Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement; rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les Règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245, D.246 et D.255, § 2.;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises, les articles 19 et 23;
Vu le Programme wallon de Développement rural 2014-2020, approuvé par la Commission européenne et le Gouvernement wallon en juillet 2015, le point 8.2.5.3.1. 8.6. :
Art. 1 er.
Dans l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, il est inséré un 9° /1, rédigé comme suit : « 9° /1 exploitation forestière : opérateur exerçant les activités liées aux opérations de première transformation du bois, qui précédent la transformation industrielle : l'abattage, l'ébranchage, le façonnage, le débardage et le transport du bois rond; ».
Art. 2.
Dans l'article 19, § 1 er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 2 février 2017 et 19 juillet 2018, à l'alinéa 3, les mots « , à sa demande, » sont insérés entre les mots « à l'organisme payeur » et les mots « une copie de la demande ».
Art. 3.
L'article 25, l'alinéa 1 er, du même arrêté est complété par un 7°, rédigé comme suit :
« 7° respecter les normes relatives au permis d'environnement au moment de l'introduction de sa demande ».
Art. 4.
Dans l'article 33, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 décembre 2016, 2 février 2017 et 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1 er, 4°, les mots « , à sa demande, » sont insérés entre les mots « à l'organisme payeur » et les mots « une copie de la demande » ;
b) l'alinéa 1 er est complété par un 9° rédigé comme suit :
« 9° respecter les normes relatives au permis d'environnement au moment de l'introduction de sa demande. »;
c) à l'alinéa 4, le mot « recevable » est inséré entre les mots « d'une demande d'aide à l'installation » et les mots « est également valable dans le cadre ».
Art. 5.
Dans l'article 35, § 1 er, du même arrêté, les mots « représentatives du capital » sont insérés entre les mots « des parts » et les mots « de la société ».
Art. 6.
L'article 53 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Tout document transmis par la voie électronique a la même valeur qu'un document en version papier s'il est transmis via le Portail PAC-on-WEB. ».
Art. 7.
L'article 56 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le Ministre fixe les codes NACE requis pour les activités admises de transformation, de conditionnement et de stockage de produits issus de l'agriculture. ».
Art. 8.
L'article 57 du même arrêté est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
« Une exploitation forestière est admise à l'aide si elle exerce au moins deux des opérations de première transformation du bois. Une exploitation forestière qui n'exerce qu'une seule des opérations de première transformation du bois n'est pas admise à l'aide.
Les investissements d'une exploitation forestière relatifs à la valorisation des sous-produits et des déchets de bois pour la production d'énergie renouvelable sont admis à l'aide.
Le Ministre fixe les codes NACE requis pour les activités ou opérations du secteur de première transformation du bois. ».
Art. 9.
Dans l'article 58, § 3, alinéa 1 er, du même arrêté, le mot « fonctionnels » est inséré entre les mots « les investissements » et le mot « réalisés ».
Art. 10.
L'article 84 du même arrêté, remplacé par le décret du 19 juillet 2018, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
« § 6. Pour les aides complémentaires visées au chapitre VI, en cas de non-respect temporaire, conformément à l'article 71 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, le taux de réduction des aides est calculé proportionnellement à la durée du manquement constaté. Par tranche annuelle de non-respect, le taux de réduction est d'un septième du total des aides concernées. ».
Art. 11.
L'article 104 du même arrêté est abrogé.
Art. 12.
Un article 104/2 est inséré entre les articles 104 et 105 du même arrêté, rédigé comme suit :
« Art. 104/2. L'organisme payeur procède à la gestion, au contrôle et au paiement des aides versées aux exploitations forestières en vertu du présent arrêté. »
Art. 13.
L'article 11 produit ses effets le 31 décembre 2020.
Art. 14.
Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence
W. BORSUS