20 octobre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 26 mai 2016 relatif aux de trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes, l'article 1er, §§5 et 6;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 février 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 30 juin 2016;
Vu le rapport du 30 juin 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.720/2/V du Conseil d'État, donné le 10 août 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant l'arrêté royal du 19 mars 2012 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre de projets pilotes;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, l'on entend par:

1° le décret du 26 mai 2016: le décret du 26 mai 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes;

2° le Ministre: le Ministre des Travaux publics;

(l'administration: la Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle routier du département de la Réglementation et de la Régulation des Transports du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures - AGW du 12 octobre 2023, art.1) ;

4° le règlement technique: l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et ses modifications;

5° le VLL: le train de véhicules visé à l'article 1er du décret du 26 mai 2016 d'une longueur maximale de 25,25 mètres et d'une masse en charge de maximum 60 tonnes.

Art. 2.

Pour le transport d'unités de transport intermodal, seul l'acheminement au départ ou vers les terminaux multimodaux wallons est autorisé.

Art. 3.

(Le conducteur d'un VLL :

1° possède une attestation d'aptitude pour la conduite d'un VLL ;

2° a au moins cinq ans d'expérience dans la conduite d'une combinaison d'un véhicule tractant et d'une remorque pour laquelle un permis de conduire C+E est requis ;

3° n'a pas été déchu du droit de conduire un véhicule à moteur à titre de peine principale pendant plus de quinze jours au cours des trois dernières années ;

4° comprend et s'exprime dans au moins une des trois langues nationales.

§ 2. La circulation de trains de véhicules plus longs et plus lourds est interdite lorsque l'Institut royal météorologique annonce :

1° des conditions glissantes ou de brouillard dont le code est orange ou rouge ;

2° des conditions de vent, de pluie ou d'orage dont le code est rouge.

§ 3. Lorsque les conditions visées au paragraphe 2 apparaissent en cours de transport ou lorsque l'itinéraire autorisé ne peut être suivi en raison d'un incident ou d'un obstacle, le conducteur procède, afin de poursuivre son trajet, au désassemblage du train de véhicules à un endroit qui le permet, sans compromettre la sécurité des autres usagers de la route.

§ 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent sans préjudice des prescriptions de l'arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. - AGW du 12 octobre 2023, art.2)

Art. 3/1.

(Le conducteur obtient l'attestation d'aptitude visée à l'article 3, § 1 er, 1°, s'il a suivi une formation et réussi un examen. Le ministre détermine les modalités relatives au contenu de la formation théorique et pratique et à l'organisation de l'examen.

Le formateur VLL transmet les résultats de l'examen à l'administration dans un délai de cinq jours à partir de la date à laquelle le conducteur a présenté l'examen. L'administration délivre une attestation d'aptitude, dont le ministre détermine le modèle, dans un délai de quatorze jours à partir de la date à laquelle le conducteur a présenté l'examen.

L'attestation d'aptitude est valable indéfiniment. - AGW du 12 octobre 2023, art.3)

Art. 4.

§1er. Le Ministre fixe les modalités relatives à la procédure d'autorisation.

Avant d'introduire une demande d'autorisation, une reconnaissance de l'itinéraire est effectuée par le transporteur et ce, dans l'objectif d'assurer le bon déroulement des trajets envisagés du point de vue de la sécurité et de la fluidité de la circulation, d'empêcher tout dégât à la voie publique, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés riveraines ainsi que d'éviter les impacts négatifs sur les autres usagers.

La durée de l'autorisation est de deux ans, renouvelable sur demande autant de fois que le permet la période durant laquelle le projet-pilote est en vigueur.

Le nombre d'autorisations et le nombre de véhicules et de chauffeurs par autorisation peuvent être limités par le Ministre.

§2. L'autorisation mentionne au moins:

1° les titulaires de l'autorisation, à savoir, le transporteur, le producteur/chargeur et le client de l'opération de transport relative à l'itinéraire autorisé;

2° les combinaisons de véhicules autorisées;

3° l'itinéraire détaillé à suivre, y compris la direction;

4° les données d'identification de chaque conducteur ainsi que les données relatives au permis de conduire ainsi que, le cas échéant, de l'attestation d'aptitude visée à l'article 3, 1°;

5° une description des marchandises transportées: leur nature, le mode d'emballage, la description et les caractéristiques particulières éventuelles;

6° la durée de l'autorisation;

7° les mesures à prendre afin d'assurer la sécurité et la fluidité de la circulation, d'empêcher tout dégât à la voie publique, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés riveraines.

§3. Une copie de l'autorisation est conservée à bord du véhicule.

§4. L'entreprise titulaire de l'autorisation répond à toute demande d'information concernant les projets-pilotes lui adressée par le Ministre ou l'Administration.

Art. 5.

L'Administration organise l'évaluation annuelle du projet-pilote au regard des aspects suivants:

1° sécurité routière;

2° utilisation;

3° durabilité et transfert modal;

4° économiques;

5° infrastructure;

6° conducteurs et véhicules.

Art. 6.

Les bénéficiaires d'une autorisation de VLL ont l'obligation de transmettre toutes les données en leur possession relatives aux transports effectués aux fins d'évaluation selon les instructions de l'administration. À défaut, l'autorisation pourra leur être retirée.

Art. 7.

Le Ministre fixe la durée du projet pilote ainsi que la date de début. Il peut réduire la durée du projet pilote en fonction des conclusions des rapports d'évaluation visés à l'article 4 du décret ou à tout moment si le projet pilote affecte de manière grave la sécurité, la fluidité de la circulation, l'infrastructure, les autres usagers de la route ou les modes de transport durables.

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge sauf pour l'article 3, 1°, dont le Ministre détermine la date d'entrée en vigueur.

Art. 9.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

(Annexe 1ère à l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016 relatif aux trains de véhicules plus longs et plus lourds (VLL ou écocombis) dans le cadre de projets-pilotes



1. Cabine
Le véhicule tracteur a une conduite à gauche.

2. Masse
La masse maximale du train de véhicules est portée à soixante tonnes pour autant que le procès-verbal d’agréation du véhicule tracteur mentionne une telle masse du train.

Dans le cas d’une combinaison de véhicules se composant d’un véhicule à moteur, d’une première remorque ou semi-remorque et d’une deuxième remorque, la masse de la combinaison du camion et de la première remorque correspond aux masses maximales visées à l’article 32bis du règlement technique des véhicules automobiles.

Par dérogation à l'article 32bis, 1.4.1.2 du règlement technique, la masse mesurée sous les essieux moteurs d'un VLL doit toujours s'élever à au moins 1/5e de la masse totale en charge du VLL.

3. Catégorie des éléments et moteur

Les tracteurs de remorques ou de semi-remorques sont de la catégorie N3 telle que définie à l’article 4 du Règlement (UE) 2018/858, sont couverts par une réception UE ou nationale délivré par un État membre de l’Union européenne et satisfont à la norme européenne d’émissions minimale EURO VI.
Le moteur a une puissance minimale de cinq kW par tonne.
Les remorques et semi-remorques sont des véhicules de la catégorie O3 ou O4 telles que définies à l’article 4 du Règlement (UE) 2018/858 et sont couverts par une réception UE ou nationale délivré par un État membre de l’Union européenne. 

L’usage du régulateur de vitesse est interdit, sauf s’il s’agit d’un régulateur de vitesse adaptatif.

4. Assemblage

Un procès-verbal d’essais ou un certificat concernant l’installation du dispositif d’attelage, délivré par un laboratoire technique agréé, assurant sa conformité avec le règlement N°55 CEE-ONU, est présenté pour certifier que les valeurs caractéristiques des dispositifs d’attelage sont suffisantes pour le train de véhicules en question.

Les véhicules provenant du train routier peuvent être utilisés séparément dans les combinaisons normalement autorisées.

5. Combinaisons de véhicules possibles et configurations d’essieux autorisées.

Seules les combinaisons suivantes peuvent être utilisées :

1° tracteur - semi-remorque – remorque ;


2° camion - dolly - semi-remorque;


3° camion - remorque - remorque;




4° tracteur - semi-remorque - semi-remorque



6. Chargement

L’espace total réservé au chargement mesure au moins dix-huit mètres de long.

Le transport par VLL est interdit pour :
1° le transport de marchandises dangereuses, visé par l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève le 30 septembre 1957 ;
2° le transport de citernes pouvant transporteur plus de mille litres ;
3° le transport d’animaux vivants ;
4° le transport de conteneurs de quarante-cinq pieds ;
5° le transport des objets indivisibles au sens de la réglementation en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels.
7. Marquages
Le train routier est équipé de marquages rétro-réfléchissants selon les prescriptions de l’article 28, § 5 du règlement technique des véhicules automobiles.

Il est aussi équipé des dispositifs complémentaires de signalisation arrière tels que prévus par l’article 28, § 4 du règlement technique des véhicules automobiles.

L’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse est réalisée selon les prescriptions du règlement n° 48 ECE.

En outre, le marquage suivant figure obligatoirement à l’arrière du VLL :

Le panneau de signalisation tient compte des spécifications suivantes :

  1. Il a une dimension de 1130 mm x 200 mm (+/-5 mm) ;

  2. Il mentionne dans le pictogramme le texte « EXTRA LONG » ;

  3. Il a les lettres dans la police de caractère Helvetica neue.



Ou


Les panneaux de signalisation tiennent compte des spécifications suivantes :

  1. Ils ont chacun une dimension de 565 mm x 200 mm (+/-5 mm) ;

  2. Ils mentionnent dans le pictogramme le texte « EXTRA LONG » ;

  3. Ils ont les lettres inscrites dans la police de caractère Helvetica neue.


Le marquage est réalisé avec une surface jaune rétro-réfléchissante de classe 2 au moins, comme visé au règlement CEE/ONU n° 70, et d’une bordure rouge rétro-réfléchissante de 40 mm (+/-1 mm).

8. Manœuvrabilité et inscription en courbe

Un procès-verbal d’essais ou un certificat en vue d’attester de la manœuvrabilité et de l’inscription en courbe, délivré par un laboratoire technique agréé ou par le constructeur, est présenté à la première demande à l’administration.

9. Consommation de carburant

Le train routier est équipé d’un compteur de consommation ou d’un ordinateur de bord qui permet de mesurer la consommation de carburant au dixième de litre près.

10. Compteur de charge

Le train de véhicules est équipé d'un dispositif embarqué de capteurs offrant une précision de cent kilogrammes indiquant la masse en charge du véhicule et la charge de chaque essieu. Le compteur de charge est lu tant dans la cabine du conducteur qu'à l'extérieur des véhicules. - AGW du 12 octobre 2023, art.4)