11 fĂ©vrier 2021 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole
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Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) n° 1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le RĂšglement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;
Vu le rÚglement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement; rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le RÚglement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le rÚglement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le RÚglement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du RÚglement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le rÚglement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le rÚglement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le rÚglement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le RÚglement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le RÚglement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les RÚglements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245, D.246 et D.255, § 2.;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises, les articles 19 et 23;
Vu le Programme wallon de Développement rural 2014-2020, approuvé par la Commission européenne et le Gouvernement wallon en juillet 2015, le point 8.2.5.3.1. 8.6. :

Art. 1 er.

Dans l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 fĂ©vrier 2017, il est insĂ©rĂ© un 9° /1, rĂ©digĂ© comme suit : « 9° /1 exploitation forestiĂšre : opĂ©rateur exerçant les activitĂ©s liĂ©es aux opĂ©rations de premiĂšre transformation du bois, qui prĂ©cĂ©dent la transformation industrielle : l'abattage, l'Ă©branchage, le façonnage, le dĂ©bardage et le transport du bois rond; ».

Art. 2.

Dans l'article 19, § 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 2 fĂ©vrier 2017 et 19 juillet 2018, Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « , Ă  sa demande, » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « Ă  l'organisme payeur » et les mots « une copie de la demande ».

Art. 3.

L'article 25, l'alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un 7°, rĂ©digĂ© comme suit :

« 7° respecter les normes relatives au permis d'environnement au moment de l'introduction de sa demande ».

Art. 4.

Dans l'article 33, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 15 dĂ©cembre 2016, 2 fĂ©vrier 2017 et 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

a) à l'alinéa 1 er, 4°, les mots « , à sa demande, » sont insérés entre les mots « à l'organisme payeur » et les mots « une copie de la demande » ;

b) l'alinéa 1 er est complété par un 9° rédigé comme suit :

« 9° respecter les normes relatives au permis d'environnement au moment de l'introduction de sa demande. »;

c) à l'alinéa 4, le mot « recevable » est inséré entre les mots « d'une demande d'aide à l'installation » et les mots « est également valable dans le cadre ».

Art. 5.

Dans l'article 35, § 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « reprĂ©sentatives du capital » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « des parts » et les mots « de la sociĂ©tĂ© ».

Art. 6.

L'article 53 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :

« Tout document transmis par la voie Ă©lectronique a la mĂȘme valeur qu'un document en version papier s'il est transmis via le Portail PAC-on-WEB. ».

Art. 7.

L'article 56 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :

« Le Ministre fixe les codes NACE requis pour les activités admises de transformation, de conditionnement et de stockage de produits issus de l'agriculture. ».

Art. 8.

L'article 57 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit :

« Une exploitation forestiÚre est admise à l'aide si elle exerce au moins deux des opérations de premiÚre transformation du bois. Une exploitation forestiÚre qui n'exerce qu'une seule des opérations de premiÚre transformation du bois n'est pas admise à l'aide.

Les investissements d'une exploitation forestiÚre relatifs à la valorisation des sous-produits et des déchets de bois pour la production d'énergie renouvelable sont admis à l'aide.

Le Ministre fixe les codes NACE requis pour les activités ou opérations du secteur de premiÚre transformation du bois. ».

Art. 9.

Dans l'article 58, § 3, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « fonctionnels » est insĂ©rĂ© entre les mots « les investissements » et le mot « rĂ©alisĂ©s ».

Art. 10.

L'article 84 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par le dĂ©cret du 19 juillet 2018, est complĂ©tĂ© par un paragraphe 6 rĂ©digĂ© comme suit :

« § 6. Pour les aides complĂ©mentaires visĂ©es au chapitre VI, en cas de non-respect temporaire, conformĂ©ment Ă  l'article 71 du rĂšglement (UE) n° 1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le rĂšglement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, le taux de rĂ©duction des aides est calculĂ© proportionnellement Ă  la durĂ©e du manquement constatĂ©. Par tranche annuelle de non-respect, le taux de rĂ©duction est d'un septiĂšme du total des aides concernĂ©es. ».

Art. 11.

L'article 104 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 12.

Un article 104/2 est insĂ©rĂ© entre les articles 104 et 105 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, rĂ©digĂ© comme suit :

« Art. 104/2. L'organisme payeur procĂšde Ă  la gestion, au contrĂŽle et au paiement des aides versĂ©es aux exploitations forestiĂšres en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. »

Art. 13.

L'article 11 produit ses effets le 31 décembre 2020.

Art. 14.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence

W. BORSUS