A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Disposition générale
Art. 1.
(La présente loi transpose en droit belge la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte). - Loi du 25 décembre 2023, art.3)
Définitions
Art. 2.
1° (Instance - Loi du 25 décembre 2023, art.4) publique :
a) l' (Etat - Loi du 25 décembre 2023, art.4) fédéral;
b) les personnes morales de droit public qui dépendent de l'Etat fédéral;
c) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui
- ont Ă©tĂ© créées pour satisfaire spĂ©cifiquement des besoins d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ayant un caractĂšre autre qu'industriel ou commercial, et
- sont dotées d'une personnalité juridique,
- et dont soit l'activité est financée majoritairement par les (instance - Loi du 25 décembre 2023, art.4) publiques ou organismes mentionnés au a) ou b), soit la gestion est soumise à un contrÎle de ces (instance - Loi du 25 décembre 2023, art.4) ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces (instance - Loi du 25 décembre 2023, art.4) ou organismes;
d) les associations formées par une ou plusieurs (instance - Loi du 25 décembre 2023, art.4) publiques visées au a), b) ou c).
(e) les autorités administratives fédérales visées à l'article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;
f) les autoritĂ©s administratives visĂ©es Ă l'article 14 des lois coordonnĂ©es du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat autres que les autoritĂ©s administratives fĂ©dĂ©rales, mais uniquement dans la mesure oĂč, pour des motifs relevant des compĂ©tences fĂ©dĂ©rales, la prĂ©sente loi interdit ou limite la rĂ©utilisation de documents administratifs;
g) les organes stratĂ©giques du gouvernement fĂ©dĂ©ral visĂ©s par l'arrĂȘtĂ© royal du 19 juillet 2001 relatif Ă l'installation des organes stratĂ©giques des services publics fĂ©dĂ©raux et relatif aux membres du personnel des services publics fĂ©dĂ©raux dĂ©signĂ©s pour faire partie du cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un CollĂšge d'une CommunautĂ© ou d'une RĂ©gion. - Loi du 25 dĂ©cembre 2023, art.4)
(Sont également considérés comme documents administratifs au sens de la présente loi: les codes sources des programmes informatiques et les algorithmes. - Loi du 25 décembre 2023, art.4)
3° Données à caractÚre personnel : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (visée à l'article 4, 1) du rÚglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (rÚglement général sur la protection des données) - Loi du 25 décembre 2023, art.4).
4° Réutilisation : l'utilisation, par des tiers, de documents administratifs, dont les (instances - Loi du 25 décembre 2023, art.4) publiques disposent, à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents administratifs ont été produits.
L'échange de documents administratifs entre des (instances - Loi du 25 décembre 2023, art.4) publiques et entre (instances - Loi du 25 décembre 2023, art.4) publiques et d'autres organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation au sens de la présente loi.
5° Licence : document émanant d'une (instance - Loi du 25 décembre 2023, art.4) publique destiné à fixer unilatéralement les conditions de réutilisation dans le chef des deux parties, l' (instance - Loi du 25 décembre 2023, art.4) concédant les documents et le bénéficiaire de ceux-ci.
6° Disposer : ĂȘtre en possession de ou avoir un certain contrĂŽle ou ĂȘtre gĂ©rĂ© pour une (instance - Loi du 25 dĂ©cembre 2023, art.4) publique.
7° Ecrit : suite de signes intelligibles, signĂ©s et accessibles, pouvant ĂȘtre consultĂ©s ultĂ©rieurement, quels que soient leurs support ou leurs modalitĂ©s de transmission.
8° Jours : jours calendrier.
9° Format lisible par machine : format de fichier structuré de telle maniÚre que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaßtre, et extraire des données spécifiques (notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure).
10° Format ouvert : format de fichier indĂ©pendant des plateformes utilisĂ©es et mis Ă la disposition du public sans restriction empĂȘchant la rĂ©utilisation d'informations.
11° Norme formelle ouverte : spécification technique écrite précisant les exigences relatives à la méthode assurant l'interopérabilité des logiciels.
12° Métadonnées : les informations descriptives des documents administratifs qui permettent de retrouver, inventorier et (utiliser - Loi du 25 décembre 2023, art.4) ces documents.
13° Université : une (instance - Loi du 25 décembre 2023, art.4) publique dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par un diplÎme académique.
(14° données de la recherche: documents administratifs se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche.
Sont considérées comme données de la recherche, les données:
- qui sont financées, au moins pour moitié, par des fonds publics; et
- que des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche ont déjà rendues publiques par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique;
15° données dynamiques: des documents administratifs se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques;
16° ensembles de donnĂ©es de forte valeur: documents administratifs dont la rĂ©utilisation est associĂ©e Ă d'importantes retombĂ©es positives au niveau de la sociĂ©tĂ©, de l'environnement et de l'Ă©conomie, en particulier parce qu'ils se prĂȘtent Ă la crĂ©ation de services possĂ©dant une valeur ajoutĂ©e, d'applications et de nouveaux emplois dĂ©cents et de grande qualitĂ©, ainsi qu'en raison du nombre de bĂ©nĂ©ficiaires potentiels des services et applications Ă valeur ajoutĂ©e fondĂ©s sur ces ensembles de donnĂ©es;
17° API: ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l'échange continu de données;
18° anonymisation: le processus de transformation des documents administratifs en documents administratifs anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractÚre personnel de telle maniÚre que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiée ou identifiable.
19° pseudonymisation: la définition telle que déterminée à l'article 4, 5), du rÚglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
20° tiers: toute personne physique ou morale autre qu'une instance publique qui détient les données. - Loi du 25 décembre 2023, art.4)
Champ d'application
Art. 3.
§ 2. La présente loi ne s'applique pas aux :
1° documents administratifs revĂȘtus d'un caractĂšre incomplet et inachevĂ©;
2° documents administratifs dont la fourniture est une activité qui ne relÚve pas de la mission de service public dévolue à l' (instance - Loi du 25 décembre 2023, art.5) publique concernée sous réserve que l'objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen;
3° documents administratifs dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;
4° documents administratifs qui conformĂ©ment aux rĂšgles d'accĂšs public en vigueur ne peuvent ĂȘtre rendus accessibles (, comme par exemple en raison de la protection de la sĂ©curitĂ© de la population, la sĂ»retĂ© ou la dĂ©fense nationale, la sĂ©curitĂ© publique et l'ordre public dans le cadre existant de la lĂ©gislation sur la publicitĂ© de l'administration; - Loi du 25 dĂ©cembre 2023, art.5);
5° documents administratifs pour lesquels l'accĂšs peut uniquement ĂȘtre obtenu en vertu des rĂšgles prĂ©voyant un droit d'accĂšs personnel ou un intĂ©rĂȘt;
6° ((...) - Loi du 25 décembre 2023, art.5) documents administratifs détenus par des radiodiffuseurs de service public ou leurs filiales et par d'autres institutions ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public;
7° ((...) - Loi du 25 décembre 2023, art.5) détenus par des établissements d'enseignement et de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche, des écoles, des universités, à l'exception des bibliothÚques universitaires;
8° (documents administratifs détenus par des établissements culturels autres que des bibliothÚques, y compris des bibliothÚques universitaires, des musées et des archives qui ne sont pas des données visées à l'article 2, 14° - Loi du 25 décembre 2023, art.5);
9° ((...) - Loi du 25 décembre 2023, art.5) parties de documents administratifs ne comportant que des logos, des armoiries ou des insignes.
(documents administratifs dont la réutilisation peut présenter un risque pour la sécurité de l'information des services publics électroniques, des applications ou des sites web des services publics ou dont la réutilisation peut présenter un risque d'atteinte à l'efficacité de la prévention de la fraude ou de la lutte contre celle-ci. - Loi du 25 décembre 2023, art.5)
§ 3. (La prĂ©sente loi est sans prĂ©judice des dispositions du droit de l'Union et du droit national relative Ă la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel, en particulier le rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă la protection des personnes physiques Ă l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et Ă la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE (rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es), la directive 2002/58/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et la protection de la vie privĂ©e dans le secteur des communications Ă©lectroniques, ainsi que des dispositions correspondantes du droit belge, Ă savoir la loi du 30 juillet 2018 relative Ă la protection des personnes physiques Ă l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et la loi du 15 janvier 1990 relative Ă l'institution et Ă l'organisation d'une Banque-carrefour de la sĂ©curitĂ© sociale et les arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de ces lois.
Des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel sont seulement rĂ©utilisables dans la mesure oĂč cette rĂ©utilisation est conforme avec la lĂ©gislation concernant la protection des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et avec la protection des droits et libertĂ©s des personnes concernĂ©es.
Les données à caractÚre personnel sont, le cas échéant, anonymisées ou pseudonymisées par l'instance publique préalablement à la transmission en vue de leur réutilisation.
§ 4. Les obligations imposĂ©es conformĂ©ment Ă la prĂ©sente loi ne s'appliquent que dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec les dispositions des accords internationaux sur la protection des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle, notamment la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littĂ©raires et artistiques, version faite Ă Paris le 24 juillet 1971, et ratifiĂ©e par la loi du 25 mars 1999 ("convention de Berne"), l'Accord sur les Aspects des Droits de PropriĂ©tĂ© Intellectuelle qui touchent au Commerce, qui constitue l'annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signĂ© Ă Marrakech le 15 avril 1994 et ratifiĂ© par la loi du 23 dĂ©cembre 1994 ("l'accord ADPIC") et le TraitĂ© de l'Organisation Mondiale de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle sur le droit d'auteur (WCT), adoptĂ© Ă GenĂšve le 20 dĂ©cembre 1996, ratifiĂ© par la loi du 15 mai 2006 ("traitĂ© de l'OMPI"), ainsi qu'avec le livre XI du Code de droit Ă©conomique.
§ 5. Lorsque, en application du paragraphe 2, un document administratif ne doit ou ne peut ĂȘtre soustrait que partiellement Ă l'application de la prĂ©sente loi, la rĂ©utilisation est limitĂ©e Ă la partie restante. - Loi du 25 dĂ©cembre 2023, art.5)
Principes de réutilisation des documents administratifs
Art. 4.
§ 2. Les documents administratifs pour lesquels les bibliothĂšques y compris les bibliothĂšques universitaires, (les musĂ©es - Loi du 25 dĂ©cembre 2023, art.6) et les archives, sont titulaires de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle peuvent ĂȘtre rĂ©utilisĂ©s, lorsque cette rĂ©utilisation est autorisĂ©e Ă des fins commerciales ou non commerciales, conformĂ©ment aux conditions dĂ©terminĂ©es (au chapitre 5 - Loi du 25 dĂ©cembre 2023, art.6).
Art. 5.
(§ 1 er/1. Par dĂ©rogation au paragraphe 1 er, des conditions limitant la rĂ©utilisation des documents administratifs peuvent ĂȘtre imposĂ©es conformĂ©ment aux dispositions du chapitre 5. - Loi du 25 dĂ©cembre 2023, art.7)
§ 2. Lorsque l' (instance - Loi du 25 dĂ©cembre 2023, art.7) publique rĂ©utilise des documents dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales Ă©trangĂšres Ă sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables Ă la fourniture des documents destinĂ©s Ă ces activitĂ©s sont les mĂȘmes que pour les autres utilisateurs.
Art. 6.
Art. 6/1.
Les conditions de rĂ©utilisation objectives, proportionnĂ©es et justifiĂ©es sur la base d'un objectif d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ne peuvent pas indĂ»ment limiter les possibilitĂ©s de rĂ©utilisation ni ĂȘtre utilisĂ©es pour restreindre la concurrence, ni ĂȘtre discriminatoires pour des catĂ©gories comparables de rĂ©utilisation.
Les conditions applicables à la réutilisation des documents administratifs sont mises à la disposition du public préalablement, au moins par voie électronique.
Le Roi détermine les modalités de réutilisation des documents administratifs avec ou sans condition et les modalités relatives aux formats dans lesquels les documents administratifs sont conservés, mis à disposition et transmis aux réutilisateurs. - Loi du 25 décembre 2023, art.9)
Conditions de réutilisation
Art. 7.
(§ 1 er. Lorsque l'instance publique impose une redevance standard, elle en indique le montant effectif et la base de calcul.
Dans le cas d'une redevance spécifique, l'instance publique indique d'emblée les facteurs qui sont pris en compte dans le calcul desdites redevances.
§ 2. Sans préjudice des articles 11 et 12, une redevance couvre uniquement:
- les coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion des documents administratifs;
- l'anonymisation et la pseudonymisation de données à caractÚre personnel;
- les mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractÚre commercial.
§ 3. Par dĂ©rogation au paragraphe 2, d'autres coĂ»ts peuvent ĂȘtre pris en compte dans les cas suivants:
a) dans le cas des instances publiques qui sont tenues de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public, la redevance couvre les coûts visés au paragraphe 2, augmentés des coûts de collecte, de production, de reproduction, de diffusion et de stockage, et éventuellement de frais généraux, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable;
b) dans le cas des bibliothÚques, y compris les bibliothÚques universitaires, les musées et les archives, la redevance couvre les coûts visés au paragraphe 2 et au a), augmentés des coûts de conservation et d'acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.
§ 4. Le Roi détermine les modalités relatives à la fixation des critÚres pour le calcul des redevances. - Loi du 25 décembre 2023, art.10)
Art. 8.
(Formats des données - Loi du 25 décembre 2023, art.12)
Art. 9.
§ 2. (L'instance publique met autant que possible à disposition les documents administratifs dans des formats numériques, ouverts et lisibles par machine, qui sont accessibles, traçables et réutilisables sous forme électronique et accompagnés de leurs métadonnées. - Loi du 25 décembre 2023, art.13) Ces formats et métadonnées répondent à des normes formelles ouvertes.
§ 3. L' (instance - Loi du 25 décembre 2023, art.13) publique n'est pas tenue de poursuivre la production et la conservation de documents administratifs en vue de leur réutilisation par des tiers.
Cependant l' (instance - Loi du 25 décembre 2023, art.13) publique est tenue de rendre publique dans les plus brefs délais sa décision, ainsi que la motivation de cette décision, de ne plus mettre ses documents administratifs à disposition, notamment au moyen d' un lien sur le portail fédéral et son site web.
(§ 4. L'instance publique met les données dynamiques à disposition aux fins de réutilisation aussitÎt qu'elles ont été recueillies, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.
Si la mise à disposition des données dynamiques risque, immédiatement aprÚs la collecte, de dépasser les capacités financiÚres et techniques de l'instance publique, en impliquant un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition pour réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indûment atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social. - Loi du 25 décembre 2023, art.13)
(Ensemble de données de forte valeur - Loi du 25 décembre 2023, art.14)
Art. 10.
- gratuitement;
- dans un format lisible par machine;
- en recourant Ă des API;
- le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.
§ 2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1 er, ne doivent pas ĂȘtre fournis gratuitement les ensembles de donnĂ©es de forte valeur qui sont:
- détenus par une bibliothÚque, en ce compris les bibliothÚques universitaires, un musée ou une archive;
- détenus par une instance publique qui est tenue de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle des coûts liés à l'accomplissement de ses missions de service public. Dans ce cas, l'instance publique peut demander une redevance, conformément à l'article 7, pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne. - Loi du 25 décembre 2023, art.15)
(Demande et traitement - Loi du 25 décembre 2023, art.16)
Art. 11.
Lorsque la demande de réutilisation est adressée à une instance publique qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique, si possible, la dénomination et l'adresse de l'instance qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document.
§ 2. Lorsque le réutilisateur ne respecte pas une ou plusieurs conditions de réutilisation, l'instance publique peut mettre fin à la mise à disposition des documents administratifs, à tout moment et de maniÚre unilatérale, sans donner droit à un quelconque dédommagement.
§ 3. Le Roi détermine la procédure et les modalités de traitement d'une demande de réutilisation avec ou sans condition ainsi que les modalités de communication des décisions de l'instance publique. - Loi du 25 décembre 2023, art.17)
Art. 12.
A défaut de ces indications, le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.
Lorsqu'une instance publique rejette une demande, ou une partie d'une demande de rĂ©utilisation, elle communique sa dĂ©cision motivĂ©e au demandeur dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la demande ou du moment oĂč le demandeur a prĂ©cisĂ© ou complĂ©tĂ© sa demande.
En cas de demandes complexes ou importantes, ce dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© de quinze jours. En pareils cas, dĂšs que possible et, en tout Ă©tat de cause, dans les trente jours qui suivent la demande initiale ou le moment oĂč le demandeur a prĂ©cisĂ© ou complĂ©tĂ© sa demande, le demandeur est informĂ© de la nĂ©cessitĂ© d'un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour traiter la demande, ainsi que des raisons qui justifient ce dĂ©lai.
En cas de rejet d'une demande, ou une partie d'une demande de réutilisation, l'instance publique communique au demandeur les raisons du rejet fondé sur les dispositions applicables au systÚme d'accÚs en vigueur, ou sur la base de l'article 3, § 2, ou de l'article 4, § 2.
En cas de rejet d'une demande, ou une partie d'une demande de réutilisation par l'instance publique fondée sur l'article 3, § 2, 3°, l'instance publique fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprÚs duquel il a obtenu le document en question. Les bibliothÚques, y compris les bibliothÚques universitaires, les musées et les archives, ne sont pas tenus d'indiquer cette mention. - Loi du 25 décembre 2023, art.18)
(Demande de reconsidération et recours - Loi du 25 décembre 2023, art.19)
Art. 13.
Le Roi fixe, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, la composition et le mode de fonctionnement de la Commission de rĂ©utilisation.
Les membres de la Commission de réutilisation sont nommés par le Roi. - Loi du 25 décembre 2023, art.20)
Art. 14.
Au mĂȘme moment, il demande Ă la Commission de rĂ©utilisation d'Ă©mettre un avis.
La Commission de réutilisation communique son avis au demandeur et à l'instance publique concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication écrite dans le délai prescrit, l'avis est négligé. - Loi du 25 décembre 2023, art.21)
Art. 15.
Le demandeur peut introduire un recours contre cette dĂ©cision conformĂ©ment aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es par arrĂȘtĂ© royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d'Etat est accompagnĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, de l'avis de la Commission de rĂ©utilisation. - Loi du 25 dĂ©cembre 2023, art.22)
(L'instance publique communique au demandeur et Ă la Commission de rĂ©utilisation sa dĂ©cision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidĂ©ration dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception de l'avis ou de l'Ă©coulement du dĂ©lai dans lequel l'avis devait ĂȘtre communiquĂ©.
(Accords d'exclusivité - Loi du 25 décembre 2023, art.23)
Art. 16.
ExceptĂ© pour ce qui concerne la numĂ©risation des ressources culturelles, lorsqu'un droit d'exclusivitĂ© est accordĂ© dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, le bien-fondĂ© de celui-ci fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un examen d'opportunitĂ© effectuĂ© par l'instance publique qui a octroyĂ© le droit d'exclusivitĂ© ou qui est titulaire du droit d'exclusivitĂ©.
Tout droit exclusif de réutilisation est rendu public à l'initiative de l'instance publique qui l'accorde au moins deux mois avant sa prise d'effet.
§ 2. Lorsqu'un droit d'exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen au cours de la onziÚme année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.
Ces accords d'exclusivité sont transparents et sont rendus publics.
Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé à l'alinéa 1 er, une copie des ressources culturelles numérisées avec leurs métadonnées et dans un format convenu entre les parties, est adressée gratuitement à l'instance publique dans le cadre des accords conclus, afin de lui permettre de l'utiliser dans le cadre de l'exercice de ses missions de service public. A l'expiration de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation.
§ 3. Toute convention qui limite, ou qui peut ĂȘtre lĂ©gitimement considĂ©rĂ©e comme susceptible de limiter, la disponibilitĂ© de documents mis Ă disposition Ă des fins de rĂ©utilisation par des tiers, sans octroyer de droit d'exclusivitĂ©, est rendue publique au moins deux mois avant son entrĂ©e en vigueur. Le bien-fondĂ© de cette convention fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un examen d'opportunitĂ© effectuĂ© par l'instance publique qui l'a conclue.
Ces conventions sont transparentes et sont rendues publiques.
§ 4. Les accords et conventions visés aux paragraphes 1 er et 3 sont rendus publics au plus tÎt le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 5. Les accords d'exclusivité en vigueur le 17 juillet 2013 qui ne relÚvent pas d'une exception visée au paragraphe 1 er, alinéa 2, et paragraphe 2, prennent fin à la date d'échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 18 juillet 2043.
Les accords d'exclusivité en vigueur le 16 juillet 2019 qui ne relÚvent pas d'une exception visée au paragraphe 1 er, alinéa 2, et paragraphe 2, prennent fin à la date d'échéance du contrat et en tout état de cause au plus tard le 17 juillet 2049. - Loi du 25 décembre 2023, art.24)
(Dispositions pratiques - Loi du 25 décembre 2023, art.25)
Art. 17.
(Un portail fédéral, le "portail fédéral des données ouvertes", est créé afin de référencer tous les documents administratifs qui sont mis à disposition à des fins de réutilisation. Ce portail renvoie également aux portails des entités fédérées et des autorités locales ainsi qu'au portail paneuropéen.
Les documents administratifs auxquels il est fait référence sur le portail fédéral sont assortis de métadonnées pertinentes sous un format lisible par machine et, le cas échéant, des conditions de réutilisation.
Le Roi peut dĂ©terminer, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, les modalitĂ©s relatives Ă la gestion du portail fĂ©dĂ©ral, visĂ© Ă l'alinĂ©a 1 er, et au contrĂŽle et Ă la surveillance de l'obligation visĂ©e Ă l'alinĂ©a 2. - Loi du 25 dĂ©cembre 2023, art.26)
Art. 18.
(Pour soutenir la mise en oeuvre de la stratégie fédérale relative aux données ouvertes, un comité est créé, au sein duquel, les instances publiques fédérales se concertent au moins une fois par an concernant la mise en oeuvre de cette loi.
Le Roi peut dĂ©terminer par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres les modalitĂ©s relatives aux missions et Ă l'organisation du comitĂ© et la concertation visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1 er.- Loi du 25 dĂ©cembre 2023, art.27)
Le premier ministre
Ch. MICHEL
Le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des bùtiments
J. JAMBON
Le vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste
A. DE CROO
La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
M. DE BLOCK
Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, chargé de la Simplification administrative
T. FRANCKEN
Le secrétaire d'Etat chargé de la lutte contre la fraude sociale, de la protection de la vie privée et de la mer du Nord
P. DE BACKER
Le ministre de la Justice
K. GEENS