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08 février 2018 - Décret relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le prĂ©sent dĂ©cret rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matiĂšres visĂ©es Ă  l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par:

1° agence: l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles visĂ©e Ă  l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©;

2° allocataire: une personne physique ou morale qui Ă©lĂšve l'enfant et qui est dĂ©signĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent dĂ©cret pour percevoir, en tout ou en partie, les prestations familiales;

3° allocations familiales: l'ensemble des avantages visĂ©s au Titre III, Ă  l'exclusion des primes de naissance et d'adoption visĂ©es au chapitre Ier du Titre III;

4° assurĂ© social: toute personne qui, en raison de sa situation socioprofessionnelle, relĂšve du champ d'application d'un rĂšglement CE, d'une directive europĂ©enne ou d'un accord bilatĂ©ral relatif Ă  la sĂ©curitĂ© sociale et qui, conformĂ©ment aux articles 2 et 3 de l'accord de coopĂ©ration du 6 septembre 2017 relatif aux facteurs de rattachement personnels est susceptible d'ouvrir un droit aux prestations familiales;

5° bĂ©nĂ©ficiaire d'un titre de sĂ©jour: le bĂ©nĂ©ficiaire d'une admission ou d'une autorisation, pour une personne ne possĂ©dant pas la nationalitĂ© belge, Ă  sĂ©journer en Belgique ou Ă  s'y Ă©tablir, conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 sur l'accĂšs au territoire, le sĂ©jour, l'Ă©tablissement et l'Ă©loignement des Ă©trangers;

6° caisses d'allocations familiales: une caisse privĂ©e d'allocations familiales agréée en vertu de l'article 56 ou la Caisse publique wallonne d'allocations familiales instituĂ©e en vertu de l'article 23;

7° domicile lĂ©gal: le lieu oĂč une personne est inscrite Ă  titre principal dans les registres de la population, conformĂ©ment Ă  l'article 32, 3° du Code judiciaire;

8° enfant bĂ©nĂ©ficiaire: toute personne, mineure ou majeure qui remplit les conditions d'ouverture du droit fixĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret et en faveur de laquelle au moins une des prestations mentionnĂ©es au titre 3 est versĂ©e;

9° enfant disparu: l'enfant de moins de dix-huit ans qui a involontairement cessĂ© d'ĂȘtre prĂ©sent Ă  son domicile et dont on est sans nouvelles ou qui est soustrait illĂ©galement Ă  l'autoritĂ© de ses parents, de son pĂšre, de sa mĂšre ou de la personne ou de l'institution qui, immĂ©diatement avant l'enlĂšvement, est allocataire conformĂ©ment Ă  l'article 22, et dont la disparition a fait l'objet d'une plainte ou d'une dĂ©claration Ă  la police, au parquet ou auprĂšs des autoritĂ©s administratives belges compĂ©tentes;

10° jours ouvrables: tous les jours calendriers Ă  l'exception du samedi, dimanche et des jours fĂ©riĂ©s lĂ©gaux et rĂ©glementaires;

11° LGAF: la loi gĂ©nĂ©rale relative aux allocations familiales du 19 dĂ©cembre 1939;

12° loi du 27 juin 1921: la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques europĂ©ens et les fondations politiques europĂ©ennes;

13° mĂ©nage: l'ensemble des personnes domiciliĂ©es Ă  la mĂȘme adresse, conformĂ©ment Ă  l'article 32, 3° du Code judiciaire;

14° mĂ©nage de fait: la cohabitation de personnes qui, n'Ă©tant ni conjointes, ni parentes ou alliĂ©es jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclusivement, rĂšglent de commun accord leurs problĂšmes mĂ©nagers en mettant, mĂȘme partiellement, en commun leurs ressources respectives;

15° membre de la famille: le parent au premier degrĂ©, la personne qui n'est ni parente ni alliĂ©e jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclusivement avec ce parent et avec laquelle ce dernier vit et forme un mĂ©nage de fait ou a fait une dĂ©claration de cohabitation lĂ©gale, le conjoint du parent et leurs enfants propres ou communs;

16° Ministre: le Ministre ayant les prestations familiales dans ses attributions;

17° prestations familiales: l'ensemble des avantages visĂ©s au Titre III;

18° registres de la population: les registres visĂ©s Ă  l'article 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identitĂ©, aux cartes d'Ă©tranger et aux documents de sĂ©jour et modifiant la loi du 8 aoĂ»t 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

19° rĂ©sidence: en l'absence de domicile lĂ©gal, le lieu oĂč la personne rĂ©side en fait habituellement;

20° revenus: les revenus professionnels bruts imposables, avant dĂ©duction des charges professionnelles, pris en considĂ©ration pour l'octroi des supplĂ©ments visĂ©s aux articles 11 Ă  13.

Concernant le 8°, n'est pas considĂ©rĂ© comme enfant disparu l'enfant qui, selon toute vraisemblance, est dĂ©cĂ©dĂ© dans des circonstances telles que des accidents ou catastrophes, mĂȘme si son corps n'a pas Ă©tĂ© retrouvĂ©.

Art. 3.

Sauf exception prĂ©vue de maniĂšre expresse, le prĂ©sent dĂ©cret s'applique aux enfants bĂ©nĂ©ficiaires nĂ©s Ă  partir de la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er.

Art. 4.

Sans préjudice des conventions internationales en vigueur en région de langue française, ouvre le droit aux prestations familiales, l'enfant:

1° ayant son domicile lĂ©gal sur le territoire de la rĂ©gion de langue française ou qui, n'ayant pas de domicile lĂ©gal, rĂ©side effectivement en rĂ©gion de langue française, et,

2° de nationalitĂ© belge, ou bĂ©nĂ©ficiaire d'un titre de sĂ©jour en Belgique, ou dont les parents sont apatrides.

Ne constitue en aucun cas un titre de séjour au sens du présent décret, l'attestation d'immatriculation.

L'enfant issu d'un pays tiers autorisĂ© Ă  sĂ©journer en Belgique pour y poursuivre ses Ă©tudes est considĂ©rĂ© comme ne remplissant pas les conditions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 1er.

Pour l'octroi des allocations familiales au sens du prĂ©sent dĂ©cret, est dispensĂ© des conditions fixĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, l'enfant dont les parents sont des ressortissants europĂ©ens, ou des ressortissants d'Etats tiers entrant dans le champ d'application du rĂšglement no 883/2004 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systĂšmes de sĂ©curitĂ© sociale, et qui exercent une activitĂ© Ă©conomique sur le territoire de la rĂ©gion de langue française.

Est réputé exercer une activité économique sur le territoire de la région de langue française, l'allocataire affilié à l'une des caisses d'allocations familiales.

Le Gouvernement peut déterminer sous quelles conditions l'enfant qui ne dispose pas de la nationalité belge et qui n'est pas bénéficiaire d'un titre de séjour bénéficie des prestations familiales accordées conformément au présent décret.

Lorsque l'enfant n'est pas domicilié en Belgique, l'assuré social peut ouvrir, dans les limites prévues par les dispositions supranationales applicables, un droit aux prestations familiales en faveur des enfants membres de sa famille.

(Le prĂ©sent article s'applique sans prĂ©judice des dispositions de l'accord de coopĂ©ration du 6 septembre 2017 entre la CommunautĂ© flamande, la RĂ©gion wallonne, la Commission communautaire commune et la CommunautĂ© germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passĂ©, l'Ă©change des donnĂ©es en matiĂšre de prestations familiales et les modalitĂ©s concernant le transfert de compĂ©tence entre caisses d'allocations familiales qui prĂ©valent. - DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 2)

Art. 5.

§1er. Les prestations familiales sont accordĂ©es, sans condition, en faveur de l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire visĂ© Ă  l'article 4 jusqu'au 31 aoĂ»t de l'annĂ©e civile au cours de laquelle il atteint l'Ăąge de dix-huit ans.

 Â§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, le droit au supplĂ©ment pour enfant atteint d'une affection visĂ© Ă  l'article 16 est accordĂ© jusqu'Ă  la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'Ăąge de vingt et un ans.

 Â§3. Les prestations familiales sont par ailleurs accordĂ©es, en faveur de l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire, Ă  partir du 1er septembre de l'annĂ©e civile au cours de laquelle il atteint l'Ăąge de dix-huit ans, et jusqu'Ă  la fin du mois au cours duquel il atteint l'Ăąge de vingt et un ans, sauf s'il se trouve dans l'une des situations d'obstacles dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, notamment parce qu'il exerce une activitĂ© professionnelle hors des limites fixĂ©es par le Gouvernement, ou qu'il bĂ©nĂ©ficie d'une prestation relevant de la sĂ©curitĂ© sociale non autorisĂ©e par le Gouvernement.

§4. Les prestations familiales sont accordĂ©es, en faveur de l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire, Ă  partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'Ăąge de vingt et un ans et au plus tard jusqu'Ă  la fin du mois au cours duquel il atteint l'Ăąge de vingt-cinq ans, aux conditions dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement:

1° en faveur de l'apprenti;

2° en faveur de l'enfant qui suit des cours ou effectue un stage pour pouvoir ĂȘtre nommĂ© Ă  une charge;

3° en faveur de l'enfant qui poursuit une formation diplĂŽmante dans un enseignement organisĂ©, reconnu ou subventionnĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 24 de la Constitution par l'une des CommunautĂ©s de Belgique ou dans un enseignement suivi hors du Royaume auprĂšs d'un Ă©tablissement reconnu par une autoritĂ© Ă©trangĂšre;

4° pour la pĂ©riode qu'il dĂ©termine, en faveur de l'enfant n'Ă©tant plus soumis Ă  l'obligation scolaire, inscrit comme demandeur d'emploi ((...- DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 3).

Le Gouvernement détermine également dans quelles conditions l'exercice d'une activité lucrative ou le bénéfice d'une prestation sociale ne fait pas obstacle à l'application du présent paragraphe.

§5. Le Gouvernement peut accorder des dĂ©rogations gĂ©nĂ©rales et individuelles lorsque les conditions prĂ©vues sous 1° Ă  4° du paragraphe 4 du prĂ©sent article ne sont pas remplies.

Art. 6.

§1er. Le droit aux prestations familiales est maintenu en faveur de l'enfant disparu si, au moment de sa disparition, il a la qualitĂ© d'enfant bĂ©nĂ©ficiaire au sens des articles 4 et 5, §1er et 2.

L'enfant disparu est considéré, pour l'application du présent décret, comme continuant à faire partie du ménage dans lequel il se trouvait au moment de sa disparition.

Les prestations familiales sont accordées en faveur de l'enfant disparu à partir de la date de sa disparition.

Les prestations sont accordées en faveur de l'enfant disparu jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'ùge de dix-huit ans.

Lorsque l'enfant disparu est retrouvĂ©, le droit aux prestations familiales est rĂ©examinĂ© conformĂ©ment aux articles 4 et 5, §§ 1er Ă  4, et rouvert dans les limites de l'article 84.

§2. Le droit visĂ© au paragraphe 1er est ouvert uniquement en l'absence d'un droit aux prestations familiales en application d'autres rĂšglementations belges ou Ă©trangĂšres, ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public.

Art. 7.

§1er. Une prime de naissance d'un montant de 1.100 euros est octroyĂ©e Ă  l'occasion:

1° de la naissance de tout enfant bĂ©nĂ©ficiaire en vertu du prĂ©sent dĂ©cret;

2° Ă  l'occasion de la naissance d'un enfant pour lequel un acte de dĂ©claration d'enfant sans vie a Ă©tĂ© Ă©tabli par l'officier de l'Ă©tat civil, conformĂ©ment Ă  l'article 80 bis du Code civil.

§2. La prime de naissance est versĂ©e Ă  l'allocataire dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 22.

§3. La prime de naissance peut ĂȘtre demandĂ©e Ă  partir du sixiĂšme mois de la grossesse sachant que le paiement anticipĂ© de ladite prime intervient au plus tĂŽt deux mois avant la date prĂ©sumĂ©e de la naissance mentionnĂ©e sur le certificat mĂ©dical Ă  joindre Ă  la demande.

Le montant accordé est celui qui est d'application à la date de la naissance, déduction faite du montant payé anticipativement.

 Â§4. Le Gouvernement peut accorder des dĂ©rogations gĂ©nĂ©rales et individuelles lorsque les conditions du prĂ©sent article ne sont pas remplies.

Art. 8.

§1er. Une prime d'adoption d'un montant forfaitaire de 1.100 euros est octroyĂ©e Ă  l'occasion de l'adoption de tout enfant bĂ©nĂ©ficiaire aux conditions suivantes:

1° une requĂȘte est dĂ©posĂ©e devant le tribunal compĂ©tent ou, Ă  dĂ©faut, un acte d'adoption est signĂ©;

2° l'enfant fait partie du mĂ©nage de l'adoptant.

§2. La prime d'adoption est versĂ©e Ă  l'allocataire visĂ© Ă  l'article 22.

§3. Le montant accordĂ© est celui d'application Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte ou, Ă  dĂ©faut de celle-ci, Ă  la date de la signature de l'acte d'adoption.

Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage.

§4. La prime d'adoption n'est pas octroyĂ©e si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un mĂ©nage de fait a dĂ©jĂ  perçu une prime d'adoption pour le mĂȘme enfant ou a reçu une allocation de naissance pour le mĂȘme enfant.

 Â§5. Le Gouvernement peut accorder des dĂ©rogations gĂ©nĂ©rales et individuelles lorsque les conditions du prĂ©sent article ne sont pas remplies.

Art. 9.

§1er. Il est octroyĂ© mensuellement Ă  l'allocataire dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 22, en faveur de l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire, une allocation de base dont le montant s'Ă©lĂšve Ă :

1° 155 euros jusqu'Ă  la fin du mois au cours duquel il atteint l'Ăąge de dix-huit ans;

2° 165 euros Ă  partir du premier jour du mois suivant celui de son 18Ăšme anniversaire et jusqu'au plus tard, en ce compris, le mois au cours duquel il atteint l'Ăąge de vingt-cinq ans.

§2. Par dĂ©rogation aux montants visĂ©s au paragraphe 1er, il est octroyĂ© mensuellement Ă  l'allocataire dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 22, en faveur de l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire orphelin de ses deux parents, ou orphelin du seul parent Ă  l'Ă©gard duquel sa filiation est Ă©tablie, un montant de base de 350 euros.

La déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil, est assimilée au décÚs.

Le bĂ©nĂ©fice du montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est:

1° accordĂ© aussi longtemps que dure ladite absence;

2° perdu en cas de reconnaissance ou d'adoption simple ou plĂ©niĂšre de l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire.

Art. 10.

Une allocation forfaitaire d'un montant mensuel de 61 euros ((...- Décret du 20 décembre 2018, art. 4) est due lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique.
L'allocation forfaitaire visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er:
1° est due Ă  l'allocataire dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 22 qui perçoit des allocations familiales pour l'enfant immĂ©diatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet, aussi longtemps qu'il maintient rĂ©guliĂšrement des contacts avec l'enfant ou dĂ©montre lui porter de l'intĂ©rĂȘt;
2° n'est pas due si l'allocataire rĂ©side dans la famille d'accueil dans laquelle est placĂ© l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire.
Lorsque cet allocataire ne remplit plus les conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2, 1°, l'allocation forfaitaire est payĂ©e Ă  la personne qui Ă©lĂšve, en lieu et place, partiellement l'enfant, au sens de l'article 22 en ayant rĂ©guliĂšrement des contacts avec lui ou en lui dĂ©montrant de l'intĂ©rĂȘt.
((...- DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 4) L'autoritĂ© de placement dĂ©signe cette personne. (Si aucune personne physique n'entretient de contact rĂ©gulier avec l'enfant ou ne dĂ©montre lui porter de l'intĂ©rĂȘt - DĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 4) , l'autoritĂ© de placement dĂ©cide du versement du montant de l'allocation forfaitaire sur un compte d'Ă©pargne au nom de l'enfant.
Le droit Ă  l'allocation forfaitaire:
1° naĂźt le premier jour du mois qui suit celui de la notification Ă  la caisse d'allocations familiales compĂ©tente, de la dĂ©cision prise par l'autoritĂ© administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la procĂ©dure de placement, constatant que les conditions d'octroi sont rĂ©unies;
2° prend fin le premier jour du mois qui suit la notification du constat fait par l'autoritĂ© administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la procĂ©dure de placement, que les conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Art. 11.

 Â§1er. L'allocation mensuelle de base visĂ©e Ă  l'article 9 est majorĂ©e d'un supplĂ©ment mensuel en faveur des mĂ©nages composĂ©s d'au moins trois enfants en faveur desquels des prestations familiales sont accordĂ©es.

Le montant de ce supplément mensuel est de:

1° 35 euros par enfant bĂ©nĂ©ficiaire lorsque les revenus sont infĂ©rieurs Ă  30.386,48 euros bruts annuels;

2° 20 euros par enfant bĂ©nĂ©ficiaire lorsque les revenus se situent entre le plafond visĂ© au 1° et 50.000 euros bruts annuels.

Le Gouvernement dĂ©termine les personnes et les revenus Ă  prendre en considĂ©ration pour la dĂ©termination des plafonds visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2.

 Â§ 2. Les enfants visĂ©s au paragraphe 1er ont tous le mĂȘme domicile lĂ©gal, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits Ă  cet effet, que la cohabitation des enfants bĂ©nĂ©ficiaires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus Ă  l'information obtenue du Registre national.

Un mĂȘme enfant n'est pas comptabilisĂ© dans plus d'un mĂ©nage pour l'octroi du supplĂ©ment visĂ© au paragraphe 1er.

Parmi les enfants visĂ©s au paragraphe 1er, il est tenu compte des enfants:

1° placĂ©s dans une institution conformĂ©ment Ă  l'article 22, § 4, lorsque l'allocataire concernĂ© perçoit le tiers des allocations familiales pour ces enfants;

2° disparus visĂ©s Ă  l'article 22, § 3.

 Â§3. Lorsqu'il y a plusieurs allocataires au sein du mĂȘme mĂ©nage, il est tenu compte, pour la dĂ©termination du nombre d'enfants visĂ©s au paragraphe 1er, de l'ensemble des enfants aux conditions cumulatives suivantes:

1° les allocataires ont le mĂȘme domicile lĂ©gal exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits Ă  cet effet, que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprĂšs du Registre national et des situations particuliĂšres visĂ©es au paragraphe 2, alinĂ©a 3;

2° les allocataires sont, soit conjoints, soit parents ou alliĂ©s jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclusivement, soit des personnes dĂ©clarant former un mĂ©nage de fait.

La déclaration visée au 2° vaut jusqu'à preuve du contraire.

Art. 12.

L'allocation mensuelle de base visĂ©e Ă  l'article 9 est majorĂ©e d'un supplĂ©ment mensuel pour famille monoparentale de:

1° 20 euros par enfant lorsque les revenus sont infĂ©rieurs Ă  30.386,48 euros bruts annuels;

2° 10 euros par enfant lorsque les revenus se situent entre le plafond visĂ© au 1° et 50.000 euros bruts annuels.

Le Gouvernement dĂ©termine les personnes et les revenus Ă  prendre en considĂ©ration pour la dĂ©termination des plafonds visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.

Ce supplĂ©ment est accordĂ© si l'allocataire dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 22 ne forme pas un mĂ©nage de fait avec une personne autre qu'un parent ou alliĂ© jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclusivement, ni n'est mariĂ©, sauf si le mariage est suivi d'une sĂ©paration de fait. La sĂ©paration de fait doit apparaĂźtre de la rĂ©sidence principale sĂ©parĂ©e des personnes en cause, au sens de l'article 32, 3° du Code judiciaire, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits Ă  cet effet, que la sĂ©paration de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprĂšs du Registre national des personnes physiques.

N'est pas considĂ©rĂ©e comme une sĂ©paration de fait, la situation des Ă©poux qui, alors qu'aucune rupture entre eux n'est avĂ©rĂ©e, font volontairement le choix de ne pas se domicilier Ă  la mĂȘme adresse ou qui, pour des raisons administratives, ne sont pas en mesure de le faire.

Art. 13.

§ 1er. L'allocation mensuelle de base visĂ©e Ă  l'article 9 est majorĂ©e d'un supplĂ©ment social mensuel de:

1° 55 euros par enfant lorsque les revenus sont infĂ©rieurs Ă  30.386,48 euros bruts annuels;

2° 25 euros par enfant lorsque les revenus se situent entre le plafond visĂ© au 1° et 50.000 euros bruts annuels.

Le Gouvernement dĂ©termine les personnes et les revenus Ă  prendre en considĂ©ration pour la dĂ©termination des plafonds visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.

§ 2.  (Un supplĂ©ment Ă©gal au montant du supplĂ©ment visĂ© Ă  l'article 14, alinĂ©a 1 er, diminuĂ© du montant du supplĂ©ment visĂ© au paragraphe 1 er, 1°, - DĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022, art. 3) est, en outre, octroyĂ© en faveur des enfants bĂ©nĂ©ficiaires bĂ©nĂ©ficiant du supplĂ©ment social mensuel visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 1°, si un des membres du mĂ©nage dont l'enfant fait partie prĂ©sente une perte de capacitĂ© de gain. Il y a, au sens du prĂ©sent dĂ©cret, perte de capacitĂ© de gain dans les situations et aux conditions visĂ©es par le Gouvernement.

Le membre du mĂ©nage visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est un parent au premier degrĂ©, un beau-parent ou une personne avec qui ledit parent forme un mĂ©nage de fait. En cas d'exercice conjoint de l'autoritĂ© parentale (ou en cas de maintien de celui-ci conformĂ©ment Ă  l'article 22, 1er, alinĂ©a 7 - dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 5) , le parent qui ne fait pas partie du mĂ©nage de l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire est considĂ©rĂ© comme en faisant partie.

À dĂ©faut des personnes mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2, la personne qui Ă©lĂšve effectivement l'enfant, ou celle avec qui elle forme un mĂ©nage de fait, est prise en compte.

(L'enfant bĂ©nĂ©ficiaire allocataire pour lui-mĂȘme ayant dĂ©signĂ© un autre allocataire conformĂ©ment Ă  l'article 22, § 2, alinĂ©a 3, est rĂ©putĂ© faire partie du mĂ©nage de cet allocataire. - dĂ©cret du 11 fĂ©vrier 2021, art. 4)

§ 3. Les supplĂ©ments visĂ©s aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas cumulables avec le supplĂ©ment fixĂ© Ă  l'article 14.

Art. 15.

L'allocation mensuelle de base visĂ©e Ă  l'article 9, § 1er, est majorĂ©e d'un supplĂ©ment mensuel Ă©quivalent Ă  cinquante pour cent du montant de celle-ci, en faveur de l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire orphelin de l'un de ses deux parents ou dont la filiation est Ă©tablie uniquement Ă  l'Ă©gard d'un seul de ceux-ci.

La déclaration d'absence conforme aux dispositions du Code civil est assimilée au décÚs aussi longtemps que dure ladite absence.

Le bĂ©nĂ©fice du montant stipulĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est perdu Ă  partir du premier jour du mois qui suit toute reconnaissance ou adoption simple ou plĂ©niĂšre de l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire.

Art. 16.

(L'allocation mensuelle de base visée à l'article 9 est majorée d'un supplément mensuel en faveur des enfants bénéficiaires atteints d'un handicap. Ce supplément varie comme suit en fonction de la gravité et des conséquences de l'affection :

1° 60 euros;

2° 79,91 euros;

3° 186,47 euros;

4° 307,81 euros;

5° 350 euros;

6° 375 euros;

7° 400 euros.

Les montants visés à l'alinéa 1 er sont rattachés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100).

Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi du supplément visé à l'alinéa 1 er. - Décret du 21 décembre 2022, art. 4)

Art. 17.

L'allocation mensuelle de base visĂ©e Ă  l'article 9 est majorĂ©e d'un supplĂ©ment d'Ăąge annuel de:

1° 20 euros pour un enfant bĂ©nĂ©ficiaire qui n'a pas atteint l'Ăąge de cinq ans le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle ce supplĂ©ment est dĂ»;

2° 30 euros pour un enfant bĂ©nĂ©ficiaire ĂągĂ© de cinq ans au moins le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle ce supplĂ©ment annuel est dĂ» et qui n'a pas encore atteint l'Ăąge de onze ans Ă  cette date;

3° 50 euros pour un enfant bĂ©nĂ©ficiaire ĂągĂ© de onze ans au moins le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle ce supplĂ©ment annuel est dĂ» et qui n'a pas encore atteint l'Ăąge de dix-sept ans Ă  cette date;

4° 80 euros pour un enfant bĂ©nĂ©ficiaire ĂągĂ© de dix-sept ans au moins le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle ce supplĂ©ment est dĂ».

Le supplĂ©ment octroyĂ© conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er majore l'allocation mensuelle de base due pour le mois de juillet.

Art. 18.

Le montant total des prestations Ă  payer par les caisses d'allocations familiales est ajustĂ© en nĂ©gligeant les fractions de cent qui n'atteignent pas 0,5 cent. Les fractions de cent qui atteignent 0,5 cent ou plus sont comptĂ©es pour un cent.

Art. 19.

§ 1er. Les montants des prestations familiales et des plafonds de revenus visĂ©s au prĂ©sent titre sont liĂ©s aux fluctuations de l'indice santĂ©.

Les montants visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er:

1° sont rattachĂ©s Ă  des indices pivots Ă  dĂ©terminer par le Gouvernement;

2° varient comme prĂ©vu Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 24 dĂ©cembre 1993 portant exĂ©cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compĂ©titivitĂ© du pays.

Le nouveau montant s'obtient en multipliant le montant de base par un multiplicateur Ă©gal Ă  1,0200n, dans lequel « n Â» correspond au rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'un arrondissement intermĂ©diaire soit opĂ©rĂ©. L'indice-pivot suivant celui mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a 2 est considĂ©rĂ© comme rang 1. Le multiplicateur est exprimĂ© en unitĂ©s, suivies de 4 chiffres. Le cinquiĂšme chiffre aprĂšs la virgule est supprimĂ© et donne lieu Ă  l'augmentation d'une unitĂ© du chiffre prĂ©cĂ©dent s'il atteint 5 au moins.

§ 2. Lorsque, par suite de l'application du paragraphe 1er, les taux des allocations familiales, de la prime de naissance et de la prime d'adoption se terminent par une fraction de cent, la fraction de cent est arrondie au cent supĂ©rieur ou infĂ©rieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.

Art. 20.

Sans prĂ©judice des dispositions de sĂ©curitĂ© sociale qui figurent dans des conventions internationales en vigueur en rĂ©gion de langue française, le montant des prestations familiales est rĂ©duit Ă  concurrence du montant des prestations de mĂȘme nature auxquelles il peut ĂȘtre prĂ©tendu en faveur d'un enfant bĂ©nĂ©ficiaire en application d'autres dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires Ă©trangĂšres ou en vertu des rĂšgles applicables au personnel d'une institution de droit international public, mĂȘme si l'octroi de ces prestations est qualifiĂ© de complĂ©mentaire en vertu des dispositions et des rĂšgles prĂ©citĂ©es par rapport aux prestations familiales accordĂ©es en application du prĂ©sent dĂ©cret.

(La rĂ©duction visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1 er ne s'applique pas lorsqu'il peut ĂȘtre prĂ©tendu Ă  des prestations de mĂȘme nature en faveur d'un enfant bĂ©nĂ©ficiaire en vertu des rĂšgles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union europĂ©enne, en cas d'activitĂ© professionnelle salariĂ©e ou indĂ©pendante du parent de l'enfant ou de son conjoint ou cohabitant en Belgique.  - DĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022, art. 5)

 

(Le Gouvernement arrĂȘte les Ă©tablissements de droit international dont les rĂšgles statutaires applicables Ă  leur personnel sont assimilĂ©es aux rĂšgles statutaires visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2. - DĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022, art. 5)
 

Art. 21.

Les prestations familiales sont payées aux allocataires ayant leur domicile légal en région de langue française ou qui n'ayant pas de domicile légal, résident effectivement en région de langue française.

Lorsque la personne dĂ©signĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 22, §§ 1 Ă  5, ne rĂ©side pas en rĂ©gion de langue française, la caisse d'allocations familiales examine la possibilitĂ© de verser les prestations familiales Ă  un allocataire subsidiaire dĂ©signĂ© conformĂ©ment aux mĂȘmes rĂšgles.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, les prestations familiales dues conformĂ©ment au prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre exportĂ©es en dehors des frontiĂšres belges conformĂ©ment aux rĂšgles supranationales applicables en rĂ©gion de langue française.

Art. 22.

§ 1er. La prime de naissance est payĂ©e Ă  la mĂšre. (Le Gouvernement peut, en raison de circonstances particuliĂšres propres aux personnes concernĂ©es, dĂ©cider que la prime de naissance sera payĂ©e Ă  une autre personne. - DĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022, art. 6)

La prime d'adoption est payĂ©e Ă  l'adoptant. Si les Ă©poux ou les cohabitants, au sens de l'article 343 du Code civil, ont adoptĂ© ensemble l'enfant, la prime est payĂ©e Ă  l'adoptante si les Ă©poux ou les cohabitants sont de sexe diffĂ©rent, ou au plus ĂągĂ© des Ă©poux ou des cohabitants lorsque ceux-ci sont de mĂȘme sexe.

Les autres prestations familiales sont payĂ©es Ă  la mĂšre. En cas d'adoption plĂ©niĂšre de l'enfant par deux personnes de mĂȘme sexe ou en cas d'adoption plĂ©niĂšre par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de mĂȘme sexe ou en cas d'application du chapitre 2/1 du Code civil, insĂ©rĂ© par la loi du 5 mai 2014 portant Ă©tablissement de la filiation de la coparente, les autres prestations familiales sont payĂ©es au plus ĂągĂ© des parents au premier degrĂ©.

Si la personne Ă  laquelle les prestations familiales doivent ĂȘtre payĂ©es en vertu de l'alinĂ©a 3 n'Ă©lĂšve pas effectivement l'enfant, celles-ci sont payĂ©es Ă  la personne physique ou morale qui remplit ce rĂŽle.

Lorsque les deux parents de sexe diffĂ©rent qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autoritĂ© parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas Ă©levĂ© exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les prestations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 3 sont payĂ©es intĂ©gralement Ă  la mĂšre. Toutefois, ces prestations sont payĂ©es intĂ©gralement au pĂšre, Ă  dater de sa demande, si l'enfant et lui-mĂȘme ont, Ă  cette date, le mĂȘme domicile lĂ©gal.

Lorsque les deux parents de mĂȘme sexe qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autoritĂ© parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas Ă©levĂ© exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les prestations familiales visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 3 sont payĂ©es intĂ©gralement au plus ĂągĂ© des parents au premier degrĂ©. Toutefois, les prestations familiales sont payĂ©es intĂ©gralement Ă  l'autre parent, Ă  dater de sa demande, si l'enfant et lui-mĂȘme ont, Ă  cette date, le mĂȘme domicile lĂ©gal.

(L'autoritĂ© parentale conjointe est prĂ©sumĂ©e perdurer Ă  l'Ă©gard des enfants visĂ©s aux alinĂ©as 5 et 6 devenus majeurs avec pour consĂ©quence que lesdits alinĂ©as continuent Ă  s'appliquer pour la dĂ©signation de l'allocataire aprĂšs la majoritĂ© des enfants concernĂ©s. - dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 7) ;

Lorsque l'un des parents conteste l'opportunitĂ© du paiement rĂ©alisĂ© en vertu des alinĂ©as 3, deuxiĂšme phrase, 5 et 6, il peut demander au tribunal de la famille de le dĂ©signer comme allocataire, dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant. Cette dĂ©signation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la dĂ©cision du tribunal est notifiĂ©e Ă  la caisse d'allocations familiales compĂ©tente.

Dans les situations visĂ©es aux alinĂ©as 5 et 6, le paiement peut, Ă  la demande des deux parents, ĂȘtre effectuĂ© sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accĂšs.

§ 2. Les prestations visĂ©es au paragraphe 1er, ((...- dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 7) ,sont payĂ©es Ă  l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire lui-mĂȘme:

1° s'il est mariĂ©;

2° s'il est Ă©mancipĂ© ou a atteint l'Ăąge de seize ans et ne rĂ©side pas avec la personne visĂ©e au paragraphe 1er;

3° s'il est lui-mĂȘme allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants.

Décret du 20 décembre 2018, art7

(4° s'il est placĂ© Ă  partir du 1er janvier 2019 et que le tiers des allocations familiales dĂ» en sa faveur est versĂ© sur un compte d'Ă©pargne ouvert Ă  son nom conformĂ©ment au paragraphe 4 - dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 7) ;

Concernant le 2°, la condition relative Ă  la rĂ©sidence est Ă©tablie par des rĂ©sidences principales sĂ©parĂ©es, au sens de l'article 32, 3° du Code judiciaire ou par d'autres documents officiels produits Ă  cet effet, attestant que l'information portĂ©e par le Registre national ne correspond pas ou plus Ă  la rĂ©alitĂ©.

Toutefois, l'enfant visĂ© dans le prĂ©sent paragraphe peut dĂ©signer, dans son propre intĂ©rĂȘt, une autre personne comme allocataire, si celle-ci est avec l'enfant dans un lien de parentĂ© ou d'alliance au premier degrĂ©. La parentĂ© acquise par adoption est prise en considĂ©ration.

L'enfant visĂ© dans le prĂ©sent paragraphe est capable d'ester lui-mĂȘme en justice comme demandeur ou dĂ©fendeur dans les litiges relatifs aux droits aux allocations familiales.

§ 3. Par dĂ©rogation aux paragraphes 1er et 2, si l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire disparaĂźt, la personne suivante est considĂ©rĂ©e comme allocataire:

1° le parent, pĂšre ou mĂšre, qui est allocataire pour l'enfant disparu, immĂ©diatement avant la disparition, en application du paragraphe 1er;

2° Ă  dĂ©faut, la mĂšre de l'enfant disparu qui n'est pas allocataire pour cet enfant;

3° Ă  dĂ©faut, si les parents sont de mĂȘme sexe, le pĂšre ou parent le plus ĂągĂ© de l'enfant disparu qui n'est pas allocataire pour cet enfant;

4° Ă  dĂ©faut, la personne qui est allocataire pour l'enfant disparu, immĂ©diatement avant la disparition, en application du paragraphe 1er, alinĂ©a 4.

Les personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es uniquement comme allocataires si elles:

1° ne sont pas directement ou indirectement impliquĂ©es dans la disparition de l'enfant;

2° ont leur rĂ©sidence principale en Belgique au sens de l'article 32, 3° du Code judiciaire et l'ont au moment de la disparition de l'enfant.

La dĂ©signation de l'allocataire conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er est valable Ă  partir de la date de la disparition de l'enfant et jusqu'Ă  la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'Ăąge de dix-huit ans.

§ 4. L'allocation de base visĂ©e Ă  l'article 9 et les supplĂ©ments visĂ©s aux articles 11 Ă  17 dus en faveur d'un enfant placĂ© par l'intermĂ©diaire ou Ă  charge d'une autoritĂ© publique dans une institution sont payĂ©e Ă  concurrence:

1° de deux tiers Ă  l'institution, sans que cette part dĂ©passe un montant que le Gouvernement peut fixer pour certaines catĂ©gories d'enfants;

2° du solde Ă  la personne physique visĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©as 3 Ă  6.

Les supplĂ©ments visĂ©s aux articles 13, 2, et 14 sont uniquement dus et rĂ©partis si l'allocataire fait partie du mĂ©nage de la personne qui ouvre le droit auxdits supplĂ©ments, ou qu'ils exercent conjointement l'autoritĂ© parentale sur l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire.

Si la personne visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, intervient pĂ©cuniairement dans les frais d'entretien de l'enfant, le montant des prestations versĂ©es conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, est portĂ© en dĂ©duction de son intervention.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, les prestations dues en faveur d'un enfant placĂ©, en application de la rĂ©glementation relative Ă  la protection de la jeunesse, dans une institution Ă  charge de l'autoritĂ© compĂ©tente, sont payĂ©es Ă  concurrence de deux tiers Ă  cette autoritĂ©, sans que cette part dĂ©passe un montant que le Gouvernement peut fixer pour certaines catĂ©gories d'enfant.

Le versement du solde sur un compte d'épargne ouvert au nom de l'enfant est décidé d'office, suivant le cas:

1° par le tribunal de la jeunesse qui a ordonnĂ© le placement dans une institution;

2° par l'autoritĂ©, dĂ©signĂ©e par une CommunautĂ© ou par la Commission communautaire commune de Bruxelles-capitale, qui a dĂ©cidĂ© ce placement, sans prĂ©judice du droit des intĂ©ressĂ©s d'introduire une requĂȘte au tribunal de la jeunesse du domicile lĂ©gal des parents, tuteurs, enfants ou personnes qui ont la garde de l'enfant.

Lorsque le tiers des prestations familiales dĂ» en faveur de l'enfant placĂ©, est versĂ© sur un compte d'Ă©pargne ouvert Ă  son nom, le montant dĂ» en faveur de cet enfant comprend l'allocation de base visĂ©e Ă  l'article 9 ainsi que les supplĂ©ments visĂ©s aux articles 13 Ă  17.

Lorsque le tiers des prestations familiales dĂ» en faveur de l'enfant placĂ©, est versĂ© sur un compte d'Ă©pargne ouvert Ă  son nom, le montant dĂ» en faveur de cet enfant comprend l'allocation de base visĂ©e Ă  l'article 9 ainsi que les supplĂ©ments visĂ©s aux articles  13 Ă  17.

 

Pour dĂ©terminer le montant des supplĂ©ments dus, il est tenu uniquement compte pour l'octroi du supplĂ©ment visĂ© Ă  l'article 13, 2, du statut d'invalide ou assimilĂ© du pĂšre ou de la mĂšre de l'enfant placĂ©.

Pour dĂ©terminer le montant des supplĂ©ments dus, il est tenu uniquement compte pour l’octroi du supplĂ©ment visĂ© Ă  l’article 13, § 2, du statut d’invalide ou assimilĂ© du pĂšre ou de la mĂšre de l’enfant placĂ©.

Si l'intĂ©rĂȘt de l'enfant placĂ© l'exige, le tribunal de la jeunesse du domicile lĂ©gal, des mĂšres, pĂšres, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'enfant, peut, soit d'office soit sur simple rĂ©quisition d'un membre de la famille et aprĂšs avoir entendu ou appelĂ© les personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, ou bien dĂ©cider, en faveur de l'enfant, de l'emploi du montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, ou bien dĂ©signer Ă  l'enfant un tuteur ad hoc toujours rĂ©vocable, chargĂ© de disposer de cette somme pour les besoins de l'enfant.

§ 5. Si l'intĂ©rĂȘt de l'enfant l'exige, la mĂšre, le pĂšre, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur ou l'administrateur, selon le cas, peut faire opposition au paiement Ă  la personne visĂ©e aux paragraphes 1er, 2 ou 3, conformĂ©ment aux articles 572 bis, 14° et 15°, ou 594, 8° et 9°, du Code judiciaire. L'enfant majeur peut Ă©galement faire opposition au paiement Ă  la personne visĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©a 4, conformĂ©ment Ă  l'article 572 bis , 14° et 15° du Code judiciaire en invoquant son intĂ©rĂȘt.

§ 6. Par dĂ©rogation aux paragraphes 1er Ă  5, lorsque l'allocataire est dans l'impossibilitĂ© matĂ©rielle de percevoir les prestations familiales qui lui sont dues, en raison de ce qu'il ne peut prouver son identitĂ©, celles-ci sont payĂ©es, pour son compte, entre les mains de la personne que l'allocataire dĂ©signe, sachant que ladite personne est soit le conjoint, soit la personne avec laquelle l'allocataire forme un mĂ©nage de fait, soit un parent ou un alliĂ© de l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclusivement. (Le paiement rĂ©alisĂ© par la caisse d'allocations familiales est libĂ©ratoire tant que l'allocataire n'a pas dĂ©signĂ©, parmi ces personnes, une autre par l'intermĂ©diaire de laquelle il entend percevoir dorĂ©navant ses prestations ou tant que l'allocataire, qui est en mesure de prouver son identitĂ©, ne lui a pas notifiĂ© par Ă©crit sa volontĂ© de percevoir dorĂ©navant directement ses prestations.- dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 7).

Art. 23.

Il est créé une unitĂ© d'administration publique dotĂ©e de la personnalitĂ© juridique appelĂ©e « Caisse publique wallonne d'allocations familiales Â», ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e « la Caisse publique Â» pour le prĂ©sent Titre.

La Caisse publique succĂšde, en ce qui concerne la RĂ©gion wallonne, aux droits, obligations, biens et charges de l'Agence fĂ©dĂ©rale pour les allocations familiales pour ce qui concerne le paiement des prestations familiales visĂ©es Ă  l'article 5, § 1er, IV, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles.

Art. 24.

La Caisse publique a son siĂšge Ă  Charleroi.

Le Gouvernement fixe le nombre de ses bureaux régionaux, leurs compétences, leur localisation et le territoire qu'ils desservent.

La Caisse publique dispose d'au moins un bureau régional dans chacune des cinq provinces wallonnes.

Dans la province de LiÚge, ce bureau est situé en région de langue française.

Art. 25.

La Caisse publique exerce les missions suivantes, conformĂ©ment aux rĂšgles et conditions spĂ©ciales Ă©tablies par le contrat de gestion visĂ© Ă  l'article 51:

1° effectuer le paiement des prestations familiales ((...) - DĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022, art. 7) pour les familles qui sont affiliĂ©es Ă  la Caisse publique en application de l'article 72, les familles affiliĂ©es d'office Ă  dĂ©faut de choix posĂ© dans les conditions et dĂ©lais fixĂ©s par le Gouvernement, ainsi que pour les familles qui relĂšvent d'un organisme de paiement fĂ©dĂ©ral avant la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er, et dont la Caisse publique est identifiĂ©e comme le successeur;

2° dĂ©tecter les enfants pour lesquels aucun droit n'est sollicitĂ© par la famille, examiner automatiquement le droit et payer les prestations familiales ((...) - DĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022, art. 7).

Le Gouvernement détermine les modalités de la mission visée au 2°.

Art. 26.

La Caisse publique est soumise aux lois de service public pour toutes ses activitĂ©s, y compris les principes de continuitĂ© du service public, d'Ă©galitĂ© de traitement, de mutabilitĂ©. À ce titre, elle rend aux usagers un service universel.

Elle accomplit ses missions dans le respect des principes généraux de transparence et de lisibilité de son action, de simplification administrative, d'efficacité et d'efficience publiques visant à l'optimisation et à l'allocation optimale des moyens et ressources disponibles.

Art. 27.

Il est institué au sein de la Caisse publique:

1° un ComitĂ© de gestion;

2° un Conseil de suivi financier.

Art. 28.

§ 1er. Le ComitĂ© de gestion est composĂ© de:

1° cinq reprĂ©sentants de l'AutoritĂ©;

2° trois reprĂ©sentants des organisations reprĂ©sentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations reprĂ©sentatives de l'ensemble des travailleurs indĂ©pendants, dĂ©signĂ©s sur proposition du Conseil Ă©conomique et social de Wallonie;

3° trois reprĂ©sentants des organisations reprĂ©sentatives de l'ensemble des travailleurs, dĂ©signĂ©s sur proposition du Conseil Ă©conomique et social de Wallonie;

4° deux reprĂ©sentants dĂ©signĂ©s par des organisations reprĂ©sentatives des familles.

Par reprĂ©sentants de l'AutoritĂ©, il convient d'entendre les administrateurs publics dĂ©signĂ©s en vertu du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Le Directeur gĂ©nĂ©ral ou son dĂ©lĂ©guĂ© assistent aux rĂ©unions du ComitĂ© de gestion avec voix consultative. Le dĂ©lĂ©guĂ© du Directeur gĂ©nĂ©ral est dĂ©signĂ© parmi les agents du rang 4 au moins.

§ 2. Le Gouvernement nomme les membres du ComitĂ© de gestion et dĂ©signe un prĂ©sident et un vice-prĂ©sident parmi les membres. Le Gouvernement peut dĂ©signer les membres du ComitĂ© de gestion avant la date qu'il fixe en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er.

Pour les membres effectifs, des membres supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s, en mĂȘme nombre que les membres effectifs. Un membre supplĂ©ant siĂšge seulement en l'absence d'un membre effectif.

§ 3. Les mandats des membres visĂ©s au paragraphe 1er:

1° prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement Ă  la suite du renouvellement du Parlement;

2° peuvent ĂȘtre renouvelĂ©s;

3° prennent fin en cas de dĂ©cĂšs, de dĂ©mission, d'incapacitĂ© civile, ou lorsque le membre perd la qualitĂ© en raison de laquelle il est dĂ©signĂ©.

Lorsque le mandat d'un des membres visĂ©s au paragraphe 1erprend fin pour l'un des motifs Ă©voquĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, le nouveau membre achĂšve le mandat de son prĂ©dĂ©cesseur.

§ 4. Un mandat au sein du ComitĂ© de gestion de la Caisse publique, tel que visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, est incompatible avec l'exercice d'un mandat au sein:

1° d'une caisse privĂ©e d'allocation familiale agréée et le fait de reprĂ©senter cette caisse privĂ©e dans un autre mandat;

2° du Conseil gĂ©nĂ©ral et du ComitĂ© de la branche « Familles Â» de l'Agence.

Art. 29.

§ 1er. Le ComitĂ© de gestion:

1° nĂ©gocie et conclut le contrat de gestion avec le Gouvernement, s'assure de sa mise en Ɠuvre, de son suivi et de son Ă©valuation selon les modalitĂ©s fixĂ©es par les articles 37 et suivants;

2° prend toutes les dĂ©cisions de stratĂ©gie et de principe, conformĂ©ment au contrat de gestion;

3° Ă©tablit le projet de budget de la Caisse publique, conformĂ©ment Ă  l'article 87, 2, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, tient la comptabilitĂ© de la Caisse publique et arrĂȘte les comptes et les situations prescrites par le plan comptable normalisĂ©;

4° dĂ©cide de la rĂ©partition des moyens budgĂ©taires mis Ă  sa disposition par le Gouvernement, suit l'Ă©volution de l'ensemble des dĂ©penses et soumet au Gouvernement, en vue de l'Ă©laboration du projet de budget de la RĂ©gion wallonne et des contrĂŽles budgĂ©taires, un rapport relatif Ă  l'Ă©volution des dĂ©penses et aux ressources dont la Caisse publique doit disposer pour assurer l'Ă©quilibre financier compte tenu de son Ă©volution;

5° arrĂȘte le plan d'entreprise;

6° propose au Gouvernement le cadre organique du personnel de la Caisse publique et ses modifications;

7° Ă©tablit un rapport annuel des activitĂ©s de la Caisse publique;

8° prend les dĂ©cisions administratives Ă  portĂ©e individuelle relatives aux marchĂ©s publics sans prĂ©judice des dĂ©lĂ©gations au Directeur gĂ©nĂ©ral:

a)  attribuĂ©s par la Caisse publique;

b)  de services pluriannuels, si ces marchĂ©s ne concernent pas les dĂ©penses courantes nĂ©cessaires au fonctionnement de la Caisse publique;

9° dĂ©cide de l'acquisition, de l'utilisation ou de la cession des biens matĂ©riels ou immatĂ©riels de la Caisse publique, de la constitution ou de la suppression de droits rĂ©els sur ces biens.;

10° peut dĂ©lĂ©guer ses pouvoirs au Directeur gĂ©nĂ©ral Ă  l'exception de ceux visĂ©s aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du prĂ©sent paragraphe;

11° dispose de tous les pouvoirs nĂ©cessaires Ă  l'exercice des compĂ©tences visĂ©es aux 1° Ă  10°.

Sont considérées comme des décisions de stratégie et de principe visées au 2°, les décisions qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'elles entraßnent pour la Caisse publique, déterminent ou modifient une orientation, une politique, un positionnement vis-à-vis de son environnement ou une ligne de conduite à tenir.

Il assure l'exécution des décisions visées au 9°. Le contrat de gestion détermine le montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement, dans le délai fixé par le contrat de gestion.

§ 2. Le Gouvernement soumet Ă  l'avis du ComitĂ© de gestion tout avant-projet de dĂ©cret, projet d'arrĂȘtĂ©, ou de rĂšglement concernant le fonctionnement de la Caisse publique.

Le Comité de gestion donne son avis dans le mois à dater du jour de l'envoi de la demande.

À la demande du Gouvernement, ce dĂ©lai peut ĂȘtre rĂ©duit Ă  dix jours. L'avis cesse d'ĂȘtre requis s'il n'est pas Ă©mis dans le dĂ©lai prescrit.

Si l'avis n'a pas recueilli l'unanimité des membres du Comité de gestion, les différentes positions y sont exprimées.

Art. 30.

Si l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, le respect des lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s, rĂšglements, contrat de gestion le requiĂšrent, le Gouvernement ou, le cas Ă©chĂ©ant, un des commissaires dĂ©lĂ©guĂ©s Ă  cette fin peut requĂ©rir le ComitĂ© de gestion, afin de dĂ©libĂ©rer sur toute question qu'il dĂ©termine, ou lui enjoindre de prendre les mesures ou d'accomplir les actes nĂ©cessaires, dans le dĂ©lai qu'il fixe, qui n'est pas infĂ©rieur Ă  trente jours, sauf en cas d'urgence.

Lorsqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, le ComitĂ© de gestion n'a pas pris de dĂ©cision ou lorsque le Gouvernement ne se rallie pas Ă  celle-ci, le Gouvernement peut prendre la dĂ©cision en lieu et place du ComitĂ© de gestion.

Toute décision prise par le Gouvernement en lieu et place du Comité de gestion est immédiatement transmise en copie au Comité de gestion et au Parlement.

Art. 31.

§ 1er. Le Conseil de suivi financier est composĂ©:

1° de deux membres du ComitĂ© de gestion dĂ©signĂ©s par celui-ci;

2° d'un Inspecteur des Finances dĂ©signĂ© par le Gouvernement;

3° du Directeur gĂ©nĂ©ral de la Caisse publique et du responsable du service administratif en charge du budget de la Caisse publique ou leurs dĂ©lĂ©guĂ©s.

Pour les membres effectifs, des membres supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s, en mĂȘme nombre que les membres effectifs. Un membre supplĂ©ant siĂšge seulement en l'absence d'un membre effectif.

Le Directeur général de la Caisse publique et le responsable financier de la Caisse publique désignent leur délégué.

Les membres du Conseil de suivi financier sont désignés pour un mandat de cinq ans.

§ 2. Les mandats des membres visĂ©s au paragraphe 1er, 1° et 2°:

1° prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement Ă  la suite du renouvellement du Parlement;

2° peuvent ĂȘtre renouvelĂ©s;

3° prennent fin en cas de dĂ©cĂšs, de dĂ©mission, d'incapacitĂ© civile, ou lorsque le membre perd la qualitĂ© en raison de laquelle il est dĂ©signĂ©.

Lorsque le mandat d'un des membres visĂ©s au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 1° et 2°, prend fin pour l'un des motifs Ă©voquĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, le nouveau membre achĂšve le mandat de son prĂ©dĂ©cesseur.

Le Gouvernement dĂ©signe le prĂ©sident et le vice-prĂ©sident parmi les membres visĂ©s au paragraphe 1er.

Art. 32.

Le conseil de suivi financier Ă©value de maniĂšre rĂ©guliĂšre les ressources et les dĂ©penses liĂ©es aux missions visĂ©es Ă  l'article 25. Le Gouvernement dĂ©termine la frĂ©quence de l'Ă©valuation.

Art. 33.

Le Comité de gestion et le Conseil de suivi financier établissent chacun leur rÚglement d'ordre intérieur. Le Gouvernement approuve les rÚglements d'ordre intérieur.

Le rÚglement d'ordre intérieur du Comité de gestion prévoit:

1° les rĂšgles concernant la convocation du ComitĂ© de gestion Ă  la demande du Gouvernement, Ă  la demande du prĂ©sident, Ă  la demande d'un des commissaires du Gouvernement ou Ă  la demande de deux membres;

2° les rĂšgles relatives Ă  la prĂ©sidence du ComitĂ© de gestion en l'absence du prĂ©sident et du vice-prĂ©sident ou en cas d'empĂȘchement de ceux-ci;

3° les rĂšgles relatives Ă  l'inscription des points Ă  l'ordre du jour et, en cas de report, Ă  l'inscription obligatoire Ă  l'ordre du jour de la sĂ©ance qui suit immĂ©diatement;

4° la prĂ©sence d'au moins la moitiĂ© de ses membres pour dĂ©libĂ©rer et dĂ©cider valablement, ainsi que les modalitĂ©s de vote au sein du ComitĂ© de gestion;

5° la pĂ©riodicitĂ© de ses rĂ©unions;

6° la forme des rapports trimestriels Ă  Ă©tablir par le Directeur gĂ©nĂ©ral;

7° les actes qui relĂšvent de la gestion journaliĂšre dans le champ des attributions du ComitĂ© de gestion;

8° les rĂšgles en vertu desquelles le ComitĂ© de gestion peut, en complĂ©ment des compĂ©tences visĂ©es Ă  l'article 38, dĂ©lĂ©guer certaines tĂąches spĂ©cifiques au Directeur gĂ©nĂ©ral.

Le rÚglement d'ordre intérieur du Conseil de suivi financier contient:

1° les rĂšgles concernant la convocation des rĂ©unions Ă  la demande du Gouvernement, Ă  la demande du prĂ©sident, Ă  la demande d'un des commissaires du Gouvernement ou Ă  la demande d'un membre;

2° les rĂšgles relatives Ă  la prĂ©sidence du Conseil de suivi financier en l'absence du prĂ©sident et du vice-prĂ©sident ou en cas d'empĂȘchement de ceux-ci;

3° les rĂšgles relatives Ă  l'inscription des points Ă  l'ordre du jour et, en cas de report, Ă  l'inscription obligatoire Ă  l'ordre du jour de la sĂ©ance qui suit immĂ©diatement;

4° la prĂ©sence d'au moins la moitiĂ© de ses membres pour dĂ©libĂ©rer et dĂ©cider valablement, ainsi que les modalitĂ©s de vote au sein du conseil de suivi financier;

5° la pĂ©riodicitĂ© de ses rĂ©unions.

Art. 34.

Sur la proposition du Directeur général, le Comité de gestion désigne, parmi les membres du personnel de la Caisse publique, la personne chargée d'assurer la rédaction des procÚs-verbaux des réunions du Comité de gestion et du Conseil de suivi financier et son suppléant.

Art. 35.

(Le prĂ©sident et le vice-prĂ©sident du ComitĂ© de gestion bĂ©nĂ©ficient d'une rĂ©munĂ©ration dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 15 bis du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution.- dĂ©cret du 20 dĂ©cembre  2018, art. 8) ;

((...- décret du 20 décembre 2018, art. 8)

(Les montants auxquels ils peuvent prĂ©tendre Ă  ce titre sont Ă  charge de la Caisse publique - dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 8). 

Art. 36.

Le ComitĂ© de gestion communique le rapport annuel d'activitĂ©s de la Caisse publique au Gouvernement, au plus tard le 31 mai de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e considĂ©rĂ©e. Le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement sans dĂ©lai.

Le Comité de gestion adresse au Gouvernement tout autre renseignement que celui-ci lui demande.

Art. 37.

Le Directeur général:

1° exĂ©cute les dĂ©cisions du ComitĂ© de gestion et lui rend compte trimestriellement de l'exĂ©cution de celles-ci;

2° assume la gestion journaliĂšre pour toutes les missions qui sont confiĂ©es Ă  la Caisse publique par le prĂ©sent dĂ©cret;

3° assume toute autre mission qui lui est dĂ©lĂ©guĂ©e par le ComitĂ© de gestion;

4° nĂ©gocie et conclut le contrat de gestion en association avec le ComitĂ© de gestion.

Concernant le 2°, il peut accomplir tous les actes conservatoires, tous les actes d'exĂ©cution des dĂ©cisions prises par le ComitĂ© de gestion, de mĂȘme que les actes qui, en raison de leur importance ou des consĂ©quences qu'ils entraĂźnent pour la Caisse publique, ne prĂ©sentent pas un caractĂšre exceptionnel ni ne reprĂ©sentent un changement de politique administrative et constituent l'expĂ©dition des affaires journaliĂšres de la Caisse publique.

Art. 38.

 1er. En application de l'article 37, dans le respect du contrat de gestion et des dĂ©cisions prises par le ComitĂ© de gestion, le Directeur gĂ©nĂ©ral:

1° informe le ComitĂ© de gestion et lui soumet toutes propositions utiles au fonctionnement de la Caisse publique;

2° gĂšre le personnel de la Caisse publique;

3° organise les services dans le cadre de l'organigramme adoptĂ© par le ComitĂ© de gestion;

4° signe toutes les piĂšces et correspondances qui rĂ©sultent de l'exercice des pouvoirs de gestion journaliĂšre;

5° reprĂ©sente la Caisse publique dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit en son nom et pour son compte pour ce qui concerne les actes de gestion journaliĂšre;

6° reprĂ©sente la Caisse publique dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit au nom du ComitĂ© de gestion, Ă  leur demande, pour ce qui concerne les actes relevant de leur compĂ©tence;

7° prend les dĂ©cisions administratives Ă  portĂ©e individuelle relatives aux marchĂ©s publics pour lesquels le ComitĂ© de gestion lui a dĂ©lĂ©guĂ© ses pouvoirs:

a)  qui concernent les dĂ©penses courantes nĂ©cessaires au fonctionnement de la Caisse publique, pluriannuelles ou non;

b)  de services pluriannuels et aux marchĂ©s publics de fournitures et de travaux pluriannuels, qui ne concernent pas les dĂ©penses courantes nĂ©cessaires au fonctionnement de la Caisse publique.

 2. Par l'intermĂ©diaire de son Directeur gĂ©nĂ©ral et Ă  la demande du Gouvernement, la Caisse publique prĂ©pare le travail du Gouvernement et assure le suivi administratif, budgĂ©taire et comptable dans le cadre de ses missions.

 3. Le Directeur gĂ©nĂ©ral peut dĂ©lĂ©guer Ă  un ou plusieurs membres du personnel de la Caisse publique qu'il soit agent au sens de l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ou membre du personnel contractuel au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et Ă  la situation administrative et pĂ©cuniaire des membres du personnel contractuel, une partie des pouvoirs qui lui sont attribuĂ©s par ou en vertu du prĂ©sent article, dans les limites et conditions qu'il dĂ©termine, en ce compris son pouvoir de reprĂ©senter la Caisse publique devant les juridictions judiciaires et administratives.

Art. 39.

Le Gouvernement dĂ©signe le Directeur gĂ©nĂ©ral pour un mandat de rang A2 aux conditions fixĂ©es par le Livre II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 40.

En cas d'empĂȘchement du Directeur gĂ©nĂ©ral, un agent du grade de directeur au moins, dĂ©signĂ© par le ComitĂ© de gestion, exerce les pouvoirs du Directeur gĂ©nĂ©ral.

Art. 41.

Le Comité de direction composé du Directeur général et des Inspecteurs généraux, coordonne l'opérationnalisation des décisions de stratégie et de principe et des décisions budgétaires prises par le Comité de gestion ou déléguées par celui-ci.

Le Comité de direction met en place un dispositif de contrÎle a priori et a posteriori qui vise plus particuliÚrement à assurer:

1° la conformitĂ© aux lois et rĂšglements;

2° l'application des instructions et des orientations fixĂ©es par le ComitĂ© de gestion;

3° le bon fonctionnement des processus internes;

4° la fiabilitĂ© des informations financiĂšres.

Art. 42.

Le Gouvernement fixe le cadre du personnel de la Caisse publique, sur proposition du Comité de gestion.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, avant la date qu'il fixe en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er, le Gouvernement peut fixer en tout ou en partie le cadre organique du personnel de la Caisse publique.

Art. 43.

Le personnel statutaire de la Caisse publique est soumis Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le personnel contractuel de la Caisse publique est soumis Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et Ă  la situation administrative et pĂ©cuniaire des membres du personnel contractuel.

Art. 44.

Les ressources de la Caisse publique sont constituées par:

1° des subventions de fonctionnement dans les limites des crĂ©dits inscrits Ă  cet effet au budget de la RĂ©gion wallonne;

2° des subventions d'investissement dans les limites des crĂ©dits inscrits Ă  cet effet au budget de la RĂ©gion wallonne;

3° des subventions destinĂ©es Ă  financer le paiement des prestations familiales opĂ©rĂ© par la Caisse publique en vertu de l'article 25 ainsi que les frais de gestion des charges du passĂ© pour le compte de la CommunautĂ© germanophone;

4° le produit de donations et legs Ă©ventuels;

5° le produit du patrimoine;

6° les remboursements d'indus;

7° le produit d'intĂ©rĂȘts Ă©ventuels.

Les subventions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, sont mises Ă  la disposition de la Caisse publique en deux tranches, Ă  payer Ă  la Caisse publique au plus tard le vingtiĂšme jour de chaque semestre par l'autoritĂ© dĂ©signĂ©e par le Gouvernement.

L'Agence met Ă  disposition de la Caisse publique les subventions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 3°, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement.

Art. 45.

Le budget des dépenses de la Caisse publique est constitué:

1° d'un budget des missions, qui comprend les dĂ©penses relatives aux missions lĂ©gales de la Caisse publique;

2° d'un budget de gestion, qui comprend les dĂ©penses relatives Ă  la gestion de la Caisse publique.

Art. 46.

A l'intérieur du budget des missions, les crédits destinés au paiement des prestations familiales sont non limitatifs, tant en engagement qu'en liquidation.

Cette facultĂ© peut ĂȘtre utilisĂ©e uniquement moyennant l'accord du Gouvernement. L'accord du Gouvernement est requis pour opĂ©rer le dĂ©passement par article de base.

Art. 47.

Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles le budget annuel de la Caisse publique est établi.

Art. 48.

Dans les deux jours ouvrables de la rĂ©union du ComitĂ© de gestion au cours de laquelle le projet de budget est arrĂȘtĂ©, la Caisse publique communique le budget annuel, pour avis, aux commissaires du Gouvernement visĂ©s Ă  l'article 53.

L'avis des commissaires du Gouvernement porte sur la conformité du budget annuel avec les dispositions légales et réglementaires, avec les objectifs budgétaires de la Région wallonne, ainsi qu'avec les dispositions du contrat de gestion qui ont une portée budgétaire ou financiÚre.

Si l'avis n'est pas rendu dans les quinze jours à dater de la communication du budget annuel aux commissaires du Gouvernement, il est passé outre. Ce délai est prolongé de dix jours au plus sur demande motivée des commissaires du Gouvernement.

Art. 49.

Par dĂ©rogation aux articles 44 Ă  46, le Gouvernement Ă©labore et approuve le budget initial de la Caisse publique pour l'exercice de la premiĂšre annĂ©e d'activitĂ©.

Art. 50.

La Caisse publique tient une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire.

Art. 51.

§ 1er. Les rĂšgles et conditions spĂ©ciales selon lesquelles la Caisse publique exerce les missions qui lui sont confiĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret sont arrĂȘtĂ©es dans un contrat de gestion passĂ© entre le Gouvernement et le ComitĂ© de gestion.

Les dispositions du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution sont applicables Ă  la Caisse publique.

§ 2. Lors de la nĂ©gociation et de la conclusion du contrat de gestion, la Caisse publique est reprĂ©sentĂ©e par des membres du ComitĂ© de gestion ayant voix dĂ©libĂ©rative dĂ©signĂ©s par ce ComitĂ©, ainsi que par le Directeur gĂ©nĂ©ral.

Sans préjudice de l'application préalable des rÚgles relatives à la concertation sociale, le personnel de la Caisse publique est informé de l'évolution des négociations selon une procédure définie par le Comité de gestion et approuvée par le Gouvernement.

§ 3. Le premier contrat de gestion de la Caisse publique est approuvĂ© dans l'annĂ©e qui suit l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 52.

L'exécution du contrat de gestion fait l'objet de rapports annuels d'évaluation établis par le Comité de gestion et présentés au Gouvernement.

AprĂšs la conclusion du contrat de gestion, la Caisse publique Ă©tablit le plan d'entreprise proposĂ© par le ComitĂ© de direction et prĂ©sentĂ© par le Directeur gĂ©nĂ©ral. Le plan d'entreprise est constituĂ© au minimum des projets et actions Ă  mettre en Ɠuvre pour rencontrer les engagements de la Caisse publique repris dans le contrat de gestion.

Sans préjudice de l'application préalable des rÚgles relatives à la concertation sociale, le personnel de la Caisse publique est informé du contenu du plan d'entreprise selon une procédure définie par le Comité de gestion et approuvée par le Gouvernement.

Art. 53.

Le Gouvernement dĂ©signe deux commissaires du Gouvernement, conformĂ©ment au dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrĂŽle des rĂ©viseurs au sein des organismes d'intĂ©rĂȘt public pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution. Un des commissaires reprĂ©sente le Ministre ayant le budget dans ses attributions.

Lorsqu'ils exercent le recours visĂ© Ă  l'article 8, § 2, alinĂ©a 1er, du mĂȘme dĂ©cret, les commissaires du Gouvernement en informent le ComitĂ© de gestion.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 8 bis du mĂȘme dĂ©cret, ils assistent aux rĂ©unions du ComitĂ© de gestion et aux rĂ©unions du Conseil de suivi financier.

La fonction de commissaire du Gouvernement au sein de l'Agence est incompatible avec la fonction de commissaire au sein de la Caisse publique.

Art. 54.

Le ComitĂ© de gestion dĂ©signe un rĂ©viseur, conformĂ©ment Ă  l'article 20 bis du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrĂŽle des rĂ©viseurs au sein des organismes d'intĂ©rĂȘt public pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Le réviseur adresse au Gouvernement, au Comité de gestion et au Conseil de suivi financier, un rapport sur la situation active et passive de la Caisse publique ainsi que sur les résultats de l'exploitation de celle-ci au moins une fois par an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel.

Il signale au Gouvernement, au Comité de gestion et au Conseil de suivi financier, sans délai, toute négligence, toute irrégularité ou toute situation susceptible de compromettre la solvabilité de la Caisse publique et ses liquidités.

Les dépenses qui découlent des missions confiées au réviseur sont à charge de la Caisse publique.

Le réviseur peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres et des documents comptables, de la correspondance, des procÚs-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures.

Art. 55.

Au milieu de chaque lĂ©gislature ou Ă  la demande expresse du Gouvernement, le ComitĂ© de gestion et le Conseil de suivi financier transmettent chacun au Gouvernement un rapport Ă©crit contenant une Ă©valuation de la mise en Ɠuvre des articles 23 Ă  54. Le Gouvernement prend acte de ce rapport et le transmet pour information au Parlement.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, la premiĂšre Ă©valuation de ces dispositions intervient avant la fin de l'annĂ©e au cours de laquelle elles sont entrĂ©es en vigueur.

Art. 56.

§ 1er. Sur proposition du ComitĂ© de la branche « Familles Â» de l'Agence, le Gouvernement agrĂ©e des caisses privĂ©es d'allocations familiales, dĂ©nommĂ©es ci-aprĂšs « caisse privĂ©e Â» qui rĂ©pondent aux conditions suivantes:

1° revĂȘtir la forme d'une association belge sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques europĂ©ens et les fondations politiques europĂ©ennes, dont l'objet social consiste exclusivement Ă  assurer la gestion administrative et le paiement des prestations familiales;

2° ne pas avoir Ă©tĂ© condamnĂ©e pour non-respect de la lĂ©gislation sociale ou fiscale;

3° disposer d'une expĂ©rience d'au moins trois annĂ©es dans le traitement des demandes et le paiement des prestations dans le secteur des prestations familiales;

4° gĂ©rer au moins 100.000 dossiers d'enfants bĂ©nĂ©ficiaires sur le territoire de la rĂ©gion de langue française, dont le dossier est en paiement;

5° avoir son siĂšge social sur le territoire de la rĂ©gion de langue française;

6° ĂȘtre active sur tout le territoire de la rĂ©gion de langue française;

7° disposer d'au moins un bureau accessible aux allocataires dans chacune des provinces wallonnes.

Concernant le 1°, outre les mentions lĂ©gales requises dans les statuts par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques europĂ©ens et les fondations politiques europĂ©ennes, le Gouvernement peut dĂ©terminer des mentions complĂ©mentaires rendues nĂ©cessaires par les conditions d'agrĂ©ment. Toute modification des statuts ayant trait aux mentions lĂ©gales et aux mentions complĂ©mentaires relatives aux conditions d'agrĂ©ment, doivent faire l'objet d'un accord prĂ©alable de l'Agence.

La condition visée au 2° s'applique également aux membres des conseils d'administration des caisses privées.

Le Gouvernement dĂ©termine les Ă©lĂ©ments qui sont pris en considĂ©ration pour prouver l'expĂ©rience visĂ©e au 3°. A la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, sont rĂ©putĂ©s remplir cette condition les successeurs rĂ©gionaux des caisses privĂ©es d'allocations familiales fĂ©dĂ©rales, visĂ©es Ă  l'article 5 de l'accord de coopĂ©ration du 6 septembre 2017 entre la CommunautĂ© flamande, la RĂ©gion wallonne, la Commission communautaire commune et la CommunautĂ© germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passĂ© et l'Ă©change de donnĂ©es en matiĂšre de prestations familiales.

Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles le nombre d'enfants visé au 4° est déterminé.

Dans la province de LiÚge, le bureau visé au 7° est situé en région de langue française.

Pour les demandes d'agrĂ©ment introduites avant la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er, les caisses privĂ©es d'allocations familiales doivent, pour ĂȘtre agréées, outre les conditions reprises Ă  l'alinĂ©a 1er, utiliser un outil informatique de gestion et de traitement des prestations familiales reconnu par le Gouvernement.

§ 2. L'agrĂ©ment peut ĂȘtre refusĂ© uniquement en raison de la mĂ©connaissance d'une ou de plusieurs conditions prescrites au paragraphe 1er.

Art. 57.

La demande d'agrément est introduite auprÚs de l'Agence.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément, ainsi que ses modalités d'introduction et de traitement.

Art. 58.

§ 1er. L'agrĂ©ment est dĂ©livrĂ© pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e.

§ 2. Tous les ans, l'Agence Ă©value les caisses privĂ©es. Le Gouvernement dĂ©termine les modalitĂ©s de cette Ă©valuation.

§ 3. Pour cette Ă©valuation, il est tenu compte du respect par les caisses privĂ©es des dispositions de l'article 56, 1er, 1°, 2°, (...), 5°, 6° et 7°, des articles 63, 67, 68, 69 et 70, et des dispositions du chapitre XI du Titre VII.

§ 3. Pour cette Ă©valuation, il est tenu compte du respect par les caisses privĂ©es des dispositions de l'(article 56, §1er, alinĂ©a 1er,  1°, 2°, 5°, 6° et 7°- dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 9) des articles 63, 67, 68, 69 et 70, et des dispositions du chapitre XI du Titre VII.

§ 4. L'Agence rĂ©dige un rapport d'Ă©valuation.

En cas d'évaluation négative, l'Agence peut proposer au Gouvernement ( ,aprÚs avis du Comité de la branche Familles de l'AVIQ - décret du 20 décembre 2018, art. 9) :

1° un avertissement;

2° l'Ă©tablissement d'un plan de redressement qui contient les actions Ă  entreprendre et les objectifs Ă  atteindre pour amĂ©liorer la qualitĂ© de la gestion administrative et financiĂšre;

3° le retrait de l'agrĂ©ment.

Le Gouvernement fixe les modalités et le contenu du plan de redressement visé au 2°.

Le Gouvernement détermine les modalités de cessation d'activité d'une caisse privée, qu'elle résulte d'une décision volontaire ou d'un retrait d'agrément visé au 3°.

§ 5. Le rapport d'Ă©valuation est communiquĂ© Ă  la caisse privĂ©e concernĂ©e.

La caisse privée peut:

1° formuler ses observations, dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement;

2° demander Ă  ĂȘtre entendue par la personne dĂ©signĂ©e au sein de l'Agence, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

§ 6. Sur la base du rapport d'Ă©valuation et des observations de la caisse privĂ©e Ă©valuĂ©e, le Gouvernement prend une dĂ©cision motivĂ©e et la notifie Ă  la caisse privĂ©e, dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

§ 7. Le Gouvernement retire l'agrĂ©ment si le nombre de dossiers d'enfants bĂ©nĂ©ficiaires dont le dossier est en paiement gĂ©rĂ© par la caisse privĂ©e descend en dessous de dix pour cent du nombre total des enfants bĂ©nĂ©ficiaires dont le dossier est en paiement sur le territoire de la rĂ©gion de langue française, sur une pĂ©riode de deux annĂ©es consĂ©cutives, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le Gouvernement.

Le nombre de dossiers en paiement est calculĂ© au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e, selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement.

Art. 59.

§ 1er. Sans prĂ©judice de l'article 58, le Gouvernement peut, Ă  tout moment, infliger Ă  une caisse privĂ©e une sanction administrative, en cas de manquement Ă  l'article 56, 1er, 1°, 2°,(...), 5°, 6° ou 7°, aux articles 63, 67, 68, 69 et 70 ou aux dispositions du chapitre XI du Titre VII.

§ 1er. Sans prĂ©judice de l'article 58, le Gouvernement peut, Ă  tout moment, infliger Ă  une caisse privĂ©e une sanction administrative, en cas de manquement Ă  l'( article 56, § 1er, alinĂ©a 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 7° - dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 10) aux articles 63, 67, 68, 69 et 70 ou aux dispositions du chapitre XI du Titre VII.

L'avis du ComitĂ© de la branche « Familles Â» de l'AViQ est sollicitĂ©.

§ 2. La sanction administrative est l'avertissement, le plan de redressement ou le retrait d'agrĂ©ment.

Le plan de redressement contient les actions à entreprendre et les objectifs à atteindre pour améliorer la qualité de la gestion administrative et financiÚre.

Le Gouvernement fixe les modalités et le contenu du plan de redressement.

§ 3. L'Agence dĂ©crit les griefs, formule une proposition motivĂ©e de sanction et la communique Ă  la caisse privĂ©e concernĂ©e, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement.

La caisse privée peut:

1° formuler ses observations, dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement;

2° demander Ă  ĂȘtre entendue par la personne dĂ©signĂ©e au sein de l'Agence, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

§ 4. Sur la base de la proposition motivĂ©e et des observations de la caisse privĂ©e, le Gouvernement prend une dĂ©cision et la notifie Ă  la caisse privĂ©e, dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine.

Art. 60.

§ 1er. L'enveloppe budgĂ©taire relative aux caisses privĂ©es d'allocations familiales couvre:

1° les sommes destinĂ©es au paiement des prestations familiales;

2° la subvention globale destinĂ©e Ă  couvrir les frais d'administration des caisses privĂ©es d'allocations familiales.

Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s de rĂ©vision de l'enveloppe budgĂ©taire en fonction de paramĂštres qu'il dĂ©finit, dont la variation de la part de marchĂ© des caisses privĂ©es par rapport au marchĂ© global des allocations familiales.

§ 2. L'Agence:

1° distribue les sommes visĂ©es au paragraphe1er, 1°, aux caisses privĂ©es d'allocations familiales;

2° rĂ©partit la subvention globale visĂ©e au paragraphe 1er, 2°, entre les caisses privĂ©es d'allocations familiales selon les modalitĂ©s dĂ©finies par le Gouvernement.

En ce qui concerne l'alinĂ©a 1er, 1°, le surplus des sommes destinĂ©es au paiement des prestations familiales est reversĂ© Ă  l'Agence dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s qu'elle dĂ©termine.

§ 3. Les montants visĂ©s au paragraphe 2, 1° et 2°, sont:

1° versĂ©s sur des comptes sĂ©parĂ©s ouverts au nom des caisses privĂ©es d'allocations familiales;

2° utilisĂ©s par les caisses privĂ©es d'allocations familiales aux fins exclusives pour lesquelles elles ont Ă©tĂ© rĂ©parties.

§ 4. Les caisses privĂ©es enregistrent les opĂ©rations financiĂšres de maniĂšre distincte et suivant un plan comptable dĂ©terminĂ© par le Gouvernement.

Art. 61.

§ 1er. Le Gouvernement arrĂȘte le montant de la subvention globale destinĂ©e Ă  financer les frais d'administration des caisses privĂ©es d'allocations familiales.

Ce montant Ă©volue dans le temps, selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement dĂ©termine les modalitĂ©s de calcul de la part de chaque caisse privĂ©e d'allocations familiales dans la subvention globale en tenant compte:

1° d'un critĂšre quantitatif liĂ© Ă  la charge de travail des caisses privĂ©es d'allocations familiales;

2° d'un critĂšre qualitatif liĂ© Ă  l'Ă©valuation de la qualitĂ© des prestations des caisses privĂ©es d'allocations familiales.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, les deux premiĂšres annĂ©es suivant la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, la subvention globale destinĂ©e Ă  financer les frais d'administration est rĂ©partie entre les caisses privĂ©es d'allocations familiales sur la base du seul critĂšre quantitatif.

§ 3. Le Gouvernement peut affecter une partie de la subvention attribuĂ©e Ă  chaque caisse privĂ©e d'allocations familiales Ă  son fonds de rĂ©serve.

Art 62. Le Gouvernement peut allouer une enveloppe particuliÚre unique pour financer les adaptations informatiques des caisses privées au nouveau systÚme.

Art. 63.

§ 1er. Les caisses privĂ©es constituent un fonds de rĂ©serve.

§ 2. Le fonds de rĂ©serve est alimentĂ© par:

1° la quotepart de l'avoir du fonds de rĂ©serve transfĂ©rĂ© des caisses d'allocations familiales fĂ©dĂ©rales la veille de la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er;

2° les intĂ©rĂȘts rapportĂ©s par le(s) compte(s) bancaire(s) dĂ©diĂ©(s) aux prestations familiales;

3° la partie des excĂ©dents du compte de gestion, qui est Ă©ventuellement transfĂ©rĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 67, § 5;

4° les transferts en provenance de la rĂ©serve administrative;

5° tout autre moyen dĂ©terminĂ© par le Gouvernement.

§ 3. Le fonds de rĂ©serve de la caisse privĂ©e n'excĂšde pas au 31 dĂ©cembre de l'exercice, 1,5 pour cent du montant des prestations familiales payĂ©es par la caisse privĂ©e au cours de ce mĂȘme exercice.

Si ce plafond est dĂ©passĂ©, l'excĂ©dent est versĂ© Ă  l'Agence au cours de l'exercice suivant. La caisse privĂ©e qui n'a pas versĂ© Ă  temps son excĂ©dent est redevable de plein droit des intĂ©rĂȘts lĂ©gaux.

Le Gouvernement peut modifier le pourcentage visĂ© au prĂ©sent paragraphe aprĂšs avis du ComitĂ© de la Branche « Familles Â» de l'Agence.

§ 4. Au 31 dĂ©cembre de chaque exercice, le fonds de rĂ©serve couvre:

1° le compte financier dĂ©diĂ© aux prestations familiales;

2° les prestations familiales payĂ©es indĂ»ment qui ne sont pas mises en recouvrement en raison de la prescription visĂ©e aux articles 96 et 97;

3° les pertes occasionnĂ©es par toute autre cause, avec l'accord prĂ©alable de l'Agence, sur proposition du ComitĂ© de la branche « Familles Â» de l'Agence;

4° les frais de liquidation de la caisse privĂ©e, aprĂšs Ă©puisement de la rĂ©serve administrative visĂ©e Ă  l'article 68.

Art. 64.

Les caisses privées délaissent à charge de la Région wallonne, les montants des indus irrécouvrables ou pour lesquels il est renoncé au recouvrement, dans les hypothÚses suivantes:

1° lorsqu'il est renoncĂ© au recouvrement en raison du caractĂšre socialement contre-indiquĂ© de celui-ci;

2° en cas d'application de l'article 95;

3° lorsque le recouvrement est techniquement impossible.

Art. 65.

L'Agence impose la rectification des écritures comptables et compense sur les versements à venir les montants de prestations familiales indues imputées à charge de la Région wallonne:

1° alors que celles-ci devaient ĂȘtre imputĂ©es Ă  charge de leur fonds de rĂ©serve en application de l'article 63, § 4, 2°;

2° en dehors des hypothĂšses visĂ©es Ă  l'article 64.

Art. 66.

En cas de (cessation d'activité - décret du 20 décembre 2018, art. 11) d'une caisse privée en dehors d'une opération de fusion avec une autre caisse privée, (le fonds de réserve et la réserve administrative de celle-ci sont transférées de plein droit à l'Agence - décret du 18 décmbre 2018, art. 11).

Art. 67.

§ 1er. Les caisses privĂ©es constituent un compte de gestion.

§ 2. Le compte de gestion est alimentĂ©, notamment, par:

1° une subvention accordĂ©e par l'Agence en application de l'article 60, § 1er, 2°;

2° les autres subsides que la subvention visĂ©e au 1°;

3° les intĂ©rĂȘts, Ă  l'exception des intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article 63, § 2, 2°;

4° les rapports et plus-values de tous les avoirs, biens meubles et immeubles en possession de la caisse privĂ©e.

§ 3. Le compte de gestion est destinĂ© Ă  couvrir les frais d'administration des caisses privĂ©es d'allocations familiales.

§ 4. Le Gouvernement peut prendre des mesures en matiĂšre de dĂ©penses pour frais d'administration.

§ 5. Lorsqu'au 31 dĂ©cembre de l'exercice, le fonds de rĂ©serve de la caisse privĂ©e est insuffisant pour couvrir les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 63, § 4, 2°, la caisse privĂ©e affecte au moins cinq pour cent du boni du compte de gestion au fonds de rĂ©serve.

Ces transferts sont irréversibles.

Art. 68.

§ 1er. Les caisses privĂ©es constituent une rĂ©serve administrative.

§ 2. La rĂ©serve administrative est alimentĂ©e par:

1° la quote-part de l'avoir de la rĂ©serve administrative transfĂ©rĂ©e des caisses d'allocations familiales fĂ©dĂ©rales la veille de la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er;

2° le rĂ©sultat du compte de gestion au 31 dĂ©cembre de l'exercice, aprĂšs dĂ©duction de la partie qui est Ă©ventuellement transfĂ©rĂ©e au fonds de rĂ©serve conformĂ©ment Ă  l'article 67, § 5.

Le Gouvernement peut plafonner l'avoir de la réserve administrative de la caisse privée et affecter l'excédent éventuel.

§ 3. La rĂ©serve administrative peut alimenter le fonds de rĂ©serve, Ă  la discrĂ©tion de la caisse privĂ©e, par un transfert irrĂ©versible.

Art. 69.

Les caisses privĂ©es gĂšrent un nombre de dossiers d'enfants bĂ©nĂ©ficiaires dont le dossier est en paiement au moins Ă©gal Ă  dix pour cent du nombre total des enfants bĂ©nĂ©ficiaires dont le dossier est en paiement sur le territoire de la rĂ©gion de langue française, sans prĂ©judice de l'article 56, § 1er, alinĂ©a 1er, 4°.

Art. 70.

§ 1er. Avant le 1er mai de chaque annĂ©e, les caisses privĂ©es transmettent au ComitĂ© de monitoring financier et budgĂ©taire de l'Agence la balance des comptes gĂ©nĂ©raux, ainsi que le bilan et le compte de profits et pertes de l'annĂ©e antĂ©rieure suivant les modĂšles Ă  dĂ©terminer par le Gouvernement.

§ 2. Une caisse privĂ©e peut conclure un emprunt ou un contrat de leasing financier ayant pour consĂ©quence que la somme des dettes liĂ©es aux opĂ©rations de gestion reprĂ©sente plus de cent pour cent des fonds propres, provisions comprises, moyennant autorisation prĂ©alable du ministre, sur avis du ComitĂ© de la branche « Familles Â» de l'Agence. L'autorisation du Ministre est censĂ©e acquise si aucune dĂ©cision n'est prise dans un dĂ©lai de deux mois prenant cours Ă  la date de la demande de la caisse privĂ©e.

§ 3. Les caisses privĂ©es n'acquiĂšrent pas ou n'aliĂšnent pas des biens immobiliers, sans autorisation prĂ©alable du Ministre, sur avis du ComitĂ© de la branche « Familles Â» de l'Agence.

L'autorisation du Ministre est censée acquise si aucune décision n'est prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la caisse privée.

Elles peuvent utiliser leurs avoirs et leurs disponibilitĂ©s uniquement pour rĂ©aliser les opĂ©rations en vue desquelles elles sont agréées conformĂ©ment Ă  l'article 56.

Les avoirs et les disponibilités qui ne sont pas utilisés à cette fin sont investis en valeurs dont la liste est établie par le Gouvernement.

Art. 71.

Pour l'application du prĂ©sent Titre, l'on entend par « demandeur Â», l'allocataire ou toute personne physique qui a droit Ă  des prestations familiales, qui y prĂ©tend ou qui peut y prĂ©tendre, ses reprĂ©sentants lĂ©gaux et ses mandataires.

Art. 72.

§ 1er. Tout demandeur s'affilie Ă  une caisse d'allocations familiales de son choix.

La demande d'affiliation est introduite selon les modalités et dans les délais déterminés par le Gouvernement.

§ 2. A dater du premier jour qui suit le vingt-quatriĂšme mois d'affiliation, le demandeur peut changer de caisse d'allocations familiales, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

Le demandeur en informe par écrit la caisse d'allocations familiales à laquelle il est affilié. Sa décision produit ses effets à la fin du trimestre au cours duquel elle est notifiée, sauf si elle est notifiée moins de quinze jours avant la fin du trimestre. Dans ce cas, elle produit ses effets à la fin du trimestre suivant.

Le demandeur en informe par Ă©crit la caisse d’allocations familiales Ă  laquelle il est affiliĂ©. Sa dĂ©cision produit ses effets Ă  la fin du trimestre au cours duquel elle est notifiĂ©e, sauf si elle est notifiĂ©e moins de quinze jours avant la fin du trimestre. Dans ce cas, elle produit ses effets Ă  la fin du trimestre suivant.

La décision du demandeur de changer de caisse d'allocations familiales ne produit pas d'effet avant son affiliation à une autre caisse d'allocations familiales.

§ 3. Lorsque la demande de changement de caisse d'allocations familiales produit ses effets, la caisse Ă  laquelle le demandeur est affiliĂ© transmet immĂ©diatement son dossier Ă  la caisse Ă  laquelle il est dĂ©sormais affiliĂ©.

§ 4. L'affiliation Ă  l'une des caisses d'allocations familiales et l'intervention de la caisse d'allocations familiales est gratuite pour le demandeur.

Art. 73.

§ 1er. Les prestations familiales sont octroyĂ©es soit d'office, soit sur demande Ă©crite Ă  la caisse d'allocations familiales auprĂšs de laquelle le demandeur est affiliĂ©.

Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles les prestations familiales sont octroyées d'office et les formes de la demande écrite.

§ 2. La demande signĂ©e par l'intĂ©ressĂ© est introduite auprĂšs de la caisse d'allocations familiales auprĂšs de laquelle le demandeur est affiliĂ©.

La caisse d'allocations familiales adresse ou remet un accusé de réception au demandeur. Tout accusé de réception indique le délai d'examen de la demande ainsi que le délai de prescription à considérer. Un paiement ou une demande de renseignements complémentaires valent accusé de réception. Le Gouvernement peut fixer des modalités complémentaires ou déterminer les cas dans lesquels l'accusé de réception n'est pas délivré.

La caisse d'allocations familiales incompétente auprÚs de laquelle la demande de prestations familiales est introduite transmet celle-ci sans délai à la caisse d'allocations familiales compétente en région de langue française. Le demandeur en est averti.

Toutefois, dans les situations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 3, la demande est, dans les conditions et suivant les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement, validĂ©e quant Ă  sa date d'introduction.

Afin de ne pas interrompre ou retarder le paiement des prestations familiales, le Gouvernement peut prévoir le paiement provisionnel des allocations familiales et la régularisation des comptes.

Art. 74.

La caisse d'allocations familiales statue au plus tard dans les quatre mois de la rĂ©ception de la demande ou du fait donnant lieu Ă  l'examen d'office visĂ©s Ă  l'article 73.

Si la caisse d'allocations familiales ne prend pas de dĂ©cision dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, elle en informe le demandeur en lui faisant connaĂźtre les raisons.

Si la demande nécessite l'intervention d'une institution de sécurité sociale, cette intervention est demandée par la caisse d'allocations familiales à laquelle la demande est adressée. Le demandeur en est informé.

Le Gouvernement peut porter temporairement le délai à huit mois au plus, dans les cas qu'Il détermine.

Les délais de quatre ou huit mois sont suspendus tant que l'intéressé ou une institution, étrangÚre ou relevant d'une autre entité fédérée ou du niveau fédéral, n'ont pas fourni à la caisse d'allocations familiales tous les renseignements demandés, nécessaires pour prendre la décision.

Art. 75.

La caisse d'allocations familiales qui examine une demande recueille d'initiative toutes les informations manquantes en vue d'apprécier les droits du demandeur.

Si malgré le rappel qui lui est adressé, le demandeur reste, pendant plus d'un mois, en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés par la caisse d'allocations familiales, celle-ci, aprÚs avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention desdits renseignements, peut statuer en se basant sur les renseignements dont elle dispose, sauf si le demandeur fait connaßtre un motif justifiant un délai de réponse plus long.

Le Gouvernement détermine dans quelles conditions la demande de prolongation du délai d'un mois faite par le demandeur est prise en compte.

Art. 76.

Les caisses d'allocations familiales procÚdent au paiement des prestations familiales au plus tard dans les quatre mois de la notification de la décision d'octroi et au plus tÎt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies.

Si le paiement n'est pas effectuĂ© dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 1er, et sans prĂ©judice des droits du demandeur de saisir les juridictions compĂ©tentes, la caisse d'allocations familiales chargĂ©e du paiement des prestations familiales en informe le demandeur, en indiquant les motifs du retard.

Aussi longtemps que le paiement n'est pas effectué, le demandeur est informé tous les quatre mois des motifs du retard.

Le Gouvernement peut porter temporairement le dĂ©lai de quatre mois, prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 1er, Ă  huit mois au plus.

Art. 77.

Le Gouvernement détermine les modalités pratiques de paiement des prestations familiales à l'allocataire.
 

NDRL : Article exĂ©cutĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 05 dĂ©cembre 2019 exĂ©cutant l'article 77 du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă  la gestion et au paiement des prestations familiales, dĂ©terminant les modalitĂ©s pratiques de paiement des prestations familiales Ă  l'allocataire

Art. 78.

Toute décision relative à des prestations familiales est motivée.

Lorsque les décisions portent sur des sommes d'argent, elles mentionnent le mode de calcul de celles-ci. La communication du mode de calcul vaut motivation.

La notification de la décision mentionne également les possibilités de recours existantes ainsi que les formes et délais à respecter à cet effet.

Le Gouvernement:

1° fixe les mentions obligatoires devant figurer sur les formules de paiement;

2° dĂ©termine les modalitĂ©s et les dĂ©lais de notification;

3° dĂ©termine les cas dans lesquels la notification ne doit pas avoir lieu ou se fait au moment de l'exĂ©cution.

Art. 79.

Les décisions d'octroi ou de refus des prestations familiales contiennent les mentions suivantes:

1° les rĂ©fĂ©rences du dossier et du service qui gĂšre celui-ci;

2° la possibilitĂ© d'obtenir toute explication sur la dĂ©cision auprĂšs du service qui gĂšre le dossier ou d'un service d'information dĂ©signĂ©.

Si la dĂ©cision ne contient pas les mentions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 1er, le dĂ©lai de recours ne commence pas Ă  courir.

Art. 80.

Outre les mentions visĂ©es Ă  l'article 79, les dĂ©cisions de rĂ©pĂ©tition de l'indu contiennent:

1° la constatation de l'indu;

2° le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul;

3° le contenu et les rĂ©fĂ©rences des dispositions en infraction desquelles les paiements sont effectuĂ©s;

4° le dĂ©lai de prescription pris en considĂ©ration;

5° le cas Ă©chĂ©ant, la possibilitĂ© pour la caisse d'allocations familiales de renoncer Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'indu et la procĂ©dure Ă  suivre afin d'obtenir cette renonciation;

6° la possibilitĂ© de soumettre une proposition motivĂ©e en vue d'un remboursement Ă©talĂ©.

Si la dĂ©cision ne contient pas les mentions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 1er, le dĂ©lai de recours ne commence pas Ă  courir.

Art. 81.

§ 1er. La notification d'une dĂ©cision se fait par envoi ordinaire ou par la remise d'un Ă©crit Ă  l'intĂ©ressĂ©.

Le Gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels la notification doit se faire par envoi recommandé, ainsi que les modalités d'application de cette notification.

§ 2. L'envoi de piĂšces au demandeur et l'exĂ©cution de paiements Ă  l'allocataire se font au domicile lĂ©gal de ceux-ci.

Il peut toutefois ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  cette obligation sur demande Ă©crite de l'intĂ©ressĂ©, adressĂ©e Ă  la caisse d'allocations familiales.

Art. 82.

Lorsqu'il est constatĂ© que la dĂ©cision est entachĂ©e d'une erreur de droit ou matĂ©rielle, la caisse d'allocations familiales prend d'initiative une nouvelle dĂ©cision produisant ses effets Ă  la date Ă  laquelle la dĂ©cision rectifiĂ©e aurait dĂ» prendre effet et ce, sans prĂ©judice des articles 96 et 97.
(Les paiements indus résultant dans ce cas de l'erreur de la caisse d'allocations familiales sont à charge de cette derniÚre. - décret du 20 décembre 2018, art. 12).

Sans prĂ©judice de l'article 81, la nouvelle dĂ©cision produit ses effets, en cas d'erreur due Ă  la caisse d'allocations familiales, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit Ă  la prestation est infĂ©rieur Ă  celui reconnu initialement.

L'alinĂ©a 2 n'est pas d'application si le demandeur sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrĂȘtĂ© royal du 31 mai 1933 concernant les dĂ©clarations Ă  faire en matiĂšre de subventions et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit Ă  l'intĂ©gralitĂ© d'une prestation.

Art. 83.

Sans prĂ©judice des articles 96 et 97, la caisse d'allocations familiales retire sa dĂ©cision et en adopte une nouvelle dans le dĂ©lai d'introduction d'un recours devant la juridiction compĂ©tente ou, si un recours est introduit, jusqu'Ă  la clĂŽture des dĂ©bats si:

1° Ă  la date de prise en cours de la prestation, le droit est modifiĂ© par une disposition lĂ©gale ou rĂ©glementaire;

2° un fait nouveau ou des Ă©lĂ©ments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoquĂ©s en cours d'instance.

Art. 84.

(§ 1 er. L'octroi des prestations familiales prend cours dÚs le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel le droit aux allocations familiales naßt.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, dans le cadre de l'exportation du droit aux prestations familiales pour un enfant domicilié dans un autre Etat membre, l'octroi des prestations familiales prend cours dÚs le premier jour du mois dans lequel le droit aux prestations familiales naßt en application du RÚglement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systÚmes de sécurité sociale à la condition que l'assuré social exécute l'un des contrats de travail de courte durée de moins d'un mois suivants :

1° contrat de travail à durée déterminée;

2° contrat de travail intérimaire;

3° contrat de travail pour un travail nettement défini.

Sont également visés, les enfants, domiciliés dans un pays hors de l'Espace économique européen, des travailleurs relevant d'une convention bilatérale de sécurité sociale et exécutant l'un des contrats de travail de courte durée de moins d'un mois visés à l'alinéa 2.

Pour les contrats visés à l'alinéa 2, un volume horaire minimum de deux cent quarante heures par trimestre civil est presté. A défaut, il est vérifié que le travail mensuel correspond au moins à quatre-vingts heures.

L'octroi des prestations familiales s'éteint à la fin du mois dans lequel ce droit prend fin.

Dans les cas non visés aux alinéas 2 et 3, le Gouvernement précise les modalités d'application des rÚgles prévues aux alinéas 1 er et 5.

§ 2. Tout événement impliquant une modification du montant des prestations familiales donne lieu à l'octroi du montant modifié des allocations familiales à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet événement est survenu.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'octroi des prestations familiales prend cours dÚs le premier jour du mois durant lequel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par ou en vertu d'un décret. - Décret du 21 décembre 2022, art.14)

Art. 85.

 1er. Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent.

Le paiement peut ĂȘtre suspendu en cas d'indices sĂ©rieux et concordants laissant croire au caractĂšre frauduleux des informations donnĂ©es par l'assurĂ© social en vue d'obtenir des prestations sociales. La suspension dure si la suspicion n'est pas Ă©cartĂ©e avec un maximum de six mois, renouvelable une fois.

 2. Le Gouvernement peut imposer l'utilisation de documents, de certificats ou de brevets. Il dĂ©termine les mentions qui figurent sur ces piĂšces et dĂ©finit quand et dans quels dĂ©lais ces piĂšces sont demandĂ©es et dĂ©livrĂ©es.

Art. 85.

§ 1er. Les allocations familiales sont payables mensuellement dans le courant du mois suivant celui auquel elles se rapportent.

Le paiement peut ĂȘtre suspendu en cas d'indices sĂ©rieux et concordants laissant croire au caractĂšre frauduleux des informations donnĂ©es par l'assurĂ© social en vue d'obtenir des prestations sociales. La suspension dure si la suspicion n'est pas Ă©cartĂ©e avec un maximum de six mois, renouvelable une fois.

(Le bénéficiaire des prestations familiales, ou toute autre personne pouvant avoir un impact dans le dossier, a l'obligation de se soumettre au contrÎle de l'Agence.

Quand les personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 3 font obstacle au contrĂŽle, l'Agence peut dĂ©cider de l'arrĂȘt des paiements de l'allocation familiale de base, du ou des supplĂ©ments octroyĂ©s, en fonction du contrĂŽle auquel il a Ă©tĂ© fait obstacle et de la situation de l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire. - dĂ©cret du 11 fĂ©vrier 2021, art.10)

§ 2. Le Gouvernement peut imposer l'utilisation de documents, de certificats ou de brevets. Il dĂ©termine les mentions qui figurent sur ces piĂšces et dĂ©finit quand et dans quels dĂ©lais ces piĂšces sont demandĂ©es et dĂ©livrĂ©es.

Art. 86.

Les supplĂ©ments aux allocations familiales visĂ©s aux articles 11 Ă  13 sont accordĂ©s Ă  titre provisionnel. Leur liquidation finale est validĂ©e uniquement aprĂšs rĂ©ception, par la caisse d'allocations familiales, des donnĂ©es permettant Ă  celle-ci de vĂ©rifier le respect des conditions de revenus fixĂ©es auxdits articles.

Le Gouvernement dĂ©termine les donnĂ©es visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. 87.

Tout changement d'allocataire intervenant dans le courant d'un mois, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a lieu.

Art. 88.

Les prestations familiales portent intĂ©rĂȘt de plein droit, uniquement pour les bĂ©nĂ©ficiaires personnes physiques qui y ont droit, Ă  partir de la date de leur exigibilitĂ© et au plus tĂŽt Ă  partir de la date dĂ©coulant de l'application de l'article 76. Toutefois, si la dĂ©cision d'octroi est prise avec un retard imputable Ă  une institution de sĂ©curitĂ© sociale, les intĂ©rĂȘts sont dus Ă  partir de l'expiration du dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 74 et au plus tĂŽt Ă  partir de la date de prise de cours de la prestation.

Les intĂ©rĂȘts dus de plein droit, visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, ne sont pas dus sur la diffĂ©rence entre, d'une part, le montant des avances versĂ©es parce que l'organisme ne dispose pas des informations nĂ©cessaires pour prendre une dĂ©cision dĂ©finitive et, d'autre part, le montant qui dĂ©coule de la dĂ©cision dĂ©finitive, si ces avances s'Ă©lĂšvent Ă  nonante pour cent ou davantage du montant dĂ» sur la base de la dĂ©cision dĂ©finitive.

Les intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er ne sont en tout Ă©tat de cause, pas dus lorsque des avances sont payĂ©es, et que:

1° la dĂ©cision dĂ©finitive dĂ©pend d'informations qui sont fournies par le demandeur lui-mĂȘme ou par une autre institution;

2° ce n'est que lors de la dĂ©cision dĂ©finitive, que l'on peut constater que le demandeur satisfait aux conditions requises pour avoir droit Ă  une prestation minimum.

Art. 89.

Les prestations payĂ©es indĂ»ment portent intĂ©rĂȘt de plein droit Ă  partir du paiement si le paiement indu rĂ©sulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part de la personne intĂ©ressĂ©e.

Art. 90.

Le Gouvernement peut:

1° pour l'application des articles 88 et 89, dĂ©terminer les modalitĂ©s relatives au calcul de l'intĂ©rĂȘt;

2° fixer le taux d'intĂ©rĂȘt sans que celui-ci puisse ĂȘtre infĂ©rieur au taux normal des avances en compte courant hors plafond fixĂ© par la Banque nationale.

Le Gouvernement peut, pour l'application de l'article 89, assimiler Ă  la fraude, au dol ou Ă  des manoeuvres frauduleuses, l'omission par le dĂ©biteur de faire une dĂ©claration prescrite par une disposition qui est communiquĂ©e au demandeur. La dĂ©claration peut ĂȘtre prescrite par une disposition lĂ©gale ou rĂ©glementaire ou dĂ©couler d'un engagement antĂ©rieur.

Art. 91.

En cas de prestations indĂ»ment versĂ©es, les caisses d'allocations familiales procĂšdent Ă  la rĂ©cupĂ©ration des montants dans le respect de l'article 97.

Sans prĂ©judice des voies de recouvrement ordinaires, les caisses d'allocations familiales peuvent, dans le respect de l'article 1410, 4, du Code judiciaire, retenir sur les prestations ultĂ©rieures les sommes qu'ont Ă  payer, Ă  titre de remboursement de prestations indĂ»ment touchĂ©es, les personnes Ă  qui les prestations sont dues ou doivent ĂȘtre versĂ©es.

Art. 91.

En cas de prestations indĂ»ment versĂ©es, les caisses d'allocations familiales procĂšdent Ă  la rĂ©cupĂ©ration des montants dans le respect de l'article 97.

Sans prĂ©judice des voies de recouvrement ordinaires, les caisses d'allocations familiales peuvent, dans le respect de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, retenir sur les prestations ultĂ©rieures les sommes qu'ont Ă  payer, Ă  titre de remboursement de prestations indĂ»ment touchĂ©es, les personnes Ă  qui les prestations sont dues ou doivent ĂȘtre versĂ©es.

Art. 91/1.

(§ 1er. Les caisses d'allocations familiales classifient les indus en A, B, C, suivant les rÚgles suivantes :

1° l'indu est classifié A lorsqu'il trouve son origine dans une erreur de fait ou de droit d'une caisse d'allocations familiales, pour autant que l'allocataire soit de bonne foi lors du paiement;

2° l'indu est classifié B dans toutes les situations non visées par les classifications A et C;

3° l'indu est classifié C lorsque les prestations familiales ont été payées en lieu et place d'un autre organisme.

§ 2. La bonne foi de l'assuré social est présumée. Tl incombe à la caisse de la réfuter s'il apparaßt lors de l'examen du dossier que l'assuré savait ou devait raisonnablement savoir qu'il percevait des prestations indues. L'assuré social qui s'abstient de communiquer une information déterminant le caractÚre indu du paiement à sa caisse et qui est crédité à tort d'une prestation à la suite d'une erreur imputable à la caisse rembourse les prestations indues s'il savait ou devait savoir qu'il n'y avait pas droit.

Si l'assurĂ© social a communiquĂ© une information dĂ©terminant le caractĂšre indu du paiement Ă  sa caisse ou si cette information visĂ©e Ă  l'article 3, alinĂ©as 1 er et 2, de la loi du 8 aoĂ»t 1983 organisant un registre national des personnes physiques, est disponible au registre national des personnes physiques lors de l'examen du dossier, la prĂ©somption de bonne foi ne pourra pas ĂȘtre rĂ©futĂ©e. - DĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2022, art.15)

Art. 92.

Lorsqu'un allocataire, Ă  deux Ă©chĂ©ances consĂ©cutives ou non, s'est trouvĂ© en dĂ©faut de rembourser la ou les mensualitĂ©s fixĂ©e en matiĂšre de rĂ©cupĂ©ration d'un indu frauduleux ou non, elles sont recouvrĂ©es par l'administration du Service public fĂ©dĂ©ral Finances en charge de la perception et du recouvrement des crĂ©ances non fiscales, conformĂ©ment aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 dĂ©cembre 1949.

L'administration concernée agit à la demande des caisses d'allocations familiales et avec l'accord préalable de l'Agence; ce mandat prend fin aussitÎt aprÚs le retrait de la demande.

Art. 93.

Le tribunal du travail connait des contestations qui s'Ă©lĂšvent entre les caisses d'allocations familiales et les personnes auxquelles des prestations familiales sont dues ou doivent ĂȘtre versĂ©es.

Art. 93.

Le tribunal du travail connait des contestations qui s'Ă©lĂšvent entre les caisses d'allocations familiales et les personnes auxquelles des prestations familiales sont dues ou doivent ĂȘtre versĂ©es.

Art. 94.

Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.

Art. 95.

Les caisses d'allocations familiales peuvent renoncer soit à toute poursuite par voie judiciaire en vue de la perception de sommes, soit à poursuivre le recouvrement de sommes par voie d'exécution forcée, dans les conditions déterminées par le Gouvernement:

1° dans des cas ou catĂ©gories de cas dignes d'intĂ©rĂȘt et si le dĂ©biteur est de bonne foi;

2° si la somme Ă  rĂ©cupĂ©rer est minime;

3° s'il s'avĂšre que le recouvrement de la somme Ă  rĂ©cupĂ©rer est alĂ©atoire ou trop onĂ©reux par rapport au montant Ă  rĂ©cupĂ©rer.

Sauf en cas de dol ou de fraude, il est renoncé d'office, au décÚs de celui à qui les sommes sont payées, à la récupération des prestations familiales payées indûment si, à ce moment, la réclamation de l'indu ne lui est pas encore notifiée.

Toutefois, sans prĂ©judice de l'application de l'article 1410 du Code judiciaire, l'alinĂ©a 2 ne fait pas obstacle Ă  la rĂ©cupĂ©ration de l'indu sur les prestations qui, au moment du dĂ©cĂšs de l'intĂ©ressĂ© sont Ă©chues, mais ne sont pas encore versĂ©es ou ne sont pas payĂ©es Ă  l'une des personnes suivantes:

1° au conjoint avec qui le bĂ©nĂ©ficiaire cohabite au moment de son dĂ©cĂšs;

2° aux enfants avec qui le bĂ©nĂ©ficiaire vit au moment de son dĂ©cĂšs;

3° Ă  la personne avec qui le bĂ©nĂ©ficiaire vit au moment de son dĂ©cĂšs;

4° Ă  la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation, Ă  concurrence de son intervention;

5° Ă  la personne qui a payĂ© les frais funĂ©raires Ă  concurrence de ces frais.

Art. 96.

Les actions dont disposent, sur la base du prĂ©sent dĂ©cret, les personnes Ă  qui les prestations familiales sont dues ou doivent ĂȘtre versĂ©es, sont intentĂ©es dans les cinq ans.

Le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois qui suit celui auquel les prestations familiales se rapportent.

Pour la prime:

1° de naissance, le dĂ©lai de cinq ans prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la naissance a lieu;

2° d'adoption, le dĂ©lai de cinq ans prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la requĂȘte exprimant la volontĂ© d'adoption est dĂ©posĂ©e devant le tribunal compĂ©tent ou, Ă  dĂ©faut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption est signĂ©; toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du mĂ©nage de l'adoptant Ă  cette date, le dĂ©lai de cinq ans prend cours le premier jour du mois au cours duquel l'enfant fait rĂ©ellement partie de ce mĂ©nage.

Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par l'envoi d'une demande ou d'une réclamation, à la caisse d'allocations familiales pour l'octroi des prestations familiales, ou par le dépÎt d'une telle demande ou réclamation auprÚs de cette caisse.

L'interruption se produit, selon le cas, à la date du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, à celle fixée par l'accusé de réception établi par la caisse d'allocations familiales compétente à l'attention de la personne qui demande ou réclame ces prestations.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 4, la demande ou la rĂ©clamation transmise Ă  la caisse d'allocations familiales compĂ©tente, qui a Ă©tĂ© introduite auprĂšs d'une institution de sĂ©curitĂ© sociale belge incompĂ©tente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandĂ©, le cachet de la poste faisant foi, ou, Ă  dĂ©faut, celle Ă  laquelle l'institution de sĂ©curitĂ© sociale atteste Ă  l'attention de la caisse d'allocations familiales compĂ©tente l'avoir reçue.

L'interruption est valable pour cinq ans. Elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e.

En aucun cas, les caisses d'allocations familiales ne renonceront au bénéfice de la prescription, telle qu'elle est définie par le présent article.

Art. 97.

La répétition des prestations familiales indûment payées n'est pas réclamée aprÚs l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date à laquelle le paiement est effectué.

Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par envoi recommandé.

La prescription est suspendue en cas de recours en justice diligenté par toute personne tenue au remboursement en vertu de dispositions légales ou réglementaires. La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, le dĂ©lai de prescription est portĂ© Ă  cinq ans si les prestations payĂ©es indĂ»ment sont obtenues Ă  la suite de manoeuvres frauduleuses ou de dĂ©clarations fausses ou sciemment incomplĂštes. Ce dĂ©lai prend cours Ă  la date Ă  laquelle la caisse d'allocations familiales a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses de l'assurĂ© social.

Art. 98.

Les caisses d'allocations familiales ne refusent pas d'affilier un demandeur et ne s'opposent pas Ă  sa dĂ©cision de changer de caisse, conformĂ©ment Ă  l'article 72.

Les caisses d'allocations familiales respectent le principe de continuité du service public.

Art. 99.

Les caisses d'allocations familiales respectent la charte déontologique qui contient les principales qualités et l'éthique attendues de tout administrateur dans l'exercice de ses fonctions mais également les obligations en matiÚre de transparence, de simplification, d'information, de publicité.

Le Gouvernement approuve la charte dĂ©ontologique aprĂšs avis du ComitĂ© de la branche « Familles Â» de l'Agence.

Art. 100.

Les caisses d'allocations familiales:

1° assurent la qualitĂ© du service et l'assistance aux familles;

2° s'abstiennent de toute activitĂ© de nature commerciale;

3° n'offrent pas aux familles des avantages financiers ou autres, directs ou indirects, non prĂ©vus par le prĂ©sent dĂ©cret;

4° ne pratiquent aucune forme de publicitĂ© agressive.

Art. 101.

Les caisses d'allocations familiales communiquent à l'Agence, sur simple demande, tous renseignements, informations ou documents qu'elles jugent utiles pour exercer leurs missions, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Art. 101.

Les caisses d’allocations familiales communiquent Ă  l’Agence, sur simple demande, tous renseignements, informations ou documents qu’elles jugent utiles pour exercer leurs missions, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

Art. 102.

Les caisses d'allocations familiales fournissent Ă  toute personne qui en fait la demande Ă©crite, toute information utile concernant ses droits et obligations et lui communiquent d'initiative tout complĂ©ment d'information nĂ©cessaire Ă  l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits, sans prĂ©judice des dispositions de l'article 76.

Le Gouvernement détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par information utile, ainsi que les modalités d'application du présent article.

L'information visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er:

1° indique clairement les rĂ©fĂ©rences du dossier traitĂ© et le service qui gĂšre celui-ci;

2° est prĂ©cise et complĂšte afin de permettre au demandeur concernĂ© d'exercer tous ses droits et obligations;

3° est gratuite et est fournie dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours suivant la rĂ©ception de la demande.

Art. 103.

Aux conditions visĂ©es Ă  l'article 102, alinĂ©a 3, les caisses d'allocations familiales, dans les matiĂšres qui les concernent:

1° conseillent toute personne qui le demande sur l'exercice de ses droits ou l'accomplissement de ses devoirs et obligations;

2° informent et aident les familles dans leurs dĂ©marches relatives Ă  leur dossier de prestations familiales.

Le Gouvernement fixe les modalités d'application de devoir de conseil visé au 1°.

Concernant le 2°, elles remplissent une fonction de guichet, assurent l'accueil le plus large du public, fournissent les informations générales sur la législation et la réglementation en vigueur ainsi que les informations spécifiques au dossier à qui de droit et de maniÚre sécurisée.

Art. 104.

Les demandes d'informations ou de conseil adressées erronément à une caisse d'allocations familiales non compétente, sont transmises sans délai à la caisse d'allocations familiales compétente. L'auteur de la demande en est simultanément averti.

Art. 105.

Les caisses d'allocations familiales utilisent, dans leurs rapports avec l'assuré social, quelle qu'en soit la forme, un langage compréhensible pour le public.

Art. 106.

Les caisses d'allocations familiales:

1° octroient et payent les prestations familiales en utilisant au maximum les donnĂ©es Ă©lectroniques de source authentique et en demandant une contribution minimale des familles;

2° alimentent et mettent Ă  jour le rĂ©pertoire des personnes visĂ© Ă  l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative Ă  l'institution et Ă  l'organisation d'une Banque-carrefour de la sĂ©curitĂ© sociale.

Art. 107.

§ 1er. Les caisses d'allocations familiales chargĂ©es de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, s'adressent au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visĂ©es Ă  l'article 3, alinĂ©as 1er et 2, de la loi du 8 aoĂ»t 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou lorsqu'elles vĂ©rifient l'exactitude de ces informations.

Le recours Ă  une autre source est autorisĂ© uniquement si les informations nĂ©cessaires ne peuvent pas ĂȘtre obtenues auprĂšs du Registre national des personnes physiques.

§ 2. Les informations, obtenues auprĂšs du Registre national des personnes physiques et consignĂ©es sur une fiche d'identification versĂ©e au dossier, font foi jusqu'Ă  preuve du contraire.

Cette fiche d'identification est datée et signée pour certifier l'origine des informations et la date à laquelle elles font foi. Les caisses d'allocations familiales désignent les membres du personnel autorisés à procéder à cette certification.

Lorsque la preuve du contraire visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est acceptĂ©e par la caisse d'allocations familiales, celle-ci communique le contenu de l'information ainsi acceptĂ©e, Ă  titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs.

Art. 108.

Le traitement des données à caractÚre personnel a lieu avec pour seule finalité d'exécuter les missions des caisses d'allocations familiales et de l'Agence.

Art. 109.

Les responsables de traitement sont les caisses d'allocations familiales et l'Agence.

Les données traitées sont les données à caractÚre personnel, nécessaires à l'application du présent décret. Il s'agit notamment de données sociales, mais aussi de données fiscales ou communautaires. Il peut également s'agir de données relatives à la santé, dans le cadre d'une maladie, d'une invalidité ou d'un handicap.

Les donnĂ©es des dossiers relatifs aux demandes de prestations familiales qui n'ont pas donnĂ© lieu Ă  un paiement doivent, pour autant que la prescription n'ait pas Ă©tĂ© interrompue par les intĂ©ressĂ©s, ĂȘtre conservĂ©es cinq annĂ©es Ă  dater du dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a Ă©tĂ© signĂ© ou la demande des allocations familiales a Ă©tĂ© introduite ou la naissance a eu lieu.

Les donnĂ©es des dossiers clĂŽturĂ©s relatifs Ă  des demandes de prestations familiales ayant donnĂ© lieu Ă  au moins un paiement, les donnĂ©es dans les dossiers ouverts, les documents comptables et assimilĂ©s doivent, pour autant que la prescription n'ait pas Ă©tĂ© interrompue par les intĂ©ressĂ©s, ĂȘtre conservĂ©s sept annĂ©es Ă  compter du 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e au cours de laquelle a lieu le transfert des comptes Ă  la Cour des Comptes.

Art. 109.

Les responsables de traitement sont les caisses d'allocations familiales et l'Agence.
 

Les donnĂ©es traitĂ©es sont les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, nĂ©cessaires Ă  l’application du prĂ©sent dĂ©cret. Il s’agit notamment de donnĂ©es sociales, mais aussi de donnĂ©es fiscales ou communautaires. Il peut Ă©galement s’agir de donnĂ©es relatives Ă  la santĂ©, dans le cadre d’une maladie, d’une invaliditĂ© ou d’un handicap.

Les donnĂ©es des dossiers relatifs aux demandes de prestations familiales qui n’ont pas donnĂ© lieu Ă  un paiement doivent, pour autant que la prescription n’ait pas Ă©tĂ© interrompue par les intĂ©ressĂ©s, ĂȘtre conservĂ©es cinq annĂ©es Ă  dater du dernier jour du trimestre au cours duquel l’acte d’adoption a Ă©tĂ© signĂ© ou la demande des allocations familiales a Ă©tĂ© introduite ou la naissance a eu lieu

Les donnĂ©es des dossiers clĂŽturĂ©s relatifs Ă  des demandes de prestations familiales ayant donnĂ© lieu Ă  au moins un paiement, les donnĂ©es dans les dossiers ouverts, les documents comptables et assimilĂ©s doivent, pour autant que la prescription n'ait pas Ă©tĂ© interrompue par les intĂ©ressĂ©s, ĂȘtre conservĂ©s sept annĂ©es Ă  compter du 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e au cours de laquelle a lieu le transfert des comptes Ă  la Cour des Comptes.

Art. 110.

Les caisses d'allocations familiales et l'Agence peuvent traiter les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relatives Ă  la santĂ© et des donnĂ©es judiciaires, conformĂ©ment aux articles 7, 2, c), et 8, 2, a) , de la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l'Ă©gard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel.

Art. 110.

Les caisses d’allocations familiales et l’Agence peuvent traiter les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relatives Ă  la santĂ© et des donnĂ©es judiciaires, conformĂ©ment aux articles 7, § 2, c), et 8, § 2, a), de la loi du 8 dĂ©cembre 1992 relative Ă  la protection de la vie privĂ©e Ă  l’égard des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel

Art. 111.

 1er. Sur proposition de l'Agence, le Gouvernement dĂ©signe des membres du personnel de l'Agence, comme inspecteurs sociaux chargĂ©s du contrĂŽle de l'application des dispositions rĂ©glementaires relatives au dispositif de gestion et de paiement des allocations familiales.

Ces inspecteurs sociaux prĂȘtent le serment visĂ© Ă  l'article 52 du Code pĂ©nal social.

Les inspecteurs sociaux:

1° surveillent l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, sans prĂ©judice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire;

2° procĂšdent aux diffĂ©rents types de contrĂŽles rĂ©currents et ad hoc exercĂ©s par l'Agence, en l'occurrence le contrĂŽle de la gestion administrative des dossiers par les caisses d'allocations familiales, le contrĂŽle de la gestion financiĂšre des moyens mis Ă  disposition des caisses d'allocations familiales, le contrĂŽle des familles Ă  leur domicile, le contrĂŽle quantitatif et qualitatif des donnĂ©es de source authentique, le contrĂŽle de la fraude aux prestations familiales.

Le Gouvernement détermine les modalités de ces différents types de contrÎles exercés par l'Agence ainsi que le modÚle pour la communication du rapportage financier et statistique.

 2. Les infractions aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont recherchĂ©es, constatĂ©es et sanctionnĂ©es conformĂ©ment au Code pĂ©nal social.

Les inspecteurs sociaux visĂ©s au paragraphe 1er disposent des pouvoirs visĂ©s aux articles 23 Ă  42 du Code pĂ©nal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

 3. Les caisses d'allocations familiales fournissent Ă  l'Agence, Ă  leurs frais exclusifs, et dans les dĂ©lais fixĂ©s par l'Agence, tous les renseignements, informations ou documents qu'elle leur demande pour exercer sa mission, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

Chaque caisse d'allocations familiales:

1° fournit aux inspecteurs sociaux visĂ©s au paragraphe 1er tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission, sans qu'elle puisse se dispenser ou ĂȘtre dispensĂ©e de cette obligation pour aucun motif, mĂȘme si elle participe Ă  un complexe administratif ou si elle a confiĂ© sa gestion Ă  des tiers;

2° donne accĂšs aux inspecteurs sociaux visĂ©s au paragraphe 1er, et sans frais, aux bases de donnĂ©es, Ă©tats, correspondances et autres documents dont la consultation leur est utile dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Art. 111.

§ 1er. Sur proposition de l'Agence, le Gouvernement dĂ©signe des membres du personnel de l'Agence, comme inspecteurs sociaux chargĂ©s du contrĂŽle de l'application des dispositions rĂ©glementaires relatives au dispositif de gestion et de paiement des allocations familiales.

Ces inspecteurs sociaux prĂȘtent le serment visĂ© Ă  l’article 52 du Code pĂ©nal social.

Les inspecteurs sociaux:

1o surveillent l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, sans prĂ©judice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire;

2° procĂšdent aux diffĂ©rents types de contrĂŽles rĂ©currents et ad hoc exercĂ©s par l'Agence, en l'occurrence le contrĂŽle de la gestion administrative des dossiers par les caisses d'allocations familiales, le contrĂŽle de la gestion financiĂšre des moyens mis Ă  disposition des caisses d'allocations familiales, le contrĂŽle des familles Ă  leur domicile, le contrĂŽle quantitatif et qualitatif des donnĂ©es de source authentique, le contrĂŽle de la fraude aux prestations familiales.

Le Gouvernement détermine les modalités de ces différents types de contrÎles exercés par l'Agence ainsi que le modÚle pour la communication du rapportage financier et statistique.

§ 2. Les infractions aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution sont recherchĂ©es, constatĂ©es et sanctionnĂ©es conformĂ©ment au Code pĂ©nal social.

Les inspecteurs sociaux visĂ©s au paragraphe 1er disposent des pouvoirs visĂ©s aux articles 23 Ă  42 du Code pĂ©nal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

§ 3. Les caisses d'allocations familiales fournissent Ă  l'Agence, Ă  leurs frais exclusifs, et dans les dĂ©lais fixĂ©s par l'Agence, tous les renseignements, informations ou documents qu'elle leur demande pour exercer sa mission, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement.

Chaque caisse d'allocations familiales:

1° fournit aux inspecteurs sociaux visĂ©s au paragraphe 1er tous les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission, sans qu'elle puisse se dispenser ou ĂȘtre dispensĂ©e de cette obligation pour aucun motif, mĂȘme si elle participe Ă  un complexe administratif ou si elle a confiĂ© sa gestion Ă  des tiers;

2° donne accĂšs aux inspecteurs sociaux visĂ©s au paragraphe 1er, et sans frais, aux bases de donnĂ©es, Ă©tats, correspondances et autres documents dont la consultation leur est utile dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Art. 111/1.

(L'Agence exerce les missions de médiation des prestations familiales suivantes :

1° dans le cadre de son service d'information et de médiation : répondre aux questions générales afin d'assurer la correcte application de la législation par les caisses d'allocations familiales et de traiter les plaintes à ce sujet, notamment en vue de prévenir soit les actions en justice en matiÚre de désignation de l'allocataire des prestations familiales visées à l'article 22, soit tout contentieux en matiÚre de prestations familiales qui s'élÚve entre les caisses d'allocations familiales et les allocataires ou les enfants bénéficiaires tel que visé à l'article 93;

2° dans le cadre de ses missions administratives :

a) émettre les attestations de non-paiement nécessaires au traitement des dossiers individuels destinées aux institutions compétentes des autres Etats membres en application des RÚglements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systÚmes de sécurité sociale et n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du RÚglement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systÚmes de sécurité sociale;

b) traiter les demandes de dĂ©rogations individuelles dans une finalitĂ© de paiement des prestations familiales en application des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel traitĂ©es, consultĂ©es et transmises par l'Agence aux caisses d'allocations familiales et aux personnes auxquelles des prestations familiales sont dues ou versĂ©es ainsi qu'aux institutions compĂ©tentes et qui proviennent des sources authentiques, sont l'ensemble des donnĂ©es visĂ©es Ă  l'article 109, alinĂ©a 3, nĂ©cessaires au traitement des dossiers de prestations familiales en application du prĂ©sent dĂ©cret, Ă  l'exclusion, dans le cadre des missions administratives de mĂ©diation des prestations familiales, des donnĂ©es relatives au paiement d'un supplĂ©ment aux allocations familiales ou des donnĂ©es fiscales ou relatives aux revenus. La finalitĂ© est d'assurer les missions d'intĂ©rĂȘt public dĂ©finies Ă  l'alinĂ©a 1 er.

Dans le cadre de la finalité visée à l'alinéa 1 er, le service compétent peut solliciter des informations des inspecteurs sociaux dans le cadre de l'exercice de leurs missions mentionnées à l'article 111, § 1 er, alinéa 2. - Décret du 21 décembre 2022, art.23)

Art. 112.

Les procurations, quittances, extraits des registres des actes de l'Ă©tat civil, extraits et renseignements cadastraux, certificats, actes de notoriĂ©tĂ© et toutes autres piĂšces dĂ©livrĂ©es en vue de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret portent, en tĂȘte du texte, l'Ă©nonciation de leur destination.

Ils ne peuvent servir Ă  d'autres fins.

Les administrations publiques ne peuvent exiger, à leur profit, le paiement d'aucune somme à titre de rétribution ou autre, pour la délivrance des piÚces et renseignements visés à l'alinéa précédent.

Art. 113.

L'article 1er du dĂ©cret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public relevant de la RĂ©gion wallonne, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 3 dĂ©cembre 2015, est complĂ©tĂ© par le 20° rĂ©digĂ© comme suit:

« 20° la Caisse publique wallonne d'allocations familiales. Â».

Art. 114.

L'article 2, § 2, du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financiĂšre des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂȘt public wallons dont les missions touchent les matiĂšres visĂ©es aux articles 127 et 128 de la Constitution, modifiĂ© par les dĂ©crets des 19 dĂ©cembre 2012 et 3 dĂ©cembre 2015, est complĂ©tĂ© par un tiret rĂ©digĂ© comme suit:

« - la Caisse publique wallonne d'allocations familiales. Â».

Art. 115.

L'article 3, § 1er, du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 24 novembre 2016, est complĂ©tĂ© par le 6° rĂ©digĂ© comme suit:

« 6° la Caisse publique wallonne d'allocations familiales. Â».

Art. 116.

L'article 3, § 1er, du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifiĂ© par les dĂ©crets des 30 avril 2009 et 3 dĂ©cembre 2015, est complĂ©tĂ© par le 5° rĂ©digĂ© comme suit:

« 5° la Caisse publique wallonne d'allocations familiales. Â».

Art. 117.

L'article 3, § 1er, du dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrĂŽle des rĂ©viseurs au sein des organismes d'intĂ©rĂȘt public pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifiĂ© par le dĂ©cret du 3 dĂ©cembre 2015, est complĂ©tĂ© par le 7° rĂ©digĂ© comme suit:

« 7° la Caisse publique wallonne d'allocations familiales. Â».

Art. 118.

L'annexe au dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, modifiĂ©e en dernier lieu le 21 dĂ©cembre 2016, est complĂ©tĂ©e par:

« La Caisse publique wallonne d'allocations familiales. Â».

Art. 119.

L'article 28/2 du Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, tel qu'insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 3 dĂ©cembre 2015 relatif Ă  l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles, est complĂ©tĂ© comme suit:

«§  3. Il est créé au sein du budget de l'Agence un Fonds des allocations familiales qui constitue un fonds budgĂ©taire conformĂ©ment Ă  l'article 4 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes.

Sont affectĂ©es au Fonds visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, les recettes rĂ©sultant:

1° du remboursement des versements indus aux caisses privĂ©es pour le paiement des prestations d'allocations familiales;

2° du remboursement des versements indus Ă  la caisse publique pour le paiement des prestations d'allocations familiales;

3° du remboursement des versements indus aux caisses privĂ©es pour leurs frais d'administration;

4° de l'application de l'article 63, § 3, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă  la gestion et au paiement des prestations familiales.

Sur le crĂ©dit affĂ©rent au Fonds visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, sont seules imputĂ©es les dĂ©penses

relatives:

1° aux versements liĂ©s aux frais d'administration des caisses privĂ©es;

2° aux versements aux caisses privĂ©es pour le paiement des prestations d'allocations familiales;

3° aux versements Ă  la caisse publique pour le paiement des prestations d'allocations familiales.

Art. 120.

Décret du 20 décembre 2018, art 13

(La loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) et la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties sont abrogées à la date fixée par le Gouvernement, visée à l'article 136, alinéa 1er, à l'exception des articles 40 à 50septies, 52 à 55, 56bis, § 2, à 57, alinéa 1er, 57bis à 64, 66, 70, 70bis, alinéas 1er à 3, et alinéa 4, seconde phrase, et 70ter à 76bis de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF) qui continuent à s'appliquer pour les enfants nés au plus tard la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 2, et qui ouvrent un droit aux prestations familiales sur base des critÚres déterminés par l'article 4 du présent décret. - décret du 11 février 2021, art. 18)

Les droits ouverts en vertu des lĂ©gislations abrogĂ©es en vertu de l'alinĂ©a 1ersont maintenus  (pour autant que l'allocataire dĂ©signĂ© respecte les conditions fixĂ©es Ă  l'article 21 du prĂ©sent dĂ©cret - dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 13)  jusqu'Ă  la survenance d'un Ă©lĂ©ment nouveau entraĂźnant le rĂ©examen du dossier. Dans ce cas, le droit aux prestations familiales est examinĂ© sur base des articles 40 Ă  76 bis LGAF conformĂ©ment au prĂ©sent Titre.

Pour l'application des articles 40 Ă  76 bisLGAF, le terme attributaire rĂ©fĂšre, Ă  partir de la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er, Ă  un parent au premier degrĂ©, un beau-parent ou une personne avec qui ledit parent forme un mĂ©nage de fait. En cas d'exercice conjoint de l'autoritĂ© parentale (ou en cas de maintien de celui-ci conformĂ©ment Ă  l'article 22, § 1er, alinĂ©a 7 - dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 13), le parent qui ne fait pas partie du mĂ©nage de l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire est considĂ©rĂ© comme en faisant partie.

À dĂ©faut des personnes mentionnĂ©es ci-avant, la personne qui Ă©lĂšve effectivement l'enfant, ou celle avec qui elle forme un mĂ©nage de fait, est prise en compte.

S'agissant du maintien du droit des enfants qui relĂšvent, Ă  la veille de la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er, au plus tard, de la loi du 20 juillet 1971 abrogĂ©e, le supplĂ©ment prĂ©vu Ă  l'article 42 bis LGAF sera maintenu Ă  titre provisionnel et rĂ©gularisĂ© aprĂšs rĂ©ception des donnĂ©es fiscales relatives Ă  la famille de l'enfant bĂ©nĂ©ficiaire. Toutes les autres conditions de maintien du droit Ă©tant examinĂ©es en vertu du dĂ©cret. L'allocation spĂ©ciale prĂ©vue Ă  l'article 10,§ 3, de la loi du 20 juillet 1971 prĂ©citĂ©e est maintenue Ă  titre provisionnel, en faveur de l'enfant placĂ©, et rĂ©gularisĂ©e aprĂšs rĂ©ception des donnĂ©es fiscales attestant que la famille de la personne qui perçoit ladite allocation est sans revenu; dans le cas contraire, l'allocation spĂ©ciale est rĂ©cupĂ©rĂ©e et le droit aux prestations familiales est examinĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent Titre.

S'agissant de nouvelles demandes introduites Ă  partir de la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er, relatives Ă  des enfants nĂ©s au plus tard la veille de cette mĂȘme date, les conditions d'ouverture du droit seront examinĂ©es conformĂ©ment au prĂ©sent dĂ©cret tandis que les montants de base et supplĂ©ments seront ceux fixĂ©s dans le cadre de la LGAF dans les limites prĂ©vues au prĂ©sent Titre.

Art. 120/1.

(Conformément à la mission prévue à l'article 25, alinéa 1 er, 2°, la caisse publique examine automatiquement, pour les enfants nés avant le 1 er janvier 2019, le droit aux conditions et modalités déterminées par le Gouvernement. - Décret du 21 décembre 2022, art.24)

Art. 121.

L'article 120 ne prĂ©judicie pas Ă  l'application, Ă  partir de la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er, aux enfants qui atteignent l'Ăąge de 18 ans au cours de cette mĂȘme annĂ©e, de l'article 5 qui prĂ©vaut.

Art. 122.

Décret du 20 décembre 2018, art 14

(Pour l'octroi des supplĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 41, LGAF ainsi que l'octroi, Ă  un allocataire visĂ© Ă  l'article 41, LGAF, premier et deuxiĂšme tirets, des supplĂ©ments visĂ©s aux articles 42 biset 50 ter, LGAF, en faveur des enfants nĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er, il est tenu compte, Ă  partir de ladite date fixĂ©e par le Gouvernement, uniquement du plafond de revenus figurant Ă  l'article 13, § 1er, 1°. -dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 14) ;

L'article 120 ne prĂ©judicie pas Ă  l'application, en cas de dĂ©cĂšs intervenu au plus tĂŽt Ă  la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1erdu taux prĂ©vu Ă  l'article 50 bis, (§ 2- dĂ©cret du 20 dĂ©cĂ©mbre 2018, art. 14), LGAF, qui prĂ©vaut aux enfants nĂ©s au plus tard la veille de ladite date fixĂ©e par le Gouvernement, sans application des restrictions prĂ©vues Ă  l'article 56 bis LGAF.

Art. 123.

Pour l'octroi des supplĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 42 bis, § 2, LGAF, en faveur des enfants nĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er, il n'est plus tenu compte, Ă  partir de ladite date fixĂ©e par le Gouvernement, des statuts spĂ©cifiques visĂ©s au paragraphe 1er dudit article mais uniquement du plafond de revenus figurant Ă  l'article 13, § 1, 1°.

Décret du 20 décembre 2018, art 15

(Pour ces mĂȘmes enfants, les supplĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 42 bis, § 2, LGAF et les supplĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 50 bisLGAF ne sont pas cumulables, les supplĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 50 bis prĂ©valant. - dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 15).

Art. 124.

Les supplĂ©ments prĂ©vus Ă  l'article 50 terLGAF sont octroyĂ©s en faveur des enfants nĂ©s au plus tard la veille de la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er, dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues Ă  l'article 13, § 2, du dĂ©cret.

Art. 125.

L'article 120 ne prĂ©judicie pas Ă  l'octroi, Ă  partir de la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 2 de l'allocation forfaitaire visĂ©e Ă  l'article 10 du prĂ©sent dĂ©cret en cas de placements en famille d'accueil intervenant Ă  partir de cette mĂȘme date, dĂ©cidĂ©s Ă  l'Ă©gard d'enfants nĂ©s au plus tard la veille de la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 2.

Art. 125.

L’article 120 ne prĂ©judicie pas Ă  l’octroi, Ă  partir de la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de (l’article 136, alinĂ©a 2 -dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 16), de l’allocation forfaitaire visĂ©e Ă  l’article 10 du prĂ©sent dĂ©cret en cas de placements en famille d’accueil intervenant Ă  partir de cette mĂȘme date, dĂ©cidĂ©s Ă  l’égard d’enfants nĂ©s au plus tard la veille de la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de (l’article 136, alinĂ©a 2- dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 16).

Art. 126.

Décret du 20 décembre 2018, art 17

Pour le calcul de la rĂ©partition proportionnelle des allocations et supplĂ©ments visĂ©s Ă  l'article 70 bis, alinĂ©a 4, LGAF, il n'est pas tenu compte des prestations dues en faveur des enfants nĂ©s Ă  partir de la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article (136, alinĂ©a 2 - dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 17) (, ni des prestations dues en faveur des enfants placĂ©s Ă  partir de cette date qui bĂ©nĂ©ficient du versement du tiers de leurs allocations familiales sur un compte d'Ă©pargne ouvert Ă  leur nom conformĂ©ment Ă  l'article 22, § 4 - dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 17);

Art. 127.

Pour l'application de l'article 11, il est tenu compte des enfants nĂ©s avant la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de (l'article 136, alinĂ©a 2 - dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 18), dans la composition du mĂ©nage. Ces enfants ne bĂ©nĂ©ficient toutefois pas du supplĂ©ment prĂ©vu audit article.

Art. 128.

Les suppléments dus dans le cadre de la loi générale relative aux allocations familiales ne se cumulent pas aux suppléments dus dans le cadre du présent décret.

Art. 129.

L'article 120 ne prĂ©judicie pas Ă  l'application, pour tout Ă©vĂšnement survenant Ă  partir de la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er de l'article 84 qui prĂ©vaut.

Art. 130.

L'article 54 LGAF ne produit plus d'effet Ă  partir de la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er.

Art. 131.

Le tribunal du travail connaĂźt de toutes les contestations qui s'Ă©lĂšvent entre les Caisses d'allocations familiales et les personnes auxquelles des prestations familiales sont dues ou doivent ĂȘtre versĂ©es et qui sont introduites Ă  partir de la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er.

Art. 132.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 120 et l'article 72, pour les demandeurs, pour lesquels des prestations familiales ont dĂ©jĂ  fait l'objet d'au moins un paiement ou une demande de paiement au profit d'un ou plusieurs enfants bĂ©nĂ©ficiaires avant la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er, tout changement d'affiliation ne peut intervenir avant un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de ladite date, y compris en cas de nouvelle naissance Ă  partir de cette mĂȘme date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er.

Décret du 20 décembre 2018, art 19

(Toutefois, lorsque le demandeur visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er Ă©lĂšve plusieurs enfants pour lesquels les prestations familiales sont desservies par des caisses d'allocations familiales diffĂ©rentes, la caisse compĂ©tente pour l'octroi des prestations familiales au plus jeune des enfants reprend cette compĂ©tence pour l'ensemble desdits enfants bĂ©nĂ©ficiaires. - dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2018, art. 19).

Art. 133.

L'Agence est chargée de tous les actes préparatoires à la mise en place du systÚme de gestion et de paiement des prestations familiales prévu par le décret et de l'installation de la Caisse publique wallonne d'allocations familiales.

Art. 134.

La procĂ©dure d'agrĂ©ment prĂ©vue Ă  l'article 56 peut ĂȘtre entamĂ©e en 2018 afin que les caisses d'allocations familiales soient opĂ©rationnelles Ă  la date fixĂ©e par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinĂ©a 1er.

Art. 135.

 1er. Pour la premiĂšre dĂ©signation du Directeur gĂ©nĂ©ral, les articles 340 et 343 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ne sont pas applicables.

Pour participer aux sélections comparatives pour la fonction de Directeur général pour la premiÚre désignation, les candidats:

1° sont titulaires d'un diplĂŽme donnant accĂšs au niveau A ou sont laurĂ©ats d'un concours d'accession au niveau A ou Ă  un niveau Ă©quivalent ou ĂȘtre porteur du certificat de compĂ©tences acquises hors diplĂŽme donnant accĂšs au niveau A, ce certificat Ă©tant dĂ©livrĂ© ou reconnu par l'École d'Administration publique ou par un autre organe dĂ©signĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ou reconnu dans le cadre de la fonction publique fĂ©dĂ©rale;

2° possĂšdent une expĂ©rience professionnelle utile d'au moins huit ans, dont deux ans d'expĂ©rience de gestion d'Ă©quipe ou de projets.

 2. Le Gouvernement, sur proposition du ComitĂ© de gestion, approuve la lettre de mission du Directeur gĂ©nĂ©ral.

 3. Le SELOR est chargĂ© d'organiser une Ă©preuve de sĂ©lection relative Ă  la dĂ©signation du Directeur gĂ©nĂ©ral.

Une Commission de sélection est constituée à cet effet. Elle est organisée et présidée par le SELOR et composée de cinq membres:

1° l'Administrateur dĂ©lĂ©guĂ© du SELOR ou son reprĂ©sentant;

2° deux membres dĂ©signĂ©s en raison de leur qualitĂ© d'expert prĂ©sentant des compĂ©tences incontestables en matiĂšre de management ou en matiĂšre de prestations familiales et choisies en dehors des Services du Gouvernement, des organismes relevant du ComitĂ© de Secteur XVI et des Cabinets ministĂ©riels;

3° deux mandataires en fonction titulaires d'un rang A1 ou A2.

Les candidatures sont introduites auprÚs du SELOR qui en examine l'admissibilité.

Les candidats déclarés admissibles présentent une épreuve d'assessment informatisée qui mesure les compétences managériales génériques et est adaptée au niveau de la fonction à pourvoir.

Les candidats qui ont réussi l'épreuve d'assessment informatisée présentent, devant la Commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve évalue les compétences spécifiques et les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction.

Au terme de l'Ă©preuve visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 5 et de la comparaison des titres et mĂ©rites des candidats, ceux-ci sont inscrits soit dans le groupe A Â» trĂšs apte « , soit dans le groupe B

 Â» apte « , soit dans le groupe C Â» moins apte « , soit dans le groupe D « pas apte Â». Cette inscription est motivĂ©e. Dans le groupe A et le groupe B, les candidats sont classĂ©s.

Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe A, B, C, ou D et de leur classement dans les groupes A et B.

Un entretien complĂ©mentaire a lieu avec les candidats du groupe A afin de les comparer quant Ă  leurs compĂ©tences spĂ©cifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacitĂ©s Ă  diriger par rapport Ă  la description de fonction et le profil de compĂ©tence affĂ©rents Ă  la fonction de management Ă  pourvoir. Cet entretien est menĂ© par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et le Ministre ayant les Prestations familiales dans ses attributions. Dans l'hypothĂšse oĂč le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions a Ă©galement les Prestations familiales dans ses attributions, le Gouvernement peut dĂ©signer un deuxiĂšme Ministre pour mener cet entretien.

Art. 136.

Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut fixer des dates d'entrée en vigueur spécifiques pour certains articles.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, les articles 56, 57 et 58, § 1er, et 134 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, l'article 133 produit ses effets le 1er octobre 2017.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l’Action sociale, de la SantĂ©, de l’ÉgalitĂ© des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du NumĂ©rique, de l’Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l’Environnement, de la Transition Ă©cologique, de l’AmĂ©nagement du Territoire, des Travaux publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-ĂȘtre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des AĂ©roports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE