28 fĂ©vrier 2019 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon favorisant la prĂ©vention de certains dĂ©chets et la propretĂ© publique
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Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:

1° le distributeur: la personne qui assure la distribution des imprimĂ©s publicitaires ou de la presse d'information gratuite;

2° les Ă©crits publicitaires: la presse d'information gratuite et l'imprimĂ© publicitaire;

3° l'Ă©diteur: la personne qui se charge et endosse la responsabilitĂ© du contenu rĂ©dactionnel d'une publication, commande et rĂšgle financiĂšrement les ordres d'impressions et de distribution et assure les prescrits lĂ©gaux liĂ©s Ă  ce statut;

4° le film plastique: l'enveloppe ou l'emballage en matiĂšre plastique entourant un ou plusieurs Ă©crits;

5° l'imprimĂ© publicitaire: la publication gratuite Ă  vocation commerciale, visant l'intĂ©rĂȘt particulier de l'annonceur ou des annonceurs publicitaires, Ă  l'exclusion de la presse d'information gratuite. L'Ă©crit publicitaire encartĂ©, sous forme de feuillet sĂ©parĂ©, dans la presse d'information gratuite, conserve son statut d'imprimĂ© publicitaire;

6° le plastique: un polymĂšre au sens de l'article 3, point 5), du RĂšglement (CE) no 1907/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir Ă©tĂ© ajoutĂ©s, et qui est capable de jouer le rĂŽle de composant structurel principal de l'objet;

7° le Ministre: le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;

8° la presse d'information gratuite: la publication gratuite, distribuĂ©e selon une pĂ©riodicitĂ© rĂ©guliĂšre et dĂ©finie avec un minimum de douze parutions par an, comportant de la publicitĂ© multi-marques, la mention de l'Ă©diteur responsable et le contact de la rĂ©daction, ainsi que d'une part du texte rĂ©dactionnel protĂ©gĂ© par les droits d'auteur, avec des informations de nature journalistique liĂ©es Ă  l'actualitĂ© rĂ©cente, adaptĂ©es Ă  la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales, et d'autre part des informations d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral d'actualitĂ© et non pĂ©rimĂ©es, adaptĂ©es Ă  la zone de distribution, portant sur cinq des six sujets suivants:

a)  les rĂŽles de garde (mĂ©decins, pharmaciens, vĂ©tĂ©rinaires, ...);

b)  les agendas reprenant les principales manifestations culturelles, sportives, associatives et caritatives dans la zone de distribution;

c)  les offres d'emplois et de formation;

d)  les annonces notariales;

e)  les petites annonces de particuliers;

f)  les lĂ©gislations, les annonces d'utilitĂ© publique et les publications officielles ou d'intĂ©rĂȘt public, telles que les enquĂȘtes publiques ou les publications ordonnĂ©es par les cours et tribunaux;

9° le producteur: l'Ă©diteur d'Ă©crits publicitaires et de publications gratuites distribuĂ©s en RĂ©gion wallonne;

10° la publicitĂ©: l'activitĂ© ou la pratique de communication ayant pour objet de faire connaĂźtre une marque, un produit ou service Ă  caractĂšre commercial et d'inciter Ă  acheter ou Ă  utiliser ceux-ci.

Art. 2.

L'occupant d'un immeuble peut manifester à tout moment son opposition à recevoir des écrits publicitaires non adressés en apposant un autocollant régional sur sa boßte aux lettres.

L'autocollant régional exprime le refus des imprimés publicitaires et de la presse d'information gratuite non adressés, ou uniquement le refus des imprimés publicitaires non adressés.

Les deux types d'autocollants rĂ©gionaux sont proposĂ©s ensemble. Ils sont conformes aux modĂšles repris en annexe 1 et prĂ©sentent les caractĂ©ristiques techniques dĂ©crites en annexe 2. Le ministre peut adapter les modĂšles d'autocollants exprimant le refus des Ă©crits publicitaires, et leurs caractĂ©ristiques techniques, aprĂšs consultation des secteurs.

Art. 3.

 1er. Il est interdit de dĂ©poser ou distribuer des Ă©crits publicitaires non adressĂ©s

1° en violation des indications apposĂ©es sur les boĂźtes aux lettres par l'autocollant rĂ©gional ou toute manifestation de volontĂ© similaire exprimĂ©e clairement et de maniĂšre gĂ©nĂ©rale;

2° Ă  proximitĂ© des boĂźtes aux lettres auxquelles ils sont destinĂ©s, sur la voie publique ou de maniĂšre telle qu'ils puissent ĂȘtre entraĂźnĂ©s sur la voie publique;

3° Ă  proximitĂ© des boĂźtes aux lettres auxquelles ils sont destinĂ©s, en violation des demandes formulĂ©es par les propriĂ©taires ou occupants d'immeubles;

4° dans les boĂźtes aux lettres d'immeubles manifestement inoccupĂ©s.

La distribution groupée de publications, quel qu'en soit l'objet, ayant pour but ou pour effet de ne pas respecter en tout ou partie les indications apposées sur les boßtes aux lettres est interdite.

 2. La distribution sous film plastique des Ă©crits publicitaires, qu'ils soient adressĂ©s ou non adressĂ©s, et de toutes autres publications gratuites non publicitaires est interdite.

L'interdiction est directement applicable aux publications qui ne faisaient l'objet d'aucune distribution sous film plastique avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour les publications faisant l'objet d'une distribution sous film plastique avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'usage des films plastique est progressivement rĂ©duit de maniĂšre Ă  atteindre, pour le 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e, les objectifs suivants:

– 2019: la rĂ©duction de minimum 20 % de la quantitĂ© de films plastiques utilisĂ©s en 2017;

– 2020: la rĂ©duction de minimum 30 % de cette quantitĂ©;

– 2021: la rĂ©duction de minimum 50 % de cette quantitĂ©;

– 2022: la suppression totale des films plastiques.

Lorsque les données ne sont pas disponibles pour 2017, et moyennant due motivation et démonstration auprÚs de l'administration, l'année de référence est 2018.

Par quantité de films plastiques, on entend le tonnage de films plastique, ou, lorsque les données ne sont pas disponibles, et moyennant due motivation et démonstration de l'équivalence, le nombre de films utilisés.

Sur avis de l'administration, le Ministre peut préciser le mode de calcul de la réduction de la quantité de films plastiques.

Art. 4.

 1er. Les producteurs et les distributeurs d'Ă©crits publicitaires non adressĂ©s distribuĂ©s dans les boĂźtes aux lettres:

1° assurent au minimum une fois par an, de maniĂšre claire et appropriĂ©e, et de maniĂšre collective, l'information de tous les destinataires des Ă©crits publicitaires non adressĂ©s concernant l'objectif et la disponibilitĂ© des autocollants rĂ©gionaux;

2° Ă©ditent des autocollants rĂ©gionaux Ă  leurs frais, en vue de rĂ©pondre aux besoins relatifs Ă  leur distribution Ă©tablis en concertation avec l'administration;

3° veillent Ă  la distribution gratuite des autocollants rĂ©gionaux au travers d'un rĂ©seau d'Ă©tablissements accessibles gratuitement au public et rĂ©partis de maniĂšre homogĂšne sur le territoire;

4° mettent Ă  disposition de l'administration des autocollants en vue de leur diffusion par les communes et les services rĂ©gionaux;

5° collaborent aux actions rĂ©gionales de sensibilisation Ă  la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets et la propretĂ© publique concernant les Ă©crits publicitaires, notamment en relayant les campagnes de communication rĂ©gionales;

6° assurent le suivi des plaintes relatives au non-respect de l'autocollant rĂ©gional par les distributeurs;

7° rapportent annuellement Ă  l'administration, pour le 1er mars de chaque annĂ©e, les actions rĂ©alisĂ©es durant l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde conformĂ©ment aux points prĂ©cĂ©dents, la rĂ©partition Ă©ventuelle entre eux des diffĂ©rentes obligations, le bilan des plaintes et le suivi y apportĂ©, ainsi que le nombre d'autocollants distribuĂ©s au travers du rĂ©seau d'Ă©tablissement visĂ© au point 3°.

Les producteurs et les distributeurs peuvent confier l'exécution de maniÚre collective de tout ou partie de leurs obligations à un tiers. Ils communiquent à l'administration les coordonnées de la ou des personnes de contact pour l'application des dispositions du présent article.

Le producteur d'Ă©crits publicitaires n'excĂ©dant pas une feuille A4 et distribuĂ©s au maximum deux fois par an Ă  l'Ă©chelon exclusivement local est dispensĂ© des obligations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° Ă  5° et 7°.

 2. Les distributeurs d'Ă©crits publicitaires rapportent annuellement Ă  l'administration, pour le 1er mars de chaque annĂ©e, le nombre d'Ă©ditions, le nombre d'exemplaires et le tonnage annuel d'Ă©crits publicitaires non adressĂ©s distribuĂ©s en RĂ©gion wallonne.

Les distributeurs de publications visĂ©es Ă  l'article 3, 2, communiquent Ă  l'administration, pour le 1er mars de chaque annĂ©e, le nombre de publications emballĂ©es dans du film plastique distribuĂ©es en Wallonie l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, les producteurs respectifs de ces publications, l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence, ainsi que le tonnage correspondant de films plastiques.

Les distributeurs peuvent confier l'exécution collective de tout ou partie de leurs obligations à un tiers. Ils communiquent à l'administration les coordonnées de la ou des personnes de contact pour l'application du présent article.

 3. L'administration peut prĂ©ciser le format et les modalitĂ©s des rapports et communications visĂ©s au prĂ©sent article.

 4. Sur avis de l'administration et aprĂšs consultation des organismes reprĂ©sentatifs des parties concernĂ©es, le Ministre peut prĂ©ciser les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article, notamment le nombre minimal d'autocollants rĂ©gionaux Ă  Ă©diter annuellement, et le format et les modalitĂ©s des rapports et communication.

Art. 5.

Les communes et les intercommunales de gestion des déchets informent réguliÚrement leurs usagers de la disponibilité des autocollants régionaux. L'information est diffusée sur leur site internet et publiée dans le bulletin communal au minimum une fois par an.

Sans prĂ©judice des canaux de distribution des autocollants prĂ©vus par les producteurs en application de l'article 4, les services communaux et l'administration distribuent les autocollants rĂ©gionaux.

Art. 6.

Sont interdits:

1° le dĂ©pĂŽt d'imprimĂ©s publicitaires plastifiĂ©s sur les vĂ©hicules Ă  l'arrĂȘt ou en stationnement sur toute voie ouverte au public, que l'assiette de celle-ci soit publique ou privĂ©e;

2° le lancement et l'abandon, sur la voie publique ou dans l'environnement, de confettis, serpentins et autres projectiles festifs, lorsqu'ils sont en matiĂšre plastique ou mĂ©tallique;

Art. 7.

Un formulaire de plainte pour le non-respect des interdictions visĂ©es aux articles 3 et 6 est Ă©ditĂ© sur le portail environnement du site internet de la Wallonie.

Art. 8.

 1er. L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 dĂ©cembre 2006 relatif Ă  la prĂ©vention des dĂ©chets de papier publicitaire est abrogĂ©.

 2. A l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains dĂ©chets, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° Ă  l'article 2, les mots « - les dĂ©chets de papier; Â» et « - les dĂ©chets photographiques Â» sont supprimĂ©s;

2° le chapitre IV intitulĂ© « Des dĂ©chets de papier Â» est abrogĂ©;

3° le chapitre IX intitulĂ© « Des dĂ©chets photographiques Â» est abrogĂ©.

Art. 9.

L'article 8, 2, 1° et 2°, pour ce qui concerne les dĂ©chets de papier, entre en vigueur le 8 aoĂ»t 2019.

Art. 10.

Le Ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition Ă©cologique, de l'AmĂ©nagement du Territoire, des Travaux publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-ĂȘtre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO