18 juin 2020 - Arrêté ministériel relatif au comité régional en matière de calamité agricole
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Décret du 23 mars 2017 insérant un Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2020;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 20 mai 2020;
Vu l'avis 67.413/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Article 1 er. Les recours sont introduits par recommandé conférant une date certaine à l'envoi à l'adresse ci-dessous :

Art. 1 er.

Les recours sont introduits par recommandé conférant une date certaine à l'envoi à l'adresse ci-dessous :

Ministre de l'Agriculture

Comité régional en matière de calamité agricole

Place des Célestines, 1

5000 Namur

Art. 2.

Le délai mentionné à l'article 16, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture prend cours à dater du lendemain de la notification de refus d'indemnisation. Lorsque le quarante-cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Art. 3.

Le recours reprenant l'identité et le domicile du requérant contient les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée et d'une copie de cette décision sous peine de rendre le recours caduc.

Art. 4.

Le recours est gratuit.

Art. 5.

L'examen du recours se base sur la première demande introduite par le demandeur ainsi que sur les nouveaux éléments fournis dans le cadre du recours. Ces documents sont confrontés aux dispositions réglementaires en matière de calamité agricole.

L'administration procède à toute constatation, expertise, vérification, audition de tiers et, en général, à toute recherche et investigation qui lui semblent nécessaires à l'établissement de la proposition de décision.

Sur demande du Ministre, le demandeur transmet tous les documents nécessaires à l'adresse suivante

Ministre de l'Agriculture

Comité régional en matière de calamité agricole

Place des Célestines, 1

5000 Namur

Le comité statue sur la proposition de décision et soumet sa décision au Ministre dans les 30 jours calendrier de la transmission de la proposition de décision au Comité.

Art. 6.

Le comité se réunit en fonction des recours introduit auprès du comité afin de respecter les délais prévus. Les réunions virtuelles sont privilégiées pour faciliter la prise de décision. Dans ces cas, les positions des membres du comité sont certifiées par tous moyens conférant date et identification certaines.

Art. 7.

En cas de désaccord sur la proposition de décision, le comité statue à la majorité simple des membres présents.

W. BORSUS