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08 février 2018 - Décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par:

1° agence: l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles visée à l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

2° allocataire: une personne physique ou morale qui élève l'enfant et qui est désignée conformément au présent décret pour percevoir, en tout ou en partie, les prestations familiales;

3° allocations familiales: l'ensemble des avantages visés au Titre III, à l'exclusion des primes de naissance et d'adoption visées au chapitre Ier du Titre III;

4° assuré social: toute personne qui, en raison de sa situation socioprofessionnelle, relève du champ d'application d'un règlement CE, d'une directive européenne ou d'un accord bilatéral relatif à la sécurité sociale et qui, conformément aux articles 2 et 3 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 relatif aux facteurs de rattachement personnels est susceptible d'ouvrir un droit aux prestations familiales;

5° bénéficiaire d'un titre de séjour: le bénéficiaire d'une admission ou d'une autorisation, pour une personne ne possédant pas la nationalité belge, à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

6° caisses d'allocations familiales: une caisse privée d'allocations familiales agréée en vertu de l'article 56 ou la Caisse publique wallonne d'allocations familiales instituée en vertu de l'article 23;

7° domicile légal: le lieu où une personne est inscrite à titre principal dans les registres de la population, conformément à l'article 32, 3° du Code judiciaire;

8° enfant bénéficiaire: toute personne, mineure ou majeure qui remplit les conditions d'ouverture du droit fixées par le présent décret et en faveur de laquelle au moins une des prestations mentionnées au titre 3 est versée;

9° enfant disparu: l'enfant de moins de dix-huit ans qui a involontairement cessé d'être présent à son domicile et dont on est sans nouvelles ou qui est soustrait illégalement à l'autorité de ses parents, de son père, de sa mère ou de la personne ou de l'institution qui, immédiatement avant l'enlèvement, est allocataire conformément à l'article 22, et dont la disparition a fait l'objet d'une plainte ou d'une déclaration à la police, au parquet ou auprès des autorités administratives belges compétentes;

10° jours ouvrables: tous les jours calendriers à l'exception du samedi, dimanche et des jours fériés légaux et réglementaires;

11° LGAF: la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939;

12° loi du 27 juin 1921: la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;

13° ménage: l'ensemble des personnes domiciliées à la même adresse, conformément à l'article 32, 3° du Code judiciaire;

14° ménage de fait: la cohabitation de personnes qui, n'étant ni conjointes, ni parentes ou alliées jusqu'au troisième degré inclusivement, règlent de commun accord leurs problèmes ménagers en mettant, même partiellement, en commun leurs ressources respectives;

15° membre de la famille: le parent au premier degré, la personne qui n'est ni parente ni alliée jusqu'au troisième degré inclusivement avec ce parent et avec laquelle ce dernier vit et forme un ménage de fait ou a fait une déclaration de cohabitation légale, le conjoint du parent et leurs enfants propres ou communs;

16° Ministre: le Ministre ayant les prestations familiales dans ses attributions;

17° prestations familiales: l'ensemble des avantages visés au Titre III;

18° registres de la population: les registres visés à l'article 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

19° résidence: en l'absence de domicile légal, le lieu où la personne réside en fait habituellement;

20° revenus: les revenus professionnels bruts imposables, avant déduction des charges professionnelles, pris en considération pour l'octroi des suppléments visés aux articles 11 à 13.

Concernant le 8°, n'est pas considéré comme enfant disparu l'enfant qui, selon toute vraisemblance, est décédé dans des circonstances telles que des accidents ou catastrophes, même si son corps n'a pas été retrouvé.

Art. 3.

Sauf exception prévue de manière expresse, le présent décret s'applique aux enfants bénéficiaires nés à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er.

Art. 4.

Sans préjudice des conventions internationales en vigueur en région de langue française, ouvre le droit aux prestations familiales, l'enfant:

1° ayant son domicile légal sur le territoire de la région de langue française ou qui, n'ayant pas de domicile légal, réside effectivement en région de langue française, et,

2° de nationalité belge, ou bénéficiaire d'un titre de séjour en Belgique, ou dont les parents sont apatrides.

Ne constitue en aucun cas un titre de séjour au sens du présent décret, l'attestation d'immatriculation.

L'enfant issu d'un pays tiers autorisé à séjourner en Belgique pour y poursuivre ses études est considéré comme ne remplissant pas les conditions prévues à l'alinéa 1er.

Pour l'octroi des allocations familiales au sens du présent décret, est dispensé des conditions fixées à l'alinéa 1er, l'enfant dont les parents sont des ressortissants européens, ou des ressortissants d'Etats tiers entrant dans le champ d'application du règlement no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et qui exercent une activité économique sur le territoire de la région de langue française.

Est réputé exercer une activité économique sur le territoire de la région de langue française, l'allocataire affilié à l'une des caisses d'allocations familiales.

Le Gouvernement peut déterminer sous quelles conditions l'enfant qui ne dispose pas de la nationalité belge et qui n'est pas bénéficiaire d'un titre de séjour bénéficie des prestations familiales accordées conformément au présent décret.

Lorsque l'enfant n'est pas domicilié en Belgique, l'assuré social peut ouvrir, dans les limites prévues par les dispositions supranationales applicables, un droit aux prestations familiales en faveur des enfants membres de sa famille.

(Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales qui prévalent. - Décret du 20 décembre 2018, art. 2)

Art. 5.

§1er. Les prestations familiales sont accordées, sans condition, en faveur de l'enfant bénéficiaire visé à l'article 4 jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.

 §2. Par dérogation au paragraphe 1er, le droit au supplément pour enfant atteint d'une affection visé à l'article 16 est accordé jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de vingt et un ans.

 §3. Les prestations familiales sont par ailleurs accordées, en faveur de l'enfant bénéficiaire, à partir du 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans, et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de vingt et un ans, sauf s'il se trouve dans l'une des situations d'obstacles déterminées par le Gouvernement, notamment parce qu'il exerce une activité professionnelle hors des limites fixées par le Gouvernement, ou qu'il bénéficie d'une prestation relevant de la sécurité sociale non autorisée par le Gouvernement.

§4. Les prestations familiales sont accordées, en faveur de l'enfant bénéficiaire, à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de vingt et un ans et au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de vingt-cinq ans, aux conditions déterminées par le Gouvernement:

1° en faveur de l'apprenti;

2° en faveur de l'enfant qui suit des cours ou effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge;

3° en faveur de l'enfant qui poursuit une formation diplômante dans un enseignement organisé, reconnu ou subventionné conformément à l'article 24 de la Constitution par l'une des Communautés de Belgique ou dans un enseignement suivi hors du Royaume auprès d'un établissement reconnu par une autorité étrangère;

4° pour la période qu'il détermine, en faveur de l'enfant n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, inscrit comme demandeur d'emploi ((...- Décret du 20 décembre 2018, art. 3).

Le Gouvernement détermine également dans quelles conditions l'exercice d'une activité lucrative ou le bénéfice d'une prestation sociale ne fait pas obstacle à l'application du présent paragraphe.

§5. Le Gouvernement peut accorder des dérogations générales et individuelles lorsque les conditions prévues sous 1° à 4° du paragraphe 4 du présent article ne sont pas remplies.

Art. 6.

§1er. Le droit aux prestations familiales est maintenu en faveur de l'enfant disparu si, au moment de sa disparition, il a la qualité d'enfant bénéficiaire au sens des articles 4 et 5, §1er et 2.

L'enfant disparu est considéré, pour l'application du présent décret, comme continuant à faire partie du ménage dans lequel il se trouvait au moment de sa disparition.

Les prestations familiales sont accordées en faveur de l'enfant disparu à partir de la date de sa disparition.

Les prestations sont accordées en faveur de l'enfant disparu jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de dix-huit ans.

Lorsque l'enfant disparu est retrouvé, le droit aux prestations familiales est réexaminé conformément aux articles 4 et 5, §§ 1er à 4, et rouvert dans les limites de l'article 84.

§2. Le droit visé au paragraphe 1er est ouvert uniquement en l'absence d'un droit aux prestations familiales en application d'autres règlementations belges ou étrangères, ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public.

Art. 7.

§1er. Une prime de naissance d'un montant de 1.100 euros est octroyée à l'occasion:

1° de la naissance de tout enfant bénéficiaire en vertu du présent décret;

2° à l'occasion de la naissance d'un enfant pour lequel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil, conformément à l'article 80 bis du Code civil.

§2. La prime de naissance est versée à l'allocataire désigné conformément à l'article 22.

§3. La prime de naissance peut être demandée à partir du sixième mois de la grossesse sachant que le paiement anticipé de ladite prime intervient au plus tôt deux mois avant la date présumée de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande.

Le montant accordé est celui qui est d'application à la date de la naissance, déduction faite du montant payé anticipativement.

 §4. Le Gouvernement peut accorder des dérogations générales et individuelles lorsque les conditions du présent article ne sont pas remplies.

Art. 8.

§1er. Une prime d'adoption d'un montant forfaitaire de 1.100 euros est octroyée à l'occasion de l'adoption de tout enfant bénéficiaire aux conditions suivantes:

1° une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé;

2° l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant.

§2. La prime d'adoption est versée à l'allocataire visé à l'article 22.

§3. Le montant accordé est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption.

Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage.

§4. La prime d'adoption n'est pas octroyée si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait a déjà perçu une prime d'adoption pour le même enfant ou a reçu une allocation de naissance pour le même enfant.

 §5. Le Gouvernement peut accorder des dérogations générales et individuelles lorsque les conditions du présent article ne sont pas remplies.

Art. 9.

§1er. Il est octroyé mensuellement à l'allocataire désigné conformément à l'article 22, en faveur de l'enfant bénéficiaire, une allocation de base dont le montant s'élève à:

1° 155 euros jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de dix-huit ans;

2° 165 euros à partir du premier jour du mois suivant celui de son 18ème anniversaire et jusqu'au plus tard, en ce compris, le mois au cours duquel il atteint l'âge de vingt-cinq ans.

§2. Par dérogation aux montants visés au paragraphe 1er, il est octroyé mensuellement à l'allocataire désigné conformément à l'article 22, en faveur de l'enfant bénéficiaire orphelin de ses deux parents, ou orphelin du seul parent à l'égard duquel sa filiation est établie, un montant de base de 350 euros.

La déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil, est assimilée au décès.

Le bénéfice du montant visé à l'alinéa 1er est:

1° accordé aussi longtemps que dure ladite absence;

2° perdu en cas de reconnaissance ou d'adoption simple ou plénière de l'enfant bénéficiaire.

Art. 10.

Une allocation forfaitaire d'un montant mensuel de 61 euros ((...- Décret du 20 décembre 2018, art. 4) est due lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique.
L'allocation forfaitaire visée à l'alinéa 1 er:
1° est due à l'allocataire désigné conformément à l'article 22 qui perçoit des allocations familiales pour l'enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet, aussi longtemps qu'il maintient régulièrement des contacts avec l'enfant ou démontre lui porter de l'intérêt;
2° n'est pas due si l'allocataire réside dans la famille d'accueil dans laquelle est placé l'enfant bénéficiaire.
Lorsque cet allocataire ne remplit plus les conditions visées à l'alinéa 2, 1°, l'allocation forfaitaire est payée à la personne qui élève, en lieu et place, partiellement l'enfant, au sens de l'article 22 en ayant régulièrement des contacts avec lui ou en lui démontrant de l'intérêt.
((...- Décret du 20 décembre 2018, art. 4) L'autorité de placement désigne cette personne. (Si aucune personne physique n'entretient de contact régulier avec l'enfant ou ne démontre lui porter de l'intérêt - Décret du 20 décembre 2018, art. 4) , l'autorité de placement décide du versement du montant de l'allocation forfaitaire sur un compte d'épargne au nom de l'enfant.
Le droit à l'allocation forfaitaire:
1° naît le premier jour du mois qui suit celui de la notification à la caisse d'allocations familiales compétente, de la décision prise par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la procédure de placement, constatant que les conditions d'octroi sont réunies;
2° prend fin le premier jour du mois qui suit la notification du constat fait par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la procédure de placement, que les conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Art. 11.

 §1er. L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément mensuel en faveur des ménages composés d'au moins trois enfants en faveur desquels des prestations familiales sont accordées.

Le montant de ce supplément mensuel est de:

1° 35 euros par enfant bénéficiaire lorsque les revenus sont inférieurs à 30.386,48 euros bruts annuels;

2° 20 euros par enfant bénéficiaire lorsque les revenus se situent entre le plafond visé au 1° et 50.000 euros bruts annuels.

Le Gouvernement détermine les personnes et les revenus à prendre en considération pour la détermination des plafonds visés à l'alinéa 2.

 § 2. Les enfants visés au paragraphe 1er ont tous le même domicile légal, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des enfants bénéficiaires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus à l'information obtenue du Registre national.

Un même enfant n'est pas comptabilisé dans plus d'un ménage pour l'octroi du supplément visé au paragraphe 1er.

Parmi les enfants visés au paragraphe 1er, il est tenu compte des enfants:

1° placés dans une institution conformément à l'article 22, § 4, lorsque l'allocataire concerné perçoit le tiers des allocations familiales pour ces enfants;

2° disparus visés à l'article 22, § 3.

 §3. Lorsqu'il y a plusieurs allocataires au sein du même ménage, il est tenu compte, pour la détermination du nombre d'enfants visés au paragraphe 1er, de l'ensemble des enfants aux conditions cumulatives suivantes:

1° les allocataires ont le même domicile légal exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national et des situations particulières visées au paragraphe 2, alinéa 3;

2° les allocataires sont, soit conjoints, soit parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement, soit des personnes déclarant former un ménage de fait.

La déclaration visée au 2° vaut jusqu'à preuve du contraire.

Art. 12.

L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément mensuel pour famille monoparentale de:

1° 20 euros par enfant lorsque les revenus sont inférieurs à 30.386,48 euros bruts annuels;

2° 10 euros par enfant lorsque les revenus se situent entre le plafond visé au 1° et 50.000 euros bruts annuels.

Le Gouvernement détermine les personnes et les revenus à prendre en considération pour la détermination des plafonds visés à l'alinéa 1er.

Ce supplément est accordé si l'allocataire désigné conformément à l'article 22 ne forme pas un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement, ni n'est marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 32, 3° du Code judiciaire, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national des personnes physiques.

N'est pas considérée comme une séparation de fait, la situation des époux qui, alors qu'aucune rupture entre eux n'est avérée, font volontairement le choix de ne pas se domicilier à la même adresse ou qui, pour des raisons administratives, ne sont pas en mesure de le faire.

Art. 13.

§ 1er. L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément social mensuel de:

1° 55 euros par enfant lorsque les revenus sont inférieurs à 30.386,48 euros bruts annuels;

2° 25 euros par enfant lorsque les revenus se situent entre le plafond visé au 1° et 50.000 euros bruts annuels.

Le Gouvernement détermine les personnes et les revenus à prendre en considération pour la détermination des plafonds visés à l'alinéa 1er.

§ 2.  (Un supplément égal au montant du supplément visé à l'article 14, alinéa 1 er, diminué du montant du supplément visé au paragraphe 1 er, 1°, - Décret du 21 décembre 2022, art. 3) est, en outre, octroyé en faveur des enfants bénéficiaires bénéficiant du supplément social mensuel visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, si un des membres du ménage dont l'enfant fait partie présente une perte de capacité de gain. Il y a, au sens du présent décret, perte de capacité de gain dans les situations et aux conditions visées par le Gouvernement.

Le membre du ménage visé à l'alinéa 1er est un parent au premier degré, un beau-parent ou une personne avec qui ledit parent forme un ménage de fait. En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale (ou en cas de maintien de celui-ci conformément à l'article 22, 1er, alinéa 7 - décret du 20 décembre 2018, art. 5) , le parent qui ne fait pas partie du ménage de l'enfant bénéficiaire est considéré comme en faisant partie.

À défaut des personnes mentionnées à l'alinéa 2, la personne qui élève effectivement l'enfant, ou celle avec qui elle forme un ménage de fait, est prise en compte.

(L'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même ayant désigné un autre allocataire conformément à l'article 22, § 2, alinéa 3, est réputé faire partie du ménage de cet allocataire. - décret du 11 février 2021, art. 4)

§ 3. Les suppléments visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas cumulables avec le supplément fixé à l'article 14.

Art. 15.

L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9, § 1er, est majorée d'un supplément mensuel équivalent à cinquante pour cent du montant de celle-ci, en faveur de l'enfant bénéficiaire orphelin de l'un de ses deux parents ou dont la filiation est établie uniquement à l'égard d'un seul de ceux-ci.

La déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil est assimilée au décès aussi longtemps que dure ladite absence.

Le bénéfice du montant stipulé à l'alinéa 1er est perdu à partir du premier jour du mois qui suit toute reconnaissance ou adoption simple ou plénière de l'enfant bénéficiaire.

Art. 16.

(L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément mensuel en faveur des enfants bénéficiaires atteints d'un handicap. Ce supplément varie comme suit en fonction de la gravité et des conséquences de l'affection :

1° 60 euros;

2° 79,91 euros;

3° 186,47 euros;

4° 307,81 euros;

5° 350 euros;

6° 375 euros;

7° 400 euros.

Les montants visés à l'alinéa 1 er sont rattachés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi du supplément visé à l'alinéa 1 er. - Décret du 21 décembre 2022, art. 4)

Art. 17.

L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément d'âge annuel de:

1° 20 euros pour un enfant bénéficiaire qui n'a pas atteint l'âge de cinq ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;

2° 30 euros pour un enfant bénéficiaire âgé de cinq ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de onze ans à cette date;

3° 50 euros pour un enfant bénéficiaire âgé de onze ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-sept ans à cette date;

4° 80 euros pour un enfant bénéficiaire âgé de dix-sept ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.

Le supplément octroyé conformément à l'alinéa 1er majore l'allocation mensuelle de base due pour le mois de juillet.

Art. 18.

Le montant total des prestations à payer par les caisses d'allocations familiales est ajusté en négligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5 cent. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 cent ou plus sont comptées pour un cent.

Art. 19.

§ 1er. Les montants des prestations familiales et des plafonds de revenus visés au présent titre sont liés aux fluctuations de l'indice santé.

Les montants visés à l'alinéa 1er:

1° sont rattachés à des indices pivots à déterminer par le Gouvernement;

2° varient comme prévu à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le nouveau montant s'obtient en multipliant le montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, dans lequel « n » correspond au rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'un arrondissement intermédiaire soit opéré. L'indice-pivot suivant celui mentionné à l'alinéa 2 est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et donne lieu à l'augmentation d'une unité du chiffre précédent s'il atteint 5 au moins.

§ 2. Lorsque, par suite de l'application du paragraphe 1er, les taux des allocations familiales, de la prime de naissance et de la prime d'adoption se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.

Art. 20.

Sans préjudice des dispositions de sécurité sociale qui figurent dans des conventions internationales en vigueur en région de langue française, le montant des prestations familiales est réduit à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles il peut être prétendu en faveur d'un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public, même si l'octroi de ces prestations est qualifié de complémentaire en vertu des dispositions et des règles précitées par rapport aux prestations familiales accordées en application du présent décret.

(La réduction visée à l'alinéa 1 er ne s'applique pas lorsqu'il peut être prétendu à des prestations de même nature en faveur d'un enfant bénéficiaire en vertu des règles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne, en cas d'activité professionnelle salariée ou indépendante du parent de l'enfant ou de son conjoint ou cohabitant en Belgique.  - Décret du 21 décembre 2022, art. 5)

 

(Le Gouvernement arrête les établissements de droit international dont les règles statutaires applicables à leur personnel sont assimilées aux règles statutaires visées à l'alinéa 2. - Décret du 21 décembre 2022, art. 5)
 

Art. 21.

Les prestations familiales sont payées aux allocataires ayant leur domicile légal en région de langue française ou qui n'ayant pas de domicile légal, résident effectivement en région de langue française.

Lorsque la personne désignée conformément à l'article 22, §§ 1 à 5, ne réside pas en région de langue française, la caisse d'allocations familiales examine la possibilité de verser les prestations familiales à un allocataire subsidiaire désigné conformément aux mêmes règles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations familiales dues conformément au présent décret peuvent être exportées en dehors des frontières belges conformément aux règles supranationales applicables en région de langue française.

Art. 22.

§ 1er. La prime de naissance est payée à la mère. (Le Gouvernement peut, en raison de circonstances particulières propres aux personnes concernées, décider que la prime de naissance sera payée à une autre personne. - Décret du 21 décembre 2022, art. 6)

La prime d'adoption est payée à l'adoptant. Si les époux ou les cohabitants, au sens de l'article 343 du Code civil, ont adopté ensemble l'enfant, la prime est payée à l'adoptante si les époux ou les cohabitants sont de sexe différent, ou au plus âgé des époux ou des cohabitants lorsque ceux-ci sont de même sexe.

Les autres prestations familiales sont payées à la mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par deux personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe ou en cas d'application du chapitre 2/1 du Code civil, inséré par la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente, les autres prestations familiales sont payées au plus âgé des parents au premier degré.

Si la personne à laquelle les prestations familiales doivent être payées en vertu de l'alinéa 3 n'élève pas effectivement l'enfant, celles-ci sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.

Lorsque les deux parents de sexe différent qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les prestations visées à l'alinéa 3 sont payées intégralement à la mère. Toutefois, ces prestations sont payées intégralement au père, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, le même domicile légal.

Lorsque les deux parents de même sexe qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les prestations familiales visées à l'alinéa 3 sont payées intégralement au plus âgé des parents au premier degré. Toutefois, les prestations familiales sont payées intégralement à l'autre parent, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, le même domicile légal.

(L'autorité parentale conjointe est présumée perdurer à l'égard des enfants visés aux alinéas 5 et 6 devenus majeurs avec pour conséquence que lesdits alinéas continuent à s'appliquer pour la désignation de l'allocataire après la majorité des enfants concernés. - décret du 20 décembre 2018, art. 7) ;

Lorsque l'un des parents conteste l'opportunité du paiement réalisé en vertu des alinéas 3, deuxième phrase, 5 et 6, il peut demander au tribunal de la famille de le désigner comme allocataire, dans l'intérêt de l'enfant. Cette désignation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision du tribunal est notifiée à la caisse d'allocations familiales compétente.

Dans les situations visées aux alinéas 5 et 6, le paiement peut, à la demande des deux parents, être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès.

§ 2. Les prestations visées au paragraphe 1er, ((...- décret du 20 décembre 2018, art. 7) ,sont payées à l'enfant bénéficiaire lui-même:

1° s'il est marié;

2° s'il est émancipé ou a atteint l'âge de seize ans et ne réside pas avec la personne visée au paragraphe 1er;

3° s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants.

Décret du 20 décembre 2018, art7

(4° s'il est placé à partir du 1er janvier 2019 et que le tiers des allocations familiales dû en sa faveur est versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom conformément au paragraphe 4 - décret du 20 décembre 2018, art. 7) ;

Concernant le 2°, la condition relative à la résidence est établie par des résidences principales séparées, au sens de l'article 32, 3° du Code judiciaire ou par d'autres documents officiels produits à cet effet, attestant que l'information portée par le Registre national ne correspond pas ou plus à la réalité.

Toutefois, l'enfant visé dans le présent paragraphe peut désigner, dans son propre intérêt, une autre personne comme allocataire, si celle-ci est avec l'enfant dans un lien de parenté ou d'alliance au premier degré. La parenté acquise par adoption est prise en considération.

L'enfant visé dans le présent paragraphe est capable d'ester lui-même en justice comme demandeur ou défendeur dans les litiges relatifs aux droits aux allocations familiales.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, si l'enfant bénéficiaire disparaît, la personne suivante est considérée comme allocataire:

1° le parent, père ou mère, qui est allocataire pour l'enfant disparu, immédiatement avant la disparition, en application du paragraphe 1er;

2° à défaut, la mère de l'enfant disparu qui n'est pas allocataire pour cet enfant;

3° à défaut, si les parents sont de même sexe, le père ou parent le plus âgé de l'enfant disparu qui n'est pas allocataire pour cet enfant;

4° à défaut, la personne qui est allocataire pour l'enfant disparu, immédiatement avant la disparition, en application du paragraphe 1er, alinéa 4.

Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être considérées uniquement comme allocataires si elles:

1° ne sont pas directement ou indirectement impliquées dans la disparition de l'enfant;

2° ont leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 32, 3° du Code judiciaire et l'ont au moment de la disparition de l'enfant.

La désignation de l'allocataire conformément à l'alinéa 1er est valable à partir de la date de la disparition de l'enfant et jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans.

§ 4. L'allocation de base visée à l'article 9 et les suppléments visés aux articles 11 à 17 dus en faveur d'un enfant placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique dans une institution sont payée à concurrence:

1° de deux tiers à l'institution, sans que cette part dépasse un montant que le Gouvernement peut fixer pour certaines catégories d'enfants;

2° du solde à la personne physique visée au paragraphe 1er, alinéas 3 à 6.

Les suppléments visés aux articles 13, 2, et 14 sont uniquement dus et répartis si l'allocataire fait partie du ménage de la personne qui ouvre le droit auxdits suppléments, ou qu'ils exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant bénéficiaire.

Si la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, intervient pécuniairement dans les frais d'entretien de l'enfant, le montant des prestations versées conformément à l'alinéa 1er, 1°, est porté en déduction de son intervention.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestations dues en faveur d'un enfant placé, en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse, dans une institution à charge de l'autorité compétente, sont payées à concurrence de deux tiers à cette autorité, sans que cette part dépasse un montant que le Gouvernement peut fixer pour certaines catégories d'enfant.

Le versement du solde sur un compte d'épargne ouvert au nom de l'enfant est décidé d'office, suivant le cas:

1° par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement dans une institution;

2° par l'autorité, désignée par une Communauté ou par la Commission communautaire commune de Bruxelles-capitale, qui a décidé ce placement, sans préjudice du droit des intéressés d'introduire une requête au tribunal de la jeunesse du domicile légal des parents, tuteurs, enfants ou personnes qui ont la garde de l'enfant.

Lorsque le tiers des prestations familiales dû en faveur de l'enfant placé, est versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom, le montant dû en faveur de cet enfant comprend l'allocation de base visée à l'article 9 ainsi que les suppléments visés aux articles 13 à 17.

Lorsque le tiers des prestations familiales dû en faveur de l'enfant placé, est versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom, le montant dû en faveur de cet enfant comprend l'allocation de base visée à l'article 9 ainsi que les suppléments visés aux articles  13 à 17.

 

Pour déterminer le montant des suppléments dus, il est tenu uniquement compte pour l'octroi du supplément visé à l'article 13, 2, du statut d'invalide ou assimilé du père ou de la mère de l'enfant placé.

Pour déterminer le montant des suppléments dus, il est tenu uniquement compte pour l’octroi du supplément visé à l’article 13, § 2, du statut d’invalide ou assimilé du père ou de la mère de l’enfant placé.

Si l'intérêt de l'enfant placé l'exige, le tribunal de la jeunesse du domicile légal, des mères, pères, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant, peut, soit d'office soit sur simple réquisition d'un membre de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées à l'alinéa 1er, ou bien décider, en faveur de l'enfant, de l'emploi du montant visé à l'alinéa 1er, 2°, ou bien désigner à l'enfant un tuteur ad hoc toujours révocable, chargé de disposer de cette somme pour les besoins de l'enfant.

§ 5. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, la mère, le père, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur ou l'administrateur, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux paragraphes 1er, 2 ou 3, conformément aux articles 572 bis, 14° et 15°, ou 594, 8° et 9°, du Code judiciaire. L'enfant majeur peut également faire opposition au paiement à la personne visée au paragraphe 1er, alinéa 4, conformément à l'article 572 bis , 14° et 15° du Code judiciaire en invoquant son intérêt.

§ 6. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, lorsque l'allocataire est dans l'impossibilité matérielle de percevoir les prestations familiales qui lui sont dues, en raison de ce qu'il ne peut prouver son identité, celles-ci sont payées, pour son compte, entre les mains de la personne que l'allocataire désigne, sachant que ladite personne est soit le conjoint, soit la personne avec laquelle l'allocataire forme un ménage de fait, soit un parent ou un allié de l'enfant bénéficiaire jusqu'au troisième degré inclusivement. (Le paiement réalisé par la caisse d'allocations familiales est libératoire tant que l'allocataire n'a pas désigné, parmi ces personnes, une autre par l'intermédiaire de laquelle il entend percevoir dorénavant ses prestations ou tant que l'allocataire, qui est en mesure de prouver son identité, ne lui a pas notifié par écrit sa volonté de percevoir dorénavant directement ses prestations.- décret du 20 décembre 2018, art. 7).

Art. 23.

Il est créé une unité d'administration publique dotée de la personnalité juridique appelée « Caisse publique wallonne d'allocations familiales », ci-après dénommée « la Caisse publique » pour le présent Titre.

La Caisse publique succède, en ce qui concerne la Région wallonne, aux droits, obligations, biens et charges de l'Agence fédérale pour les allocations familiales pour ce qui concerne le paiement des prestations familiales visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 24.

La Caisse publique a son siège à Charleroi.

Le Gouvernement fixe le nombre de ses bureaux régionaux, leurs compétences, leur localisation et le territoire qu'ils desservent.

La Caisse publique dispose d'au moins un bureau régional dans chacune des cinq provinces wallonnes.

Dans la province de Liège, ce bureau est situé en région de langue française.

Art. 25.

La Caisse publique exerce les missions suivantes, conformément aux règles et conditions spéciales établies par le contrat de gestion visé à l'article 51:

1° effectuer le paiement des prestations familiales ((...) - Décret du 21 décembre 2022, art. 7) pour les familles qui sont affiliées à la Caisse publique en application de l'article 72, les familles affiliées d'office à défaut de choix posé dans les conditions et délais fixés par le Gouvernement, ainsi que pour les familles qui relèvent d'un organisme de paiement fédéral avant la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, et dont la Caisse publique est identifiée comme le successeur;

2° détecter les enfants pour lesquels aucun droit n'est sollicité par la famille, examiner automatiquement le droit et payer les prestations familiales ((...) - Décret du 21 décembre 2022, art. 7).

Le Gouvernement détermine les modalités de la mission visée au 2°.

Art. 26.

La Caisse publique est soumise aux lois de service public pour toutes ses activités, y compris les principes de continuité du service public, d'égalité de traitement, de mutabilité. À ce titre, elle rend aux usagers un service universel.

Elle accomplit ses missions dans le respect des principes généraux de transparence et de lisibilité de son action, de simplification administrative, d'efficacité et d'efficience publiques visant à l'optimisation et à l'allocation optimale des moyens et ressources disponibles.

Art. 27.

Il est institué au sein de la Caisse publique:

1° un Comité de gestion;

2° un Conseil de suivi financier.

Art. 28.

§ 1er. Le Comité de gestion est composé de:

1° cinq représentants de l'Autorité;

2° trois représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;

3° trois représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;

4° deux représentants désignés par des organisations représentatives des familles.

Par représentants de l'Autorité, il convient d'entendre les administrateurs publics désignés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Le Directeur général ou son délégué assistent aux réunions du Comité de gestion avec voix consultative. Le délégué du Directeur général est désigné parmi les agents du rang 4 au moins.

§ 2. Le Gouvernement nomme les membres du Comité de gestion et désigne un président et un vice-président parmi les membres. Le Gouvernement peut désigner les membres du Comité de gestion avant la date qu'il fixe en vertu de l'article 136, alinéa 1er.

Pour les membres effectifs, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant siège seulement en l'absence d'un membre effectif.

§ 3. Les mandats des membres visés au paragraphe 1er:

1° prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement;

2° peuvent être renouvelés;

3° prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il est désigné.

Lorsque le mandat d'un des membres visés au paragraphe 1erprend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa 1er, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

§ 4. Un mandat au sein du Comité de gestion de la Caisse publique, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est incompatible avec l'exercice d'un mandat au sein:

1° d'une caisse privée d'allocation familiale agréée et le fait de représenter cette caisse privée dans un autre mandat;

2° du Conseil général et du Comité de la branche « Familles » de l'Agence.

Art. 29.

§ 1er. Le Comité de gestion:

1° négocie et conclut le contrat de gestion avec le Gouvernement, s'assure de sa mise en œuvre, de son suivi et de son évaluation selon les modalités fixées par les articles 37 et suivants;

2° prend toutes les décisions de stratégie et de principe, conformément au contrat de gestion;

3° établit le projet de budget de la Caisse publique, conformément à l'article 87, 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, tient la comptabilité de la Caisse publique et arrête les comptes et les situations prescrites par le plan comptable normalisé;

4° décide de la répartition des moyens budgétaires mis à sa disposition par le Gouvernement, suit l'évolution de l'ensemble des dépenses et soumet au Gouvernement, en vue de l'élaboration du projet de budget de la Région wallonne et des contrôles budgétaires, un rapport relatif à l'évolution des dépenses et aux ressources dont la Caisse publique doit disposer pour assurer l'équilibre financier compte tenu de son évolution;

5° arrête le plan d'entreprise;

6° propose au Gouvernement le cadre organique du personnel de la Caisse publique et ses modifications;

7° établit un rapport annuel des activités de la Caisse publique;

8° prend les décisions administratives à portée individuelle relatives aux marchés publics sans préjudice des délégations au Directeur général:

a)  attribués par la Caisse publique;

b)  de services pluriannuels, si ces marchés ne concernent pas les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de la Caisse publique;

9° décide de l'acquisition, de l'utilisation ou de la cession des biens matériels ou immatériels de la Caisse publique, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens.;

10° peut déléguer ses pouvoirs au Directeur général à l'exception de ceux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du présent paragraphe;

11° dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice des compétences visées aux 1° à 10°.

Sont considérées comme des décisions de stratégie et de principe visées au 2°, les décisions qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'elles entraînent pour la Caisse publique, déterminent ou modifient une orientation, une politique, un positionnement vis-à-vis de son environnement ou une ligne de conduite à tenir.

Il assure l'exécution des décisions visées au 9°. Le contrat de gestion détermine le montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement, dans le délai fixé par le contrat de gestion.

§ 2. Le Gouvernement soumet à l'avis du Comité de gestion tout avant-projet de décret, projet d'arrêté, ou de règlement concernant le fonctionnement de la Caisse publique.

Le Comité de gestion donne son avis dans le mois à dater du jour de l'envoi de la demande.

À la demande du Gouvernement, ce délai peut être réduit à dix jours. L'avis cesse d'être requis s'il n'est pas émis dans le délai prescrit.

Si l'avis n'a pas recueilli l'unanimité des membres du Comité de gestion, les différentes positions y sont exprimées.

Art. 30.

Si l'intérêt général, le respect des lois, décrets, arrêtés, règlements, contrat de gestion le requièrent, le Gouvernement ou, le cas échéant, un des commissaires délégués à cette fin peut requérir le Comité de gestion, afin de délibérer sur toute question qu'il détermine, ou lui enjoindre de prendre les mesures ou d'accomplir les actes nécessaires, dans le délai qu'il fixe, qui n'est pas inférieur à trente jours, sauf en cas d'urgence.

Lorsqu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le Comité de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le Gouvernement ne se rallie pas à celle-ci, le Gouvernement peut prendre la décision en lieu et place du Comité de gestion.

Toute décision prise par le Gouvernement en lieu et place du Comité de gestion est immédiatement transmise en copie au Comité de gestion et au Parlement.

Art. 31.

§ 1er. Le Conseil de suivi financier est composé:

1° de deux membres du Comité de gestion désignés par celui-ci;

2° d'un Inspecteur des Finances désigné par le Gouvernement;

3° du Directeur général de la Caisse publique et du responsable du service administratif en charge du budget de la Caisse publique ou leurs délégués.

Pour les membres effectifs, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant siège seulement en l'absence d'un membre effectif.

Le Directeur général de la Caisse publique et le responsable financier de la Caisse publique désignent leur délégué.

Les membres du Conseil de suivi financier sont désignés pour un mandat de cinq ans.

§ 2. Les mandats des membres visés au paragraphe 1er, 1° et 2°:

1° prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement;

2° peuvent être renouvelés;

3° prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il est désigné.

Lorsque le mandat d'un des membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa 1er, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Le Gouvernement désigne le président et le vice-président parmi les membres visés au paragraphe 1er.

Art. 32.

Le conseil de suivi financier évalue de manière régulière les ressources et les dépenses liées aux missions visées à l'article 25. Le Gouvernement détermine la fréquence de l'évaluation.

Art. 32.

Le conseil de suivi financier évalue de manière régulière les ressources et les dépenses liées aux missions visées à l’article 25. LeGouvernement détermine la fréquence de l’évaluation

Art. 33.

Le Comité de gestion et le Conseil de suivi financier établissent chacun leur règlement d'ordre intérieur. Le Gouvernement approuve les règlements d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion prévoit:

1° les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du Gouvernement, à la demande du président, à la demande d'un des commissaires du Gouvernement ou à la demande de deux membres;

2° les règles relatives à la présidence du Comité de gestion en l'absence du président et du vice-président ou en cas d'empêchement de ceux-ci;

3° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour et, en cas de report, à l'inscription obligatoire à l'ordre du jour de la séance qui suit immédiatement;

4° la présence d'au moins la moitié de ses membres pour délibérer et décider valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du Comité de gestion;

5° la périodicité de ses réunions;

6° la forme des rapports trimestriels à établir par le Directeur général;

7° les actes qui relèvent de la gestion journalière dans le champ des attributions du Comité de gestion;

8° les règles en vertu desquelles le Comité de gestion peut, en complément des compétences visées à l'article 38, déléguer certaines tâches spécifiques au Directeur général.

Le règlement d'ordre intérieur du Conseil de suivi financier contient:

1° les règles concernant la convocation des réunions à la demande du Gouvernement, à la demande du président, à la demande d'un des commissaires du Gouvernement ou à la demande d'un membre;

2° les règles relatives à la présidence du Conseil de suivi financier en l'absence du président et du vice-président ou en cas d'empêchement de ceux-ci;

3° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour et, en cas de report, à l'inscription obligatoire à l'ordre du jour de la séance qui suit immédiatement;

4° la présence d'au moins la moitié de ses membres pour délibérer et décider valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du conseil de suivi financier;

5° la périodicité de ses réunions.

Art. 34.

Sur la proposition du Directeur général, le Comité de gestion désigne, parmi les membres du personnel de la Caisse publique, la personne chargée d'assurer la rédaction des procès-verbaux des réunions du Comité de gestion et du Conseil de suivi financier et son suppléant.

Art. 35.

(Le président et le vice-président du Comité de gestion bénéficient d'une rémunération déterminée conformément à l'article 15 bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.- décret du 20 décembre  2018, art. 8) ;

((...- décret du 20 décembre 2018, art. 8)

(Les montants auxquels ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de la Caisse publique - décret du 20 décembre 2018, art. 8). 

Art. 36.

Le Comité de gestion communique le rapport annuel d'activités de la Caisse publique au Gouvernement, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année considérée. Le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement sans délai.

Le Comité de gestion adresse au Gouvernement tout autre renseignement que celui-ci lui demande.

Art. 37.

Le Directeur général:

1° exécute les décisions du Comité de gestion et lui rend compte trimestriellement de l'exécution de celles-ci;

2° assume la gestion journalière pour toutes les missions qui sont confiées à la Caisse publique par le présent décret;

3° assume toute autre mission qui lui est déléguée par le Comité de gestion;

4° négocie et conclut le contrat de gestion en association avec le Comité de gestion.

Concernant le 2°, il peut accomplir tous les actes conservatoires, tous les actes d'exécution des décisions prises par le Comité de gestion, de même que les actes qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'ils entraînent pour la Caisse publique, ne présentent pas un caractère exceptionnel ni ne représentent un changement de politique administrative et constituent l'expédition des affaires journalières de la Caisse publique.

Art. 38.

 1er. En application de l'article 37, dans le respect du contrat de gestion et des décisions prises par le Comité de gestion, le Directeur général:

1° informe le Comité de gestion et lui soumet toutes propositions utiles au fonctionnement de la Caisse publique;

2° gère le personnel de la Caisse publique;

3° organise les services dans le cadre de l'organigramme adopté par le Comité de gestion;

4° signe toutes les pièces et correspondances qui résultent de l'exercice des pouvoirs de gestion journalière;

5° représente la Caisse publique dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit en son nom et pour son compte pour ce qui concerne les actes de gestion journalière;

6° représente la Caisse publique dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit au nom du Comité de gestion, à leur demande, pour ce qui concerne les actes relevant de leur compétence;

7° prend les décisions administratives à portée individuelle relatives aux marchés publics pour lesquels le Comité de gestion lui a délégué ses pouvoirs:

a)  qui concernent les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de la Caisse publique, pluriannuelles ou non;

b)  de services pluriannuels et aux marchés publics de fournitures et de travaux pluriannuels, qui ne concernent pas les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de la Caisse publique.

 2. Par l'intermédiaire de son Directeur général et à la demande du Gouvernement, la Caisse publique prépare le travail du Gouvernement et assure le suivi administratif, budgétaire et comptable dans le cadre de ses missions.

 3. Le Directeur général peut déléguer à un ou plusieurs membres du personnel de la Caisse publique qu'il soit agent au sens de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ou membre du personnel contractuel au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, une partie des pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du présent article, dans les limites et conditions qu'il détermine, en ce compris son pouvoir de représenter la Caisse publique devant les juridictions judiciaires et administratives.

Art. 39.

Le Gouvernement désigne le Directeur général pour un mandat de rang A2 aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 40.

En cas d'empêchement du Directeur général, un agent du grade de directeur au moins, désigné par le Comité de gestion, exerce les pouvoirs du Directeur général.

Art. 41.

Le Comité de direction composé du Directeur général et des Inspecteurs généraux, coordonne l'opérationnalisation des décisions de stratégie et de principe et des décisions budgétaires prises par le Comité de gestion ou déléguées par celui-ci.

Le Comité de direction met en place un dispositif de contrôle a priori et a posteriori qui vise plus particulièrement à assurer:

1° la conformité aux lois et règlements;

2° l'application des instructions et des orientations fixées par le Comité de gestion;

3° le bon fonctionnement des processus internes;

4° la fiabilité des informations financières.

Art. 42.

Le Gouvernement fixe le cadre du personnel de la Caisse publique, sur proposition du Comité de gestion.

Par dérogation à l'alinéa 1er, avant la date qu'il fixe en vertu de l'article 136, alinéa 1er, le Gouvernement peut fixer en tout ou en partie le cadre organique du personnel de la Caisse publique.

Art. 43.

Le personnel statutaire de la Caisse publique est soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le personnel contractuel de la Caisse publique est soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.

Art. 44.

Les ressources de la Caisse publique sont constituées par:

1° des subventions de fonctionnement dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région wallonne;

2° des subventions d'investissement dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région wallonne;

3° des subventions destinées à financer le paiement des prestations familiales opéré par la Caisse publique en vertu de l'article 25 ainsi que les frais de gestion des charges du passé pour le compte de la Communauté germanophone;

4° le produit de donations et legs éventuels;

5° le produit du patrimoine;

6° les remboursements d'indus;

7° le produit d'intérêts éventuels.

Les subventions visées à l'alinéa 1er, 1°, sont mises à la disposition de la Caisse publique en deux tranches, à payer à la Caisse publique au plus tard le vingtième jour de chaque semestre par l'autorité désignée par le Gouvernement.

L'Agence met à disposition de la Caisse publique les subventions visées à l'alinéa 1er, 3°, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 45.

Le budget des dépenses de la Caisse publique est constitué:

1° d'un budget des missions, qui comprend les dépenses relatives aux missions légales de la Caisse publique;

2° d'un budget de gestion, qui comprend les dépenses relatives à la gestion de la Caisse publique.

Art. 46.

A l'intérieur du budget des missions, les crédits destinés au paiement des prestations familiales sont non limitatifs, tant en engagement qu'en liquidation.

Cette faculté peut être utilisée uniquement moyennant l'accord du Gouvernement. L'accord du Gouvernement est requis pour opérer le dépassement par article de base.

Art. 47.

Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles le budget annuel de la Caisse publique est établi.

Art. 48.

Dans les deux jours ouvrables de la réunion du Comité de gestion au cours de laquelle le projet de budget est arrêté, la Caisse publique communique le budget annuel, pour avis, aux commissaires du Gouvernement visés à l'article 53.

L'avis des commissaires du Gouvernement porte sur la conformité du budget annuel avec les dispositions légales et réglementaires, avec les objectifs budgétaires de la Région wallonne, ainsi qu'avec les dispositions du contrat de gestion qui ont une portée budgétaire ou financière.

Si l'avis n'est pas rendu dans les quinze jours à dater de la communication du budget annuel aux commissaires du Gouvernement, il est passé outre. Ce délai est prolongé de dix jours au plus sur demande motivée des commissaires du Gouvernement.

Art. 49.

Par dérogation aux articles 44 à 46, le Gouvernement élabore et approuve le budget initial de la Caisse publique pour l'exercice de la première année d'activité.

Art. 50.

La Caisse publique tient une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire.

Art. 51.

§ 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles la Caisse publique exerce les missions qui lui sont confiées par le présent décret sont arrêtées dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le Comité de gestion.

Les dispositions du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution sont applicables à la Caisse publique.

§ 2. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, la Caisse publique est représentée par des membres du Comité de gestion ayant voix délibérative désignés par ce Comité, ainsi que par le Directeur général.

Sans préjudice de l'application préalable des règles relatives à la concertation sociale, le personnel de la Caisse publique est informé de l'évolution des négociations selon une procédure définie par le Comité de gestion et approuvée par le Gouvernement.

§ 3. Le premier contrat de gestion de la Caisse publique est approuvé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 52.

L'exécution du contrat de gestion fait l'objet de rapports annuels d'évaluation établis par le Comité de gestion et présentés au Gouvernement.

Après la conclusion du contrat de gestion, la Caisse publique établit le plan d'entreprise proposé par le Comité de direction et présenté par le Directeur général. Le plan d'entreprise est constitué au minimum des projets et actions à mettre en œuvre pour rencontrer les engagements de la Caisse publique repris dans le contrat de gestion.

Sans préjudice de l'application préalable des règles relatives à la concertation sociale, le personnel de la Caisse publique est informé du contenu du plan d'entreprise selon une procédure définie par le Comité de gestion et approuvée par le Gouvernement.

Art. 53.

Le Gouvernement désigne deux commissaires du Gouvernement, conformément au décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. Un des commissaires représente le Ministre ayant le budget dans ses attributions.

Lorsqu'ils exercent le recours visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du même décret, les commissaires du Gouvernement en informent le Comité de gestion.

Par dérogation à l'article 8 bis du même décret, ils assistent aux réunions du Comité de gestion et aux réunions du Conseil de suivi financier.

La fonction de commissaire du Gouvernement au sein de l'Agence est incompatible avec la fonction de commissaire au sein de la Caisse publique.

Art. 54.

Le Comité de gestion désigne un réviseur, conformément à l'article 20 bis du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Le réviseur adresse au Gouvernement, au Comité de gestion et au Conseil de suivi financier, un rapport sur la situation active et passive de la Caisse publique ainsi que sur les résultats de l'exploitation de celle-ci au moins une fois par an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel.

Il signale au Gouvernement, au Comité de gestion et au Conseil de suivi financier, sans délai, toute négligence, toute irrégularité ou toute situation susceptible de compromettre la solvabilité de la Caisse publique et ses liquidités.

Les dépenses qui découlent des missions confiées au réviseur sont à charge de la Caisse publique.

Le réviseur peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres et des documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures.

Art. 55.

Au milieu de chaque législature ou à la demande expresse du Gouvernement, le Comité de gestion et le Conseil de suivi financier transmettent chacun au Gouvernement un rapport écrit contenant une évaluation de la mise en œuvre des articles 23 à 54. Le Gouvernement prend acte de ce rapport et le transmet pour information au Parlement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la première évaluation de ces dispositions intervient avant la fin de l'année au cours de laquelle elles sont entrées en vigueur.

Art. 56.

§ 1er. Sur proposition du Comité de la branche « Familles » de l'Agence, le Gouvernement agrée des caisses privées d'allocations familiales, dénommées ci-après « caisse privée » qui répondent aux conditions suivantes:

1° revêtir la forme d'une association belge sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, dont l'objet social consiste exclusivement à assurer la gestion administrative et le paiement des prestations familiales;

2° ne pas avoir été condamnée pour non-respect de la législation sociale ou fiscale;

3° disposer d'une expérience d'au moins trois années dans le traitement des demandes et le paiement des prestations dans le secteur des prestations familiales;

4° gérer au moins 100.000 dossiers d'enfants bénéficiaires sur le territoire de la région de langue française, dont le dossier est en paiement;

5° avoir son siège social sur le territoire de la région de langue française;

6° être active sur tout le territoire de la région de langue française;

7° disposer d'au moins un bureau accessible aux allocataires dans chacune des provinces wallonnes.

Concernant le 1°, outre les mentions légales requises dans les statuts par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, le Gouvernement peut déterminer des mentions complémentaires rendues nécessaires par les conditions d'agrément. Toute modification des statuts ayant trait aux mentions légales et aux mentions complémentaires relatives aux conditions d'agrément, doivent faire l'objet d'un accord préalable de l'Agence.

La condition visée au 2° s'applique également aux membres des conseils d'administration des caisses privées.

Le Gouvernement détermine les éléments qui sont pris en considération pour prouver l'expérience visée au 3°. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés remplir cette condition les successeurs régionaux des caisses privées d'allocations familiales fédérales, visées à l'article 5 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé et l'échange de données en matière de prestations familiales.

Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles le nombre d'enfants visé au 4° est déterminé.

Dans la province de Liège, le bureau visé au 7° est situé en région de langue française.

Pour les demandes d'agrément introduites avant la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, les caisses privées d'allocations familiales doivent, pour être agréées, outre les conditions reprises à l'alinéa 1er, utiliser un outil informatique de gestion et de traitement des prestations familiales reconnu par le Gouvernement.

§ 2. L'agrément peut être refusé uniquement en raison de la méconnaissance d'une ou de plusieurs conditions prescrites au paragraphe 1er.

Art. 57.

La demande d'agrément est introduite auprès de l'Agence.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément, ainsi que ses modalités d'introduction et de traitement.

Art. 58.

§ 1er. L'agrément est délivré pour une période indéterminée.

§ 2. Tous les ans, l'Agence évalue les caisses privées. Le Gouvernement détermine les modalités de cette évaluation.

§ 3. Pour cette évaluation, il est tenu compte du respect par les caisses privées des dispositions de l'article 56, 1er, 1°, 2°, (...), 5°, 6° et 7°, des articles 63, 67, 68, 69 et 70, et des dispositions du chapitre XI du Titre VII.

§ 3. Pour cette évaluation, il est tenu compte du respect par les caisses privées des dispositions de l'(article 56, §1er, alinéa 1er,  1°, 2°, 5°, 6° et 7°- décret du 20 décembre 2018, art. 9) des articles 63, 67, 68, 69 et 70, et des dispositions du chapitre XI du Titre VII.

§ 4. L'Agence rédige un rapport d'évaluation.

En cas d'évaluation négative, l'Agence peut proposer au Gouvernement ( ,après avis du Comité de la branche Familles de l'AVIQ - décret du 20 décembre 2018, art. 9) :

1° un avertissement;

2° l'établissement d'un plan de redressement qui contient les actions à entreprendre et les objectifs à atteindre pour améliorer la qualité de la gestion administrative et financière;

3° le retrait de l'agrément.

Le Gouvernement fixe les modalités et le contenu du plan de redressement visé au 2°.

Le Gouvernement détermine les modalités de cessation d'activité d'une caisse privée, qu'elle résulte d'une décision volontaire ou d'un retrait d'agrément visé au 3°.

§ 5. Le rapport d'évaluation est communiqué à la caisse privée concernée.

La caisse privée peut:

1° formuler ses observations, dans le délai et selon les modalités déterminées par le Gouvernement;

2° demander à être entendue par la personne désignée au sein de l'Agence, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

§ 6. Sur la base du rapport d'évaluation et des observations de la caisse privée évaluée, le Gouvernement prend une décision motivée et la notifie à la caisse privée, dans le délai et selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

§ 7. Le Gouvernement retire l'agrément si le nombre de dossiers d'enfants bénéficiaires dont le dossier est en paiement géré par la caisse privée descend en dessous de dix pour cent du nombre total des enfants bénéficiaires dont le dossier est en paiement sur le territoire de la région de langue française, sur une période de deux années consécutives, selon les modalités prévues par le Gouvernement.

Le nombre de dossiers en paiement est calculé au 31 décembre de chaque année, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Art. 59.

§ 1er. Sans préjudice de l'article 58, le Gouvernement peut, à tout moment, infliger à une caisse privée une sanction administrative, en cas de manquement à l'article 56, 1er, 1°, 2°,(...), 5°, 6° ou 7°, aux articles 63, 67, 68, 69 et 70 ou aux dispositions du chapitre XI du Titre VII.

§ 1er. Sans préjudice de l'article 58, le Gouvernement peut, à tout moment, infliger à une caisse privée une sanction administrative, en cas de manquement à l'( article 56, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 7° - décret du 20 décembre 2018, art. 10) aux articles 63, 67, 68, 69 et 70 ou aux dispositions du chapitre XI du Titre VII.

L'avis du Comité de la branche « Familles » de l'AViQ est sollicité.

§ 2. La sanction administrative est l'avertissement, le plan de redressement ou le retrait d'agrément.

Le plan de redressement contient les actions à entreprendre et les objectifs à atteindre pour améliorer la qualité de la gestion administrative et financière.

Le Gouvernement fixe les modalités et le contenu du plan de redressement.

§ 3. L'Agence décrit les griefs, formule une proposition motivée de sanction et la communique à la caisse privée concernée, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

La caisse privée peut:

1° formuler ses observations, dans le délai et selon les modalités déterminées par le Gouvernement;

2° demander à être entendue par la personne désignée au sein de l'Agence, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

§ 4. Sur la base de la proposition motivée et des observations de la caisse privée, le Gouvernement prend une décision et la notifie à la caisse privée, dans le délai et selon les modalités qu'il détermine.

Art. 60.

§ 1er. L'enveloppe budgétaire relative aux caisses privées d'allocations familiales couvre:

1° les sommes destinées au paiement des prestations familiales;

2° la subvention globale destinée à couvrir les frais d'administration des caisses privées d'allocations familiales.

Le Gouvernement arrête les modalités de révision de l'enveloppe budgétaire en fonction de paramètres qu'il définit, dont la variation de la part de marché des caisses privées par rapport au marché global des allocations familiales.

§ 2. L'Agence:

1° distribue les sommes visées au paragraphe1er, 1°, aux caisses privées d'allocations familiales;

2° répartit la subvention globale visée au paragraphe 1er, 2°, entre les caisses privées d'allocations familiales selon les modalités définies par le Gouvernement.

En ce qui concerne l'alinéa 1er, 1°, le surplus des sommes destinées au paiement des prestations familiales est reversé à l'Agence dans le délai et selon les modalités qu'elle détermine.

§ 3. Les montants visés au paragraphe 2, 1° et 2°, sont:

1° versés sur des comptes séparés ouverts au nom des caisses privées d'allocations familiales;

2° utilisés par les caisses privées d'allocations familiales aux fins exclusives pour lesquelles elles ont été réparties.

§ 4. Les caisses privées enregistrent les opérations financières de manière distincte et suivant un plan comptable déterminé par le Gouvernement.

Art. 61.

§ 1er. Le Gouvernement arrête le montant de la subvention globale destinée à financer les frais d'administration des caisses privées d'allocations familiales.

Ce montant évolue dans le temps, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul de la part de chaque caisse privée d'allocations familiales dans la subvention globale en tenant compte:

1° d'un critère quantitatif lié à la charge de travail des caisses privées d'allocations familiales;

2° d'un critère qualitatif lié à l'évaluation de la qualité des prestations des caisses privées d'allocations familiales.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les deux premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, la subvention globale destinée à financer les frais d'administration est répartie entre les caisses privées d'allocations familiales sur la base du seul critère quantitatif.

§ 3. Le Gouvernement peut affecter une partie de la subvention attribuée à chaque caisse privée d'allocations familiales à son fonds de réserve.

Art 62. Le Gouvernement peut allouer une enveloppe particulière unique pour financer les adaptations informatiques des caisses privées au nouveau système.

Art. 63.

§ 1er. Les caisses privées constituent un fonds de réserve.

§ 2. Le fonds de réserve est alimenté par:

1° la quotepart de l'avoir du fonds de réserve transféré des caisses d'allocations familiales fédérales la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er;

2° les intérêts rapportés par le(s) compte(s) bancaire(s) dédié(s) aux prestations familiales;

3° la partie des excédents du compte de gestion, qui est éventuellement transférée conformément à l'article 67, § 5;

4° les transferts en provenance de la réserve administrative;

5° tout autre moyen déterminé par le Gouvernement.

§ 3. Le fonds de réserve de la caisse privée n'excède pas au 31 décembre de l'exercice, 1,5 pour cent du montant des prestations familiales payées par la caisse privée au cours de ce même exercice.

Si ce plafond est dépassé, l'excédent est versé à l'Agence au cours de l'exercice suivant. La caisse privée qui n'a pas versé à temps son excédent est redevable de plein droit des intérêts légaux.

Le Gouvernement peut modifier le pourcentage visé au présent paragraphe après avis du Comité de la Branche « Familles » de l'Agence.

§ 4. Au 31 décembre de chaque exercice, le fonds de réserve couvre:

1° le compte financier dédié aux prestations familiales;

2° les prestations familiales payées indûment qui ne sont pas mises en recouvrement en raison de la prescription visée aux articles 96 et 97;

3° les pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable de l'Agence, sur proposition du Comité de la branche « Familles » de l'Agence;

4° les frais de liquidation de la caisse privée, après épuisement de la réserve administrative visée à l'article 68.

Art. 64.

Les caisses privées délaissent à charge de la Région wallonne, les montants des indus irrécouvrables ou pour lesquels il est renoncé au recouvrement, dans les hypothèses suivantes:

1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;

2° en cas d'application de l'article 95;

3° lorsque le recouvrement est techniquement impossible.

Art. 65.

L'Agence impose la rectification des écritures comptables et compense sur les versements à venir les montants de prestations familiales indues imputées à charge de la Région wallonne:

1° alors que celles-ci devaient être imputées à charge de leur fonds de réserve en application de l'article 63, § 4, 2°;

2° en dehors des hypothèses visées à l'article 64.

Art. 66.

En cas de (cessation d'activité - décret du 20 décembre 2018, art. 11) d'une caisse privée en dehors d'une opération de fusion avec une autre caisse privée, (le fonds de réserve et la réserve administrative de celle-ci sont transférées de plein droit à l'Agence - décret du 18 décmbre 2018, art. 11).

Art. 67.

§ 1er. Les caisses privées constituent un compte de gestion.

§ 2. Le compte de gestion est alimenté, notamment, par:

1° une subvention accordée par l'Agence en application de l'article 60, § 1er, 2°;

2° les autres subsides que la subvention visée au 1°;

3° les intérêts, à l'exception des intérêts visés à l'article 63, § 2, 2°;

4° les rapports et plus-values de tous les avoirs, biens meubles et immeubles en possession de la caisse privée.

§ 3. Le compte de gestion est destiné à couvrir les frais d'administration des caisses privées d'allocations familiales.

§ 4. Le Gouvernement peut prendre des mesures en matière de dépenses pour frais d'administration.

§ 5. Lorsqu'au 31 décembre de l'exercice, le fonds de réserve de la caisse privée est insuffisant pour couvrir les éléments visés à l'article 63, § 4, 2°, la caisse privée affecte au moins cinq pour cent du boni du compte de gestion au fonds de réserve.

Ces transferts sont irréversibles.

Art. 68.

§ 1er. Les caisses privées constituent une réserve administrative.

§ 2. La réserve administrative est alimentée par:

1° la quote-part de l'avoir de la réserve administrative transférée des caisses d'allocations familiales fédérales la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er;

2° le résultat du compte de gestion au 31 décembre de l'exercice, après déduction de la partie qui est éventuellement transférée au fonds de réserve conformément à l'article 67, § 5.

Le Gouvernement peut plafonner l'avoir de la réserve administrative de la caisse privée et affecter l'excédent éventuel.

§ 3. La réserve administrative peut alimenter le fonds de réserve, à la discrétion de la caisse privée, par un transfert irréversible.

Art. 69.

Les caisses privées gèrent un nombre de dossiers d'enfants bénéficiaires dont le dossier est en paiement au moins égal à dix pour cent du nombre total des enfants bénéficiaires dont le dossier est en paiement sur le territoire de la région de langue française, sans préjudice de l'article 56, § 1er, alinéa 1er, 4°.

Art. 70.

§ 1er. Avant le 1er mai de chaque année, les caisses privées transmettent au Comité de monitoring financier et budgétaire de l'Agence la balance des comptes généraux, ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes de l'année antérieure suivant les modèles à déterminer par le Gouvernement.

§ 2. Une caisse privée peut conclure un emprunt ou un contrat de leasing financier ayant pour conséquence que la somme des dettes liées aux opérations de gestion représente plus de cent pour cent des fonds propres, provisions comprises, moyennant autorisation préalable du ministre, sur avis du Comité de la branche « Familles » de l'Agence. L'autorisation du Ministre est censée acquise si aucune décision n'est prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la caisse privée.

§ 3. Les caisses privées n'acquièrent pas ou n'aliènent pas des biens immobiliers, sans autorisation préalable du Ministre, sur avis du Comité de la branche « Familles » de l'Agence.

L'autorisation du Ministre est censée acquise si aucune décision n'est prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la caisse privée.

Elles peuvent utiliser leurs avoirs et leurs disponibilités uniquement pour réaliser les opérations en vue desquelles elles sont agréées conformément à l'article 56.

Les avoirs et les disponibilités qui ne sont pas utilisés à cette fin sont investis en valeurs dont la liste est établie par le Gouvernement.

Art. 71.

Pour l'application du présent Titre, l'on entend par « demandeur », l'allocataire ou toute personne physique qui a droit à des prestations familiales, qui y prétend ou qui peut y prétendre, ses représentants légaux et ses mandataires.

Art. 72.

§ 1er. Tout demandeur s'affilie à une caisse d'allocations familiales de son choix.

La demande d'affiliation est introduite selon les modalités et dans les délais déterminés par le Gouvernement.

§ 2. A dater du premier jour qui suit le vingt-quatrième mois d'affiliation, le demandeur peut changer de caisse d'allocations familiales, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le demandeur en informe par écrit la caisse d'allocations familiales à laquelle il est affilié. Sa décision produit ses effets à la fin du trimestre au cours duquel elle est notifiée, sauf si elle est notifiée moins de quinze jours avant la fin du trimestre. Dans ce cas, elle produit ses effets à la fin du trimestre suivant.

Le demandeur en informe par écrit la caisse d’allocations familiales à laquelle il est affilié. Sa décision produit ses effets à la fin du trimestre au cours duquel elle est notifiée, sauf si elle est notifiée moins de quinze jours avant la fin du trimestre. Dans ce cas, elle produit ses effets à la fin du trimestre suivant.

La décision du demandeur de changer de caisse d'allocations familiales ne produit pas d'effet avant son affiliation à une autre caisse d'allocations familiales.

§ 3. Lorsque la demande de changement de caisse d'allocations familiales produit ses effets, la caisse à laquelle le demandeur est affilié transmet immédiatement son dossier à la caisse à laquelle il est désormais affilié.

§ 4. L'affiliation à l'une des caisses d'allocations familiales et l'intervention de la caisse d'allocations familiales est gratuite pour le demandeur.

Art. 73.

§ 1er. Les prestations familiales sont octroyées soit d'office, soit sur demande écrite à la caisse d'allocations familiales auprès de laquelle le demandeur est affilié.

Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles les prestations familiales sont octroyées d'office et les formes de la demande écrite.

§ 2. La demande signée par l'intéressé est introduite auprès de la caisse d'allocations familiales auprès de laquelle le demandeur est affilié.

La caisse d'allocations familiales adresse ou remet un accusé de réception au demandeur. Tout accusé de réception indique le délai d'examen de la demande ainsi que le délai de prescription à considérer. Un paiement ou une demande de renseignements complémentaires valent accusé de réception. Le Gouvernement peut fixer des modalités complémentaires ou déterminer les cas dans lesquels l'accusé de réception n'est pas délivré.

La caisse d'allocations familiales incompétente auprès de laquelle la demande de prestations familiales est introduite transmet celle-ci sans délai à la caisse d'allocations familiales compétente en région de langue française. Le demandeur en est averti.

Toutefois, dans les situations visées à l'alinéa 3, la demande est, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, validée quant à sa date d'introduction.

Afin de ne pas interrompre ou retarder le paiement des prestations familiales, le Gouvernement peut prévoir le paiement provisionnel des allocations familiales et la régularisation des comptes.

Art. 74.

La caisse d'allocations familiales statue au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande ou du fait donnant lieu à l'examen d'office visés à l'article 73.

Si la caisse d'allocations familiales ne prend pas de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, elle en informe le demandeur en lui faisant connaître les raisons.

Si la demande nécessite l'intervention d'une institution de sécurité sociale, cette intervention est demandée par la caisse d'allocations familiales à laquelle la demande est adressée. Le demandeur en est informé.

Le Gouvernement peut porter temporairement le délai à huit mois au plus, dans les cas qu'Il détermine.

Les délais de quatre ou huit mois sont suspendus tant que l'intéressé ou une institution, étrangère ou relevant d'une autre entité fédérée ou du niveau fédéral, n'ont pas fourni à la caisse d'allocations familiales tous les renseignements demandés, nécessaires pour prendre la décision.

Art. 75.

La caisse d'allocations familiales qui examine une demande recueille d'initiative toutes les informations manquantes en vue d'apprécier les droits du demandeur.

Si malgré le rappel qui lui est adressé, le demandeur reste, pendant plus d'un mois, en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés par la caisse d'allocations familiales, celle-ci, après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention desdits renseignements, peut statuer en se basant sur les renseignements dont elle dispose, sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long.

Le Gouvernement détermine dans quelles conditions la demande de prolongation du délai d'un mois faite par le demandeur est prise en compte.

Art. 76.

Les caisses d'allocations familiales procèdent au paiement des prestations familiales au plus tard dans les quatre mois de la notification de la décision d'octroi et au plus tôt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies.

Si le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'alinéa 1er, et sans préjudice des droits du demandeur de saisir les juridictions compétentes, la caisse d'allocations familiales chargée du paiement des prestations familiales en informe le demandeur, en indiquant les motifs du retard.

Aussi longtemps que le paiement n'est pas effectué, le demandeur est informé tous les quatre mois des motifs du retard.

Le Gouvernement peut porter temporairement le délai de quatre mois, prévu à l'alinéa 1er, à huit mois au plus.

Art. 77.

Le Gouvernement détermine les modalités pratiques de paiement des prestations familiales à l'allocataire.
 

NDRL : Article exécuté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 décembre 2019 exécutant l'article 77 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, déterminant les modalités pratiques de paiement des prestations familiales à l'allocataire

Art. 78.

Toute décision relative à des prestations familiales est motivée.

Lorsque les décisions portent sur des sommes d'argent, elles mentionnent le mode de calcul de celles-ci. La communication du mode de calcul vaut motivation.

La notification de la décision mentionne également les possibilités de recours existantes ainsi que les formes et délais à respecter à cet effet.

Le Gouvernement:

1° fixe les mentions obligatoires devant figurer sur les formules de paiement;

2° détermine les modalités et les délais de notification;

3° détermine les cas dans lesquels la notification ne doit pas avoir lieu ou se fait au moment de l'exécution.

Art. 79.

Les décisions d'octroi ou de refus des prestations familiales contiennent les mentions suivantes:

1° les références du dossier et du service qui gère celui-ci;

2° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné.

Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 1er, le délai de recours ne commence pas à courir.

Art. 80.

Outre les mentions visées à l'article 79, les décisions de répétition de l'indu contiennent:

1° la constatation de l'indu;

2° le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul;

3° le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements sont effectués;

4° le délai de prescription pris en considération;

5° le cas échéant, la possibilité pour la caisse d'allocations familiales de renoncer à la répétition de l'indu et la procédure à suivre afin d'obtenir cette renonciation;

6° la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé.

Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 1er, le délai de recours ne commence pas à courir.

Art. 81.

§ 1er. La notification d'une décision se fait par envoi ordinaire ou par la remise d'un écrit à l'intéressé.

Le Gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels la notification doit se faire par envoi recommandé, ainsi que les modalités d'application de cette notification.

§ 2. L'envoi de pièces au demandeur et l'exécution de paiements à l'allocataire se font au domicile légal de ceux-ci.

Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de l'intéressé, adressée à la caisse d'allocations familiales.

Art. 82.

Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, la caisse d'allocations familiales prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet et ce, sans préjudice des articles 96 et 97.
(Les paiements indus résultant dans ce cas de l'erreur de la caisse d'allocations familiales sont à charge de cette dernière. - décret du 20 décembre 2018, art. 12).

Sans préjudice de l'article 81, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à la caisse d'allocations familiales, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement.

L'alinéa 2 n'est pas d'application si le demandeur sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation.

Art. 83.

Sans préjudice des articles 96 et 97, la caisse d'allocations familiales retire sa décision et en adopte une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction compétente ou, si un recours est introduit, jusqu'à la clôture des débats si:

1° à la date de prise en cours de la prestation, le droit est modifié par une disposition légale ou réglementaire;

2° un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance.

Art. 84.

(§ 1 er. L'octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, dans le cadre de l'exportation du droit aux prestations familiales pour un enfant domicilié dans un autre Etat membre, l'octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois dans lequel le droit aux prestations familiales naît en application du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale à la condition que l'assuré social exécute l'un des contrats de travail de courte durée de moins d'un mois suivants :

1° contrat de travail à durée déterminée;

2° contrat de travail intérimaire;

3° contrat de travail pour un travail nettement défini.

Sont également visés, les enfants, domiciliés dans un pays hors de l'Espace économique européen, des travailleurs relevant d'une convention bilatérale de sécurité sociale et exécutant l'un des contrats de travail de courte durée de moins d'un mois visés à l'alinéa 2.

Pour les contrats visés à l'alinéa 2, un volume horaire minimum de deux cent quarante heures par trimestre civil est presté. A défaut, il est vérifié que le travail mensuel correspond au moins à quatre-vingts heures.

L'octroi des prestations familiales s'éteint à la fin du mois dans lequel ce droit prend fin.

Dans les cas non visés aux alinéas 2 et 3, le Gouvernement précise les modalités d'application des règles prévues aux alinéas 1 er et 5.

§ 2. Tout événement impliquant une modification du montant des prestations familiales donne lieu à l'octroi du montant modifié des allocations familiales à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'octroi des prestations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par ou en vertu d'un décret. - Décret du 21 décembre 2022, art.14)

Art. 85.

 1er. Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent.

Le paiement peut être suspendu en cas d'indices sérieux et concordants laissant croire au caractère frauduleux des informations données par l'assuré social en vue d'obtenir des prestations sociales. La suspension dure si la suspicion n'est pas écartée avec un maximum de six mois, renouvelable une fois.

 2. Le Gouvernement peut imposer l'utilisation de documents, de certificats ou de brevets. Il détermine les mentions qui figurent sur ces pièces et définit quand et dans quels délais ces pièces sont demandées et délivrées.

Art. 85.

§ 1er. Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent.

Le paiement peut être suspendu en cas d'indices sérieux et concordants laissant croire au caractère frauduleux des informations données par l'assuré social en vue d'obtenir des prestations sociales. La suspension dure si la suspicion n'est pas écartée avec un maximum de six mois, renouvelable une fois.

(Le bénéficiaire des prestations familiales, ou toute autre personne pouvant avoir un impact dans le dossier, a l'obligation de se soumettre au contrôle de l'Agence.

Quand les personnes visées à l'alinéa 3 font obstacle au contrôle, l'Agence peut décider de l'arrêt des paiements de l'allocation familiale de base, du ou des suppléments octroyés, en fonction du contrôle auquel il a été fait obstacle et de la situation de l'enfant bénéficiaire. - décret du 11 février 2021, art.10)

§ 2. Le Gouvernement peut imposer l'utilisation de documents, de certificats ou de brevets. Il détermine les mentions qui figurent sur ces pièces et définit quand et dans quels délais ces pièces sont demandées et délivrées.

Art. 86.

Les suppléments aux allocations familiales visés aux articles 11 à 13 sont accordés à titre provisionnel. Leur liquidation finale est validée uniquement après réception, par la caisse d'allocations familiales, des données permettant à celle-ci de vérifier le respect des conditions de revenus fixées auxdits articles.

Le Gouvernement détermine les données visées à l'alinéa 1er.

Art. 87.

Tout changement d'allocataire intervenant dans le courant d'un mois, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a lieu.

Art. 88.

Les prestations familiales portent intérêt de plein droit, uniquement pour les bénéficiaires personnes physiques qui y ont droit, à partir de la date de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date découlant de l'application de l'article 76. Toutefois, si la décision d'octroi est prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai visé à l'article 74 et au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation.

Les intérêts dus de plein droit, visés à l'alinéa 1er, ne sont pas dus sur la différence entre, d'une part, le montant des avances versées parce que l'organisme ne dispose pas des informations nécessaires pour prendre une décision définitive et, d'autre part, le montant qui découle de la décision définitive, si ces avances s'élèvent à nonante pour cent ou davantage du montant dû sur la base de la décision définitive.

Les intérêts visés à l'alinéa 1er ne sont en tout état de cause, pas dus lorsque des avances sont payées, et que:

1° la décision définitive dépend d'informations qui sont fournies par le demandeur lui-même ou par une autre institution;

2° ce n'est que lors de la décision définitive, que l'on peut constater que le demandeur satisfait aux conditions requises pour avoir droit à une prestation minimum.

Art. 89.

Les prestations payées indûment portent intérêt de plein droit à partir du paiement si le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part de la personne intéressée.

Art. 90.

Le Gouvernement peut:

1° pour l'application des articles 88 et 89, déterminer les modalités relatives au calcul de l'intérêt;

2° fixer le taux d'intérêt sans que celui-ci puisse être inférieur au taux normal des avances en compte courant hors plafond fixé par la Banque nationale.

Le Gouvernement peut, pour l'application de l'article 89, assimiler à la fraude, au dol ou à des manoeuvres frauduleuses, l'omission par le débiteur de faire une déclaration prescrite par une disposition qui est communiquée au demandeur. La déclaration peut être prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou découler d'un engagement antérieur.

Art. 91.

En cas de prestations indûment versées, les caisses d'allocations familiales procèdent à la récupération des montants dans le respect de l'article 97.

Sans préjudice des voies de recouvrement ordinaires, les caisses d'allocations familiales peuvent, dans le respect de l'article 1410, 4, du Code judiciaire, retenir sur les prestations ultérieures les sommes qu'ont à payer, à titre de remboursement de prestations indûment touchées, les personnes à qui les prestations sont dues ou doivent être versées.

Art. 91.

En cas de prestations indûment versées, les caisses d'allocations familiales procèdent à la récupération des montants dans le respect de l'article 97.

Sans préjudice des voies de recouvrement ordinaires, les caisses d'allocations familiales peuvent, dans le respect de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, retenir sur les prestations ultérieures les sommes qu'ont à payer, à titre de remboursement de prestations indûment touchées, les personnes à qui les prestations sont dues ou doivent être versées.

Art. 91/1.

(§ 1er. Les caisses d'allocations familiales classifient les indus en A, B, C, suivant les règles suivantes :

1° l'indu est classifié A lorsqu'il trouve son origine dans une erreur de fait ou de droit d'une caisse d'allocations familiales, pour autant que l'allocataire soit de bonne foi lors du paiement;

2° l'indu est classifié B dans toutes les situations non visées par les classifications A et C;

3° l'indu est classifié C lorsque les prestations familiales ont été payées en lieu et place d'un autre organisme.

§ 2. La bonne foi de l'assuré social est présumée. Tl incombe à la caisse de la réfuter s'il apparaît lors de l'examen du dossier que l'assuré savait ou devait raisonnablement savoir qu'il percevait des prestations indues. L'assuré social qui s'abstient de communiquer une information déterminant le caractère indu du paiement à sa caisse et qui est crédité à tort d'une prestation à la suite d'une erreur imputable à la caisse rembourse les prestations indues s'il savait ou devait savoir qu'il n'y avait pas droit.

Si l'assuré social a communiqué une information déterminant le caractère indu du paiement à sa caisse ou si cette information visée à l'article 3, alinéas 1 er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, est disponible au registre national des personnes physiques lors de l'examen du dossier, la présomption de bonne foi ne pourra pas être réfutée. - Décret du 21 décembre 2022, art.15)

Art. 92.

Lorsqu'un allocataire, à deux échéances consécutives ou non, s'est trouvé en défaut de rembourser la ou les mensualités fixée en matière de récupération d'un indu frauduleux ou non, elles sont recouvrées par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

L'administration concernée agit à la demande des caisses d'allocations familiales et avec l'accord préalable de l'Agence; ce mandat prend fin aussitôt après le retrait de la demande.

Art. 93.

Le tribunal du travail connait des contestations qui s'élèvent entre les caisses d'allocations familiales et les personnes auxquelles des prestations familiales sont dues ou doivent être versées.

Art. 93.

Le tribunal du travail connait des contestations qui s'élèvent entre les caisses d'allocations familiales et les personnes auxquelles des prestations familiales sont dues ou doivent être versées.

Art. 94.

Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.

Art. 95.

Les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer soit à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception de sommes, soit à poursuivre le recouvrement de sommes par voie d'exécution forcée, dans les conditions déterminées par le Gouvernement:

1° dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt et si le débiteur est de bonne foi;

2° si la somme à récupérer est minime;

3° s'il s'avère que le recouvrement de la somme à récupérer est aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant à récupérer.

Sauf en cas de dol ou de fraude, il est renoncé d'office, au décès de celui à qui les sommes sont payées, à la récupération des prestations familiales payées indûment si, à ce moment, la réclamation de l'indu ne lui est pas encore notifiée.

Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article 1410 du Code judiciaire, l'alinéa 2 ne fait pas obstacle à la récupération de l'indu sur les prestations qui, au moment du décès de l'intéressé sont échues, mais ne sont pas encore versées ou ne sont pas payées à l'une des personnes suivantes:

1° au conjoint avec qui le bénéficiaire cohabite au moment de son décès;

2° aux enfants avec qui le bénéficiaire vit au moment de son décès;

3° à la personne avec qui le bénéficiaire vit au moment de son décès;

4° à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation, à concurrence de son intervention;

5° à la personne qui a payé les frais funéraires à concurrence de ces frais.

Art. 96.

Les actions dont disposent, sur la base du présent décret, les personnes à qui les prestations familiales sont dues ou doivent être versées, sont intentées dans les cinq ans.

Le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois qui suit celui auquel les prestations familiales se rapportent.

Pour la prime:

1° de naissance, le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la naissance a lieu;

2° d'adoption, le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la requête exprimant la volonté d'adoption est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption est signé; toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois au cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage.

Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par l'envoi d'une demande ou d'une réclamation, à la caisse d'allocations familiales pour l'octroi des prestations familiales, ou par le dépôt d'une telle demande ou réclamation auprès de cette caisse.

L'interruption se produit, selon le cas, à la date du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, à celle fixée par l'accusé de réception établi par la caisse d'allocations familiales compétente à l'attention de la personne qui demande ou réclame ces prestations.

Par dérogation à l'alinéa 4, la demande ou la réclamation transmise à la caisse d'allocations familiales compétente, qui a été introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle à laquelle l'institution de sécurité sociale atteste à l'attention de la caisse d'allocations familiales compétente l'avoir reçue.

L'interruption est valable pour cinq ans. Elle peut être renouvelée.

En aucun cas, les caisses d'allocations familiales ne renonceront au bénéfice de la prescription, telle qu'elle est définie par le présent article.

Art. 97.

La répétition des prestations familiales indûment payées n'est pas réclamée après l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement est effectué.

Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par envoi recommandé.

La prescription est suspendue en cas de recours en justice diligenté par toute personne tenue au remboursement en vertu de dispositions légales ou réglementaires. La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de prescription est porté à cinq ans si les prestations payées indûment sont obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai prend cours à la date à laquelle la caisse d'allocations familiales a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assuré social.

Art. 98.

Les caisses d'allocations familiales ne refusent pas d'affilier un demandeur et ne s'opposent pas à sa décision de changer de caisse, conformément à l'article 72.

Les caisses d'allocations familiales respectent le principe de continuité du service public.

Art. 99.

Les caisses d'allocations familiales respectent la charte déontologique qui contient les principales qualités et l'éthique attendues de tout administrateur dans l'exercice de ses fonctions mais également les obligations en matière de transparence, de simplification, d'information, de publicité.

Le Gouvernement approuve la charte déontologique après avis du Comité de la branche « Familles » de l'Agence.

Art. 100.

Les caisses d'allocations familiales:

1° assurent la qualité du service et l'assistance aux familles;

2° s'abstiennent de toute activité de nature commerciale;

3° n'offrent pas aux familles des avantages financiers ou autres, directs ou indirects, non prévus par le présent décret;

4° ne pratiquent aucune forme de publicité agressive.

Art. 101.

Les caisses d'allocations familiales communiquent à l'Agence, sur simple demande, tous renseignements, informations ou documents qu'elles jugent utiles pour exercer leurs missions, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 101.

Les caisses d’allocations familiales communiquent à l’Agence, sur simple demande, tous renseignements, informations ou documents qu’elles jugent utiles pour exercer leurs missions, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 102.

Les caisses d'allocations familiales fournissent à toute personne qui en fait la demande écrite, toute information utile concernant ses droits et obligations et lui communiquent d'initiative tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits, sans préjudice des dispositions de l'article 76.

Le Gouvernement détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par information utile, ainsi que les modalités d'application du présent article.

L'information visée à l'alinéa 1er:

1° indique clairement les références du dossier traité et le service qui gère celui-ci;

2° est précise et complète afin de permettre au demandeur concerné d'exercer tous ses droits et obligations;

3° est gratuite et est fournie dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception de la demande.

Art. 103.

Aux conditions visées à l'article 102, alinéa 3, les caisses d'allocations familiales, dans les matières qui les concernent:

1° conseillent toute personne qui le demande sur l'exercice de ses droits ou l'accomplissement de ses devoirs et obligations;

2° informent et aident les familles dans leurs démarches relatives à leur dossier de prestations familiales.

Le Gouvernement fixe les modalités d'application de devoir de conseil visé au 1°.

Concernant le 2°, elles remplissent une fonction de guichet, assurent l'accueil le plus large du public, fournissent les informations générales sur la législation et la réglementation en vigueur ainsi que les informations spécifiques au dossier à qui de droit et de manière sécurisée.

Art. 104.

Les demandes d'informations ou de conseil adressées erronément à une caisse d'allocations familiales non compétente, sont transmises sans délai à la caisse d'allocations familiales compétente. L'auteur de la demande en est simultanément averti.

Art. 105.

Les caisses d'allocations familiales utilisent, dans leurs rapports avec l'assuré social, quelle qu'en soit la forme, un langage compréhensible pour le public.

Art. 106.

Les caisses d'allocations familiales:

1° octroient et payent les prestations familiales en utilisant au maximum les données électroniques de source authentique et en demandant une contribution minimale des familles;

2° alimentent et mettent à jour le répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Art. 107.

§ 1er. Les caisses d'allocations familiales chargées de l'exécution du présent décret, s'adressent au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou lorsqu'elles vérifient l'exactitude de ces informations.

Le recours à une autre source est autorisé uniquement si les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national des personnes physiques.

§ 2. Les informations, obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier, font foi jusqu'à preuve du contraire.

Cette fiche d'identification est datée et signée pour certifier l'origine des informations et la date à laquelle elles font foi. Les caisses d'allocations familiales désignent les membres du personnel autorisés à procéder à cette certification.

Lorsque la preuve du contraire visée à l'alinéa 1er est acceptée par la caisse d'allocations familiales, celle-ci communique le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs.

Art. 108.

Le traitement des données à caractère personnel a lieu avec pour seule finalité d'exécuter les missions des caisses d'allocations familiales et de l'Agence.

Art. 109.

Les responsables de traitement sont les caisses d'allocations familiales et l'Agence.

Les données traitées sont les données à caractère personnel, nécessaires à l'application du présent décret. Il s'agit notamment de données sociales, mais aussi de données fiscales ou communautaires. Il peut également s'agir de données relatives à la santé, dans le cadre d'une maladie, d'une invalidité ou d'un handicap.

Les données des dossiers relatifs aux demandes de prestations familiales qui n'ont pas donné lieu à un paiement doivent, pour autant que la prescription n'ait pas été interrompue par les intéressés, être conservées cinq années à dater du dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été signé ou la demande des allocations familiales a été introduite ou la naissance a eu lieu.

Les données des dossiers clôturés relatifs à des demandes de prestations familiales ayant donné lieu à au moins un paiement, les données dans les dossiers ouverts, les documents comptables et assimilés doivent, pour autant que la prescription n'ait pas été interrompue par les intéressés, être conservés sept années à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle a lieu le transfert des comptes à la Cour des Comptes.

Art. 109.

Les responsables de traitement sont les caisses d'allocations familiales et l'Agence.
 

Les données traitées sont les données à caractère personnel, nécessaires à l’application du présent décret. Il s’agit notamment de données sociales, mais aussi de données fiscales ou communautaires. Il peut également s’agir de données relatives à la santé, dans le cadre d’une maladie, d’une invalidité ou d’un handicap.

Les données des dossiers relatifs aux demandes de prestations familiales qui n’ont pas donné lieu à un paiement doivent, pour autant que la prescription n’ait pas été interrompue par les intéressés, être conservées cinq années à dater du dernier jour du trimestre au cours duquel l’acte d’adoption a été signé ou la demande des allocations familiales a été introduite ou la naissance a eu lieu

Les données des dossiers clôturés relatifs à des demandes de prestations familiales ayant donné lieu à au moins un paiement, les données dans les dossiers ouverts, les documents comptables et assimilés doivent, pour autant que la prescription n'ait pas été interrompue par les intéressés, être conservés sept années à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle a lieu le transfert des comptes à la Cour des Comptes.

Art. 110.

Les caisses d'allocations familiales et l'Agence peuvent traiter les données à caractère personnel relatives à la santé et des données judiciaires, conformément aux articles 7, 2, c), et 8, 2, a) , de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 110.

Les caisses d’allocations familiales et l’Agence peuvent traiter les données à caractère personnel relatives à la santé et des données judiciaires, conformément aux articles 7, § 2, c), et 8, § 2, a), de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel

Art. 111.

 1er. Sur proposition de l'Agence, le Gouvernement désigne des membres du personnel de l'Agence, comme inspecteurs sociaux chargés du contrôle de l'application des dispositions réglementaires relatives au dispositif de gestion et de paiement des allocations familiales.

Ces inspecteurs sociaux prêtent le serment visé à l'article 52 du Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux:

1° surveillent l'exécution du présent décret, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire;

2° procèdent aux différents types de contrôles récurrents et ad hoc exercés par l'Agence, en l'occurrence le contrôle de la gestion administrative des dossiers par les caisses d'allocations familiales, le contrôle de la gestion financière des moyens mis à disposition des caisses d'allocations familiales, le contrôle des familles à leur domicile, le contrôle quantitatif et qualitatif des données de source authentique, le contrôle de la fraude aux prestations familiales.

Le Gouvernement détermine les modalités de ces différents types de contrôles exercés par l'Agence ainsi que le modèle pour la communication du rapportage financier et statistique.

 2. Les infractions aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 42 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

 3. Les caisses d'allocations familiales fournissent à l'Agence, à leurs frais exclusifs, et dans les délais fixés par l'Agence, tous les renseignements, informations ou documents qu'elle leur demande pour exercer sa mission, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Chaque caisse d'allocations familiales:

1° fournit aux inspecteurs sociaux visés au paragraphe 1er tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission, sans qu'elle puisse se dispenser ou être dispensée de cette obligation pour aucun motif, même si elle participe à un complexe administratif ou si elle a confié sa gestion à des tiers;

2° donne accès aux inspecteurs sociaux visés au paragraphe 1er, et sans frais, aux bases de données, états, correspondances et autres documents dont la consultation leur est utile dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Art. 111.

§ 1er. Sur proposition de l'Agence, le Gouvernement désigne des membres du personnel de l'Agence, comme inspecteurs sociaux chargés du contrôle de l'application des dispositions réglementaires relatives au dispositif de gestion et de paiement des allocations familiales.

Ces inspecteurs sociaux prêtent le serment visé à l’article 52 du Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux:

1o surveillent l’exécution du présent décret, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire;

2° procèdent aux différents types de contrôles récurrents et ad hoc exercés par l'Agence, en l'occurrence le contrôle de la gestion administrative des dossiers par les caisses d'allocations familiales, le contrôle de la gestion financière des moyens mis à disposition des caisses d'allocations familiales, le contrôle des familles à leur domicile, le contrôle quantitatif et qualitatif des données de source authentique, le contrôle de la fraude aux prestations familiales.

Le Gouvernement détermine les modalités de ces différents types de contrôles exercés par l'Agence ainsi que le modèle pour la communication du rapportage financier et statistique.

§ 2. Les infractions aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 42 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

§ 3. Les caisses d'allocations familiales fournissent à l'Agence, à leurs frais exclusifs, et dans les délais fixés par l'Agence, tous les renseignements, informations ou documents qu'elle leur demande pour exercer sa mission, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Chaque caisse d'allocations familiales:

1° fournit aux inspecteurs sociaux visés au paragraphe 1er tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission, sans qu'elle puisse se dispenser ou être dispensée de cette obligation pour aucun motif, même si elle participe à un complexe administratif ou si elle a confié sa gestion à des tiers;

2° donne accès aux inspecteurs sociaux visés au paragraphe 1er, et sans frais, aux bases de données, états, correspondances et autres documents dont la consultation leur est utile dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Art. 111/1.

(L'Agence exerce les missions de médiation des prestations familiales suivantes :

1° dans le cadre de son service d'information et de médiation : répondre aux questions générales afin d'assurer la correcte application de la législation par les caisses d'allocations familiales et de traiter les plaintes à ce sujet, notamment en vue de prévenir soit les actions en justice en matière de désignation de l'allocataire des prestations familiales visées à l'article 22, soit tout contentieux en matière de prestations familiales qui s'élève entre les caisses d'allocations familiales et les allocataires ou les enfants bénéficiaires tel que visé à l'article 93;

2° dans le cadre de ses missions administratives :

a) émettre les attestations de non-paiement nécessaires au traitement des dossiers individuels destinées aux institutions compétentes des autres Etats membres en application des Règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;

b) traiter les demandes de dérogations individuelles dans une finalité de paiement des prestations familiales en application des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Les données à caractère personnel traitées, consultées et transmises par l'Agence aux caisses d'allocations familiales et aux personnes auxquelles des prestations familiales sont dues ou versées ainsi qu'aux institutions compétentes et qui proviennent des sources authentiques, sont l'ensemble des données visées à l'article 109, alinéa 3, nécessaires au traitement des dossiers de prestations familiales en application du présent décret, à l'exclusion, dans le cadre des missions administratives de médiation des prestations familiales, des données relatives au paiement d'un supplément aux allocations familiales ou des données fiscales ou relatives aux revenus. La finalité est d'assurer les missions d'intérêt public définies à l'alinéa 1 er.

Dans le cadre de la finalité visée à l'alinéa 1 er, le service compétent peut solliciter des informations des inspecteurs sociaux dans le cadre de l'exercice de leurs missions mentionnées à l'article 111, § 1 er, alinéa 2. - Décret du 21 décembre 2022, art.23)

Art. 112.

Les procurations, quittances, extraits des registres des actes de l'état civil, extraits et renseignements cadastraux, certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces délivrées en vue de l'exécution du présent décret portent, en tête du texte, l'énonciation de leur destination.

Ils ne peuvent servir à d'autres fins.

Les administrations publiques ne peuvent exiger, à leur profit, le paiement d'aucune somme à titre de rétribution ou autre, pour la délivrance des pièces et renseignements visés à l'alinéa précédent.

Art. 113.

L'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié en dernier lieu par le décret du 3 décembre 2015, est complété par le 20° rédigé comme suit:

« 20° la Caisse publique wallonne d'allocations familiales. ».

Art. 114.

L'article 2, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution, modifié par les décrets des 19 décembre 2012 et 3 décembre 2015, est complété par un tiret rédigé comme suit:

« - la Caisse publique wallonne d'allocations familiales. ».

Art. 115.

L'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2016, est complété par le 6° rédigé comme suit:

« 6° la Caisse publique wallonne d'allocations familiales. ».

Art. 116.

L'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 3 décembre 2015, est complété par le 5° rédigé comme suit:

« 5° la Caisse publique wallonne d'allocations familiales. ».

Art. 117.

L'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifié par le décret du 3 décembre 2015, est complété par le 7° rédigé comme suit:

« 7° la Caisse publique wallonne d'allocations familiales. ».

Art. 118.

L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, modifiée en dernier lieu le 21 décembre 2016, est complétée par:

« La Caisse publique wallonne d'allocations familiales. ».

Art. 119.

L'article 28/2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel qu'inséré par le décret du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, est complété comme suit:

«§  3. Il est créé au sein du budget de l'Agence un Fonds des allocations familiales qui constitue un fonds budgétaire conformément à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Sont affectées au Fonds visé à l'alinéa 1er, les recettes résultant:

1° du remboursement des versements indus aux caisses privées pour le paiement des prestations d'allocations familiales;

2° du remboursement des versements indus à la caisse publique pour le paiement des prestations d'allocations familiales;

3° du remboursement des versements indus aux caisses privées pour leurs frais d'administration;

4° de l'application de l'article 63, § 3, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées les dépenses

relatives:

1° aux versements liés aux frais d'administration des caisses privées;

2° aux versements aux caisses privées pour le paiement des prestations d'allocations familiales;

3° aux versements à la caisse publique pour le paiement des prestations d'allocations familiales.

Art. 120.

Décret du 20 décembre 2018, art 13

(La loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) et la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties sont abrogées à la date fixée par le Gouvernement, visée à l'article 136, alinéa 1er, à l'exception des articles 40 à 50septies, 52 à 55, 56bis, § 2, à 57, alinéa 1er, 57bis à 64, 66, 70, 70bis, alinéas 1er à 3, et alinéa 4, seconde phrase, et 70ter à 76bis de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) qui continuent à s'appliquer pour les enfants nés au plus tard la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 2, et qui ouvrent un droit aux prestations familiales sur base des critères déterminés par l'article 4 du présent décret. - décret du 11 février 2021, art. 18)

Les droits ouverts en vertu des législations abrogées en vertu de l'alinéa 1ersont maintenus  (pour autant que l'allocataire désigné respecte les conditions fixées à l'article 21 du présent décret - décret du 20 décembre 2018, art. 13)  jusqu'à la survenance d'un élément nouveau entraînant le réexamen du dossier. Dans ce cas, le droit aux prestations familiales est examiné sur base des articles 40 à 76 bis LGAF conformément au présent Titre.

Pour l'application des articles 40 à 76 bisLGAF, le terme attributaire réfère, à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, à un parent au premier degré, un beau-parent ou une personne avec qui ledit parent forme un ménage de fait. En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale (ou en cas de maintien de celui-ci conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 7 - décret du 20 décembre 2018, art. 13), le parent qui ne fait pas partie du ménage de l'enfant bénéficiaire est considéré comme en faisant partie.

À défaut des personnes mentionnées ci-avant, la personne qui élève effectivement l'enfant, ou celle avec qui elle forme un ménage de fait, est prise en compte.

S'agissant du maintien du droit des enfants qui relèvent, à la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, au plus tard, de la loi du 20 juillet 1971 abrogée, le supplément prévu à l'article 42 bis LGAF sera maintenu à titre provisionnel et régularisé après réception des données fiscales relatives à la famille de l'enfant bénéficiaire. Toutes les autres conditions de maintien du droit étant examinées en vertu du décret. L'allocation spéciale prévue à l'article 10,§ 3, de la loi du 20 juillet 1971 précitée est maintenue à titre provisionnel, en faveur de l'enfant placé, et régularisée après réception des données fiscales attestant que la famille de la personne qui perçoit ladite allocation est sans revenu; dans le cas contraire, l'allocation spéciale est récupérée et le droit aux prestations familiales est examiné conformément au présent Titre.

S'agissant de nouvelles demandes introduites à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, relatives à des enfants nés au plus tard la veille de cette même date, les conditions d'ouverture du droit seront examinées conformément au présent décret tandis que les montants de base et suppléments seront ceux fixés dans le cadre de la LGAF dans les limites prévues au présent Titre.

Art. 120/1.

(Conformément à la mission prévue à l'article 25, alinéa 1 er, 2°, la caisse publique examine automatiquement, pour les enfants nés avant le 1 er janvier 2019, le droit aux conditions et modalités déterminées par le Gouvernement. - Décret du 21 décembre 2022, art.24)

Art. 121.

L'article 120 ne préjudicie pas à l'application, à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, aux enfants qui atteignent l'âge de 18 ans au cours de cette même année, de l'article 5 qui prévaut.

Art. 122.

Décret du 20 décembre 2018, art 14

(Pour l'octroi des suppléments visés à l'article 41, LGAF ainsi que l'octroi, à un allocataire visé à l'article 41, LGAF, premier et deuxième tirets, des suppléments visés aux articles 42 biset 50 ter, LGAF, en faveur des enfants nés au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, il est tenu compte, à partir de ladite date fixée par le Gouvernement, uniquement du plafond de revenus figurant à l'article 13, § 1er, 1°. -décret du 20 décembre 2018, art. 14) ;

L'article 120 ne préjudicie pas à l'application, en cas de décès intervenu au plus tôt à la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1erdu taux prévu à l'article 50 bis, (§ 2- décret du 20 décémbre 2018, art. 14), LGAF, qui prévaut aux enfants nés au plus tard la veille de ladite date fixée par le Gouvernement, sans application des restrictions prévues à l'article 56 bis LGAF.

Art. 123.

Pour l'octroi des suppléments visés à l'article 42 bis, § 2, LGAF, en faveur des enfants nés au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, il n'est plus tenu compte, à partir de ladite date fixée par le Gouvernement, des statuts spécifiques visés au paragraphe 1er dudit article mais uniquement du plafond de revenus figurant à l'article 13, § 1, 1°.

Décret du 20 décembre 2018, art 15

(Pour ces mêmes enfants, les suppléments visés à l'article 42 bis, § 2, LGAF et les suppléments visés à l'article 50 bisLGAF ne sont pas cumulables, les suppléments visés à l'article 50 bis prévalant. - décret du 20 décembre 2018, art. 15).

Art. 124.

Les suppléments prévus à l'article 50 terLGAF sont octroyés en faveur des enfants nés au plus tard la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13, § 2, du décret.

Art. 125.

L'article 120 ne préjudicie pas à l'octroi, à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 2 de l'allocation forfaitaire visée à l'article 10 du présent décret en cas de placements en famille d'accueil intervenant à partir de cette même date, décidés à l'égard d'enfants nés au plus tard la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 2.

Art. 125.

L’article 120 ne préjudicie pas à l’octroi, à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de (l’article 136, alinéa 2 -décret du 20 décembre 2018, art. 16), de l’allocation forfaitaire visée à l’article 10 du présent décret en cas de placements en famille d’accueil intervenant à partir de cette même date, décidés à l’égard d’enfants nés au plus tard la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de (l’article 136, alinéa 2- décret du 20 décembre 2018, art. 16).

Art. 126.

Décret du 20 décembre 2018, art 17

Pour le calcul de la répartition proportionnelle des allocations et suppléments visés à l'article 70 bis, alinéa 4, LGAF, il n'est pas tenu compte des prestations dues en faveur des enfants nés à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article (136, alinéa 2 - décret du 20 décembre 2018, art. 17) (, ni des prestations dues en faveur des enfants placés à partir de cette date qui bénéficient du versement du tiers de leurs allocations familiales sur un compte d'épargne ouvert à leur nom conformément à l'article 22, § 4 - décret du 20 décembre 2018, art. 17);

Art. 127.

Pour l'application de l'article 11, il est tenu compte des enfants nés avant la date fixée par le Gouvernement en vertu de (l'article 136, alinéa 2 - décret du 20 décembre 2018, art. 18), dans la composition du ménage. Ces enfants ne bénéficient toutefois pas du supplément prévu audit article.

Art. 128.

Les suppléments dus dans le cadre de la loi générale relative aux allocations familiales ne se cumulent pas aux suppléments dus dans le cadre du présent décret.

Art. 129.

L'article 120 ne préjudicie pas à l'application, pour tout évènement survenant à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er de l'article 84 qui prévaut.

Art. 130.

L'article 54 LGAF ne produit plus d'effet à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er.

Art. 131.

Le tribunal du travail connaît de toutes les contestations qui s'élèvent entre les Caisses d'allocations familiales et les personnes auxquelles des prestations familiales sont dues ou doivent être versées et qui sont introduites à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er.

Art. 132.

Par dérogation à l'article 120 et l'article 72, pour les demandeurs, pour lesquels des prestations familiales ont déjà fait l'objet d'au moins un paiement ou une demande de paiement au profit d'un ou plusieurs enfants bénéficiaires avant la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, tout changement d'affiliation ne peut intervenir avant un délai de deux ans à compter de ladite date, y compris en cas de nouvelle naissance à partir de cette même date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er.

Décret du 20 décembre 2018, art 19

(Toutefois, lorsque le demandeur visé à l'alinéa 1er élève plusieurs enfants pour lesquels les prestations familiales sont desservies par des caisses d'allocations familiales différentes, la caisse compétente pour l'octroi des prestations familiales au plus jeune des enfants reprend cette compétence pour l'ensemble desdits enfants bénéficiaires. - décret du 20 décembre 2018, art. 19).

Art. 133.

L'Agence est chargée de tous les actes préparatoires à la mise en place du système de gestion et de paiement des prestations familiales prévu par le décret et de l'installation de la Caisse publique wallonne d'allocations familiales.

Art. 134.

La procédure d'agrément prévue à l'article 56 peut être entamée en 2018 afin que les caisses d'allocations familiales soient opérationnelles à la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er.

Art. 135.

 1er. Pour la première désignation du Directeur général, les articles 340 et 343 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ne sont pas applicables.

Pour participer aux sélections comparatives pour la fonction de Directeur général pour la première désignation, les candidats:

1° sont titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau A ou sont lauréats d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur du certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'École d'Administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ou reconnu dans le cadre de la fonction publique fédérale;

2° possèdent une expérience professionnelle utile d'au moins huit ans, dont deux ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets.

 2. Le Gouvernement, sur proposition du Comité de gestion, approuve la lettre de mission du Directeur général.

 3. Le SELOR est chargé d'organiser une épreuve de sélection relative à la désignation du Directeur général.

Une Commission de sélection est constituée à cet effet. Elle est organisée et présidée par le SELOR et composée de cinq membres:

1° l'Administrateur délégué du SELOR ou son représentant;

2° deux membres désignés en raison de leur qualité d'expert présentant des compétences incontestables en matière de management ou en matière de prestations familiales et choisies en dehors des Services du Gouvernement, des organismes relevant du Comité de Secteur XVI et des Cabinets ministériels;

3° deux mandataires en fonction titulaires d'un rang A1 ou A2.

Les candidatures sont introduites auprès du SELOR qui en examine l'admissibilité.

Les candidats déclarés admissibles présentent une épreuve d'assessment informatisée qui mesure les compétences managériales génériques et est adaptée au niveau de la fonction à pourvoir.

Les candidats qui ont réussi l'épreuve d'assessment informatisée présentent, devant la Commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve évalue les compétences spécifiques et les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction.

Au terme de l'épreuve visée à l'alinéa 5 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, ceux-ci sont inscrits soit dans le groupe A » très apte « , soit dans le groupe B

 » apte « , soit dans le groupe C » moins apte « , soit dans le groupe D « pas apte ». Cette inscription est motivée. Dans le groupe A et le groupe B, les candidats sont classés.

Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe A, B, C, ou D et de leur classement dans les groupes A et B.

Un entretien complémentaire a lieu avec les candidats du groupe A afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction de management à pourvoir. Cet entretien est mené par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et le Ministre ayant les Prestations familiales dans ses attributions. Dans l'hypothèse où le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions a également les Prestations familiales dans ses attributions, le Gouvernement peut désigner un deuxième Ministre pour mener cet entretien.

Art. 136.

Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut fixer des dates d'entrée en vigueur spécifiques pour certains articles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 56, 57 et 58, § 1er, et 134 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 133 produit ses effets le 1er octobre 2017.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE