01 décembre 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID-19 en recherche, en matière de formation professionnelle, en vertu de l'article 138 de la Constitution
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Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 29 octobre octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution ;

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, article 2 ;

Vu le décret du 10 avril 2003 relatif à la formation des travailleurs occupés par les entreprises ;

Vu le décret 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication ;

Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle ;

Vu le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ;

Vu l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif à la formation des travailleurs occupés par les entreprises ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2020 ;

Vu le rapport du 13 novembre 2020, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence ;

Considérant l'évolution de la crise sanitaire du COVID-19 et les mesures adoptées par les différents niveaux de pouvoir et, notamment, celles adoptées à l'issue de comité de concertation du 30 octobre 2020, afin d'en limiter la propagation ;

Considérant l'impact profond de cette crise et des mesures nécessaires pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, notamment sur les politiques wallonnes en matière de formation professionnelle ;

Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et dispositifs publics en matière de formation professionnelle, ainsi que les objectifs qu'ils visent à rencontrer ;

Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi dans ce secteur et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs ;

Considérant qu'il convient, afin d'assurer le principe de continuité des services publics, d'aménager les modalités d'organisation des services publics en charge des dispositifs relevant des politiques de la formation professionnelle, tout en assurant le respect des droits de leurs bénéficiaires ;

Considérant qu'il convient d'immuniser les subventions octroyées et d'assurer le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant des politiques de la formation professionnelle afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter ;

Considérant l'arrêt des formations professionnelles à la suite de l'évolution de l'épidémie de COVID-19 ;

Qu'il convient, au regard des mesures actuellement imposées en raison de la crise sanitaire, de dispenser les formations à distance lorsque cela est envisageable et de suspendre l'exécution du contrat de formation professionnelle lorsque cela n'est pas possible ;

Que, en conséquence, il convient de protéger les droits des bénéficiaires qui suivent une formation professionnelle et d'adapter les règles applicables à la suspension des contrats de formation professionnelle ;

Considérant que lorsque les activités de formation professionnelle en présentiel pourront redémarrer, leur organisation restera perturbée et devra être ajustée afin de prendre en compte les mesures d'hygiène qui seront nécessairement d'application ;

Considérant qu'il convient également d'assouplir les modalités applicables à la conclusion des contrats de formation professionnelle qui restent autorisées, notamment pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre dans les secteurs essentiels ;

Qu'il en va de même des contrats PFI ;

Considérant l'interruption de nombreux contrats PFI en raison de la crise sanitaire et la nécessité d'en suspendre l'exécution tout en prolongeant la durée du contrat PFI d'une durée équivalente à sa période de suspension ;

Considérant l'impact financier de la suspension sur les stagiaires et, notamment, sur des publics fragilisés déjà fortement impactés par la crise sanitaire ;

Considérant les conséquences de la crise sur les activités menées par les centres d'insertion socioprofessionnelle et les opérateurs PMTIC et la nécessité d'immuniser leurs subventions dès lors qu'ils supportent des coûts majoritairement incompressibles ;

Considérant les effets de la crise sanitaire sur l'organisation et le déroulement des formations et, par conséquence, sur le dispositif des chèques formation ;

Considérant l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que tout retard dans leur adoption est de nature à en réduire l'effet ;

Sur proposition de la Ministre de la Formation, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes ;

Après délibération,

Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
 

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut pas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné.

Art. 3.

Lorsque les formations, couvertes par un contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, ne peuvent, en raison de la crise sanitaire COVID-19, être dispensées en présentiel, elles sont dispensées à distance lorsque la formation concernée le permet.
Lorsque, en raison de la crise sanitaire Covid-19, la formation ne peut être dispensée ni en présentiel ni à distance, l'exécution du contrat de formation professionnelle est suspendue, pour toute la période de suspension de la formation, entre le 19 octobre et le 31 mars 2021.
Par dérogation à l'article 19, alinéa 3, du même arrêté, le contrat de formation professionnelle, dont l'exécution est suspendue en application de l'alinéa 2, ne peut être résilié.
 

Art. 4.

Lorsqu'une formation professionnelle couverte par un contrat de formation professionnelle peut être menée en présentiel sans pouvoir être dispensée selon le régime hebdomadaire usuellement applicable à la formation professionnelle concernée, à la suite des aménagements résultant de l'application des règles sanitaires édictées dans le cadre de la crise COVID-19, les heures de formation non dispensées sont remplacées, dans les limites des moyens disponibles, par des heures de formation à distance répondant aux besoins du stagiaire en termes d'acquisition de compétences.
Lorsque les heures de formation non dispensées, visées à l'alinéa 1er, ne peuvent pas être remplacées par une formation à distance, l'exécution du contrat de formation professionnelle est suspendue durant les heures concernées.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent à toute formation, couverte par un contrat de formation professionnelle, au sens de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, qui est dispensée entre le 19 octobre 2020 et le 31 mars 2021.
 

Art. 5.

Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, jusqu'au 31mars 2021, le contrat de formation professionnelle peut être conclu, en tout ou en partie, à distance, au moyen d'une carte d'identité électronique.
Si le contrat ne peut être conclu à distance selon les modalités prévues à l'alinéa 1er, jusqu'au 31 mars 2021, chacune des parties communique son accord par courrier électronique. Tous les accords communiqués par courrier électronique valent signature.
Par dérogation à l'article 13 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, pour la formation suivie entre le 19 octobre 2020 et le 31 mars 2021, si le contrat ne peut être conclu à distance en raison des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, il peut être conclu avec effet rétroactif.
Lorsque le contrat est conclu avec effet rétroactif, les avantages octroyés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, pour la période de formation visée à l'alinéa 2, sont calculés, en vue de leur liquidation, à partir de la date de début de la formation.

 

Art. 6.

Pour l'application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021, le contrat de formation peut être conclu, en tout ou en partie, à distance, au moyen d'une carte d'identité électronique.
Si le contrat ne peut être conclu à distance selon les modalités prévues à l'alinéa 1er, entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021, chacune des parties communique son accord par courrier électronique. Tous les accords communiqués par courrier électronique valent signature.

Art. 7.

Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, toute suspension, en raison de la crise sanitaire COVID-19, de l'exécution du contrat formation-insertion en cours entre le 19 octobre 2020 et 31 mars 2021 entraîne une prolongation automatique de la durée initiale de la formation-insertion d'une durée équivalente aux périodes de suspension.
En cas de suspension de l'exécution du contrat formation-insertion visée à l'alinéa 1er, l'employeur informe le FOREm, dans les meilleurs délais, de la date de début et de fin de la suspension.
La suspension de l'exécution du contrat formation-insertion visée à l'alinéa 1er prend fin au plus tard le 31 mars 2021.
La prolongation visée à l'alinéa 1er est automatique et n'implique pas la conclusion d'un avenant au contrat formation-insertion dont l'exécution a été suspendue.
 

Art. 8.

§ 1er Par dérogation à l'article 6 du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle, bénéficie d'une prime mensuelle, le stagiaire dont l'exécution du contrat de formation-insertion a été suspendue en application de l'article 7.
§ 2. La prime visée au § 1er est octroyée pour la période se situant entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, et dans les limites de la durée de la suspension du contrat de formation-insertion.
§ 3. Le montant de la prime mensuelle visée au § 1er est calculé comme suit :
a x (b/c) x 70% ;
où :
- « a » est égal au montant mensuel de la prime visée à l'article 13, § 1er, aliénas 1er et 2, du même arrêté, calculée le jour qui précède la suspension du contrat de formation-insertion ;
- « b » est égal au nombre de jours du mois visé, durant lesquels le contrat de formation-insertion n'a pas été exécuté en raison de sa suspension ;
- « c » est égal au nombre de jours de prestation mensuelle, tel que fixé en vertu du contrat de formation-insertion en vigueur le jour qui précède sa suspension.
Pour le calcul de « a », le FOREm tient compte du montant journalier des allocations, revenus ou indemnités, visé à l'article 6, alinéa 2, 1°, du même décret et à l'article 13, § 1er, alinéas 1 à 3, du même arrêté, connu la veille de l'événement visé au § 1er.
§ 4. Le FOREm verse la prime mensuelle visée au § 1er sans intervention financière de l'employeur.
 

Art. 9.


Par dérogation à l'article 17, § 5, du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle et à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, le centre d'insertion socioprofessionnelle est, pour l'année 2020, irréfragablement réputé avoir réalisé 100 % des heures de formation agréées.
 

Art. 10.

Pour l'application de l'article 10, § 1er, du décret du 3 février 2005 relatif au plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, pour l'année 2020, l'opérateur de formation est irréfragablement réputé avoir dispensé un nombre d'heures de formation équivalant au nombre d'heures de formation octroyées pour l'année 2020, en ce compris les heures supplémentaires octroyées.

Art. 11.

Pour l'application de l'article 10, le montant de la subvention de l'heure de formation octroyée mais non prestée est égal à 7,50 euros.

Art. 12.

Par dérogation à l'article 6 à l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, les formations préalablement agréées par le Gouvernement peuvent être dispensées à distance jusqu'au 30 juin 2021.
 

Art. 13.

La durée de validité des chèques-formation dont la date de validité couvre la période située entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021 est prolongée automatiquement pour une durée de trois mois.
 

Art. 14.

La Ministre qui a la Formation professionnelle dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
 

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE