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04 mai 2016 - Loi relative à la réutilisation des informations du secteur public (nouvel intitulé : Loi relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public - Loi du 25 décembre 2023, art.2)
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1.

La présente loi rÚgle une matiÚre visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose en droit belge la directive 2003/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO CE du 31 décembre 2003, L 345/90) modifiée par la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 (JO UE du 27 juin 2013, L 175).

Art. 2.

Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° Autorité publique :
a) l'état fédéral;
b) les personnes morales de droit public qui dépendent de l'Etat fédéral;
c) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui
- ont Ă©tĂ© créées pour satisfaire spĂ©cifiquement des besoins d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ayant un caractĂšre autre qu'industriel ou commercial, et
- sont dotées d'une personnalité juridique,
- et dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités publiques ou organismes mentionnés au a) ou b), soit la gestion est soumise à un contrÎle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;
d) les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au a), b) ou c).
2° Document administratif : l'information stockée sous une forme particuliÚre et dont dispose une autorité publique quel que soit le support ou quelle que soit la forme de conservation de l'information.
3° Données à caractÚre personnel : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractÚre personnel.
4° Réutilisation : l'utilisation, par des tiers, de documents administratifs, dont les autorités publiques disposent, à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents administratifs ont été produits.
L'échange de documents administratifs entre des autorités publiques et entre autorités publiques et d'autres organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation au sens de la présente loi.
5° Licence : document émanant d'une autorité publique destiné à fixer unilatéralement les conditions de réutilisation dans le chef des deux parties, l'autorité concédant les documents et le bénéficiaire de ceux-ci.
6° Disposer : ĂȘtre en possession de ou avoir un certain contrĂŽle ou ĂȘtre gĂ©rĂ© pour une autoritĂ© publique.
7° Ecrit : suite de signes intelligibles, signĂ©s et accessibles, pouvant ĂȘtre consultĂ©s ultĂ©rieurement, quels que soient leurs support ou leurs modalitĂ©s de transmission.
8° Jours : jours calendrier.
9° Format lisible par machine : format de fichier structuré de telle maniÚre que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaßtre, et extraire des données spécifiques (notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure).
10° Format ouvert : format de fichier indĂ©pendant des plateformes utilisĂ©es et mis Ă  la disposition du public sans restriction empĂȘchant la rĂ©utilisation d'informations.
11° Norme formelle ouverte : spécification technique écrite précisant les exigences relatives à la méthode assurant l'interopérabilité des logiciels.
12° Métadonnées : les informations descriptives des documents administratifs qui permettent de retrouver, inventorier et exploiter ces documents.
13° Université : une autorité publique dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par un diplÎme académique.

Art. 3.

§ 1er. La présente loi s'applique à tous les documents administratifs dont les autorités publiques disposent et qu'elles mettent à disposition de tiers.
§ 2. La présente loi ne s'applique pas aux :
1° documents administratifs revĂȘtus d'un caractĂšre incomplet et inachevĂ©;
2° documents administratifs dont la fourniture est une activité qui ne relÚve pas de la mission de service public dévolue à l'autorité publique concernée sous réserve que l'objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen;
3° documents administratifs dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;
4° documents administratifs qui conformĂ©ment aux rĂšgles d'accĂšs public en vigueur ne peuvent ĂȘtre rendus accessibles;
5° documents administratifs pour lesquels l'accĂšs peut uniquement ĂȘtre obtenu en vertu des rĂšgles prĂ©voyant un droit d'accĂšs personnel ou un intĂ©rĂȘt;
6° aux documents administratifs détenus par des radiodiffuseurs de service public ou leurs filiales et par d'autres institutions ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public;
7° aux documents administratifs détenus par des établissements d'enseignement et de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche, des écoles, des universités, à l'exception des bibliothÚques universitaires;
8° aux documents administratifs détenus par des établissements culturels autres que des bibliothÚques, des musées et des archives;
9° aux parties de documents administratifs ne comportant que des logos, des armoiries ou des insignes.
§ 3. Des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel sont seulement rĂ©utilisables dans la mesure oĂč cette rĂ©utilisation n'est pas incompatible avec la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, ainsi qu'avec la loi du 15 janvier 1990 portant crĂ©ation et organisation d'une Banque carrefour de la sĂ©curitĂ© sociale.
La communication par une autorité publique de données à caractÚre personnel en vue de leur réutilisation dans le cadre de cette loi requiert l'autorisation préalable de la Commission de protection de la vie privée. Le comité sectoriel compétent décidera si la réutilisation des données ne menace pas la vie privée, et détermine les mesures nécessaires pour protéger la vie privée de façon optimale.
Les autorités publiques qui souhaitent anonymiser des données à caractÚre personnel afin de les mettre à disposition pour réutilisation dans le cadre de cette loi peuvent recueillir l'avis du comité sectoriel PSI qui est créé en vertu de l'article 22 auprÚs de la Commission de protection de la vie privée. Le comité sectoriel PSI tient compte des risques potentiels de réidentification de données anonymisées et peut recommander des mesures complémentaires pour protéger la vie privée de maniÚre optimale.
Les avis et autorisations sont rendus selon les modalités déterminées à l'article 31bis, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.

Art. 4.

§ 1er. Pour les documents administratifs auxquels s'applique la présente loi, la réutilisation à des fins commerciales ou non commerciales est autorisée conformément aux conditions déterminées aux chapitres 5 et 6.
§ 2. Les documents administratifs pour lesquels les bibliothĂšques y compris les bibliothĂšques universitaires, des musĂ©es et les archives, sont titulaires de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle peuvent ĂȘtre rĂ©utilisĂ©s, lorsque cette rĂ©utilisation est autorisĂ©e Ă  des fins commerciales ou non commerciales, conformĂ©ment aux conditions dĂ©terminĂ©es aux chapitres 5 et 6.

Art. 5.

§ 1er. Les conditions gĂ©nĂ©rales et particuliĂšres, applicables en matiĂšre de rĂ©utilisation des documents administratifs ne peuvent ĂȘtre discriminatoires pour des catĂ©gories comparables de rĂ©utilisation.
§ 2. Lorsque l'autoritĂ© publique rĂ©utilise des documents dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales Ă©trangĂšres Ă  sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables Ă  la fourniture des documents destinĂ©s Ă  ces activitĂ©s sont les mĂȘmes que pour les autres utilisateurs.

Art. 6.

§ 1er. Les conditions applicables pour la réutilisation des documents administratifs sont mis à la disposition du public préalablement, au moins par voie électronique.
§ 2. Lorsque l'autorité publique applique un systÚme de redevance standard pour la réutilisation des documents administratifs, le montant effectif et la base de calcul sont publiés préalablement et au moins par voie électronique à la mise à disposition.
§ 3. Lorsque l'autorité publique exige une redevance spécifique, elle indique préalablement et au moins par voie électronique les facteurs pris en compte dans le calcul du montant de la dite redevance. Sur demande, l'autorité publique indique également la maniÚre dont la redevance a été calculée dans le cadre de la demande particuliÚre de réutilisation.
§ 4. Chaque dĂ©cision relative Ă  la rĂ©utilisation des documents administratifs notifiĂ©e au demandeur indique les voies Ă©ventuelles de recours, les instances auprĂšs desquelles le recours doit ĂȘtre introduit, ainsi que les formes et dĂ©lais Ă  respecter.
A défaut de ces indications, le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

Art. 7.

(§ 1er. Les autorités publiques peuvent autoriser la réutilisation des documents administratifs sans conditions ou peuvent imposer des conditions, le cas échéant par le biais de licences.
Les conditions de rĂ©utilisation ne peuvent pas inutilement limiter les possibilitĂ©s de rĂ©utilisation ni ĂȘtre utilisĂ©es pour restreindre la concurrence.
§ 2. Le Roi détermine, dans les limites du respect de l'article 3, les modalités de réutilisation des documents administratifs avec ou sans conditions, ainsi que la surveillance de l'obligation de mise à disposition des documents administratifs. - loi du 07 avril 2019, art.25)

Art. 8.

§ 1er. Lorsqu'une redevance est prélevée, elle ne peut couvrir que les coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion.
Cette restriction ne s'applique pas aux :
a) autorités publiques qui sont tenues de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions publiques;
b) documents administratifs pour lesquels l'organisme concerné est tenu, en vertu d'une réglementation de générer des recettes suffisantes pour couvrir une part substantielle des coûts afférents à leur collecte, à leur production, leur reproduction et leur diffusion;
c) bibliothÚques y compris les bibliothÚques universitaires, aux musées et aux archives.
Dans les cas visés aux points a) et b), les autorités publiques calculent le montant total des redevances selon des critÚres objectifs établis préalablement, transparents et vérifiables. Le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents administratifs pendant la période comptable ne dépasse pas le coût de la collecte, de la production, de la reproduction, et de la diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.
Dans les cas visés au point c) les autorités publiques peuvent prélever des redevances dont le montant ne peut toutefois dépasser le coût de la collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de conservation et d'acquisition des droits, calculées selon la période comptable appropriée, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.
§ 3. Le calcul des redevances s'effectue conformément aux rÚgles comptables applicables à l'autorité publique concernée.
§ 4. La fixation des critÚres pour les redevances qui excÚdent les coûts marginaux sont déterminés par une institution indépendante désignée par le Roi.

Art. 10.

§ 1er. La demande de rĂ©utilisation de documents administratifs soumise Ă  des conditions doit ĂȘtre Ă©crite, contenir au moins l'identification prĂ©cise du document administratif demandĂ©, la forme dans laquelle le document doit ĂȘtre communiquĂ©, ainsi que la finalitĂ© poursuivie.
§ 2. Si l'obtention d'un document administratif requiert l'emploi d'une licence, l'autorité publique sollicitée par la demande de réutilisation en envoie au demandeur un exemplaire standard dans les délais fixés par le Roi.
§ 3. L'autorité publique peut, à tout moment et de maniÚre unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions de la licence concernée.
§ 4. L'autorité publique peut également, à tout moment et de maniÚre unilatérale, mettre fin à la mise à disposition des documents administratifs, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions visées aux chapitre 5.
§ 5. Le Roi détermine la procédure et les délais de traitement d'une demande de réutilisation ainsi que la forme des décisions.

Art. 11.

§ 1er. Il est créé une commission fédérale de recours de réutilisation des documents administratifs, ci-aprÚs dénommée "commission fédérale".
Le Roi fixe, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, la composition et le mode de fonctionnement de cette commission.
§ 2. Les membres de la commission fédérale de recours sont nommés par le Roi.

Art. 12.

La commission fédérale de recours exerce sa mission en toute impartialité et neutralité.
Quand une décision de la commission fédérale est contestée, elle peut désigner un avocat pour assurer sa défense.
Les membres de la commission fĂ©dĂ©rale ne peuvent pas ĂȘtre rendus personnellement responsables par les parties concernĂ©es par des dĂ©cisions de cette commission.

Art. 13.

La commission fédérale de recours est compétente pour connaßtre des recours à l'encontre d'une décision de mise à disposition des documents administratifs, en cas de refus d'exécuter une décision, ou en raison de toute autre difficulté rencontrée dans l'exercice des droits que confÚre la présente loi.

Art. 14.

Le recours doit ĂȘtre introduit par Ă©crit dans un dĂ©lai de soixante jours qui commence Ă  courir Ă  partir de la rĂ©ception de la dĂ©cision sur la demande de rĂ©utilisation ou aprĂšs expiration de la pĂ©riode durant laquelle cette dĂ©cision aurait dĂ» ĂȘtre prise.

Art. 15.

§ 1er. La commission fédérale qui reçoit un recours, le consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de réception.
La personne qui a introduit le recours ainsi que l'autorité publique concernée ont un droit d'accÚs immédiat aux données de consignation du recours.
§ 2. La commission fédérale informe immédiatement l'autorité publique concernée du recours et envoie simultanément un avis de réception à la personne qui a introduit le recours.

Art. 16.

La commission fédérale peut, lorsqu'elle est saisie d'un recours, consulter sur place toutes informations utiles ou se les faire communiquer par l'autorité publique concernée.
Cette commission peut entendre toutes les parties et tous les experts concernés et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'autorité publique.

Art. 17.

§ 1er. La commission fédérale statue sur le recours dans les plus brefs délais et notifie sa décision par écrit à la personne qui a introduit le recours et à l'autorité publique concernée dans un délai de trente jours à partir de la date du recours au plus tard.
En cas de demande incomplÚte, le demandeur est informé dans les dix jours ouvrables du besoin de fournir des documents supplémentaires, du temps dont il dispose pour ce faire ainsi que des conséquences sur le délai visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Si la commission fĂ©dĂ©rale estime que l'information requise peut difficilement ĂȘtre rassemblĂ©e Ă  temps, elle notifie, dans les plus brefs dĂ©lais, Ă  l'auteur du recours que le dĂ©lai de notification de la dĂ©cision est portĂ© Ă  quarante-cinq jours. La dĂ©cision de prolongation du dĂ©lai indique le ou les motifs de l'ajournement.

Art. 18.

Les décisions de la commission fédérale sont publiques.

Art. 19.

L'autorité publique concernée exécute la décision accueillant le recours au plus tard dans les quinze jours.

Art. 20.

§ 1er. Les accords d'exclusivitĂ© de rĂ©utilisation sont interdits Ă  moins qu'ils s'avĂšrent nĂ©cessaires pour la prestation d'un service d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
ExceptĂ© pour ce qui concerne la numĂ©risation des ressources culturelles, lorsqu'un droit d'exclusivitĂ© est accordĂ© dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, le bien-fondĂ© de celui-ci fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un examen d'opportunitĂ© effectuĂ© par l'autoritĂ© publique qui a octroyĂ© le droit d'exclusivitĂ© ou qui est titulaire du droit d'exclusivitĂ©.
Tout droit exclusif de réutilisation, accordé aprÚs l'entrée en vigueur de la présente loi, est rendu public à l'initiative de l'autorité publique qui l'accorde.
§ 2. La période d'exclusivité accordée pour la numérisation des ressources culturelles ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen au cours de la onziÚme année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.
Les accords d'exclusivité visés au paragraphe 1er sont transparents et sont rendus publics.
Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au paragraphe 1er une copie des ressources culturelles numérisées avec leurs métadonnées et dans un format convenu entres les parties, est adressée gratuitement à l'autorité publique dans le cadre des accords conclus. A l'expiration de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation.
§ 3. Les accords d'exclusivité en vigueur le 17 juillet 2013 qui ne relÚvent pas d'une exception visée au § 1er, alinéa 2, et § 2, prennent fin à la date d'échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 18 juillet 2043.

Art. 21.

§ 1er. Un portail fédéral unique est créé et donne accÚs à tous les documents administratifs qui sont mis à disposition par les autorités publiques à des fins de réutilisation. Ce portail oriente aussi vers les portails des entités fédérées, des autorités locales et du portail paneuropéen de données.

§ 2. Les documents administratifs disponibles en vue d'une réutilisation, les conditions éventuelles dont les licences types ainsi que les rétributions éventuelles sont répertoriés et publiés, notamment sur le portail fédéral.
Cette publicitĂ© des documents administratifs disponibles devrait ĂȘtre assortie de mĂ©tadonnĂ©es pertinentes, accessibles au moins en ligne et sous un format lisible par machine.
§ 3. Le Roi peut fixer les rÚgles relatives au contrÎle et à la surveillance du paragraphe 2.

Art. 22.

§ 1er. Il est créé au sein de la Commission de la Protection de la Vie privée un comité sectoriel "public sector information" ci-aprÚs PSI.
Le Roi dĂ©termine par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, les modalitĂ©s relatives Ă  la composition et au fonctionnement du comitĂ© sectoriel PSI.
§ 2. Le comité sectoriel PSI donne son autorisation préalable à la communication par les autorités publiques de données à caractÚre personnel en vue de leur réutilisation dans le cadre de la présente loi, en veillant à la protection de la vie privée.
Le comité sectoriel PSI peut rendre un avis sur les stratégies "open data" et sur les techniques d'anomymisation communiquées par les autorités publiques.

Art. 24.

La loi du 7 mars 2007 transposant la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public est abrogée.

Art. 24.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le premier ministre

Ch. MICHEL

Le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des bùtiments

J. JAMBON

Le vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste

A. DE CROO

La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

M. DE BLOCK

Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, chargé de la Simplification administrative

T. FRANCKEN

Le secrétaire d'Etat chargé de la lutte contre la fraude sociale, de la protection de la vie privée et de la mer du Nord

P. DE BACKER

Le ministre de la Justice

K. GEENS