16 novembre 1984 - ArrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon portant exĂ©cution des articles 59, 60, 61 et 65 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
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L'Exécutif Régional Wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, complĂ©tĂ©e par le dĂ©cret rĂ©gional wallon du 11 avril 1984, notamment les articles 59 , 60, 61 et 65;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois coordonnĂ©es du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par la loi ordinaire de rĂ©formes institutionnelles du 9 aoĂ»t 1980;
Vu l'urgence, rĂ©sultant du fait que le dĂ©cret du 11 avril 1984 ne peut ĂȘtre publiĂ© sans ses arrĂȘtĂ©s d'application;
Qu'en effet, la publication du dĂ©cret du 11 avril 1984 ne pourrait ĂȘtre effectuĂ©e, sous peine de crĂ©er un grave vide juridique, sans que soient immĂ©diatement prĂ©cisĂ©s les agents chargĂ©s d'appliquer la loi et de constater les infractions, et sans indiquer les modalitĂ©s d'application des articles 60 et 61 de la loi;
Sur la proposition du Ministre de la Région Wallonne pour l'Eau, l'Environnement et la Vie rurale;
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Sans prĂ©judice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature et aux dispositions de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, Ă  l'exception de l'article 5, alinĂ©a 1er, et des dispositions de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, sont recherchĂ©es et constatĂ©es par:

1° les fonctionnaires et agents de l'Inspection GĂ©nĂ©rale de l'Environnement et des ForĂȘts du MinistĂšre de la RĂ©gion Wallonne;

2° les membres de la gendarmerie;

3° les agents de police communale;

4° les gardes assermentĂ©s des rĂ©serves naturelles agréées, en ce qui concerne les infractions relatives aux rĂ©serves naturelles agréées pour lesquelles ils sont compĂ©tents;

5° les agents des provinces et des communes dĂ©signĂ©s individuellement par le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions, en raison de leur compĂ©tence en matiĂšre de conservation de la nature, sur la demande qui en sera faite par l'autoritĂ© dont ils relĂšvent.

Art. 2.

§1. Les vĂ©gĂ©taux protĂ©gĂ©s, produits de l'infraction, sont toujours saisis. Ils sont immĂ©diatement rĂ©introduits dans un milieu naturel adĂ©quat. En cas d'impossibilitĂ©, ils sont remis Ă  un institut de sciences naturelles s'ils prĂ©sentent un intĂ©rĂȘt, et Ă  dĂ©faut ils sont dĂ©truits suivant les instructions du service de l'environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion Wallonne.

§2. Les animaux, morts ou vivants, produits de l'infraction sont toujours saisis. Ils sont, si possible, immĂ©diatement rĂ©introduits dans un milieu naturel adĂ©quat. Si leurs blessures, leurs maladies ou leur Ă©tat gĂ©nĂ©ral ne permettent d'envisager la rĂ©introduction qu'Ă  terme, ils sont, si possible, mis sous sĂ©questre dans un centre de revalidation agréé ( conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 relatif Ă  l'agrĂ©ment et aux subventions des centres de revalidation des espĂšces animales vivant naturellement Ă  l'Ă©tat sauvage – AGW du 16 octobre 1997, art. 13, al. 1er) et ensuite rĂ©introduits dans un milieu naturel similaire. Si la rĂ©introduction n'est pas envisageable, ils sont abattus suivant les instructions du service de l'environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion Wallonne.

Dans tous les cas, les dĂ©pouilles d'animaux protĂ©gĂ©s sont dĂ©truites suivant les instructions du service de l'environnement, Ă  moins qu'elles soient remises Ă  un institut de sciences naturelles lorsqu'elles prĂ©sentent un intĂ©rĂȘt scientifique.

§3. ( ... – AGW du 16 octobre 1997, art. 13, al. 2)   Il fixe par rĂšglement, le taux des frais de sĂ©questre et de destruction.

Art. 3.

§1. Les animaux ayant servi Ă  commettre l'infraction qui sont saisis peuvent ĂȘtre remis Ă  leur propriĂ©taire moyennant paiement d'une somme dont le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions fixe le montant par rĂšglement. Cette somme est dĂ©posĂ©e au greffe du tribunal jusqu'Ă  ce qu'il ait Ă©tĂ© statuĂ© sur l'infraction et est substituĂ©e Ă  l'animal saisi tant pour la confiscation que pour la restitution.

§2. Les autres objets sont saisis conformément au droit commun.

Art. 4.

§1. Les animaux confisquĂ©s peuvent ĂȘtre remis Ă  leur propriĂ©taire moyennant paiement d'une somme fixĂ©e par rĂšglement Ă©tabli par le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions. La confiscation est rĂ©putĂ©e exĂ©cutĂ©e moyennant paiement de cette somme.

§2. Les autres objets sont confisqués conformément au droit commun.

Art. 5.

L'amende administrative visĂ©e Ă  l'article 61 de la loi du 12 juillet 1973 prĂ©citĂ©e est de mille Ă  vingt mille francs.

Une copie du procĂšs-verbal constatant l'infraction est communiquĂ©e Ă  l'auteur de l'infraction, ainsi qu'au Directeur GĂ©nĂ©ral de la Direction GĂ©nĂ©rale des Ressources Naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion Wallonne dans le dĂ©lai fixĂ© Ă  l'article 59, alinĂ©a 2, de la loi prĂ©citĂ©e.

L'amende administrative infligĂ©e par le Directeur GĂ©nĂ©ral visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2 doit ĂȘtre acquittĂ©e dans le dĂ©lai d'un mois Ă  compter du jour de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e notifiant la dĂ©cision fixant son montant. Pour l'application du prĂ©sent alinĂ©a, la lettre recommandĂ©e est censĂ©e avoir Ă©tĂ© reçue le troisiĂšme jour ouvrable qui suit la remise du pli Ă  la poste.

L'amende administrative est acquittée par versement ou virement au compte de chÚques postaux de la Région au moyen des formules jointes à la décision fixant le montant de l'amende.

En cas de non-paiement de l'amende administrative dans le délai fixé à l'alinéa 4, le Directeur Général visé à l'alinéa 2 dispose d'un délai de deux mois à dater de l'expiration du délai précité pour requérir l'application de l'amende administrative.

Art. 6.

Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions dĂ©signe, pour chacune des rĂ©serves naturelles domaniales, un ingĂ©nieur chargĂ© de la gestion parmi les ingĂ©nieurs des services extĂ©rieurs de l'inspection gĂ©nĂ©rale de l'environnement et des forĂȘts au sein de l'administration rĂ©gionale.

Art. 7.

Le service de l'administration rĂ©gionale visĂ© Ă  l'article 65, 3°, de la loi prĂ©citĂ©e est l'Inspection gĂ©nĂ©rale de l'Eau du MinistĂšre de la RĂ©gion Wallonne.

Art. 8.

Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-PrĂ©sident de la RĂ©gion Wallonne, chargĂ© de l’Economie,

J.-M. DEHOUSSE

Le Ministre de la RĂ©gion Wallonne pour l’Eau, l’Environnement et la Vie rurale,

V. FEAUX