Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les articles 2, 3 et 15 modifiés par le décret du 17 décembre 2015, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30 et 32, 33 modifié par le décret du 17 décembre 2015, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 41, 42 modifié par le décret du 17 décembre 2015, 45/1, 45/2 et 45/3 insérés par le décret du 17 décembre 2015, 46, 53, 54 et 55, 56 modifié par le décret du 17 décembre 2015, 66 et 67, 68, 69, 69/1, 72, 73, 90, 91, 92, 93, 94, 95 et 96 insérés et modifiés par le décret du 17 décembre 2015;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 27 octobre 2016;
Vu le rapport du 22 décembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.752/2 du Conseil d'État, donné le 23 janvier 2017, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la Cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon;
Sur la proposition du Ministre du budget;
Après délibération,
Arrête:
Définitions et champ d'application
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:
1° le décret du 15 décembre 2011: le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes;
2° l'arrêté fixant le plan comptable: l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'État fédéral, aux Communautés, aux Régions et à la Commission communautaire commune;
3° la base documentaire générale: le service, créé par un accord de coopération conclu le 1er octobre 1991 entre l'État, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale;
4° l'unité: l'unité d'administration publique définie à l'article 2, 27° du décret du 15 décembre 2011;
5° (les services d'administration générale : le Service public de Wallonie, les cabinets ministériels et les services y assimilés pour leur fonctionnement - AGW du 16 mai 2024, art.1er) ;
6° ((...) - AGW du 16 mai 2024, art.1) ;
7° les services du budget et des finances: les Départements du Budget (et de la Trésorerie, et de la Comptabilité du Service public de Wallonie Finances - AGW du 16 mai 2024, art.1) ;
8° le service comptable et financier: le service interne composé des acteurs chargés de la gestion budgétaire et comptable des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes;
9° la Cellule d'information financières: la Cellule instituée auprès du Gouvernement wallon et placée sous son autorité directe par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la Cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005;
10° le SPOC: le point de contact unique de la Région wallonne vis-à-vis de l'ICN institué au sein de la cellule d'informations financières par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005;
11° le créancier originaire: le titulaire de l'engagement juridique sur la Région wallonne ou toute autre personne pouvant obtenir paiement tenant des droits dérivés sur celui-ci et ne pouvant avoir plus de droits qu'il n'en a;
12° l'unité de contrôle des engagements: le service interne qui est chargé, au sein des services du budget et des finances, du contrôle des engagements;
13° le contrôleur des engagements: la personne qui est chargée du contrôle des engagements au sein des unités, à l'exception de (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art.1);
14° l'unité de contrôle des liquidations: le service interne qui est chargé, au sein des services du budget et des finances, du contrôle des liquidations;
15° le contrôleur des liquidations: la personne qui est chargée du contrôle des liquidations au sein des unités, à l'exception (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art.1);
16° ((...) - AGW du 16 mai 2024, art.1);
17° le caissier: l'établissement de crédit désigné en application de l'arrêté royal du 6 août 1990 fixant les modalités d'organisation de la trésorerie des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune;
18° l'agent: l'agent statutaire occupé à titre définitif dans les services du Gouvernement wallon au sens du Code de la fonction publique wallonne;
19° le membre du personnel: le membre du personnel des unités visées à l'article 2, quel que soit le lien juridique de travail qui le lie auxdits services, à l'exception de l'agent;
20° l'autorité responsable: toute autorité, hiérarchique ou non, qui a pour mission d'opérer une vérification d'opérations budgétaires, comptables, financières ou patrimoniales;
21° le fonctionnaire dirigeant: l'autorité responsable désignée par le Gouvernement au sein d'un service administratif à comptabilité autonome;
22° le mandataire: l'autorité responsable désignée par mandat en vertu du Code de la fonction publique wallonne ou de dispositions organiques spécifiques au sein de l'entité, d'une entreprise régionale ou d'un organisme de type 1 et de type 2;
23° les organes de gestion: le conseil d'administration d'un organisme de type 2 et de type 3 ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social dudit organisme;
24°(droits au comptant : recettes pour lesquelles il n'y a pas de constatation de droits - AGW du 16 mai 2024, art.1);
25° opérations financières non liées au budget: opérations de gestion de la dette à moins d'un an.
(26° Le trésorier-finances : l'agent statutaire de niveau A appartenant au Service public de Wallonie Finances, désigné par le Ministre du Budget et habilité à :
a) percevoir les recettes ;
b) payer les dépenses imputées au budget ;
c) exécuter les opérations financières non-liées au budget. - AGW du 16 mai 2024, art.1);
Art. 2.
§1er. Les dispositions des titres 1er, 7 et 8 sont applicables aux unités d'administration publique wallonnes définies à l'article 3 du décret du 15 décembre 2011.
Les obligations applicables aux unités d'administration publique wallonnes visées à l'article 3, §1er, 4°, c) , sont identiques, qu'elles agissent dans le cadre de leur objet social ou d'une mission déléguée par le Gouvernement qui est assimilée aux autres missions ou services des unités concernées.
Toutefois, lorsqu'elles agissent dans le cadre de missions déléguées par le Gouvernement, les unités susvisées tiennent une comptabilité distincte de celle relative à l'exercice de leur objet social.
§2. Les dispositions des titres 2 à 6 sont applicables aux unités d'administration publique wallonnes visées à l'article 3, §1er, 1° à 4°, a) et b) , du décret du 15 décembre 2011.
§3. Les dispositions du présent arrêté ne concernent pas les recettes fiscales.
Des acteurs
De la séparation de fonctions
Art. 3.
La perception des recettes et les dépenses sont effectuées à l'intervention d'ordonnateurs, de receveurs (, de trésoriers et de trésoriers-finances - AGW du 16 mai 2024, art.2)
.
Les fonctions d'ordonnateur et de trésorier (ou des trésorier-finances - AGW du 16 mai 2024, art.2) sont exercées par des personnes distinctes.
Lorsqu'il n'est fonctionnellement pas possible de séparer les fonctions de receveur et de trésorier (ou trésorier-finances - AGW du 16 mai 2024, art.2), elles peuvent être exercées par un même agent ou un même membre du personnel.
Art. 4.
L'acte de désignation des acteurs visés à l'article 3 contient l'objet et la date à partir de laquelle l'agent ou le membre du personnel entre en fonction.
Une copie en est communiquée à la Cour des Comptes.
Des ordonnateurs
Au sein (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art.3)
Art. 5.
§1er. La fonction d'ordonnateur primaire au sein (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5) est exercée au nom du Gouvernement par chacun des Ministres pour ce qui concerne leurs compétences respectives.
La fonction d'ordonnateur délégué est exercée par les agents du SPW habilités par l'arrêté du Gouvernement wallon (qui fixe les délégations de pouvoirs au sein des services d'administration générale - AGW du 06 mai 2024, art.6).
Les ordonnateurs délégués agissent uniquement dans les conditions et les limites qui y sont fixées.
§2. Dans chaque Cabinet ministériel et, à défaut de dispositions organiques, dans chaque service y assimilé pour son fonctionnement, le Ministre fonctionnel peut désigner un ou plusieurs ordonnateurs délégués parmi les membres du personnel, pour engager, désengager et liquider les dépenses dans les limites et les conditions qu'il fixe.
§3. Les délégations accordées au secrétaire général et au directeur général peuvent leur être retirées, temporairement ou définitivement, à la demande du Ministre pour les compétences qui lui sont dévolues et ce, sur décision motivée du Gouvernement.
Art. 6.
Dans le respect des dispositions visées à l'article 4, le SPW établit et met à jour un relevé des agents chargés d'une fonction d'ordonnateur délégué en application des dispositions de l'article 5, §1er, alinéa 2.
Au sein des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2
Art. 7.
§1er. La fonction d'ordonnateur primaire est exercée par:
1° le Ministre fonctionnellement compétent, en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome et les entreprises régionales;
2° le Ministre de tutelle, en ce qui concerne les organismes de type 1;
3° les organes de gestion, en ce qui concerne les organismes de type 2.
§2. Un ou plusieurs ordonnateurs délégués peuvent être désignés au sein desdites unités.
La fonction d'ordonnateur délégué est exercée par les agents ou les membres du personnel désignés à cette fonction par:
1° le Ministre fonctionnellement compétent ou le Ministre de tutelle, en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1;
2° les organes de gestion, selon les dispositions qui leur sont propres, en ce qui concerne les organismes de type 2.
Les ordonnateurs délégués agissent uniquement dans les conditions et les limites qui sont fixées dans leur acte de désignation ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires applicables.
Sans préjudice d'obligations spécifiques leur applicables en la matière, l'identité des ordonnateurs délégués fait l'objet d'une publication.
Des receveurs chargés du recouvrement des recettes
Art. 8.
§1er. Les droits constatés à la charge des tiers constituent les créances établies par les ordonnateurs qui sont:
1° enregistrées, selon leurs ordres, dans les comptes de la comptabilité budgétaire, au niveau des (adresses budgétaires - AGW du 16 mai 2024, art.7) ainsi que simultanément dans les comptes de la classe 4 du bilan et, en contrepartie, dans le compte de résultats;
2° communiquées à un receveur chargé d'en poursuivre le recouvrement.
§2. Les recettes perçues au comptant ne peuvent être enregistrées a posteriori dans les comptes de la classe 4 du bilan. En contrepartie de l'accroissement du compte financier qu'elles génèrent, elles sont directement enregistrées dans les comptes de la comptabilité budgétaire, au niveau des (adresses budgétaires - AGW du 16 mai 2024, art.7) et simultanément dans le compte de résultats.
§3. Lorsque des recettes sont perçues alors que postérieurement il apparait que leurs droits ont été constatés erronément, leur montant est restitué à l'intervention de l'ordonnateur à la charge d'un article de base prévu à cet effet dans le budget des dépenses. La présente disposition ne s'applique pas aux créances déclarées irrécouvrables en vertu de l'article 56 du décret du 15 décembre 2011.
Art. 9.
§1er. La fonction de receveur est exercée par:
1° les agents du SPW désignés par le Ministre du budget dans le respect des dispositions visées à l'article 4, en ce qui concerne (les services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 4) ;
2° un agent ou un membre du personnel désigné à cette fonction par:
a) le fonctionnaire dirigeant ou le mandataire moyennant l'accord préalable des Ministres fonctionnellement compétents ou des Ministres de tutelle, en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1;
b) les organes de gestion, selon les dispositions qui leur sont propres, en ce qui concerne les organismes de type 2.
§2. Au sein (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5), dans chaque acte de désignation d'un receveur titulaire, un receveur suppléant est désigné pour remplacer le receveur titulaire, sous la responsabilité de ce dernier et durant la période de son absence ou de son empêchement. Un receveur suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, au sein des autres unités visées par le présent article, à moins que cela ne soit fonctionnellement pas possible.
§3. Les receveurs agissent uniquement dans les conditions et les limites qui sont fixées dans leur acte de désignation ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires applicables.
§4. Sans préjudice d'obligations spécifiques leur applicables en la matière, l'identité des receveurs des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2 fait l'objet d'une publication.
Art. 10.
Chaque receveur ou receveur-trésorier titulaire rend compte de sa gestion selon le modèle fixé par le Ministre du budget.
Les pièces justificatives originales des comptes, telles que visées à l'article 38, sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable par:
1° les services du budget et des finances, en ce qui concerne (les services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 4) ;
2° le service comptable et financier, en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1 et de type 2.
Art. 11.
§1er. Au sein (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5), un receveur centralisateur est désigné parmi les agents de niveau A du SPW par le Ministre du budget.
§2. L'agent exerçant les fonctions cumulées de receveur et de trésorier est désigné par un seul et même acte. Un compte financier sur lequel il perçoit les recettes lui est ouvert auprès du caissier.
Au départ de ce compte, il procède:
1° au remboursement des sommes indûment perçues;
2° au versement, au moins une fois par semaine, du produit net de ses recettes au trésorier centralisateur.
( 3° pour le Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au contrôle interne des Cabinets ministériels, au versement à la société émettrice de titre-repas des quotes-parts personnelles des agents des cabinets ministériels et cellules du gouvernement relatives à la mission d'acquisition des titres qui lui est confiée. - AGW du 16 mai 2024, art.8)
Des trésoriers
De la désignation et des missions
Art. 12.
§1er. La fonction de trésorier est exercée par:
1° un agent du SPW, désigné par le Ministre du budget, en ce qui concerne (les services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 4) ;
2° un agent ou un membre du personnel désigné par:
a) le fonctionnaire dirigeant ou le mandataire moyennant l'accord préalable des Ministres fonctionnellement compétents ou des Ministres de tutelle, en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1;
b) les organes de gestion, selon les dispositions qui leur sont propres, en ce qui concerne les organismes de type 2.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, lorsqu'il n'est pas fonctionnellement possible pour certains organismes de désigner un trésorier en leur sein, les missions dévolues audit trésorier en vertu du décret du 15 décembre 2011 et du présent arrêté peuvent être exercées, à titre exceptionnel et moyennant l'accord préalable du Ministre du budget, par un trésorier agissant pour compte de plusieurs organismes.
Les autorités visées au paragraphe 1er, 1°, pour ce qui concerne les organismes de type 1 et au paragraphe 1er, 2°, pour ce qui concerne les organismes de type 2 peuvent, d'un commun accord, confier les missions de trésorier, soit:
a) à un agent ou un membre du personnel d'un des organismes parties à l'accord;
b) à un trésorier désigné à cette fin au sein du SPW par le Ministre du budget.
§3. Au sein (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5), dans chaque acte de désignation d'un trésorier titulaire, un trésorier suppléant est désigné pour remplacer le trésorier titulaire, sous la responsabilité de ce dernier et durant la période de son absence ou de son empêchement. Un trésorier suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, au sein des autres unités visées par le présent article, à moins que cela ne soit fonctionnellement pas possible.
§4. Les trésoriers agissent uniquement dans les conditions et les limites qui sont fixées dans leur acte de désignation ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires applicables.
§5. Sans préjudice d'obligations spécifiques leur applicables en la matière, l'identité des trésoriers des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2 fait l'objet d'une publication.
Art. 12/1.
(Au sein des services d'administration générale, dans chaque acte de désignation d'un trésorier-finances titulaire, un trésorier-finances suppléant est désigné pour remplacer le trésorier-finances titulaire, sous la responsabilité de ce dernier et durant la période de son absence ou de son empêchement.
Les trésoriers-finances agissent uniquement dans les conditions et les limites qui sont fixées dans leur acte de désignation ou en vertu des dispositions légales ou réglementaires applicables.
Sans préjudice d'obligations spécifiques leur applicables en la matière, l'identité des trésoriers-finances fait l'objet d'une publication. - AGW du 16 mai 2024, art.9)
Art. 13.
§1er. Les trésoriers sont chargés du paiement des dépenses sur ordre des ordonnateurs et de l'encaissement direct des recettes ou de leur centralisation, si elles ont été perçues préalablement par un receveur-trésorier. Ils peuvent procéder au remboursement des sommes indûment perçues.
Les trésoriers visés à l'alinéa 1er disposent de comptes financiers ouverts auprès du caissier à leur nom et avec indication du service dont ils relèvent. L'ouverture et la fermeture des comptes s'opèrent uniquement à l'intervention de l'autorité responsable.
§2. Les paiements sont exécutés de préférence par virement vers un compte financier ouvert au nom du bénéficiaire identifié lors de l'engagement juridique de la dépense.
§3. Au sein (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5) :
1° les opérations financières non liées au budget ainsi que les opérations de gestion de fonds de tiers peuvent être exécutées uniquement par le trésorier centralisateur (ou par son suppléant désigné à cette fin - AGW du 16 mai 2024, art.10) et sur ordre de l'autorité responsable, sans préjudice d'autres dispositions légales;
2° le trésorier centralisateur visé à l'article 14 est autorisé à utiliser les lignes de crédit consenties par le caissier lorsqu'elles sont mobilisées par l'autorité responsable pour couvrir des ordres de virement.
((...) - AGW du 16 mai 2024, art.10)
Art. 13/1.
(§ 1er. Les trésoriers-finances sont chargés du paiement des dépenses sur ordre des ordonnateurs et de l'encaissement direct des recettes ou de leur centralisation. Ils peuvent procéder au remboursement des sommes indûment perçues.
Les trésoriers-finances visés à l'alinéa 1er disposent de comptes financiers ouverts auprès du caissier à leur nom et avec indication du service dont ils relèvent. L'ouverture et la fermeture des comptes s'opèrent uniquement à l'intervention de l'autorité responsable. - AGW du 16 mai 2024, art.11)
(§ 2. Les trésoriers-finances exécutent les paiements par virement vers un compte financier ouvert au nom du bénéficiaire identifié lors de l'engagement juridique de la dépense. - AGW du 16 mai 2024, art.11)
(§ 3. Au sein du Service public de Wallonie Finances :
1° seul le trésorier-finances ou le receveur centralisateur peut exécuter les opérations financières non liées au budget ainsi que les opérations de gestion de fonds de tiers, et sur ordre de l'autorité responsable, sans préjudice d'autres dispositions légales ;
2° le trésorier centralisateur visé à l'article 14 peut utiliser les lignes de crédit consenties par le caissier lorsque l'autorité responsable les mobilise pour couvrir des ordres de virement. - AGW du 16 mai 2024, art.11)
Du trésorier centralisateur au sein (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art.12)
Art. 14.
La centralisation des entrées et des sorties de fonds (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5) est confiée par le Ministre du budget à un trésorier centralisateur qui opère dans un système central directement relié à la comptabilité générale.
Art. 15.
Le SPW établit et met à jour un relevé des comptes financiers dont le trésorier centralisateur visé à l'article 14 a la responsabilité et qui sont nécessaires à la centralisation des recettes et au paiement des dépenses ainsi qu'aux opérations financières non liées au budget. Ces comptes permettent d'établir la situation des flux de trésoreries telle que visée à l'article 42, alinéa 1er, 1°, d) , du décret du 15 décembre 2011 et de réconcilier le solde budgétaire et le solde financier.
Art. 16.
Dans l'arrêté ministériel visé à l'article 14, au moins un trésorier centralisateur suppléant est désigné pour remplacer le trésorier centralisateur titulaire, sous la responsabilité de ce dernier et durant la période de son absence ou de son empêchement.
Toutefois, le Ministre du budget peut imposer au trésorier centralisateur suppléant qu'il agisse sous sa propre responsabilité et rende un compte de sa gestion, sans effet rétroactif, s'il exerce toujours la fonction au-delà d'une période de six mois.
((...) - AGW du 16 mai 2024, art.13)
Art. 17.
((...) - AGW du 16 mai 2024, art.13)
Art. 18.
((...) - AGW du 16 mai 2024, art.13)
Art. 19.
((...) - AGW du 16 mai 2024, art.13)
Art. 20.
((...) - AGW du 16 mai 2024, art.13)
De la reddition des comptes
Art. 21.
(Les trésoriers, les trésoriers-finances et les receveurs des services d'administration générale et des services administratifs à comptabilité autonome rendent compte de leur gestion.
Ils appliquent les modèles fixés par le ministre du Budget.
Un exemplaire du compte de gestion annuel et les pièces justificatives originales qui l'appuient, telles que visées à l'article 37 sont conservés selon les modalités fixées par le ministre du Budget, pour les services d'administration générale, et par le service comptable et financier pour les services administratifs à comptabilité autonome jusqu'au 31 décembre de l'année de clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable. - AGW du 16 mai 2024, art.14)
(Du gestionnaire du contentieux de la trésorerie au sein des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art.15)
Art. 22.
§1er. En application de l'article 21, §3, du décret du 15 décembre 2011, le gestionnaire du contentieux au sein (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5) est d'office le fonctionnaire qui occupe la fonction et le grade de Directeur du contentieux (de la trésorerie - AGW du 16 mai 2024, art.16) au sein des services du budget et des finances.
(Le Gouvernement désigne le gestionnaire du contentieux de la trésorerie. - AGW du 16 mai 2024, art.16)
§2. (Toutes les pièces justificatives visées à l'article 41 sont numérisées et transmises au gestionnaire du contentieux de la trésorerie. Le gestionnaire du contentieux de la trésorerie les conserve électroniquement. - AGW du 16 mai 2024, art.16)
§3. Lorsqu'un droit constaté a été liquidé par un ordonnateur, mais que l'ordre de son paiement ne peut pas être donné en faveur du créancier originaire en raison d'un obstacle juridique ou administratif à ce paiement, l'ordonnateur communique en outre au gestionnaire du contentieux (de la trésorerie - AGW du 16 mai 2024,art.16) la pièce justificative de la constatation du droit.
§4. En cas d'obstacle juridique, le gestionnaire du contentieux (de la trésorerie - AGW du 16 mai 2024,art.16) détermine les bénéficiaires, créanciers, mandataires ou ayants droit ainsi que les montants à leur payer.
En cas d'obstacle administratif ou de report en compte financier, (le gestionnaire du contentieux de la trésorerie - AGW du 16 mai 2024, art.16) recherche les données permettant de donner valablement un nouvel ordre de paiement.
§5. (Le gestionnaire du contentieux de la trésorerie est responsable - AGW du 16 mai 2024, art.16) de l'ouverture et de la fermeture des dossiers ainsi que de l'actualisation subséquente des bases de données d'identification des créanciers originaires.
Art. 23.
Les sommes concernées sont portées au crédit de comptes, en fonction de la nature originaire des dépenses, de la classe 4 du bilan spécialement ouverts jusqu'au moment où (le gestionnaire du contentieux de la trésorerie donne - AGW du 16 mai 2024, art.17) les ordres de paiement en faveur des bénéficiaires légalement déterminés ou correctement identifiés. Ces ordres sont exécutés par le trésorier centralisateur.
Simultanément, en comptabilité générale, les comptes concernés sont débités des montants versés.
Des personnes chargées de la tenue de la comptabilité
(Des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art.18)
Art. 24.
Le directeur général des services du budget et des finances du SPW ou tout agent ou membre du personnel de niveau A, B ou C désigné par lui à cet effet procède à:
1° la gestion des accès au système informatisé, en encodage ou en consultation, y compris en faveur de la Cour des comptes;
2° la passation ou la validation des écritures comptables;
3° l'établissement des rapports comptables intermédiaires et du compte général ((...) - AGW du 16 mai 2024, art.19).
Art. 25.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement (qui fixe les délégations de pouvoirs au sein des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art.20), tout agent ou membre du personnel de niveau A, B ou C désigné par le directeur général en application de l'article 24 ne peut être ni ordonnateur délégué, ni receveur, ni trésorier.
Des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2
Art. 26.
§1er. Le fonctionnaire dirigeant, le mandataire ou l'organe de gestion désigne un agent ou un membre du personnel, selon les dispositions qui sont propres à l'unité concernée, qui est chargé de:
1° la tenue des comptabilités budgétaire et générale de l'unité;
2° la préparation et la présentation des rapports comptables intermédiaires et du compte annuel;
3° la définition et la validation des systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, des procédures destinées à fournir ou justifier des informations comptables.
§2. L'agent ou le membre du personnel ainsi désigné ne peut être ni ordonnateur délégué, ni receveur, ni trésorier.
Par dérogation, lorsqu'il n'est fonctionnellement pas possible de séparer la fonction visée par le présent article avec celle de trésorier, un même agent ou membre du personnel peut être chargé de remplir, au cas par cas, l'une ou l'autre fonction à condition que l'unité concernée utilise un système informatique sécurisé garantissant la séparation effective des fonctions de préparation et d'encodage des paiements, d'une part, et de celles de leur validation, d'autre part.
De l'exécution du budget
Des règles d'imputation des recettes et des dépenses
Art. 27.
L'imputation de toute somme au budget est basée sur (une pièce justificative - AGW du 16 mai, art.21).
Art. 28.
§1er. Les recettes et les dépenses liquidées sont imputées au budget d'une année déterminée lorsque les droits sont constatés.
§2. L'obligation de payer existe lorsque et au moment où, en vertu des dispositions légales ou réglementaires applicables, une dette existe à charge de l'unité ou une créance existe en sa faveur, indépendamment de la date d'échéance de cette dette ou de cette créance.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, l'obligation de payer est réputée exister notamment pour, le cas échéant:
1° les traitements, pensions, primes occasionnelles et autres allocations particulières: au moment de la prestation, et pour les arriérés y afférents, à tout moment, quelle que soit l'année à laquelle ils se rapportent;
2° les travaux, fournitures et services, à l'exception des loyers et abonnements: au moment où le marché concernant des travaux, des fournitures et des services a été exécuté et accepté;
3° les loyers et les abonnements: à la date où ils sont dus en vertu de l'obligation contractuelle;
4° l'acquisition et la vente de biens immobiliers: au moment où la vente est parfaite entre parties;
5° les subventions dont l'octroi est réglé par des dispositions organiques: au moment où elles sont dues selon ces dispositions organiques;
6° les subventions dont l'octroi n'est pas réglé par des dispositions organiques: à la date (de l'entrée en vigueur de - AGW du 16 mai 2024, art.22) l'arrêté d'octroi;
7° les contributions versées à des organismes internationaux en exécution de traités: à la date où elles sont dues en vertu de l'obligation contractuelle;
8° les contributions volontaires à des organismes internationaux: à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation est notifié;
9° les octrois de crédit et participations: à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation entre en vigueur;
10° les jugements et arrêts ou autres actes qui mettent fin à des litiges: à la date où ces jugements et arrêts ou actes acquièrent force exécutoire.
Art. 29.
§1er. Toute dépense est engagée préalablement à sa liquidation.
L'imputation d'une dépense à la charge des crédits d'engagement d'une année déterminée est effectuée sur requête de l'ordonnateur après obtention d'un visa d'engagement, sous forme de numéro, millésimé ou qui garantisse son identification certaine, accordé par l'unité de contrôle des engagements ou le contrôleur des engagements.
La date d'imputation est déterminée par la date du visa d'engagement.
§2. Préalablement à l'engagement juridique, l'ordonnateur vérifie qu'il est conforme à l'engagement budgétaire.
En cas d'insuffisance d'engagement budgétaire, l'ordonnateur sollicite un complément d'engagement à la charge des crédits de l'année préalablement à l'engagement juridique.
En cas d'excédent d'engagement budgétaire, l'ordonnateur peut en solliciter la restitution au crédit d'engagement concerné. Cette faculté peut être exercée uniquement si les engagements budgétaire et juridique sont rattachés à la même année budgétaire.
L'ordonnateur produit les pièces attestant de l'existence de l'engagement juridique corrélatif à l'engagement budgétaire:
1° au Département de la Comptabilité des services du budget et des finances, pour (les services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 4) ;
2° au service comptable et financier, pour les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1 et de type 2.
§3.((...) - AGW du 16 mai 2024, art.23)
§4. Les phases d'engagements budgétaire et juridique peuvent être simultanées et le sont d'office pour les dépenses visées à l'article 22, §3, du décret du 15 décembre 2011 et, au sein (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5), pour les dépenses visées à l'article 23, 1er, du même décret. ((...) - AGW du 16 mai 2024, art.23)
§5. Dans les cas visés à l'article 22, 1er, du décret du 15 décembre 2011, (lors de la notification d'attribution du marché ou de l'octroi de la subvention, l'ordonnateur communique la référence à reprendre obligatoirement par le tiers sur tous les documents relatifs au marché ou au subventionnement - AGW du 16 mai 2024, art. 23).
Art. 30.
((...) - AGW du 16 mai 2024, art.24)
Après imputation de la dépense à charge du crédit de liquidation, l'ordre de paiement donné par l'ordonnateur au trésorier, ou au trésorier centralisateur en ce qui concerne (les services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 4), est exécutable.
De la nouvelle répartition des crédits
(Des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 25)
Art. 31.
§1er. Au sein (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5), toute demande de nouvelle répartition des crédits est introduite auprès des services du budget et des finances selon les modalités techniques que le Ministre du budget détermine par:
1° l'ordonnateur primaire (ou son délégué - AGW du 16 mai 2024, art.26) ;
2° les ordonnateurs primaires (ouleurs délégués - AGW du 16 mai 2024, art.26) lorsqu'ils sont ensembles compétents pour l'utilisation des crédits d'un même programme ou d'une même division organique.
Les demandes de nouvelle répartition des crédits:
1° sont motivées;
2° peuvent uniquement être introduites durant l'exercice en cours et sont validées au plus tard le 31 décembre de cet exercice;
3° sont préalables à l'utilisation des crédits, excepté lorsqu'elles concernent des crédits de liquidation non limitatifs, auquel cas elles peuvent combler a posteriori un dépassement de crédits;
4° portent sur des (adresses budgétaires - AGW du 16 mai 2024, art.7) dont les plans de liquidation sont conformes au montant de l'encours des engagements imputés à charge de ces (adresses budgétaires - AGW du 16 mai 2024, art.7).
§2. Ne sont pas autorisées les nouvelles répartitions des crédits de liquidation limitatifs des programmes opérationnels des dépenses appartenant:
1° au groupe principal 9 et au groupe 21 de la classification économique vers les dépenses autrement classifiées;
2° au groupe principal 8 de la classification économique vers les dépenses autrement classifiées.
§3. Les services du budget et des finances assurent le suivi des demandes de nouvelle répartition des crédits jusqu'à leur signature par le Ministre du budget et mettent à jour les bases de données de la comptabilité budgétaire qui fait apparaître les mouvements compensés entre les (adresses budgétaires - AGW du 16 mai 2024, art.7).
La mise à disposition définitive de la nouvelle répartition des crédits ne sera effective que si les plans de liquidation des (adresses budgétaires mouvementées - AGW du 16 mai 2024, art.26) sont conformes au montant de l'encours des engagements imputés à charge de ces (adresses budgétaires - AGW du 16 mai 2024, art.7).
Des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2
Art. 32.
§1er. Toute demande de nouvelle répartition de crédits est introduite par:
1° le fonctionnaire dirigeant ou le mandataire auprès des Ministres fonctionnellement compétents en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome et les entreprises régionales;
2° le mandataire auprès du Ministre de tutelle en ce qui concerne les organismes de type 1;
3° l'organe de gestion auprès du Ministre de tutelle en ce qui concerne les organismes de type 2.
§2. Les demandes de nouvelle répartition des crédits:
1° sont motivées;
2° sont préalables à l'utilisation des crédits, excepté lorsqu'elles concernent des crédits de liquidation non limitatifs, auquel cas elles peuvent combler a posteriori un dépassement de crédits;
3° sont limitées aux crédits autorisés en vertu des dispositions des articles 68, 4°, et 93, §§1er et 2 du décret du 15 décembre 2011;
4° peuvent uniquement être introduites durant l'exercice en cours et sont validées au plus tard le 31 décembre de cet exercice.
Art. 33.
Dans les cas visés à l'article 32, §1er, 1° et 2°, la demande de nouvelle répartition des crédits doit être approuvée par le Ministre du budget, dans un délai de quinze jours, avant toute mise à exécution, excepté lorsqu'elle concerne des crédits de liquidation non limitatifs, auquel cas elle peut combler a postériori un dépassement de crédits.
De la tenue de la comptabilité générale
Dispositions générales
Art. 34.
§1er. Les comptabilités budgétaire et générale (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5) sont tenues de manière intégrée dans un système informatisé de livres et de comptes.
§2. La comptabilité générale des unités visées par le présent arrêté enregistre une opération lors de la naissance, de la transformation ou de la disparition d'une valeur économique, d'un droit constaté ou d'une obligation.
Les imputations dans la comptabilité budgétaire des droits constatés résultant de relations avec des tiers donnent lieu à un enregistrement simultané en comptabilité générale.
Les opérations qui ne résultent pas de relations avec des tiers constituent des mouvements internes.
Lorsque l'unité agit comme un intermédiaire dans la gestion de fonds de tiers, celle-ci est retracée dans la comptabilité générale en utilisant des comptes spécifiques.
Du plan comptable applicable au sein (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art.27) et des services administratifs à comptabilité autonome
Art. 35.
Conformément aux dispositions des articles 30 et 69/1 du décret du 15 décembre 2011, le plan comptable applicable au sein (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5) et des services administratifs à comptabilité autonome est le plan comptable normalisé annexé à l'arrêté fixant le plan comptable.
Les subdivisions en classes, sous-classes et rubriques de ce plan sont obligatoirement suivies. Dans le système informatisé, des positions supplémentaires sont réservées pour satisfaire aux besoins d'informations statistiques ou analytiques complémentaires.
Art. 35.
Conformément aux dispositions des articles 30 et 69/1 du décret du 15 décembre 2011, le plan comptable applicable au sein de l'entité et des services administratifs à comptabilité autonome est le plan comptable normalisé annexé à l'arrêté fixant le plan comptable.
Les subdivisions en classes, sous-classes et rubriques de ce plan sont obligatoirement suivies. Dans le système informatisé, des positions supplémentaires sont réservées pour satisfaire aux besoins d'informations statistiques ou analytiques complémentaires.
Art. 36.
Les règles qui président aux évaluations dans l'inventaire, ainsi qu'aux constitutions et ajustements d'amortissements, d'affectation du résultat, de réductions de valeurs et de provisions pour risques, et aux réévaluations sont arrêtées par le Ministre du budget dans le respect des dispositions de l'arrêté fixant le plan comptable.
Des pièces justificatives et de leur conservation
Dispositions générales
Art. 37.
§1er. Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les pièces justificatives des dépenses donnant lieu à un paiement sont répertoriées par:
1° le Ministre du budget ou les services du budget et des finances pour (les services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 4) ;
2° par le service comptable et financier pour les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1 et de type 2.
Au sein (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5), sont notamment distingués:
1° les salaires et les charges sociales;
2° les locations de biens et les loyers des bâtiments;
3° les assurances;
4° les abonnements auprès de fournisseurs ou de prestataires de services;
5° les impôts et taxes;
6° les marchés publics de travaux, de fournitures et de services;
7° les achats de terrains et de constructions;
8° les honoraires;
9° le service financier de la dette;
10° les participations et octrois de crédits ainsi que les avances récupérables;
11° les subventions;
12° les dotations.
§2. Chaque pièce justificative est datée et identifiée par une mention contenant obligatoirement ((...) - AGW du 16 mai 2024, art.28) le numéro du visa d'engagement ainsi que toute autre donnée permettant d'établir une piste d'audit de l'engagement de la dépense jusqu'à son paiement.
§3. Les documents de contrôle imposés par la réglementation en vue de l'engagement ou de la liquidation de la dépense sont joints aux pièces justificatives.
§4. Les pièces justificatives nécessaires aux paiements peuvent être transmises, soit:
1° par le dépôt de la pièce originale sur un support papier;
((...) - AGW du 16 mai 2024, art.28)
2° par voie électronique, à savoir émise et reçue uniquement par voie électronique ((...) - AGW du 16 mai 2024, art.28).
Dans la seconde option, l'authenticité de l'origine de la facture et l'intégrité de son contenu doivent être garantis conformément à la réglementation en vigueur.
Les copies sont seulement admises dans des situations dûment motivées.
Art. 38.
Les pièces justificatives des recettes sont les déclarations de créances adressées aux débiteurs ou tout autre titre légalement ou réglementairement prévu.
Chaque pièce justificative est datée et identifiée par une mention contenant obligatoirement les caractéristiques budgétaires de la recette ainsi que toute autre donnée permettant d'établir une piste d'audit de la constatation du droit jusqu'à son encaissement.
Art. 39.
Les écritures des comptabilités budgétaire et générale sont appuyées par les pièces justificatives visées aux articles 37, 38 et 41 en y faisant référence.
En comptabilité générale, les pièces justifiant les mouvements internes, les opérations diverses et de clôture d'exercice sont appelées pièces comptables.
Art. 40.
§1er. Sont conservés de manière à garantir leur inaltérabilité et leur accessibilité:
1° les fichiers informatiques contenant les livres ainsi que les programmes et les systèmes permettant de les lire, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable;
2° en format papier ou en format électronique, les pièces justificatives de dépenses résultant d'une relation avec un tiers et visées à l'article 37, durant la même période que celle visée au 1°, sans préjudice d'un autre délai déterminé en application de l'article 74 du décret du 15 décembre 2011 en ce qui concerne la prescription;
3° en format papier ou en format électronique, les pièces justificatives visées à l'article 41, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable, sans préjudice d'un autre délai fixé par les dispositions légales et réglementaires spécifiques à ces matières;
4° en copie sur support papier ou électronique, les pièces justificatives des recettes visées à l'article 38, durant la même période que celle visée au 1°;
5° en format papier ou en format électronique, les pièces comptables visées à l'article 42, durant la même période que celle visée au 1°;
6° un exemplaire original des comptes annuels des receveurs et des trésoriers ainsi que les extraits de leurs comptes financiers, durant la même période que celle visée au 1°;
7° un exemplaire original de chaque compte général annuel, durant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable.
§2. Les pièces justificatives sont conservées dans les lieux désignés par (le ministre du Budget - AGW du 16 mai 2024, art.29) pour procéder à l'archivage. Elles peuvent être numérisées.
((...) - AGW du 16 mai 2024, art.29)
Dispositions spécifiques (aux services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art.30)
Art. 41.
Au sein (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5), les pièces justificatives à mettre à la disposition du gestionnaire du contentieux (de la trésorerie - AGW du 16 mai 2024, art.31) sont les documents officiels prévus par les dispositions légales et réglementaires qui font état d'obstacles juridiques ou administratifs au paiement à un créancier originaire ainsi que toute pièce probante selon laquelle les sommes dues ne lui ont pas été remises.
Les pièces visées à l'alinéa 1er sont jointes aux pièces justificatives visées à l'article 37 pour justifier les paiements aux bénéficiaires, mandataires ou ayants droit.
Par dérogation à l'alinéa 2, si les pièces n'ont pas été entièrement apurées, elles restent valables. Dans ce cas, leurs références sont apposées sur les pièces justifiant chaque paiement.
Art. 42.
Au sein (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5), les pièces comptables visées à l'article 41 contiennent les instructions données par le directeur général (du Service public de Wallonie Finances - AGW du 16 mai 2024, art.32) ou tout agent ou membre du personnel de niveau A ou B désigné par lui à cet effet, en exécution notamment des dispositions du décret du 15 décembre 2011, de l'arrêté fixant le plan comptable et du présent arrêté. Les écritures y font explicitement référence.
Autres dispositions particulières applicables (aux services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art.33)
Des intérêts de retard et du recouvrement des créances non fiscales
Des intérêts à payer par les tiers
Art. 43.
§1er. Au sein (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5), lorsque la débition d'intérêts est prévue par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et que le receveur constate l'absence de versement des montants dus à l'échéance, un intérêt dont le taux est identique au taux légal est exigible de plein droit et sans mise en demeure.
§2. L'intérêt visé au paragraphe 1er est calculé par mois civil à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu. L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant est inférieur à 10 euros.
Art. 44.
Lorsque le tiers débiteur fait valoir une situation pécuniaire qui justifie un retard de paiement des créances dues, le receveur peut prendre des mesures d'aménagement des modalités de paiement.
Il peut, dans le cadre de négociations avec le tiers débiteur, lui octroyer des facilités et des délais de paiement à condition que le tiers débiteur:
1° ne conteste pas les droits qui sont constatés en faveur (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5);
2° démontre les difficultés financières dans lesquelles il se trouve, notamment par la production de pièces justificatives de nature financière, juridique ou administrative;
3° s'engage à respecter les délais et les facilités de paiement qui lui sont accordés par le receveur.
En outre, le receveur peut convenir, lors de ces négociations avec le tiers débiteur, que des intérêts ne seront pas appliqués en cas de respect par ce dernier des délais et facilités de paiement consentis.
Du recouvrement des créances non fiscales
Art. 45.
Au sein (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5), le receveur envoie, par pli simple, dans le délai fixé à l'article 55 du décret du 15 décembre 2011, une invitation à payer sous forme de rappel.
À l'expiration du délai de paiement, dans un délai de 15 jours suivants la date d'envoi de l'invitation à payer, le receveur lui adresse un second rappel. En cas de non-exécution du paiement, dans un délai de 15 jours suivants la date d'envoi du second rappel, le receveur lui adresse, par pli recommandé, une mise en demeure avec sommation de payer.
Art. 46.
Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 45, le receveur est autorisé à:
1° solliciter le concours de l'Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances en application du décret du 23 juillet 1987 habilitant l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte de la Région wallonne et des organismes d'intérêt publics qui en dépendent;
(1° /1 solliciter les huissiers instrumentant au sein du Service public de Wallonie Finances ; - AGW du 16 mai 2024, art.34)
2° saisir les Cours et Tribunaux.
De la gestion des biens désaffectés
De la constatation des biens désaffectés
Art. 47.
Sans préjudice de l'application d'autres législations en la matière, (les services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 4) se (défont - AGW du 16 mai 2024 art.35) des biens meubles et immeubles relevant de (leur - AGW du 16 mai 2024 art.35) domaine privé qui sont désaffectés.
Les biens visés sont des biens qui:
1° présentent encore une certaine valeur marchande;
2° sont susceptibles d'être aliénés;
3° ont perdu leur destination première;
4° ne sont plus susceptibles de réemploi au sein (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024 art.35).
En ce qui concerne les biens immeubles, les bâtiments administratifs et techniques ayant été utilisés par le SPW ne sont pas visés par le présent chapitre.
Art. 48.
§1er. Chaque année et sans préjudice de l'application de la réglementation relative aux Cabinets ministériels, l'autorité responsable du SPW établit un relevé des biens meubles et immeubles à désaffecter.
§2. Selon le cas, le service responsable du SPW succède aux responsables précités pour administrer les biens dont il y a lieu de se défaire.
§3. L'inventaire, visé à l'article 34 du décret du 15 décembre 2011, est mis à jour pour faire apparaître la désaffectation des biens visés au paragraphe 1er.
De la réalisation des biens désaffectés
Des modalités
Art. 49.
§1er. Les biens (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5) qui sont déclarés désaffectés sont aliénés à titre onéreux selon les modalités suivantes:
1° la vente publique;
2° la vente de gré à gré.
§2. Les aliénations visées au paragraphe 1er sont annoncées par le biais de publications:
1° sur les sites internet et intranet du SPW;
2° dans la presse écrite.
§3. Dans le cas de vente de gré à gré et pour la mise à prix minimum dans le cas de vente publique, la valeur des biens est arrêtée par référence aux données suivantes:
1° la valeur d'acquisition ou la valeur à l'état neuf du bien;
2° la valeur du marché ou la valeur de remplacement du même bien;
3° la valeur comptable du bien;
4° à défaut, la valeur validée par les services responsables du SPW.
Les services visés au 4° fixent le prix en-deçà duquel le bien ne peut pas être vendu.
§4. Un délai minimum de trente jours est observé entre la publication de l'annonce de la vente et celle-ci.
( § 5. Les biens immeubles des services d'administration générale qui sont aliénés par voie d'échange et pour lesquels les biens reçus en échange ne sont pas de valeur équivalente donnent lieu au paiement d'une soulte. - AGW du 16 mai 2024, art.36)
Art. 50.
Par dérogation aux dispositions de l'article 49, le service responsable du SPW est autorisé à céder les biens meubles désaffectés à titre gratuit à des associations à finalité sociale ou humanitaire (ou à des pouvoirs organisateurs d'établissement d'enseignement ou à des organismes d'insertion socio-professionnelle - AGW du 16 mai 2024, art.37) lorsque l'aliénation de ces biens à titre onéreux conduirait à une dépense excessive par rapport au produit financier espéré.
Art. 51.
Par dérogation aux dispositions des articles 49 et 50, le service responsable du SPW est autorisé à mettre au rebut les biens meubles désaffectés qui ne sont plus en état d'être cédés et d'être réemployés par quiconque. Dans la mesure du possible, ces services veillent à la valorisation et au recyclage des déchets.
De la sortie du bilan et de la mise à jour de l'inventaire
Art. 52.
§1er. Les biens (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5) non complètement amortis qui sont désaffectés font l'objet d'un reclassement dans les comptes de la classe 2 de la comptabilité générale conformément au prescrit de l'arrêté fixant le plan comptable. S'ils sont:
1° aliénés à titre onéreux, il y a lieu d'opérer une imputation simultanée dans les comptabilités budgétaire et générale du droit constaté en faveur (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5) en contrepartie de la réduction équivalente à la valeur résiduelle de ces biens en classe 2;
2° cédés à titre gratuit ou mis au rebut sans valorisation financière, il y a lieu d'acter la moins-value dans le compte de résultat en contrepartie de la réduction équivalente à la valeur résiduelle de ces biens en classe 2.
(3° échangés moyennant une contrepartie proportionnée, il y a lieu de sortir simultanément le ou les biens cédés du bilan et d'y intégrer le ou les biens acquis en contrepartie ; - AGW du 16 mai 2024, art.38)
Concernant le 1°, si l'aliénation génère une plus-value ou une moins-value, elle est actée dans le compte de résultats.
(Concernant l'alinéa 1er, 3°, si l'échange donne lieu au paiement d'une soulte, elle est actée dans le compte de résultat. - AGW du 16 mai 2024, art.38)
§2. La vente des biens désaffectés, complètement amortis, sous forme de déchets donne lieu à une imputation simultanée dans les comptabilités budgétaire et générale du droit constaté en faveur (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5) en contrepartie du gain en capital à acter dans le compte de résultats.
§3. Tous les biens désaffectés aliénés, cédés ou mis au rebut sont sans délai retirés de l'inventaire visé à l'article 34 du décret du 15 décembre 2011.
Des rapports finaux et intermédiaires
Art. 53.
§1er. Pour l'établissement du compte général (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5), le Directeur général (du Service public de Wallonie Finances - AGW du 16 mai 2024, art.39) ou tout agent ou membre du personnel de niveau A ou B désigné par lui prend, dans les délais respectueux des procédures décrites dans le décret du 15 décembre 2011, les dispositions nécessaires pour assurer le caractère définitif des enregistrements au moment de la clôture de l'exercice, interdisant ultérieurement toute modification ou suppression d'enregistrement, excepté les écritures de correction visées à l'article 36 du décret du 15 décembre 2011.
§2. Préalablement à l'établissement du bilan et du compte de résultats, une balance reprend tous les comptes de la comptabilité générale avec pour chacun d'eux:
1° l'identification du compte et son libellé;
2° le total des débits;
3° le total des crédits;
4° le solde.
Art. 54.
§1er. Outre les rapports annuels visés à l'article 42, alinéa 1er, 1° et 2° du décret du 15 décembre 2011, le système comptable (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5) produit des rapports intermédiaires dans les cas suivants:
1° au moins une fois par année, et lorsque le Ministre du budget en fait la demande, pour répondre aux besoins d'informations du Gouvernement;
2° d'office pour satisfaire à la production des statistiques exigées par les autorités européennes selon le calendrier imposé par ces mêmes autorités;
3° lors de l'entrée en fonction d'un nouveau Gouvernement à la suite du renouvellement intégral du Parlement ou lors de l'entrée en fonction d'un nouveau membre du Gouvernement en cours de législature.
Concernant le 3°, les Ministres entrants et les ordonnateurs délégués disposent sans délai des données comptables et budgétaires concernant les matières relevant de leur compétence afin notamment d'assurer une continuité du service public;
4° au 30 septembre de l'exercice comptable pour mettre à disposition de la Cour des comptes les données nécessaires à l'exécution de ses missions.
§2. Le Ministre du budget détermine le contenu et la forme des rapports intermédiaires. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 3°, il peut exiger, ainsi que le Ministre entrant, un détail de l'encours des engagements juridiques et des liquidations en cours.
Du rapportage des données budgétaires et comptables
Art. 55.
§1er. Les services du budget et des finances sont chargés de collecter et de traiter les données transmises en application de l'article 45/1 du décret du 15 décembre 2011 par (les services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 4).
§2. La cellule d'informations financières et, en son sein, le SPOC, sont chargés de collecter et de traiter les données transmises en application de l'article 45/1 du décret du 15 décembre 2011 par le Parlement, le Service du Médiateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - Décret du 17 décembre 2020, art. 180, décret du 22 décembre 2021, art.175, décret du 21 décembre 2022, art.182, décret du 13 décembre 2023, art.166, AGW du 16 mai 2024, art.40), les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que par les organismes.
§3. Le modèle visé à l'article 45/1, §3, 3° du décret du 15 décembre 2011 est le formulaire établi par la base documentaire générale.
Art. 56.
§1er. Les services du budget et des finances sont chargés de collecter et de traiter les données nécessaires à l'application de l'article 45/2 du décret du 15 décembre 2011 auprès (des services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 5).
§2. La cellule d'informations financières et, en son sein, le SPOC, sont chargés de collecter et de traiter les données nécessaires à l'application de l'article 45/2 du décret du 15 décembre 2011 auprès du Parlement, du Service du Médiateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - Décret du 17 décembre 2020, art. 180, décret du 22 décembre 2021, art.175, décret du 21 décembre 2022, art.182, décret du 13 décembre 2023, art.166, AGW du 16 mai 2024, art.41), des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que des organismes.
Art. 57.
§1er. Les services du budget et des finances sont chargés de collecter et de traiter les données transmises en application de l'article 45/3 du décret du 15 décembre 2011 par (les services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art. 4).
§2. La cellule d'informations financières et, en son sein, le SPOC, sont chargés de collecter et de traiter les données transmises en application de l'article 45/3 du décret du 15 décembre 2011 par le Parlement, le Service du Médiateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - Décret du 17 décembre 2020, art. 180, décret du 22 décembre 2021, art.175, décret du 21 décembre 2022, art.182, décret du 13 décembre 2023, art.166, AGW du 16 mai 2024, art.42), les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que les organismes.
Art. 58.
§1er. La portée, la périodicité ainsi que les formulaires à respecter pour l'élaboration et la transmission des rapportages sollicités sont évolutifs en fonction des exigences émanant des autorités régionales, belges, européennes ou internationales en la matière.
§2. Périodiquement et au moins une fois par an, la cellule d'informations financières et le SPOC communiquent aux unités le calendrier des rapportages ainsi que les modèles de formulaires à utiliser.
§3. Les unités respectent les modalités de rapportage qui leur sont communiquées.
§4. Les données sont transmises conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux et respectent la classification économique. Elles permettent d'établir les budgets et les comptes des unités. Elles permettent également d'établir la liste des unités d'administration publique.
Art. 58/1.
(Le service visé à l'article 52/3, § 3, alinéa 3, du décret du 15 décembre 2011 est le Centre créé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2023 portant création du Centre Stratégique d'Expertise Fiscale, Financière et Budgétaire, en abrégé : CeSEFFB, et abrogeant diverses dispositions en la matière. - AGW du 16 mai 2024, art.43)
Dispositions finales
Art. 59.
L'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 est abrogé pour les matières visées par le présent arrêté.
Art. 60.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013, est abrogé.
Art. 61.
Sous réserve de non-conformité ou de contradiction avec les dispositions du présent arrêté, les dispositions applicables aux unités d'administration publique visées par ledit arrêté, de nature réglementaire, de portée organique et statutaire, ainsi que les stipulations contenues dans les contrats de gestion ou toute autre convention restent d'application.
Art. 62.
Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2017.
Art. 63.
Le Ministre du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l’Énergie,
C. LACROIX