RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à installer un congé parental corona.
Le point de départ de cet arrêté est que toute personne qui entre en ligne de compte pour le congé parental assorti d'une allocation d'interruption de l'Office National de l'Emploi, entre aussi en ligne de compte pour le congé parental corona. Ce congé parental corona est accordé selon les mêmes conditions, règles et modalités que le congé parental commun, sauf là où le présent arrêté prévoit une dérogation explicite. De même, le principe est que pour le congé parental corona, l'allocation d'interruption est accordée suivant les mêmes conditions que pour le congé parental commun, sauf dérogation prévue par le présent arrêté.
La réglementation du congé parental corona est cependant quelque peu limitée en ce que seuls les régimes à temps partiel comprenant une réduction à 1/2 et de 1/5ème sont possibles. La prise d'un congé parental à temps plein ne cadre pas avec l'objectif de cette mesure, à savoir que la garde d'enfants doit permettre de reprendre le travail au moins à temps partiel. Le régime du 1/10ème n'est pas non plus prévu car, outre la question de savoir si un demi jour par semaine est suffisant pour s'occuper des enfants, le régime existant du congé parental peut déjà être appliqué de manière étendue durant quarante mois et la perte de rémunération est assez limitée de sorte que l'allocation normale peut suffire et une augmentation complémentaire de 25 % n'est dès lors pas nécessaire comme incitant.
De plus, le régime n'est applicable que si au moins un des enfants est âgé de maximum douze ans ou est handicapé.
Contrairement au congé parental commun, le congé parental corona est également disponible pour les parents d'enfants handicapés qui ont plus de 21 ans. Les parents d'accueil peuvent également faire appel au congé parental corona.
Il convient aussi de relever que, étant donné les compétences des régions et communautés pour régler le statut du personnel, les régions et communautés sont compétentes pour décider si ce congé parental est automatiquement applicable aux agents statutaires des régions, des communautés, des administrations locales et de l'enseignement, ou, si elles n'estiment pas cela nécessaire, de prévoir statutairement une forme de congé parental pour ces agents statutaires. Si la possibilité de prendre cette forme de congé parental est statutairement prévue, alors l'allocation d'interruption fédérale peut être octroyée.
La prise du congé parental corona est financièrement plus avantageuse que le congé parental commun et a pour avantage qu'elle ne compte pas pour la durée maximale du congé parental commun (par exemple, en cas de réduction à mi-temps, le congé parental thématique est limité à huit mois).
Un troisième avantage est que le congé parental corona peut être pris rapidement et de manière flexible. Le travailleur ne doit avertir son employeur que trois jours à l'avance. Il peut être pris en une fois jusqu'à la fin de la mesure ou durant un ou plusieurs mois ou semaines qui se succèdent ou non.
Il est également possible de convertir un congé parental en cours jusqu'à ce que le présent arrêté cesse d'être en vigueur, même rétroactivement au 1er mai 2020, en un congé parental corona. Il est également possible de suspendre temporairement un congé parental et de prendre un congé parental corona.
Par exemple, il est possible de convertir un congé parental courant jusque fin août 2020 en un congé parental corona en mai et juin 2020. A partir du 1er juillet, le congé parental commun reprend jusqu'à la fin août, comme prévu. Le congé parental corona en mai et juin ne compte pas pour le droit au congé parental maximal du travailleur concerné. De même, un congé parental de 1/10ème peut être temporairement suspendu afin de pouvoir bénéficier d'un congé parental corona comportant ½ ou 1/5ème de réduction des prestations de travail.
Là où le présent arrêté ne prévoit pas de mesures spécifiques, les dispositions relatives au congé parental commun s'appliquent. Il s'agit notamment des règles relatives aux modalités de calcul des allocations, aux possibilités de cumul avec d'autres revenus, etc.
Cette assimilation de principe avec le congé parental commun a pour conséquence que le congé parental corona est assimilé de la même manière en ce qui concerne les droits du travailleur en matière de droits sociaux.
Il est prévu que la réglementation cesse d'être en vigueur le 30 juin mais la possibilité demeure de prolonger la mesure par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 67.345/1 du 11 mai 2020 sur un projet d' `arrêté de pouvoirs spéciaux n° 23 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona'
Le 4 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d' `arrêté de pouvoirs spéciaux n° ... pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 7 mai 2020 . La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Chantal Bamps, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.
Les rapports ont été présentés par Jonas Riemslagh, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 mai 2020 .
1. En application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID19 (I)', qui se réfère à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer un régime temporaire de `congé parental corona'. Peuvent bénéficier de ce régime, les travailleurs qui, sur la base de l'un des arrêtés royaux existants relatifs au congé parental, peuvent réduire leurs prestations de travail dans le cadre du congé parental. Le congé parental corona est exercé dans les conditions et selon les modalités fixées dans la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 `contenant des dispositions sociales' et dans les arrêtés royaux précités, dans la mesure où l'arrêté à l'examen n'y déroge pas. Ainsi, le congé parental corona peut uniquement être pris moyennant l'accord de l'employeur et il est octroyé une allocation supérieure de 25 % à l'allocation accordée dans le cadre du congé parental normal.
Le régime en projet produit ses effets le 1er mai 2020 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2020. Le Roi peut en prolonger l'application par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
3. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)'.
EXAMEN DU TEXTE
Intitulé
4. Dans l'intitulé, on écrira « arrêté royal » au lieu de « arrêté de pouvoirs spéciaux ». La nature particulière de l'arrêté envisagé ressort déjà à suffisance du fait que l'arrêté est numéroté.
Préambule
5. Conformément à l'observation formulée ci-dessus concernant le fondement juridique, on écrira à la fin du premier alinéa du préambule « ..., l'article 5, § 1er, 5° ; ».
Article 3
6. Dans le texte néerlandais de l'article 3 du projet, on supprimera les mots « voor hem ».
Article 4
7. Il résulte de l'article 4 du projet que, par rapport aux formes existantes sous lesquelles le congé parental peut être pris, un choix est opéré en ce qui concerne la manière dont le congé parental corona peut être pris. C'est ainsi par exemple qu'il n'est pas possible de prendre le congé parental corona sous la forme d'une interruption complète des prestations de travail ou d'une réduction de 1/10e, pas même pour les travailleurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, ont déjà recours à pareilles formes de congé parental. Conformément à l'article 8, § 2, du projet, ces travailleurs peuvent uniquement suspendre le congé parental en cours en vue de prendre le congé parental corona. Le rapport au Roi ne justifie pas le choix opéré entre les différentes formes de congé parental. Une telle justification ne peut pas non plus se déduire des pièces jointes à la demande d'avis. Eu égard notamment au principe constitutionnel d'égalité, il est recommandé d'inscrire dans le rapport au Roi une justification raisonnable du choix opéré entre les différentes formes de congé parental.
Article 5
8. Les dénominations des services mentionnés à l'article 5, § 2, alinéa 2, et alinéa 4, 1°, du projet, ne correspondent plus toutes aux dénominations actuelles. Ainsi, par exemple, en Communauté flamande, les `comités voor bijzondere jeugdzorg' n'existent plus et cette référence doit être remplacée par `intersectorale toegangspoort' (dans l'aide intégrale à la jeunesse). La dénomination d'un certain nombre d'agences publiques pour personnes handicapées a également été modifiée entre-temps. Soit il faut mentionner les dénominations actuelles, soit il faut prévoir une référence plus générique aux services communautaires compétents en matière, respectivement, de protection de la jeunesse et de politique des handicapés.
9. L'article 5, § 2, alinéa 3, du projet mentionnera « l'enfant visé aux alinéas 1er et 2 » (et non : « l'enfant visé à l'alinéa 1, 2 et 3 »).
Article 9
10. Il y a une incohérence, en ce qui concerne la fixation du délai, entre l'article 9, § 1er, du projet, qui dispose que le travailleur qui souhaite bénéficier du congé parental corona doit en avertir son employeur par écrit « au moins trois jours ouvrables à l'avance », et l'article 9, § 2, alinéa 2, du projet, qui énonce que l'employeur notifie sa décision « au plus tard dans un délai de six jours ouvrables maximum suivant la demande et en tous cas avant la prise de cours du congé parental corona ». On éliminera cette incohérence.
LE GREFFIER
Wim GEURTS
LE PRESIDENT
Marnix VAN DAMME
13 MAI 2020. - Arrêté royal n° 23 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'article 5, § 1er;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
Considérant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;
Considérant l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;
Considérant l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle;
Considérant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;
Considérant l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;
Considérant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;
Considérant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;
Considérant l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
Considérant l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
Considérant l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
Considérant l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs;
Considérant l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2020;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation;
Vu l'avis n° 67.345/1 du Conseil d'Etat donné le 11 mai 2020, en application l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° la loi: section 5, chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
2° les arrêtés royaux relatifs au congé parental: les arrêtés royaux qui prévoient une réduction des prestations de travail dans le cadre du congé parental avec allocation de l'Office National de l'Emploi sur la base de la loi;
3° les arrêtés royaux relatifs à l'interruption de carrière: les dispositions prévoyant une réduction des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps, de l'interruption de carrière et des congés thématiques sur la base de la loi et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 2.
Les travailleurs qui, sur la base de l'un des arrêtés royaux en matière de congé parental, peuvent réduire leurs prestations de travail dans le cadre du congé parental, entrent en ligne de compte pour le congé parental corona conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 3.
Le congé parental corona est exercé selon les conditions et règles applicables suivant la loi et les arrêtés royaux relatifs au congé parental dans la mesure où le présent arrêté n'y déroge pas.
Le congé parental corona ne peut être pris qu'avec l'accord de l'employeur.
Art. 4.
Le congé parental corona prend la forme d'une réduction des prestations de travail de soit 1/2ème, soit 1/5ème du nombre normal d'heures de travail pour un temps plein.
Art. 5.
§ 1 er. Le congé parental corona peut être pris par un travailleur à temps plein. Le congé parental corona peut aussi être pris sous la forme d'une réduction des prestations de travail à 1/2 temps par un travailleur occupé dans un régime à temps partiel comportant au moins ~ d'une occupation à temps plein au moment où le congé parental corona prend cours.
§ 2. Le congé parental corona peut être pris:
- à la suite de la naissance de son enfant jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans;
- à la suite de l'adoption de son enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.
Le congé parental corona peur aussi être pris par un parent d'accueil désigné par le tribunal ou par un service agréé par la communauté compétente, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.
La limite d'âge est fixée à 21 ans lorsque l'enfant visé aux alinéas 1 er et 2 est un enfant handicapé.
En dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de condition d'âge pour l'enfant ou l'adulte avec un handicap accueilli par ses parents s'il bénéfice d'un service ou d'un traitement en milieu hospitalier ou hors milieu hospitalier organisé ou reconnu par les Communautés.
§ 3. Le congé parental corona ne peut être exercé que par un travailleur qui est en service depuis au moins un mois chez l'employeur qui l'occupe.
Le premier alinéa n'est pas applicable si le congé parental ne prévoit pas de durée minimale d'occupation.
Art. 6.
(Le congé parental corona peut être exercé à partir du 1er mai 2020 jusqu'au 30 septembre 2020, comme suit:
1° soit durant une période ininterrompue jusqu'au 30 septembre 2020 inclus;
2° soit durant une ou plusieurs périodes d'un mois, consécutives ou non;
3° soit durant une ou plusieurs périodes d'une semaine, consécutives ou non, ou;
4° soit une combinaison des 2° et 3°. - AR du 26 juin 2020, art.4)
Art. 7.
Une allocation est octroyée au travailleur qui réduit ses prestations sur la base des dispositions du présent arrêté.
L'allocation est égale à l'allocation en cas de congé parental, augmentée de 25 %. En outre, sont applicables les mêmes conditions et règles d'attribution que pour les allocations en cas de congé parental en application des arrêtés royaux relatifs au congé parental.
Si un travailleur prend un congé parental corona à mi-temps, le montant de l'allocation est réduit en fonction du rapport entre le régime de travail à mi-temps et le régime de travail précédant le congé parental corona.
Art. 8.
§ 1. Un travailleur qui réduit ses prestations de travail à 1/2 ou d'1/5ème dans le cadre des arrêtés royaux relatifs au congé parental peut, avec l'accord de son employeur, convertir le congé parental en congé parental corona.
(Si le congé parental n'est pas converti pour l'entièreté de la durée prévue en congé parental corona, le congé parental est alors repris à partir du jour qui suit la fin du congé parental corona jusqu'à la date de fin initialement prévue. - AR du 26 juin 2020, art.6)
§ 2. Un travailleur qui a interrompu sa carrière ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre des arrêtés royaux relatifs à l'interruption de carrière, peut, avec l'accord de son employeur, suspendre cette interruption de carrière en vue de prendre un congé parental corona.
Si l'interruption de carrière n'est pas suspendue en vue de prendre un congé parental corona, pour l'entièreté de la durée prévue, l'interruption de carrière est alors reprise à partir du jour qui suit la fin du congé parental corona jusqu'à la date de fin initialement prévue. - AR du 26 juin 2020, art.6)
§ 3. La période durant laquelle le congé parental ou l'interruption de carrière est converti en congé parental corona suivant les paragraphes 1 er et 2, n'est pas comptabilisée dans la durée maximale de ce congé parental ou de cette interruption de carrière.
(La période restante de ce congé parental converti ou de cette interruption de carrière suspendue peut être prise ultérieurement et ce, même si cette période restante n'atteint pas la durée minimale du congé. Cette période ne doit pas être prise dans la même fraction. - AR du 26 juin 2020, art.6)
Art. 9.
§ 1 er. Le travailleur qui souhaite bénéficier du droit au congé parental corona, effectue une demande auprès de son employeur conformément aux dispositions suivantes:
1° le travailleur en avertit par écrit son employeur au moins trois jours ouvrables à l'avance;
2° la notification de l'avertissement se fait par lettre recommandé ou par la remise de l'écrit visé au 1° du présent paragraphe dont le double est signé par l'employeur à titre d'accusé de réception, ou encore par voie électronique moyennant un accusé de réception de l'employeur;
3° l'écrit visé au 1° du présent paragraphe mentionne les dates de début et de fin du congé parental.
§ 2. L'employeur donne au travailleur son accord ou refuse le congé. La notification de son accord ou de son refus est faite par écrit ou par voie électronique moyennant un accusé de réception du travailleur et au plus tard dans un délai maximum de trois jours ouvrables suivant la demande et en tous cas au plus tard avant la prise de cours du congé parental corona.
Il donne dans un délai maximum de trois jours ouvrables suivant la demande son accord relatif, selon le cas, à la conversion du congé parental en congé parental corona ou à (la suspension de l'interruption de carrière - AR du 26 juin 2020, art.7)
§ 3. Les délais de la procédure de demande peuvent être raccourcis de commun accord.
§ 4. L'allocation d'interruption est demandée à l'Office National de l'Emploi au plus tard deux mois après le début du congé parental corona. Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette demande.
La conversion du congé parental et la suspension de l'interruption de carrière, comme prévu à l'article 8, sont communiquées à l'Office National de l'Emploi. Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication.
Art. 10.
Le chapitre 7 - travail intérimaire dans les secteurs vitaux - de l'arrêté sur les pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 portant exécution de l'article 5, § 1 er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 autorisant le Roi à prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) pour sauvegarder une bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, ne s'applique pas aux travailleurs pendant la période où ils prennent le congé parental corona.
Art. 11.
Le présent arrêté produit ses effet le 1 er mai 2020.
L'arrêté cesse d'être en vigueur le 30 juin 2020.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, prolonger l'application du présent arrêté.
Art. 12.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi
N. MUYLLE