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13 mai 2020 - ArrĂȘtĂ© royal n° 23 pris en exĂ©cution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congĂ© parental corona
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrĂȘtĂ© que nous avons l'honneur de soumettre Ă  la signature de Votre MajestĂ© vise Ă  installer un congĂ© parental corona.
Le point de dĂ©part de cet arrĂȘtĂ© est que toute personne qui entre en ligne de compte pour le congĂ© parental assorti d'une allocation d'interruption de l'Office National de l'Emploi, entre aussi en ligne de compte pour le congĂ© parental corona. Ce congĂ© parental corona est accordĂ© selon les mĂȘmes conditions, rĂšgles et modalitĂ©s que le congĂ© parental commun, sauf lĂ  oĂč le prĂ©sent arrĂȘtĂ© prĂ©voit une dĂ©rogation explicite. De mĂȘme, le principe est que pour le congĂ© parental corona, l'allocation d'interruption est accordĂ©e suivant les mĂȘmes conditions que pour le congĂ© parental commun, sauf dĂ©rogation prĂ©vue par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
La rĂ©glementation du congĂ© parental corona est cependant quelque peu limitĂ©e en ce que seuls les rĂ©gimes Ă  temps partiel comprenant une rĂ©duction Ă  1/2 et de 1/5Ăšme sont possibles. La prise d'un congĂ© parental Ă  temps plein ne cadre pas avec l'objectif de cette mesure, Ă  savoir que la garde d'enfants doit permettre de reprendre le travail au moins Ă  temps partiel. Le rĂ©gime du 1/10Ăšme n'est pas non plus prĂ©vu car, outre la question de savoir si un demi jour par semaine est suffisant pour s'occuper des enfants, le rĂ©gime existant du congĂ© parental peut dĂ©jĂ  ĂȘtre appliquĂ© de maniĂšre Ă©tendue durant quarante mois et la perte de rĂ©munĂ©ration est assez limitĂ©e de sorte que l'allocation normale peut suffire et une augmentation complĂ©mentaire de 25 % n'est dĂšs lors pas nĂ©cessaire comme incitant.
De plus, le régime n'est applicable que si au moins un des enfants est ùgé de maximum douze ans ou est handicapé.
Contrairement au congé parental commun, le congé parental corona est également disponible pour les parents d'enfants handicapés qui ont plus de 21 ans. Les parents d'accueil peuvent également faire appel au congé parental corona.
Il convient aussi de relever que, Ă©tant donnĂ© les compĂ©tences des rĂ©gions et communautĂ©s pour rĂ©gler le statut du personnel, les rĂ©gions et communautĂ©s sont compĂ©tentes pour dĂ©cider si ce congĂ© parental est automatiquement applicable aux agents statutaires des rĂ©gions, des communautĂ©s, des administrations locales et de l'enseignement, ou, si elles n'estiment pas cela nĂ©cessaire, de prĂ©voir statutairement une forme de congĂ© parental pour ces agents statutaires. Si la possibilitĂ© de prendre cette forme de congĂ© parental est statutairement prĂ©vue, alors l'allocation d'interruption fĂ©dĂ©rale peut ĂȘtre octroyĂ©e.
La prise du congé parental corona est financiÚrement plus avantageuse que le congé parental commun et a pour avantage qu'elle ne compte pas pour la durée maximale du congé parental commun (par exemple, en cas de réduction à mi-temps, le congé parental thématique est limité à huit mois).
Un troisiĂšme avantage est que le congĂ© parental corona peut ĂȘtre pris rapidement et de maniĂšre flexible. Le travailleur ne doit avertir son employeur que trois jours Ă  l'avance. Il peut ĂȘtre pris en une fois jusqu'Ă  la fin de la mesure ou durant un ou plusieurs mois ou semaines qui se succĂšdent ou non.
Il est Ă©galement possible de convertir un congĂ© parental en cours jusqu'Ă  ce que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© cesse d'ĂȘtre en vigueur, mĂȘme rĂ©troactivement au 1er mai 2020, en un congĂ© parental corona. Il est Ă©galement possible de suspendre temporairement un congĂ© parental et de prendre un congĂ© parental corona.
Par exemple, il est possible de convertir un congĂ© parental courant jusque fin aoĂ»t 2020 en un congĂ© parental corona en mai et juin 2020. A partir du 1er juillet, le congĂ© parental commun reprend jusqu'Ă  la fin aoĂ»t, comme prĂ©vu. Le congĂ© parental corona en mai et juin ne compte pas pour le droit au congĂ© parental maximal du travailleur concernĂ©. De mĂȘme, un congĂ© parental de 1/10Ăšme peut ĂȘtre temporairement suspendu afin de pouvoir bĂ©nĂ©ficier d'un congĂ© parental corona comportant œ ou 1/5Ăšme de rĂ©duction des prestations de travail.
LĂ  oĂč le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne prĂ©voit pas de mesures spĂ©cifiques, les dispositions relatives au congĂ© parental commun s'appliquent. Il s'agit notamment des rĂšgles relatives aux modalitĂ©s de calcul des allocations, aux possibilitĂ©s de cumul avec d'autres revenus, etc.
Cette assimilation de principe avec le congĂ© parental commun a pour consĂ©quence que le congĂ© parental corona est assimilĂ© de la mĂȘme maniĂšre en ce qui concerne les droits du travailleur en matiĂšre de droits sociaux.
Il est prĂ©vu que la rĂ©glementation cesse d'ĂȘtre en vigueur le 30 juin mais la possibilitĂ© demeure de prolonger la mesure par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres.
Nous avons l'honneur d'ĂȘtre,
Sire,
de Votre Majesté
les trĂšs respectueux et trĂšs fidĂšles serviteurs,
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE

CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 67.345/1 du 11 mai 2020 sur un projet d' `arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux n° 23 pris en exĂ©cution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congĂ© parental corona'
Le 4 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de lĂ©gislation, a Ă©tĂ© invitĂ© par la Ministre de l'Emploi Ă  communiquer un avis, dans un dĂ©lai de cinq jours ouvrables, sur un projet d' `arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux n° ... pris en exĂ©cution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congĂ© parental corona'.
Le projet a été examiné par la premiÚre chambre le 7 mai 2020 . La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Chantal Bamps, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.
Les rapports ont été présentés par Jonas Riemslagh, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrÎle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 mai 2020 .
1. En application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID19 (I)', qui se réfÚre à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
2. Le projet d'arrĂȘtĂ© royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer un rĂ©gime temporaire de `congĂ© parental corona'. Peuvent bĂ©nĂ©ficier de ce rĂ©gime, les travailleurs qui, sur la base de l'un des arrĂȘtĂ©s royaux existants relatifs au congĂ© parental, peuvent rĂ©duire leurs prestations de travail dans le cadre du congĂ© parental. Le congĂ© parental corona est exercĂ© dans les conditions et selon les modalitĂ©s fixĂ©es dans la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 `contenant des dispositions sociales' et dans les arrĂȘtĂ©s royaux prĂ©citĂ©s, dans la mesure oĂč l'arrĂȘtĂ© Ă  l'examen n'y dĂ©roge pas. Ainsi, le congĂ© parental corona peut uniquement ĂȘtre pris moyennant l'accord de l'employeur et il est octroyĂ© une allocation supĂ©rieure de 25 % Ă  l'allocation accordĂ©e dans le cadre du congĂ© parental normal.
Le rĂ©gime en projet produit ses effets le 1er mai 2020 et cesse d'ĂȘtre en vigueur le 30 juin 2020. Le Roi peut en prolonger l'application par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres.
3. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)'.
EXAMEN DU TEXTE
Intitulé
4. Dans l'intitulĂ©, on Ă©crira « arrĂȘtĂ© royal » au lieu de « arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux ». La nature particuliĂšre de l'arrĂȘtĂ© envisagĂ© ressort dĂ©jĂ  Ă  suffisance du fait que l'arrĂȘtĂ© est numĂ©rotĂ©.
Préambule
5. Conformément à l'observation formulée ci-dessus concernant le fondement juridique, on écrira à la fin du premier alinéa du préambule « ..., l'article 5, § 1er, 5° ; ».
Article 3
6. Dans le texte néerlandais de l'article 3 du projet, on supprimera les mots « voor hem ».
Article 4
7. Il rĂ©sulte de l'article 4 du projet que, par rapport aux formes existantes sous lesquelles le congĂ© parental peut ĂȘtre pris, un choix est opĂ©rĂ© en ce qui concerne la maniĂšre dont le congĂ© parental corona peut ĂȘtre pris. C'est ainsi par exemple qu'il n'est pas possible de prendre le congĂ© parental corona sous la forme d'une interruption complĂšte des prestations de travail ou d'une rĂ©duction de 1/10e, pas mĂȘme pour les travailleurs qui, au moment de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© en projet, ont dĂ©jĂ  recours Ă  pareilles formes de congĂ© parental. ConformĂ©ment Ă  l'article 8, § 2, du projet, ces travailleurs peuvent uniquement suspendre le congĂ© parental en cours en vue de prendre le congĂ© parental corona. Le rapport au Roi ne justifie pas le choix opĂ©rĂ© entre les diffĂ©rentes formes de congĂ© parental. Une telle justification ne peut pas non plus se dĂ©duire des piĂšces jointes Ă  la demande d'avis. Eu Ă©gard notamment au principe constitutionnel d'Ă©galitĂ©, il est recommandĂ© d'inscrire dans le rapport au Roi une justification raisonnable du choix opĂ©rĂ© entre les diffĂ©rentes formes de congĂ© parental.
Article 5
8. Les dĂ©nominations des services mentionnĂ©s Ă  l'article 5, § 2, alinĂ©a 2, et alinĂ©a 4, 1°, du projet, ne correspondent plus toutes aux dĂ©nominations actuelles. Ainsi, par exemple, en CommunautĂ© flamande, les `comitĂ©s voor bijzondere jeugdzorg' n'existent plus et cette rĂ©fĂ©rence doit ĂȘtre remplacĂ©e par `intersectorale toegangspoort' (dans l'aide intĂ©grale Ă  la jeunesse). La dĂ©nomination d'un certain nombre d'agences publiques pour personnes handicapĂ©es a Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ©e entre-temps. Soit il faut mentionner les dĂ©nominations actuelles, soit il faut prĂ©voir une rĂ©fĂ©rence plus gĂ©nĂ©rique aux services communautaires compĂ©tents en matiĂšre, respectivement, de protection de la jeunesse et de politique des handicapĂ©s.
9. L'article 5, § 2, alinéa 3, du projet mentionnera « l'enfant visé aux alinéas 1er et 2 » (et non : « l'enfant visé à l'alinéa 1, 2 et 3 »).
Article 9
10. Il y a une incohérence, en ce qui concerne la fixation du délai, entre l'article 9, § 1er, du projet, qui dispose que le travailleur qui souhaite bénéficier du congé parental corona doit en avertir son employeur par écrit « au moins trois jours ouvrables à l'avance », et l'article 9, § 2, alinéa 2, du projet, qui énonce que l'employeur notifie sa décision « au plus tard dans un délai de six jours ouvrables maximum suivant la demande et en tous cas avant la prise de cours du congé parental corona ». On éliminera cette incohérence.
LE GREFFIER
Wim GEURTS
LE PRESIDENT
Marnix VAN DAMME

13 MAI 2020. - ArrĂȘtĂ© royal n° 23 pris en exĂ©cution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congĂ© parental corona
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'article 5, § 1er;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 2 janvier 1991 relatif Ă  l'octroi d'allocations d'interruption;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 12 aoĂ»t 1991 relatif Ă  l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-mĂ©dico-sociaux;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 29 octobre 1997 relatif Ă  l'introduction d'un droit au congĂ© parental dans le cadre d'une interruption de la carriĂšre professionnelle;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 19 novembre 1998 relatif aux congĂ©s et aux absences accordĂ©s aux membres du personnel des administrations de l'Etat;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 7 mai 1999 relatif Ă  l'interruption de la carriĂšre professionnelle du personnel des administrations;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 16 mars 2001 relatif aux congĂ©s et aux absences accordĂ©s Ă  certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 12 dĂ©cembre 2001 pris en exĂ©cution du chapitre IV de la loi du 10 aoĂ»t 2001 relative Ă  la conciliation entre l'emploi et la qualitĂ© de vie concernant le systĂšme du crĂ©dit-temps, la diminution de carriĂšre et la rĂ©duction des prestations de travail Ă  mi-temps;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 10 juin 2002 relatif Ă  l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant rĂ©forme de certaines entreprises publiques Ă©conomiques;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la CoopĂ©ration technique belge le droit au congĂ© parental et Ă  l'interruption de carriĂšre pour l'assistance Ă  un membre du mĂ©nage ou de la famille gravement malade;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financiĂšres le droit au congĂ© parental et Ă  l'interruption de carriĂšre pour l'assistance Ă  un membre du mĂ©nage ou de la famille gravement malade;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congĂ© parental et au congĂ© pour l'assistance Ă  un membre du mĂ©nage ou de la famille gravement malade Ă  certains travailleurs;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de mĂ©diation de l'Energie le droit au congĂ© parental et Ă  l'interruption de carriĂšre pour l'assistance Ă  un membre du mĂ©nage ou de la famille gravement malade;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2020;
Vu l'article 8 de la loi du 15 dĂ©cembre 2013 portant des dispositions diverses en matiĂšre de simplification administrative, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est dispensĂ© d'analyse d'impact de la rĂ©glementation;
Vu l'avis n° 67.345/1 du Conseil d'Etat donné le 11 mai 2020, en application l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° la loi: section 5, chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
2° les arrĂȘtĂ©s royaux relatifs au congĂ© parental: les arrĂȘtĂ©s royaux qui prĂ©voient une rĂ©duction des prestations de travail dans le cadre du congĂ© parental avec allocation de l'Office National de l'Emploi sur la base de la loi;
3° les arrĂȘtĂ©s royaux relatifs Ă  l'interruption de carriĂšre: les dispositions prĂ©voyant une rĂ©duction des prestations de travail dans le cadre du crĂ©dit-temps, de l'interruption de carriĂšre et des congĂ©s thĂ©matiques sur la base de la loi et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

Art. 2.

Les travailleurs qui, sur la base de l'un des arrĂȘtĂ©s royaux en matiĂšre de congĂ© parental, peuvent rĂ©duire leurs prestations de travail dans le cadre du congĂ© parental, entrent en ligne de compte pour le congĂ© parental corona conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

Le congĂ© parental corona est exercĂ© selon les conditions et rĂšgles applicables suivant la loi et les arrĂȘtĂ©s royaux relatifs au congĂ© parental dans la mesure oĂč le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'y dĂ©roge pas.

Le congĂ© parental corona ne peut ĂȘtre pris qu'avec l'accord de l'employeur.

Art. 4.

Le congé parental corona prend la forme d'une réduction des prestations de travail de soit 1/2Úme, soit 1/5Úme du nombre normal d'heures de travail pour un temps plein.

Art. 5.

§ 1 er. Le congĂ© parental corona peut ĂȘtre pris par un travailleur Ă  temps plein. Le congĂ© parental corona peut aussi ĂȘtre pris sous la forme d'une rĂ©duction des prestations de travail Ă  1/2 temps par un travailleur occupĂ© dans un rĂ©gime Ă  temps partiel comportant au moins ~ d'une occupation Ă  temps plein au moment oĂč le congĂ© parental corona prend cours.

§ 2. Le congĂ© parental corona peut ĂȘtre pris:

- Ă  la suite de la naissance de son enfant jusqu'Ă  ce que l'enfant atteigne l'Ăąge de douze ans;

- Ă  la suite de l'adoption de son enfant, pendant une pĂ©riode qui court Ă  partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son mĂ©nage, au registre de la population ou au registre des Ă©trangers de la commune oĂč le travailleur a sa rĂ©sidence, et au plus tard jusqu'Ă  ce que l'enfant atteigne l'Ăąge de douze ans.

Le congĂ© parental corona peur aussi ĂȘtre pris par un parent d'accueil dĂ©signĂ© par le tribunal ou par un service agréé par la communautĂ© compĂ©tente, et au plus tard jusqu'Ă  ce que l'enfant atteigne l'Ăąge de douze ans.

La limite d'ùge est fixée à 21 ans lorsque l'enfant visé aux alinéas 1 er et 2 est un enfant handicapé.

En dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de condition d'ùge pour l'enfant ou l'adulte avec un handicap accueilli par ses parents s'il bénéfice d'un service ou d'un traitement en milieu hospitalier ou hors milieu hospitalier organisé ou reconnu par les Communautés.

§ 3. Le congĂ© parental corona ne peut ĂȘtre exercĂ© que par un travailleur qui est en service depuis au moins un mois chez l'employeur qui l'occupe.

Le premier alinéa n'est pas applicable si le congé parental ne prévoit pas de durée minimale d'occupation.

Art. 6.

(Le congĂ© parental corona peut ĂȘtre exercĂ© Ă  partir du 1er mai 2020 jusqu'au 30 septembre 2020, comme suit:
1° soit durant une période ininterrompue jusqu'au 30 septembre 2020 inclus;
2° soit durant une ou plusieurs périodes d'un mois, consécutives ou non;
3° soit durant une ou plusieurs périodes d'une semaine, consécutives ou non, ou;
4° soit une combinaison des 2° et 3°.
- AR du 26 juin  2020, art.4)

Art. 7.

Une allocation est octroyĂ©e au travailleur qui rĂ©duit ses prestations sur la base des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

L'allocation est Ă©gale Ă  l'allocation en cas de congĂ© parental, augmentĂ©e de 25 %. En outre, sont applicables les mĂȘmes conditions et rĂšgles d'attribution que pour les allocations en cas de congĂ© parental en application des arrĂȘtĂ©s royaux relatifs au congĂ© parental.

Si un travailleur prend un congé parental corona à mi-temps, le montant de l'allocation est réduit en fonction du rapport entre le régime de travail à mi-temps et le régime de travail précédant le congé parental corona.

Art. 8.

§ 1. Un travailleur qui rĂ©duit ses prestations de travail Ă  1/2 ou d'1/5Ăšme dans le cadre des arrĂȘtĂ©s royaux relatifs au congĂ© parental peut, avec l'accord de son employeur, convertir le congĂ© parental en congĂ© parental corona.

(Si le congĂ© parental n'est pas converti pour l'entiĂšretĂ© de la durĂ©e prĂ©vue en congĂ© parental corona, le congĂ© parental est alors repris Ă  partir du jour qui suit la fin du congĂ© parental corona jusqu'Ă  la date de fin initialement prĂ©vue. - AR du 26 juin  2020, art.6)

§ 2. Un travailleur qui a interrompu sa carriĂšre ou qui a rĂ©duit ses prestations de travail dans le cadre des arrĂȘtĂ©s royaux relatifs Ă  l'interruption de carriĂšre, peut, avec l'accord de son employeur, suspendre cette interruption de carriĂšre en vue de prendre un congĂ© parental corona.

Si l'interruption de carriĂšre n'est pas suspendue en vue de prendre un congĂ© parental corona, pour l'entiĂšretĂ© de la durĂ©e prĂ©vue, l'interruption de carriĂšre est alors reprise Ă  partir du jour qui suit la fin du congĂ© parental corona jusqu'Ă  la date de fin initialement prĂ©vue. - AR du 26 juin  2020, art.6)

§ 3. La période durant laquelle le congé parental ou l'interruption de carriÚre est converti en congé parental corona suivant les paragraphes 1 er et 2, n'est pas comptabilisée dans la durée maximale de ce congé parental ou de cette interruption de carriÚre.

(La pĂ©riode restante de ce congĂ© parental converti ou de cette interruption de carriĂšre suspendue peut ĂȘtre prise ultĂ©rieurement et ce, mĂȘme si cette pĂ©riode restante n'atteint pas la durĂ©e minimale du congĂ©. Cette pĂ©riode ne doit pas ĂȘtre prise dans la mĂȘme fraction. - AR du 26 juin  2020, art.6)

Art. 9.

§ 1 er. Le travailleur qui souhaite bénéficier du droit au congé parental corona, effectue une demande auprÚs de son employeur conformément aux dispositions suivantes:

1° le travailleur en avertit par écrit son employeur au moins trois jours ouvrables à l'avance;

2° la notification de l'avertissement se fait par lettre recommandé ou par la remise de l'écrit visé au 1° du présent paragraphe dont le double est signé par l'employeur à titre d'accusé de réception, ou encore par voie électronique moyennant un accusé de réception de l'employeur;

3° l'écrit visé au 1° du présent paragraphe mentionne les dates de début et de fin du congé parental.

§ 2. L'employeur donne au travailleur son accord ou refuse le congé. La notification de son accord ou de son refus est faite par écrit ou par voie électronique moyennant un accusé de réception du travailleur et au plus tard dans un délai maximum de trois jours ouvrables suivant la demande et en tous cas au plus tard avant la prise de cours du congé parental corona.

Il donne dans un dĂ©lai maximum de trois jours ouvrables suivant la demande son accord relatif, selon le cas, Ă  la conversion du congĂ© parental en congĂ© parental corona ou Ă  (la suspension de l'interruption de carriĂšre - AR du 26 juin  2020, art.7)

§ 3. Les dĂ©lais de la procĂ©dure de demande peuvent ĂȘtre raccourcis de commun accord.

§ 4. L'allocation d'interruption est demandée à l'Office National de l'Emploi au plus tard deux mois aprÚs le début du congé parental corona. Cet Office peut prévoir un modÚle de formulaire visant à réaliser cette demande.

La conversion du congé parental et la suspension de l'interruption de carriÚre, comme prévu à l'article 8, sont communiquées à l'Office National de l'Emploi. Cet Office peut prévoir un modÚle de formulaire visant à réaliser cette communication.

Art. 10.

Le chapitre 7 - travail intĂ©rimaire dans les secteurs vitaux - de l'arrĂȘtĂ© sur les pouvoirs spĂ©ciaux n° 14 du 27 avril 2020 portant exĂ©cution de l'article 5, § 1 er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 autorisant le Roi Ă  prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) pour sauvegarder une bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, ne s'applique pas aux travailleurs pendant la pĂ©riode oĂč ils prennent le congĂ© parental corona.

Art. 11.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effet le 1 er mai 2020.

L'arrĂȘtĂ© cesse d'ĂȘtre en vigueur le 30 juin 2020.

Le Roi peut, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres, prolonger l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 12.

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi

N. MUYLLE