Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.260/2 Ă D.260/7;
Vu le décret du 23 mars 2017 insérant un titre X/1 relatif aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles dans le Code wallon de l'Agriculture, l'article 17;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 18 aoĂ»t 1976 fixant les conditions de forme et de dĂ©lai d'introduction des demandes d'intervention financiĂšre du chef des dommages causĂ©s Ă des biens privĂ©s par des calamitĂ©s naturelles, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 20 fĂ©vrier 1995 et par le dĂ©cret du 25 mai 2016;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 23 fĂ©vrier 1977 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'ouverture des crĂ©dits de restauration en matiĂšre de calamitĂ©s naturelles, ainsi que la quotitĂ© et les taux d'intĂ©rĂȘts et les frais dont l'Ătat assume la charge, modifiĂ© par le dĂ©cret du 25 mai 2016;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 14 juillet 1977 fixant les plantations, cultures et rĂ©coltes sur pied qui, en application, de la loi du 12 juillet 1976 relative Ă la rĂ©paration de certains dommages causĂ©s Ă des biens privĂ©s par des calamitĂ©s naturelles, peuvent normalement ĂȘtre couverts par des contrats d'assurance contre la grĂȘle, modifiĂ© par le dĂ©cret du 25 mai 2016;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de mĂȘme que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnitĂ© de rĂ©paration de certains dommages causĂ©s Ă des biens privĂ©s par des calamitĂ©s agricoles, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© royal du 8 novembre 2007;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 21 octobre 1982 fixant, en application de l'article 49, §1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative Ă la rĂ©paration de certains dommages causĂ©s Ă des biens privĂ©s par des calamitĂ©s naturelles, les modalitĂ©s de recours Ă des experts Ă©trangers Ă l'administration, les obligations qui leur incombent, ainsi que les barĂšmes des rĂ©munĂ©rations qui leur sont allouĂ©es, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© royal du 18 fĂ©vrier 2003 et par le dĂ©cret du 25 mai 2016;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 21 mars 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 2 juin 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 16 juin 2016;
Vu le rapport d'Ă©valuation de l'impact du projet du 2 juin 2016 sur la situation respective des femmes et des hommes Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995, intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales et concluant que le projet n'affecte pas directement ou indirectement, de maniĂšre significative un ou plusieurs groupes de personnes en fonction de la composition sexuĂ©e du groupe;
Vu l'avis n° 61.215/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 24 avril 2017, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'inscrit dans le respect des dispositions du chapitre Ier et III, et plus particuliĂšrement les articles 25, 26 et 30 du RĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, publiĂ© au Journal officiel de l'Union europĂ©enne le 1er juillet 2014 sous la rĂ©fĂ©rence « JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75 », et des dispositions ultĂ©rieures complĂ©tant ou modifiant ledit RĂšglement.
Art. 2.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° l'administration: l'administration au sens de l'article D. 3, 3°, du Code;
2° la commission communale: la commission communale de constat des dégùts visée à l'article D.260/4, §2, du Code;
3° le Code: le Code wallon de l'Agriculture;
4° l'expert interne: le spĂ©cialiste de l'administration, affectĂ© temporairement Ă l'examen et l'Ă©valuation du dommage (ou Ă l'Ă©laboration de la dĂ©cision relative Ă l'octroi de l'aide Ă la rĂ©paration visĂ©e â DĂ©cret du 01 juillet 2021, art.1) par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
5° l'expert externe: le spĂ©cialiste indĂ©pendant, personne physique ou morale, dĂ©signĂ© par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©, chargĂ© de l'examen et de l'Ă©valuation du dommage ou (Ă l'Ă©laboration de la dĂ©cision relative Ă l'octroi de l'aide Ă la rĂ©paration visĂ©e â DĂ©cret du 01 juillet 2021, art.1) par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
6° l'Institut: l'Institut royal mĂ©tĂ©orologique de Belgique, visĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 31 juillet 1913 portant constitution en Ă©tablissement scientifique de l'Institut royal mĂ©tĂ©orologique de Belgique.
Procédure de reconnaissance de la calamité agricole
Art. 3.
Pour ĂȘtre reconnue, la calamitĂ© agricole rĂ©pond aux critĂšres suivants:
1° en cas de phénomÚne naturel de caractÚre ou d'intensité exceptionnels visé à l'article D.260/1, 2°, a) , du Code, le phénomÚne appartient à la liste établie à l'annexe 1;
2° en cas d'action massive et imprévisible d'organismes nuisibles visée à l'article D.260/1, 2°, b) , du Code ou de maladie ou d'intoxication de caractÚre exceptionnel visée à l'article D.260/1, 2°, c) , du Code celle-ci est détectée sur le territoire de la Région sur une période de dix ans qui précÚde;
3° le montant total des dégùts agricoles par calamité agricole est supérieur à 1.500.000 euros;
4° le montant moyen des dégùts agricoles par bénéficiaire est supérieur à 7.500 euros.
Les dommages évalués sont d'au moins trente pour cent de la moyenne de la production annuelle du bénéficiaire calculée sur la base des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Art. 4.
§1er. Le bourgmestre d'une commune touchée par une calamité agricole convoque la commission communale dans les dix jours d'une demande écrite d'un bénéficiaire potentiel, à l'exception des cas visés au paragraphe 4.
à défaut pour le bourgmestre de convoquer la commission communale dans le délai visé à l'alinéa 1er, le gouverneur de la province à laquelle appartient la commune touchée par une calamité agricole peut convoquer la commission communale dans les quinze jours de la demande écrite d'un bénéficiaire qui lui est faite, à l'exception des cas visés au paragraphe 4.
La demande faite au bourgmestre, ou à défaut au gouverneur de province, mentionne la date, la nature du phénomÚne et les biens concernés, en ce compris les données d'identification de ces biens.
Un avis d'information est publiĂ© aux endroits habituels d'affichage au moins dix jours avant la tenue de la rĂ©union de la commission communale. L'avis peut ĂȘtre publiĂ© sur le site Internet de la commune concernĂ©e. Les bĂ©nĂ©ficiaires concernĂ©s se manifestent par tout moyen donnant date certaine, et au plus tard avant la tenue de la rĂ©union de la commission communale, en mentionnant les biens concernĂ©s, en ce compris les donnĂ©es d'identification de ces biens.
Le bourgmestre de la commune informe l'administration de la date de la tenue de la réunion de la commission communale.
§2. Le membre visé à l'article D.260/4, §2, alinéa 2, 2°, est un agent de l'administration, service extérieur.
Le membre visĂ© Ă l'article D 260/4, §2, alinĂ©a 2, 3°, du Code figure dans une liste Ă©tablie, aprĂšs un appel public, par le collĂšge communal dans les trois mois de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et renouvelĂ©e dans les trois mois de l'installation du collĂšge communal. Cette liste est transmise au conseil communal et Ă l'administration dans le mois de son Ă©tablissement.
Le membre visé à l'article D.260/4, paragraphe 2, alinéa 2, 4°, du Code, figure dans une liste établie, aprÚs un appel public, par l'administration pour une période de cinq ans et est désigné par le directeur général de l'administration ou son délégué.
§3. La commission communale siÚge valablement uniquement si:
1° chaque membre est convoqué officiellement; et
2° trois membres au moins sont présents.
Les membres de la commission communale ne dĂ©libĂšrent pas sur les dossiers pour lesquels ils ont un intĂ©rĂȘt direct ou indirect, patrimonial ou personne. Les membres visĂ©s au paragraphe 2, alinĂ©a 2 et 3, qui ont un intĂ©rĂȘt dans un dossier de constat des dĂ©gĂąts agricoles, ne peuvent prendre part Ă la dĂ©libĂ©ration. Lorsqu'aucune des personnes reprises sur les listes visĂ©es au paragraphe 2, alinĂ©a 2 et 3, ne dĂ©libĂšre, le CollĂšge communal ou l'administration peut dĂ©signer un expert en dehors de la liste pour autant qu'il ne prĂ©sente pas lui-mĂȘme un intĂ©rĂȘt dans un dossier.
§4. La commission communale ne se réunit pas lorsque le bourgmestre ou le gouverneur de province relÚve, aprÚs avis auprÚs de l'administration, que:
1° la demande visée au paragraphe 1er est fondée sur des motifs spéculatifs;
2° l'ampleur du dommage est la conséquence d'une faute, d'une négligence ou d'une imprudence du bénéficiaire;
3° le dommage est exclu en vertu de l'article D.260/5 du Code ou lorsque le risque est reconnu comme raisonnablement assurable au sens de l'annexe 2;
4° dans les cas visés à l'article D.260/1, 2°, sous c) , du Code, les mesures d'urgence ont été prises rendant impossible ou inutile la convocation de la commission et lorsque les éléments de preuve pour déterminer les éléments visés au paragraphe 5, alinéa 3, 1° à 6°, sont apportés à la satisfaction de l'administration.
§5. La commission communale se réunit et dresse un procÚs-verbal de constat des dégùts, suivant le modÚle prévu par le Ministre. Une copie du procÚs-verbal de constat des dégùts est envoyée, pour information, à l'agent des contributions directes visé à l'article D.260/4, paragraphe 2, alinéa 5, du Code.
Le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration fixe le dĂ©lai dans lequel les procĂšs-verbaux de constat des dĂ©gĂąts visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er lui parviennent pour ĂȘtre rĂ©ceptionnĂ©s.. Ce dĂ©lai est d'un mois Ă dater de la communication qui en est faite via le portail internet de l'administration. PassĂ© ce dĂ©lai, sauf circonstances dĂ»ment motivĂ©es et reconnues par l'administration, les procĂšs-verbaux ne sont pas pris en compte entraĂźnant l'irrecevabilitĂ© des demandes de reconnaissance des communes concernĂ©es.
Le procÚs-verbal de constat des dégùts contient:
1° la date et l'heure du constat;
2° la nature du phénomÚne;
3° la date du fait dommageable ou, s'il dure plusieurs jours, la période concernée;
4° l'identification des bénéficiaires, ainsi que l'identification des biens concernés;
5° la perte de rendement du bien concerné et, pour les biens visés à l'article D.260/5, alinéa 1er, 1° à 3° du Code, la perte de rendement exprimée en surface ou en pourcentage;
6° pour les biens visés à l'article D.260/5, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code, les superficies des parcelles telles que mentionnées dans les déclarations de superficie, ainsi que les superficies touchées des parcelles concernées.
Concernant l'alinéa 3, 5°, en ce qui concerne les cultures, la perte de rendement définitive de la parcelle est déterminée au moment de la récolte et le procÚs-verbal de constat des dégùts est complété suivant le paragraphe 7.
Concernant l'alinéa 3, 6°, si ces éléments ne sont pas en possession de la commission communale endéans le mois de sa convocation, le procÚs-verbal est transmis en l'état.
Tout procÚs-verbal est signé sur l'honneur par les membres présents de la commission communale.
§6. Sous peine d'irrecevabilitĂ©, sauf circonstances dĂ»ment motivĂ©es et reconnues par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©, la commune introduit une demande officielle de reconnaissance de la calamitĂ© agricole en transmettant Ă l'administration le formulaire prĂ©vu (par le Ministre â DĂ©cret du 01 juillet 2021, art.2), accompagnĂ© d'une copie du procĂšs-verbal de constat des dĂ©gĂąts, dans les dix jours de son Ă©tablissement. La commune en conserve l'original.
DÚs la connaissance de l'ensemble des communes concernées, l'administration se fonde sur des données disponibles auprÚs de l'Institut royal de météorologie pour qualifier le caractÚre exceptionnel du phénomÚne d'un point de vue climatique.
En cas d'application du paragraphe 5, alinéa 5, les éléments visées au paragraphe 5, alinéa 3, 6°, sont communiqués au directeur général de l'administration ou son délégué au plus tard dans le mois suivant l'envoi de la copie du procÚs-verbal de constat des dégùts. Passé ce délai, sauf circonstances dûment motivées et reconnues par l'administration, les procÚs-verbaux ne sont pas pris en compte entraßnant l'irrecevabilité des demandes de reconnaissance des communes concernées.
§7. En ce qui concerne les cultures, la commission communale complÚte, à l'issue d'un second constat au moment du début de la récolte, le procÚs-verbal de constat des dégùts visé au paragraphe 5 par:
1° la date et l'heure du second constat;
2° la perte de rendement de la parcelle, exprimée en hectare ou en pourcentage.
Si les cultures endommagées sont récoltées à des dates différentes, le second constat peut avoir lieu à des dates différentes selon les cultures touchées. Dans ce cas, le procÚs-verbal de constat des dégùts mentionne ces différentes dates.
à l'issue du second constat, la commune envoie, sous peine d'irrecevabilité, sauf circonstances dûment motivées et reconnues par l'administration, une copie du procÚs-verbal de constat des dégùts à l'administration dans les dix jours de son établissement. La commune en conserve l'original.
Le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ© fixe le point de dĂ©part du dĂ©lai dans lequel les Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er aux procĂšs-verbaux de constat des dĂ©gĂąts lui parviennent pour ĂȘtre rĂ©ceptionnĂ©s.. Ce dĂ©lai est d'un mois Ă dater de la communication qui en est faite via le portail internet de l'administration. PassĂ© ce dĂ©lai et sauf circonstances dĂ»ment motivĂ©es et reconnues par l'administration, les procĂšs-verbaux ne sont pas pris en compte entraĂźnant l'irrecevabilitĂ© des demandes de reconnaissance des communes concernĂ©es.
Art. 5.
L'administration évalue le montant total et le montant moyen des dégùts, en se basant sur les procÚs-verbaux dressés par les commissions communales.
L'administration se sert de tous les documents qu'elle juge utile pour réaliser l'évaluation visée à l'alinéa 1er et peut faire appel à des experts internes ou à des experts externes qu'elle désigne.
L'administration envoie un rapport et une proposition motivée de décision au Ministre dans les trois mois de la réception du dernier procÚs-verbal de la commission communale.
Art. 6.
Dans un dĂ©lai d'un mois Ă dater de la rĂ©ception de la proposition finale de dĂ©cision de l'administration, le Gouvernement, sur proposition du Ministre, dĂ©cide, s'il y a lieu, de la reconnaissance de la calamitĂ© agricole et fixe, dans un arrĂȘtĂ© du Gouvernement, notamment:
1° la nature du phénomÚne;
2° la date ou la période de survenance;
3° l'existence des critÚres de reconnaissance visés à l'article 2;
4° la ou les zones géographiques concernées;
5° le type de biens concernés, et spécifiquement pour les cultures, le type de cultures.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de reconnaissance de la calamitĂ© agricole est publiĂ© au Moniteur belge .
Le Ministre peut charger l'administration de notifier la décision du Gouvernement quant à la reconnaissance d'une calamité agricole aux communes qui ont introduit une demande.
Le Ministre Ă©tablit les modalitĂ©s particuliĂšres d'introduction des demandes d'aides, liĂ©es Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de reconnaissance de la calamitĂ© agricole, en ce compris le formulaire de demande et les piĂšces justificatives requises.
Bénéficiaires
Art. 7.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le bénéficiaire a, au moment de la calamité agricole, une activité agricole sur le territoire de la Région wallonne visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits végétaux ou animaux au sens de l'article D.3, 1° du Code.
Lorsque le bien fait l'objet d'une demande unique visĂ©e Ă l'article D.3, 13° du Code, le demandeur au moment de la calamitĂ© est rĂ©putĂ© ĂȘtre le bĂ©nĂ©ficiaire.
Procédure d'aide à la réparation
Expertise
Art. 8.
§1er. L'administration procĂšde Ă toute constatation, expertise, vĂ©rification, audition de tiers et, en gĂ©nĂ©ral, Ă toute recherche et investigation qui lui semblent nĂ©cessaires Ă l'Ă©tablissement de la (dĂ©cision relative Ă l'octroi de l'aide Ă la rĂ©paration â DĂ©cret du 01 juillet 2021, art.3).
§2. L'administration recourt à des experts internes ou externes afin de procéder à la constatation et à l'estimation des dommages. L'administration fait appel à des experts externes uniquement lorsqu'elle est dans l'impossibilité d'affecter temporairement des experts internes.
Les experts fournissent un rapport de leur mission Ă l'administration.
Fixation de l'aide à la réparation.
Art. 9.
L'aide est calculĂ©e pour l'ensemble des dommages subis par un mĂȘme bĂ©nĂ©ficiaire, sur la base du montant total de ces dommages et suivant les taux visĂ©s Ă l'article 11.
Le montant de l'aide ne dépasse pas les coûts de réparation ou la diminution de la valeur marchande causée par la calamité agricole.
La diminution de la valeur marchande visée à l'alinéa 2 est la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et immédiatement aprÚs la survenance de la calamité agricole.
Art. 10.
§1er. Le dommage est évalué:
1° sur base de la perte réelle calculée suivant les mercuriales au jour du dommage, pour les cultures, récoltes et animaux utiles à l'agriculture;
2° sur la base de la reconstitution à l'état normal de fertilité pour les terres à destination agricole ou horticole.
§2. Le dommage est calculĂ© par bĂ©nĂ©ficiaire. Un mĂȘme dommage ne peut ĂȘtre indemnisĂ© deux fois par le fonds.
Art. 11.
§1er. Pour chaque demande, un montant de 249,99 euros est retenu sur l'aide à titre d'abattement.
§2. L'aide est calculée par tranches du montant du dommage affectées d'un taux suivant le tableau ci-aprÚs:
| Tranches du montantdu dommage indemnisable | Taux | Montant cumulédes tranches précédentes |
| 250 à 2999,99⏠| 80 % | 0 ⏠|
| 3.000 ⏠à 19.999, 99 ⏠| 100 % | 2.199, 99 ⏠|
| 20.000 ⏠à 29.999, 99 ⏠| 80 % | 19.199, 98 ⏠|
| 30.000 ⏠à 49.999, 99 ⏠| 60 % | 27.199, 97 ⏠|
| 50.000 ⏠à 299.999, 99⏠| 40 % | 39.199, 96 ⏠|
| Au-delà de 300.000 ⏠| 0 % | 139.199,95 ⏠|
§3. Le directeur général de l'administration ou son délégué peut majorer le montant de l'aide visé au paragraphe 2 du coût justifié des mesures et travaux conservatoires à caractÚre provisoire, réalisés aux frais du bénéficiaire et reconnus utiles à la limitation de son dommage.
Le directeur général de l'administration ou son délégué peut diminuer le montant de l'aide visé au paragraphe 2 des fournitures ou prestations de travaux dues par des tiers ou obtenues à charge de tiers en vue de dédommager partiellement ou totalement le bénéficiaire.
(Notification de la dĂ©cision relative Ă l'octroi de l'aide Ă la rĂ©paration â DĂ©cret du 01 juillet 2021, art.4)
Art. 12.
§1er. (Le directeur général de l'administration ou son délégué notifie la décision relative à l'octroi de l'aide à la réparation au demandeur par tout moyen donnant date certaine à l'envoi.
La décision reprend le montant de l'aide à la réparation octroyée le cas échéant au demandeur.
Une copie du rapport de constatation des dommages est jointe Ă la dĂ©cision. â DĂ©cret du 01 juillet 2021, art.5)
§2. Le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ© (rejette la demande â DĂ©cret du 01 juillet 2021, art.5) d'aide Ă la rĂ©paration lorsque:
1° les conditions de l'arrĂȘtĂ© de reconnaissance ne sont pas remplies;
2° le bĂ©nĂ©ficiaire ne rĂ©pond pas aux conditions de l'article D.260/1, 1° du Code, et de l'article 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
3° les cas visés à l'article 4, paragraphe 4, 1°, 2° ou 3° sont présents.
Art. 13.
((...) â DĂ©cret du 01 juillet 2021, art.6)
(Recouvrement des paiements indus â DĂ©cret du 01 juillet 2021, art.7)
Art. 14.
((...) â DĂ©cret du 01 juillet 2021, art.8)
Art. 15.
Lorsque le dommage porte sur des récoltes ou des animaux, le bénéficiaire s'engage, sauf circonstances dûment motivées et reconnues par le directeur général de l'administration ou son délégué, à poursuivre l'activité agricole durant une période de trois ans, sous peine de rembourser l'aide perçue.
Voies de recours.
Art. 16.
(Le demandeur dispose d'un dĂ©lai de quarante-cinq jours pour introduire un recours auprĂšs du Ministre contre toute dĂ©cision prise en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă compter de la notification de ladite dĂ©cision. â DĂ©cret du 01 juillet 2021, art.9)
Le Ministre convoque le comité régional en matiÚre de calamité agricole chargé de lui remettre une proposition de décision dans le mois de sa saisine.
Les membres visés à l'article D.260/7, alinéa 3, 2°, sont:
1° un agent de l'administration, service extérieur, ayant participé à la commission communale de constat des dégùts;
2° un agent du Département du Développement de l'administration;
Le membre visé à l'article D.260/7, alinéa 3, 3°, du Code est désigné par le directeur général de l'administration ou son délégué.
Ă la demande du Ministre, le bĂ©nĂ©ficiaire fournit toute information, document, certificat, ou attestation complĂ©mentaire dans le dĂ©lai fixĂ© dans la demande. Ă dĂ©faut de rĂ©ception de celui-ci dans le dĂ©lai imparti, le recours est dĂ©clarĂ© irrecevable (qui lui est formulĂ©e. â DĂ©cret du 01 juillet 2021, art.9).
Le Ministre statue dans un délai de trente jours de la réception de la proposition de décision du comité. L'administration notifie la décision de recours dans les dix jours de sa réception.
Le Ministre fixe les modalités de fonctionnement du comité et les modalités particuliÚres liées à l'instruction des recours.
Art. 17.
Le directeur général de l'administration ou son délégué peut, sans attendre qu'il ait été statué en recours et, sans reconnaissance préjudiciable des droits des parties, procéder à l'exécution de l'incontestablement dû.
Financement
Art. 18.
Les dĂ©penses affĂ©rentes Ă l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont, conformĂ©ment Ă l'article 3 du dĂ©cret-programme du 12 dĂ©cembre 2014 portant des mesures diverses liĂ©es au budget en matiĂšre de calamitĂ© naturelle, de sĂ©curitĂ© routiĂšre, de travaux publics, d'Ă©nergie, de logement, d'environnement, d'amĂ©nagement du territoire, de bien-ĂȘtre animal, d'agriculture et de fiscalitĂ©, couvertes par le Fonds wallon des calamitĂ©s naturelles, division Fonds wallon des calamitĂ©s agricoles.
Art. 19.
Celui qui, par fraude, tente d'obtenir une indemnisation supĂ©rieure Ă celle Ă laquelle il a droit peut ĂȘtre dĂ©chu par le Ministre, en totalitĂ© ou en partie, du droit Ă l'aide. Les sommes perçues indĂ»ment sont restituĂ©es. Toutes les sommes remboursĂ©es ou recouvrĂ©es sont versĂ©es au Fonds wallon des calamitĂ©s naturelles.
Dispositions diverses et finales
Art. 20.
Le Fonds wallon des calamitĂ©s naturelles est subrogĂ©, Ă concurrence du montant des indemnitĂ©s allouĂ©es, aux droits et actions des bĂ©nĂ©ficiaires du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă l'Ă©gard de toute personne physique ou morale ainsi que de toute personne de droit public belge, Ă©trangĂšre ou internationale, tenue de couvrir ou de rĂ©parer en tout ou en partie les dommages indemnisĂ©s.
Les bénéficiaires fournissent tous documents et piÚces qui leur sont réclamés pour l'exercice de ces droits et actions, sous peine de rembourser les sommes dont le Fonds wallon des calamités naturelles n'aurait pu, de ce chef, poursuivre le recouvrement.
Art. 21.
§1er. Lors d'une calamité agricole, toute entreprise d'assurances fournit, sans frais, au sinistré qui lui en fait la demande, une copie des contrats d'assurance qui couvrent les biens du sinistré situés dans la région affectée par la calamité, dans les dix jours à compter de la date de la réception de la demande.
§2. Une copie de toute proposition de paiement faite à un sinistré, en exécution d'un contrat d'assurance et au titre d'indemnisation de dommages causés par la calamité visée au paragraphe 1er, est notifiée par l'assureur ou son mandataire à l'administration dans les cinq jours de l'envoi de la proposition à l'intéressé.
Art. 22.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique aux calamitĂ©s naturelles agricoles survenues aprĂšs la date de son entrĂ©e en vigueur.
Art. 23.
Sont abrogés:
1° l'arrĂȘtĂ© royal du 18 aoĂ»t 1976 fixant les conditions de forme et de dĂ©lai d'introduction des demandes d'intervention financiĂšre du chef des dommages causĂ©s Ă des biens privĂ©s par des calamitĂ©s naturelles (calamitĂ©s publiques ou calamitĂ©s agricoles), modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 20 fĂ©vrier 1995 et par le dĂ©cret du 26 mai 2016;
2° l'arrĂȘtĂ© royal du 23 fĂ©vrier 1977 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'ouverture des crĂ©dits de restauration en matiĂšre de calamitĂ©s naturelles, ainsi que la quotitĂ© et les taux d'intĂ©rĂȘts et les frais dont l'Ătat assume la charge, modifiĂ© par le dĂ©cret du 26 mai 2016;
3° l'arrĂȘtĂ© royal du 14 juillet 1977 fixant les plantations, cultures et rĂ©coltes sur pied qui, en application, de la loi du 12 juillet 1976 relative Ă la rĂ©paration de certains dommages causĂ©s Ă des biens privĂ©s par des calamitĂ©s naturelles, peuvent normalement ĂȘtre couverts par des contrats d'assurance contre la grĂȘle, modifiĂ© par le dĂ©cret du 26 mai 2016;
4° l'arrĂȘtĂ© royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de mĂȘme que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnitĂ© de rĂ©paration de certains dommages causĂ©s Ă des biens privĂ©s par des calamitĂ©s agricoles, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© royal du 8 novembre 2007;
5° l'arrĂȘtĂ© royal du 21 octobre 1982 fixant, en application de l'article 49, 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative Ă la rĂ©paration de certains dommages causĂ©s Ă des biens privĂ©s par des calamitĂ©s naturelles, les modalitĂ©s de recours Ă des experts Ă©trangers Ă l'administration, les obligations qui leur incombent, ainsi que les barĂšmes des rĂ©munĂ©rations qui leur sont allouĂ©es, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© royal du 18 fĂ©vrier 2003 et par le dĂ©cret du 26 mai 2016.
Art. 24.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
Liste des phĂ©nomĂšnes mĂ©tĂ©orologiques pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme calamitĂ©s agricoles
Les phĂ©nomĂšnes mĂ©tĂ©orologiques naturels pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme calamitĂ©s agricoles sont:
1. Le gel
Il y a gel lorsque la température de l'air est inférieure à 0 °C (point de congélation de l'eau). Un « jour de gel » est une journée au cours de laquelle la température minimale est inférieure à 0 °C (gel pendant une partie de la journée). Un « jour d'hiver » est une journée au cours de laquelle la température maximale est inférieure à 0°C (gel permanent au cours de la journée). Une période de gel sur une région donnée désigne une période au cours de laquelle les températures minimales successives sont négatives.
L'administration se fonde sur les données disponibles auprÚs de l'IRM pour qualifier le caractÚre exceptionnel du phénomÚne d'un point de vue climatique sur une période de retour de 20 ans. Ce phénomÚne peut se caractériser par une arrivée brutale du gel, des jours de gel ou d'hiver anormalement précoces ou tardifs, un nombre de jours de gel ou de jours d'hiver importants sur une période de gel, ou des températures minimales et maximales sur la période de gel.
Les méthodes d'évaluation du caractÚre exceptionnel du phénomÚne et de l'importance de l'impact du phénomÚne sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes:
a) la situation météorologique générale établie par l'IRM;
b) les observations du réseau climatologique belge validées par l'IRM
c) les observations d'un réseau géré par un organisme spécialisé dans les matiÚres agricoles, reconnu ou subventionné par la Région wallonne;
d) les observations de terrain, les procÚs-verbaux de constat de dégùts, les articles de presse validés par le directeur général de l'administration ou son délégué.
e) le cas échéant, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises communiqués par le Centre régional de crise (CRC) au directeur général de l'administration ou son délégué.
2. La tempĂȘte synoptique
Une tempĂȘte synoptique est une perturbation atmosphĂ©rique caractĂ©risĂ©e par des vents violents pouvant ĂȘtre accompagnĂ©e de prĂ©cipitations abondantes et d'orages.
En un endroit donnĂ©, peut ĂȘtre qualifiĂ©e du caractĂšre exceptionnel une tempĂȘte synoptique dont les pointes de vents observĂ©es dĂ©passent une valeur de 130 km/h Ă la station anĂ©momĂ©trique la plus proche.
Les méthodes d'évaluation de la valeur du paramÚtre considéré et de l'importance de l'impact du phénomÚne sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes:
a) la situation météorologique générale établie par l'IRM;
b) les observations enregistrées par le réseau anémométrique officiel, validées par l'IRM;
c) les observations enregistrées par le réseau d'observations d'un organisme spécialisé dans les matiÚres agricoles, reconnu ou subventionné par la Région wallonne;
d) les observations de terrain et les procÚs-verbaux de constat de dégùts agricoles validés par le directeur général de l'administration ou son délégué.;
e) les observations de terrains, les articles de presse, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises, communiqués par le Centre régional de crise (CRC) au directeur général de l'administration ou son délégué.
3. La tornade et les rafales descendantes
Dans des situations atmosphériques instables, des vents violents, souvent trÚs localisés, peuvent se produire prÚs de la surface. Ces vents sont le plus souvent observés par temps d'orages et accompagnent généralement des tornades ou des rafales de vent descendantes.
Compte tenu du caractÚre local de ces phénomÚnes et de la difficulté d'obtenir des mesures de la vitesse du vent pour caractériser ce type de phénomÚne, les dommages observés aux cultures sont utilisés pour juger de l'exceptionnalité du phénomÚne en un endroit donné.
Les méthodes d'évaluation de l'importance de l'impact du phénomÚne sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes:
a) la situation météorologique générale établie par l'IRM;
b) les observations enregistrées par le réseau anémométrique officiel, validées par l'IRM;
c) les observations enregistrées par le réseau d'observations d'un organisme spécialisé dans les matiÚres agricoles, reconnu ou subventionné par la Région wallonne;
d) les observations de terrain et les procÚs-verbaux de constat de dégùts agricoles validés par l'administration le directeur général de l'administration ou son délégué.;
e) les observations de terrains, les articles de presse, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises, communiqués par le Centre régional de crise (CRC) au directeur général de l'administration ou son délégué.
4. Les pluies abondantes
Les pluies abondantes sont des prĂ©cipitations qui se produisent gĂ©nĂ©ralement sous une forme intense et trĂšs localisĂ©e. Au printemps et en Ă©tĂ©, elles sont surtout associĂ©es Ă des phĂ©nomĂšnes orageux. Leur importance peut ĂȘtre influencĂ©e par une capacitĂ© d'infiltration du sol insuffisante.
L'administration se fonde sur les données disponibles auprÚs de l'IRM pour qualifier le caractÚre exceptionnel du phénomÚne d'un point de vue climatique sur une période de retour de 20 ans.
Les méthodes d'évaluation du caractÚre exceptionnel du phénomÚne et de l'importance de l'impact du phénomÚne sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes:
a) la situation météorologique générale établie par l'IRM;
b) les observations pluviométriques du réseau climatologique belge, validées par l'IRM;
c) les observations pluviométriques d'un réseau d'observations géré par un organisme spécialisé dans les matiÚres agricoles, reconnu ou subventionné par la Région wallonne;
d) les donnĂ©es radar de l'IRM combinĂ©es aux mesures pluviomĂ©triques en surface du rĂ©seau climatologique belge, permettant d'estimer localement les endroits oĂč les prĂ©cipitations sont les plus abondantes;
e) le réseau Safir de l'IRM permettant de fournir des indications sur le déplacement des cellules orageuses éventuelles et sur l'intensité de l'activité électrique de ces cellules;
f) les observations de terrain et les procÚs-verbaux de constat de dégùts agricoles validés par le directeur général de l'administration ou son délégué;
g) les observations de terrains, les articles de presse, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises, communiqués par le Centre régional de crise (CRC) au directeur général de l'administration ou son délégué.
5. Les pluies persistantes
Une pĂ©riode de pluies persistantes est une succession de jours de pluie sur une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e. Son importance peut ĂȘtre influencĂ©e par une capacitĂ© d'infiltration du sol insuffisante.
L'administration se fonde sur les données disponibles auprÚs de l'IRM pour qualifier le caractÚre exceptionnel du phénomÚne d'un point de vue climatique sur une période de retour de 20 ans, en prenant en compte notamment le cumul des précipitations sur la période des pluies persistantes ou le nombre de jours de pluie consécutifs sur la période des pluies persistantes.
Les méthodes d'évaluation de la valeur des paramÚtres considérés et de l'importance de l'impact du phénomÚne sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes:
a) la situation météorologique générale établie par l'IRM;
b) les observations du réseau climatologique belge, validées par l'IRM;
c) les observations pluviométriques d'un réseau géré par un organisme spécialisé dans les matiÚres agricoles, reconnu ou subventionné par la Région wallonne;
d) les observations de terrain, les procÚs-verbaux de constat de dégùts, les articles de
presse validés par le directeur général de l'administration ou son délégué;
e) le cas échéant, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises communiqués par le Centre régional de crise (CRC) au directeur général de l'administration ou son délégué.
6. L'accumulation de neige
La neige est une forme de précipitation constituée de particules de glace ramifiées contenant de l'air qui sont la plupart du temps cristallisées et agglomérées en flocons, de structures et d'aspects variables. L'accumulation de neige pendant plusieurs jours peut donner lieu à une augmentation importante du poids de celle-ci par le phénomÚne de dégel et de regel, réduit cependant par la sublimation de la neige en cas d'ensoleillement. La charge d'une couche de neige est fonction de son épaisseur et de sa densité.
Peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es du caractĂšre exceptionnel les accumulations de neige qui atteignent une densitĂ© de 1,5kN/m2. En deçà de cette norme, elles peuvent Ă©galement ĂȘtre reconnues comme exceptionnelles si, aprĂšs analyse de l'IRM, il s'avĂšre que le nombre de jours de neige accumulĂ©e en surface est anormalement long, si l'accumulation de neige en surface est anormalement prĂ©coce ou tardive ou si l'Ă©paisseur de neige atteinte est importante.
Les méthodes d'évaluation de la valeur des paramÚtres considérés et de l'importance de l'impact du phénomÚne sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes:
a) la situation météorologique générale établie par l'IRM;
b) les observations de l'épaisseur de la couche de neige dans le réseau climatologique belge, validées par l'IRM;
c) les observations de l'épaisseur de la couche de neige dans un réseau d'observations géré par un organisme spécialisé dans les matiÚres agricoles, reconnu ou subventionné par la Région wallonne;
d) les observations de terrain et les procÚs-verbaux de constat de dégùts agricoles validés par directeur général de l'administration ou son délégué;
e) les observations de terrain, les articles de presse, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises communiqués par le Centre régional de crise (CRC)au directeur général de l'administration ou son délégué.
7. La sécheresse
Du point de vue agricole, on parle de sécheresse notamment lorsque la quantité et la fréquence des précipitations, les réserves en eau du sol et les pertes d'humidité par évapotranspiration provoquent, en conjuguant leurs effets, une baisse sensible du rendement des récoltes, ou du bétail.
L'administration se fonde sur les données disponibles auprÚs de l'IRM pour qualifier le caractÚre exceptionnel du phénomÚne d'un point de vue climatique sur une période de retour de 20 ans, en tenant compte du nombre de « jours secs » (le nombre de jours pendant laquelle la quantité de précipitations en surface est faible), le cumul des faibles précipitations sur la période de sécheresse considérée ou encore l'indice d'humidité du sol sur la période de sécheresse considérée.
Les méthodes d'évaluation de la valeur des paramÚtres considérés et de l'importance de l'impact du phénomÚne sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes:
a) la situation météorologique générale établie par l'IRM;
b) les observations pluviométriques du réseau climatologique belge, validées par l'IRM;
c) les observations pluviométriques d'un réseau d'observations géré par un organisme spécialisé dans les matiÚres agricoles, reconnu ou subventionné par la Région wallonne;
d) les valeurs d'indice d'humidité du sol, issues par exemple de modÚles numériques adaptés à l'étude des périodes de sécheresse;
e) les observations de terrain, les procÚs-verbaux de constat de dégùts, les articles de
presse validés par le directeur général de l'administration ou son délégué;
f) le cas échéant, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises communiqués par le Centre régional de crise (CRC) au directeur général de l'administration ou son délégué.
8. L'affaissement ou le glissement de terrain
Un glissement ou un affaissement de terrain est un mouvement soudain dû à un phénomÚne naturel, d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens souvent à une échelle trÚs locale.
Peut ĂȘtre qualifiĂ© du caractĂšre exceptionnel le glissement ou l'affaissement de terrain dĂ» Ă un phĂ©nomĂšne d'origine naturelle avĂ©rĂ©e.
Les méthodes d'évaluation du critÚre et de l'importance de l'impact du phénomÚne sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes:
a) la caractérisation de l'origine naturelle du phénomÚne par la Cellule d'Avis et de Conseils d'Effondrements (CACEff) du SPW;
c) les observations de terrain et les procÚs-verbaux de constat de dégùts agricoles, validés par le directeur général de l'administration ou son délégué;
d) les observations de terrain, les articles de presse, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises communiqués par le Centre régional de crise (CRC) au directeur général de l'administration ou son délégué.
Un phĂ©nomĂšne non rĂ©pertoriĂ© dans la liste ci-dessus ou un phĂ©nomĂšne rĂ©pertoriĂ© mais ne rĂ©pondant pas aux critĂšres du caractĂšre exceptionnel dĂ©crits ci-dessus, peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un phĂ©nomĂšne naturel constitutif d'une calamitĂ© agricole au regard des conditions prĂ©vues dans le Code et le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, pour autant qu'une dĂ©cision soit prise en ce sens par le Gouvernement.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exĂ©cutant le Titre X/1 relatif Ă la rĂ©paration des dommages causĂ©s par des calamitĂ©s agricoles du Code wallon de l'Agriculture
Namur, le 31 mai 2017.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
Liste des risques qui peuvent raisonnablement ĂȘtre couverts par des contrats d'assurance
| Risques raisonnablement assurables | Biens concernés |
| La grĂȘle | Tout type de culture, en ce compris les prairies |
Namur, le 31 mai 2017.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN