A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Dispositions générales
Art. 1.
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.
Définitions et champ d'application
Art. 3.
1° instance environnementale :
a) une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution;
b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement;
c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b).
Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent pas sous cette définition à moins qu'ils agissent avec une autre fonction que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité administrative.
2° disposer : détention par une instance environnementale ou pour le compte d'une instance environnementale;
3° par écrit: par courrier, par fax, par e-mail ou par formulaire sur le web;
4° information environnementale: toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant: :
a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère, l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments;
b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ;
c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ;
d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b) ;
e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d ;
f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l'état des éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser;
g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f);
h) les rapports sur l'application de la législation environnementale;
5° demande : la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'une information environnementale.
Art. 4.
§ 2. La présente loi est également d'application aux instances environnementales autres que celles visées au § 1er mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi limite ou interdit l'accès aux informations environnementales.
Art. 5.
La présente loi reste d'application aux informations environnementales pour lesquelles existent des règles spécifiques en matière d'accès à l'information.
Art. 6.
Obligations générales
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
L'instance environnementale qui ne peut pas réserver une suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette communique dans un délai de quarante-cinq jours les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.
Lorsque la demande est adressée à une instance environnementale qui ne n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'instance environnementale qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.
Qualité des informations environnementales
Art. 10.
Publicité active des informations environnementales
Art. 11.
- les Services publics fédéraux;- les Services publics fédéraux de Programmation;
- et les organismes d'intérêt public qui sont soumis à l'autorité, au contrôle ou à la surveillance de l'autorité fédérale.
Art. 12.
Elle prend les mesures nécessaires pour organiser les informations environnementales dont elle dispose et qui sont en rapport avec ses fonctions, en vue de permettre leur mise à disposition active et systématique auprès du public, notamment en utilisant les moyens de communication électronique.
Art. 13.
Art. 14.
1° les textes des traités, conventions et accords internationaux concernant l'environnement ou s'y rapportant qui sont d'application à l'autorité fédérale;
2° les textes de la législation fédérale concernant l'environnement ou s'y rapportant;
3° les déclarations gouvernementales et les accords de gouvernement du gouvernement fédéral et les documents politiques, dont les notes fédérales de politique générale;
4° les plans et les programmes fédéraux qui ont trait à l'environnement;
5° les rapports sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des matières visées aux points 1° à 4° lorsque ces rapports sont élaborés par une instance environnementale visée à l'article 4, § 1er;
6° les rapports sur l'état de l'environnement qui sont publiés à intervalles réguliers de maximum quatre ans; ces rapports doivent reprendre des informations sur la qualité de et la pression sur l'environnement;
7° les mesures en matière d'environnement qui sont collectées par les instances environnementales, en leur nom ou qui sont gérées en leur nom;
8° les autorisations et les permis qui peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement, ainsi que les accords environnementaux, pour autant qu'ils relèvent des compétences fédérales;
9° les études d'impact environnemental, les évaluations de risques et les rapports de sécurité qui concernent les compétences fédérales en matière d'environnement.
§ 2. Les instances environnementales visées à l'article 11 peuvent remplir les exigences fixées au § 1er en créant des liens vers les sites Internet où ces informations environnementales peuvent être trouvées.
Art. 15.
Obligations de rapportage
Art. 16.
Afin de pouvoir satisfaire aux obligations de rapportage, les instances environnementales visées à l'article 11 informent au plus tard le 1er octobre 2008 et à partir de cette date, tous les quatre ans, la Direction générale de l'Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, de la manière dont elles ont exécuté les dispositions relatives à l'accès aux informations environnementales fixées par la présente loi.
Art. 17.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de rédaction du rapport visé au § 1er.
Publicité passive des informations environnementales
Principes généraux
Art. 18.
§ 2. Le demandeur ne doit justifier d'aucun intérêt.
Art. 19.
§ 2. La réception d'une copie d'une information environnementale peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le Roi et qui ne peut excéder le prix coûtant.
§ 3. Les membres du personnel des instances environnementales sont tenus d'assister toute personne qui demande l'accès à une information environnementale.
Art. 20.
Introduction de la demande
Art. 21.
§ 2. La demande est adressée à l'instance environnementale qui dispose de l'information environnementale.
Si la demande est adressée à une instance environnementale qui ne dispose pas de l'information environnementale, cette dernière transmet la demande dans les plus brefs délais à l'instance environnementale qui est présumée disposer de l'information environnementale. Le demandeur en est immédiatement informé.
§ 3. L'instance environnementale qui reçoit la demande et qui dispose de l'information environnementale, la consigne sans délai dans un registre avec mention de la date de réception. L'instance environnementale envoie simultanément un accusé de réception au demandeur.
Le demandeur a un droit d'accès immédiat aux données d'enregistrement de sa demande.
Traitement de la demande
Art. 22.
Sans préjudice d'une éventuelle délégation, la décision sur la demande doit être prise par un membre du personnel dirigeant compétent de l'instance environnementale qui a l'information environnementale en sa possession. Si l'instance environnementale n'a pas de personnel, la décision est prise par la personne compétente conformément à la réglementation et aux statuts applicables.
§ 2. Si la demande est manifestement formulée de manière trop vague, l'instance environnementale invite le demandeur à préciser ou compléter sa demande dans les plus brefs délais.
L'instance environnementale communique les motifs pour lesquels la demande est formulée de manière trop vague. Dans la mesure du possible, elle indique également les données relatives aux informations demandées qui sont nécessaires pour pouvoir poursuivre le traitement de la demande.
Un nouveau délai de trente jours prend cours pour l'instance environnementale à partir du moment ou le demandeur a précisé ou complété sa demande.
§ 3. Si l'instance environnementale estime que la vérification de la demande de publicité, sur base des motifs d'exception visés aux articles 27 à 32 ou sur base du volume de la demande, peut difficilement être effectuée à temps, elle notifie au demandeur, dans le délai prévu au § 1er, que le délai de prise de la décision est porté à quarante-cinq jours calendriers. La décision de prolongation indique le ou les motifs de l'ajournement.
§ 4. Si la demande est rejetée sur la base de l'article 32, § 1er, la décision mentionne l'instance environnementale qui est responsable de l'achèvement de l'information environnementale demandée ainsi que le délai estimé pour sa finalisation.
§ 5. La décision négative ou partiellement positive indique les motifs de refus ainsi que les voies de recours visées aux articles 35 et suivants. Cette obligation de motivation ne peut toutefois pas :
1° compromettre la sécurité extérieure de l'Etat;
2° porter atteinte à l'ordre public;
3° violer le droit au respect de la vie privée;
4° constituer une violation des dispositions en matière de secret professionnel.
§ 6. Le cas échéant, l'instance environnementale motive la raison pour laquelle elle ne peut mettre les informations environnementales à la disposition du demandeur dans le délai qu'il a proposé.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Si cela n'est pas possible, l'instance environnementale communique au demandeur dans sa décision sous quel autre support, sous quelle(s) autre(s) forme(s) ou sous quel autre format le document administratif à caractère environnemental est disponible ou peut raisonnablement être mis à disposition.
Art. 26.
Exceptions à la publicité
Art. 27.
1° les libertés et les droits fondamentaux des administrés et en particulier, la protection de la vie privée, à moins que la personne concernée n'ait consenti à la publicité;
2° l'ordre public, la sécurité publique, en ce compris la protection physique des matières radioactives, ou la défense du territoire;
3° le caractère confidentiel des relations fédérales internationales de la Belgique et des relations de la Belgique avec les institutions supranationales et les relations de l'autorité fédérale avec les communautés et régions;
4° la recherche ou la poursuite de faits punissables;
5° la procédure d'un procès civil ou administratif et la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement;
6° la confidentialité des délibérations du gouvernement fédéral et des autorités responsables qui en relèvent;
7° le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de préserver un intérêt économique légitime, à moins que la personne d'où proviennent les informations n'ait consenti à la publicité;
8° si la demande porte sur un avis ou une opinion communiqués volontairement et à titre confidentiel par un tiers à une instance environnementale, pour lesquels celui-ci a explicitement demandé la confidentialité, à moins qu'il n'ait consenti à la publicité;
9° la protection de l'environnement à laquelle les informations se rapportent.
§ 2. Dans la mesure où les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement, les motifs d'exception visés au § 1er, 1°, 6°, 7°, 8° en 9° ne s'appliquent pas.
Pour les motifs d'exception visés au § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, il est tenu compte du fait que les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement.
Art. 28.
Conformément à l'article 27, § 2, l'instance environnementale tient compte du fait que ces informations environnementales concernent ou non des émissions dans l'environnement.
Art. 29.
Art. 30.
Lorsque la demande porte sur la communication sous forme de copie d'une information environnementale protégée par le droit d'auteur, l'autorisation de l'auteur ou de la personne à qui ces droits ont été transmis est requise conformément à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer.
Art. 31.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'instance environnementale mentionne explicitement dans sa décision que l'information environnementale ne peut être rendue publique qu'en partie. Dans la mesure du possible, elle indique les endroits où des informations ont été supprimées ainsi que la disposition qui justifie cette suppression.
Art. 32.
§ 2. L'instance environnementale rejette une demande si :
1° la demande est manifestement abusive;
2° la demande reste manifestement formulée de façon trop générale après que l'instance environnementale ait demandé de reformuler la demande conformément à l'article 22, § 2.
Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales
Art. 33.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le mode de fonctionnement de cette Commission.
§ 2. Les membres de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales sont nommés par le Roi.
Art. 34.
La Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales exerce sa mission en toute indépendance et neutralité. Lors du traitement des recours, elle ne peut recevoir aucune instruction.
(Quand une décision de la Commission est contestée en droit, la Commission peut désigner un avocat pour assurer sa défense.
Les membres de la Commission ne peuvent être tenus pour personnellement responsables par les personnes intéressées à une décision de cette Commission. - loi du 16 février 2012, art.2)
Procédure de recours dans le cadre de la publicité passive de l'administration
Art. 35.
Art. 36.
- le jour suivant l'envoi de la décision visée à l'article 22, §§ 1er ou 3;
- le jour suivant l'expiration du délai d'exécution visé à l'article 23.
A défaut de décision, le délai d'introduction du recours ne prend pas cours.
Art. 37.
§ 2. Le demandeur qui a formé un recours ainsi que les instances environnementales concernées ont un droit d'accès immédiat aux données d'enregistrement relatives au recours.
§ 3. La Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales informe immédiatement l'instance environnementale visée à l'article 4, § 1er, du recours et envoie simultanément un avis de réception à la personne qui a formé le recours.
Art. 38.
§ 2. Si la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales estime que l'information demandée peut difficilement être rassemblée à temps, ou si la vérification de la demande de publicité sur base des motifs d'exception visés aux articles 27 à 32 peut difficilement être effectuée à temps, elle notifie, dans le délai visé au § 1er, à l'auteur du recours que le délai de notification de la décision est porté à quarante-cinq jours calendriers. La décision de prolongation du délai indique le ou les motifs de l'ajournement.
Art. 39.
§ 2. Si l'instance environnementale n'a pas exécuté la décision dans le délai visé au § 1er, la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales exécute la décision dans les meilleurs délais pour autant qu'elle ait l'information environnementale demandée en sa possession.
Art. 40.
Cette Commission peut entendre toutes les parties et tous les experts concernés et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'instance environnementale concernée.
Compétence d'avis
Art. 41.
§ 2. Toute demande d'avis est déposée par écrit auprès de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales.
Art. 42.
Dispositions finales et abrogatoires
Art. 43.
" Art. 2bis. La présente loi n'est pas applicable aux documents administratifs à caractère environnemental qui concernent l'organisation de la police ainsi que la politique y relative, en ce compris l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, et les services d'incendie. ".
Art. 44.
1° A l'article 1er, alinéa 2, les litteras 4° et 5°, insérés par la loi du 26 juin 2000;
2° A l'article 6, le § 2bis, inséré par la loi du 26 juin 2000;
3° A l'article 6, § 5, alinéa 3, inséré par la loi du 26 juin 2000.
Art. 45.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre de l'Intérieur
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Environnement
B. TOBBACK
La Ministre de la Justice
L. ONKELINX