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31 mai 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.260/2 Ă  D.260/7;
Vu le dĂ©cret du 23 mars 2017 insĂ©rant un titre X/1 relatif aux aides destinĂ©es Ă  remĂ©dier aux dommages causĂ©s par des calamitĂ©s agricoles dans le Code wallon de l'Agriculture, l'article 17;
Vu l'arrĂŞtĂ© royal du 18 aoĂ»t 1976 fixant les conditions de forme et de dĂ©lai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef des dommages causĂ©s Ă  des biens privĂ©s par des calamitĂ©s naturelles, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal du 20 fĂ©vrier 1995 et par le dĂ©cret du 25 mai 2016;
Vu l'arrĂŞtĂ© royal du 23 fĂ©vrier 1977 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'ouverture des crĂ©dits de restauration en matière de calamitĂ©s naturelles, ainsi que la quotitĂ© et les taux d'intĂ©rĂŞts et les frais dont l'État assume la charge, modifiĂ© par le dĂ©cret du 25 mai 2016;
Vu l'arrĂŞtĂ© royal du 14 juillet 1977 fixant les plantations, cultures et rĂ©coltes sur pied qui, en application, de la loi du 12 juillet 1976 relative Ă  la rĂ©paration de certains dommages causĂ©s Ă  des biens privĂ©s par des calamitĂ©s naturelles, peuvent normalement ĂŞtre couverts par des contrats d'assurance contre la grĂŞle, modifiĂ© par le dĂ©cret du 25 mai 2016;
Vu l'arrĂŞtĂ© royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de mĂŞme que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnitĂ© de rĂ©paration de certains dommages causĂ©s Ă  des biens privĂ©s par des calamitĂ©s agricoles, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂŞtĂ© royal du 8 novembre 2007;
Vu l'arrĂŞtĂ© royal du 21 octobre 1982 fixant, en application de l'article 49, Â§1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative Ă  la rĂ©paration de certains dommages causĂ©s Ă  des biens privĂ©s par des calamitĂ©s naturelles, les modalitĂ©s de recours Ă  des experts Ă©trangers Ă  l'administration, les obligations qui leur incombent, ainsi que les barèmes des rĂ©munĂ©rations qui leur sont allouĂ©es, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂŞtĂ© royal du 18 fĂ©vrier 2003 et par le dĂ©cret du 25 mai 2016;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 21 mars 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 2 juin 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale du 16 juin 2016;
Vu le rapport d'Ă©valuation de l'impact du projet du 2 juin 2016 sur la situation respective des femmes et des hommes Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ĺ“uvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995, intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales et concluant que le projet n'affecte pas directement ou indirectement, de manière significative un ou plusieurs groupes de personnes en fonction de la composition sexuĂ©e du groupe;
Vu l'avis n° 61.215/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 24 avril 2017, en application de l'article 84, Â§1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© s'inscrit dans le respect des dispositions du chapitre Ier et III, et plus particulièrement les articles 25, 26 et 30 du Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, publiĂ© au Journal officiel de l'Union europĂ©enne le 1er juillet 2014 sous la rĂ©fĂ©rence « JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75 Â», et des dispositions ultĂ©rieures complĂ©tant ou modifiant ledit Règlement.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° l'administration: l'administration au sens de l'article D. 3, 3°, du Code;

2° la commission communale: la commission communale de constat des dĂ©gâts visĂ©e Ă  l'article D.260/4, Â§2, du Code;

3° le Code: le Code wallon de l'Agriculture;

4° l'expert interne: le spĂ©cialiste de l'administration, affectĂ© temporairement Ă  l'examen et l'Ă©valuation du dommage et des propositions d'aides visĂ©es par le prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

5° l'expert externe: le spĂ©cialiste indĂ©pendant, personne physique ou morale, dĂ©signĂ© par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©, chargĂ© de l'examen et de l'Ă©valuation du dommage ou des propositions d'aides visĂ©es par le prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

6° l'Institut: l'Institut royal mĂ©tĂ©orologique de Belgique, visĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal du 31 juillet 1913 portant constitution en Ă©tablissement scientifique de l'Institut royal mĂ©tĂ©orologique de Belgique.

Art. 3.

Pour être reconnue, la calamité agricole répond aux critères suivants:

1° en cas de phĂ©nomène naturel de caractère ou d'intensitĂ© exceptionnels visĂ© Ă  l'article D.260/1, 2°, a) , du Code, le phĂ©nomène appartient Ă  la liste Ă©tablie Ă  l'annexe 1;

2° en cas d'action massive et imprĂ©visible d'organismes nuisibles visĂ©e Ă  l'article D.260/1, 2°, b) , du Code ou de maladie ou d'intoxication de caractère exceptionnel visĂ©e Ă  l'article D.260/1, 2°, c) , du Code celle-ci est dĂ©tectĂ©e sur le territoire de la RĂ©gion sur une pĂ©riode de dix ans qui prĂ©cède;

3° le montant total des dĂ©gâts agricoles par calamitĂ© agricole est supĂ©rieur Ă  1.500.000 euros;

4° le montant moyen des dĂ©gâts agricoles par bĂ©nĂ©ficiaire est supĂ©rieur Ă  7.500 euros.

Les dommages évalués sont d'au moins trente pour cent de la moyenne de la production annuelle du bénéficiaire calculée sur la base des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

Art. 4.

§1er. Le bourgmestre d'une commune touchĂ©e par une calamitĂ© agricole convoque la commission communale dans les dix jours d'une demande Ă©crite d'un bĂ©nĂ©ficiaire potentiel, Ă  l'exception des cas visĂ©s au paragraphe 4.

Ă€ dĂ©faut pour le bourgmestre de convoquer la commission communale dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, le gouverneur de la province Ă  laquelle appartient la commune touchĂ©e par une calamitĂ© agricole peut convoquer la commission communale dans les quinze jours de la demande Ă©crite d'un bĂ©nĂ©ficiaire qui lui est faite, Ă  l'exception des cas visĂ©s au paragraphe 4.

La demande faite au bourgmestre, ou à défaut au gouverneur de province, mentionne la date, la nature du phénomène et les biens concernés, en ce compris les données d'identification de ces biens.

Un avis d'information est publié aux endroits habituels d'affichage au moins dix jours avant la tenue de la réunion de la commission communale. L'avis peut être publié sur le site Internet de la commune concernée. Les bénéficiaires concernés se manifestent par tout moyen donnant date certaine, et au plus tard avant la tenue de la réunion de la commission communale, en mentionnant les biens concernés, en ce compris les données d'identification de ces biens.

Le bourgmestre de la commune informe l'administration de la date de la tenue de la réunion de la commission communale.

§2. Le membre visĂ© Ă  l'article D.260/4, Â§2, alinĂ©a 2, 2°, est un agent de l'administration, service extĂ©rieur.

Le membre visĂ© Ă  l'article D 260/4, Â§2, alinĂ©a 2, 3°, du Code figure dans une liste Ă©tablie, après un appel public, par le collège communal dans les trois mois de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ© et renouvelĂ©e dans les trois mois de l'installation du collège communal. Cette liste est transmise au conseil communal et Ă  l'administration dans le mois de son Ă©tablissement.

Le membre visĂ© Ă  l'article D.260/4, paragraphe 2, alinĂ©a 2, 4°, du Code, figure dans une liste Ă©tablie, après un appel public, par l'administration pour une pĂ©riode de cinq ans et est dĂ©signĂ© par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©.

§3. La commission communale siège valablement uniquement si:

1° chaque membre est convoquĂ© officiellement; et

2° trois membres au moins sont prĂ©sents.

Les membres de la commission communale ne dĂ©libèrent pas sur les dossiers pour lesquels ils ont un intĂ©rĂŞt direct ou indirect, patrimonial ou personne. Les membres visĂ©s au paragraphe 2, alinĂ©a 2 et 3, qui ont un intĂ©rĂŞt dans un dossier de constat des dĂ©gâts agricoles, ne peuvent prendre part Ă  la dĂ©libĂ©ration. Lorsqu'aucune des personnes reprises sur les listes visĂ©es au paragraphe 2, alinĂ©a 2 et 3, ne dĂ©libère, le Collège communal ou l'administration peut dĂ©signer un expert en dehors de la liste pour autant qu'il ne prĂ©sente pas lui-mĂŞme un intĂ©rĂŞt dans un dossier.

§4. La commission communale ne se rĂ©unit pas lorsque le bourgmestre ou le gouverneur de province relève, après avis auprès de l'administration, que:

1° la demande visĂ©e au paragraphe 1er est fondĂ©e sur des motifs spĂ©culatifs;

2° l'ampleur du dommage est la consĂ©quence d'une faute, d'une nĂ©gligence ou d'une imprudence du bĂ©nĂ©ficiaire;

3° le dommage est exclu en vertu de l'article D.260/5 du Code ou lorsque le risque est reconnu comme raisonnablement assurable au sens de l'annexe 2;

4° dans les cas visĂ©s Ă  l'article D.260/1, 2°, sous c) , du Code, les mesures d'urgence ont Ă©tĂ© prises rendant impossible ou inutile la convocation de la commission et lorsque les Ă©lĂ©ments de preuve pour dĂ©terminer les Ă©lĂ©ments visĂ©s au paragraphe 5, alinĂ©a 3, 1° Ă  6°, sont apportĂ©s Ă  la satisfaction de l'administration.

§5. La commission communale se rĂ©unit et dresse un procès-verbal de constat des dĂ©gâts, suivant le modèle prĂ©vu par le Ministre. Une copie du procès-verbal de constat des dĂ©gâts est envoyĂ©e, pour information, Ă  l'agent des contributions directes visĂ© Ă  l'article D.260/4, paragraphe 2, alinĂ©a 5, du Code.

Le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration fixe le dĂ©lai dans lequel les procès-verbaux de constat des dĂ©gâts visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er lui parviennent pour ĂŞtre rĂ©ceptionnĂ©s.. Ce dĂ©lai est d'un mois Ă  dater de la communication qui en est faite via le portail internet de l'administration. PassĂ© ce dĂ©lai, sauf circonstances dĂ»ment motivĂ©es et reconnues par l'administration, les procès-verbaux ne sont pas pris en compte entraĂ®nant l'irrecevabilitĂ© des demandes de reconnaissance des communes concernĂ©es.

Le procès-verbal de constat des dégâts contient:

1° la date et l'heure du constat;

2° la nature du phĂ©nomène;

3° la date du fait dommageable ou, s'il dure plusieurs jours, la pĂ©riode concernĂ©e;

4° l'identification des bĂ©nĂ©ficiaires, ainsi que l'identification des biens concernĂ©s;

5° la perte de rendement du bien concernĂ© et, pour les biens visĂ©s Ă  l'article D.260/5, alinĂ©a 1er, 1° Ă  3° du Code, la perte de rendement exprimĂ©e en surface ou en pourcentage;

6° pour les biens visĂ©s Ă  l'article D.260/5, alinĂ©a 1er, 1° Ă  3°, du Code, les superficies des parcelles telles que mentionnĂ©es dans les dĂ©clarations de superficie, ainsi que les superficies touchĂ©es des parcelles concernĂ©es.

Concernant l'alinĂ©a 3, 5°, en ce qui concerne les cultures, la perte de rendement dĂ©finitive de la parcelle est dĂ©terminĂ©e au moment de la rĂ©colte et le procès-verbal de constat des dĂ©gâts est complĂ©tĂ© suivant le paragraphe 7.

Concernant l'alinĂ©a 3, 6°, si ces Ă©lĂ©ments ne sont pas en possession de la commission communale endĂ©ans le mois de sa convocation, le procès-verbal est transmis en l'Ă©tat.

Tout procès-verbal est signé sur l'honneur par les membres présents de la commission communale.

§6. Sous peine d'irrecevabilitĂ©, sauf circonstances dĂ»ment motivĂ©es et reconnues par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©, la commune introduit une demande officielle de reconnaissance de la calamitĂ© agricole en transmettant Ă  l'administration le formulaire prĂ©vu, accompagnĂ© d'une copie du procès-verbal de constat des dĂ©gâts, dans les dix jours de son Ă©tablissement. La commune en conserve l'original.

Dès la connaissance de l'ensemble des communes concernées, l'administration se fonde sur des données disponibles auprès de l'Institut royal de météorologie pour qualifier le caractère exceptionnel du phénomène d'un point de vue climatique.

En cas d'application du paragraphe 5, alinĂ©a 5, les Ă©lĂ©ments visĂ©es au paragraphe 5, alinĂ©a 3, 6°, sont communiquĂ©s au directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ© au plus tard dans le mois suivant l'envoi de la copie du procès-verbal de constat des dĂ©gâts. PassĂ© ce dĂ©lai, sauf circonstances dĂ»ment motivĂ©es et reconnues par l'administration, les procès-verbaux ne sont pas pris en compte entraĂ®nant l'irrecevabilitĂ© des demandes de reconnaissance des communes concernĂ©es.

§7. En ce qui concerne les cultures, la commission communale complète, Ă  l'issue d'un second constat au moment du dĂ©but de la rĂ©colte, le procès-verbal de constat des dĂ©gâts visĂ© au paragraphe 5 par:

1° la date et l'heure du second constat;

2° la perte de rendement de la parcelle, exprimĂ©e en hectare ou en pourcentage.

Si les cultures endommagées sont récoltées à des dates différentes, le second constat peut avoir lieu à des dates différentes selon les cultures touchées. Dans ce cas, le procès-verbal de constat des dégâts mentionne ces différentes dates.

À l'issue du second constat, la commune envoie, sous peine d'irrecevabilité, sauf circonstances dûment motivées et reconnues par l'administration, une copie du procès-verbal de constat des dégâts à l'administration dans les dix jours de son établissement. La commune en conserve l'original.

Le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ© fixe le point de dĂ©part du dĂ©lai dans lequel les Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er aux procès-verbaux de constat des dĂ©gâts lui parviennent pour ĂŞtre rĂ©ceptionnĂ©s.. Ce dĂ©lai est d'un mois Ă  dater de la communication qui en est faite via le portail internet de l'administration. PassĂ© ce dĂ©lai et sauf circonstances dĂ»ment motivĂ©es et reconnues par l'administration, les procès-verbaux ne sont pas pris en compte entraĂ®nant l'irrecevabilitĂ© des demandes de reconnaissance des communes concernĂ©es.

Art. 5.

L'administration évalue le montant total et le montant moyen des dégâts, en se basant sur les procès-verbaux dressés par les commissions communales.

L'administration se sert de tous les documents qu'elle juge utile pour rĂ©aliser l'Ă©valuation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er et peut faire appel Ă  des experts internes ou Ă  des experts externes qu'elle dĂ©signe.

L'administration envoie un rapport et une proposition motivée de décision au Ministre dans les trois mois de la réception du dernier procès-verbal de la commission communale.

Art. 6.

Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la proposition finale de décision de l'administration, le Gouvernement, sur proposition du Ministre, décide, s'il y a lieu, de la reconnaissance de la calamité agricole et fixe, dans un arrêté du Gouvernement, notamment:

1° la nature du phĂ©nomène;

2° la date ou la pĂ©riode de survenance;

3° l'existence des critères de reconnaissance visĂ©s Ă  l'article 2;

4° la ou les zones gĂ©ographiques concernĂ©es;

5° le type de biens concernĂ©s, et spĂ©cifiquement pour les cultures, le type de cultures.

L'arrêté du Gouvernement wallon de reconnaissance de la calamité agricole est publié au Moniteur belge .

Le Ministre peut charger l'administration de notifier la décision du Gouvernement quant à la reconnaissance d'une calamité agricole aux communes qui ont introduit une demande.

Le Ministre établit les modalités particulières d'introduction des demandes d'aides, liées à l'arrêté du Gouvernement wallon de reconnaissance de la calamité agricole, en ce compris le formulaire de demande et les pièces justificatives requises.

Art. 7.

Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de l'aide, le bĂ©nĂ©ficiaire a, au moment de la calamitĂ© agricole, une activitĂ© agricole sur le territoire de la RĂ©gion wallonne visant directement ou indirectement la production de vĂ©gĂ©taux ou d'animaux ou de produits vĂ©gĂ©taux ou animaux au sens de l'article D.3, 1° du Code.

Lorsque le bien fait l'objet d'une demande unique visĂ©e Ă  l'article D.3, 13° du Code, le demandeur au moment de la calamitĂ© est rĂ©putĂ© ĂŞtre le bĂ©nĂ©ficiaire.

Art. 8.

§1er. L'administration procède Ă  toute constatation, expertise, vĂ©rification, audition de tiers et, en gĂ©nĂ©ral, Ă  toute recherche et investigation qui lui semblent nĂ©cessaires Ă  l'Ă©tablissement de la proposition d'aide Ă  la rĂ©paration des bĂ©nĂ©ficiaires.

§2. L'administration recourt Ă  des experts internes ou externes afin de procĂ©der Ă  la constatation et Ă  l'estimation des dommages. L'administration fait appel Ă  des experts externes uniquement lorsqu'elle est dans l'impossibilitĂ© d'affecter temporairement des experts internes.

Les experts fournissent un rapport de leur mission Ă  l'administration.

Art. 9.

L'aide est calculĂ©e pour l'ensemble des dommages subis par un mĂŞme bĂ©nĂ©ficiaire, sur la base du montant total de ces dommages et suivant les taux visĂ©s Ă  l'article 11.

Le montant de l'aide ne dépasse pas les coûts de réparation ou la diminution de la valeur marchande causée par la calamité agricole.

La diminution de la valeur marchande visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2 est la diffĂ©rence entre la valeur du bien immĂ©diatement avant et immĂ©diatement après la survenance de la calamitĂ© agricole.

Art. 10.

§1er. Le dommage est Ă©valuĂ©:

1° sur base de la perte rĂ©elle calculĂ©e suivant les mercuriales au jour du dommage, pour les cultures, rĂ©coltes et animaux utiles Ă  l'agriculture;

2° sur la base de la reconstitution Ă  l'Ă©tat normal de fertilitĂ© pour les terres Ă  destination agricole ou horticole.

§2. Le dommage est calculĂ© par bĂ©nĂ©ficiaire. Un mĂŞme dommage ne peut ĂŞtre indemnisĂ© deux fois par le fonds.

Art. 11.

§1er. Pour chaque demande, un montant de 249,99 euros est retenu sur l'aide Ă  titre d'abattement.

§2. L'aide est calculĂ©e par tranches du montant du dommage affectĂ©es d'un taux suivant le tableau ci-après:

Tranches du montantdu dommage indemnisable Taux Montant cumulédes tranches précédentes
250 à 2999,99€ 80 % 0 €
3.000 € à 19.999, 99 € 100 % 2.199, 99 €
20.000 € à 29.999, 99 € 80 % 19.199, 98 €
30.000 € à 49.999, 99 € 60 % 27.199, 97 €
50.000 € à 299.999, 99€ 40 % 39.199, 96 €
Au-delà de 300.000 € 0 % 139.199,95 €

§3. Le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut majorer le montant de l'aide visĂ© au paragraphe 2 du coĂ»t justifiĂ© des mesures et travaux conservatoires Ă  caractère provisoire, rĂ©alisĂ©s aux frais du bĂ©nĂ©ficiaire et reconnus utiles Ă  la limitation de son dommage.

Le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut diminuer le montant de l'aide visĂ© au paragraphe 2 des fournitures ou prestations de travaux dues par des tiers ou obtenues Ă  charge de tiers en vue de dĂ©dommager partiellement ou totalement le bĂ©nĂ©ficiaire.

Art. 12.

§1er. Le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ© envoie, par tout moyen donnant date certaine, au bĂ©nĂ©ficiaire, pour l'ensemble des biens sinistrĂ©s qui lui appartient, une proposition d'aide Ă  la rĂ©paration reprenant le montant de celle-ci. Une copie du rapport de constatation des dommages est, le cas Ă©chĂ©ant, jointe Ă  la proposition.

§2. Le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ© n'Ă©tablit pas de proposition d'aide Ă  la rĂ©paration lorsque:

1° les conditions de l'arrĂŞtĂ© de reconnaissance ne sont pas remplies;

2° le bĂ©nĂ©ficiaire ne rĂ©pond pas aux conditions de l'article D.260/1, 1° du Code, et de l'article 7 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

3° les cas visĂ©s Ă  l'article 4, paragraphe 4, 1°, 2° ou 3° sont prĂ©sents.

Art. 13.

§1er. Si le bĂ©nĂ©ficiaire accepte la proposition visĂ©e Ă  l'article 12, il confirme, par tout moyen donnant date certaine, la proposition et la renvoie, datĂ©e et signĂ©e, Ă  l'administration, dans le dĂ©lai fixĂ© par le Ministre en vertu de l'article 6, alinĂ©a 4.

La confirmation de la proposition d'aide est envoyĂ©e Ă  l'administration, accompagnĂ©e Ă©ventuellement des pièces justificatives demandĂ©es par l'administration. La confirmation de la proposition d'aide Ă©quivaut Ă  une demande d'aide et entraĂ®ne la liquidation de l'aide selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 14.

§2. Si le bĂ©nĂ©ficiaire refuse la proposition visĂ©e Ă  l'article 12, il en avertit l'administration, par tout moyen donnant date certaine, dans le dĂ©lai fixĂ© par le Ministre en vertu de l'article 6, alinĂ©a 4.

Si la proposition d'aide à la réparation est entachée d'erreur matérielle, elle peut être rectifiée par l'administration.

En l'absence d'erreur matĂ©rielle, le demandeur peut solliciter un rĂ©examen de la proposition d'aide Ă  la rĂ©paration. Si l'administration confirme sa position, elle le notifie dans une dĂ©cision motivĂ©e notifiĂ©e dans les soixante jours du refus de la proposition d'aide. Le bĂ©nĂ©ficiaire peut introduire un recours contre cette dĂ©cision conformĂ©ment Ă  l'article 16.

§3. L'absence de rĂ©ponse Ă  la proposition d'aide Ă  la rĂ©paration dans le dĂ©lai y mentionnĂ©, sauf circonstances dĂ»ment motivĂ©es et reconnues par l'administration, entraĂ®ne la caducitĂ© de la demande d'aide.

§4. En cas de mandat, le mandataire joint Ă  la demande une copie du mandat.

§5. Le bĂ©nĂ©ficiaire fournit Ă  l'administration et, le cas Ă©chĂ©ant, tient Ă  disposition de l'expert dĂ©signĂ© par l'administration, tout document, certificat ou attestation qui lui serait expressĂ©ment demandĂ©. Sous peine d'irrecevabilitĂ©, le bĂ©nĂ©ficiaire transmet les documents, certificats ou attestations dans le dĂ©lai mentionnĂ© dans la demande qui lui est formulĂ©e.

Art. 14.

L'aide est payĂ©e dans les soixante jours de la rĂ©ception par l'administration de la confirmation de la proposition d'aide Ă  la rĂ©paration visĂ©e Ă  l'article 13, Â§1er.

Art. 15.

Lorsque le dommage porte sur des récoltes ou des animaux, le bénéficiaire s'engage, sauf circonstances dûment motivées et reconnues par le directeur général de l'administration ou son délégué, à poursuivre l'activité agricole durant une période de trois ans, sous peine de rembourser l'aide perçue.

Art. 16.

Un recours peut être introduit par le bénéficiaire devant le Ministre dans les quarante-cinq jours de la décision.

Le Ministre convoque le comité régional en matière de calamité agricole chargé de lui remettre une proposition de décision dans le mois de sa saisine.

Les membres visĂ©s Ă  l'article D.260/7, alinĂ©a 3, 2°, sont:

1° un agent de l'administration, service extĂ©rieur, ayant participĂ© Ă  la commission communale de constat des dĂ©gâts;

2° un agent du DĂ©partement du DĂ©veloppement de l'administration;

Le membre visĂ© Ă  l'article D.260/7, alinĂ©a 3, 3°, du Code est dĂ©signĂ© par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©.

À la demande du Ministre, le bénéficiaire fournit toute information, document, certificat, ou attestation complémentaire dans le délai fixé dans la demande. À défaut de réception de celui-ci dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable.

Le Ministre statue dans un délai de trente jours de la réception de la proposition de décision du comité. L'administration notifie la décision de recours dans les dix jours de sa réception.

Le Ministre fixe les modalités de fonctionnement du comité et les modalités particulières liées à l'instruction des recours.

Art. 17.

Le directeur général de l'administration ou son délégué peut, sans attendre qu'il ait été statué en recours et, sans reconnaissance préjudiciable des droits des parties, procéder à l'exécution de l'incontestablement dû.

Art. 18.

Les dĂ©penses affĂ©rentes Ă  l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont, conformĂ©ment Ă  l'article 3 du dĂ©cret-programme du 12 dĂ©cembre 2014 portant des mesures diverses liĂ©es au budget en matière de calamitĂ© naturelle, de sĂ©curitĂ© routière, de travaux publics, d'Ă©nergie, de logement, d'environnement, d'amĂ©nagement du territoire, de bien-ĂŞtre animal, d'agriculture et de fiscalitĂ©, couvertes par le Fonds wallon des calamitĂ©s naturelles, division Fonds wallon des calamitĂ©s agricoles.

Art. 19.

Celui qui, par fraude, tente d'obtenir une indemnisation supérieure à celle à laquelle il a droit peut être déchu par le Ministre, en totalité ou en partie, du droit à l'aide. Les sommes perçues indûment sont restituées. Toutes les sommes remboursées ou recouvrées sont versées au Fonds wallon des calamités naturelles.

Art. 20.

Le Fonds wallon des calamités naturelles est subrogé, à concurrence du montant des indemnités allouées, aux droits et actions des bénéficiaires du présent arrêté, à l'égard de toute personne physique ou morale ainsi que de toute personne de droit public belge, étrangère ou internationale, tenue de couvrir ou de réparer en tout ou en partie les dommages indemnisés.

Les bénéficiaires fournissent tous documents et pièces qui leur sont réclamés pour l'exercice de ces droits et actions, sous peine de rembourser les sommes dont le Fonds wallon des calamités naturelles n'aurait pu, de ce chef, poursuivre le recouvrement.

Art. 21.

§1er. Lors d'une calamitĂ© agricole, toute entreprise d'assurances fournit, sans frais, au sinistrĂ© qui lui en fait la demande, une copie des contrats d'assurance qui couvrent les biens du sinistrĂ© situĂ©s dans la rĂ©gion affectĂ©e par la calamitĂ©, dans les dix jours Ă  compter de la date de la rĂ©ception de la demande.

§2. Une copie de toute proposition de paiement faite Ă  un sinistrĂ©, en exĂ©cution d'un contrat d'assurance et au titre d'indemnisation de dommages causĂ©s par la calamitĂ© visĂ©e au paragraphe 1er, est notifiĂ©e par l'assureur ou son mandataire Ă  l'administration dans les cinq jours de l'envoi de la proposition Ă  l'intĂ©ressĂ©.

Art. 22.

Le présent arrêté s'applique aux calamités naturelles agricoles survenues après la date de son entrée en vigueur.

Art. 23.

Sont abrogés:

1° l'arrĂŞtĂ© royal du 18 aoĂ»t 1976 fixant les conditions de forme et de dĂ©lai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef des dommages causĂ©s Ă  des biens privĂ©s par des calamitĂ©s naturelles (calamitĂ©s publiques ou calamitĂ©s agricoles), modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© royal du 20 fĂ©vrier 1995 et par le dĂ©cret du 26 mai 2016;

2° l'arrĂŞtĂ© royal du 23 fĂ©vrier 1977 fixant les conditions et les modalitĂ©s d'ouverture des crĂ©dits de restauration en matière de calamitĂ©s naturelles, ainsi que la quotitĂ© et les taux d'intĂ©rĂŞts et les frais dont l'État assume la charge, modifiĂ© par le dĂ©cret du 26 mai 2016;

3° l'arrĂŞtĂ© royal du 14 juillet 1977 fixant les plantations, cultures et rĂ©coltes sur pied qui, en application, de la loi du 12 juillet 1976 relative Ă  la rĂ©paration de certains dommages causĂ©s Ă  des biens privĂ©s par des calamitĂ©s naturelles, peuvent normalement ĂŞtre couverts par des contrats d'assurance contre la grĂŞle, modifiĂ© par le dĂ©cret du 26 mai 2016;

4° l'arrĂŞtĂ© royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de mĂŞme que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnitĂ© de rĂ©paration de certains dommages causĂ©s Ă  des biens privĂ©s par des calamitĂ©s agricoles, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂŞtĂ© royal du 8 novembre 2007;

5° l'arrĂŞtĂ© royal du 21 octobre 1982 fixant, en application de l'article 49, 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative Ă  la rĂ©paration de certains dommages causĂ©s Ă  des biens privĂ©s par des calamitĂ©s naturelles, les modalitĂ©s de recours Ă  des experts Ă©trangers Ă  l'administration, les obligations qui leur incombent, ainsi que les barèmes des rĂ©munĂ©rations qui leur sont allouĂ©es, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂŞtĂ© royal du 18 fĂ©vrier 2003 et par le dĂ©cret du 26 mai 2016.

Art. 24.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,

délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

ANNEXE 1
Liste des phénomènes météorologiques pouvant être considérés comme calamités agricoles

Les phénomènes météorologiques naturels pouvant être considérés comme calamités agricoles sont:
1. Le gel
Il y a gel lorsque la tempĂ©rature de l'air est infĂ©rieure Ă  0 °C (point de congĂ©lation de l'eau). Un « jour de gel Â» est une journĂ©e au cours de laquelle la tempĂ©rature minimale est infĂ©rieure Ă  0 °C (gel pendant une partie de la journĂ©e). Un « jour d'hiver Â» est une journĂ©e au cours de laquelle la tempĂ©rature maximale est infĂ©rieure Ă  0°C (gel permanent au cours de la journĂ©e). Une pĂ©riode de gel sur une rĂ©gion donnĂ©e dĂ©signe une pĂ©riode au cours de laquelle les tempĂ©ratures minimales successives sont nĂ©gatives.
L'administration se fonde sur les donnĂ©es disponibles auprès de l'IRM pour qualifier le caractère exceptionnel du phĂ©nomène d'un point de vue climatique sur une pĂ©riode de retour de 20 ans. Ce phĂ©nomène peut se caractĂ©riser par une arrivĂ©e brutale du gel, des jours de gel ou d'hiver anormalement prĂ©coces ou tardifs, un nombre de jours de gel ou de jours d'hiver importants sur une pĂ©riode de gel, ou des tempĂ©ratures minimales et maximales sur la pĂ©riode de gel.
Les méthodes d'évaluation du caractère exceptionnel du phénomène et de l'importance de l'impact du phénomène sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes:
a)  la situation mĂ©tĂ©orologique gĂ©nĂ©rale Ă©tablie par l'IRM;
b)  les observations du rĂ©seau climatologique belge validĂ©es par l'IRM
c)  les observations d'un rĂ©seau gĂ©rĂ© par un organisme spĂ©cialisĂ© dans les matières agricoles, reconnu ou subventionnĂ© par la RĂ©gion wallonne;
d)  les observations de terrain, les procès-verbaux de constat de dĂ©gâts, les articles de presse validĂ©s par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©.
e)  le cas Ă©chĂ©ant, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises communiquĂ©s par le Centre rĂ©gional de crise (CRC) au directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©.
2. La tempĂŞte synoptique
Une tempête synoptique est une perturbation atmosphérique caractérisée par des vents violents pouvant être accompagnée de précipitations abondantes et d'orages.
En un endroit donnĂ©, peut ĂŞtre qualifiĂ©e du caractère exceptionnel une tempĂŞte synoptique dont les pointes de vents observĂ©es dĂ©passent une valeur de 130 km/h Ă  la station anĂ©momĂ©trique la plus proche.
Les méthodes d'évaluation de la valeur du paramètre considéré et de l'importance de l'impact du phénomène sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes:
a)  la situation mĂ©tĂ©orologique gĂ©nĂ©rale Ă©tablie par l'IRM;
b)  les observations enregistrĂ©es par le rĂ©seau anĂ©momĂ©trique officiel, validĂ©es par l'IRM;
c)  les observations enregistrĂ©es par le rĂ©seau d'observations d'un organisme spĂ©cialisĂ© dans les matières agricoles, reconnu ou subventionnĂ© par la RĂ©gion wallonne;
d)  les observations de terrain et les procès-verbaux de constat de dĂ©gâts agricoles validĂ©s par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©.;
e)  les observations de terrains, les articles de presse, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises, communiquĂ©s par le Centre rĂ©gional de crise (CRC) au directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©.
3. La tornade et les rafales descendantes
Dans des situations atmosphériques instables, des vents violents, souvent très localisés, peuvent se produire près de la surface. Ces vents sont le plus souvent observés par temps d'orages et accompagnent généralement des tornades ou des rafales de vent descendantes.
Compte tenu du caractère local de ces phénomènes et de la difficulté d'obtenir des mesures de la vitesse du vent pour caractériser ce type de phénomène, les dommages observés aux cultures sont utilisés pour juger de l'exceptionnalité du phénomène en un endroit donné.
Les méthodes d'évaluation de l'importance de l'impact du phénomène sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes:
a)  la situation mĂ©tĂ©orologique gĂ©nĂ©rale Ă©tablie par l'IRM;
b)  les observations enregistrĂ©es par le rĂ©seau anĂ©momĂ©trique officiel, validĂ©es par l'IRM;
c)  les observations enregistrĂ©es par le rĂ©seau d'observations d'un organisme spĂ©cialisĂ© dans les matières agricoles, reconnu ou subventionnĂ© par la RĂ©gion wallonne;
d)  les observations de terrain et les procès-verbaux de constat de dĂ©gâts agricoles validĂ©s par l'administration le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©.;
e)  les observations de terrains, les articles de presse, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises, communiquĂ©s par le Centre rĂ©gional de crise (CRC) au directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©.
4. Les pluies abondantes
Les pluies abondantes sont des précipitations qui se produisent généralement sous une forme intense et très localisée. Au printemps et en été, elles sont surtout associées à des phénomènes orageux. Leur importance peut être influencée par une capacité d'infiltration du sol insuffisante.
L'administration se fonde sur les donnĂ©es disponibles auprès de l'IRM pour qualifier le caractère exceptionnel du phĂ©nomène d'un point de vue climatique sur une pĂ©riode de retour de 20 ans.
Les méthodes d'évaluation du caractère exceptionnel du phénomène et de l'importance de l'impact du phénomène sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes:
a)  la situation mĂ©tĂ©orologique gĂ©nĂ©rale Ă©tablie par l'IRM;
b)  les observations pluviomĂ©triques du rĂ©seau climatologique belge, validĂ©es par l'IRM;
c)  les observations pluviomĂ©triques d'un rĂ©seau d'observations gĂ©rĂ© par un organisme spĂ©cialisĂ© dans les matières agricoles, reconnu ou subventionnĂ© par la RĂ©gion wallonne;
d)  les donnĂ©es radar de l'IRM combinĂ©es aux mesures pluviomĂ©triques en surface du rĂ©seau climatologique belge, permettant d'estimer localement les endroits oĂą les prĂ©cipitations sont les plus abondantes;
e)  le rĂ©seau Safir de l'IRM permettant de fournir des indications sur le dĂ©placement des cellules orageuses Ă©ventuelles et sur l'intensitĂ© de l'activitĂ© Ă©lectrique de ces cellules;
f)  les observations de terrain et les procès-verbaux de constat de dĂ©gâts agricoles validĂ©s par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©;
g)  les observations de terrains, les articles de presse, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises, communiquĂ©s par le Centre rĂ©gional de crise (CRC) au directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©.
5. Les pluies persistantes
Une période de pluies persistantes est une succession de jours de pluie sur une période déterminée. Son importance peut être influencée par une capacité d'infiltration du sol insuffisante.
L'administration se fonde sur les données disponibles auprès de l'IRM pour qualifier le caractère exceptionnel du phénomène d'un point de vue climatique sur une période de retour de 20 ans, en prenant en compte notamment le cumul des précipitations sur la période des pluies persistantes ou le nombre de jours de pluie consécutifs sur la période des pluies persistantes.
Les méthodes d'évaluation de la valeur des paramètres considérés et de l'importance de l'impact du phénomène sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes:
a)  la situation mĂ©tĂ©orologique gĂ©nĂ©rale Ă©tablie par l'IRM;
b)  les observations du rĂ©seau climatologique belge, validĂ©es par l'IRM;
c)  les observations pluviomĂ©triques d'un rĂ©seau gĂ©rĂ© par un organisme spĂ©cialisĂ© dans les matières agricoles, reconnu ou subventionnĂ© par la RĂ©gion wallonne;
d)  les observations de terrain, les procès-verbaux de constat de dĂ©gâts, les articles de
presse validés par le directeur général de l'administration ou son délégué;
e)  le cas Ă©chĂ©ant, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises communiquĂ©s par le Centre rĂ©gional de crise (CRC) au directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©.
6. L'accumulation de neige
La neige est une forme de précipitation constituée de particules de glace ramifiées contenant de l'air qui sont la plupart du temps cristallisées et agglomérées en flocons, de structures et d'aspects variables. L'accumulation de neige pendant plusieurs jours peut donner lieu à une augmentation importante du poids de celle-ci par le phénomène de dégel et de regel, réduit cependant par la sublimation de la neige en cas d'ensoleillement. La charge d'une couche de neige est fonction de son épaisseur et de sa densité.
Peuvent être qualifiées du caractère exceptionnel les accumulations de neige qui atteignent une densité de 1,5kN/m2. En deçà de cette norme, elles peuvent également être reconnues comme exceptionnelles si, après analyse de l'IRM, il s'avère que le nombre de jours de neige accumulée en surface est anormalement long, si l'accumulation de neige en surface est anormalement précoce ou tardive ou si l'épaisseur de neige atteinte est importante.
Les méthodes d'évaluation de la valeur des paramètres considérés et de l'importance de l'impact du phénomène sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes:
a)  la situation mĂ©tĂ©orologique gĂ©nĂ©rale Ă©tablie par l'IRM;
b)  les observations de l'Ă©paisseur de la couche de neige dans le rĂ©seau climatologique belge, validĂ©es par l'IRM;
c)  les observations de l'Ă©paisseur de la couche de neige dans un rĂ©seau d'observations gĂ©rĂ© par un organisme spĂ©cialisĂ© dans les matières agricoles, reconnu ou subventionnĂ© par la RĂ©gion wallonne;
d)  les observations de terrain et les procès-verbaux de constat de dĂ©gâts agricoles validĂ©s par directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©;
e)  les observations de terrain, les articles de presse, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises communiquĂ©s par le Centre rĂ©gional de crise (CRC)au directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©.
7. La sĂ©cheresse
Du point de vue agricole, on parle de sécheresse notamment lorsque la quantité et la fréquence des précipitations, les réserves en eau du sol et les pertes d'humidité par évapotranspiration provoquent, en conjuguant leurs effets, une baisse sensible du rendement des récoltes, ou du bétail.
L'administration se fonde sur les donnĂ©es disponibles auprès de l'IRM pour qualifier le caractère exceptionnel du phĂ©nomène d'un point de vue climatique sur une pĂ©riode de retour de 20 ans, en tenant compte du nombre de « jours secs Â» (le nombre de jours pendant laquelle la quantitĂ© de prĂ©cipitations en surface est faible), le cumul des faibles prĂ©cipitations sur la pĂ©riode de sĂ©cheresse considĂ©rĂ©e ou encore l'indice d'humiditĂ© du sol sur la pĂ©riode de sĂ©cheresse considĂ©rĂ©e.
Les méthodes d'évaluation de la valeur des paramètres considérés et de l'importance de l'impact du phénomène sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes:
a)  la situation mĂ©tĂ©orologique gĂ©nĂ©rale Ă©tablie par l'IRM;
b)  les observations pluviomĂ©triques du rĂ©seau climatologique belge, validĂ©es par l'IRM;
c)  les observations pluviomĂ©triques d'un rĂ©seau d'observations gĂ©rĂ© par un organisme spĂ©cialisĂ© dans les matières agricoles, reconnu ou subventionnĂ© par la RĂ©gion wallonne;
d)  les valeurs d'indice d'humiditĂ© du sol, issues par exemple de modèles numĂ©riques adaptĂ©s Ă  l'Ă©tude des pĂ©riodes de sĂ©cheresse;
e)  les observations de terrain, les procès-verbaux de constat de dĂ©gâts, les articles de
presse validés par le directeur général de l'administration ou son délégué;
f)  le cas Ă©chĂ©ant, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises communiquĂ©s par le Centre rĂ©gional de crise (CRC) au directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©.
8. L'affaissement ou le glissement de terrain
Un glissement ou un affaissement de terrain est un mouvement soudain dû à un phénomène naturel, d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens souvent à une échelle très locale.
Peut être qualifié du caractère exceptionnel le glissement ou l'affaissement de terrain dû à un phénomène d'origine naturelle avérée.
Les méthodes d'évaluation du critère et de l'importance de l'impact du phénomène sur l'activité agricole sont basées sur les informations suivantes:
a)  la caractĂ©risation de l'origine naturelle du phĂ©nomène par la Cellule d'Avis et de Conseils d'Effondrements (CACEff) du SPW;
c)  les observations de terrain et les procès-verbaux de constat de dĂ©gâts agricoles, validĂ©s par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©;
d)  les observations de terrain, les articles de presse, l'information d'interventions des services de secours, les messages d'avertissement, la main courante des acteurs de crises communiquĂ©s par le Centre rĂ©gional de crise (CRC) au directeur gĂ©nĂ©ral de l'administration ou son dĂ©lĂ©guĂ©.
Un phénomène non répertorié dans la liste ci-dessus ou un phénomène répertorié mais ne répondant pas aux critères du caractère exceptionnel décrits ci-dessus, peut être considéré comme un phénomène naturel constitutif d'une calamité agricole au regard des conditions prévues dans le Code et le présent arrêté, pour autant qu'une décision soit prise en ce sens par le Gouvernement.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exĂ©cutant le Titre X/1 relatif Ă  la rĂ©paration des dommages causĂ©s par des calamitĂ©s agricoles du Code wallon de l'Agriculture
Namur, le 31 mai 2017.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
ANNEXE 2
Liste des risques qui peuvent raisonnablement ĂŞtre couverts par des contrats d'assurance
 
Risques raisonnablement assurables Biens concernés
La grĂŞle Tout type de culture, en ce compris les prairies
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exĂ©cutant le Titre X/1 relatif Ă  la rĂ©paration des dommages causĂ©s par des calamitĂ©s agricoles du Code wallon de l'Agriculture
Namur, le 31 mai 2017.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN