19 avril 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les article 3, alinéas 3, 17 et 21, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'avis n°42.181/4 du Conseil d'Etat donné le 19 février 2007 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la Directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses a pour objectif la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences; qu'en vue de la transposition de cette directive, un mécanisme a été mis en place s'articulant autour, d'une part, de l'obligation pour l'exploitant de prendre les mesures nécessaires pour éviter la survenance d'un tel accident et, d'autre part, d'un système informatif nécessaire au contrôle de ces mesures par les autorités et à la diffusion d'informations auprès de la population; qu'en fonction de la quantité de substances dangereuses présentes, le régime applicable est plus ou moins renforcé: ainsi l'établissement SEVESO « petit seuil » se voit-il imposer une notification, une politique de prévention et un plan d'urgence interne, à quoi s'ajoutent, pour l'établissement SEVESO « grand seuil », un rapport de sécurité et un plan d'urgence externe;
Considérant que, outre ces obligations, le Gouvernement wallon a introduit en 2001, dans le RGPT (Règlement général pour la Protection du Travail) l'obligation que toute demande de permis concernant un établissement SEVESO soit accompagnée d'une notice d'identification des dangers ou d'une étude de sûreté selon qu'il s'agit d'un « petit seuil » ou d'un « grand seuil »; qu'en 2002, le Gouvernement wallon a voulu maintenir ce régime dans le nouveau cadre normatif relatif au permis d'environnement; qu'à cette fin, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il a repris la même disposition dans un chapitre spécialement dédicacé à ces établissements, en renvoyant à la rubrique 63.12.18 de l'arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; que l'introduction de cette rubrique a eu comme effet pervers, non voulu par le Gouvernement wallon, le fait que la caractéristique « SEVESO » d'un établissement est devenue, en application de l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, un fait générateur de demande de permis; que, dès lors, en appliquant la réglementation actuelle, l'établissement - déjà autorisé par ailleurs (pour ses activités principales et accessoires, dont l'activité de stockage de substances dangereuses) - pourrait se voir imposer l'introduction d'une nouvelle demande de permis en cas de modification de seuil (révision de la directive) ou de la classification d'un produit, alors même qu'aucune modification physique (extension ou transformation), et donc qu'aucune aggravation des risques, n'est intervenue;
Considérant que le fait pour un établissement d'être « SEVESO » n'induit aucunement l'apparition de nouveaux risques; que les risques découlant d'un tel établissement étiqueté « SEVESO » préexistent à cet étiquetage et résultent, dans le cadre de la problématique de prévention d'accidents majeurs, de l'activité de stockage de substances dangereuses proprement dite, laquelle est déjà couverte par une autorisation via la mise en oeuvre de(s) rubrique(s) de l'arrêté « liste » afférente(s) à cette activité de stockage; que, s'il est indispensable que, dans le cadre d'une demande de permis, les autorités doivent pouvoir disposer du dossier complet de l'établissement, en ce compris tous les renseignements relatifs à la problématique « accidents majeurs » (notice d'identification des dangers/étude de sûreté), la circonstance pour un établissement d'être étiqueté « SEVESO » ne devrait donc pas constituer un fait générateur de permis; que cette procédure implique une lourdeur administrative tout à fait disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi qui est de permettre à l'autorité administrative compétente de disposer des documents (notice d'identification des dangers et étude de sûreté) nécessaires à la bonne instruction du dossier « SEVESO »;
Considérant qu'il convient donc de supprimer cette lourdeur administrative tout en conservant l'obligation pour les exploitants d'un tel établissement « SEVESO » de communiquer les informations requises en temps opportun; que, pour atteindre cet objectif, parallèlement à la suppression des rubriques 63.12.18.01 et 63.12.18.02, il convient:
– d'imposer à tout exploitant d'un établissement « SEVESO » qui introduit une demande de permis de joindre à sa demande la notice d'identification des dangers (pour les petits seuils) ou l'étude de sûreté (pour les grands seuils);
– de compléter l'arsenal de mesures prévues par l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, en imposant:
* à l'exploitant d'un établissement SEVESO « petit seuil » de communiquer la notice d'identification des dangers (dont le contenu est précisé à l'annexe XIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) dans les trois mois suivant le délai imposé pour la notification et
* à l'exploitant d'un établissement SEVESO « grand seuil » de reprendre, dans son rapport de sécurité, l'étude de sûreté (dont le contenu est précisé à l'annexe XIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement);
Considérant que, via l'articulation de ces deux mécanismes, une simplification purement administrative est réalisée sans implication sur les droits garantis par l'article 23 de la Constitution; qu'en effet, aucune diminution sensible du niveau de protection de l'environnement ne découlera de cet aménagement procédural, les activités de stockage de substances dangereuses, proprement dites, restant soumises à l'obtention d'un permis d'environnement; que le but de recourir à un mécanisme simple de transmission, au service compétent, d'informations relatives à la problématique « SEVESO » est ainsi mieux atteint: en tout état de cause, les autorités disposent, le cas échéant dans un meilleur délai, de toutes les informations nécessaires à l'instruction du « dossier SEVESO » et, si besoin en est, à l'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements visés; qu'en cas de non-respect du système informatif mis en place par le projet d'arrêté déterminant les conditions sectorielles applicables aux établissements présentant des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, l'article 31 de l'accord de coopération trouve à s'appliquer en ce qui concerne les sanctions pénales et administratives;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté a pour objet la transposition partielle de la Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la Directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Art. 2.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, il est inséré un article 3 ter rédigé comme suit:

« Art. 3 ter . Les établissements visés à l'annexe Ire du présent arrêté, où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. »

Art. 3.

A l'annexe Ire du même arrêté, les notes de bas de page nos 17 à 25 deviennent les notes de bas de page 16 à 24.

Art. 4.

La rubrique 63.12.18 et l'annexe II du même arrêté sont abrogées.

Art. 5.

A l'article 1er, §3, 2°, 5° et 10°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les termes « II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées se trouvent dans une ou plusieurs installations » sont remplacés par les termes « I de l'accord de coopération ».

Art. 6.

A l'article 3, §2, du même arrêté, les mots « visé par la rubrique 63.12.18 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées » sont remplacés par « visé par l'annexe Ire de l'accord de coopération ».

Art. 7.

L'intitulé de la section 3 du chapitre II du même arrêté est remplacé comme suit:

« Dispositions complémentaires relatives aux établissements visés par l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. »

Art. 8.

A l'article 59, §1er, du même arrêté, les termes « II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées se trouvent dans une ou plusieurs installations » sont remplacés par les termes « I de l'accord de coopération ».

Art. 9.

L'article 59, §2, alinéas 5 et 6, du même arrêté est remplacé par les termes suivants:

« 5. l'exploitation (prospection, extraction, et traitement) des matières minérales dans les mines, les carrières ou au moyen de forages, à l'exception des opérations de traitement chimique et thermique et du stockage lié à ces opérations qui entraînent une présence de substances dangereuses telles que définies à l'annexe Ire de l'accord de coopération;

6. les décharges de déchets, à l'exception des installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses telles que définies à l'annexe Ire de l'accord de coopération, en particulier lorsqu'elles sont utilisées en relation avec le traitement chimique et thermique des minéraux. »

Art. 10.

A l'article 61, §§1er et 2, du même arrêté, les termes « II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées se trouvent dans une ou plusieurs installations » sont remplacés par les termes « I de l'accord de coopération ».

L'article 61, §2, 3°, du même arrêté est remplacé par les termes suivants:

« 3° contient une information suffisante sur l'implantation et l'existence d'activités ou d'aménagement autour de l'établissement et indique le nom des organismes compétents ayant participé à l'établissement de l'étude. La structure et le contenu minimal de l'étude de sûreté visée à l'alinéa précédent sont définis à l'annexe XIV du présent arrêté. »

Art. 11.

L'article 62 du même arrêté est remplacé comme suit:

« Art. 62. Toute demande de permis d'environnement ou demande de permis unique qui porte sur un établissement où des substances dangereuses sont présentes en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l'annexe Ire de l'accord de coopération et qui doit être accompagnée d'une notice d'identification des dangers ou d'une étude de sûreté en application de l'article 61 est soumise pour avis à la DPA et au Service régional d'Intervention.

L'avis de la DPA mentionne notamment si, pour l'établissement concerné, la probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation ou de la proximité d'établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses. »

Art. 12.

L'annexe XII du même arrêté est remplacée par l' annexe Ire au présent arrêté.

Art. 13.

A l'annexe XIII, §2, du même arrêté, les termes « (la sélection peut utilement être guidée par les critères de sélection des équipements présumés dangereux définis à l'annexe IV) » sont supprimés.

Art. 14.

L'annexe XIV du même arrêté est remplacée par l' annexe II du présent arrêté.

Art. 15.

Le chapitre III du titre premier de l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.

Art. 16.

Les demandes de permis introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 9 est applicable dès la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Art. 17.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN