Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matiÚres réglées par l'article 138 de la Constitution, l'article 2 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordĂ©es en faveur de l'enfant liĂ© par un contrat d'apprentissage ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordĂ©es en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exĂ©cutant l'article 5, §§ 3 et 4, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans ;
Vu le rapport du 7 avril 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 avril 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 avril 2020 ;
ConsidĂ©rant que, conformĂ©ment Ă l'article 3, § 1er, du dĂ©cret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spĂ©ciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es par l'article 138 de la Constitution, les arrĂȘtĂ©s visĂ©s aux articles 1er et 2 peuvent ĂȘtre adoptĂ©s sans que les avis lĂ©galement ou rĂšglementairement requis soient prĂ©alablement recueillis ;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de prendre rapidement des mesures visant à soutenir les acteurs agissant pour le compte de la Région wallonne suites aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
ConsidĂ©rant la dĂ©cision du Gouvernement fĂ©dĂ©ral du 18 mars 2020 traduite dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, prolongĂ©e par dĂ©cision du 27 mars 2020 visant Ă restreindre les dĂ©placements et Ă limiter les contacts sociaux ;
ConsidĂ©rant que le confinement implique des impacts sur l'octroi des prestations familiales pour les enfants de plus de 18 ans qu'il a lieu d'empĂȘcher ;
Considérant que suite à la suspension de leurs cours ou stages suspendus suite au confinement, certains étudiant vont faire le choix d'utiliser ce temps pour se porter volontaire dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant et ainsi renforcer les équipes des maisons de repos, structures pour personnes handicapées, hÎpitaux, grandes surfaces, ... (activités considérées comme essentielles) ;
Considérant qu'il convient de garantir à ces étudiants qui s'investissent dans des activités essentielles, le bénéfice des prestations familiales ;
Considérant que les enfants bénéficiaires qui suivent une formation en alternance ou une formation chef d'entreprise voient leurs stages suspendus en raison du confinement. Certains de ces enfants sont dÚs lors pour cette période allocataire de chÎmage temporaire ;
Considérant qu'il convient de retirer le chÎmage temporaire des obstacles au droit aux prestations familiales pour ces enfants pour les mois de confinement à dater de janvier 2020 puisque le calcul porte sur des trimestres et que le confinement a pris cours au 1er trimestre 2020 ;
Considérant que les enfants bénéficiaires qui suivent une formation en alternance ou une formation chef d'entreprise voient leurs stages suspendus en raison du confinement. Certains de ces enfants sont dÚs lors pour cette période allocataire de chÎmage temporaire ;
Considérant que certains enfants qui suivent une formation vont dépasser le plafond de revenus autorisés (562,93/mois) en conjuguant les revenus partiels de leur stage et le chÎmage temporaire ;
Considérant qu'il convient de neutraliser les revenus liés au chÎmage temporaire pour force majeure durant la période de la crise corona afin d'éviter cet effet pervers de la mesure et ainsi permettre l'octroi des prestations familiales ;
Considérant que les enfants bénéficiaires sous PFI voient leur formation en entreprise suspendue en raison du confinement ;
ConsidĂ©rant qu'il convient dĂ©roger Ă l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exĂ©cutant l'article 5, §§ 3 et 4, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă la gestion et au paiement des prestations familiales pour ces enfants pour les mois de confinement Ă dater de mars 2020 ;
Considérant que les enfants ne peuvent plus respecter leur obligation de suivre les cours à raison de 17h par semaine suite au confinement ;
Considérant qu'il convient de déroger à cette obligation afin de permettre le paiement des prestations familiales à ces enfants dÚs le 1er mars 2020 ;
Considérant que pour certains enfants dans leur derniÚre année de leur étude dans l'enseignement supérieur, les examens en juin ou septembre 2020 ne seront pas organisés, ou certaines activités d'études requises pour l'obtention du diplÎme seront postposées (il s'agit notamment d'activités dans le cadre du mémoire ou du travail de fin d'étude, de l'organisation de concert, de piÚces de théùtre, ... pour les études artistiques), en raison de la crise sanitaire du COVID-19 ;
ConsidĂ©rant que pour les enfants nĂ©s avant 2001, l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales, prĂ©voit la poursuite des paiements jusqu'au 31 janvier de l'annĂ©e acadĂ©mique suivante seulement qu'en cas de report de certaines activitĂ©s en annĂ©e diplĂŽmante, Ă condition que l'enfant soit inscrit pour 41 crĂ©dits ;
ConsidĂ©rant qu'il convient de dĂ©roger Ă l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordĂ©es en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, pour maintenir Ă ces enfants en derniĂšre annĂ©e, leur droit aux allocations familiales au-delĂ du mois de septembre 2020, sans nouvelle inscription, et ce, jusqu'Ă l'organisation des examens ou la rĂ©alisation des activitĂ©s d'Ă©tudes et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2021 moyennant une inscription pour 27 crĂ©dits durant l'annĂ©e acadĂ©mique 2019-2020 ;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© numĂ©rotĂ© prendra effet le 1er mars 2020 hormis pour l'article 8 qui produit ses effets au 1er janvier 2020, respectant les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rĂ©troactivitĂ© des dispositions rĂ©glementaires vu les circonstances exceptionnelles ayant conduit Ă son adoption ;
Vu l'avis n° 67248/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre en charge des allocations familiales ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Disposition générale
Art. 1 er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matiĂšres visĂ©es Ă l'article 128, § 1 er, de celle-ci.
Immunisation des jobs étudiants dans la comptabilisation des 240h/trimestre
Art. 2.
A l'article 1 er, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordĂ©es en faveur de l'enfant liĂ© par un contrat d'apprentissage insĂ©rĂ© par l'accord de coopĂ©ration du 29 dĂ©cembre 2017, les mots « durant les mois de juillet, aoĂ»t et septembre, sauf si l'enfant ne reprend pas effectivement la frĂ©quentation scolaire. » sont abrogĂ©s.
Art. 3.
A l'article 13, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordĂ©es en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 19 septembre 2008, l'alinĂ©a 1 er est complĂ©tĂ© par ce qui suit :
« c) si elle s'exerce dans le cadre d'un contrat d'étudiant sans avoir atteint un contingent de 475h par année civile. ».
Art. 4.
A l'article 14, alinĂ©a 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ© royal, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 19 septembre 2008, les mots « durant les mois de juillet, aoĂ»t et septembre, sauf en ce qui concerne les enfants visĂ©s aux articles 7 et 12 » sont abrogĂ©s.
Art. 5.
A l'article 3, § 1 er, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exĂ©cutant l'article 5, §§ 3 et 4, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1) les mots « et 4° » sont insérés aprÚs les mots « Concernant le 1° » ;
2) les mots « ou les rémunérations perçues » sont insérés aprÚs les mots « les heures prestées ».
Retrait du chĂŽmage temporaire des obstacles au droit aux allocations familiales
Art. 6.
Par dĂ©rogation Ă l'article 1 er, alinĂ©a 1 er, 2°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordĂ©es en faveur de l'enfant liĂ© par un contrat d'apprentissage, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2004, pour les enfants bĂ©nĂ©ficiant de prestations familiales jusqu'Ă la veille du confinement, les revenus provenant du chĂŽmage temporaire ne sont pas pris en compte pour le calcul de la rĂ©munĂ©ration brute visĂ©e au mĂȘme article.
Art. 7.
A l'article 13, § 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordĂ©es en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 19 septembre 2008, les mots « Ă l'exclusion du chĂŽmage temporaire, » sont insĂ©rĂ©s aprĂšs les mots « relatif au chĂŽmage » et avant les mots « ou d'une allocation d'interruption de carriĂšre ».
Art. 8.
Par dĂ©rogation Ă l'article 14, alinĂ©a 1 er, de l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordĂ©es en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2004, pour les enfants bĂ©nĂ©ficiant de prestations familiales jusqu'Ă la veille du confinement, les revenus provenant du chĂŽmage temporaire ne sont pas pris en compte pour le calcul de la rĂ©munĂ©ration brute visĂ©e au mĂȘme article.
Art. 9.
A l'article 3, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exĂ©cutant l'article 5, §§ 3 et 4, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans, les mots « Ă l'exclusion du chĂŽmage temporaire, » sont insĂ©rĂ©s aprĂšs les mots « relatif au chĂŽmage » et avant les mots « ou d'une allocation d'interruption de carriĂšre ».
DĂ©rogation Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exĂ©cutant l'article 5, §§ 3 et 4, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă la gestion et au paiement des prestations familiales pour les enfants qui suivent des formations en entreprises dans le cadre du PFI
Art. 10.
Par dĂ©rogation l'article 3, § 1 er, alinĂ©a 1 er, 1°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exĂ©cutant l'article 5, §§ 3 et 4, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans, pour les trimestres qui contiennent un mois de confinement au cours duquel les formations en entreprise prĂ©vues dans le cadre d'un Plan Formation-Insertion (PFI) en application du dĂ©cret du 4 avril 2019 relatif Ă la formation professionnelle individuelle et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 sont suspendues, la perception d'une rĂ©munĂ©ration brute mensuelle supĂ©rieure Ă 541,09 euros par mois, exceptĂ© le pĂ©cule de vacances, constitue un obstacle Ă l'octroi des prestations familiales. Ce montant est rattachĂ© Ă l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100).
Dérogation à l'obligation de suivre les cours à raison de 17 heures par semaine
Art. 11.
Par dĂ©rogation aux articles 1 er, 2 et 5, de l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordĂ©es en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation tels que modifiĂ©s par l'arrĂȘtĂ© royal du 19 septembre 2008, l'obligation de suivre les cours est rĂ©putĂ©e remplie dĂšs lors que l'enfant est inscrit dans un des Ă©tablissements visĂ©s Ă l'article 1 er du mĂȘme arrĂȘtĂ©.
Art. 12.
Par dĂ©rogation Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exĂ©cutant l'article 5, §§ 3 et 4, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit, l'obligation de suivre les cours est rĂ©putĂ©e remplie dĂšs lors que l'enfant est inscrit dans un des Ă©tablissements visĂ©s Ă l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©.
DĂ©rogation Ă l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordĂ©es en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation en cas d'examens non organisĂ©s ou d'activitĂ©s requises pour l'obtention du diplĂŽme postposĂ©es
Art. 13.
Par dĂ©rogation Ă l'article 9, § 3, de l'arrĂȘtĂ© royal du 10 aoĂ»t 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordĂ©es en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 19 septembre 2008, les Ă©tudiants de derniĂšre annĂ©e dont les examens en juin ou septembre 2020 ne sont pas organisĂ©s, ou dont certaines activitĂ©s d'Ă©tudes requises pour l'obtention du diplĂŽme sont postposĂ©es, en raison de la crise sanitaire du COVID-19, maintiennent leur droit aux allocations familiales au-delĂ du mois de septembre 2020, sans nouvelle inscription, et ce, jusqu'Ă l'organisation des examens ou la rĂ©alisation des activitĂ©s d'Ă©tudes et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2021. L'Ă©tudiant doit ĂȘtre inscrit pour 27 crĂ©dits durant l'annĂ©e acadĂ©mique 2019-2020.
Dispositions finales
Art. 14.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er mars 2020.
Par dérogation, les articles 3 et 10 produisent leurs effets le 1 er janvier 2020.
Le Ministre en charge des allocations familiales dĂ©termine la date Ă laquelle l'arrĂȘtĂ© cesse de produire ses effets.
Art. 15.
Le Ministre en charge des allocations familiales est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre
V. DE BUE