31 mars 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 11 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'Ă©conomie sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales;
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;
Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement;
Vu le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des missions rĂ©gionales pour l'emploi et son arrĂȘtĂ© d'exĂ©cution;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale;
Vu le dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication et son arrĂȘtĂ© d'exĂ©cution;
Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale;
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi;
Vu le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes;
Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;
Vu le décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion;
Vu le décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles;
Vu le décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprÚs de certaines entreprises;
Vu le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle;
Vu le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 23 juillet 1985 d'exĂ©cution de la section 6 « octroi du congĂ© Ă©ducation payĂ© », dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991 portant rĂ©glementation du chĂŽmage;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 12 dĂ©cembre 2001 concernant les Titres-services;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorĂ©e de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spĂ©cifiques d'insertion sociale dans l'Ă©conomie sociale;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorĂ©e de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spĂ©cifiques d'insertion sociale dans l'Ă©conomie sociale, pour des ayants droit Ă  une aide sociale financiĂšre;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 7 juin 2007 concernant le Fonds de Formation des Titres-Services;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 12 mai 1987 relatif Ă  la formation professionnelle;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2002 relatif Ă  l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2002 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication et son arrĂȘtĂ© d'exĂ©cution;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 14 dĂ©cembre 2006 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des initiatives de dĂ©veloppement de l'emploi dans le secteur des services de proximitĂ© Ă  finalitĂ© sociale;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement Ă  l'autocrĂ©ation d'emploi;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des missions rĂ©gionales pour l'emploi;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 octobre 2011 relatif au soutien Ă  la crĂ©ation d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indĂ©pendant Ă  titre principal;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă  l'agrĂ©ment et Ă  l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociĂ©tĂ©s Ă  finalitĂ© sociale actives dans le secteur de la rĂ©utilisation et de la prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 dĂ©cembre 2016 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 20 octobre 2016 relatif Ă  l'agrĂ©ment des initiatives d'Ă©conomie sociale et Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des entreprises d'insertion;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrĂŽle et audit internes budgĂ©taires et comptables ainsi que du contrĂŽle administratif et budgĂ©taire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, des entreprises rĂ©gionales, des organismes et du Service du MĂ©diateur en RĂ©gion wallonne;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 avril 2019 relatif Ă  la formation professionnelle individuelle;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement wallon;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 de pouvoirs spĂ©ciaux n° 2, relatif Ă  la suspension temporaire des dĂ©lais de rigueur et de recours fixĂ©s dans l'ensemble de la lĂ©gislation et la rĂ©glementation wallonnes ou adoptĂ©s en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixĂ©s dans les lois et arrĂȘtĂ©s royaux relevant des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne en vertu de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles du 8 aoĂ»t 1980;
Vu la décision du 18 mars 2020 par laquelle le Gouvernement wallon marque son accord sur le soutien des secteurs de la santé, de l'action sociale et de l'insertion socio-professionnelle;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2020;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avÚrent indispensables sur le plan de la santé publique;
ConsidĂ©rant que le danger s'Ă©tend sur le territoire de l'ensemble du pays; qu'il est dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qu'il existe une cohĂ©rence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public afin de maximiser leur efficacitĂ©;
Considérant, dÚs lors, que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional;
Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et les dispositifs en matiÚre d'emploi, de formation professionnelle, d'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale, ainsi que les objectifs que ces dispositifs visent à rencontrer;
Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi dans ces secteurs et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs;
Considérant qu'il convient, afin d'assurer le principe de continuité des services publics, d'aménager les modalités d'organisation des services publics en charge des dispositifs relevant des politiques de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'insertion socioprofessionnelle et de l'économie sociale, tout en assurant le respect des droits de leurs bénéficiaires;
Considérant qu'il convient d'immuniser les subventions octroyées et d'assurer le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant des politiques de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'insertion socioprofessionnelle et de l'économie sociale afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter;
Considérant que l'urgence est justifiée;
Sur proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation, en charge de l'économie sociale;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

§ 1 er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 20 du dĂ©cret du 20 octobre 2016 relatif Ă  l'agrĂ©ment des initiatives d'Ă©conomie sociale et Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des entreprises d'insertion et Ă  l'article 18, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 20 octobre 2016 relatif Ă  l'agrĂ©ment des initiatives d'Ă©conomie sociale et Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des entreprises d'insertion, l'intensitĂ© de l'aide, visĂ©e Ă  l'article 19 du mĂȘme dĂ©cret, ne peut excĂ©der cinquante pourcents des coĂ»ts salariaux sur une pĂ©riode maximale de 15 mois Ă  compter de l'embauche d'un travailleur dĂ©favorisĂ© ou sur une pĂ©riode maximale de 27 mois Ă  compter de l'embauche d'un travailleur gravement dĂ©favorisĂ©, lorsque les mois de mars, avril et mai 2020 sont compris, en tout ou en partie, dans ces pĂ©riodes maximales.

Les mois de mars, avril et mai 2020 ne sont pas pris en compte pour déterminer l'intensité de l'aide dans les coûts salariaux visés à l'alinéa précédent.

§ 2. Par dĂ©rogation Ă  l'article 18, § 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les preuves de l'affectation de cent pour cent de la subvention, visĂ©e Ă  l'article 19 du mĂȘme dĂ©cret, correspondent au paiement du coĂ»t salarial sur une pĂ©riode d'un an et 3 mois Ă  dater de la date d'engagement d'un travailleur dĂ©favorisĂ© et sur une pĂ©riode de deux ans et 3 mois pour un travailleur gravement dĂ©favorisĂ©, lorsque les mois de mars, avril et mai 2020 sont compris, en tout ou en partie, dans ces pĂ©riodes.

Art. 2.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 20 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le montant de la subvention, visĂ©e Ă  l'article 21 du mĂȘme dĂ©cret, relative Ă  l'annĂ©e 2020, est Ă©gal au montant de la subvention relative Ă  l'annĂ©e 2019, si le premier montant est infĂ©rieur au second.

L'alinéa 1 er ne s'applique que pour autant que le nombre d'accompagnateurs sociaux en équivalents temps plein, occupés au cours de l'année 2020, par l'entreprise d'insertion, ne soit pas inférieur au nombre d'accompagnateurs sociaux en équivalents temps plein, occupés au cours de l'année 2019, par l'entreprise d'insertion.

Art. 3.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 22 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le montant de la subvention, visĂ©e Ă  l'article 22 du mĂȘme dĂ©cret, relative Ă  l'annĂ©e 2020, est Ă©gal au montant de la subvention relative Ă  l'annĂ©e 2019, si le premier montant est infĂ©rieur au second.

L'alinĂ©a 1 erne s'applique que pour autant que la diffĂ©rence entre le montant de la subvention 2019 et le montant de la subvention 2020 rĂ©sulte de la non-atteinte des critĂšres visĂ©s Ă  l'article 22, § 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, en raison de motifs de nature Ă©conomique liĂ©s Ă  l'Ă©pidĂ©mie de Coronavirus, et Ă  l'exclusion des critĂšres relatifs aux dispositions statutaires de l'entreprise d'insertion et Ă  la mise en place d'un processus participatif.

Art. 4.

Par dĂ©rogation Ă  l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă  l'agrĂ©ment et Ă  l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociĂ©tĂ©s Ă  finalitĂ© sociale actives dans le secteur de la rĂ©utilisation et de la prĂ©paration en vue de la rĂ©utilisation, pour le calcul de la subvention relative Ă  l'annĂ©e 2020, le montant E du coefficient de compensation de la perte de productivitĂ©, visĂ© Ă  l'annexe 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est divisĂ© par 3 et multipliĂ© par 4.

Art. 5.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, § 1 er, alinĂ©as 1 er, 3 et 4, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 14 dĂ©cembre 2006 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des initiatives de dĂ©veloppement de l'emploi dans le secteur des services de proximitĂ© Ă  finalitĂ© sociale, le montant de la subvention relative Ă  l'annĂ©e 2020, visĂ©e Ă  l'article 11, § 1 er, alinĂ©as 1 er, 3 et 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est calculĂ© sur la base de l'annĂ©e 2020, hors les mois de mars, avril et mai 2020, divisĂ© par 3 et multipliĂ© par 4 si le montant ainsi obtenu est supĂ©rieur au montant obtenu sur la base de tous les mois de l'annĂ©e 2020.

Art. 6.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 13, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en Ă©conomie sociale, le montant de la subvention visĂ©e Ă  l'article 23 du dĂ©cret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en Ă©conomie sociale, relative Ă  l'annĂ©e 2021, est calculĂ© sur la base des rĂ©sultats de l'annĂ©e 2020, hors les mois de mars, avril et mai 2020, divisĂ©s par 3 et multipliĂ©s par 4, si les rĂ©sultats ainsi obtenus sont supĂ©rieurs aux rĂ©sultats obtenus sur la base de tous les mois l'annĂ©e 2020.

Art. 7.

Par dĂ©rogation aux articles 3 et 33 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 dĂ©cembre 2016 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les heures d'absence des stagiaires, entre le 1 er mars et le 31 mai 2020 inclus, sont toutes prises en compte :

1° dans le cadre de la liquidation de la subvention visée à l'article 17, § 1 er, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;

2° dans le cadre du calcul du pourcentage d'heures de formation réalisées, visé à l'article 17, § 5, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, pour autant qu'elles n'aient pas déjà été prises en compte en vertu de l'alinéa 1 er, sont également comptabilisées :

1° les heures non dispensées jusqu'au 31 mai 2020 inclus pour les contrats de formation en cours à la date du 1 er mars 2020 et arrivant à échéance avant le 31 mai 2020;

2° les heures non dispensées jusqu'au 31 mai 2020 inclus pour les sessions de formation qui étaient programmées entre le 1 er mars et le 31 mai 2020.

Art. 8.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 13, alinĂ©a 1 er, 1° et 2°, du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des missions rĂ©gionales pour l'emploi et Ă  l'article 16, alinĂ©as 5 et 6, de l'arrĂȘtĂ© du 27 mai 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des missions rĂ©gionales pour l'emploi, le taux de rĂ©alisation des objectifs du plan d'actions annuel est calculĂ©, pour l'annĂ©e 2020, sur la base du nombre de bĂ©nĂ©ficiaires accompagnĂ©s entre le 1 erjanvier 2020 et le 29 fĂ©vrier 2020 et entre le 1 er juin 2020 et le 31 dĂ©cembre 2020, divisĂ© par 3 et multipliĂ© par 4, si les rĂ©sultats ainsi obtenus sont supĂ©rieurs aux rĂ©sultats obtenus sur la base de tous les mois l'annĂ©e 2020.

Une dĂ©rogation peut ĂȘtre accordĂ©e si le taux d'insertion de 50% des bĂ©nĂ©ficiaires accompagnĂ©s n'est pas atteint en 2020, sur la base d'un argumentaire introduit par la MIRE dĂ©montrant l'impact direct de la crise COVID-19 sur ses rĂ©sultats en termes de taux d'insertion.

Art. 9.

Pour l'application de l'article 8, § 1 er, alinĂ©as 2 et 3, b), de l'arrĂȘtĂ© du 27 mai 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des missions rĂ©gionales pour l'emploi, la comptabilisation des durĂ©es maximales de trois cent soixante-cinq jours et cent quatre-vingts jours, pour les accompagnements, est suspendue entre le 1 er mars et le 31 mai 2020.

Art. 10.

Pour l'application de l'article 12, alinĂ©a 1 er, 1° et 2°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, les subventions octroyĂ©es en vertu de l'article 10, § 1 er, du dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, relatives Ă  l'annĂ©e 2020, sont calculĂ©es sur la base du nombre d'heures de formation et du nombre de personnes formĂ©es au cours de l'annĂ©e 2020, hors les mois de mars, avril et mai 2020, divisĂ©s par 3 et multipliĂ©s par 4.

Art. 11.

Par dĂ©rogation Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorĂ©e de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spĂ©cifiques d'insertion sociale dans l'Ă©conomie sociale, pour des ayants droit Ă  une aide sociale financiĂšre, et Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorĂ©e de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spĂ©cifiques d'insertion sociale dans l'Ă©conomie sociale, les subventions majorĂ©es octroyĂ©es pour les mises Ă  l'emploi dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale sont maintenues entre le 1 ermars et le 31 mai 2020 si, pour maintenir Ă  l'emploi un ayant droit Ă  une aide sociale financiĂšre, l'insertion sociale devait se faire, durant cette pĂ©riode, auprĂšs d'un employeur non reconnu comme initiative d'Ă©conomie sociale, pour autant qu'Ă  la date du 1 er juin 2020, au plus tard, la mise Ă  disposition se rĂ©alise Ă  nouveau auprĂšs d'une initiative d'Ă©conomie sociale.

Art. 12.

La Région wallonne octroie une subvention à l'entreprise agréée, visée à l'article 2, § 1 er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour les mois de mars, avril et mai 2020, afin de couvrir, en tout ou en partie, la rémunération, en ce compris les cotisations y relatives, des travailleurs titres-services, de l'entreprise agréée par la Région wallonne, qui a été effectivement supportée par cette derniÚre au cours des mois concernés, ainsi que les autres dépenses résultant de l'activité titres-services.

Le montant mensuel de la subvention, visée à l'alinéa 1 er, est égal à (a - b) X c

oĂč :

-« a » est égal au nombre d'heures rémunérées par l'entreprise agréée, au cours du mois concerné, pour l'ensemble de ses travailleurs titres-services;

- « b » est égal au nombre de titres-services correspondant à des prestations réalisées par les travailleurs de l'entreprise agréée, au cours du mois concerné;

- « c » est égal à 14,86 euros.

Le nombre d'heures pour lesquelles l'entreprise agréée percevra une subvention, au cours du mois concernĂ©, pour chaque travailleur titres-services, ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au nombre d'heures effectivement rĂ©munĂ©rĂ©es ni :

1° soit, au nombre d'heures prévues par le contrat de travail du travailleur titres-services, en ce compris les avenants, d'application au cours de la semaine du 9 mars 2020, divisé par 7 et multiplié par le nombre de jours calendrier du mois pour lequel l'entreprise introduit sa demande de subvention;

2° soit, au nombre d'heures rémunérées du travailleur titres-services au cours du mois le plus favorable pour lui de l'année 2019.

Pour bénéficier de la subvention visée à l'alinéa 1 er, l'entreprise agréée communique à l'entreprise émettrice de titres-services pour la Région wallonne, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la fin du mois concerné, le nombre d'heures rémunérées pour chaque travailleur, au cours du mois concerné, tel que visé à l'alinéa 1 er.

La subvention, visée à l'alinéa 1 er et calculée conformément à l'alinéa 2, est versée par l'entreprise émettrice de titres-services pour la Région wallonne dans les 7 jours ouvrables aprÚs la communication visée à l'alinéa précédent.

Si le nombre d'heures rémunérées, communiqué par l'entreprise agréée conformément à l'alinéa 4, est supérieur aux limites fixées par l'alinéa 3, la différence qui en résulte dans le calcul de la subvention, conformément à l'alinéa 2, est récupérée par le FOREm par toute voie de droit.

Par travailleur titres-services, au sens du prĂ©sent article, on entend le travailleur sous contrat de travail titres-services, au sens de l'article 1, alinĂ©a 1 er, 9°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 12 dĂ©cembre 2001 concernant les titres-services, et pour les prestations qu'il effectue en RĂ©gion wallonne.

Art. 12bis.

(Par dérogation à l'article 12, alinéa 2, pour la période se situant entre le 1 er mai et le 31 mai 2020 inclus, la valeur de « c », applicable pour calcul de la subvention, est égale à 18 EUR. - AGW du 07 mai 2020 , art. 1)

Art. 13.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 3, § 2, alinĂ©a 1 er, de l'arrĂȘtĂ© royal du 12 dĂ©cembre 2001 concernant les titres-services, la durĂ©e de validitĂ© des titres-services, dont la date de validitĂ© couvre la pĂ©riode situĂ©e entre le 1 er mars et 31 mai 2020, est automatiquement prolongĂ©e d'une durĂ©e de 3 mois.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 3, § 3, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les titres-services, dont la date de validitĂ© couvre la pĂ©riode situĂ©e entre le 1 er mars et 31 mai 2020, peuvent ĂȘtre Ă©changĂ©s contre de nouveaux titres-services jusqu'Ă  la fin du onziĂšme mois qui suit le mois d'Ă©mission, pour l'utilisateur, et jusqu'Ă  la fin du douziĂšme mois qui suit le mois d'Ă©mission, pour l'entreprise agréée.

Art. 13bis.

(Par dĂ©rogation Ă  l'article 8, § 1 er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© royal du 12 dĂ©cembre 2001 prĂ©citĂ©, le montant de l'intervention visĂ© Ă  l'article 8, § 1 er, alinĂ©a 1 er, dudit arrĂȘtĂ©, est fixĂ©, pour le mois de mai 2020, Ă  18 euros pour les entreprises qui occupent moins de 250 travailleurs.

L'alinéa 1 er s'applique à condition que l'employeur fournisse à ses travailleurs titres-services l'équipement nécessaire à leur sécurité sanitaire. - AGW du 07 mai 2020, art. 2)

Art. 14.

Pour l'application de l'article 12, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement Ă  l'autocrĂ©ation d'emploi, pour l'annĂ©e 2020, le calcul du montant de la subvention est dĂ©terminĂ© sur la base du nombre de mois durant lesquels chaque porteur de projet a fait l'objet d'un accompagnement entre le 1 erjanvier et le 29 fĂ©vrier et entre le 1 er juin et le 31 dĂ©cembre 2020, divisĂ© par 3 et multipliĂ© par 4.

Art. 15.

Par dérogation à l'article 3 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, les durées maximales de l'accompagnement sont prolongées pour une période de 3 mois pour les bénéficiaires dont l'accompagnement était en cours ou a démarré durant la période allant du 1 er mars au 31 mai 2020.

Art. 16.

Pour l'accomplissement de ses missions, le FOREm est autorisé à échanger uniquement à distance avec ses usagers pour une période correspondant à la durée du confinement tel que fixé par le Conseil national de sécurité.

Le FOREm détermine les modalités de ces échanges, selon les moyens dont il dispose, des particularités de chaque dispositif et du profil des usagers. Il s'assure que le recours exclusif aux échanges à distance ne préjudicie pas les droits de ses usagers.

Le FOREm assure la publicité, auprÚs de ses usagers, des procédures qu'il a mises en place et de leurs modalités.

Art. 17.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© exĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 12 mai 1987 relatif Ă  la formation professionnelle, le contrat peut ĂȘtre conclu Ă  distance, entre le 1 er mars et le 31 mai 2020. Chacune des parties communique son accord par courrier Ă©lectronique. Tous les accords communiquĂ©s par courrier Ă©lectronique valent signature.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 13 de l'arrĂȘtĂ© exĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 12 mai 1987 relatif Ă  la formation professionnelle, pour la formation suivie entre le 1 er mars et le 31 mai 2020, si le contrat ne peut ĂȘtre conclu Ă  distance en raison des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, il peut ĂȘtre conclu avec effet rĂ©troactif.

Lorsque le contrat est conclu avec effet rĂ©troactif, les avantages octroyĂ©s en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2002 relatif Ă  l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, pour la pĂ©riode de formation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2, sont liquidĂ©s Ă  partir de la conclusion du contrat.

Art. 18.

§ 1 er. L'exĂ©cution du contrat de formation professionnelle peut ĂȘtre suspendue en raison de la crise sanitaire du COVID-19 entre le 1 er mars et le 31 mai 2020.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 19, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© de l'exĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 12 mai 1987 relatif Ă  la formation professionnelle, le contrat de formation professionnelle, dont l'exĂ©cution est suspendue en application de l'alinĂ©a 1 er, ne peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© pendant la pĂ©riode du 1 er mars au 31 mai 2020.

§ 2. Les contrats de formation professionnelle, conclus en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 12 mai 1987 relatif Ă  la formation professionnelle, en cours entre le 1 er mars 2020 et le 31 mai 2020, sont prolongĂ©s pour une durĂ©e maximale de 3 mois, pour autant que la durĂ©e de la formation couverte par le contrat de formation professionnelle ait Ă©tĂ© prolongĂ©e en raison de la crise sanitaire du COVID-19 et dans les limites de la durĂ©e effective de la formation.

Pendant la pĂ©riode de suspension de l'exĂ©cution du contrat de formation professionnelle visĂ©e au paragraphe 1 er, les avantages liquidĂ©s par le FOREm en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2002 relatif Ă  l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle ne sont pas octroyĂ©s.

La prolongation visée à l'alinéa 1 er est mise en oeuvre selon une planification décidée par le FOREm et, le cas échéant, avec l'opérateur concerné, et sans que celle-ci fasse l'objet d'un nouveau contrat de formation professionnelle ou d'un avenant au contrat de formation professionnelle dont l'exécution a été suspendue.

Art. 19.

Par dérogation à l'article 10 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, l'octroi d'une allocation de travail est suspendu lorsque le travailleur engagé est mis en chÎmage temporaire au cours de la période située entre le 1 er mars 2020 et le 31 mai 2020.

La suspension est automatiquement levée dÚs la fin de la période de chÎmage temporaire et, au plus tard, le 1 er juin 2020.

Art. 20.

§ 1 er. Par dĂ©rogation aux articles 92, § 2, alinĂ©a 1 er, 93, § 2, alinĂ©a 1 er, 94, § 3, alinĂ©a 2, § 4, alinĂ©a 3, et § 5, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991 portant rĂ©glementation du chĂŽmage, les dispenses octroyĂ©es en vertu des articles 92, 93 et 94 sont prolongĂ©es pour une durĂ©e de trois mois pour autant que la durĂ©e de la formation suivie ait Ă©tĂ© prolongĂ©e en raison de la crise sanitaire du COVID-19 et dans les limites de la durĂ©e effective de la formation ainsi prolongĂ©e.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, sont également visés par le terme formation, les études, stages, conventions comme candidat-entrepreneur et contrats d'apprentissage.

§ 2. Par dérogation aux articles 92, § 2, alinéa 4, et 93, § 2, alinéa 3, une nouvelle dispense est octroyée au chÎmeur pour poursuivre la formation ou les études qu'il n'aurait pas réussies suite aux événements liés à la pandémie.

§ 3. L'application des articles 91, alinéa 2, 92, § 2, alinéas 2 et 3, 93, § 2, alinéa 2, et 94, § 2, alinéas 1 et 3, § 5, alinéa 4, et § 6, alinéa 4, est suspendue pour les mois de mars, avril et mai 2020.

Art. 21.

Pour l'application de l'article 111, § 1 er, alinéa 2, les heures de cours dispensées à distance, entre le 1 er mars 2020 et le 30 juin 2020, sont assimilées à des heures de présences effectives pour déterminer les quotas du congé-éducation payé accordé au travailleur.

Art. 22.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 137bis, § 1 er, alinĂ©a 2, de la mĂȘme loi, le droit de l'employeur Ă  l'obtention du remboursement des crĂ©ances nĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire 2019 s'Ă©teint le 30 juin 2020.

Art. 23.

Pour l'application de l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© royal du 23 juillet 1985 d'exĂ©cution de la section 6 « octroi du congĂ© Ă©ducation payĂ© », dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les heures de formation qui n'ont pas pu ĂȘtre dispensĂ©es entre le 1 er mars 2020 et le 30 juin 2020 sont prises en compte pour dĂ©terminer si les formations visĂ©es Ă  l'article 109 de la loi comportent le minimum de 32 heures de cours par an.

Art. 24.

Pour l'application de l'article 21, § 1 er, 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les heures de cours dispensĂ©es Ă  distance, entre le 1 er mars 2020 et le 30 juin 2020, pour lesquelles les chefs d'Ă©tablissements d'enseignement et les responsables pour l'enseignement des organisations visĂ©es Ă  l'article 109 de la mĂȘme loi, ou leurs dĂ©lĂ©guĂ©s, ne sont pas en mesure d'attester si elles ont Ă©tĂ© suivies ou non par le travailleur sont rĂ©putĂ©es avoir Ă©tĂ© suivies par le travailleur.

Art. 25.

§ 1 er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 3, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 1°, c), du dĂ©cret du 27 octobre 2011 relatif au soutien Ă  la crĂ©ation d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indĂ©pendant Ă  titre principal, l'incitant financier peut ĂȘtre octroyĂ© Ă  la personne qui en sollicite le bĂ©nĂ©fice, dont l'exercice des activitĂ©s d'indĂ©pendant est temporairement interrompu, entre le 1 er mars et le 31 mai 2020, en raison de l'Ă©pidĂ©mie de COVID-19.

§ 2. Par dĂ©rogation Ă  l'article 3, alinĂ©a 1 er, 1°, d), et, 2°, c), du mĂȘme dĂ©cret, l'incitant financier peut ĂȘtre cumulĂ© avec le bĂ©nĂ©fice de revenus professionnels, d'allocations de chĂŽmage, d'allocations d'attente, de revenus d'intĂ©gration, de revenus de remplacement, de l'aide sociale financiĂšre ou du droit passerelle, Ă  condition que la personne qui sollicite le bĂ©nĂ©fice de l'incitant financier, durant la pĂ©riode situĂ©e entre le 1 er mars et le 31 mai 2020, ait temporairement interrompu ou n'ait pas entamĂ© l'exercice de ses activitĂ©s d'indĂ©pendant en raison de l'Ă©pidĂ©mie de COVID-19.

§ 3. Par dĂ©rogation Ă  l'article 3, alinĂ©a 2, l'obligation de s'affilier en qualitĂ© d'indĂ©pendant Ă  titre principal Ă  une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indĂ©pendants, au plus tard dans les trois mois Ă  dater de la dĂ©cision d'octroi visĂ©e Ă  l'article 5, § 2, du mĂȘme dĂ©cret et l'obligation de rĂ©aliser les conditions visĂ©es Ă  l'article 3, alinĂ©a 1 er, 1°, d), et 2°, a) et c), au plus tard dans les trois mois Ă  dater de la dĂ©cision visĂ©e Ă  l'article 5, § 2, du mĂȘme dĂ©cret, sont reportĂ©es pour une durĂ©e Ă©quivalente Ă  la durĂ©e pendant laquelle le bĂ©nĂ©ficiaire visĂ© Ă  l'article 3, § 1 er, alinĂ©a 1 er, a interrompu l'exercice de ses activitĂ©s d'indĂ©pendant, entre le 1 er mars et le 31 mai 2020, en raison de l'Ă©pidĂ©mie de COVID-19.

Art. 26.

§ 1 er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 8, § 2, alinĂ©a 2, la pĂ©riode maximale de 2 ans au cours de laquelle l'incitant financier peut ĂȘtre liquidĂ© est prolongĂ©e d'une durĂ©e Ă©quivalente Ă  la pĂ©riode durant laquelle le bĂ©nĂ©ficiaire de l'incitant financier a interrompu l'exercice de ses activitĂ©s d'indĂ©pendant en raison de l'Ă©pidĂ©mie de COVID-19.

§ 2. Par dĂ©rogation de l'article 8, § 4, alinĂ©a 4, du mĂȘme dĂ©cret et Ă  l'article 9, § 3, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exĂ©cution du mĂȘme dĂ©cret, l'Office peut dĂ©roger, sur la base des justifications prĂ©sentĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire et de l'analyse des consĂ©quences de l'Ă©pidĂ©mie de COVID-19 sur l'activitĂ© professionnelle de celui-ci, Ă  la condition du dĂ©veloppement de l'activitĂ© de maniĂšre effective et, pour les bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1 er, 1°, du mĂȘme dĂ©cret, Ă  la condition que ce dĂ©veloppement se traduise par une augmentation effective du chiffre d'affaires.

Lorsque le bénéficiaire sollicite l'application de la dérogation visée à l'alinéa précédent, son rapport contient une motivation spécifiant les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure, en raison de l'épidémie de COVID-19, de répondre à la condition relative au développement de son activité et, le cas échéant, de son chiffre d'affaire.

Les alinĂ©as 1 et 2 s'appliquent Ă  toute personne qui bĂ©nĂ©ficie de l'incitant financier, conformĂ©ment Ă  la durĂ©e visĂ©e Ă  l'article 8, § 2, alinĂ©a 2, du mĂȘme dĂ©cret, entre le 1 er mars et le 31 mai 2020.

§ 3. Par dĂ©rogation Ă  l'article 8, § 5, alinĂ©a 2, du mĂȘme dĂ©cret et Ă  l'article 9, § 4, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'Office peut dĂ©roger Ă  la condition du dĂ©veloppement de l'activitĂ© de maniĂšre effective et, pour les bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1 er, 1°, du mĂȘme dĂ©cret, Ă  la condition que ce dĂ©veloppement se traduise par une augmentation effective du chiffre d'affaire, aux mĂȘmes conditions et selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles prĂ©vues au paragraphe 2.

Art. 27.

§ 1 erPar dĂ©rogation Ă  l'article 9, § 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le dĂ©lai relatif au versement de la premiĂšre tranche de l'incitant financier est prolongĂ© d'une durĂ©e Ă©quivalente Ă  la pĂ©riode durant laquelle le bĂ©nĂ©ficiaire de l'incitant financier a interrompu temporairement, entre le 1 er mars et 31 mai 2020, l'exercice de ses activitĂ©s en raison de l'Ă©pidĂ©mie de COVID-19.

§ 2. Par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa 1 er, § 3, alinéa 1 eret § 4, alinéa 1 er, le délai pour adresser le document ou le rapport est prolongé d'une durée équivalente à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu temporairement, entre le 1 er mars et 31 mai 2020, l'exercice de ses activités en raison de l'épidémie de COVID-19

§ 3. Par dĂ©rogation Ă  l'article 9, § 2, alinĂ©a 4, § 3, alinĂ©a 6, et § 4, aliĂ©na 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les dĂ©lais relatifs au versement des tranches de l'incitant financier sont reportĂ©s d'une durĂ©e Ă©quivalente Ă  la pĂ©riode durant laquelle le bĂ©nĂ©ficiaire de l'incitant financier a interrompu temporairement, entre le 1 er mars et 31 mai 2020, l'exercice de ses activitĂ©s en raison de l'Ă©pidĂ©mie de COVID-19.

Art. 28.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 5, § 1 er, aliĂ©na 1 er, 9°, du dĂ©cret du 4 avril 2019 relatif Ă  la formation professionnelle individuelle, si le contrat de formation insertion arrive Ă  son terme entre le 1 mars 2020 et le 31 mai 2020, l'obligation d'engagement du stagiaire dans les liens d'un contrat de travail peut ĂȘtre reportĂ©e au plus tard au 1 er juin 2020.

Art. 29.

En complĂ©ment Ă  l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 4 avril 2019 relatif Ă  la formation professionnelle individuelle, entre le 1 er mars et le 31 mai 2020, les prestations du contrat formation-insertion peuvent dĂ©buter lorsque le FOREm a marquĂ© son accord sur les modalitĂ©s du contrat, convenues entre le stagiaire et l'employeur, et que le FOREm a communiquĂ© cet accord, par courrier Ă©lectronique, Ă  chacune des parties. Tous les accords communiquĂ©s par courrier Ă©lectronique valent signature.

Art. 30.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 6, § 2, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, toute suspension, rĂ©sultant de la crise du COVID-19, de l'exĂ©cution du contrat formation-insertion en cours entre le 1 er mars et 31 mai 2020 entraĂźne une prolongation automatique de la durĂ©e initiale de la formation-insertion d'une durĂ©e Ă©quivalente aux pĂ©riodes de suspension.

En cas de suspension de l'exécution du contrat formation-insertion visée à l'alinéa 1 er, l'employeur informe le FOREm, dans les meilleurs délais, de la date de début et de fin de la suspension.

La suspension de l'exécution du contrat formation-insertion visée à l'alinéa 1 er prend fin au plus tard le 31 mai 2020.

La prolongation visée à l'alinéa 1 er est automatique et n'implique pas la conclusion d'un avenant au contrat formation-insertion suspendu.

Art. 31.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 7, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, entre le 1 er mars et le 31 mai 2020, chacune des parties peut mettre fin au contrat de formation-insertion par courrier Ă©lectronique, dans le respect des autres conditions applicables pour mettre fin au contrat de formation-insertion.

Art. 31bis.

(§ 1er Par dĂ©rogation Ă  l'article 6 du mĂȘme dĂ©cret, bĂ©nĂ©ficie d'une prime mensuelle :
1° le stagiaire dont l'exécution du contrat de formation-insertion a été suspendue en application de l'article 30 ;
2° le stagiaire dont le contrat de formation-insertion est arrivé à échéance et dont l'engagement dans le cadre d'un contrat de travail a été reporté en application de l'article 28 ;
3° le stagiaire dont il a été mis fin au contrat de formation-insertion, entre le 1er mars et le 31 mai, en raison de l'épidémie de COVID-19.
§ 2. La prime visée au § 1er est octroyée pour la période se situant entre le 1er mars et 31 mai 2020, et dans les limites suivantes :
1° pour le stagiaire visé au § 1er, 1°, dans les limites de la durée de la suspension de son contrat de formation-insertion ;
2° pour le stagiaire visé au § 1er, 2°, pour la période se situant entre l'échéance de son contrat de formation-insertion et son engagement dans les liens du contrat de travail dont la conclusion a été reportée en application de l'article 28 ;
3° pour le stagiaire visé au § 1er, 3°, pour le solde de la durée du contrat de formation-insertion auquel il a été mis fin en raison de l'épidémie de COVID-19.
§ 3. Le montant de la prime mensuelle visée au § 1er est calculé comme suit :
a x (b/c) x 70% ;
oĂč :
- « a » est Ă©gal au montant mensuel de la prime visĂ©e Ă  l'article 13, § 1er, aliĂ©nas 1er et 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, calculĂ©e le jour qui prĂ©cĂšde la suspension ou la fin du contrat de formation-insertion;
- « b » est Ă©gal au nombre de jours du mois visĂ©, durant lesquels le contrat de formation-insertion n'a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© en raison de sa suspension ou de son arrĂȘt ;
- « c » est Ă©gal au nombre de jours de prestation mensuelle, tel que fixĂ© en vertu du contrat de formation-insertion en vigueur le jour qui prĂ©cĂšde sa suspension ou son arrĂȘt.
Pour le calcul de « a », le FOREM tient compte du montant journalier des allocations, revenus ou indemnitĂ©s, visĂ© Ă  l'article 6, alinĂ©a 2, 1°, du mĂȘme dĂ©cret et Ă  l'article 13, § 1er, alinĂ©as 1 Ă  3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, connu la veille de l'Ă©vĂ©nement visĂ© au § 1er.
§ 4. Le FOREM verse la prime mensuelle visée au § 1er sans intervention financiÚre de l'employeur. - AGW du 22 avril 2020, art. 1)

Art. 32.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 24, alinĂ©a 2, du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et Ă  l'article 26, alinĂ©as 1 et 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2002 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, la liquidation de la subvention, visĂ©e Ă  l'article 14 du mĂȘme dĂ©cret, pour les prestations de mars, d'avril et de mai 2020 fait l'objet d'une avance, versĂ©e par le FOREm, aux employeurs visĂ©s Ă  l'article 3, § 1 er, du mĂȘme dĂ©cret, et calculĂ©e sur la base des points octroyĂ©s pour chaque mois de prestations concernĂ©, soit mars 2020, avril 2020 ou mai 2020, multipliĂ© par le taux moyen de subventionnement des employeurs visĂ©s Ă  l'article 3, § 1 er, du mĂȘme dĂ©cret, pour l'annĂ©e 2019, Ă  savoir 92 %.

A l'issue de la pĂ©riode faisant l'objet des mesures prises par le Conseil national de sĂ©curitĂ©, le FOREm effectuera le calcul de la subvention, visĂ©e Ă  l'article 14 du mĂȘme dĂ©cret, effectivement due, conformĂ©ment Ă  l'article 24 du mĂȘme dĂ©cret et aux articles 26 et 26bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, pour les mois concernĂ©s, sur la base des Ă©tats de salaires transmis, par l'employeur, pour les mois de mars, avril et mai 2020, endĂ©ans les dĂ©lais visĂ©s Ă  l'article 26, alinĂ©as 2 et 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©.

Lorsque le montant de la subvention liquidée conformément à l'alinéa 1 er est inférieur au montant de la subvention calculée conformément à l'alinéa 2, la différence fait l'objet d'un versement complémentaire, par le FOREm, au profit de l'employeur.

Lorsque le montant de la subvention liquidée conformément à l'alinéa 1 er est supérieur au montant de la subvention calculée conformément à l'alinéa 2, l'indu qui en résulte est récupéré par l'Office, par toute voie de droit, en ce compris la compensation.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 27bis, § 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les Ă©tats de salaire, visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, peuvent ĂȘtre envoyĂ©s, au plus tard, jusqu'au :

1° 30 juin pour les états de salaire relatifs aux mois de mars et avril 2020;

2° 31 juillet pour les états de salaire relatifs au mois de mai 2020.

A dĂ©faut d'envoi Ă  l'issue des dĂ©lais visĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le FOREm notifie, Ă  l'employeur visĂ© Ă  l'article 3, § 1 er, du mĂȘme dĂ©cret, la perte de la subvention pour le mois concernĂ© en raison de l'absence de transmission de l'Ă©tat de salaire.

Art. 33.

Les obligations visées à l'article 2, § 3, alinéa 1 er, sont suspendues entre le 1 er mars et le 31 mai 2020.

Par dérogation à l'article 25, alinéa 3, le calcul de l'augmentation nette du volume global de l'emploi, effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision, se limite aux périodes qui ne situent pas entre le 1 er mars et 31 mai 2020.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 21, alinĂ©a 6, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le calcul du maintien du volume global de l'emploi, effectuĂ© par l'administration, chaque annĂ©e, Ă  la date anniversaire de la notification de la dĂ©cision, se limite Ă  la comparaison de l'effectif de rĂ©fĂ©rence Ă  la moyenne des travailleurs, exprimĂ©e en Ă©quivalents temps plein, occupĂ©s pendant les quatre trimestres prĂ©cĂ©dant la date anniversaire, Ă  l'exclusion de la pĂ©riode situĂ©e entre le 1 er mars 2020 et le 31 mai 2020.

Si l'employeur en fait la demande motivĂ©e, la Ministre de l'Emploi peut dĂ©roger Ă  la condition visĂ©e Ă  l'article 2, § 3, du mĂȘme dĂ©cret, lorsque le calcul du volume global de l'emploi inclut, en tout ou partie, la pĂ©riode situĂ©e entre le 1 er mars et 31 mai 2020, Ă  condition que la diminution du volume global de l'emploi soit causĂ©e par les consĂ©quences Ă©conomiques de l'Ă©pidĂ©mie du COVID-19.

Art. 34.

Par dérogation à l'article 12 et sans préjudice des rÚgles applicables en matiÚre de droit du travail, l'obligation de respecter les fonctions octroyées à l'employeur, telles que prévues dans la décision d'octroi de l'A.P.E., est suspendue entre le 1 er mars 2020 et le 31 mai 2020.

Art. 34bis.

(§ 1 er. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi élabore un module de formation relatif aux mesures sanitaires nécessaires à la prévention des risques de contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagerÚre.

Ce module est dispensĂ© aux formateurs internes des entreprises visĂ©es Ă  l'article 1 er, 3°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, afin de leur permettre d'organiser et de dispenser la formation aux travailleurs occupĂ©s sous contrat de travail titres-services.

§ 2. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi envoie une demande d'approbation du module de formation Ă  l'Administration visĂ©e Ă  l'article 1 er, 6°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 7 juin 2007 prĂ©citĂ©.

La demande est accompagnée d'un dossier contenant une description précise et détaillée de la formation prévue.

§ 3. L'Administration accuse réception de la demande et transmet le dossier complet à la Ministre de l'Emploi.

§ 4. La Ministre de l'Emploi envoie sa dĂ©cision Ă  l'Administration qui la notifie Ă  l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et en envoie numĂ©riquement une copie, pour information, Ă  la Commission instituĂ©e par l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 7 juin 2007 prĂ©citĂ©. - AGW du 07 mai 2020 , art. 3)

Art. 34ter.

(L'entreprise peut obtenir, auprÚs de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, le remboursement partiel des frais de la formation relative aux mesures sanitaires nécessaires à la réduction du risque de contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagÚre dispensée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :

1° la formation est dispensée en présentiel, dans le respect des rÚgles sanitaires, aux travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services, au plus tard le 30 juin 2020 ;

2° la formation est dispensée par un formateur interne qui a suivi le module de formation visé à l'article 34ter, § 1 er, alinéa 2 ;

3° la formation est dispensée avec un support visuel, reprenant les instructions ou recommandations en matiÚre de sécurité sanitaire, qui est remis au travailleur à l'issue de la formation ;

4° l'entreprise informe les utilisateurs de titres-services des rÚgles sanitaires à respecter lors des prestations titres-services.

Cette formation est assimilĂ©e Ă  une formation interne au sens de l'article 2, § 2, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du 7 juin 2007 prĂ©citĂ© et donne droit au mĂȘme remboursement, sans prĂ©judice des conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

L'entreprise ne peut obtenir le remboursement de la formation qu'une seule fois par travailleur. - AGW du 07 mai 2020 , art. 4)

Art. 34quater.

(Par dĂ©rogation Ă  l'article 6, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ©, Ă  la clĂŽture de la formation visĂ©e Ă  l'article 34ter, la demande de remboursement est envoyĂ©e au Forem et accompagnĂ©e d'un dossier comportant :

1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siÚge social et le numéro de compte financier de l'entreprise ;

2° une déclaration sur l'honneur dont le modÚle est déterminé par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;

3° le nom du formateur interne qui a dispensé la formation ;

4° une liste de présences signée par chaque travailleur ayant suivi la formation ;

5° une copie du support visuel de la formation remis au travailleur ;

6° une copie du courrier d'information à destination de l'utilisateur, présentant les instructions ou recommandations à respecter lors de la réalisation d'une prestation de travaux ou de service de proximité. - AGW du 07 mai 2020 , art. 5)

Art. 34quinquies.

(Le remboursement des frais de la formation relative aux mesures sanitaires nĂ©cessaires Ă  la rĂ©duction du risque de contagion lors de la rĂ©alisation d'activitĂ©s d'aide-mĂ©nager-Ăšre, Ă  charge du fonds de formation titres-services, n'entre pas en compte pour le calcul visĂ© Ă  l'article 8, § 2, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ©. - AGW du 07 mai 2020 , art. 6)

Art. 34sexies.

(Si l'entreprise obtient de maniÚre frauduleuse le remboursement partiel des frais de formation, l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi récupÚre le montant remboursé par toute voie de droit. - AGW du 07 mai 2020 , art. 7)

Art. 35.

Par dĂ©rogation aux articles 6, § 2, 6ter, § 2, et 6quater, § 2, de l'arrĂȘtĂ© royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, la demande de remboursement concernant la formation approuvĂ©e qui se termine au cours de l'annĂ©e 2019 peut ĂȘtre introduite au plus tard le 30 juin 2020.

(La demande de remboursement visée à l'article 34quater est introduite au plus tard le 20 septembre 2020. - AGW du 07 mai 2020 , art. 8)

Art. 35bis.

(Pour l'application de l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 portant exĂ©cution des articles 40 et 41 du dĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014 relatif au plan langues et modifiant divers dĂ©crets en matiĂšre de formation professionnelle, l'immersion linguistique, interrompue en raison de l'Ă©pidĂ©mie de COVID-19, n'est pas prise en compte lorsque l'interruption est intervenue avant que ne soit atteinte la moitiĂ© de la durĂ©e prĂ©vue de l'immersion linguistique concernĂ©e. - AGW du 16 avril 2020, art. 2)

Art. 35ter.

La suspension des dĂ©lais de rigueur prĂ©vue par ( « l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif Ă  la suspension temporaire des dĂ©lais de rigueur et de recours fixĂ©s dans l'ensemble de la lĂ©gislation et la rĂ©glementation wallonnes ou adoptĂ©s en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixĂ©s dans les lois et arrĂȘtĂ©s royaux relevant des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne en vertu de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 » - dĂ©cret de confirmation du 3 dĂ©cembre 2020, art. 13), ne s'applique pas aux dĂ©lais visĂ©s Ă  l'article 10 (« de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 portant exĂ©cution des articles 40 et 41 du dĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014 relatif au plan langues et modifiant divers dĂ©crets en matiĂšre de formation professionnelle » - dĂ©cret de confirmation du 3 dĂ©cembre 2020, art. 13)..

Par dĂ©rogation Ă  l'article 10, alinĂ©a 2, 2°, (« de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 portant exĂ©cution des articles 40 et 41 du dĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014 relatif au plan langues et modifiant divers dĂ©crets en matiĂšre de formation professionnelle » - dĂ©cret de confirmation du 3 dĂ©cembre 2020, art. 13), l'appel aux candidats pour de l'annĂ©e 2020 et pour les immersions linguistiques organisĂ©es par la section 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, se termine le 24 avril 2020.

Art. 35quater.

(Par dĂ©rogation Ă  l'article 12, alinĂ©a 5, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, pour les immersions linguistiques organisĂ©es par la section 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les piĂšces et documents manquants, pour l'annĂ©e 2020, doivent ĂȘtre communiquĂ©s au plus tard le 20 mai 2020. A dĂ©faut, la demande est classĂ©e sans suite. - AGW du 16 avril 2020, art. 4)

Art. 35quinquies.

(Par dĂ©rogation Ă  l'article 13, § 2, pour l'annĂ©e 2020, la bourse est refusĂ©e au plus tard le 1 er juin 2020, pour les bourses organisĂ©es par la section 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 13, § 3, 2°, pour l'annĂ©e 2020, l'Office Ă©tablit, pour le 15 juin 2020 au plus tard, pour les immersions linguistiques organisĂ©es Ă  la section 4, un classement motivĂ© des demandes de bourses qui n'ont pas Ă©tĂ© refusĂ©es, lesquelles sont octroyĂ©es sous conditions rĂ©solutoires liĂ©es Ă  l'Ă©volution de l'Ă©pidĂ©mie de COVID-19, aux mesures et aux recommandations prises par le Conseil national de sĂ©curitĂ© et le Service Public FĂ©dĂ©ral des Affaires Ă©trangĂšres, et par les autoritĂ©s des pays oĂč l'immersion linguistique doit avoir lieu. - AGW du 16 avril 2020, art. 5)
 

(Par dĂ©rogation Ă  l'article 13, §§ 2 et 3, 1°, pour l'immersion linguistique organisĂ©e par les sections 5 Ă  8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021, la bourse est octroyĂ©e sous conditions rĂ©solutoires liĂ©es Ă  l'Ă©volution de l'Ă©pidĂ©mie COVID-19, aux mesures et aux recommandations prises par le Conseil national de sĂ©curitĂ© et le Service Public FĂ©dĂ©ral des Affaires Ă©trangĂšres et par les autoritĂ©s des pays oĂč l'immersion linguistique doit avoir lieu. - AGW du 07 mai 2020 , art. 9)

Art. 35sexies.

(Par dĂ©rogation aux articles 14 et 15, § 5, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le FOREM peut dĂ©roger aux conditions de liquidation de la bourse octroyĂ©e en application du mĂȘme arrĂȘtĂ© lorsque ces conditions n'ont pu ĂȘtre respectĂ©es en raison de l'Ă©pidĂ©mie de COVID-19. - AGW du 16 avril 2020, art. 6)
 

(Par dĂ©rogation Ă  l'article 14, §§ 1 et 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la bourse relative Ă  l'immersion linguistique organisĂ©e par l'article 17, alinĂ©a 1er, 3°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, au cours de l'annĂ©e scolaire 2020-2021, est liquidĂ©e en trois tranches, comme suit :
1° la premiÚre tranche, correspondant à 75% de la moitié de la bourse, est liquidée entre le 30e et le 15e jours qui précÚdent la date de départ effective ;
2° la deuxiÚme tranche, correspondant à 75% de l'autre moitié de la bourse, est liquidée au terme du 1er semestre, sous la condition résolutoire du maintien du second semestre ;
3° le solde de la bourse est liquidĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 14, §§ 3 Ă  7, du mĂȘme arrĂȘtĂ©.
Par dĂ©rogation Ă  l'article 14, § 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la liquidation de la premiĂšre tranche de la bourse relative Ă  l'immersion linguistique, organisĂ©e par l'article 17, alinĂ©a 1er, 1° et 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, au cours de l'annĂ©e scolaire 2020-2021 ou de l'un de ses semestres, est effectuĂ©e entre le 30e et le 15e jours qui prĂ©cĂšdent la date de dĂ©part effective.
Par dĂ©rogation Ă  l'article 14, § 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la liquidation de la premiĂšre tranche de la bourse relative Ă  l'immersion linguistique organisĂ©e aux sections 5 Ă  8 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, entre le 1er mars 2020 et 30 juin 2021, est effectuĂ©e entre le 30e et le 15e jours qui prĂ©cĂšdent la date de dĂ©part effective. - AGW du 07 mai 2020 , art. 10)

Art. 35septies.

(Par dĂ©rogation aux articles 14, § 5, 19, 23, 28 et 34, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le montant maximal de la bourse, pour les immersions linguistiques qui ont Ă©tĂ© interrompues en raison de l'Ă©pidĂ©mie de COVID-19, peut ĂȘtre majorĂ© de maximum 15% lorsque cette interruption a engendrĂ© des coĂ»ts supplĂ©mentaires dans le chef de son bĂ©nĂ©ficiaire et dans les limites des coĂ»ts effectivement supportĂ©s. - AGW du 16 avril 2020, art. 7)

Art. 35octies.

(La Ministre de la Formation peut, en fonction de l'Ă©volution de la situation sanitaire liĂ©e au COVID-19, dĂ©cider de suspendre l'octroi de bourses pour l'annĂ©e scolaire 2020-2021 ou pour le second semestre de l'annĂ©e 2020 et/ou pour le premier trimestre de l'annĂ©e 2021 et/ou pour le deuxiĂšme trimestre 2021 ou encore peut dĂ©cider de postposer d'un ou de plusieurs mois au cours du second semestre 2020, l'octroi de bourses, pour les immersions linguistiques organisĂ©es par la section 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©. - AGW du 16 avril 2020, art. 8)

(La personne qui a sollicité une bourse pour laquelle l'octroi est suspendu conformément à l'alinéa 1er, peut modifier sa demande, endéans les délais fixés par la Ministre de la Formation afin que sa demande corresponde à une bourse pour laquelle l'octroi n'est pas suspendu, le cas échéant.
En cas de suspension conformément à l'alinéa 1 et à défaut de l'introduction d'une demande de modification endéans les délais fixés conformément à l'alinéa 2, la demande de bourse est classée sans suite.
La Ministre de la Formation peut, en fonction de l'Ă©volution de la situation sanitaire liĂ©e au COVID-19, suspendre l'octroi de la bourse pour l'immersion linguistique organisĂ©e par les sections 5 Ă  8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021.
En cas de suspension conformément à l'alinéa 4, la demande de bourse est classée sans suite. - AGW du 07 mai 2020 , art. 11)

 

Art. 35nonies.

(La Ministre de la Formation est habilitĂ©e Ă  reporter, en fonction de l'Ă©volution sanitaire liĂ©e au COVID-19, les dĂ©lais prĂ©vus par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. - AGW du 16 avril 2020, art. 9)

Art. 36.

Les obligations visées à l'article 12, § 1 er, 2°, 3° et 4°, du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprÚs de certaines entreprises sont suspendues entre le 1 er mars et le 31 mai 2020.

Art. 37.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et pour chacune des dispositions prises en matiĂšre de subventionnement, le montant de la subvention ne peut en aucun cas ĂȘtre supĂ©rieur au coĂ»t effectivement supportĂ© par le bĂ©nĂ©ficiaire, pour ce qui est subventionnĂ©.

Art. 38.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er mars 2020.

Art. 39.

A l'issue des pouvoirs spĂ©ciaux octroyĂ©s par le Parlement wallon, les dispositions confirmĂ©es pourront de nouveau ĂȘtre abrogĂ©es, complĂ©tĂ©es, modifiĂ©es ou remplacĂ©es par le Gouvernement wallon, du moins dans la mesure oĂč un fondement juridique matĂ©riel existe Ă  cet effet.

Art. 40.

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, en charge de l'Economie sociale, est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE