RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrĂȘtĂ© royal que nous avons l'honneur de soumettre Ă la signature de Votre MajestĂ© vise Ă rĂ©pondre Ă une sĂ©rie de problĂšmes urgents causĂ©s par l'arrĂȘt progressif de la vie publique, Ă©conomique, judiciaire et administrative Ă la suite des mesures de lutte contre la menace du virus COVID-19.
Article 1er, alinéa 1er
Depuis que les prescriptions de sĂ©curitĂ© plus sĂ©vĂšres imposĂ©es par le Gouvernement et les restrictions de la vie publique et de la libertĂ© de mouvement qui en dĂ©coulent sont entrĂ©es en vigueur, le risque est devenu rĂ©el que des actes de procĂ©dure requis devant des organes juridictionnels ne puissent pas ĂȘtre accomplis dans les dĂ©lais. Certes, la force majeure suspend tout dĂ©lai, mais il est Ă©vident qu'il y aura grand dĂ©bat quant Ă la question de savoir si les mesures de lutte contre le coronavirus constituent en toutes circonstances pareille forme, a fortiori une forme stricte, de force majeure.
Pour le Conseil d'Etat Ă©galement, le risque est rĂ©el que des actes de procĂ©dure ne puissent pas ĂȘtre accomplis dans les dĂ©lais.
Pour ce motif, il faut Ă©viter des effets juridiques prĂ©judiciables durant toute cette pĂ©riode, ce qui signifie que les dĂ©lais de forclusion procĂ©duraux qui arrivent Ă Ă©chĂ©ance pendant cette pĂ©riode de crise, doivent ĂȘtre prorogĂ©s. Cela s'applique Ă©galement aux dĂ©lais de forclusion qui font l'objet d'une sanction analogue, comme par exemple l'Ă©cartement d'office des dĂ©bats d'un mĂ©moire tardif.
A l'instar des procédures devant les cours et tribunaux, le présent projet prévoit dÚs lors une prorogation des délais de trente jours.
Ce délai de trente jours - et donc pas d'un mois comme il est prévu pour les cours et tribunaux - répond aux prescriptions spécifiques en matiÚre de calcul des délais qui s'appliquent au Conseil d'Etat.
Cette prorogation s'applique tant aux délais dans lesquels les parties doivent introduire leur demande - en rÚgle générale respectivement soixante ou trente jours - qu'à ceux dans lesquels les parties doivent déposer leurs mémoires, demander la poursuite de la procédure ou accomplir d'autres actes de procédure (par exemple l'introduction d'une demande en intervention).
Dans l'intĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ© juridique, pareille rĂ©glementation simple et uniforme, en quelque sorte « forfaitaire », s'impose, parce qu'elle dĂ©fend au mieux les intĂ©rĂȘts juridiques et parce qu'elle offre de ce fait Ă chacun la possibilitĂ© d'agir encore dans un dĂ©lai raisonnable une fois terminĂ©e la pĂ©riode de crise actuelle. Par consĂ©quent, afin d'Ă©viter que, par exemple, le jour oĂč prendra fin la crise soit d'emblĂ©e celui oĂč il faudrait agir in extremis, ce qui pourrait ĂȘtre le cas si les dĂ©lais sont suspendus, il est optĂ© pour la prorogation de trente jours des dĂ©lais venant Ă Ă©chĂ©ance dans la pĂ©riode visĂ©e Ă l'article 1er.
Cette période supplémentaire de trente jours permet aux parties - tant aux particuliers qu'à leurs avocats - et aux instances concernées - comme les greffes - de se concerter et de se réorganiser afin que les significations, notifications, dépÎts de mémoires, communications, etc. puissent à nouveau se faire aisément, et ce pour éviter l'apparition d'un « goulet d'étranglement » lors du seul jour qui suit immédiatement la fin de la crise ou au cours d'une brÚve période consécutive à cet événement.
La réglementation proposée sera sans doute perçue dans certains cas comme généreuse, mais les circonstances actuelles ne permettent pas d'appliquer un dosage « d'apothicaire » pour établir la proportion parfaite ou, le cas échéant, la prorogation pour chacune des nombreuses situations et chacun des délais fixés par la loi séparément.
En outre, cette réglementation poursuit une égalité de traitement des justiciables impliqués dans des procédures devant le juge judiciaire et des acteurs d'une procédure devant le Conseil d'Etat.
La réglementation envisagée rejoint dÚs lors, rappelons-le, en tous points, sur le fond, celle qui est envisagée pour les cours et tribunaux.
Enfin, conformĂ©ment Ă la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le fait que des situations diffĂ©rentes doivent ĂȘtre traitĂ©es diffĂ©remment n'empĂȘche pas, si nĂ©cessaire, d'apprĂ©hender leur diversitĂ© en faisant usage de catĂ©gories qui ne correspondent Ă la rĂ©alitĂ© que de maniĂšre simplifiĂ©e et approximative.
Par ailleurs, il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il s'agit ici d'une mesure d'urgence, par hypothĂšse temporaire.
Article 1er, alinéa 2
Il est prĂ©vu une exception en ce qui concerne les demandes de suspension d'extrĂȘme urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrĂȘme urgence.
Il s'agit ici en premier lieu des demandes visĂ©es Ă l'article 17, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973. Il va de soi que ces demandes conservent, Ă©galement au cours de la pĂ©riode concernĂ©e, leur extrĂȘme urgence et ne peuvent ĂȘtre reportĂ©es.
Il s'agit en l'occurrence Ă©galement des demandes de suspension et des demandes de mesures provisoires introduites devant le Conseil d'Etat selon la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence, visĂ©es aux articles 15 et 47 de la loi du 17 juin 2013 `relative Ă la motivation, Ă l'information et aux voies de recours en matiĂšre de marchĂ©s publics, de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services et de concessions' et des dĂ©lais de recours de 15 et 10 jours inscrits aux articles 23, § 3, et 55, § 3, de cette mĂȘme loi. Pour les marchĂ©s et concessions auxquels s'applique l'obligation de standstill prĂ©vue Ă l'article 11 de la loi prĂ©citĂ©e, la prorogation de ces dĂ©lais de recours de 15 et 10 jours prĂ©vus pour l'introduction d'une requĂȘte en suspension d'extrĂȘme urgence pourrait Ă©galement avoir des consĂ©quences graves et empĂȘcher les autoritĂ©s de conclure un marchĂ© ou une concession pendant une pĂ©riode trop longue.
Il ne s'agit donc pas en l'espĂšce des demandes de suspension « ordinaires » visĂ©es Ă l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat. Lorsque pareille demande devient malgrĂ© tout extrĂȘmement urgente au cours de la procĂ©dure, la procĂ©dure en suspension d'extrĂȘme urgence visĂ©e Ă l'article 17, § 4, peut ĂȘtre instruite.
L'objectif est de garantir ainsi pendant la pĂ©riode de crise, Ă tout le moins le traitement de procĂ©dures d'extrĂȘme urgence.
Article 2
Cette disposition rĂšgle la procĂ©dure Ă suivre concernant les demandes de suspension d'extrĂȘme urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrĂȘme urgence visĂ©es Ă l'article 1er, alinĂ©a 2, en ce compris de telles demandes qui auraient dĂ©jĂ Ă©tĂ© introduites avant le dĂ©but de la pĂ©riode visĂ©e Ă l'article 1er, alinĂ©a 1er. Il est de rĂšgle que ces procĂ©dures soient traitĂ©es par un prĂ©sident de chambre ou un conseiller d'Etat siĂ©geant seul. Durant la pĂ©riode concernĂ©e, elles peuvent ĂȘtre tranchĂ©es sans audience publique jusqu'Ă trente jours aprĂšs la pĂ©riode de crise, Ă condition que toutes les parties et l'auditeur aient pu communiquer leur point de vue ou avis.
En pratique, la chambre compétente communique aux parties et au membre de l'auditorat désigné un calendrier, fixé dans la mesure du possible en concertation avec ce membre, pour cette procédure écrite. Les communications réalisées sur la base de ce calendrier se font exclusivement par e-mail, et ce quelle que soit la voie initialement choisie par les parties pour déposer leurs écrits de procédure. La communication par e-mail n'est toutefois pas d'application à l'égard des particuliers qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procédures électroniques. Il faut, en effet, tenir compte du fait qu'un particulier ne disposerait éventuellement pas d'un ordinateur ou d'une connexion internet. Dans le cadre de cette procédure écrite, la chambre compétente communiquera aux parties la ou les adresse(s) e-mail qu'il convient d'utiliser. Il est également renvoyé aux articles 4 et 5, ci-aprÚs.
Si les circonstances l'exigent, il peut ĂȘtre fait application de l'article 16, § 2, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 dĂ©cembre 1991 dĂ©terminant la procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ© devant le Conseil d'Etat : le prĂ©sident peut convoquer par ordonnance les parties ainsi que les personnes ayant intĂ©rĂȘt Ă la solution de l'affaire, Ă©ventuellement Ă son hĂŽtel, Ă l'heure indiquĂ©e par lui, mĂȘme les jours de fĂȘte et de jour en jour ou d'heure Ă heure.
Article 3
A l'instar des cours et tribunaux du pouvoir judiciaire et afin de garantir la continuitĂ© de l'administration de la justice de droit public, une disposition doit Ă©galement ĂȘtre prĂ©vue en vue d'autoriser le Conseil d'Etat, pendant la pĂ©riode concernĂ©e, Ă rendre des arrĂȘts sans audience publique dans d'autres procĂ©dures que celles mentionnĂ©es Ă l'article 1er, alinĂ©a 2. Dans ce cas, il est nĂ©cessaire soit que les parties aient formulĂ© une telle demande soit qu'elles aient acceptĂ© une proposition faite en ce sens par la chambre compĂ©tente. Le membre de l'auditorat dĂ©signĂ© doit formuler son avis par Ă©crit dĂšs lors qu'une audience n'est pas organisĂ©e.
En effet, s'il est vrai que les procédures devant le Conseil d'Etat - autres que celles visées à l'article 1er, alinéa 2 - sont en principe écrites, il n'en reste pas moins qu'elles contiennent toujours l'obligation de tenir également une audience publique.
DĂšs lors que dans certaines affaires, les points de vue ne pourront peut-ĂȘtre uniquement ĂȘtre Ă©changĂ©s que juste avant l'expiration de la pĂ©riode visĂ©e, il faut prĂ©voir la possibilitĂ© que l'arrĂȘt proprement dit ne pourra ĂȘtre prononcĂ© qu'aprĂšs l'expiration de cette pĂ©riode, mais dans une pĂ©riode limitĂ©e Ă soixante jours.
Article 4
Les parties conservent les possibilitĂ©s existantes d'introduire leurs actes de procĂ©dure par un envoi recommandĂ© ou par la procĂ©dure Ă©lectronique prĂ©vue Ă l'article 85bis de l'arrĂȘtĂ© du RĂ©gent du 23 aoĂ»t 1948 dĂ©terminant la procĂ©dure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. Durant la pĂ©riode concernĂ©e, il semble toutefois nĂ©cessaire de leur permettre de faire face Ă d'Ă©ventuelles difficultĂ©s matĂ©rielles et pratiques dans les affaires visĂ©es aux articles 2 et 3. Il est donc prĂ©vu que les parties peuvent envoyer leurs actes de procĂ©dure et leurs Ă©ventuelles piĂšces complĂ©mentaires Ă une adresse e-mail prĂ©vue Ă cet effet. Dans toutes les autres affaires, les rĂšgles procĂ©durales classiques continuent de s'appliquer, sans exception.
En ce qui concerne le traitement des demandes de suspension d'extrĂȘme urgence et des demandes de mesures provisoires d'extrĂȘme urgence (voir art. 2), il est rappelĂ© que la chambre compĂ©tente communiquera aux parties et au membre de l'auditorat dĂ©signĂ© un calendrier pour cette procĂ©dure Ă©crite. Les communications rĂ©alisĂ©es sur la base de ce calendrier se font exclusivement par e-mail, et ce quelle que soit la voie initialement choisie par les parties pour dĂ©poser leurs Ă©crits de procĂ©dure. La communication par e-mail n'est toutefois pas d'application Ă l'Ă©gard des particuliers qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procĂ©dures Ă©lectroniques. Il faut, en effet, tenir compte du fait qu'un particulier ne disposerait Ă©ventuellement pas d'un ordinateur ou d'une connexion internet. Dans le cadre de cette procĂ©dure Ă©crite, la chambre compĂ©tente communiquera aux parties la ou les adresse(s) e-mail qu'il convient d'utiliser. Il est Ă©galement renvoyĂ© Ă l'article 2, ci-avant, et Ă l'article 5, ci-aprĂšs.
Article 5
Il est renvoyé au commentaire des articles 1er, alinéa 2, 2 et 4, ci-avant.
En communiquant par voie électronique, le plus souvent par courrier électronique, le Conseil d'Etat simplifie la tùche du greffe et des greffiers pour toutes les notifications et communications faites aux parties. Une exception est expressément prévue pour les particuliers qui auraient fait le choix d'utiliser l'envoi recommandé et qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procédures électroniques.
Cela permet également aux magistrats, aux greffiers et aux membres du personnel de travailler à domicile.
J'ai l'honneur d'ĂȘtre,
Sire,
de Votre Majesté
le trĂšs respectueux et trĂšs fidĂšle serviteur,
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM
21 AVRIL 2020. - ArrĂȘtĂ© royal n° 12 concernant la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure devant le Conseil d'Etat et la procĂ©dure Ă©crite
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19 (I), les articles 2, 3, § 1er, et 4, alinéa 1er;
Vu l'avis 67.182/1-2 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2020 en application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 avril 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, du 17 avril 2020 ;
ConsidĂ©rant l'extrĂȘme urgence de rĂ©pondre aussi vite que possible aux difficultĂ©s de fonctionnement de la vie publique, Ă©conomique, judiciaire et administrative Ă la suite des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19;
Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :
Art. 1er.
Sans prĂ©judice des rĂ©gimes adoptĂ©s ou Ă adopter par les autoritĂ©s compĂ©tentes, les dĂ©lais, applicables Ă l'introduction et au traitement des procĂ©dures devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, qui arrivent Ă Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode s'Ă©tendant du 9 avril 2020 au 3 mai 2020 inclus, date ultime que le Roi peut adapter par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, et dont l'expiration peut ou pourrait entraĂźner la forclusion ou une autre sanction Ă dĂ©faut de traitement dans les dĂ©lais, sont prolongĂ©s de plein droit de trente jours Ă l'issue de cette pĂ©riode prolongĂ©e s'il Ă©chet.
L'alinĂ©a 1er ne s'applique pas aux demandes de suspension d'extrĂȘme urgence et aux demandes de mesures provisoires d'extrĂȘme urgence introduites au cours de la pĂ©riode visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er.
Art. 2.
Le Conseil d'Etat peut, par dĂ©rogation Ă des dispositions contraires, pendant la pĂ©riode prĂ©vue Ă l'article 1 er, alinĂ©a 1 er, traiter les demandes de suspension d'extrĂȘme urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrĂȘme urgence et rendre des arrĂȘts sans audience publique, aprĂšs que toutes les parties ont pu formuler leurs observations par Ă©crit, et que le membre de l'auditorat chargĂ© par l'auditeur gĂ©nĂ©ral d'instruire l'affaire a rendu son avis de cette mĂȘme maniĂšre, et ce jusque trente jours aprĂšs l'expiration de cette pĂ©riode.
L'alinĂ©a prĂ©citĂ© ne fait pas obstacle Ă la possibilitĂ© prĂ©vue Ă l'article 16, § 2, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 dĂ©cembre 1991 dĂ©terminant la procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ© devant le Conseil d'Etat.
Art. 3.
Pour les autres demandes et recours que ceux visés à l'article 2, pendant la période visée à l'article 1 er, le Conseil d'Etat peut, si toutes les parties en font la demande ou marquent leur accord, statuer sans audience publique aprÚs que l'auditeur rapporteur a donné son avis écrit, et ce jusque soixante jours aprÚs l'expiration de cette période.
Art. 4.
Durant la période visée à l'article 1 er, les parties peuvent, dans les cas visés aux articles 2 et 3, envoyer leurs actes de procédure et leurs piÚces complémentaires à l'adresse e-mail urgent@raadvst-consetat.be ou à toute autre adresse e-mail qui leur serait communiquée par la chambre compétente.
Art. 5.
Durant la période visée à l'article 1 er, toutes les notifications et communications du Conseil d'Etat sont faites par la voie électronique, sauf en ce qui concerne les particuliers qui ne peuvent pas utiliser des procédures électroniques.
Art. 6.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 9 avril 2020.
Art. 7.
Le ministre qui a l'IntĂ©rieur dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur
P. DE CREM