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03 mai 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et modifiant l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du règlement général pour la protection du travail
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Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
Vu la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 17 mars 1992;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, §1er, I et II et l'article 92 bis , §3, d) ;
Vu l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses approuvé par le décret du 16 décembre 1999;
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres, et incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur;
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;
Vu l'arrêté du Régent du 11 février 1946, portant approbation des titres Ier et II du règlement général pour la protection du travail, et plus particulièrement ses articles 27 bis /1 à 12;
Vu l'urgence spécialement motivée par la mise en demeure adressée par la Commission européenne pour défaut de transposition de la directive 96/82/CE et par la nécessité d'adapter le RGPT à l'entrée en vigueur imminente de l'accord de coopération conclu le 21 juin 1999 et approuvé par le décret du 16 décembre 1999;
Vu l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art.  1er.

§1er. La Division de la Prévention et des Autorisations de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, en abrégé « DPA », est désignée comme service de coordination au sens de l'article 4, 12°, et de l'article 5, §1er, 2°, de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par le décret du 16 décembre 1999, et comme service d'évaluation au sens de l'article 4, 13°, et de l'article 5, §2, 2°, du même accord de coopération.

La Division de la Police de l'Environnement de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, en abrégé « DPE », est désignée comme service d'inspection au sens de l'article 4, 14°, et de l'article 5, §3, 2°, du même accord de coopération.

§2. Le Ministre de l'Environnement désigne les fonctionnaires qui, au sein des deux Divisions visées au paragraphe précédent, sont plus spécialement chargées des missions de coordination, d'évaluation et d'inspection visées aux articles 4, 12°, 13°, 14° et 5, §1er, 2°, §2, 2°, §3, 2°, de l'accord de coopération visé au paragraphe précédent, ainsi que leurs suppléants éventuels.

Ces désignations et toutes modifications qui les affecteraient sont publiées au Moniteur belge .

En vue d'exercer les missions d'inspection visées aux articles 4, 14°, et 5, §3, 2°, de l'accord de coopération précité, les fonctionnaires désignés à cet effet conformément à l'alinéa 1er prêtent serment.

Art.  2.

Conformément à l'article 26 bis de l'accord de coopération visé à l'article 1er, dès réception de l'étude de sûreté visée à l'article 27 bis /4 du titre Ier du règlement général pour la protection du travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946, ou de tout document emportant rectification, modification ou complément à cette étude, la DPA transmet une copie de ceux-ci à la Direction générale de la Protection civile du Ministère fédéral de l'Intérieur.

Art.  3.

A l'article 1er du règlement général pour la protection du travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946, sont apportées les modifications suivantes:

1° entre les termes « dépôts », et « carrières », sont ajoutés les mots suivants:

« établissements susceptibles de générer des risques d'accident majeur définis à l'article 27 bis /1, 3° »;

2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante:

« Dans la Région wallonne, les établissements susceptibles de générer des risques d'accident majeur définis à l'article 27 bis /1, 3° sont considérés comme des établissements de première classe, quelle que soit leur classification éventuellement prévue par le Chapitre II. »

Art.  4.

Les dispositions du chapitre III du titre Ier du même règlement et ses annexes sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

« CHAPITRE III. - Dispositions applicables en Région wallonne spécifiques à la maîtrise des dangers
liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
Section Ire . - Définitions et champ d'application
Art. 27 bis /1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° accord de coopération: l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par le décret du 16 décembre 1999;
2° permis: toute autorisation ou permis préalables quelconques imposés par une disposition légale ou réglementaire relevant de la compétence de la Région wallonne en matière de police des établissements dangereux, insalubres et incommodes, en vue de l'exploitation, la transformation ou l'extension de pareils établissements;
3° établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur: l'ensemble de la zone géographique placée sous le contrôle d'un exploitant, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes, dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations susceptibles de générer des risques d'accident majeur, ainsi que toute autre installation ou activité s'y rapportant susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions ou la pollution;
4° installation susceptible de générer des risques d'accident majeur: l'unité technique à l'intérieur d'un établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées, ou stockées et qui comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottants ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation susceptible de générer des risques d'accidents majeurs;
5° exploitant: toute personne physique ou morale qui exploite ou pour le compte de laquelle est exploité l'établissement ou l'installation susceptibles de générer des risques d'accident majeur;
6° accident majeur: un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur, entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de cet établissement, et/ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;
7° substances dangereuses: les substances, mélanges ou préparations énumérées à l' annexe 1 , partie 1, ou répondant aux critères fixés à l' annexe I , partie 2;
8° danger: la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement;
9° risque: la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;
10° stockage: la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;
11° quasi-accident: événement incontrôlable susceptible de conduire aléatoirement à un accident majeur;
12° présence de substances dangereuses: la présence réelle ou prévue de substances dangereuses dans l'établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur ainsi que la présence de substances dangereuses qui sont réputées pouvoir être générées accidentellement en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l' annexe I ;
13° DPA: la Division de la Prévention et des Autorisations de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
14° DPE: la Division de la Police de l'Environnement de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.
Art. 27 bis /2. §1er. Le présent chapitre s'applique aux établissements susceptibles de générer des risques d'accident majeur où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à l' annexe I , parties 1 et 2.
§2. Sont exclus de l'application du présent chapitre:
1° les établissements, installations ou aires de stockage militaires;
2° les dangers liés aux rayonnements ionisants;
3° le transport de substances dangereuses et le stockage temporaire intermédiaire par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transport vers ou à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements susceptibles de générer des risques d'accident majeur;
4° le transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements susceptibles de générer des risques d'accident majeur;
5° les industries extractives dont l'activité est l'exploration et l'exploitation des matières minérales dans les mines et les carrières, ainsi que par forages;
6° les décharges de déchets.
Section II . - Documents à joindre à la demande d'autorisation
Art 27 bis /3. §1er. Sans préjudice des indications et documents requis par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaIres, la demande de permis relative à un établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur comporte la notification visée à l'article 8 de l'accord de coopération, qui contient les informations suivantes:
– le nom ou la raison sociale du demandeur de permis et de l'exploitant s'il ne s'agit pas de la même personne, ainsi que l'adresse complète de l'établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur concerné;
– le siège social du demandeur de permis et de l'exploitant s'il ne s'agit pas de la même personne, avec l'adresse complète;
– le nom ou la fonction du responsable de l'établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur s'il s'agit d'une personne autre que le demandeur de permis ou l'exploitant;
– les informations permettant d'identifier les substances dangereuses ou la catégorie de substances en cause;
– la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses en cause;
– l'activité exercée ou prévue dans l'installation susceptible de générer des risques d'accident majeur ou sur l'aire de stockage;
– l'adresse et les coordonnées du service d'incendie territorialement compétent pour l'établissement ainsi que le nom et le grade du chef de corps;
– les éléments de l'environnement immédiat de l'établissement visé à l'article 27 bis /1, §1er, 3. susceptibles de causer un accident majeur ou d'en aggraver les circonstances.
Dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande de permis, l'autorité compétente pour statuer sur celle-ci adresse à la DPA une copie de la notification visée à l'alinéa précédent.
§2. La demande de permis qui porte sur la transformation ou l'extension d'un établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur autorisé sur la base d'une demande comportant la notification visée à l'alinéa précédent comporte pareille notification ou, à tout le moins, un document qui modifie et actualise la notification initiale, si:
1° la transformation ou l'extension peut avoir des implications importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, ou
2° la transformation ou l'extension entraîne une augmentation significative de la quantité ou une modification significative de la nature ou de la forme physique de la ou des substances dangereuses présentes, ou
3° la transformation ou l'extension entraîne une modification des procédés qui mettent en oeuvre la ou les substances dangereuses.
Les critères permettant de déterminer les notions d'implication importante et d'augmentation et de modification significatives visées à l'alinéa précédent sont définis à l' annexe IV .
Art. 27 bis /4. §1er. Sans préjudice des indications et documents requis par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, et sans préjudice de l'article 27 bis /3, la demande de permis qui porte sur un établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à l' annexe I , parties 1 et 2, colonne 2, et inférieures à celles indiquées à l' annexe I , parties 1 et 2, colonne 3, comporte une notice d'identification des dangers dont la structure et le contenu minimal sont définis à l' annexe II .
§2. Sans préjudice des indications et documents requis par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, et sans préjudice de l'article 27 bis /3, la demande de permis qui porte sur un établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à l'annexe I, parties 1 et 2, colonne 3, comporte une étude de sûreté qui doit:
– démontrer que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été pris;
– démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation susceptible de générer des risques d'accident majeur, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;
– assurer aux autorités et services compétents une information suffisante pour leur permettre de faire des propositions à l'autorité compétente en la matière sur l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagement autour de l'établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur.
La structure et le contenu minimal de l'étude de sûreté visée à l'alinéa précédent sont définis à l'annexe III.
§3. Dans les cas prévus à l'article 27 bis /3, §2, la demande de permis qui porte sur la transformation ou l'extension d'un établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur autorisé sur la base d'une demande comportant la notice d'identification des dangers visée au §1er ou l'étude de sûreté visée au §2, comporte pareille notice ou étude, ou, à tout le moins, un document qui modifie et actualise la notice ou l'étude initiale.
§4. La notice d'identification des dangers visés au paragraphe 1er et l'étude de sûreté visée au paragraphe 2, tiennent compte des nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité ainsi qu'à l'évolution des risques et comportent toutes les éventuelles mises à jour antérieures.
Section III . - Dispositions particulières relatives à la délivrance du permis
Art. 27 bis /5. Sans préjudice de la consultation d'autres instances en vertu d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la DPA est consultée par l'autorité compétente préalablement à toute décision sur une demande de permis portant sur l'exploitation, la transformation ou l'extension d'un établissement ou d'une installation susceptible de générer des risques d'accident majeur.
L'avis de la DPA mentionne notamment si, pour l'établissement susceptible de générer un risque d'accident majeur qui fait l'objet de la demande de permis, la probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation et de la proximité d'autres établissements susceptibles de générer un risque d'accident majeur et de leurs inventaires d'autres substances dangereuses.
Art. 27 bis /6. §1er. Sans préjudice des documents prévus par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la notice d'identification des dangers visée à l'article 27 bis /4, §1er, ou l'étude de sûreté visée à l'article 27 bis /4, §2, est soumise à l'enquête publique sur la demande de permis relative à un établissement ou à une installation susceptible de générer des risques d'accident majeur.
Préalablement à l'introduction de la demande de permis, le demandeur de permis peut, par un document motivé, solliciter par un courrier adressé par recommandé à la DPA, que soient tenues confidentielles, et ne soient pas soumises à l'enquête, certaines parties de la notice d'identification des dangers visée à l'article 27 bis /4, §1er, ou de l'étude de sûreté visée à l'article 27 bis /4, §2, pour des motifs de confidentialité de données industrielles, commerciales ou personnelles, ou pour des motifs de sûreté ou de défense de l'Etat ou de prévention de sabotage.
Lorsqu'il sollicite cette confidentialité, le demandeur de permis joint à sa demande de confidentialité un projet, selon le cas de notice d'identification des dangers ou d'étude de sûreté en deux volets dont le second contient les éléments, informations ou indications qu'il souhaite voir tenues confidentielles. La DPA statue immédiatement sur la demande de confidentialité.
§2. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, la demande de permis est toujours soumise à enquête publique lorsque l'extension ou la transformation demandée aura pour effet que des substances dangereuses seront présentes pour la première fois dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à l'annexe I, parties 1 et 2, selon le cas, colonnes 2 ou 3.
Art. 27 bis /7. L'autorité compétente en première instance ou sur recours, qui statue sur une demande de permis portant sur l'exploitation, la transformation ou l'extension d'un établissement ou d'une installation susceptibles de générer des risques d'accident majeur motive sa décision notamment au regard des indications qui figurent dans la notice d'identification des dangers ou l'étude de sûreté visées à l'article 27 bis /4, ainsi qu'au regard des avis émis par toutes les instances consultées et des informations complémentaires éventuellement demandées à l'exploitant.
Section IV . - Surveillance et mesures administratives
Art. 27 bis /8. §1er. Sans préjudice de toute autre sanction ou mesure prévues par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, quand les mesures prises par l'exploitant pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement, sont nettement insuffisantes, l'autorité compétente pour délivrer le permis, suspend ou, le cas échéant, retire celui-ci.
Le cas échéant, la suspension ou le retrait visé à l'alinéa précédent peuvent revêtir un caractère partiel et ne porter que sur une partie de l'établissement ou de l'installation susceptibles de générer des risques d'accident majeur.
Avant de prendre une décision sur la base des alinéas précédents, l'autorité compétente donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables, ses observations, oralement ou par écrit.
§2. Un recours est ouvert à l'exploitant contre les décisions portant suspension ou retrait du permis prises en vertu du §1er. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, ce recours n'est pas suspensif et est exercé devant l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre le refus de permis, et selon les mêmes modalités.
Art. 27 bis /9. §1er. Sans préjudice de toute autre sanction ou mesure prévues par d'autres dispositions légales décrétales ou réglementaires, et qu'un permis ait ou non été délivré, quand les mesures prises par l'exploitant pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement sont nettement insuffisantes, la ou les autorités, services ou fonctionnaires compétents en matière de surveillance des établissements dangereux, insalubres et incommodes, ordonnent la cessation de l'exploitation de l'établissement ou de l'installation susceptibles de générer des risques d'accident majeur ou de l'aire de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci.
§2. Un recours auprès du Gouvernement est ouvert à l'exploitant contre toute décision prise en vertu du §1er. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, ce recours n'est pas suspensif.
Section V . - Disposition transitoire
Art. 27 bis /10. Les demandes de permis portant sur l'exploitation, la transformation ou l'extension d'un établissement ou d'une installation susceptibles de générer des risques d'accidents majeurs, ainsi que les recours administratifs organisés y relatifs, introduits avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, sont traités selon les dispositions en vigueur au jour de l'introduction de la demande. »

Art.  5.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Art.  6.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution des dispositions du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Annexe I

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Annexe II

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Annexe III

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Annexe IV

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