Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les articles 2, 3 et 15 modifiés par le décret du 17 décembre 2015, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30 et 32, 33 modifié par le décret du 17 décembre 2015, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 41, 42 modifié par le décret du 17 décembre 2015, 45/1, 45/2 et 45/3 insérés par le décret du 17 décembre 2015, 46, 53, 54 et 55, 56 modifié par le décret du 17 décembre 2015, 66 et 67, 68, 69, 69/1, 72, 73, 90, 91, 92, 93, 94, 95 et 96 insérés et modifiés par le décret du 17 décembre 2015;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 7 avril 1954 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur le budget et la comptabilitĂ© des organismes d'intĂ©rĂȘt public visĂ©s par la loi du 16 mars 1954;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 dĂ©cembre 2012 portant diverses mesures relatives Ă l'exĂ©cution du budget et aux comptabilitĂ©s budgĂ©taire et gĂ©nĂ©rale;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 27 octobre 2016;
Vu le rapport du 22 dĂ©cembre 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 60.752/2 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 23 janvier 2017, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Ătat;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant crĂ©ation de la Cellule d'informations financiĂšres et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2005;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon;
Sur la proposition du Ministre du budget;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions et champ d'application
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° le décret du 15 décembre 2011: le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes;
2° l'arrĂȘtĂ© fixant le plan comptable: l'arrĂȘtĂ© royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable Ă l'Ătat fĂ©dĂ©ral, aux CommunautĂ©s, aux RĂ©gions et Ă la Commission communautaire commune;
3° la base documentaire gĂ©nĂ©rale: le service, créé par un accord de coopĂ©ration conclu le 1er octobre 1991 entre l'Ătat, les CommunautĂ©s, la Commission communautaire commune et les RĂ©gions portant crĂ©ation d'une base documentaire gĂ©nĂ©rale;
4° l'unité: l'unité d'administration publique définie à l'article 2, 27° du décret du 15 décembre 2011;
5° l'entité: l'unité d'administration publique visée à l'article 3, §1er, 1°, du décret du 15 décembre 2011;
6° le SPW: le Service public de Wallonie, à savoir les services d'administration générale de la Région wallonne;
7° les services du budget et des finances: les Départements du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication du SPW;
8° le service comptable et financier: le service interne composé des acteurs chargés de la gestion budgétaire et comptable des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes;
9° la Cellule d'information financiĂšres: la Cellule instituĂ©e auprĂšs du Gouvernement wallon et placĂ©e sous son autoritĂ© directe par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant crĂ©ation de la Cellule d'informations financiĂšres et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2005;
10° le SPOC: le point de contact unique de la RĂ©gion wallonne vis-Ă -vis de l'ICN instituĂ© au sein de la cellule d'informations financiĂšres par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 portant crĂ©ation de la cellule d'informations financiĂšres et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2005;
11° le créancier originaire: le titulaire de l'engagement juridique sur la Région wallonne ou toute autre personne pouvant obtenir paiement tenant des droits dérivés sur celui-ci et ne pouvant avoir plus de droits qu'il n'en a;
12° l'unité de contrÎle des engagements: le service interne qui est chargé, au sein des services du budget et des finances, du contrÎle des engagements;
13° le contrÎleur des engagements: la personne qui est chargée du contrÎle des engagements au sein des unités, à l'exception de l'entité;
14° l'unité de contrÎle des liquidations: le service interne qui est chargé, au sein des services du budget et des finances, du contrÎle des liquidations;
15° le contrÎleur des liquidations: la personne qui est chargée du contrÎle des liquidations au sein des unités, à l'exception de l'entité;
16° l'unité de l'inspection des trésoriers décentralisés: le service interne qui est chargé au sein des services du budget et des finances de l'inspection des trésoriers décentralisés;
17° le caissier: l'Ă©tablissement de crĂ©dit dĂ©signĂ© en application de l'arrĂȘtĂ© royal du 6 aoĂ»t 1990 fixant les modalitĂ©s d'organisation de la trĂ©sorerie des CommunautĂ©s, des RĂ©gions et de la Commission communautaire commune;
18° l'agent: l'agent statutaire occupé à titre définitif dans les services du Gouvernement wallon au sens du Code de la fonction publique wallonne;
19° le membre du personnel: le membre du personnel des unités visées à l'article 2, quel que soit le lien juridique de travail qui le lie auxdits services, à l'exception de l'agent;
20° l'autorité responsable: toute autorité, hiérarchique ou non, qui a pour mission d'opérer une vérification d'opérations budgétaires, comptables, financiÚres ou patrimoniales;
21° le fonctionnaire dirigeant: l'autorité responsable désignée par le Gouvernement au sein d'un service administratif à comptabilité autonome;
22° le mandataire: l'autorité responsable désignée par mandat en vertu du Code de la fonction publique wallonne ou de dispositions organiques spécifiques au sein de l'entité, d'une entreprise régionale ou d'un organisme de type 1 et de type 2;
23° les organes de gestion: le conseil d'administration d'un organisme de type 2 et de type 3 ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social dudit organisme;
24° recettes au comptant: recettes pour lesquelles il n'y a pas de constatation de droits;
25° opérations financiÚres non liées au budget: opérations de gestion de la dette à moins d'un an.
Art. 2.
§1er. Les dispositions des titres 1er, 7 et 8 sont applicables aux unités d'administration publique wallonnes définies à l'article 3 du décret du 15 décembre 2011.
Les obligations applicables aux unités d'administration publique wallonnes visées à l'article 3, §1er, 4°, c) , sont identiques, qu'elles agissent dans le cadre de leur objet social ou d'une mission déléguée par le Gouvernement qui est assimilée aux autres missions ou services des unités concernées.
Toutefois, lorsqu'elles agissent dans le cadre de missions déléguées par le Gouvernement, les unités susvisées tiennent une comptabilité distincte de celle relative à l'exercice de leur objet social.
§2. Les dispositions des titres 2 à 6 sont applicables aux unités d'administration publique wallonnes visées à l'article 3, §1er, 1° à 4°, a) et b) , du décret du 15 décembre 2011.
§3. Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne concernent pas les recettes fiscales.
Des acteurs
De la séparation de fonctions
Art. 3.
La perception des recettes et les dépenses sont effectuées à l'intervention d'ordonnateurs, de receveurs et de trésoriers.
Les fonctions d'ordonnateur et de trésorier sont exercées par des personnes distinctes.
Lorsqu'il n'est fonctionnellement pas possible de sĂ©parer les fonctions de receveur et de trĂ©sorier, elles peuvent ĂȘtre exercĂ©es par un mĂȘme agent ou un mĂȘme membre du personnel.
Art. 4.
L'acte de désignation des acteurs visés à l'article 3 contient l'objet et la date à partir de laquelle l'agent ou le membre du personnel entre en fonction.
Une copie en est communiquée à la Cour des Comptes.
Des ordonnateurs
Au sein de l'entité
Art. 5.
§1er. La fonction d'ordonnateur primaire au sein de l'entité est exercée au nom du Gouvernement par chacun des Ministres pour ce qui concerne leurs compétences respectives.
La fonction d'ordonnateur dĂ©lĂ©guĂ© est exercĂ©e par les agents du SPW habilitĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie.
Les ordonnateurs délégués agissent uniquement dans les conditions et les limites qui y sont fixées.
§2. Dans chaque Cabinet ministériel et, à défaut de dispositions organiques, dans chaque service y assimilé pour son fonctionnement, le Ministre fonctionnel peut désigner un ou plusieurs ordonnateurs délégués parmi les membres du personnel, pour engager, désengager et liquider les dépenses dans les limites et les conditions qu'il fixe.
§3. Les dĂ©lĂ©gations accordĂ©es au secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et au directeur gĂ©nĂ©ral peuvent leur ĂȘtre retirĂ©es, temporairement ou dĂ©finitivement, Ă la demande du Ministre pour les compĂ©tences qui lui sont dĂ©volues et ce, sur dĂ©cision motivĂ©e du Gouvernement.
Art. 6.
Dans le respect des dispositions visées à l'article 4, le SPW établit et met à jour un relevé des agents chargés d'une fonction d'ordonnateur délégué en application des dispositions de l'article 5, §1er, alinéa 2.
Au sein des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2
Art. 7.
§1er. La fonction d'ordonnateur primaire est exercée par:
1° le Ministre fonctionnellement compétent, en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome et les entreprises régionales;
2° le Ministre de tutelle, en ce qui concerne les organismes de type 1;
3° les organes de gestion, en ce qui concerne les organismes de type 2.
§2. Un ou plusieurs ordonnateurs dĂ©lĂ©guĂ©s peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s au sein desdites unitĂ©s.
La fonction d'ordonnateur délégué est exercée par les agents ou les membres du personnel désignés à cette fonction par:
1° le Ministre fonctionnellement compétent ou le Ministre de tutelle, en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1;
2° les organes de gestion, selon les dispositions qui leur sont propres, en ce qui concerne les organismes de type 2.
Les ordonnateurs délégués agissent uniquement dans les conditions et les limites qui sont fixées dans leur acte de désignation ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires applicables.
Sans préjudice d'obligations spécifiques leur applicables en la matiÚre, l'identité des ordonnateurs délégués fait l'objet d'une publication.
Des receveurs chargés du recouvrement des recettes
Art. 8.
§1er. Les droits constatés à la charge des tiers constituent les créances établies par les ordonnateurs qui sont:
1° enregistrées, selon leurs ordres, dans les comptes de la comptabilité budgétaire, au niveau des articles de base ainsi que simultanément dans les comptes de la classe 4 du bilan et, en contrepartie, dans le compte de résultats;
2° communiquées à un receveur chargé d'en poursuivre le recouvrement.
§2. Les recettes perçues au comptant ne peuvent ĂȘtre enregistrĂ©es a posteriori dans les comptes de la classe 4 du bilan. En contrepartie de l'accroissement du compte financier qu'elles gĂ©nĂšrent, elles sont directement enregistrĂ©es dans les comptes de la comptabilitĂ© budgĂ©taire, au niveau des articles de base et simultanĂ©ment dans le compte de rĂ©sultats.
§3. Lorsque des recettes sont perçues alors que postérieurement il apparait que leurs droits ont été constatés erronément, leur montant est restitué à l'intervention de l'ordonnateur à la charge d'un article de base prévu à cet effet dans le budget des dépenses. La présente disposition ne s'applique pas aux créances déclarées irrécouvrables en vertu de l'article 56 du décret du 15 décembre 2011.
Art. 9.
§1er. La fonction de receveur est exercée par:
1° les agents du SPW désignés par le Ministre du budget dans le respect des dispositions visées à l'article 4, en ce qui concerne l'entité;
2° un agent ou un membre du personnel désigné à cette fonction par:
a) le fonctionnaire dirigeant ou le mandataire moyennant l'accord préalable des Ministres fonctionnellement compétents ou des Ministres de tutelle, en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1;
b) les organes de gestion, selon les dispositions qui leur sont propres, en ce qui concerne les organismes de type 2.
§2. Au sein de l'entitĂ©, dans chaque acte de dĂ©signation d'un receveur titulaire, un receveur supplĂ©ant est dĂ©signĂ© pour remplacer le receveur titulaire, sous la responsabilitĂ© de ce dernier et durant la pĂ©riode de son absence ou de son empĂȘchement. Un receveur supplĂ©ant est dĂ©signĂ©, dans les mĂȘmes conditions, au sein des autres unitĂ©s visĂ©es par le prĂ©sent article, Ă moins que cela ne soit fonctionnellement pas possible.
§3. Les receveurs agissent uniquement dans les conditions et les limites qui sont fixées dans leur acte de désignation ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires applicables.
§4. Sans préjudice d'obligations spécifiques leur applicables en la matiÚre, l'identité des receveurs des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2 fait l'objet d'une publication.
Art. 10.
Chaque receveur ou receveur-trésorier titulaire rend compte de sa gestion selon le modÚle fixé par le Ministre du budget.
Les piÚces justificatives originales des comptes, telles que visées à l'article 38, sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année de la clÎture définitive de l'exercice budgétaire et comptable par:
1° les services du budget et des finances, en ce qui concerne l'entité;
2° le service comptable et financier, en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1 et de type 2.
Art. 11.
§1er. Au sein de l'entité, un receveur centralisateur est désigné parmi les agents de niveau A du SPW par le Ministre du budget.
§2. L'agent exerçant les fonctions cumulĂ©es de receveur et de trĂ©sorier est dĂ©signĂ© par un seul et mĂȘme acte. Un compte financier sur lequel il perçoit les recettes lui est ouvert auprĂšs du caissier.
Au départ de ce compte, il procÚde:
1° au remboursement des sommes indûment perçues;
2° au versement, au moins une fois par semaine, du produit net de ses recettes au trésorier centralisateur.
Des trésoriers
De la désignation et des missions
Art. 12.
§1er. La fonction de trésorier est exercée par:
1° un agent du SPW, désigné par le Ministre du budget, en ce qui concerne l'entité;
2° un agent ou un membre du personnel désigné par:
a) le fonctionnaire dirigeant ou le mandataire moyennant l'accord préalable des Ministres fonctionnellement compétents ou des Ministres de tutelle, en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1;
b) les organes de gestion, selon les dispositions qui leur sont propres, en ce qui concerne les organismes de type 2.
§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, 2°, lorsqu'il n'est pas fonctionnellement possible pour certains organismes de dĂ©signer un trĂ©sorier en leur sein, les missions dĂ©volues audit trĂ©sorier en vertu du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 et du prĂ©sent arrĂȘtĂ© peuvent ĂȘtre exercĂ©es, Ă titre exceptionnel et moyennant l'accord prĂ©alable du Ministre du budget, par un trĂ©sorier agissant pour compte de plusieurs organismes.
Les autorités visées au paragraphe 1er, 1°, pour ce qui concerne les organismes de type 1 et au paragraphe 1er, 2°, pour ce qui concerne les organismes de type 2 peuvent, d'un commun accord, confier les missions de trésorier, soit:
a) Ă un agent ou un membre du personnel d'un des organismes parties Ă l'accord;
b) à un trésorier désigné à cette fin au sein du SPW par le Ministre du budget.
§3. Au sein de l'entitĂ©, dans chaque acte de dĂ©signation d'un trĂ©sorier titulaire, un trĂ©sorier supplĂ©ant est dĂ©signĂ© pour remplacer le trĂ©sorier titulaire, sous la responsabilitĂ© de ce dernier et durant la pĂ©riode de son absence ou de son empĂȘchement. Un trĂ©sorier supplĂ©ant est dĂ©signĂ©, dans les mĂȘmes conditions, au sein des autres unitĂ©s visĂ©es par le prĂ©sent article, Ă moins que cela ne soit fonctionnellement pas possible.
§4. Les trésoriers agissent uniquement dans les conditions et les limites qui sont fixées dans leur acte de désignation ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires applicables.
§5. Sans préjudice d'obligations spécifiques leur applicables en la matiÚre, l'identité des trésoriers des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2 fait l'objet d'une publication.
Art. 13.
§1er. Les trésoriers sont chargés du paiement des dépenses sur ordre des ordonnateurs et de l'encaissement direct des recettes ou de leur centralisation, si elles ont été perçues préalablement par un receveur-trésorier. Ils peuvent procéder au remboursement des sommes indûment perçues.
Les trésoriers visés à l'alinéa 1er disposent de comptes financiers ouverts auprÚs du caissier à leur nom et avec indication du service dont ils relÚvent. L'ouverture et la fermeture des comptes s'opÚrent uniquement à l'intervention de l'autorité responsable.
§2. Les paiements sont exécutés de préférence par virement vers un compte financier ouvert au nom du bénéficiaire identifié lors de l'engagement juridique de la dépense.
§3. Au sein de l'entité:
1° les opĂ©rations financiĂšres non liĂ©es au budget ainsi que les opĂ©rations de gestion de fonds de tiers peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©es uniquement par le trĂ©sorier centralisateur et sur ordre de l'autoritĂ© responsable, sans prĂ©judice d'autres dispositions lĂ©gales;
2° le trésorier centralisateur visé à l'article 14 est autorisé à utiliser les lignes de crédit consenties par le caissier lorsqu'elles sont mobilisées par l'autorité responsable pour couvrir des ordres de virement.
Chaque trésorier décentralisé visé à l'article 17 peut utiliser uniquement les avoirs disponibles sur son compte financier.
Du trésorier centralisateur au sein de l'entité
Art. 14.
La centralisation des entrées et des sorties de fonds de l'entité est confiée par le Ministre du budget à un trésorier centralisateur qui opÚre dans un systÚme central directement relié à la comptabilité générale.
Art. 15.
Le SPW établit et met à jour un relevé des comptes financiers dont le trésorier centralisateur visé à l'article 14 a la responsabilité et qui sont nécessaires à la centralisation des recettes et au paiement des dépenses ainsi qu'aux opérations financiÚres non liées au budget. Ces comptes permettent d'établir la situation des flux de trésoreries telle que visée à l'article 42, alinéa 1er, 1°, d) , du décret du 15 décembre 2011 et de réconcilier le solde budgétaire et le solde financier.
Art. 16.
Dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel visĂ© Ă l'article 14, au moins un trĂ©sorier centralisateur supplĂ©ant est dĂ©signĂ© pour remplacer le trĂ©sorier centralisateur titulaire, sous la responsabilitĂ© de ce dernier et durant la pĂ©riode de son absence ou de son empĂȘchement.
Toutefois, le Ministre du budget peut imposer au trésorier centralisateur suppléant qu'il agisse sous sa propre responsabilité et rende un compte de sa gestion, sans effet rétroactif, s'il exerce toujours la fonction au-delà d'une période de six mois.
Des gestions financiÚres décentralisées au sein de l'entité
Art. 17.
§1er. Par dérogation à l'article 14, sont autorisées les gestions financiÚres décentralisées sous la responsabilité d'un trésorier et agissant sur les ordres d'un ordonnateur pour le paiement des dépenses de fonctionnement ne dépassant pas 8.500 euros hors T.V.A. et appartenant au groupe principal 7 et au groupe principal 1 de la classification économique à l'exception des dépenses appartenant aux groupes 11 au sein:
1° de chaque Cabinet ministériel et dans chaque service y assimilé pour son fonctionnement;
2° du SPW.
§2. Les trésoriers décentralisés sont désignés, parmi les agents ou les membres du personnel, par le Ministre du budget, excepté ceux visés au paragraphe 1er, 1°, qui sont désignés par le Ministre dont ils relÚvent.
§3. Lors de la désignation d'un trésorier décentralisé, sur justification d'un ordonnateur, le Ministre du budget peut exceptionnellement l'autoriser à payer certaines dépenses de fonctionnement sur d'autres groupes de la classification économique que ceux visés au paragraphe 1er.
Art. 18.
Pour payer les dépenses de fonctionnement visées à l'article 17, §1er, des avances dont le montant maximum est fixé par type de gestion financiÚre décentralisée dans le dispositif du budget des dépenses, sont versées aux trésoriers décentralisés sur ordre des ordonnateurs.
Dans le respect de leur délégation et des besoins qu'ils auront évalués le plus justement possible, les ordonnateurs introduisent à cet effet des demandes d'avances qui font l'objet d'engagements budgétaires et juridiques, et de liquidations à la charge des articles de base codifiés, selon le cas, par référence au groupe principal 7 et au groupe principal 1 de la classification économique à l'exception des dépenses appartenant aux groupes 11.
En comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale, au moment de la liquidation, les montants avancĂ©s sont traitĂ©s comme des dĂ©penses directement en faveur de tiers. Des Ă©critures de rĂ©gularisation peuvent ĂȘtre passĂ©es lors de la reddition des comptes des trĂ©soriers.
Art. 19.
§1er. Lorsque le compte financier du trĂ©sorier dĂ©centralisĂ© est alimentĂ© par des avances imputĂ©es budgĂ©tairement sous des articles de base distincts, chaque avance constitue une limite ne pouvant ĂȘtre dĂ©passĂ©e.
§2. Les trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s sont autorisĂ©s Ă payer les dĂ©penses uniquement entre les mains de crĂ©anciers originaires. Lorsque le paiement ne peut ĂȘtre effectuĂ© entre les mains du crĂ©ancier originaire, il est fait application de l'article 22, §3.
§3. Les avances imputĂ©es Ă une annĂ©e budgĂ©taire sont utilisĂ©es uniquement pour payer les dĂ©penses dont les droits ont Ă©tĂ© constatĂ©s durant cette mĂȘme annĂ©e budgĂ©taire par l'ordonnateur.
Les paiements de ces dépenses peuvent intervenir jusqu'au ((13 décembre de l'année en cours - AGW du 18 novembre 2021 - art. 1.)
Art. 20.
§1er. Sans préjudice de la réglementation applicable aux Cabinets ministériels, les avances sont justifiées par le dépÎt de comptes intermédiaires au moins quadrimestriels auprÚs de l'unité de l'inspection des trésoriers décentralisés. Les piÚces justificatives accompagnent chaque compte intermédiaire.
Si le trĂ©sorier dĂ©centralisĂ© reste en dĂ©faut de produire deux comptes intermĂ©diaires successifs, aucune nouvelle avance ne peut lui ĂȘtre versĂ©e.
Si le trĂ©sorier dĂ©centralisĂ© reste en dĂ©faut de tenir compte des remarques de non-conformitĂ© ou de non-complĂ©tude Ă©mises par l'unitĂ© de l'inspection des trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s relatives aux deux comptes intermĂ©diaires prĂ©cĂ©dents, l'avance de fonds sollicitĂ©e peut ĂȘtre rĂ©duite ou refusĂ©e.
Lorsque le trésorier décentralisé est dans l'impossibilité de produire son compte dans les délais fixés en raison d'une absence prolongée dûment justifiée ou de son propre décÚs, ledit compte est élaboré par son suppléant. à défaut de suppléant désigné, le compte est établi d'office par l'administration fonctionnelle dont il dépend.
Les comptes intermédiaires contrÎlés et leurs piÚces justificatives sont centralisés aux services du budget et des finances afin, le cas échéant, de régulariser les écritures dans la comptabilité générale, sans préjudice de la réglementation applicable aux Cabinets ministériels.
§2. Les soldes non utilisés des avances de fonds perçues durant une année budgétaire sont reversés au receveur centralisateur au plus tard le ((23 décembre de l'année en cours - AGW du 18 novembre 2021, art. 2.). Ils constituent des recettes au comptant de l'année en cours.
De la reddition des comptes
Art. 21.
Les trésoriers rendent compte de leur gestion.
Ils appliquent les modÚles fixés, en fonction du type de gestion centralisée ou décentralisée, par le Ministre du budget en ce qui concerne l'entité, les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1.
(Un exemplaire du compte de gestion annuel et les piÚces justificatives originales numérisées qui l'appuient - décret du 22 décembre 2021, art.96, décret du 21 décembre 2022, art.97), telles que visées à l'article 37, sont conservés par les services du budget et des finances, pour l'entité, et par le service comptable et financier pour les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1 et de type 2 jusqu'au 31 décembre de l'année de la clÎture définitive de l'exercice budgétaire et comptable.
Du gestionnaire du contentieux au sein de l'entité
Art. 22.
§1er. En application de l'article 21, §3, du décret du 15 décembre 2011, le gestionnaire du contentieux au sein de l'entité est d'office le fonctionnaire qui occupe la fonction et le grade de Directeur du contentieux de la Trésorerie au sein des services du budget et des finances.
§2. Toutes les piÚces justificatives visées à l'article 41 sont transmises au gestionnaire du contentieux qui les conserve.
§3. Lorsqu'un droit constatĂ© a Ă©tĂ© liquidĂ© par un ordonnateur, mais que l'ordre de son paiement ne peut pas ĂȘtre donnĂ© en faveur du crĂ©ancier originaire en raison d'un obstacle juridique ou administratif Ă ce paiement, l'ordonnateur communique en outre au gestionnaire du contentieux la piĂšce justificative de la constatation du droit.
§4. En cas d'obstacle juridique, le gestionnaire du contentieux détermine les bénéficiaires, créanciers, mandataires ou ayants droit ainsi que les montants à leur payer.
En cas d'obstacle administratif ou de report en compte financier, il recherche les données permettant de donner valablement un nouvel ordre de paiement.
§5. Le gestionnaire du contentieux est responsable de l'ouverture et de la fermeture des dossiers ainsi que de l'actualisation subséquente des bases de données d'identification des créanciers originaires.
Art. 23.
Les sommes concernĂ©es sont portĂ©es au crĂ©dit de comptes, en fonction de la nature originaire des dĂ©penses, de la classe 4 du bilan spĂ©cialement ouverts jusqu'au moment oĂč le gestionnaire du contentieux donne les ordres de paiement en faveur des bĂ©nĂ©ficiaires lĂ©galement dĂ©terminĂ©s ou correctement identifiĂ©s. Ces ordres sont exĂ©cutĂ©s par le trĂ©sorier centralisateur.
Simultanément, en comptabilité générale, les comptes concernés sont débités des montants versés.
Des personnes chargées de la tenue de la comptabilité
De l'entité
Art. 24.
Le directeur général des services du budget et des finances du SPW ou tout agent ou membre du personnel de niveau A, B ou C désigné par lui à cet effet procÚde à :
1° la gestion des accÚs au systÚme informatisé, en encodage ou en consultation, y compris en faveur de la Cour des comptes;
2° la passation ou la validation des écritures comptables;
3° l'établissement des rapports comptables intermédiaires et du compte général annuel qui est soumis, à l'intervention du Ministre du budget, au Gouvernement pour approbation au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Art. 25.
Par dĂ©rogation aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 8 octobre 2009 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, tout agent ou membre du personnel de niveau A, B ou C dĂ©signĂ© par le directeur gĂ©nĂ©ral en application de l'article 24 ne peut ĂȘtre ni ordonnateur dĂ©lĂ©guĂ©, ni receveur, ni trĂ©sorier.
Des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2
Art. 26.
§1er. Le fonctionnaire dirigeant, le mandataire ou l'organe de gestion désigne un agent ou un membre du personnel, selon les dispositions qui sont propres à l'unité concernée, qui est chargé de:
1° la tenue des comptabilités budgétaire et générale de l'unité;
2° la préparation et la présentation des rapports comptables intermédiaires et du compte annuel;
3° la définition et la validation des systÚmes comptables ainsi que, le cas échéant, des procédures destinées à fournir ou justifier des informations comptables.
§2. L'agent ou le membre du personnel ainsi dĂ©signĂ© ne peut ĂȘtre ni ordonnateur dĂ©lĂ©guĂ©, ni receveur, ni trĂ©sorier.
Par dĂ©rogation, lorsqu'il n'est fonctionnellement pas possible de sĂ©parer la fonction visĂ©e par le prĂ©sent article avec celle de trĂ©sorier, un mĂȘme agent ou membre du personnel peut ĂȘtre chargĂ© de remplir, au cas par cas, l'une ou l'autre fonction Ă condition que l'unitĂ© concernĂ©e utilise un systĂšme informatique sĂ©curisĂ© garantissant la sĂ©paration effective des fonctions de prĂ©paration et d'encodage des paiements, d'une part, et de celles de leur validation, d'autre part.
De l'exécution du budget
Des rÚgles d'imputation des recettes et des dépenses
Art. 27.
L'imputation de toute somme au budget est basée sur un document justificatif.
Art. 28.
§1er. Les recettes et les dépenses liquidées sont imputées au budget d'une année déterminée lorsque les droits sont constatés.
§2. L'obligation de payer existe lorsque et au moment oĂč, en vertu des dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires applicables, une dette existe Ă charge de l'unitĂ© ou une crĂ©ance existe en sa faveur, indĂ©pendamment de la date d'Ă©chĂ©ance de cette dette ou de cette crĂ©ance.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, l'obligation de payer est réputée exister notamment pour, le cas échéant:
1° les traitements, pensions, primes occasionnelles et autres allocations particuliÚres: au moment de la prestation, et pour les arriérés y afférents, à tout moment, quelle que soit l'année à laquelle ils se rapportent;
2° les travaux, fournitures et services, Ă l'exception des loyers et abonnements: au moment oĂč le marchĂ© concernant des travaux, des fournitures et des services a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© et acceptĂ©;
3° les loyers et les abonnements: Ă la date oĂč ils sont dus en vertu de l'obligation contractuelle;
4° l'acquisition et la vente de biens immobiliers: au moment oĂč la vente est parfaite entre parties;
5° les subventions dont l'octroi est rĂ©glĂ© par des dispositions organiques: au moment oĂč elles sont dues selon ces dispositions organiques;
6° les subventions dont l'octroi n'est pas rĂ©glĂ© par des dispositions organiques: Ă la date oĂč elles sont dues en vertu des dispositions relatives aux modalitĂ©s de liquidation prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© d'octroi;
7° les contributions versĂ©es Ă des organismes internationaux en exĂ©cution de traitĂ©s: Ă la date oĂč elles sont dues en vertu de l'obligation contractuelle;
8° les contributions volontaires Ă des organismes internationaux: Ă la date Ă laquelle l'arrĂȘtĂ© ou l'acte d'allocation est notifiĂ©;
9° les octrois de crĂ©dit et participations: Ă la date Ă laquelle l'arrĂȘtĂ© ou l'acte d'allocation entre en vigueur;
10° les jugements et arrĂȘts ou autres actes qui mettent fin Ă des litiges: Ă la date oĂč ces jugements et arrĂȘts ou actes acquiĂšrent force exĂ©cutoire.
Art. 29.
§1er. Toute dépense est engagée préalablement à sa liquidation.
L'imputation d'une dĂ©pense Ă la charge des crĂ©dits d'engagement d'une annĂ©e dĂ©terminĂ©e est effectuĂ©e sur requĂȘte de l'ordonnateur aprĂšs obtention d'un visa d'engagement, sous forme de numĂ©ro, millĂ©simĂ© ou qui garantisse son identification certaine, accordĂ© par l'unitĂ© de contrĂŽle des engagements ou le contrĂŽleur des engagements.
La date d'imputation est déterminée par la date du visa d'engagement.
§2. Préalablement à l'engagement juridique, l'ordonnateur vérifie qu'il est conforme à l'engagement budgétaire.
En cas d'insuffisance d'engagement budgétaire, l'ordonnateur sollicite un complément d'engagement à la charge des crédits de l'année préalablement à l'engagement juridique.
En cas d'excĂ©dent d'engagement budgĂ©taire, l'ordonnateur peut en solliciter la restitution au crĂ©dit d'engagement concernĂ©. Cette facultĂ© peut ĂȘtre exercĂ©e uniquement si les engagements budgĂ©taire et juridique sont rattachĂ©s Ă la mĂȘme annĂ©e budgĂ©taire.
L'ordonnateur produit les piÚces attestant de l'existence de l'engagement juridique corrélatif à l'engagement budgétaire:
1° au Département de la Comptabilité des services du budget et des finances, pour l'entité;
2° au service comptable et financier, pour les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1 et de type 2.
§3. L'unité de contrÎle des engagements ou le contrÎleur des engagements vérifie que l'engagement juridique est intervenu au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'engagement budgétaire.
La date de l'engagement juridique est déterminée par la date à laquelle une obligation est devenue irréversible à la charge du budget.
§4. Les phases d'engagements budgĂ©taire et juridique peuvent ĂȘtre simultanĂ©es et le sont d'office pour les dĂ©penses visĂ©es Ă l'article 22, §3, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 et, au sein de l'entitĂ©, pour les dĂ©penses visĂ©es Ă l'article 23, 1er, du mĂȘme dĂ©cret. Dans ce cas, la date de l'imputation des engagements budgĂ©taires Ă la charge des crĂ©dits d'engagements et de l'enregistrement des engagements juridiques corrĂ©latifs est celle du visa d'engagement budgĂ©taire.
§5. Dans les cas visés à l'article 22, 1er, du décret du 15 décembre 2011, le visa d'engagement et le numéro de bon de commande sont communiqués au tiers lors de la notification par l'ordonnateur et constitue la référence obligatoire que le tiers appose sur tous les documents relatifs au marché ou au subventionnement transmis par la suite à l'ordonnateur.
Art. 30.
Outre les conditions fixĂ©es Ă l'article 28, l'imputation d'une dĂ©pense Ă la charge des crĂ©dits de liquidation est prĂ©cĂ©dĂ©e d'une inscription de la piĂšce justificative dans un compte d'attente, jusqu'au moment oĂč les contrĂŽles ont Ă©tĂ© opĂ©rĂ©s et validĂ©s par l'unitĂ© de contrĂŽle des liquidations ou le contrĂŽleur des liquidations.
AprÚs imputation de la dépense à charge du crédit de liquidation, l'ordre de paiement donné par l'ordonnateur au trésorier, ou au trésorier centralisateur en ce qui concerne l'entité, est exécutable.
De la nouvelle répartition des crédits
De l'entité
Art. 31.
§1er. Au sein de l'entité, toute demande de nouvelle répartition des crédits est introduite auprÚs des services du budget et des finances selon les modalités techniques que le Ministre du budget détermine par:
1° l'ordonnateur primaire;
2° les ordonnateurs primaires lorsqu'ils sont ensembles compĂ©tents pour l'utilisation des crĂ©dits d'un mĂȘme programme ou d'une mĂȘme division organique.
Les demandes de nouvelle répartition des crédits:
1° sont motivées;
2° peuvent uniquement ĂȘtre introduites durant l'exercice en cours et sont validĂ©es au plus tard le 31 dĂ©cembre de cet exercice;
3° sont préalables à l'utilisation des crédits, excepté lorsqu'elles concernent des crédits de liquidation non limitatifs, auquel cas elles peuvent combler a posteriori un dépassement de crédits;
4° portent sur des articles de base dont les plans de liquidation sont conformes au montant de l'encours des engagements imputés à charge de ces articles de base.
§2. Ne sont pas autorisées les nouvelles répartitions des crédits de liquidation limitatifs des programmes opérationnels des dépenses appartenant:
1° au groupe principal 9 et au groupe 21 de la classification économique vers les dépenses autrement classifiées;
2° au groupe principal 8 de la classification économique vers les dépenses autrement classifiées.
§3. Les services du budget et des finances assurent le suivi des demandes de nouvelle répartition des crédits jusqu'à leur signature par le Ministre du budget et mettent à jour les bases de données de la comptabilité budgétaire qui fait apparaßtre les mouvements compensés entre les articles de base.
La mise à disposition définitive de la nouvelle répartition des crédits ne sera effective que si les plans de liquidation des articles de base mouvementés sont conformes au montant de l'encours des engagements imputés à charge de ces articles de base.
Des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et des organismes de type 1 et de type 2
Art. 32.
§1er. Toute demande de nouvelle répartition de crédits est introduite par:
1° le fonctionnaire dirigeant ou le mandataire auprÚs des Ministres fonctionnellement compétents en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome et les entreprises régionales;
2° le mandataire auprÚs du Ministre de tutelle en ce qui concerne les organismes de type 1;
3° l'organe de gestion auprÚs du Ministre de tutelle en ce qui concerne les organismes de type 2.
§2. Les demandes de nouvelle répartition des crédits:
1° sont motivées;
2° sont préalables à l'utilisation des crédits, excepté lorsqu'elles concernent des crédits de liquidation non limitatifs, auquel cas elles peuvent combler a posteriori un dépassement de crédits;
3° sont limitées aux crédits autorisés en vertu des dispositions des articles 68, 4°, et 93, §§1er et 2 du décret du 15 décembre 2011;
4° peuvent uniquement ĂȘtre introduites durant l'exercice en cours et sont validĂ©es au plus tard le 31 dĂ©cembre de cet exercice.
Art. 33.
Dans les cas visĂ©s Ă l'article 32, §1er, 1° et 2°, la demande de nouvelle rĂ©partition des crĂ©dits doit ĂȘtre approuvĂ©e par le Ministre du budget, dans un dĂ©lai de quinze jours, avant toute mise Ă exĂ©cution, exceptĂ© lorsqu'elle concerne des crĂ©dits de liquidation non limitatifs, auquel cas elle peut combler a postĂ©riori un dĂ©passement de crĂ©dits.
De la tenue de la comptabilité générale
Dispositions générales
Art. 34.
§1er. Les comptabilités budgétaire et générale de l'entité sont tenues de maniÚre intégrée dans un systÚme informatisé de livres et de comptes.
§2. La comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale des unitĂ©s visĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© enregistre une opĂ©ration lors de la naissance, de la transformation ou de la disparition d'une valeur Ă©conomique, d'un droit constatĂ© ou d'une obligation.
Les imputations dans la comptabilité budgétaire des droits constatés résultant de relations avec des tiers donnent lieu à un enregistrement simultané en comptabilité générale.
Les opérations qui ne résultent pas de relations avec des tiers constituent des mouvements internes.
Lorsque l'unité agit comme un intermédiaire dans la gestion de fonds de tiers, celle-ci est retracée dans la comptabilité générale en utilisant des comptes spécifiques.
Du plan comptable applicable au sein de l'entité et des services administratifs à comptabilité autonome
Art. 35.
ConformĂ©ment aux dispositions des articles 30 et 69/1 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, le plan comptable applicable au sein de l'entitĂ© et des services administratifs Ă comptabilitĂ© autonome est le plan comptable normalisĂ© annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© fixant le plan comptable.
Les subdivisions en classes, sous-classes et rubriques de ce plan sont obligatoirement suivies. Dans le systÚme informatisé, des positions supplémentaires sont réservées pour satisfaire aux besoins d'informations statistiques ou analytiques complémentaires.
Art. 35.
ConformĂ©ment aux dispositions des articles 30 et 69/1 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, le plan comptable applicable au sein de l'entitĂ© et des services administratifs Ă comptabilitĂ© autonome est le plan comptable normalisĂ© annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© fixant le plan comptable.
Les subdivisions en classes, sous-classes et rubriques de ce plan sont obligatoirement suivies. Dans le systÚme informatisé, des positions supplémentaires sont réservées pour satisfaire aux besoins d'informations statistiques ou analytiques complémentaires.
Art. 36.
Les rĂšgles qui prĂ©sident aux Ă©valuations dans l'inventaire, ainsi qu'aux constitutions et ajustements d'amortissements, d'affectation du rĂ©sultat, de rĂ©ductions de valeurs et de provisions pour risques, et aux réévaluations sont arrĂȘtĂ©es par le Ministre du budget dans le respect des dispositions de l'arrĂȘtĂ© fixant le plan comptable.
Des piĂšces justificatives et de leur conservation
Dispositions générales
Art. 37.
§1er. Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les piÚces justificatives des dépenses donnant lieu à un paiement sont répertoriées par:
1° le Ministre du budget ou les services du budget et des finances pour l'entité;
2° par le service comptable et financier pour les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales et les organismes de type 1 et de type 2.
Au sein de l'entité, sont notamment distingués:
1° les salaires et les charges sociales;
2° les locations de biens et les loyers des bùtiments;
3° les assurances;
4° les abonnements auprÚs de fournisseurs ou de prestataires de services;
5° les impÎts et taxes;
6° les marchés publics de travaux, de fournitures et de services;
7° les achats de terrains et de constructions;
8° les honoraires;
9° le service financier de la dette;
10° les participations et octrois de crédits ainsi que les avances récupérables;
11° les subventions;
12° les dotations.
§2. Chaque piÚce justificative est datée et identifiée par une mention contenant obligatoirement les caractéristiques budgétaires de la dépense et le numéro du visa d'engagement ainsi que toute autre donnée permettant d'établir une piste d'audit de l'engagement de la dépense jusqu'à son paiement.
§3. Les documents de contrÎle imposés par la réglementation en vue de l'engagement ou de la liquidation de la dépense sont joints aux piÚces justificatives.
§4. Les piĂšces justificatives nĂ©cessaires aux paiements peuvent ĂȘtre transmises, soit:
1° par le dépÎt de la piÚce originale sur un support papier;
(Toute piĂšce justificative originale transmise conformĂ©ment au § 4, premier alinĂ©a, peut ĂȘtre numĂ©risĂ©e selon les modalitĂ©s fixĂ©es par les services du Budget et des Finances afin de permettre une dĂ©matĂ©rialisation du processus de paiement. La numĂ©risation des donnĂ©es devra garantir la fiabilitĂ©, la lisibilitĂ©, l'intĂ©gritĂ© et l'authenticitĂ© du contenu. La piĂšce justificative originale reçue sur support papier est conservĂ©e selon les modalitĂ©s dĂ©finies par lesdits services. Elle peut ĂȘtre numĂ©risĂ©e pour ĂȘtre conservĂ©e et archivĂ©e de maniĂšre purement Ă©lectronique conformĂ©ment Ă l'article 40, § 2, second alinĂ©a. - dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2021, art.97, dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022, art.98)
2° par voie électronique, à savoir émise et reçue uniquement par voie électronique, moyennant accord de l'unité.
Dans la seconde option, l'authenticitĂ© de l'origine de la facture et l'intĂ©gritĂ© de son contenu doivent ĂȘtre garantis conformĂ©ment Ă la rĂ©glementation en vigueur.
Les copies sont seulement admises dans des situations dûment motivées.
Art. 38.
Les piÚces justificatives des recettes sont les déclarations de créances adressées aux débiteurs ou tout autre titre légalement ou réglementairement prévu.
Chaque piÚce justificative est datée et identifiée par une mention contenant obligatoirement les caractéristiques budgétaires de la recette ainsi que toute autre donnée permettant d'établir une piste d'audit de la constatation du droit jusqu'à son encaissement.
Art. 39.
Les écritures des comptabilités budgétaire et générale sont appuyées par les piÚces justificatives visées aux articles 37, 38 et 41 en y faisant référence.
En comptabilité générale, les piÚces justifiant les mouvements internes, les opérations diverses et de clÎture d'exercice sont appelées piÚces comptables.
Art. 40.
§1er. Sont conservés de maniÚre à garantir leur inaltérabilité et leur accessibilité:
1° les fichiers informatiques contenant les livres ainsi que les programmes et les systÚmes permettant de les lire, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clÎture définitive de l'exercice budgétaire et comptable;
2° en format papier ou en format Ă©lectronique, les piĂšces justificatives de dĂ©penses rĂ©sultant d'une relation avec un tiers et visĂ©es Ă l'article 37, durant la mĂȘme pĂ©riode que celle visĂ©e au 1°, sans prĂ©judice d'un autre dĂ©lai dĂ©terminĂ© en application de l'article 74 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 en ce qui concerne la prescription;
3° en format papier ou en format électronique, les piÚces justificatives visées à l'article 41, durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clÎture définitive de l'exercice budgétaire et comptable, sans préjudice d'un autre délai fixé par les dispositions légales et réglementaires spécifiques à ces matiÚres;
4° en copie sur support papier ou Ă©lectronique, les piĂšces justificatives des recettes visĂ©es Ă l'article 38, durant la mĂȘme pĂ©riode que celle visĂ©e au 1°;
5° en format papier ou en format Ă©lectronique, les piĂšces comptables visĂ©es Ă l'article 42, durant la mĂȘme pĂ©riode que celle visĂ©e au 1°;
6° un exemplaire original des comptes annuels des receveurs et des trĂ©soriers ainsi que les extraits de leurs comptes financiers, durant la mĂȘme pĂ©riode que celle visĂ©e au 1°;
7° un exemplaire original de chaque compte général annuel, durant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clÎture définitive de l'exercice budgétaire et comptable.
§2. Les piĂšces justificatives sont conservĂ©es dans les lieux dĂ©signĂ©s par l'autoritĂ© responsable pour procĂ©der Ă l'archivage. Elles peuvent ĂȘtre numĂ©risĂ©es.
(A partir du 1er janvier 2022, les piÚces justificatives originales qui auront été numérisées font l'objet d'un archivage purement électronique. - décret du 22 décembre 2021, art.98, décret du 21 décembre 2022, art.99)
Dispositions spécifiques (aux services d'administration générale - AGW du 16 mai 2024, art.30)
Art. 41.
Au sein de l'entité, les piÚces justificatives à mettre à la disposition du gestionnaire du contentieux sont les documents officiels prévus par les dispositions légales et réglementaires qui font état d'obstacles juridiques ou administratifs au paiement à un créancier originaire ainsi que toute piÚce probante selon laquelle les sommes dues ne lui ont pas été remises.
Les piÚces visées à l'alinéa 1er sont jointes aux piÚces justificatives visées à l'article 37 pour justifier les paiements aux bénéficiaires, mandataires ou ayants droit.
Par dérogation à l'alinéa 2, si les piÚces n'ont pas été entiÚrement apurées, elles restent valables. Dans ce cas, leurs références sont apposées sur les piÚces justifiant chaque paiement.
Art. 42.
Au sein de l'entitĂ©, les piĂšces comptables visĂ©es Ă l'article 41 contiennent les instructions donnĂ©es par le directeur gĂ©nĂ©ral des services du budget et des finances ou tout agent ou membre du personnel de niveau A ou B dĂ©signĂ© par lui Ă cet effet, en exĂ©cution notamment des dispositions du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, de l'arrĂȘtĂ© fixant le plan comptable et du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Les Ă©critures y font explicitement rĂ©fĂ©rence.
Autres dispositions particuliÚres applicables à l'entité
Des intĂ©rĂȘts de retard et du recouvrement des crĂ©ances non fiscales
Des intĂ©rĂȘts Ă payer par les tiers
Art. 43.
§1er. Au sein de l'entitĂ©, lorsque la dĂ©bition d'intĂ©rĂȘts est prĂ©vue par des dispositions lĂ©gales, rĂ©glementaires ou conventionnelles et que le receveur constate l'absence de versement des montants dus Ă l'Ă©chĂ©ance, un intĂ©rĂȘt dont le taux est identique au taux lĂ©gal est exigible de plein droit et sans mise en demeure.
§2. L'intĂ©rĂȘt visĂ© au paragraphe 1er est calculĂ© par mois civil Ă partir du premier jour du mois qui suit celui de l'Ă©chĂ©ance jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu. L'intĂ©rĂȘt de retard n'est pas dĂ» lorsque son montant est infĂ©rieur Ă 10 euros.
Art. 44.
Lorsque le tiers débiteur fait valoir une situation pécuniaire qui justifie un retard de paiement des créances dues, le receveur peut prendre des mesures d'aménagement des modalités de paiement.
Il peut, dans le cadre de négociations avec le tiers débiteur, lui octroyer des facilités et des délais de paiement à condition que le tiers débiteur:
1° ne conteste pas les droits qui sont constatés en faveur de l'entité;
2° démontre les difficultés financiÚres dans lesquelles il se trouve, notamment par la production de piÚces justificatives de nature financiÚre, juridique ou administrative;
3° s'engage à respecter les délais et les facilités de paiement qui lui sont accordés par le receveur.
En outre, le receveur peut convenir, lors de ces nĂ©gociations avec le tiers dĂ©biteur, que des intĂ©rĂȘts ne seront pas appliquĂ©s en cas de respect par ce dernier des dĂ©lais et facilitĂ©s de paiement consentis.
Du recouvrement des créances non fiscales
Art. 45.
Au sein de l'entité, le receveur envoie, par pli simple, dans le délai fixé à l'article 55 du décret du 15 décembre 2011, une invitation à payer sous forme de rappel.
à l'expiration du délai de paiement, dans un délai de 15 jours suivants la date d'envoi de l'invitation à payer, le receveur lui adresse un second rappel. En cas de non-exécution du paiement, dans un délai de 15 jours suivants la date d'envoi du second rappel, le receveur lui adresse, par pli recommandé, une mise en demeure avec sommation de payer.
Art. 46.
Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 45, le receveur est autorisé à :
1° solliciter le concours de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la documentation patrimoniale du SPF Finances en application du dĂ©cret du 23 juillet 1987 habilitant l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutĂ©e, de l'Enregistrement et des Domaines Ă rĂ©aliser certaines opĂ©rations patrimoniales pour le compte de la RĂ©gion wallonne et des organismes d'intĂ©rĂȘt publics qui en dĂ©pendent;
2° saisir les Cours et Tribunaux.
De la gestion des biens désaffectés
De la constatation des biens désaffectés
Art. 47.
Sans préjudice de l'application d'autres législations en la matiÚre, l'entité se défait des biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé qui sont désaffectés.
Les biens visés sont des biens qui:
1° présentent encore une certaine valeur marchande;
2° sont susceptibles d'ĂȘtre aliĂ©nĂ©s;
3° ont perdu leur destination premiÚre;
4° ne sont plus susceptibles de réemploi au sein du SPW, des Cabinets ministériels ou des services y assimilés pour leur fonctionnement.
En ce qui concerne les biens immeubles, les bùtiments administratifs et techniques ayant été utilisés par le SPW ne sont pas visés par le présent chapitre.
Art. 48.
§1er. Chaque année et sans préjudice de l'application de la réglementation relative aux Cabinets ministériels, l'autorité responsable du SPW établit un relevé des biens meubles et immeubles à désaffecter.
§2. Selon le cas, le service responsable du SPW succÚde aux responsables précités pour administrer les biens dont il y a lieu de se défaire.
§3. L'inventaire, visé à l'article 34 du décret du 15 décembre 2011, est mis à jour pour faire apparaßtre la désaffectation des biens visés au paragraphe 1er.
De la réalisation des biens désaffectés
Des modalités
Art. 49.
§1er. Les biens de l'entité qui sont déclarés désaffectés sont aliénés à titre onéreux selon les modalités suivantes:
1° la vente publique;
2° la vente de gré à gré.
§2. Les aliénations visées au paragraphe 1er sont annoncées par le biais de publications:
1° sur les sites internet et intranet du SPW;
2° dans la presse écrite.
§3. Dans le cas de vente de grĂ© Ă grĂ© et pour la mise Ă prix minimum dans le cas de vente publique, la valeur des biens est arrĂȘtĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux donnĂ©es suivantes:
1° la valeur d'acquisition ou la valeur à l'état neuf du bien;
2° la valeur du marchĂ© ou la valeur de remplacement du mĂȘme bien;
3° la valeur comptable du bien;
4° à défaut, la valeur validée par les services responsables du SPW.
Les services visĂ©s au 4° fixent le prix en-deçà duquel le bien ne peut pas ĂȘtre vendu.
§4. Un délai minimum de trente jours est observé entre la publication de l'annonce de la vente et celle-ci.
Art. 50.
Par dérogation aux dispositions de l'article 49, le service responsable du SPW est autorisé à céder les biens meubles désaffectés à titre gratuit à des associations à finalité sociale ou humanitaire lorsque l'aliénation de ces biens à titre onéreux conduirait à une dépense excessive par rapport au produit financier espéré.
Art. 51.
Par dĂ©rogation aux dispositions des articles 49 et 50, le service responsable du SPW est autorisĂ© Ă mettre au rebut les biens meubles dĂ©saffectĂ©s qui ne sont plus en Ă©tat d'ĂȘtre cĂ©dĂ©s et d'ĂȘtre rĂ©employĂ©s par quiconque. Dans la mesure du possible, ces services veillent Ă la valorisation et au recyclage des dĂ©chets.
De la sortie du bilan et de la mise Ă jour de l'inventaire
Art. 52.
§1er. Les biens de l'entitĂ© non complĂštement amortis qui sont dĂ©saffectĂ©s font l'objet d'un reclassement dans les comptes de la classe 2 de la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale conformĂ©ment au prescrit de l'arrĂȘtĂ© fixant le plan comptable. S'ils sont:
1° aliénés à titre onéreux, il y a lieu d'opérer une imputation simultanée dans les comptabilités budgétaire et générale du droit constaté en faveur de l'entité en contrepartie de la réduction équivalente à la valeur résiduelle de ces biens en classe 2;
2° cédés à titre gratuit ou mis au rebut sans valorisation financiÚre, il y a lieu d'acter la moins-value dans le compte de résultat en contrepartie de la réduction équivalente à la valeur résiduelle de ces biens en classe 2.
Concernant le 1°, si l'aliénation génÚre une plus-value ou une moins-value, elle est actée dans le compte de résultats.
§2. La vente des biens désaffectés, complÚtement amortis, sous forme de déchets donne lieu à une imputation simultanée dans les comptabilités budgétaire et générale du droit constaté en faveur de l'entité en contrepartie du gain en capital à acter dans le compte de résultats.
§3. Tous les biens désaffectés aliénés, cédés ou mis au rebut sont sans délai retirés de l'inventaire visé à l'article 34 du décret du 15 décembre 2011.
Art. 52.
§1er. Les biens de l'entitĂ© non complĂštement amortis qui sont dĂ©saffectĂ©s font l'objet d'un reclassement dans les comptes de la classe 2 de la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale conformĂ©ment au prescrit de l'arrĂȘtĂ© fixant le plan comptable. S'ils sont:
1° aliénés à titre onéreux, il y a lieu d'opérer une imputation simultanée dans les comptabilités budgétaire et générale du droit constaté en faveur de l'entité en contrepartie de la réduction équivalente à la valeur résiduelle de ces biens en classe 2;
2° cédés à titre gratuit ou mis au rebut sans valorisation financiÚre, il y a lieu d'acter la moins-value dans le compte de résultat en contrepartie de la réduction équivalente à la valeur résiduelle de ces biens en classe 2.
Concernant le 1°, si l'aliénation génÚre une plus-value ou une moins-value, elle est actée dans le compte de résultats.
§2. La vente des biens désaffectés, complÚtement amortis, sous forme de déchets donne lieu à une imputation simultanée dans les comptabilités budgétaire et générale du droit constaté en faveur de l'entité en contrepartie du gain en capital à acter dans le compte de résultats.
§3. Tous les biens désaffectés aliénés, cédés ou mis au rebut sont sans délai retirés de l'inventaire visé à l'article 34 du décret du 15 décembre 2011.
Des rapports finaux et intermédiaires
Art. 53.
§1er. Pour l'établissement du compte général de l'entité, le Directeur général des services du budget et des finances ou tout agent ou membre du personnel de niveau A ou B désigné par lui prend, dans les délais respectueux des procédures décrites dans le décret du 15 décembre 2011, les dispositions nécessaires pour assurer le caractÚre définitif des enregistrements au moment de la clÎture de l'exercice, interdisant ultérieurement toute modification ou suppression d'enregistrement, excepté les écritures de correction visées à l'article 36 du décret du 15 décembre 2011.
§2. Préalablement à l'établissement du bilan et du compte de résultats, une balance reprend tous les comptes de la comptabilité générale avec pour chacun d'eux:
1° l'identification du compte et son libellé;
2° le total des débits;
3° le total des crédits;
4° le solde.
Art. 53.
§1er. Pour l'établissement du compte général de l'entité, le Directeur général des services du budget et des finances ou tout agent ou membre du personnel de niveau A ou B désigné par lui prend, dans les délais respectueux des procédures décrites dans le décret du 15 décembre 2011, les dispositions nécessaires pour assurer le caractÚre définitif des enregistrements au moment de la clÎture de l'exercice, interdisant ultérieurement toute modification ou suppression d'enregistrement, excepté les écritures de correction visées à l'article 36 du décret du 15 décembre 2011.
§2. Préalablement à l'établissement du bilan et du compte de résultats, une balance reprend tous les comptes de la comptabilité générale avec pour chacun d'eux:
1° l'identification du compte et son libellé;
2° le total des débits;
3° le total des crédits;
4° le solde.
Art. 54.
§1er. Outre les rapports annuels visés à l'article 42, alinéa 1er, 1° et 2° du décret du 15 décembre 2011, le systÚme comptable de l'entité produit des rapports intermédiaires dans les cas suivants:
1° au moins une fois par année, et lorsque le Ministre du budget en fait la demande, pour répondre aux besoins d'informations du Gouvernement;
2° d'office pour satisfaire Ă la production des statistiques exigĂ©es par les autoritĂ©s europĂ©ennes selon le calendrier imposĂ© par ces mĂȘmes autoritĂ©s;
3° lors de l'entrée en fonction d'un nouveau Gouvernement à la suite du renouvellement intégral du Parlement ou lors de l'entrée en fonction d'un nouveau membre du Gouvernement en cours de législature.
Concernant le 3°, les Ministres entrants et les ordonnateurs délégués disposent sans délai des données comptables et budgétaires concernant les matiÚres relevant de leur compétence afin notamment d'assurer une continuité du service public;
4° au 30 septembre de l'exercice comptable pour mettre à disposition de la Cour des comptes les données nécessaires à l'exécution de ses missions.
§2. Le Ministre du budget détermine le contenu et la forme des rapports intermédiaires. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 3°, il peut exiger, ainsi que le Ministre entrant, un détail de l'encours des engagements juridiques et des liquidations en cours.
Art. 54.
§1er. Outre les rapports annuels visés à l'article 42, alinéa 1er, 1° et 2° du décret du 15 décembre 2011, le systÚme comptable de l'entité produit des rapports intermédiaires dans les cas suivants:
1° au moins une fois par année, et lorsque le Ministre du budget en fait la demande, pour répondre aux besoins d'informations du Gouvernement;
2° d'office pour satisfaire Ă la production des statistiques exigĂ©es par les autoritĂ©s europĂ©ennes selon le calendrier imposĂ© par ces mĂȘmes autoritĂ©s;
3° lors de l'entrée en fonction d'un nouveau Gouvernement à la suite du renouvellement intégral du Parlement ou lors de l'entrée en fonction d'un nouveau membre du Gouvernement en cours de législature.
Concernant le 3°, les Ministres entrants et les ordonnateurs délégués disposent sans délai des données comptables et budgétaires concernant les matiÚres relevant de leur compétence afin notamment d'assurer une continuité du service public;
4° au 30 septembre de l'exercice comptable pour mettre à disposition de la Cour des comptes les données nécessaires à l'exécution de ses missions.
§2. Le Ministre du budget détermine le contenu et la forme des rapports intermédiaires. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 3°, il peut exiger, ainsi que le Ministre entrant, un détail de l'encours des engagements juridiques et des liquidations en cours.
Du rapportage des données budgétaires et comptables
Art. 55.
§1er. Les services du budget et des finances sont chargés de collecter et de traiter les données transmises en application de l'article 45/1 du décret du 15 décembre 2011 par l'entité.
§2. La cellule d'informations financiÚres et, en son sein, le SPOC, sont chargés de collecter et de traiter les données transmises en application de l'article 45/1 du décret du 15 décembre 2011 par le Parlement, le Service du Médiateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - Décret du 17 décembre 2020, art. 180, décret du 22 décembre 2021, art.175, décret du 21 décembre 2022, art.182), les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que par les organismes.
§3. Le modÚle visé à l'article 45/1, §3, 3° du décret du 15 décembre 2011 est le formulaire établi par la base documentaire générale.
Art. 56.
§1er. Les services du budget et des finances sont chargés de collecter et de traiter les données nécessaires à l'application de l'article 45/2 du décret du 15 décembre 2011 auprÚs de l'entité.
§2. La cellule d'informations financiÚres et, en son sein, le SPOC, sont chargés de collecter et de traiter les données nécessaires à l'application de l'article 45/2 du décret du 15 décembre 2011 auprÚs du Parlement, du Service du Médiateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - Décret du 17 décembre 2020, art. 180, décret du 22 décembre 2021, art.175, décret du 21 décembre 2022, art.182), des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que des organismes.
Art. 57.
§1er. Les services du budget et des finances sont chargés de collecter et de traiter les données transmises en application de l'article 45/3 du décret du 15 décembre 2011 par l'entité.
§2. La cellule d'informations financiÚres et, en son sein, le SPOC, sont chargés de collecter et de traiter les données transmises en application de l'article 45/3 du décret du 15 décembre 2011 par le Parlement, le Service du Médiateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - Décret du 17 décembre 2020, art. 180, décret du 22 décembre 2021, art.175, décret du 21 décembre 2022, art.182), les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que les organismes.
Art. 58.
§1er. La portée, la périodicité ainsi que les formulaires à respecter pour l'élaboration et la transmission des rapportages sollicités sont évolutifs en fonction des exigences émanant des autorités régionales, belges, européennes ou internationales en la matiÚre.
§2. Périodiquement et au moins une fois par an, la cellule d'informations financiÚres et le SPOC communiquent aux unités le calendrier des rapportages ainsi que les modÚles de formulaires à utiliser.
§3. Les unités respectent les modalités de rapportage qui leur sont communiquées.
§4. Les données sont transmises conformément au systÚme européen des comptes nationaux et régionaux et respectent la classification économique. Elles permettent d'établir les budgets et les comptes des unités. Elles permettent également d'établir la liste des unités d'administration publique.
Dispositions finales
Art. 59.
L'arrĂȘtĂ© royal du 7 avril 1954 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur le budget et la comptabilitĂ© des organismes d'intĂ©rĂȘt public visĂ©s par la loi du 16 mars 1954 est abrogĂ© pour les matiĂšres visĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 60.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 dĂ©cembre 2012 portant diverses mesures relatives Ă l'exĂ©cution du budget et aux comptabilitĂ©s budgĂ©taire et gĂ©nĂ©rale, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013, est abrogĂ©.
Art. 61.
Sous rĂ©serve de non-conformitĂ© ou de contradiction avec les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les dispositions applicables aux unitĂ©s d'administration publique visĂ©es par ledit arrĂȘtĂ©, de nature rĂ©glementaire, de portĂ©e organique et statutaire, ainsi que les stipulations contenues dans les contrats de gestion ou toute autre convention restent d'application.
Art. 62.
Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© produisent leurs effets le 1er janvier 2017.
Art. 63.
Le Ministre du budget est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de lâĂnergie,
C. LACROIX