Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Il s'applique à la région de langue française.
Art. 2.
La table des matières du Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est rédigée comme suit:
Art. 3.
Le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (contenant les articles L1232-1, L1232-2, L1232-3, L1232-4, L1232-5, L1232-6, L1232-7, L1232-8, L1232-9, L1232-10, L1232-11, L1232-12, L1232-13, L1232-14, L1232-15, L1232-16, L1232-17, L1232-17bis, L1232-18, L1232-19, L1232-20, L1232-21, L1232-22, L1232-23, L1232-24, L1232-25, L1232-26, L1232-27, L1232-28, L1232-29, L1232-30, L1232-31 et L1232-32) est remplacé par le texte suivant:
Art. L1232-1. Pour l'application du présent décret, l'on entend par:
1° inhumation: placement en terrain concédé ou non-concédé d'un cercueil contenant les restes mortels ou d'urne cinéraire soit dans la terre soit dans un caveau soit dans une cellule de columbarium;
2° crémation: action de réduire en cendres les dépouilles mortelles dans un établissement crématoire;
3° cimetière traditionnel: lieu géré par un gestionnaire public dans le but d'accueillir tous les modes de sépulture prévus par le présent décret;
4° cimetière cinéraire: lieu géré par un gestionnaire public et réservé à la dispersion des cendres et à l'inhumation des urnes;
5° cimetière intercommunal: cimetière traditionnel ou cinéraire commun à plusieurs communes;
6° exhumation: retrait d'un cercueil ou d'une urne cinéraire de sa sépulture;
7° sépulture: emplacement où repose la dépouille mortelle pour la durée prévue par ou en vertu du présent décret;
8° mode de sépulture: manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par décomposition naturelle ou crémation;
9° personne intéressée: le titulaire de la concession, ses héritiers ou bénéficiaires mais aussi toute personne non apparentée, administrations, associations concernées par un monument ayant une valeur historique ou artistique;
10° personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles: personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses héritiers ou ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d'affection les plus étroits et fréquents de sorte qu'elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture;
11° ossuaire: monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, où sont rassemblés les ossements ou cendres des défunts après qu'il ait été mis fin à leur sépulture;
12° réaffectation: action de donner à nouveau une affectation publique;
13° caveau: ouvrage destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires;
14° proches: conjoint, cohabitant légal, parents, alliés ou amis;
15° thanatopraxie: soins d'hygiène et de présentation d'un défunt peu de temps après son décès en vue de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l'attente de la mise en bière;
16° indigent: personne sans ressources ou disposant de ressources insuffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
17° gestionnaire public: une commune, une régie communale autonome ou une intercommunale;
18° état d'abandon: défaut d'entretien d'une sépulture, qui de façon permanente est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés par le règlement adopté par le gestionnaire public.
Art. L1232-2. §1er. Chaque commune dispose d'un cimetière traditionnel au moins. Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière intercommunal. Il peut être créé un cimetière cinéraire.
Seul un gestionnaire public peut créer, exploiter et gérer, directement ou dans le cadre d'un partenariat public-privé, un établissement crématoire.
Chaque gestionnaire public tient un registre des cimetières dans lequel sont inscrites toutes les opérations prévues par ou en vertu du présent décret.
Le Gouvernement fixe le modèle et arrête le contenu du registre des cimetières.
§2. Le gestionnaire public garde le contrôle en matière de création, d'exploitation et de gestion des établissements crématoires quel que soit le mode de partenariat contractuel ou institutionnel utilisé. Dans ce dernier cas, le gestionnaire public dispose de la présidence et de la majorité des mandats au sein des organes de gestion, ceux-ci ne pouvant délibérer que si, parmi les mandataires présents, les représentants publics sont majoritaires.
§3. Tout établissement crématoire dispose d'une parcelle d'inhumation des urnes cinéraires, d'une parcelle de dispersion et d'un columbarium.
Tout cimetière traditionnel dispose d'une parcelle d'inhumation des urnes cinéraires, d'une parcelle de dispersion, d'un columbarium et d'un ossuaire. Le gestionnaire public veille à leur entretien.
Seul un gestionnaire public est habilité à implanter et gérer un columbarium, lequel constitue une infrastructure publique.
§4. Le gestionnaire public aménage une parcelle des étoiles pour les foetus nés sans vie entre le 106e et 180e jour de grossesse et les enfants. Il peut également aménager une parcelle permettant le respect des rites de funérailles et de sépultures des cultes reconnus. Ces parcelles sont intégrées dans le cimetière; aucune séparation physique ne peut exister entre celles-ci et le restant du cimetière.
Toute inhumation ou toute crémation se fait dans le respect des dispositions du présent décret.
§5. Sauf octroi d'une concession, l'inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium est gratuite pour les indigents, les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune.
Art. L1232-3. La création ou l'extension d'un cimetière traditionnel ou cinéraire est proposée par décision du conseil communal ou de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'organe compétent de l'intercommunale au gouverneur de la province. Le dossier comprend un plan de situation, un plan d'aménagement interne ainsi qu'un projet de règlement.
Dans le cas où la création ou l'extension est accompagnée d'une réaffectation de l'ancien cimetière, le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou l'organe compétent de l'intercommunale fournit également un plan de réaffectation de celui-ci.
La décision du gouverneur de province s'appuie sur les avis des organes que le Gouvernement wallon désigne. Parmi les organes désignés, le Gouvernement wallon indique ceux dont l'avis requis est conforme.
La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes conditions.
Le Gouvernement fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.
Art. L1232-4. Les cimetières et établissements crématoires sont clôturés de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et aux vues.
Art. L1232-5. Les cimetières et établissements crématoires communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans l'autorisation du bourgmestre, conformément à l'article 133, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.
Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi.
Art. L1232-6. §1er. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale fixe la date à partir de laquelle cesseront les inhumations et dispersions dans les anciens cimetières.
Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.
La décision de cessation des inhumations et dispersions est affichée à l'entrée du cimetière jusque sa fermeture définitive.
§2. À l'expiration du délai fixé au §1er, le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale prend une délibération décidant la réaffectation des terrains des anciens cimetières. Cette délibération est soumise aux dispositions de l'article L1232-3.
§3. À défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale peut également décider la réaffectation d'un ancien cimetière s'il s'est écoulé cinq ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre du cimetière faisant foi.
Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale ordonnant la réaffectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision a été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.
Les dispositions du §2 sont également d'application.
Art. L1232-7. Le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale peut accorder des concessions dans les cimetières traditionnels ou cinéraires. Les concessions peuvent porter sur:
1° une parcelle en pleine terre;
2° une parcelle avec caveau;
3° une sépulture existante dont la concession a expiré ou dont l'état d'abandon a été constaté conformément à l'article L1232-12;
4° une cellule de columbarium.
Les concessions sont incessibles.
Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer ce pouvoir au collège communal.
Le titulaire de la concession peut dresser et modifier, de son vivant ou par dispositions écrites ou testamentaires, la liste des bénéficiaires de la concession. Cette liste est communiquée à l'administration communale pour figurer au registre des cimetières.
Après le décès du titulaire de la concession, les bénéficiaires peuvent de commun accord décider de l'affectation des places non désignées ou des places désignées devenues libres. À défaut d'accord, les ayants droit du titulaire de la concession peuvent décider de l'affectation des places non désignées ou des places désignées devenues libres.
Les ayants droit des défunts reposant dans la sépulture concédée peuvent faire rassembler dans un même cercueil les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de trente ans. Ils peuvent également faire rassembler les cendres inhumées depuis plus de dix ans. Dans ces deux cas, l'autorisation du bourgmestre est requise et transcrite au registre des cimetières.
À défaut de liste des bénéficiaires de la concession, une même concession ne peut servir qu'à son titulaire, son conjoint, son cohabitant légal, ses parents ou alliés jusqu'au 4e degré.
Une même concession peut servir aux membres d'une ou de plusieurs communautés religieuses ou aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l'autorité communale.
Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.
La demande de concession peut être introduite au bénéfice de tiers.
Art. L1232-8. §1er. Les concessions sont accordées pour une durée minimum de dix ans et pour une durée maximum de trente ans.
§2. Au moins un an avant le terme de la concession ou de son renouvellement, le bourgmestre ou son délégué ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale dresse un acte rappelant qu'une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu'il fixe.
Une copie de l'acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses héritiers ou ayants droit.
Une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.
§3. Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.
Les renouvellements ne peuvent être refusés que si la personne intéressée n'est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l'entretien de la concession ou si l'état d'abandon a été constaté conformément à l'article L1232-12 au moment de la demande de renouvellement.
Le Gouvernement peut reconnaître des associations dotées de la personnalité juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, et il peut fixer des règles à ces garanties.
Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée de la concession initiale.
§4. Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.
Art. L1232-9. Le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions et de leur renouvellement.
Dans les cas visés à l'article L1232-8, §3, alinéa 1er, et §4, la rétribution qui peut être exigée par le gestionnaire public est calculée au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la période précédente.
Art. L1232-10. Les concessions à perpétuité accordées avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures arrivent à échéance le 31 décembre 2010 et reviennent à la commune qui peut à nouveau en disposer, sauf demande de renouvellement conformément à l'article L1232-8 et sans préjudice de l'application de l'article L1232-12.
Les renouvellements s'opèrent gratuitement.
Art. L1232-11. Lorsqu'il est fait application de l'article L1232-6, une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne intéressée avant la date visée à l'alinéa 1er dudit article.
Le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale arrête les conditions auxquelles est subordonné le transfert.
Art. L1232-12. L'entretien des sépultures sur terrain concédé incombe à toute personne intéressée visée à l'article L1232-1, 9°.
L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué, ou de l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale. Une copie de l'acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.
À défaut de remise en état à l'expiration de ce délai, la sépulture revient au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer.
Art. L1232-13. Les dépouilles mortelles sont placées dans un cercueil.
Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Gouvernement.
En cas de thanatopraxie, les substances thanachimiques utilisées garantissent la putréfaction cadavérique de la dépouille mortelle dans les dix ans du décès ou permettent sa crémation.
L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.
Le Gouvernement définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils répondent.
Art. L1232-14. Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en bière.
Art. L1232-15. Le transport des dépouilles mortelles est effectué, de manière digne et décente, au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin. Le transport peut avoir lieu dès que le médecin qui a constaté le décès a établi une attestation déclarant qu'il s'agit d'une cause de décès naturelle et qu'il n'y a aucun danger pour la santé publique.
Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.
Art. L1232-16. Les funérailles des indigents doivent être décentes et conformes aux dernières volontés visées à l'article L1232-17, §2.
Les frais des opérations civiles à l'exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents sont à charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu.
Art. L1232-17. §1er. Les modes de sépulture sont les suivants:
1° l'inhumation;
2° la dispersion ou la conservation des cendres après la crémation;
3° tout autre mode de sépulture fixé par le Gouvernement wallon.
§2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. L'acte de dernières volontés peut concerner le mode de sépulture, la destination des cendres après la crémation, le rite confessionnel ou non confessionnel pour les obsèques ainsi que la mention de l'existence d'un contrat obsèques.
Cet acte de dernières volontés est assimilé à la demande d'autorisation de crémation prévue à l'article L1232-23, §1er, alinéa 1er, ou à l'acte prévu à l'article L1232-23, §2.
Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale transmet sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés visées à l'alinéa 1er.
À défaut d'acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de sépulture, de la destination des cendres après la crémation et du rite confessionnel ou philosophique pour les obsèques incombe à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.
§3. Les foetus nés sans vie dont la naissance a eu lieu entre le 106e et le 180e jour de grossesse, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés. En cas d'incinération, les cendres sont dispersées sur la parcelle des étoiles. Le transport des foetus vers le lieu d'inhumation ou de dispersion se fait de manière décente.
Art. L1232-17 bis . Lorsque le décès a lieu dans une commune de la région de langue française, une autorisation gratuite pour l'inhumation de la dépouille est accordée par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a été constaté, ou par le procureur du Roi de l'arrondissement du lieu où sont situées soit la sépulture, soit la résidence principale du défunt dans le cas où le décès a eu lieu à l'étranger.
En ce qui concerne l'inhumation de la dépouille d'une personne décédée dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-capitale, de la région de langue néerlandaise ou de la région de langue allemande, l'autorisation d'inhumation accordée par le pouvoir public compétent pour délivrer l'autorisation d'inhumation tient lieu d'autorisation d'inhumation au sens de l'alinéa précédent.
Art. L1232-18. §1er. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux.
§2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières privés existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret pour autant que des inhumations y aient eu lieu depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.
Sont applicables aux cimetières privés, les articles L1232-4, L1232-5, L1232-19, alinéa 1er, et L1232-20.
§3. Des dérogations à la disposition du §1er peuvent être accordées par le Gouvernement, sur la proposition du bourgmestre de la commune où doit avoir lieu l'inhumation.
Le Gouvernement ne peut accorder la dérogation que sur une demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons de salubrité s'y opposent.
Art. L1232-19. Tout cercueil inhumé en pleine terre l'est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres au moins de profondeur. Toute urne inhumée en pleine terre l'est dans une fosse séparée à huit décimètres au moins de profondeur.
Le conseil communal, la régie communale autonome ou l'intercommunale fixe l'intervalle entre les fosses.
Art. L1232-20. Les cercueils et les urnes déposés dans les caveaux reposent à six décimètres au moins de profondeur.
L'aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit.
Toutefois, les inhumations dans les constructions au-dessus du sol existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer comme par le passé.
Art. L1232-21. Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins cinq ans.
La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu'après qu'une copie de la décision d'enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.
Sans préjudice de l'acte de dernières volontés visé à l'article L1232-17, le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière. Les restes mortels sont soit déposés dans un ossuaire, soit incinérés et les cendres sont soit dispersées sur la parcelle réservée à cet effet soit déposées dans un ossuaire. La commune mentionne ces opérations dans le registre des cimetières.
Art. L1232-22. §1er. La crémation est subordonnée à une autorisation délivrée par l'officier de l'état civil qui a constaté le décès si la personne est décédée dans une commune de la région de langue française, ou par le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire soit la résidence principale du défunt, si la personne est décédée à l'étranger.
En ce qui concerne la crémation d'une personne décédée dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-capitale, de la région de langue néerlandaise ou de la région de langue allemande, l'autorisation de crémation accordée par le pouvoir public compétent pour délivrer l'autorisation de crémation tient lieu d'autorisation de crémation au sens de l'alinéa précédent.
§2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation visée à l'article L1232-5 est requise.
Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande d'autorisation de crémation, dûment motivée, est transmise par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement du lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes mortels ont été inhumés.
A cette demande d'autorisation, est joint, s'il échet, un certificat d'enregistrement dans les registres de la population des dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture.
Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui transmettre un dossier comprenant le certificat visé à l'article 77 ou à l'article 81 du Code civil. Si ce certificat fait défaut, l'officier de l'état civil en indique le motif.
L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le procureur du Roi qui a reçu la demande de crémation.
Art. L1232-23. §1er. Toute demande d'autorisation est signée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son délégué.
Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de faire incinérer ses restes mortels peut tenir lieu de demande d'autorisation.
§2. L'autorisation est refusée par l'officier de l'état civil ou par le procureur du Roi si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture, ou s'il reçoit notification de la requête prévue au §4, du présent article.
§3. Sans préjudice des dispositions du §2, de l'article L1232-24, l'autorisation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures après l'établissement de l'attestation visée à l'article L1232-15.
§4. Toute personne intéressée, au sens de l'article L1232-1, 9°, à l'octroi ou au refus de l'autorisation peut présenter à cet effet une requête au président du tribunal de première instance.
Le président compétent est celui du lieu où la demande d'autorisation a été faite. La requête est notifiée aux autres parties intéressées à l'octroi ou au refus de l'autorisation ainsi qu'à l'officier de l'état civil ou au procureur du Roi à qui la demande d'autorisation a été présentée.
La requête est instruite et jugée comme en matière de référés, le ministère public entendu.
Art. L1232-24. §1er. À la demande d'autorisation est joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée dans une commune de la région de langue française, et que le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, est joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.
Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l'officier de l'état civil, sont à charge de la commune de la région de langue française dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès est survenu.
§2. Le dossier est transmis par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement lorsqu'il existe des circonstances permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l'un des documents exigés par le §1er, le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d'une cause de décès impossible à déceler.
Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il ne s'y oppose pas.
Art. L1232-25. Le procureur du Roi procède comme il est dit à l'article 81 du Code civil.
La famille ou la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut toujours faire assister à l'autopsie un médecin de son choix.
Art. L1232-26. §1er. Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière:
1° soit inhumées en terrain non concédé, en terrain concédé ou dans une sépulture existante dont la concession a expiré ou dont l'état d'abandon a été constaté conformément à l'article L1232-12;
2° soit placées dans un columbarium.
Les cendres des corps incinérés peuvent être:
1° soit dispersées sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet;
2° soit dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique.
Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées.
§2. Si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande des parents, s'il s'agit d'un mineur d'âge, ou, le cas échéant à la demande du tuteur, ou à défaut d'écrit du défunt, à la demande de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, les cendres des corps incinérés peuvent:
1° être dispersées à un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. La dispersion des cendres se fait consécutivement à la crémation;
2° être inhumées à un endroit autre que le cimetière, conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 1er, 1°. Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. L'inhumation se fait consécutivement à la crémation;
3° être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées à un endroit autre que le cimetière.
Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, lorsque le terrain sur lequel les cendres du défunt seront dispersées ou inhumées n'est pas sa propriété, une autorisation écrite du propriétaire du terrain préalable à la dispersion ou l'inhumation des cendres est requise.
En l'absence d'autorisation écrite préalable du propriétaire du terrain ou s'il est mis fin à la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont transférées dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées.
La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect de ces dispositions.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions auxquelles répondent la conservation, l'inhumation ou la dispersion des cendres visées au §2.
§3. Sans préjudice des dispositions des §§1er et 2, une partie symbolique des cendres du défunt peut être confiée, à leur demande, au conjoint, au cohabitant légal et aux parents ou alliés au premier degré. Ces cendres sont déposées dans un récipient fermé et transportées de manière digne et décente. Cette disposition n'est pas applicable aux foetus.
Art. L1232-27. Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture sans préjudice du droit du titulaire de la concession.
Le conseil communal, la régie communale autonome ou l'organe compétent de l'intercommunale règle l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à utiliser.
Art. L1232-28. Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou lorsque la demande de transfert prévue à l'article L1232-11 n'a pas été introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété du gestionnaire public.
Lorsque des terrains non concédés doivent être utilisés pour de nouvelles inhumations, un avis, affiché aux accès de ces terrains et à l'entrée du cimetière, informe les intéressés du délai pendant lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture; à l'expiration de ce délai ou de la prorogation décidée par le collège communal, l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale, le gestionnaire public devient propriétaire des matériaux.
Pour les sépultures antérieures à 1945, une autorisation sera demandée au préalable à la Direction qui, au sein de la Région wallonne, a le patrimoine dans ses attributions.
Le délai visé à l'alinéa 2 est fixé ou prorogé par le gestionnaire public qui gère le cimetière. Pour ce qui est de la commune, l'organe compétent est le collège communal.
Le collège communal règle seul la destination des matériaux attribués à la commune.
Art. L1232-29. Le collège communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale établit une liste des sépultures d'importance historique locale qui peuvent être considérées comme des éléments du patrimoine immobilier. En cas de décès du titulaire et des bénéficiaires de la concession et en l'absence d'héritiers, les sépultures sont conservées et entretenues par le gestionnaire public pendant trente ans. Ce délai peut être prorogé.
Art. L1232-30. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice aux usages relatifs à l'inhumation des membres de la famille royale, ni aux usages relatifs à l'inhumation des chefs de diocèse dans leur cathédrale, non plus qu'aux dispositions relatives aux sépultures militaires.
Art. L1232-31. Le Gouvernement peut déroger aux dispositions du présent chapitre, soit pour assurer l'exécution de conventions internationales, soit en vue d'assurer la protection des populations contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de contamination par radiations ionisantes.
Art. L1232-32. Sans préjudice d'autres dispositions légales et notamment des articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal, les infractions aux dispositions du présent chapitre sont punies des peines de police ou amendes administratives arrêtées par le conseil communal. ».
Art. 4.
La loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures est abrogée, à l'exception des articles 15 bis , §2, alinéa 2, et 23 bis .
Art. 5.
Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN