Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
15 décembre 2011 - Décret portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes (Décret WBFin)
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret fixe les dispositions relatives au budget et à la comptabilité des services visés à l'article 3 ( et transpose partiellement la Directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres – Décret du 17 décembre 2015, art. 4) .

Art.  2.

Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° loi de dispositions générales: la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes;

2° Parlement: le Parlement wallon;

3° Gouvernement: le Gouvernement wallon;

4° Ministre du budget: le Ministre du Gouvernement ( (...) – Décret du 17 décembre 2015, art. 5, a) ) ayant le budget dans ses attributions;

( 5° service administratif à comptabilité autonome: unité d'administration publique dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi ou un décret de celles des services d'administration générale, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée, et qui dispose d'une trésorerie et d'une comptabilité autonomes; – Décret du 17 décembre 2015, art. 5, b) )

6° ordonnateur: autorité compétente désignée par arrêté du Gouvernement et habilitée:

a)  à constater les droits à la charge des tiers et à donner l'ordre de leur recouvrement;

b)  dans la limite des crédits autorisés et disponibles, à engager et à liquider toute dépense imputable au budget ainsi qu'à en émettre l'ordre de paiement;

7° receveur: toute personne habilitée à procéder au recouvrement des droits constatés à la charge des tiers;

8° trésorier: toute personne habilitée à:

a)  percevoir les recettes;

b)  payer les dépenses imputées au budget;

c)  exécuter des opérations financières non liées au budget;

9° classification économique: classification des recettes et des dépenses budgétaires en fonction des critères macro-économiques permettant de délivrer à l'Institut des comptes nationaux les données nécessaires à la réalisation de ses missions, telles que définies à l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Cette classification est compatible avec le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), lequel définit les normes comptables visant à une description quantitative cohérente, fiable et comparable des économies des Etats membres de l'Union européenne. Elle se compose de codes numériques de quatre chiffres au maximum et de libellés explicatifs;

10° droit constaté: droit réunissant toutes les conditions suivantes:

a)  son montant est déterminé de manière exacte;

b)  l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;

c)  l'obligation de payer existe;

d)  une pièce justificative est en possession de l' ( unité d'administration publique – Décret du 17 décembre 2015, art. 5, c) ) telle que visée à l'article 3;

11° engagement budgétaire: réservation par l'ordonnateur du crédit nécessaire à l'exécution d'un engagement juridique. L'engagement budgétaire implique la vérification de la régularité de l'imputation budgétaire, de la disponibilité de crédits, de la conformité de la dépense aux lois, décrets, arrêtés d'exécution, jugements et contrats ainsi que du respect du principe de bonne gestion financière défini sous 14°;

12° engagement juridique: enregistrement par l'ordonnateur d'une obligation irréversible à la charge du budget;

13 ° liquidation: acte par lequel l'ordonnateur s'assure de l'existence de droits constatés en faveur de tiers;

14° principe de bonne gestion financière: principe regroupant:

a)  le principe d'économie, qui prescrit que les moyens mis en œuvre par l'ordonnateur en vue de la réalisation des activités soient rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix;

b)  le principe d'efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus;

c)  le principe d'efficacité, qui vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.

( 15° Accord de coopération: l'accord de coopération du 13 décembre 2013 entre l'État fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en œuvre de l'article 3, §1er du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire;

16° TFUE: le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

17° Stratégie Europe 2020: les cinq objectifs définis par le Conseil européen lors de sa réunion des 24 et 25 mars 2011, visant à stimuler une croissance qui soit intelligente, en investissant de façon plus efficace dans l'éducation, la recherche et l'innovation durable, en donnant la priorité à une économie à faibles émissions de carbone et à une industrie compétitive et inclusive, en mettant clairement l'accent sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté;

18° IWEPS: Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique créé par le décret du 4 décembre 2003;

19° CESW: Conseil économique et social de Wallonie créé par le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne;

20° circonstances exceptionnelles: au sens de l'article 2, point 2 du Règlement (CE) n°1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier ( la mise en œuvre – Décret du 17 décembre 2015, art. 5, d) ) de la procédure concernant les déficits excessifs, modifié par le Règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011, des faits inhabituels indépendants de la volonté de la Région wallonne et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou à des périodes de grave récession économique telles que visées dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l'écart temporaire de la Région wallonne ne mette pas en péril sa soutenabilité budgétaire à moyen terme;

21° écart important: écart par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif, considéré comme important en application de critères nationaux et/ou en application de l'article 6, point 3 du Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, modifié par le Règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011;

22° coefficient de GINI: mesure du degré d'inégalité de la distribution des revenus dans une société donnée, se basant sur la courbe de Lorenz; – Décret du 23 décembre 2013, art. 1er)

( 23° budget économique: le budget visé à l'article 108, g) , de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifiée par la loi du 28 février 2014;

24° ICN: l'Institut des comptes nationaux visé à l'article 107 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;

25° périmètre de consolidation: le sous-secteur 1312 « Administrations d'Etats fédérés » du secteur 13 « Administrations publiques » au sens du Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, tel que défini par l'ICN;

26° SEC: le Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne au sens du Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 y relatif;

27° unité d'administration publique: l'unité institutionnelle qui fait partie du périmètre de consolidation de la Région wallonne;

28° Entreprise régionale: l'unité d'administration publique à caractère commercial, industriel ou financier bénéficiant d'un régime d'autonomie, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée;

29° Organisme: l'unité d'administration publique, distincte des services d'administration générale, qui est dotée de la personnalité juridique et dont l'objet est l'exercice de missions d'intérêt général;

30° Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles: l'unité d'administration publique créée et organisée par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

31° Ministre de tutelle: le Ministre du Gouvernement qui s'est vu attribuer un pouvoir de gestion ou de contrôle particulier sur un organisme, en vertu du décret ou d'un arrêté l'organisant et, le cas échéant, de l'arrêté portant répartition des compétences au sein du Gouvernement;

32° transfert financier: le montant inscrit au budget des dépenses visé à l'article 10 en faveur de certaines unités d'administration publique;

33° contrat de gestion: la convention passée entre le Gouvernement et l'organe de gestion d'un organisme en vue de définir les règles et conditions spéciales en vertu desquelles cet organisme exerce ses missions de service public. – Décret du 17 décembre 2015, art. 5, e) )

Art.  3.

( §1er. Les dispositions du présent décret sont applicables aux unités d'administration publique réparties selon les catégories suivantes:

1° les services d'administration générale, les cabinets ministériels et les services y assimilés pour leur fonctionnement, qui forment ensemble une seule entité;

2° les entreprises régionales;

3° les services administratifs à comptabilité autonome;

4° les organismes, classés selon les types suivants:

a)  sont de type 1, les organismes qui sont directement soumis à l'autorité d'un Ministre de tutelle et dont la gestion courante est confiée à des fonctionnaires désignés ou à des mandataires;

b)  sont de type 2, les organismes qui sont gérés de manière autonome par les organes de gestion désignés conformément à leur statut juridique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du Gouvernement;

c)  sont de type 3, les organismes qui:

(1) (sont administrés conformément au Code des sociétés et des associations - Décret du 6 avril 2023, art.135);

(2) et subissent une influence déterminante de la Région wallonne, soit en concluant avec elle un contrat de gestion, soit que la Région désigne, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction ou qu'elle désigne une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle administrative du Gouvernement en leur sein, soit qu'elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit, soit qu'elle dispose, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'organisme constitué sous forme de société;

5° l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;

6° le Parlement et le Service du Médiateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - décret du 17 décembre 2020, art.180, décret du 22 décembre 2021, art.175, décret du 21 décembre 2022,art.182).

§2. La liste et le classement des organismes visés au paragraphe 1er, 4°, sont annexés au présent décret.

Au moins une fois par an, sur proposition du Gouvernement, le décret actualise la liste mentionnée à l'alinéa 1er. – Décret du 17 décembre 2015, art. 6)

Art.  4.

( §1er. – Décret du 17 décembre 2015, art. 9, 1°)  Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi de dispositions générales, le budget est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque année budgétaire et dans des décrets, toutes les recettes et toutes les dépenses de l'entité, sans compensation entre elles. L'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.

L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses. Par dérogation à ce principe, un décret peut créer un fonds budgétaire en lui affectant des recettes, qu'il identifie, pour couvrir des dépenses, dont il définit l'objet.

( §2. Conformément à l'article 16/9 de la loi de dispositions générales, le budget est élaboré sur la base des prévisions macroéconomiques du budget économique établies par l'ICN. Les éventuelles dérogations à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans les documents informatifs et justificatifs du budget.

§3. Conformément à l'article 16/13 de la loi de dispositions générales, tous les trois ans, une évaluation, sur base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget est réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rend publiques.

L'organisme indépendant est désigné dans un accord de coopération. – Décret du 17 décembre 2015, art. 9, 2°)

Art.  5.

§1er. Au budget, sont portées en recettes:

1° l'estimation des droits qui seront constatés au profit de l'entité au cours de l'année budgétaire conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er, 1° de la loi de dispositions générales, y compris les droits afférents aux recettes affectées visées à l'article 4, alinéa 2;

2° l'estimation des recettes à percevoir au comptant, le cas échéant.

§2. Le budget, en recettes, autorise l'enrôlement et la perception des impôts et des taxes en vertu et conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs en vigueur.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les recettes, autres que les impôts et les taxes précités, sont les créances établies en vertu et conformément aux lois, décrets, arrêtés, conventions, arrêts et jugements.

§3. Les montants estimés des recettes ne sont pas limitatifs.

Art.  6.

Outre l'autorisation visée à l'article 5, §2, le budget, en recettes, contient au moins:

1° l'estimation globale du montant des droits et recettes visés à l'article 5, §1er;

2° les habilitations données au Gouvernement de procéder aux opérations de gestion de la trésorerie et de la dette consolidée ainsi qu'aux opérations de couverture des besoins de financement découlant de l'exécution du budget. Le Gouvernement assure cette gestion financière dans le respect des principes de prudence et d'efficience. Il veille à la conformité des besoins ou de la capacité de financement aux objectifs nationaux et européens;

3° les conditions dans lesquelles le recouvrement des recettes non fiscales peut être abandonné;

4° en annexe, un tableau répartissant les montants visés au 1° entre subdivisions et par article de base selon les règles suivantes:

a)  une subdivision distincte comprend les estimations des recettes générales tandis que les recettes spécifiques, y compris les recettes affectées aux fonds budgétaires, sont prévues dans les subdivisions correspondantes aux divisions organiques du budget des dépenses visées à l'article 8, §1er;

b)  les estimations de recettes des subdivisions sont réparties par article de base. Chaque article de base est codifié selon la classification économique et identifie, par un libellé, la nature ou l'objet de la recette. Lorsqu'il s'agit d'un remboursement de dépenses, le code de l'article de base doit être identique à celui de l'opération préalable de dépenses.

Art.  7.

Au budget, sont portés en dépenses:

1° conformément aux dispositions de l'article 4, 2° de la loi de dispositions générales:

a)  les crédits d'engagement, à savoir les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;

b)  les crédits de liquidation, à savoir les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire, du chef des droits constatés en vue d'apurer des obligations préalablement engagées. Les crédits de liquidation peuvent être non limitatifs pour les dépenses désignées dans le budget;

2° les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires, visés à l'article 4, alinéa 2, et fixées dans le respect des moyens disponibles que sont, pour chacun des fonds, les recettes affectées majorées, le cas échéant, du report réel ou estimé des recettes non utilisées au cours des années précédentes.

Les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont:

a)  pour l'engagement, les sommes pouvant être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;

b)  pour la liquidation, les sommes pouvant être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés en vue d'apurer des obligations préalablement engagées.

Toutefois, en cours d'exécution du budget, ces dépenses seront limitées par le montant des recettes affectées réellement perçues augmentées, le cas échéant, du solde réel reporté de l'exercice précédent;

3° le cas échéant, une provision de crédits d'engagement réservée spécifiquement aux dépenses de personnel administratif qui n'ont pu être déterminées avec précision au moment du vote du budget. L'utilisation par le Gouvernement d'une telle provision doit être dûment justifiée.

Art.  8.

§1er. Le budget, en dépenses, est subdivisé en divisions organiques, en programmes et en articles de base.

Une division organique regroupe les programmes concourant à la réalisation d'une politique publique définie.

Chaque division organique comprend un programme fonctionnel et un ou plusieurs programmes opérationnels. Les crédits à inscrire dans ces deux types de programmes sont régis par les règles suivantes:

1° les crédits du programme fonctionnel sont destinés à couvrir les dépenses générales de fonctionnement au sein de la division organique;

2° les crédits d'un programme opérationnel sont destinés au financement d'une activité ou d'un ensemble cohérent d'activités spécifiques permettant de rencontrer un ou plusieurs des objectifs de la politique publique définie assignée à la division organique. Un programme opérationnel peut contenir les dépenses prévisionnelles à la charge d'un ou de plusieurs fonds budgétaires, à la condition de les distinguer des crédits, mais ne peut, en aucun cas, être alimenté par des crédits de liquidation non limitatifs.

Les crédits des programmes et les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont répartis en articles de base. Chaque article de base est codifié selon la classification économique et identifie, par un libellé, la nature, l'objet ou le mode opératoire de la dépense.

§2. Les crédits d'engagement sont autorisés et plafonnés par programme.

§3. D'une part, les crédits de liquidation de chacun des programmes fonctionnels sont autorisés et plafonnés par programme, excepté s'ils sont non limitatifs, auquel cas ils sont plafonnés dans la limite du montant total des programmes fonctionnels de toutes les divisions organiques. D'autre part, les crédits de liquidation des programmes opérationnels sont autorisés par programme, mais plafonnés dans la limite du montant total des programmes opérationnels de la division organique.

§4. Le budget, en dépenses, contient au moins:

1° les dispositions fixant les conditions générales relatives aux dépenses;

2° les dispositions fixant, conformément à l'article 7, 1°, b) , les dépenses pour lesquelles les crédits peuvent être non limitatifs;

3° les dispositions fixant, conformément à l'article 3, dernier alinéa, de la loi de dispositions générales, la nature des dépenses autorisées en l'absence d'un décret organique;

4° les dispositions accordant au Gouvernement des habilitations de gestion;

5° le tableau de synthèse, présenté par division organique et programme, des crédits d'engagement et des crédits de liquidation, en distinguant les crédits non limitatifs visés au 2° ainsi que, le cas échéant, des dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires;

6° en annexe, le tableau détaillant par article de base les crédits et les dépenses visées au 5°.

Art.  9.

§1er. Le budget est accompagné des documents informatifs et justificatifs suivants:

( 1° l'exposé général qui présente notamment:

a)  les lignes directrices du budget;

b)  une synthèse des recettes et des dépenses;

c)  un rapport financier;

d)  conformément aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions générales et dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement:

(1) le cadre budgétaire à moyen terme et la programmation budgétaire pluriannuelle tels que définis à l'alinéa 3, ses éventuelles actualisations ainsi que l'explication de tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire;

(2) une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d'intérêt;

(3) une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget des dépenses mais qui font partie du périmètre de consolidation ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique;

(4) l'impact, de manière détaillée, des dépenses fiscales sur les recettes en joignant un inventaire desdites dépenses qui reprend toutes les réductions, diminutions et exceptions au régime général de prélèvement des impôts qui s'appliquent pendant l'année budgétaire au profit des contribuables ou d'activités économiques, sociales ou culturelles.

Le cadre budgétaire à moyen terme couvre la législature, ou au moins une période minimale de trois ans. Un nouveau Gouvernement peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un Gouvernement précédent, pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action.

Dans ce cas, le nouveau Gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.

La programmation budgétaire pluriannuelle, basée sur les prévisions du budget économique, comprend les éléments suivants:

a)  des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, telles que les dépenses;

b)  des prévisions pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes, à politique inchangée;

c)  une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politique inchangée;

d)  une évaluation de l'effet que, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques. – Décret du 17 décembre 2015, art. 10)

2° un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses en regard des objectifs de la politique publique définie. Il fait apparaître notamment:

a)  en recettes, par subdivision, le fondement légal et la justification de chacun des articles de base inscrits au budget;

b)  en dépenses, par division organique, la manière dont l'activité ou l'ensemble d'activités spécifiques de chacun des programmes contribue à la réalisation des objectifs de la division et, par article de base, le fondement légal et les moyens projetés dans le budget.

§2. En ce qui concerne les dépenses, l'exposé particulier fournit en outre:

1° lorsqu'il s'agit de dépenses dont l'exécution est programmée sur plusieurs années budgétaires, le plan de liquidation envisagé et chiffré;

2° lorsqu'il s'agit de dépenses prévisionnelles à la charge d'un fonds budgétaire, les montants suivants en les distinguant pour l'engagement et pour la liquidation:

a)  le solde reporté de l'année précédente, réel ou estimé;

b)  la prévision d'encaissement des recettes affectées durant l'année budgétaire;

c)  la prévision des moyens disponibles, obtenue par l'addition des deux montants précités;

d)  la prévision, par article de base codifié selon la classification économique, des moyens qui seront utilisés durant l'année budgétaire;

e)  le solde final se dégageant des prévisions des opérations de l'année budgétaire;

3° lorsqu'il s'agit de dépenses relatives au financement d'une première tranche d'obligations pluriannuelles, prises en exécution d'un contrat conclu par le Gouvernement, une synthèse du plan financier et de ses paramètres éventuels d'adaptation annuelle.

Art.  10.

( §1er. Considérant le cadre budgétaire à moyen terme visé à l'article 9, §1er, 1°, le Gouvernement établit les projets de décret, l'un contenant les recettes du budget et l'autre les dépenses du budget, et les documents visés à l'article 9 ainsi que, le cas échéant, les projets de décret d'ajustement du budget et les documents visés au paragraphe 4. – Décret du 17 décembre 2015, art. 11)

§2. Le Gouvernement dépose, au plus tard à la mi-novembre de l'année précédente, les projets de décret du budget de l'année budgétaire accompagnés des documents visés à l'article 9, devant le Parlement qui les adopte au plus tard le 31 décembre suivant. Le décret contenant les recettes du budget doit être publié au Moniteur belge du 31 décembre au plus tard.

§3. Durant le premier quadrimestre de l'année budgétaire en cours, le Gouvernement contrôle l'exécution budgétaire en vue, le cas échéant, d'ajuster le budget des recettes et des dépenses.

Durant l'année budgétaire, le Gouvernement peut déposer des projets d'ajustement du budget des recettes et des dépenses.

A l'occasion du renouvellement intégral du Parlement, le Gouvernement procède à un contrôle budgétaire et, le cas échéant, dépose des projets d'ajustement du budget des recettes et des dépenses en vue de l'adapter aux objectifs de sa déclaration de politique.

§4. L'ajustement du budget s'opère de la manière suivante:

1° le budget des recettes et des dépenses est ajusté conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, en faisant apparaître, dans les tableaux, la comparaison entre les montants initiaux et ajustés;

2° l'exposé général visé à l'article 9, §1er, 1°, peut se limiter à la présentation d'une synthèse des recettes et des dépenses ajustées, à la motivation des actualisations et, le cas échéant, à une mise à jour du rapport financier;

3° les exposés particuliers visés à l'article 9, §1er, 2° et §2, sont actualisés, en faisant apparaître la comparaison entre les montants initiaux et ajustés. Pour le surplus, ils peuvent se limiter à la justification des actualisations.

§5. Le Gouvernement dépose devant le Parlement les projets de décret d'ajustement du budget, accompagnés des documents visés au §4, 2° et 3°. Les crédits faisant l'objet dans ces projets d'une annulation ou d'une réduction sont alors, à due concurrence, rendus indisponibles pour engager ou liquider des dépenses.

Les ajustements doivent être votés au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire en cours.

Art.  11.

Tant pour le budget que lors d'un ajustement, l'approbation du Parlement porte, successivement, sur:

1° le dispositif en ce qui concerne le budget en recettes;

2° le dispositif et le tableau de synthèse visé à l'article 8, §4, 5°, en ce qui concerne le budget en dépenses.

Art.  12.

§1er. Dans l'hypothèse exceptionnelle où il apparaît que le décret contenant les dépenses du budget ne sera pas voté pour le 31 décembre précédant l'année budgétaire, alors que le projet a été déposé au Parlement conformément à l'article 10, §2, le Gouvernement assure, par une délibération motivée, portée immédiatement à la connaissance du Parlement, et directement exécutoire à partir du 1er janvier de l'année budgétaire concernée, la continuité des services en ouvrant des crédits d'engagement et des crédits de liquidation.

Cette délibération couvre une période qu'elle détermine et qui ne peut être inférieure à un mois, ni excéder trois mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent une période d'une autre durée. Les crédits doivent être équivalents en nature et proportionnels, pour la période concernée, aux montants autorisés de l'année précédente. Toutefois, les crédits destinés aux dépenses liées automatiquement ou contractuellement à l'indice des prix à la consommation ou à l'indice santé peuvent être majorés des augmentations strictement liées à cette indexation.

Dès le premier jour du mois suivant l'approbation du budget en dépenses par le Parlement, les effets de la délibération en cours cessent immédiatement et les dépenses exposées depuis le début de l'année budgétaire sont imputées à la charge des crédits du budget approuvé.

§2. Dans l'hypothèse exceptionnelle où il apparaît que le projet de décret contenant les dépenses du budget n'a pas été déposé au Parlement conformément à l'article 10, §2, et que le décret ne sera dès lors pas voté pour le 31 décembre précédant l'année budgétaire, un décret doit ouvrir les crédits provisoires nécessaires au fonctionnement des services et à valoir sur le budget de cette année budgétaire.

Le décret ouvrant des crédits provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent. La période pour laquelle des crédits d'engagement et de liquidation sont alloués ne peut être inférieure à un mois, ni excéder trois mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent qu'ils le soient pour une période d'une autre durée.

Les crédits doivent être équivalents en nature et proportionnels, pour la période concernée, aux montants autorisés de l'année précédente. Toutefois, les crédits destinés aux dépenses liées automatiquement ou contractuellement à l'indice des prix à la consommation ou à l'indice santé peuvent être majorés des augmentations strictement liées à cette indexation.

Dès le premier jour du mois suivant l'approbation du budget en dépenses par le Parlement, les effets des décrets ouvrant des crédits provisoires cessent immédiatement et les dépenses exposées depuis le début de l'année budgétaire sont imputées à la charge des crédits du budget approuvé.

§3. L'absence de vote du budget en dépenses pour le 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire n'affecte pas les dépenses des fonds budgétaires. Leurs recettes reportées et perçues dès le début de l'année budgétaire sont immédiatement disponibles pour couvrir les dépenses.

Art.  13.

Dans les cas d'urgence résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles et à défaut ou en cas d'insuffisance de crédits, le Gouvernement autorise par une délibération motivée ouvrant les crédits nécessaires répartis en articles de base:

1° soit l'engagement de la dépense;

2° soit sa liquidation;

3° soit son engagement et sa liquidation.

Conjointement à cette délibération, le Gouvernement dépose au Parlement un projet de décret d'ajustement du budget conformément aux dispositions de l'article 10, §§1er, 4 et 5. Ce dépôt rend la délibération exécutoire. Toutefois, le dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement n'est pas requis dès lors que la délibération porte sur un montant inférieur à un seuil fixé, annuellement, dans les dispositions visées à l'article 8, §4, 4°. Dans ce cas, la délibération est exécutoire à la date fixée par le Gouvernement.

Toutes les délibérations doivent faire l'objet d'une régularisation par voie d'ajustement du budget dont le projet devra être approuvé, au plus tard, le 31 décembre de l'année en cours.

Art.  14.

Les délibérations visées aux articles 12, §1er, 13 et 23, §2, sont transmises sans délai à la Cour des Comptes qui, le cas échéant, communique ses observations au Parlement et en informe le Ministre du budget.

Les crédits ouverts par ces délibérations et par les décrets de crédits provisoires visés à l'article 12, §2, ainsi que leur utilisation sont comptabilisés distinctement dans la comptabilité budgétaire.

Art.  15.

La comptabilité budgétaire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgétaires accordées par le Parlement et de l'exécution du budget. Elle est intégrée à la comptabilité générale visée au ( Titre III du présent Livre – Décret du 17 décembre 2015, art. 13) .

Art.  16.

§1er. Sont seuls imputés au budget d'une année budgétaire déterminée:

1° en recettes, les droits constatés durant cette année budgétaire, y compris ceux afférents à des recettes affectées, ainsi que les recettes perçues au comptant;

2° en dépenses, à la charge des crédits d'engagement,

( a)  les sommes qui sont engagées au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées ou à naître, contractées ou à contracter; – Décret du 17 décembre 2015, art. 14, 1°)

b)  lorsqu'il s'agit d'obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant l'année budgétaire;

3° en dépenses, à la charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées;

4° à la charge des fonds budgétaires,

a)  sur les moyens disponibles pour l'engagement, les sommes qui sont engagées durant l'année budgétaire;

b)  sur les moyens disponibles pour la liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées.

( §2. Les droits constatés au 31 décembre de l'année budgétaire considérée peuvent être imputés à charge des crédits d'engagement et de liquidation du budget jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. À défaut, ils sont imputés à charge des crédits d'engagement et de liquidation de l'année budgétaire suivante. – Décret du 17 décembre 2015, art. 14, 2°)

Art.  17.

Le Gouvernement fournit périodiquement au Parlement une situation de l'exécution du budget, ventilée:

1° par subdivision en ce qui concerne les recettes;

2° par division organique, par programme et par article de base en ce qui concerne les dépenses.

Art.  18.

Tout décret susceptible d'entraîner une dépense non prévue au budget ouvre les crédits d'engagement et de liquidation nécessaires à son exécution pendant l'année budgétaire en cours et, s'il y a lieu, pendant l'année suivante. À défaut, son entrée en vigueur est postposée au budget qui y procède.

Art.  19.

§1er. Sans préjudice des dispositions en matière de taxes et d'impôts, chacun dans leurs compétences, les ordonnateurs constatent les droits à la charge des tiers. Ils leur notifient au moins l'objet de la créance, la somme à payer, les modalités de paiement et la date d'échéance.

§2. Les droits constatés sont imputés dans la comptabilité et sont simultanément communiqués à un receveur. Pour les recettes non fiscales, l'entité peut désigner un receveur centralisateur.

Art.  20.

Les fonctions de receveur et de trésorier sont compatibles entre elles, mais sont incompatibles avec celle d'ordonnateur.

Le receveur rend compte de sa gestion conformément aux dispositions de l'article 39 en sa qualité de comptable au sens de la loi de dispositions générales.

Art.  21.

§1er. Dans la limite des montants fixés à chacun des articles de base, les ordonnateurs peuvent utiliser les crédits de dépenses conformément au principe de bonne gestion financière.

Toute dépense fait successivement l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordre de paiement à l'intervention de l'ordonnateur et d'un paiement à l'intervention du trésorier.

§2. À défaut de délais de paiement fixés dans la législation relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dans toutes autres dispositions légales et réglementaires fixant des délais particuliers ou encore d'échéance préalablement fixée conventionnellement avec le tiers créancier, le délai entre la liquidation de la dépense et le paiement de la somme exigible ne peut excéder vingt jours.

§3. Lorsque le montant du droit constaté ne peut être payé entre les mains du créancier en raison d'une saisie-arrêt, une opposition, une cession ou une délégation à charge des créances de la Région wallonne ou tout autre obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable, la somme est enregistrée sur un compte d'attente, jusqu'au moment où le gestionnaire du contentieux, désigné par arrêté du Gouvernement, donne les ordres de paiement en faveur des bénéficiaires légalement déterminés. Dans cette hypothèse, les dispositions visées au §2 ne sont pas applicables.

§4. Lorsqu'un ordonnateur cesse sa fonction, il transmet de manière complète et sans délai les données comptables et budgétaires des matières relevant de sa compétence à son successeur. Les modalités de cette procédure sont arrêtées par le Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 2.

Art.  22.

§1er. Les contrats et les marchés de travaux, de fournitures et de services tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que les arrêtés d'octroi de subvention et, s'il échet, de prix ne peuvent être notifiés aux tiers par les ordonnateurs qu'après que leur montant ait été imputé sur les crédits d'engagement prévus.

L'engagement budgétaire doit être confirmé par l'engagement juridique corrélatif.

§2. Si le montant de l'engagement juridique diffère de celui de l'engagement budgétaire, ce dernier doit être, selon le cas, immédiatement complété par l'ordonnateur ou extourné d'office à due concurrence.

§3. Les dépenses autres que celles visées au §1er ne peuvent être imputées à la charge des crédits d'engagement qu'à l'appui d'une pièce justificative émanant d'un ordonnateur et constatant l'existence et l'étendue exacte de l'obligation.

Art.  23.

§1er. Toute liquidation d'une dépense non préalablement engagée, en infraction à l'article 21, §1er, alinéa 2, mais réunissant les conditions de la constatation du droit en faveur du tiers, doit être précédée d'un engagement régulateur, à la charge des crédits de l'année budgétaire en cours. Le Gouvernement en arrête les modalités.

§2. Si après épuisement de toutes les possibilités de nouvelle répartition des crédits, telles qu'elles sont prévues à l'article 26, il s'avère:

1° soit, qu'il n'existe pas de crédit d'engagement spécialisé ou qu'il est insuffisant pour la régularisation visée au §1er;

2° soit, qu'une dépense régulièrement engagée ne peut être liquidée en raison d'une insuffisance de crédits de liquidation alors que les droits du tiers sont incontestablement constatés et sans préjudice des dispositions de l'article 16, §2,

le Gouvernement ouvre le crédit nécessaire en adoptant une délibération budgétaire en se conformant à la procédure et aux modalités prévues aux articles 13 et 14.

Toutefois, si la délibération satisfait à la condition de seuil fixée à l'article 13, alinéa 3, elle doit en outre prévoir de compenser le montant ouvert par un blocage de crédits autorisés à due concurrence.

Art.  24.

§1er. Au moins une fois par année budgétaire, la situation de l'encours des engagements juridiques fait l'objet d'une vérification.

Les engagements doivent être annulés, d'une part, si à l'appui de pièces justificatives, il est constaté qu'ils sont devenus sans objet et, d'autre part, d'office, s'ils n'ont pas été suivis d'une mise en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'année de leur imputation, excepté dans les cas où les ordonnateurs justifient leur maintien au-delà de cette période.

§2. Périodiquement, la situation de l'encours des dépenses à liquider fait l'objet d'une vérification en vue de détecter les anomalies qui pourraient occasionner des retards dans la séquence de la liquidation et du paiement.

Art.  25.

Les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services peuvent être contractées à partir du 1er novembre, à la charge des crédits d'engagement des programmes de l'année budgétaire suivante et dans la limite des crédits autorisés pour les dépenses correspondantes de l'année en cours.

Ces engagements sont imputés dans les engagements hors bilan de la comptabilité générale de l'année en cours, jusqu'à l'ouverture de l'année budgétaire suivante au début de laquelle ils sont immédiatement imputés dans la comptabilité budgétaire.

Art.  26.

§1er. Sans préjudice de l'article 27, durant l'année budgétaire, les ordonnateurs peuvent solliciter une modification de la répartition des crédits des programmes entre les articles de base en suivant la procédure et les modalités arrêtées par le Gouvernement et moyennant le respect des règles suivantes:

1° en ce qui concerne les crédits d'engagement, une nouvelle répartition peut intervenir entre les articles de base d'un même programme;

2° en ce qui concerne les crédits de liquidation limitatifs, une nouvelle répartition peut intervenir entre les articles de base du programme fonctionnel et entre les articles de base de tous les programmes opérationnels d'une même division organique;

3° en ce qui concerne les crédits de liquidation non limitatifs, une nouvelle répartition peut intervenir uniquement entre les articles de base alimentés par des crédits de cette nature dûment autorisés;

4° tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition.

(NDLR - Nombreuses dérogations au §1er fixées par le Décret du 19/12/2019 contenant le budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020, art. 85 à 90)

§2. Dans des cas d'urgence résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles et d'une insuffisance de crédits d'engagement au sein d'un programme fonctionnel d'une division organique empêchant la liquidation des rémunérations du personnel administratif, par dérogation aux dispositions du §1er, 1°, le Gouvernement autorise par une délibération motivée, un transfert vers ce programme et en provenance d'un ou de plusieurs autres programmes fonctionnels des crédits d'engagement nécessaires. Ce transfert est immédiatement exécutoire.

Art.  27.

Les fonds budgétaires sont exclus du champ des modifications de la répartition des crédits des programmes telles qu'elles sont envisagées à l'article 26.

Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires.

Art.  28.

§1er. Les crédits autorisés d'engagement et de liquidation inscrits aux articles de base non utilisés au terme de l'année budgétaire tombent en annulation.

§2. Sont reportés à l'année suivante:

1° le solde des moyens des fonds budgétaires non utilisés, en engagement et en liquidation, au terme de l'année budgétaire;

2° le solde des engagements budgétaires non confirmés par les engagements juridiques corrélatifs au terme de l'année budgétaire; le solde reporté sera d'office annulé au terme de l'année suivante s'il n'a pas été confirmé juridiquement;

3° le solde des engagements juridiques non apurés par une mise en liquidation au terme de l'année budgétaire;

4° le solde des dépenses demeurant à liquider au terme de l'année budgétaire, après application des dispositions de l'article 16, §2.

Art.  29.

§1er. Le compte d'exécution du budget est présenté:

1° en ce qui concerne les recettes, conformément au tableau visé à l'article 6, 4°;

2° en ce qui concerne les crédits de dépenses, conformément au tableau visé à l'article 8, §4, 5°.

§2. Sont portées dans le compte d'exécution du budget, en regard des estimations ou autorisations selon le cas, les imputations opérées conformément à l'article 16 dans la comptabilité budgétaire. En dépenses, la différence entre les crédits autorisés et les imputations détermine les crédits à annuler visés à l'article 28, §1er.

§3. Dans le compte d'exécution du budget, la détermination des soldes visés à l'article 28, §2, 2° à 4° fait l'objet d'un compte rendu.

§4. Le solde budgétaire est obtenu par différence entre les recettes imputées et les dépenses liquidées.

§5. Doivent figurer dans une annexe au compte d'exécution du budget:

1° les imputations visées au §2, détaillées par article de base, conformément au tableau visé à l'article 8, §4, 6°;

2° un relevé des dépassements des crédits de liquidation non limitatifs autorisés conformément à l'article 8, §4, 2°;

3° en ce qui concerne les fonds budgétaires, le détail des imputations de l'année en suivant le même schéma d'informations que celui repris à l'article 9, §2, 2°, de manière à fixer le solde visé à l'article 28, §2, 1°.

Art.  30.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi de dispositions générales, dans un système informatisé de livres et de comptes, l'entité tient une comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double en suivant le plan comptable arrêté conformément à l'article 5 de la loi de dispositions générales.

Cette comptabilité générale s'étend à l'ensemble des avoirs, des droits, des dettes et des obligations et engagements de toute nature de l'entité.

Art.  31.

L'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Il coïncide avec l'année budgétaire.

Art.  32.

§1er. Toute opération comptable est inscrite, sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date, soit dans le livre journal central soit dans des livres journaux auxiliaires spécialisés.

Dans ce dernier cas, les mouvements totaux imputés font, mensuellement au moins, l'objet d'une écriture récapitulative dans le livre journal central.

§2. Lorsque l'opération résulte d'une relation avec un tiers, les droits en sa faveur ou à sa charge doivent avoir été constatés préalablement.

§3. Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et portant un indice de référence à celle-ci.

Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives.

Toutes les pièces justificatives référencées doivent être conservées de manière méthodique tout en garantissant leur inaltérabilité et leur accessibilité.

§4. Le système informatisé de livres et de comptes doit garantir la régularité et l'irréversibilité des écritures.

Art.  33.

Dans le respect des dispositions ( des articles 74 et 75 – Décret du 17 décembre 2015, art. 16) , le Gouvernement fixe les délais et les modalités de conservation des livres, des pièces justificatives et des pièces comptables, étant entendu que ceux-ci doivent au minimum rester disponibles tant que le décret portant approbation du compte général visé à l'article 44, §2, n'a pas été approuvé par le Parlement.

Art.  34.

L'entité procède au moins une fois par an, et en fin d'exercice, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date du 31 décembre un inventaire complet de ses avoirs, de ses droits, de ses dettes, de ses obligations et de ses engagements, y compris de ses droits et engagements hors bilan et, dans ce cas, sans préjudice des dispositions de l'article 24, §1er.

Les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, dont les pièces justificatives sont conservées suivant les mêmes règles que celles visées à l'article 33, avant l'établissement du compte général visé à l'article 41.

Art.  35.

La comptabilité générale doit permettre l'établissement, au 31 décembre, du bilan et des comptes de résultats ainsi que, périodiquement et au 31 décembre, de situations des flux de trésorerie en les distinguant selon qu'ils concernent des opérations budgétaires, des opérations liées au financement et des opérations de gestion de fonds appartenant à des tiers.

Le résultat obtenu par différence entre les charges et les produits de l'exercice est reporté.

Art.  36.

Après la clôture de l'exercice et jusqu'au moment où la Cour des Comptes transmet le compte général au Parlement, conformément à l'article 44, §1er, des écritures de correction consécutives aux travaux de contrôle et de certification de la Cour peuvent être passées, sans entraîner un décaissement ou un encaissement, pour assurer une présentation régulière, fidèle et sincère du compte annuel.

Art.  37.

Le Gouvernement fixe les règles relatives à l'organisation de la comptabilité, en assurant le respect du principe de la séparation des fonctions.

Art.  38.

§1er. Les entrées et les sorties de fonds s'effectuent à l'intervention de trésoriers. Elles sont centralisées.

§2. Le Gouvernement peut, par dérogation et dans les conditions qu'il détermine, autoriser une gestion financière décentralisée placée sous la responsabilité d'un trésorier. Des avances pour couvrir les dépenses de fonctionnement peuvent lui être versées, à charge pour lui de justifier les dépenses réalisées.

§3. Le système central d'encaissement et de décaissement des fonds doit être directement relié à la comptabilité générale et offrir toutes les garanties de sécurité contre toute forme de fraude.

Art.  39.

Conformément aux dispositions de l'article 10, §§1er et 3, de la loi de dispositions générales, les receveurs et les trésoriers sont justiciables de la Cour des Comptes, en leur qualité de comptables au sens de ladite loi.

Sans préjudice de l'application des dispositions visées aux articles 7 et 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, ils dressent, au 31 décembre de chaque année, un compte de leur gestion annuelle qui est transmis, à l'intervention du Ministre du budget, à la Cour des Comptes avant le 1er mars de l'année qui suit celle pour laquelle il est établi.

Si un receveur ou un trésorier ne rend pas son compte annuel dans le délai légal ou, dans les autres cas, dans celui fixé par l'entité dont il dépend, ou s'il est décédé sans l'avoir rendu, l'entité l'établit d'office.

Art.  40.

Un crédit d'engagement et de liquidation est prévu annuellement au budget pour couvrir les éventuelles pertes résultant de déficits, quelles qu'en soient l'origine et la cause. Si ce déficit est récupérable, le droit est constaté et imputé en comptabilité conformément aux dispositions de l'article 19.

Art.  41.

Pour le (15 juin - décret du 22 décembre 2021, art.163, décret du 21 décembre 2022,art.171), le Gouvernement établit le compte général de l'entité relatif à l'année budgétaire et comptable écoulée.

Il peut décider et déterminer le contenu, la forme, les modalités, la destination et la périodicité de rapports intermédiaires.

Art.  42.

Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi de dispositions générales, le compte général ( de l'entité – Décret du 17 décembre 2015, art. 18) comprend:

1° le compte annuel, composé:

a)  du bilan;

b)  des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits;

c)  du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année classées par destination en suivant la classification économique et dans le respect des normes nationales et européennes de la comptabilité nationale;

d)  de la situation des flux de trésorerie;

2° le compte d'exécution du budget établi conformément à l'article 29;

3° l'annexe visée à l'article 43.

Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.

Art.  43.

L'annexe fournit au moins:

1° les informations utiles à l'appréciation des données relatives aux actifs immobilisés, aux créances et à la dette;

2° un commentaire visant à réconcilier le solde budgétaire, tel que visé à l'article 29, §4, et le résultat de l'exercice de l'entité, tel que visé à l'article 35, alinéa 2;

3° un état des droits et engagements hors bilan;

( 4° un rapport sur les transferts de biens immeubles visés aux articles 57 et 63 ainsi que sur les aliénations à titre onéreux des biens immeubles effectuées en vertu du titre VIII du présent livre. – Décret du 17 décembre 2015, art. 19)

Art.  44.

( § 1 er. Le Gouvernement transmet à la Cour des Comptes le compte général de l'entité établi conformément aux articles 41 à 43 au plus tard le 30 juin, et les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales établis conformément à l'article 97 au plus tard le 15 avril.

La Cour fait parvenir ces comptes généraux, accompagnés de ses observations et des certifications qu'elle délivre conformément aux articles 52 et 102, § 1 er, au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant pour les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales, et pour le 31 octobre pour le compte général de l'entité. - modifié par le décret du 15 juillet 2021, art. 23, décret du 22 décembre 2021, art.163, décret du 21 décembre 2022,art.171)

Conjointement, elle envoie une copie de ses observations et de la certification:

1° au Gouvernement en ce qui concerne le compte général de l'entité;

2° au Ministre de tutelle et au Ministre du budget en ce qui concerne les organismes de type 1 et les entreprises régionales.

§2. Pour le (30 novembre - modifié par le décret du 15 juillet 2021,art .23, décret du 21 décembre 2022,art.171) au plus tard, le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant approbation du compte général de l'entité auquel sont annexés les comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales. L'approbation de ce projet intervient au plus tard le (31 décembre -modifié par le décret du 15 juillet 2021, art. 23, décret du 21 décembre 2022,art.171) suivant.

Les comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales susvisés sont approuvés par le vote des dispositions les concernant.

§3. Les observations et les certifications de la Cour des Comptes ainsi que les comptes généraux visés supra, excepté la partie de l'annexe au compte d'exécution du budget de l'entité visée à l'article 29, §5, 1°, sont publiés en annexe du décret portant son approbation. – Décret du 17 décembre 2015, art. 20)

Art.  45.

L'exercice comptable et budgétaire est définitivement clos par le vote du décret portant approbation du compte général de cet exercice.

Art.  45/1 .

(

§1er. Conformément à l'article 16/10 de la loi de dispositions générales, les données budgétaires afférentes aux dépenses et aux recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité sont mensuellement communiquées à l'État fédéral pour publication par le service désigné par le Gouvernement. Ces données budgétaires incluent les recettes et les dépenses de toutes les unités d'administration publique.

§2. Chaque unité d'administration publique transmet au service désigné par le Gouvernement, systématiquement et pour le quinze du mois suivant, les données nécessaires visées au paragraphe 1er.

§3. Les données budgétaires en recettes et en dépenses visées au paragraphe 2 sont:

1° établies en droits constatés sur la base de la comptabilité budgétaire ou, si ces données ne sont pas disponibles, sur celle de la comptabilité générale;

2° arrêtées à la fin de chaque mois précédent. Distinctement, les montants mensuels sont cumulés de mois en mois;

3° présentées selon le modèle arrêté par le Gouvernement.

§4. Les données budgétaires sont consolidées par les services visés au paragraphe 2 en vue d'établir le regroupement économique du sous-secteur 1312 relevant de la Région wallonne. Elles sont communiquées pour publication à l'autorité fédérale compétente. – Décret du 17 décembre 2015, art. 21)

Art.  45/2 .

(

Conformément à l'article 16/14 de la loi de dispositions générales, le Gouvernement publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs. Le Gouvernement fixe les modalités de publication de ces informations. – Décret du 17 décembre 2015, art. 22)

Art.  45/3 .

(

Complémentairement au prescrit des articles 45/1 et 45/2, chaque unité d'administration publique transmet au Gouvernement les données la concernant permettant de satisfaire aux autres exigences régionales, belges, européennes ou internationales en matière de rapportage. Le Gouvernement fixe la portée, la périodicité et les modalités de ces demandes d'informations. – Décret du 17 décembre 2015, art. 23)

Art.  46.

L'entité met en place un système de contrôle interne de ses processus et de ses activités selon les modalités à fixer par le Gouvernement.

Ce contrôle interne vise à donner une assurance raisonnable d'une maîtrise des risques concernant notamment:

1° la conformité des décisions aux lois, décrets, arrêtés, circulaires, règlements et contrats;

2° le respect des phases d'engagements et de liquidation des dépenses et de la correcte constatation des droits à l'égard des tiers;

3° la prévention et la détection des fraudes et des erreurs;

4° l'accomplissement des objectifs assignés;

5° la fiabilité et l'intégrité des données opérationnelles et financières;

6° la bonne gestion financière;

7° la protection du patrimoine;

8° la conservation des pièces et des valeurs détenues par les trésoriers;

9° la gestion des approvisionnements et des fournitures nécessaires au fonctionnement et à l'activité de l'entité.

Art.  47.

Afin de s'assurer du bon fonctionnement des services et d'évaluer le système de contrôle interne, le Gouvernement organise l'audit interne en lui attribuant l'indépendance nécessaire à sa fonction et fixe les modalités de ses interventions. L'audit interne remplit également une fonction de conseil.

Art.  48.

§1er. Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement surveille l'exécution du budget en organisant un contrôle administratif, budgétaire et de gestion selon les modalités qu'il fixe.

§2. Pour l'assister dans le cadre de ce contrôle, le Gouvernement dispose d'inspecteurs des finances qui sont mis à sa disposition et placés sous son autorité.

Les inspecteurs des finances assument également la fonction de conseiller budgétaire et financier du Gouvernement. Selon les modalités fixées par ce dernier, ils réalisent, en outre, des enquêtes budgétaires et financières spécifiques.

Art.  49.

Les inspecteurs des finances rendent leurs avis préalables ou formulent leurs recommandations, d'initiative ou sur demande, en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des Fnances.

Disposant de pouvoirs d'investigation les plus larges, ils accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers, archives et informations qu'ils jugent utiles à son exercice.

Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.

Art.  50.

Conformément à l'article 10, §1er de la loi de dispositions générales, la Cour des Comptes:

1° est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire de l'entité;

2° veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu;

3° examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne ces dernières, la Cour exerce un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement;

4° contrôle le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.

Art.  51.

Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 50, la Cour des Comptes:

1° est habilitée, conformément à l'article 10, §1er de la loi de dispositions générales, à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de l'entité. Elle peut organiser un contrôle sur place;

2° dispose de l'accès direct et continu, en consultation, au système comptable informatisé;

3° correspond directement avec les ministres compétents qui sont tenus de lui répondre dans un délai maximum d'un mois. A leur demande, elle peut accorder une prolongation de ce délai;

4° communique, le cas échéant, ses observations au Parlement et en informe le Ministre du budget et, dans les situations qui l'exigent, le ministre fonctionnellement compétent.

Art.  52.

§1er. Dans le cadre du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire visé à l'article 50, 1°, la Cour des Comptes procède à la certification du compte général en émettant une opinion:

1° sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution quant à la tenue de la comptabilité et l'établissement du compte général;

2° sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général.

Conformément aux dispositions de l'article 44, §1er, cette certification accompagne les observations de la Cour lors du dépôt du compte général au Parlement.

§2. En application des dispositions de l'article 50, 3°, relatives à l'examen de la légalité et de la régularité des dépenses et des recettes, la Cour des Comptes est, notamment, habilitée à effectuer:

1° une analyse des projets de budget et d'ajustement du budget visés à l'article 10 qui lui sont transmis d'office par le Ministre du budget;

2° une vérification auprès des ordonnateurs, des opérations relatives à la constatation des droits à la charge des tiers.

§3. Le Parlement peut charger la Cour des Comptes de procéder à des contrôles spécifiques de certains programmes de dépenses ainsi qu'à des audits financiers et à des analyses de gestion.

§4. Lorsque la Cour des Comptes contrôle le bon emploi des deniers publics comme visé à l'article 50, 4°, elle soumet ses conclusions provisoires au ministre fonctionnellement compétent et prévoit un débat contradictoire avant de déposer son rapport final.

En outre, lorsqu'elle exerce ce contrôle sur place, elle en informe préalablement l'autorité administrative compétente.

Art.  52/1 .

(§1er. Le système de comptabilité publique du Parlement, du Service du Médiateur, (et la Commission wallonne pour l'Energie - décret du 17 décembre 2020, art.180, décret du 22 décembre 2021, art.175) des organismes de type 1 et 2, de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, des entreprises régionales et des services administratifs à comptabilité autonome fait l'objet d'un audit indépendant.
 

La durée de validité de l'audit est fixée à un minimum de cinq ans. En cas de mutation vers un nouveau système informatique de tenue des comptes, un nouvel audit est réalisé dans un délai de deux ans maximum après sa mise en production.

§2. L'audit visé au paragraphe 1er est confié à la Cour des Comptes en ce qui concerne l'entité, le Service du Médiateur, (et la Commission wallonne pour l'Energie - décret du 17 décembre 2020, art.180, décret du 22 décembre 2021, art.175) les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, les entreprises régionales et les services administratifs à comptabilité autonome.

En ce qui concerne le Parlement, l'audit susvisé est confié, à son choix, soit à la Cour des Comptes, soit à organisme indépendant public ou privé. Dans la seconde hypothèse, un même organisme indépendant ne peut pas être mandaté pour effectuer deux audits successifs d'un même système comptable.

§3. Dans le respect des modalités arrêtées par le Gouvernement, les audits relatifs aux systèmes comptables sont transmis:

1° au Parlement en ce qui le concerne et en ce qui concerne le Service du Médiateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - décret du 17 décembre 2020, art.180, décret du 22 décembre 2021, art.175) ;

2° au Ministre du budget en ce qui concerne l'entité;

3° au Ministre du budget et aux Ministres de tutelle ou aux Ministres fonctionnellement compétents en ce qui concerne les services administratifs à comptabilité autonome, les organismes de type 1 et 2 ainsi que l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales. – Décret du 17 décembre 2015, art. 26)

Art.  52/2 .

(

Sans préjudice de l'application de dispositions légales spécifiques, le Gouvernement arrête des modalités de la collaboration entre les différents intervenants en charge des contrôles et des audits des unités d'administration publique. – Décret du 17 décembre 2015, art. 27)

Art.  53.

Si les droits constatés de nature non fiscale communiqués au receveur et notifiés aux débiteurs sont contestés par ces derniers, le receveur en suspend le recouvrement et en informe les ordonnateurs concernés qui peuvent, après examen, les annuler, totalement ou partiellement, ou les confirmer.

Les ordonnateurs informent le receveur de leurs décisions pour exécution et, le cas échéant, le département de la comptabilité pour l'enregistrement des implications de ces décisions en comptabilités budgétaire et générale.

Art.  54.

Dans le respect des règles à arrêter par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne l'application d'intérêts de retard, le receveur peut, sous sa responsabilité, accorder des facilités et des délais de paiement aux débiteurs défaillants qui se trouvent dans une situation d'impécuniosité dûment justifiée.

Art.  55.

Le receveur doit engager, dans un délai maximum de douze mois, une procédure en récupération des droits constatés non contestés qui, à leur échéance et sans préjudice des dispositions de l'article 54, n'ont pas été acquittés par les débiteurs sauf à justifier que ces droits se trouvent dans un des cas visés à l'article 56. Les sommes à récupérer sont majorées de plein droit des intérêts de retard à un taux identique au taux légal selon les modalités à arrêter par le Gouvernement.

Le receveur peut en confier le recouvrement à l'administration fédérale compétente, conformément aux dispositions légales en vigueur, ou à tout service habilité par décret à y procéder.

Art.  56.

§1er. Sans préjudice des articles 54 et 55, sont définitivement déclarés irrécouvrables par le receveur, et imputés comme tels dans son compte de gestion, les droits constatés:

1° satisfaisant aux conditions fixées en vertu de l'article 6, 3°;

2° prescrits en vertu des dispositions du ( Titre X – Décret du 17 décembre 2015, art. 29) ;

3° dont les frais de récupération estimés par le receveur dépassent le montant des droits;

4° à l'encontre de débiteurs dont l'insolvabilité est attestée par voie d'huissier ou par les administrations fiscales;

5° produits à la faillite ou à la mise en liquidation d'une personne morale, sur production de l'attestation d'irrécouvrabilité délivrée par le curateur ou le liquidateur;

6° à charge d'un État étranger, ou d'une personne résidant à l'étranger, qui ne peuvent être recouvrés par les voies légales existantes;

7° à l'encontre de débiteurs qui n'ont plus de domicile connu et restent introuvables à l'issue d'une période de cinq années consécutives prenant cours à la date de la mise en demeure par lettre recommandée;

8° à l'encontre de débiteurs décédés sans laisser d'héritiers connus ou dont les héritiers ont renoncé à toute succession;

9° qui, sur la base des éléments probants en possession du receveur, ne sont pas susceptibles d'être recouvrés dans les cinq années suivant leur date d'exigibilité.

§2. La perte des créances correspondant aux droits constatés visés au §1er est enregistrée dans la comptabilité générale.

§3. Tout paiement obtenu ultérieurement à la déclaration d'irrécouvrabilité visée au §1er est imputé en comptabilité générale et en comptabilité budgétaire comme une recette perçue au comptant.

Art.  57.

Par subvention accordée directement ou indirectement par l'entité, dénommée ci-après, l'instance subsidiante, il faut entendre toute forme de soutien financier que cette instance accorde, dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général, à une activité organisée par un tiers, quelle que soit la dénomination de cette activité, à l'exception des dotations.

Le soutien financier peut consister:

1° soit en l'octroi d'avantages financiers;

2° soit en l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est partiellement ou totalement couverte par l'instance subsidiante.

Art.  58.

Une subvention ne peut être octroyée que sur la base d'un décret ou d'une disposition spéciale figurant dans le budget des dépenses. Ces subventions peuvent être octroyées aux conditions fixées par le Gouvernement.

Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire de la subvention et l'instance subsidiante afin de fixer la portée de l'activité que le bénéficiaire s'engage à exécuter et le soutien financier y relatif qui lui sera alloué.

Art.  59.

§1er. Une subvention peut être octroyée:

1° soit directement au bénéficiaire qui prend en charge l'organisation de l'activité;

2° soit indirectement à l'intervention d'une personne morale qui sert d'instance subsidiante intermédiaire pour le bénéficiaire.

§2. Le bénéficiaire d'une subvention peut être:

1° une personne physique qui agit en son nom propre;

2° une personne morale;

3° une association ou organisation sans personnalité juridique.

Sans préjudice de leur responsabilité individuelle propre, des bénéficiaires peuvent s'associer en vue de l'exécution de l'activité visée par la subvention.

Art.  60.

§1er. On distingue deux types de subventions:

1° une subvention générale qui finance une activité structurelle ayant un caractère continu et permanent. Cette subvention générale peut concerner toute ou seulement une partie de l'activité du bénéficiaire;

2° une subvention de projet qui finance les coûts spécifiques découlant d'une activité qui doit être limitée tant quant à son objet qu'à sa durée.

§2. Les subventions visées au §1er peuvent couvrir notamment les dépenses de personnel, de frais généraux, d'équipement, d'investissement et d'intérêts.

Art.  61.

Sans préjudice des régimes de subventions organisés par des décrets existants et leurs arrêtés d'exécution et, conformément aux dispositions des articles 11 à 14 de la loi de dispositions générales, le Gouvernement détermine les règles concernant l'octroi, la justification et le contrôle de l'emploi des subventions, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie sans intérêt, ainsi que les incompatibilités dans le respect des principes suivants:

1° toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de l'utilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention;

2° toute subvention doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée;

3° tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes reçues, à moins qu'un décret ne l'en dispense;

4° le bénéficiaire reconnaît à l'instance subsidiante, par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués. Dans le cadre de l'organisation et de la coordination des contrôles, le Gouvernement peut, notamment, faire appel aux inspecteurs des finances visés aux articles 48 et 49;

5° le bénéficiaire est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention lorsqu'il:

a)  ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;

b)  n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;

c)  met obstacle au contrôle de l'instance subsidiante.

Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées au 3°, il est tenu de rembourser à concurrence de la partie non justifiée;

6° l'instance subsidiante peut sursoir au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications requises ou de se soumettre au contrôle, sur pièces ou sur place, de l'instance subsidiante. Dans cette hypothèse, lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante.

Art.  62.

Sans préjudice des règles fixées par le Gouvernement en application de l'article 61:

1° la liquidation de la subvention doit être effectuée en tenant compte de la réalisation effective de toutes les recettes et dépenses qui découlent de l'activité subsidiée à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans un décret, un règlement ou la décision de l'octroi de ladite subvention;

2° le montant d'une subvention générale au sens de l'article 60, §1er, 1°, ne peut dépasser les coûts réels engendrés par l'activité subsidiée sauf disposition décrétale contraire;

3° le montant d'une subvention de projet au sens de l'article 60, §1er, 2°, ne peut dépasser les coûts réels du projet.

Art.  63.

Par prix accordé par l'entité ou par une personne morale de droit public subventionnée directement ou indirectement par la première, il faut entendre toute forme de soutien financier que cette instance accorde à un tiers en reconnaissance ou en récompense de ses mérites.

Ce prix peut consister:

1° soit en l'octroi d'avantages financiers;

2° soit en l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est totalement couverte par cette instance.

Art.  64.

Un prix ne peut être octroyé qu'en vertu d'un décret qui a instauré ce prix et en a déterminé les règles d'attribution ou d'une disposition spéciale figurant dans le budget des dépenses habilitant le Gouvernement à en fixer les modalités.

Son octroi est basé sur un acte unilatéral de l'entité ou de la personne morale de droit public subventionnée sans que le bénéficiaire ne soit tenu de l'accepter, ni de fournir la justification de son emploi.

Art.  65.

Le remboursement d'un prix ne peut être exigé que si le bénéficiaire a communiqué des informations mensongères ou a agi en contravention avec des dispositions légales qui étaient d'application.

Art.  66.

(§ 1 er. Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens meubles appartenant à l'entité qui sont susceptibles d'être vendus, qui sont désaffectés et qui ne peuvent être réemployés, doivent être aliénés à titre onéreux.

Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens immeubles appartenant à l'entité qui sont susceptibles d'être vendus, qui sont désaffectés et qui ne peuvent être réemployés, peuvent être aliénés à titre onéreux ou être échangés contre des biens immeubles de valeur équivalente. - décret du 15 juillet 2021, art. 24, décret du 22 décembre 2021, art.112, décret du 21 décembre 2022,art.121)

§2. Dans le respect des formes légalement prescrites, le Gouvernement:

1° arrête la procédure à suivre pour l'application du §1er;

2° décide de la cession à titre gratuit des biens meubles désaffectés dont l'aliénation à titre onéreux occasionnerait des frais supérieurs au produit estimé;

3° fixe la procédure et les conditions relatives à la mise au rebut des biens meubles désaffectés.

Art.  67.

Les biens meubles complètement amortis en comptabilité générale continuent de figurer, avec une valeur nulle, à l'inventaire visé à l'article 34 tant qu'ils sont encore utilement affectés aux activités d'intérêt général ou de service public et, dans le cas inverse, tant qu'ils ne sont pas réalisés financièrement, cédés à titre gratuit ou mis au rebut.

Art.  68.

Chaque service administratif à comptabilité autonome est soumis à des dispositions à fixer par le Gouvernement dans le respect des règles minimales suivantes:

1° l'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant;

( 2° un budget annuel est établi par le service administratif à comptabilité autonome dans les formes et selon les modalités fixées par le Gouvernement. Ce budget comporte l'ensemble des recettes et des dépenses telles que définies à l'article 4 de la loi de dispositions générales, déclinées en articles de base en suivant la classification économique; – Décret du 17 décembre 2015, art. 33, a) )

( 2°/1 Conformément aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions générales, le budget annuel est documenté au travers de notes justificatives et explicatives. Lors de l'élaboration de son budget initial, le service administratif à comptabilité autonome y joint une projection pluriannuelle sur trois ans au moins de ses recettes et de ses dépenses à politique inchangée et, le cas échéant, corrigées pour atteindre l'objectif budgétaire qui lui est assigné; – Décret du 17 décembre 2015, art. 33, b) )

( 2°/2 Le service administratif à comptabilité autonome démontre la manière dont l'objectif qui lui a été fixé par le Gouvernement est atteint; – Décret du 17 décembre 2015, art. 33, c) )

3° les recettes peuvent comporter des dotations en provenance du budget de la Région wallonne;

4° les crédits de dépenses sont limitatifs, mais peuvent être redistribués entre les articles de base. Toutefois, les crédits de liquidation peuvent être non limitatifs pour les dépenses de fonctionnement liées au volume d'activités susceptible de générer des recettes propres ( et à concurrence maximum de leurs réalisations; – Décret du 17 décembre 2015, art. 33, d) )

5° les crédits d'engagement doivent être en tout état de cause limités aux moyens constitués par la dotation annuelle, les recettes propres et le montant de la réserve bilantaire après déduction du montant nécessaire à la couverture de l'encours des engagements reportés des exercices antérieurs;

6° les décaissements ne peuvent engendrer un dépassement de la trésorerie disponible;

7° les opérations internes de régularisation entre exercices sont prévues et imputées au budget;

8° à la fin de l'année budgétaire, les crédits d'engagement et la part des crédits de liquidation non concernés par les opérations visées au 7° tombent d'office en annulation;

9° les fonctions de receveur et de trésorier sont compatibles entre elles, mais sont incompatibles avec celles d'ordonnateur;

( 10° en cas de cessation de fonction, le receveur ou le trésorier transmet de manière complète et sans délai les données comptables et budgétaires au responsable du service; – Décret du 17 décembre 2015, art. 33, e) )

11° conformément aux dispositions de l'article 10, §§1er et 3, de la loi de dispositions générales, les receveurs et les trésoriers sont justiciables de la Cour des Comptes, en leur qualité de comptables au sens de ladite loi;

12° la trésorerie disponible en fin d'exercice peut être utilisée dès le commencement de l'année suivante;

13° il doit être tenu un inventaire physique des biens immeubles et meubles constitutifs du patrimoine;

14° arrêté au 31 décembre de chaque année, le compte annuel comporte au moins le compte d'exécution du budget et une situation des actifs et des passifs ou un bilan, dressé après une mise en concordance avec l'inventaire physique.

Art.  69.

( L'avant-projet de budget annuel des recettes et des dépenses de chaque service administratif à comptabilité autonome est transmis aux Ministres fonctionnellement compétents selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le projet de budget du service administratif à comptabilité autonome est inséré dans le projet de décret contenant les dépenses du budget de la Région wallonne. Parmi les dispositions de ce projet de décret, il est fait mention, pour approbation par le Parlement, du total des recettes et du total des dépenses des services administratifs concernés.

À défaut d'approbation, au 1er janvier de l'année budgétaire, du projet de budget visé à l'alinéa 2, les dispositions de l'article 12 sont applicables aux services administratifs à comptabilité autonome. – Décret du 17 décembre 2015, art. 34)

Le budget annuel des services peut être ajusté, le cas échéant, durant l'année budgétaire, en même temps que le budget de la Région wallonne.

Art.  69/1 .

(

Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi de dispositions générales, chaque service administratif à comptabilité autonome tient une comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double. Les dispositions des articles 30 à 35 sont applicables aux services administratifs à comptabilité autonome, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

La comptabilité budgétaire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgétaires accordées par le Parlement et de l'exécution du budget. Elle est intégrée à la comptabilité générale. – Décret du 17 décembre 2015, art. 35)

Art.  70.

Chaque service administratif à comptabilité autonome met en place un contrôle interne dont les objectifs sont notamment ceux visés à l'article 46 et dont l'évaluation peut être auditée conformément aux dispositions de l'article 47.

Art.  71.

( Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le contrôle administratif et budgétaire visé aux articles 48 et 49 est applicable aux services administratifs à comptabilité autonome, selon les modalités fixées par le Gouvernement. – Décret du 17 décembre 2015, art. 36)

Art.  72.

( La Cour des Comptes:

1° exerce son contrôle sur les services administratifs à comptabilité autonome, conformément à l'article 10, 1er§3, de la loi de dispositions générales;

2° procède à la certification des comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome établis selon les modalités fixées à l'article 73, conformément aux dispositions prévues à l'article 52, §1er. – Décret du 17 décembre 2015, art. 37)

Art.  73.

( Le compte annuel de chaque service administratif à comptabilité autonome est transmis, pour le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire, aux Ministres fonctionnellement compétents et au Ministre du budget qui est chargé de le soumettre à la Cour des Comptes, au plus tard le 15 avril suivant. La Cour fait parvenir les comptes annuels accompagnés de ses observations au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant et en informe conjointement le Ministre du budget qui communique ces observations aux Ministres fonctionnellement compétents. – Décret du 17 décembre 2015, art. 38)

Les comptes annuels des services administratifs à comptabilité autonome sont joints, dans une forme agrégée, au compte général et approuvés par une mention figurant dans le décret portant approbation du compte général visé à l'article 44, §2.

Art.  74.

Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi de dispositions générales et sans préjudice des dispositions visées à l'article 75, les règles de prescription du droit commun sont applicables aux ( unités d'administration publique, à l'exception des organismes de type 3 – Décret du 17 décembre 2015, art. 40) .

Art.  75.

Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi de dispositions générales:

1° sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues, les sommes payées indûment par les ( unités d'administration publique visées à l'article 74 – Décret du 17 décembre 2015, art. 41) en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai maximum de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année du paiement.

2° pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir:

a)  le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;

b)  la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.

A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indû peut être poursuivie pendant le délai prévu par le droit commun pour la prescription des actions personnelles;

3° le délai fixé au 1° est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Art.  76 .

En poursuivant les objectifs et obligations budgétaires visés à l'article 2 de l'accord de coopération, le Gouvernement veille également à atteindre les objectifs et à respecter les prescrits visés aux articles 8, 9, 11, 14, 106.2 et 153 du TFUE et de l'article 2 du Protocole (n° 26) sur les Services d'intérêt général annexé à celui-ci, ainsi que les objectifs sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixés dans sa Stratégie Europe 2020.

Le budget s'inscrit dans une convergence vers les objectifs sociaux, économiques, environnementaux et budgétaires visés à l'alinéa 1er, en prenant en compte le calendrier proposé par la Commission européenne conformément aux règles du droit de l'Union européenne applicables.

Art.  77 .

L'IWEPS réalise, au moins une fois l'an, une évaluation rendue publique du respect des objectifs sociaux, économiques et environnementaux et des prescrits visés à l'alinéa 1er de l'article 76.

Les partenaires sociaux, par la voix du CESW, ont également la possibilité de formuler un avis à tout moment, à destination du Gouvernement.

Art.  78 .

§1er. Le budget peut s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire visé à l'alinéa 1er de l'article 76 en cas de circonstances exceptionnelles, pour autant que l'écart temporaire ne mette pas en péril la soutenabilité budgétaire de la Région wallonne à long terme.

§2. Le Gouvernement adopte un mécanisme de correction conforme à l'accord de coopération, applicable en cas d'écart important constaté par la Section « Besoins de Financement » du Conseil supérieur des finances visée aux articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des finances.

En cas de mise en œuvre du mécanisme de correction prévu à l'alinéa 1er, le Gouvernement élabore un projet de plan de correction qui:

1° doit tendre vers l'objectif budgétaire en contribuant concomitamment à atteindre les objectifs sociaux, ( économiques – Décret du 17 décembre 2015, art. 43) et environnementaux, et à respecter les prescrits visés à l'alinéa 1er de l'article 76;

2° s'appuie aussi bien sur un effort en recettes qu'en dépenses et peut, le cas échéant, immuniser certaines dépenses.

Le Gouvernement veille, en particulier, à préserver les missions de service public et la capacité d'investissement dans les outils qui favorisent le développement durable de la Région wallonne. Le projet de plan de correction ne porte aucune atteinte à la compétence de la Région wallonne de fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général.

§3. Chaque projet de plan de correction fait l'objet d'une évaluation ex ante des impacts sociaux, environnementaux et économiques par l'IWEPS et d'un avis préalable des partenaires sociaux réunis au sein du CESW, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Cette évaluation comprend notamment une analyse de l'impact redistributif des mesures projetées, notamment sur base du coefficient de GINI, et une analyse des effets de genre desdites mesures.

§4. Le projet de plan de correction, l'évaluation ex ante et l'avis des partenaires sociaux sont transmis au Parlement simultanément au dépôt du projet d'ajustement du budget de l'année en cours établi conformément à l'article 10, §4.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le plan de correction fait l'objet d'une évaluation ex post par l'IWEPS sur les impacts évalués ex ante. Cette évaluation mentionne si les mesures prises pour atteindre l'objectif budgétaire annuel doivent être modifiées, en vue d'atteindre les objectifs et de respecter le prescrit des articles visés à l'alinéa 1er de l'article 76.

Le Gouvernement communique l'évaluation visée à l'alinéa 2 au CESW et au Parlement – Décret du 23 décembre 2013, art. 3 et 4) .

Art.  79 .

(§1er. Pour chaque organisme et entreprise régionale ainsi que pour l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, un budget annuel est établi. Ce budget comprend toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.

Par recettes, l'on entend les droits constatés par l'organisme ou l'entreprise régionale ou l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles du chef de ses relations avec les tiers.

Par dépenses, l'on entend tous les droits constatés à l'égard des tiers à charge de l'organisme ou de l'entreprise régionale ou de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.

§2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent au Parlement et au Service du Médiateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - décret du 17 décembre 2020, art.180 , décret du 22 décembre 2021, art.175). – Décret du 17 décembre 2015, art. 47)

Art.  80 .

(

Conformément aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions générales, tous les organismes ainsi que les entreprises régionales et l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles documentent d'office leur budget au travers de notes justificatives et explicatives. Lors de l'élaboration de leur budget initial, ils y joignent une projection pluriannuelle sur trois ans au moins de leurs recettes et de leurs dépenses à politique inchangée et, le cas échéant, corrigées pour atteindre l'objectif budgétaire qui leur est assigné.

Le Gouvernement fixe les formes des documents requis à l'alinéa 1er. – Décret du 17 décembre 2015, art. 49)

Art.  81 .

(

§1er. Tous les organismes et entreprises régionales ainsi que l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles transmettent leur budget initial et leur budget ajusté selon les instructions, en ce compris le calendrier, décidées par le Gouvernement conformément à l'article 10 et diffusées par le Ministre du budget.

Le Gouvernement peut, par délibération motivée, empêcher ou suspendre les transferts financiers aux organismes, aux entreprises régionales et à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles qui en bénéficient, lorsqu'ils sont en défaut de déposer leur budget.

§2. Les budgets des organismes, des entreprises régionales et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles doivent se conformer aux objectifs budgétaires et financiers de la Région wallonne tels que définis par le Gouvernement. À cette fin, ils sont, le cas échéant, ajustés à la suite de l'ajustement du budget des dépenses visé à l'article 10. – Décret du 17 décembre 2015, art. 50)

Art.  82 .

(

§1er. Tous les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales démontrent la manière dont l'objectif qui leur a été fixé par le Gouvernement est atteint, en distinguant le cas échéant les ressources complémentaires que sont notamment les recettes propres ou les prélèvements sur les réserves ou le recours à l'emprunt.

§2. L'inscription au budget d'un prélèvement sur les réserves ou d'un recours à l'emprunt requière l'accord préalable du Gouvernement. – Décret du 17 décembre 2015, art. 51)

Art.  83 .

(

Pour les organismes de type 1 et 2 et les entreprises régionales, toutes les dépenses doivent être préalablement engagées pour pouvoir être liquidées. Chaque dépense est dotée au budget d'un crédit d'engagement et d'un crédit de liquidation.

Ces crédits sont limitatifs, excepté pour les crédits de liquidation lorsque le libellé précise qu'ils sont non limitatifs. Cette faculté est limitée aux dépenses dont le volume peut varier durant l'année budgétaire en fonction de recettes propres affectées, aux dépenses appartenant au sous-groupe 11 de la classification économique ou aux dépenses consécutives à des procédures ou décisions judiciaires. L'accord préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du budget est requis. – Décret du 17 décembre 2015, art. 52)

Art.  84 .

(

§1er. Pour l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, toutes les dépenses du budget de gestion visé par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé doivent être préalablement engagées pour pouvoir être liquidées. Chaque dépense est dotée au budget d'un crédit d'engagement et d'un crédit de liquidation.

Les crédits inscrits à ce budget de gestion sont limitatifs, excepté pour les crédits de liquidation lorsque le libellé précise qu'ils sont non limitatifs. Cette faculté est limitée aux dépenses dont le volume peut varier durant l'année budgétaire en fonction de recettes propres affectées, aux dépenses appartenant au sous-groupe 11 de la classification économique ou aux dépenses consécutives à des procédures ou décisions judiciaires. L'accord préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du budget est requis.

§2. Les crédits alloués aux missions paritaires de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles telles que définies par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, sont limitatifs, excepté les dérogations et aux conditions prévues par le même Code.

§3. Les crédits alloués aux missions autres que paritaires de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles telles que définies par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, sont limitatifs. – Décret du 17 décembre 2015, art. 53)

Art.  85 .

(

Lorsque l'organisme est autorisé à recourir à l'emprunt, le montant maximum pouvant bénéficier de la garantie de la Région est inscrit au dispositif du décret contenant les dépenses du budget de la Région. – Décret du 17 décembre 2015, art. 54)

Art.  86 .

(

Le Gouvernement peut arrêter des structures budgétaires spécifiques à chaque catégorie d'organismes et pour les entreprises régionales ainsi que pour l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Elles intègrent la classification économique des recettes et des dépenses. – Décret du 17 décembre 2015, art. 55)

Art.  87 .

(§1er. Le Ministre de tutelle établit le projet de budget des organismes de type 1 et des entreprises régionales et le transmet au Ministre du budget.

Le Gouvernement fixe les formes et les modalités de ce projet de budget, lequel est inséré dans le projet de décret contenant les dépenses du budget visé à l'article 10.

Les dispositions du projet de décret visé à l'alinéa 2 mentionnent par organisme de type 1 et par entreprise régionale le total des recettes et le total des dépenses figurant dans leur budget individuel.

Le vote du budget des dépenses entraîne l'approbation de chacun des budgets.

§2. Les organes de gestion établissent le projet de budget des organismes de type 2, lequel est approuvé par le Ministre de tutelle qui le transmet au Ministre du budget. Il est accompagné d'un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses au regard des missions qui sont dévolues à l'organisme concerné.

Le budget des organismes de type 2 et son exposé particulier ou, à défaut, un projet de budget établi par les organes de gestion, est joint à l'exposé particulier visé à l'article 9, §1er, 2°.

Le Ministre de tutelle communique le budget définitif au Parlement dans les deux mois qui suivent son approbation.

§3. Les organes de gestion établissent et approuvent le budget des organismes de type 3 et le transmettent aux Ministres de tutelle qui le communiquent au Ministre du budget.

( Le budget des organismes de type 3 et son exposé particulier ou, à défaut, un projet de budget établi par les organes de gestion, est joint à l'exposé particulier visé à l'article 9, §1er, 2°.

Le Ministre de tutelle communique le budget définitif au Parlement dans les deux mois qui suivent son approbation. – Décret du 16 février 2017, art. unique)

§4. Conformément au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, le projet de budget de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles est constitué d'une partie relative à la gestion, d'une partie relative aux missions paritaires et d'une partie relative aux missions autres que paritaires.

Le Conseil général, conformément au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, établit la partie du projet de budget relative à la gestion ainsi que celle relative aux missions paritaires. Elles sont accompagnées d'un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses au regard des missions qui sont dévolues à l'Agence.

Le Ministre de tutelle établit sur proposition du Conseil général, conformément au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, la partie du projet de budget relative aux missions autres que paritaires, laquelle est accompagnée d'un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses.

Le Gouvernement approuve le projet de budget.

Le budget ou, à défaut, un projet de budget, est joint à l'exposé particulier visé à l'article 9, §1er, 2°.

Le budget définitif est communiqué au Parlement.

§5. Les règles énoncées aux paragraphes 1er à 4 s'appliquent pour les ajustements desdits budgets en cours d'année.

§6. Le budget du Parlement et le budget du Service du Médiateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - décret du 17 décembre 2020, art.180, décret du 22 décembre 2021, art.175) sont établis conformément aux règles qui leur sont applicables et approuvés par le Parlement.

Il est procédé de la même manière pour les ajustements des budgets en cours d'année. – Décret du 17 décembre 2015, art. 57)

Art.  88 .

(

Les budgets des organismes de type 1 et des entreprises régionales d'une année budgétaire sont approuvés au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.

Les ajustements sont approuvés au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire en cours. – Décret du 17 décembre 2015, art. 5)

Art.  89 .

(

§1er. À défaut d'approbation, au 1er janvier de l'année budgétaire, du budget conformément à l'article 88, les dispositions de l'article 12 s'appliquent aux organismes de type 1et aux entreprises régionales.

§2. Pour les organismes de type 2, le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.

§3. Pour l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget.

La disposition visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux dépenses d'un principe nouveau, non autorisées par le budget de l'année précédente, inscrites au budget des missions, ni aux dépenses inscrites au budget de gestion pour lesquelles les commissaires du Gouvernement ont remis un avis défavorable par défaut de conformité avec les dispositions légales et réglementaires ou avec les dispositions du contrat de gestion qui ont une portée budgétaire ou financière. – Décret du 17 décembre 2015, art. 59)

Art.  90 .

(

La comptabilité budgétaire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgétaires accordées par le Parlement et de l'exécution du budget. Elle est intégrée à la comptabilité générale visée au chapitre IV du présent titre. – Décret du 17 décembre 2015, art. 62)

Art.  91 .

(

§1er. Pour une année budgétaire déterminée, sont imputés au budget des organismes de type 1 et 2, de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et des entreprises régionales:

1° en recettes, les droits constatés en faveur de l'organisme, de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ou de l'entreprise régionale durant cette année budgétaire;

2° en dépenses,

a)  à la charge des crédits d'engagement, les sommes qui sont engagées au cours de l'année budgétaire;

b)  à la charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées;

Le solde budgétaire est obtenu par différence entre les recettes imputées et les dépenses liquidées.

§2. Pour les organismes de type 1 et les entreprises régionales, les droits constatés au 31 décembre de l'année budgétaire considérée peuvent être imputés à charge des crédits d'engagement et de liquidation du budget jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. À défaut, ils sont imputés à charge des crédits d'engagement et de liquidation de l'année budgétaire suivante.

§3. Les crédits de liquidation non utilisés au terme de l'année budgétaire tombent en annulation. – Décret du 17 décembre 2015, art. 64)

Art.  92 .

(

À défaut de dispositions légales ou réglementaires particulières, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales enregistrent dans leur comptabilité budgétaire, d'une part, à la charge des crédits d'engagement, les sommes engagées et, d'autre part, à la charge des crédits de liquidation, les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire.

Les contrats et les marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que tout autre acte faisant naître des obligations non conditionnelles à l'égard des tiers ne sont notifiés aux tiers qu'après que leur montant ait été imputé sur les crédits d'engagement prévus.

Les obligations conditionnelles sont enregistrées dans la classe 0 de la comptabilité générale jusqu'à la réalisation des conditions. Les autres dépenses sont imputées à la charge des crédits d'engagement à l'appui d'une pièce justificative interne constatant l'existence et l'étendue exacte de l'obligation.

Les crédits autorisés d'engagement non utilisés au terme de l'année budgétaire tombent en annulation. – Décret du 17 décembre 2015, art. 65)

Art.  93 .

(

§1er. A la condition de respecter le montant total des crédits autorisés, les crédits d'engagement et les crédits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets des organismes de type 1 et des entreprises régionales peuvent être redistribués durant l'année budgétaire moyennant l'accord préalable du Ministre du budget et du Ministre de tutelle.

Toutefois, sont exclus de toute redistribution les crédits inscrits aux articles de dépenses appartenant aux groupes 8 et 9 de la classification économique ainsi que les crédits de liquidation non limitatifs sauf pour couvrir des dépenses du sous-groupe 11 de la classification économique.

§2. A la condition de respecter le montant total des crédits autorisés, les crédits d'engagement et les crédits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets des organismes de type 2 peuvent être redistribués durant l'année budgétaire moyennant l'accord préalable des organes de gestion et du Ministre de tutelle.

Toutefois, sont exclus de toute redistribution les crédits inscrits aux articles de dépenses appartenant aux groupes 8 et 9 de la classification économique ainsi que les crédits de liquidation non limitatifs sauf pour couvrir des dépenses du sous-groupe 11 de la classification économique.

§3. A la condition de respecter le montant total des crédits autorisés, les crédits d'engagement et les crédits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles peuvent être redistribués durant l'année budgétaire moyennant l'accord du Conseil général, conformément au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, et du Ministre de tutelle pour ce qui concerne le budget de gestion et le budget des missions paritaires et moyennant l'accord du Ministre du budget et du Ministre de tutelle pour ce qui concerne le budget des missions autres que paritaires. – Décret du 17 décembre 2015, art. 66)

Art.  94 .

(

§1er. Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi de dispositions générales, les organismes, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales tiennent une comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.

§2. Les règles relatives à la tenue de la comptabilité générale par l'entité, visées aux articles 30 et 32 à 35, s'appliquent aux organismes de type 1 et 2, à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et aux entreprises régionales.

Par dérogation à l'article 30 et à défaut de disposer d'un plan comptable spécifique en vertu de dispositions organiques ou réglementaires, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ou les entreprises régionales tiennent leur comptabilité générale en suivant, soit:

1° le plan comptable arrêté conformément à l'article 5 de la loi de dispositions générales;

2° le plan comptable minimum normalisé conforme à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé ou conformément au plan comptable normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Concernant le 2°, les unités d'administration publique concernées:

a)  établissent un lien avec le plan comptable visé au 1°, au moyen d'un tableau de correspondance, univoque et permanent, pour tous les comptes utilisés;

b)  complètent les informations à figurer dans les droits et engagements hors bilan en fonction des rubriques reprises dans la classe 0 du plan comptable visé au 1°.

Le Gouvernement fixe le modèle du tableau de correspondance visé sous a) . – Décret du 17 décembre 2015, art. 68)

Art.  95 .

(

Chaque organisme de type 1 et 2 et chaque entreprise régionale ainsi que l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles déterminent, dans le respect des dispositions du droit comptable auquel il est soumis, les règles d'évaluation, d'amortissements, de constitution de provision pour risques et charges ainsi que les règles de réduction de valeur et de réévaluation. Ces règles sont approuvées par l'autorité compétente et justifiées dans l'annexe au compte général. Leur application doit être constante d'un exercice à l'autre. – Décret du 17 décembre 2015, art. 69)

Art.  96 .

(

En ce qui concerne les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que les entreprises régionales, les opérations à enregistrer dans la comptabilité générale et qui requièrent un enregistrement en comptabilité budgétaire doivent avoir été constatées préalablement et sont imputées simultanément dans ladite comptabilité budgétaire. – Décret du 17 décembre 2015, art. 70)

Art.  97 .

(

§1er. Chaque année, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales dressent leur compte général relatif à l'année budgétaire et comptable écoulée:

1° pour le 31 mars, en ce qui concerne les organismes de type 1 et les entreprises régionales;

2° pour le 30 avril, en ce qui concerne les organismes de type 2 et l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.

Le compte général comprend:

1° le bilan;

2° le compte de résultats établi sur la base des charges et produits;

3° le compte d'exécution du budget établi dans le même format obligatoire que le budget approuvé et faisant apparaître les estimations de recettes et les dépenses autorisées, et en regard de celles-ci, respectivement, les droits constatés imputés en recettes et les droits constatés imputés en dépenses;

4° une annexe comportant notamment:

a)  un résumé des règles d'évaluation et d'amortissement;

b)  un relevé explicatif des variations des immobilisations incorporelles, corporelles et financières;

c)  un état des créances et des dettes;

d)  un état de la trésorerie et des placements;

e)  un relevé détaillé des droits et engagements hors bilan;

f)  le cas échéant, une justification de la constitution d'une provision pour risques et charges;

g)  un rapport permettant de réconcilier le solde budgétaire et le résultat issu de la différence entre les charges et les produits enregistrés dans la comptabilité générale.

§2. Les montants repris dans le rapport visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, g) , sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.

§3. Les autorités qui approuvent le budget des organismes, de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et des entreprises régionales remplissent la même mission à l'égard de leur compte général annuel. – Décret du 17 décembre 2015, art. 73)

Art.  98 .

(

Sans préjudice des dispositions régissant la matière dans leur décret organique ou dans le droit comptable auquel ils sont soumis, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales établissent des comptes intermédiaires préalablement aux ajustements budgétaires en cours d'exercice. – Décret du 17 décembre 2015, art. 75)

Art.  99 .

(

§1er. Chaque organisme de type 1 et 2 et chaque entreprise régionale ainsi que l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles appliquent, dans leur organisation administrative, le principe de la séparation des fonctions entre les fonctions de décision, d'exécution, d'enregistrement, de paiement et de surveillance.

§2. Les procédures budgétaires et comptables sont décrites et établies par écrit pour constituer une documentation claire, formalisée et à jour à tous les niveaux. – Décret du 17 décembre 2015, art. 78)

Art.  100 .

(

§1er. Le système de comptabilité publique intègre un contrôle et un audit internes.

Les objectifs fixés par l'article 46 s'appliquent aux organismes, à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et aux entreprises régionales.

Les règles relatives à l'audit interne énoncées à l'article 47 s'appliquent aux organismes de type 1 et aux entreprises régionales.

§2. Chaque membre du personnel participe, en fonction des missions et des responsabilités qui lui incombent, au bon fonctionnement du contrôle interne. – Décret du 17 décembre 2015, art. 80)

Art.  101 .

(

Le Gouvernement surveille l'exécution du budget et la gestion financière des organismes de type 1, des entreprises régionales et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles en ce qui concerne son budget des missions autres que paritaires telles que définies par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Le Gouvernement fixe les modalités de ce contrôle, notamment le recours éventuel à l'assistance des inspecteurs des finances mis à sa disposition et à l'application des articles 48 et 49. – Décret du 17 décembre 2015, art. 82)

Art.  102 .

(

§1er. Conformément à l'article 10, §2 de la loi de dispositions générales, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes tel que défini à l'article 50.

§2. Les comptes annuels et le rapport du réviseur des organismes de type 3 sont transmis à la Cour des Comptes dans les trente jours après l'approbation par l'assemblée générale.

Sans préjudice du secret des affaires, la Cour des Comptes peut adresser au réviseur des questions en lien avec son rapport. – Décret du 17 décembre 2015, art. 84)

Art.  103 .

(

§1er. Les dispositions de l'article 52, §1er, relatives à la certification exercée par la Cour des Comptes s'appliquent aux comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales.

§2. Les comptes généraux des organismes de type 2 et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sont certifiés par au moins un commissaire aux comptes inscrit au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprise. Son rapport est transmis avec le compte général certifié de l'organisme au plus tard le 31 mai suivant l'exercice auquel il se rapporte au Gouvernement et à la Cour des Comptes. – Décret du 17 décembre 2015, art. 85)

Art.   ( 104 – Décret du 17 décembre 2015, art 88) .

§1er. Le Gouvernement est habilité à confier au service qu'il désignera les missions:

1° de saisir la Commission de la comptabilité publique pour avis, d'examiner les avis de ladite Commission et d'en assurer la mise en œuvre;

2° de suivre l'évolution de la législation européenne ayant trait à la comptabilité, et plus particulièrement au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté;

3° de proposer les adaptations aux décrets et textes réglementaires découlant des modifications des cadres légaux belge et international;

4° de contribuer à l'harmonisation du cadre légal budgétaire et comptable des organismes classés dans le secteur des administrations publiques relevant de la Région wallonne;

5° d'accompagner les travaux de regroupement économique des recettes et des dépenses de la Région wallonne;

6° de procéder à l'étude permanente des processus budgétaires et comptables en vue de participer à la simplification et à l'amélioration du service pour les usagers;

7° d'analyser l'incidence de toute modification à caractère budgétaire et comptable sur les applications logicielles de support.

§2. Outre les missions visées au §1er, le Gouvernement peut charger ledit service d'études en matière de budget et de comptabilité.

Art.   ( 105 – Décret du 17 décembre 2015, art 88) .

Restent soumis aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État:

1° l'exécution du budget voté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et les ajustements de ce budget;

2° l'établissement des comptes généraux et des comptes de comptables relatifs aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris ceux découlant du cas visé au 1°;

3° la prescription, telle que réglée à l'article 100, alinéa 1er, des créances nées à la charge de l'entité avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art.   ( 106 – Décret du 17 décembre 2015, art 88) .

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 5, alinéa 1er de la loi de dispositions générales, le bilan d'ouverture établi au 1er janvier prend notamment en considération les valeurs, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente, des éléments suivants:

1° le solde des engagements juridiques valides;

2° les droits constatés à recouvrer figurant dans les comptes de gestion des receveurs;

3° les avoirs sur les comptes financiers validés par les extraits délivrés par les organismes financiers;

4° les espèces et les valeurs en portefeuille fixées par les comptes des comptables en deniers;

5° la situation de la dette consolidée et des autres dettes.

Art.   ( 107 – Décret du 17 décembre 2015, art 88) .

Les dépenses engagées à la charge des crédits non dissociés restant à ordonnancer au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent décret seront, d'office, liquidées à la charge des crédits de liquidation de l'année suivante et au plus tard le 31 décembre de celle-ci.

Art.   ( 108 – Décret du 17 décembre 2015, art 88) .

( Sans préjudice de la mise en application par le Gouvernement des dispositions du chapitre 2 du titre 3 du Livre III du Code de droit économique relatif à la comptabilité des entreprises, les entreprises régionales demeurent soumises aux dispositions du titre III des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État qui sont relatives au budget et à son exécution, au contrôle ainsi qu'aux règles de gestion et de trésorerie pour les exercices comptables et budgétaires antérieurs à la date d'entrée en vigueur visée à l'article 114 du présent décret. – Décret du 17 décembre 2015, art. 90)

Art.  109 .

(

Les obligations relatives au compte général annuel ou au compte annuel des organismes et des entreprises régionales se rapportant aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur visée à l'article 114 du présent décret restent celles applicables aux unités d'administration publique avant cette date. – Décret du 17 décembre 2015, art. 91)

Art.  110 .

(

La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt publics est abrogée pour les matières visées par le présent décret. – Décret du 17 décembre 2015, art. 93)

Art.  111 .

(

Sous réserve de non-conformité ou de contradiction avec les dispositions du présent décret, les dispositions applicables aux unités d'administration publique visées par ledit décret, de nature légale et réglementaire, de portée organique et statutaire, ainsi que les stipulations contenues dans les contrat de gestion ou toute autre convention restent d'application. » – Décret du 17 décembre 2015, art. 94)

Art.  112 .

(

§1er. Entrent en vigueur:

1° le 1er janvier 2016:

a)  les dispositions qui sont applicables à l'entité;

b)  les articles 45/1 à 45/3 en ce qui concerne les organismes, les entreprises régionales, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, le Parlement, le Service du Médiateur et les services administratifs à comptabilité autonome;

c)  les dispositions du Livre III qui sont applicables à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Le budget initial de l'Agence pour l'exercice 2016 est élaboré et approuvé par le Gouvernement;

2° (le 1er janvier 2017, les dispositions des Livres II et III qui sont applicables aux organismes, aux entreprises régionales, au Parlement, au Service du Médiateur et aux services administratifs à comptabilité autonome, à l'exception de l'Institut du Patrimoine wallon - Décret du 12 juillet 2017, art.41)

§2. Par dérogation au paragraphe 1er et en application notamment de l'article 10, §1er/1, de la loi de dispositions générales, le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 52, 52/1, et 103 et ce, au plus tard le 1er janvier 2020. – Décret du 17 décembre 2015, art. 95)

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN

(Les organismes visés à l'article 3, § 1 er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :
 
N° BCE DENOMINATION TYPE
0 Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne Type 1
0 Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie Type 1
0 Fonds post-COVID-19 de sortie de la pauvreté Type 1
0 Fonds bas carbone et résilience Type 1
241530493 Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst Type 1
254714773 Centre régional d'aide aux communes Type 1
262172984 LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES Type 1
772472960 Fonds wallon des calamités naturelles Type 1
810888623 Wallonie-Bruxelles International Type 1
866518618 IWEPS Type 1
898739543 COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME Type 1
202414452 PORT AUTONOME DE LIEGE Type 2
208201095 Port Autonome de Charleroi Type 2
218569902 PORT AUTONOME DE NAMUR Type 2
236363165 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (y compris les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation) Type 2
267314479 Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers Type 2
267400492 AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE Type 2
475273274 PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST Type 2
693771021 Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL) Type 2
849413657 Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne Type 2
869559171 Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises Type 2
0 FormaForm Type 3
202268754 CREDIT SOCIAL LOGEMENT Type 3
216754517 Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie Type 3
219919487 ((...) - AGW du 27 avril 2023, art.18) Type 3
227842904 ((...) - AGW du 27 avril 2023, art.18) Type 3
231550084 SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA Type 3
240365703 SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE Type 3
242069339 Opérateur de Transport de Wallonie Type 3
243929462 SPAQuE Type 3
252151302 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES Type 3
260639790 SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON Type 3
400351068 CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON Type 3
401122615 SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT Type 3
401228127 Crédit à l'épargne immobilière Type 3
401412625 PROXIPRET Type 3
401465578 L'Ouvrier chez Lui Type 3
401553373 LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT Type 3
401609593 LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS Type 3
401632260 BUILDING Type 3
401731339 Tous Propriétaires Type 3
401778057 La Prévoyance Type 3
402324326 SA SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES en abrégé SA SCHS en allemand AG EIGENHEIMKREDI TGESELLSCHAFT en abrégé AG EKKG Type 3
402436568 TERRE ET FOYER Type 3
402439340 Le Travailleur chez Lui Type 3
402495065 CREDISSIMO HAINAUT Type 3
402509715 LE PETIT PROPRIETAIRE Type 3
403977482 CREDISSIMO Type 3
404370630 CREDIT SOCIAL DU Luxembourg Type 3
405631729 LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT Type 3
413193670 Abbaye de Villers-la-Ville Type 3
413255038 ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe Type 3
415371816 SOGESTIMMO Type 3
419202029 B.E. Fin Type 3
421102536 Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Type 3
426091207 SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT Type 3
426516918 S.R.I.W. ENVIRONNEMENT Type 3
426887397 ((...) - AGW du 27 avril 2023, art.18) Type 3
427724963 IMMOWAL Type 3
433766083 SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON Type 3
435532572 SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS Type 3
437249076 Synergies WALLONIE Type 3
450305870 Contrat de Rivière Haute Meuse Type 3
452116307 SPARAXIS Type 3
454183890 SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL (SOCARIS) Type 3
455653441 SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE (W. ALTER.) Type 3
458220674 TECHNIFUTUR Type 3
462311896 SPARKOH! Type 3
463308424 CONTRAT DE RIVIERE OURTHE Type 3
466071439 WSL Type 3
466557627 SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX Type 3
471517988 Société d'Investissement Agricole de Wallonie Type 3
472062970 WALLIMAGE Type 3
473771754 SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL Type 3
475247837 SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS Type 3
475355824 ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève Type 3
475627325 SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV Luxembourg - WALLONIE - VLAANDEREN Type 3
476800629 EQUIPE TECHNIQUE INTERREG France - WALLONIE - VLAANDEREN ASBL Type 3
478614430 LE POLE DE RECONVERSION Type 3
480028848 SAMANDA Type 3
480753576 TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE Type 3
505741370 AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION Type 3
544978266 123CDI Type 3
552710255 SOLAR CHEST Type 3
553753006 ESPACE FINANCEMENT Type 3
554780018 FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE Type 3
568575002 AGENCE DU NUMERIQUE Type 3
652991825 Contrat de rivière Moselle ASBL Type 3
657816980 WALLONIA OFFSHORE WIND Type 3
657881714 CRISTAL OFFICE PARK Type 3
667687820 IMBC 2020 Type 3
667964566 FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 Type 3
669741844 Namur Innovation & Growth Type 3
669955343 B2START Type 3
670937716 Luxembourg Développement Europe 2 Type 3
672421123 WAPI 2020 Type 3
695982819 Parentia Wallonie Type 3
697584804 Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille Type 3
697754256 Kidslife Wallonie Type 3
697784445 INFINO WALLONIE Type 3
705942145 SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES Type 3
713671758 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région wallonne Type 3
713674629 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région wallonne Type 3
713670867 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes - Solidaris pour la Région wallonne Type 3
715609778 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales pour la Région wallonne Type 3
713671461 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres pour la Région wallonne Type 3
807763936 Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon Type 3
808269425 Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés Type 3
811443701 GELIGAR Type 3
811463495 Caisse d'Investissement de Wallonie Type 3
812008774 NOVALLIA Type 3
812367476 Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie Type 3
816595290 OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS Type 3
816917469 SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER Type 3
817847382 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS Type 3
817922707 Contrat de rivière Dyle-Gette Type 3
823228409 FuturoCité Type 3
826929552 Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents Type 3
828207477 Contrat Rivière Dendre Type 3
830804802 CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS Type 3
836794452 Contrat de Rivière Escaut-Lys Type 3
((...) - Décret du 28 septembre 2023, art.42)
843107667 Durobor Real Estate Type 3
847284310 IMMO-DIGUE Type 3
851101358 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE Type 3
860662588 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX Type 3
861927053 SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE Type 3
862775210 LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL Type 3
865732522 ARCEO Type 3
867271753 Epicuris Type 3
871229947 GEPART Type 3
872191039 Contrat de rivière Senne
873260316 SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE Type 3
873769961 FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE Type 3
877938090 SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES Type 3
877942347 SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF Type 3
880827009 Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine Type 3
881746727 SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES Type 3
883921903 BIOTECH COACHING Type 3
888366085 WALLONIE Belgique TOURISME Type 3
890497612 HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT Type 3
894160351 contrat de rivière pour la Lesse Type 3
(0793.630.244 Wallonie Entreprendre (WE) Type 3 - AGW du 27 avril 2023, art.18)
- décret du 21 décembre 2022,art. 88)