Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, notamment l'article 34, §4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 48, alinéas 2 et 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
Vu l'avis 56.855/4 du Conseil d'État, donné le 23 décembre 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, cordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
Art. 2.
Conformément à l'article 48, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les informations autres que la classe énergétique à mentionner dans les publicités, en considération de la forme et du mode de diffusion des supports de publicité, figurent en annexe du présent arrêté.
Conformément à l'article 48, alinéa 3 du même arrêté, la forme et les modalités d'intégration des mentions visées à l'article 48, alinéas 1er et 2, sont déterminées dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2014.
P. FURLAN