Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le rĂšglement (UE) n° 1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le RĂšglement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;
Vu le rÚglement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement ; rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le RÚglement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
Vu le rÚglement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le RÚglement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires ;
Vu le rÚglement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du RÚglement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
Vu le rÚglement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le RÚglement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le RÚglement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les RÚglements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.6, D.242, D.243 et D.245 Ă D.248 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole, les articles 43, § 2, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, 58, § 3, alinĂ©a 2, et 65, § 6, alinĂ©a 2 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2020 ;
Vu le rapport du 10 novembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 8 décembre 2020 ;
Vu l'avis 68.543/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la Communication 2008/C 155/02 de la Commission du 20 juin 2008 sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties telle que rectifiée par le Rectificatif du 25 septembre 2008 à la Communication de la Commission sur l'application de l'article 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garantie ;
Considérant le Programme Wallon du développement Rural 2014-2020,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Dans l'article 13 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole, l'alinĂ©a 2 est complĂ©tĂ© par les mots « et Ă l'annexe 3/1 pour les demandes introduites Ă partir du 1 er janvier 2021 ».
Art. 2.
L'article 26 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels des 2 fĂ©vrier 2017 et 19 juillet 2018, est complĂ©tĂ© par un paragraphe 3 rĂ©digĂ© comme suit :
« § 3. Au sens des articles 51 et 52 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, les entreprises visĂ©es joignent, au minimum, deux devis de fournisseurs Ă leur demande d'aide. Si l'entreprise choisit le fournisseur le plus cher, elle justifie ce choix dans sa demande. En cas d'absence de justification valable, l'aide sera calculĂ©e sur base du devis le moins cher. ».
Art. 3.
Dans l'article 30, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le tableau est remplacĂ© par ce qui suit :
| Qualité du crédit | Prime refuge annuelle |
| Qualité la plus élevée | 0.4 % |
| TrÚs bonne capacité de paiement | 0.4 % |
| Bonne capacité de paiement | 0.55 % |
| Capacité de paiement adéquate | 0.8 % |
| La capacité de paiement est vulnérable aux conditions défavorables | 2.0 % |
| La capacitĂ© de paiement risque d'ĂȘtre entravĂ©e par des conditions dĂ©favorables | 6.3 % |
».
Art. 4.
4.Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© une annexe 3/1 jointe en annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un dĂ©lai de dix jours prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© une annexe 3/1 jointe en annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
W. BORSUS