Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les articles 2, 3 et 15 modifiés par le décret du 17 décembre 2015, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30 et 32, 33 modifié par le décret du 17 décembre 2015, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 41, 42 modifié par le décret du 17 décembre 2015, 45/1, 45/2 et 45/3 insérés par le décret du 17 décembre 2015, 46, 53, 54 et 55, 56 modifié par le décret du 17 décembre 2015, 66 et 67, 68, 69, 69/1, 72, 73, 90, 91, 92, 93, 94, 95 et 96 insérés et modifiés par le décret du 17 décembre 2015;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 27 octobre 2016;
Vu le rapport du 22 décembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.752/2 du Conseil d'État, donné le 23 janvier 2017, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la Cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la répartition des compétences entre Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon;
Sur la proposition du Ministre du budget;
Après délibération,
Arrête:
Définitions et champ d'application
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:
1° le décret du 15 décembre 2011: le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes;
2° l'arrêté fixant le plan comptable: l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'État fédéral, aux Communautés, aux Régions et à la Commission communautaire commune;
3° la base documentaire générale: le service, créé par un accord de coopération conclu le 1er octobre 1991 entre l'État, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale;
4° l'unité: l'unité d'administration publique définie à l'article 2, 27° du décret du 15 décembre 2011;
5° l'entité: l'unité d'administration publique visée à l'article 3, §1er, 1°, du décret du 15 décembre 2011;
6° le SPW: le Service public de Wallonie, à savoir les services d'administration générale de la Région wallonne;
7° les services du budget et des finances: les Départements du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication du SPW;
8° le service comptable et financier: le service interne composé des acteurs chargés de la gestion budgétaire et comptable des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes;
9° la Cellule d'information financières: la Cellule instituée auprès du Gouvernement wallon et placée sous son autorité directe par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la Cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005;
10° le SPOC: le point de contact unique de la Région wallonne vis-à-vis de l'ICN institué au sein de la cellule d'informations financières par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant création de la cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005;
11° le créancier originaire: le titulaire de l'engagement juridique sur la Région wallonne ou toute autre personne pouvant obtenir paiement tenant des droits dérivés sur celui-ci et ne pouvant avoir plus de droits qu'il n'en a;
12° l'unité de contrôle des engagements: le service interne qui est chargé, au sein des services du budget et des finances, du contrôle des engagements;
13° le contrôleur des engagements: la personne qui est chargée du contrôle des engagements au sein des unités, à l'exception de l'entité;
14° l'unité de contrôle des liquidations: le service interne qui est chargé, au sein des services du budget et des finances, du contrôle des liquidations;
15° le contrôleur des liquidations: la personne qui est chargée du contrôle des liquidations au sein des unités, à l'exception de l'entité;
16° l'unité de l'inspection des trésoriers décentralisés: le service interne qui est chargé au sein des services du budget et des finances de l'inspection des trésoriers décentralisés;
17° le caissier: l'établissement de crédit désigné en application de l'arrêté royal du 6 août 1990 fixant les modalités d'organisation de la trésorerie des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune;
18° l'agent: l'agent statutaire occupé à titre définitif dans les services du Gouvernement wallon au sens du Code de la fonction publique wallonne;
19° le membre du personnel: le membre du personnel des unités visées à l'article 2, quel que soit le lien juridique de travail qui le lie auxdits services, à l'exception de l'agent;
20° l'autorité responsable: toute autorité, hiérarchique ou non, qui a pour mission d'opérer une vérification d'opérations budgétaires, comptables, financières ou patrimoniales;
21° le fonctionnaire dirigeant: l'autorité responsable désignée par le Gouvernement au sein d'un service administratif à comptabilité autonome;
22° le mandataire: l'autorité responsable désignée par mandat en vertu du Code de la fonction publique wallonne ou de dispositions organiques spécifiques au sein de l'entité, d'une entreprise régionale ou d'un organisme de type 1 et de type 2;
23° les organes de gestion: le conseil d'administration d'un organisme de type 2 et de type 3 ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social dudit organisme;
24° recettes au comptant: recettes pour lesquelles il n'y a pas de constatation de droits;
25° opérations financières non liées au budget: opérations de gestion de la dette à moins d'un an.
Art. 2.
§1er. Les dispositions des titres 1er, 7 et 8 sont applicables aux unités d'administration publique wallonnes définies à l'article 3 du décret du 15 décembre 2011.
Les obligations applicables aux unités d'administration publique wallonnes visées à l'article 3, §1er, 4°, c) , sont identiques, qu'elles agissent dans le cadre de leur objet social ou d'une mission déléguée par le Gouvernement qui est assimilée aux autres missions ou services des unités concernées.
Toutefois, lorsqu'elles agissent dans le cadre de missions déléguées par le Gouvernement, les unités susvisées tiennent une comptabilité distincte de celle relative à l'exercice de leur objet social.
§2. Les dispositions des titres 2 à 6 sont applicables aux unités d'administration publique wallonnes visées à l'article 3, §1er, 1° à 4°, a) et b) , du décret du 15 décembre 2011.
§3. Les dispositions du présent arrêté ne concernent pas les recettes fiscales.
Des acteurs
De la séparation de fonctions
Art. 3.
La perception des recettes et les dépenses sont effectuées à l'intervention d'ordonnateurs, de receveurs et de trésoriers.
Les fonctions d'ordonnateur et de trésorier sont exercées par des personnes distinctes.
Lorsqu'il n'est fonctionnellement pas possible de séparer les fonctions de receveur et de trésorier, elles peuvent être exercées par un même agent ou un même membre du personnel.
Art. 4.
L'acte de désignation des acteurs visés à l'article 3 contient l'objet et la date à partir de laquelle l'agent ou le membre du personnel entre en fonction.
Une copie en est communiquée à la Cour des Comptes.
Des ordonnateurs
Au sein de l'entité
Art. 5.
§1er. La fonction d'ordonnateur primaire au sein de l'entité est exercée au nom du Gouvernement par chacun des Ministres pour ce qui concerne leurs compétences respectives.
La fonction d'ordonnateur délégué est exercée par les agents du SPW habilités par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie.
Les ordonnateurs délégués agissent uniquement dans les conditions et les limites qui y sont fixées.
§2. Dans chaque Cabinet ministériel et, à défaut de dispositions organiques, dans chaque service y assimilé pour son fonctionnement, le Ministre fonctionnel peut désigner un ou plusieurs ordonnateurs délégués parmi les membres du personnel, pour engager, désengager et liquider les dépenses dans les limites et les conditions qu'il fixe.
§3. Les délégations accordées au secrétaire général et au directeur général peuvent leur être retirées, temporairement ou définitivement, à la demande du Ministre pour les compétences qui lui sont dévolues et ce, sur décision motivée du Gouvernement.
Art. 6.
Dans le respect des dispositions visées à l'article 4, le SPW établit et met à jour un relevé des agents chargés d'une fonction d'ordonnateur délégué en application des dispositions de l'article 5, §1er, alinéa 2.
Au sein des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2
Art. 7.
§1er. La fonction d'ordonnateur primaire est exercée par:
1° le Ministre fonctionnellement compétent, en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome et les entreprises régionales;
2° le Ministre de tutelle, en ce qui concerne les organismes de type 1;
3° les organes de gestion, en ce qui concerne les organismes de type 2.
§2. Un ou plusieurs ordonnateurs délégués peuvent être désignés au sein desdites unités.
La fonction d'ordonnateur délégué est exercée par les agents ou les membres du personnel désignés à cette fonction par:
1° le Ministre fonctionnellement compétent ou le Ministre de tutelle, en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1;
2° les organes de gestion, selon les dispositions qui leur sont propres, en ce qui concerne les organismes de type 2.
Les ordonnateurs délégués agissent uniquement dans les conditions et les limites qui sont fixées dans leur acte de désignation ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires applicables.
Sans préjudice d'obligations spécifiques leur applicables en la matière, l'identité des ordonnateurs délégués fait l'objet d'une publication.
Des receveurs chargés du recouvrement des recettes
Art. 8.
§1er. Les droits constatés à la charge des tiers constituent les créances établies par les ordonnateurs qui sont:
1° enregistrées, selon leurs ordres, dans les comptes de la comptabilité budgétaire, au niveau des articles de base ainsi que simultanément dans les comptes de la classe 4 du bilan et, en contrepartie, dans le compte de résultats;
2° communiquées à un receveur chargé d'en poursuivre le recouvrement.
§2. Les recettes perçues au comptant ne peuvent être enregistrées a posteriori dans les comptes de la classe 4 du bilan. En contrepartie de l'accroissement du compte financier qu'elles génèrent, elles sont directement enregistrées dans les comptes de la comptabilité budgétaire, au niveau des articles de base et simultanément dans le compte de résultats.
§3. Lorsque des recettes sont perçues alors que postérieurement il apparait que leurs droits ont été constatés erronément, leur montant est restitué à l'intervention de l'ordonnateur à la charge d'un article de base prévu à cet effet dans le budget des dépenses. La présente disposition ne s'applique pas aux créances déclarées irrécouvrables en vertu de l'article 56 du décret du 15 décembre 2011.
Art. 9.
§1er. La fonction de receveur est exercée par:
1° les agents du SPW désignés par le Ministre du budget dans le respect des dispositions visées à l'article 4, en ce qui concerne l'entité;
2° un agent ou un membre du personnel désigné à cette fonction par:
a) le fonctionnaire dirigeant ou le mandataire moyennant l'accord préalable des Ministres fonctionnellement compétents ou des Ministres de tutelle, en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1;
b) les organes de gestion, selon les dispositions qui leur sont propres, en ce qui concerne les organismes de type 2.
§2. Au sein de l'entité, dans chaque acte de désignation d'un receveur titulaire, un receveur suppléant est désigné pour remplacer le receveur titulaire, sous la responsabilité de ce dernier et durant la période de son absence ou de son empêchement. Un receveur suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, au sein des autres unités visées par le présent article, à moins que cela ne soit fonctionnellement pas possible.
§3. Les receveurs agissent uniquement dans les conditions et les limites qui sont fixées dans leur acte de désignation ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires applicables.
§4. Sans préjudice d'obligations spécifiques leur applicables en la matière, l'identité des receveurs des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2 fait l'objet d'une publication.
Art. 10.
Chaque receveur ou receveur-trésorier titulaire rend compte de sa gestion selon le modèle fixé par le Ministre du budget.
Les pièces justificatives originales des comptes, telles que visées à l'article 38, sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable par:
1° les services du budget et des finances, en ce qui concerne l'entité;
2° le service comptable et financier, en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1 et de type 2.
Art. 11.
§1er. Au sein de l'entité, un receveur centralisateur est désigné parmi les agents de niveau A du SPW par le Ministre du budget.
§2. L'agent exerçant les fonctions cumulées de receveur et de trésorier est désigné par un seul et même acte. Un compte financier sur lequel il perçoit les recettes lui est ouvert auprès du caissier.
Au départ de ce compte, il procède:
1° au remboursement des sommes indûment perçues;
2° au versement, au moins une fois par semaine, du produit net de ses recettes au trésorier centralisateur.
Des trésoriers
De la désignation et des missions
Art. 12.
§1er. La fonction de trésorier est exercée par:
1° un agent du SPW, désigné par le Ministre du budget, en ce qui concerne l'entité;
2° un agent ou un membre du personnel désigné par:
a) le fonctionnaire dirigeant ou le mandataire moyennant l'accord préalable des Ministres fonctionnellement compétents ou des Ministres de tutelle, en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1;
b) les organes de gestion, selon les dispositions qui leur sont propres, en ce qui concerne les organismes de type 2.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, lorsqu'il n'est pas fonctionnellement possible pour certains organismes de désigner un trésorier en leur sein, les missions dévolues audit trésorier en vertu du décret du 15 décembre 2011 et du présent arrêté peuvent être exercées, à titre exceptionnel et moyennant l'accord préalable du Ministre du budget, par un trésorier agissant pour compte de plusieurs organismes.
Les autorités visées au paragraphe 1er, 1°, pour ce qui concerne les organismes de type 1 et au paragraphe 1er, 2°, pour ce qui concerne les organismes de type 2 peuvent, d'un commun accord, confier les missions de trésorier, soit:
a) à un agent ou un membre du personnel d'un des organismes parties à l'accord;
b) à un trésorier désigné à cette fin au sein du SPW par le Ministre du budget.
§3. Au sein de l'entité, dans chaque acte de désignation d'un trésorier titulaire, un trésorier suppléant est désigné pour remplacer le trésorier titulaire, sous la responsabilité de ce dernier et durant la période de son absence ou de son empêchement. Un trésorier suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, au sein des autres unités visées par le présent article, à moins que cela ne soit fonctionnellement pas possible.
§4. Les trésoriers agissent uniquement dans les conditions et les limites qui sont fixées dans leur acte de désignation ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires applicables.
§5. Sans préjudice d'obligations spécifiques leur applicables en la matière, l'identité des trésoriers des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2 fait l'objet d'une publication.
Art. 13.
§1er. Les trésoriers sont chargés du paiement des dépenses sur ordre des ordonnateurs et de l'encaissement direct des recettes ou de leur centralisation, si elles ont été perçues préalablement par un receveur-trésorier. Ils peuvent procéder au remboursement des sommes indûment perçues.
Les trésoriers visés à l'alinéa 1er disposent de comptes financiers ouverts auprès du caissier à leur nom et avec indication du service dont ils relèvent. L'ouverture et la fermeture des comptes s'opèrent uniquement à l'intervention de l'autorité responsable.
§2. Les paiements sont exécutés de préférence par virement vers un compte financier ouvert au nom du bénéficiaire identifié lors de l'engagement juridique de la dépense.
§3. Au sein de l'entité:
1° les opérations financières non liées au budget ainsi que les opérations de gestion de fonds de tiers peuvent être exécutées uniquement par le trésorier centralisateur et sur ordre de l'autorité responsable, sans préjudice d'autres dispositions légales;
2° le trésorier centralisateur visé à l'article 14 est autorisé à utiliser les lignes de crédit consenties par le caissier lorsqu'elles sont mobilisées par l'autorité responsable pour couvrir des ordres de virement.
Chaque trésorier décentralisé visé à l'article 17 peut utiliser uniquement les avoirs disponibles sur son compte financier.
Du trésorier centralisateur au sein de l'entité
Art. 14.
La centralisation des entrées et des sorties de fonds de l'entité est confiée par le Ministre du budget à un trésorier centralisateur qui opère dans un système central directement relié à la comptabilité générale.
Art. 15.
Le SPW établit et met à jour un relevé des comptes financiers dont le trésorier centralisateur visé à l'article 14 a la responsabilité et qui sont nécessaires à la centralisation des recettes et au paiement des dépenses ainsi qu'aux opérations financières non liées au budget. Ces comptes permettent d'établir la situation des flux de trésoreries telle que visée à l'article 42, alinéa 1er, 1°, d) , du décret du 15 décembre 2011 et de réconcilier le solde budgétaire et le solde financier.
Art. 16.
Dans l'arrêté ministériel visé à l'article 14, au moins un trésorier centralisateur suppléant est désigné pour remplacer le trésorier centralisateur titulaire, sous la responsabilité de ce dernier et durant la période de son absence ou de son empêchement.
Toutefois, le Ministre du budget peut imposer au trésorier centralisateur suppléant qu'il agisse sous sa propre responsabilité et rende un compte de sa gestion, sans effet rétroactif, s'il exerce toujours la fonction au-delà d'une période de six mois.
Des gestions financières décentralisées au sein de l'entité
Art. 17.
§1er. Par dérogation à l'article 14, sont autorisées les gestions financières décentralisées sous la responsabilité d'un trésorier et agissant sur les ordres d'un ordonnateur pour le paiement des dépenses de fonctionnement ne dépassant pas 8.500 euros hors T.V.A. et appartenant au groupe principal 7 et au groupe principal 1 de la classification économique à l'exception des dépenses appartenant aux groupes 11 au sein:
1° de chaque Cabinet ministériel et dans chaque service y assimilé pour son fonctionnement;
2° du SPW.
§2. Les trésoriers décentralisés sont désignés, parmi les agents ou les membres du personnel, par le Ministre du budget, excepté ceux visés au paragraphe 1er, 1°, qui sont désignés par le Ministre dont ils relèvent.
§3. Lors de la désignation d'un trésorier décentralisé, sur justification d'un ordonnateur, le Ministre du budget peut exceptionnellement l'autoriser à payer certaines dépenses de fonctionnement sur d'autres groupes de la classification économique que ceux visés au paragraphe 1er.
Art. 18.
Pour payer les dépenses de fonctionnement visées à l'article 17, §1er, des avances dont le montant maximum est fixé par type de gestion financière décentralisée dans le dispositif du budget des dépenses, sont versées aux trésoriers décentralisés sur ordre des ordonnateurs.
Dans le respect de leur délégation et des besoins qu'ils auront évalués le plus justement possible, les ordonnateurs introduisent à cet effet des demandes d'avances qui font l'objet d'engagements budgétaires et juridiques, et de liquidations à la charge des articles de base codifiés, selon le cas, par référence au groupe principal 7 et au groupe principal 1 de la classification économique à l'exception des dépenses appartenant aux groupes 11.
En comptabilité générale, au moment de la liquidation, les montants avancés sont traités comme des dépenses directement en faveur de tiers. Des écritures de régularisation peuvent être passées lors de la reddition des comptes des trésoriers.
Art. 19.
§1er. Lorsque le compte financier du trésorier décentralisé est alimenté par des avances imputées budgétairement sous des articles de base distincts, chaque avance constitue une limite ne pouvant être dépassée.
§2. Les trésoriers décentralisés sont autorisés à payer les dépenses uniquement entre les mains de créanciers originaires. Lorsque le paiement ne peut être effectué entre les mains du créancier originaire, il est fait application de l'article 22, §3.
§3. Les avances imputées à une année budgétaire sont utilisées uniquement pour payer les dépenses dont les droits ont été constatés durant cette même année budgétaire par l'ordonnateur.
Les paiements de ces dépenses peuvent intervenir jusqu'au ((13 décembre de l'année en cours - AGW du 18 novembre 2021 - art. 1.)
Art. 20.
§1er. Sans préjudice de la réglementation applicable aux Cabinets ministériels, les avances sont justifiées par le dépôt de comptes intermédiaires au moins quadrimestriels auprès de l'unité de l'inspection des trésoriers décentralisés. Les pièces justificatives accompagnent chaque compte intermédiaire.
Si le trésorier décentralisé reste en défaut de produire deux comptes intermédiaires successifs, aucune nouvelle avance ne peut lui être versée.
Si le trésorier décentralisé reste en défaut de tenir compte des remarques de non-conformité ou de non-complétude émises par l'unité de l'inspection des trésoriers décentralisés relatives aux deux comptes intermédiaires précédents, l'avance de fonds sollicitée peut être réduite ou refusée.
Lorsque le trésorier décentralisé est dans l'impossibilité de produire son compte dans les délais fixés en raison d'une absence prolongée dûment justifiée ou de son propre décès, ledit compte est élaboré par son suppléant. À défaut de suppléant désigné, le compte est établi d'office par l'administration fonctionnelle dont il dépend.
Les comptes intermédiaires contrôlés et leurs pièces justificatives sont centralisés aux services du budget et des finances afin, le cas échéant, de régulariser les écritures dans la comptabilité générale, sans préjudice de la réglementation applicable aux Cabinets ministériels.
§2. Les soldes non utilisés des avances de fonds perçues durant une année budgétaire sont reversés au receveur centralisateur au plus tard le ((23 décembre de l'année en cours - AGW du 18 novembre 2021, art. 2.). Ils constituent des recettes au comptant de l'année en cours.
De la reddition des comptes
Art. 21.
Les trésoriers rendent compte de leur gestion.
Ils appliquent les modèles fixés, en fonction du type de gestion centralisée ou décentralisée, par le Ministre du budget en ce qui concerne l'entité, les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1.
(Un exemplaire du compte de gestion annuel et les pièces justificatives originales numérisées qui l'appuient - décret du 22 décembre 2021, art.96), telles que visées à l'article 37, sont conservés par les services du budget et des finances, pour l'entité, et par le service comptable et financier pour les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1 et de type 2 jusqu'au 31 décembre de l'année de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable.
Du gestionnaire du contentieux au sein de l'entité
Art. 22.
§1er. En application de l'article 21, §3, du décret du 15 décembre 2011, le gestionnaire du contentieux au sein de l'entité est d'office le fonctionnaire qui occupe la fonction et le grade de Directeur du contentieux de la Trésorerie au sein des services du budget et des finances.
§2. Toutes les pièces justificatives visées à l'article 41 sont transmises au gestionnaire du contentieux qui les conserve.
§3. Lorsqu'un droit constaté a été liquidé par un ordonnateur, mais que l'ordre de son paiement ne peut pas être donné en faveur du créancier originaire en raison d'un obstacle juridique ou administratif à ce paiement, l'ordonnateur communique en outre au gestionnaire du contentieux la pièce justificative de la constatation du droit.
§4. En cas d'obstacle juridique, le gestionnaire du contentieux détermine les bénéficiaires, créanciers, mandataires ou ayants droit ainsi que les montants à leur payer.
En cas d'obstacle administratif ou de report en compte financier, il recherche les données permettant de donner valablement un nouvel ordre de paiement.
§5. Le gestionnaire du contentieux est responsable de l'ouverture et de la fermeture des dossiers ainsi que de l'actualisation subséquente des bases de données d'identification des créanciers originaires.
Art. 23.
Les sommes concernées sont portées au crédit de comptes, en fonction de la nature originaire des dépenses, de la classe 4 du bilan spécialement ouverts jusqu'au moment où le gestionnaire du contentieux donne les ordres de paiement en faveur des bénéficiaires légalement déterminés ou correctement identifiés. Ces ordres sont exécutés par le trésorier centralisateur.
Simultanément, en comptabilité générale, les comptes concernés sont débités des montants versés.
Des personnes chargées de la tenue de la comptabilité
De l'entité
Art. 24.
Le directeur général des services du budget et des finances du SPW ou tout agent ou membre du personnel de niveau A, B ou C désigné par lui à cet effet procède à:
1° la gestion des accès au système informatisé, en encodage ou en consultation, y compris en faveur de la Cour des comptes;
2° la passation ou la validation des écritures comptables;
3° l'établissement des rapports comptables intermédiaires et du compte général annuel qui est soumis, à l'intervention du Ministre du budget, au Gouvernement pour approbation au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Art. 25.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, tout agent ou membre du personnel de niveau A, B ou C désigné par le directeur général en application de l'article 24 ne peut être ni ordonnateur délégué, ni receveur, ni trésorier.
Des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2
Art. 26.
§1er. Le fonctionnaire dirigeant, le mandataire ou l'organe de gestion désigne un agent ou un membre du personnel, selon les dispositions qui sont propres à l'unité concernée, qui est chargé de:
1° la tenue des comptabilités budgétaire et générale de l'unité;
2° la préparation et la présentation des rapports comptables intermédiaires et du compte annuel;
3° la définition et la validation des systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, des procédures destinées à fournir ou justifier des informations comptables.
§2. L'agent ou le membre du personnel ainsi désigné ne peut être ni ordonnateur délégué, ni receveur, ni trésorier.
Par dérogation, lorsqu'il n'est fonctionnellement pas possible de séparer la fonction visée par le présent article avec celle de trésorier, un même agent ou membre du personnel peut être chargé de remplir, au cas par cas, l'une ou l'autre fonction à condition que l'unité concernée utilise un système informatique sécurisé garantissant la séparation effective des fonctions de préparation et d'encodage des paiements, d'une part, et de celles de leur validation, d'autre part.
De l'exécution du budget
Des règles d'imputation des recettes et des dépenses
Art. 27.
L'imputation de toute somme au budget est basée sur un document justificatif.
Art. 28.
§1er. Les recettes et les dépenses liquidées sont imputées au budget d'une année déterminée lorsque les droits sont constatés.
§2. L'obligation de payer existe lorsque et au moment où, en vertu des dispositions légales ou réglementaires applicables, une dette existe à charge de l'unité ou une créance existe en sa faveur, indépendamment de la date d'échéance de cette dette ou de cette créance.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, l'obligation de payer est réputée exister notamment pour, le cas échéant:
1° les traitements, pensions, primes occasionnelles et autres allocations particulières: au moment de la prestation, et pour les arriérés y afférents, à tout moment, quelle que soit l'année à laquelle ils se rapportent;
2° les travaux, fournitures et services, à l'exception des loyers et abonnements: au moment où le marché concernant des travaux, des fournitures et des services a été exécuté et accepté;
3° les loyers et les abonnements: à la date où ils sont dus en vertu de l'obligation contractuelle;
4° l'acquisition et la vente de biens immobiliers: au moment où la vente est parfaite entre parties;
5° les subventions dont l'octroi est réglé par des dispositions organiques: au moment où elles sont dues selon ces dispositions organiques;
6° les subventions dont l'octroi n'est pas réglé par des dispositions organiques: à la date où elles sont dues en vertu des dispositions relatives aux modalités de liquidation prévues par l'arrêté d'octroi;
7° les contributions versées à des organismes internationaux en exécution de traités: à la date où elles sont dues en vertu de l'obligation contractuelle;
8° les contributions volontaires à des organismes internationaux: à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation est notifié;
9° les octrois de crédit et participations: à la date à laquelle l'arrêté ou l'acte d'allocation entre en vigueur;
10° les jugements et arrêts ou autres actes qui mettent fin à des litiges: à la date où ces jugements et arrêts ou actes acquièrent force exécutoire.
Art. 29.
§1er. Toute dépense est engagée préalablement à sa liquidation.
L'imputation d'une dépense à la charge des crédits d'engagement d'une année déterminée est effectuée sur requête de l'ordonnateur après obtention d'un visa d'engagement, sous forme de numéro, millésimé ou qui garantisse son identification certaine, accordé par l'unité de contrôle des engagements ou le contrôleur des engagements.
La date d'imputation est déterminée par la date du visa d'engagement.
§2. Préalablement à l'engagement juridique, l'ordonnateur vérifie qu'il est conforme à l'engagement budgétaire.
En cas d'insuffisance d'engagement budgétaire, l'ordonnateur sollicite un complément d'engagement à la charge des crédits de l'année préalablement à l'engagement juridique.
En cas d'excédent d'engagement budgétaire, l'ordonnateur peut en solliciter la restitution au crédit d'engagement concerné. Cette faculté peut être exercée uniquement si les engagements budgétaire et juridique sont rattachés à la même année budgétaire.
L'ordonnateur produit les pièces attestant de l'existence de l'engagement juridique corrélatif à l'engagement budgétaire:
1° au Département de la Comptabilité des services du budget et des finances, pour l'entité;
2° au service comptable et financier, pour les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1 et de type 2.
§3. L'unité de contrôle des engagements ou le contrôleur des engagements vérifie que l'engagement juridique est intervenu au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'engagement budgétaire.
La date de l'engagement juridique est déterminée par la date à laquelle une obligation est devenue irréversible à la charge du budget.
§4. Les phases d'engagements budgétaire et juridique peuvent être simultanées et le sont d'office pour les dépenses visées à l'article 22, §3, du décret du 15 décembre 2011 et, au sein de l'entité, pour les dépenses visées à l'article 23, 1er, du même décret. Dans ce cas, la date de l'imputation des engagements budgétaires à la charge des crédits d'engagements et de l'enregistrement des engagements juridiques corrélatifs est celle du visa d'engagement budgétaire.
§5. Dans les cas visés à l'article 22, 1er, du décret du 15 décembre 2011, le visa d'engagement et le numéro de bon de commande sont communiqués au tiers lors de la notification par l'ordonnateur et constitue la référence obligatoire que le tiers appose sur tous les documents relatifs au marché ou au subventionnement transmis par la suite à l'ordonnateur.
Art. 30.
Outre les conditions fixées à l'article 28, l'imputation d'une dépense à la charge des crédits de liquidation est précédée d'une inscription de la pièce justificative dans un compte d'attente, jusqu'au moment où les contrôles ont été opérés et validés par l'unité de contrôle des liquidations ou le contrôleur des liquidations.
Après imputation de la dépense à charge du crédit de liquidation, l'ordre de paiement donné par l'ordonnateur au trésorier, ou au trésorier centralisateur en ce qui concerne l'entité, est exécutable.
De la nouvelle répartition des crédits
De l'entité
Art. 31.
§1er. Au sein de l'entité, toute demande de nouvelle répartition des crédits est introduite auprès des services du budget et des finances selon les modalités techniques que le Ministre du budget détermine par:
1° l'ordonnateur primaire;
2° les ordonnateurs primaires lorsqu'ils sont ensembles compétents pour l'utilisation des crédits d'un même programme ou d'une même division organique.
Les demandes de nouvelle répartition des crédits:
1° sont motivées;
2° peuvent uniquement être introduites durant l'exercice en cours et sont validées au plus tard le 31 décembre de cet exercice;
3° sont préalables à l'utilisation des crédits, excepté lorsqu'elles concernent des crédits de liquidation non limitatifs, auquel cas elles peuvent combler a posteriori un dépassement de crédits;
4° portent sur des articles de base dont les plans de liquidation sont conformes au montant de l'encours des engagements imputés à charge de ces articles de base.
§2. Ne sont pas autorisées les nouvelles répartitions des crédits de liquidation limitatifs des programmes opérationnels des dépenses appartenant:
1° au groupe principal 9 et au groupe 21 de la classification économique vers les dépenses autrement classifiées;
2° au groupe principal 8 de la classification économique vers les dépenses autrement classifiées.
§3. Les services du budget et des finances assurent le suivi des demandes de nouvelle répartition des crédits jusqu'à leur signature par le Ministre du budget et mettent à jour les bases de données de la comptabilité budgétaire qui fait apparaître les mouvements compensés entre les articles de base.
La mise à disposition définitive de la nouvelle répartition des crédits ne sera effective que si les plans de liquidation des articles de base mouvementés sont conformes au montant de l'encours des engagements imputés à charge de ces articles de base.
Des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2
Art. 32.
§1er. Toute demande de nouvelle répartition de crédits est introduite par:
1° le fonctionnaire dirigeant ou le mandataire auprès des Ministres fonctionnellement compétents en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome et les entreprises régionales;
2° le mandataire auprès du Ministre de tutelle en ce qui concerne les organismes de type 1;
3° l'organe de gestion auprès du Ministre de tutelle en ce qui concerne les organismes de type 2.
§2. Les demandes de nouvelle répartition des crédits:
1° sont motivées;
2° sont préalables à l'utilisation des crédits, excepté lorsqu'elles concernent des crédits de liquidation non limitatifs, auquel cas elles peuvent combler a posteriori un dépassement de crédits;
3° sont limitées aux crédits autorisés en vertu des dispositions des articles 68, 4°, et 93, §§1er et 2 du décret du 15 décembre 2011;
4° peuvent uniquement être introduites durant l'exercice en cours et sont validées au plus tard le 31 décembre de cet exercice.
Art. 33.
Dans les cas visés à l'article 32, §1er, 1° et 2°, la demande de nouvelle répartition des crédits doit être approuvée par le Ministre du budget, dans un délai de quinze jours, avant toute mise à exécution, excepté lorsqu'elle concerne des crédits de liquidation non limitatifs, auquel cas elle peut combler a postériori un dépassement de crédits.
De la tenue de la comptabilité générale
Dispositions générales
Art. 34.
§1er. Les comptabilités budgétaire et générale de l'entité sont tenues de manière intégrée dans un système informatisé de livres et de comptes.
§2. La comptabilité générale des unités visées par le présent arrêté enregistre une opération lors de la naissance, de la transformation ou de la disparition d'une valeur économique, d'un droit constaté ou d'une obligation.
Les imputations dans la comptabilité budgétaire des droits constatés résultant de relations avec des tiers donnent lieu à un enregistrement simultané en comptabilité générale.
Les opérations qui ne résultent pas de relations avec des tiers constituent des mouvements internes.
Lorsque l'unité agit comme un intermédiaire dans la gestion de fonds de tiers, celle-ci est retracée dans la comptabilité générale en utilisant des comptes spécifiques.
Du plan comptable applicable au sein de l'entité et des services administratifs à comptabilité autonome
Art. 35.
Conformément aux dispositions des articles 30 et 69/1 du décret du 15 décembre 2011, le plan comptable applicable au sein de l'entité et des services administratifs à comptabilité autonome est le plan comptable normalisé annexé à l'arrêté fixant le plan comptable.
Les subdivisions en classes, sous-classes et rubriques de ce plan sont obligatoirement suivies. Dans le système informatisé, des positions supplémentaires sont réservées pour satisfaire aux besoins d'informations statistiques ou analytiques complémentaires.
Art. 36.
Les règles qui président aux évaluations dans l'inventaire, ainsi qu'aux constitutions et ajustements d'amortissements, d'affectation du résultat, de réductions de valeurs et de provisions pour risques, et aux réévaluations sont arrêtées par le Ministre du budget dans le respect des dispositions de l'arrêté fixant le plan comptable.
Des pièces justificatives et de leur conservation
Dispositions générales
Art. 37.
§1er. Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les pièces justificatives des dépenses donnant lieu à un paiement sont répertoriées par:
1° le Ministre du budget ou les services du budget et des finances pour l'entité;
2° par le service comptable et financier pour les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1 et de type 2.
Au sein de l'entité, sont notamment distingués:
1° les salaires et les charges sociales;
2° les locations de biens et les loyers des bâtiments;
3° les assurances;
4° les abonnements auprès de fournisseurs ou de prestataires de services;
5° les impôts et taxes;
6° les marchés publics de travaux, de fournitures et de services;
7° les achats de terrains et de constructions;
8° les honoraires;
9° le service financier de la dette;
10° les participations et octrois de crédits ainsi que les avances récupérables;
11° les subventions;
12° les dotations.
§2. Chaque pièce justificative est datée et identifiée par une mention contenant obligatoirement les caractéristiques budgétaires de la dépense et le numéro du visa d'engagement ainsi que toute autre donnée permettant d'établir une piste d'audit de l'engagement de la dépense jusqu'à son paiement.
§3. Les documents de contrôle imposés par la réglementation en vue de l'engagement ou de la liquidation de la dépense sont joints aux pièces justificatives.
§4. Les pièces justificatives nécessaires aux paiements peuvent être transmises, soit:
1° par le dépôt de la pièce originale sur un support papier;
(Toute pièce justificative originale transmise conformément au § 4, premier alinéa, peut être numérisée selon les modalités fixées par les services du Budget et des Finances afin de permettre une dématérialisation du processus de paiement. La numérisation des données devra garantir la fiabilité, la lisibilité, l'intégrité et l'authenticité du contenu. La pièce justificative originale reçue sur support papier est conservée selon les modalités définies par lesdits services. Elle peut être numérisée pour être conservée et archivée de manière purement électronique conformément à l'article 40, § 2, second alinéa. - décret du 22 décembre 2021, art.97)
2° par voie électronique, à savoir émise et reçue uniquement par voie électronique, moyennant accord de l'unité.
Dans la seconde option, l'authenticité de l'origine de la facture et l'intégrité de son contenu doivent être garantis conformément à la réglementation en vigueur.
Les copies sont seulement admises dans des situations dûment motivées.
Art. 38.
Les pièces justificatives des recettes sont les déclarations de créances adressées aux débiteurs ou tout autre titre légalement ou réglementairement prévu.
Chaque pièce justificative est datée et identifiée par une mention contenant obligatoirement les caractéristiques budgétaires de la recette ainsi que toute autre donnée permettant d'établir une piste d'audit de la constatation du droit jusqu'à son encaissement.
Art. 39.
Les écritures des comptabilités budgétaire et générale sont appuyées par les pièces justificatives visées aux articles 37, 38 et 41 en y faisant référence.
En comptabilité générale, les pièces justifiant les mouvements internes, les opérations diverses et de clôture d'exercice sont appelées pièces comptables.
Art. 40.
§1er. Sont conservés de manière à garantir leur inaltérabilité et leur accessibilité:
1° les fichiers informatiques contenant les livres ainsi que les programmes et les systèmes permettant de les lire, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable;
2° en format papier ou en format électronique, les pièces justificatives de dépenses résultant d'une relation avec un tiers et visées à l'article 37, durant la même période que celle visée au 1°, sans préjudice d'un autre délai déterminé en application de l'article 74 du décret du 15 décembre 2011 en ce qui concerne la prescription;
3° en format papier ou en format électronique, les pièces justificatives visées à l'article 41, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable, sans préjudice d'un autre délai fixé par les dispositions légales et réglementaires spécifiques à ces matières;
4° en copie sur support papier ou électronique, les pièces justificatives des recettes visées à l'article 38, durant la même période que celle visée au 1°;
5° en format papier ou en format électronique, les pièces comptables visées à l'article 42, durant la même période que celle visée au 1°;
6° un exemplaire original des comptes annuels des receveurs et des trésoriers ainsi que les extraits de leurs comptes financiers, durant la même période que celle visée au 1°;
7° un exemplaire original de chaque compte général annuel, durant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable.
§2. Les pièces justificatives sont conservées dans les lieux désignés par l'autorité responsable pour procéder à l'archivage. Elles peuvent être numérisées.
(A partir du 1er janvier 2022, les pièces justificatives originales qui auront été numérisées font l'objet d'un archivage purement électronique. - décret du 22 décembre 2021, art.98)
Dispositions spécifiques à l'entité
Art. 41.
Au sein de l'entité, les pièces justificatives à mettre à la disposition du gestionnaire du contentieux sont les documents officiels prévus par les dispositions légales et réglementaires qui font état d'obstacles juridiques ou administratifs au paiement à un créancier originaire ainsi que toute pièce probante selon laquelle les sommes dues ne lui ont pas été remises.
Les pièces visées à l'alinéa 1er sont jointes aux pièces justificatives visées à l'article 37 pour justifier les paiements aux bénéficiaires, mandataires ou ayants droit.
Par dérogation à l'alinéa 2, si les pièces n'ont pas été entièrement apurées, elles restent valables. Dans ce cas, leurs références sont apposées sur les pièces justifiant chaque paiement.
Art. 42.
Au sein de l'entité, les pièces comptables visées à l'article 41 contiennent les instructions données par le directeur général des services du budget et des finances ou tout agent ou membre du personnel de niveau A ou B désigné par lui à cet effet, en exécution notamment des dispositions du décret du 15 décembre 2011, de l'arrêté fixant le plan comptable et du présent arrêté. Les écritures y font explicitement référence.
Autres dispositions particulières applicables à l'entité
Des intérêts de retard et du recouvrement des créances non fiscales
Des intérêts à payer par les tiers
Art. 43.
§1er. Au sein de l'entité, lorsque la débition d'intérêts est prévue par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et que le receveur constate l'absence de versement des montants dus à l'échéance, un intérêt dont le taux est identique au taux légal est exigible de plein droit et sans mise en demeure.
§2. L'intérêt visé au paragraphe 1er est calculé par mois civil à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu. L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant est inférieur à 10 euros.
Art. 44.
Lorsque le tiers débiteur fait valoir une situation pécuniaire qui justifie un retard de paiement des créances dues, le receveur peut prendre des mesures d'aménagement des modalités de paiement.
Il peut, dans le cadre de négociations avec le tiers débiteur, lui octroyer des facilités et des délais de paiement à condition que le tiers débiteur:
1° ne conteste pas les droits qui sont constatés en faveur de l'entité;
2° démontre les difficultés financières dans lesquelles il se trouve, notamment par la production de pièces justificatives de nature financière, juridique ou administrative;
3° s'engage à respecter les délais et les facilités de paiement qui lui sont accordés par le receveur.
En outre, le receveur peut convenir, lors de ces négociations avec le tiers débiteur, que des intérêts ne seront pas appliqués en cas de respect par ce dernier des délais et facilités de paiement consentis.
Du recouvrement des créances non fiscales
Art. 45.
Au sein de l'entité, le receveur envoie, par pli simple, dans le délai fixé à l'article 55 du décret du 15 décembre 2011, une invitation à payer sous forme de rappel.
À l'expiration du délai de paiement, dans un délai de 15 jours suivants la date d'envoi de l'invitation à payer, le receveur lui adresse un second rappel. En cas de non-exécution du paiement, dans un délai de 15 jours suivants la date d'envoi du second rappel, le receveur lui adresse, par pli recommandé, une mise en demeure avec sommation de payer.
Art. 46.
Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 45, le receveur est autorisé à:
1° solliciter le concours de l'Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF Finances en application du décret du 23 juillet 1987 habilitant l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte de la Région wallonne et des organismes d'intérêt publics qui en dépendent;
2° saisir les Cours et Tribunaux.
De la gestion des biens désaffectés
De la constatation des biens désaffectés
Art. 47.
Sans préjudice de l'application d'autres législations en la matière, l'entité se défait des biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé qui sont désaffectés.
Les biens visés sont des biens qui:
1° présentent encore une certaine valeur marchande;
2° sont susceptibles d'être aliénés;
3° ont perdu leur destination première;
4° ne sont plus susceptibles de réemploi au sein du SPW, des Cabinets ministériels ou des services y assimilés pour leur fonctionnement.
En ce qui concerne les biens immeubles, les bâtiments administratifs et techniques ayant été utilisés par le SPW ne sont pas visés par le présent chapitre.
Art. 48.
§1er. Chaque année et sans préjudice de l'application de la réglementation relative aux Cabinets ministériels, l'autorité responsable du SPW établit un relevé des biens meubles et immeubles à désaffecter.
§2. Selon le cas, le service responsable du SPW succède aux responsables précités pour administrer les biens dont il y a lieu de se défaire.
§3. L'inventaire, visé à l'article 34 du décret du 15 décembre 2011, est mis à jour pour faire apparaître la désaffectation des biens visés au paragraphe 1er.
De la réalisation des biens désaffectés
Des modalités
Art. 49.
§1er. Les biens de l'entité qui sont déclarés désaffectés sont aliénés à titre onéreux selon les modalités suivantes:
1° la vente publique;
2° la vente de gré à gré.
§2. Les aliénations visées au paragraphe 1er sont annoncées par le biais de publications:
1° sur les sites internet et intranet du SPW;
2° dans la presse écrite.
§3. Dans le cas de vente de gré à gré et pour la mise à prix minimum dans le cas de vente publique, la valeur des biens est arrêtée par référence aux données suivantes:
1° la valeur d'acquisition ou la valeur à l'état neuf du bien;
2° la valeur du marché ou la valeur de remplacement du même bien;
3° la valeur comptable du bien;
4° à défaut, la valeur validée par les services responsables du SPW.
Les services visés au 4° fixent le prix en-deçà duquel le bien ne peut pas être vendu.
§4. Un délai minimum de trente jours est observé entre la publication de l'annonce de la vente et celle-ci.
Art. 50.
Par dérogation aux dispositions de l'article 49, le service responsable du SPW est autorisé à céder les biens meubles désaffectés à titre gratuit à des associations à finalité sociale ou humanitaire lorsque l'aliénation de ces biens à titre onéreux conduirait à une dépense excessive par rapport au produit financier espéré.
Art. 51.
Par dérogation aux dispositions des articles 49 et 50, le service responsable du SPW est autorisé à mettre au rebut les biens meubles désaffectés qui ne sont plus en état d'être cédés et d'être réemployés par quiconque. Dans la mesure du possible, ces services veillent à la valorisation et au recyclage des déchets.
De la sortie du bilan et de la mise à jour de l'inventaire
Art. 52.
§1er. Les biens de l'entité non complètement amortis qui sont désaffectés font l'objet d'un reclassement dans les comptes de la classe 2 de la comptabilité générale conformément au prescrit de l'arrêté fixant le plan comptable. S'ils sont:
1° aliénés à titre onéreux, il y a lieu d'opérer une imputation simultanée dans les comptabilités budgétaire et générale du droit constaté en faveur de l'entité en contrepartie de la réduction équivalente à la valeur résiduelle de ces biens en classe 2;
2° cédés à titre gratuit ou mis au rebut sans valorisation financière, il y a lieu d'acter la moins-value dans le compte de résultat en contrepartie de la réduction équivalente à la valeur résiduelle de ces biens en classe 2.
Concernant le 1°, si l'aliénation génère une plus-value ou une moins-value, elle est actée dans le compte de résultats.
§2. La vente des biens désaffectés, complètement amortis, sous forme de déchets donne lieu à une imputation simultanée dans les comptabilités budgétaire et générale du droit constaté en faveur de l'entité en contrepartie du gain en capital à acter dans le compte de résultats.
§3. Tous les biens désaffectés aliénés, cédés ou mis au rebut sont sans délai retirés de l'inventaire visé à l'article 34 du décret du 15 décembre 2011.
Des rapports finaux et intermédiaires
Art. 53.
§1er. Pour l'établissement du compte général de l'entité, le Directeur général des services du budget et des finances ou tout agent ou membre du personnel de niveau A ou B désigné par lui prend, dans les délais respectueux des procédures décrites dans le décret du 15 décembre 2011, les dispositions nécessaires pour assurer le caractère définitif des enregistrements au moment de la clôture de l'exercice, interdisant ultérieurement toute modification ou suppression d'enregistrement, excepté les écritures de correction visées à l'article 36 du décret du 15 décembre 2011.
§2. Préalablement à l'établissement du bilan et du compte de résultats, une balance reprend tous les comptes de la comptabilité générale avec pour chacun d'eux:
1° l'identification du compte et son libellé;
2° le total des débits;
3° le total des crédits;
4° le solde.
Art. 54.
§1er. Outre les rapports annuels visés à l'article 42, alinéa 1er, 1° et 2° du décret du 15 décembre 2011, le système comptable de l'entité produit des rapports intermédiaires dans les cas suivants:
1° au moins une fois par année, et lorsque le Ministre du budget en fait la demande, pour répondre aux besoins d'informations du Gouvernement;
2° d'office pour satisfaire à la production des statistiques exigées par les autorités européennes selon le calendrier imposé par ces mêmes autorités;
3° lors de l'entrée en fonction d'un nouveau Gouvernement à la suite du renouvellement intégral du Parlement ou lors de l'entrée en fonction d'un nouveau membre du Gouvernement en cours de législature.
Concernant le 3°, les Ministres entrants et les ordonnateurs délégués disposent sans délai des données comptables et budgétaires concernant les matières relevant de leur compétence afin notamment d'assurer une continuité du service public;
4° au 30 septembre de l'exercice comptable pour mettre à disposition de la Cour des comptes les données nécessaires à l'exécution de ses missions.
§2. Le Ministre du budget détermine le contenu et la forme des rapports intermédiaires. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 3°, il peut exiger, ainsi que le Ministre entrant, un détail de l'encours des engagements juridiques et des liquidations en cours.
Du rapportage des données budgétaires et comptables
Art. 55.
§1er. Les services du budget et des finances sont chargés de collecter et de traiter les données transmises en application de l'article 45/1 du décret du 15 décembre 2011 par l'entité.
§2. La cellule d'informations financières et, en son sein, le SPOC, sont chargés de collecter et de traiter les données transmises en application de l'article 45/1 du décret du 15 décembre 2011 par le Parlement, le Service du Médiateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - Décret du 17 décembre 2020, art. 180, décret du 22 décembre 2021, art.175), les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que par les organismes.
§3. Le modèle visé à l'article 45/1, §3, 3° du décret du 15 décembre 2011 est le formulaire établi par la base documentaire générale.
Art. 56.
§1er. Les services du budget et des finances sont chargés de collecter et de traiter les données nécessaires à l'application de l'article 45/2 du décret du 15 décembre 2011 auprès de l'entité.
§2. La cellule d'informations financières et, en son sein, le SPOC, sont chargés de collecter et de traiter les données nécessaires à l'application de l'article 45/2 du décret du 15 décembre 2011 auprès du Parlement, du Service du Médiateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - Décret du 17 décembre 2020, art. 180, décret du 22 décembre 2021, art.175), des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que des organismes.
Art. 57.
§1er. Les services du budget et des finances sont chargés de collecter et de traiter les données transmises en application de l'article 45/3 du décret du 15 décembre 2011 par l'entité.
§2. La cellule d'informations financières et, en son sein, le SPOC, sont chargés de collecter et de traiter les données transmises en application de l'article 45/3 du décret du 15 décembre 2011 par le Parlement, le Service du Médiateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - Décret du 17 décembre 2020, art. 180, décret du 22 décembre 2021, art.175), les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que les organismes.
Art. 58.
§1er. La portée, la périodicité ainsi que les formulaires à respecter pour l'élaboration et la transmission des rapportages sollicités sont évolutifs en fonction des exigences émanant des autorités régionales, belges, européennes ou internationales en la matière.
§2. Périodiquement et au moins une fois par an, la cellule d'informations financières et le SPOC communiquent aux unités le calendrier des rapportages ainsi que les modèles de formulaires à utiliser.
§3. Les unités respectent les modalités de rapportage qui leur sont communiquées.
§4. Les données sont transmises conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux et respectent la classification économique. Elles permettent d'établir les budgets et les comptes des unités. Elles permettent également d'établir la liste des unités d'administration publique.
Dispositions finales
Art. 59.
L'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 est abrogé pour les matières visées par le présent arrêté.
Art. 60.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013, est abrogé.
Art. 61.
Sous réserve de non-conformité ou de contradiction avec les dispositions du présent arrêté, les dispositions applicables aux unités d'administration publique visées par ledit arrêté, de nature réglementaire, de portée organique et statutaire, ainsi que les stipulations contenues dans les contrats de gestion ou toute autre convention restent d'application.
Art. 62.
Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2017.
Art. 63.
Le Ministre du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l’Énergie,
C. LACROIX