31 mars 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de primes pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et la production d'électricité au moyen de sources d'énergie renouvelable
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 34, § 2, alinéa 8, et § 3, alinéa 10, insérés par le décret du 1 er octobre 2020 ;
Vu le décret du 17 décembre 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour l'installation d'équipements de mesurage et de pilotage, l'article 3 ;
Vu le rapport du 23 avril 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2021 ;
Vu l'avis de la CWaPE CD-21i02-CWaPE-1883, donné le 2 septembre 2021 ;
Vu l'avis n° 204/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 25 octobre 2021 ;
Vu l'avis 70.790/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du pôle « Energie » Energie.21.13.AV, donné le 8 septembre 2021 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le décret du 12 avril 2001 : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ;

2° le décret du 17 décembre 2020 : le décret du 17 décembre 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour l'installation d'équipements de mesurage et de pilotage ;

3° l'Administration : le Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.

Art. 2.

Dans la limite des crédits disponibles, l'Administration octroie la prime visée à l'article 2, § 1 er, du décret du 17 décembre 2020, pour l'installation d'équipements de mesurage et de pilotage sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

1° les équipements de mesurage et de pilotage installés répondent aux exigences des législations belges et européennes applicables aux installations de mesure et au matériel électrique, dont le livre IX du Code de droit économique relatif à la sécurité des produits et services et la conformité du marquage CE ;

2° les équipements de mesurage et de pilotage installés mesurent et affichent les flux électriques de l'installation intérieure du client résidentiel au pas de temps égal ou inférieur à cinq minutes de manière autonome ou le cas échéant via le compteur communicant ;

3° les équipements de mesurage et de pilotage installés disposent d'un système, basé sur une mesure des flux électriques de l'installation intérieure conformément au 2°, permettant d'alerter, ou de proposer des actions au client résidentiel, ou agissant de façon automatique, dans un délai égal ou inférieur à cinq minutes.

Concernant l'alinéa 1 er, 3°, l'alerte ou la proposition est disponible sur un support accessible distinct du compteur électrique et de l'équipement de mesurage et de pilotage.

Les batteries et les éventuels équipements de mesurage et de pilotage qui y sont intégrés ne sont pas éligibles à l'octroi de la prime.

Art. 3.

§ 1 er. L'entité désignée visée à l'article 2, § 2 et § 5, et à l'article 3, alinéa 2, du décret du 17 décembre 2020 est l'Administration.

L'Administration établit et publie sur son site internet :

1° le formulaire de demande de prime ;

2° une liste indicative, évolutive et non exhaustive d'équipements éligibles à la prime.

§ 2. Dans le cadre du recours organisé à l'article 2, § 3, du décret du 17 décembre 2020, délégation est accordée au Ministre de l'Energie.

§ 3. La délégation de signature des courriers relatifs au traitement de la prime visée à l'article 2, § 1 er, du décret du 17 décembre 2020, est accordée au Directeur de la Direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'énergie située au sein de l'Administration.

Art. 4.

Les demandes de prime éligibles sont celles dont la date de la facture finale relative à l'équipement de mesurage et de pilotage est postérieure au 30 septembre 2020 et antérieure au (1er janvier 2025 - AGW du 30 mai 2024, art.1).

Lorsque la demande de prime porte sur une facture finale dont la date d'émission est comprise entre le 1 eroctobre 2020 et l'entrée en vigueur du présent arrêté, le délai de quatre mois pour introduire la demande de prime, visé à l'article 2, § 2, alinéa 1 er, du décret du 17 décembre 2020, prend cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.

Le montant de la prime, visée à l'article 34, § 2, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001, est plafonné au tarif basse tension T.V.A.C approuvé par la CWaPE pour les gestionnaires de réseau de distribution concernant le remplacement d'un compteur simple flux par un compteur double flux.

Art. 6.

Le montant de l'avance budgétaire, visée à l'article 34, § 2, alinéa 3, du décret du 12 avril 2001, est défini par gestionnaire de réseau de distribution et dans la limite des crédits disponibles, comme suit :

Montant de l'avance annuelle=75% crédit annuel *

(Nombre EAN du GRD)

(Nombre EAN total)

Le calcul visé à l'alinéa 1 er s'effectue avec les bases suivantes :

1° le crédit annuel : le crédit annuellement disponible pour couvrir le coût de placement d'un compteur double flux à la demande d'un client résidentiel ;

2° le nombre EAN du GRD : le nombre de codes EAN de prélèvements raccordés au réseau de distribution basse tension géré par le gestionnaire de réseau de distribution concerné en date du 1 er janvier de l'année en cours ;

3° le nombre EAN total : le nombre de codes EAN de prélèvements raccordés au réseau de distribution basse tension pour l'ensemble des gestionnaires de réseau de distribution en Région wallonne en date du 1 er janvier de l'année en cours.

Le solde inutilisé des montants mis à disposition conformément à l'alinéa 1 er pour le financement de l'obligation de service public visée à l'article 34, § 2, alinéa 3, du décret du 12 avril 2001, est déduit des montants mis à disposition pour l'année suivante. En cas de non-utilisation des crédits au terme de la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2023, le surplus est remboursé par le gestionnaire de réseau de distribution à la Région wallonne.

Art. 7.

Le fichier électronique visé à l'article 34, § 2, alinéa 4, du décret du 12 avril 2001 et le document accompagnant la déclaration de créance visée à l'article 34, § 2, alinéa 5, et comprenant le relevé des dépenses ainsi que des pièces justificatives relatives aux primes octroyées contiennent les données suivantes :

1° la dénomination du gestionnaire de réseau de distribution auprès duquel la demande de placement a été introduite ;

2° la date du bon de commande ou la date d'enregistrement de la demande par le gestionnaire de réseau de distribution ;

3° le code EAN concerné ;

4° le statut prosumer ou non-prosumer du demandeur ;

5° le coût de placement du compteur double flux HT.V.A. et T.V.A.C ;

6° la date de facturation ;

7° s'il s'agit selon le cas soit d'un remplacement de compteur simple flux par un compteur double flux à la demande du client résidentiel soit d'un placement d'un compteur double flux dans le cadre d'un nouveau raccordement à la demande du client résidentiel.

Ces fichiers permettent le contrôle par l'Administration du paiement correct des primes octroyées.

Art. 8.

Les demandes éligibles sont celles dont le bon de commande a été signé ou la demande de placement de compteur double flux enregistrée par le gestionnaire de réseau de distribution à partir du 1 er octobre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023.

Art. 9.

Le fichier électronique visé à l'article 34, § 3, alinéa 6, du décret du 12 avril 2001 et le document accompagnant la déclaration de créance visée à l'article 34, § 3, alinéa 7, et comprenant le relevé des dépenses ainsi que des pièces justificatives relatives aux primes effectivement payées contiennent les données suivantes :

1° la dénomination du gestionnaire de réseau de distribution ;

2° la date de la déclaration de créance ;

3° le code EAN ;

4° les dates délimitant la période faisant l'objet de la demande de prime ;

5° l'année prosumer ;

6° le nombre de jours à rembourser ;

7° s'il s'agit d'un nouveau calcul ou d'une correction ;

8° si le client résidentiel dispose ou non d'un compteur double flux ;

9° le tarif capacitaire en euro/kWe/an HT.V.A. ;

10° la puissance nette développable de l'installation de production exprimée en kW ;

11° si le client est équipé d'un compteur double flux : la quantité prélevée en kWh et la quantité injectée en kWh ;

12° si le client n'est pas équipé d'un compteur double flux : l'électricité consommée en kWh ;

13° le tarif maximum de prélèvement pour cet EAN pendant la période visée au point 4°, exprimé en euro /kWh HT.V.A. ;

14° le montant des frais de distribution et de transport sur base des kWh compensés, exprimé en euro HT.V.A. ;

15° le montant des frais de distribution et de transport sur base des kWh prélevés, exprimé en euro HT.V.A. ;

16° le coût du terme fixe (inclus dans le montant des frais de distribution et de transport), exprimé en euro HT.V.A. ;

17° le montant remboursé au client en euro HT.V.A. et T.V.A. comprise.

Ces fichiers permettent le contrôle par l'Administration du paiement correct des primes octroyées.

Art. 10.

Les données obtenues par le responsable du traitement ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité de gestion de l'octroi des primes, en ce compris la gestion des éventuels contentieux y relatifs, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription des actions pour recouvrement des paiements indus de la prime et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et des recours administratifs et judiciaires y liés.

Art. 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.

Le Ministre de l'Energie de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY