23 septembre 2021 - Décret instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Au sens du présent décret, il faut entendre par :

1° activité agricole : toute activité visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d'animaux ou de produits végétaux ou animaux au sens de l'article D.3, 1°, du Code wallon de l'agriculture ;

2° assureurs : toute personne ou entreprise qui, en tant que partie contractante, offre de souscrire un ou des contrats d'assurance, quelle que soit la qualité professionnelle de cette personne et qu'il soit fait usage ou non de techniques actuarielles lors de la conclusion du contrat, reconnue par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), et dont le domaine d'intervention couvre la Région wallonne.

3° biens agricoles et horticoles : biens meubles et immeubles permettant d'exercer une activité agricole en ce compris les biens liés au stockage, cultures, plantations, récoltes, animaux d'élevage visés à l'article D.3, 14° du Code wallon de l'Agriculture, semences, stocks alimentaires, clôtures en ce compris les haies en champs et produits à usage agricole ou horticole, dont l'usage est professionnel ;

4° bureau de tarification : bureau de tarification en matière de catastrophes naturelles constitué par l'arrêté royal du 25 février 2006 déterminant la mise en place et les conditions de fonctionnement du Bureau de tarification en matière de catastrophes naturelles et déterminant les obligations des assureurs et certaines procédures auprès de la Caisse nationale des Calamités ;

5° calamité naturelle publique : phénomène naturel qui a été reconnu par le Gouvernement wallon comme calamité naturelle publique conformément au décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques. Cette reconnaissance fixe le type de phénomène reconnu et l'étendue géographique et temporelle de la calamité ;

6° habitations légères : habitation au sens de l'article 1 er, 40°, du Code wallon de l'Habitation durable. Sont visées, notamment, les caravanes résidentielles, les yourtes, les péniches destinées à servir d'habitation ;

7° loi relative aux assurances : loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ;

8° personnes assurées : personnes physiques ou morales qui, au jour de la calamité naturelle publique, disposaient d'une assurance contre l'incendie relevant des risques simples tels que définis au 13° ou des risques spéciaux tels que définis au 14°.

9° personnes non-assurées : personnes physiques ou morales qui, au jour de la calamité naturelle publique, ne disposaient pas d'une assurance contre l'incendie relevant des risques simples tels que définis au 13°, ou des risques spéciaux tels que définis au 14° ;

10° personnes non-assurées contre les inondations pour leur bien immeuble situé en zone d'aléa d'inondation élevé : personnes physiques ou morales pour lesquelles la compagnie d'assurance a exclu la couverture d'assurance contre les inondations pour le bien immeuble et son contenu conformément à l'article 129 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ou pour lesquelles les conditions particulières de leur contrat « risques spéciaux » ne prévoient pas cette couverture ;

11° propriétaire d'un bien meuble ou immeuble : personne physique ou morale qui, au moment de la calamité naturelle publique, est, soit propriétaire, copropriétaire ou nu-propriétaire, soit titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie, soit acquéreur ou exploitant d'un bien faisant l'objet d'un contrat de "location-vente" ou d'un contrat de vente à tempérament ;

12° RGEC : Règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

13° risques simples : risques tels que définis par l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls en ce qui concerne les risques simples, pris en exécution de l'article 121, § 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

14° risques spéciaux : risques n'entrant pas dans la définition des risques simples tels que définis dans l'arrêté royal du 24 décembre 1992.

15° véhicules automoteurs : automobiles, motocyclettes et cyclomoteurs.

Art. 2.

§ 1 er. Le présent décret institue un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021, et reconnues calamité naturelle publique.

Par dérogation au paragraphe 1 er, les dispositions contenues dans le Chapitre 8 ne s'appliquent pas aux inondations et pluies abondantes survenues le 24 juillet 2021, et reconnues calamité naturelle publique.

Il exclut, uniquement pour ces calamités naturelles publiques, l'application du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, excepté l'article 3, relatif à la reconnaissance de la calamité naturelle publique.

§ 2. Le présent décret exclut, uniquement pour les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 et reconnues calamité naturelle publique, l'application du Titre X/1 du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture.

Art. 3.

L'introduction d'une action engagée devant les juridictions judiciaires ou la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en vue de la réparation du dommage ne fait pas obstacle à l'obtention de l'aide à la réparation.

Art. 4.

Les personnes qui ont contribué à la survenance des dommages sont exclues du bénéfice de l'aide à la réparation, dans la mesure où cette survenance est due à leur fait ou à leur négligence.

Art. 5.

Le droit à l'aide à la réparation naît dans le chef de celui qui, au jour de la calamité naturelle publique, possède l'un des titres suivants sur le bien endommagé, sans cumul possible :

1° propriétaire ;

2° exploitant du bien, en cas de dommages aux biens agricoles et horticoles lorsqu'il s'agit de plantations, de cultures, de récoltes ou de clôtures ;

3° personne physique ou morale tenue, contractuellement, d'assumer la charge du risque relatif à un bien sans qu'il n'y ait encore eu de transfert de propriété.

Art. 6.

Sont admis au bénéfice de l'aide à la réparation :

1° les personnes physiques qui, à la date de la calamité, ont en Région wallonne une résidence habituelle ou une propriété immobilière ;

2° les personnes physiques ou morales qui ont, à la date de la calamité, leur siège social, un lieu d'exploitation, ou une activité agricole ou horticole sur le territoire de la Région wallonne. Selon la valeur des biens corporels meubles et immeubles concernés, elles peuvent soit relever des risques simples, soit relever des risques spéciaux.

Art. 7.

Seuls les dommages causés aux biens corporels meubles et immeubles qui sont repris dans les différentes sections de ce chapitre peuvent donner lieu à l'aide à la réparation.

Seuls les dommages directs, matériels et certains causés à des biens corporels, meubles ou immeubles, par la calamité naturelle publique donnent lieu à une aide à la réparation sous les conditions prévues par le présent décret.

Art. 8.

Sont exclus de l'application du présent décret :

1° les vols et les pillages ;

2° Les biens ou parties de bien à caractère somptuaire.

3° Les dommages esthétiques qui n'affectent pas l'usage normal du bien sinistré. Les dommages aux biens corporels, immeubles ou meubles, causant un préjudice matériel de types touristique, architectural, patrimonial, ou symbolique qui porterait sur un bien classé ne constituent pas des dommages esthétiques au sens du présent décret.

Art. 9.

Sont exclus les biens immeubles qui étaient, avant le sinistre, destinés à la démolition.

Art. 10.

Les personnes non-assurées et les personnes non-assurées contre les inondations concernées pour un bien situé en zone d'aléa d'inondation élevé peuvent obtenir une aide à la réparation pour les dommages causés par la calamité naturelle publique au bien immeuble et/ou à son contenu.

L'aide à la réparation ne peut être accordée que pour un seul bien immeuble par propriétaire et exploitant, à l'exception des biens immeubles agricoles et horticoles visés à l'article 13, 4°.

Le demandeur introduit une demande par calamité naturelle publique pour l'ensemble des biens sinistrés qui lui appartiennent.

Art. 11.

L'aide à la réparation vise à indemniser :

1° les frais de déblaiement, de démolition, d'évacuation, de traitement et de décontamination ou dépollution nécessaires à la reconstruction ou à la reconstitution de ces biens, pris en charge par le sinistré ;

2° les frais de conservation qui visent à limiter l'aggravation du dommage ;

3° les biens meubles ou immeubles ou parties de bien immeuble en cours de construction, de transformation ou de réparation habités ou exploités, normalement habitables ou exploitables ou en vue d'être habités ou exploités.

Art. 12.

Sans préjudice de l'article 5, 2°, les biens suivants sont exclus de l'application de la présente section :

1° les biens immeubles et meubles extérieurs tels que les abris de jardin, remises, débarras et leur contenu éventuel, les haies, les jardins, plantations, accès et cours, terrasses, les clôtures et les cultures ;

2° les constructions faciles à déplacer ou à démonter, délabrées ou en cours de démolition et leur contenu éventuel, sauf si ces constructions constituent des habitations légères.

Art. 13.

Les dommages causés aux biens corporels, meubles ou immeubles, suivants peuvent également donner lieu à une aide à la réparation :

1° les habitations légères pour lesquelles une demande de domiciliation avait été effectuée par le sinistré préalablement aux inondations ;

2° les véhicules automoteurs immatriculés et assurés en responsabilité civile ;

3° Les vélos et trottinettes électriques, les vélos et les vélos cargo ;

4° les biens agricoles et horticoles ;

5° les peuplements forestiers ;

6° Les biens du domaine public.

Art. 14.

Les personnes non-assurées ou non-assurées contre les inondations concernées par un bien immeuble situé en zone d'aléa d'inondation élevé et relevant des risques spéciaux peuvent obtenir une aide à la réparation pour les dégâts matériels causés par la calamité naturelle publique au bien immeuble et/ou à son contenu.

Art. 15.

L'aide à la réparation vise à indemniser les dégâts matériels y compris les frais, à charge du sinistré, de déblaiement, de sécurisation, de démolition, d'évacuation et de traitement, de décontamination ou dépollution résultant directement des inondations et nécessaires à la reconstruction ou à la reconstitution ou à la relance de l'exploitation de ces biens.

Sont également couverts les biens immeubles ou parties de bien immeuble en cours de construction, de transformation ou de réparation exploités, normalement exploitables ou en vue d'être exploités.

Le Gouvernement peut arrêter les conditions et modalités relatives à la reconstruction, la reconstitution ou à la relance de l'exploitation de ces biens.

Art. 16.

Un dommage est considéré comme total dans les cas suivants :

1° en ce qui concerne les biens immeubles bâtis, soit lorsque le coût estimé de la réparation ou de la remise en état est supérieur à la valeur vénale avant sinistre, soit lorsque au moins les deux tiers de la construction sont détruits, soit lorsqu'un arrêté de démolition du bourgmestre est pris ;

2° en ce qui concerne tous les autres biens, dès que le coût estimé de la réparation, de la remise en état ou le remplacement de ces biens est supérieur à leur valeur vénale immédiatement avant le sinistre.

Art. 17.

Le Gouvernement arrête les modalités relatives à l'estimation des dommages et aux montants indemnisés, au calcul et aux conditions de la réparation pour les biens meubles et immeubles, en risques simples appartenant aux personnes physiques et morales.

Le Gouvernement arrête les modalités relatives à l'estimation des dommages et aux montants indemnisés, au calcul et aux conditions de la réparation concernant les biens agricoles et horticoles, ainsi que les peuplements forestiers.

Le Gouvernement arrête les modalités relatives à l'estimation des dommages et aux montants indemnisés, au calcul et aux conditions de la réparation pour les biens meubles et immeubles relatifs aux risques spéciaux.

Art. 18.

Les personnes physiques qui, au jour de la calamité naturelle publique, ont droit à un revenu d'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 relative à l'intégration sociale ou à une aide équivalente en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale bénéficieront d'une aide à la réparation majorée.

Le Gouvernement arrête les modalités relatives à l'aide à la réparation majorée.

Art. 19.

Le montant de l'aide à la réparation est calculé sur la base du montant total du dommage estimé, conformément aux dispositions contenues au sein du Chapitre 5.

Art. 20.

Un bien, qu'il soit meuble ou immeuble par nature ou destination, ne pourra être dédommagé qu'une seule fois par l'aide à la réparation. L'aide sera octroyée au propriétaire, à l'exploitant ou la personne qui assume, contractuellement, la responsabilité sur le bien.

Art. 21.

L'aide à la réparation et les autres sommes éventuellement perçues comme indemnisation du préjudice, notamment au titre de polices d'assurances, n'excèdent pas cent pour cent du montant total du dommage.

Art. 22.

L'aide à la réparation présente un caractère supplétif dans le sens où elle intervient déduction faite de toutes les indemnités perçues ou à percevoir pour les biens sinistrés, toutes polices d'assurance confondues.

Art. 23.

Qu'il s'agisse de risques simples ou spéciaux, l'aide à la réparation octroyée à toute entreprise s'inscrit dans le respect des aides d'Etat et plus particulièrement de l'article 50 du RGEC.

Art. 24.

S'agissant des indépendants dans le cadre de leur activité professionnelle et des personnes morales, seuls les biens corporels immeubles et meubles nécessaires à l'activité économique du sinistré et propriété de celui-ci ou pour lesquels le sinistré était tenu contractuellement de les assurer pour compte de leur propriétaire sont pris en considération dans l'estimation du dommage.

Art. 25.

Le Gouvernement arrête les modalités relatives à la procédure d'indemnisation, à l'introduction et la recevabilité de la demande, à l'instruction et la fixation des dommages et de l'aide à la réparation et les voies de recours.

Art. 26.

Une aide à la réparation est octroyée pour les dommages causés par la calamité naturelle publique aux biens relevant du domaine public appartenant aux communes et provinces, en ce compris les crèches. L'aide est également octroyée aux intercommunales, centres publics d'action sociale, associations créées en vertu du Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, régies communales autonomes, établissements publics chargés de l'organisation du culte ou d'offrir une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, et wateringues.

L'aide à la réparation n'intervient pas lorsque les biens sont intégralement indemnisés par l'assurance ou pour la partie qui est indemnisée.

L'aide à la réparation n'intervient pas pour les biens qui ont déjà fait l'objet d'une aide financière publique, en vue de dédommager partiellement ou totalement le demandeur pour le sinistre en question.

Art. 27.

Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux montants indemnisés et au calcul de la réparation concernant les biens relevant du domaine public, ainsi que les modalités relatives à la procédure d'indemnisation, à l'introduction et la recevabilité de la demande, à l'instruction et la fixation des dommages et de l'aide à la réparation et les voies de recours.

Art. 28.

Le protocole d'accord du 12 août 2021 intervenu entre Assuralia, des entreprises d'assurance et la Wallonie visant à pouvoir fournir une indemnisation complète aux victimes assurées en rapport avec les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 pour les assurances incendie « Risques simples », est annexé au présent décret.

Art. 29.

Conformément au protocole mentionné à l'article 28, lorsque les dommages dépassent le doublement de la limite d'intervention individuelle ou la limite d'intervention pour les plus petits assureurs, la Région wallonne prend en charge, dans le respect des conditions générales et particulières des polices d'assurance incendie risques simples, la partie de l'indemnisation que les assureurs ne couvrent pas aux personnes assurées.

Art. 30.

Les assureurs disposent d'un recours subrogatoire contre la Région wallonne pour les montants supérieurs à leurs limites d'interventions.

Ce recours subrogatoire s'exerce sans préjudice des dispositions et limites budgétaires contenues à l'article 5 du protocole d'accord visé à l'article 28.

Art. 31.

Le préfinancement partiel de l'aide à la réparation octroyée aux risques spéciaux sera assuré par (Wallonie Entreprendre (WE) et la Société  wallonne d'Acquisitions et de Cessions d'entreprises (SOWACCESS). - AGW du 27 avril 2023, art.37)

Art. 32.

Les dépenses afférentes à l'exécution du présent décret sont, conformément à l'article 3 du décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité, couvertes par le Fonds wallon des calamités naturelles, division Fonds wallon des calamités publiques.

Art. 33.

Toutes les sommes remboursées ou recouvrées sont versées au Fonds wallon des calamités naturelles suivant les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 34.

Le Fonds wallon des calamités naturelles est subrogé, à concurrence du montant des indemnités allouées, aux droits et actions des bénéficiaires du présent décret, à l'égard de toute personne physique ou morale ainsi que de toute personne de droit public belge, étrangère ou internationale, tenue de couvrir ou de réparer en tout ou en partie les dommages indemnisés.

Les bénéficiaires sont tenus de fournir au Fonds tous documents et pièces nécessaires pour l'exercice de ces droits et actions, sous peine de devoir rembourser les sommes dont le Fonds wallon des calamités naturelles n'aurait pu, de ce chef, poursuivre le recouvrement.

Art. 35.

Toute entreprise d'assurances est tenue de fournir, sans frais, au sinistré qui lui en fait la demande, une copie des contrats d'assurance qui couvrent les biens du sinistré situés dans la région affectée par la calamité naturelle publique et ce, dans le délai de dix jours à compter de la date de la réception de la demande.

Lorsque les indemnisations octroyées par une entreprise d'assurance visent les cas repris au chapitre 4 et nécessitent également l'intervention du Fonds des calamités, l'entreprise d'assurances met à la disposition du Gouvernement ou du service ou organisme qu'il désigne, sur simple demande de celui-ci et dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande, les données nécessaires à la fixation du montant de l'aide à la réparation.

L'entreprise d'assurances transmet au Gouvernement ou au service ou organisme qu'il désigne les coordonnées des personnes chargées de la communication de ces informations.

A défaut de satisfaire aux obligations prévues aux alinéas précédents, l'entreprise d'assurances est solidairement responsable avec le sinistré du remboursement de toute somme qui, par suite de son omission, aurait été payée indûment au sinistré ou dont la restitution n'aurait pu lui être réclamée en temps utile.

A cet égard, le Gouvernement ou le service ou organisme qu'il désigne est désigné comme responsable du traitement.

Les données à caractère personnel communiquées sont traitées exclusivement par le Gouvernement et le service ou organisme qu'il désigne afin de permettre de déterminer les indemnisations et aides qui seront octroyées aux sinistrés victimes de la calamité naturelle publique et ne pourront être traitées ultérieurement à d'autres fins.

Le délai de conservation de ces données est de quinze ans après leur réception.

Art. 36.

Le Gouvernement peut, par arrêté, pendant les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, compléter ou modifier les dispositions du présent décret.

Les arrêtés visés à l'alinéa 1 er doivent être confirmés par décret dans un délai de six mois prenant cours à la fin de la période visée dans cet alinéa.

A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 2, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets.

Les arrêtés visés à l'alinéa 1 er sont communiqués au Président du Parlement avant leur publication au Moniteur belge.

Art. 37.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation

du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation

de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

C. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative

en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER