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08 juin 2017 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant diverses mesures relatives Ă  l'exĂ©cution du budget, aux comptabilitĂ©s budgĂ©taire et gĂ©nĂ©rale ainsi qu'au rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les articles 2, 3 et 15 modifiĂ©s par le dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30 et 32, 33 modifiĂ© par le dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 41, 42 modifiĂ© par le dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, 45/1, 45/2 et 45/3 insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, 46, 53, 54 et 55, 56 modifiĂ© par le dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, 66 et 67, 68, 69, 69/1, 72, 73, 90, 91, 92, 93, 94, 95 et 96 insĂ©rĂ©s et modifiĂ©s par le dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 7 avril 1954 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur le budget et la comptabilitĂ© des organismes d'intĂ©rĂȘt public visĂ©s par la loi du 16 mars 1954;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 dĂ©cembre 2012 portant diverses mesures relatives Ă  l'exĂ©cution du budget et aux comptabilitĂ©s budgĂ©taire et gĂ©nĂ©rale;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 19 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 27 octobre 2016;
Vu le rapport du 22 dĂ©cembre 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 60.752/2 du Conseil d'État, donnĂ© le 23 janvier 2017, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant crĂ©ation de la Cellule d'informations financiĂšres et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2005;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon;
Sur la proposition du Ministre du budget;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:

1° le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011: le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes;

2° l'arrĂȘtĂ© fixant le plan comptable: l'arrĂȘtĂ© royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable Ă  l'État fĂ©dĂ©ral, aux CommunautĂ©s, aux RĂ©gions et Ă  la Commission communautaire commune;

3° la base documentaire gĂ©nĂ©rale: le service, créé par un accord de coopĂ©ration conclu le 1er octobre 1991 entre l'État, les CommunautĂ©s, la Commission communautaire commune et les RĂ©gions portant crĂ©ation d'une base documentaire gĂ©nĂ©rale;

4° l'unitĂ©: l'unitĂ© d'administration publique dĂ©finie Ă  l'article 2, 27° du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011;

5° l'entitĂ©: l'unitĂ© d'administration publique visĂ©e Ă  l'article 3, Â§1er, 1°, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011;

6° le SPW: le Service public de Wallonie, Ă  savoir les services d'administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©gion wallonne;

7° les services du budget et des finances: les DĂ©partements du Budget, de la ComptabilitĂ© et de la TrĂ©sorerie de la Direction gĂ©nĂ©rale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication du SPW;

8° le service comptable et financier: le service interne composĂ© des acteurs chargĂ©s de la gestion budgĂ©taire et comptable des services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, des entreprises rĂ©gionales et des organismes;

9° la Cellule d'information financiĂšres: la Cellule instituĂ©e auprĂšs du Gouvernement wallon et placĂ©e sous son autoritĂ© directe par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant crĂ©ation de la Cellule d'informations financiĂšres et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2005;

10° le SPOC: le point de contact unique de la RĂ©gion wallonne vis-Ă -vis de l'ICN instituĂ© au sein de la cellule d'informations financiĂšres par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant crĂ©ation de la cellule d'informations financiĂšres et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2005;

11° le crĂ©ancier originaire: le titulaire de l'engagement juridique sur la RĂ©gion wallonne ou toute autre personne pouvant obtenir paiement tenant des droits dĂ©rivĂ©s sur celui-ci et ne pouvant avoir plus de droits qu'il n'en a;

12° l'unitĂ© de contrĂŽle des engagements: le service interne qui est chargĂ©, au sein des services du budget et des finances, du contrĂŽle des engagements;

13° le contrĂŽleur des engagements: la personne qui est chargĂ©e du contrĂŽle des engagements au sein des unitĂ©s, Ă  l'exception de l'entitĂ©;

14° l'unitĂ© de contrĂŽle des liquidations: le service interne qui est chargĂ©, au sein des services du budget et des finances, du contrĂŽle des liquidations;

15° le contrĂŽleur des liquidations: la personne qui est chargĂ©e du contrĂŽle des liquidations au sein des unitĂ©s, Ă  l'exception de l'entitĂ©;

16° l'unitĂ© de l'inspection des trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s: le service interne qui est chargĂ© au sein des services du budget et des finances de l'inspection des trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s;

17° le caissier: l'Ă©tablissement de crĂ©dit dĂ©signĂ© en application de l'arrĂȘtĂ© royal du 6 aoĂ»t 1990 fixant les modalitĂ©s d'organisation de la trĂ©sorerie des CommunautĂ©s, des RĂ©gions et de la Commission communautaire commune;

18° l'agent: l'agent statutaire occupĂ© Ă  titre dĂ©finitif dans les services du Gouvernement wallon au sens du Code de la fonction publique wallonne;

19° le membre du personnel: le membre du personnel des unitĂ©s visĂ©es Ă  l'article 2, quel que soit le lien juridique de travail qui le lie auxdits services, Ă  l'exception de l'agent;

20° l'autoritĂ© responsable: toute autoritĂ©, hiĂ©rarchique ou non, qui a pour mission d'opĂ©rer une vĂ©rification d'opĂ©rations budgĂ©taires, comptables, financiĂšres ou patrimoniales;

21° le fonctionnaire dirigeant: l'autoritĂ© responsable dĂ©signĂ©e par le Gouvernement au sein d'un service administratif Ă  comptabilitĂ© autonome;

22° le mandataire: l'autoritĂ© responsable dĂ©signĂ©e par mandat en vertu du Code de la fonction publique wallonne ou de dispositions organiques spĂ©cifiques au sein de l'entitĂ©, d'une entreprise rĂ©gionale ou d'un organisme de type 1 et de type 2;

23° les organes de gestion: le conseil d'administration d'un organisme de type 2 et de type 3 ou, Ă  dĂ©faut, tout autre organe, quelle que soit sa dĂ©nomination, qui dispose de tous les pouvoirs nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de la mission ou de l'objet social dudit organisme;

24° recettes au comptant: recettes pour lesquelles il n'y a pas de constatation de droits;

25° opĂ©rations financiĂšres non liĂ©es au budget: opĂ©rations de gestion de la dette Ă  moins d'un an.

Art. 2.

§1er. Les dispositions des titres 1er, 7 et 8 sont applicables aux unitĂ©s d'administration publique wallonnes dĂ©finies Ă  l'article 3 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011.

Les obligations applicables aux unitĂ©s d'administration publique wallonnes visĂ©es Ă  l'article 3, Â§1er, 4°, c) , sont identiques, qu'elles agissent dans le cadre de leur objet social ou d'une mission dĂ©lĂ©guĂ©e par le Gouvernement qui est assimilĂ©e aux autres missions ou services des unitĂ©s concernĂ©es.

Toutefois, lorsqu'elles agissent dans le cadre de missions déléguées par le Gouvernement, les unités susvisées tiennent une comptabilité distincte de celle relative à l'exercice de leur objet social.

§2. Les dispositions des titres 2 Ă  6 sont applicables aux unitĂ©s d'administration publique wallonnes visĂ©es Ă  l'article 3, Â§1er, 1° Ă  4°, a) et b) , du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011.

§3. Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne concernent pas les recettes fiscales.

Art. 3.

La perception des recettes et les dépenses sont effectuées à l'intervention d'ordonnateurs, de receveurs et de trésoriers.

Les fonctions d'ordonnateur et de trésorier sont exercées par des personnes distinctes.

Lorsqu'il n'est fonctionnellement pas possible de sĂ©parer les fonctions de receveur et de trĂ©sorier, elles peuvent ĂȘtre exercĂ©es par un mĂȘme agent ou un mĂȘme membre du personnel.

Art. 4.

L'acte de dĂ©signation des acteurs visĂ©s Ă  l'article 3 contient l'objet et la date Ă  partir de laquelle l'agent ou le membre du personnel entre en fonction.

Une copie en est communiquée à la Cour des Comptes.

Art. 5.

§1er. La fonction d'ordonnateur primaire au sein de l'entitĂ© est exercĂ©e au nom du Gouvernement par chacun des Ministres pour ce qui concerne leurs compĂ©tences respectives.

La fonction d'ordonnateur dĂ©lĂ©guĂ© est exercĂ©e par les agents du SPW habilitĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie.

Les ordonnateurs délégués agissent uniquement dans les conditions et les limites qui y sont fixées.

§2. Dans chaque Cabinet ministĂ©riel et, Ă  dĂ©faut de dispositions organiques, dans chaque service y assimilĂ© pour son fonctionnement, le Ministre fonctionnel peut dĂ©signer un ou plusieurs ordonnateurs dĂ©lĂ©guĂ©s parmi les membres du personnel, pour engager, dĂ©sengager et liquider les dĂ©penses dans les limites et les conditions qu'il fixe.

§3. Les dĂ©lĂ©gations accordĂ©es au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et au directeur gĂ©nĂ©ral peuvent leur ĂȘtre retirĂ©es, temporairement ou dĂ©finitivement, Ă  la demande du Ministre pour les compĂ©tences qui lui sont dĂ©volues et ce, sur dĂ©cision motivĂ©e du Gouvernement.

Art. 6.

Dans le respect des dispositions visĂ©es Ă  l'article 4, le SPW Ă©tablit et met Ă  jour un relevĂ© des agents chargĂ©s d'une fonction d'ordonnateur dĂ©lĂ©guĂ© en application des dispositions de l'article 5, Â§1er, alinĂ©a 2.

Art. 7.

§1er. La fonction d'ordonnateur primaire est exercĂ©e par:

1° le Ministre fonctionnellement compĂ©tent, en ce qui concerne les services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome et les entreprises rĂ©gionales;

2° le Ministre de tutelle, en ce qui concerne les organismes de type 1;

3° les organes de gestion, en ce qui concerne les organismes de type 2.

§2. Un ou plusieurs ordonnateurs dĂ©lĂ©guĂ©s peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s au sein desdites unitĂ©s.

La fonction d'ordonnateur délégué est exercée par les agents ou les membres du personnel désignés à cette fonction par:

1° le Ministre fonctionnellement compĂ©tent ou le Ministre de tutelle, en ce qui concerne les services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, les entreprises rĂ©gionales et les organismes de type 1;

2° les organes de gestion, selon les dispositions qui leur sont propres, en ce qui concerne les organismes de type 2.

Les ordonnateurs délégués agissent uniquement dans les conditions et les limites qui sont fixées dans leur acte de désignation ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires applicables.

Sans préjudice d'obligations spécifiques leur applicables en la matiÚre, l'identité des ordonnateurs délégués fait l'objet d'une publication.

Art. 8.

§1er. Les droits constatĂ©s Ă  la charge des tiers constituent les crĂ©ances Ă©tablies par les ordonnateurs qui sont:

1° enregistrĂ©es, selon leurs ordres, dans les comptes de la comptabilitĂ© budgĂ©taire, au niveau des articles de base ainsi que simultanĂ©ment dans les comptes de la classe 4 du bilan et, en contrepartie, dans le compte de rĂ©sultats;

2° communiquĂ©es Ă  un receveur chargĂ© d'en poursuivre le recouvrement.

§2. Les recettes perçues au comptant ne peuvent ĂȘtre enregistrĂ©es a posteriori dans les comptes de la classe 4 du bilan. En contrepartie de l'accroissement du compte financier qu'elles gĂ©nĂšrent, elles sont directement enregistrĂ©es dans les comptes de la comptabilitĂ© budgĂ©taire, au niveau des articles de base et simultanĂ©ment dans le compte de rĂ©sultats.

§3. Lorsque des recettes sont perçues alors que postĂ©rieurement il apparait que leurs droits ont Ă©tĂ© constatĂ©s erronĂ©ment, leur montant est restituĂ© Ă  l'intervention de l'ordonnateur Ă  la charge d'un article de base prĂ©vu Ă  cet effet dans le budget des dĂ©penses. La prĂ©sente disposition ne s'applique pas aux crĂ©ances dĂ©clarĂ©es irrĂ©couvrables en vertu de l'article 56 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011.

Art. 9.

§1er. La fonction de receveur est exercĂ©e par:

1° les agents du SPW dĂ©signĂ©s par le Ministre du budget dans le respect des dispositions visĂ©es Ă  l'article 4, en ce qui concerne l'entitĂ©;

2° un agent ou un membre du personnel dĂ©signĂ© Ă  cette fonction par:

a)  le fonctionnaire dirigeant ou le mandataire moyennant l'accord prĂ©alable des Ministres fonctionnellement compĂ©tents ou des Ministres de tutelle, en ce qui concerne les services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, les entreprises rĂ©gionales et les organismes de type 1;

b)  les organes de gestion, selon les dispositions qui leur sont propres, en ce qui concerne les organismes de type 2.

§2. Au sein de l'entitĂ©, dans chaque acte de dĂ©signation d'un receveur titulaire, un receveur supplĂ©ant est dĂ©signĂ© pour remplacer le receveur titulaire, sous la responsabilitĂ© de ce dernier et durant la pĂ©riode de son absence ou de son empĂȘchement. Un receveur supplĂ©ant est dĂ©signĂ©, dans les mĂȘmes conditions, au sein des autres unitĂ©s visĂ©es par le prĂ©sent article, Ă  moins que cela ne soit fonctionnellement pas possible.

§3. Les receveurs agissent uniquement dans les conditions et les limites qui sont fixĂ©es dans leur acte de dĂ©signation ou en vertu de dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires applicables.

§4. Sans prĂ©judice d'obligations spĂ©cifiques leur applicables en la matiĂšre, l'identitĂ© des receveurs des services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, des entreprises rĂ©gionales et des organismes de type 1 et de type 2 fait l'objet d'une publication.

Art. 10.

Chaque receveur ou receveur-trésorier titulaire rend compte de sa gestion selon le modÚle fixé par le Ministre du budget.

Les piĂšces justificatives originales des comptes, telles que visĂ©es Ă  l'article 38, sont conservĂ©es jusqu'au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e de la clĂŽture dĂ©finitive de l'exercice budgĂ©taire et comptable par:

1° les services du budget et des finances, en ce qui concerne l'entitĂ©;

2° le service comptable et financier, en ce qui concerne les services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, les entreprises rĂ©gionales et les organismes de type 1 et de type 2.

Art. 11.

§1er. Au sein de l'entitĂ©, un receveur centralisateur est dĂ©signĂ© parmi les agents de niveau A du SPW par le Ministre du budget.

§2. L'agent exerçant les fonctions cumulĂ©es de receveur et de trĂ©sorier est dĂ©signĂ© par un seul et mĂȘme acte. Un compte financier sur lequel il perçoit les recettes lui est ouvert auprĂšs du caissier.

Au départ de ce compte, il procÚde:

1° au remboursement des sommes indĂ»ment perçues;

2° au versement, au moins une fois par semaine, du produit net de ses recettes au trĂ©sorier centralisateur.

Art. 12.

§1er. La fonction de trĂ©sorier est exercĂ©e par:

1° un agent du SPW, dĂ©signĂ© par le Ministre du budget, en ce qui concerne l'entitĂ©;

2° un agent ou un membre du personnel dĂ©signĂ© par:

a)  le fonctionnaire dirigeant ou le mandataire moyennant l'accord prĂ©alable des Ministres fonctionnellement compĂ©tents ou des Ministres de tutelle, en ce qui concerne les services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, les entreprises rĂ©gionales et les organismes de type 1;

b)  les organes de gestion, selon les dispositions qui leur sont propres, en ce qui concerne les organismes de type 2.

§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, 2°, lorsqu'il n'est pas fonctionnellement possible pour certains organismes de dĂ©signer un trĂ©sorier en leur sein, les missions dĂ©volues audit trĂ©sorier en vertu du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 et du prĂ©sent arrĂȘtĂ© peuvent ĂȘtre exercĂ©es, Ă  titre exceptionnel et moyennant l'accord prĂ©alable du Ministre du budget, par un trĂ©sorier agissant pour compte de plusieurs organismes.

Les autoritĂ©s visĂ©es au paragraphe 1er, 1°, pour ce qui concerne les organismes de type 1 et au paragraphe 1er, 2°, pour ce qui concerne les organismes de type 2 peuvent, d'un commun accord, confier les missions de trĂ©sorier, soit:

a)  Ă  un agent ou un membre du personnel d'un des organismes parties Ă  l'accord;

b)  Ă  un trĂ©sorier dĂ©signĂ© Ă  cette fin au sein du SPW par le Ministre du budget.

§3. Au sein de l'entitĂ©, dans chaque acte de dĂ©signation d'un trĂ©sorier titulaire, un trĂ©sorier supplĂ©ant est dĂ©signĂ© pour remplacer le trĂ©sorier titulaire, sous la responsabilitĂ© de ce dernier et durant la pĂ©riode de son absence ou de son empĂȘchement. Un trĂ©sorier supplĂ©ant est dĂ©signĂ©, dans les mĂȘmes conditions, au sein des autres unitĂ©s visĂ©es par le prĂ©sent article, Ă  moins que cela ne soit fonctionnellement pas possible.

§4. Les trĂ©soriers agissent uniquement dans les conditions et les limites qui sont fixĂ©es dans leur acte de dĂ©signation ou en vertu de dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires applicables.

§5. Sans prĂ©judice d'obligations spĂ©cifiques leur applicables en la matiĂšre, l'identitĂ© des trĂ©soriers des services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, des entreprises rĂ©gionales et des organismes de type 1 et de type 2 fait l'objet d'une publication.

Art. 13.

§1er. Les trĂ©soriers sont chargĂ©s du paiement des dĂ©penses sur ordre des ordonnateurs et de l'encaissement direct des recettes ou de leur centralisation, si elles ont Ă©tĂ© perçues prĂ©alablement par un receveur-trĂ©sorier. Ils peuvent procĂ©der au remboursement des sommes indĂ»ment perçues.

Les trĂ©soriers visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er disposent de comptes financiers ouverts auprĂšs du caissier Ă  leur nom et avec indication du service dont ils relĂšvent. L'ouverture et la fermeture des comptes s'opĂšrent uniquement Ă  l'intervention de l'autoritĂ© responsable.

§2. Les paiements sont exĂ©cutĂ©s de prĂ©fĂ©rence par virement vers un compte financier ouvert au nom du bĂ©nĂ©ficiaire identifiĂ© lors de l'engagement juridique de la dĂ©pense.

§3. Au sein de l'entitĂ©:

1° les opĂ©rations financiĂšres non liĂ©es au budget ainsi que les opĂ©rations de gestion de fonds de tiers peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©es uniquement par le trĂ©sorier centralisateur et sur ordre de l'autoritĂ© responsable, sans prĂ©judice d'autres dispositions lĂ©gales;

2° le trĂ©sorier centralisateur visĂ© Ă  l'article 14 est autorisĂ© Ă  utiliser les lignes de crĂ©dit consenties par le caissier lorsqu'elles sont mobilisĂ©es par l'autoritĂ© responsable pour couvrir des ordres de virement.

Chaque trĂ©sorier dĂ©centralisĂ© visĂ© Ă  l'article 17 peut utiliser uniquement les avoirs disponibles sur son compte financier.

Art. 14.

La centralisation des entrées et des sorties de fonds de l'entité est confiée par le Ministre du budget à un trésorier centralisateur qui opÚre dans un systÚme central directement relié à la comptabilité générale.

Art. 15.

Le SPW Ă©tablit et met Ă  jour un relevĂ© des comptes financiers dont le trĂ©sorier centralisateur visĂ© Ă  l'article 14 a la responsabilitĂ© et qui sont nĂ©cessaires Ă  la centralisation des recettes et au paiement des dĂ©penses ainsi qu'aux opĂ©rations financiĂšres non liĂ©es au budget. Ces comptes permettent d'Ă©tablir la situation des flux de trĂ©soreries telle que visĂ©e Ă  l'article 42, alinĂ©a 1er, 1°, d) , du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 et de rĂ©concilier le solde budgĂ©taire et le solde financier.

Art. 16.

Dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel visĂ© Ă  l'article 14, au moins un trĂ©sorier centralisateur supplĂ©ant est dĂ©signĂ© pour remplacer le trĂ©sorier centralisateur titulaire, sous la responsabilitĂ© de ce dernier et durant la pĂ©riode de son absence ou de son empĂȘchement.

Toutefois, le Ministre du budget peut imposer au trésorier centralisateur suppléant qu'il agisse sous sa propre responsabilité et rende un compte de sa gestion, sans effet rétroactif, s'il exerce toujours la fonction au-delà d'une période de six mois.

Art. 17.

§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 14, sont autorisĂ©es les gestions financiĂšres dĂ©centralisĂ©es sous la responsabilitĂ© d'un trĂ©sorier et agissant sur les ordres d'un ordonnateur pour le paiement des dĂ©penses de fonctionnement ne dĂ©passant pas 8.500 euros hors T.V.A. et appartenant au groupe principal 7 et au groupe principal 1 de la classification Ă©conomique Ă  l'exception des dĂ©penses appartenant aux groupes 11 au sein:

1° de chaque Cabinet ministĂ©riel et dans chaque service y assimilĂ© pour son fonctionnement;

2° du SPW.

§2. Les trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s sont dĂ©signĂ©s, parmi les agents ou les membres du personnel, par le Ministre du budget, exceptĂ© ceux visĂ©s au paragraphe 1er, 1°, qui sont dĂ©signĂ©s par le Ministre dont ils relĂšvent.

§3. Lors de la dĂ©signation d'un trĂ©sorier dĂ©centralisĂ©, sur justification d'un ordonnateur, le Ministre du budget peut exceptionnellement l'autoriser Ă  payer certaines dĂ©penses de fonctionnement sur d'autres groupes de la classification Ă©conomique que ceux visĂ©s au paragraphe 1er.

Art. 18.

Pour payer les dĂ©penses de fonctionnement visĂ©es Ă  l'article 17, Â§1er, des avances dont le montant maximum est fixĂ© par type de gestion financiĂšre dĂ©centralisĂ©e dans le dispositif du budget des dĂ©penses, sont versĂ©es aux trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s sur ordre des ordonnateurs.

Dans le respect de leur dĂ©lĂ©gation et des besoins qu'ils auront Ă©valuĂ©s le plus justement possible, les ordonnateurs introduisent Ă  cet effet des demandes d'avances qui font l'objet d'engagements budgĂ©taires et juridiques, et de liquidations Ă  la charge des articles de base codifiĂ©s, selon le cas, par rĂ©fĂ©rence au groupe principal 7 et au groupe principal 1 de la classification Ă©conomique Ă  l'exception des dĂ©penses appartenant aux groupes 11.

En comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale, au moment de la liquidation, les montants avancĂ©s sont traitĂ©s comme des dĂ©penses directement en faveur de tiers. Des Ă©critures de rĂ©gularisation peuvent ĂȘtre passĂ©es lors de la reddition des comptes des trĂ©soriers.

Art. 19.

§1er. Lorsque le compte financier du trĂ©sorier dĂ©centralisĂ© est alimentĂ© par des avances imputĂ©es budgĂ©tairement sous des articles de base distincts, chaque avance constitue une limite ne pouvant ĂȘtre dĂ©passĂ©e.

§2. Les trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s sont autorisĂ©s Ă  payer les dĂ©penses uniquement entre les mains de crĂ©anciers originaires. Lorsque le paiement ne peut ĂȘtre effectuĂ© entre les mains du crĂ©ancier originaire, il est fait application de l'article 22, Â§3.

§3. Les avances imputĂ©es Ă  une annĂ©e budgĂ©taire sont utilisĂ©es uniquement pour payer les dĂ©penses dont les droits ont Ă©tĂ© constatĂ©s durant cette mĂȘme annĂ©e budgĂ©taire par l'ordonnateur.

Les paiements de ces dépenses peuvent intervenir jusqu'au ((13 décembre de l'année en cours - AGW du 18 novembre 2021 - art. 1.)

Art. 20.

§1er. Sans prĂ©judice de la rĂ©glementation applicable aux Cabinets ministĂ©riels, les avances sont justifiĂ©es par le dĂ©pĂŽt de comptes intermĂ©diaires au moins quadrimestriels auprĂšs de l'unitĂ© de l'inspection des trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s. Les piĂšces justificatives accompagnent chaque compte intermĂ©diaire.

Si le trĂ©sorier dĂ©centralisĂ© reste en dĂ©faut de produire deux comptes intermĂ©diaires successifs, aucune nouvelle avance ne peut lui ĂȘtre versĂ©e.

Si le trĂ©sorier dĂ©centralisĂ© reste en dĂ©faut de tenir compte des remarques de non-conformitĂ© ou de non-complĂ©tude Ă©mises par l'unitĂ© de l'inspection des trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s relatives aux deux comptes intermĂ©diaires prĂ©cĂ©dents, l'avance de fonds sollicitĂ©e peut ĂȘtre rĂ©duite ou refusĂ©e.

Lorsque le trĂ©sorier dĂ©centralisĂ© est dans l'impossibilitĂ© de produire son compte dans les dĂ©lais fixĂ©s en raison d'une absence prolongĂ©e dĂ»ment justifiĂ©e ou de son propre dĂ©cĂšs, ledit compte est Ă©laborĂ© par son supplĂ©ant. À dĂ©faut de supplĂ©ant dĂ©signĂ©, le compte est Ă©tabli d'office par l'administration fonctionnelle dont il dĂ©pend.

Les comptes intermédiaires contrÎlés et leurs piÚces justificatives sont centralisés aux services du budget et des finances afin, le cas échéant, de régulariser les écritures dans la comptabilité générale, sans préjudice de la réglementation applicable aux Cabinets ministériels.

§2. Les soldes non utilisĂ©s des avances de fonds perçues durant une annĂ©e budgĂ©taire sont reversĂ©s au receveur centralisateur au plus tard le ((23 dĂ©cembre de l'annĂ©e en cours - AGW du 18 novembre 2021, art. 2.). Ils constituent des recettes au comptant de l'annĂ©e en cours.

Art. 21.

Les trésoriers rendent compte de leur gestion.

Ils appliquent les modÚles fixés, en fonction du type de gestion centralisée ou décentralisée, par le Ministre du budget en ce qui concerne l'entité, les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1.

(Un exemplaire du compte de gestion annuel et les piĂšces justificatives originales numĂ©risĂ©es qui l'appuient - dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2021, art.96, dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022, art.97), telles que visĂ©es Ă  l'article 37, sont conservĂ©s par les services du budget et des finances, pour l'entitĂ©, et par le service comptable et financier pour les services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, les entreprises rĂ©gionales et les organismes de type 1 et de type 2 jusqu'au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e de la clĂŽture dĂ©finitive de l'exercice budgĂ©taire et comptable.

Art. 22.

§1er. En application de l'article 21, Â§3, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, le gestionnaire du contentieux au sein de l'entitĂ© est d'office le fonctionnaire qui occupe la fonction et le grade de Directeur du contentieux de la TrĂ©sorerie au sein des services du budget et des finances.

§2. Toutes les piĂšces justificatives visĂ©es Ă  l'article 41 sont transmises au gestionnaire du contentieux qui les conserve.

§3. Lorsqu'un droit constatĂ© a Ă©tĂ© liquidĂ© par un ordonnateur, mais que l'ordre de son paiement ne peut pas ĂȘtre donnĂ© en faveur du crĂ©ancier originaire en raison d'un obstacle juridique ou administratif Ă  ce paiement, l'ordonnateur communique en outre au gestionnaire du contentieux la piĂšce justificative de la constatation du droit.

§4. En cas d'obstacle juridique, le gestionnaire du contentieux dĂ©termine les bĂ©nĂ©ficiaires, crĂ©anciers, mandataires ou ayants droit ainsi que les montants Ă  leur payer.

En cas d'obstacle administratif ou de report en compte financier, il recherche les données permettant de donner valablement un nouvel ordre de paiement.

§5. Le gestionnaire du contentieux est responsable de l'ouverture et de la fermeture des dossiers ainsi que de l'actualisation subsĂ©quente des bases de donnĂ©es d'identification des crĂ©anciers originaires.

Art. 23.

Les sommes concernĂ©es sont portĂ©es au crĂ©dit de comptes, en fonction de la nature originaire des dĂ©penses, de la classe 4 du bilan spĂ©cialement ouverts jusqu'au moment oĂč le gestionnaire du contentieux donne les ordres de paiement en faveur des bĂ©nĂ©ficiaires lĂ©galement dĂ©terminĂ©s ou correctement identifiĂ©s. Ces ordres sont exĂ©cutĂ©s par le trĂ©sorier centralisateur.

Simultanément, en comptabilité générale, les comptes concernés sont débités des montants versés.

Art. 24.

Le directeur général des services du budget et des finances du SPW ou tout agent ou membre du personnel de niveau A, B ou C désigné par lui à cet effet procÚde à:

1° la gestion des accĂšs au systĂšme informatisĂ©, en encodage ou en consultation, y compris en faveur de la Cour des comptes;

2° la passation ou la validation des Ă©critures comptables;

3° l'Ă©tablissement des rapports comptables intermĂ©diaires et du compte gĂ©nĂ©ral annuel qui est soumis, Ă  l'intervention du Ministre du budget, au Gouvernement pour approbation au plus tard le 31 mars de l'annĂ©e suivante.

Art. 25.

Par dĂ©rogation aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 8 octobre 2009 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, tout agent ou membre du personnel de niveau A, B ou C dĂ©signĂ© par le directeur gĂ©nĂ©ral en application de l'article 24 ne peut ĂȘtre ni ordonnateur dĂ©lĂ©guĂ©, ni receveur, ni trĂ©sorier.

Art. 26.

§1er. Le fonctionnaire dirigeant, le mandataire ou l'organe de gestion dĂ©signe un agent ou un membre du personnel, selon les dispositions qui sont propres Ă  l'unitĂ© concernĂ©e, qui est chargĂ© de:

1° la tenue des comptabilitĂ©s budgĂ©taire et gĂ©nĂ©rale de l'unitĂ©;

2° la prĂ©paration et la prĂ©sentation des rapports comptables intermĂ©diaires et du compte annuel;

3° la dĂ©finition et la validation des systĂšmes comptables ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des procĂ©dures destinĂ©es Ă  fournir ou justifier des informations comptables.

§2. L'agent ou le membre du personnel ainsi dĂ©signĂ© ne peut ĂȘtre ni ordonnateur dĂ©lĂ©guĂ©, ni receveur, ni trĂ©sorier.

Par dĂ©rogation, lorsqu'il n'est fonctionnellement pas possible de sĂ©parer la fonction visĂ©e par le prĂ©sent article avec celle de trĂ©sorier, un mĂȘme agent ou membre du personnel peut ĂȘtre chargĂ© de remplir, au cas par cas, l'une ou l'autre fonction Ă  condition que l'unitĂ© concernĂ©e utilise un systĂšme informatique sĂ©curisĂ© garantissant la sĂ©paration effective des fonctions de prĂ©paration et d'encodage des paiements, d'une part, et de celles de leur validation, d'autre part.

Art. 27.

L'imputation de toute somme au budget est basée sur un document justificatif.

Art. 28.

§1er. Les recettes et les dĂ©penses liquidĂ©es sont imputĂ©es au budget d'une annĂ©e dĂ©terminĂ©e lorsque les droits sont constatĂ©s.

§2. L'obligation de payer existe lorsque et au moment oĂč, en vertu des dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires applicables, une dette existe Ă  charge de l'unitĂ© ou une crĂ©ance existe en sa faveur, indĂ©pendamment de la date d'Ă©chĂ©ance de cette dette ou de cette crĂ©ance.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, l'obligation de payer est réputée exister notamment pour, le cas échéant:

1° les traitements, pensions, primes occasionnelles et autres allocations particuliĂšres: au moment de la prestation, et pour les arriĂ©rĂ©s y affĂ©rents, Ă  tout moment, quelle que soit l'annĂ©e Ă  laquelle ils se rapportent;

2° les travaux, fournitures et services, Ă  l'exception des loyers et abonnements: au moment oĂč le marchĂ© concernant des travaux, des fournitures et des services a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© et acceptĂ©;

3° les loyers et les abonnements: Ă  la date oĂč ils sont dus en vertu de l'obligation contractuelle;

4° l'acquisition et la vente de biens immobiliers: au moment oĂč la vente est parfaite entre parties;

5° les subventions dont l'octroi est rĂ©glĂ© par des dispositions organiques: au moment oĂč elles sont dues selon ces dispositions organiques;

6° les subventions dont l'octroi n'est pas rĂ©glĂ© par des dispositions organiques: Ă  la date oĂč elles sont dues en vertu des dispositions relatives aux modalitĂ©s de liquidation prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© d'octroi;

7° les contributions versĂ©es Ă  des organismes internationaux en exĂ©cution de traitĂ©s: Ă  la date oĂč elles sont dues en vertu de l'obligation contractuelle;

8° les contributions volontaires Ă  des organismes internationaux: Ă  la date Ă  laquelle l'arrĂȘtĂ© ou l'acte d'allocation est notifiĂ©;

9° les octrois de crĂ©dit et participations: Ă  la date Ă  laquelle l'arrĂȘtĂ© ou l'acte d'allocation entre en vigueur;

10° les jugements et arrĂȘts ou autres actes qui mettent fin Ă  des litiges: Ă  la date oĂč ces jugements et arrĂȘts ou actes acquiĂšrent force exĂ©cutoire.

Art. 29.

§1er. Toute dĂ©pense est engagĂ©e prĂ©alablement Ă  sa liquidation.

L'imputation d'une dĂ©pense Ă  la charge des crĂ©dits d'engagement d'une annĂ©e dĂ©terminĂ©e est effectuĂ©e sur requĂȘte de l'ordonnateur aprĂšs obtention d'un visa d'engagement, sous forme de numĂ©ro, millĂ©simĂ© ou qui garantisse son identification certaine, accordĂ© par l'unitĂ© de contrĂŽle des engagements ou le contrĂŽleur des engagements.

La date d'imputation est déterminée par la date du visa d'engagement.

§2. PrĂ©alablement Ă  l'engagement juridique, l'ordonnateur vĂ©rifie qu'il est conforme Ă  l'engagement budgĂ©taire.

En cas d'insuffisance d'engagement budgétaire, l'ordonnateur sollicite un complément d'engagement à la charge des crédits de l'année préalablement à l'engagement juridique.

En cas d'excĂ©dent d'engagement budgĂ©taire, l'ordonnateur peut en solliciter la restitution au crĂ©dit d'engagement concernĂ©. Cette facultĂ© peut ĂȘtre exercĂ©e uniquement si les engagements budgĂ©taire et juridique sont rattachĂ©s Ă  la mĂȘme annĂ©e budgĂ©taire.

L'ordonnateur produit les piÚces attestant de l'existence de l'engagement juridique corrélatif à l'engagement budgétaire:

1° au DĂ©partement de la ComptabilitĂ© des services du budget et des finances, pour l'entitĂ©;

2° au service comptable et financier, pour les services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, les entreprises rĂ©gionales et les organismes de type 1 et de type 2.

§3. L'unitĂ© de contrĂŽle des engagements ou le contrĂŽleur des engagements vĂ©rifie que l'engagement juridique est intervenu au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e suivant celle de l'engagement budgĂ©taire.

La date de l'engagement juridique est déterminée par la date à laquelle une obligation est devenue irréversible à la charge du budget.

§4. Les phases d'engagements budgĂ©taire et juridique peuvent ĂȘtre simultanĂ©es et le sont d'office pour les dĂ©penses visĂ©es Ă  l'article 22, Â§3, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 et, au sein de l'entitĂ©, pour les dĂ©penses visĂ©es Ă  l'article 23, 1er, du mĂȘme dĂ©cret. Dans ce cas, la date de l'imputation des engagements budgĂ©taires Ă  la charge des crĂ©dits d'engagements et de l'enregistrement des engagements juridiques corrĂ©latifs est celle du visa d'engagement budgĂ©taire.

§5. Dans les cas visĂ©s Ă  l'article 22, 1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, le visa d'engagement et le numĂ©ro de bon de commande sont communiquĂ©s au tiers lors de la notification par l'ordonnateur et constitue la rĂ©fĂ©rence obligatoire que le tiers appose sur tous les documents relatifs au marchĂ© ou au subventionnement transmis par la suite Ă  l'ordonnateur.

Art. 30.

Outre les conditions fixĂ©es Ă  l'article 28, l'imputation d'une dĂ©pense Ă  la charge des crĂ©dits de liquidation est prĂ©cĂ©dĂ©e d'une inscription de la piĂšce justificative dans un compte d'attente, jusqu'au moment oĂč les contrĂŽles ont Ă©tĂ© opĂ©rĂ©s et validĂ©s par l'unitĂ© de contrĂŽle des liquidations ou le contrĂŽleur des liquidations.

AprÚs imputation de la dépense à charge du crédit de liquidation, l'ordre de paiement donné par l'ordonnateur au trésorier, ou au trésorier centralisateur en ce qui concerne l'entité, est exécutable.

Art. 31.

§1er. Au sein de l'entitĂ©, toute demande de nouvelle rĂ©partition des crĂ©dits est introduite auprĂšs des services du budget et des finances selon les modalitĂ©s techniques que le Ministre du budget dĂ©termine par:

1° l'ordonnateur primaire;

2° les ordonnateurs primaires lorsqu'ils sont ensembles compĂ©tents pour l'utilisation des crĂ©dits d'un mĂȘme programme ou d'une mĂȘme division organique.

Les demandes de nouvelle répartition des crédits:

1° sont motivĂ©es;

2° peuvent uniquement ĂȘtre introduites durant l'exercice en cours et sont validĂ©es au plus tard le 31 dĂ©cembre de cet exercice;

3° sont prĂ©alables Ă  l'utilisation des crĂ©dits, exceptĂ© lorsqu'elles concernent des crĂ©dits de liquidation non limitatifs, auquel cas elles peuvent combler a posteriori un dĂ©passement de crĂ©dits;

4° portent sur des articles de base dont les plans de liquidation sont conformes au montant de l'encours des engagements imputĂ©s Ă  charge de ces articles de base.

§2. Ne sont pas autorisĂ©es les nouvelles rĂ©partitions des crĂ©dits de liquidation limitatifs des programmes opĂ©rationnels des dĂ©penses appartenant:

1° au groupe principal 9 et au groupe 21 de la classification Ă©conomique vers les dĂ©penses autrement classifiĂ©es;

2° au groupe principal 8 de la classification Ă©conomique vers les dĂ©penses autrement classifiĂ©es.

§3. Les services du budget et des finances assurent le suivi des demandes de nouvelle rĂ©partition des crĂ©dits jusqu'Ă  leur signature par le Ministre du budget et mettent Ă  jour les bases de donnĂ©es de la comptabilitĂ© budgĂ©taire qui fait apparaĂźtre les mouvements compensĂ©s entre les articles de base.

La mise à disposition définitive de la nouvelle répartition des crédits ne sera effective que si les plans de liquidation des articles de base mouvementés sont conformes au montant de l'encours des engagements imputés à charge de ces articles de base.

Art. 32.

§1er. Toute demande de nouvelle rĂ©partition de crĂ©dits est introduite par:

1° le fonctionnaire dirigeant ou le mandataire auprĂšs des Ministres fonctionnellement compĂ©tents en ce qui concerne les services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome et les entreprises rĂ©gionales;

2° le mandataire auprĂšs du Ministre de tutelle en ce qui concerne les organismes de type 1;

3° l'organe de gestion auprĂšs du Ministre de tutelle en ce qui concerne les organismes de type 2.

§2. Les demandes de nouvelle rĂ©partition des crĂ©dits:

1° sont motivĂ©es;

2° sont prĂ©alables Ă  l'utilisation des crĂ©dits, exceptĂ© lorsqu'elles concernent des crĂ©dits de liquidation non limitatifs, auquel cas elles peuvent combler a posteriori un dĂ©passement de crĂ©dits;

3° sont limitĂ©es aux crĂ©dits autorisĂ©s en vertu des dispositions des articles 68, 4°, et 93, Â§Â§1er et 2 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011;

4° peuvent uniquement ĂȘtre introduites durant l'exercice en cours et sont validĂ©es au plus tard le 31 dĂ©cembre de cet exercice.

Art. 33.

Dans les cas visĂ©s Ă  l'article 32, Â§1er, 1° et 2°, la demande de nouvelle rĂ©partition des crĂ©dits doit ĂȘtre approuvĂ©e par le Ministre du budget, dans un dĂ©lai de quinze jours, avant toute mise Ă  exĂ©cution, exceptĂ© lorsqu'elle concerne des crĂ©dits de liquidation non limitatifs, auquel cas elle peut combler a postĂ©riori un dĂ©passement de crĂ©dits.

Art. 34.

§1er. Les comptabilitĂ©s budgĂ©taire et gĂ©nĂ©rale de l'entitĂ© sont tenues de maniĂšre intĂ©grĂ©e dans un systĂšme informatisĂ© de livres et de comptes.

§2. La comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale des unitĂ©s visĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© enregistre une opĂ©ration lors de la naissance, de la transformation ou de la disparition d'une valeur Ă©conomique, d'un droit constatĂ© ou d'une obligation.

Les imputations dans la comptabilité budgétaire des droits constatés résultant de relations avec des tiers donnent lieu à un enregistrement simultané en comptabilité générale.

Les opérations qui ne résultent pas de relations avec des tiers constituent des mouvements internes.

Lorsque l'unité agit comme un intermédiaire dans la gestion de fonds de tiers, celle-ci est retracée dans la comptabilité générale en utilisant des comptes spécifiques.

Art. 35.

ConformĂ©ment aux dispositions des articles 30 et 69/1 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, le plan comptable applicable au sein de l'entitĂ© et des services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome est le plan comptable normalisĂ© annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© fixant le plan comptable.

Les subdivisions en classes, sous-classes et rubriques de ce plan sont obligatoirement suivies. Dans le systÚme informatisé, des positions supplémentaires sont réservées pour satisfaire aux besoins d'informations statistiques ou analytiques complémentaires.

Art. 35.

ConformĂ©ment aux dispositions des articles 30 et 69/1 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, le plan comptable applicable au sein de l'entitĂ© et des services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome est le plan comptable normalisĂ© annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© fixant le plan comptable.

Les subdivisions en classes, sous-classes et rubriques de ce plan sont obligatoirement suivies. Dans le systÚme informatisé, des positions supplémentaires sont réservées pour satisfaire aux besoins d'informations statistiques ou analytiques complémentaires.

Art. 36.

Les rĂšgles qui prĂ©sident aux Ă©valuations dans l'inventaire, ainsi qu'aux constitutions et ajustements d'amortissements, d'affectation du rĂ©sultat, de rĂ©ductions de valeurs et de provisions pour risques, et aux réévaluations sont arrĂȘtĂ©es par le Ministre du budget dans le respect des dispositions de l'arrĂȘtĂ© fixant le plan comptable.

Art. 37.

§1er. Dans le respect des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires, les piĂšces justificatives des dĂ©penses donnant lieu Ă  un paiement sont rĂ©pertoriĂ©es par:

1° le Ministre du budget ou les services du budget et des finances pour l'entitĂ©;

2° par le service comptable et financier pour les services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, les entreprises rĂ©gionales et les organismes de type 1 et de type 2.

Au sein de l'entité, sont notamment distingués:

1° les salaires et les charges sociales;

2° les locations de biens et les loyers des bĂątiments;

3° les assurances;

4° les abonnements auprĂšs de fournisseurs ou de prestataires de services;

5° les impĂŽts et taxes;

6° les marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services;

7° les achats de terrains et de constructions;

8° les honoraires;

9° le service financier de la dette;

10° les participations et octrois de crĂ©dits ainsi que les avances rĂ©cupĂ©rables;

11° les subventions;

12° les dotations.

§2. Chaque piĂšce justificative est datĂ©e et identifiĂ©e par une mention contenant obligatoirement les caractĂ©ristiques budgĂ©taires de la dĂ©pense et le numĂ©ro du visa d'engagement ainsi que toute autre donnĂ©e permettant d'Ă©tablir une piste d'audit de l'engagement de la dĂ©pense jusqu'Ă  son paiement.

§3. Les documents de contrĂŽle imposĂ©s par la rĂ©glementation en vue de l'engagement ou de la liquidation de la dĂ©pense sont joints aux piĂšces justificatives.

§4. Les piĂšces justificatives nĂ©cessaires aux paiements peuvent ĂȘtre transmises, soit:

1° par le dĂ©pĂŽt de la piĂšce originale sur un support papier;
(Toute piĂšce justificative originale transmise conformĂ©ment au § 4, premier alinĂ©a, peut ĂȘtre numĂ©risĂ©e selon les modalitĂ©s fixĂ©es par les services du Budget et des Finances afin de permettre une dĂ©matĂ©rialisation du processus de paiement. La numĂ©risation des donnĂ©es devra garantir la fiabilitĂ©, la lisibilitĂ©, l'intĂ©gritĂ© et l'authenticitĂ© du contenu. La piĂšce justificative originale reçue sur support papier est conservĂ©e selon les modalitĂ©s dĂ©finies par lesdits services. Elle peut ĂȘtre numĂ©risĂ©e pour ĂȘtre conservĂ©e et archivĂ©e de maniĂšre purement Ă©lectronique conformĂ©ment Ă  l'article 40, § 2, second alinĂ©a. - dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2021, art.97, dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022, art.98)

2° par voie Ă©lectronique, Ă  savoir Ă©mise et reçue uniquement par voie Ă©lectronique, moyennant accord de l'unitĂ©.

Dans la seconde option, l'authenticitĂ© de l'origine de la facture et l'intĂ©gritĂ© de son contenu doivent ĂȘtre garantis conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation en vigueur.

Les copies sont seulement admises dans des situations dûment motivées.

Art. 38.

Les piÚces justificatives des recettes sont les déclarations de créances adressées aux débiteurs ou tout autre titre légalement ou réglementairement prévu.

Chaque piÚce justificative est datée et identifiée par une mention contenant obligatoirement les caractéristiques budgétaires de la recette ainsi que toute autre donnée permettant d'établir une piste d'audit de la constatation du droit jusqu'à son encaissement.

Art. 39.

Les Ă©critures des comptabilitĂ©s budgĂ©taire et gĂ©nĂ©rale sont appuyĂ©es par les piĂšces justificatives visĂ©es aux articles 37, 38 et 41 en y faisant rĂ©fĂ©rence.

En comptabilité générale, les piÚces justifiant les mouvements internes, les opérations diverses et de clÎture d'exercice sont appelées piÚces comptables.

Art. 40.

§1er. Sont conservĂ©s de maniĂšre Ă  garantir leur inaltĂ©rabilitĂ© et leur accessibilitĂ©:

1° les fichiers informatiques contenant les livres ainsi que les programmes et les systĂšmes permettant de les lire, durant une pĂ©riode de dix ans Ă  partir du 1er janvier de l'annĂ©e qui suit celle de la clĂŽture dĂ©finitive de l'exercice budgĂ©taire et comptable;

2° en format papier ou en format Ă©lectronique, les piĂšces justificatives de dĂ©penses rĂ©sultant d'une relation avec un tiers et visĂ©es Ă  l'article 37, durant la mĂȘme pĂ©riode que celle visĂ©e au 1°, sans prĂ©judice d'un autre dĂ©lai dĂ©terminĂ© en application de l'article 74 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 en ce qui concerne la prescription;

3° en format papier ou en format Ă©lectronique, les piĂšces justificatives visĂ©es Ă  l'article 41, durant une pĂ©riode de dix ans Ă  partir du 1er janvier de l'annĂ©e qui suit celle de la clĂŽture dĂ©finitive de l'exercice budgĂ©taire et comptable, sans prĂ©judice d'un autre dĂ©lai fixĂ© par les dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires spĂ©cifiques Ă  ces matiĂšres;

4° en copie sur support papier ou Ă©lectronique, les piĂšces justificatives des recettes visĂ©es Ă  l'article 38, durant la mĂȘme pĂ©riode que celle visĂ©e au 1°;

5° en format papier ou en format Ă©lectronique, les piĂšces comptables visĂ©es Ă  l'article 42, durant la mĂȘme pĂ©riode que celle visĂ©e au 1°;

6° un exemplaire original des comptes annuels des receveurs et des trĂ©soriers ainsi que les extraits de leurs comptes financiers, durant la mĂȘme pĂ©riode que celle visĂ©e au 1°;

7° un exemplaire original de chaque compte gĂ©nĂ©ral annuel, durant dix ans Ă  partir du 1er janvier de l'annĂ©e qui suit celle de la clĂŽture dĂ©finitive de l'exercice budgĂ©taire et comptable.

§2. Les piĂšces justificatives sont conservĂ©es dans les lieux dĂ©signĂ©s par l'autoritĂ© responsable pour procĂ©der Ă  l'archivage. Elles peuvent ĂȘtre numĂ©risĂ©es.
(A partir du 1er janvier 2022, les piÚces justificatives originales qui auront été numérisées font l'objet d'un archivage purement électronique. - décret du 22 décembre 2021, art.98, décret du 21 décembre 2022, art.99)

Art. 41.

Au sein de l'entité, les piÚces justificatives à mettre à la disposition du gestionnaire du contentieux sont les documents officiels prévus par les dispositions légales et réglementaires qui font état d'obstacles juridiques ou administratifs au paiement à un créancier originaire ainsi que toute piÚce probante selon laquelle les sommes dues ne lui ont pas été remises.

Les piĂšces visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er sont jointes aux piĂšces justificatives visĂ©es Ă  l'article 37 pour justifier les paiements aux bĂ©nĂ©ficiaires, mandataires ou ayants droit.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 2, si les piĂšces n'ont pas Ă©tĂ© entiĂšrement apurĂ©es, elles restent valables. Dans ce cas, leurs rĂ©fĂ©rences sont apposĂ©es sur les piĂšces justifiant chaque paiement.

Art. 42.

Au sein de l'entitĂ©, les piĂšces comptables visĂ©es Ă  l'article 41 contiennent les instructions donnĂ©es par le directeur gĂ©nĂ©ral des services du budget et des finances ou tout agent ou membre du personnel de niveau A ou B dĂ©signĂ© par lui Ă  cet effet, en exĂ©cution notamment des dispositions du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, de l'arrĂȘtĂ© fixant le plan comptable et du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Les Ă©critures y font explicitement rĂ©fĂ©rence.

Art. 43.

§1er. Au sein de l'entitĂ©, lorsque la dĂ©bition d'intĂ©rĂȘts est prĂ©vue par des dispositions lĂ©gales, rĂ©glementaires ou conventionnelles et que le receveur constate l'absence de versement des montants dus Ă  l'Ă©chĂ©ance, un intĂ©rĂȘt dont le taux est identique au taux lĂ©gal est exigible de plein droit et sans mise en demeure.

§2. L'intĂ©rĂȘt visĂ© au paragraphe 1er est calculĂ© par mois civil Ă  partir du premier jour du mois qui suit celui de l'Ă©chĂ©ance jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu. L'intĂ©rĂȘt de retard n'est pas dĂ» lorsque son montant est infĂ©rieur Ă  10 euros.

Art. 44.

Lorsque le tiers débiteur fait valoir une situation pécuniaire qui justifie un retard de paiement des créances dues, le receveur peut prendre des mesures d'aménagement des modalités de paiement.

Il peut, dans le cadre de négociations avec le tiers débiteur, lui octroyer des facilités et des délais de paiement à condition que le tiers débiteur:

1° ne conteste pas les droits qui sont constatĂ©s en faveur de l'entitĂ©;

2° dĂ©montre les difficultĂ©s financiĂšres dans lesquelles il se trouve, notamment par la production de piĂšces justificatives de nature financiĂšre, juridique ou administrative;

3° s'engage Ă  respecter les dĂ©lais et les facilitĂ©s de paiement qui lui sont accordĂ©s par le receveur.

En outre, le receveur peut convenir, lors de ces nĂ©gociations avec le tiers dĂ©biteur, que des intĂ©rĂȘts ne seront pas appliquĂ©s en cas de respect par ce dernier des dĂ©lais et facilitĂ©s de paiement consentis.

Art. 45.

Au sein de l'entitĂ©, le receveur envoie, par pli simple, dans le dĂ©lai fixĂ© Ă  l'article 55 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, une invitation Ă  payer sous forme de rappel.

À l'expiration du dĂ©lai de paiement, dans un dĂ©lai de 15 jours suivants la date d'envoi de l'invitation Ă  payer, le receveur lui adresse un second rappel. En cas de non-exĂ©cution du paiement, dans un dĂ©lai de 15 jours suivants la date d'envoi du second rappel, le receveur lui adresse, par pli recommandĂ©, une mise en demeure avec sommation de payer.

Art. 46.

Sans prĂ©judice de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article 45, le receveur est autorisĂ© Ă :

1° solliciter le concours de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la documentation patrimoniale du SPF Finances en application du dĂ©cret du 23 juillet 1987 habilitant l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutĂ©e, de l'Enregistrement et des Domaines Ă  rĂ©aliser certaines opĂ©rations patrimoniales pour le compte de la RĂ©gion wallonne et des organismes d'intĂ©rĂȘt publics qui en dĂ©pendent;

2° saisir les Cours et Tribunaux.

Art. 47.

Sans préjudice de l'application d'autres législations en la matiÚre, l'entité se défait des biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé qui sont désaffectés.

Les biens visés sont des biens qui:

1° prĂ©sentent encore une certaine valeur marchande;

2° sont susceptibles d'ĂȘtre aliĂ©nĂ©s;

3° ont perdu leur destination premiĂšre;

4° ne sont plus susceptibles de rĂ©emploi au sein du SPW, des Cabinets ministĂ©riels ou des services y assimilĂ©s pour leur fonctionnement.

En ce qui concerne les biens immeubles, les bùtiments administratifs et techniques ayant été utilisés par le SPW ne sont pas visés par le présent chapitre.

Art. 48.

§1er. Chaque annĂ©e et sans prĂ©judice de l'application de la rĂ©glementation relative aux Cabinets ministĂ©riels, l'autoritĂ© responsable du SPW Ă©tablit un relevĂ© des biens meubles et immeubles Ă  dĂ©saffecter.

§2. Selon le cas, le service responsable du SPW succĂšde aux responsables prĂ©citĂ©s pour administrer les biens dont il y a lieu de se dĂ©faire.

§3. L'inventaire, visĂ© Ă  l'article 34 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, est mis Ă  jour pour faire apparaĂźtre la dĂ©saffectation des biens visĂ©s au paragraphe 1er.

Art. 49.

§1er. Les biens de l'entitĂ© qui sont dĂ©clarĂ©s dĂ©saffectĂ©s sont aliĂ©nĂ©s Ă  titre onĂ©reux selon les modalitĂ©s suivantes:

1° la vente publique;

2° la vente de grĂ© Ă  grĂ©.

§2. Les aliĂ©nations visĂ©es au paragraphe 1er sont annoncĂ©es par le biais de publications:

1° sur les sites internet et intranet du SPW;

2° dans la presse Ă©crite.

§3. Dans le cas de vente de grĂ© Ă  grĂ© et pour la mise Ă  prix minimum dans le cas de vente publique, la valeur des biens est arrĂȘtĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux donnĂ©es suivantes:

1° la valeur d'acquisition ou la valeur Ă  l'Ă©tat neuf du bien;

2° la valeur du marchĂ© ou la valeur de remplacement du mĂȘme bien;

3° la valeur comptable du bien;

4° Ă  dĂ©faut, la valeur validĂ©e par les services responsables du SPW.

Les services visĂ©s au 4° fixent le prix en-deçà duquel le bien ne peut pas ĂȘtre vendu.

§4. Un dĂ©lai minimum de trente jours est observĂ© entre la publication de l'annonce de la vente et celle-ci.

Art. 50.

Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 49, le service responsable du SPW est autorisĂ© Ă  cĂ©der les biens meubles dĂ©saffectĂ©s Ă  titre gratuit Ă  des associations Ă  finalitĂ© sociale ou humanitaire lorsque l'aliĂ©nation de ces biens Ă  titre onĂ©reux conduirait Ă  une dĂ©pense excessive par rapport au produit financier espĂ©rĂ©.

Art. 51.

Par dĂ©rogation aux dispositions des articles 49 et 50, le service responsable du SPW est autorisĂ© Ă  mettre au rebut les biens meubles dĂ©saffectĂ©s qui ne sont plus en Ă©tat d'ĂȘtre cĂ©dĂ©s et d'ĂȘtre rĂ©employĂ©s par quiconque. Dans la mesure du possible, ces services veillent Ă  la valorisation et au recyclage des dĂ©chets.

Art. 52.

§1er. Les biens de l'entitĂ© non complĂštement amortis qui sont dĂ©saffectĂ©s font l'objet d'un reclassement dans les comptes de la classe 2 de la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale conformĂ©ment au prescrit de l'arrĂȘtĂ© fixant le plan comptable. S'ils sont:

1° aliĂ©nĂ©s Ă  titre onĂ©reux, il y a lieu d'opĂ©rer une imputation simultanĂ©e dans les comptabilitĂ©s budgĂ©taire et gĂ©nĂ©rale du droit constatĂ© en faveur de l'entitĂ© en contrepartie de la rĂ©duction Ă©quivalente Ă  la valeur rĂ©siduelle de ces biens en classe 2;

2° cĂ©dĂ©s Ă  titre gratuit ou mis au rebut sans valorisation financiĂšre, il y a lieu d'acter la moins-value dans le compte de rĂ©sultat en contrepartie de la rĂ©duction Ă©quivalente Ă  la valeur rĂ©siduelle de ces biens en classe 2.

Concernant le 1°, si l'aliénation génÚre une plus-value ou une moins-value, elle est actée dans le compte de résultats.

§2. La vente des biens dĂ©saffectĂ©s, complĂštement amortis, sous forme de dĂ©chets donne lieu Ă  une imputation simultanĂ©e dans les comptabilitĂ©s budgĂ©taire et gĂ©nĂ©rale du droit constatĂ© en faveur de l'entitĂ© en contrepartie du gain en capital Ă  acter dans le compte de rĂ©sultats.

§3. Tous les biens dĂ©saffectĂ©s aliĂ©nĂ©s, cĂ©dĂ©s ou mis au rebut sont sans dĂ©lai retirĂ©s de l'inventaire visĂ© Ă  l'article 34 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011.

Art. 52.

§1er. Les biens de l'entitĂ© non complĂštement amortis qui sont dĂ©saffectĂ©s font l'objet d'un reclassement dans les comptes de la classe 2 de la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale conformĂ©ment au prescrit de l'arrĂȘtĂ© fixant le plan comptable. S'ils sont:

1° aliĂ©nĂ©s Ă  titre onĂ©reux, il y a lieu d'opĂ©rer une imputation simultanĂ©e dans les comptabilitĂ©s budgĂ©taire et gĂ©nĂ©rale du droit constatĂ© en faveur de l'entitĂ© en contrepartie de la rĂ©duction Ă©quivalente Ă  la valeur rĂ©siduelle de ces biens en classe 2;

2° cĂ©dĂ©s Ă  titre gratuit ou mis au rebut sans valorisation financiĂšre, il y a lieu d'acter la moins-value dans le compte de rĂ©sultat en contrepartie de la rĂ©duction Ă©quivalente Ă  la valeur rĂ©siduelle de ces biens en classe 2.

Concernant le 1°, si l'aliénation génÚre une plus-value ou une moins-value, elle est actée dans le compte de résultats.

§2. La vente des biens dĂ©saffectĂ©s, complĂštement amortis, sous forme de dĂ©chets donne lieu Ă  une imputation simultanĂ©e dans les comptabilitĂ©s budgĂ©taire et gĂ©nĂ©rale du droit constatĂ© en faveur de l'entitĂ© en contrepartie du gain en capital Ă  acter dans le compte de rĂ©sultats.

§3. Tous les biens dĂ©saffectĂ©s aliĂ©nĂ©s, cĂ©dĂ©s ou mis au rebut sont sans dĂ©lai retirĂ©s de l'inventaire visĂ© Ă  l'article 34 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011.

Art. 53.

§1er. Pour l'Ă©tablissement du compte gĂ©nĂ©ral de l'entitĂ©, le Directeur gĂ©nĂ©ral des services du budget et des finances ou tout agent ou membre du personnel de niveau A ou B dĂ©signĂ© par lui prend, dans les dĂ©lais respectueux des procĂ©dures dĂ©crites dans le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, les dispositions nĂ©cessaires pour assurer le caractĂšre dĂ©finitif des enregistrements au moment de la clĂŽture de l'exercice, interdisant ultĂ©rieurement toute modification ou suppression d'enregistrement, exceptĂ© les Ă©critures de correction visĂ©es Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011.

§2. PrĂ©alablement Ă  l'Ă©tablissement du bilan et du compte de rĂ©sultats, une balance reprend tous les comptes de la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale avec pour chacun d'eux:

1° l'identification du compte et son libellĂ©;

2° le total des dĂ©bits;

3° le total des crĂ©dits;

4° le solde.

Art. 53.

§1er. Pour l'Ă©tablissement du compte gĂ©nĂ©ral de l'entitĂ©, le Directeur gĂ©nĂ©ral des services du budget et des finances ou tout agent ou membre du personnel de niveau A ou B dĂ©signĂ© par lui prend, dans les dĂ©lais respectueux des procĂ©dures dĂ©crites dans le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, les dispositions nĂ©cessaires pour assurer le caractĂšre dĂ©finitif des enregistrements au moment de la clĂŽture de l'exercice, interdisant ultĂ©rieurement toute modification ou suppression d'enregistrement, exceptĂ© les Ă©critures de correction visĂ©es Ă  l'article 36 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011.

§2. PrĂ©alablement Ă  l'Ă©tablissement du bilan et du compte de rĂ©sultats, une balance reprend tous les comptes de la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale avec pour chacun d'eux:

1° l'identification du compte et son libellĂ©;

2° le total des dĂ©bits;

3° le total des crĂ©dits;

4° le solde.

Art. 54.

§1er. Outre les rapports annuels visĂ©s Ă  l'article 42, alinĂ©a 1er, 1° et 2° du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, le systĂšme comptable de l'entitĂ© produit des rapports intermĂ©diaires dans les cas suivants:

1° au moins une fois par annĂ©e, et lorsque le Ministre du budget en fait la demande, pour rĂ©pondre aux besoins d'informations du Gouvernement;

2° d'office pour satisfaire Ă  la production des statistiques exigĂ©es par les autoritĂ©s europĂ©ennes selon le calendrier imposĂ© par ces mĂȘmes autoritĂ©s;

3° lors de l'entrĂ©e en fonction d'un nouveau Gouvernement Ă  la suite du renouvellement intĂ©gral du Parlement ou lors de l'entrĂ©e en fonction d'un nouveau membre du Gouvernement en cours de lĂ©gislature.

Concernant le 3°, les Ministres entrants et les ordonnateurs délégués disposent sans délai des données comptables et budgétaires concernant les matiÚres relevant de leur compétence afin notamment d'assurer une continuité du service public;

4° au 30 septembre de l'exercice comptable pour mettre Ă  disposition de la Cour des comptes les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution de ses missions.

§2. Le Ministre du budget dĂ©termine le contenu et la forme des rapports intermĂ©diaires. Dans les cas visĂ©s au paragraphe 1er, 3°, il peut exiger, ainsi que le Ministre entrant, un dĂ©tail de l'encours des engagements juridiques et des liquidations en cours.

Art. 54.

§1er. Outre les rapports annuels visĂ©s Ă  l'article 42, alinĂ©a 1er, 1° et 2° du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, le systĂšme comptable de l'entitĂ© produit des rapports intermĂ©diaires dans les cas suivants:

1° au moins une fois par annĂ©e, et lorsque le Ministre du budget en fait la demande, pour rĂ©pondre aux besoins d'informations du Gouvernement;

2° d'office pour satisfaire Ă  la production des statistiques exigĂ©es par les autoritĂ©s europĂ©ennes selon le calendrier imposĂ© par ces mĂȘmes autoritĂ©s;

3° lors de l'entrĂ©e en fonction d'un nouveau Gouvernement Ă  la suite du renouvellement intĂ©gral du Parlement ou lors de l'entrĂ©e en fonction d'un nouveau membre du Gouvernement en cours de lĂ©gislature.

Concernant le 3°, les Ministres entrants et les ordonnateurs délégués disposent sans délai des données comptables et budgétaires concernant les matiÚres relevant de leur compétence afin notamment d'assurer une continuité du service public;

4° au 30 septembre de l'exercice comptable pour mettre Ă  disposition de la Cour des comptes les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution de ses missions.

§2. Le Ministre du budget dĂ©termine le contenu et la forme des rapports intermĂ©diaires. Dans les cas visĂ©s au paragraphe 1er, 3°, il peut exiger, ainsi que le Ministre entrant, un dĂ©tail de l'encours des engagements juridiques et des liquidations en cours.

Art. 55.

§1er. Les services du budget et des finances sont chargĂ©s de collecter et de traiter les donnĂ©es transmises en application de l'article 45/1 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 par l'entitĂ©.

§2. La cellule d'informations financiĂšres et, en son sein, le SPOC, sont chargĂ©s de collecter et de traiter les donnĂ©es transmises en application de l'article 45/1 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 par le Parlement, le Service du MĂ©diateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2020, art. 180, dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2021, art.175, dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022, art.182), les services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, les entreprises rĂ©gionales, l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que par les organismes.

§3. Le modĂšle visĂ© Ă  l'article 45/1, Â§3, 3° du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 est le formulaire Ă©tabli par la base documentaire gĂ©nĂ©rale.

Art. 56.

§1er. Les services du budget et des finances sont chargĂ©s de collecter et de traiter les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  l'application de l'article 45/2 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 auprĂšs de l'entitĂ©.

§2. La cellule d'informations financiĂšres et, en son sein, le SPOC, sont chargĂ©s de collecter et de traiter les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  l'application de l'article 45/2 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 auprĂšs du Parlement, du Service du MĂ©diateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2020, art. 180, dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2021, art.175, dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022, art.182), des services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, des entreprises rĂ©gionales, de l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que des organismes.

Art. 57.

§1er. Les services du budget et des finances sont chargĂ©s de collecter et de traiter les donnĂ©es transmises en application de l'article 45/3 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 par l'entitĂ©.

§2. La cellule d'informations financiĂšres et, en son sein, le SPOC, sont chargĂ©s de collecter et de traiter les donnĂ©es transmises en application de l'article 45/3 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 par le Parlement, le Service du MĂ©diateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2020, art. 180, dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2021, art.175, dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022, art.182), les services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, les entreprises rĂ©gionales, l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que les organismes.

Art. 58.

§1er. La portĂ©e, la pĂ©riodicitĂ© ainsi que les formulaires Ă  respecter pour l'Ă©laboration et la transmission des rapportages sollicitĂ©s sont Ă©volutifs en fonction des exigences Ă©manant des autoritĂ©s rĂ©gionales, belges, europĂ©ennes ou internationales en la matiĂšre.

§2. PĂ©riodiquement et au moins une fois par an, la cellule d'informations financiĂšres et le SPOC communiquent aux unitĂ©s le calendrier des rapportages ainsi que les modĂšles de formulaires Ă  utiliser.

§3. Les unitĂ©s respectent les modalitĂ©s de rapportage qui leur sont communiquĂ©es.

§4. Les donnĂ©es sont transmises conformĂ©ment au systĂšme europĂ©en des comptes nationaux et rĂ©gionaux et respectent la classification Ă©conomique. Elles permettent d'Ă©tablir les budgets et les comptes des unitĂ©s. Elles permettent Ă©galement d'Ă©tablir la liste des unitĂ©s d'administration publique.

Art. 59.

L'arrĂȘtĂ© royal du 7 avril 1954 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur le budget et la comptabilitĂ© des organismes d'intĂ©rĂȘt public visĂ©s par la loi du 16 mars 1954 est abrogĂ© pour les matiĂšres visĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 60.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 dĂ©cembre 2012 portant diverses mesures relatives Ă  l'exĂ©cution du budget et aux comptabilitĂ©s budgĂ©taire et gĂ©nĂ©rale, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013, est abrogĂ©.

Art. 61.

Sous rĂ©serve de non-conformitĂ© ou de contradiction avec les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les dispositions applicables aux unitĂ©s d'administration publique visĂ©es par ledit arrĂȘtĂ©, de nature rĂ©glementaire, de portĂ©e organique et statutaire, ainsi que les stipulations contenues dans les contrats de gestion ou toute autre convention restent d'application.

Art. 62.

Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© produisent leurs effets le 1er janvier 2017.

Art. 63.

Le Ministre du budget est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l’Énergie,

C. LACROIX