29 octobre 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État;
Vu les articles L1232-2, §1er, alinéa 4, L1232-3, alinéas 3 et 5, L1232-13, alinéas 2 et 5, L1232-15, L1232-17, §2, L1232-26, §2, alinéa 5, L1232-28 et L1232-29;
Vu l'article 5 du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Funérailles et sépultures);
Vu l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains, modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1990 réglant la dispersion en mer territoriale des cendres des corps incinérés, par l'arrêté royal du 31 août 1999 modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains et l'arrêté royal du 25 juillet 1990 réglant la dispersion en mer territoriale des cendres des corps incinérés, par l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant exécution de l'article 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, par l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de l'article 12, alinéas 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures et par l'arrêté royal du 30 décembre 2001 portant exécution de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures et modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2000 modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture et par l'arrêté royal du 24 août 2001 modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant exécution de l'article 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;
Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de l'article 12, alinéas 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2001 portant exécution de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures et modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers tel que modifié notamment par l'arrêté royal du 19 avril 2006 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 30 avril 2009;
Vu l'avis 47.212/4 du Conseil d'État, donné le 14 octobre 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux, du Ministre de l'Environnement et du Ministre du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le registre prend la forme d'une application informatique ou d'un registre papier.

S'il prend la forme d'un registre papier, le registre sera relié et chaque page numérotée.

Art. 2.

Le Collège communal ou l'organe compétent de l'intercommunale ou de la régie communale autonome peut désigner le service chargé de la tenue du registre; celui-ci agit sous la responsabilité du gestionnaire public.

Si le gestionnaire public gère plusieurs cimetières, il choisit de tenir un registre par cimetière ou de gérer l'ensemble de ses cimetières dans la même application papier ou informatique.

Le registre est lié à la cartographie du cimetière.

La personne qui veut localiser la tombe d'un défunt s'adresse au service chargé de la tenue du registre.

Art. 3.

§1er. Le registre contient les informations suivantes:

– le nom du cimetière;

– la date de création du cimetière et de ses extensions;

et, le cas échéant:

– la date de cessation des inhumations et dispersions de cendres dans le cimetière;

– la date de fermeture du cimetière et le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture.

§2. En outre, il contient:

* pour chaque sépulture ou cellule de columbarium:

– le numéro de la parcelle, rangée, sépulture ou cellule de columbarium;

– l'indication de la nature concédée ou non concédée de la sépulture ou cellule de columbarium;

– l'identité de la ou des dépouilles mortelles et l'indication qu'un embaumement a été pratiqué; l'identification apparaît sur le couvercle du cercueil;

– l'identité du défunt et l'indication du numéro d'ordre de la crémation inscrit sur l'urne inhumée ou placée en cellule de columbarium;

– la date d'inhumation de chaque cercueil et urne;

– la date d'exhumation de chaque cercueil et urne de la sépulture et sa nouvelle destination;

– la date du transfert des restes mortels et des cendres vers l'ossuaire communal ou la date à laquelle les restes mortels sont incinérés et les cendres dispersées;

– la date du transfert de la sépulture vers un nouveau cimetière et l'indication de son nouvel emplacement;

– la reconnaissance ou non au titre de sépulture d'importance historique locale;

* pour chaque parcelle de dispersion: l'identité des défunts dont les cendres ont été dispersées ainsi que la date de dispersion.

* pour chaque sépulture concédée:

– la date de début de la concession, sa durée, son terme et ses éventuels renouvellements, durée et terme;

– le nombre de places ouvertes pour l'inhumation de cercueil ou urne;

– la liste des bénéficiaires de la concession et ses modifications;

– la date du rassemblement dans un même cercueil des restes des dépouilles et des cendres ainsi que la transcription de l'autorisation du bourgmestre relative à cette opération;

– la date de l'acte annonçant le terme de la concession;

– le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture;

* pour chaque sépulture non concédée ayant fait l'objet d'une décision d'enlèvement:

– la date de la décision d'enlèvement de la sépulture;

– la date de l'affichage de la décision d'enlèvement;

– le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture;

* pour chaque sépulture ayant fait l'objet d'un constat d'abandon:

– la date de l'acte constatant l'état d'abandon;

– la date de l'affichage de l'acte constatant l'état d'abandon;

– le terme de l'affichage.

Art. 4.

Le lieu d'implantation de l'établissement doit se situer dans un endroit permettant de garantir la dignité des familles et des défunts.

Art. 5.

Toute création ou extension d'un établissement crématoire est assortie d'un plan financier pluriannuel à trois ans, établissant le coût des investissements, tant mobiliers qu'immobiliers, les charges d'exploitation ainsi que les mécanismes de financement.

Art. 6.

L'établissement crématoire comprend une partie publique, réservée à l'accueil des proches et connaissances, distincte de la partie technique.

La partie publique de l'établissement crématoire permet l'accueil, l'attente des proches, le déroulement d'une cérémonie en rapport avec les convictions du défunt et la remise de l'urne cinéraire dans des conditions dignes et décentes. Elle peut comprendre une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation.

Art. 7.

( §1er. La décision du gouverneur de province visée à l'article L1232-3, §1er, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation s'appuie:

a)  en cas de création ou extension de cimetière, sur:

– l'avis du fonctionnaire délégué de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie;

– l'avis conforme (des services du Gouvernement wallon compétent pour l'analyse de l'impact de l'environnement sur la santé - AGW du 28 mars 2019, art.1);

– l'avis (de la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale - AGW du 28 mars 2019, art.1);

b)  en cas de réaffectation de cimetière, sur l'avis des organes visés au 1° (de la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale - AGW du 28 mars 2019, art.1); – AGW du 20 mars 2014, art. 1er, 1°)

( §2. Le gestionnaire public adresse, en autant d'exemplaires qu'il y a d'avis à recueillir, son projet de création ou d'extension d'un établissement crématoire, accompagné du plan financier, visé à l'article 5 et/ou son projet de création, extension ou réaffectation d'un cimetière traditionnel ou cinéraire, par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout envoi conférant date certaine, au gouverneur.

Le gouverneur compétent est celui du lieu d'implantation de l'établissement crématoire ou de création, extension ou réaffectation du cimetière.

La demande du gestionnaire public est accompagnée du dossier visé à l'article L1232-3, alinéas 1er et/ou 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. – AGW du 20 mars 2014, art. 1er, 2°)

Art. 8.

§1er. L'avis du fonctionnaire délégué de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie porte sur la compatibilité du projet du gestionnaire public avec l'aménagement du territoire.

§2. L'avis de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement porte sur l'aspect environnemental global du projet du gestionnaire public et en vérifie, notamment, la compatibilité avec les zones de prévention des captages d'eau souterraine.

En outre, lorsqu'il porte sur la création ou l'extension d'un cimetière, l'avis:

–  ( (...) – AGW du 20 mars 2014, art. 2)

– détermine le nombre et la position des sondages devant être réalisés en vue de vérifier la situation de la nappe;

– vérifie si celui-ci se trouve dans un terrain potentiellement pollué en référence au décret relatif à la gestion des sols.

§3. L'avis (de la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale - AGW du 28 mars 2019, art.2) porte, en cas de création ou d'extension d'un cimetière, sur:

– la qualité patrimoniale et d'intégration paysagère du projet;

– l'aménagement interne, en ce compris les clôtures périphériques du cimetière, les structures mémorielles et cinéraires au regard des obligations inscrites aux articles L1232-2 à L1232-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

– les voies de circulation internes au cimetière;

– les structures de services à la population.

Lorsqu'il porte sur la réaffectation d'un ancien cimetière, il vérifie, outre les points inscrits à l'alinéa précédent, la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur du patrimoine funéraire existant.

§4. L'avis (des services du Gouvernement wallon compétent pour l'analyse de l'impact de l'environnement sur la santé - AGW du 28 mars 2019, art.2) indique, en cas de réaffectation d'un ancien cimetière, le délai endéans lequel des travaux de fouille ou de fondation ne sont pas autorisés.

§5. Avant d'arrêter sa décision, le gouverneur de province peut solliciter toutes explications ou informations complémentaires des organes qui ont rendu un avis et provoquer toute réunion qu'il jugerait utile avec le gestionnaire public.

Art. 9.

Tout nouveau cimetière ou toute extension d'un cimetière existant ne peut se situer au droit d'une nappe phréatique qui monte à moins de trois mètres du niveau de la surface du sol en période de hautes eaux.

Art. 10.

Les nouveaux caveaux placés dans la(es) parcelle(s) concédée(s) du cimetière permettent l'entrée et la sortie de l'air dans la sépulture.

L'air est évacué du caveau selon une méthode permettant d'éviter toute nuisance dans l'environnement.

Art. 11.

Un système d'évacuation des eaux de ruissellement est installé dans tout nouveau cimetière ou extension de cimetière afin d'éviter toute stagnation d'eau dans l'enceinte d'inhumation du cercueil ou de l'urne.

Art. 12.

((...) - AGW du 28 mars 2019, art.3)

Art. 13.

( §1er. Le gestionnaire public place à l'entrée ou à proximité de la parcelle réservée à la dispersion des cendres une stèle mémorielle sur laquelle sont inscrits, à la demande du défunt ou de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles et à ses frais, les nom et prénom du défunt ainsi que la date du décès.

§2. Le gestionnaire public place sur chaque ossuaire une stèle mémorielle sur laquelle sont inscrits les noms des défunts ou dédicacée aux défunts du cimetière.

Conformément à l'article L1232-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le gestionnaire public règle la dimension et la nature des matériaux utilisés. – AGW du 20 mars 2014, art. 3)

Art. 14.

Le columbarium ne peut être constitué que de cellules fermées occultant leur contenu.

Art. 15.

( Sauf opposition des autorités judiciaires, les traitements de thanatopraxie sont autorisés sur les dépouilles mortelles aux conditions suivantes:

1° en vue de la présentation de la dépouille dans l'attente de la mise en bière: utilisation de substances thanatochimiques qui assurent une conservation pendant 7 jours;

2° en vue de répondre à des besoins sanitaires, de transports internationaux ou d'identification de la dépouille: utilisation de substances thanatochimiques qui assurent une conservation pendant 30 jours;

3° en vue d'activités universitaires d'enseignement et de recherche: utilisation de substances thanatochimiques qui assurent une conservation pendant 365 jours.

Les traitements de thanatopraxie utilisent des substances qui permettent la crémation de la dépouille mortelle ou garantissent sa décomposition dans les cinq ans du décès dans les hypothèses visées aux 1° et 2°. – AGW du 20 mars 2014, art. 4)

Art. 16.

En l'absence de choix arrêté par le défunt, la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles choisit librement l'entrepreneur de pompes funèbres qui assure le transport de la dépouille non incinérée du défunt depuis son lieu de prise en charge.

Art. 17.

(Pour toute sépulture en pleine terre, seuls les cercueils fabriqués en bois massif ou en d'autres matériaux biodégradables n'empêchant pas la décomposition naturelle et normale de la dépouille, peuvent être utilisés.

L'usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est autorisé.

L'usage d'une doublure en zinc est interdit.

Les housses destinées à contenir les dépouilles sont fabriquées exclusivement dans des matériaux ou tissus naturels et biodégradables.

Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille.

Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.

Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L'intérieur des coussins et des matelas est composé de produits naturels biodégradables.

Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigences définies aux alinéas 1 er à 7. - AGW du 28 mars 2019, art.4)

Art. 18.

(Pour toute sépulture en caveau, seuls les cercueils fabriqués en bois massif, équipés d'une doublure en zinc avec soupape, les cercueils en métal ventilés ou les cercueils en polyester ventilés peuvent être utilisés.

L'usage de cercueils en carton et en osier est interdit.

Les housses destinées à contenir les dépouilles restent entièrement ouvertes.

Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille.

Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés. La solidité des poignées équipant les cercueils en bois massif est garantie lors des exhumations de confort et des assainissements.

Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L'intérieur des coussins et des matelas est composé de produits naturels biodégradables.

Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport international ne peut pas être inhumé sauf s'il répond aux exigences définies aux alinéas 1 er à 6. - AGW du 28 mars 2019, art.5)

Art. 19.

Le gestionnaire public est seul compétent pour arrêter et organiser:

– les modalités de réservation et l'établissement du calendrier de crémation;

– l'accueil et la prise en charge des familles;

– la fixation des tarifs, y compris les éventuelles pénalités en cas de non respect des horaires établis;

– l'établissement de la facture;

– la publicité au sein de la partie publique de l'établissement;

– la remise des cendres.

Art. 20.

La réservation est effective par la communication du nom, des prénoms, du numéro de registre national et du lieu de décès du défunt.

Les réservations se font dans l'ordre des demandes.

Le prix réclamé est un prix à forfait.

Art. 21.

Chaque établissement crématoire tient un registre reprenant pour chaque crémation les nom, prénoms, sexe, domicile du défunt, lieu et date de naissance, lieu et date de l'octroi de l'autorisation de crémation, date de réservation, date et heure d'arrivée de la dépouille mortelle dans l'établissement crématoire, numéro d'ordre de la crémation, numéro du four, heure de début et de fin de la crémation, date et heure auxquelles l'urne cinéraire a quitté l'établissement crématoire et destination des cendres.

L'établissement crématoire enregistre uniquement le nom de la commune d'où proviennent les restes mortels découverts dans l'enceinte d'un cimetière.

Art. 22.

L'établissement crématoire mentionne la date de la crémation sur l'autorisation de crémation dont question à l'article L1232-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Art. 23.

Le personnel possède les qualifications professionnelles nécessaires pour que la crémation ait lieu dans le respect du défunt, de sa famille et de ses connaissances.

Le personnel en contact avec le public ne peut arborer aucun signe distinctif relatif à ses convictions ni aucune indication commerciale.

Art. 24.

La crémation se déroule dans le respect du défunt et de ses proches. Pendant la crémation, il ne peut y avoir qu'une seule dépouille mortelle dans chaque chambre de crémation. Toute forme de mélange des cendres est interdite.

Art. 25.

L'employé des pompes funèbres et deux proches du défunt peuvent assister à l'introduction du cercueil dans la chambre de crémation.

Art. 26.

Un objet ininflammable reprenant le numéro d'ordre de la crémation et le nom de la commune où se situe l'établissement crématoire est introduit dans le four simultanément avec le cercueil.

Art. 27.

Le déclarant indique dans l'écrit visé à l'article L1232-17, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, daté, signé et remis, contre récépissé, à l'officier de l'État civil de sa commune ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, et son adresse.

Il remet en personne l'acte de dernières volontés ou peut mandater, dans un écrit daté et signé de sa main, un tiers à l'effet de remettre en son nom ledit acte.

Le déclarant peut, en tout temps, retirer ou modifier sa déclaration.

Si le déclarant se domicilie dans une autre commune que celle où il a déposé son acte de dernières volontés, le service de l'État civil de la commune qui dispose de l'acte de dernières volontés du déclarant le transmet à la nouvelle commune de domicile du déclarant.

Art. 28.

§1er. Le déclarant peut reprendre dans l'acte de dernières volontés, de manière claire et explicite, l'une des options suivantes:

1° inhumation des restes mortels;

2° crémation, suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;

3° crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet;

4° crémation, suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière;

5° crémation, suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;

6° crémation, suivie de la dispersion des cendres à un endroit autre que le cimetière ou que la mer territoriale;

7° crémation, suivie de l'inhumation des cendres dans un endroit autre que le cimetière;

8° crémation, suivie de la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière.

§2. Il mentionne également le contrat obsèques qu'il a souscrit et indique le numéro du contrat, sa date de souscription et l'identité de la société avec laquelle le contrat a été conclu.

Art. 29.

Lorsque le déclarant choisit une des options visées à l'article  28, §1er, 2°, 3° ou 4° , du présent arrêté, il précise si l'inhumation, la dispersion des cendres ou leur placement dans le columbarium a lieu dans le cimetière traditionnel ou le cimetière cinéraire.

Art. 30.

Les urnes cinéraires mentionnent les nom et prénom du défunt, la date du décès, le nom de la commune où est situé l'établissement crématoire et le numéro d'ordre de la crémation.

( L'établissement crématoire fournit une urne cinéraire gratuite. Toutefois, à la demande de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, les cendres peuvent être directement introduites dans une urne qu'elle met à disposition. – AGW du 20 mars 2014, art. 5)

Le recueil des cendres dans l'urne et leur remise à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou au service de pompes funèbres se fait immédiatement après la crémation. Le bourgmestre de la commune dans laquelle se situe l'établissement crématoire peut, par voie d'arrêté de police, en cas de force majeure, différer la remise des cendres.

Art. 31.

Les cendres destinées à être inhumées dans un cimetière communal ou intercommunal, traditionnel ou cinéraire ou dans un endroit autre que le cimetière ainsi que celles destinées à être placées dans une cellule de columbarium ou conservées dans un endroit autre que le cimetière sont déposées avec la pièce réfractaire visée à l'article  26 dans une urne scellée reprenant les inscriptions prévues à l'article  30 .

Art. 32.

Les cendres destinées à être dispersées dans le cimetière attenant à l'établissement crématoire sont introduites directement dans une urne de dispersion laquelle ne doit ni contenir la pièce réfractaire visée l'article  26 ni reprendre les mentions de l'article  30 .

Si la dispersion doit être différée pour des motifs exceptionnels, les cendres sont conservées à l'établissement crématoire dans un récipient fermé avec la pièce réfractaire. Ce récipient reprend les inscriptions prévues à l'article  30 . Seul un membre du personnel de l'établissement crématoire peut ouvrir le récipient et introduire les cendres dans l'urne de dispersion.

Art. 33.

§1er. Les cendres destinées à être dispersées à un endroit autre que le cimetière ou que la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique ou destinées à être dispersées sur la parcelle d'un cimetière autre que celui attenant à l'établissement crématoire sont déposées avec la pièce réfractaire visée à l'article  26 dans une urne scellée reprenant les inscriptions prévues à l'article  30 .

§2. La dispersion sur la parcelle du cimetière s'effectue au moyen d'un appareil conçu pour ce faire, en présence du préposé.

§3. Seul le fonctionnaire communal compétent ou la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles est autorisé à casser le sceau préalablement à la dispersion.

Art. 34.

Les cendres qui ne sont pas reprises immédiatement après la crémation, en dehors de l'hypothèse de l'article  30, alinéa 3 du présent arrêté, sont conservées à l'établissement crématoire avec la pièce réfractaire visée à l'article  26 dans une urne scellée reprenant les inscriptions prévues à l'article  30 .

Si dans les trois jours de la crémation, les cendres n'ont pas été retirées par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou le service de pompes funèbres qu'elle a désigné, l'établissement crématoire lui adresse un envoi recommandé l'informant que l'urne contenant les cendres peut être retirée aux jours et heures renseignés.

Si, trois mois après l'envoi du recommandé, l'urne cinéraire n'a pas été retirée, les cendres sont dispersées dans le cimetière attenant à l'établissement crématoire par un membre de son personnel.

Art. 35.

L'écrit mentionné à l'article L1232-26, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation s'entend soit de l'acte de dernières volontés visé à l'article L1232-17, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, soit d'un testament, soit d'un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires.

L'autorisation préalable du propriétaire du terrain visée à l'article L1232-26, §2, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est établie en deux exemplaires. L'un est conservé par le propriétaire du terrain, l'autre par la personne qui se voit confier l'urne contenant les cendres en vue de leur inhumation ou dispersion.

Art. 36.

Si, postérieurement à l'inhumation de l'urne contenant les cendres du défunt ou son placement dans un columbarium dans le cimetière, il est retrouvé un écrit, répondant au prescrit de l'article  36, alinéa 1er du présent arrêté, dans lequel le défunt exprime le souhait que ses cendres reçoivent une autre destination, ce souhait doit être respecté et, le cas échéant, l'autorisation préalable du propriétaire du terrain visée à l'article L1232-26, §2, alinéa 2, est requise.

L'exhumation de l'urne ou son retrait du columbarium du cimetière en vue de lui donner une autre destination requiert l'autorisation du bourgmestre où se trouve le cimetière dans lequel l'urne a été inhumée ou placée en columbarium. Dans cette hypothèse, le bourgmestre doit délivrer l'autorisation d'exhumation.

Lorsqu'au moment du décès, le défunt était mineur d'âge ou placé sous tutelle, l'autorisation d'exhumation est sollicitée par les parents ou le tuteur.

Art. 37.

Lorsque les cendres du défunt reçoivent une des destinations visées à l'article L1232-26, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'autorisation de crémation indique les nom, prénoms et adresse de la personne qui se voit confier les cendres ainsi que le lieu exact où les cendres du défunt seront dispersées, inhumées ou conservées.

Ces informations figurent également sur le permis de transport du corps à l'établissement crématoire et des cendres au lieu où elles sont appelées à recevoir la destination choisie. La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles décide, s'il échet, du mode de transport de l'urne cinéraire en veillant à ce qu'il se fasse avec décence. Le transport est couvert par le permis de transport susmentionné.

L'officier de l'État civil de la commune du lieu de destination des cendres consigne les informations visées à l'alinéa premier dans le registre à ce destiné.

Art. 38.

Le dépositaire de l'urne contenant les cendres du défunt procède lui-même à leur dispersion ou inhumation dans un endroit autre que le cimetière ou y fait procéder par un entrepreneur de pompes funèbres.

La dispersion des cendres se fait de manière digne et décente. Les urnes sont inhumées à au moins huit décimètres de profondeur.

Art. 39.

Lorsqu'il est mis fin à la conservation des cendres du défunt à un endroit autre que le cimetière, le dépositaire de l'urne en fait la déclaration à l'officier de l'État civil de la commune où l'urne était conservée.

L'officier de l'État civil acte cette déclaration dans le registre visé à l'article  37, alinéa 3 du présent arrêté et en délivre récépissé.

Le dépositaire transfère l'urne dans un cimetière pour que les cendres du défunt y soient dispersées, inhumées ou placées dans un columbarium.

Art. 40.

La dispersion ou l'inhumation des cendres du défunt sur ou dans un terrain qui n'est pas sa propriété ne donne en aucun cas lieu au paiement d'une quelconque indemnité au propriétaire du terrain.

Art. 41.

Toute sépulture qui peut être considérée comme un élément du patrimoine local funéraire est reconnue sépulture d'importance historique locale. Il peut s'agir d'une sépulture à valeur patrimoniale qui se justifie par son intérêt historique, artistique, social, technique ou paysager.

(Toute sépulture d'une victime de guerre, civile ou militaire, est une sépulture d'importance historique locale. - AGW du 28 mars 2019, art.6)

Art. 42.

Dans les quatre ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le collège communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale chargé d'établir la liste des sépultures d'importance historique locale remplit le formulaire joint en annexe Ire du présent arrêté, pour chaque sépulture estimée telle au regard des critères de reconnaissance définis dans l' annexe II .

Il la soumet pour avis (à la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale - AGW du 28 mars 2019, art.7) qui en accuse réception. Une concertation peut s'ouvrir à son initiative ou celle du Département.

Art. 43.

En l'absence de liste dressée dans le délai inscrit à l'article  42 du présent arrêté, le Département peut dresser d'autorité la liste des sépultures d'importance historique locale. Il la transmet par recommandé au collège communal ou à l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale. Ceux-ci en informent, sans délai, leurs autres instances.

Art. 44.

Pour les sépultures érigées avant 1945 auxquelles il est mis fin et pour lesquelles les signes indicatifs de sépultures n'ont pas été repris à l'issue du délai d'affichage, le gestionnaire public qui souhaite enlever ou déplacer ces signes indicatifs doit obtenir l'autorisation (de la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale - AGW du 28 mars 2019, art.8).

Le gestionnaire public sollicite cette autorisation en adressant, trois mois avant l'expiration du délai (à la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale - AGW du 28 mars 2019, art.8), le formulaire dûment complété joint en annexe Ire du présent arrêté.

Art. 45.

Le Département est chargé de vérifier la bonne conservation et le bon entretien des sépultures d'importance historique locale. Tout manquement fait l'objet d'un rapport du Département à son autorité de tutelle.

Art. 45bis.

(La Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale est le « service désigné par le Gouvernement », tel que visé aux articles L1232-2, L1232-21 et L1232-28 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. - AGW du 28 mars 2019, art.9)

Art. 46.

Sont abrogés:

1° l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains, modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1990 réglant la dispersion en mer territoriale des cendres des corps incinérés, par l'arrêté royal du 31 août 1999 modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains et l'arrêté royal du 25 juillet 1990 réglant la dispersion en mer territoriale des cendres des corps incinérés, par l'arrêté royal du 5 septembre 2001portant exécution de l'article 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, par l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de l'article 12, alinéas 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures et par l'arrêté royal du 30 décembre 2001 portant exécution de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures et modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains, à l'exception de l'article 8, alinéa 7;

2° l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2000 modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture et par l'arrêté royal du 24 août 2001 modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture;

3° l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant exécution de l'article 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;

4° l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de l'article 12, alinéas 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;

5° l'arrêté royal du 30 décembre 2001 portant exécution de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures et modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains.

Art. 47.

Le décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Funérailles et sépultures) et le présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge .

Art. 48.

Le Ministre des Pouvoirs locaux, le Ministre de l'Environnement et le Ministre du Patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN

Annexe II

Critères de sélection des sépultures d'importance historique locale
Sont considérées comme sépultures d'importance locale au sens de l'article L1232-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les sépultures répondant à l'un des critères suivants:
* intérêt historique: relatif aux monuments de tout individu ou famille ayant joué un rôle dans le développement de l'identité culturelle, artistique ou économique de la localité ou du pays;
* intérêt artistique: relatif aux monuments de tous types présentant une qualité architecturale (chapelle, mausolée, statuaire, monuments signés,...);
* intérêt paysager: relatif aux monuments créant l'identité visuelle du cimetière (carrefours, allées principales et périphériques) ou ayant une fonction technique dans l'aménagement du terrain sur lequel est implanté le site funéraire (pente, terrasse,...);
* intérêt technique: relatif aux monuments dont la réalisation a mis en œuvre des matériaux inhabituels ou des techniques particulières de mise en œuvre de matériaux traditionnels;
* intérêt social: relatif aux sépultures des personnages ayant eu des activités, des professions ou des fonctions constitutives de la société de la localité (élus locaux, instituteurs, accoucheuses, prêtres, bienfaiteurs, mineurs, soldats, victimes de guerre, communautés religieuses ou culturelles, représentants du folklore,...).
Définitions typologiques
Mausolée: terme générique s'appliquant à l'ensemble des monuments exceptionnels par leur taille et leur échelle au sein d'une nécropole.
Chapelle funéraire: la chapelle funéraire est, dans les cimetières, un édifice doté d'un autel, mobilier immeuble propre à sa symbolique cultuelle. Il va de soi qu'une frange de monuments plus modestes répondra à cette appellation, par assimilation (c'est, par exemple, le cas des serres ou des maquettes).
Calvaire communal: crucifix situé dans l'axe du cimetière. Il recevra un traitement plus ou moins imposant, allant de la croix surplombant l'aire sépulcrale à un édifice plus complexe protégeant cette croix.
Morgue: édifice communal dans lequel étaient pratiquées les autopsies suite aux exhumations.
Stèle: la stèle est une pierre dressée, souvent intégrée à un encadrement ouvragé, sur laquelle est inscrite une épitaphe. Dans la majorité des concessions, les stèles sont associées aux dalles. Elles pourront être subdivisées selon trois modes de variations ou catégories formelles:
– « horizontale »: se développant dans la largeur et pouvant conduire à un traitement en retable;
– « verticale »: se développant dans la hauteur;
– « volumétrique »: aspect d'un socle ou d'un piédestal surmonté d'une croix, d'une urne ou d'un autre élément tel une cella miniature, un lanterne des morts, un dais pour une statue,....
Dalle: épitaphe horizontale plus ou moins surélevée du sol. La lame est, quant à elle, intégrée à un traitement de sol (intérieur d'églises).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Namur, le 29 octobre 2009.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature,
de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN