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15 décembre 2011 - Décret portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes (Décret WBFin)
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le prĂ©sent dĂ©cret fixe les dispositions relatives au budget et Ă  la comptabilitĂ© des services visĂ©s Ă  l'article 3 ( et transpose partiellement la Directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgĂ©taires des Etats membres – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 4) .

Art.  2.

Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° loi de dispositions gĂ©nĂ©rales: la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux budgets, au contrĂ´le des subventions et Ă  la comptabilitĂ© des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, ainsi qu'Ă  l'organisation du contrĂ´le de la (Cour des comptes - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.1er);

2° Parlement: le Parlement wallon;

3° Gouvernement: le Gouvernement wallon;

4° Ministre du budget: le Ministre du Gouvernement ( (...) – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 5, a) ) ayant le budget dans ses attributions;

( 5° service administratif Ă  comptabilitĂ© autonome: unitĂ© d'administration publique dont la gestion et la comptabilitĂ© sont sĂ©parĂ©es par une loi ou un dĂ©cret de celles des services d'administration gĂ©nĂ©rale, sans que la personnalitĂ© juridique ne lui soit accordĂ©e, et qui dispose d'une trĂ©sorerie et d'une comptabilitĂ© autonomes; – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 5, b) )

6° ordonnateur: autoritĂ© compĂ©tente dĂ©signĂ©e par arrĂŞtĂ© du Gouvernement et habilitĂ©e:

a)  Ă  constater les droits Ă  la charge des tiers et Ă  donner l'ordre de leur recouvrement;

b)  dans la limite des crĂ©dits autorisĂ©s et disponibles, Ă  engager et Ă  liquider toute dĂ©pense imputable au budget ainsi qu'Ă  en Ă©mettre l'ordre de paiement;

7° receveur: toute personne habilitĂ©e Ă  procĂ©der au recouvrement des droits constatĂ©s Ă  la charge des tiers;

8° trĂ©sorier: toute personne habilitĂ©e Ă :

a)  percevoir les recettes;

b)  payer les dĂ©penses imputĂ©es au budget;

c)  exĂ©cuter des opĂ©rations financières non liĂ©es au budget;

9° classification Ă©conomique: classification des recettes et des dĂ©penses budgĂ©taires en fonction des critères macro-Ă©conomiques permettant de dĂ©livrer Ă  l'Institut des comptes nationaux les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de ses missions, telles que dĂ©finies Ă  l'article 108 de la loi du 21 dĂ©cembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Cette classification est compatible avec le système europĂ©en des comptes nationaux et rĂ©gionaux (SEC), lequel dĂ©finit les normes comptables visant Ă  une description quantitative cohĂ©rente, fiable et comparable des Ă©conomies des Etats membres de l'Union europĂ©enne. Elle se compose de codes numĂ©riques de quatre chiffres au maximum et de libellĂ©s explicatifs;

10° droit constatĂ©: droit rĂ©unissant toutes les conditions suivantes:

a)  son montant est dĂ©terminĂ© de manière exacte;

b)  l'identitĂ© du dĂ©biteur ou du crĂ©ancier est dĂ©terminable;

c)  l'obligation de payer existe;

d)  une pièce justificative est en possession de l' ( unitĂ© d'administration publique – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 5, c) ) telle que visĂ©e Ă  l'article 3;

11° engagement budgĂ©taire: rĂ©servation par l'ordonnateur du crĂ©dit nĂ©cessaire Ă  l'exĂ©cution d'un engagement juridique. L'engagement budgĂ©taire implique la vĂ©rification de la rĂ©gularitĂ© de l'imputation budgĂ©taire, de la disponibilitĂ© de crĂ©dits, de la conformitĂ© de la dĂ©pense aux lois, dĂ©crets, arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution, jugements et contrats ainsi que du respect du principe de bonne gestion financière dĂ©fini sous 14°;

(12° engagement juridique : l'acte par lequel l'ordonnateur crée ou constate une obligation vis-à-vis d'un tiers; - Décret du 25 avril 2024, art.2)

13 ° liquidation: acte par lequel l'ordonnateur s'assure de l'existence de droits constatés en faveur de tiers;


( 13°/1 obligations récurrentes : les dépenses nécessaires au fonctionnement des services dont les montants sont exigibles pendant l'année budgétaire, mais qui résultent, soit d'obligations dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci, soit d'obligations dont le montant exigible au cours de chaque exercice n'est pas connu au moment de leur naissance ; - Décret du 25 avril 2024, art.2)

14° principe de bonne gestion financière: principe regroupant:

a)  le principe d'Ă©conomie, qui prescrit que les moyens mis en Ĺ“uvre par l'ordonnateur en vue de la rĂ©alisation des activitĂ©s soient rendus disponibles en temps utile, dans les quantitĂ©s et qualitĂ©s appropriĂ©es et au meilleur prix;

b)  le principe d'efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en Ĺ“uvre et les rĂ©sultats obtenus;

c)  le principe d'efficacitĂ©, qui vise l'atteinte des objectifs spĂ©cifiques fixĂ©s et l'obtention des rĂ©sultats escomptĂ©s.

( 15° Accord de coopĂ©ration: l'accord de coopĂ©ration du 13 dĂ©cembre 2013 entre l'État fĂ©dĂ©ral, les CommunautĂ©s, les RĂ©gions et les Commissions communautaires relatif Ă  la mise en Ĺ“uvre de l'article 3, §1er du TraitĂ© sur la stabilitĂ©, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union Ă©conomique et monĂ©taire;

16° TFUE: le TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne;

17° StratĂ©gie Europe 2020: les cinq objectifs dĂ©finis par le Conseil europĂ©en lors de sa rĂ©union des 24 et 25 mars 2011, visant Ă  stimuler une croissance qui soit intelligente, en investissant de façon plus efficace dans l'Ă©ducation, la recherche et l'innovation durable, en donnant la prioritĂ© Ă  une Ă©conomie Ă  faibles Ă©missions de carbone et Ă  une industrie compĂ©titive et inclusive, en mettant clairement l'accent sur la crĂ©ation d'emplois et la rĂ©duction de la pauvretĂ©;

18° IWEPS: Institut wallon de l'Ă©valuation, de la prospective et de la statistique créé par le dĂ©cret du 4 dĂ©cembre 2003;

19° CESW: ( Conseil Ă©conomique, social et environnemental de Wallonie - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.2) créé par le dĂ©cret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil Ă©conomique rĂ©gional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la dĂ©centralisation Ă©conomique et instaurant un Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne;

20° circonstances exceptionnelles: au sens de l'article 2, point 2 du Règlement (CE) n°1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant Ă  accĂ©lĂ©rer et Ă  clarifier ( la mise en Ĺ“uvre – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 5, d) ) de la procĂ©dure concernant les dĂ©ficits excessifs, modifiĂ© par le Règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011, des faits inhabituels indĂ©pendants de la volontĂ© de la RĂ©gion wallonne et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou Ă  des pĂ©riodes de grave rĂ©cession Ă©conomique telles que visĂ©es dans le pacte de stabilitĂ© et de croissance rĂ©visĂ©, pour autant que l'Ă©cart temporaire de la RĂ©gion wallonne ne mette pas en pĂ©ril sa soutenabilitĂ© budgĂ©taire Ă  moyen terme;

21° ((...) - Décret du 25 avril 2024, art.2);

22° ((...- - Décret du 25 avril 2024, art.2) ;

( 23° budget Ă©conomique: le budget visĂ© Ă  l'article 108, g) , de la loi du 21 dĂ©cembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifiĂ©e par la loi du 28 fĂ©vrier 2014;

24° ICN: l'Institut des comptes nationaux visĂ© Ă  l'article 107 de la loi du 21 dĂ©cembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;

25° pĂ©rimètre de consolidation: le sous-secteur 1312 « Administrations d'Etats fĂ©dĂ©rĂ©s Â» du secteur 13 « Administrations publiques Â» au sens du Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système europĂ©en des comptes nationaux et rĂ©gionaux dans l'Union europĂ©enne, tel que dĂ©fini par l'ICN;

26° SEC: le Système europĂ©en des comptes nationaux et rĂ©gionaux dans l'Union europĂ©enne au sens du Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 mai 2013 y relatif;

27° unitĂ© d'administration publique: l'unitĂ© institutionnelle qui fait partie du pĂ©rimètre de consolidation de la RĂ©gion wallonne;

28° Entreprise rĂ©gionale: l'unitĂ© d'administration publique Ă  caractère commercial, industriel ou financier bĂ©nĂ©ficiant d'un rĂ©gime d'autonomie, sans que la personnalitĂ© juridique ne lui soit accordĂ©e;

29° Organisme: l'unitĂ© d'administration publique, distincte des services d'administration gĂ©nĂ©rale, qui est dotĂ©e de la personnalitĂ© juridique et dont l'objet est l'exercice de missions d'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral;

30° Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles: l'unitĂ© d'administration publique créée et organisĂ©e par le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©;

31° Ministre de tutelle: le Ministre du Gouvernement qui s'est vu attribuer un pouvoir de gestion ou de contrĂ´le particulier sur un organisme, en vertu du dĂ©cret ou d'un arrĂŞtĂ© l'organisant et, le cas Ă©chĂ©ant, de l'arrĂŞtĂ© portant rĂ©partition des compĂ©tences au sein du Gouvernement;

32° transfert financier: le montant inscrit au budget des dĂ©penses visĂ© Ă  l'article 10 en faveur de certaines unitĂ©s d'administration publique;

33° contrat de gestion: la convention passĂ©e entre le Gouvernement et l'organe de gestion d'un organisme en vue de dĂ©finir les règles et conditions spĂ©ciales en vertu desquelles cet organisme exerce ses missions de service public. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 5, e) )

( 34° Commission wallonne pour l'Energie : la Commission instituée par l'article 43 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

35° Dotation : un crédit qui figure au budget général des dépenses, mais dont l'affectation est déterminée par l'institution à laquelle il est alloué. Son bénéficiaire ne doit pas justifier que l'utilisation qu'il en fait correspond à une finalité déterminée. - Décret du 25 avril 2024, art.2)

Art.  3.

( §1er. Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret sont applicables aux unitĂ©s d'administration publique rĂ©parties selon les catĂ©gories suivantes:

( 1° les services d'administration générale, qui regroupent les services publics de Wallonie, les cabinets ministériels et les services y assimilés pour leur fonctionnement ; - Décret du 25 avril 2024, art.3)

2° les entreprises rĂ©gionales;

3° les services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome;

4° les organismes, classĂ©s selon les types suivants:

a)  sont de type 1, les organismes qui sont directement soumis Ă  l'autoritĂ© d'un Ministre de tutelle et dont la gestion courante est confiĂ©e Ă  des fonctionnaires dĂ©signĂ©s ou Ă  des mandataires;

b)  sont de type 2, les organismes qui sont gĂ©rĂ©s de manière autonome par les organes de gestion dĂ©signĂ©s conformĂ©ment Ă  leur statut juridique, sans prĂ©judice des pouvoirs de tutelle et de contrĂ´le du Gouvernement;

c)  sont de type 3, les organismes qui:

(1) (sont administrés conformément au Code des sociétés et des associations - Décret du 6 avril 2023, art.135);

(2) et subissent une influence dĂ©terminante de la RĂ©gion wallonne, soit en concluant avec elle un contrat de gestion, soit que la RĂ©gion dĂ©signe, directement ou indirectement, plus de la moitiĂ© des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction ou qu'elle dĂ©signe une ou plusieurs personnes chargĂ©es d'exercer la tutelle administrative du Gouvernement en leur sein, soit qu'elle dĂ©tient, directement ou indirectement, la majoritĂ© du capital souscrit, soit qu'elle dispose, directement ou indirectement, de la majoritĂ© des voix attachĂ©es aux parts Ă©mises par l'organisme constituĂ© sous forme de sociĂ©tĂ©;

5° l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles;

6° le Parlement et le Service du MĂ©diateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - DĂ©cret -programme du 18 dĂ©cembre 2024, art.18).

§2. La liste et le classement des organismes visĂ©s au paragraphe 1er, 4°, sont annexĂ©s au prĂ©sent dĂ©cret.

Au moins une fois par an, sur proposition du Gouvernement, le dĂ©cret actualise la liste mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 6)

( § 3. Les services d'administration générale, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales ainsi que les organismes classifiés dans le périmètre de consolidation tel que défini à l'article 2, 25°, forment ensemble l'Entité régionale. - Décret du 25 avril 2024, art.3)

Art.  4.

( §1er. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 9, 1°)  ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 3 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le budget est l'acte qui prĂ©voit et autorise, pour chaque annĂ©e budgĂ©taire et dans des dĂ©crets, toutes les recettes et toutes les dĂ©penses ( des services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4), sans compensation entre elles. L'annĂ©e budgĂ©taire dĂ©bute le 1er janvier et se termine le 31 dĂ©cembre suivant.

L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses. Par dérogation à ce principe, un décret peut créer un fonds budgétaire en lui affectant des recettes, qu'il identifie, pour couvrir des dépenses, dont il définit l'objet.

( §2. ConformĂ©ment Ă  l'article 16/9 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le budget est Ă©laborĂ© sur la base des prĂ©visions macroĂ©conomiques du budget Ă©conomique Ă©tablies par l'ICN. Les Ă©ventuelles dĂ©rogations Ă  ces prĂ©visions sont explicitement mentionnĂ©es et justifiĂ©es dans les documents informatifs et justificatifs du budget.

§3. ConformĂ©ment Ă  l'article 16/13 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, tous les trois ans, une Ă©valuation, sur base de critères objectifs, des prĂ©visions budgĂ©taires utilisĂ©es lors de la confection du budget est rĂ©alisĂ©e par un organisme indĂ©pendant. Si un Ă©cart significatif ressort de l'Ă©valuation, le Gouvernement prend les mesures nĂ©cessaires pour amĂ©liorer la mĂ©thodologie des prĂ©visions budgĂ©taires ultĂ©rieures et les rend publiques.

L'organisme indĂ©pendant est dĂ©signĂ© dans un accord de coopĂ©ration. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 9, 2°)

Art.  5.

§1er. Au budget, sont portĂ©es en recettes:

1° l'estimation des droits qui seront constatĂ©s au profit ( des services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4) au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire conformĂ©ment aux dispositions de l'article 4, alinĂ©a 1er, 1° de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, y compris les droits affĂ©rents aux recettes affectĂ©es visĂ©es Ă  l'article 4, alinĂ©a 2;

2° l'estimation des recettes Ă  percevoir au comptant, le cas Ă©chĂ©ant.

§2. Le budget, en recettes, autorise l'enrĂ´lement et la perception des impĂ´ts et des taxes en vertu et conformĂ©ment aux lois, dĂ©crets, arrĂŞtĂ©s et tarifs en vigueur.

Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 2 de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, les recettes, autres que les impĂ´ts et les taxes prĂ©citĂ©s, sont les crĂ©ances Ă©tablies en vertu et conformĂ©ment aux lois, dĂ©crets, arrĂŞtĂ©s, conventions, arrĂŞts et jugements.

§3. Les montants estimĂ©s des recettes ne sont pas limitatifs.

Art.  6.

Outre l'autorisation visĂ©e Ă  l'article 5, §2, le budget, en recettes, contient au moins:

1° l'estimation globale du montant des droits et recettes visĂ©s Ă  l'article 5, §1er;

2° les habilitations donnĂ©es au Gouvernement de procĂ©der aux opĂ©rations de gestion de la trĂ©sorerie et de la dette consolidĂ©e ainsi qu'aux opĂ©rations de couverture des besoins de financement dĂ©coulant de l'exĂ©cution du budget. Le Gouvernement assure cette gestion financière dans le respect des principes de prudence et d'efficience. Il veille Ă  la conformitĂ© des besoins ou de la capacitĂ© de financement aux objectifs nationaux et europĂ©ens;

3° les conditions dans lesquelles le recouvrement des recettes non fiscales peut ĂŞtre abandonnĂ©;

4° en annexe, un tableau rĂ©partissant les montants visĂ©s au 1° entre subdivisions et par (adresse budgĂ©taire - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5) selon les règles suivantes:

a)  une subdivision distincte comprend les estimations des recettes gĂ©nĂ©rales tandis que les recettes spĂ©cifiques, y compris les recettes affectĂ©es aux fonds budgĂ©taires, sont prĂ©vues dans les subdivisions correspondantes aux divisions organiques du budget des dĂ©penses visĂ©es Ă  l'article 8, §1er;

( b) les estimations de recettes des subdivisions sont réparties par adresse budgétaire.

Concernant l'alinéa 1er, 4°, b), chaque adresse budgétaire est composée d'un centre financier correspondant à la division organique, d'un compte budgétaire et d'un domaine fonctionnel. Les positions 2 à 5 du compte budgétaire sont codifiés selon la classification économique. Chaque adresse budgétaire identifie, par un libellé, la nature ou l'objet de la recette. Lorsqu'il s'agit d'un remboursement de dépenses, le code de l'adresse budgétaire doit être identique à celui de l'opération préalable de dépenses. - Décret du 25 avril 2024, art.6)

Art.  7.

Au budget, sont portés en dépenses:

1° conformĂ©ment aux dispositions de l'article 4, 2° de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales:

( a) les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire ; - Décret du 25 avril 2024, art.7)

b)  les crĂ©dits de liquidation, ((...) - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.7) Ă  concurrence desquels des sommes peuvent ĂŞtre liquidĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire, du chef des droits constatĂ©s en vue d'apurer des obligations prĂ©alablement engagĂ©es. Les crĂ©dits de liquidation peuvent ĂŞtre non limitatifs pour les dĂ©penses dĂ©signĂ©es dans le budget;

2° les dĂ©penses prĂ©visionnelles Ă  la charge des fonds budgĂ©taires, visĂ©s Ă  l'article 4, alinĂ©a 2, et fixĂ©es dans le respect des moyens disponibles que sont, pour chacun des fonds, les recettes affectĂ©es majorĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, du report rĂ©el ou estimĂ© des recettes non utilisĂ©es au cours des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes.

Les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont:

a)  pour l'engagement, les sommes pouvant ĂŞtre engagĂ©es du chef d'obligations nĂ©es ou contractĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire et, pour les obligations rĂ©currentes dont les effets s'Ă©tendent sur plusieurs annĂ©es, les sommes qui seront exigibles au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire;

b)  pour la liquidation, les sommes pouvant ĂŞtre liquidĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire du chef des droits constatĂ©s en vue d'apurer des obligations prĂ©alablement engagĂ©es.

Toutefois, en cours d'exécution du budget, ces dépenses seront limitées par le montant des recettes affectées réellement perçues augmentées, le cas échéant, du solde réel reporté de l'exercice précédent;

3° le cas Ă©chĂ©ant, une provision de crĂ©dits d'engagement rĂ©servĂ©e spĂ©cifiquement aux dĂ©penses de personnel administratif qui n'ont pu ĂŞtre dĂ©terminĂ©es avec prĂ©cision au moment du vote du budget. L'utilisation par le Gouvernement d'une telle provision doit ĂŞtre dĂ»ment justifiĂ©e.

Art.  8.

§1er. Le budget, en dĂ©penses, est subdivisĂ© en divisions organiques, en programmes et en (adresses budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5).

Une division organique regroupe les programmes concourant à la réalisation d'une politique publique définie.

Chaque division organique comprend un programme fonctionnel et un ou plusieurs programmes opérationnels. Les crédits à inscrire dans ces deux types de programmes sont régis par les règles suivantes:

1° les crĂ©dits du programme fonctionnel sont destinĂ©s Ă  couvrir les dĂ©penses gĂ©nĂ©rales de fonctionnement au sein de la division organique;

2° les crĂ©dits d'un programme opĂ©rationnel sont destinĂ©s au financement d'une activitĂ© ou d'un ensemble cohĂ©rent d'activitĂ©s spĂ©cifiques permettant de rencontrer un ou plusieurs des objectifs de la politique publique dĂ©finie assignĂ©e Ă  la division organique. Un programme opĂ©rationnel peut contenir les dĂ©penses prĂ©visionnelles Ă  la charge d'un ou de plusieurs fonds budgĂ©taires, Ă  la condition de les distinguer des crĂ©dits, mais ne peut, en aucun cas, ĂŞtre alimentĂ© par des crĂ©dits de liquidation non limitatifs.

(Les crédits des programmes et les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont répartis en adresses budgétaires. Chaque adresse budgétaire est composée d'un centre financier, correspondant à la division organique, d'un compte budgétaire et d'un domaine fonctionnel. Les positions 2 à 5 du compte budgétaire sont codifiées selon la classification économique. Le domaine fonctionnel est composé du numéro de programme composé des trois premières positions du domaine fonctionnel, suivi d'un numéro d'identification au sein du programme. Chaque adresse budgétaire identifie, par un libellé, la nature, l'objet ou le mode opératoire de la dépense. - Décret du 25 avril 2024, art.8)

§2. Les crĂ©dits d'engagement sont autorisĂ©s et plafonnĂ©s par programme.

§3. D'une part, les crĂ©dits de liquidation de chacun des programmes fonctionnels sont autorisĂ©s et plafonnĂ©s par programme, exceptĂ© s'ils sont non limitatifs, auquel cas ils sont plafonnĂ©s dans la limite du montant total des programmes fonctionnels de toutes les divisions organiques. D'autre part, les crĂ©dits de liquidation des programmes opĂ©rationnels sont autorisĂ©s par programme, mais plafonnĂ©s dans la limite du montant total des programmes opĂ©rationnels de la division organique.

§4. Le budget, en dĂ©penses, contient au moins:

1° les dispositions fixant les conditions gĂ©nĂ©rales relatives aux dĂ©penses;

2° les dispositions fixant, conformĂ©ment Ă  l'article 7, 1°, b) , les dĂ©penses pour lesquelles les crĂ©dits peuvent ĂŞtre non limitatifs;

3° les dispositions fixant, conformĂ©ment Ă  l'article 3, dernier alinĂ©a, de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, la nature des dĂ©penses autorisĂ©es en l'absence d'un dĂ©cret organique;

4° les dispositions accordant au Gouvernement des habilitations de gestion;

5° le tableau de synthèse, prĂ©sentĂ© par division organique et programme, des crĂ©dits d'engagement et des crĂ©dits de liquidation, en distinguant les crĂ©dits non limitatifs visĂ©s au 2° ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des dĂ©penses prĂ©visionnelles Ă  la charge des fonds budgĂ©taires;

6° en annexe, le tableau dĂ©taillant par (adresse budgĂ©taire - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5) les crĂ©dits et les dĂ©penses visĂ©es au 5°.

Art.  9.

§1er. Le budget est accompagnĂ© des documents informatifs et justificatifs suivants:

( 1° l'exposĂ© gĂ©nĂ©ral qui prĂ©sente notamment:

a)  les lignes directrices du budget;

b)  une synthèse des recettes et des dĂ©penses;

c)  un rapport financier;

(c/1) un rapport sur les revues des dépenses effectuées pendant l'année en cours, les actions qui y sont liées et un calendrier pour les revues de dépenses à effectuer. Par revue de dépenses, on entend un réexamen des dépenses du point de vue de l'efficacité, l'efficience et la cohérence avec la politique gouvernementale, afin d'identifier les possibilités de politiques plus efficaces et les marges de manoeuvre qui peuvent être utilisées pour de nouvelles dépenses de fonctionnement et d'intervention ou pour le contrôle global des dépenses ; - Décret du 25 avril 2024, art.9)

d)  conformĂ©ment aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales et dans le respect des modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement:

(1) le cadre budgĂ©taire Ă  moyen terme et la programmation budgĂ©taire pluriannuelle tels que dĂ©finis Ă  l'alinĂ©a 3, ses Ă©ventuelles actualisations ainsi que l'explication de tout Ă©cart du budget annuel par rapport au cadre budgĂ©taire;

(2) une analyse de sensibilitĂ©, reprenant un aperçu des Ă©volutions des principales variables budgĂ©taires en fonction de diffĂ©rentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d'intĂ©rĂŞt;

(3) une Ă©numĂ©ration de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget des dĂ©penses mais qui font partie du pĂ©rimètre de consolidation ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique;

(4) l'impact, de manière dĂ©taillĂ©e, des dĂ©penses fiscales sur les recettes en joignant un inventaire desdites dĂ©penses qui reprend toutes les rĂ©ductions, diminutions et exceptions au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de prĂ©lèvement des impĂ´ts qui s'appliquent pendant l'annĂ©e budgĂ©taire au profit des contribuables ou d'activitĂ©s Ă©conomiques, sociales ou culturelles.

Le cadre budgétaire à moyen terme couvre la législature, ou au moins une période minimale de trois ans. Un nouveau Gouvernement peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un Gouvernement précédent, pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action.

Dans ce cas, le nouveau Gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.

La programmation budgétaire pluriannuelle, basée sur les prévisions du budget économique, comprend les éléments suivants:

a)  des objectifs budgĂ©taires pluriannuels globaux et transparents en termes de dĂ©ficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgĂ©taire synthĂ©tique, telles que les dĂ©penses;

b)  des prĂ©visions pour chaque poste majeur de dĂ©penses et de recettes, Ă  politique inchangĂ©e;

c)  une description des politiques envisagĂ©es Ă  moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilĂ©es par poste de dĂ©penses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgĂ©taires Ă  moyen terme en comparaison des projections Ă  politique inchangĂ©e;

d)  une Ă©valuation de l'effet que, vu leur impact direct Ă  long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagĂ©es sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilitĂ© Ă  long terme des finances publiques. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 10)

2° un exposĂ© particulier qui justifie et commente les recettes et les dĂ©penses en regard des objectifs de la politique publique dĂ©finie. Il fait apparaĂ®tre notamment:

a)  en recettes, par subdivision, le fondement lĂ©gal et la justification de chacun des (adresses budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5) inscrits au budget;

b)  en dĂ©penses, par division organique, la manière dont l'activitĂ© ou l'ensemble d'activitĂ©s spĂ©cifiques de chacun des programmes contribue Ă  la rĂ©alisation des objectifs de la division et, par article de base, le fondement lĂ©gal et les moyens projetĂ©s dans le budget.

§2. En ce qui concerne les dĂ©penses, l'exposĂ© particulier fournit en outre:

1° lorsqu'il s'agit de dĂ©penses dont l'exĂ©cution est programmĂ©e sur plusieurs annĂ©es budgĂ©taires, le plan de liquidation envisagĂ© et chiffrĂ©;

2° lorsqu'il s'agit de dĂ©penses prĂ©visionnelles Ă  la charge d'un fonds budgĂ©taire, les montants suivants en les distinguant pour l'engagement et pour la liquidation:

a)  le solde reportĂ© de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, rĂ©el ou estimĂ©;

b)  la prĂ©vision d'encaissement des recettes affectĂ©es durant l'annĂ©e budgĂ©taire;

c)  la prĂ©vision des moyens disponibles, obtenue par l'addition des deux montants prĂ©citĂ©s;

d)  la prĂ©vision, par article de base codifiĂ© selon la classification Ă©conomique, des moyens qui seront utilisĂ©s durant l'annĂ©e budgĂ©taire;

e)  le solde final se dĂ©gageant des prĂ©visions des opĂ©rations de l'annĂ©e budgĂ©taire;

3° lorsqu'il s'agit de dĂ©penses relatives au financement d'une première tranche d'obligations pluriannuelles, prises en exĂ©cution d'un contrat conclu par le Gouvernement, une synthèse du plan financier et de ses paramètres Ă©ventuels d'adaptation annuelle.

Art.  10.

( §1er. ConsidĂ©rant le cadre budgĂ©taire Ă  moyen terme visĂ© Ă  l'article 9, §1er, 1°, le Gouvernement Ă©tablit les projets de dĂ©cret, l'un contenant les recettes du budget et l'autre les dĂ©penses du budget, et les documents visĂ©s Ă  l'article 9 ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les projets de dĂ©cret d'ajustement du budget et les documents visĂ©s au paragraphe 4. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 11)

§2. Le Gouvernement dĂ©pose, au plus tard Ă  la mi-novembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, les projets de dĂ©cret du budget de l'annĂ©e budgĂ©taire accompagnĂ©s des documents visĂ©s Ă  l'article 9, devant le Parlement qui les adopte au plus tard le 31 dĂ©cembre suivant. Le dĂ©cret contenant les recettes du budget doit ĂŞtre publiĂ© au Moniteur belge du 31 dĂ©cembre au plus tard.

§3. Durant le premier quadrimestre de l'annĂ©e budgĂ©taire en cours, le Gouvernement contrĂ´le l'exĂ©cution budgĂ©taire en vue, le cas Ă©chĂ©ant, d'ajuster le budget des recettes et des dĂ©penses.

Durant l'année budgétaire, le Gouvernement peut déposer des projets d'ajustement du budget des recettes et des dépenses.

A l'occasion du renouvellement intégral du Parlement, le Gouvernement procède à un contrôle budgétaire et, le cas échéant, dépose des projets d'ajustement du budget des recettes et des dépenses en vue de l'adapter aux objectifs de sa déclaration de politique.

§4. L'ajustement du budget s'opère de la manière suivante:

1° le budget des recettes et des dĂ©penses est ajustĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, en faisant apparaĂ®tre, dans les tableaux, la comparaison entre les montants initiaux et ajustĂ©s;

2° l'exposĂ© gĂ©nĂ©ral visĂ© Ă  l'article 9, §1er, 1°, peut se limiter Ă  la prĂ©sentation d'une synthèse des recettes et des dĂ©penses ajustĂ©es, Ă  la motivation des actualisations et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  une mise Ă  jour du rapport financier;

3° les exposĂ©s particuliers visĂ©s Ă  l'article 9, §1er, 2° et §2, sont actualisĂ©s, en faisant apparaĂ®tre la comparaison entre les montants initiaux et ajustĂ©s. Pour le surplus, ils peuvent se limiter Ă  la justification des actualisations.

§5. Le Gouvernement dĂ©pose devant le Parlement les projets de dĂ©cret d'ajustement du budget, accompagnĂ©s des documents visĂ©s au §4, 2° et 3°. Les crĂ©dits faisant l'objet dans ces projets d'une annulation ou d'une rĂ©duction sont alors, Ă  due concurrence, rendus indisponibles pour engager ou liquider des dĂ©penses.

Les ajustements doivent ĂŞtre votĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e budgĂ©taire en cours.

Art.  11.

Tant pour le budget que lors d'un ajustement, l'approbation du Parlement porte, successivement, sur:

1° le dispositif en ce qui concerne le budget en recettes;

2° le dispositif et le tableau de synthèse visĂ© Ă  l'article 8, §4, 5°, en ce qui concerne le budget en dĂ©penses.

Art.  12.

§1er. Dans l'hypothèse exceptionnelle oĂą il apparaĂ®t que le dĂ©cret contenant les dĂ©penses du budget ne sera pas votĂ© pour le 31 dĂ©cembre prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e budgĂ©taire, alors que le projet a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au Parlement conformĂ©ment Ă  l'article 10, §2, le Gouvernement assure, par une dĂ©libĂ©ration motivĂ©e, portĂ©e immĂ©diatement Ă  la connaissance du Parlement, et directement exĂ©cutoire Ă  partir du 1er janvier de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e, la continuitĂ© des services en ouvrant des crĂ©dits d'engagement et des crĂ©dits de liquidation.

Cette délibération couvre une période qu'elle détermine et qui ne peut être inférieure à un mois, ni excéder trois mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent une période d'une autre durée. Les crédits doivent être équivalents en nature et proportionnels, pour la période concernée, aux montants autorisés de l'année précédente. Toutefois, les crédits destinés aux dépenses liées automatiquement ou contractuellement à l'indice des prix à la consommation ou à l'indice santé peuvent être majorés des augmentations strictement liées à cette indexation.

Dès le premier jour du mois suivant l'approbation du budget en dépenses par le Parlement, les effets de la délibération en cours cessent immédiatement et les dépenses exposées depuis le début de l'année budgétaire sont imputées à la charge des crédits du budget approuvé.

§2. Dans l'hypothèse exceptionnelle oĂą il apparaĂ®t que le projet de dĂ©cret contenant les dĂ©penses du budget n'a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au Parlement conformĂ©ment Ă  l'article 10, §2, et que le dĂ©cret ne sera dès lors pas votĂ© pour le 31 dĂ©cembre prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e budgĂ©taire, un dĂ©cret doit ouvrir les crĂ©dits provisoires nĂ©cessaires au fonctionnement des services et Ă  valoir sur le budget de cette annĂ©e budgĂ©taire.

Le décret ouvrant des crédits provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent. La période pour laquelle des crédits d'engagement et de liquidation sont alloués ne peut être inférieure à un mois, ni excéder trois mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent qu'ils le soient pour une période d'une autre durée.

Les crédits doivent être équivalents en nature et proportionnels, pour la période concernée, aux montants autorisés de l'année précédente. Toutefois, les crédits destinés aux dépenses liées automatiquement ou contractuellement à l'indice des prix à la consommation ou à l'indice santé peuvent être majorés des augmentations strictement liées à cette indexation.

Dès le premier jour du mois suivant l'approbation du budget en dépenses par le Parlement, les effets des décrets ouvrant des crédits provisoires cessent immédiatement et les dépenses exposées depuis le début de l'année budgétaire sont imputées à la charge des crédits du budget approuvé.

§3. L'absence de vote du budget en dĂ©penses pour le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e budgĂ©taire n'affecte pas les dĂ©penses des fonds budgĂ©taires. Leurs recettes reportĂ©es et perçues dès le dĂ©but de l'annĂ©e budgĂ©taire sont immĂ©diatement disponibles pour couvrir les dĂ©penses.

Art.  13.

Dans les cas d'urgence résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles et à défaut ou en cas d'insuffisance de crédits, le Gouvernement autorise par une délibération motivée ouvrant les crédits nécessaires répartis en (adresses budgétaires - Décret du 25 avril 2024, art.5):

1° soit l'engagement de la dĂ©pense;

2° soit sa liquidation;

3° soit son engagement et sa liquidation.

Conjointement Ă  cette dĂ©libĂ©ration, le Gouvernement dĂ©pose au Parlement un projet de dĂ©cret d'ajustement du budget conformĂ©ment aux dispositions de l'article 10, §§1er, 4 et 5. Ce dĂ©pĂ´t rend la dĂ©libĂ©ration exĂ©cutoire. Toutefois, le dĂ©pĂ´t immĂ©diat d'un projet de dĂ©cret spĂ©cifique d'ajustement n'est pas requis dès lors que la dĂ©libĂ©ration porte sur un montant infĂ©rieur Ă  un seuil fixĂ©, annuellement, dans les dispositions visĂ©es Ă  l'article 8, §4, 4°. Dans ce cas, la dĂ©libĂ©ration est exĂ©cutoire Ă  la date fixĂ©e par le Gouvernement.

Toutes les dĂ©libĂ©rations doivent faire l'objet d'une rĂ©gularisation par voie d'ajustement du budget dont le projet devra ĂŞtre approuvĂ©, au plus tard, le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e en cours.

Art.  14.

Les dĂ©libĂ©rations visĂ©es aux articles 12, §1er, 13 et 23, §2, sont transmises sans dĂ©lai Ă  la (Cour des comptes - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.1er) qui, le cas Ă©chĂ©ant, communique ses observations au Parlement et en informe le Ministre du budget.

Les crĂ©dits ouverts par ces dĂ©libĂ©rations et par les dĂ©crets de crĂ©dits provisoires visĂ©s Ă  l'article 12, §2, ainsi que leur utilisation sont comptabilisĂ©s distinctement dans la comptabilitĂ© budgĂ©taire.

Art.  15.

La comptabilitĂ© budgĂ©taire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgĂ©taires accordĂ©es par le Parlement et de l'exĂ©cution du budget. Elle est intĂ©grĂ©e Ă  la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale visĂ©e au ( Titre III du prĂ©sent Livre – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 13) .

Art.  16.

§1er. Sont seuls imputĂ©s au budget d'une annĂ©e budgĂ©taire dĂ©terminĂ©e:

1° en recettes, les droits constatĂ©s durant cette annĂ©e budgĂ©taire, y compris ceux affĂ©rents Ă  des recettes affectĂ©es, ainsi que les recettes perçues au comptant;

( 2° en dépenses,

a) à la charge des crédits d'engagement, les sommes qui peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, les sommes exigibles pendant l'année budgétaire ;
b) à la charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées ;

3° ((...) - Décret du 25 avril 2024, art.10)

4° Ă  la charge des fonds budgĂ©taires,

a)  sur les moyens disponibles pour l'engagement, les sommes qui sont engagĂ©es durant l'annĂ©e budgĂ©taire;

b)  sur les moyens disponibles pour la liquidation, les sommes qui sont liquidĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire du chef de droits constatĂ©s dĂ©coulant des obligations prĂ©alablement engagĂ©es.

( §2. Les droits constatĂ©s au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e budgĂ©taire considĂ©rĂ©e peuvent ĂŞtre imputĂ©s Ă  charge des crĂ©dits d'engagement et de liquidation du budget jusqu'au 31 janvier de l'annĂ©e suivante. Ă€ dĂ©faut, ils sont imputĂ©s Ă  charge des crĂ©dits d'engagement et de liquidation de l'annĂ©e budgĂ©taire suivante. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 14, 2°)

Art.  17.

Le Gouvernement fournit périodiquement au Parlement une situation de l'exécution du budget, ventilée:

1° par subdivision en ce qui concerne les recettes;

2° par division organique, par programme et par (adresse budgĂ©taire - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5) en ce qui concerne les dĂ©penses.

Art.  18.

Tout décret susceptible d'entraîner une dépense non prévue au budget ouvre les crédits d'engagement et de liquidation nécessaires à son exécution pendant l'année budgétaire en cours et, s'il y a lieu, pendant l'année suivante. À défaut, son entrée en vigueur est postposée au budget qui y procède.

Art. null.

Art.  19.

§1er. Sans prĂ©judice des dispositions en matière de taxes et d'impĂ´ts, chacun dans leurs compĂ©tences, les ordonnateurs constatent les droits Ă  la charge des tiers. Ils leur notifient au moins l'objet de la crĂ©ance, la somme Ă  payer, les modalitĂ©s de paiement et la date d'Ă©chĂ©ance.

§2. Les droits constatĂ©s sont imputĂ©s dans la comptabilitĂ© et sont simultanĂ©ment communiquĂ©s Ă  un receveur. Pour les recettes non fiscales, (les services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4) peut dĂ©signer un receveur centralisateur.

Art.  20.

Les fonctions de receveur et de trésorier sont compatibles entre elles, mais sont incompatibles avec celle d'ordonnateur.

Le receveur rend compte de sa gestion conformĂ©ment aux dispositions de l'article 39 en sa qualitĂ© de comptable au sens de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales.

Art.  21.

§1er. Dans la limite des montants fixĂ©s Ă  chacun des (adresses budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5), les ordonnateurs peuvent utiliser les crĂ©dits de dĂ©penses conformĂ©ment au principe de bonne gestion financière.

Toute dépense fait successivement l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordre de paiement à l'intervention de l'ordonnateur et d'un paiement à l'intervention du trésorier.

§2. Ă€ dĂ©faut de dĂ©lais de paiement fixĂ©s dans la lĂ©gislation relative aux marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services, dans toutes autres dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires fixant des dĂ©lais particuliers ou encore d'Ă©chĂ©ance prĂ©alablement fixĂ©e conventionnellement avec le tiers crĂ©ancier, le dĂ©lai entre la liquidation de la dĂ©pense et le paiement de la somme exigible ne peut excĂ©der vingt jours.

§3. Lorsque le montant du droit constatĂ© ne peut ĂŞtre payĂ© entre les mains du crĂ©ancier en raison d'une saisie-arrĂŞt, une opposition, une cession ou une dĂ©lĂ©gation Ă  charge des crĂ©ances de la RĂ©gion wallonne ou tout autre obstacle juridique ou administratif dĂ»ment notifiĂ© ou rendu opposable, la somme est enregistrĂ©e sur un compte d'attente, jusqu'au moment oĂą le gestionnaire du contentieux (de la trĂ©sorerie - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.12), dĂ©signĂ© par arrĂŞtĂ© du Gouvernement, donne les ordres de paiement en faveur des bĂ©nĂ©ficiaires lĂ©galement dĂ©terminĂ©s. Dans cette hypothèse, les dispositions visĂ©es au §2 ne sont pas applicables.

§4. Lorsqu'un ordonnateur cesse sa fonction, il transmet de manière complète et sans dĂ©lai les donnĂ©es comptables et budgĂ©taires des matières relevant de sa compĂ©tence Ă  son successeur. Les modalitĂ©s de cette procĂ©dure sont arrĂŞtĂ©es par le Gouvernement, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 41, alinĂ©a 2.

Art.  22.

§1er. (Les contrats et les marchés publics de travaux, de fournitures et de services tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que les arrêtés d'octroi de subvention et, s'il échet, de prix ne peuvent pas être notifiés aux tiers avant que ces contrats, marchés publics et arrêtés aient fait l'objet d'un engagement budgétaire. - Décret du 25 avril 2024, art.13)

L'engagement budgétaire doit être confirmé par l'engagement juridique corrélatif.

§2. Si le montant de l'engagement juridique diffère de celui de l'engagement budgĂ©taire, ce dernier doit ĂŞtre, selon le cas, immĂ©diatement complĂ©tĂ© par l'ordonnateur ou extournĂ© d'office Ă  due concurrence.

§3. Les dĂ©penses autres que celles visĂ©es au §1er ne peuvent (faire l'objet d'un engagement budgĂ©taire - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.13) qu'Ă  l'appui d'une pièce justificative Ă©manant d'un ordonnateur et constatant l'existence et l'Ă©tendue exacte de l'obligation.

Art.  23.

§1er. Toute liquidation d'une dĂ©pense non prĂ©alablement engagĂ©e, en infraction Ă  l'article 21, §1er, ((...) - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.14), mais rĂ©unissant les conditions de la constatation du droit en faveur du tiers, doit ĂŞtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'un (engagement dĂ©rogatoire - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.14), Ă  la charge des crĂ©dits de l'annĂ©e budgĂ©taire en cours. Le Gouvernement en arrĂŞte les modalitĂ©s.

§2. Si après Ă©puisement de toutes les possibilitĂ©s de nouvelle rĂ©partition des crĂ©dits, telles qu'elles sont prĂ©vues Ă  l'article 26, il s'avère:

1° soit, qu'il n'existe pas de crĂ©dit d'engagement spĂ©cialisĂ© ou qu'il est insuffisant pour la rĂ©gularisation visĂ©e au §1er;

2° soit, qu'une dĂ©pense rĂ©gulièrement engagĂ©e ne peut ĂŞtre liquidĂ©e en raison d'une insuffisance de crĂ©dits de liquidation alors que les droits du tiers sont incontestablement constatĂ©s et sans prĂ©judice des dispositions de l'article 16, §2,

le Gouvernement ouvre le crĂ©dit nĂ©cessaire en adoptant une dĂ©libĂ©ration budgĂ©taire en se conformant Ă  la procĂ©dure et aux modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 13 et 14.

Toutefois, si la dĂ©libĂ©ration satisfait Ă  la condition de seuil fixĂ©e Ă  l'article 13, alinĂ©a 3, elle doit en outre prĂ©voir de compenser le montant ouvert par un blocage de crĂ©dits autorisĂ©s Ă  due concurrence.

Art.  24.

§1er. Au moins une fois par annĂ©e budgĂ©taire, la situation de l'encours des engagements (budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.15) fait l'objet d'une vĂ©rification.

Les engagements (budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.15) doivent ĂŞtre annulĂ©s, d'une part, si Ă  l'appui de pièces justificatives, il est constatĂ© qu'ils sont devenus sans objet et, d'autre part, d'office, s'ils n'ont pas Ă©tĂ© suivis d'une mise en Ĺ“uvre dans un dĂ©lai de cinq ans suivant l'annĂ©e de leur imputation, exceptĂ© dans les cas oĂą les ordonnateurs justifient leur maintien au-delĂ  de cette pĂ©riode.

§2. (Au moins une fois par an - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.15), la situation de l'encours des dĂ©penses Ă  liquider fait l'objet d'une vĂ©rification en vue de dĂ©tecter les anomalies qui pourraient occasionner des retards dans la sĂ©quence de la liquidation et du paiement.

Art.  25.

(Les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services peuvent être contractées à partir du 1er novembre, à charge des crédits de l'année budgétaire suivante, dans la limite du tiers des crédits d'engagement votés pour les dépenses correspondantes de l'année en cours. Les actes d'engagement stipulent que les fournitures ne peuvent être livrées, ni les services prestés, avant l'ouverture de l'année budgétaire. - Décret du 25 avril 2024, art.16)

Ces engagements sont imputés dans les engagements hors bilan de la comptabilité générale de l'année en cours, jusqu'à l'ouverture de l'année budgétaire suivante au début de laquelle ils sont immédiatement imputés dans la comptabilité budgétaire.

Art.  26.

§1er. Sans prĂ©judice de l'article 27, durant l'annĂ©e budgĂ©taire, les ordonnateurs (primaires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.17) peuvent solliciter une modification de la rĂ©partition des crĂ©dits des programmes entre les (adresses budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5) en suivant la procĂ©dure et les modalitĂ©s arrĂŞtĂ©es par le Gouvernement et moyennant le respect des règles suivantes:

1° en ce qui concerne les crĂ©dits d'engagement, une nouvelle rĂ©partition peut intervenir entre les (adresses budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5) d'un mĂŞme programme;

2° en ce qui concerne les crĂ©dits de liquidation limitatifs, une nouvelle rĂ©partition peut intervenir entre les (adresses budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5) du programme fonctionnel et entre les (adresses budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5) de tous les programmes opĂ©rationnels d'une mĂŞme division organique;

3° en ce qui concerne les crĂ©dits de liquidation non limitatifs, une nouvelle rĂ©partition peut intervenir uniquement entre les (adresses budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5) alimentĂ©s par des crĂ©dits de cette nature dĂ»ment autorisĂ©s;

4° tant pour les crĂ©dits d'engagement que pour les crĂ©dits de liquidation, les augmentations de crĂ©dits doivent ĂŞtre compensĂ©es par des diminutions Ă©quivalentes de crĂ©dits lors de toute nouvelle rĂ©partition.

(NDLR - Nombreuses dérogations au §1er fixées par le Décret du 19/12/2019 contenant le budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020, art. 85 à 90)

§2. Dans des cas d'urgence rĂ©sultant de circonstances exceptionnelles ou imprĂ©visibles et d'une insuffisance de crĂ©dits d'engagement au sein d'un programme fonctionnel d'une division organique empĂŞchant la liquidation des rĂ©munĂ©rations du personnel administratif, par dĂ©rogation aux dispositions du §1er, 1°, le Gouvernement autorise par une dĂ©libĂ©ration motivĂ©e, un transfert vers ce programme et en provenance d'un ou de plusieurs autres programmes fonctionnels des crĂ©dits d'engagement nĂ©cessaires. Ce transfert est immĂ©diatement exĂ©cutoire.

Art.  27.

(Les ordonnateurs peuvent solliciter une modification de la répartition des dépenses prévisionnelles d'un fonds budgétaire exclusivement entre les adresses budgétaires du programme opérationnel dédié au fonds et en suivant la procédure et les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition au sein du fonds concerné. - Décret du 25 avril 2024, art.18)

Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires.

Art.  28.

§1er. Les crĂ©dits autorisĂ©s d'engagement et de liquidation inscrits aux (adresses budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5) non utilisĂ©s au terme de l'annĂ©e budgĂ©taire tombent en annulation.

§2. Sont reportĂ©s Ă  l'annĂ©e suivante:

1° le solde des moyens des fonds budgĂ©taires non utilisĂ©s, en engagement et en liquidation, au terme de l'annĂ©e budgĂ©taire;

2° ((...) - Décret du 25 avril 2024, art.19);

3° ((...) - Décret du 25 avril 2024, art.19);

4° le solde des dĂ©penses demeurant Ă  liquider au terme de l'annĂ©e budgĂ©taire, après application des dispositions de l'article 16, §2.

Art.  29.

§1er. Le compte d'exĂ©cution du budget est prĂ©sentĂ©:

1° en ce qui concerne les recettes, conformĂ©ment au tableau visĂ© Ă  l'article 6, 4°;

2° en ce qui concerne les crĂ©dits de dĂ©penses, conformĂ©ment au tableau visĂ© Ă  l'article 8, §4, 5°.

§2. Sont portĂ©es dans le compte d'exĂ©cution du budget, en regard des estimations ou autorisations selon le cas, les imputations opĂ©rĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article 16 dans la comptabilitĂ© budgĂ©taire. En dĂ©penses, la diffĂ©rence entre les crĂ©dits autorisĂ©s et les imputations dĂ©termine les crĂ©dits Ă  annuler visĂ©s Ă  l'article 28, §1er.

§3. Dans le compte d'exĂ©cution du budget, la dĂ©termination des soldes visĂ©s Ă  l'article 28, §2, 2° Ă  4° fait l'objet d'un compte rendu.

§4. Le solde budgĂ©taire est obtenu par diffĂ©rence entre les recettes imputĂ©es et les dĂ©penses liquidĂ©es.

§5. Doivent figurer dans une annexe au compte d'exĂ©cution du budget:

1° les imputations visĂ©es au §2, dĂ©taillĂ©es par (adresse budgĂ©taire - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5), conformĂ©ment au tableau visĂ© Ă  l'article 8, §4, 6°;

2° un relevĂ© des dĂ©passements des crĂ©dits de liquidation non limitatifs autorisĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 8, §4, 2°;

3° en ce qui concerne les fonds budgĂ©taires, le dĂ©tail des imputations de l'annĂ©e en suivant le mĂŞme schĂ©ma d'informations que celui repris Ă  l'article 9, §2, 2°, de manière Ă  fixer le solde visĂ© Ă  l'article 28, §2, 1°.

(§ 6. Les missions que le Gouvernement dĂ©lègue Ă  des unitĂ©s d'administration publique sont enregistrĂ©es dans le compte d'exĂ©cution du budget des services d'administration gĂ©nĂ©rale, sur des adresses budgĂ©taires distinctes de celles relevant des services d'administration gĂ©nĂ©rale. - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.20)

Art.  30.

ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 6 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, dans un système informatisĂ© de livres et de comptes, (les services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4) (tiennent - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.21) une comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale selon les règles ((...) - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.21) de la comptabilitĂ© en partie double en suivant le plan comptable arrĂŞtĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 5 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales.

Cette comptabilité générale s'étend à l'ensemble des avoirs, des droits, des dettes et des obligations et engagements de toute nature ( des services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4).

(Les missions que le Gouvernement dĂ©lègue Ă  des unitĂ©s d'administration publique sont enregistrĂ©es dans la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale des services d'administration gĂ©nĂ©rale conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er. - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.21)

Art.  31.

L'exercice comptable s'Ă©tend du 1er janvier au 31 dĂ©cembre. Il coĂŻncide avec l'annĂ©e budgĂ©taire.

Art.  32.

§1er. Toute opĂ©ration comptable est inscrite, sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date, soit dans le livre journal central soit dans des livres journaux auxiliaires spĂ©cialisĂ©s.

Dans ce dernier cas, les mouvements totaux imputés font, mensuellement au moins, l'objet d'une écriture récapitulative dans le livre journal central.

§2. Lorsque l'opĂ©ration rĂ©sulte d'une relation avec un tiers, les droits ((...) - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.22) doivent avoir Ă©tĂ© constatĂ©s prĂ©alablement.

§3. Toute Ă©criture s'appuie sur une pièce justificative datĂ©e et portant un indice de rĂ©fĂ©rence Ă  celle-ci.

Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives.

Toutes les pièces justificatives référencées doivent être conservées de manière méthodique tout en garantissant leur inaltérabilité et leur accessibilité.

§4. Le système informatisĂ© de livres et de comptes doit garantir la rĂ©gularitĂ© et l'irrĂ©versibilitĂ© des Ă©critures.

Art.  33.

Dans le respect des dispositions ( des articles 74 et 75 – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 16) , le Gouvernement fixe les dĂ©lais et les modalitĂ©s de conservation des livres, des pièces justificatives et des pièces comptables, Ă©tant entendu que ceux-ci doivent au minimum rester disponibles tant que le dĂ©cret portant approbation du compte gĂ©nĂ©ral visĂ© Ă  l'article 44, §2, n'a pas Ă©tĂ© approuvĂ© par le Parlement.

Art.  34.

(Les services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4) (procèdent - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.23) au moins une fois par an, et en fin d'exercice, aux opĂ©rations de relevĂ©, de vĂ©rification, d'examen et d'Ă©valuation nĂ©cessaires pour Ă©tablir Ă  la date du 31 dĂ©cembre un inventaire complet de (leurs avoirs, droits, dettes, obligations et engagements, y compris leurs droits - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.23) et engagements hors bilan et, dans ce cas, sans prĂ©judice des dispositions de l'article 24, §1er.

Les comptes sont mis en concordance avec les donnĂ©es de l'inventaire, dont les pièces justificatives sont conservĂ©es suivant les mĂŞmes règles que celles visĂ©es Ă  l'article 33, avant l'Ă©tablissement du compte gĂ©nĂ©ral visĂ© Ă  l'article 41.

Art.  35.

La comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale doit permettre l'Ă©tablissement, au 31 dĂ©cembre, du bilan et des comptes de rĂ©sultats ainsi que, pĂ©riodiquement et au 31 dĂ©cembre, de situations des flux de trĂ©sorerie en les distinguant selon qu'ils concernent des opĂ©rations budgĂ©taires, des opĂ©rations liĂ©es au financement et des opĂ©rations de gestion de fonds appartenant Ă  des tiers.

Le résultat obtenu par différence entre les charges et les produits de l'exercice est reporté.

Art.  36.

((...) - Décret du 25 avril 2024, art.24)

Art.  37.

Le Gouvernement fixe les règles relatives à l'organisation de la comptabilité, en assurant le respect du principe de la séparation des fonctions.

Art.  38.

§1er. Les entrĂ©es et les sorties de fonds s'effectuent Ă  l'intervention de trĂ©soriers. Elles sont centralisĂ©es.

§2. ((...) - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.25)

§3. Le système central d'encaissement et de dĂ©caissement des fonds doit ĂŞtre directement reliĂ© Ă  la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale et offrir toutes les garanties de sĂ©curitĂ© contre toute forme de fraude.

Art.  39.

ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 10, §§1er et 3, de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, les receveurs et les trĂ©soriers (dĂ©signĂ©s au sein des service d'administration gĂ©nĂ©rale et des services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.26) sont justiciables de la Cour des Comptes, en leur qualitĂ© de comptables au sens de ladite loi.

Sans prĂ©judice de l'application des dispositions visĂ©es aux articles 7 et 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative Ă  l'organisation de la Cour des Comptes, ils dressent, au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e, un compte de leur gestion annuelle qui est transmis, Ă  l'intervention du Ministre du budget, Ă  la Cour des Comptes avant le 1er mars de l'annĂ©e qui suit celle pour laquelle il est Ă©tabli.

Si un receveur ou un trĂ©sorier ne rend pas son compte annuel dans le dĂ©lai lĂ©gal ((...) - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.26), ou s'il est dĂ©cĂ©dĂ© sans l'avoir rendu, (les services d'administration gĂ©nĂ©rale ou le service administratif Ă  comptabilitĂ© autonome l'Ă©tablissent d'office - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.26)

Art.  40.

Un crĂ©dit d'engagement et de liquidation est prĂ©vu annuellement au budget pour couvrir les Ă©ventuelles pertes rĂ©sultant de dĂ©ficits, quelles qu'en soient l'origine et la cause. Si ce dĂ©ficit est rĂ©cupĂ©rable, le droit est constatĂ© et imputĂ© en comptabilitĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'article 19.

Art.  41.

Pour le (15 juin - Décret du 25 avril 2024, art.28), le Gouvernement établit le compte général ( des services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4) relatif à l'année budgétaire et comptable écoulée.

Il peut décider et déterminer le contenu, la forme, les modalités, la destination et la périodicité de rapports intermédiaires.

Art.  42.

ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 9 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le compte gĂ©nĂ©ral ( des services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4) comprend:

1° le compte annuel, composĂ©:

a)  du bilan;

b)  des comptes de rĂ©sultats Ă©tablis sur la base des charges et produits;

c)  du compte de rĂ©capitulation des opĂ©rations budgĂ©taires de l'annĂ©e classĂ©es par destination en suivant la classification Ă©conomique et dans le respect des normes nationales et europĂ©ennes de la comptabilitĂ© nationale;

d)  de la situation des flux de trĂ©sorerie;

2° le compte d'exĂ©cution du budget Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 29;

3° l'annexe visĂ©e Ă  l'article 43.

Les montants y repris sont ceux arrĂŞtĂ©s au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e comptable et budgĂ©taire Ă©coulĂ©e.

Art.  43.

L'annexe fournit au moins:

1° les informations utiles Ă  l'apprĂ©ciation des donnĂ©es relatives aux actifs immobilisĂ©s, aux crĂ©ances et Ă  la dette;

2° un commentaire visant Ă  rĂ©concilier le solde budgĂ©taire, tel que visĂ© Ă  l'article 29, §4, et le rĂ©sultat de l'exercice ( des services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4), tel que visĂ© Ă  l'article 35, alinĂ©a 2;

3° un Ă©tat des droits et engagements hors bilan;

( 4° un rapport sur les transferts de biens immeubles visĂ©s aux articles 57 et 63 ainsi que sur les aliĂ©nations Ă  titre onĂ©reux des biens immeubles effectuĂ©es en vertu du titre VIII du prĂ©sent livre. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 19)

Art.  44.

§ 1 er. (Le Gouvernement transmet Ă  la Cour des comptes le compte gĂ©nĂ©ral des services d'administration gĂ©nĂ©rale Ă©tabli conformĂ©ment aux articles 41 Ă  43 au plus tard le 30 juin, et les comptes gĂ©nĂ©raux annuels des organismes de type 1 et des entreprises rĂ©gionales Ă©tablis conformĂ©ment Ă  l'article 97 au plus tard le 15 avril.

La Cour des comptes fait parvenir ces comptes généraux, accompagnés de ses observations et des certifications qu'elle délivre conformément aux article 52 et 102, § 1er, au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant pour les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales, et pour le 31 octobre pour le compte général des services d'administration générale.
- Décret du 25 avril 2024, art.29)

Conjointement, elle envoie une copie de ses observations et de la certification:

1° au Gouvernement en ce qui concerne le compte gĂ©nĂ©ral ( des services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4);

2° au Ministre de tutelle et au Ministre du budget en ce qui concerne les organismes de type 1 et les entreprises rĂ©gionales.

§2. Pour le (30 novembre- DĂ©cret du 25 avril 2024, art.29) au plus tard, le Gouvernement dĂ©pose au Parlement le projet de dĂ©cret portant approbation du compte gĂ©nĂ©ral ( des services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4) auquel sont annexĂ©s les comptes gĂ©nĂ©raux des organismes de type 1 et des entreprises rĂ©gionales. L'approbation de ce projet intervient au plus tard le (31 dĂ©cembre - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.29) suivant.

Les comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales susvisés sont approuvés par le vote des dispositions les concernant.

§3. Les observations et les certifications de la (Cour des comptes - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.1er) ainsi que les comptes gĂ©nĂ©raux visĂ©s supra, exceptĂ© la partie de l'annexe au compte d'exĂ©cution du budget ( des services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4) visĂ©e Ă  l'article 29, §5, 1°, sont publiĂ©s en annexe du dĂ©cret portant son approbation. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 20)

(Art. 44/1. Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi de dispositions générales, le compte général de l'entité régionale comprend :

1° le compte annuel, composé :
a) du bilan ;
b) des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits ;
c) du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année classées par destination en suivant la classification économique et dans le respect des normes nationales et européennes de la comptabilité nationale ;
d) de son annexe ;
2° le compte d'exécution du budget, dans la même forme que celle du budget.
Le Gouvernement arrête les modalités de consolidation. ».

Art. 44/2. Le compte général de l'entité régionale est établi par le Gouvernement et envoyé pour certification à la Cour des comptes avant le 30 septembre de l'année qui suit celle à laquelle elle se rapporte. La Cour des comptes transmet cette certification au Parlement au plus tard le 30 novembre en annexe du compte général de l'entité régionale et y joint ses observations. ».

Art. 44/3. L'annexe au compte annuel comprend notamment un commentaire relatif aux règles de consolidation et aux règles d'évaluation retenues et un rapport sur les ventes ou autres aliénations éventuelles des biens meubles et immeubles au cours de l'année.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de cette annexe. - Décret du 25 avril 2024, art.30, 31 et 32,)

NLDR : le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 44/1, 44/2 et 44/3. Ils entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2030.

Art.  45.

L'exercice comptable et budgétaire est définitivement clos par le vote du décret portant approbation du compte général de cet exercice.

Art.  45/1 .

(

§1er. ConformĂ©ment Ă  l'article 16/10 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, les donnĂ©es budgĂ©taires affĂ©rentes aux dĂ©penses et aux recettes rĂ©alisĂ©es sur base caisse ou sur base de la comptabilitĂ© sont mensuellement communiquĂ©es Ă  l'État fĂ©dĂ©ral pour publication par le service dĂ©signĂ© par le Gouvernement. Ces donnĂ©es budgĂ©taires incluent les recettes et les dĂ©penses de toutes les unitĂ©s d'administration publique.

§2. Chaque unitĂ© d'administration publique transmet au service dĂ©signĂ© par le Gouvernement, systĂ©matiquement et pour le quinze du mois suivant, les donnĂ©es nĂ©cessaires visĂ©es au paragraphe 1er.

§3. Les donnĂ©es budgĂ©taires en recettes et en dĂ©penses visĂ©es au paragraphe 2 sont:

1° Ă©tablies en droits constatĂ©s sur la base de la comptabilitĂ© budgĂ©taire ou, si ces donnĂ©es ne sont pas disponibles, sur celle de la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale;

2° arrĂŞtĂ©es Ă  la fin de chaque mois prĂ©cĂ©dent. Distinctement, les montants mensuels sont cumulĂ©s de mois en mois;

3° prĂ©sentĂ©es selon le modèle arrĂŞtĂ© par le Gouvernement.

§4. Les donnĂ©es budgĂ©taires sont consolidĂ©es par les services visĂ©s au paragraphe 2 en vue d'Ă©tablir le regroupement Ă©conomique du sous-secteur 1312 relevant de la RĂ©gion wallonne. Elles sont communiquĂ©es pour publication Ă  l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale compĂ©tente. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 21)

Art.  45/2 .

(

ConformĂ©ment Ă  l'article 16/14 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le Gouvernement publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact Ă©levĂ© sur le budget, y compris les garanties publiques, les prĂŞts improductifs et les passifs dĂ©coulant de l'activitĂ© d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociĂ©tĂ©s privĂ©es et publiques pour des montants Ă©conomiquement significatifs. Le Gouvernement fixe les modalitĂ©s de publication de ces informations. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 22)

Art.  45/3 .

(

ComplĂ©mentairement au prescrit des articles 45/1 et 45/2, chaque unitĂ© d'administration publique transmet au Gouvernement les donnĂ©es la concernant permettant de satisfaire aux autres exigences rĂ©gionales, belges, europĂ©ennes ou internationales en matière de rapportage. Le Gouvernement fixe la portĂ©e, la pĂ©riodicitĂ© et les modalitĂ©s de ces demandes d'informations. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 23)

Art.  46.

(Les services d'administration générale mettent en place un système de contrôle interne de leurs processus et leurs activités selon les modalités à fixer par le Gouvernement. - Décret du 25 avril 2024, art.33)

Ce contrôle interne vise à donner une assurance raisonnable d'une maîtrise des risques concernant notamment:

1° la conformitĂ© des dĂ©cisions aux lois, dĂ©crets, arrĂŞtĂ©s, circulaires, règlements et contrats;

2° le respect des phases d'engagements et de liquidation des dĂ©penses et de la correcte constatation des droits Ă  l'Ă©gard des tiers;

3° la prĂ©vention et la dĂ©tection des fraudes et des erreurs;

4° l'accomplissement des objectifs assignĂ©s;

5° la fiabilitĂ© et l'intĂ©gritĂ© des donnĂ©es opĂ©rationnelles et financières;

6° la bonne gestion financière;

7° la protection du patrimoine;

8° la conservation des pièces et des valeurs dĂ©tenues par les trĂ©soriers;

9° la gestion des approvisionnements et des fournitures nĂ©cessaires au fonctionnement et Ă  l'activitĂ© ( des services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4).

Art.  47.

Afin de s'assurer du bon fonctionnement des services et d'Ă©valuer le système de contrĂ´le interne (dans les domaines budgĂ©taires et comptables - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.34), le Gouvernement organise l'audit interne en lui attribuant l'indĂ©pendance nĂ©cessaire Ă  sa fonction et fixe les modalitĂ©s de ses interventions. L'audit interne remplit Ă©galement une fonction de conseil.

Art.  48.

§1er. ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 51 de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, le Gouvernement surveille l'exĂ©cution du budget en organisant un contrĂ´le administratif, budgĂ©taire et de gestion selon les modalitĂ©s qu'il fixe.

§2. Pour l'assister dans le cadre de ce contrĂ´le, le Gouvernement dispose d'inspecteurs des finances qui sont mis Ă  sa disposition et placĂ©s sous son autoritĂ©.

Les inspecteurs des finances assument également la fonction de conseiller budgétaire et financier du Gouvernement. Selon les modalités fixées par ce dernier, ils réalisent, en outre, des enquêtes budgétaires et financières spécifiques.

Art.  49.

Les inspecteurs des finances rendent leurs avis préalables ou formulent leurs recommandations, d'initiative ou sur demande, en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des Fnances.

Disposant de pouvoirs d'investigation les plus larges, ils accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers, archives et informations qu'ils jugent utiles à son exercice.

Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.

Art.  50.

ConformĂ©ment Ă  l'article 10, §1er de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, la (Cour des comptes - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.1er):

1° est chargĂ©e du contrĂ´le de la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale et de la comptabilitĂ© budgĂ©taire ( des services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4);

2° veille Ă  ce qu'aucun crĂ©dit de dĂ©penses du budget ne soit dĂ©passĂ© et qu'aucun transfert n'ait lieu;

3° examine la lĂ©galitĂ© et la rĂ©gularitĂ© des dĂ©penses et des recettes. En ce qui concerne ces dernières, la Cour exerce un contrĂ´le gĂ©nĂ©ral sur les opĂ©rations relatives Ă  l'Ă©tablissement et au recouvrement;

4° contrĂ´le le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes d'Ă©conomie, d'efficacitĂ© et d'efficience.

Art.  51.

Pour l'accomplissement des missions visĂ©es Ă  l'article 50, la (Cour des comptes - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.1er):

1° est habilitĂ©e, conformĂ©ment Ă  l'article 10, §1er de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, Ă  se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs Ă  la gestion ( des services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4). Elle peut organiser un contrĂ´le sur place;

2° dispose de l'accès direct et continu, en consultation, au système comptable informatisĂ©;

3° correspond directement avec les ministres compĂ©tents qui sont tenus de lui rĂ©pondre dans un dĂ©lai maximum d'un mois. A leur demande, elle peut accorder une prolongation de ce dĂ©lai;

4° communique, le cas Ă©chĂ©ant, ses observations au Parlement et en informe le Ministre du budget et, dans les situations qui l'exigent, le ministre fonctionnellement compĂ©tent.

Art.  52.

§1er. Dans le cadre du contrĂ´le de la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale et de la comptabilitĂ© budgĂ©taire visĂ© Ă  l'article 50, 1°, la (Cour des comptes - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.1er) procède Ă  la certification du compte gĂ©nĂ©ral en Ă©mettant une opinion:

1° sur le respect des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution quant Ă  la tenue de la comptabilitĂ© et l'Ă©tablissement du compte gĂ©nĂ©ral;

2° sur la rĂ©gularitĂ©, la sincĂ©ritĂ© et la fidĂ©litĂ© du compte gĂ©nĂ©ral.

ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 44, §1er, cette certification accompagne les observations de la Cour lors du dĂ©pĂ´t du compte gĂ©nĂ©ral au Parlement.

§2. En application des dispositions de l'article 50, 3°, relatives Ă  l'examen de la lĂ©galitĂ© et de la rĂ©gularitĂ© des dĂ©penses et des recettes, la (Cour des comptes - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.1er) est, notamment, habilitĂ©e Ă  effectuer:

1° une analyse des projets de budget et d'ajustement du budget visĂ©s Ă  l'article 10 qui lui sont transmis d'office par le Ministre du budget;

2° une vĂ©rification auprès des ordonnateurs, des opĂ©rations relatives Ă  la constatation des droits Ă  la charge des tiers.

§3. Le Parlement peut charger la (Cour des comptes - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.1er) de procĂ©der Ă  des contrĂ´les spĂ©cifiques de certains programmes de dĂ©penses ainsi qu'Ă  des audits financiers et Ă  des analyses de gestion.

§4. Lorsque la (Cour des comptes - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.1er) contrĂ´le le bon emploi des deniers publics comme visĂ© Ă  l'article 50, 4°, elle soumet ses conclusions provisoires au ministre fonctionnellement compĂ©tent et prĂ©voit un dĂ©bat contradictoire avant de dĂ©poser son rapport final.

En outre, lorsqu'elle exerce ce contrôle sur place, elle en informe préalablement l'autorité administrative compétente.

Art.  52/1 .

((...) - Décret du 25 avril 2024, art.36)

NDLR : l'article 19 du décret-programme du 18/12/2024 modifie le présent article qui a été abrogé par le décret du 25 avril 2024.
Dans l'article 52/1, inséré par le décret du 17 décembre 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, l'article 79, § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, et dans l'article 87, § 6, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, du même décret, les mots « et la Commission wallonne pour l'Energie » sont à chaque fois insérés après les mots « le service du Médiateur ».


 

Art.  52/2 .

(

Sans prĂ©judice de l'application de dispositions lĂ©gales spĂ©cifiques, le Gouvernement arrĂŞte des modalitĂ©s de la collaboration entre les diffĂ©rents intervenants en charge des contrĂ´les et des audits des unitĂ©s d'administration publique. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 27)

Art. 52/3.

(§ 1er. Un comité chargé du suivi budgétaire et financier est mis en place au sein de certains organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, a) à c), et 5°, dont la liste est fixée par le Gouvernement et insérée annuellement dans le décret contenant le budget général de la Région wallonne.
§ 2. Le comité visé au paragraphe 1er est composé au moins de :
1° deux membres de l'organe de gestion de l'organisme ;
2° deux membres reconnus pour leurs compétences budgétaires, désignés par le Gouvernement ;
3° un Inspecteur des Finances désigné par le Gouvernement ;
4° un délégué de l'Administration du budget de la Région, désigné par le Gouvernement ;
5° un membre désigné par le Ministre du Budget ;
6° un représentant du Centre stratégique d'expertise fiscale, financière et budgétaire.
Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu'en l'absence du membre effectif correspondant.
La qualité de membre du comité est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
- membre de l'organe de gestion, sauf pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 1° ;
- membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou Secrétaire d'Etat bruxellois ;
- membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté ;
- gouverneur de province ;
- membre du personnel de l'organisme, ou d'une de ses filiales ;
- conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme.
Par dérogation à l'alinéa 3, des membres de la direction générale de l'organisme assistent aux réunions du comité avec voix consultative. En outre, assistent également aux réunions de ce dernier, avec voix consultative, le responsable du service financier et de la gestion journalière de l'organisme ou leur délégué et les commissaires désignés par le Gouvernement.
Le président est désigné par le Gouvernement parmi les membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2° à 6°.
Les mandats des membres visés à l'alinéa 1er prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile ou, lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa précédent, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
§ 3. Le comité est chargé de :
1° rendre des avis dans le cadre de la procédure d'élaboration du budget de l'organisme, au Gouvernement et à l'organe de gestion de l'organisme ;
2° formuler au Gouvernement et à l'organe de gestion de l'organisme des avis motivés en vue de l'établissement du rapport annuel sur la mise en oeuvre du contrat de gestion, dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la formulation de la demande ;
3° faire trimestriellement rapport au Gouvernement et à l'organe d'administration de l'organisme sur les recettes, les dépenses, en ce compris les programmes d'investissements, et l'évolution de la trésorerie de l'organisme, en particulier sur les prévisions en la matière et sur les différents aspects de leur évolution ;
4° donner un avis sur toute question budgétaire que lui soumettent le Gouvernement et l'organe d'administration de l'organisme.
Le comité dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Il examine les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et reçoit des services de l'organisme tous les renseignements qu'il demande.
Les avis et rapports visés à l'alinéa 1er sont transmis par le président du comité au service désigné par le Gouvernement, pour traitement et archivage. - Décret du 25 avril 2024, art.37)

Art. 52/4.

(§ 1er. Le comité établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement wallon.

§ 2. Les membres effectifs et suppléants ne sont pas rémunérés. Ils ont droit au remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposés pour les besoins inhérents à l'exercice de leur mandat dans les formes et conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de l'organisme. - Décret du 25 avril 2024, art.38)

Art. 52/5.

(§ 1er. Si un organisme visé à l'article 52/3, § 1er, dispose d'un comité d'audit ou d'un comité de suivi budgétaire et financier, ses missions sont élargies aux missions fixées à l'article 52/3, § 3, et la composition du comité existant est, le cas échéant, élargie aux membres visés à l'article 52/3, § 2.
§ 2. L'organisme visé à l'article 52/3, § 1er, dispose d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il est repris dans la liste pour se conformer aux articles 52/3 et 52/4. - Décret du 25 avril 2024, art.38)


 

Art.  53.

Si les droits constatés de nature non fiscale communiqués au receveur et notifiés aux débiteurs sont contestés par ces derniers, le receveur en suspend le recouvrement et en informe les ordonnateurs concernés qui peuvent, après examen, les annuler, totalement ou partiellement, ou les confirmer.

Les ordonnateurs informent le receveur de leurs décisions pour exécution et, le cas échéant, le département de la comptabilité pour l'enregistrement des implications de ces décisions en comptabilités budgétaire et générale.

Art.  54.

Dans le respect des règles à arrêter par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne l'application d'intérêts de retard, le receveur peut, sous sa responsabilité, accorder des facilités et des délais de paiement aux débiteurs défaillants qui se trouvent dans une situation d'impécuniosité dûment justifiée.

Art.  55.

Le receveur doit engager, dans un dĂ©lai maximum de douze mois, une procĂ©dure en rĂ©cupĂ©ration des droits constatĂ©s non contestĂ©s qui, Ă  leur Ă©chĂ©ance et sans prĂ©judice des dispositions de l'article 54, n'ont pas Ă©tĂ© acquittĂ©s par les dĂ©biteurs sauf Ă  justifier que ces droits se trouvent dans un des cas visĂ©s Ă  l'article 56. Les sommes Ă  rĂ©cupĂ©rer sont majorĂ©es de plein droit des intĂ©rĂŞts de retard Ă  un taux identique au taux lĂ©gal selon les modalitĂ©s Ă  arrĂŞter par le Gouvernement.

Le receveur peut en confier le recouvrement à l'administration fédérale compétente, conformément aux dispositions légales en vigueur, ou à tout service habilité par décret à y procéder.

Art.  56.

§1er. Sans prĂ©judice des articles 54 et 55, sont dĂ©finitivement dĂ©clarĂ©s irrĂ©couvrables par le receveur, et imputĂ©s comme tels dans son compte de gestion, les droits constatĂ©s:

1° satisfaisant aux conditions fixĂ©es en vertu de l'article 6, 3°;

2° prescrits en vertu des dispositions du ( Titre X – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 29) ;

3° dont les frais de rĂ©cupĂ©ration estimĂ©s par le receveur dĂ©passent le montant des droits;

4° Ă  l'encontre de dĂ©biteurs dont l'insolvabilitĂ© est attestĂ©e par voie d'huissier ou par les administrations fiscales;

5° produits Ă  la faillite ou Ă  la mise en liquidation d'une personne morale, sur production de l'attestation d'irrĂ©couvrabilitĂ© dĂ©livrĂ©e par le curateur ou le liquidateur;

6° Ă  charge d'un État Ă©tranger, ou d'une personne rĂ©sidant Ă  l'Ă©tranger, qui ne peuvent ĂŞtre recouvrĂ©s par les voies lĂ©gales existantes;

7° Ă  l'encontre de dĂ©biteurs qui n'ont plus de domicile connu et restent introuvables Ă  l'issue d'une pĂ©riode de cinq annĂ©es consĂ©cutives prenant cours Ă  la date de la mise en demeure par lettre recommandĂ©e;

8° Ă  l'encontre de dĂ©biteurs dĂ©cĂ©dĂ©s sans laisser d'hĂ©ritiers connus ou dont les hĂ©ritiers ont renoncĂ© Ă  toute succession;

9° qui, sur la base des Ă©lĂ©ments probants en possession du receveur, ne sont pas susceptibles d'ĂŞtre recouvrĂ©s dans les cinq annĂ©es suivant leur date d'exigibilitĂ©.

§2. La perte des crĂ©ances correspondant aux droits constatĂ©s visĂ©s au §1er est enregistrĂ©e dans (les comptabilitĂ©s gĂ©nĂ©rale et budgĂ©taire - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.40)

§3. Tout paiement obtenu ultĂ©rieurement Ă  la dĂ©claration d'irrĂ©couvrabilitĂ© visĂ©e au §1er est imputĂ© en comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale et en comptabilitĂ© budgĂ©taire comme une recette perçue au comptant.

Art.  57.

Par subvention accordée directement ou indirectement par (les services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4), (dénommés - Décret du 25 avril 2024, art.41) ci-après, l'instance subsidiante, il faut entendre toute forme de soutien financier que cette instance accorde, dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général, à une activité organisée par un tiers, quelle que soit la dénomination de cette activité, à l'exception des dotations (les services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4) (, constituant des transferts financiers non affectés pour lesquels aucune obligation de justification des moyens utilisés n'est requise - Décret du 25 avril 2024, art.41).

Le soutien financier peut consister:

1° soit en l'octroi d'avantages financiers;

2° soit en l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est partiellement ou totalement couverte par l'instance subsidiante.

Art.  58.

Une subvention ne peut être octroyée que sur la base d'un décret ou d'une disposition spéciale figurant dans le budget des dépenses. Ces subventions peuvent être octroyées aux conditions fixées par le Gouvernement.

Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire de la subvention et l'instance subsidiante afin de fixer la portée de l'activité que le bénéficiaire s'engage à exécuter et le soutien financier y relatif qui lui sera alloué.

Art.  59.

§1er. Une subvention peut ĂŞtre octroyĂ©e:

1° soit directement au bĂ©nĂ©ficiaire qui prend en charge l'organisation de l'activitĂ©;

2° soit indirectement Ă  l'intervention d'une personne morale qui sert d'instance subsidiante intermĂ©diaire pour le bĂ©nĂ©ficiaire.

§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire d'une subvention peut ĂŞtre:

1° une personne physique qui agit en son nom propre;

2° une personne morale;

3° une association ou organisation sans personnalitĂ© juridique.

Sans préjudice de leur responsabilité individuelle propre, des bénéficiaires peuvent s'associer en vue de l'exécution de l'activité visée par la subvention.

Art.  60.

§1er. On distingue deux types de subventions:

1° une subvention gĂ©nĂ©rale qui finance une activitĂ© structurelle ayant un caractère continu et permanent. Cette subvention gĂ©nĂ©rale peut concerner toute ou seulement une partie de l'activitĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire;

2° une subvention de projet qui finance les coĂ»ts spĂ©cifiques dĂ©coulant d'une activitĂ© qui doit ĂŞtre limitĂ©e tant quant Ă  son objet qu'Ă  sa durĂ©e.

§2. Les subventions visĂ©es au §1er peuvent couvrir notamment les dĂ©penses de personnel, de frais gĂ©nĂ©raux, d'Ă©quipement, d'investissement et d'intĂ©rĂŞts.

Art.  61.

Sans prĂ©judice des rĂ©gimes de subventions organisĂ©s par des dĂ©crets existants et leurs arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution et, conformĂ©ment aux dispositions des articles 11 Ă  14 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le Gouvernement dĂ©termine les règles concernant l'octroi, la justification et le contrĂ´le de l'emploi des subventions, en ce compris toute avance de fonds rĂ©cupĂ©rable consentie sans intĂ©rĂŞt, ainsi que les incompatibilitĂ©s dans le respect des principes suivants:

1° toute dĂ©cision allouant une subvention prĂ©cise la nature, l'Ă©tendue et les modalitĂ©s de l'utilisation et des justifications Ă  fournir par le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention;

2° toute subvention doit ĂŞtre utilisĂ©e aux fins pour lesquelles elle est accordĂ©e;

3° tout bĂ©nĂ©ficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes reçues, Ă  moins qu'un dĂ©cret ne l'en dispense;

4° le bĂ©nĂ©ficiaire reconnaĂ®t Ă  l'instance subsidiante, par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le droit de faire procĂ©der sur place au contrĂ´le de l'emploi des fonds attribuĂ©s. Dans le cadre de l'organisation et de la coordination des contrĂ´les, le Gouvernement peut, notamment, faire appel aux inspecteurs des finances visĂ©s aux articles 48 et 49;

5° le bĂ©nĂ©ficiaire est tenu de rembourser sans dĂ©lai le montant de la subvention lorsqu'il:

a)  ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;

b)  n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordĂ©e;

c)  met obstacle au contrĂ´le de l'instance subsidiante.

Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées au 3°, il est tenu de rembourser à concurrence de la partie non justifiée;

6° l'instance subsidiante peut sursoir au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antĂ©rieurement, le bĂ©nĂ©ficiaire reste en dĂ©faut de produire les justifications requises ou de se soumettre au contrĂ´le, sur pièces ou sur place, de l'instance subsidiante. Dans cette hypothèse, lorsqu'une subvention est payĂ©e par fractions, chaque fraction est considĂ©rĂ©e comme une subvention indĂ©pendante.

Art.  62.

Sans prĂ©judice des règles fixĂ©es par le Gouvernement en application de l'article 61:

1° la liquidation de la subvention doit ĂŞtre effectuĂ©e en tenant compte de la rĂ©alisation effective de toutes les recettes et dĂ©penses qui dĂ©coulent de l'activitĂ© subsidiĂ©e Ă  moins qu'il n'en soit disposĂ© autrement dans un dĂ©cret, un règlement ou la dĂ©cision de l'octroi de ladite subvention;

2° le montant d'une subvention gĂ©nĂ©rale au sens de l'article 60, §1er, 1°, ne peut dĂ©passer les coĂ»ts rĂ©els engendrĂ©s par l'activitĂ© subsidiĂ©e sauf disposition dĂ©crĂ©tale contraire;

3° le montant d'une subvention de projet au sens de l'article 60, §1er, 2°, ne peut dĂ©passer les coĂ»ts rĂ©els du projet.

Art.  63.

Par prix accordé par (les services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4) ou par une personne morale de droit public subventionnée directement ou indirectement par (les premiers - Décret du 25 avril 2024, art.42), il faut entendre toute forme de soutien financier que cette instance accorde à un tiers en reconnaissance ou en récompense de ses mérites.

Ce prix peut consister:

1° soit en l'octroi d'avantages financiers;

2° soit en l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est totalement couverte par cette instance.

Art.  64.

Un prix ne peut être octroyé qu'en vertu d'un décret qui a instauré ce prix et en a déterminé les règles d'attribution ou d'une disposition spéciale figurant dans le budget des dépenses habilitant le Gouvernement à en fixer les modalités.

Son octroi est basé sur un acte unilatéral ( des services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4) ou de la personne morale de droit public subventionnée sans que le bénéficiaire ne soit tenu de l'accepter, ni de fournir la justification de son emploi.

Art.  65.

Le remboursement d'un prix ne peut être exigé que si le bénéficiaire a communiqué des informations mensongères ou a agi en contravention avec des dispositions légales qui étaient d'application.

Art.  66.

(§ 1 er. Sans prĂ©judice de l'application de dispositions lĂ©gales particulières, les biens meubles appartenant (aux services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4) qui sont susceptibles d'ĂŞtre vendus, qui sont dĂ©saffectĂ©s et qui ne peuvent ĂŞtre rĂ©employĂ©s, doivent ĂŞtre aliĂ©nĂ©s Ă  titre onĂ©reux.

Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens immeubles appartenant (aux services d'administration générale - Décret du 25 avril 2024, art.4) qui sont susceptibles d'être vendus, qui sont désaffectés et qui ne peuvent être réemployés, peuvent être aliénés à titre onéreux ou être échangés contre des biens immeubles de valeur équivalente. - décret du 15 juillet 2021, art. 24, décret du 22 décembre 2021, art.112, décret du 21 décembre 2022,art.121, Décret du 13 décembre 2023, art.109) (ou être échangés moyennant une contrepartie proportionnée - Décret du 25 avril 2024, art.43)

§2. Dans le respect des formes lĂ©galement prescrites, le Gouvernement:

1° arrĂŞte la procĂ©dure Ă  suivre pour l'application du §1er;

2° dĂ©cide de la cession Ă  titre gratuit des biens meubles dĂ©saffectĂ©s dont l'aliĂ©nation Ă  titre onĂ©reux occasionnerait des frais supĂ©rieurs au produit estimĂ©;

3° fixe la procĂ©dure et les conditions relatives Ă  la mise au rebut des biens meubles dĂ©saffectĂ©s.

Art.  67.

Les biens meubles complètement amortis en comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale continuent de figurer, avec une valeur nulle, Ă  l'inventaire visĂ© Ă  l'article 34 tant qu'ils sont encore utilement affectĂ©s aux activitĂ©s d'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral ou de service public et, dans le cas inverse, tant qu'ils ne sont pas rĂ©alisĂ©s financièrement, cĂ©dĂ©s Ă  titre gratuit ou mis au rebut.

Art.  68.

Chaque service administratif à comptabilité autonome est soumis à des dispositions à fixer par le Gouvernement dans le respect des règles minimales suivantes:

1° l'annĂ©e budgĂ©taire dĂ©bute le 1er janvier et se termine le 31 dĂ©cembre suivant;

( 2° un budget annuel est Ă©tabli par le service administratif Ă  comptabilitĂ© autonome dans les formes et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement. Ce budget comporte l'ensemble des recettes et des dĂ©penses telles que dĂ©finies Ă  l'article 4 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, dĂ©clinĂ©es en (adresses budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5) en suivant la classification Ă©conomique; – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 33, a) )

( 2°/1 ConformĂ©ment aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le budget annuel est documentĂ© au travers de notes justificatives et explicatives. Lors de l'Ă©laboration de son budget initial, le service administratif Ă  comptabilitĂ© autonome y joint une projection pluriannuelle sur trois ans au moins de ses recettes et de ses dĂ©penses Ă  politique inchangĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, corrigĂ©es pour atteindre l'objectif budgĂ©taire qui lui est assignĂ©; – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 33, b) )

( 2°/2 Le service administratif Ă  comptabilitĂ© autonome dĂ©montre la manière dont l'objectif qui lui a Ă©tĂ© fixĂ© par le Gouvernement est atteint; – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 33, c) )

3° les recettes peuvent comporter des dotations en provenance du budget de la RĂ©gion wallonne;

4° les crĂ©dits de dĂ©penses sont limitatifs, mais peuvent ĂŞtre redistribuĂ©s entre les (adresses budgĂ©taires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.5). Toutefois, les crĂ©dits de liquidation peuvent ĂŞtre non limitatifs pour les dĂ©penses de fonctionnement liĂ©es au volume d'activitĂ©s susceptible de gĂ©nĂ©rer des recettes propres ( et Ă  concurrence maximum de leurs rĂ©alisations; – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 33, d) )

5° les crĂ©dits d'engagement doivent ĂŞtre en tout Ă©tat de cause limitĂ©s aux moyens constituĂ©s par la dotation annuelle, les recettes propres et le montant de la rĂ©serve bilantaire après dĂ©duction du montant nĂ©cessaire Ă  la couverture de l'encours des engagements reportĂ©s des exercices antĂ©rieurs;

6° les dĂ©caissements ne peuvent engendrer un dĂ©passement de la trĂ©sorerie disponible;

7° les opĂ©rations internes de rĂ©gularisation entre exercices sont prĂ©vues et imputĂ©es au budget;

8° Ă  la fin de l'annĂ©e budgĂ©taire, les crĂ©dits d'engagement et la part des crĂ©dits de liquidation non concernĂ©s par les opĂ©rations visĂ©es au 7° tombent d'office en annulation;

9° les fonctions de receveur et de trĂ©sorier sont compatibles entre elles, mais sont incompatibles avec celles d'ordonnateur;

( 10° en cas de cessation de fonction, le receveur ou le trĂ©sorier transmet de manière complète et sans dĂ©lai les donnĂ©es comptables et budgĂ©taires au responsable du service; – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 33, e) )

11° conformĂ©ment aux dispositions de l'article 10, §§1er et 3, de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, les receveurs et les trĂ©soriers sont justiciables de la (Cour des comptes - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.1er), en leur qualitĂ© de comptables au sens de ladite loi;

12° la trĂ©sorerie disponible en fin d'exercice peut ĂŞtre utilisĂ©e dès le commencement de l'annĂ©e suivante;

13° il doit ĂŞtre tenu un inventaire physique des biens immeubles et meubles constitutifs du patrimoine;

14° arrĂŞtĂ© au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e, le compte annuel comporte au moins le compte d'exĂ©cution du budget et une situation des actifs et des passifs ou un bilan, dressĂ© après une mise en concordance avec l'inventaire physique.

Art.  69.

( L'avant-projet de budget annuel des recettes et des dépenses de chaque service administratif à comptabilité autonome est transmis aux Ministres fonctionnellement compétents selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le projet de budget du service administratif à comptabilité autonome est inséré dans le projet de décret contenant les dépenses du budget de la Région wallonne. Parmi les dispositions de ce projet de décret, il est fait mention, pour approbation par le Parlement, du total des recettes et du total des dépenses des services administratifs concernés.

Ă€ dĂ©faut d'approbation, au 1er janvier de l'annĂ©e budgĂ©taire, du projet de budget visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, les dispositions de l'article 12 sont applicables aux services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 34)

Le budget annuel des services peut être ajusté, le cas échéant, durant l'année budgétaire, en même temps que le budget de la Région wallonne.

Art.  69/1 .

(

ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 6 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, chaque service administratif Ă  comptabilitĂ© autonome tient une comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale selon les règles usuelles de la comptabilitĂ© en partie double. Les dispositions des articles 30 Ă  35 sont applicables aux services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement.

La comptabilitĂ© budgĂ©taire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgĂ©taires accordĂ©es par le Parlement et de l'exĂ©cution du budget. Elle est intĂ©grĂ©e Ă  la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 35)

Art.  70.

Chaque service administratif Ă  comptabilitĂ© autonome met en place un contrĂ´le interne dont les objectifs sont notamment ceux visĂ©s Ă  l'article 46 et dont l'Ă©valuation peut ĂŞtre auditĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l'article 47.

Art.  71.

( ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 51 de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, le contrĂ´le administratif et budgĂ©taire visĂ© aux articles 48 et 49 est applicable aux services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 36)

Art.  72.

( La (Cour des comptes - Décret du 25 avril 2024, art.1er):

1° exerce son contrĂ´le sur les services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome, conformĂ©ment Ă  l'article 10, 1er§3, de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales;

2° procède Ă  la certification des comptes annuels des services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome Ă©tablis selon les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 73, conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues Ă  l'article 52, §1er. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 37)

Art.  73.

( Le compte annuel de chaque service administratif Ă  comptabilitĂ© autonome est transmis, pour le 31 mars de l'annĂ©e qui suit l'annĂ©e budgĂ©taire, aux Ministres fonctionnellement compĂ©tents et au Ministre du budget qui est chargĂ© de le soumettre Ă  la (Cour des comptes - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.1er), au plus tard le 15 avril suivant. La Cour fait parvenir les comptes annuels accompagnĂ©s de ses observations au Parlement au plus tard Ă  la fin du mois de juin suivant et en informe conjointement le Ministre du budget qui communique ces observations aux Ministres fonctionnellement compĂ©tents. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 38)

Les comptes annuels des services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome sont joints, dans une forme agrĂ©gĂ©e, au compte gĂ©nĂ©ral et approuvĂ©s par une mention figurant dans le dĂ©cret portant approbation du compte gĂ©nĂ©ral visĂ© Ă  l'article 44, §2.

(Les comptes annuels des services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome sont consolidĂ©s avec le compte annuel des services d'administration gĂ©nĂ©rale. - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.44)

 

Art.  74.

ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 15 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales et sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă  l'article 75, les règles de prescription du droit commun sont applicables aux ( unitĂ©s d'administration publique, Ă  l'exception des organismes de type 3 – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 40) .

Art.  75.

ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 16 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales:

1° sont dĂ©finitivement acquises Ă  ceux qui les ont reçues, les sommes payĂ©es indĂ»ment par les ( unitĂ©s d'administration publique visĂ©es Ă  l'article 74 – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 41) en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnitĂ©s, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas Ă©tĂ© rĂ©clamĂ© dans un dĂ©lai maximum de cinq ans Ă  partir du 1er janvier de l'annĂ©e du paiement.

2° pour ĂŞtre valable, la rĂ©clamation doit ĂŞtre notifiĂ©e au dĂ©biteur par lettre recommandĂ©e Ă  la poste et contenir:

a)  le montant total de la somme rĂ©clamĂ©e avec, par annĂ©e, le relevĂ© des paiements indus;

b)  la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont Ă©tĂ© faits.

A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indû peut être poursuivie pendant le délai prévu par le droit commun pour la prescription des actions personnelles;

3° le dĂ©lai fixĂ© au 1° est portĂ© Ă  dix ans lorsque les sommes indues ont Ă©tĂ© obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des dĂ©clarations fausses ou sciemment incomplètes.

Art.  76 .

En poursuivant les objectifs et obligations budgĂ©taires visĂ©s Ă  l'article 2 de l'accord de coopĂ©ration, le Gouvernement veille Ă©galement Ă  atteindre les objectifs et Ă  respecter les prescrits visĂ©s aux articles 8, 9, 11, 14, 106.2 et 153 du TFUE et de l'article 2 du Protocole (n° 26) sur les Services d'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral annexĂ© Ă  celui-ci, ainsi que les objectifs sociaux et environnementaux que l'Union europĂ©enne s'est fixĂ©s dans sa StratĂ©gie Europe 2020.

Le budget s'inscrit dans une convergence vers les objectifs sociaux, Ă©conomiques, environnementaux et budgĂ©taires visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, en prenant en compte le calendrier proposĂ© par la Commission europĂ©enne conformĂ©ment aux règles du droit de l'Union europĂ©enne applicables.

Art.  77 .

L'IWEPS rĂ©alise, au moins une fois l'an, une Ă©valuation rendue publique du respect des objectifs sociaux, Ă©conomiques et environnementaux et des prescrits visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er de l'article 76.

Les partenaires sociaux, par la voix du CESW, ont également la possibilité de formuler un avis à tout moment, à destination du Gouvernement.

Art.  78 .

§1er. Le budget peut s'Ă©carter temporairement de l'objectif budgĂ©taire visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er de l'article 76 en cas de circonstances exceptionnelles, pour autant que l'Ă©cart temporaire ne mette pas en pĂ©ril la soutenabilitĂ© budgĂ©taire de la RĂ©gion wallonne Ă  long terme.

§2. Le Gouvernement adopte un mĂ©canisme de correction conforme Ă  l'accord de coopĂ©ration, applicable en cas d'Ă©cart important constatĂ© par la Section « Besoins de Financement Â» du Conseil supĂ©rieur des finances visĂ©e aux articles 8 et 9 de l'arrĂŞtĂ© royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supĂ©rieur des finances.
(L'importance d'un écart par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif est mesurée en application de critères nationaux ou en application de l'article 6, point 3, du Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, modifié par le Règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011. - Décret du 25 avril 2024, art.45)

En cas de mise en Ĺ“uvre du mĂ©canisme de correction prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 1er, le Gouvernement Ă©labore un projet de plan de correction qui:

1° doit tendre vers l'objectif budgĂ©taire en contribuant concomitamment Ă  atteindre les objectifs sociaux, ( Ă©conomiques – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 43) et environnementaux, et Ă  respecter les prescrits visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er de l'article 76;

2° s'appuie aussi bien sur un effort en recettes qu'en dĂ©penses et peut, le cas Ă©chĂ©ant, immuniser certaines dĂ©penses.

Le Gouvernement veille, en particulier, à préserver les missions de service public et la capacité d'investissement dans les outils qui favorisent le développement durable de la Région wallonne. Le projet de plan de correction ne porte aucune atteinte à la compétence de la Région wallonne de fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général.

§3. Chaque projet de plan de correction fait l'objet d'une Ă©valuation ex ante des impacts sociaux, environnementaux et Ă©conomiques par l'IWEPS et d'un avis prĂ©alable des partenaires sociaux rĂ©unis au sein du CESW, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement. Cette Ă©valuation comprend notamment une analyse de l'impact redistributif des mesures projetĂ©es, notamment sur base du coefficient de GINI, et une analyse des effets de genre desdites mesures.

(Le coefficient de GINI mesure le degré d'inégalité de la distribution des revenus dans une société donnée en se basant sur la courbe de Lorenz. - Décret du 25 avril 2024, art.45)

§4. Le projet de plan de correction, l'Ă©valuation ex ante et l'avis des partenaires sociaux sont transmis au Parlement simultanĂ©ment au dĂ©pĂ´t du projet d'ajustement du budget de l'annĂ©e en cours Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 10, §4.

Selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le Gouvernement, le plan de correction fait l'objet d'une Ă©valuation ex post par l'IWEPS sur les impacts Ă©valuĂ©s ex ante. Cette Ă©valuation mentionne si les mesures prises pour atteindre l'objectif budgĂ©taire annuel doivent ĂŞtre modifiĂ©es, en vue d'atteindre les objectifs et de respecter le prescrit des articles visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er de l'article 76.

Le Gouvernement communique l'Ă©valuation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2 au CESW et au Parlement – DĂ©cret du 23 dĂ©cembre 2013, art. 3 et 4) .

Art.  79 .

(§1er. Pour chaque organisme et entreprise rĂ©gionale ainsi que pour l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles, un budget annuel est Ă©tabli. Ce budget comprend toutes les recettes et toutes les dĂ©penses, quelles qu'en soient l'origine et la cause. L'annĂ©e budgĂ©taire coĂŻncide avec l'annĂ©e civile.

Par recettes, l'on entend les droits constatés par l'organisme ou l'entreprise régionale ou l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles du chef de ses relations avec les tiers.

Par dépenses, l'on entend tous les droits constatés à l'égard des tiers à charge de l'organisme ou de l'entreprise régionale ou de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.

§2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent au Parlement et au Service du MĂ©diateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2020, art.180 , dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2021, art.175). – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 47)

Art.  80 .

(

Conformément aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions générales, tous les organismes ainsi que les entreprises régionales et l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles documentent d'office leur budget au travers de notes justificatives et explicatives. Lors de l'élaboration de leur budget initial, ils y joignent une projection pluriannuelle sur trois ans au moins de leurs recettes et de leurs dépenses à politique inchangée et, le cas échéant, corrigées pour atteindre l'objectif budgétaire qui leur est assigné.

Le Gouvernement fixe les formes des documents requis Ă  l'alinĂ©a 1er. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 49)

Art.  81 .

(

§1er. Tous les organismes et entreprises rĂ©gionales ainsi que l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles transmettent leur budget initial et leur budget ajustĂ© selon les instructions, en ce compris le calendrier, dĂ©cidĂ©es par le Gouvernement conformĂ©ment Ă  l'article 10 et diffusĂ©es par le Ministre du budget.

Le Gouvernement peut, par délibération motivée, empêcher ou suspendre les transferts financiers aux organismes, aux entreprises régionales et à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles qui en bénéficient, lorsqu'ils sont en défaut de déposer leur budget.

§2. Les budgets des organismes, des entreprises rĂ©gionales et de l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles doivent se conformer aux objectifs budgĂ©taires et financiers de la RĂ©gion wallonne tels que dĂ©finis par le Gouvernement. Ă€ cette fin, ils sont, le cas Ă©chĂ©ant, ajustĂ©s Ă  la suite de l'ajustement du budget des dĂ©penses visĂ© Ă  l'article 10. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 50)

Art.  82 .

(

§1er. Tous les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises rĂ©gionales dĂ©montrent la manière dont l'objectif qui leur a Ă©tĂ© fixĂ© par le Gouvernement est atteint, en distinguant le cas Ă©chĂ©ant les ressources complĂ©mentaires que sont notamment les recettes propres ou les prĂ©lèvements sur les rĂ©serves ou le recours Ă  l'emprunt.

§2. L'inscription au budget d'un prĂ©lèvement sur les rĂ©serves ou d'un recours Ă  l'emprunt requière l'accord prĂ©alable du Gouvernement. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 51)

Art.  83 .

(

Pour les organismes de type 1 et 2 et les entreprises régionales, toutes les dépenses doivent être préalablement engagées pour pouvoir être liquidées. Chaque dépense est dotée au budget d'un crédit d'engagement et d'un crédit de liquidation.

Ces crĂ©dits sont limitatifs, exceptĂ© pour les crĂ©dits de liquidation lorsque le libellĂ© prĂ©cise qu'ils sont non limitatifs. Cette facultĂ© est limitĂ©e aux dĂ©penses dont le volume peut varier durant l'annĂ©e budgĂ©taire en fonction de recettes propres affectĂ©es, aux dĂ©penses appartenant au sous-groupe 11 de la classification Ă©conomique ou aux dĂ©penses consĂ©cutives Ă  des procĂ©dures ou dĂ©cisions judiciaires. L'accord prĂ©alable du Ministre de tutelle et du Ministre du budget est requis. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 52)

Art.  84 .

§1er. Pour l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles, toutes les dĂ©penses du budget de gestion visĂ© par le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© doivent ĂŞtre prĂ©alablement engagĂ©es pour pouvoir ĂŞtre liquidĂ©es. Chaque dĂ©pense est dotĂ©e au budget d'un crĂ©dit d'engagement et d'un crĂ©dit de liquidation.

Les crĂ©dits inscrits Ă  ce budget de gestion sont limitatifs, exceptĂ© pour les crĂ©dits de liquidation lorsque le libellĂ© prĂ©cise qu'ils sont non limitatifs. Cette facultĂ© est limitĂ©e aux dĂ©penses dont le volume peut varier durant l'annĂ©e budgĂ©taire en fonction de recettes propres affectĂ©es, aux dĂ©penses appartenant au sous-groupe 11 de la classification Ă©conomique ou aux dĂ©penses consĂ©cutives Ă  des procĂ©dures ou dĂ©cisions judiciaires. L'accord prĂ©alable du Ministre de tutelle et du Ministre du budget est requis.

§2. Les crĂ©dits allouĂ©s aux missions paritaires de l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles telles que dĂ©finies par le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, sont (non - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.47)  limitatifs ((...) - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.47).

§3. Les crĂ©dits allouĂ©s aux missions autres que paritaires de l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles telles que dĂ©finies par le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, sont limitatifs. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 53)

Art.  85 .

(

Lorsque l'organisme est autorisé à recourir à l'emprunt, le montant maximum pouvant bénéficier de la garantie de la Région est inscrit au dispositif du décret contenant les dépenses du budget de la Région. – Décret du 17 décembre 2015, art. 54)

Art.  86 .

(

Le Gouvernement peut arrêter des structures budgétaires spécifiques à chaque catégorie d'organismes et pour les entreprises régionales ainsi que pour l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Elles intègrent la classification économique des recettes et des dépenses. – Décret du 17 décembre 2015, art. 55)

Art.  87 .

(§1er. Le Ministre de tutelle Ă©tablit le projet de budget des organismes de type 1 et des entreprises rĂ©gionales et le transmet au Ministre du budget.

Le Gouvernement fixe les formes et les modalitĂ©s de ce projet de budget, lequel est insĂ©rĂ© dans le projet de dĂ©cret contenant les dĂ©penses du budget visĂ© Ă  l'article 10.

Les dispositions du projet de dĂ©cret visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2 mentionnent par organisme de type 1 et par entreprise rĂ©gionale le total des recettes et le total des dĂ©penses figurant dans leur budget individuel.

Le vote du budget des dépenses entraîne l'approbation de chacun des budgets.

§2. Les organes de gestion Ă©tablissent le projet de budget des organismes de type 2, lequel est approuvĂ© par le Ministre de tutelle qui le transmet au Ministre du budget. Il est accompagnĂ© d'un exposĂ© particulier qui justifie et commente les recettes et les dĂ©penses au regard des missions qui sont dĂ©volues Ă  l'organisme concernĂ©.

Le budget des organismes de type 2 et son exposĂ© particulier ou, Ă  dĂ©faut, un projet de budget Ă©tabli par les organes de gestion, est joint Ă  l'exposĂ© particulier visĂ© Ă  l'article 9, §1er, 2°.

Le Ministre de tutelle communique le budget définitif au Parlement dans les deux mois qui suivent son approbation.

§3. Les organes de gestion Ă©tablissent et approuvent le budget des organismes de type 3 et le transmettent aux Ministres de tutelle qui le communiquent au Ministre du budget.

( Le budget des organismes de type 3 et son exposĂ© particulier ou, Ă  dĂ©faut, un projet de budget Ă©tabli par les organes de gestion, est joint Ă  l'exposĂ© particulier visĂ© Ă  l'article 9, §1er, 2°.

Le Ministre de tutelle communique le budget dĂ©finitif au Parlement dans les deux mois qui suivent son approbation. – DĂ©cret du 16 fĂ©vrier 2017, art. unique)

§4. ConformĂ©ment au Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, le projet de budget de l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles est constituĂ© d'une partie relative Ă  la gestion, d'une partie relative aux missions paritaires et d'une partie relative aux missions autres que paritaires.

Le Conseil général, conformément au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, établit la partie du projet de budget relative à la gestion ainsi que celle relative aux missions paritaires. Elles sont accompagnées d'un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses au regard des missions qui sont dévolues à l'Agence.

Le Ministre de tutelle établit sur proposition du Conseil général, conformément au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, la partie du projet de budget relative aux missions autres que paritaires, laquelle est accompagnée d'un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses.

Le Gouvernement approuve le projet de budget.

Le budget ou, Ă  dĂ©faut, un projet de budget, est joint Ă  l'exposĂ© particulier visĂ© Ă  l'article 9, §1er, 2°.

Le budget définitif est communiqué au Parlement.

§5. Les règles Ă©noncĂ©es aux paragraphes 1er Ă  4 s'appliquent pour les ajustements desdits budgets en cours d'annĂ©e.

§6. Le budget du Parlement et le budget du Service du MĂ©diateur (et la Commission wallonne pour l'Energie - dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2020, art.180, dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2021, art.175) sont Ă©tablis conformĂ©ment aux règles qui leur sont applicables et approuvĂ©s par le Parlement.

Il est procédé de la même manière pour les ajustements des budgets en cours d'année. – Décret du 17 décembre 2015, art. 57)

Art.  88 .

(

Les budgets des organismes de type 1 et des entreprises rĂ©gionales d'une annĂ©e budgĂ©taire sont approuvĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Les ajustements sont approuvĂ©s au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e budgĂ©taire en cours. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 5)

Art.  89 .

(

§1er. Ă€ dĂ©faut d'approbation, au 1er janvier de l'annĂ©e budgĂ©taire, du budget conformĂ©ment Ă  l'article 88, les dispositions de l'article 12 s'appliquent aux organismes de type 1et aux entreprises rĂ©gionales.

§2. Pour les organismes de type 2, le dĂ©faut d'approbation au premier jour de l'annĂ©e budgĂ©taire ne fait pas obstacle Ă  l'utilisation des crĂ©dits prĂ©vus au projet de budget, Ă  moins qu'il ne s'agisse de dĂ©penses d'un principe nouveau non autorisĂ©es par le budget de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

§3. Pour l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles, le dĂ©faut d'approbation au premier jour de l'annĂ©e budgĂ©taire ne fait pas obstacle Ă  l'utilisation des crĂ©dits prĂ©vus au projet de budget.

La disposition visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux dépenses d'un principe nouveau, non autorisées par le budget de l'année précédente, inscrites au budget des missions, ni aux dépenses inscrites au budget de gestion pour lesquelles les commissaires du Gouvernement ont remis un avis défavorable par défaut de conformité avec les dispositions légales et réglementaires ou avec les dispositions du contrat de gestion qui ont une portée budgétaire ou financière. – Décret du 17 décembre 2015, art. 59)

Art.  90 .

(

La comptabilitĂ© budgĂ©taire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgĂ©taires accordĂ©es par le Parlement et de l'exĂ©cution du budget. Elle est intĂ©grĂ©e Ă  la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale visĂ©e au chapitre IV du prĂ©sent titre. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 62)

Art.  91 .

(

§1er. Pour une annĂ©e budgĂ©taire dĂ©terminĂ©e, sont imputĂ©s au budget des organismes de type 1 et 2, de l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles et des entreprises rĂ©gionales:

1° en recettes, les droits constatĂ©s en faveur de l'organisme, de l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles ou de l'entreprise rĂ©gionale durant cette annĂ©e budgĂ©taire;

2° en dĂ©penses,

a)  Ă  la charge des crĂ©dits d'engagement, les sommes qui sont engagĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire;

b)  Ă  la charge des crĂ©dits de liquidation, les sommes qui sont liquidĂ©es au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire du chef de droits constatĂ©s dĂ©coulant des obligations prĂ©alablement engagĂ©es;

Le solde budgétaire est obtenu par différence entre les recettes imputées et les dépenses liquidées.

§2. Pour les organismes de type 1 et les entreprises rĂ©gionales, les droits constatĂ©s au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e budgĂ©taire considĂ©rĂ©e peuvent ĂŞtre imputĂ©s Ă  charge des crĂ©dits d'engagement et de liquidation du budget jusqu'au 31 janvier de l'annĂ©e suivante. Ă€ dĂ©faut, ils sont imputĂ©s Ă  charge des crĂ©dits d'engagement et de liquidation de l'annĂ©e budgĂ©taire suivante.

§3. Les crĂ©dits de liquidation non utilisĂ©s au terme de l'annĂ©e budgĂ©taire tombent en annulation. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 64)

Art.  92 .

(

À défaut de dispositions légales ou réglementaires particulières, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales enregistrent dans leur comptabilité budgétaire, d'une part, à la charge des crédits d'engagement, les sommes engagées et, d'autre part, à la charge des crédits de liquidation, les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire.

Les contrats et les marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que tout autre acte faisant naître des obligations non conditionnelles à l'égard des tiers ne sont notifiés aux tiers qu'après que leur montant ait été imputé sur les crédits d'engagement prévus.

Les obligations conditionnelles sont enregistrĂ©es dans la classe 0 de la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale jusqu'Ă  la rĂ©alisation des conditions. Les autres dĂ©penses sont imputĂ©es Ă  la charge des crĂ©dits d'engagement Ă  l'appui d'une pièce justificative interne constatant l'existence et l'Ă©tendue exacte de l'obligation.

Les crédits autorisés d'engagement non utilisés au terme de l'année budgétaire tombent en annulation. – Décret du 17 décembre 2015, art. 65)

Art.  93 .

(

§1er. A la condition de respecter le montant total des crĂ©dits autorisĂ©s, les crĂ©dits d'engagement et les crĂ©dits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets des organismes de type 1 et des entreprises rĂ©gionales peuvent ĂŞtre redistribuĂ©s durant l'annĂ©e budgĂ©taire moyennant l'accord prĂ©alable du Ministre du budget et du Ministre de tutelle.

Toutefois, sont exclus de toute redistribution les crĂ©dits inscrits aux articles de dĂ©penses appartenant aux groupes 8 et 9 de la classification Ă©conomique ainsi que les crĂ©dits de liquidation non limitatifs sauf pour couvrir des dĂ©penses du sous-groupe 11 de la classification Ă©conomique.

§2. A la condition de respecter le montant total des crĂ©dits autorisĂ©s, les crĂ©dits d'engagement et les crĂ©dits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets des organismes de type 2 peuvent ĂŞtre redistribuĂ©s durant l'annĂ©e budgĂ©taire moyennant l'accord prĂ©alable des organes de gestion et du Ministre de tutelle.

Toutefois, sont exclus de toute redistribution les crĂ©dits inscrits aux articles de dĂ©penses appartenant aux groupes 8 et 9 de la classification Ă©conomique ainsi que les crĂ©dits de liquidation non limitatifs sauf pour couvrir des dĂ©penses du sous-groupe 11 de la classification Ă©conomique.

§3. A la condition de respecter le montant total des crĂ©dits autorisĂ©s, les crĂ©dits d'engagement et les crĂ©dits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets de l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles peuvent ĂŞtre redistribuĂ©s durant l'annĂ©e budgĂ©taire moyennant l'accord du Conseil gĂ©nĂ©ral, conformĂ©ment au Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, et du Ministre de tutelle (pour ce qui concerne le budget de gestion, moyennant l'accord du ou des ComitĂ©s de branche concernĂ©s et du Ministre de tutelle pour ce qui concerne le budget des missions paritaires - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.48) et moyennant l'accord du Ministre du budget et du Ministre de tutelle pour ce qui concerne le budget des missions autres que paritaires. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 66)

Art.  94 .

(

§1er. ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 6 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, les organismes, l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises rĂ©gionales tiennent une comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale selon les règles usuelles de la comptabilitĂ© en partie double.

§2. Les règles relatives Ă  la tenue de la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale par (les services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4), visĂ©es aux articles 30 et 32 Ă  35, s'appliquent aux organismes de type 1 et 2, Ă  l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles et aux entreprises rĂ©gionales.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 30 et Ă  dĂ©faut de disposer d'un plan comptable spĂ©cifique en vertu de dispositions organiques ou rĂ©glementaires, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles ou les entreprises rĂ©gionales tiennent leur comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale en suivant, soit:

1° le plan comptable arrĂŞtĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 5 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales;

2° le plan comptable minimum normalisĂ© conforme Ă  l'arrĂŞtĂ© royal du 12 septembre 1983 dĂ©terminant la teneur et la prĂ©sentation d'un plan comptable minimum normalisĂ© ou conformĂ©ment au plan comptable normalisĂ© annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© royal du 19 dĂ©cembre 2003 relatif aux obligations comptables et Ă  la publicitĂ© des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Concernant le 2°, les unités d'administration publique concernées:

a)  Ă©tablissent un lien avec le plan comptable visĂ© au 1°, au moyen d'un tableau de correspondance, univoque et permanent, pour tous les comptes utilisĂ©s;

b)  complètent les informations Ă  figurer dans les droits et engagements hors bilan en fonction des rubriques reprises dans la classe 0 du plan comptable visĂ© au 1°.

Le Gouvernement fixe le modèle du tableau de correspondance visé sous a) . – Décret du 17 décembre 2015, art. 68)

Art.  95 .

(

Chaque organisme de type 1 et 2 et chaque entreprise régionale ainsi que l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles déterminent, dans le respect des dispositions du droit comptable auquel il est soumis, les règles d'évaluation, d'amortissements, de constitution de provision pour risques et charges ainsi que les règles de réduction de valeur et de réévaluation. Ces règles sont approuvées par l'autorité compétente et justifiées dans l'annexe au compte général. Leur application doit être constante d'un exercice à l'autre. – Décret du 17 décembre 2015, art. 69)

Art.  96 .

(

En ce qui concerne les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que les entreprises régionales, les opérations à enregistrer dans la comptabilité générale et qui requièrent un enregistrement en comptabilité budgétaire doivent avoir été constatées préalablement et sont imputées simultanément dans ladite comptabilité budgétaire. – Décret du 17 décembre 2015, art. 70)

Art.  97 .

(

§1er. Chaque annĂ©e, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises rĂ©gionales dressent leur compte gĂ©nĂ©ral relatif Ă  l'annĂ©e budgĂ©taire et comptable Ă©coulĂ©e:

1° pour le 31 mars, en ce qui concerne les organismes de type 1 et les entreprises rĂ©gionales;

2° pour le 30 avril, en ce qui concerne les organismes de type 2 et (pour le 30 juin en ce qui concerne - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.49) l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles.

Le compte général comprend:

1° le bilan;

2° le compte de rĂ©sultats Ă©tabli sur la base des charges et produits;

3° le compte d'exĂ©cution du budget Ă©tabli dans le mĂŞme format obligatoire que le budget approuvĂ© et faisant apparaĂ®tre les estimations de recettes et les dĂ©penses autorisĂ©es, et en regard de celles-ci, respectivement, les droits constatĂ©s imputĂ©s en recettes et les droits constatĂ©s imputĂ©s en dĂ©penses;

4° une annexe comportant notamment:

a)  un rĂ©sumĂ© des règles d'Ă©valuation et d'amortissement;

b)  un relevĂ© explicatif des variations des immobilisations incorporelles, corporelles et financières;

c)  un Ă©tat des crĂ©ances et des dettes;

d)  un Ă©tat de la trĂ©sorerie et des placements;

e)  un relevĂ© dĂ©taillĂ© des droits et engagements hors bilan;

f)  le cas Ă©chĂ©ant, une justification de la constitution d'une provision pour risques et charges;

g)  un rapport permettant de rĂ©concilier le solde budgĂ©taire et le rĂ©sultat issu de la diffĂ©rence entre les charges et les produits enregistrĂ©s dans la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale.

(4°/1 le compte de rĂ©capitulation des opĂ©rations budgĂ©taires conformĂ©ment Ă  la classification Ă©conomique ; - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.49)

§2. Les montants repris dans le rapport visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, 4°, g) , sont ceux arrĂŞtĂ©s au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e comptable et budgĂ©taire Ă©coulĂ©e.

§3. Les autoritĂ©s qui approuvent le budget des organismes, de l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles et des entreprises rĂ©gionales remplissent la mĂŞme mission Ă  l'Ă©gard de leur compte gĂ©nĂ©ral annuel. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 73)

(§ 4. Les comptes annuels des organismes, des entreprises régionales et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sont consolidés avec le compte annuel des services d'administration générale conformément à l'article 44/1. - Décret du 25 avril 2024, art.49)
 

Art. 97/1.

(Chaque année, les organismes de type 3 dressent pour le 30 juin leur compte général qui comprend :
1° le bilan ;
2° le compte de résultats établi sur la base des charges et produits ;
3° le compte de récapitulation des opérations budgétaires conformément à la classification économique ;
4° l'annexe.
- Décret du 25 avril 2024, art.50)

Art.  98 .

((...) - Décret du 25 avril 2024, art.51)

Art.  99 .

(

§1er. Chaque organisme de type 1 et 2 et chaque entreprise rĂ©gionale ainsi que l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles appliquent, dans leur organisation administrative, le principe de la sĂ©paration des fonctions entre les fonctions de dĂ©cision, d'exĂ©cution, d'enregistrement, de paiement et de surveillance.

§2. Les procĂ©dures budgĂ©taires et comptables sont dĂ©crites et Ă©tablies par Ă©crit pour constituer une documentation claire, formalisĂ©e et Ă  jour Ă  tous les niveaux. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 78)

Art.  100 .

(

§1er. Le système de comptabilitĂ© publique intègre un contrĂ´le et un audit internes.

Les objectifs fixĂ©s par l'article 46 s'appliquent aux organismes, Ă  l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles et aux entreprises rĂ©gionales.

Les règles relatives Ă  l'audit interne Ă©noncĂ©es Ă  l'article 47 s'appliquent aux organismes de type 1 et aux entreprises rĂ©gionales.

§2. Chaque membre du personnel participe, en fonction des missions et des responsabilitĂ©s qui lui incombent, au bon fonctionnement du contrĂ´le interne. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 80)

Art.  101 .

(

Le Gouvernement surveille l'exécution du budget et la gestion financière des organismes de type 1, des entreprises régionales et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles en ce qui concerne son budget des missions autres que paritaires telles que définies par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Le Gouvernement fixe les modalitĂ©s de ce contrĂ´le, notamment le recours Ă©ventuel Ă  l'assistance des inspecteurs des finances mis Ă  sa disposition et Ă  l'application des articles 48 et 49. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 82)

Art.  102 .

(

§1er. ConformĂ©ment Ă  l'article 10, §2 de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, les organismes de type 1 (, 2 et 3  - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.52), l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises rĂ©gionales sont soumis au contrĂ´le de la (Cour des comptes - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.1er) tel que dĂ©fini Ă  l'article 50.

§2. (En application du principe du single audit, ce contrôle de la Cour des comptes s'appuie principalement sur les contrôles interne et externe existants.

§ 3. La Cour des comptes et les acteurs du contrôle interne et externe concluent entre eux des accords de collaboration afin d'assurer que leurs calendriers et leurs processus de contrôle, ainsi que l'échange de leurs résultats soient définis de manière efficace, en veillant à minimiser les chevauchements entre leurs contrôles respectifs. - Décret du 25 avril 2024, art.52)

Art.  102/1.

(§ 1er. Si les comptes de l'unité visée à l'article 102, § 1er, sont contrôlés et certifiés conformément à la législation applicable par un commissaire qui est un réviseur d'entreprises, le contrôle de la Cour des comptes est mené sur la base des travaux réalisés par le réviseur d'entreprises.

§ 2. Sans préjudice de l'application des exceptions à l'obligation du secret visées à l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, ne sont pas soumises à l'obligation du secret :
1° l'échange d'informations entre le réviseur d'entreprises, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Service commun d'audit et l'Inspection des Finances, sur la stratégie et le calendrier d'audit, le monitoring et l'analyse des risques, le contrôle et le rapportage, et les méthodes de contrôle concernant les unités de la Région wallonne qui relèvent de leur domaine de contrôle commun ;
2° la communication à la Cour des comptes et, le cas échéant, au Service commun d'audit et à l'Inspection des Finances, d'informations provenant des documents de travail du réviseur d'entreprises concernant les unités de la Région wallonne qui relèvent de leur domaine de contrôle commun.
§ 3. Les acteurs du contrôle interne et externe visés au paragraphe 2 concluent avec l'Institut des réviseurs d'entreprises un protocole d'accord fixant les modalités d'échange d'information définis au paragraphe 2, 1° et 2°. - Décret du 25 avril 2024, art.53)

Art.  103 .

(§ 1er. Les dispositions de l'article 52, § 1er, relatives à la certification exercée par la Cour des comptes s'appliquent aux comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales.

§ 2. Les comptes généraux des organismes de type 2 et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sont certifiés par au moins un commissaire aux comptes inscrit au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprise.
Les organismes de type 2 transmettent leur compte général, accompagné du rapport de certification, au plus tard le 30 avril suivant l'exercice auquel il se rapporte, au Gouvernement et à la Cour des comptes.
L'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles transmet son compte général, accompagné du rapport de certification, au plus tard le 30 juin suivant l'exercice auquel il se rapporte, au Gouvernement et à la Cour des comptes.
Les organismes de type 3 transmettent leur compte annuel, accompagné du rapport de certification, au plus tard le 30 juin suivant l'exercice auquel ils se rapportent, au Gouvernement et à la Cour des comptes.
§ 3. Les comptes des organismes de type 1, 2 et 3, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sont consolidés annuellement avec le compte général des services d'administration générale conformément aux articles 44/1 à 44/3.
§ 4. La Cour des comptes contrôle la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes de type 2 et 3 si elle considère que ces comptes sont significatifs pour la certification du compte général de l'entité régionale prévu aux articles 44/1 à 44/3. La Cour des comptes transmet au Parlement et au Gouvernement au mois de janvier de chaque année la liste des organismes dont elle considère les comptes significatifs.
§ 5. La Cour des comptes peut publier les comptes et ses rapports y relatifs dans ses cahiers d'observations. - Décret du 25 avril 2024, art.54)

Art.  103 .

(

§1er. Les dispositions de l'article 52, §1er, relatives Ă  la certification exercĂ©e par la Cour des Comptes s'appliquent aux comptes gĂ©nĂ©raux des organismes de type 1 et des entreprises rĂ©gionales.

§2. Les comptes gĂ©nĂ©raux des organismes de type 2 et de l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles sont certifiĂ©s par au moins un commissaire aux comptes inscrit au registre public de l'Institut des rĂ©viseurs d'entreprise. Son rapport est transmis avec le compte gĂ©nĂ©ral certifiĂ© de l'organisme au plus tard le 31 mai suivant l'exercice auquel il se rapporte au Gouvernement et Ă  la Cour des Comptes. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 85)

Art.   ( 104 – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art 88) .

§1er. Le Gouvernement est habilitĂ© Ă  confier au service qu'il dĂ©signera les missions:

1° de saisir la Commission de la comptabilitĂ© publique pour avis, d'examiner les avis de ladite Commission et d'en assurer la mise en Ĺ“uvre;

2° de suivre l'Ă©volution de la lĂ©gislation europĂ©enne ayant trait Ă  la comptabilitĂ©, et plus particulièrement au système europĂ©en des comptes nationaux et rĂ©gionaux dans la CommunautĂ©;

3° de proposer les adaptations aux dĂ©crets et textes rĂ©glementaires dĂ©coulant des modifications des cadres lĂ©gaux belge et international;

4° de contribuer Ă  l'harmonisation du cadre lĂ©gal budgĂ©taire et comptable des organismes classĂ©s dans le secteur des administrations publiques relevant de la RĂ©gion wallonne;

5° d'accompagner les travaux de regroupement Ă©conomique des recettes et des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne;

6° de procĂ©der Ă  l'Ă©tude permanente des processus budgĂ©taires et comptables en vue de participer Ă  la simplification et Ă  l'amĂ©lioration du service pour les usagers;

7° d'analyser l'incidence de toute modification Ă  caractère budgĂ©taire et comptable sur les applications logicielles de support.

§2. Outre les missions visĂ©es au §1er, le Gouvernement peut charger ledit service d'Ă©tudes en matière de budget et de comptabilitĂ©.

Art.   ( 105 – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art 88) .

Restent soumis aux dispositions des lois coordonnĂ©es le 17 juillet 1991 sur la comptabilitĂ© de l'État:

1° l'exĂ©cution du budget votĂ© antĂ©rieurement Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret et les ajustements de ce budget;

2° l'Ă©tablissement des comptes gĂ©nĂ©raux et des comptes de comptables relatifs aux annĂ©es budgĂ©taires antĂ©rieures Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, y compris ceux dĂ©coulant du cas visĂ© au 1°;

3° la prescription, telle que rĂ©glĂ©e Ă  l'article 100, alinĂ©a 1er, des crĂ©ances nĂ©es Ă  la charge ( des services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4) avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

Art.   ( 106 – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art 88) .

Sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă  l'article 5, alinĂ©a 1er de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le bilan d'ouverture Ă©tabli au 1er janvier prend notamment en considĂ©ration les valeurs, arrĂŞtĂ©es au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, des Ă©lĂ©ments suivants:

1° le solde des engagements juridiques valides;

2° les droits constatĂ©s Ă  recouvrer figurant dans les comptes de gestion des receveurs;

3° les avoirs sur les comptes financiers validĂ©s par les extraits dĂ©livrĂ©s par les organismes financiers;

4° les espèces et les valeurs en portefeuille fixĂ©es par les comptes des comptables en deniers;

5° la situation de la dette consolidĂ©e et des autres dettes.

Art.   ( 107 – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art 88) .

((...) - Décret du 25 avril 2024, art.55)

Art.   ( 108 – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art 88) .

( Sans prĂ©judice de la mise en application par le Gouvernement des dispositions du chapitre 2 du titre 3 du Livre III du Code de droit Ă©conomique relatif Ă  la comptabilitĂ© des entreprises, les entreprises rĂ©gionales demeurent soumises aux dispositions du titre III des lois coordonnĂ©es du 17 juillet 1991 sur la comptabilitĂ© de l'État qui sont relatives au budget et Ă  son exĂ©cution, au contrĂ´le ainsi qu'aux règles de gestion et de trĂ©sorerie pour les exercices comptables et budgĂ©taires antĂ©rieurs Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur visĂ©e Ă  l'article 114 du prĂ©sent dĂ©cret. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 90)

Art.  109 .

(

Les obligations relatives au compte gĂ©nĂ©ral annuel ou au compte annuel des organismes et des entreprises rĂ©gionales se rapportant aux annĂ©es budgĂ©taires antĂ©rieures Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur visĂ©e Ă  l'article 114 du prĂ©sent dĂ©cret restent celles applicables aux unitĂ©s d'administration publique avant cette date. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 91)

Art.  110 .

(

La loi du 16 mars 1954 relative au contrĂ´le de certains organismes d'intĂ©rĂŞt publics est abrogĂ©e pour les matières visĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 93)

Art.  111 .

(

Sous rĂ©serve de non-conformitĂ© ou de contradiction avec les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret, les dispositions applicables aux unitĂ©s d'administration publique visĂ©es par ledit dĂ©cret, de nature lĂ©gale et rĂ©glementaire, de portĂ©e organique et statutaire, ainsi que les stipulations contenues dans les contrat de gestion ou toute autre convention restent d'application. Â» – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 94)

Art.  112 .

(

§1er. Entrent en vigueur:

1° le 1er janvier 2016:

a)  les dispositions qui sont applicables (aux services d'administration gĂ©nĂ©rale - DĂ©cret du 25 avril 2024, art.4);

b)  les articles 45/1 Ă  45/3 en ce qui concerne les organismes, les entreprises rĂ©gionales, l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles, le Parlement, le Service du MĂ©diateur et les services administratifs Ă  comptabilitĂ© autonome;

c)  les dispositions du Livre III qui sont applicables Ă  l'Agence wallonne de la santĂ©, de la protection sociale, du handicap et des familles. Le budget initial de l'Agence pour l'exercice 2016 est Ă©laborĂ© et approuvĂ© par le Gouvernement;

2° (le 1er janvier 2017, les dispositions des Livres II et III qui sont applicables aux organismes, aux entreprises régionales, au Parlement, au Service du Médiateur et aux services administratifs à comptabilité autonome, à l'exception de l'Institut du Patrimoine wallon - Décret du 12 juillet 2017, art.41)

§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er et en application notamment de l'article 10, §1er/1, de la loi de dispositions gĂ©nĂ©rales, le Gouvernement fixe la date d'entrĂ©e en vigueur des articles 52, 52/1, et 103 et ce, au plus tard le 1er janvier 2020. – DĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2015, art. 95)

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN

NDLR : l'annexe a été insérée par le décret du 18/12/2024 (entrée en vigueur le 01/01/2025) et modifiée par le décret du 08/02/2024 (entrée en vigueur le 01/07/2025).
Le décret du 9 juillet 2025 (entrée en vigueur le 01/01/2025) remplace l'annexe, nous appliquons à nouveau la modification du 08/02/2024.


(Les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4° du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :
 
No BCE DENOMINATION TYPE
0 Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne Type 1
0 Fonds bas carbone et résilience Type 1
241530493 Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst Type 1
254714773 Centre régional d'aide aux communes Type 1
262172984 LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES Type 1
772472960 Fonds wallon des calamités naturelles Type 1
810888623 Wallonie-Bruxelles International Type 1
866518618 IWEPS Type 1
898739543 (Tourisme Wallonie - Décret du 8 février 2024, art.40) Type 1
208201095 Port Autonome de Charleroi Type 2
236363165 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi Type 2
267314479 Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers Type 2
267400492 AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE Type 2
475273274 PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST Type 2
693771021 Caisse publique wallonne d'allocations familiales-FAMIWAL Type 2
849413657 Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne Type 2
869559171 Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises Type 2
202268754 CREDIT SOCIAL LOGEMENT Type 3
216754517 Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie Type 3
231550084 SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT Type 3
240365703 SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE Type 3
242069339 Opérateur de Transport de Wallonie Type 3
243929462 SPAQuE Type 3
252151302 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES Type 3
260639790 SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON Type 3
401122615 SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT Type 3
401228127 Crédit à l'épargne immobilière Type 3
401412625 PROXIPRET Type 3
401465578 CREDIALYS Type 3
401553373 LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT Type 3
401609593 LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS Type 3
401632260 BUILDING Type 3
401731339 Tous Propriétaires Type 3
401778057 La Prévoyance Type 3
402324326 « SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES » en abrégé « S.C.H.S » en langue allemande « EIGENHEIMKREDITGESELLSCHAFT » en abrégé « E.H.K.G » Type 3
402439340 Le Travailleur chez Lui Type 3
402495065 CREDISSIMO HAINAUT Type 3
402509715 LE PETIT PROPRIETAIRE Type 3
403977482 CREDISSIMO Type 3
404370630 CREDIT SOCIAL DU Belgique Type 3
405631729 LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT Type 3
413193670 Abbaye de Villers-la-Ville Type 3
413255038 ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe Type 3
415371816 SOGESTIMMO Type 3
419202029 B.E. Fin Type 3
421102536 Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Type 3
426091207 SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT Type 3
426516918 WE Environnement Type 3
427724963 IMMOWAL Type 3
433766083 SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON Type 3
435532572 SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS Type 3
450305870 Contrat de Rivière Haute Meuse Type 3
452116307 SPARAXIS Type 3
454183890 SOCARIS Type 3
455653441 W. ALTER. Type 3
458220674 TECHNIFUTUR Type 3
462311896 SPARKOH ! Type 3
463308424 CONTRAT DE RIVIERE OURTHE Type 3
466071439 WSL Type 3
466557627 SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX Type 3
471517988 Société d'Investissement Agricole de Wallonie Type 3
472062970 WALLIMAGE Type 3
473771754 SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL Type 3
475247837 SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS Type 3
475355824 ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève Type 3
475627325 SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV Belgique - WALLONIE - VLAANDEREN Type 3
476800629 EQUIPE TECHNIQUE INTERREG Belgique - WALLONIE - VLAANDEREN Type 3
478614430 LE POLE DE RECONVERSION Type 3
480028848 SAMANDA Type 3
480753576 TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE Type 3
544978266 123CDI Type 3
553753006 ESPACE FINANCEMENT Type 3
554780018 FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE Type 3
568575002 AGENCE DU NUMERIQUE Type 3
652991825 Contrat de rivière Moselle ASBL Type 3
657816980 WALLONIA OFFSHORE WIND Type 3
657881714 VAL SAINT-LAMBERT OFFICE PARK Type 3
667687820 IMBC 2020 Type 3
667964566 FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 Type 3
669741844 NAMUR INVEST INNIVATION ET CROISSANCE Type 3
669955343 B2START Type 3
670937716 Belgique DEVELOPPEMENT EUROPE DEUX Type 3
672421123 WAPI 2020 Type 3
695982819 Parentia Wallonie Type 3
697584804 Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille Type 3
697754256 Kidslife Wallonie Type 3
697784445 INFINO WALLONIE Type 3
705942145 SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES Type 3
713671758 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région wallonne Type 3
713674629 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région wallonne Type 3
713670867 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes - Solidaris pour la Région wallonne Type 3
715609778 Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales pour la Région wallonne Type 3
713671461 Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres pour la Région wallonne Type 3
787693943 FormaForm Type 3
793254815 Alternativ'ES Wallonia Type 3
793630244 Wallonie Entreprendre Type 3
807763936 Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon Type 3
808269425 Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés Type 3
812008774 NOVALLIA Type 3
812367476 WEL Research Institute Type 3
816595290 Filière Bois Wallonie Type 3
816917469 SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER Type 3
817847382 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS Type 3
817922707 Contrat de rivière Dyle-Gette Type 3
823228409 FuturoCité Type 3
826929552 Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents Type 3
828207477 Contrat Rivière Dendre Type 3
830804802 CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS Type 3
836794452 Contrat de Rivière Escaut-Lys Type 3
841609612 Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl Type 3
843107667 Durobor Real Estate Type 3
847284310 IMMO-DIGUE Type 3
851101358 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE Type 3
860662588 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX Type 3
861927053 SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE Type 3
862775210 La Terrienne du Crédit Social Type 3
865732522 ARCEO Type 3
867271753 Epicuris Type 3
871229947 GEPART Type 3
872191039 Contrat de rivière Senne Type 3
873260316 SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE Type 3
873769961 FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE Type 3
877938090 SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES Type 3
880827009 Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine Type 3
881746727 WE Accompagnement et Stratégie Type 3
888366085 WALLONIE - Belgique tourisme Type 3
890497612 HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT Type 3
894160351 Contrat de rivière pour la Lesse Type 3
- Décret du 18 décembre 2024, art.67, remplacé par le décret du 9 juillet 2025, art.12, au 01/01/2025).