Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Objet, définitions et champ d'application
Art. 1er.
Le prĂ©sent dĂ©cret fixe les dispositions relatives au budget et Ă la comptabilitĂ© des services visĂ©s Ă l'article 3 ( et transpose partiellement la Directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgĂ©taires des Etats membres â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 4) .
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, on entend par:
1° loi de dispositions générales: la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrÎle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrÎle de la (Cour des comptes - Décret du 25 avril 2024, art.1er);
2° Parlement: le Parlement wallon;
3° Gouvernement: le Gouvernement wallon;
4° Ministre du budget: le Ministre du Gouvernement ( (...) â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 5, a) ) ayant le budget dans ses attributions;
( 5° service administratif Ă comptabilitĂ© autonome: unitĂ© d'administration publique dont la gestion et la comptabilitĂ© sont sĂ©parĂ©es par une loi ou un dĂ©cret de celles des services d'administration gĂ©nĂ©rale, sans que la personnalitĂ© juridique ne lui soit accordĂ©e, et qui dispose d'une trĂ©sorerie et d'une comptabilitĂ© autonomes; â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 5, b) )
6° ordonnateur: autoritĂ© compĂ©tente dĂ©signĂ©e par arrĂȘtĂ© du Gouvernement et habilitĂ©e:
a) Ă constater les droits Ă la charge des tiers et Ă donner l'ordre de leur recouvrement;
b) dans la limite des crédits autorisés et disponibles, à engager et à liquider toute dépense imputable au budget ainsi qu'à en émettre l'ordre de paiement;
7° receveur: toute personne habilitée à procéder au recouvrement des droits constatés à la charge des tiers;
8° trésorier: toute personne habilitée à :
a) percevoir les recettes;
b) payer les dépenses imputées au budget;
c) exécuter des opérations financiÚres non liées au budget;
9° classification économique: classification des recettes et des dépenses budgétaires en fonction des critÚres macro-économiques permettant de délivrer à l'Institut des comptes nationaux les données nécessaires à la réalisation de ses missions, telles que définies à l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Cette classification est compatible avec le systÚme européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), lequel définit les normes comptables visant à une description quantitative cohérente, fiable et comparable des économies des Etats membres de l'Union européenne. Elle se compose de codes numériques de quatre chiffres au maximum et de libellés explicatifs;
10° droit constaté: droit réunissant toutes les conditions suivantes:
a) son montant est déterminé de maniÚre exacte;
b) l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;
c) l'obligation de payer existe;
d) une piĂšce justificative est en possession de l' ( unitĂ© d'administration publique â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 5, c) ) telle que visĂ©e Ă l'article 3;
11° engagement budgĂ©taire: rĂ©servation par l'ordonnateur du crĂ©dit nĂ©cessaire Ă l'exĂ©cution d'un engagement juridique. L'engagement budgĂ©taire implique la vĂ©rification de la rĂ©gularitĂ© de l'imputation budgĂ©taire, de la disponibilitĂ© de crĂ©dits, de la conformitĂ© de la dĂ©pense aux lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, jugements et contrats ainsi que du respect du principe de bonne gestion financiĂšre dĂ©fini sous 14°;
(12° engagement juridique : l'acte par lequel l'ordonnateur crée ou constate une obligation vis-à -vis d'un tiers; - Décret du 25 avril 2024, art.2)
13 ° liquidation: acte par lequel l'ordonnateur s'assure de l'existence de droits constatés en faveur de tiers;
( 13°/1 obligations récurrentes : les dépenses nécessaires au fonctionnement des services dont les montants sont exigibles pendant l'année budgétaire, mais qui résultent, soit d'obligations dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci, soit d'obligations dont le montant exigible au cours de chaque exercice n'est pas connu au moment de leur naissance ; - Décret du 25 avril 2024, art.2)
14° principe de bonne gestion financiÚre: principe regroupant:
a) le principe d'Ă©conomie, qui prescrit que les moyens mis en Ćuvre par l'ordonnateur en vue de la rĂ©alisation des activitĂ©s soient rendus disponibles en temps utile, dans les quantitĂ©s et qualitĂ©s appropriĂ©es et au meilleur prix;
b) le principe d'efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en Ćuvre et les rĂ©sultats obtenus;
c) le principe d'efficacité, qui vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.
( 15° Accord de coopĂ©ration: l'accord de coopĂ©ration du 13 dĂ©cembre 2013 entre l'Ătat fĂ©dĂ©ral, les CommunautĂ©s, les RĂ©gions et les Commissions communautaires relatif Ă la mise en Ćuvre de l'article 3, §1er du TraitĂ© sur la stabilitĂ©, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union Ă©conomique et monĂ©taire;
16° TFUE: le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
17° Stratégie Europe 2020: les cinq objectifs définis par le Conseil européen lors de sa réunion des 24 et 25 mars 2011, visant à stimuler une croissance qui soit intelligente, en investissant de façon plus efficace dans l'éducation, la recherche et l'innovation durable, en donnant la priorité à une économie à faibles émissions de carbone et à une industrie compétitive et inclusive, en mettant clairement l'accent sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté;
18° IWEPS: Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique créé par le décret du 4 décembre 2003;
19° CESW: ( Conseil économique, social et environnemental de Wallonie - Décret du 25 avril 2024, art.2) créé par le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne;
20° circonstances exceptionnelles: au sens de l'article 2, point 2 du RĂšglement (CE) n°1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant Ă accĂ©lĂ©rer et Ă clarifier ( la mise en Ćuvre â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 5, d) ) de la procĂ©dure concernant les dĂ©ficits excessifs, modifiĂ© par le RĂšglement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011, des faits inhabituels indĂ©pendants de la volontĂ© de la RĂ©gion wallonne et ayant des effets sensibles sur la situation financiĂšre des administrations publiques, ou Ă des pĂ©riodes de grave rĂ©cession Ă©conomique telles que visĂ©es dans le pacte de stabilitĂ© et de croissance rĂ©visĂ©, pour autant que l'Ă©cart temporaire de la RĂ©gion wallonne ne mette pas en pĂ©ril sa soutenabilitĂ© budgĂ©taire Ă moyen terme;
21° ((...) - Décret du 25 avril 2024, art.2);
22° ((...- - Décret du 25 avril 2024, art.2) ;
( 23° budget économique: le budget visé à l'article 108, g) , de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifiée par la loi du 28 février 2014;
24° ICN: l'Institut des comptes nationaux visé à l'article 107 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
25° périmÚtre de consolidation: le sous-secteur 1312 « Administrations d'Etats fédérés » du secteur 13 « Administrations publiques » au sens du RÚglement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au systÚme européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, tel que défini par l'ICN;
26° SEC: le SystÚme européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne au sens du RÚglement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 y relatif;
27° unité d'administration publique: l'unité institutionnelle qui fait partie du périmÚtre de consolidation de la Région wallonne;
28° Entreprise régionale: l'unité d'administration publique à caractÚre commercial, industriel ou financier bénéficiant d'un régime d'autonomie, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée;
29° Organisme: l'unitĂ© d'administration publique, distincte des services d'administration gĂ©nĂ©rale, qui est dotĂ©e de la personnalitĂ© juridique et dont l'objet est l'exercice de missions d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral;
30° Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles: l'unité d'administration publique créée et organisée par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
31° Ministre de tutelle: le Ministre du Gouvernement qui s'est vu attribuer un pouvoir de gestion ou de contrĂŽle particulier sur un organisme, en vertu du dĂ©cret ou d'un arrĂȘtĂ© l'organisant et, le cas Ă©chĂ©ant, de l'arrĂȘtĂ© portant rĂ©partition des compĂ©tences au sein du Gouvernement;
32° transfert financier: le montant inscrit au budget des dépenses visé à l'article 10 en faveur de certaines unités d'administration publique;
33° contrat de gestion: la convention passĂ©e entre le Gouvernement et l'organe de gestion d'un organisme en vue de dĂ©finir les rĂšgles et conditions spĂ©ciales en vertu desquelles cet organisme exerce ses missions de service public. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 5, e) )
( 34° Commission wallonne pour l'Energie : la Commission instituée par l'article 43 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
35° Dotation : un crédit qui figure au budget général des dépenses, mais dont l'affectation est déterminée par l'institution à laquelle il est alloué. Son bénéficiaire ne doit pas justifier que l'utilisation qu'il en fait correspond à une finalité déterminée. - Décret du 25 avril 2024, art.2)
Art. 3.
( §1er. Les dispositions du présent décret sont applicables aux unités d'administration publique réparties selon les catégories suivantes:
( 1° les services d'administration générale, qui regroupent les services publics de Wallonie, les cabinets ministériels et les services y assimilés pour leur fonctionnement ; - Décret du 25 avril 2024, art.3)
2° les entreprises régionales;
3° les services administratifs à comptabilité autonome;
4° les organismes, classés selon les types suivants:
a) sont de type 1, les organismes qui sont directement soumis à l'autorité d'un Ministre de tutelle et dont la gestion courante est confiée à des fonctionnaires désignés ou à des mandataires;
b) sont de type 2, les organismes qui sont gérés de maniÚre autonome par les organes de gestion désignés conformément à leur statut juridique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrÎle du Gouvernement;
c) sont de type 3, les organismes qui:
(1) (sont administrés conformément au Code des sociétés et des associations - Décret du 6 avril 2023, art.135);
(2) et subissent une influence déterminante de la Région wallonne, soit en concluant avec elle un contrat de gestion, soit que la Région désigne, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction ou qu'elle désigne une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle administrative du Gouvernement en leur sein, soit qu'elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit, soit qu'elle dispose, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'organisme constitué sous forme de société;
5° l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;
6° le Parlement et le Service du Médiateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - Décret -programme du 18 décembre 2024, art.18).
§2. La liste et le classement des organismes visés au paragraphe 1er, 4°, sont annexés au présent décret.
Au moins une fois par an, sur proposition du Gouvernement, le dĂ©cret actualise la liste mentionnĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 6)
( § 3. Les services d'administration générale, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales ainsi que les organismes classifiés dans le périmÚtre de consolidation tel que défini à l'article 2, 25°, forment ensemble l'Entité régionale. - Décret du 25 avril 2024, art.3)
Dispositions générales
Dispositions relatives au budget
Dispositions générales
Art. 4.
( §1er. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 9, 1°) ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 3 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le budget est l'acte qui prĂ©voit et autorise, pour chaque annĂ©e budgĂ©taire et dans des dĂ©crets, toutes les recettes et toutes les dĂ©penses ( des services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4), sans compensation entre elles. L'annĂ©e budgĂ©taire dĂ©bute le 1er janvier et se termine le 31 dĂ©cembre suivant.
L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses. Par dérogation à ce principe, un décret peut créer un fonds budgétaire en lui affectant des recettes, qu'il identifie, pour couvrir des dépenses, dont il définit l'objet.
( §2. Conformément à l'article 16/9 de la loi de dispositions générales, le budget est élaboré sur la base des prévisions macroéconomiques du budget économique établies par l'ICN. Les éventuelles dérogations à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans les documents informatifs et justificatifs du budget.
§3. Conformément à l'article 16/13 de la loi de dispositions générales, tous les trois ans, une évaluation, sur base de critÚres objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget est réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rend publiques.
L'organisme indĂ©pendant est dĂ©signĂ© dans un accord de coopĂ©ration. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 9, 2°)
Dispositions relatives à la structure, à la spécialisation et au contenu du budget
Des recettes
Art. 5.
§1er. Au budget, sont portées en recettes:
1° l'estimation des droits qui seront constatés au profit ( des services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4) au cours de l'année budgétaire conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er, 1° de la loi de dispositions générales, y compris les droits afférents aux recettes affectées visées à l'article 4, alinéa 2;
2° l'estimation des recettes à percevoir au comptant, le cas échéant.
§2. Le budget, en recettes, autorise l'enrĂŽlement et la perception des impĂŽts et des taxes en vertu et conformĂ©ment aux lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s et tarifs en vigueur.
Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 2 de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, les recettes, autres que les impĂŽts et les taxes prĂ©citĂ©s, sont les crĂ©ances Ă©tablies en vertu et conformĂ©ment aux lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s, conventions, arrĂȘts et jugements.
§3. Les montants estimés des recettes ne sont pas limitatifs.
Art. 6.
Outre l'autorisation visée à l'article 5, §2, le budget, en recettes, contient au moins:
1° l'estimation globale du montant des droits et recettes visés à l'article 5, §1er;
2° les habilitations données au Gouvernement de procéder aux opérations de gestion de la trésorerie et de la dette consolidée ainsi qu'aux opérations de couverture des besoins de financement découlant de l'exécution du budget. Le Gouvernement assure cette gestion financiÚre dans le respect des principes de prudence et d'efficience. Il veille à la conformité des besoins ou de la capacité de financement aux objectifs nationaux et européens;
3° les conditions dans lesquelles le recouvrement des recettes non fiscales peut ĂȘtre abandonnĂ©;
4° en annexe, un tableau répartissant les montants visés au 1° entre subdivisions et par (adresse budgétaire - Décret du 25 avril 2024, art.5) selon les rÚgles suivantes:
a) une subdivision distincte comprend les estimations des recettes générales tandis que les recettes spécifiques, y compris les recettes affectées aux fonds budgétaires, sont prévues dans les subdivisions correspondantes aux divisions organiques du budget des dépenses visées à l'article 8, §1er;
( b) les estimations de recettes des subdivisions sont réparties par adresse budgétaire.
Concernant l'alinĂ©a 1er, 4°, b), chaque adresse budgĂ©taire est composĂ©e d'un centre financier correspondant Ă la division organique, d'un compte budgĂ©taire et d'un domaine fonctionnel. Les positions 2 Ă 5 du compte budgĂ©taire sont codifiĂ©s selon la classification Ă©conomique. Chaque adresse budgĂ©taire identifie, par un libellĂ©, la nature ou l'objet de la recette. Lorsqu'il s'agit d'un remboursement de dĂ©penses, le code de l'adresse budgĂ©taire doit ĂȘtre identique Ă celui de l'opĂ©ration prĂ©alable de dĂ©penses. - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.6)
Des dépenses
Art. 7.
Au budget, sont portés en dépenses:
1° conformément aux dispositions de l'article 4, 2° de la loi de dispositions générales:
( a) les crĂ©dits d'engagement Ă concurrence desquels des sommes peuvent ĂȘtre engagĂ©es du chef d'obligations nĂ©es ou contractĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire et, pour les obligations rĂ©currentes, les sommes qui seront exigibles au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire ; - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.7)
b) les crĂ©dits de liquidation, ((...) - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.7) Ă concurrence desquels des sommes peuvent ĂȘtre liquidĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire, du chef des droits constatĂ©s en vue d'apurer des obligations prĂ©alablement engagĂ©es. Les crĂ©dits de liquidation peuvent ĂȘtre non limitatifs pour les dĂ©penses dĂ©signĂ©es dans le budget;
2° les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires, visés à l'article 4, alinéa 2, et fixées dans le respect des moyens disponibles que sont, pour chacun des fonds, les recettes affectées majorées, le cas échéant, du report réel ou estimé des recettes non utilisées au cours des années précédentes.
Les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont:
a) pour l'engagement, les sommes pouvant ĂȘtre engagĂ©es du chef d'obligations nĂ©es ou contractĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire et, pour les obligations rĂ©currentes dont les effets s'Ă©tendent sur plusieurs annĂ©es, les sommes qui seront exigibles au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire;
b) pour la liquidation, les sommes pouvant ĂȘtre liquidĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire du chef des droits constatĂ©s en vue d'apurer des obligations prĂ©alablement engagĂ©es.
Toutefois, en cours d'exécution du budget, ces dépenses seront limitées par le montant des recettes affectées réellement perçues augmentées, le cas échéant, du solde réel reporté de l'exercice précédent;
3° le cas Ă©chĂ©ant, une provision de crĂ©dits d'engagement rĂ©servĂ©e spĂ©cifiquement aux dĂ©penses de personnel administratif qui n'ont pu ĂȘtre dĂ©terminĂ©es avec prĂ©cision au moment du vote du budget. L'utilisation par le Gouvernement d'une telle provision doit ĂȘtre dĂ»ment justifiĂ©e.
Art. 8.
§1er. Le budget, en dépenses, est subdivisé en divisions organiques, en programmes et en (adresses budgétaires - Décret du 25 avril 2024, art.5).
Une division organique regroupe les programmes concourant à la réalisation d'une politique publique définie.
Chaque division organique comprend un programme fonctionnel et un ou plusieurs programmes opérationnels. Les crédits à inscrire dans ces deux types de programmes sont régis par les rÚgles suivantes:
1° les crédits du programme fonctionnel sont destinés à couvrir les dépenses générales de fonctionnement au sein de la division organique;
2° les crĂ©dits d'un programme opĂ©rationnel sont destinĂ©s au financement d'une activitĂ© ou d'un ensemble cohĂ©rent d'activitĂ©s spĂ©cifiques permettant de rencontrer un ou plusieurs des objectifs de la politique publique dĂ©finie assignĂ©e Ă la division organique. Un programme opĂ©rationnel peut contenir les dĂ©penses prĂ©visionnelles Ă la charge d'un ou de plusieurs fonds budgĂ©taires, Ă la condition de les distinguer des crĂ©dits, mais ne peut, en aucun cas, ĂȘtre alimentĂ© par des crĂ©dits de liquidation non limitatifs.
(Les crédits des programmes et les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont répartis en adresses budgétaires. Chaque adresse budgétaire est composée d'un centre financier, correspondant à la division organique, d'un compte budgétaire et d'un domaine fonctionnel. Les positions 2 à 5 du compte budgétaire sont codifiées selon la classification économique. Le domaine fonctionnel est composé du numéro de programme composé des trois premiÚres positions du domaine fonctionnel, suivi d'un numéro d'identification au sein du programme. Chaque adresse budgétaire identifie, par un libellé, la nature, l'objet ou le mode opératoire de la dépense. - Décret du 25 avril 2024, art.8)
§2. Les crédits d'engagement sont autorisés et plafonnés par programme.
§3. D'une part, les crédits de liquidation de chacun des programmes fonctionnels sont autorisés et plafonnés par programme, excepté s'ils sont non limitatifs, auquel cas ils sont plafonnés dans la limite du montant total des programmes fonctionnels de toutes les divisions organiques. D'autre part, les crédits de liquidation des programmes opérationnels sont autorisés par programme, mais plafonnés dans la limite du montant total des programmes opérationnels de la division organique.
§4. Le budget, en dépenses, contient au moins:
1° les dispositions fixant les conditions générales relatives aux dépenses;
2° les dispositions fixant, conformĂ©ment Ă l'article 7, 1°, b) , les dĂ©penses pour lesquelles les crĂ©dits peuvent ĂȘtre non limitatifs;
3° les dispositions fixant, conformément à l'article 3, dernier alinéa, de la loi de dispositions générales, la nature des dépenses autorisées en l'absence d'un décret organique;
4° les dispositions accordant au Gouvernement des habilitations de gestion;
5° le tableau de synthÚse, présenté par division organique et programme, des crédits d'engagement et des crédits de liquidation, en distinguant les crédits non limitatifs visés au 2° ainsi que, le cas échéant, des dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires;
6° en annexe, le tableau détaillant par (adresse budgétaire - Décret du 25 avril 2024, art.5) les crédits et les dépenses visées au 5°.
Des documents informatifs et justificatifs du budget
Art. 9.
§1er. Le budget est accompagné des documents informatifs et justificatifs suivants:
( 1° l'exposé général qui présente notamment:
a) les lignes directrices du budget;
b) une synthÚse des recettes et des dépenses;
c) un rapport financier;
(c/1) un rapport sur les revues des dĂ©penses effectuĂ©es pendant l'annĂ©e en cours, les actions qui y sont liĂ©es et un calendrier pour les revues de dĂ©penses Ă effectuer. Par revue de dĂ©penses, on entend un rĂ©examen des dĂ©penses du point de vue de l'efficacitĂ©, l'efficience et la cohĂ©rence avec la politique gouvernementale, afin d'identifier les possibilitĂ©s de politiques plus efficaces et les marges de manoeuvre qui peuvent ĂȘtre utilisĂ©es pour de nouvelles dĂ©penses de fonctionnement et d'intervention ou pour le contrĂŽle global des dĂ©penses ; - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.9)
d) conformément aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions générales et dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement:
(1) le cadre budgétaire à moyen terme et la programmation budgétaire pluriannuelle tels que définis à l'alinéa 3, ses éventuelles actualisations ainsi que l'explication de tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire;
(2) une analyse de sensibilitĂ©, reprenant un aperçu des Ă©volutions des principales variables budgĂ©taires en fonction de diffĂ©rentes hypothĂšses relatives aux taux de croissance et d'intĂ©rĂȘt;
(3) une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget des dépenses mais qui font partie du périmÚtre de consolidation ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique;
(4) l'impact, de maniÚre détaillée, des dépenses fiscales sur les recettes en joignant un inventaire desdites dépenses qui reprend toutes les réductions, diminutions et exceptions au régime général de prélÚvement des impÎts qui s'appliquent pendant l'année budgétaire au profit des contribuables ou d'activités économiques, sociales ou culturelles.
Le cadre budgétaire à moyen terme couvre la législature, ou au moins une période minimale de trois ans. Un nouveau Gouvernement peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un Gouvernement précédent, pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action.
Dans ce cas, le nouveau Gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.
La programmation budgétaire pluriannuelle, basée sur les prévisions du budget économique, comprend les éléments suivants:
a) des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, telles que les dépenses;
b) des prévisions pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes, à politique inchangée;
c) une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politique inchangée;
d) une Ă©valuation de l'effet que, vu leur impact direct Ă long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagĂ©es sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilitĂ© Ă long terme des finances publiques. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 10)
2° un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses en regard des objectifs de la politique publique définie. Il fait apparaßtre notamment:
a) en recettes, par subdivision, le fondement légal et la justification de chacun des (adresses budgétaires - Décret du 25 avril 2024, art.5) inscrits au budget;
b) en dépenses, par division organique, la maniÚre dont l'activité ou l'ensemble d'activités spécifiques de chacun des programmes contribue à la réalisation des objectifs de la division et, par article de base, le fondement légal et les moyens projetés dans le budget.
§2. En ce qui concerne les dépenses, l'exposé particulier fournit en outre:
1° lorsqu'il s'agit de dépenses dont l'exécution est programmée sur plusieurs années budgétaires, le plan de liquidation envisagé et chiffré;
2° lorsqu'il s'agit de dépenses prévisionnelles à la charge d'un fonds budgétaire, les montants suivants en les distinguant pour l'engagement et pour la liquidation:
a) le solde reporté de l'année précédente, réel ou estimé;
b) la prévision d'encaissement des recettes affectées durant l'année budgétaire;
c) la prévision des moyens disponibles, obtenue par l'addition des deux montants précités;
d) la prévision, par article de base codifié selon la classification économique, des moyens qui seront utilisés durant l'année budgétaire;
e) le solde final se dégageant des prévisions des opérations de l'année budgétaire;
3° lorsqu'il s'agit de dépenses relatives au financement d'une premiÚre tranche d'obligations pluriannuelles, prises en exécution d'un contrat conclu par le Gouvernement, une synthÚse du plan financier et de ses paramÚtres éventuels d'adaptation annuelle.
Dispositions relatives à la confection du budget et des ajustements, au calendrier budgétaire et à l'approbation par le Parlement
Art. 10.
( §1er. ConsidĂ©rant le cadre budgĂ©taire Ă moyen terme visĂ© Ă l'article 9, §1er, 1°, le Gouvernement Ă©tablit les projets de dĂ©cret, l'un contenant les recettes du budget et l'autre les dĂ©penses du budget, et les documents visĂ©s Ă l'article 9 ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les projets de dĂ©cret d'ajustement du budget et les documents visĂ©s au paragraphe 4. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 11)
§2. Le Gouvernement dĂ©pose, au plus tard Ă la mi-novembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, les projets de dĂ©cret du budget de l'annĂ©e budgĂ©taire accompagnĂ©s des documents visĂ©s Ă l'article 9, devant le Parlement qui les adopte au plus tard le 31 dĂ©cembre suivant. Le dĂ©cret contenant les recettes du budget doit ĂȘtre publiĂ© au Moniteur belge du 31 dĂ©cembre au plus tard.
§3. Durant le premier quadrimestre de l'année budgétaire en cours, le Gouvernement contrÎle l'exécution budgétaire en vue, le cas échéant, d'ajuster le budget des recettes et des dépenses.
Durant l'année budgétaire, le Gouvernement peut déposer des projets d'ajustement du budget des recettes et des dépenses.
A l'occasion du renouvellement intégral du Parlement, le Gouvernement procÚde à un contrÎle budgétaire et, le cas échéant, dépose des projets d'ajustement du budget des recettes et des dépenses en vue de l'adapter aux objectifs de sa déclaration de politique.
§4. L'ajustement du budget s'opÚre de la maniÚre suivante:
1° le budget des recettes et des dépenses est ajusté conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, en faisant apparaßtre, dans les tableaux, la comparaison entre les montants initiaux et ajustés;
2° l'exposé général visé à l'article 9, §1er, 1°, peut se limiter à la présentation d'une synthÚse des recettes et des dépenses ajustées, à la motivation des actualisations et, le cas échéant, à une mise à jour du rapport financier;
3° les exposés particuliers visés à l'article 9, §1er, 2° et §2, sont actualisés, en faisant apparaßtre la comparaison entre les montants initiaux et ajustés. Pour le surplus, ils peuvent se limiter à la justification des actualisations.
§5. Le Gouvernement dépose devant le Parlement les projets de décret d'ajustement du budget, accompagnés des documents visés au §4, 2° et 3°. Les crédits faisant l'objet dans ces projets d'une annulation ou d'une réduction sont alors, à due concurrence, rendus indisponibles pour engager ou liquider des dépenses.
Les ajustements doivent ĂȘtre votĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e budgĂ©taire en cours.
Art. 11.
Tant pour le budget que lors d'un ajustement, l'approbation du Parlement porte, successivement, sur:
1° le dispositif en ce qui concerne le budget en recettes;
2° le dispositif et le tableau de synthÚse visé à l'article 8, §4, 5°, en ce qui concerne le budget en dépenses.
Dispositions réglant l'absence ou l'insuffisance de crédits
Art. 12.
§1er. Dans l'hypothĂšse exceptionnelle oĂč il apparaĂźt que le dĂ©cret contenant les dĂ©penses du budget ne sera pas votĂ© pour le 31 dĂ©cembre prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e budgĂ©taire, alors que le projet a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au Parlement conformĂ©ment Ă l'article 10, §2, le Gouvernement assure, par une dĂ©libĂ©ration motivĂ©e, portĂ©e immĂ©diatement Ă la connaissance du Parlement, et directement exĂ©cutoire Ă partir du 1er janvier de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e, la continuitĂ© des services en ouvrant des crĂ©dits d'engagement et des crĂ©dits de liquidation.
Cette dĂ©libĂ©ration couvre une pĂ©riode qu'elle dĂ©termine et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă un mois, ni excĂ©der trois mois, sauf si des obligations lĂ©gales ou contractuelles requiĂšrent une pĂ©riode d'une autre durĂ©e. Les crĂ©dits doivent ĂȘtre Ă©quivalents en nature et proportionnels, pour la pĂ©riode concernĂ©e, aux montants autorisĂ©s de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Toutefois, les crĂ©dits destinĂ©s aux dĂ©penses liĂ©es automatiquement ou contractuellement Ă l'indice des prix Ă la consommation ou Ă l'indice santĂ© peuvent ĂȘtre majorĂ©s des augmentations strictement liĂ©es Ă cette indexation.
DÚs le premier jour du mois suivant l'approbation du budget en dépenses par le Parlement, les effets de la délibération en cours cessent immédiatement et les dépenses exposées depuis le début de l'année budgétaire sont imputées à la charge des crédits du budget approuvé.
§2. Dans l'hypothĂšse exceptionnelle oĂč il apparaĂźt que le projet de dĂ©cret contenant les dĂ©penses du budget n'a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au Parlement conformĂ©ment Ă l'article 10, §2, et que le dĂ©cret ne sera dĂšs lors pas votĂ© pour le 31 dĂ©cembre prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e budgĂ©taire, un dĂ©cret doit ouvrir les crĂ©dits provisoires nĂ©cessaires au fonctionnement des services et Ă valoir sur le budget de cette annĂ©e budgĂ©taire.
Le dĂ©cret ouvrant des crĂ©dits provisoires fixe la pĂ©riode Ă laquelle ces crĂ©dits se rapportent. La pĂ©riode pour laquelle des crĂ©dits d'engagement et de liquidation sont allouĂ©s ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă un mois, ni excĂ©der trois mois, sauf si des obligations lĂ©gales ou contractuelles requiĂšrent qu'ils le soient pour une pĂ©riode d'une autre durĂ©e.
Les crĂ©dits doivent ĂȘtre Ă©quivalents en nature et proportionnels, pour la pĂ©riode concernĂ©e, aux montants autorisĂ©s de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Toutefois, les crĂ©dits destinĂ©s aux dĂ©penses liĂ©es automatiquement ou contractuellement Ă l'indice des prix Ă la consommation ou Ă l'indice santĂ© peuvent ĂȘtre majorĂ©s des augmentations strictement liĂ©es Ă cette indexation.
DÚs le premier jour du mois suivant l'approbation du budget en dépenses par le Parlement, les effets des décrets ouvrant des crédits provisoires cessent immédiatement et les dépenses exposées depuis le début de l'année budgétaire sont imputées à la charge des crédits du budget approuvé.
§3. L'absence de vote du budget en dépenses pour le 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire n'affecte pas les dépenses des fonds budgétaires. Leurs recettes reportées et perçues dÚs le début de l'année budgétaire sont immédiatement disponibles pour couvrir les dépenses.
Art. 13.
Dans les cas d'urgence résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles et à défaut ou en cas d'insuffisance de crédits, le Gouvernement autorise par une délibération motivée ouvrant les crédits nécessaires répartis en (adresses budgétaires - Décret du 25 avril 2024, art.5):
1° soit l'engagement de la dépense;
2° soit sa liquidation;
3° soit son engagement et sa liquidation.
Conjointement à cette délibération, le Gouvernement dépose au Parlement un projet de décret d'ajustement du budget conformément aux dispositions de l'article 10, §§1er, 4 et 5. Ce dépÎt rend la délibération exécutoire. Toutefois, le dépÎt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement n'est pas requis dÚs lors que la délibération porte sur un montant inférieur à un seuil fixé, annuellement, dans les dispositions visées à l'article 8, §4, 4°. Dans ce cas, la délibération est exécutoire à la date fixée par le Gouvernement.
Toutes les dĂ©libĂ©rations doivent faire l'objet d'une rĂ©gularisation par voie d'ajustement du budget dont le projet devra ĂȘtre approuvĂ©, au plus tard, le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e en cours.
Art. 14.
Les délibérations visées aux articles 12, §1er, 13 et 23, §2, sont transmises sans délai à la (Cour des comptes - Décret du 25 avril 2024, art.1er) qui, le cas échéant, communique ses observations au Parlement et en informe le Ministre du budget.
Les crédits ouverts par ces délibérations et par les décrets de crédits provisoires visés à l'article 12, §2, ainsi que leur utilisation sont comptabilisés distinctement dans la comptabilité budgétaire.
Dispositions relatives à l'exécution du budget et à la comptabilité budgétaire
Dispositions générales
Art. 15.
La comptabilitĂ© budgĂ©taire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgĂ©taires accordĂ©es par le Parlement et de l'exĂ©cution du budget. Elle est intĂ©grĂ©e Ă la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale visĂ©e au ( Titre III du prĂ©sent Livre â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 13) .
Art. 16.
§1er. Sont seuls imputés au budget d'une année budgétaire déterminée:
1° en recettes, les droits constatés durant cette année budgétaire, y compris ceux afférents à des recettes affectées, ainsi que les recettes perçues au comptant;
( 2° en dépenses,
a) Ă la charge des crĂ©dits d'engagement, les sommes qui peuvent ĂȘtre engagĂ©es du chef d'obligations nĂ©es ou contractĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire et, pour les obligations rĂ©currentes, les sommes exigibles pendant l'annĂ©e budgĂ©taire ;
b) à la charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées ;
3° ((...) - Décret du 25 avril 2024, art.10)
4° à la charge des fonds budgétaires,
a) sur les moyens disponibles pour l'engagement, les sommes qui sont engagées durant l'année budgétaire;
b) sur les moyens disponibles pour la liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées.
( §2. Les droits constatĂ©s au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e budgĂ©taire considĂ©rĂ©e peuvent ĂȘtre imputĂ©s Ă charge des crĂ©dits d'engagement et de liquidation du budget jusqu'au 31 janvier de l'annĂ©e suivante. Ă dĂ©faut, ils sont imputĂ©s Ă charge des crĂ©dits d'engagement et de liquidation de l'annĂ©e budgĂ©taire suivante. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 14, 2°)
Art. 17.
Le Gouvernement fournit périodiquement au Parlement une situation de l'exécution du budget, ventilée:
1° par subdivision en ce qui concerne les recettes;
2° par division organique, par programme et par (adresse budgétaire - Décret du 25 avril 2024, art.5) en ce qui concerne les dépenses.
Art. 18.
Tout décret susceptible d'entraßner une dépense non prévue au budget ouvre les crédits d'engagement et de liquidation nécessaires à son exécution pendant l'année budgétaire en cours et, s'il y a lieu, pendant l'année suivante. à défaut, son entrée en vigueur est postposée au budget qui y procÚde.
Art. null.
Dispositions relatives aux recettes budgétaires
Art. 19.
§1er. Sans préjudice des dispositions en matiÚre de taxes et d'impÎts, chacun dans leurs compétences, les ordonnateurs constatent les droits à la charge des tiers. Ils leur notifient au moins l'objet de la créance, la somme à payer, les modalités de paiement et la date d'échéance.
§2. Les droits constatés sont imputés dans la comptabilité et sont simultanément communiqués à un receveur. Pour les recettes non fiscales, (les services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4) peut désigner un receveur centralisateur.
Art. 20.
Les fonctions de receveur et de trésorier sont compatibles entre elles, mais sont incompatibles avec celle d'ordonnateur.
Le receveur rend compte de sa gestion conformément aux dispositions de l'article 39 en sa qualité de comptable au sens de la loi de dispositions générales.
Dispositions relatives aux dépenses budgétaires
Art. 21.
§1er. Dans la limite des montants fixés à chacun des (adresses budgétaires - Décret du 25 avril 2024, art.5), les ordonnateurs peuvent utiliser les crédits de dépenses conformément au principe de bonne gestion financiÚre.
Toute dépense fait successivement l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordre de paiement à l'intervention de l'ordonnateur et d'un paiement à l'intervention du trésorier.
§2. à défaut de délais de paiement fixés dans la législation relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dans toutes autres dispositions légales et réglementaires fixant des délais particuliers ou encore d'échéance préalablement fixée conventionnellement avec le tiers créancier, le délai entre la liquidation de la dépense et le paiement de la somme exigible ne peut excéder vingt jours.
§3. Lorsque le montant du droit constatĂ© ne peut ĂȘtre payĂ© entre les mains du crĂ©ancier en raison d'une saisie-arrĂȘt, une opposition, une cession ou une dĂ©lĂ©gation Ă charge des crĂ©ances de la RĂ©gion wallonne ou tout autre obstacle juridique ou administratif dĂ»ment notifiĂ© ou rendu opposable, la somme est enregistrĂ©e sur un compte d'attente, jusqu'au moment oĂč le gestionnaire du contentieux (de la trĂ©sorerie - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.12), dĂ©signĂ© par arrĂȘtĂ© du Gouvernement, donne les ordres de paiement en faveur des bĂ©nĂ©ficiaires lĂ©galement dĂ©terminĂ©s. Dans cette hypothĂšse, les dispositions visĂ©es au §2 ne sont pas applicables.
§4. Lorsqu'un ordonnateur cesse sa fonction, il transmet de maniĂšre complĂšte et sans dĂ©lai les donnĂ©es comptables et budgĂ©taires des matiĂšres relevant de sa compĂ©tence Ă son successeur. Les modalitĂ©s de cette procĂ©dure sont arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 41, alinĂ©a 2.
Art. 22.
§1er. (Les contrats et les marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services tels que dĂ©finis par la lĂ©gislation en vigueur, ainsi que les arrĂȘtĂ©s d'octroi de subvention et, s'il Ă©chet, de prix ne peuvent pas ĂȘtre notifiĂ©s aux tiers avant que ces contrats, marchĂ©s publics et arrĂȘtĂ©s aient fait l'objet d'un engagement budgĂ©taire. - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.13)
L'engagement budgĂ©taire doit ĂȘtre confirmĂ© par l'engagement juridique corrĂ©latif.
§2. Si le montant de l'engagement juridique diffĂšre de celui de l'engagement budgĂ©taire, ce dernier doit ĂȘtre, selon le cas, immĂ©diatement complĂ©tĂ© par l'ordonnateur ou extournĂ© d'office Ă due concurrence.
§3. Les dépenses autres que celles visées au §1er ne peuvent (faire l'objet d'un engagement budgétaire - Décret du 25 avril 2024, art.13) qu'à l'appui d'une piÚce justificative émanant d'un ordonnateur et constatant l'existence et l'étendue exacte de l'obligation.
Art. 23.
§1er. Toute liquidation d'une dĂ©pense non prĂ©alablement engagĂ©e, en infraction Ă l'article 21, §1er, ((...) - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.14), mais rĂ©unissant les conditions de la constatation du droit en faveur du tiers, doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'un (engagement dĂ©rogatoire - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.14), Ă la charge des crĂ©dits de l'annĂ©e budgĂ©taire en cours. Le Gouvernement en arrĂȘte les modalitĂ©s.
§2. Si aprÚs épuisement de toutes les possibilités de nouvelle répartition des crédits, telles qu'elles sont prévues à l'article 26, il s'avÚre:
1° soit, qu'il n'existe pas de crédit d'engagement spécialisé ou qu'il est insuffisant pour la régularisation visée au §1er;
2° soit, qu'une dĂ©pense rĂ©guliĂšrement engagĂ©e ne peut ĂȘtre liquidĂ©e en raison d'une insuffisance de crĂ©dits de liquidation alors que les droits du tiers sont incontestablement constatĂ©s et sans prĂ©judice des dispositions de l'article 16, §2,
le Gouvernement ouvre le crédit nécessaire en adoptant une délibération budgétaire en se conformant à la procédure et aux modalités prévues aux articles 13 et 14.
Toutefois, si la délibération satisfait à la condition de seuil fixée à l'article 13, alinéa 3, elle doit en outre prévoir de compenser le montant ouvert par un blocage de crédits autorisés à due concurrence.
Art. 24.
§1er. Au moins une fois par année budgétaire, la situation de l'encours des engagements (budgétaires - Décret du 25 avril 2024, art.15) fait l'objet d'une vérification.
Les engagements (budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.15) doivent ĂȘtre annulĂ©s, d'une part, si Ă l'appui de piĂšces justificatives, il est constatĂ© qu'ils sont devenus sans objet et, d'autre part, d'office, s'ils n'ont pas Ă©tĂ© suivis d'une mise en Ćuvre dans un dĂ©lai de cinq ans suivant l'annĂ©e de leur imputation, exceptĂ© dans les cas oĂč les ordonnateurs justifient leur maintien au-delĂ de cette pĂ©riode.
§2. (Au moins une fois par an - Décret du 25 avril 2024, art.15), la situation de l'encours des dépenses à liquider fait l'objet d'une vérification en vue de détecter les anomalies qui pourraient occasionner des retards dans la séquence de la liquidation et du paiement.
Art. 25.
(Les obligations nĂ©cessaires pour assurer le fonctionnement continu des services peuvent ĂȘtre contractĂ©es Ă partir du 1er novembre, Ă charge des crĂ©dits de l'annĂ©e budgĂ©taire suivante, dans la limite du tiers des crĂ©dits d'engagement votĂ©s pour les dĂ©penses correspondantes de l'annĂ©e en cours. Les actes d'engagement stipulent que les fournitures ne peuvent ĂȘtre livrĂ©es, ni les services prestĂ©s, avant l'ouverture de l'annĂ©e budgĂ©taire. - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.16)
Ces engagements sont imputés dans les engagements hors bilan de la comptabilité générale de l'année en cours, jusqu'à l'ouverture de l'année budgétaire suivante au début de laquelle ils sont immédiatement imputés dans la comptabilité budgétaire.
Dispositions relatives à la nouvelle répartition des crédits en cours d'année budgétaire
Art. 26.
§1er. Sans prĂ©judice de l'article 27, durant l'annĂ©e budgĂ©taire, les ordonnateurs (primaires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.17) peuvent solliciter une modification de la rĂ©partition des crĂ©dits des programmes entre les (adresses budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5) en suivant la procĂ©dure et les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement et moyennant le respect des rĂšgles suivantes:
1° en ce qui concerne les crĂ©dits d'engagement, une nouvelle rĂ©partition peut intervenir entre les (adresses budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5) d'un mĂȘme programme;
2° en ce qui concerne les crĂ©dits de liquidation limitatifs, une nouvelle rĂ©partition peut intervenir entre les (adresses budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5) du programme fonctionnel et entre les (adresses budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5) de tous les programmes opĂ©rationnels d'une mĂȘme division organique;
3° en ce qui concerne les crédits de liquidation non limitatifs, une nouvelle répartition peut intervenir uniquement entre les (adresses budgétaires - Décret du 25 avril 2024, art.5) alimentés par des crédits de cette nature dûment autorisés;
4° tant pour les crĂ©dits d'engagement que pour les crĂ©dits de liquidation, les augmentations de crĂ©dits doivent ĂȘtre compensĂ©es par des diminutions Ă©quivalentes de crĂ©dits lors de toute nouvelle rĂ©partition.
(NDLR - Nombreuses dérogations au §1er fixées par le Décret du 19/12/2019 contenant le budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020, art. 85 à 90)
§2. Dans des cas d'urgence rĂ©sultant de circonstances exceptionnelles ou imprĂ©visibles et d'une insuffisance de crĂ©dits d'engagement au sein d'un programme fonctionnel d'une division organique empĂȘchant la liquidation des rĂ©munĂ©rations du personnel administratif, par dĂ©rogation aux dispositions du §1er, 1°, le Gouvernement autorise par une dĂ©libĂ©ration motivĂ©e, un transfert vers ce programme et en provenance d'un ou de plusieurs autres programmes fonctionnels des crĂ©dits d'engagement nĂ©cessaires. Ce transfert est immĂ©diatement exĂ©cutoire.
Art. 27.
(Les ordonnateurs peuvent solliciter une modification de la rĂ©partition des dĂ©penses prĂ©visionnelles d'un fonds budgĂ©taire exclusivement entre les adresses budgĂ©taires du programme opĂ©rationnel dĂ©diĂ© au fonds et en suivant la procĂ©dure et les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement.
Tant pour les crĂ©dits d'engagement que pour les crĂ©dits de liquidation, les augmentations de crĂ©dits doivent ĂȘtre compensĂ©es par des diminutions Ă©quivalentes de crĂ©dits lors de toute nouvelle rĂ©partition au sein du fonds concernĂ©. - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.18)
Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires.
Dispositions relatives au compte d'exécution du budget
Art. 28.
§1er. Les crédits autorisés d'engagement et de liquidation inscrits aux (adresses budgétaires - Décret du 25 avril 2024, art.5) non utilisés au terme de l'année budgétaire tombent en annulation.
§2. Sont reportés à l'année suivante:
1° le solde des moyens des fonds budgétaires non utilisés, en engagement et en liquidation, au terme de l'année budgétaire;
2° ((...) - Décret du 25 avril 2024, art.19);
3° ((...) - Décret du 25 avril 2024, art.19);
4° le solde des dépenses demeurant à liquider au terme de l'année budgétaire, aprÚs application des dispositions de l'article 16, §2.
Art. 29.
§1er. Le compte d'exécution du budget est présenté:
1° en ce qui concerne les recettes, conformément au tableau visé à l'article 6, 4°;
2° en ce qui concerne les crédits de dépenses, conformément au tableau visé à l'article 8, §4, 5°.
§2. Sont portées dans le compte d'exécution du budget, en regard des estimations ou autorisations selon le cas, les imputations opérées conformément à l'article 16 dans la comptabilité budgétaire. En dépenses, la différence entre les crédits autorisés et les imputations détermine les crédits à annuler visés à l'article 28, §1er.
§3. Dans le compte d'exécution du budget, la détermination des soldes visés à l'article 28, §2, 2° à 4° fait l'objet d'un compte rendu.
§4. Le solde budgétaire est obtenu par différence entre les recettes imputées et les dépenses liquidées.
§5. Doivent figurer dans une annexe au compte d'exécution du budget:
1° les imputations visées au §2, détaillées par (adresse budgétaire - Décret du 25 avril 2024, art.5), conformément au tableau visé à l'article 8, §4, 6°;
2° un relevé des dépassements des crédits de liquidation non limitatifs autorisés conformément à l'article 8, §4, 2°;
3° en ce qui concerne les fonds budgĂ©taires, le dĂ©tail des imputations de l'annĂ©e en suivant le mĂȘme schĂ©ma d'informations que celui repris Ă l'article 9, §2, 2°, de maniĂšre Ă fixer le solde visĂ© Ă l'article 28, §2, 1°.
(§ 6. Les missions que le Gouvernement délÚgue à des unités d'administration publique sont enregistrées dans le compte d'exécution du budget des services d'administration générale, sur des adresses budgétaires distinctes de celles relevant des services d'administration générale. - Décret du 25 avril 2024, art.20)
Dispositions relatives à la comptabilité générale
Dispositions générales
Art. 30.
ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 6 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, dans un systĂšme informatisĂ© de livres et de comptes, (les services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4) (tiennent - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.21) une comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale selon les rĂšgles ((...) - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.21) de la comptabilitĂ© en partie double en suivant le plan comptable arrĂȘtĂ© conformĂ©ment Ă l'article 5 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales.
Cette comptabilité générale s'étend à l'ensemble des avoirs, des droits, des dettes et des obligations et engagements de toute nature ( des services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4).
(Les missions que le Gouvernement délÚgue à des unités d'administration publique sont enregistrées dans la comptabilité générale des services d'administration générale conformément à l'alinéa 1er. - Décret du 25 avril 2024, art.21)
Art. 31.
L'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Il coïncide avec l'année budgétaire.
Art. 32.
§1er. Toute opération comptable est inscrite, sans retard, de maniÚre fidÚle et complÚte et par ordre de date, soit dans le livre journal central soit dans des livres journaux auxiliaires spécialisés.
Dans ce dernier cas, les mouvements totaux imputés font, mensuellement au moins, l'objet d'une écriture récapitulative dans le livre journal central.
§2. Lorsque l'opération résulte d'une relation avec un tiers, les droits ((...) - Décret du 25 avril 2024, art.22) doivent avoir été constatés préalablement.
§3. Toute écriture s'appuie sur une piÚce justificative datée et portant un indice de référence à celle-ci.
Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles doivent répondre les piÚces justificatives.
Toutes les piĂšces justificatives rĂ©fĂ©rencĂ©es doivent ĂȘtre conservĂ©es de maniĂšre mĂ©thodique tout en garantissant leur inaltĂ©rabilitĂ© et leur accessibilitĂ©.
§4. Le systÚme informatisé de livres et de comptes doit garantir la régularité et l'irréversibilité des écritures.
Art. 33.
Dans le respect des dispositions ( des articles 74 et 75 â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 16) , le Gouvernement fixe les dĂ©lais et les modalitĂ©s de conservation des livres, des piĂšces justificatives et des piĂšces comptables, Ă©tant entendu que ceux-ci doivent au minimum rester disponibles tant que le dĂ©cret portant approbation du compte gĂ©nĂ©ral visĂ© Ă l'article 44, §2, n'a pas Ă©tĂ© approuvĂ© par le Parlement.
Art. 34.
(Les services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4) (procÚdent - Décret du 25 avril 2024, art.23) au moins une fois par an, et en fin d'exercice, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date du 31 décembre un inventaire complet de (leurs avoirs, droits, dettes, obligations et engagements, y compris leurs droits - Décret du 25 avril 2024, art.23) et engagements hors bilan et, dans ce cas, sans préjudice des dispositions de l'article 24, §1er.
Les comptes sont mis en concordance avec les donnĂ©es de l'inventaire, dont les piĂšces justificatives sont conservĂ©es suivant les mĂȘmes rĂšgles que celles visĂ©es Ă l'article 33, avant l'Ă©tablissement du compte gĂ©nĂ©ral visĂ© Ă l'article 41.
Art. 35.
La comptabilité générale doit permettre l'établissement, au 31 décembre, du bilan et des comptes de résultats ainsi que, périodiquement et au 31 décembre, de situations des flux de trésorerie en les distinguant selon qu'ils concernent des opérations budgétaires, des opérations liées au financement et des opérations de gestion de fonds appartenant à des tiers.
Le résultat obtenu par différence entre les charges et les produits de l'exercice est reporté.
Art. 36.
((...) - Décret du 25 avril 2024, art.24)
RĂšgles d'organisation des services comptables et financiers
Art. 37.
Le Gouvernement fixe les rÚgles relatives à l'organisation de la comptabilité, en assurant le respect du principe de la séparation des fonctions.
Art. 38.
§1er. Les entrées et les sorties de fonds s'effectuent à l'intervention de trésoriers. Elles sont centralisées.
§2. ((...) - Décret du 25 avril 2024, art.25)
§3. Le systĂšme central d'encaissement et de dĂ©caissement des fonds doit ĂȘtre directement reliĂ© Ă la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale et offrir toutes les garanties de sĂ©curitĂ© contre toute forme de fraude.
Art. 39.
Conformément aux dispositions de l'article 10, §§1er et 3, de la loi de dispositions générales, les receveurs et les trésoriers (désignés au sein des service d'administration générale et des services administratifs à comptabilité autonome - Décret du 25 avril 2024, art.26) sont justiciables de la Cour des Comptes, en leur qualité de comptables au sens de ladite loi.
Sans préjudice de l'application des dispositions visées aux articles 7 et 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, ils dressent, au 31 décembre de chaque année, un compte de leur gestion annuelle qui est transmis, à l'intervention du Ministre du budget, à la Cour des Comptes avant le 1er mars de l'année qui suit celle pour laquelle il est établi.
Si un receveur ou un trésorier ne rend pas son compte annuel dans le délai légal ((...) - Décret du 25 avril 2024, art.26), ou s'il est décédé sans l'avoir rendu, (les services d'administration générale ou le service administratif à comptabilité autonome l'établissent d'office - Décret du 25 avril 2024, art.26)
Art. 40.
Un crédit d'engagement et de liquidation est prévu annuellement au budget pour couvrir les éventuelles pertes résultant de déficits, quelles qu'en soient l'origine et la cause. Si ce déficit est récupérable, le droit est constaté et imputé en comptabilité conformément aux dispositions de l'article 19.
(Dispositions relatives au compte général et aux rapportages obligatoires des services d'administration générale et de l'entité régionale - Décret du 25 avril 2024, art.27)
Art. 41.
Pour le (15 juin - Décret du 25 avril 2024, art.28), le Gouvernement établit le compte général ( des services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4) relatif à l'année budgétaire et comptable écoulée.
Il peut décider et déterminer le contenu, la forme, les modalités, la destination et la périodicité de rapports intermédiaires.
Art. 42.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi de dispositions générales, le compte général ( des services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4) comprend:
1° le compte annuel, composé:
a) du bilan;
b) des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits;
c) du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année classées par destination en suivant la classification économique et dans le respect des normes nationales et européennes de la comptabilité nationale;
d) de la situation des flux de trésorerie;
2° le compte d'exécution du budget établi conformément à l'article 29;
3° l'annexe visée à l'article 43.
Les montants y repris sont ceux arrĂȘtĂ©s au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e comptable et budgĂ©taire Ă©coulĂ©e.
Art. 43.
L'annexe fournit au moins:
1° les informations utiles à l'appréciation des données relatives aux actifs immobilisés, aux créances et à la dette;
2° un commentaire visant à réconcilier le solde budgétaire, tel que visé à l'article 29, §4, et le résultat de l'exercice ( des services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4), tel que visé à l'article 35, alinéa 2;
3° un état des droits et engagements hors bilan;
( 4° un rapport sur les transferts de biens immeubles visĂ©s aux articles 57 et 63 ainsi que sur les aliĂ©nations Ă titre onĂ©reux des biens immeubles effectuĂ©es en vertu du titre VIII du prĂ©sent livre. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 19)
Art. 44.
§ 1 er. (Le Gouvernement transmet à la Cour des comptes le compte général des services d'administration générale établi conformément aux articles 41 à 43 au plus tard le 30 juin, et les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales établis conformément à l'article 97 au plus tard le 15 avril.
La Cour des comptes fait parvenir ces comptes généraux, accompagnés de ses observations et des certifications qu'elle délivre conformément aux article 52 et 102, § 1er, au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant pour les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales, et pour le 31 octobre pour le compte général des services d'administration générale. - Décret du 25 avril 2024, art.29)
Conjointement, elle envoie une copie de ses observations et de la certification:
1° au Gouvernement en ce qui concerne le compte général ( des services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4);
2° au Ministre de tutelle et au Ministre du budget en ce qui concerne les organismes de type 1 et les entreprises régionales.
§2. Pour le (30 novembre- Décret du 25 avril 2024, art.29) au plus tard, le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant approbation du compte général ( des services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4) auquel sont annexés les comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales. L'approbation de ce projet intervient au plus tard le (31 décembre - Décret du 25 avril 2024, art.29) suivant.
Les comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales susvisés sont approuvés par le vote des dispositions les concernant.
§3. Les observations et les certifications de la (Cour des comptes - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.1er) ainsi que les comptes gĂ©nĂ©raux visĂ©s supra, exceptĂ© la partie de l'annexe au compte d'exĂ©cution du budget ( des services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4) visĂ©e Ă l'article 29, §5, 1°, sont publiĂ©s en annexe du dĂ©cret portant son approbation. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 20)
(Art. 44/1. Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi de dispositions générales, le compte général de l'entité régionale comprend :
1° le compte annuel, composé :
a) du bilan ;
b) des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits ;
c) du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année classées par destination en suivant la classification économique et dans le respect des normes nationales et européennes de la comptabilité nationale ;
d) de son annexe ;
2° le compte d'exĂ©cution du budget, dans la mĂȘme forme que celle du budget.
Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s de consolidation. ».
Art. 44/2. Le compte général de l'entité régionale est établi par le Gouvernement et envoyé pour certification à la Cour des comptes avant le 30 septembre de l'année qui suit celle à laquelle elle se rapporte. La Cour des comptes transmet cette certification au Parlement au plus tard le 30 novembre en annexe du compte général de l'entité régionale et y joint ses observations. ».
Art. 44/3. L'annexe au compte annuel comprend notamment un commentaire relatif aux rÚgles de consolidation et aux rÚgles d'évaluation retenues et un rapport sur les ventes ou autres aliénations éventuelles des biens meubles et immeubles au cours de l'année.
Le Gouvernement arrĂȘte la forme et le contenu de cette annexe. - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.30, 31 et 32,)
NLDR : le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 44/1, 44/2 et 44/3. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2030.
Art. 45.
L'exercice comptable et budgétaire est définitivement clos par le vote du décret portant approbation du compte général de cet exercice.
Art. 45/1 .
(
§1er. ConformĂ©ment Ă l'article 16/10 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, les donnĂ©es budgĂ©taires affĂ©rentes aux dĂ©penses et aux recettes rĂ©alisĂ©es sur base caisse ou sur base de la comptabilitĂ© sont mensuellement communiquĂ©es Ă l'Ătat fĂ©dĂ©ral pour publication par le service dĂ©signĂ© par le Gouvernement. Ces donnĂ©es budgĂ©taires incluent les recettes et les dĂ©penses de toutes les unitĂ©s d'administration publique.
§2. Chaque unité d'administration publique transmet au service désigné par le Gouvernement, systématiquement et pour le quinze du mois suivant, les données nécessaires visées au paragraphe 1er.
§3. Les données budgétaires en recettes et en dépenses visées au paragraphe 2 sont:
1° établies en droits constatés sur la base de la comptabilité budgétaire ou, si ces données ne sont pas disponibles, sur celle de la comptabilité générale;
2° arrĂȘtĂ©es Ă la fin de chaque mois prĂ©cĂ©dent. Distinctement, les montants mensuels sont cumulĂ©s de mois en mois;
3° prĂ©sentĂ©es selon le modĂšle arrĂȘtĂ© par le Gouvernement.
§4. Les donnĂ©es budgĂ©taires sont consolidĂ©es par les services visĂ©s au paragraphe 2 en vue d'Ă©tablir le regroupement Ă©conomique du sous-secteur 1312 relevant de la RĂ©gion wallonne. Elles sont communiquĂ©es pour publication Ă l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale compĂ©tente. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 21)
Art. 45/2 .
(
ConformĂ©ment Ă l'article 16/14 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le Gouvernement publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact Ă©levĂ© sur le budget, y compris les garanties publiques, les prĂȘts improductifs et les passifs dĂ©coulant de l'activitĂ© d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociĂ©tĂ©s privĂ©es et publiques pour des montants Ă©conomiquement significatifs. Le Gouvernement fixe les modalitĂ©s de publication de ces informations. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 22)
Art. 45/3 .
(
ComplĂ©mentairement au prescrit des articles 45/1 et 45/2, chaque unitĂ© d'administration publique transmet au Gouvernement les donnĂ©es la concernant permettant de satisfaire aux autres exigences rĂ©gionales, belges, europĂ©ennes ou internationales en matiĂšre de rapportage. Le Gouvernement fixe la portĂ©e, la pĂ©riodicitĂ© et les modalitĂ©s de ces demandes d'informations. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 23)
Dispositions relatives Ă la surveillance et au contrĂŽle
Le contrĂŽle et l'audit internes
Art. 46.
(Les services d'administration générale mettent en place un systÚme de contrÎle interne de leurs processus et leurs activités selon les modalités à fixer par le Gouvernement. - Décret du 25 avril 2024, art.33)
Ce contrĂŽle interne vise Ă donner une assurance raisonnable d'une maĂźtrise des risques concernant notamment:
1° la conformitĂ© des dĂ©cisions aux lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s, circulaires, rĂšglements et contrats;
2° le respect des phases d'engagements et de liquidation des dépenses et de la correcte constatation des droits à l'égard des tiers;
3° la prévention et la détection des fraudes et des erreurs;
4° l'accomplissement des objectifs assignés;
5° la fiabilité et l'intégrité des données opérationnelles et financiÚres;
6° la bonne gestion financiÚre;
7° la protection du patrimoine;
8° la conservation des piÚces et des valeurs détenues par les trésoriers;
9° la gestion des approvisionnements et des fournitures nécessaires au fonctionnement et à l'activité ( des services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4).
Art. 47.
Afin de s'assurer du bon fonctionnement des services et d'évaluer le systÚme de contrÎle interne (dans les domaines budgétaires et comptables - Décret du 25 avril 2024, art.34), le Gouvernement organise l'audit interne en lui attribuant l'indépendance nécessaire à sa fonction et fixe les modalités de ses interventions. L'audit interne remplit également une fonction de conseil.
(Le contrÎle administratif, budgétaire et de gestion - Décret du 25 avril 2024, art.35)
Art. 48.
§1er. Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement surveille l'exécution du budget en organisant un contrÎle administratif, budgétaire et de gestion selon les modalités qu'il fixe.
§2. Pour l'assister dans le cadre de ce contrÎle, le Gouvernement dispose d'inspecteurs des finances qui sont mis à sa disposition et placés sous son autorité.
Les inspecteurs des finances assument Ă©galement la fonction de conseiller budgĂ©taire et financier du Gouvernement. Selon les modalitĂ©s fixĂ©es par ce dernier, ils rĂ©alisent, en outre, des enquĂȘtes budgĂ©taires et financiĂšres spĂ©cifiques.
Art. 49.
Les inspecteurs des finances rendent leurs avis préalables ou formulent leurs recommandations, d'initiative ou sur demande, en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des Fnances.
Disposant de pouvoirs d'investigation les plus larges, ils accomplissent leur mission sur piĂšces et sur place. Ils ont accĂšs Ă tous les dossiers, archives et informations qu'ils jugent utiles Ă son exercice.
Ils ne peuvent ni participer Ă la direction ou Ă la gestion des services, ni donner d'ordres tendant Ă empĂȘcher ou Ă suspendre des opĂ©rations.
Le contrÎle externe et la certification du compte général
Art. 50.
Conformément à l'article 10, §1er de la loi de dispositions générales, la (Cour des comptes - Décret du 25 avril 2024, art.1er):
1° est chargée du contrÎle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire ( des services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4);
2° veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu;
3° examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne ces derniÚres, la Cour exerce un contrÎle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement;
4° contrÎle le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.
Art. 51.
Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 50, la (Cour des comptes - Décret du 25 avril 2024, art.1er):
1° est habilitée, conformément à l'article 10, §1er de la loi de dispositions générales, à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion ( des services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4). Elle peut organiser un contrÎle sur place;
2° dispose de l'accÚs direct et continu, en consultation, au systÚme comptable informatisé;
3° correspond directement avec les ministres compétents qui sont tenus de lui répondre dans un délai maximum d'un mois. A leur demande, elle peut accorder une prolongation de ce délai;
4° communique, le cas échéant, ses observations au Parlement et en informe le Ministre du budget et, dans les situations qui l'exigent, le ministre fonctionnellement compétent.
Art. 52.
§1er. Dans le cadre du contrÎle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire visé à l'article 50, 1°, la (Cour des comptes - Décret du 25 avril 2024, art.1er) procÚde à la certification du compte général en émettant une opinion:
1° sur le respect des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution quant Ă la tenue de la comptabilitĂ© et l'Ă©tablissement du compte gĂ©nĂ©ral;
2° sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général.
Conformément aux dispositions de l'article 44, §1er, cette certification accompagne les observations de la Cour lors du dépÎt du compte général au Parlement.
§2. En application des dispositions de l'article 50, 3°, relatives à l'examen de la légalité et de la régularité des dépenses et des recettes, la (Cour des comptes - Décret du 25 avril 2024, art.1er) est, notamment, habilitée à effectuer:
1° une analyse des projets de budget et d'ajustement du budget visés à l'article 10 qui lui sont transmis d'office par le Ministre du budget;
2° une vérification auprÚs des ordonnateurs, des opérations relatives à la constatation des droits à la charge des tiers.
§3. Le Parlement peut charger la (Cour des comptes - Décret du 25 avril 2024, art.1er) de procéder à des contrÎles spécifiques de certains programmes de dépenses ainsi qu'à des audits financiers et à des analyses de gestion.
§4. Lorsque la (Cour des comptes - Décret du 25 avril 2024, art.1er) contrÎle le bon emploi des deniers publics comme visé à l'article 50, 4°, elle soumet ses conclusions provisoires au ministre fonctionnellement compétent et prévoit un débat contradictoire avant de déposer son rapport final.
En outre, lorsqu'elle exerce ce contrÎle sur place, elle en informe préalablement l'autorité administrative compétente.
Le contrÎle externe du systÚme comptable et l'approche intégrée d'audit
Art. 52/1 .
((...) - Décret du 25 avril 2024, art.36)
NDLR : l'article 19 du décret-programme du 18/12/2024 modifie le présent article qui a été abrogé par le décret du 25 avril 2024.
Dans l'article 52/1, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015 et modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2021, l'article 79, § 2, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022, et dans l'article 87, § 6, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont Ă chaque fois insĂ©rĂ©s aprĂšs les mots « le service du MĂ©diateur ».
Art. 52/2 .
(
Sans prĂ©judice de l'application de dispositions lĂ©gales spĂ©cifiques, le Gouvernement arrĂȘte des modalitĂ©s de la collaboration entre les diffĂ©rents intervenants en charge des contrĂŽles et des audits des unitĂ©s d'administration publique. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 27)
Art. 52/3.
(§ 1er. Un comité chargé du suivi budgétaire et financier est mis en place au sein de certains organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, a) à c), et 5°, dont la liste est fixée par le Gouvernement et insérée annuellement dans le décret contenant le budget général de la Région wallonne.
§ 2. Le comité visé au paragraphe 1er est composé au moins de :
1° deux membres de l'organe de gestion de l'organisme ;
2° deux membres reconnus pour leurs compétences budgétaires, désignés par le Gouvernement ;
3° un Inspecteur des Finances désigné par le Gouvernement ;
4° un délégué de l'Administration du budget de la Région, désigné par le Gouvernement ;
5° un membre désigné par le Ministre du Budget ;
6° un représentant du Centre stratégique d'expertise fiscale, financiÚre et budgétaire.
Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, un membre suppléant est désigné. Il ne siÚge qu'en l'absence du membre effectif correspondant.
La qualité de membre du comité est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
- membre de l'organe de gestion, sauf pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 1° ;
- membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou Secrétaire d'Etat bruxellois ;
- membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté ;
- gouverneur de province ;
- membre du personnel de l'organisme, ou d'une de ses filiales ;
- conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme.
Par dérogation à l'alinéa 3, des membres de la direction générale de l'organisme assistent aux réunions du comité avec voix consultative. En outre, assistent également aux réunions de ce dernier, avec voix consultative, le responsable du service financier et de la gestion journaliÚre de l'organisme ou leur délégué et les commissaires désignés par le Gouvernement.
Le président est désigné par le Gouvernement parmi les membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2° à 6°.
Les mandats des membres visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement Ă la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent ĂȘtre renouvelĂ©s. Ils prennent fin en cas de dĂ©cĂšs, de dĂ©mission, d'incapacitĂ© civile ou, lorsque le membre perd la qualitĂ© en raison de laquelle il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa précédent, le nouveau membre achÚve le mandat de son prédécesseur.
§ 3. Le comité est chargé de :
1° rendre des avis dans le cadre de la procédure d'élaboration du budget de l'organisme, au Gouvernement et à l'organe de gestion de l'organisme ;
2° formuler au Gouvernement et à l'organe de gestion de l'organisme des avis motivés en vue de l'établissement du rapport annuel sur la mise en oeuvre du contrat de gestion, dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la formulation de la demande ;
3° faire trimestriellement rapport au Gouvernement et à l'organe d'administration de l'organisme sur les recettes, les dépenses, en ce compris les programmes d'investissements, et l'évolution de la trésorerie de l'organisme, en particulier sur les prévisions en la matiÚre et sur les différents aspects de leur évolution ;
4° donner un avis sur toute question budgétaire que lui soumettent le Gouvernement et l'organe d'administration de l'organisme.
Le comité dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accÚs aux données individuelles. Il examine les opérations ayant une incidence financiÚre ou budgétaire, a accÚs à tous les dossiers et archives et reçoit des services de l'organisme tous les renseignements qu'il demande.
Les avis et rapports visés à l'alinéa 1er sont transmis par le président du comité au service désigné par le Gouvernement, pour traitement et archivage. - Décret du 25 avril 2024, art.37)
Art. 52/4.
(§ 1er. Le comité établit un rÚglement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement wallon.
§ 2. Les membres effectifs et supplĂ©ants ne sont pas rĂ©munĂ©rĂ©s. Ils ont droit au remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposĂ©s pour les besoins inhĂ©rents Ă l'exercice de leur mandat dans les formes et conditions fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de l'organisme. - Décret du 25 avril 2024, art.38)
Art. 52/5.
(§ 1er. Si un organisme visé à l'article 52/3, § 1er, dispose d'un comité d'audit ou d'un comité de suivi budgétaire et financier, ses missions sont élargies aux missions fixées à l'article 52/3, § 3, et la composition du comité existant est, le cas échéant, élargie aux membres visés à l'article 52/3, § 2.
§ 2. L'organisme visé à l'article 52/3, § 1er, dispose d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il est repris dans la liste pour se conformer aux articles 52/3 et 52/4. - Décret du 25 avril 2024, art.38)
Dispositions relatives au recouvrement des droits constatés de nature non fiscale
Art. 53.
Si les droits constatés de nature non fiscale communiqués au receveur et notifiés aux débiteurs sont contestés par ces derniers, le receveur en suspend le recouvrement et en informe les ordonnateurs concernés qui peuvent, aprÚs examen, les annuler, totalement ou partiellement, ou les confirmer.
Les ordonnateurs informent le receveur de leurs décisions pour exécution et, le cas échéant, le département de la comptabilité pour l'enregistrement des implications de ces décisions en comptabilités budgétaire et générale.
Art. 54.
Dans le respect des rĂšgles Ă arrĂȘter par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne l'application d'intĂ©rĂȘts de retard, le receveur peut, sous sa responsabilitĂ©, accorder des facilitĂ©s et des dĂ©lais de paiement aux dĂ©biteurs dĂ©faillants qui se trouvent dans une situation d'impĂ©cuniositĂ© dĂ»ment justifiĂ©e.
Art. 55.
Le receveur doit engager, dans un dĂ©lai maximum de douze mois, une procĂ©dure en rĂ©cupĂ©ration des droits constatĂ©s non contestĂ©s qui, Ă leur Ă©chĂ©ance et sans prĂ©judice des dispositions de l'article 54, n'ont pas Ă©tĂ© acquittĂ©s par les dĂ©biteurs sauf Ă justifier que ces droits se trouvent dans un des cas visĂ©s Ă l'article 56. Les sommes Ă rĂ©cupĂ©rer sont majorĂ©es de plein droit des intĂ©rĂȘts de retard Ă un taux identique au taux lĂ©gal selon les modalitĂ©s Ă arrĂȘter par le Gouvernement.
Le receveur peut en confier le recouvrement à l'administration fédérale compétente, conformément aux dispositions légales en vigueur, ou à tout service habilité par décret à y procéder.
Art. 56.
§1er. Sans préjudice des articles 54 et 55, sont définitivement déclarés irrécouvrables par le receveur, et imputés comme tels dans son compte de gestion, les droits constatés:
1° satisfaisant aux conditions fixées en vertu de l'article 6, 3°;
2° prescrits en vertu des dispositions du ( Titre X â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 29) ;
3° dont les frais de récupération estimés par le receveur dépassent le montant des droits;
4° à l'encontre de débiteurs dont l'insolvabilité est attestée par voie d'huissier ou par les administrations fiscales;
5° produits à la faillite ou à la mise en liquidation d'une personne morale, sur production de l'attestation d'irrécouvrabilité délivrée par le curateur ou le liquidateur;
6° Ă charge d'un Ătat Ă©tranger, ou d'une personne rĂ©sidant Ă l'Ă©tranger, qui ne peuvent ĂȘtre recouvrĂ©s par les voies lĂ©gales existantes;
7° à l'encontre de débiteurs qui n'ont plus de domicile connu et restent introuvables à l'issue d'une période de cinq années consécutives prenant cours à la date de la mise en demeure par lettre recommandée;
8° à l'encontre de débiteurs décédés sans laisser d'héritiers connus ou dont les héritiers ont renoncé à toute succession;
9° qui, sur la base des Ă©lĂ©ments probants en possession du receveur, ne sont pas susceptibles d'ĂȘtre recouvrĂ©s dans les cinq annĂ©es suivant leur date d'exigibilitĂ©.
§2. La perte des créances correspondant aux droits constatés visés au §1er est enregistrée dans (les comptabilités générale et budgétaire - Décret du 25 avril 2024, art.40)
§3. Tout paiement obtenu ultérieurement à la déclaration d'irrécouvrabilité visée au §1er est imputé en comptabilité générale et en comptabilité budgétaire comme une recette perçue au comptant.
Dispositions relatives Ă l'octroi des subventions et des prix
Dispositions relatives Ă l'octroi, Ă l'emploi et au contrĂŽle des subventions
Art. 57.
Par subvention accordĂ©e directement ou indirectement par (les services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4), (dĂ©nommĂ©s - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.41) ci-aprĂšs, l'instance subsidiante, il faut entendre toute forme de soutien financier que cette instance accorde, dans une finalitĂ© directe ou indirecte d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, Ă une activitĂ© organisĂ©e par un tiers, quelle que soit la dĂ©nomination de cette activitĂ©, Ă l'exception des dotations (les services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4) (, constituant des transferts financiers non affectĂ©s pour lesquels aucune obligation de justification des moyens utilisĂ©s n'est requise - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.41).
Le soutien financier peut consister:
1° soit en l'octroi d'avantages financiers;
2° soit en l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financiÚre est partiellement ou totalement couverte par l'instance subsidiante.
Art. 58.
Une subvention ne peut ĂȘtre octroyĂ©e que sur la base d'un dĂ©cret ou d'une disposition spĂ©ciale figurant dans le budget des dĂ©penses. Ces subventions peuvent ĂȘtre octroyĂ©es aux conditions fixĂ©es par le Gouvernement.
Une convention peut ĂȘtre conclue entre le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention et l'instance subsidiante afin de fixer la portĂ©e de l'activitĂ© que le bĂ©nĂ©ficiaire s'engage Ă exĂ©cuter et le soutien financier y relatif qui lui sera allouĂ©.
Art. 59.
§1er. Une subvention peut ĂȘtre octroyĂ©e:
1° soit directement au bénéficiaire qui prend en charge l'organisation de l'activité;
2° soit indirectement à l'intervention d'une personne morale qui sert d'instance subsidiante intermédiaire pour le bénéficiaire.
§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire d'une subvention peut ĂȘtre:
1° une personne physique qui agit en son nom propre;
2° une personne morale;
3° une association ou organisation sans personnalité juridique.
Sans préjudice de leur responsabilité individuelle propre, des bénéficiaires peuvent s'associer en vue de l'exécution de l'activité visée par la subvention.
Art. 60.
§1er. On distingue deux types de subventions:
1° une subvention générale qui finance une activité structurelle ayant un caractÚre continu et permanent. Cette subvention générale peut concerner toute ou seulement une partie de l'activité du bénéficiaire;
2° une subvention de projet qui finance les coĂ»ts spĂ©cifiques dĂ©coulant d'une activitĂ© qui doit ĂȘtre limitĂ©e tant quant Ă son objet qu'Ă sa durĂ©e.
§2. Les subventions visĂ©es au §1er peuvent couvrir notamment les dĂ©penses de personnel, de frais gĂ©nĂ©raux, d'Ă©quipement, d'investissement et d'intĂ©rĂȘts.
Art. 61.
Sans prĂ©judice des rĂ©gimes de subventions organisĂ©s par des dĂ©crets existants et leurs arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution et, conformĂ©ment aux dispositions des articles 11 Ă 14 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le Gouvernement dĂ©termine les rĂšgles concernant l'octroi, la justification et le contrĂŽle de l'emploi des subventions, en ce compris toute avance de fonds rĂ©cupĂ©rable consentie sans intĂ©rĂȘt, ainsi que les incompatibilitĂ©s dans le respect des principes suivants:
1° toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de l'utilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention;
2° toute subvention doit ĂȘtre utilisĂ©e aux fins pour lesquelles elle est accordĂ©e;
3° tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes reçues, à moins qu'un décret ne l'en dispense;
4° le bénéficiaire reconnaßt à l'instance subsidiante, par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le droit de faire procéder sur place au contrÎle de l'emploi des fonds attribués. Dans le cadre de l'organisation et de la coordination des contrÎles, le Gouvernement peut, notamment, faire appel aux inspecteurs des finances visés aux articles 48 et 49;
5° le bénéficiaire est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention lorsqu'il:
a) ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;
b) n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;
c) met obstacle au contrĂŽle de l'instance subsidiante.
Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées au 3°, il est tenu de rembourser à concurrence de la partie non justifiée;
6° l'instance subsidiante peut sursoir au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications requises ou de se soumettre au contrÎle, sur piÚces ou sur place, de l'instance subsidiante. Dans cette hypothÚse, lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante.
Art. 62.
Sans préjudice des rÚgles fixées par le Gouvernement en application de l'article 61:
1° la liquidation de la subvention doit ĂȘtre effectuĂ©e en tenant compte de la rĂ©alisation effective de toutes les recettes et dĂ©penses qui dĂ©coulent de l'activitĂ© subsidiĂ©e Ă moins qu'il n'en soit disposĂ© autrement dans un dĂ©cret, un rĂšglement ou la dĂ©cision de l'octroi de ladite subvention;
2° le montant d'une subvention générale au sens de l'article 60, §1er, 1°, ne peut dépasser les coûts réels engendrés par l'activité subsidiée sauf disposition décrétale contraire;
3° le montant d'une subvention de projet au sens de l'article 60, §1er, 2°, ne peut dépasser les coûts réels du projet.
Dispositions relatives Ă l'octroi de prix
Art. 63.
Par prix accordé par (les services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4) ou par une personne morale de droit public subventionnée directement ou indirectement par (les premiers - Décret du 25 avril 2024, art.42), il faut entendre toute forme de soutien financier que cette instance accorde à un tiers en reconnaissance ou en récompense de ses mérites.
Ce prix peut consister:
1° soit en l'octroi d'avantages financiers;
2° soit en l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financiÚre est totalement couverte par cette instance.
Art. 64.
Un prix ne peut ĂȘtre octroyĂ© qu'en vertu d'un dĂ©cret qui a instaurĂ© ce prix et en a dĂ©terminĂ© les rĂšgles d'attribution ou d'une disposition spĂ©ciale figurant dans le budget des dĂ©penses habilitant le Gouvernement Ă en fixer les modalitĂ©s.
Son octroi est basé sur un acte unilatéral ( des services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4) ou de la personne morale de droit public subventionnée sans que le bénéficiaire ne soit tenu de l'accepter, ni de fournir la justification de son emploi.
Art. 65.
Le remboursement d'un prix ne peut ĂȘtre exigĂ© que si le bĂ©nĂ©ficiaire a communiquĂ© des informations mensongĂšres ou a agi en contravention avec des dispositions lĂ©gales qui Ă©taient d'application.
Dispositions relatives aux biens désaffectés
Art. 66.
(§ 1 er. Sans prĂ©judice de l'application de dispositions lĂ©gales particuliĂšres, les biens meubles appartenant (aux services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4) qui sont susceptibles d'ĂȘtre vendus, qui sont dĂ©saffectĂ©s et qui ne peuvent ĂȘtre rĂ©employĂ©s, doivent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s Ă titre onĂ©reux.
Sans prĂ©judice de l'application de dispositions lĂ©gales particuliĂšres, les biens immeubles appartenant (aux services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4) qui sont susceptibles d'ĂȘtre vendus, qui sont dĂ©saffectĂ©s et qui ne peuvent ĂȘtre rĂ©employĂ©s, peuvent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s Ă titre onĂ©reux ou ĂȘtre Ă©changĂ©s contre des biens immeubles de valeur Ă©quivalente. - dĂ©cret du 15 juillet 2021, art. 24, dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2021, art.112, dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022,art.121, DĂ©cret du 13 dĂ©cembre 2023, art.109) (ou ĂȘtre Ă©changĂ©s moyennant une contrepartie proportionnĂ©e - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.43)
§2. Dans le respect des formes légalement prescrites, le Gouvernement:
1° arrĂȘte la procĂ©dure Ă suivre pour l'application du §1er;
2° décide de la cession à titre gratuit des biens meubles désaffectés dont l'aliénation à titre onéreux occasionnerait des frais supérieurs au produit estimé;
3° fixe la procédure et les conditions relatives à la mise au rebut des biens meubles désaffectés.
Art. 67.
Les biens meubles complĂštement amortis en comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale continuent de figurer, avec une valeur nulle, Ă l'inventaire visĂ© Ă l'article 34 tant qu'ils sont encore utilement affectĂ©s aux activitĂ©s d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou de service public et, dans le cas inverse, tant qu'ils ne sont pas rĂ©alisĂ©s financiĂšrement, cĂ©dĂ©s Ă titre gratuit ou mis au rebut.
Dispositions applicables aux services administratifs à comptabilité autonome
Art. 68.
Chaque service administratif à comptabilité autonome est soumis à des dispositions à fixer par le Gouvernement dans le respect des rÚgles minimales suivantes:
1° l'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant;
( 2° un budget annuel est Ă©tabli par le service administratif Ă comptabilitĂ© autonome dans les formes et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement. Ce budget comporte l'ensemble des recettes et des dĂ©penses telles que dĂ©finies Ă l'article 4 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, dĂ©clinĂ©es en (adresses budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5) en suivant la classification Ă©conomique; â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 33, a) )
( 2°/1 ConformĂ©ment aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le budget annuel est documentĂ© au travers de notes justificatives et explicatives. Lors de l'Ă©laboration de son budget initial, le service administratif Ă comptabilitĂ© autonome y joint une projection pluriannuelle sur trois ans au moins de ses recettes et de ses dĂ©penses Ă politique inchangĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, corrigĂ©es pour atteindre l'objectif budgĂ©taire qui lui est assignĂ©; â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 33, b) )
( 2°/2 Le service administratif Ă comptabilitĂ© autonome dĂ©montre la maniĂšre dont l'objectif qui lui a Ă©tĂ© fixĂ© par le Gouvernement est atteint; â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 33, c) )
3° les recettes peuvent comporter des dotations en provenance du budget de la Région wallonne;
4° les crĂ©dits de dĂ©penses sont limitatifs, mais peuvent ĂȘtre redistribuĂ©s entre les (adresses budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5). Toutefois, les crĂ©dits de liquidation peuvent ĂȘtre non limitatifs pour les dĂ©penses de fonctionnement liĂ©es au volume d'activitĂ©s susceptible de gĂ©nĂ©rer des recettes propres ( et Ă concurrence maximum de leurs rĂ©alisations; â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 33, d) )
5° les crĂ©dits d'engagement doivent ĂȘtre en tout Ă©tat de cause limitĂ©s aux moyens constituĂ©s par la dotation annuelle, les recettes propres et le montant de la rĂ©serve bilantaire aprĂšs dĂ©duction du montant nĂ©cessaire Ă la couverture de l'encours des engagements reportĂ©s des exercices antĂ©rieurs;
6° les décaissements ne peuvent engendrer un dépassement de la trésorerie disponible;
7° les opérations internes de régularisation entre exercices sont prévues et imputées au budget;
8° à la fin de l'année budgétaire, les crédits d'engagement et la part des crédits de liquidation non concernés par les opérations visées au 7° tombent d'office en annulation;
9° les fonctions de receveur et de trésorier sont compatibles entre elles, mais sont incompatibles avec celles d'ordonnateur;
( 10° en cas de cessation de fonction, le receveur ou le trĂ©sorier transmet de maniĂšre complĂšte et sans dĂ©lai les donnĂ©es comptables et budgĂ©taires au responsable du service; â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 33, e) )
11° conformément aux dispositions de l'article 10, §§1er et 3, de la loi de dispositions générales, les receveurs et les trésoriers sont justiciables de la (Cour des comptes - Décret du 25 avril 2024, art.1er), en leur qualité de comptables au sens de ladite loi;
12° la trĂ©sorerie disponible en fin d'exercice peut ĂȘtre utilisĂ©e dĂšs le commencement de l'annĂ©e suivante;
13° il doit ĂȘtre tenu un inventaire physique des biens immeubles et meubles constitutifs du patrimoine;
14° arrĂȘtĂ© au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e, le compte annuel comporte au moins le compte d'exĂ©cution du budget et une situation des actifs et des passifs ou un bilan, dressĂ© aprĂšs une mise en concordance avec l'inventaire physique.
Art. 69.
( L'avant-projet de budget annuel des recettes et des dépenses de chaque service administratif à comptabilité autonome est transmis aux Ministres fonctionnellement compétents selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le projet de budget du service administratif à comptabilité autonome est inséré dans le projet de décret contenant les dépenses du budget de la Région wallonne. Parmi les dispositions de ce projet de décret, il est fait mention, pour approbation par le Parlement, du total des recettes et du total des dépenses des services administratifs concernés.
Ă dĂ©faut d'approbation, au 1er janvier de l'annĂ©e budgĂ©taire, du projet de budget visĂ© Ă l'alinĂ©a 2, les dispositions de l'article 12 sont applicables aux services administratifs Ă comptabilitĂ© autonome. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 34)
Le budget annuel des services peut ĂȘtre ajustĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, durant l'annĂ©e budgĂ©taire, en mĂȘme temps que le budget de la RĂ©gion wallonne.
Art. 69/1 .
(
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi de dispositions générales, chaque service administratif à comptabilité autonome tient une comptabilité générale selon les rÚgles usuelles de la comptabilité en partie double. Les dispositions des articles 30 à 35 sont applicables aux services administratifs à comptabilité autonome, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
La comptabilitĂ© budgĂ©taire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgĂ©taires accordĂ©es par le Parlement et de l'exĂ©cution du budget. Elle est intĂ©grĂ©e Ă la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 35)
Art. 70.
Chaque service administratif Ă comptabilitĂ© autonome met en place un contrĂŽle interne dont les objectifs sont notamment ceux visĂ©s Ă l'article 46 et dont l'Ă©valuation peut ĂȘtre auditĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l'article 47.
Art. 71.
( ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 51 de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, le contrĂŽle administratif et budgĂ©taire visĂ© aux articles 48 et 49 est applicable aux services administratifs Ă comptabilitĂ© autonome, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 36)
Art. 72.
( La (Cour des comptes - Décret du 25 avril 2024, art.1er):
1° exerce son contrÎle sur les services administratifs à comptabilité autonome, conformément à l'article 10, 1er§3, de la loi de dispositions générales;
2° procĂšde Ă la certification des comptes annuels des services administratifs Ă comptabilitĂ© autonome Ă©tablis selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'article 73, conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues Ă l'article 52, §1er. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 37)
Art. 73.
( Le compte annuel de chaque service administratif Ă comptabilitĂ© autonome est transmis, pour le 31 mars de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e budgĂ©taire, aux Ministres fonctionnellement compĂ©tents et au Ministre du budget qui est chargĂ© de le soumettre Ă la (Cour des comptes - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.1er), au plus tard le 15 avril suivant. La Cour fait parvenir les comptes annuels accompagnĂ©s de ses observations au Parlement au plus tard Ă la fin du mois de juin suivant et en informe conjointement le Ministre du budget qui communique ces observations aux Ministres fonctionnellement compĂ©tents. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 38)
Les comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome sont joints, dans une forme agrégée, au compte général et approuvés par une mention figurant dans le décret portant approbation du compte général visé à l'article 44, §2.
(Les comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome sont consolidés avec le compte annuel des services d'administration générale. - Décret du 25 avril 2024, art.44)
Dispositions en matiĂšre de prescription
Art. 74.
ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 15 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales et sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă l'article 75, les rĂšgles de prescription du droit commun sont applicables aux ( unitĂ©s d'administration publique, Ă l'exception des organismes de type 3 â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 40) .
Art. 75.
Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi de dispositions générales:
1° sont dĂ©finitivement acquises Ă ceux qui les ont reçues, les sommes payĂ©es indĂ»ment par les ( unitĂ©s d'administration publique visĂ©es Ă l'article 74 â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 41) en matiĂšre de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnitĂ©s, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas Ă©tĂ© rĂ©clamĂ© dans un dĂ©lai maximum de cinq ans Ă partir du 1er janvier de l'annĂ©e du paiement.
2° pour ĂȘtre valable, la rĂ©clamation doit ĂȘtre notifiĂ©e au dĂ©biteur par lettre recommandĂ©e Ă la poste et contenir:
a) le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;
b) la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.
A dater du dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e Ă la poste, la rĂ©pĂ©tition de l'indĂ» peut ĂȘtre poursuivie pendant le dĂ©lai prĂ©vu par le droit commun pour la prescription des actions personnelles;
3° le délai fixé au 1° est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplÚtes.
Dispositions relatives aux objectifs budgétaires, sociaux, économiques et environnementaux
Art. 76 .
En poursuivant les objectifs et obligations budgĂ©taires visĂ©s Ă l'article 2 de l'accord de coopĂ©ration, le Gouvernement veille Ă©galement Ă atteindre les objectifs et Ă respecter les prescrits visĂ©s aux articles 8, 9, 11, 14, 106.2 et 153 du TFUE et de l'article 2 du Protocole (n° 26) sur les Services d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral annexĂ© Ă celui-ci, ainsi que les objectifs sociaux et environnementaux que l'Union europĂ©enne s'est fixĂ©s dans sa StratĂ©gie Europe 2020.
Le budget s'inscrit dans une convergence vers les objectifs sociaux, économiques, environnementaux et budgétaires visés à l'alinéa 1er, en prenant en compte le calendrier proposé par la Commission européenne conformément aux rÚgles du droit de l'Union européenne applicables.
Art. 77 .
L'IWEPS réalise, au moins une fois l'an, une évaluation rendue publique du respect des objectifs sociaux, économiques et environnementaux et des prescrits visés à l'alinéa 1er de l'article 76.
Les partenaires sociaux, par la voix du CESW, ont également la possibilité de formuler un avis à tout moment, à destination du Gouvernement.
Art. 78 .
§1er. Le budget peut s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire visé à l'alinéa 1er de l'article 76 en cas de circonstances exceptionnelles, pour autant que l'écart temporaire ne mette pas en péril la soutenabilité budgétaire de la Région wallonne à long terme.
§2. Le Gouvernement adopte un mĂ©canisme de correction conforme Ă l'accord de coopĂ©ration, applicable en cas d'Ă©cart important constatĂ© par la Section « Besoins de Financement » du Conseil supĂ©rieur des finances visĂ©e aux articles 8 et 9 de l'arrĂȘtĂ© royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supĂ©rieur des finances.
(L'importance d'un écart par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif est mesurée en application de critÚres nationaux ou en application de l'article 6, point 3, du RÚglement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, modifié par le RÚglement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011. - Décret du 25 avril 2024, art.45)
En cas de mise en Ćuvre du mĂ©canisme de correction prĂ©vu Ă l'alinĂ©a 1er, le Gouvernement Ă©labore un projet de plan de correction qui:
1° doit tendre vers l'objectif budgĂ©taire en contribuant concomitamment Ă atteindre les objectifs sociaux, ( Ă©conomiques â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 43) et environnementaux, et Ă respecter les prescrits visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er de l'article 76;
2° s'appuie aussi bien sur un effort en recettes qu'en dépenses et peut, le cas échéant, immuniser certaines dépenses.
Le Gouvernement veille, en particulier, Ă prĂ©server les missions de service public et la capacitĂ© d'investissement dans les outils qui favorisent le dĂ©veloppement durable de la RĂ©gion wallonne. Le projet de plan de correction ne porte aucune atteinte Ă la compĂ©tence de la RĂ©gion wallonne de fournir, faire exĂ©cuter et organiser des services non Ă©conomiques d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
§3. Chaque projet de plan de correction fait l'objet d'une évaluation ex ante des impacts sociaux, environnementaux et économiques par l'IWEPS et d'un avis préalable des partenaires sociaux réunis au sein du CESW, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Cette évaluation comprend notamment une analyse de l'impact redistributif des mesures projetées, notamment sur base du coefficient de GINI, et une analyse des effets de genre desdites mesures.
(Le coefficient de GINI mesure le degré d'inégalité de la distribution des revenus dans une société donnée en se basant sur la courbe de Lorenz. - Décret du 25 avril 2024, art.45)
§4. Le projet de plan de correction, l'évaluation ex ante et l'avis des partenaires sociaux sont transmis au Parlement simultanément au dépÎt du projet d'ajustement du budget de l'année en cours établi conformément à l'article 10, §4.
Selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement, le plan de correction fait l'objet d'une Ă©valuation ex post par l'IWEPS sur les impacts Ă©valuĂ©s ex ante. Cette Ă©valuation mentionne si les mesures prises pour atteindre l'objectif budgĂ©taire annuel doivent ĂȘtre modifiĂ©es, en vue d'atteindre les objectifs et de respecter le prescrit des articles visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er de l'article 76.
Le Gouvernement communique l'Ă©valuation visĂ©e Ă l'alinĂ©a 2 au CESW et au Parlement â DĂ©cret du 23 dĂ©cembre 2013, art. 3 et 4) .
(Dispositions applicables aux organismes, à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, aux entreprises régionales, au Parlement, au Service du Médiateur et à la Commission wallonne pour l'Energie - Décret du 25 avril 2024, art.46)
Dispositions relatives Ă la structure et au contenu du budget
Disposition commune
Art. 79 .
(§1er. Pour chaque organisme et entreprise régionale ainsi que pour l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, un budget annuel est établi. Ce budget comprend toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
Par recettes, l'on entend les droits constatés par l'organisme ou l'entreprise régionale ou l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles du chef de ses relations avec les tiers.
Par dépenses, l'on entend tous les droits constatés à l'égard des tiers à charge de l'organisme ou de l'entreprise régionale ou de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.
§2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent au Parlement et au Service du MĂ©diateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2020, art.180 , dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2021, art.175). â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 47)
Dispositions spécifiques
Art. 80 .
(
Conformément aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions générales, tous les organismes ainsi que les entreprises régionales et l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles documentent d'office leur budget au travers de notes justificatives et explicatives. Lors de l'élaboration de leur budget initial, ils y joignent une projection pluriannuelle sur trois ans au moins de leurs recettes et de leurs dépenses à politique inchangée et, le cas échéant, corrigées pour atteindre l'objectif budgétaire qui leur est assigné.
Le Gouvernement fixe les formes des documents requis Ă l'alinĂ©a 1er. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 49)
Art. 81 .
(
§1er. Tous les organismes et entreprises régionales ainsi que l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles transmettent leur budget initial et leur budget ajusté selon les instructions, en ce compris le calendrier, décidées par le Gouvernement conformément à l'article 10 et diffusées par le Ministre du budget.
Le Gouvernement peut, par dĂ©libĂ©ration motivĂ©e, empĂȘcher ou suspendre les transferts financiers aux organismes, aux entreprises rĂ©gionales et Ă l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles qui en bĂ©nĂ©ficient, lorsqu'ils sont en dĂ©faut de dĂ©poser leur budget.
§2. Les budgets des organismes, des entreprises rĂ©gionales et de l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles doivent se conformer aux objectifs budgĂ©taires et financiers de la RĂ©gion wallonne tels que dĂ©finis par le Gouvernement. Ă cette fin, ils sont, le cas Ă©chĂ©ant, ajustĂ©s Ă la suite de l'ajustement du budget des dĂ©penses visĂ© Ă l'article 10. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 50)
Art. 82 .
(
§1er. Tous les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales démontrent la maniÚre dont l'objectif qui leur a été fixé par le Gouvernement est atteint, en distinguant le cas échéant les ressources complémentaires que sont notamment les recettes propres ou les prélÚvements sur les réserves ou le recours à l'emprunt.
§2. L'inscription au budget d'un prĂ©lĂšvement sur les rĂ©serves ou d'un recours Ă l'emprunt requiĂšre l'accord prĂ©alable du Gouvernement. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 51)
Art. 83 .
(
Pour les organismes de type 1 et 2 et les entreprises rĂ©gionales, toutes les dĂ©penses doivent ĂȘtre prĂ©alablement engagĂ©es pour pouvoir ĂȘtre liquidĂ©es. Chaque dĂ©pense est dotĂ©e au budget d'un crĂ©dit d'engagement et d'un crĂ©dit de liquidation.
Ces crĂ©dits sont limitatifs, exceptĂ© pour les crĂ©dits de liquidation lorsque le libellĂ© prĂ©cise qu'ils sont non limitatifs. Cette facultĂ© est limitĂ©e aux dĂ©penses dont le volume peut varier durant l'annĂ©e budgĂ©taire en fonction de recettes propres affectĂ©es, aux dĂ©penses appartenant au sous-groupe 11 de la classification Ă©conomique ou aux dĂ©penses consĂ©cutives Ă des procĂ©dures ou dĂ©cisions judiciaires. L'accord prĂ©alable du Ministre de tutelle et du Ministre du budget est requis. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 52)
Art. 84 .
§1er. Pour l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles, toutes les dĂ©penses du budget de gestion visĂ© par le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© doivent ĂȘtre prĂ©alablement engagĂ©es pour pouvoir ĂȘtre liquidĂ©es. Chaque dĂ©pense est dotĂ©e au budget d'un crĂ©dit d'engagement et d'un crĂ©dit de liquidation.
Les crédits inscrits à ce budget de gestion sont limitatifs, excepté pour les crédits de liquidation lorsque le libellé précise qu'ils sont non limitatifs. Cette faculté est limitée aux dépenses dont le volume peut varier durant l'année budgétaire en fonction de recettes propres affectées, aux dépenses appartenant au sous-groupe 11 de la classification économique ou aux dépenses consécutives à des procédures ou décisions judiciaires. L'accord préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du budget est requis.
§2. Les crédits alloués aux missions paritaires de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles telles que définies par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, sont (non - Décret du 25 avril 2024, art.47) limitatifs ((...) - Décret du 25 avril 2024, art.47).
§3. Les crĂ©dits allouĂ©s aux missions autres que paritaires de l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles telles que dĂ©finies par le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, sont limitatifs. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 53)
Art. 85 .
(
Lorsque l'organisme est autorisĂ© Ă recourir Ă l'emprunt, le montant maximum pouvant bĂ©nĂ©ficier de la garantie de la RĂ©gion est inscrit au dispositif du dĂ©cret contenant les dĂ©penses du budget de la RĂ©gion. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 54)
Art. 86 .
(
Le Gouvernement peut arrĂȘter des structures budgĂ©taires spĂ©cifiques Ă chaque catĂ©gorie d'organismes et pour les entreprises rĂ©gionales ainsi que pour l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles. Elles intĂšgrent la classification Ă©conomique des recettes et des dĂ©penses. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 55)
Dispositions relatives Ă l'approbation du budget
Art. 87 .
(§1er. Le Ministre de tutelle établit le projet de budget des organismes de type 1 et des entreprises régionales et le transmet au Ministre du budget.
Le Gouvernement fixe les formes et les modalités de ce projet de budget, lequel est inséré dans le projet de décret contenant les dépenses du budget visé à l'article 10.
Les dispositions du projet de décret visé à l'alinéa 2 mentionnent par organisme de type 1 et par entreprise régionale le total des recettes et le total des dépenses figurant dans leur budget individuel.
Le vote du budget des dépenses entraßne l'approbation de chacun des budgets.
§2. Les organes de gestion établissent le projet de budget des organismes de type 2, lequel est approuvé par le Ministre de tutelle qui le transmet au Ministre du budget. Il est accompagné d'un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses au regard des missions qui sont dévolues à l'organisme concerné.
Le budget des organismes de type 2 et son exposé particulier ou, à défaut, un projet de budget établi par les organes de gestion, est joint à l'exposé particulier visé à l'article 9, §1er, 2°.
Le Ministre de tutelle communique le budget définitif au Parlement dans les deux mois qui suivent son approbation.
§3. Les organes de gestion établissent et approuvent le budget des organismes de type 3 et le transmettent aux Ministres de tutelle qui le communiquent au Ministre du budget.
( Le budget des organismes de type 3 et son exposé particulier ou, à défaut, un projet de budget établi par les organes de gestion, est joint à l'exposé particulier visé à l'article 9, §1er, 2°.
Le Ministre de tutelle communique le budget dĂ©finitif au Parlement dans les deux mois qui suivent son approbation. â DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. unique)
§4. Conformément au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, le projet de budget de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles est constitué d'une partie relative à la gestion, d'une partie relative aux missions paritaires et d'une partie relative aux missions autres que paritaires.
Le Conseil général, conformément au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, établit la partie du projet de budget relative à la gestion ainsi que celle relative aux missions paritaires. Elles sont accompagnées d'un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses au regard des missions qui sont dévolues à l'Agence.
Le Ministre de tutelle établit sur proposition du Conseil général, conformément au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, la partie du projet de budget relative aux missions autres que paritaires, laquelle est accompagnée d'un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses.
Le Gouvernement approuve le projet de budget.
Le budget ou, à défaut, un projet de budget, est joint à l'exposé particulier visé à l'article 9, §1er, 2°.
Le budget définitif est communiqué au Parlement.
§5. Les rÚgles énoncées aux paragraphes 1er à 4 s'appliquent pour les ajustements desdits budgets en cours d'année.
§6. Le budget du Parlement et le budget du Service du Médiateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - décret du 17 décembre 2020, art.180, décret du 22 décembre 2021, art.175) sont établis conformément aux rÚgles qui leur sont applicables et approuvés par le Parlement.
Il est procĂ©dĂ© de la mĂȘme maniĂšre pour les ajustements des budgets en cours d'annĂ©e. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 57)
Art. 88 .
(
Les budgets des organismes de type 1 et des entreprises régionales d'une année budgétaire sont approuvés au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
Les ajustements sont approuvĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e budgĂ©taire en cours. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 5)
Art. 89 .
(
§1er. à défaut d'approbation, au 1er janvier de l'année budgétaire, du budget conformément à l'article 88, les dispositions de l'article 12 s'appliquent aux organismes de type 1et aux entreprises régionales.
§2. Pour les organismes de type 2, le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.
§3. Pour l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget.
La disposition visĂ©e Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne s'applique pas aux dĂ©penses d'un principe nouveau, non autorisĂ©es par le budget de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, inscrites au budget des missions, ni aux dĂ©penses inscrites au budget de gestion pour lesquelles les commissaires du Gouvernement ont remis un avis dĂ©favorable par dĂ©faut de conformitĂ© avec les dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires ou avec les dispositions du contrat de gestion qui ont une portĂ©e budgĂ©taire ou financiĂšre. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 59)
Dispositions relatives à l'exécution du budget et à la comptabilité budgétaire
Disposition commune
Art. 90 .
(
La comptabilitĂ© budgĂ©taire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgĂ©taires accordĂ©es par le Parlement et de l'exĂ©cution du budget. Elle est intĂ©grĂ©e Ă la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale visĂ©e au chapitre IV du prĂ©sent titre. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 62)
Dispositions particuliĂšres
Art. 91 .
(
§1er. Pour une année budgétaire déterminée, sont imputés au budget des organismes de type 1 et 2, de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et des entreprises régionales:
1° en recettes, les droits constatés en faveur de l'organisme, de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ou de l'entreprise régionale durant cette année budgétaire;
2° en dépenses,
a) à la charge des crédits d'engagement, les sommes qui sont engagées au cours de l'année budgétaire;
b) à la charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées;
Le solde budgétaire est obtenu par différence entre les recettes imputées et les dépenses liquidées.
§2. Pour les organismes de type 1 et les entreprises rĂ©gionales, les droits constatĂ©s au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e budgĂ©taire considĂ©rĂ©e peuvent ĂȘtre imputĂ©s Ă charge des crĂ©dits d'engagement et de liquidation du budget jusqu'au 31 janvier de l'annĂ©e suivante. Ă dĂ©faut, ils sont imputĂ©s Ă charge des crĂ©dits d'engagement et de liquidation de l'annĂ©e budgĂ©taire suivante.
§3. Les crĂ©dits de liquidation non utilisĂ©s au terme de l'annĂ©e budgĂ©taire tombent en annulation. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 64)
Art. 92 .
(
à défaut de dispositions légales ou réglementaires particuliÚres, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales enregistrent dans leur comptabilité budgétaire, d'une part, à la charge des crédits d'engagement, les sommes engagées et, d'autre part, à la charge des crédits de liquidation, les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire.
Les contrats et les marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que tout autre acte faisant naßtre des obligations non conditionnelles à l'égard des tiers ne sont notifiés aux tiers qu'aprÚs que leur montant ait été imputé sur les crédits d'engagement prévus.
Les obligations conditionnelles sont enregistrées dans la classe 0 de la comptabilité générale jusqu'à la réalisation des conditions. Les autres dépenses sont imputées à la charge des crédits d'engagement à l'appui d'une piÚce justificative interne constatant l'existence et l'étendue exacte de l'obligation.
Les crĂ©dits autorisĂ©s d'engagement non utilisĂ©s au terme de l'annĂ©e budgĂ©taire tombent en annulation. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 65)
Art. 93 .
(
§1er. A la condition de respecter le montant total des crĂ©dits autorisĂ©s, les crĂ©dits d'engagement et les crĂ©dits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets des organismes de type 1 et des entreprises rĂ©gionales peuvent ĂȘtre redistribuĂ©s durant l'annĂ©e budgĂ©taire moyennant l'accord prĂ©alable du Ministre du budget et du Ministre de tutelle.
Toutefois, sont exclus de toute redistribution les crédits inscrits aux articles de dépenses appartenant aux groupes 8 et 9 de la classification économique ainsi que les crédits de liquidation non limitatifs sauf pour couvrir des dépenses du sous-groupe 11 de la classification économique.
§2. A la condition de respecter le montant total des crĂ©dits autorisĂ©s, les crĂ©dits d'engagement et les crĂ©dits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets des organismes de type 2 peuvent ĂȘtre redistribuĂ©s durant l'annĂ©e budgĂ©taire moyennant l'accord prĂ©alable des organes de gestion et du Ministre de tutelle.
Toutefois, sont exclus de toute redistribution les crédits inscrits aux articles de dépenses appartenant aux groupes 8 et 9 de la classification économique ainsi que les crédits de liquidation non limitatifs sauf pour couvrir des dépenses du sous-groupe 11 de la classification économique.
§3. A la condition de respecter le montant total des crĂ©dits autorisĂ©s, les crĂ©dits d'engagement et les crĂ©dits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets de l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles peuvent ĂȘtre redistribuĂ©s durant l'annĂ©e budgĂ©taire moyennant l'accord du Conseil gĂ©nĂ©ral, conformĂ©ment au Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, et du Ministre de tutelle (pour ce qui concerne le budget de gestion, moyennant l'accord du ou des ComitĂ©s de branche concernĂ©s et du Ministre de tutelle pour ce qui concerne le budget des missions paritaires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.48) et moyennant l'accord du Ministre du budget et du Ministre de tutelle pour ce qui concerne le budget des missions autres que paritaires. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 66)
Dispositions relatives à la comptabilité générale
Art. 94 .
(
§1er. Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi de dispositions générales, les organismes, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales tiennent une comptabilité générale selon les rÚgles usuelles de la comptabilité en partie double.
§2. Les rÚgles relatives à la tenue de la comptabilité générale par (les services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4), visées aux articles 30 et 32 à 35, s'appliquent aux organismes de type 1 et 2, à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et aux entreprises régionales.
Par dérogation à l'article 30 et à défaut de disposer d'un plan comptable spécifique en vertu de dispositions organiques ou réglementaires, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ou les entreprises régionales tiennent leur comptabilité générale en suivant, soit:
1° le plan comptable arrĂȘtĂ© conformĂ©ment Ă l'article 5 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales;
2° le plan comptable minimum normalisĂ© conforme Ă l'arrĂȘtĂ© royal du 12 septembre 1983 dĂ©terminant la teneur et la prĂ©sentation d'un plan comptable minimum normalisĂ© ou conformĂ©ment au plan comptable normalisĂ© annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© royal du 19 dĂ©cembre 2003 relatif aux obligations comptables et Ă la publicitĂ© des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
Concernant le 2°, les unités d'administration publique concernées:
a) établissent un lien avec le plan comptable visé au 1°, au moyen d'un tableau de correspondance, univoque et permanent, pour tous les comptes utilisés;
b) complÚtent les informations à figurer dans les droits et engagements hors bilan en fonction des rubriques reprises dans la classe 0 du plan comptable visé au 1°.
Le Gouvernement fixe le modĂšle du tableau de correspondance visĂ© sous a) . â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 68)
Art. 95 .
(
Chaque organisme de type 1 et 2 et chaque entreprise rĂ©gionale ainsi que l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles dĂ©terminent, dans le respect des dispositions du droit comptable auquel il est soumis, les rĂšgles d'Ă©valuation, d'amortissements, de constitution de provision pour risques et charges ainsi que les rĂšgles de rĂ©duction de valeur et de réévaluation. Ces rĂšgles sont approuvĂ©es par l'autoritĂ© compĂ©tente et justifiĂ©es dans l'annexe au compte gĂ©nĂ©ral. Leur application doit ĂȘtre constante d'un exercice Ă l'autre. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 69)
Art. 96 .
(
En ce qui concerne les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que les entreprises rĂ©gionales, les opĂ©rations Ă enregistrer dans la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale et qui requiĂšrent un enregistrement en comptabilitĂ© budgĂ©taire doivent avoir Ă©tĂ© constatĂ©es prĂ©alablement et sont imputĂ©es simultanĂ©ment dans ladite comptabilitĂ© budgĂ©taire. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 70)
Dispositions relatives au rapportage
Du compte général annuel
Art. 97 .
(
§1er. Chaque année, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales dressent leur compte général relatif à l'année budgétaire et comptable écoulée:
1° pour le 31 mars, en ce qui concerne les organismes de type 1 et les entreprises régionales;
2° pour le 30 avril, en ce qui concerne les organismes de type 2 et (pour le 30 juin en ce qui concerne - Décret du 25 avril 2024, art.49) l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.
Le compte général comprend:
1° le bilan;
2° le compte de résultats établi sur la base des charges et produits;
3° le compte d'exĂ©cution du budget Ă©tabli dans le mĂȘme format obligatoire que le budget approuvĂ© et faisant apparaĂźtre les estimations de recettes et les dĂ©penses autorisĂ©es, et en regard de celles-ci, respectivement, les droits constatĂ©s imputĂ©s en recettes et les droits constatĂ©s imputĂ©s en dĂ©penses;
4° une annexe comportant notamment:
a) un résumé des rÚgles d'évaluation et d'amortissement;
b) un relevé explicatif des variations des immobilisations incorporelles, corporelles et financiÚres;
c) un état des créances et des dettes;
d) un état de la trésorerie et des placements;
e) un relevé détaillé des droits et engagements hors bilan;
f) le cas échéant, une justification de la constitution d'une provision pour risques et charges;
g) un rapport permettant de réconcilier le solde budgétaire et le résultat issu de la différence entre les charges et les produits enregistrés dans la comptabilité générale.
(4°/1 le compte de récapitulation des opérations budgétaires conformément à la classification économique ; - Décret du 25 avril 2024, art.49)
§2. Les montants repris dans le rapport visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, 4°, g) , sont ceux arrĂȘtĂ©s au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e comptable et budgĂ©taire Ă©coulĂ©e.
§3. Les autoritĂ©s qui approuvent le budget des organismes, de l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles et des entreprises rĂ©gionales remplissent la mĂȘme mission Ă l'Ă©gard de leur compte gĂ©nĂ©ral annuel. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 73)
(§ 4. Les comptes annuels des organismes, des entreprises régionales et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sont consolidés avec le compte annuel des services d'administration générale conformément à l'article 44/1. - Décret du 25 avril 2024, art.49)
Art. 97/1.
(Chaque année, les organismes de type 3 dressent pour le 30 juin leur compte général qui comprend :
1° le bilan ;
2° le compte de résultats établi sur la base des charges et produits ;
3° le compte de récapitulation des opérations budgétaires conformément à la classification économique ;
4° l'annexe. - Décret du 25 avril 2024, art.50)
Des comptes intermédiaires
Art. 98 .
((...) - Décret du 25 avril 2024, art.51)
Dispositions relatives aux contrĂŽles
Disposition générale
Art. 99 .
(
§1er. Chaque organisme de type 1 et 2 et chaque entreprise régionale ainsi que l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles appliquent, dans leur organisation administrative, le principe de la séparation des fonctions entre les fonctions de décision, d'exécution, d'enregistrement, de paiement et de surveillance.
§2. Les procĂ©dures budgĂ©taires et comptables sont dĂ©crites et Ă©tablies par Ă©crit pour constituer une documentation claire, formalisĂ©e et Ă jour Ă tous les niveaux. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 78)
Du contrĂŽle et de l'audit internes
Art. 100 .
(
§1er. Le systÚme de comptabilité publique intÚgre un contrÎle et un audit internes.
Les objectifs fixés par l'article 46 s'appliquent aux organismes, à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et aux entreprises régionales.
Les rÚgles relatives à l'audit interne énoncées à l'article 47 s'appliquent aux organismes de type 1 et aux entreprises régionales.
§2. Chaque membre du personnel participe, en fonction des missions et des responsabilitĂ©s qui lui incombent, au bon fonctionnement du contrĂŽle interne. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 80)
Du contrÎle administratif et budgétaire
Art. 101 .
(
Le Gouvernement surveille l'exécution du budget et la gestion financiÚre des organismes de type 1, des entreprises régionales et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles en ce qui concerne son budget des missions autres que paritaires telles que définies par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Le Gouvernement fixe les modalitĂ©s de ce contrĂŽle, notamment le recours Ă©ventuel Ă l'assistance des inspecteurs des finances mis Ă sa disposition et Ă l'application des articles 48 et 49. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 82)
externe et de la certification du compte général
Art. 102 .
(
§1er. Conformément à l'article 10, §2 de la loi de dispositions générales, les organismes de type 1 (, 2 et 3 - Décret du 25 avril 2024, art.52), l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales sont soumis au contrÎle de la (Cour des comptes - Décret du 25 avril 2024, art.1er) tel que défini à l'article 50.
§2. (En application du principe du single audit, ce contrÎle de la Cour des comptes s'appuie principalement sur les contrÎles interne et externe existants.
§ 3. La Cour des comptes et les acteurs du contrÎle interne et externe concluent entre eux des accords de collaboration afin d'assurer que leurs calendriers et leurs processus de contrÎle, ainsi que l'échange de leurs résultats soient définis de maniÚre efficace, en veillant à minimiser les chevauchements entre leurs contrÎles respectifs. - Décret du 25 avril 2024, art.52)
Art. 102/1.
(§ 1er. Si les comptes de l'unité visée à l'article 102, § 1er, sont contrÎlés et certifiés conformément à la législation applicable par un commissaire qui est un réviseur d'entreprises, le contrÎle de la Cour des comptes est mené sur la base des travaux réalisés par le réviseur d'entreprises.
§ 2. Sans préjudice de l'application des exceptions à l'obligation du secret visées à l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, ne sont pas soumises à l'obligation du secret :
1° l'échange d'informations entre le réviseur d'entreprises, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Service commun d'audit et l'Inspection des Finances, sur la stratégie et le calendrier d'audit, le monitoring et l'analyse des risques, le contrÎle et le rapportage, et les méthodes de contrÎle concernant les unités de la Région wallonne qui relÚvent de leur domaine de contrÎle commun ;
2° la communication à la Cour des comptes et, le cas échéant, au Service commun d'audit et à l'Inspection des Finances, d'informations provenant des documents de travail du réviseur d'entreprises concernant les unités de la Région wallonne qui relÚvent de leur domaine de contrÎle commun.
§ 3. Les acteurs du contrÎle interne et externe visés au paragraphe 2 concluent avec l'Institut des réviseurs d'entreprises un protocole d'accord fixant les modalités d'échange d'information définis au paragraphe 2, 1° et 2°. - Décret du 25 avril 2024, art.53)
Art. 103 .
(§ 1er. Les dispositions de l'article 52, § 1er, relatives à la certification exercée par la Cour des comptes s'appliquent aux comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales.
§ 2. Les comptes généraux des organismes de type 2 et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sont certifiés par au moins un commissaire aux comptes inscrit au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprise.
Les organismes de type 2 transmettent leur compte général, accompagné du rapport de certification, au plus tard le 30 avril suivant l'exercice auquel il se rapporte, au Gouvernement et à la Cour des comptes.
L'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles transmet son compte général, accompagné du rapport de certification, au plus tard le 30 juin suivant l'exercice auquel il se rapporte, au Gouvernement et à la Cour des comptes.
Les organismes de type 3 transmettent leur compte annuel, accompagné du rapport de certification, au plus tard le 30 juin suivant l'exercice auquel ils se rapportent, au Gouvernement et à la Cour des comptes.
§ 3. Les comptes des organismes de type 1, 2 et 3, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sont consolidés annuellement avec le compte général des services d'administration générale conformément aux articles 44/1 à 44/3.
§ 4. La Cour des comptes contrÎle la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes de type 2 et 3 si elle considÚre que ces comptes sont significatifs pour la certification du compte général de l'entité régionale prévu aux articles 44/1 à 44/3. La Cour des comptes transmet au Parlement et au Gouvernement au mois de janvier de chaque année la liste des organismes dont elle considÚre les comptes significatifs.
§ 5. La Cour des comptes peut publier les comptes et ses rapports y relatifs dans ses cahiers d'observations. - Décret du 25 avril 2024, art.54)
Art. 103 .
(
§1er. Les dispositions de l'article 52, §1er, relatives à la certification exercée par la Cour des Comptes s'appliquent aux comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales.
§2. Les comptes gĂ©nĂ©raux des organismes de type 2 et de l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles sont certifiĂ©s par au moins un commissaire aux comptes inscrit au registre public de l'Institut des rĂ©viseurs d'entreprise. Son rapport est transmis avec le compte gĂ©nĂ©ral certifiĂ© de l'organisme au plus tard le 31 mai suivant l'exercice auquel il se rapporte au Gouvernement et Ă la Cour des Comptes. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 85)
Dispositions diverses, transitoires et finales
Dispositions diverses
Art. ( 104 â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art 88) .
§1er. Le Gouvernement est habilité à confier au service qu'il désignera les missions:
1° de saisir la Commission de la comptabilitĂ© publique pour avis, d'examiner les avis de ladite Commission et d'en assurer la mise en Ćuvre;
2° de suivre l'évolution de la législation européenne ayant trait à la comptabilité, et plus particuliÚrement au systÚme européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté;
3° de proposer les adaptations aux décrets et textes réglementaires découlant des modifications des cadres légaux belge et international;
4° de contribuer à l'harmonisation du cadre légal budgétaire et comptable des organismes classés dans le secteur des administrations publiques relevant de la Région wallonne;
5° d'accompagner les travaux de regroupement économique des recettes et des dépenses de la Région wallonne;
6° de procéder à l'étude permanente des processus budgétaires et comptables en vue de participer à la simplification et à l'amélioration du service pour les usagers;
7° d'analyser l'incidence de toute modification à caractÚre budgétaire et comptable sur les applications logicielles de support.
§2. Outre les missions visées au §1er, le Gouvernement peut charger ledit service d'études en matiÚre de budget et de comptabilité.
Dispositions transitoires
Art. ( 105 â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art 88) .
Restent soumis aux dispositions des lois coordonnĂ©es le 17 juillet 1991 sur la comptabilitĂ© de l'Ătat:
1° l'exécution du budget voté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et les ajustements de ce budget;
2° l'établissement des comptes généraux et des comptes de comptables relatifs aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris ceux découlant du cas visé au 1°;
3° la prescription, telle que réglée à l'article 100, alinéa 1er, des créances nées à la charge ( des services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4) avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. ( 106 â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art 88) .
Sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă l'article 5, alinĂ©a 1er de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le bilan d'ouverture Ă©tabli au 1er janvier prend notamment en considĂ©ration les valeurs, arrĂȘtĂ©es au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, des Ă©lĂ©ments suivants:
1° le solde des engagements juridiques valides;
2° les droits constatés à recouvrer figurant dans les comptes de gestion des receveurs;
3° les avoirs sur les comptes financiers validés par les extraits délivrés par les organismes financiers;
4° les espÚces et les valeurs en portefeuille fixées par les comptes des comptables en deniers;
5° la situation de la dette consolidée et des autres dettes.
Art. ( 107 â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art 88) .
((...) - Décret du 25 avril 2024, art.55)
Art. ( 108 â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art 88) .
( Sans prĂ©judice de la mise en application par le Gouvernement des dispositions du chapitre 2 du titre 3 du Livre III du Code de droit Ă©conomique relatif Ă la comptabilitĂ© des entreprises, les entreprises rĂ©gionales demeurent soumises aux dispositions du titre III des lois coordonnĂ©es du 17 juillet 1991 sur la comptabilitĂ© de l'Ătat qui sont relatives au budget et Ă son exĂ©cution, au contrĂŽle ainsi qu'aux rĂšgles de gestion et de trĂ©sorerie pour les exercices comptables et budgĂ©taires antĂ©rieurs Ă la date d'entrĂ©e en vigueur visĂ©e Ă l'article 114 du prĂ©sent dĂ©cret. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 90)
Art. 109 .
(
Les obligations relatives au compte gĂ©nĂ©ral annuel ou au compte annuel des organismes et des entreprises rĂ©gionales se rapportant aux annĂ©es budgĂ©taires antĂ©rieures Ă la date d'entrĂ©e en vigueur visĂ©e Ă l'article 114 du prĂ©sent dĂ©cret restent celles applicables aux unitĂ©s d'administration publique avant cette date. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 91)
Dispositions abrogatoires et finales
Art. 110 .
(
La loi du 16 mars 1954 relative au contrĂŽle de certains organismes d'intĂ©rĂȘt publics est abrogĂ©e pour les matiĂšres visĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 93)
Art. 111 .
(
Sous rĂ©serve de non-conformitĂ© ou de contradiction avec les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret, les dispositions applicables aux unitĂ©s d'administration publique visĂ©es par ledit dĂ©cret, de nature lĂ©gale et rĂ©glementaire, de portĂ©e organique et statutaire, ainsi que les stipulations contenues dans les contrat de gestion ou toute autre convention restent d'application. » â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 94)
Art. 112 .
(
§1er. Entrent en vigueur:
1° le 1er janvier 2016:
a) les dispositions qui sont applicables (aux services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4);
b) les articles 45/1 à 45/3 en ce qui concerne les organismes, les entreprises régionales, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, le Parlement, le Service du Médiateur et les services administratifs à comptabilité autonome;
c) les dispositions du Livre III qui sont applicables à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Le budget initial de l'Agence pour l'exercice 2016 est élaboré et approuvé par le Gouvernement;
2° (le 1er janvier 2017, les dispositions des Livres II et III qui sont applicables aux organismes, aux entreprises régionales, au Parlement, au Service du Médiateur et aux services administratifs à comptabilité autonome, à l'exception de l'Institut du Patrimoine wallon - Décret du 12 juillet 2017, art.41)
§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er et en application notamment de l'article 10, §1er/1, de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le Gouvernement fixe la date d'entrĂ©e en vigueur des articles 52, 52/1, et 103 et ce, au plus tard le 1er janvier 2020. â DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 95)
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Ăconomie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
B. LUTGEN
Le décret du 9 juillet 2025 (entrée en vigueur le 01/01/2025) remplace l'annexe, nous appliquons à nouveau la modification du 08/02/2024.
(Les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4° du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :
| No BCE | DENOMINATION | TYPE |
| 0 | Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne | Type 1 |
| 0 | Fonds bas carbone et résilience | Type 1 |
| 241530493 | Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst | Type 1 |
| 254714773 | Centre régional d'aide aux communes | Type 1 |
| 262172984 | LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES | Type 1 |
| 772472960 | Fonds wallon des calamités naturelles | Type 1 |
| 810888623 | Wallonie-Bruxelles International | Type 1 |
| 866518618 | IWEPS | Type 1 |
| 898739543 | (Tourisme Wallonie - Décret du 8 février 2024, art.40) | Type 1 |
| 208201095 | Port Autonome de Charleroi | Type 2 |
| 236363165 | Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi | Type 2 |
| 267314479 | Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers | Type 2 |
| 267400492 | AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE | Type 2 |
| 475273274 | PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST | Type 2 |
| 693771021 | Caisse publique wallonne d'allocations familiales-FAMIWAL | Type 2 |
| 849413657 | Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne | Type 2 |
| 869559171 | Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises | Type 2 |
| 202268754 | CREDIT SOCIAL LOGEMENT | Type 3 |
| 216754517 | Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie | Type 3 |
| 231550084 | SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT | Type 3 |
| 240365703 | SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE | Type 3 |
| 242069339 | Opérateur de Transport de Wallonie | Type 3 |
| 243929462 | SPAQuE | Type 3 |
| 252151302 | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES | Type 3 |
| 260639790 | SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON | Type 3 |
| 401122615 | SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT | Type 3 |
| 401228127 | Crédit à l'épargne immobiliÚre | Type 3 |
| 401412625 | PROXIPRET | Type 3 |
| 401465578 | CREDIALYS | Type 3 |
| 401553373 | LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT | Type 3 |
| 401609593 | LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS | Type 3 |
| 401632260 | BUILDING | Type 3 |
| 401731339 | Tous Propriétaires | Type 3 |
| 401778057 | La Prévoyance | Type 3 |
| 402324326 | « SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES » en abrégé « S.C.H.S » en langue allemande « EIGENHEIMKREDITGESELLSCHAFT » en abrégé « E.H.K.G » | Type 3 |
| 402439340 | Le Travailleur chez Lui | Type 3 |
| 402495065 | CREDISSIMO HAINAUT | Type 3 |
| 402509715 | LE PETIT PROPRIETAIRE | Type 3 |
| 403977482 | CREDISSIMO | Type 3 |
| 404370630 | CREDIT SOCIAL DU Belgique | Type 3 |
| 405631729 | LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT | Type 3 |
| 413193670 | Abbaye de Villers-la-Ville | Type 3 |
| 413255038 | ASBL Domaine régional Solvay - Chùteau de La Hulpe | Type 3 |
| 415371816 | SOGESTIMMO | Type 3 |
| 419202029 | B.E. Fin | Type 3 |
| 421102536 | Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie | Type 3 |
| 426091207 | SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT | Type 3 |
| 426516918 | WE Environnement | Type 3 |
| 427724963 | IMMOWAL | Type 3 |
| 433766083 | SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON | Type 3 |
| 435532572 | SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS | Type 3 |
| 450305870 | Contrat de RiviĂšre Haute Meuse | Type 3 |
| 452116307 | SPARAXIS | Type 3 |
| 454183890 | SOCARIS | Type 3 |
| 455653441 | W. ALTER. | Type 3 |
| 458220674 | TECHNIFUTUR | Type 3 |
| 462311896 | SPARKOH ! | Type 3 |
| 463308424 | CONTRAT DE RIVIERE OURTHE | Type 3 |
| 466071439 | WSL | Type 3 |
| 466557627 | SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX | Type 3 |
| 471517988 | Société d'Investissement Agricole de Wallonie | Type 3 |
| 472062970 | WALLIMAGE | Type 3 |
| 473771754 | SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL | Type 3 |
| 475247837 | SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS | Type 3 |
| 475355824 | ASBL Contrat de RiviĂšre pour l'AmblĂšve | Type 3 |
| 475627325 | SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV Belgique - WALLONIE - VLAANDEREN | Type 3 |
| 476800629 | EQUIPE TECHNIQUE INTERREG Belgique - WALLONIE - VLAANDEREN | Type 3 |
| 478614430 | LE POLE DE RECONVERSION | Type 3 |
| 480028848 | SAMANDA | Type 3 |
| 480753576 | TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE | Type 3 |
| 544978266 | 123CDI | Type 3 |
| 553753006 | ESPACE FINANCEMENT | Type 3 |
| 554780018 | FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE | Type 3 |
| 568575002 | AGENCE DU NUMERIQUE | Type 3 |
| 652991825 | Contrat de riviĂšre Moselle ASBL | Type 3 |
| 657816980 | WALLONIA OFFSHORE WIND | Type 3 |
| 657881714 | VAL SAINT-LAMBERT OFFICE PARK | Type 3 |
| 667687820 | IMBC 2020 | Type 3 |
| 667964566 | FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 | Type 3 |
| 669741844 | NAMUR INVEST INNIVATION ET CROISSANCE | Type 3 |
| 669955343 | B2START | Type 3 |
| 670937716 | Belgique DEVELOPPEMENT EUROPE DEUX | Type 3 |
| 672421123 | WAPI 2020 | Type 3 |
| 695982819 | Parentia Wallonie | Type 3 |
| 697584804 | Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille | Type 3 |
| 697754256 | Kidslife Wallonie | Type 3 |
| 697784445 | INFINO WALLONIE | Type 3 |
| 705942145 | SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES | Type 3 |
| 713671758 | Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région wallonne | Type 3 |
| 713674629 | Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région wallonne | Type 3 |
| 713670867 | Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes - Solidaris pour la Région wallonne | Type 3 |
| 715609778 | Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales pour la Région wallonne | Type 3 |
| 713671461 | Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres pour la Région wallonne | Type 3 |
| 787693943 | FormaForm | Type 3 |
| 793254815 | Alternativ'ES Wallonia | Type 3 |
| 793630244 | Wallonie Entreprendre | Type 3 |
| 807763936 | Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon | Type 3 |
| 808269425 | Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés | Type 3 |
| 812008774 | NOVALLIA | Type 3 |
| 812367476 | WEL Research Institute | Type 3 |
| 816595290 | FiliĂšre Bois Wallonie | Type 3 |
| 816917469 | SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER | Type 3 |
| 817847382 | CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS | Type 3 |
| 817922707 | Contrat de riviĂšre Dyle-Gette | Type 3 |
| 823228409 | FuturoCité | Type 3 |
| 826929552 | Contrat de RiviĂšre de la Meuse Aval et affluents | Type 3 |
| 828207477 | Contrat RiviĂšre Dendre | Type 3 |
| 830804802 | CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS | Type 3 |
| 836794452 | Contrat de RiviĂšre Escaut-Lys | Type 3 |
| 841609612 | Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl | Type 3 |
| 843107667 | Durobor Real Estate | Type 3 |
| 847284310 | IMMO-DIGUE | Type 3 |
| 851101358 | CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE | Type 3 |
| 860662588 | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX | Type 3 |
| 861927053 | SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE | Type 3 |
| 862775210 | La Terrienne du Crédit Social | Type 3 |
| 865732522 | ARCEO | Type 3 |
| 867271753 | Epicuris | Type 3 |
| 871229947 | GEPART | Type 3 |
| 872191039 | Contrat de riviĂšre Senne | Type 3 |
| 873260316 | SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE | Type 3 |
| 873769961 | FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE | Type 3 |
| 877938090 | SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES | Type 3 |
| 880827009 | Contrat de RiviĂšre du sous-bassin hydrographique de la haine | Type 3 |
| 881746727 | WE Accompagnement et Stratégie | Type 3 |
| 888366085 | WALLONIE - Belgique tourisme | Type 3 |
| 890497612 | HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT | Type 3 |
| 894160351 | Contrat de riviĂšre pour la Lesse | Type 3 |