16 dĂ©cembre 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 68 insĂ©rant un article 47/17bis dans le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© relatif Ă  la vaccination pour adultes contre la COVID-19
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Vu le décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxiÚme vague de la crise sanitaire de la COVID-19, pour les matiÚres réglées par l'article 138 de la Constitution, article 2, § 1er ;
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2020 ;
Vu le rapport du 7 décembre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis 68.435/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'urgence motivĂ©e par le contexte de crise sanitaire et l'importance vitale pour la santĂ© publique et pour Ă©viter une rĂ©surgence de la pandĂ©mie liĂ©e au COVID-19, que les mesures nĂ©cessaires en matiĂšre des vaccinations puissent ĂȘtre prises ;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avÚrent indispensables sur le plan de la santé publique ;
ConsidĂ©rant que le danger s'Ă©tend au territoire de l'ensemble du pays ; qu'il est dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qu'il existe une cohĂ©rence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximiser leur efficacitĂ© ;
Considérant, dÚs lors, que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional ;
Considérant que la COVID-19 continue à circuler sur le territoire européen et belge ;
Considérant que si une évolution favorable a permis de limiter les restrictions générales imposées à la population, certaines d'entre-elles demeurent et la COVID-19 constitue toujours un risque sanitaire majeur, présentant un caractÚre exceptionnel et inédit ;
ConsidĂ©rant qu'il est d'une importance vitale pour la santĂ© publique et pour Ă©viter une rĂ©surgence de la pandĂ©mie liĂ©e au COVID-19, que les mesures nĂ©cessaires en matiĂšre de vaccination puissent ĂȘtre prises ;
Considérant qu'il est prévu que la vaccination de la population adulte contre la COVID-19 débutera dÚs le début de l'année 2021 ;
Considérant que l'urgence est justifiée ;
Sur proposition de la Ministre de la Santé ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
 

Art. 1 er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, § 1 er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un article 47/17bis rédigé comme suit :

« Art. 47/17bis. Le Gouvernement adopte, sur proposition concertĂ©e ou Ă  dĂ©faut, sur avis de l'Agence et de la Cellule visĂ©e Ă  l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 2020 portant crĂ©ation d'une Cellule wallonne COVID-19, un protocole de mise en oeuvre d'un programme de vaccination pour adultes contre la COVID-19.

Le protocole est établi conformément aux décisions de la Conférence interministérielle Santé publique relatives aux rÚgles de détermination des groupes cibles visés dans la population adulte et, le cas échéant, de fixation des conditions financiÚres d'accÚs des adultes concernés par ce programme.

Ce protocole dĂ©finit et dĂ©taille notamment les procĂ©dures, publics cibles, lieux de vaccination, flux logistiques, processus liĂ©s Ă  l'Ă©change de donnĂ©es, phasages des actions, communication et type d'Ă©valuation qui doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es pour la mise en oeuvre du programme de vaccination pour adultes contre la COVID-19.

Ce protocole peut ĂȘtre scindĂ© en plusieurs parties portant sur les modalitĂ©s relatives Ă  une ou plusieurs phases correspondant Ă  des publics cibles visĂ©s par le programme de vaccination.

Ce protocole est adapté, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1 er. ».

Art. 3.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 17 dĂ©cembre 2020.

Art. 4.

La Ministre de la SantĂ© est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement wallon :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale

de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE