Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
07 mars 2007 - Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public
Télécharger
Ajouter aux favoris

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

La présente loi rÚgle une matiÚre visée à l'article 78 de la Constitution.
La présente loi transpose entre autres en droit belge la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO CE 31 décembre 2003, L 345/90).

Art. 2.

§ 1 er. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° Autorité publique :
a) l'Etat fédéral;
b) les personnes morales de droit public qui dépendent de l'etat fédéral;
c) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui
- ont Ă©tĂ© créées pour satisfaire spĂ©cifiquement des besoins d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ayant un caractĂšre autre qu'industriel ou commercial, et
- sont dotées d'une personnalité juridique,
- et dont, soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au a) ou b), soit la gestion est soumise à un contrÎle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;
d) les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au a), b) ou c).
2° Document administratif : l'information stockée sous une forme particuliÚre et dont dispose une autorité publique, quel que soit le support ou la forme de stockage de cette information.
3° Données à caractÚre personnel : toute information concernant une personne physique identifiée ou, identifiable au sens de la définition visée à l'article 1, § 1 er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractÚre personnel.
4° Réutilisation : l'utilisation de documents administratifs dont les autorités publiques disposent, à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents administratifs ont été produits.
5° Licence : document émanant d'une autorité publique destiné à fixer les conditions de réutilisation dans le chef des deux parties, l'autorité concédant les documents et le bénéficiaire de ceux-ci.
6° Disposer : ĂȘtre possession de ou avoir un certain contrĂŽle ou ĂȘtre gĂ©rĂ© pour une autoritĂ© publique.
7° Ecrit : par courrier, télécopie, courrier électronique ou formulaire Web.
§ 2. La présente loi ne s'applique pas à la Loterie nationale et aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 1 er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réformes de certaines entreprises publiques.

Art. 3.

La prĂ©sente loi s'applique Ă  tous les documents administratifs, revĂȘtus d'un caractĂšre complet et achevĂ©, dont les autoritĂ©s publiques disposent et dĂ©cident de mettre Ă  disposition de tiers.
La présente loi ne s'applique pas :
1° aux documents administratifs dont la fourniture ne relÚve pas de la mission de service public dévolue à l'autorité publique concernée;
2° aux documents administratifs dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;
3° aux documents administratifs qui ne sont pas accessibles compte tenu des rÚgles d'accÚs en vigueur y compris pour des motifs de :
- protection de la sécurité nationale, de défense ou de sécurité publique;
- confidentialité des données statistiques ou des informations commerciales;
- dĂ©faut d'intĂ©rĂȘt personnel au cas oĂč un intĂ©rĂȘt personnel doit ĂȘtre dĂ©montrĂ© pour obtenir l'accĂšs aux documents administratifs.
4° aux documents administratifs détenus par des radiodiffuseurs de service public ou leurs filiales et par d'autres institutions ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public;
5° aux documents administratifs détenus par des établissements d'enseignement et de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche;
6° aux documents administratifs détenus par des établissements culturels
La présente loi ne s'applique pas non plus aux documents administratifs qui sont mis à disposition inconditionnellement par une autorité publique.
L'échange de documents administratifs entre des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation.

Art. 4.

Un document administratif qui comporte des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ne peut ĂȘtre rĂ©utilisĂ© qu'Ă  condition que l'autoritĂ© publique ait pris les mesures de prĂ©caution nĂ©cessaires afin d'occulter l'identitĂ© de la personne Ă  laquelle les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ont trait, en particulier en rendant les informations anonymes, conformĂ©ment Ă  la dĂ©finition donnĂ©e Ă  l'article 1, 5°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 13 fĂ©vrier 2001 portant exĂ©cution de la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel.

Art. 5.

Les documents administratifs mis Ă  disposition par les autoritĂ©s publiques peuvent ĂȘtre rĂ©utilisĂ©s Ă  des fins commerciales ou non-commerciales conformĂ©ment aux conditions dĂ©finies dans la prĂ©sente loi.
Les documents résultant de la réutilisation doivent mentionner les sources et la date de la derniÚre mise à jour et respecter l'intégrité et la nature des documents administratifs mis à disposition.
Les autoritĂ©s publiques peuvent soumettre la rĂ©utilisation des documents administratifs Ă  des conditions supplĂ©mentaires. Ces conditions ne peuvent cependant pas limiter indĂ»ment les possibilitĂ©s de rĂ©utilisation, ni ĂȘtre utilisĂ©es pour restreindre la concurrence.
Les documents réutilisables sont, dans la mesure du possible, mis à la disposition par voie électronique.

Art. 6.

La demande de rĂ©utilisation est introduite par Ă©crit. Elle contient au moins l'identification prĂ©cise du document administratif demandĂ©, une description de la rĂ©utilisation qui en sera faite, la forme dans laquelle les informations recherchĂ©es devraient ĂȘtre mises Ă  disposition, ainsi que la finalitĂ© poursuivie.
Si l'obtention du document administratif requiert l'emploi d'une licence, l'autorité publique sollicitée par la demande de réutilisation en envoie au demandeur un exemplaire standard dans les délais tels qu'ils seront fixés par le Roi. Les conditions contenues dans la licence ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.
L'autorité publique peut, à tout moment et de maniÚre unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions de la licence.
L'autorité publique peut également, à tout moment et de maniÚre unilatérale, mettre fin à la mise à disposition des documents administratifs, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions visées à l'article 5, alinéa 2.
Le Roi détermine la procédure et les délais de traitement d'une demande de réutilisation ainsi que la forme des décisions.

Art. 7.

§ 1 er. Si les documents administratifs sont disponibles ou peuvent ĂȘtre mis Ă  disposition sous la forme demandĂ©e sans occasionner de frais inconsidĂ©rĂ©s, l'autoritĂ© publique les fournit sous cette forme.
Si les documents administratifs ne sont pas disponibles dans la forme demandĂ©e, l'autoritĂ© publique communique au demandeur, dans sa dĂ©cision, la forme sous laquelle les documents sont disponibles ou pourront ĂȘtre mis Ă  disposition.
§ 2. Les autorités publiques ne sont pas tenues de poursuivre la production de documents administratifs en vue de la réutilisation de documents administratifs. Toutefois, elles sont tenues de rendre publiques dans les meilleurs délais leurs décisions de ne plus mettre à disposition des documents administratifs, notamment moyennant un lien sur le portail fédéral.

Art. 8.

Lorsqu'une redevance est prélevée pour la reproduction et la distribution de documents administratifs, cette redevance égale les coûts marginaux de reproduction et de distribution.
Quand la préparation d'un document administratif demande plusieurs opérations supplémentaires, le total des coûts ne peut dépasser le coût de la collecte, de la production, de la reproduction et de la diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.

Art. 9.

§ 1 er. Il est créé une commission fédérale de réutilisation des documents administratifs, ci-aprÚs dénommé « commission fédérale ».
Le Roi fixe, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, la composition et le mode de fonctionnement de cette commission.
§ 2. Les membres de la commission fédérale sont nommés par le Roi.

Art. 10.

La commission fédérale exerce sa mission en toute impartialité et neutralité.

Art. 11.

La commission fédérale est compétente pour connaßtre des recours à l'encontre d'une décision de mise à disposition des documents administratifs, en cas de refus d'exécuter une décision, ou en raison de toute autre difficulté qui est rencontrée dans l'exercice des droits que confÚre la présente loi.

Art. 12.

Le recours doit ĂȘtre introduit par Ă©crit dans un dĂ©lai de soixante jours qui commence Ă  courir Ă  partir du fait qui engendre le recours.

Art. 13.

§ 1 er. La commission fédérale qui reçoit un recours, le consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de réception.
La personne qui a introduit le recours ainsi que l'autorité publique concernée ont un droit d'accÚs immédiat aux données de consignation du recours.
§ 2. La commission fédérale informe immédiatement l'autorité publique concernée du recours et envoie simultanément un avis de réception à la personne qui a introduit le recours.

Art. 14.

La commission fédérale peut, lorsqu'elle est saisie d'un recours, consulter sur place toutes informations utiles ou se les faire communiquer par l'autorité publique concernée.
Cette commission peut entendre toutes les parties et tous les experts concernés et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'autorité publique.

Art. 15.

§ 1 er. La commission fédérale statue sur le recours dans les plus brefs délais et notifie sa décision par écrit à la personne qui a introduit le recours et à l'autorité publique concernée dans un délai de trente jours au plus tard.
§ 2. Les décisions de la commission fédérale sont publiques.

Art. 16.

L'autorité publique concernée exécute la décision accueillant le recours au plus tard dans les quinze jours.

Art. 17.

Toute condition applicable en matiĂšre de rĂ©utilisation des documents administratifs ne peut ĂȘtre discriminatoire pour des catĂ©gories comparables de rĂ©utilisation.
Lorsque l'autoritĂ© publique rĂ©utilise des documents dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales Ă©trangĂšres Ă  sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables Ă  la fourniture des documents destinĂ©s Ă  ces activitĂ©s sont les mĂȘmes que pour les autres utilisateurs

Art. 18.

§ 1 er. Les accords d'exclusivitĂ© de rĂ©utilisation sont interdits Ă  moins qu'ils ne s'avĂšrent nĂ©cessaires pour la prestation d'un service d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
Si un droit d'exclusivitĂ© est accordĂ© dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, le bien-fondĂ© de celui-ci fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un examen d'opportunitĂ© effectuĂ© par l'autoritĂ© publique qui a octroyĂ© le droit d'exclusivitĂ© ou qui est titulaire du droit d'exclusivitĂ©.
§ 2. Tout droit exclusif de réutilisation, accordé aprÚs l'entrée en vigueur de la présente loi, est rendu public à l'initiative de l'autorité qui l'accorde.
§ 3. Les droits de réutilisation exclusive qui ont été accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, hormis ceux bénéficiant de l'exception visé au § 1 er prennent fin à l'échéance de leur validité ou, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008.

Art. 19.

Les documents disponibles en vue d'une rĂ©utilisation, les conditions Ă©ventuelles dont les licences types ainsi que les rĂ©tributions Ă©ventuelles doivent ĂȘtre rĂ©pertoriĂ©s et publiĂ©s, notamment sur le portail fĂ©dĂ©ral.
La surveillance de cette obligation incombe à l'entité Communication externe du SPF Chancellerie et Services généraux. Le Roi rÚgle les modalités de cette surveillance.
Lorsqu'une rĂ©tribution est exigĂ©e, le demandeur peut, sur simple demande, ĂȘtre informĂ© par l'autoritĂ© publique concernĂ©e de la base de calcul ainsi que des facteurs pris en compte dans le calcul de la rĂ©tribution.

Art. 20.

L'article 10 de la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l'administration est abrogé.

Art. 21.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Premier Ministre

G. VERHOFSTADT

La Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de la Justice

L. ONKELINX