Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, article 2, § 1er ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2020 ;
Vu le rapport du 19 novembre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis 68.341/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'urgence ;
Considérant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 12/1, 12/2, 29 à 36, 38/1 à 38/15, 49 à 65, 93 à 124, 144 à 153, 235/9 à 235/12, 243/1 à 246, 251 et 251/1 ;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020 ;
Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020 ;
Considérant l'évolution de la crise sanitaire du COVID-19 et les mesures adoptées par les différents niveaux de pouvoirs et, notamment celles adoptées à l'issue de comité de concertation du 30 octobre 2020, afin d'en limiter la propagation ;
Considérant la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le Gouvernement marque son accord sur le soutien aux secteurs de la santé, de l'action sociale et de l'insertion socioprofessionnelle ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la propagation du COVID-19 sur le territoire européen et belge ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le COVID-19 pour la population belge ;
Considérant que la recrudescence des cas de contamination depuis quelques semaines et qui a pris une tournure exponentielle a amené à proposer à nouveau de permettre aux autorités wallonnes d'adopter dans l'urgence, quasiment en temps réel, toute mesure à prendre sans délai, sous peine d'un péril grave, en lien avec cette crise ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique ;
Considérant que le danger s'étend au territoire de l'ensemble du pays ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximiser leur efficacité ;
Considérant dès lors que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional ;
Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et les dispositifs en matière d'action sociale, ainsi que les objectifs que ces dispositifs visent à rencontrer, et notamment d'avoir un impact important sur le financement des opérateurs du secteur de l'action sociale dans le cadre de la gestion de la crise de COVID-19 ;
Considérant que les mesures prévues sont indispensables, afin de garantir l'emploi dans ces secteurs et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs ;
Considérant qu'il convient, afin d'assurer le principe de continuité des services publics, d'aménager les modalités d'organisation des services publics en charge des dispositifs relevant des politiques de l'action sociale, tout en assurant le respect des droits de leurs bénéficiaires ;
Considérant l'insécurité juridique dans laquelle se trouvent actuellement les services agréés et subventionnés quant au niveau de financement auquel ils peuvent prétendre, compte tenu de la variation importante dans leurs activités due à la crise sanitaire du COVID-19 ;
Considérant que le risque découlant de cette insécurité juridique et financière est que ces acteurs réduisent leur niveau de service et de qualité de prise en charge à destination des bénéficiaires ;
Considérant, en conséquence, qu'il convient d'immuniser les subventions octroyées et d'assurer le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant de l'action sociale, afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter ;
Considérant en outre que les personnes définies comme primo arrivantes par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé doivent réaliser un parcours d'intégration dans un délai strict de 18 mois sous peine de sanction administrative ;
Qu'en raison de la crise sanitaire actuelle, ces personnes sont dans l'impossibilité de poursuivre ce parcours et que c'est la raison pour laquelle plus de 200 demandes de prorogation ont été introduites par ces personnes auprès de la Ministre de l'Action sociale pour bénéficier d'un délai supplémentaire ;
Qu'au vu de l'incertitude entourant la crise du COVID-19, il est proposé d'allonger le délai du parcours d'intégration de 12 mois en tenant compte également des personnes ayant déjà obtenu un délai de prorogation, afin qu'elles ne soient pas lésées par l'obtention d'un délai moins favorable que celui proposé par cette mesure ;
Considérant que ce problème de délai de rigueur se pose aussi pour les personnes primo arrivantes sanctionnées d'une amende administrative ;
Qu'en effet, l'amende administrative infligée aux personnes primo-arrivantes n'ayant pas terminé leur parcours n'éteint pas leur obligation et qu'elles doivent terminer les étapes manquantes de leur parcours dans un délai de trois mois ;
Considérant qu'au vu de la crise sanitaire que notre pays traverse, il leur est impossible de satisfaire à cette obligation dans un délai si court ;
Qu'un délai additionnel de 12 mois est également proposé ;
Considérant l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures, afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que tout retard dans leur adoption est de nature à en réduire l'effet ;
Considérant le caractère particulièrement indispensable du maintien de l'offre de service et de la qualité de prise en charge dans le contexte de crise sanitaire du COVID-19 ;
Considérant, par tous ces éléments, l'urgence d'adopter rapidement des mesures d'immunisation du financement des opérateurs de l'action sociale ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la Covid-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave ;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que l'arrêté en projet contient des dispositions qui concernent l'année 2020 ;
Que, par ailleurs, même si certaines dispositions concernent les subventions octroyées en 2021, 2022 ou 2023 elles revêtent un caractère urgent car ces subventions seront fixées en fonction de paramètres d'activité de l'année 2020 ou 2021 ; paramètres d'activité actuellement en cours et déjà même presque terminés pour certains ;
Qu'enfin, les opérateurs des secteurs de l'action sociale ont impérativement besoin d'être fixés sur leur sort pour l'année 2021 car, la fin de l'année 2020 étant très proche, si des mesures spécifiques devaient être prises par ces opérateurs en raison de l'influence de la crise sanitaire sur leur financement futur, c'est déjà aujourd'hui que ceux-ci doivent pouvoir l'anticiper ;
Considérant qu'au besoin et en cas d'allongement ou d'aggravation des circonstances sanitaires exceptionnelles précitées, ces mesures exceptionnelles seront revues ou prolongées ;
Considérant que l'urgence est justifiée ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale ;
Après délibération,
Arrête :
Dispositions générales
Art. 1 er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, le montant de la subvention n'est pas supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire pour ce qui est subventionné.
Mesures relatives aux services d'insertion sociale
Art. 3.
Par dérogation à l'article 29, alinéa 1 er, 2°, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, ci-après dénommé « CRWASS », pour justifier de l'utilisation de la subvention de l'année 2021 et pour calculer la subvention de l'année 2022, pour un temps plein, le service agréé est dispensé de justifier un volume d'activités consacrées au travail de groupe d'au moins dix-neuf heures par semaine entre le 1 er janvier 2021 et le 31 mars 2021 inclus, pour autant que l'activité de trente-huit heures par semaine du travailleur social soit justifiée en application de l'article 51, 2° à 6°, du Code wallon de l'action sociale et de la santé, ci-après dénommé « CWASS ».
Art. 4.
Par dérogation à l'article 16 du CRWASS, le travailleur social dont la rémunération est subsidiée en application de l'article 29 du CRWASS est dispensé d'avoir suivi une formation liée aux actions d'insertion sociale en 2020.
Mesures relatives aux relais sociaux
Art. 5.
Par dérogation à l'article 61, alinéa 2, du CRWASS, le nombre de personnes issues de la rue suivies est fixé à quatorze pour l'obtention de la subvention de l'année 2022 et 2023 et pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2021.
Mesures relatives aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire
Art. 6.
Par dérogation à l'article 116 du CRWASS, le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est calculé pour l'année 2021 en excluant la période du 1 er janvier au 31 mars 2021.
Mesures relatives aux services de médiation de dettes
Art. 7.
Par dérogation à l'article 145, alinéa 4, du CRWASS, le nombre de dossiers minimum nécessaires à l'obtention de la subvention de l'année 2022 sera basée sur le nombre de dossiers repris dans le cadre du calcul de la subvention 2021 (année de référence 2020), si le nombre de dossiers traités en 2021 est inférieur aux seuils définis à l'article 145, alinéa 4 du CRWASS.
Par dérogation à l'article 149, alinéa 1 er, 1°, du CRWASS, le nombre de dossiers traités en 2021, pour l'année de subvention 2022, est calculé sur la base du nombre de dossiers repris dans le cadre du calcul de la subvention 2021 (année de référence 2020), si ce nombre est supérieur au nombre de dossiers traités au cours de l'année 2021.
Par dérogation à l'article 153, alinéa 1 er, du CRWASS, pour l'octroi de la subvention de l'année 2021, le nombre minimal d'animations annuelles qui devra être réalisée par les groupes d'appui de prévention du surendettement sera de 2.
Mesures relatives aux épiceries sociales et restaurants sociaux
Art. 8.
Par dérogation à l'article 56/4, alinéa 2, 5°, du CWASS et à l'article 38/5, alinéa 2, 7°, du CRWASS, le nombre de points octroyés en application de l'article 38/10, § 1 er, 2°, 3° et 4°, du CRWASS est déterminé sur la période de douze mois compris entre le 1 ermars 2019 et le 29 février 2020, pour toute demande d'agrément introduite entre le 1 er mars 2020 et le 31 mars 2021.
Art. 9.
Par dérogation à l'article 38/12 du CRWASS, les coefficients fixés à l'article 38/10, § 1 er, 2° à 4°, ne seront pas pris en compte, pour la période du 1 er mars 2020 au 31 mars 2021, dans le cadre d'une révision de l'arrêté d'agrément d'un service.
Mesures relatives aux services et dispositifs d'accompagnement des violences entre partenaires et des violences fondées sur le genre
Art. 10.
Par dérogation à l'article 235/10 du CRWASS, le montant de la subvention de l'année 2022 relative à l'activité du service en 2021 et le solde de la subvention de l'année 2021, sont calculés sur la base du nombre d'heures affectées aux missions, hors la période de janvier à mars 2021, divisés par trois et multipliés par quatre, si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant obtenu sur la base de tous les mois de l'année 2021.
Mesures relatives au parcours d'intégration des personnes primo-arrivantes
Art. 11.
Par dérogation à l'article 152/7, § 2, du CWASS, les personnes primo-arrivantes en cours de parcours d'intégration ou entamant leur parcours doivent obtenir l'attestation visée à l'article 152/3, § 4, dans un délai de trente mois à dater de la commande du titre de séjour de plus de trois mois à la commune et ce pour les personnes ayant commandé leur titre de séjour avant le 31 mars 2021. Pour les personnes primo-arrivantes bénéficiant déjà d'un délai de prorogation, ce délai de douze mois additionnels vient s'ajouter au délai de prorogation déjà octroyé par le Ministre de l'Action sociale.
Art. 12.
Par dérogation à l'article 152/8, § 1 er, alinéa 3, du CWASS, lorsqu'une personne primo-arrivante se voit infliger une amende administrative en exécution de l'article 152/8, § 1 er, alinéa 1 er, du CWASS, elle satisfait à l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, du CWASS, dans un délai de douze mois à dater de la notification de la décision de lui infliger une amende administrative. Cela vaut pour toutes les décisions prises entre le 1 er janvier 2020 et le 31 mars 2021.
Mesures relatives aux centres régionaux d'intégration des personnes étrangères
Art. 13.
Par dérogation aux articles 245/1 et 245/3 du CRWASS, les critères pris en compte pour la détermination du montant variable de la subvention de l'année 2022 sont ceux de l'année 2019.
Mesures relatives aux initiatives locales d'intégration des personnes étrangères
Art. 14.
§ 1 er. Par dérogation à l'article 14, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, le volume d'activités collectives pris en compte pour la détermination du solde de la subvention de l'année 2020 est calculé pour les mois de mars à décembre 2020 sur la base du nombre de modules programmés.
Par dérogation à l'article 251, § 1 er, du CRWASS, le volume d'activités collectives pris en compte pour la détermination du solde de la subvention de l'année 2021 est calculé sur la base du nombre de modules programmés pour la période de janvier à mars 2021 et sur la base du nombre de modules réalisés pour les mois d'avril à décembre 2021.
Par dérogation à l'article 14, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, les opérateurs peuvent déroger au nombre minimum de 5 participants par groupe jusqu'au 31 mars 2021.
Par dérogation à l'article 251, § 1 er, alinéa 5, du CRWASS, le montant de la subvention 2022 est fixé par permanence d'un volume horaire de 4 heures par semaine.
§ 2. Par dérogation à l'article 14 alinéa 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, le volume d'activités collectives pris en compte pour la détermination du solde de la subvention de l'année 2020 est calculé sur la base nombre de modules programmés pour les mois de mars à décembre 2020. Les subventions octroyées sur la base du budget de l'année 2019 dont la période couvre également l'année 2020 sont assimilées aux subventions octroyées sur la base du budget de l'année 2020.
Par dérogation à l'article 250/2, alinéa 1 er, du CRWASS, aucun nouvel appel à projet n'est lancé pour l'année 2021, l'appel à projet 2019-2020 étant prolongé d'un an.
Par dérogation à l'article 251/1 du CRWASS, le volume d'activités collectives pris en compte pour la détermination du solde de la subvention de l'année 2021 est calculé sur la base du nombre de modules programmés pour la période de janvier à mars 2021 et sur la base du nombre de modules réalisés pour les mois d'avril à décembre 2021. Les subventions octroyées sur la base du budget de l'année 2020 dont la période couvre au moins les mois de janvier à mars 2021 sont immunisées de la même manière que les subventions octroyées sur la base du budget de l'année 2021.
Dispositions finales
Art. 15.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, les articles 8, 9 et 14, § 1 er, alinéa 1 er, et § 2, alinéa 1 er, produisent leurs effets le 1 er mars 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, les articles 4 et 12 produisent leurs effets le 1 er janvier 2020.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale
de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes
C. MORREALE