08 juin 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon portant organisation de la structure et de la justification du budget des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes en Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les articles 48, 2, alinéa 2 et 68, 80 et 86 insérés et modifiés par le décret du 17 décembre 2015;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 27 octobre 2016;
Vu le rapport du 22 décembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.750/2 du Conseil d'État, donné le 23 janvier 2017, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Sur la proposition du Ministre du budget;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° le décret du 15 décembre 2011: le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes;

2° l'unité: l'unité d'administration publique définie à l'article 2, 27° du décret du 15 décembre 2011;

3° l'entité: l'unité d'administration publique visée à l'article 3, §1er, 1°, du décret du 15 décembre 2011;

4° le SPW: le Service public de Wallonie, à savoir les services d'administration générale de la Région wallonne;

5° les services du budget et des finances: les Départements du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication du SPW;

6° les organes de gestion: le conseil d'administration d'un organisme ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social dudit organisme;

7° la structure horizontale: la présentation du tableau du budget qui renvoie aux divisions et subdivisions établies entre les lignes dudit tableau;

8° la structure verticale: la présentation du tableau du budget qui renvoie à la division en colonnes dudit tableau;

9° le SEC: le système européen des comptes nationaux et régionaux visé à l'article 2, 26° du décret du 15 décembre 2011;

10° la classification économique: la classification des recettes et des dépenses budgétaires en fonction des critères macro-économiques permettant de délivrer à l'Institut des comptes nationaux les données nécessaires à la réalisation de ses missions, telles que définies à l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Cette classification est compatible avec le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), lequel définit les normes comptables visant à une description quantitative cohérente, fiable et comparable des économies des Etats membres de l'Union européenne. Elle se compose de codes numériques de quatre chiffres au maximum et de libellés explicatifs;

11° la présentation en statistiques de finances publiques: la présentation en statistiques de finances publiques (SFP) sur la base du SEC regroupe les opérations enregistrées dans les différents comptes d'opérations courantes, dans le compte de capital et dans le compte financier du SEC, en les réorganisant sous la forme d'une présentation plus appropriée pour l'analyse budgétaire, au sein d'un compte unique;

12° la classification fonctionnelle: la classification internationale des fonctions des administrations publiques, dénommée COFOG, élaborée par l'ONU, l'OCDE et Eurostat. Il s'agit d'un ensemble de codes à cinq chiffres.

Art. 2.

Les dispositions du présent arrêté ont pour objet de définir les structures applicables lors de l'élaboration des budgets des recettes et des dépenses des unités d'administration publique définies à l'article 3, §1er, 2° à 4°, du décret du 15 décembre 2011, ainsi que les modalités de justifications qui y sont jointes.

Les obligations applicables aux unités d'administration publique wallonnes visées à l'article 3, §1er, 4°, c) , sont identiques, qu'elles agissent dans le cadre de leur objet social ou d'une mission déléguée par le Gouvernement qui est assimilée aux autres missions ou services des unités concernées.

Art. 3.

En termes de structure horizontale, le tableau du budget des recettes des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes de type 1 et de type 2 est subdivisé en un ou plusieurs programmes. Chaque programme correspond à une activité spécifique envisagée afin de réaliser les missions confiées au service administratif à comptabilité autonome, à l'entreprise régionale, à l'organisme de type 1 ou de type 2.

Les programmes sont numérotés par ordre croissant et chaque numéro de programme comporte deux chiffres.

Art. 4.

Chaque programme comprend un titre Ier relatif aux recettes courantes, un titre II relatif aux recettes en capital et un titre III relatif aux produits d'emprunts. Chaque titre est divisé en un ou plusieurs articles de base suivant les classifications économique et fonctionnelle. Le numéro de l'article de base comporte le numéro du programme, le code économique, le numéro d'ordre et le code fonctionnel.

Le code économique comporte quatre chiffres.

Le numéro d'ordre comporte deux chiffres. Les articles de base sont classés en ordre croissant.

Le code fonctionnel comporte cinq chiffres. Lorsque le code fonctionnel applicable n'atteint pas cinq chiffres, il est complété par l'insertion de zéro.

Le libellé de l'article de base comprend toujours l'origine de la recette ainsi que la nature de la recette.

l'inspection des finances et les services du budget et des finances veillent à l'application formelle de l'alinéa 5 pour ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales ainsi que les organismes de type 1.

Art. 5.

Les totaux des crédits de recettes sont par programme et par titre ainsi que de manière globale pour le budget, en distinguant les recettes courantes, les recettes en capital et les produits d'emprunts.

Art. 6.

§1er. En termes de structure verticale, le tableau du budget des recettes des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2 est composé:

1° d'une colonne avec, en majuscule, les initiales du Ministre compétent reprises au budget de l'entité;

2° d'une colonne qui contient le numéro du programme;

3° d'une colonne qui contient le numéro du titre;

4° d'une colonne qui contient les deux premiers chiffres du code économique de l'article de base;

5° d'une colonne qui contient les deux derniers chiffres du code économique de l'article de base;

6° d'une colonne qui contient le numéro d'ordre;

7° d'une colonne qui contient le code fonctionnel de l'article de base;

8° d'une colonne avec le libellé des programmes et articles de base.

§2. Dans le cas d'un budget initial pour une année considérée, une colonne qui contient les crédits de recettes du budget initial de l'année considérée est ajoutée.

§3. Dans le cas d'un budget ajusté pour une année considérée, est ajoutée:

1° une colonne qui contient les crédits de recettes du budget initial de l'année considérée;

2° une colonne qui contient les ajustements des crédits de recettes de l'année considérée;

3° une colonne qui contient les crédits de recettes ajustés de l'année considérée.

Concernant le 2°, à chaque nouvel ajustement budgétaire, une nouvelle colonne est ajoutée.

Concernant le 3°, les crédits de recettes ajustés sont la somme des crédits initiaux et des ajustements de crédits.

§4. Le cas échéant, la structure verticale du tableau du budget des recettes peut être modifiée par le Ministre du budget afin de l'adapter aux évolutions des normes budgétaires ou comptables.

Art. 7.

En termes de structure horizontale, le tableau du budget des dépenses des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes de type 1 et de type 2 comprend un programme fonctionnel et un ou plusieurs programmes opérationnels. Les crédits à inscrire dans ces deux types de programmes sont régis par les règles suivantes:

1° les crédits du programme fonctionnel sont destinés à couvrir les dépenses générales de fonctionnement du service administratif à comptabilité autonome, de l'entreprise régionale, de l'organisme de type 1 ou de l'organisme de type 2;

2° les crédits d'un programme opérationnel sont destinés au financement d'une activité ou d'un ensemble cohérent d'activités spécifiques envisagées afin de réaliser les missions confiées au service administratif à comptabilité autonome, à l'entreprise régionale, à l'organisme de type 1 ou à l'organisme de type 2.

Les programmes sont numérotés par ordre croissant et chaque numéro de programme comporte deux chiffres.

Art. 8.

Le cas échéant, les programmes concourant à la réalisation d'une politique publique définie peuvent être regroupés en divisions organiques.

Art. 9.

Chaque programme comprend un titre Ier relatif aux dépenses courantes et un titre II relatif aux dépenses en capital. Chaque titre est subdivisé en un ou plusieurs articles de base suivant les classifications économique et fonctionnelle. Le numéro de l'article de base comporte le numéro du programme, le code économique, le numéro d'ordre et le code fonctionnel.

Le code économique comporte quatre chiffres.

Le numéro d'ordre comporte deux chiffres. Les articles de base sont classés en ordre croissant.

Le code fonctionnel comporte cinq chiffres. Lorsque le code fonctionnel applicable n'atteint pas cinq chiffres, il est complété par l'insertion de zéro.

Le libellé de l'article de base comprend toujours la destination de la dépense à savoir le bénéficiaire ou la catégorie de bénéficiaires ainsi que la nature de la dépense.

l'inspection des finances et les services du budget et des finances veillent à l'application formelle de l'alinéa 5 pour ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales ainsi que les organismes de type 1.

Art. 10.

Les totaux des crédits d'engagement et des crédits de liquidation sont calculés par division organique, le cas échéant, et par programme ainsi que de manière globale pour le budget, en distinguant les dépenses courantes et les dépenses en capital.

Art. 11.

§1er. En termes de structure verticale, le tableau du budget des dépenses des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2 est composé:

1° d'une colonne avec, en majuscule, les initiales du Ministre compétent;

2° d'une colonne qui contient le numéro de la division organique, le cas échéant;

3° d'une colonne qui contient le numéro du programme;

4° d'une colonne qui contient les deux premiers chiffres du code économique de l'article de base;

5° d'une colonne qui contient les deux derniers chiffres du code économique de l'article de base;

6° d'une colonne qui contient le numéro d'ordre de l'article de base;

7° d'une colonne qui contient le code fonctionnel de l'article de base;

8° d'une colonne avec le libellé des programmes et articles de base.

§2. Dans le cas d'un budget initial pour une année considérée, les colonnes suivantes sont ajoutées:

1° une colonne qui contient les crédits d'engagement du budget initial de l'année considérée;

2° une colonne qui contient les crédits de liquidation du budget initial de l'année considérée.

§3. Dans le cas d'un budget ajusté pour une année considérée, les colonnes suivantes sont ajoutées:

1° une colonne qui contient les crédits d'engagement du budget initial de l'année considérée, intégrant les redistributions des crédits visées à l'article 93 du décret du 15 décembre 2011;

2° une colonne qui contient les crédits de liquidation du budget initial de l'année considérée, intégrant les redistributions des crédits visées à l'article 93 du décret du 15 décembre 2011;

3° une colonne qui contient les ajustements des crédits d'engagement de l'année considérée;

4° une colonne qui contient les ajustements des crédits de liquidation de l'année considérée;

5° une colonne qui contient les crédits d'engagement ajustés de l'année considérée;

6° une colonne qui contient les crédits de liquidation ajustés de l'année considérée.

Concernant les 3° et 4°, à chaque nouvel ajustement budgétaire, une nouvelle colonne est ajoutée.

Concernant le 5°, les crédits d'engagement ajustés sont la somme des crédits initiaux et des ajustements de crédits.

Concernant le 6°, les crédits de liquidation ajustés sont la somme des crédits initiaux et des ajustements de crédits.

§4. Le cas échéant, la structure verticale du tableau du budget des dépenses peut être modifiée par le Ministre du budget afin de l'adapter aux évolutions des normes budgétaires ou comptables.

Art. 12.

§1er. En ce qui concerne les budgets visés aux articles 3 et 8, en recettes et en dépenses, une fiche est établie par article de base. Pour les dépenses, la fiche comporte une partie consacrée aux crédits d'engagement ainsi qu'une partie consacrée aux crédits de liquidation.

Dans le cadre du budget initial, chaque fiche comporte au moins:

1° le libellé, le numéro d'ordre, le code économique et le code fonctionnel de l'article de base ainsi que le numéro de la division organique et le numéro du programme;

2° la base légale relative à la recette ou à la dépense;

3° les crédits initiaux de l'année budgétaire qui précède l'année budgétaire considérée;

4° les crédits initiaux de l'année budgétaire considérée;

5° un commentaire sur l'estimation des crédits initiaux de l'année budgétaire considérée;

6° un commentaire relatif aux modalités de liquidation de trésorerie.

La partie relative aux crédits de liquidation comprend le plan de liquidation établi sur cinq années.

Dans le cadre du budget ajusté, chaque fiche comporte au moins:

1° le libellé, le numéro d'ordre, le code économique et le code fonctionnel de l'article de base ainsi que le numéro de la division organique et le numéro du programme;

2° la base légale relative à la recette ou à la dépense;

3° les crédits initiaux de l'année budgétaire considérée;

4° l'ajustement des crédits de l'année budgétaire considérée;

5° les crédits ajustés de l'année budgétaire considérée;

6° un commentaire sur l'estimation des crédits ajustés de l'année budgétaire considérée.

La partie relative aux crédits de liquidation comprend le plan de liquidation établi sur cinq années.

§2. Les fiches justificatives et explicatives sont regroupées par programme. Chaque programme est accompagné d'un commentaire relatif aux actions couvertes par les crédits qui y sont repris.

En recettes, les programmes sont regroupés par titre. En dépenses, les programmes sont regroupés par division organique. Chaque division organique est accompagnée d'un commentaire relatif aux actions couvertes par les crédits qui y sont repris.

L'ensemble des fiches justificatives et explicatives constitue la justification du budget du service administratif à comptabilité autonome, de l'entreprise régionale, de l'organisme de type 1 ou de type 2.

Le Ministre du budget fixe, en concertation avec les Ministres fonctionnellement compétents ou les Ministres de tutelle, le modèle standardisé et les modalités des fiches justificatives et explicatives.

§3. La justification du budget est accompagnée d'une projection à politique inchangée sur un horizon de trois années minimum des recettes et des dépenses du service administratif à comptabilité autonome, de l'entreprise régionale, de l'organisme de type 1 ou de type 2.

Art. 13.

Le budget des organismes de type 3 reprend l'ensemble des recettes prévisionnelles et des dépenses prévisionnelles de l'organisme.

Le budget peut être présenté soit:

1° sous forme de compte de résultats prévisionnel;

2° sous forme de tableau établi conformément aux articles 15 à 20.

Art. 14.

Si l'organisme de type 3 présente son budget conformément à l'article 13, alinéa 2, 1°, le compte de résultats prévisionnel doit reprendre l'intégralité des opérations de recettes et de dépenses intervenant dans le calcul du besoin de financement de l'organisme de type 3 conformément à la présentation en statistique des finances publiques prévue en SEC.

Pour chaque ligne de recettes et de dépenses, le compte de résultat prévisionnel doit mentionner le code économique, à quatre chiffres, et le code fonctionnel, à cinq chiffres, adéquats.

Sur le plan analytique, le compte de résultats prévisionnel doit également permettre un suivi des différentes activités de l'organisme de type 3.

Art. 15.

Dans les cas visés à l'article 13, alinéa 2, 2°, en termes de structure horizontale, la partie du tableau du budget des organismes de type 3 relative aux produits est subdivisée en un ou plusieurs comptes de produits. Les comptes peuvent être regroupés en sous-catégories. Pour chaque compte de produits, l'organisme doit mentionner le code économique, le numéro d'ordre et le code fonctionnel.

Le code économique comporte quatre chiffres.

Le numéro d'ordre comporte deux chiffres. Les comptes sont classés en ordre croissant.

Le code fonctionnel comporte cinq chiffres.

Le libellé du compte de produit doit toujours comprendre l'origine ainsi que la nature du produit.

Art. 16.

Les totaux des montants des produits sont calculés par sous-catégories, le cas échéant, ainsi que de manière globale pour le budget.

Art. 17.

§1er. En termes de structure verticale, la partie du tableau du budget des organismes de type 3 relative aux produits est composée:

1° d'une colonne qui contient les deux premiers chiffres du code économique;

2° d'une colonne qui contient les deux derniers chiffres du code économique;

3° d'une colonne qui contient le numéro d'ordre;

4° d'une colonne qui contient le code fonctionnel;

5° d'une colonne avec le libellé des sous-catégories de produits, le cas échéant, et des comptes de produits.

§2. Dans le cas d'un budget initial pour une année considérée, une colonne qui contient les montants de produits du budget initial de l'année considérée est ajoutée.

§3. Dans le cas d'un budget ajusté pour une année considérée, sont ajoutées:

1° une colonne qui contient les montants de produits du budget initial de l'année considérée;

2° une colonne qui contient les ajustements des montants de produits de l'année considérée;

3° une colonne qui contient les montants de produits ajustés de l'année considérée.

Concernant le 2°, à chaque nouvel ajustement budgétaire, une nouvelle colonne est ajoutée.

Concernant le 3°, les montants de produits ajustés sont la somme des montants initiaux et des ajustements.

Art. 18.

En termes de structure horizontale, la partie du tableau du budget des organismes de type 3 relative aux charges est subdivisée en un ou plusieurs comptes de charges. Les comptes peuvent être regroupés en sous-catégories. Pour chaque compte de charges, l'organisme doit mentionner le code économique, le numéro d'ordre et le code fonctionnel.

Le code économique comporte quatre chiffres.

Le numéro d'ordre comporte deux chiffres. Les comptes sont classés en ordre croissant.

Le code fonctionnel comporte cinq chiffres.

Le libellé du compte de charges comprend toujours la destination de la charge à savoir le bénéficiaire ou la catégorie de bénéficiaires ainsi que la nature de la charge.

Art. 19.

Les totaux des montants de charges sont calculés par sous-catégorie de charges, le cas échéant, ainsi que de manière globale pour le budget.

Art. 20.

§1er. En termes de structure verticale, la partie du tableau du budget des organismes de type 3 relative aux charges est composée:

1° d'une colonne qui contient les deux premiers chiffres du code économique;

2° d'une colonne qui contient les deux derniers chiffres du code économique;

3° d'une colonne qui contient le numéro d'ordre;

4° d'une colonne qui contient le code fonctionnel;

5° d'une colonne avec le libellé des sous-catégories de charges, le cas échéant, et des comptes de charges.

§2. Dans le cas d'un budget initial pour une année considérée, une colonne qui contient les montants de charges du budget initial de l'année considérée est ajoutée.

§3. Dans le cas d'un budget ajusté pour une année considérée, les colonnes suivantes sont ajoutées:

1° une colonne qui contient les montants de charges du budget initial de l'année considérée;

2° une colonne qui contient les ajustements des montants de charges de l'année considérée;

3° une colonne qui contient les montants de charges ajustés de l'année considérée.

Concernant le 2°, à chaque nouvel ajustement budgétaire, une nouvelle colonne est ajoutée.

Concernant le 3°, les montants de charges ajustés sont la somme des montants initiaux et des ajustements.

Art. 21.

Les organes de gestion des organismes de type 3 établissent une note justificative et explicative annexée au projet de budget initial ou de projet de budget ajusté.

Dans le cadre d'un budget initial, la note justificative et explicative comporte au moins:

1° les montants initiaux de l'année budgétaire qui précède l'année budgétaire considérée;

2° les montants initiaux de l'année budgétaire considérée;

3° un commentaire détaillé ainsi que les hypothèses de calculs relatifs à l'estimation des montants initiaux de l'année budgétaire considérée;

Dans le cadre du budget ajusté, la note justificative et explicative comporte au moins:

1° les montants initiaux de l'année budgétaire considérée;

2° l'ajustement des montants de l'année budgétaire considérée;

3° les montants ajustés de l'année budgétaire considérée;

4° un commentaire détaillé ainsi que les hypothèses de calculs relatifs à l'estimation des montants ajustés de l'année budgétaire considérée.

Dans le cadre d'un budget initial comme d'un budget ajusté, la note justificative comporte également une projection à politique inchangée sur un horizon de trois années minimum des produits et des charges de l'organisme de type 3.

Art. 22.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la première fois lors de l'élaboration des budgets des recettes et des dépenses des unités visées à l'article 2 pour l'exercice budgétaire 2018.

Art. 23.

Le Ministre du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Énergie,

C. LACROIX