14 octobre 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique, articles 15, 17, 18, 25, 27, 33 et 35 ;
Vu le rapport du 21 septembre 2021, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 septembre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 septembre 2021 ;
Vu l'avis 172/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 4 octobre 2021, en application de l'article 26, § 1 er, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'autorité de protection des données ;
Vu l'avis n° 70.239/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les inondations qui se sont produites entre le 14 et le 16 juillet 2021 et le 24 juillet 2021 constituent une calamité exceptionnelle et dont la violence a été extrême, plongeant nombre de citoyens dans une profonde détresse et pour certains d'entre eux dans une angoisse insupportable pour leur avenir et celui de leurs proches ;
Que cette situation, tristement inédite, est encore aggravée par le fait que cette catastrophe naturelle s'est déroulée à un moment où de très nombreux sinistrés ont été affectés dans leur santé ou dans leur bien-être par la crise de la COVID-19, laquelle continue à produire des effets délétères ;
Que, confrontée à une telle situation, l'autorité publique se doit de faire preuve d'exemplarité, de célérité et d'efficacité. Sa mission première est de mettre en oeuvre des mécanismes de solidarité dont l'effet est, d'une part, d'apporter un soutien matériel aux sinistrés, citoyens, entreprises et associations et, d'autre part, de prendre publiquement des initiatives qui puissent contribuer, sans désemparer, à les apaiser psychologiquement ;
Qu'il y a urgence, voire extrême urgence, à ce que le présent arrêté puisse être adopté par le Gouvernement afin que l'arsenal juridique permettant l'aide à la réparation puisse pleinement s'appliquer ;
Que ce constat suffit à justifier que le délai dans lequel la section de législation du Conseil d'Etat est amenée à donner son avis soit réduit à cinq jours ;
Qu'il en va d'autant plus ainsi que cette réduction du délai pourra avoir effet d'anticiper d'environ un mois les versements opérés en vertu de l'arrêté et qu'il est de l'intérêt majeur de tous ceux qui en seront les bénéficiaires de pouvoir au plus vite disposer des fonds qui leur sont destinés ;
Sur la proposition du Ministre-Président ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

1° coût de revient : coût des matières premières estimées à leur valeur du jour auquel sont ajoutées, le cas échéant, les charges directes et indirectes engagées pour atteindre leur degré de fabrication ;

2° décret : décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique ;

3° entreprise : la micro, la petite ou la moyenne entreprise ainsi que l'entreprise qui ne correspond pas aux effectifs et montants financiers de la définition des micros, petites et moyennes entreprises visées aux articles 2 et 3 de l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou l'association sans but lucratif visée au livre 9 du Code des sociétés et des associations qui répond aux conditions suivantes :

a) qui est assujettie à la T.V.A. ;

b) qui occupe dans les liens d'un contrat de travail au moins une personne ;

c) qui exerce une activité économique, à savoir une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné ;

d) dont le financement d'origine publique ne dépasse pas cinquante pour cent en dehors des aides à l'emploi, sur base des derniers comptes approuvés, à l'exception des personnes morales de droit public ;

4° maintien de l'emploi : une entreprise est considérée comme ayant maintenu son niveau d'emploi si elle présente, 18 mois après la reprise des activités, un nombre de travailleurs équivalent au nombre moyen de travailleurs qu'elle employait sur les 18 mois précédant le sinistre. Ce niveau d'emploi doit être maintenu pour une période de 4 ans minimum, afin de s'assurer une stabilité de l'emploi durant cette période. Le nombre de travailleurs est calculé sur la base des équivalents temps plein. Le bilan social fait foi ;

5° Ministres : le Ministre qui a l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités naturelles publiques et le Ministre qui a l'économie dans leurs attributions ;

6° particuliers : sinistrés dont les biens endommagés ne sont pas affectés à une activité professionnelle ou agricole ;

7° reprise des activités : une entreprise est considérée comme ayant repris ses activités dès lors qu'elle réalise un chiffre d'affaires annuel en période flottante équivalent à 75 % de la moyenne de son chiffre d'affaires sur les trois exercices précédant le sinistre et au plus tard le 14 juillet 2023 ;

8° valeur à neuf : prix coûtant de la reconstruction à neuf, y compris les frais d'architecte, ou de la reconstitution à neuf du bien ;

9° valeur réelle : valeur à neuf, vétusté déduite ;

10° valeur du jour : valeur de bourse ou de marché ;

11° valeur vénale : valeur à la vente du bien, selon les prix du marché ;

12° vétusté : dépréciation de la valeur à neuf en fonction de l'âge du bien, de son usage, de la fréquence et de la qualité de son entretien.

Art. 2.

§ 1 er. Pour les biens immeubles, le montant de l'aide à la réparation est limité à 50 % du dommage estimé comme suit :

1° en cas de dommage total : en valeur à neuf suivant devis détaillé ou facture, ou à défaut, au mètre cube bâti ;

2° en cas de dommage partiel : en valeur de réparation sur la base des prix unitaires moyens repris du bordereau des prix unitaires édité par l'Association Belge des Experts en vigueur au moment du sinistre.

§ 2. Le montant de l'aide à la réparation établi au § 1 er est plafonné, pour les personnes non-assurées et les personnes non-assurées contre les inondations pour leur bien immeuble situé en zone d'aléa d'inondation élevé, à 80.000 euros ;

§ 3. Par dérogation aux §§ 1 er et 2, en ce qui concerne les personnes non-assurées bénéficiaires d'un revenu d'intégration sociale au sens de l'article 18 du décret, une aide à la réparation sera octroyée selon le tableau suivant :

Tranches successives du montant total des dommagespour les biens immeubles (en euro) Pourcentaged'intervention Montant cumulédes tranches précédentes
0,01 euros jusqu'à 9.999,99 euros 100 % 0 euro
10.000,00 euros jusqu'à 19.999,99 euros 80 % 9.999,99 euros
20.000,00 euros jusqu'à 29.999,99 euros 60 % 17.999,98 euros
30.000,00 euros jusqu'à 205.999,99 euros 50 % 23.999,98 euros
A partir de 206.000,00 euros 0 % 111.999,97

§ 4. Une aide à la réparation complémentaire est octroyée en cas de frais liés à une dépollution ou une décontamination, rendue nécessaire à la suite des inondations et pluies abondantes visées par le décret.

Cette aide à la réparation complémentaire correspond au montant des frais alloués à la dépollution ou la décontamination et est plafonnée à un montant de 10.000 euros.

§ 5. L'aide à la réparation prévue dans le présent article est accordée uniquement si elle est destinée à la reconstruction, la réparation ou la restauration du bien endommagé, ou à la reconstruction du bien dans un autre lieu si l'endroit d'origine n'est plus possible, ou à la conclusion d'un contrat de bail d'une durée minimale de trois ans pour un nouveau logement.

§ 6. L'aide à la réparation prévue dans le présent article est accordée uniquement si le bénéficiaire de l'aide apporte la preuve de la souscription d'un contrat d'assurance incendie couvrant, pour l'avenir, les biens pour lesquels une aide à la réparation est sollicitée ou, en cas de sinistre total et de déménagement, le bien que le bénéficiaire occupera désormais.

Le bénéficiaire de l'aide pour lequel une souscription d'un contrat d'assurance incendie est impossible doit apporter la preuve par un document attestant de cette impossibilité.

La condition de souscription d'un contrat d'assurance incendie n'est pas applicable aux bénéficiaires d'un revenu d'intégration sociale.

Art. 3.

§ 1 er. Pour les habitations légères visées à l'article 1 er, 6°, du décret, le montant de l'aide à la réparation correspond au dommage estimé comme suit :

a) en cas de dommage total : en valeur à neuf sur la base d'un devis détaillé ou de factures ;

b) en cas de dommage partiel : en valeur de réparation sur la base d'un devis détaillé de réparation ou de factures.

§ 2. Le montant de l'aide à la réparation établi au § 1 er est plafonné à 20.000 euros.

Art. 4.

§ 1 er. Pour les biens meubles destinés à l'usage courant et familial, le montant de l'aide à la réparation correspond au dommage estimé comme suit :

1° en cas de dommage total : sur la base de la valeur à neuf ;

2° en cas de dommage partiel : en coût de réparation ou de remise en état sur la base de devis détaillés ou de factures.

§ 2. Le montant de l'aide à la réparation établi au § 1 er est plafonné à 10.000 euros.

§ 3. Le montant de l'aide à la réparation pour un vélo ne peut dépasser 200 euros et est intégré au plafond visé au § 2.

Art. 5.

§ 1 er. Pour les biens agricoles et horticoles, le montant de l'aide à la réparation du dommage est limité à 70 % du dommage estimé comme suit :

a) pour les bâtiments, abris, serres :

- en cas de dommage total : en valeur de reconstruction suivant devis détaillé ou facture, ou à défaut, au mètre cube bâti ;

- en cas de dommage partiel : en valeur de réparation suivant devis détaillé ou factures ;

b) pour les parcelles : en valeur de remise en état suivant devis détaillé, ou à défaut, au mètre carré. En cas de parcelle déclarée inapte à la culture par une autorité compétente, suite à la calamité et à ses conséquences, une indemnité est versée annuellement durant le temps de l'inaptitude. Elle est calculée sur la base du revenu semi-brut à l'hectare ;

c) pour les machines, le matériel, les engins agricoles et les outils : sur la base de la valeur vénale avant sinistre, le cas échéant déduction faite de la valeur de l'épave ;

d) pour les clôtures, abreuvoirs, semences, stocks alimentaires, récoltes engrangées, vergers de basse-tige, bétail, cheptel, volailles, pour les produits à usage d'élevage, d'horticulture, d'aquaculture et d'apiculture, pour les poissons : à la valeur du jour ;

e) pour les pépinières, cultures, récoltes : sur la base des productions brutes standard les plus récentes établies par le Service public de Wallonie ou, à défaut, sur la base des coûts de revient ;

f) pour les haies vives, taillis linéaires, vergers haute-tige, alignements d'arbres et arbres têtards : sur la base des montants visés à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'un alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards.

§ 2. L'estimation des dommages comprend les frais de déblaiement, de démolition, d'évacuation, de traitement, de sécurisation, de dépollution et de décontamination, suivant devis détaillé ou facture.

§ 3. Le montant de l'aide à la réparation établi aux §§ 1 er et 2 est plafonné à 300.000 euros.

Art. 6.

§ 1 er. Pour les peuplements forestiers, le montant de l'aide à la réparation du dommage est limité à 35 % du dommage estimé comme suit :

1° sur la base du coût de revient ;

2° s'ils étaient parvenus à maturité, sur la base de la valeur vénale.

§ 2. Pour les infrastructures forestières, le montant de l'aide à la réparation du dommage est limité à 35 % du dommage estimé comme suit :

1° en cas de dommage total : en valeur de reconstruction suivant devis détaillé, ou à défaut, au mètre cube bâti ;

2° en cas de dommage partiel : en valeur de réparation suivant devis détaillé ou facture.

§ 3. L'estimation des dommages comprend les frais de déblaiement, de démolition, d'évacuation, de traitement, sécurisation, de dépollution et de décontamination, suivant devis détaillé ou facture.

§ 4. Le montant de l'aide à la réparation établi aux §§ 1 er, 2 et 3 est plafonné à 300.000 euros.

Art. 7.

§ 1 er. Pour les biens affectés à une activité professionnelle appartenant à des personnes physiques ou morales, à l'exception des camionnettes professionnelles visées à l'article 11, le montant de l'aide à la réparation est limité à 25 % du dommage estimé comme suit :

1° pour le bâtiment :

- si dommage total : en valeur à neuf suivant devis détaillé ou facture, ou à défaut, au mètre cube bâti ;

- en cas de dommage partiel : en valeur de réparation suivant devis détaillé ou factures ;

2° pour les machines, outillages, moules et autres outils de production : à leur valeur réelle, le cas échéant déduction faite de la valeur de l'épave ;

3° pour le mobilier : en valeur à neuf ;

4° pour le matériel automoteur, les véhicules et remorques : à sa valeur vénale avant sinistre, le cas échéant déduction faite de la valeur de l'épave, sans limite quant au nombre de véhicules ;

5° pour les marchandises et les stocks : à leur coût de revient ;

6° pour les animaux : à leur valeur du jour.

§ 2. L'estimation des dommages comprend les frais de déblaiement, de démolition, d'évacuation, de traitement, de sécurisation, de dépollution et de décontamination, suivant devis détaillé ou facture.

§ 3. Le montant de l'aide à la réparation établi aux §§ 1 er et 2 est plafonné à 500.000 euros.

§ 4. L'aide à la réparation prévue dans le présent article est accordée uniquement si le bénéficiaire de l'aide apporte la preuve de la souscription d'un contrat d'assurance incendie couvrant, pour l'avenir, les biens pour lesquels une aide à la réparation est sollicitée ou, en cas de sinistre total, le bien que le bénéficiaire occupera désormais.

Le bénéficiaire de l'aide pour lequel une souscription d'un contrat d'assurance est impossible doit apporter la preuve par un document attestant de cette impossibilité.

§ 5. L'aide à la réparation prévue dans le présent article est accordée uniquement si elle est destinée à la remise en état, ou la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique dans un lieu situé en Wallonie et dans un rayon de maximum 20 kilomètres du lieu d'implantation d'origine.

Est donc exclu tout remboursement d'une dette vers quel que créancier que ce soit, à l'exception des dettes contractées après le sinistre, dans le cadre de la poursuite des activités, telles que le préfinancement par les outils régionaux prévu à l'article 31 du décret.

En cas d'impossibilité d'atteinte des objectifs visés à l'alinéa 1 er, les Ministres peuvent accorder, à la demande du bénéficiaire de l'aide à la réparation, une dérogation dès lors que l'objectif poursuivi reste le maintien de l'emploi et la reprise d'une activité économique en Wallonie.

§ 6. Si la demande d'aide à la réparation prévue dans le présent article est supérieure à 50.000 euros, l'aide à la réparation est calculée en fonction du maintien de l'emploi, sur la base des équivalents temps plein. Son montant évolue en fonction du tableau suivant :

Volume d'emplois maintenu % de l'aide à la réparation
100 % 100 %
90-99,99 % 90 %
80-89,99 % 80 %
70-79,99 % 70 %
60-69,99 %- 60 %
50-59,99 % 50 %
25-49,99 % 30 %
<25 % 0 %

§ 7. Selon les modalités déterminées par le Ministre qui a l'économie dans ses attributions, si la demande d'aide à la réparation prévue dans le présent article est supérieure ou égale à 50.000 euros, le dossier tel que visé à l'article 22 devra être introduit auprès de la (Wallonie Entreprendre (WE) et la Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS) - AGW du 27 avril 2023, art.38), pour évaluation de la solidité du plan financier de reprise des activités.

L'avis formulé par la (Wallonie Entreprendre (WE) et la Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS) - AGW du 27 avril 2023, art.38) intègre un volet prévention des risques d'inondations, sur la base d'une analyse externe, dans le cadre de la reprise de l'activité.

Si la demande d'aide à la réparation est inférieure à ce montant, le dossier peut être introduit directement auprès du service régional des calamités par le bénéficiaire.

§ 8. Pour les demandes d'aide à la réparation supérieures à 50.000 euros, le montant de l'aide à la réparation visée dans le présent article est versée en trois tranches :

1° une première tranche de 50 % est versée lors de la validation d'un dossier prévoyant le maintien de l'emploi à 70 %. En cas d'impossibilité d'atteinte de cet objectif, les Ministres peuvent accorder, à la demande du bénéficiaire de l'aide à la réparation, une dérogation dès lors que l'objectif poursuivi reste le maintien de l'emploi et la reprise d'une activité économique en Wallonie. Cette dérogation peut uniquement être accordée aux entreprises occupant plus de 250 travailleurs ;

2° une deuxième tranche de 30 % est versée sur présentation des factures attestant que les montants reçus lors de la première tranche et que le montant sollicité lors de la deuxième tranche sont affectés à la reconstruction ;

3° une troisième tranche de 20 % pourrait être versée au moment de la réalisation de la condition du maintien d'emploi, dans le respect des critères fixés au § 6, sur présentation de factures attestant que l'intégralité de l'aide à la réparation est affectée à la reconstruction.

En cas de manquement aux objectifs prévus dans le présent article, les montants versés indûment à l'entreprise feront l'objet d'une récupération.

§ 9. Pour les demandes d'aide à la réparation d'un montant inférieur à 50.000 €, le montant de l'aide à la réparation visée dans le présent article est versée en deux tranches :

1° une première tranche de 50 % est versée lors de la validation du dossier ;

2° une deuxième tranche de 50 %, versée sur présentation de factures attestant que le montant total de l'aide à la réparation est affecté à la reconstruction.

Art. 8.

§ 1 er. Pour les personnes assurées en risques spéciaux, à l'exception des camionnettes professionnelles visées à l'article 11, le montant du dommage est estimé comme suit :

1° pour le bâtiment :

- si dommage total : en valeur à neuf suivant devis détaillé ou facture, ou à défaut, au mètre cube bâti ;

- en cas de dommage partiel : en valeur de réparation suivant devis détaillé ou factures ;

2° pour les machines, outillages, moules et autres outils de production : à leur valeur réelle, déduction faite de la valeur de l'épave ;

3° pour le mobilier : en valeur à neuf ;

4° pour le matériel automoteur, les véhicules et remorques : à sa valeur vénale avant sinistre, le cas échéant déduction faite de la valeur de l'épave, sans limite quant au nombre de véhicules ;

5° pour les marchandises et les stocks : à leur coût de revient ;

6° pour les animaux : à leur valeur du jour.

§ 2. L'estimation des dommages comprend les frais de déblaiement, de démolition, d'évacuation, de traitement, sécurisation, de dépollution et de décontamination, suivant devis détaillé ou facture.

Art. 9.

§ 1 er. Le montant de l'aide à la réparation sur les biens endommagés non indemnisés par l'assurance est limité comme suit :

1° pour les entreprises occupant plus de 250 travailleurs, l'aide à la réparation est déterminée par le Gouvernement, sur proposition du Ministre qui a l'économie dans ses attributions, et plafonnée à 40 % du montant des dommages non-indemnisés par la compagnie d'assurance ;

2° pour les entreprises occupant entre 50 et 250 travailleurs, l'aide à la réparation est limitée à 40 % du montant des dommages non-indemnisés par la compagnie d'assurance ;

3° pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, l'aide à la réparation est limitée à 50 % du montant des dommages non-indemnisés par la compagnie d'assurance.

§ 2. L'aide à la réparation prévue dans le présent article est accordée uniquement si elle est destinée à la remise en état, la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique dans un lieu situé en Wallonie et dans un rayon de maximum 20 kilomètres du lieu d'implantation d'origine.

Est donc exclu tout remboursement d'une dette vers quel que créancier que ce soit à l'exception des dettes contractées après le sinistre, dans le cadre de la poursuite des activités, tel que le préfinancement par (Wallonie Entreprendre (WE) et la Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS) - agw du 27 avril 2023, art.39).

En cas d'impossibilité d'atteinte des objectifs visés à l'alinéa 1 er, les Ministres peuvent accorder, à la demande du bénéficiaire de l'aide à la réparation, une dérogation dès lors que l'objectif poursuivi reste le maintien de l'emploi et la reprise d'une activité économique en Wallonie.

§ 3. Si la demande d'aide à la réparation prévue dans le présent article est supérieure à 50.000 euros, l'aide à la réparation est calculée en fonction du maintien de l'emploi, sur la base des équivalents temps plein. Son montant évolue en fonction du tableau suivant :

Volume d'emplois maintenu % de l'aide à la réparation
100 % 100 %
90-99,99 % 90 %
80-89,99 % 80 %
70-79,99 % 70 %
60-69,99 % 60 %
50-59,99 % 50 %
25-49,99 % 30 %
<25 % 0 %

§ 4. Selon les modalités déterminées par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, si la demande d'aide à la réparation prévue dans le présent article est supérieure ou égale à 50.000 euros, le dossier tel que visé à l'article 22 devra être introduit auprès de la (Wallonie Entreprendre (WE) et la Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACESS) - AGW du 27 avril 2023, art.39), pour évaluation de la solidité du plan financier de reprise des activités.

L'avis formulé par la (Wallonie Entreprendre (WE) et la Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACESS) - AGW du 27 avril 2023, art.39) intègre un volet prévention des risques d'inondations, sur la base d'une analyse externe, dans le cadre de la reprise de l'activité.

Si la demande d'aide à la réparation est inférieure à ce montant, le dossier peut être introduit directement auprès du service régional des calamités par le bénéficiaire.

Art. 10.

§ 1 er. Pour les demandes d'aide à la réparation supérieures à 50.000 euros, le montant de l'aide à la réparation visée à l'article 9 est versée en trois tranches :

1° une première tranche de 50 % est versée lors de la validation d'un dossier prévoyant le maintien de l'emploi à 70 %. En cas d'impossibilité d'atteinte de cet objectif, les Ministres peuvent accorder, à la demande du bénéficiaire de l'aide à la réparation, une dérogation dès lors que l'objectif poursuivi reste le maintien de l'emploi et la reprise d'une activité économique en Wallonie. Cette dérogation peut uniquement être accordée aux entreprises occupant plus de 250 travailleurs ;

2° une deuxième tranche de 30 % est versée sur présentation des factures attestant que les montants reçus lors de la première tranche et que le montant sollicité lors de la deuxième tranche sont affectés à la reconstruction ;

3° une troisième tranche de 20 % pourrait être versée au moment de la vérification de la condition du maintien d'emploi, dans le respect des critères fixés à l'article 9, § 3, sur présentation de factures attestant que l'intégralité de l'aide à la réparation est affectée à la reconstruction.

En cas de manquement aux objectifs prévus dans le présent article, les montants versés indûment à l'entreprise feront l'objet d'une récupération.

§ 2. Pour les demandes d'aide à la réparation d'un montant inférieur à 50.000 €, le montant de l'aide à la réparation visée dans le présent article est versée en deux tranches :

1° une première tranche de 50 % est versée lors de la validation du dossier ;

2° une deuxième tranche de 50 %, versée sur présentation de factures attestant que le montant total de l'aide à la réparation est affecté à la reconstruction.

Art. 11.

§ 1 er. Pour les véhicules, le montant de l'aide à la réparation du dommage est limité à 50 % du dommage estimé comme suit :

1° en cas de dommage total : sur la base de la valeur vénale, le cas échéant déduction faite de la valeur de l'épave. Lorsque la valeur de l'épave ne peut être récupérée par le propriétaire, seule la valeur vénale avant le sinistre est prise en considération. La valeur du véhicule sera évaluée selon les conditions prévues par les bases de données et plateformes prévues à cet effet ;

2° en cas de dommage partiel : en coût de réparation sur la base d'un devis détaillé de réparation ou de facture.

§ 2. En ce qui concerne les bénéficiaires d'un revenu d'intégration sociale, le montant de l'aide à la réparation du dommage est estimé comme suit :

1° en cas de dommage total : sur la base de la valeur vénale, le cas échéant déduction faite de la valeur de l'épave. Lorsque la valeur de l'épave ne peut être récupérée par le propriétaire, seule la valeur vénale avant le sinistre est prise en considération. La valeur du véhicule sera évaluée selon les conditions prévues par les bases de données et plateformes prévues à cet effet ;

2° en cas de dommage partiel : en coût de réparation sur la base d'un devis détaillé de réparation ou de facture.

§ 3. Le montant de l'aide à la réparation établi aux §§ 1 er et 2 est plafonné aux montants suivants :

1° camionnette destinée à une activité professionnelle : minimum 1.500 euros et maximum 15.000 euros ;

2° automobile et camionnette destinée à un usage courant et familial : minimum 1.500 euros et maximum 10.000 euros ;

3° motocyclette : maximum de 5.000 euros ;

4° cyclomoteur, vélo-cargo et vélo électrique : maximum de 1.500 euros.

§ 4. Un cumul des plafonds est possible pour une personne qui dispose de véhicules destinés à une activité professionnelle et un véhicule destiné à un usage courant et familial.

§ 5. Le nombre de véhicules automoteurs pris en compte pour l'estimation du montant des dommages est limité à un par personne composant le ménage. Pour les automobiles, camionnettes et motocyclettes, ces personnes doivent être porteuses d'un permis de conduire valable pour la catégorie concernée.

Art. 12.

§ 1 er. Toute demande dont le montant de l'aide à la réparation est inférieur à 250 euros ne fera pas l'objet d'une réparation.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, les demandes introduites par les personnes physiques qui, au jour de la calamité naturelle publique, ont droit à un revenu d'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 relative à l'intégration sociale ou à une aide équivalente en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, ne sont pas grevées d'un abattement.

Art. 13.

L'aide à la réparation est majorée du coût justifié des mesures et travaux conservatoires à caractère provisoire, réalisés aux frais du demandeur et reconnus utiles à la limitation des dommages, et les frais d'évacuations éventuelles.

Art. 14.

L'aide à la réparation est diminuée de toutes libéralités, sommes, fournitures ou prestations de travaux, obtenues ou dues de tiers publics wallons ou d'assurances en vue de dédommager partiellement ou totalement le demandeur dans le cadre de la calamité.

Art. 15.

Lorsqu'une personne sinistrée est assujettie à la T.V.A., l'aide à la réparation sera établie sur la base des montants estimés hors T.V.A.

Art. 16.

Le plafond prévu pour les biens meubles visés à l'article 4, § 2, ne pourra être cumulé avec les montants alloués pour les biens affectés à une activité professionnelle.

Art. 17.

Le montant de l'aide à la réparation pour les dommages causés aux biens relevant du domaine public visés à l'article 26 du décret, en ce compris les biens des sociétés de logement de services publics et à l'exclusion des écoles, est limité comme suit, en fonction des catégories figurant en annexe du présent arrêté :

1° pour les biens endommagés se trouvant sur le territoire des communes de Trooz, Limbourg et Pepinster, aucune limite n'est prévue sur le montant des dommages ;

2° pour les biens endommagés se trouvant sur le territoire des communes relevant de la catégorie 1, à l'exception de Trooz, Limbourg et Pepinster, à 90 % du montant des dommages ;

3° pour les biens endommagés se trouvant sur le territoire des communes relevant de la catégorie 2, à 80 % du montant des dommages ;

4° pour les biens endommagés se trouvant sur le territoire des communes relevant de la catégorie 3, à 70 % du montant des dommages.

Ces catégories sont déterminées en fonction du pourcentage de bâtiments ayant subi des dommages causés par les inondations au sein d'une commune ainsi que le montant total des dommages subis par une commune.

L'aide à la réparation s'applique uniquement si le montant versé par l'assurance pour les biens assurés se situe en deçà des dommages estimés pour les biens visés. Le montant total de l'indemnisation ne peut dépasser les pourcentages des dommages visés à l'alinéa 1 er.

Art. 18.

L'aide à la réparation est majorée du coût justifié des mesures et travaux conservatoires à caractère provisoire réalisés aux frais du demandeur et reconnus utiles à la limitation des dommages.

Art. 19.

L'aide à la réparation, est diminuée de toutes sommes reçues ou dues à titre de couverture ou de réparation des dommages visés par le présent arrêté. L'addition de ces montants ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure aux pourcentages fixés par l'article 17.

Art. 20.

Toute demande d'aide à la réparation visée à l'article 25 du décret est adressée au Service régional des calamités qui dépend du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale. Elle doit être signée par le demandeur ou par son représentant légal.

Si la demande est signée par un mandataire, ce dernier doit, dans tous les cas, faire précéder sa signature de la mention des personnes qui l'ont mandaté. Il doit également y joindre une procuration dûment complétée et signée.

Le demandeur introduit une demande pour l'ensemble des biens sinistrés qui lui appartiennent.

Les biens sinistrés indivis doivent faire l'objet d'une demande conjointe qui sera introduite par les copropriétaires ou leur mandataire.

Les époux et cohabitants légaux doivent introduire une seule demande pour l'ensemble de leurs biens.

Art. 21.

Toute demande d'aide à la réparation doit être introduite au moyen du formulaire préétabli à cet effet et disponible auprès du Service régional des calamités.

Cette demande est accompagnée de toutes pièces justificatives ou de déclaration sur l'honneur tendant à établir, d'une part, la qualité du demandeur et, d'autre part, l'existence et l'importance des dommages.

Parmi les pièces peuvent être compris les éléments suivants : le numéro de registre national, les certificats de propriété immobilière, la composition de ménage, la copie du contrat d'assurance, l'attestation d'intervention ou de non-intervention de la compagnie d'assurances, les procès-verbaux de constatation et d'estimation des dommages, en ce compris une estimation antérieure au sinistre des stocks et marchandises, le certificat d'immatriculation et la carte verte pour les véhicules automoteurs, les devis ou factures détaillées de réparation ou de remplacement des biens concernés, le procès-verbal de constat des dégâts aux cultures des Commissions agricoles communales, le rapport d'expertise détaillant les coûts de réparation ou de remplacement.

Pour les demandes introduites relatives aux biens relevant de l'activité professionnelle, à l'exception des biens agricoles horticoles, et des peuplements forestiers, la demande est par ailleurs accompagnée, pour les dossiers sollicitant une intervention du Fonds des calamités de plus de 50.000 €, de la notification favorable (de Wallonie Entreprendre (WE) et la Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS) -  AGW du 27 avril 2023, art.40). Si ce document doit manquer, le Service régional des calamités prend contact avec (Wallonie Entreprendre (WE) et la Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS)  - AGW du 27 avril 2023, art.40) pour solliciter l'analyse du dossier et informe le demandeur de la réorientation de son dossier.

Les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale fournissent également une attestation établie par le centre public d'action sociale ou par les mutualités.

Le demandeur fournit au Service régional des calamités, ou tient à la disposition de l'expert mandaté par ce service, tout document, certificat ou attestation qui lui serait expressément demandé.

Dans les cas où le Service régional des calamités constate, à l'analyse de la police d'assurance, que la compagnie d'assurance est manifestement en défaut d'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard du demandeur, il peut refuser l'attestation de non-intervention établie par ladite compagnie.

Art. 22.

Pour les biens relevant de l'activité professionnelle, à l'exception des biens agricoles horticoles, et des peuplement forestiers le sinistré introduit un dossier auprès (de Wallonie Entreprendre (WE) et la Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS) - AGW du 27 avril 2023, art.41), étayé de toutes les informations nécessaires à son instruction et à l'évaluation du dommage, y compris: une estimation du dommage subi, la copie des contrats d'assurance en vigueur, une estimation du montant éventuel à percevoir de l'assureur, un plan financier, une situation comptable récente ainsi que les comptes des 3 derniers exercices.

(Wallonie Entreprendre (WE) et la Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS) sont chargées - AGW du 27 avril 2023, art.41) d'analyser la situation financière de l'entreprise et ses perspectives de relance en Wallonie eu égard à l'ampleur du sinistre, aux moyens financiers mobilisables et à l'aide à la réparation à laquelle le sinistré peut prétendre. Cette analyse sera effectuée sur la base des informations recueillies à l'alinéa 1 er.

En cas d'appréciation favorable du Comité d'investissement, (Wallonie Entreprendre (WE) et la Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS) - AGW du 27 avril 2023, art.41) notifie son avis au sinistré qui peut alors introduire sa demande d'aide à la réparation auprès du Service régional des calamités en veillant à joindre la notification favorable reçue.

En cas de demande d'intervention du Fonds des calamités naturelles inférieure à 50.000 €, cette analyse préalable par (Wallonie Entreprendre (WE) et la Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS)  - AGW du 27 avril 2023, art.41) ne trouve pas à s'appliquer et le demandeur peut directement introduire sa demande.

Pour ce qui concerne les dossiers introduits dans le cadre de cet article et l'analyse telle que prévue à l'alinéa 2, la (Wallonie Entreprendre (WE) et la Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS) - AGW su 27 avril 2023, art.41) sont désignées comme responsables du traitement.

La durée de conservation des données est de 15 ans.

Art. 23.

La demande d'aide à la réparation est, sous peine d'irrecevabilité, introduite au plus tard 180 jours à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 24.

Les sinistrés qui peuvent invoquer un cas de force majeure ou justifier le dépôt tardif de leur demande, peuvent encore introduire celle-ci avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel soit l'empêchement, soit les raisons justifiant le retard, ont cessé d'exister.

Sous peine d'annulation, les demandes d'aide à la réparation qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être adaptées par le demandeur si le Service régional des calamités lui en fait la demande expresse.

Art. 25.

Les demandes d'aide à la réparation qui sont incomplètes ou qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du décret sont recevables. Elles doivent être adaptées ou complétées par le demandeur lorsque le Service régional des calamités lui en fait la demande expresse.

Les Ministres peuvent déterminer les modalités selon lesquelles les demandes seront adaptées ou complétées.

Art. 26.

La demande d'aide à la réparation est irrecevable dans les cas suivants :

1° lorsque la demande concerne des dommages survenus à une autre date que celles du 14 au 16 juillet 2021 et du 24 juillet 2021 ;

2° lorsque la demande concerne des dommages survenus en dehors de la zone géographique de la calamité naturelle publique ;

3° lorsque le demandeur ne respecte pas les articles 5 et 6 du décret ;

4° lorsque le demandeur ne respecte pas le délai d'introduction de la demande d'aide. Toutefois, le demandeur qui peut invoquer un cas de force majeure ou justifier le dépôt tardif de sa demande, peut encore introduire celle-ci avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel soit l'empêchement, soit les raisons justifiant le retard, ont cessé d'exister ;

5° lorsque le demandeur n'a pas sollicité l'intervention de sa compagnie d'assurances dans les cas où les biens endommagés sont couverts par un contrat d'assurances ;

6° lorsque le demandeur ne transmet pas les informations nécessaires à l'évaluation du dommage visées à l'article 21 ou les adaptations ou les compléments visés à l'article 25.

Art. 27.

L'instruction de la demande d'aide à la réparation est effectuée par le Service régional des calamités.

En vue d'assurer, à tous les stades de la procédure d'indemnisation, le contrôle des demandes d'aide à la réparation, le Service régional des calamités peut procéder à toutes constatations, expertises, vérifications, auditions de tiers et, en général, à toutes recherches et investigations qui sont nécessaires à la prise de décision.

Dans le cadre de son instruction, l'Administration de la Région wallonne est désignée comme le responsable du traitement des données collectées.

La durée de conservation des données est de 15 ans.

Art. 28.

Le Service régional des calamités peut, sur la base de l'analyse du dossier, constater et estimer les dommages.

Quand c'est nécessaire, il peut effectuer cette constatation in situ ou faire appel à des experts internes ou externes. Dans ce cas, la constatation des dommages sera réalisée contradictoirement entre le Service régional des calamités ou son expert mandaté et le demandeur assisté, s'il le souhaite, du conseil de son choix.

Lorsque le Service régional des calamités fait appel à un expert externe, le montant estimé des dommages est établi par un expert indépendant reconnu par une autorité publique compétente ou par une entreprise d'assurance.

En ce qui concerne les biens relevant de l'activité professionnelle, l'estimation du dommage doit dans tous les cas avoir été établie par un expert indépendant reconnu par une autorité publique compétente ou par une entreprise d'assurance.

Ces experts ont, pour l'exécution de leur mission, les pouvoirs définis à l'article 27. Ils fournissent un rapport de constatation des dommages au Service régional des calamités.

Art. 29.

Toute entreprise d'assurances est tenue de fournir, sans frais, au sinistré qui lui en fait la demande, une copie des contrats d'assurance qui couvrent les biens du sinistré situés dans la région affectée par la calamité naturelle publique et ce, dans le délai de dix jours à compter de la date de la réception de la demande.

Lorsque les indemnisations octroyées par une entreprise d'assurance visent les cas repris au chapitre 4 du décret et nécessitent également l'intervention du Fonds des calamités, l'entreprise d'assurances met à la disposition du Service régional des calamités, sur simple demande de cette dernière et dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la demande, les données nécessaires à la fixation du montant de l'aide à la réparation.

L'entreprise d'assurances transmet à l'Administration les coordonnées des personnes chargées de la communication de ces informations.

A défaut de satisfaire aux obligations prévues aux alinéas précédents, l'entreprise d'assurances est solidairement responsable avec le sinistré du remboursement de toute somme qui, par suite de son omission, aurait été payée indûment au sinistré ou dont la restitution n'aurait pu lui être réclamée en temps utile.

A cet égard, l'Administration de la Région wallonne est désignée comme responsable du traitement.

Les données à caractère personnel communiquées sont traitées exclusivement par le Service public de Wallonie et le Gouvernement wallon afin de permettre de déterminer les indemnisations et aides qui seront octroyées aux sinistrés victimes de la calamité naturelle publique et ne pourront être traitées ultérieurement à d'autres fins.

Le délai de conservation de ces données est de 15 ans après leur réception.

Art. 30.

§ 1 er. Le Service régional des calamités ou l'expert désigné estime les dommages éligibles et fixe le montant de l'aide à la réparation conformément aux prescrits du décret et du présent arrêté.

§ 2. Le Service régional des calamités soumet ensuite le dossier finalisé ainsi que le projet de décision motivée pour appréciation et validation par le Ministre-Président. Ce projet de décision inclut le calcul éventuel de l'aide à la réparation.

Pour les dossiers relatifs aux biens relevant de l'activité professionnelle, à l'exception des biens agricoles horticoles, et des peuplements forestiers dont le montant de l'intervention du fonds des calamités dépasse 250.000 euros, le dossier finalisé ainsi que le projet de décision motivée sont envoyés pour approbation et validation au Ministre-Président et au Ministre qui a l'économie dans ses attributions.

§ 3. Délégation est accordée au directeur général du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale en ce qui concerne les décisions de refus et d'irrecevabilité des dossiers.

Art. 31.

Le Service régional des calamités notifie au demandeur la décision motivée statuant sur la demande introduite et fixant, s'il y a droit, le montant de l'aide à la réparation. Une copie du rapport de constatation des dommages est, le cas échéant, également jointe à la décision.

Art. 32.

La décision entachée d'erreur matérielle peut être rectifiée soit d'office, soit à la demande du demandeur.

En l'absence d'erreur matérielle, le demandeur peut solliciter un réexamen de la décision.

Sous peine d'irrecevabilité, cette demande motivée de rectification ou de réexamen est adressée au Service régional des calamités au plus tard soixante jours à dater de l'envoi de la décision. Le demandeur fournit la référence de la décision contestée.

La décision est notifiée dans les soixante jours de la réception de la demande.

Art. 33.

§ 1 er. Simultanément à la notification de la décision, le Service régional des calamités effectue le paiement de l'aide à la réparation due.

Celui-ci s'effectue par virement bancaire sur le numéro de compte mentionné dans le formulaire de demande d'aide à la réparation. La communication de ce paiement contient le numéro de dossier.

§ 2. Le montant du remboursement éventuel visé à l'article 7, § 8, alinéa 2, et à l'article 10, alinéa 2, est versé sur le compte bancaire du Service régional des calamités. La communication de ce paiement contient le numéro de dossier.

Art. 34.

Les demandeurs qui sollicitent l'octroi d'une aide à la réparation peuvent introduire leur demande en ligne via le site internet de la Wallonie.

Lorsque le dossier transmis ne comprend pas toutes les pièces justificatives, l'envoi complémentaire est effectué par voie électronique ou postale.

Art. 35.

Les demandeurs s'identifient au moyen de leur carte d'identité électronique.

Un accusé de réception technique du dépôt est automatiquement expédié par envoi électronique à l'adresse électronique mentionnée dans le formulaire de dépôt.

Art. 36.

Toutes notifications des décisions font l'objet d'un envoi postal.

Art. 37.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 38.

Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Annexe : Catégories de communes
Les catégories de communes citées à l'article 17 du présent arrêté sont réparties comme suit :
Commune Catégorie actualisée
CHAUDFONTAINE 1
ESNEUX 1
EUPEN 1
LIEGE 1
LIMBOURG 1
PEPINSTER 1
ROCHEFORT 1
THEUX 1
TROOZ 1
VERVIERS 1
AISEAU-PRESLES 2
AMAY 2
AYWAILLE 2
BAELEN 2
CHATELET 2
COMBLAIN AU PONT 2
DALHEM 2
DURBUY 2
FERRIERES 2
HAMOIR 2
HAM-SUR-HEURE-NALINNES 2
HOTTON 2
HOUYET 2
JALHAY 2
LA ROCHE-EN-ARDENNE 2
MARCHE-EN-FAMENNE 2
NASSOGNE 2
OLNE 2
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 2
RENDEUX 2
SOUMAGNE 2
SPA 2
SPRIMONT 2
STAVELOT 2
TUBIZE 2
WALCOURT 2
WANZE 2
WAVRE 2
AMEL 3
ANDENNE 3
ANDERLUES 3
ANHEE 3
ANS 3
ANTHISNES 3
ANTOING 3
ARLON 3
ASSESSE 3
ATH 3
ATTERT 3
AUBANGE 3
AUBEL 3
AWANS 3
BASSENGE 3
BASTOGNE 3
BEAUMONT 3
BEAURAING 3
BEAUVECHAIN 3
BELOEIL 3
BERLOZ 3
BERNISART 3
BERTOGNE 3
BERTRIX 3
BEYNE-HEUSAY 3
BIEVRE 3
BINCHE 3
BLEGNY 3
BOUILLON 3
BOUSSU 3
BRAINE-L'ALLEUD 3
BRAINE-LE-CHATEAU 3
BRAINE-LE-COMTE 3
BRAIVES 3
BRUGELETTE 3
BRUNEHAUT 3
BULLINGEN 3
BURDINNE 3
BURG-REULAND 3
BUTGENBACH 3
CELLES 3
CERFONTAINE 3
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 3
CHARLEROI 3
CHASTRE 3
CHAUMONT-GISTOUX 3
CHIEVRES 3
CHIMAY 3
CHINY 3
CINEY 3
CLAVIER 3
COLFONTAINE 3
COMINES-WARNETON 3
COURCELLES 3
COURT-SAINT-ETIENNE 3
COUVIN 3
CRISNEE 3
DAVERDISSE 3
DINANT 3
DISON 3
DOISCHE 3
DONCEEL 3
DOUR 3
ECAUSSINNES 3
EGHEZEE 3
ELLEZELLES 3
ENGHIEN 3
ENGIS 3
EREZEE 3
ERQUELINNES 3
ESTAIMPUIS 3
ESTINNES 3
ETALLE 3
FAIMES 3
FARCIENNES 3
FAUVILLERS 3
FERNELMONT 3
FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 3
FLEMALLE 3
FLERON 3
FLEURUS 3
FLOBECQ 3
FLOREFFE 3
FLORENNES 3
FLORENVILLE 3
FONTAINE-L'EVEQUE 3
FOSSES-LA-VILLE 3
FRAMERIES 3
FRASNES-LES-ANVAING 3
FROIDCHAPELLE 3
GEDINNE 3
GEER 3
GEMBLOUX 3
GENAPPE 3
GERPINNES 3
GESVES 3
GOUVY 3
GRACE-HOLLOGNE 3
GREZ-DOICEAU 3
HABAY-LA-NEUVE 3
HAMOIS 3
HANNUT 3
HASTIERE 3
HAVELANGE 3
HELECINE 3
HENSIES 3
HERBEUMONT 3
HERON 3
HERSTAL 3
HERVE 3
HONNELLES 3
HOUFFALIZE 3
HUY 3
INCOURT 3
ITTRE 3
JEMEPPE-SUR-SAMBRE 3
JODOIGNE 3
JUPRELLE 3
JURBISE 3
KELMIS 3
LA BRUYERE 3
LA HULPE 3
LA LOUVIERE 3
LASNE 3
LE ROEULX 3
LEGLISE 3
LENS 3
LES BONS VILLERS 3
LESSINES 3
LEUZE-EN-HAINAUT 3
LIBIN 3
LIBRAMONT 3
LIERNEUX 3
LINCENT 3
LOBBES 3
LONTZEN 3
MALMEDY 3
MANAGE 3
MANHAY 3
MARCHIN 3
MARTELANGE 3
MEIX-DEVANT-VIRTON 3
MERBES-LE-CHATEAU 3
MESSANCY 3
METTET 3
MODAVE 3
MOMIGNIES 3
MONS 3
MONT-DE-L'ENCLUS 3
MONTIGNY-LE-TILLEUL 3
MONT-ST-GUIBERT 3
MORLANWELZ 3
MOUSCRON 3
MUSSON 3
NAMUR 3
NANDRIN 3
NEUFCHATEAU 3
NEUPRE 3
NIVELLES 3
OHEY 3
ONHAYE 3
OREYE 3
ORP-JAUCHE 3
OUFFET 3
OUPEYE 3
PALISEUL 3
PECQ 3
PERUWELZ 3
PERWEZ 3
PHILIPPEVILLE 3
PLOMBIERES 3
PONT-A-CELLES 3
PROFONDEVILLE 3
QUAREGNON 3
QUEVY 3
QUIEVRAIN 3
RAEREN 3
RAMILLIES 3
REBECQ 3
REMICOURT 3
RIXENSART 3
ROUVROY 3
RUMES 3
SAINTE-ODE 3
SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE 3
SAINT-GHISLAIN 3
SAINT-HUBERT 3
SAINT-LEGER 3
SAINT-NICOLAS 3
SAMBREVILLE 3
SANKT VITH 3
SENEFFE 3
SERAING 3
SILLY 3
SIVRIY-RANCE 3
SOIGNIES 3
SOMBREFFE 3
SOMME-LEUZE 3
STOUMONT 3
TELLIN 3
TENNEVILLE 3
THIMISTER-CLERMONT 3
THUIN 3
TINLOT 3
TINTIGNY 3
TOURNAI 3
TROIS-PONTS 3
VAUX-SUR-SURE 3
VERLAINE 3
VIELSALM 3
VILLERS-LA-VILLE 3
VILLERS-LE-BOUILLET 3
VIROINVAL 3
VIRTON 3
VISE 3
VRESSE-SUR-SEMOIS 3
WAIMES 3
WALHAIN 3
WAREMME 3
WASSEIGES 3
WATERLOO 3
WELKENRAEDT 3
WELLIN 3
YVOIR 3