Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Art. 1 er.
Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° équipement de mesurage et de pilotage : équipement permettant de mesurer les flux électriques de l'installation intérieure d'un client, ainsi que les équipements qui permettent de piloter des équipements existants de façon à augmenter l'autoconsommation en temps quasi réel, de déplacer des charges électriques vers des périodes où l'électricité produite est abondante ou de réduire la consommation énergétique du client;
2° RGPD : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
Directive 95/46/CE;
3° client résidentiel : client résidentiel visé à l'article 2, 39°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Art. 2.
§ 1 er. Dans la limite des crédits disponibles et jusqu'au 31 décembre 2023, une prime unique par code EAN situé en Région wallonne est octroyée au client résidentiel pour l'installation d'équipements de mesurage et de pilotage. La prime correspond à 40 pourcents du coût des équipements de mesurage et de pilotage, plafonnée à 400 euros par client résidentiel.
§ 2. La demande de prime est introduite par le client résidentiel auprès de l'entité désignée par le Gouvernement dans un délai de quatre mois à compter de la date de la facture des équipements de mesurage et de pilotage finale.
La demande de prime est constituée :
1° du formulaire disponible auprès de l'entité désignée par le Gouvernement et de ses annexes, dûment complétés;
2° de l'original ou d'une copie de la facture des équipements de mesurage et de pilotage.
Lorsque la demande est incomplète ou nécessite des pièces justificatives jugées indispensables à la compréhension ou à la vérification des éléments contenus dans la demande, l'entité désignée par le Gouvernement précise les éléments à fournir par le demandeur. Le demandeur dispose, pour notifier l'ensemble des informations requises, d'un délai de deux mois prenant cours le lendemain de l'envoi de la lettre de demande d'information.
Dans les quatre mois prenant cours le lendemain de la notification par l'entité désignée par le Gouvernement au demandeur de la complétude de sa demande de prime, l'entité désignée par le Gouvernement envoie au demandeur une lettre contenant la décision statuant sur la demande.
Dans les deux mois à dater de la notification de l'acceptation de la demande, le montant de la prime est le cas échéant mis en liquidation par l'entité désignée par le Gouvernement. Tout courrier de refus mentionne la faculté de recours visée au paragraphe 3 ainsi que les modalités et la procédure y applicables.
§ 3. Le demandeur dispose d'un mois à dater de la notification de la décision pour introduire un recours contre le refus de la demande ou contre le montant de la prime, auprès du Gouvernement ou de son délégué par un envoi recommandé.
Le Gouvernement ou son délégué adresse au demandeur un accusé de réception du recours dans le mois suivant la date de la réception du recours.
Dans les trois mois suivant l'accusé de réception, le Gouvernement ou son délégué invite le demandeur à fournir toutes les pièces et éléments justificatifs qu'elle identifie comme nécessaires au réexamen de la demande. A défaut de fourniture des éléments réclamés dans un délai de deux mois à dater de la notification de la demande d'information, la décision initiale est confirmée.
Le Gouvernement ou son délégué statue dans les trois mois de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires au réexamen de la demande.
Le défaut de notification de la décision au demandeur, dans le délai visé à l'alinéa 4, est assimilé à une confirmation de la décision faisant l'objet du recours.
§ 4. Les actions en recouvrement des paiements indus sont prescrites par cinq ans.
§ 5. L'entité désignée par le Gouvernement est responsable du traitement au sens du RGPD pour le traitement des données à caractère personnel nécessaires dans le cadre de l'octroi des primes, à savoir la vérification de la conformité de la demande aux conditions d'octroi, l'octroi de la prime et, le cas échéant, la récupération des primes indûment liquidées.
Les données obtenues par le responsable du traitement ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité de gestion de l'octroi de la prime, en ce compris la gestion des éventuels contentieux y relatifs, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription des actions pour recouvrement des paiements indus de la prime et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et des recours administratifs et judiciaires y liés.
Art. 3.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent décret.
Le Gouvernement désigne l'entité responsable du traitement des demandes et de la liquidation des primes.
Art. 4.
Le présent décret entre en vigueur le 1 er octobre 2020.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Cr. MORREALE
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
J.-L. CRUCKE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER