Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, article 85sexies, alinéas 1 et 2, inséré par le décret du 1 er juin 2017 et modifiée en dernier lieu par le décret du 12 novembre 2021;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 février 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2021;
Vu le rapport du 26 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 71/2021 de l'Autorité de protection des données, rendu le 21 mai 2021;
Vu l'avis n° 70.477/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pôle « Logement », donné le 13 avril 2021;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° association : toute association ou fondation au sens du Code des sociétés et des associations;
2° Code : le Code wallon de l'Habitation durable;
3° Ministre : le Ministre du Logement.
Art. 2.
Pour être agréée en vertu de l'article 85sexies du Code, l'association remplit les conditions suivantes :
1° elle satisfait au Code des sociétés et des associations;
2° elle a son siège situé en Belgique;
3° ses membres et administrateurs jouissent de leurs droits civils et politiques et n'en ont jamais été privés;
4° elle a la défense du droit au logement pour l'un de ses principaux objets et activités;
5° elle compte au moins trois ans d'activité dans le domaine de la défense du droit au logement sur le territoire de la Région wallonne, au moment de la demande d'agrément;
6° elle produit annuellement à l'administration un budget, les comptes de l'année écoulée, un programme d'actions et un rapport d'activités selon les modalités déterminées par le Ministre;
7° elle fait couvrir par une assurance la responsabilité civile de l'association et de ses travailleurs salariés et bénévoles.
Art. 3.
§ 1 er. Le Gouvernement, sur proposition du Ministre, ou le Ministre à qui il délègue ce pouvoir, accorde, refuse, suspend ou retire l'agrément à une association.
§ 2. La demande d'agrément dûment motivée est adressée à l'administration, au plus tard au 31 mars de l'année en cours, par envoi recommandé et accompagnée des documents suivants :
1° les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge, en leur dernière version;
2° la liste nominative des administrateurs et des membres effectifs;
3° le dernier rapport d'activités disponible;
4° les comptes et bilan du dernier exercice pour lesquels ils sont disponibles;
5° la preuve de l'assurance, visée à l'article 2, 8°;
6° la preuve que l'association satisfait aux obligations prévues par le Code des sociétés et des associations;
7° son programme d'action.
§ 3. Lorsque la demande d'agrément est incomplète, l'administration en informe le demandeur et le charge de la compléter dans les soixante jours de la réception. Passé ce délai et si le dossier reste incomplet, la demande d'agrément est considérée comme irrecevable.
§ 4. Le Gouvernement ou son délégué notifie à l'association l'octroi ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande complète.
§ 5. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à partir de la notification à l'association.
La décision octroyant un agrément est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des associations agréées est publiée sur le site internet de l'administration.
§ 6. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement ou son délégué peut octroyer une subvention annuelle aux associations agréées affectée forfaitairement tout ou partie des dépenses suivantes :
1° les frais de fonctionnement liés aux actions en cessation mises en oeuvre;
2° les frais de procédure de la conduite des actions en cessation mise en oeuvre;
3° les frais d'avocat liés à la conduite des actions en cessation mise en oeuvre.
Le Ministre détermine le ou les montants forfaitaires.
Art. 4.
Lorsqu'une association ne respecte plus les dispositions du présent arrêté ou lorsque les activités de l'association ne correspondent plus à la finalité sociale déterminée par le Code, le Gouvernement, sur proposition du ministre, ou le ministre à qui il délègue ce pouvoir, suspend l'agrément pour une durée de trois mois, après audition de l'intéressée.
Si au terme de cette période, l'association ne remplit toujours pas lesdites conditions, le Gouvernement, sur proposition du Ministre, ou le Ministre à qui il délègue ce pouvoir, statue sur le retrait de l'agrément
Le retrait ou la suspension de l'agrément est notifié à l'association par envoi recommandé.
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur en date du 1 er septembre 2022.
Art. 6.
Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
C. COLLIGNON