05 août 2006 - Loi relative à l'accÚs du public à l'information en matiÚre d'environnement
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1.

La présente loi rÚgle une matiÚre visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.

La présente loi vise à transposer la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accÚs du public à l'information en matiÚre d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil.

Art. 3.

Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° instance environnementale :
a) une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une rÚgle visée à l'article 134 de la Constitution;
b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tùches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement;
c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrÎle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b).
Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent pas sous cette définition à moins qu'ils agissent avec une autre fonction que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relÚvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité administrative.
2° disposer : détention par une instance environnementale ou pour le compte d'une instance environnementale;
3° par écrit: par courrier, par fax, par e-mail ou par formulaire sur le web;
4° information environnementale: toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant: :
a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphÚre, l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones cÎtiÚres et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments;
b) l'Ă©tat de santĂ© de l'homme et sa sĂ©curitĂ© y compris la contamination de la chaĂźne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent ĂȘtre altĂ©rĂ©s par l'un des Ă©lĂ©ments de l'environnement visĂ©s au point a) ou, par l'intermĂ©diaire de ces Ă©lĂ©ments, par l'un des facteurs tels que visĂ©s au point d) ou par les mesures et activitĂ©s telles que visĂ©es au point e) ;
c) l'Ă©tat de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent ĂȘtre altĂ©rĂ©s par les Ă©lĂ©ments de l'environnement tels que visĂ©s au point a) ou, par l'intermĂ©diaire de ces Ă©lĂ©ments, par l'un des facteurs tels que visĂ©s au point d) ou par les mesures et activitĂ©s telles que visĂ©es au point e) ;
d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b) ;
e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d ;
f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l'état des éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser;
g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothÚses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f);
h) les rapports sur l'application de la législation environnementale;
5° demande : la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'une information environnementale.

Art. 4.

§ 1er. La présente loi est d'application aux instances environnementales visées à l'article 3, 1°, a) et b), dont l'organisation et le fonctionnement sont réglés par l'autorité fédérale, ainsi qu'aux instances environnementales visées à l'article 3, 1°, c) qui sont sous leur contrÎle.
§ 2. La prĂ©sente loi est Ă©galement d'application aux instances environnementales autres que celles visĂ©es au § 1er mais uniquement dans la mesure oĂč, pour des motifs relevant des compĂ©tences fĂ©dĂ©rales, la prĂ©sente loi limite ou interdit l'accĂšs aux informations environnementales.

Art. 5.

La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions légales qui prévoient une publicité plus vaste de l'administration.
La présente loi reste d'application aux informations environnementales pour lesquelles existent des rÚgles spécifiques en matiÚre d'accÚs à l'information.

Art. 6.

Pour l'application de la présente loi, les délais de notification, de décision et d'exécution prennent cours le jour suivant la date de réception de la demande ou du recours.

Art. 7.

La correspondance émanant de toute instance environnementale visée à l'article 4, § 1er, indique le nom, la qualité, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier.

Art. 8.

Tout document, par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une instance environnementale visée à l'article 4, § 1er, est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaßtre ainsi que les formes et les délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

Art. 9.

Lorsqu'une personne démontre qu'une information environnementale d'une instance environnementale visée à l'article 4, § 1er, comporte des informations inexactes ou incomplÚtes la concernant, cette instance est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opÚre à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu de la loi.
L'instance environnementale qui ne peut pas rĂ©server une suite immĂ©diate Ă  une demande de rectification ou qui la rejette communique dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le dĂ©lai ne pourra jamais ĂȘtre prolongĂ© de plus de quinze jours. En cas d'absence de communication dans le dĂ©lai prescrit, la demande est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© rejetĂ©e.
Lorsque la demande est adressée à une instance environnementale qui ne n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'instance environnementale qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.

Art. 10.

Les instances environnementales visées à l'article 4, § 1er, veillent à ce que les informations environnementales qui sont compilées par celles-ci ou à leur demande et dont elles disposent soient, dans la mesure du possible, ordonnées, précises, comparables et actualisées.

Art. 11.

Les dispositions du chapitre V sont d'application aux instances environnementales suivantes :
- les Services publics fédéraux;- les Services publics fédéraux de Programmation;
- et les organismes d'intĂ©rĂȘt public qui sont soumis Ă  l'autoritĂ©, au contrĂŽle ou Ă  la surveillance de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale.

Art. 12.

Chaque instance environnementale visée à l'article 11 publie un descriptif de ses compétences et de son organisation interne.
Elle prend les mesures nécessaires pour organiser les informations environnementales dont elle dispose et qui sont en rapport avec ses fonctions, en vue de permettre leur mise à disposition active et systématique auprÚs du public, notamment en utilisant les moyens de communication électronique.

Art. 13.

Les informations environnementales qui sont disponibles sous forme électronique et les informations environnementales qui ont été collectées à partir du 14 février 2003 sont diffusées au public par voie électronique.

Art. 14.

§ 1er. Les instances environnementales visĂ©es Ă  l'article 11 veillent Ă  ce qu'au moins les informations environnementales suivantes soient mises Ă  disposition sous forme Ă©lectronique, dans la mesure oĂč elles concernent leurs compĂ©tences :
1° les textes des traités, conventions et accords internationaux concernant l'environnement ou s'y rapportant qui sont d'application à l'autorité fédérale;
2° les textes de la législation fédérale concernant l'environnement ou s'y rapportant;
3° les déclarations gouvernementales et les accords de gouvernement du gouvernement fédéral et les documents politiques, dont les notes fédérales de politique générale;
4° les plans et les programmes fédéraux qui ont trait à l'environnement;
5° les rapports sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des matiÚres visées aux points 1° à 4° lorsque ces rapports sont élaborés par une instance environnementale visée à l'article 4, § 1er;
6° les rapports sur l'état de l'environnement qui sont publiés à intervalles réguliers de maximum quatre ans; ces rapports doivent reprendre des informations sur la qualité de et la pression sur l'environnement;
7° les mesures en matiÚre d'environnement qui sont collectées par les instances environnementales, en leur nom ou qui sont gérées en leur nom;
8° les autorisations et les permis qui peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement, ainsi que les accords environnementaux, pour autant qu'ils relÚvent des compétences fédérales;
9° les études d'impact environnemental, les évaluations de risques et les rapports de sécurité qui concernent les compétences fédérales en matiÚre d'environnement.
§ 2. Les instances environnementales visĂ©es Ă  l'article 11 peuvent remplir les exigences fixĂ©es au § 1er en crĂ©ant des liens vers les sites Internet oĂč ces informations environnementales peuvent ĂȘtre trouvĂ©es.

Art. 15.

Sans prĂ©judice d'obligations particuliĂšres prĂ©vues Ă©ventuellement par la lĂ©gislation, les instances environnementales visĂ©es Ă  l'article 4, § 1er, veillent Ă  ce que toutes les informations dont elles disposent soient diffusĂ©es immĂ©diatement en cas de menace pour la santĂ© humaine ou pour l'environnement rĂ©sultant d'activitĂ©s humaines ou rĂ©sultant de causes naturelles et qui pourraient permettre Ă  la population susceptible d'ĂȘtre affectĂ©e de prendre des mesures pour prĂ©venir ou attĂ©nuer le dommage liĂ© Ă  la menace en question.

Art. 16.

Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions requiert au plus tard le 15 juin 2008 et à partir de cette date, tous les quatre ans, des instances environnementales visées à l'article 11 de se conformer à leurs obligations de rapportage relatives à la mise en oeuvre de cette loi conformément à l'article 9 de la directive 2003/4/CE concernant l'accÚs du public à l'information en matiÚre d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil.
Afin de pouvoir satisfaire aux obligations de rapportage, les instances environnementales visées à l'article 11 informent au plus tard le 1er octobre 2008 et à partir de cette date, tous les quatre ans, la Direction générale de l'Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaßne alimentaire et Environnement, de la maniÚre dont elles ont exécuté les dispositions relatives à l'accÚs aux informations environnementales fixées par la présente loi.

Art. 17.

§ 1er. Sans prĂ©judice des obligations de faire rapport dĂ©coulant de la lĂ©gislation, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions dĂ©pose, sur la base des informations fournies par les instances environnementales concernĂ©es, tous les quatre ans et au plus tard le 30 juin de la quatriĂšme annĂ©e de rĂ©fĂ©rence, un rapport dĂ©taillĂ©, qu'il a coordonnĂ©, auprĂšs des chambres lĂ©gislatives fĂ©dĂ©rales et qui reprend l'Ă©tat de la politique environnementale fĂ©dĂ©rale, de mĂȘme que l'Ă©tat de l'environnement marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. Le ministre dĂ©pose Ă©galement tous les deux ans aux chambres lĂ©gislatives fĂ©dĂ©rales, et au plus tard le 30 juin de la deuxiĂšme annĂ©e de rĂ©fĂ©rence, une note rĂ©capitulative qu'il a coordonnĂ©e en ce qui concerne les principaux indicateurs environnementaux.
§ 2. Le Roi fixe, par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, les modalitĂ©s de rĂ©daction du rapport visĂ© au § 1er.

Art. 18.

§ 1er. Quiconque le requiert a le droit, selon les conditions prévues par la présente loi, de consulter sur place toute information environnementale dont dispose une instance environnementale, d'obtenir des explications à son sujet et d'en recevoir une copie.
§ 2. Le demandeur ne doit justifier d'aucun intĂ©rĂȘt.

Art. 19.

§ 1er. La consultation d'une information environnementale et les explications y relatives sont gratuites.
§ 2. La rĂ©ception d'une copie d'une information environnementale peut ĂȘtre soumise au paiement d'une rĂ©tribution dont le montant est fixĂ© par le Roi et qui ne peut excĂ©der le prix coĂ»tant.
§ 3. Les membres du personnel des instances environnementales sont tenus d'assister toute personne qui demande l'accÚs à une information environnementale.

Art. 20.

Les instances environnementales visĂ©es Ă  l'article 4, § 1er, dressent une liste des informations environnementales qui doivent pouvoir ĂȘtre consultĂ©es immĂ©diatement sur place et pour lesquelles le demandeur peut obtenir immĂ©diatement copie.

Art. 21.

§ 1er. La demande est faite par Ă©crit. Elle indique clairement la matiĂšre concernĂ©e, si possible l'information environnementale concernĂ©e, la forme ou le format Ă©lectronique dans lesquels l'information doit de prĂ©fĂ©rence ĂȘtre mise Ă  disposition, ainsi que le nom et l'adresse de correspondance du demandeur. Elle peut Ă©galement contenir l'indication du dĂ©lai dans lequel le demandeur souhaite recevoir les informations environnementales.
§ 2. La demande est adressée à l'instance environnementale qui dispose de l'information environnementale.
Si la demande est adressée à une instance environnementale qui ne dispose pas de l'information environnementale, cette derniÚre transmet la demande dans les plus brefs délais à l'instance environnementale qui est présumée disposer de l'information environnementale. Le demandeur en est immédiatement informé.
§ 3. L'instance environnementale qui reçoit la demande et qui dispose de l'information environnementale, la consigne sans délai dans un registre avec mention de la date de réception. L'instance environnementale envoie simultanément un accusé de réception au demandeur.
Le demandeur a un droit d'accÚs immédiat aux données d'enregistrement de sa demande.

Art. 22.

§ 1er. Compte-tenu des dispositions visées au chapitre VII, l'instance environnementale traite le fond de la demande et communique sa décision positive, partiellement positive ou négative, au demandeur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours calendriers.
Sans prĂ©judice d'une Ă©ventuelle dĂ©lĂ©gation, la dĂ©cision sur la demande doit ĂȘtre prise par un membre du personnel dirigeant compĂ©tent de l'instance environnementale qui a l'information environnementale en sa possession. Si l'instance environnementale n'a pas de personnel, la dĂ©cision est prise par la personne compĂ©tente conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation et aux statuts applicables.
§ 2. Si la demande est manifestement formulée de maniÚre trop vague, l'instance environnementale invite le demandeur à préciser ou compléter sa demande dans les plus brefs délais.
L'instance environnementale communique les motifs pour lesquels la demande est formulée de maniÚre trop vague. Dans la mesure du possible, elle indique également les données relatives aux informations demandées qui sont nécessaires pour pouvoir poursuivre le traitement de la demande.
Un nouveau délai de trente jours prend cours pour l'instance environnementale à partir du moment ou le demandeur a précisé ou complété sa demande.
§ 3. Si l'instance environnementale estime que la vĂ©rification de la demande de publicitĂ©, sur base des motifs d'exception visĂ©s aux articles 27 Ă  32 ou sur base du volume de la demande, peut difficilement ĂȘtre effectuĂ©e Ă  temps, elle notifie au demandeur, dans le dĂ©lai prĂ©vu au § 1er, que le dĂ©lai de prise de la dĂ©cision est portĂ© Ă  quarante-cinq jours calendriers. La dĂ©cision de prolongation indique le ou les motifs de l'ajournement.
§ 4. Si la demande est rejetée sur la base de l'article 32, § 1er, la décision mentionne l'instance environnementale qui est responsable de l'achÚvement de l'information environnementale demandée ainsi que le délai estimé pour sa finalisation.
§ 5. La décision négative ou partiellement positive indique les motifs de refus ainsi que les voies de recours visées aux articles 35 et suivants. Cette obligation de motivation ne peut toutefois pas :
1° compromettre la sécurité extérieure de l'Etat;
2° porter atteinte à l'ordre public;
3° violer le droit au respect de la vie privée;
4° constituer une violation des dispositions en matiÚre de secret professionnel.
§ 6. Le cas échéant, l'instance environnementale motive la raison pour laquelle elle ne peut mettre les informations environnementales à la disposition du demandeur dans le délai qu'il a proposé.

Art. 23.

L'instance environnementale exécute la décision positive ou partiellement positive visée à l'article 22, §§ 1er et 2, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours calendriers. Lorsque le délai est prolongé conformément à l'article 22, § 3, ce délai d'exécution est porté au plus tard à quarante-cinq jours calendriers.

Art. 24.

Les instances environnementales mentionnent, dans la mesure oĂč les informations sont disponibles et si la demande en est faite, quelles sont les mĂ©thodes de mesurage utilisĂ©es pour la compilation des informations, y compris les mĂ©thodes d'analyse, d'Ă©chantillonnage et de prĂ©paration des Ă©chantillons, ou en faisant rĂ©fĂ©rence Ă  une procĂ©dure standard utilisĂ©e.

Art. 25.

Si l'information environnementale est disponible ou peut raisonnablement ĂȘtre mise Ă  disposition sur le support, sous la forme et le format Ă©lectronique demandĂ©s, l'instance environnementale qui dĂ©tient l'information fournit le document administratif concernĂ© sur le support demandĂ©, dans la forme demandĂ©e et dans le format Ă©lectronique demandĂ©.
Si cela n'est pas possible, l'instance environnementale communique au demandeur dans sa dĂ©cision sous quel autre support, sous quelle(s) autre(s) forme(s) ou sous quel autre format le document administratif Ă  caractĂšre environnemental est disponible ou peut raisonnablement ĂȘtre mis Ă  disposition.

Art. 26.

Lorsque le demandeur se prévaut de son droit de consultation, l'instance environnementale qui a l'information environnementale en sa possession détermine, en concertation avec le demandeur, le lieu, la date et l'heure de consultation.

Art. 27.

§ 1er. Pour chaque information environnementale faisant l'objet d'une demande de publicitĂ©, l'instance environnementale qui reçoit la demande vĂ©rifie si des exceptions sont d'application. Elle rejette la demande si l'intĂ©rĂȘt du public servi par la publicitĂ© ne l'emporte pas sur la protection d'un des intĂ©rĂȘts suivants :
1° les libertés et les droits fondamentaux des administrés et en particulier, la protection de la vie privée, à moins que la personne concernée n'ait consenti à la publicité;
2° l'ordre public, la sécurité publique, en ce compris la protection physique des matiÚres radioactives, ou la défense du territoire;
3° le caractÚre confidentiel des relations fédérales internationales de la Belgique et des relations de la Belgique avec les institutions supranationales et les relations de l'autorité fédérale avec les communautés et régions;
4° la recherche ou la poursuite de faits punissables;
5° la procĂ©dure d'un procĂšs civil ou administratif et la possibilitĂ© pour toute personne d'ĂȘtre jugĂ©e Ă©quitablement;
6° la confidentialité des délibérations du gouvernement fédéral et des autorités responsables qui en relÚvent;
7° le caractĂšre confidentiel des informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protĂ©gĂ©es afin de prĂ©server un intĂ©rĂȘt Ă©conomique lĂ©gitime, Ă  moins que la personne d'oĂč proviennent les informations n'ait consenti Ă  la publicitĂ©;
8° si la demande porte sur un avis ou une opinion communiqués volontairement et à titre confidentiel par un tiers à une instance environnementale, pour lesquels celui-ci a explicitement demandé la confidentialité, à moins qu'il n'ait consenti à la publicité;
9° la protection de l'environnement à laquelle les informations se rapportent.
§ 2. Dans la mesure oĂč les informations demandĂ©es concernent des Ă©missions dans l'environnement, les motifs d'exception visĂ©s au § 1er, 1°, 6°, 7°, 8° en 9° ne s'appliquent pas.
Pour les motifs d'exception visés au § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, il est tenu compte du fait que les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement.

Art. 28.

En ce qui concerne les informations environnementales devant ĂȘtre ou pouvant ĂȘtre publiĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article 14, l'instance environnementale vĂ©rifie si des exceptions visĂ©es Ă  l'article 27, § 1er, sont d'application. Elle ne publie pas l'information environnementale si l'intĂ©rĂȘt du public ne l'emporte pas sur la protection d'un des intĂ©rĂȘts visĂ©s par les exceptions.
Conformément à l'article 27, § 2, l'instance environnementale tient compte du fait que ces informations environnementales concernent ou non des émissions dans l'environnement.

Art. 29.

Les exceptions fixées par la présente loi s'appliquent sans préjudice d'autres exceptions fixées par un décret ou un rÚglement visés à l'article 134 de la Constitution relatives à l'exercice des compétences des communautés ou des régions.

Art. 30.

Lorsque la demande porte sur une information environnementale protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n'est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos.
Lorsque la demande porte sur la communication sous forme de copie d'une information environnementale protĂ©gĂ©e par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne Ă  qui ces droits ont Ă©tĂ© transmis est requise conformĂ©ment Ă  la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Dans chaque cas particulier, l'intĂ©rĂȘt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intĂ©rĂȘt spĂ©cifique servi par le refus de divulguer.

Art. 31.

Une information environnementale est rendue publique en partie si elle contient d'autres informations que celles pour lesquelles s'applique une exception et s'il est possible de séparer les informations susvisées des autres informations.
Dans le cas visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, l'instance environnementale mentionne explicitement dans sa dĂ©cision que l'information environnementale ne peut ĂȘtre rendue publique qu'en partie. Dans la mesure du possible, elle indique les endroits oĂč des informations ont Ă©tĂ© supprimĂ©es ainsi que la disposition qui justifie cette suppression.

Art. 32.

§ 1er. L'instance environnementale peut rejeter une demande lorsque la demande porte sur une information environnementale qui est inachevĂ©e ou en cours d'Ă©laboration et dont la divulgation peut ĂȘtre source de mĂ©prise. Dans chaque cas particulier, l'intĂ©rĂȘt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intĂ©rĂȘt spĂ©cifique servi par le refus de divulguer.
§ 2. L'instance environnementale rejette une demande si :
1° la demande est manifestement abusive;
2° la demande reste manifestement formulée de façon trop générale aprÚs que l'instance environnementale ait demandé de reformuler la demande conformément à l'article 22, § 2.

Art. 33.

§ 1er. Il est créé une Commission fédérale de recours pour l'accÚs aux informations environnementales.
Le Roi fixe, par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, la composition et le mode de fonctionnement de cette Commission.
§ 2. Les membres de la Commission fédérale de recours pour l'accÚs aux informations environnementales sont nommés par le Roi.

Art. 34.

La Commission fédérale de recours pour l'accÚs aux informations environnementales exerce sa mission en toute indépendance et neutralité. Lors du traitement des recours, elle ne peut recevoir aucune instruction.
(Quand une décision de la Commission est contestée en droit, la Commission peut désigner un avocat pour assurer sa défense.
Les membres de la Commission ne peuvent ĂȘtre tenus pour personnellement responsables par les personnes intĂ©ressĂ©es Ă  une dĂ©cision de cette Commission. - loi du 16 fĂ©vrier 2012, art.2)

Art. 35.

Le demandeur peut former un recours auprÚs de la Commission fédérale de recours pour l'accÚs aux informations environnementales contre une décision d'une instance environnementale visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est venue à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il rencontre dans l'exercice des droits que confÚre la présente loi.

Art. 36.

Le recours doit ĂȘtre introduit par Ă©crit dans un dĂ©lai de soixante jours calendriers qui, selon le cas, prend cours :
  - le jour suivant l'envoi de la dĂ©cision visĂ©e Ă  l'article 22, §§ 1er ou 3;
  - le jour suivant l'expiration du dĂ©lai d'exĂ©cution visĂ© Ă  l'article 23.
A défaut de décision, le délai d'introduction du recours ne prend pas cours.

Art. 37.

§ 1er. La Commission fédérale de recours pour l'accÚs aux informations environnementales qui reçoit un recours, le consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de réception.
§ 2. Le demandeur qui a formé un recours ainsi que les instances environnementales concernées ont un droit d'accÚs immédiat aux données d'enregistrement relatives au recours.
§ 3. La Commission fédérale de recours pour l'accÚs aux informations environnementales informe immédiatement l'instance environnementale visée à l'article 4, § 1er, du recours et envoie simultanément un avis de réception à la personne qui a formé le recours.

Art. 38.

§ 1er. La Commission fédérale de recours pour l'accÚs aux informations environnementales statue sur le recours dans les plus brefs délais et notifie sa décision par écrit au demandeur et à l'instance environnementale dans un délai de trente jours calendriers au plus tard.
§ 2. Si la Commission fĂ©dĂ©rale de recours pour l'accĂšs aux informations environnementales estime que l'information demandĂ©e peut difficilement ĂȘtre rassemblĂ©e Ă  temps, ou si la vĂ©rification de la demande de publicitĂ© sur base des motifs d'exception visĂ©s aux articles 27 Ă  32 peut difficilement ĂȘtre effectuĂ©e Ă  temps, elle notifie, dans le dĂ©lai visĂ© au § 1er, Ă  l'auteur du recours que le dĂ©lai de notification de la dĂ©cision est portĂ© Ă  quarante-cinq jours calendriers. La dĂ©cision de prolongation du dĂ©lai indique le ou les motifs de l'ajournement.

Art. 39.

§ 1er. L'instance environnementale qui détient les informations exécute la décision acceptant le recours dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les quarante jours calendriers. Lorsque le délai est prolongé par application de l'article 38, § 2, le délai d'exécution est porté à cinquante-cinq jours calendriers maximum.
§ 2. Si l'instance environnementale n'a pas exécuté la décision dans le délai visé au § 1er, la Commission fédérale de recours pour l'accÚs aux informations environnementales exécute la décision dans les meilleurs délais pour autant qu'elle ait l'information environnementale demandée en sa possession.

Art. 40.

La Commission fédérale de recours pour l'accÚs aux informations environnementales peut, lorsqu'elle est saisie d'un recours, consulter sur place toute information utile ou se les faire communiquer par l'instance environnementale.
Cette Commission peut entendre toutes les parties et tous les experts concernés et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'instance environnementale concernée.

Art. 41.

§ 1er. La Commission fédérale de recours pour l'accÚs aux informations environnementales émet un avis, soit de sa propre initiative, soit à la demande du gouvernement, des chambres législatives fédérales ou des instances environnementales énumérées à l'article 4, § 1er, sur toute condition d'application des principes fondamentaux du droit d'accÚs aux informations environnementales, dans le cadre de la présente loi.
§ 2. Toute demande d'avis est déposée par écrit auprÚs de la Commission fédérale de recours pour l'accÚs aux informations environnementales.

Art. 42.

Les avis de la Commission fédérale de recours pour l'accÚs aux informations environnementales sont motivés.

Art. 43.

Dans la loi du 12 novembre 1997 relative Ă  la publicitĂ© de l'administration dans les provinces et les communes est insĂ©rĂ© un article 2bis rĂ©digĂ© comme suit :
" Art. 2bis. La présente loi n'est pas applicable aux documents administratifs à caractÚre environnemental qui concernent l'organisation de la police ainsi que la politique y relative, en ce compris l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, et les services d'incendie. ".

Art. 44.

Dans la loi du 11 avril 1994 relative Ă  la publicitĂ© de l'administration sont abrogĂ©s :
1° A l'article 1er, alinéa 2, les litteras 4° et 5°, insérés par la loi du 26 juin 2000;
2° A l'article 6, le § 2bis, inséré par la loi du 26 juin 2000;
3° A l'article 6, § 5, alinéa 3, inséré par la loi du 26 juin 2000.

Art. 45.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Ministre de l'Intérieur

P. DEWAEL

Le Ministre de l'Environnement

B. TOBBACK

La Ministre de la Justice

L. ONKELINX