10 novembre 2006 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă  feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s ou techniques de chasse
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, notamment les articles 5 bis et 9 bis , §1er, insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă  feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s ou techniques de chasse;
Vu l'avis du ComitĂ© permanent du Conseil supĂ©rieur wallon de la Chasse, donnĂ© le 12 septembre 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacĂ© par la loi du 4 juillet 1989 et modifiĂ© par la loi du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant la date d'ouverture de la saison cynĂ©gĂ©tique 2006-2007 au 1er juillet 2006;
Considérant la nécessité de garantir, le plus tÎt possible au cours de cette saison cynégétique, la recherche d'un gibier blessé suite à un acte de chasse quel qu'en soit le procédé;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de garantir une interprĂ©tation la plus uniforme possible de la loi sur la chasse et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution en ce qui concerne l'utilisation d'un chien pour la recherche du gibier blessĂ© et l'utilisation d'appelants de perdrix pour fixer les oiseaux relĂąchĂ©s;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

L'article 8 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă  feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s ou techniques de chasse est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 8. Est interdit, l'usage:
1. du chien lĂ©vrier tant pour la chasse que pour la recherche de tout gibier;
2. du chien lors de l'exercice de la chasse entre le 1er mars et le 31 juillet;
3. du chien lors de l'exercice de la chasse Ă  l'approche ou Ă  l'affĂ»t. Â»

Art.  2.

L'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 9. L'usage du chien tenu Ă  la longe est autorisĂ© en tout temps en vue de rechercher un gibier blessĂ©. Le chien peut ĂȘtre libĂ©rĂ© de sa longe afin d'immobiliser ou de rapporter le gibier blessĂ©. Â»

Art.  3.

A l'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « au canard colvert et au pigeon ramier Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  la perdrix grise, au canard colvert et au pigeon ramier Â»
. Ce mĂȘme article est complĂ©tĂ© par la phrase suivante:

« Toutefois, l'utilisation d'appelants vivants de perdrix grises n'est autorisĂ©e que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse Ă  cette espĂšce jusqu'au quinziĂšme jour prĂ©cĂ©dent l'ouverture de la chasse Ă  celle-ci. Â»

Art.  4.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  5.

Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN