01 juin 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.6/1, D.19, § 1er, D.177 bis, D.183, § 1er, D.185, D.181, § 1er, D.187, D.188, D.192 et D,193, modifiés en dernier lieu par décret du 20 avril 2023 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 28 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'énergie en Région wallonne ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2023 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mars 2023 ;
Vu le rapport du 22 mars 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Union des villes et des Communes de Wallonie rendu en date du 13 octobre 2022 ;
Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 18 juillet 2022 ;
Vu les avis d'AQUAWAL rendus en date du 28 juillet 2022 et du 10 mars 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 21 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'une pratique de fourniture d'eau destinée à la consommation humaine à partir de réservoirs collectifs d'eau de pluie se développe en Wallonie, que cette pratique induit de nouveaux risques pour la santé humaine et doit être contrôlée de la même manière que la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine à partir d'une prise d'eau privée ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :
 

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 2.

A l'article R. 230, § 1er, de la partie réglementaire du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, aux 2° et 3° les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 31 janvier ».

Art. 3.

A l'article R. 233 du même code, modifié en dernier lieu par arrêté du 1er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° un 3° bis est inséré, rédigé comme suit :
« 3° bis "composition" : la composition chimique d'un matériau inorganique métallique, en émail, céramique ou autre matériau inorganique. » ;
2° un 12° bis est inséré, rédigé comme suit :
« 12° bis "événement dangereux" : un événement qui introduit des dangers dans le système d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine, ou qui ne supprime pas ces dangers du système. » ;
3° un 21° ter est inséré, rédigé comme suit :
« 21° ter "risque" : pour la compréhension des dispositions couvertes sous les chapitres III et IV, du Titre Ier de la Partie III du présent code, le risque est une combinaison de la probabilité qu'un événement dangereux se produise et de la gravité des conséquences, si le danger et l'événement dangereux surviennent dans le système d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine. » ;
4° un 22° bis est inséré, rédigé comme suit :
« 22° bis "substance de départ" : une substance ajoutée intentionnellement dans la production de matériaux organiques ou d'adjuvants pour matériaux à base de ciment. » ;
5° un 28° bis est inséré, rédigé comme suit :
« 28° bis "zone de captage" : aire ou bassin hydrogéologique d'alimentation d'un prélèvement ponctuel d'eau souterraine ou de surface. ».

Art. 4.

Dans la Partie III, Titre Ier du même code, il est inséré un nouveau Chapitre 2bis comportant les articles R. 251bis/1 à R.251bis/8, rédigé comme suit :
« Chapitre 2bis. - Evaluation et gestion des risques liés aux zones de captage et liés au système d'approvisionnement
Section 1 - Evaluation et gestion des risques liés aux zones de captage d'eaux destinées à la consommation humaine
R. 251bis/1. La présente section ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine qui sont exclues du champ d'application visé à l'article D.182.
R. 251bis/2. § 1er. L'évaluation des risques liés aux zones de captage d'eau destinée à la consommation humaine comprend les éléments suivants :
1° une caractérisation des zones de captage, y compris :
a) un recensement et une cartographie des zones de captage ;
une cartographie des zones de prévention et des zones de surveillance pour les captages d'eau potabilisable ;
b) sauf lorsque l'accès à ces données est restreint en vertu du décret du 22 décembre 2010 relatif à l'infrastructure d 'information géographique wallonne, les références géographiques pour l'ensemble des points de prélèvement dans les zones de captage ;
c) une description de l'affectation des sols et des processus de ruissellement et recharge dans les zones de captage ;
2° l'identification des dangers et des évènements dangereux dans les zones de captage et une évaluation des risques qu'ils peuvent représenter pour la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, cette information porte sur les risques éventuels susceptibles de détériorer la qualité de l'eau, dans la mesure où il peut y avoir un risque pour la santé humaine ;
3° une surveillance appropriée dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d'eaux, dans les zones de captage ou dans les eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants pertinents sélectionnés parmi les éléments suivants :
a) les paramètres de l'annexe XXXI, partie A et B, ou les paramètres supplémentaires fixés en vertu de l'article D. 183, § 1er ;
b) les polluants des eaux souterraines visés à l'article R. 43ter-4 et à l'annexe XIV, partie A, ainsi que des polluants et des indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs seuils sont établies en vertu de l'annexe XIV, partie B ;
c) les substances prioritaires et certains autres polluants figurant aux annexes I et Xbis ;
d) les polluants spécifiques à des bassins hydrographiques déterminés dans le cadre de la surveillance de l'état des eaux ;
e) les autres polluants pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine déterminés sur base des informations recueillies conformément au 2° ;
f) les substances présentes à l'état naturel qui peuvent constituer un danger potentiel pour la santé humaine du fait de l'utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine ;
g) les substances ou composés inscrits sur la liste de vigilance établie en vertu de l'article D. 188, § 5.
L'évaluation des risques est réalisée par l'Administration. Au sens du présent article, l'on entend par Administration, la Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie.
Pour la caractérisation visée à l'alinéa 1er, 1°, l'Administration peut utiliser les informations recueillies en vertu des articles D. 17 et D. 168.
Aux fins de l'identification des dangers et des évènements dangereux visés à l'alinéa 1er, 2°, l'Administration peut recourir à l'étude des incidences de l'activité humaine entreprise en vertu de l'article D. 17 et aux informations relatives aux pressions importantes collectées en vertu des articles D.17 à D.17/2.
L'Administration sélectionne dans les points visés à l'alinéa 1er, 3°, a) à c), les paramètres, les substances ou polluants qui sont considérés comme pertinents pour la surveillance à la lumière des dangers et des évènements dangereux recensés conformément à l'alinéa 1er, 2°, ou à la lumière des informations communiquées par les fournisseurs d'eau en vertu de l'article D.185, alinéa 2.
Aux fins de la surveillance appropriée telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, y compris afin de détecter de nouvelles substances nocives pour la santé humaine du fait de l'utilisation de l'eau destinée à la consommation humaine, l'Administration peut recourir à la surveillance effectuée en vertu des articles D.19 et D.168 ou à d'autres dispositions de la législation de l'Union européenne pertinentes quant aux zones de captage.
§ 2. Les fournisseurs d'eau qui effectuent l'opération de surveillance dans les zones de captage, ou dans les eaux brutes, sont tenus de communiquer à l'administration les données relatives aux paramètres, substances ou polluants faisant l'objet de la surveillance, ainsi que les nombres ou concentrations inhabituels relevés pour ces paramètres, substances ou polluants.
R. 251bis/3. Sur base de l'évaluation des risques effectuée conformément à l'art. R.251bis/2, le Ministre détermine comme suit et arrête selon le cas, les mesures de gestion des risques, destinées à prévenir ou à maîtriser les risques recensés, en commençant par les mesures de prévention.
Pour ce faire, le Ministre :
1° définit et met en oeuvre des mesures de prévention et des mesures d'atténuation dans les zones de captage, en plus des mesures prévues ou prises conformément à l'article D. 23, § 3, 5°, lorsque cela est nécessaire pour préserver la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ;
2° assure une surveillance appropriée, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d'eaux, dans les zones de captage ou dans des eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants qui peuvent constituer un risque pour la santé humaine lorsque l'eau est consommée ou lorsque ces substances entraînent une détérioration inacceptable de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et qu'ils n'ont pas été pris en considération dans la surveillance effectuée conformément aux articles D.19 et D.168. ;
3° évalue la nécessité d'établir ou d'adapter les zones de prévention ou de surveillance pour les eaux souterraines et les eaux de surface, visées à l'article D.168, § 3, et toute autre zone pertinente.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, ces mesures de prévention sont incluses dans les programmes de mesures visés à l'article D.23 et, s'il y a lieu, le Ministre veille à ce que les pollueurs, en coopération avec les fournisseurs d'eau et les parties prenantes concernées, prennent des mesures de prévention conformément au Livre II du Code de l'Environnement et au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
La surveillance visée à l'alinéa 2, 2°, est incluse dans les programmes de surveillance visés à l'article D.19.
Le Ministre veille à ce que l'efficacité des mesures visées au présent article soit réexaminée selon une fréquence appropriée.
Section 2 - Evaluation et gestion des risques liés au système d'approvisionnement
R. 251bis/4. La présente section ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine qui sont exclues du champ d'application visé à l'article D.182.
R. 251bis/5. L'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement comporte les caractéristiques suivantes :
1° elle tient compte des résultats de l'évaluation et de la gestion des risques des zones de captage effectuées conformément à l'article D.19 ;
2° elle comporte une description du système d'approvisionnement depuis le point de prélèvement jusqu'au point de distribution, en passant par le traitement, le stockage et la distribution des eaux, et ;
3° elle recense les dangers et événements dangereux dans le système d'approvisionnement et inclut une évaluation des risques que ceux-ci peuvent présenter pour la santé humaine du fait de l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, compte tenu des risques dus au changement climatique et aux fuites du réseau, ainsi que de l'état et de la nature des canalisations.
R. 251bis/6. En fonction des résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article R.251bis/5, le Ministre veille à ce que les mesures de gestion des risques suivantes soient prises :
1° définir et mettre en oeuvre des mesures de contrôle pour la prévention et l'atténuation des risques recensés dans le système d'approvisionnement lorsque ceux-ci peuvent compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
2° définir et mettre en oeuvre des mesures de contrôle du système d'approvisionnement en plus des mesures prévues à l'article R. 251 bis/3 ou à l'article D.23, § 3, pour l'atténuation des risques provenant des zones de captage qui peuvent compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
3° mettre en oeuvre un programme de surveillance opérationnel axé sur l'approvisionnement conformément à l'article D.188 ;
4° lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, garantir que l'efficacité de la désinfection appliquée, que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection, que toute contamination par des agents chimiques de traitement est maintenue au niveau le plus bas possible et qu'aucune substance subsistant dans l'eau ne compromette le respect des obligations générales énoncées à l'article D.181, § 2, et D.183, § 1er ;
5° vérifier la conformité des matériaux, agents chimiques de traitement et médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisés dans le système d'approvisionnement conformément aux articles D.181, § 1er, alinéa1er, 7° et 8° et D.187.
R. 251bis/7. L'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement concerne les paramètres énumérés à l'annexe XXXI, parties A, B et C, les paramètres fixés en vertu de l'article D.183, § 1er, alinéa 4, ainsi que les substances et composés inscrits sur la liste de vigilance établie en vertu de l'article D.188, § 5.
R. 251bis/8. Cette évaluation des risques est fournie par le fournisseur à l'appui de son programme de contrôle et est soumise à l'approbation de l'Administration. Au sens du présent article, l'on entend par Administration, la Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie.
A cette fin, selon les critères et dans les conditions fixées par le Ministre, le fournisseur établit un projet de plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau par zone de distribution et le transmet à l'Administration en même temps que le programme annuel de contrôle. A condition de ne pas compromettre les objectifs de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine et la santé des consommateurs, il peut, dans les conditions définies par le Ministre, établir un projet de plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau dans un ensemble de zones de distribution ayant des liens fonctionnels et hydrauliques entre elles, ou regroupées en raison d'une proximité géographique et de similitudes fonctionnelles.
Le plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau comprend l'évaluation et les mesures de gestion des risques envisagées et, le cas échéant, précise les réductions de fréquence ou les reports de contrôle demandés pour une ou des zones de distribution.
Le Ministre approuve le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau.
Le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau est actualisé à l'initiative du fournisseur ou sur demande de l'Administration. Le fournisseur s'assure de la constante validité de son plan et le réexamine au moins dans les circonstances suivantes :
1° en réponse à des changements pertinents, par exemple au niveau :
a) du système d'alimentation en eau potable ;
b) des exigences réglementaires, en ce compris les principes généraux de l'évaluation des risques ;
c) des spécifications techniques et des procédures ;
d) de l'environnement dans lequel il opère ;
2° en réponse à des incidents ou urgences ;
3° après chaque évènement dangereux significatif. ».

Art. 5.

L'article R. 252 du même code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
« R. 252. Le présent chapitre fixe les règles qualitatives et les règles de contrôle ou de surveillance de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. ».

Art. 6.

L'article R. 253 du même code, est remplacé par ce qui suit :
« R. 253. Les valeurs paramétriques microbiologiques et chimiques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine figurent à l'annexe XXXI, parties A et B.
Les paramètres indicateurs figurent à l'annexe XXXI, partie C.
Les paramètres pertinents aux fins de l'évaluation des risques liés à l'installation privée de distribution figurent à l'annexe XXXI, partie D. ».

Art. 7.

A l'article R. 255 du même code, modifié en dernier lieu par arrêté du 30 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Aux fins d'application de l'article D.188, le fournisseur d'eau est tenu d'établir un programme de contrôle annuel et approprié permettant de vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences des articles 180 à 193bis, 401et 402 de la partie décrétale ; le premier programme de contrôle adapté à ces articles porte sur l'année 2024. » ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Ces programmes de contrôle sont axés sur l'approvisionnement, tiennent compte des résultats de l'évaluation des risques liés aux zones de captage et liés aux systèmes d'approvisionnement, et se composent des éléments suivants :
1° le contrôle des paramètres énumérés à l'annexe XXXI, parties A, B et C, conformément à l'annexe XXXIII, parties A et B, et, lorsqu'une évaluation des risques liés au système d'approvisionnement est effectuée, conformément à l'article D181, § 1er, 5°, et à l'annexe XXXIII, partie C, sauf si le Ministre décide qu'un de ces paramètres peut être retiré, en application de l'article 256, § 1er, de la liste des paramètres devant faire l'objet d'une surveillance ; en ce qui concerne les pesticides et leurs métabolites, le contrôle porte au moins sur les paramètres inscrits à l'annexe XI ; cette liste est adaptée au maximum tous les 5 ans sur proposition du Ministre ;
2° le contrôle des paramètres énumérés à l'annexe XXXI, partie D, à l'exception des bactéries Legionella, aux fins de l'évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, conformément à l'article D. 181, § 1er, 6° ;
3° le contrôle des paramètres énumérés à l'annexe XXXI, partie E, constituant la liste de vigilance conformément à l'article D.188, § 5 ;
4° le contrôle, aux fins du recensement, des dangers et des événements dangereux, suite à l'identification de la surveillance appropriée, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d'eaux, dans les zones de captage ou dans les eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants pertinents sélectionnés ;
5° le contrôle opérationnel effectué conformément à l'annexe XXXIII, partie A, point 3.
Le Ministre établit des exigences en matière de surveillance concernant la présence potentielle de substances ou composés inscrits sur la liste de vigilance visée au 3°, et à des points pertinents de la chaîne d'approvisionnement des eaux destinées à la consommation humaine. A cette fin, il peut se servir des informations recueillies dans le cadre de l'évaluation et de la gestion des risques liés à la zone de captage pour des points de prélèvement visée à l'article D.181, § 1er, alinéa 2. En outre, il peut utiliser les données de surveillance collectées en vue de la surveillance de l'état des eaux conformément aux articles R.43, R.43bis et R.43bis-3 ainsi que les données de surveillance des substances prioritaires et polluants pour lesquels des normes de qualité sont fixées.
Les méthodes d'analyse sont spécifiées à l'annexe XXXIV. Les spécifications pour l'analyse des paramètres respectent les principes définis à l'article R. 259.
Les prélèvements ponctuels d'échantillons sont réalisés conformément à l'annexe XXXIII, partie D. » ;
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Le Ministre peut adapter les programmes de contrôle des fournisseurs, en termes de paramètres, d'échantillonnage et d'analyses prévus au paragraphe 3 en vue de les compléter. Cette adaptation est réalisée sur base du rapport de plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau.
Un contrôle supplémentaire est effectué au cas par cas pour les substances et micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n'est fixée conformément à l'article R.253, s'il y a des raisons de soupçonner qu'ils peuvent être présents en nombre ou à des concentrations constituant un danger potentiel pour la santé humaine.
Le Ministre peut également imposer des contrôles supplémentaires de paramètres tels que figurant dans la liste de vigilance visée au § 1er. Les coûts supplémentaires liés à ces contrôles sont pris en charge par un projet dans le cadre d'un arrêté de subvention. Dans cet arrêté, le Ministre précise les fréquences et les lieux de contrôle, ainsi que le contenu du rapport final du projet. ».

Art. 8.

L'article R.256 du même code, modifié en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
« R.256. Sur base de l'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement effectuée conformément à l'article R.251bis/5, le Ministre peut réduire la fréquence de surveillance d'un paramètre ou retirer un paramètre devant faire l'objet d'un contrôle, à l'exception des paramètres visés à l'annexe XXXI, partie A, pour autant que cela ne compromette pas la qualité des eaux destinées à la consommation humaine :
1° sur la base de l'occurrence d'un paramètre dans les eaux brutes, conformément à l'évaluation des risques liés aux zones de captage visés à l'article R.251bis/2, § 1er ;
2° lorsqu'un paramètre résulte uniquement de l'utilisation d'une certaine technique de traitement ou d'une méthode de désinfection donnée, et que cette technique ou méthode n'est pas utilisée par le fournisseur d'eau, ou ;
3° sur la base des spécifications énoncées à l'annexe XXXIII, partie C.
Le Ministre peut également renforcer les programmes de contrôle des fournisseurs d'eau quant aux paramètres et fréquences d'échantillonnage visés à l'article R.255, § 3, dans les cas suivants :
1° à la suite d'une évaluation des risques visée à l'article R.251 bis/2, § 1er ;
2° sur la base des spécifications visées à l'annexe XXXIII, partie C ;
3° sur base de résultats d'analyses réalisées dans le cadre de la surveillance ;
4° sur base de toute nouvelle information scientifique officielle pertinente relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine susceptible d'affecter la zone de distribution. ».

Art. 9.

A l'article R. 259 du même code, modifié par arrêté du 30 novembre 2017, le paragraphe 3 est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
« L'Administration communique à la Commission toutes les informations pertinentes concernant ces méthodes et leur équivalence permettant de démontrer que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées à l'annexe XXXIV, partie A. ».

Art. 10.

A l'article R.260, modifié par arrêté du 30 novembre 2017, les mots « dans le courant du trimestre suivant l'expiration de cette dernière » sont remplacés par les mots « au plus tard le 15 février de l'année suivante ».

Art. 11.

A l'article R.261, modifié par arrêté du 13 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les mots « la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau » sont remplacés par les mots « la Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de l'Environnement » ;
b) à l'alinéa 2, les mots « Sous réserve du § 2 » sont insérés avant les mots « le Ministre » ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est abrogé ;
b) les mots « Cette troisième dérogation ne dépasse pas trois ans. » sont abrogés.
 

Art. 12.

A l'article R. 262 du même code, à l'alinéa 3, les mots « Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau » sont remplacés par les mots « Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».
 

Art. 13.

A l'article R. 264 du même code, dans le paraphage 3, les mots « Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau » sont remplacés par les mots « Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 14.

A l'article R. 265 du même code, à l'alinéa 3, les mots « Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau » sont remplacés par les mots « Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».
 

Art. 15.

A l'article R. 268 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les paragraphes 1er et 2, les mots « à l'article 184 » sont remplacés par les mots « à l'article D. 183, § 1er » ;

2° dans le paragraphe 4, les mots « Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau » sont remplacés par les mots « Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau, du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 16.

A l'article R. 270 du même code, les mots « Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau » sont remplacés par les mots « Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».
 

Art. 17.

Dans la Partie III, le Titre Ier
du même code, il est inséré un chapitre IV-ter comportant l'article R.270bis-21 rédigé comme suit :
« Chapitre IV/ter. Informations
R. 270bis-21. § 1er. Sans préjudice de l'article D.193, § 4, du code, les informations figurant aux points suivants sont publiées en ligne à l'intention des consommateurs, sous une forme adaptée. Par d'autres moyens et sur demande justifiée, les consommateurs peuvent obtenir l'accès aux informations suivantes :
1° l'identité du fournisseur d'eau concerné, la zone et le nombre de personnes approvisionnées ainsi que la méthode utilisée pour la production d'eau, y compris les informations générales sur les types de traitement ou de désinfection de l'eau appliqués. Cette exigence peut faire l'objet d'une dérogation conformément à l'article 13 du décret du 22 décembre 2010 relatif à l'infrastructure de l'information géographique wallonne ;
2° les résultats de surveillance les plus récents pour les paramètres énumérés à l'annexe XXXI, parties A, B et C, comprenant la fréquence de surveillance, ainsi que la valeur paramétrique fixée conformément à l'article D.183, § 1er. Les résultats de la surveillance ne remontent pas à plus d'un an, sauf lorsque la fréquence de surveillance fixée en dispose autrement ;
3° les informations et les valeurs correspondantes non énumérés à l'annexe XXXI, partie C, concernant les paramètres suivants :
a) la dureté de l'eau ;
b) les minéraux, anions/cations dissous dans l'eau ;
4° en cas de danger potentiel pour la santé humaine, tel que déterminé par les autorités compétentes ou d'autres organismes pertinents, résultant d'un dépassement des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article D.183, § 1er, des informations sur les dangers potentiels pour la santé humaine, assorties de conseils en matière de santé ou de consommation, ou d'un hyperlien permettant d'accéder à de telles informations ;
5° les informations pertinentes sur l'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement ;
6° les conseils aux consommateurs sur les manières de réduire leur consommation d'eau, et s'il y a lieu, d'utiliser l'eau de manière responsable en fonction des conditions locales afin d'éviter les risques pour la santé qui sont liés à l'eau stagnante ;
7° toutes les informations qui sont fixées au paragraphe 2 ;
8° lorsque les informations sont disponibles et que le consommateur introduit une demande motivée, celui-ci peut recevoir un accès à l'ensemble des données historiques fournies au titre des points 2 et 3, remontant à dix années écoulées.
§ 2. Lorsque celles-ci sont disponibles, les fournisseurs d'eau fournissant au moins dix mille m
3 d'eau par jour ou desservant au moins cinquante mille personnes communiquent annuellement les informations suivantes aux consommateurs :
1° la performance globale du système de distribution d'eau en termes d'efficacité et de taux de fuite ;
2° la structure de propriété de l'approvisionnement en eau par le fournisseur d'eau ;
3° les informations sur la structure du tarif par m3 d'eau, comprenant les coûts fixes et variables ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux mesures prises par les fournisseurs d'eau aux fins de l'application de l'article D.180, § 2 ;
4° une synthèse et les statistiques concernant les plaintes de consommateurs reçues sur des sujets relevant du champ d'application de la présente section.
Le Ministre précise le contenu de ces informations. ».

Art. 18.

A l'annexe IV du même code, modifiée en dernier lieu par arrêté du 22 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° sous le titre II, point 1, e), à l'alinéa 1er, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 31 janvier » ;
2° sous le titre II, point 2, e), à l'alinéa 2, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 31 janvier ».

Art. 19.

L'annexe XI, modifiée en dernier lieu par arrêté du 30 novembre 2017, est modifiée comme suit :
1° dans le tableau, après les mots « Pesticides et leurs métabolites » sont ajoutés le mot « pertinents » ;
2° dans ce même tableau, sous le nouvel intitulé « Pesticides et leurs métabolites pertinents » sont supprimées les lignes correspondantes aux codes ESO « 4483 », « 4618 », « 4497 », « 4499 », « 4620 » des paramètres suivants : « 2,6 dichlorobenzamide », « Chloridazon desphenyl », « Chlorothalonil ESA », « Métazachlore ESA », « Métolachlore ESA » ;
3° dans ce même tableau, la LQ de la substance « Déisopropyl Atrazine » au code ESO « 4436 » est remplacée par 25 ;
4° dans ce même tableau, juste après les lignes reprises sous le titre « Pesticides et leurs métabolites pertinents », est inséré un nouveau titre reprenant les indications suivantes :

Métabolites de pesticides non-pertinents :
 4483 2,6-dichlorobenzamide BAM ng/l 25
 4618 Chloridazon desphenyl** MET-B ng/l 100
 4497 Chlorothalonil ESA** VIS-01 ng/l 50
 4499 Métazachlore ESA** BH479-8 ng/l 50
 4620 Métolachlore ESA** CGA354743 ng/l 50
 4610 Flufénacet ESA  ng/l 50

Art. 20.

L'annexe XXXI du même code est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
 

Art. 21.

L'annexe XXXII du même code, modifiée par errata paru au Moniteur belge du 21 juin 2005, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 22.

L'annexe XXXIII du même code, modifiée par arrêté du 30 novembre 2017, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 23.

L'annexe XXXIV du même code, modifiée par arrêté du 30 novembre 2017, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
 

Art. 24.

A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la rubrique 42.0, les mots, « à l'exception du traitement de l'eau destinée à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 m3par jour en moyenne ou approvisionnant moins de 50 personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique » sont ajoutés après les mots « la consommation humaine » ;
2° est insérée une rubrique 42.02 rédigée comme suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Risque pour le sol Organismes à consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI
42.02. Traitement d'eau de pluie destinée à la consommation humaine :
42.02.01 Installation pour le traitement d'eau de pluie destinée à la consommation humaine à partir d'une citerne collective
2 DESO

 

Art. 25.

A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le 8° est remplacé par ce qui suit :

« 8° eau destinée à la consommation humaine : l'eau, soit en l'état, soit après traitement, destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments, ou à d'autres usages domestiques dans des lieux publics comme dans des lieux privés, quelle que soit son origine, et qu'elle soit fournie par un réseau de distribution par canalisations ou à partir d'une prise d'eau privée, d'une citerne collective, d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, ainsi que l'eau fournie aux établissements alimentaires à partir d'un réseau de distribution avant toute manipulation ou tout traitement dans ces établissements; ».
 

Art. 26.

A l'article 28 du même arrêté, les mots « D.193 » sont remplacés par les mots « D.193bis ».
 

Art. 27.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 29bis rédigé comme suit :

« Art.29bis. L'exploitant d'une prise d'eau privée ou d'une citerne collective d'eau destinée à la consommation humaine permettant d'alimenter par des canalisations des consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'eau, fournissant moins de dix m3 d'eau par jour en moyenne ou desservant moins de cinquante personnes, dans l'exercice d'une activité commerciale, touristique ou publique, est soumis aux obligations visées à l'article D.182, § 4, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. ».
 

Art. 28.

Jusqu'au 12 janvier 2026, les fournisseurs d'eau ne sont pas tenus d'effectuer la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine conformément à l'article R. 255 pour les paramètres suivants :
1° le bisphénol A ;
2° les acides haloacétiques ;
3° la microcystine-LR ;
4° le total des perfluorés, en abrégé total PFAS.

Art. 29.

Le présent arrêté produit ses effets le 12 janvier 2023.
En dérogation à l'alinéa 1er, les articles R.251bis/1 à R.251bis/3 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau produisent leurs effets le 1er janvier 2023.
En dérogation à l'alinéa 1er, les articles R.251bis/4 à R.251bis/8 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
En dérogation à l'alinéa 1er, les eaux destinées à la consommation humaine respectent les valeurs paramétriques fixées à l'annexe XXXI, partie B, pour le bisphénol A, les chlorates, les chlorites, les acides halo-acétiques, la micro-cystine-LR, la somme des PFAS et l'uranium pour le 12 janvier 2026 au plus tard.
En dérogation à l'alinéa 1er, les eaux destinées à la consommation humaine respectent la valeur paramétrique fixée à l'annexe XXXI, partie B, pour les perchlorates pour le 12 janvier 2028 au plus tard.

Art. 30.

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

C. TELLIER

Annexe 1 à l’arrêté du Gouvernement wallon du 1 er juin 2023 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine

Annexe XXXI du Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau
Exigences minimales relatives aux valeurs paramétriques utilisées pour évaluer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Partie A Paramètres microbiologiques

Entérocoques intestinaux :
Valeur paramétrique Unité Notes
0 Nombre/100 ml Pour les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs, l’unité est le nombre/250 ml

Escherichia coli, en abrégé E.Coli
Valeur paramétrique Unité Notes
0 Nombre/100 ml Pour les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs, l’unité est le nombre/250 ml

Partie B Paramètres chimiques
 
Paramètres Valeur paramétrique Unité Note
Acrylamide 0,10 µg/l La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau
Aluminium 200 µg/l
Antimoine 10 µg/l
Arsenic 10 µg/l
Benzène 1 µg/l
Benzo(a)pyrène 0,010 µg/l
Bisphénol A 2,5 µg/l
Bore 1,5 mg/l Une valeur paramétrique de 2,4 mg/l est appliquée lorsque l’eau dessalée est la principale source d’eau du système d’approvisionnement concerné ou dans les régions où les conditions géologiques peuvent occasionner des niveaux élevés dans les eaux souterraines.
Bromates 10 µg/l Si possible, sans compromettre la désinfection, le fournisseur s'efforce d'obtenir une valeur inférieure.
Cadmium 5,0 µg/l
Chlorate 0,25 mg/l Une valeur paramétrique de 0,7 mg/l est appliquée lorsqu’une méthode de désinfection qui génère du chlorate, en particulier le dioxyde de chlore, est utilisée pour la désinfection d’eaux destinées à la consommation humaine. Si possible, sans compromettre la désinfection, les fournisseurs s’efforcent d’atteindre une valeur inférieure.
Ce paramètre est uniquement mesuré dans les cas où de telles méthodes de désinfection sont utilisées.
Chlorite 0,25 mg/l Une valeur paramétrique de 0,7 mg/l est appliquée lorsqu’une méthode de désinfection qui génère du chlorite, en particulier le dioxyde de chlore, est utilisée pour la désinfection des eaux destinées à la consommation humaine.
Si possible, sans compromettre la désinfection, les fournisseurs s’efforcent d’atteindre une valeur inférieure. Ce paramètre est uniquement mesuré dans les cas où de telles méthodes de désinfection sont utilisées.
Chrome 25 µg/l La valeur paramétrique de 25 μg/l est respectée au plus tard le 12 janvier 2036. La valeur paramétrique pour le chrome jusqu’à cette date est 50 μg/l.
Concentration en ions hydrogène
 


≥6,5 et ≤9,5


 Unités pH
Les eaux ne doivent pas être agressives.
Pour les eaux plates mises en bouteille ou en conteneurs, la valeur minimale peut être réduite à 4,5 pH. Pour les eaux mises en bouteille ou en conteneurs qui sont naturellement riches ou enrichies artificiellement avec du dioxyde de carbone, la valeur minimale peut être inférieure
Cuivre 2 mg/l Cette valeur s'applique à un échantillon d'eau destinée à la consommation humaine, tant prélevé au robinet par une méthode d'échantillonnage appropriée, déterminée par le Ministre, de manière à être représentatif d'une valeur moyenne hebdomadaire ingérée par les consommateurs, qu'au compteur par une méthode d'échantillonnage appropriée, déterminée par le Ministre, de manière à garantir la fourniture d'une eau de qualité à l'entrée des installations intérieures privées
Cyanure 50 µg/l
1,2-dichloroéthane
 
3,0 µg/l
Dureté « / » ° F La dureté de l'eau en cas d'adoucissement artificiel n’est pas inférieure à dix degrés français
Epichlorydrine
 
0,10 µg/l La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau.
Fluorures 1,5 mg/l
Acides haloacétiques, en abrégé HAA5
 
60  µg/l Ce paramètre est uniquement mesuré dans les cas où des méthodes de désinfection qui peuvent générer des HAA5 sont utilisées pour la désinfection d’eaux destinées à la consommation humaine. Il est constitué de la somme des cinq substances représentatives suivantes : acides chloroacétique, dichloroacétique, trichloroacétique, bromoacétique et dibromoacétique.
Plomb 5 µg/l
  1. La valeur est respectée au plus tard le 12 janvier 2036. La valeur paramétrique pour le plomb jusqu’à cette date est 10 µg/l.

Après la période transitoire, la valeur de 5 µg/l est respectée au moins au point d’approvisionnement des installations privées de distribution.
B. Cette valeur s'applique à un échantillon d'eau destinée à la consommation humaine, tant prélevé au robinet par une méthode d'échantillonnage appropriée, déterminée par le Ministre, de manière à être représentatif d'une valeur moyenne hebdomadaire ingérée par les consommateurs, qu'au compteur par une méthode d'échantillonnage appropriée, déterminée par le Ministre, de manière à garantir la fourniture d'une eau de qualité à l'entrée des installations intérieures privées.
C. Le fournisseur prend les mesures appropriées pour remplacer les raccordements en plomb sur le réseau lui appartenant ou prend toute mesure adéquate afin qu'aucun contact ne soit possible entre un raccordement en plomb et l'eau destinée à la consommation humaine, en donnant la priorité aux cas où les concentrations en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine sont les plus élevées.
Conformément à l'article R.256, §2, chaque raccordement en plomb subsistant fait l'objet, une première fois durant l'année 2020 ou 2021 et ensuite annuellement, ou tous les cinq ans s'il est chemisé, de la part du fournisseur, d'un double contrôle compteur/cuisine des concentrations en plomb dans l'eau, dans les règles fixées par le Ministre.
Le fournisseur informe, au moins une fois par an, les consommateurs des dangers que peuvent représenter les installations intérieures privées en plomb pour la santé publique.
 
Mercure 1 µg/l
Microcystine_LR
 
1 µg/l Ce paramètre est uniquement mesuré en cas d’efflorescences potentielles dans les ressources en eau de surface, soit la croissance de la densité cellulaire de cyanobactéries ou potentiel de formation d’efflorescence
Nickel 20 µg/l Cette valeur s'applique à un échantillon d'eau destinée à la consommation humaine, tant prélevé au robinet par une méthode d'échantillonnage appropriée, déterminée par le Ministre, de manière à être représentatif d'une valeur moyenne hebdomadaire ingérée par les consommateurs, qu'au compteur par une méthode d'échantillonnage appropriée, déterminée par le Ministre, de manière à garantir la fourniture d'une eau de qualité à l'entrée des installations intérieures privées.
 
Nitrates 50 mg/l Le fournisseur prend les mesures nécessaires afin que la condition selon laquelle [nitrates]/50 + [nitrites]/3 ≤ 1 {la concentration en mg/l pour les nitrates et pour les nitrites, indiquée entre crochets} soit respectée et que la valeur 0,10 mg/l pour les nitrites ne soit pas dépassée dans les eaux au départ des installations de traitement.
Nitrites 0,50 mg/l Le fournisseur prend les mesures nécessaires afin que la condition selon laquelle [nitrates]/50 + [nitrites]/3 ≤ 1 {la concentration en mg/l pour les nitrates et pour les nitrites, indiquée entre crochets} soit respectée et que la valeur 0,10 mg/l pour les nitrites ne soit pas dépassée dans les eaux au départ des installations de traitement.
Perchlorate 15 µg/l
Pesticides 0,10 µg/l Par pesticides, l’on entend :
  • Les insecticides organiques,
  • Les herbicides organiques,
  • Les fongicides organiques,
  • Les nématocides organiques,
  • Les acaricides organiques,
  • Les algicides organiques,
  • Les rodenticides organiques,
  • Les produits antimoisissures organiques,
  • Les produits apparentés comme les régulateurs de croissance,
et leurs métabolites, tels que définis à l’article 3, paragraphe 32, du règlement (CE) n°1107/2009, qui sont considérés comme pertinents par les autorités fédérales belges ou européennes.
Un métabolite de pesticide est jugé pertinent pour les eaux destinées à la consommation humaine s’il y a lieu de considérer qu’il possède des propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance mère en ce qui concerne son activité cible pesticide ou qu’il fait peser un risque sanitaire pour les consommateurs.
La valeur paramétrique s’applique à chaque pesticide particulier.
En ce qui concerne l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore et l’heptachlorépoxyde, la valeur paramétrique est 0,030 µg/l.
Les pesticides et métabolites pertinents repris en annexe XI sont au moins contrôlés conformément   à l’origine de l’eau mentionnée dans cette annexe.
-----------------------------------------------
Une valeur indicative de 4,5 µg/l est définie aux fins de la gestion de la présence des métabolites non pertinents de pesticides dans l’eau potable.
Le Ministre peut fixer une valeur limite inférieure pour les métabolites non pertinents qui présentent des signes de toxicité.
Les métabolites non pertinents repris en annexe XI sont au moins contrôlés conformément à l’origine de l’eau mentionnée dans cette annexe.
Total Pesticides 0,50 µg/l Par « Total pesticides », l’on entend la somme de tous les pesticides particuliers définis à la ligne précédente, détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance. Seuls les pesticides et métabolites pertinents repris à l’annexe XI sont pris en considération pour calculer cette somme.
Total PFAS 0,5 µg/l Par « Total PFAS », l’on entend la totalité des substances alkylées per- et polyfluorées. Cette méthode est alternative à la méthode Somme PFAS reprise ci-dessous. Une fois les lignes directrices des deux méthodes fournies par la Commission européenne, le Ministre indique la méthode à retenir définitivement et ses spécifications techniques.
Somme PFAS 0.1 µg/l Par « Somme PFAS », l’on entend la somme des substances alkylées per- et polyfluorées qui sont considérées comme préoccupantes pour les eaux destinées à la consommation humaine et dont la liste figure à l’annexe XXXIII, partie B, point 3.
Il s’agit d’un sous-ensemble des substances constituant le Total PFAS qui contiennent un groupement de substances perfluoroalkylées comportant trois atomes de carbone ou plus, à savoir, -CnF2n-, n≥3, ou un groupement de perfluoroalkyléthers comportant deux atomes de carbone ou plus, à savoir, CnF2nOCmF2m-, n et m≥1
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
 
0,10 µg/l Somme des concentrations des composés spécifiés suivants : benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, et indéno(1,2,3-cd) pyrène
Sélénium 20 µg/l La valeur paramétrique de 30 µg/l est appliquée pour les régions dans lesquelles les conditions géologiques peuvent occasionner des niveaux élevés dans les eaux souterraines.
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène
 
10 µg/l Somme des concentrations des paramètres spécifiés
Total trihalométhanes, en abrégé THM
 
100 µg/l Si possible, sans compromettre la désinfection, les fournisseurs s’efforcent d’atteindre une valeur inférieure.
Somme des concentrations des composés spécifiés suivants : le chloroforme, le bromoforme, le dibromochlorométhane et le bromodichlorométhane
Uranium 30 µg/l
Chlorure de vinyle
 
0,50 µg/l La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau

Partie C : paramètres indicateurs
 
 Paramètre Valeur paramétrique Unité Note
Ammonium
 
0,50 mg/l
Chlorure 250 mg/l Les eaux ne doivent pas être corrosives
Clostridium perfringens, y compris les spores 0 Nombre/100 ml Ce paramètre est mesuré si l’évaluation des risques l’indique. En cas de non-respect de cette valeur paramétrique, le fournisseur procède à une enquête sur la distribution d'eau pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes pathogènes, par exemple des cryptosporidium. Le fournisseur transmet à l'Administration les résultats de ces enquêtes conformément aux dispositions de l'article R. 260
Couleur Acceptable pour les consommateurs
Conductivité 2500 µS cm-1 à 20°C Les eaux ne doivent pas être agressives
Fer 200 µg/l
Manganèse 50 µg/l
Odeur Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal
Oxydabilité 5 mg/l d’O2
 
Ce paramètre n’est pas mesuré si le paramètre Carbone organique total, en abrégé COT, est analysé
Sulfates 250 mg/l Les eaux ne doivent pas être corrosives
Sodium 200 mg/l Le fournisseur ne dépasse pas une valeur paramétrique de 150 mg/l à la frontière de l'installation privée de distribution
Saveur Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal
Teneur en colonies à 22°C
 
Aucun changement anormal
Bactéries coliformes 0/100 ml Pour les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs, l’unité est le nombre total/250 ml
Calcium 270 mg/l
Carbone organique total, en abrégé COT
 

6
mg/l C Ce paramètre n’est pas mesuré pour les distributions d’un débit inférieur à 10 000 m3 par jour
Magnesium 50 mg/l
Turbidité
4
UTN En cas de traitement d'eaux de surface, le fournisseur vise une valeur paramétrique ne dépassant pas 1,0 unité standard de mesure de la turbidité NTU (nephelometric turbidity units) dans l'eau au départ des installations de traitement.
Chlore libre résiduel 250 µg/l A mesurer en cas de désinfection de l'eau à l'hypochlorite de soude ou au chlore gazeux
Phosphore 1 mg P/L
Potassium Aucun changement anormal mg/l
Température (à la frontière de l’installation privée de distribution) 25 °C Si, dans un ouvrage de production ou de distribution sous la responsabilité du fournisseur d’eau, cette valeur paramétrique est dépassée pendant plus de 7 jours consécutifs, ce dernier s'assure qu'il n'y a pas de prolifération bactérienne et, ce, jusqu'au retour à une température inférieure à 25°C
Les eaux ne doivent être ni agressives ni corrosives.
Le Ministre définit ce qu’il faut entendre par une eau agressive ou corrosive.
Ceci s’applique en particulier aux eaux subissant un traitement, soit une déminéralisation, un adoucissement, un traitement membranaire, une osmose inverse.
Lorsque les eaux destinées à la consommation humaine sont issues d’un traitement qui déminéralise ou adoucit les eaux de manière importante, des sels de calcium et de magnésium peuvent être ajoutés afin de conditionner les eaux dans le but de réduire les incidences négatives possibles pour la santé ainsi que la corrosivité et l’agressivité des eaux, et d’en améliorer la saveur.

Partie D : Paramètres pertinents aux fins de l’évaluation des risques liés à l’installation privée de distribution
 
Paramètre Valeur paramétrique Unité Note
Legionella < 1000 UFC/l Cette valeur paramétrique est fixée aux fins de l’évaluation des risques de l’installation privée de distribution et des mesures correctives ou restrictives d’utilisation. Les mesures prévues dans ces articles peuvent être envisagées y compris en deçà de la valeur paramétrique, par exemple en cas d’infections ou de foyers de maladie. Dans ces cas, il convient de confirmer la source d’infection et d’identifier l’espèce à laquelle elle appartient
Plomb 10 µg/l Cette valeur paramétrique est fixée aux fins de l’évaluation des risques de l’installation privée de distribution et des mesures correctives ou restrictives d’utilisation. Les propriétaires s’efforcent d’atteindre une valeur minimale de 5 µg/l pour le 12 janvier 2036

Partie E : Liste de vigilance relative aux substances et composés constituant un sujet de préoccupation sanitaire pour les citoyens ou les milieux scientifiques
 
Paramètre Numéro CAS Numéro EU Valeur guide LOQ Unité Méthode possible
17-beta-estradiol 50-28-2 200-023-8 1 ≤ 1 ng/l --
nonylphénol 84852-15-3 284-325-5 300 ≤ 300 ng/l EN ISO 18857-2
amiante 12001-29-5 - 1000 ≤ 10 fibres/ml Dérivée de NFX 43-050
Note : LOQ désigne la limite de quantification à atteindre par la méthode
Annexe 2 à l’arrêté du Gouvernement wallon du 1 er juin 2023 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine

Annexe XXXII du Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau
Substances autorisées pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine
 
1. Pour la désinfection ou l'oxydation :
Réactif Formule Dose maximale à mettre en œuvre (g/m³)
Chlore Cl2 30 (de Cl2)
Hypochlorite de sodium Na ClO 30 (de Cl2)
Hypochlorite de calcium Ca (ClO)2 30 (de Cl2)
Hypochlorite de magnésium Mg (ClO)2 30 (de Cl2)
Chlorite de sodium Na ClO2 5
Dioxyde de chlore ClO2 3
Ammoniaque NH3 0,5
Chlorure d'ammonium NH4Cl 1,5
Sulfate d'ammonium (NH4)2SO4 1,8
Anhydride sulfureux SO2 4
Bisulfite de sodium NaHSO3 8
Métabisulfite de sodium Na2S2O5 7
Thiosulfate de sodium Na2S2O3 14
Sulfite de sodium Na2SO3 14
Sulfite de calcium CaSO3 10
Sulfate de cuivre CuSO4 10
Permanganate de potassium KMnO4 5
Ozone O3 10
Oxygène O2 30
Peroxyde d'hydrogène H2O2 10
Pyréthrines (à réserver pour les cas exceptionnels)   0,5

2. Pour la coagulation floculation :
Réactif Formule Dose maximale à mettre en œuvre (g/m³)
Silicate de sodium Na2O.nSiO2 10 (de SiO2)
Sulfate d'aluminium Al2(SO4)3.nH2O 12 (de Al)
Aluminate de sodium Na2Al2O4 12 (de Al)
Polyhydroxychlorure d'aluminium Aln(OH)mCl3n-m 12 (de Al)
Polyhydroxychlorosulfate d'aluminium  Aln(OH)m(SO4)kCl3n-m-2k 25 (de Al)
Sulfate ferreux FeSO4 20 (de Fe)
Sulfate ferrique Fe2(SO4)3 20 (de Fe)
Chlorure ferrique FeCl3 35 (de Fe)
Chlorosulfate ferrique FeClSO4 20 (de Fe)
Homopolymères du chlorure de diméthyl diallyl ammonium de poids moléculaire entre 400000 et 3000000 avec moins de 10 p.c. de monomère (C8H16NCl)n 5
Copolymères d'acrylamide et d'acrylate de sodium (max. 250 ppm de monomère) (C3H5NO)n (C3H3O2Na)m 0,8
Polyacrylamide anionique (<200ppm) [-CH2-CH(-CONH2)-]n  0,4
Soude caustique NaOH 400
Acide sulfurique H2SO4 100
 
3. Pour la correction du pH et ou la minéralisation :
Réactif Formule Dose maximale à mettre en œuvre (g/m³)
Soude caustique NaOH 200
Carbonate de sodium Na2CO3 200
Bicarbonate de sodium NaHCO3 200
Chlorure de sodium NaCl 150
Chaux vive CaO 200
Chaux éteinte Ca(OH)2 200
Lait de chaux Ca(OH)2 470
Carbonate de calcium CaCO3 300
Chlorure de calcium CaCl2 120
Sulfate de calcium CaSO4 140
Oxyde de magnésium MgO 80
Carbonate de calcium - Oxyde de magnésium CaCO3MgO 300
Carbonate de magnésium MgCO3 175
Anhydride carbonique CO2 140
Acide chlorydrique HCl 200
Acide sulfurique H2SO4 250
 
4. Divers.
Réactif Unité de base Dose maximale à mettre en œuvre (g/m3)
Hexamétaphosphate de sodium P2O5 5
Sels de sodium, potassium ou calcium d'acides mono ou polyphosphoriques P2O5 5
Charbon actif en poudre C 10
Ethanol pour dénitrification biologique C2H5OH 40
Acide acétique pour dénitrification biologique CH3COOH 100
Acide phosphorique H3PO4 1
Sels sodiques d'acide polyacrylique et organophosphates - 5

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.
 
Annexe 3 à l’arrêté du Gouvernement wallon du 1 er juin 2023 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine

Annexe XXXIII du Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau
Contrôle

PARTIE A. Objectifs généraux et programmes de contrôle des eaux destinées à la consommation humaine
1. Les programmes de contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine permettent de :
(a) vérifier que les mesures en place afin de maîtriser les risques pour la santé humaine tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis la zone de captage jusqu'à la distribution en passant par le prélèvement, le traitement et le stockage, sont efficaces et que l'eau disponible au point de conformité est propre et salubre ;
(b) fournir des informations sur la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine afin de démontrer que les obligations définies en vertu des articles D.181, §1 er D.183, §1 er sont respectées ;
(c) déterminer les moyens les plus appropriés d'atténuer les risques pour la santé humaine.
2. Conformément à l'article D.188, § 2, les fournisseurs mettent en place des programmes de contrôle qui respectent les paramètres et les fréquences fixés à la partie B de la présente annexe, qui peuvent consister en :
(a) la collecte et l'analyse d'échantillons d'eau ponctuels ou ;
(b) des mesures enregistrées de manière continue.
En outre, les programmes de contrôle peuvent prendre la forme :
(a) d'inspections des données concernant l'état de fonctionnement et d'entretien de l'équipement ou
(b) d'inspections de la zone de prélèvement et des infrastructures de traitement, de stockage et de distribution de l'eau, sans préjudice des exigences en matière de surveillance des paramètres, des substances ou des polluants pertinents sélectionnés, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ou dans ces deux types d’eaux, dans les zones de captage ou dans les eaux brutes  et, sans préjudice des exigences en matière de surveillance des paramètres plomb et Legionella dans les lieux où des risques particuliers pour la qualité de l’eau et la santé humaine ont été identifiés au cours de l’analyse générale des risques potentiels liés à l’installation privée de distribution.
3. Les programmes de surveillance comportent également un programme de surveillance opérationnelle qui donne un aperçu rapide des problèmes liés à la performance opérationnelle ou à la qualité de l’eau et qui permet d’appliquer au plus vite des mesures correctives planifiées à l’avance. Ces programmes de surveillance opérationnelle sont axés sur l’approvisionnement, tiennent compte des résultats du recensement des dangers et des événements dangereux et de l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement, et visent à confirmer l’efficacité de l’ensemble des mesures de surveillance appliquées lors du prélèvement, du traitement, de la distribution et du stockage.
Le programme de surveillance opérationnelle prévoit la surveillance du paramètre de la turbidité dans l’installation de production de l’eau afin de vérifier régulièrement l’efficacité de l’élimination physique au moyen de procédés de filtration, conformément aux valeurs de référence et aux fréquences indiquées dans le tableau suivant ; ces dispositions ne s’appliquent pas aux ressources en eau d’origine souterraine dans lesquelles la turbidité est causée par le fer et le manganèse en dessous d’un certain niveau de production à définir.
Dans ce dernier cas, ou dans le cas où l’installation de production de comporte pas de traitement visant à maîtriser la turbidité de l’eau et l’analyse de risque ne révèle pas la nécessité d’installer un tel traitement, le monitoring de la turbidité n’est pas obligatoire.
Paramètre opérationnel                                 Valeur de référence
Turbidité dans l’installation de production de l’eau 0,3 unité néphélométrique, en abrégé UNT dans 95 pour cent des échantillons, dont aucun ne dépasse 1 UNT
Volume, en m 3, d’eau distribuée ou produite chaque jour à l’intérieur d’une zone de distribution                                                   Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse
 ≤ 1 000                                                         Chaque semaine
 > 1000 et < 10 000                                       Quotidiennement, soit chaque jour de l’année
 > 10 000                                                       De façon continue  

Le programme de surveillance opérationnelle prévoit également la surveillance des paramètres suivants dans les eaux brutes afin de vérifier l’efficacité des procédés de traitement contre les risques microbiologiques :


Paramètre opérationnel                   Valeur de référence       Unité   Notes
Coliphages somatiques                   50 pour les eaux brutes Unités formant des plages, en abrégé UFP/100 ml                    Ce paramètre est mesuré si l’évaluation des risques indique qu’il convient de le faire. S’il est constaté dans des eaux brutes à des concentrations supérieures à 50 UFP/100 ml, il est analysé après certaines étapes du traitement afin de déterminer le taux, en log, d’abattement par les barrières en place et d’évaluer si le risque de survie de virus pathogènes est suffisamment maîtrisé.  

4. Le Service public Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, prend les mesures nécessaires afin que les programmes de contrôle des fournisseurs d’eau soient évalués de manière continue et mis à jour conformément à l’article R.258.

PARTIE B. Paramètres et fréquences
1. Cadre général
Un programme de contrôle prend en compte au minimum tous les paramètres visés à l’article R.253, y compris les paramètres importants pour évaluer l’impact des installations privées de distribution sur la qualité de l’eau au point de conformité visés à l’article D.  184, §1 er, à l’exception des bactéries legionella pour lesquelles le Gouvernement organise la surveillance en exécution de l’article 193 bis. La sélection des paramètres appropriés pour la surveillance tient compte des conditions locales de chaque zone de distribution d’eau.
Les fournisseurs contrôlent les paramètres énumérés au point 2 aux fréquences d’échantillonnage pertinentes établies au point 3.
2. Liste des paramètres
Paramètres du groupe A
Les paramètres suivants, soit le Groupe A, font l'objet d'un contrôle aux fréquences indiquées dans le tableau du point 3 :
a) Escherichia coli, en abrégé E. coli, entérocoques intestinaux, bactéries coliformes, dénombrement des colonies à 22 ° C ;
b) couleur, saveur, odeur ;
c) turbidité, pH, conductivité, température ;
d) l’ammonium, les nitrites et nitrates.
Dans certaines circonstances, les paramètres suivants peuvent être ajoutés au groupe A :
(a) l'aluminium et le fer, lorsqu'ils sont utilisés pour le traitement chimique de l'eau ;
(b) le chlore libre résiduel lorsque la désinfection est pratiquée avec de l'hypochlorite de soude ou du chlore gazeux ;
(c) d'autres paramètres visés à l'annexe XXXI considérés comme pertinents dans le programme de contrôle, le cas échéant à l'issue d'une évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C.
Escherichia coli, soit E. coli et les entérocoques intestinaux sont considérés comme des paramètres fondamentaux et leurs fréquences de surveillance ne font pas l’objet d’une réduction en raison d’une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement conformément à la partie C de la présente annexe. Ils sont toujours surveillés au moins aux fréquences établies dans le tableau 1 du point 2.
Paramètres du groupe B
En vue de déterminer la conformité aux valeurs paramétriques fixées à l’article R.253 , tous les autres paramètres qui ne sont pas analysés dans le cadre du groupe A et qui sont établis conformément à l’annexe XXXI parties A, B et C, font l'objet d'un contrôle au minimum aux fréquences indiquées dans le tableau du point 3, à moins qu’une fréquence d’échantillonnage différente soit déterminée sur la base de l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement menées conformément à l’article R.251bis/4 à R.251bis/8 et à la partie C de la présente annexe.
3. Fréquences d'échantillonnage
Fréquence minimale d'échantillonnage et d'analyse en vue du contrôle de conformité
Volume d'eau distribué ou produit chaque jour à l'intérieur
d'une zone de distribution, voir note 1 et 2, m3                    Paramètres du groupe A
Nombre d'échantillons par année                                         Paramètres du groupe B
Nombre d'échantillons par année

≤ 100, note 3                           6                                                1, note 5
> 100 et ≤ 1 000                      12                                              1
> 1 000 et ≤ 3 300                   24                                              2
> 3 300 et ≤ 6 600                   36                                              3
> 6 600 et ≤ 9 900                   48                                              4
> 9 900 et ≤ 13 200                 60                                              5
> 13 200 et ≤ 20 000               72                                              5
> 20 000 et ≤ 30 000               96                                              6
> 30 000 et ≤ 40 000               132                                            7
> 40 000 et ≤ 50 000               168                                            8
> 50 000 et ≤ 60 000               204                                            9
> 60 000 et ≤ 70 000               234                                            10
> 70 000 et ≤ 80 000               264                                            11
> 80 000 et ≤ 90 000               294                                            12
> 90 000 et ≤ 100 000             324                                            13
> 100 000 et ≤ 120 000           360                                            14
> 120 000                                360 + 30 pour chaque nouvelle tranche entamée de 10 000 m3/j                                  14 + 1 pour chaque nouvelle tranche entamée de 25 000 m3/j
Note 1 : une zone de distribution est une zone géographique déterminée dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme
Note 2 : les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile.
Note 3 : en ce qui concerne les distributions privées de moins de 100 m 3 par jour et non exemptées conformément à l'article D.182, § 1 er, 3°, pour lesquelles un contrôle des paramètres des groupes A et B préalable a donné un résultat satisfaisant, le programme peut être réduit à trois contrôles des paramètres du groupe A par an. Lorsque les contrôles des paramètres du groupe A donnent des résultats alarmants, le programme de contrôle est, revu avec l'accord du Ministre, en contenu et en fréquences.
Note 4 : en cas d'approvisionnement intermittent à délai rapproché, la fréquence des contrôles des eaux distribuées par camion-citerne ou par bateau-citerne est fixée comme suit :
-un contrôle initial des paramètres du groupe A ;
- le cas échéant, des contrôles complémentaires fixés cas par cas par la Direction des Eaux souterraines du Département de l’Environnement et de l’Eau du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement.
Note 5 : la fréquence d’échantillonnage peut être réduite par le Ministre ou son délégué, sous réserve que tous les paramètres fixés conformément à l’article R.253 soient surveillés au moins une fois tous les six ans et soient surveillés dans les cas où une nouvelle ressource en eau est intégrée dans un système d’approvisionnement en eau ou que des modifications sont apportées à ce système, en raison desquelles des effets potentiellement négatifs sur la qualité des eaux sont attendus.
PARTIE C. Evaluation des risques et gestion des risques liés au système d’approvisionnement
1. Sur la base des résultats de l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement, la liste des paramètres pris en considération lors des activités de surveillance est élargie et les fréquences d’échantillonnage établies dans la partie B sont augmentées lorsqu’une des conditions suivantes est remplie :
a) la liste de paramètres ou les fréquences établies dans la présente annexe sont insuffisantes pour remplir les obligations imposées à l’article R.255et aux parties A et B de la présente annexe ;
b) une surveillance supplémentaire est requise aux fins de l’article 255, §4 ;
c) il est nécessaire de fournir les assurances visées à la partie A, point 1 a) ;
d) les fréquences d’échantillonnage sont augmentées dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre des mesures de prévention dans les zones de captage sur base de l’évaluation des risques liés aux zones de captage.
2. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques liés au système d’approvisionnement, la liste des paramètres fixée au point 2 de la partie B et les fréquences d'échantillonnage établies au point 3 de la partie B peuvent être réduites, à condition que les conditions suivantes soient réunies :
(a) la fréquence d'échantillonnage concernant les paramètres E. coli, ainsi que les autres paramètres des familles F1, F2 et F3 visées au point 5 n’est pas réduite en deçà de celle fixée au point 3 de la partie B ;
(b) pour tous les autres paramètres :
i) le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la tendance de fond de sa concentration, en tenant compte de l'article D.184, §1 er ;
ii) pour réduire la fréquence d'échantillonnage minimale de paramètres, conformément au point 3 de la partie B, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d'au moins trois ans en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution sont tous inférieurs à soixante pour cent de la valeur paramétrique considérée ;
iii) pour retirer une ou des familles de paramètres de la liste des paramètres à contrôler, conformément au point 2 de la partie B, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d'au moins trois ans en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution sont tous inférieurs à trente pour cent de la valeur paramétrique considérée ;
iv) le retrait d'une ou de familles de paramètres particuliers établis au point 2 de la partie B de la liste des paramètres à contrôler se fonde sur les résultats de l'évaluation des risques, étayés par les résultats de la surveillance des ressources d'eau destinée à la consommation humaine et confirmant que la santé humaine est protégée des effets néfastes de toute contamination de l'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux articles D.180, §1er et D.183, §1 er ;
v) la fréquence d'échantillonnage n’est réduite ou une ou des familles de paramètres retirés de la liste des paramètres à contrôler comme indiqué aux points ii) et iii) que si l'évaluation des risques confirme qu'il est improbable qu'un facteur pouvant être raisonnablement anticipé entraîne la détérioration de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
Lorsque des résultats de surveillance attestant du respect des conditions établies au point 2 b) ii) à v) sont déjà disponibles le 12 janvier 2021, ces résultats peuvent être utilisés dès cette date pour ajuster la surveillance à la suite de l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement. Lorsque que des adaptations de la surveillance ont déjà été mises en œuvre à la suite de l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement menées conformément, entre autres, à l’annexe II, partie C, de la directive 98/83/CE, le Ministre peut confirmer leur validité sans exiger qu’il soit procédé, conformément aux points 2 b), ii) et iii) à une surveillance sur une nouvelle période d’au moins trois ans en des points d’échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution.
En dérogation au point 2 b) iii), la période probatoire minimale de trois ans est réduite à un an pour le paramètre « perchlorate » et, dans les zones de distribution alimentées à partir de ressources en eau d’origine exclusivement souterraine, pour le paramètre « acides haloacétiques ». 
3. La demande de réduction de fréquence visée au point 2 concerne une ou des familles de paramètres regroupées comme suit :
Paramètres du groupe A, mesurés à haute fréquence
F1. Paramètres microbiologiques : E coli, Entérocoques intestinaux, bactéries coliformes, Teneur en colonies à 22 °C ;
F2. Paramètres organoleptiques : couleur, odeur, saveur ;
F3. Paramètres opérationnels : turbidité, pH, conductivité, chlore libre résiduel, température ;
F4. Paramètres de la balance azotée : nitrates, nitrites, ammonium.
Paramètres du groupe B, mesurés à basse fréquence
F5. Pesticides
F6. Hydrocarbures aromatiques polycycliques, en abrégé HAP ;
F7.  Trihalométhanes, en abrégé THM ;
F8. Solvants chlorés et autres hydrocarbures
F9. Métaux 1, constitutifs des équipements : Cu, Cr, Cd, Ni, Pb, Sb, Zn ;
F10. Métaux 2 : As, Hg, Se ;
F11. Métaux opérationnels : Al, Fe, Mn ;
F12. Dureté totale et cations, Na, K, Ca, Mg ;
F13. Bore et phosphore ;
F14. Bromates ;
F15. Cyanures ;
F16. Anions : les anions inorganiques à l'exception du bromate et du cyanure ;
F17. Matières organiques : oxydabilité ou carbone organique total, en abrégé COT ;
F18. Paramètres microbiologiques complémentaires : clostridium perfringens, y compris les spores ;
F19. Substances alkylées per- et polyfluorées, en abrégé PFAS ;
F20. Bisphénol A ;
F21. Chlorites et chlorates ;
F22. Acides haloacétiques, en abrégé AHAA5 ;
F23. Perchlorates.

PARTIE D. Méthodes d'échantillonnage et points d'échantillonnage
1. Les points d'échantillonnage sont déterminés de manière à assurer la conformité aux points de conformité définis à l'article D.184, §1 er. Dans le cas d'un réseau de distribution, un fournisseur peut prélever des échantillons dans la zone de distribution ou dans des installations de traitement pour contrôler des paramètres particuliers, s'il peut être démontré qu'il n'y a pas de changement défavorable dans la valeur mesurée des paramètres concernés. Dans la mesure du possible, le nombre d'échantillons est réparti de manière égale dans le temps et l'espace.
2. L'échantillonnage au point de conformité satisfait aux exigences suivantes :
(a) les échantillons de conformité de certains paramètres chimiques, en particulier le cuivre, le plomb et le nickel, sont prélevés au robinet du consommateur sans faire couler l'eau au préalable. Un échantillon d'un volume d'un litre est prélevé de manière aléatoire durant la journée. Une autre possibilité consiste pour le fournisseur à recourir à des méthodes d'échantillonnage impliquant une durée de stagnation spécifique, telles que précisées par le Ministre, à condition que ces méthodes n'aboutissent pas, au niveau de la zone de distribution, à un nombre de cas de non-conformité inférieur au nombre obtenu par la méthode de prélèvement aléatoire en journée ;
(b) les échantillons concernant les paramètres microbiologiques au point de conformité sont prélevés et manipulés conformément à la norme NBN EN ISO 19458, méthode d'échantillonnage B.
3. Les échantillons aux fins de la surveillance des bactéries Legionella dans des installations privées de distribution doivent être prélevés à des points où ces bactéries Legionella risquent de proliférer, à des points d’échantillonnage représentatifs de l’exposition systémique à des bactéries Legionella ou à ces deux types de points. L’organisme compétent visé à l’article D.193bis, §1 er, élabore des lignes directrices pour les méthodes d’échantillonnage visant la surveillance des bactéries Legionella.
4. A l'exception des prélèvements effectués sur les robinets des consommateurs, le prélèvement d'échantillons sur le réseau de distribution est conforme à la norme ISO 5667-5. En ce qui concerne les paramètres microbiologiques, les échantillons sont prélevés et manipulés conformément à la norme NBN EN ISO 19458, méthode d'échantillonnage A.
 
Annexe 4 à l’arrêté du Gouvernement wallon du 1 er juin 2023 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine

Annexe XXXIV du Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau

SPECIFICATIONS POUR L’ANALYSE DES PARAMETRES

Conformément à l’article D.188, §3, les fournisseurs et la Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement prennent les mesures nécessaires afin que les méthodes d'analyse utilisées aux fins du contrôle et de la démonstration de la conformité de l'eau destinée à la consommation humaine, à l’exception de la turbidité, de l’amiante et des paramètres organoleptiques de la famille F2 définie à l’annexe XXXIII, soient validées et étayées conformément à la norme EN ISO 17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.
Les fournisseurs et la Direction des eaux souterraines du Département de l’Environnement et de l’Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, vérifient que les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO/IEC17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.
Afin d’évaluer l’équivalence entre les autres méthodes et celles prévues dans la présente annexe, ils peuvent utiliser la norme EN ISO 17994, déjà établie en tant que norme pour évaluer l’équivalence des méthodes microbiologiques, la norme EN ISO 16140 ou tout autre protocole analogue reconnu à l’échelle internationale, afin d’établir l’équivalence des méthodes fondées sur des principes autres que la mise en culture, qui sortent du champ d’application de la norme EN ISO 17994.
En l’absence d’une méthode d’analyse qui remplit les critères minimaux de performance établis dans la partie B, les fournisseurs et la Direction des eaux souterraines du Département de l’Environnement et de l’Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement veillent à ce que la surveillance soit réalisée à l’aide des meilleures techniques disponibles n’entraînant pas de coûts excessifs.
Partie A
Paramètres microbiologiques pour lesquels des méthodes d’analyse sont spécifiées
Les méthodes d’analyse utilisées pour les paramètres microbiologiques sont les suivantes :
  1. Escherichia coli, en abrégé E. coli et bactéries coliformes, EN ISO 9308-1 ou EN ISO 9308-2 ;
  2. Entérocoques intestinaux, EN ISO 7899-2 ;
  3. comptage des colonies ou numération des bactéries hétérotrophes à 22 °C, EN ISO 6222 ;
  4. Clostridium perfringens, y compris les spores, EN ISO 14189 ;
  5. Legionella, EN ISO 11731, pour le respect de la valeur indiquée à l’annexe XXXI, partie D ; pour la surveillance de la vérification fondée sur les risques et pour compléter les méthodes par culture, il est en outre possible de recourir à des méthodes telles que ISO/TS 12869, des méthodes par culture rapide, des méthodes non fondées sur la culture et des méthodes moléculaires, en particulier la Q-PCR.
  6. Coliphages somatiques. Pour la surveillance opérationnelle des coliphages somatiques, on peut recourir à l’annexe XXXIII, partie A, EN ISO 10705-2, et EN ISO 10705-3.
Partie B
Paramètres chimiques et indicateurs pour lesquels des caractéristiques de performance sont spécifiées
1. Paramètres chimiques et indicateurs
En ce qui concerne les paramètres établis au tableau 1 de la présente annexe, la méthode d’analyse utilisée permet, au minimum, de mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique, avec une limite de quantification, conformément à l’article R.42sexies, 4°, de trente pour cent ou moins de la valeur paramétrique pertinente et avec l’incertitude de mesure indiquée dans le tableau 1 de la présente annexe. Le résultat est exprimé avec, au minimum, le même nombre de chiffres significatifs que la valeur paramétrique visée à l’annexe XXXI, parties B et C.

Pour les paramètres du tableau ci-dessous qui sont également repris à l’annexe XI, pour la surveillance des eaux souterraines et de surface potabilisables, la limite maximale de quantification dans l'eau destinée à la consommation humaine ne dépasse pas en outre celle qui est indiquée à l’annexe XI.
L’incertitude de mesure visée au tableau 1 n’est pas utilisée en tant que tolérance supplémentaire pour les valeurs paramétriques établies à l’annexe XXXI.
Tableau 1. Caractéristique de performance minimale « incertitude de mesure »
                                                         
Paramètres      Incertitude de mesure
(voir note 1)
pourcentage de la valeur paramétrique ,excepté pour le pH              Notes
Aluminium                                                25                                     
Ammonium                                               40                                     
Acrylamide                                               30                                      Voir note 11
Antimoine                                                 40                                     
Arsenic                                                      30                                     
Benzo(a)pyrène                                         50                                      Voir note 2
Benzène                                                    40                                     
Bisphénol A                                              50                                     
Bore                                                          25                                     
Bromates                                                   40                                     
Cadmium                                                  25                                     
Chlorures                                                  15                                     
Chlorates                                                   40                                     
Chlorites                                                    40                                     
Chrome                                                     30                                     
Conductivité                                             20                                     
Cuivre                                                       25                                     
Cyanure                                                     30                                      Voir note 3
1,2-dichloroéthane                                    40                                     
Épichlorhydrine                                        30                                      Voir note 11
Fluorures                                                   20                                     
Acides haloacétiques HAA5                     50                                     
Concentration en ions hydrogène pH       0,2                                     Voir note 4
 Fer                                                            30                                                                                                        30                                     
Plomb                                                        30                                                                                                        30                                     
Manganèse                                                30                                                                                                        30                                     
Mercure                                                     30                                                                                                        30                                     
Microcystine-LR                                       30                                                                                                        30                                     
Nickel                                                        25                                                                                                        25                                     
Nitrates                                                      15                                                                                                        15                                     
Nitrites                                                      20                                                                                                        20                                     
Oxydabilité                                               50                                      Voir note 5                                                                  50                                      Voir note 5
Perchlorates                                              40                                                                                                                                                 
Pesticides                                                  30                                      Voir note 6                                                                  30                                      Voir note 6
PFAS                                                         50                                                                                                        50                                     
Hydrocarbures aromatiques polycycliques                                        40                                                                  Voir note 7                       40                                                                   Voir note 7
Sélénium                                                   40                                                                                                        40                                     
Sodium                                                      15                                                                                                        15                                     
Sulfates                                                     15                                                                                                        15                                     
Tétrachloroéthylène                                  40                                      Voir note 8                                                                  40                                      Voir note 8
Trichloroéthylène                                     40                                      Voir note 8                                                                  40                                      Voir note 8
Total trihalométhanes                               40                                      Voir note 7                                                                  40                                      Voir note 7
Carbone organique total, en abrégé COT                                           30                                                                  Voir note 9                       30                                                                   Voir note 9
Turbidité                                                   30                                      Voir note 10                                                                  30                                      Voir note 10
Uranium                                                    30                                                                                                        30                                     
Chlorure de vinyle                                    50                                      Voir note 11                                                                  50                                     
Zinc                                                           25                                      Voir note 12                                                                                                           
 
  1. Notes concernant le tableau 1
Note 1       L’incertitude de mesure est la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées. Le critère de performance de l’incertitude de mesure, où k = 2, est le pourcentage de la valeur paramétrique indiquée dans le tableau ou une valeur plus stricte. L’incertitude de mesure est estimée au niveau de la valeur paramétrique, sauf indication contraire.
Note 2       Si la valeur de l’incertitude de mesure n’atteint peut pas atteinte, la meilleure technique disponible devrait être retenue, jusqu’à soixante pour cent.
Note 3       La méthode détermine la teneur totale en cyanure sous toutes ses formes.
Note 4       L’incertitude de mesure est exprimée en unités de pH.
Note 5       Méthode de référence : EN ISO 8467.
Note 6       Les caractéristiques de performance concernant les différents pesticides sont fournies à titre indicatif. En ce qui concerne l’incertitude de mesure, des valeurs aussi basses que trente pour cent peuvent être atteintes pour plusieurs pesticides, alors que des valeurs plus élevées allant jusqu’à quatre-vingts pour cent peuvent cependant être autorisées pour un certain nombre de pesticides, la déisopropylatrazine : cinquante pour cent.
Note 7       Les caractéristiques de performance s’appliquent à chacune des substances précisées à hauteur de vingt-cinq pour cent de la valeur paramétrique figurant à l’annexe XXXI, partie B.
Note 8       Les caractéristiques de performance s’appliquent à chacune des substances précisées à hauteur de cinquante pour cent de la valeur paramétrique figurant à l’annexe XXXI, partie B.
Note 9       L’incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de 3 mg/l du carbone organique total, en abrégé COT. La norme EN 1484 - Lignes directrices pour le dosage du carbone organique total, en abrégé TOC et carbone organique dissous, en abrégé COD, est utilisée pour la spécification de l’incertitude de la méthode d’essai.
Note 10     L’incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de 1,0 UNT, en abrégé unités néphélométriques de la turbidité, conformément à la norme EN ISO 7027 ou à une autre méthode standard équivalente.
Note 11     Les paramètres acrylamide, l'épichlorohydrine et chlorure de vinyle sont contrôlés    dans les zones de distribution d'eau concernées en fonction des critères de qualité spécifiés pour un produit utilisé dans la chaîne de distribution.
Note 12     Dans les eaux brutes potabilisables et dans les installations de traitement l'incertitude de la mesure respecte en outre le prescrit de l'article R.43bis-4, § 4.
 
  1. Somme des PFAS

Les substances qui suivent sont analysées sur la base des lignes directrices techniques élaborées par la Commission européenne et adoptées par le Gouvernement :
  1. Acide perfluorobutanoïque, en abrégé PFBA ;
  2. Acide perfluoropentanoïque, en abrégé PFPeA ;
  3. Acide perfluorohexanoïque, en abrégé PFHxA ;
  4. Acide perfluoroheptanoïque, en abrégé PFHpA ;
  5. Acide perfluoroctanoïque, en abrégé PFOA ;
  6. Acide perfluorononanoïque, en abrégé PFNA ;
  7. Acide perfluorodécanoïque, en abrégé PFDA ;
  8. Acide perfluoroundécanoïque, en abrégé PFnDA ;
  9. Acide perfluorododécanoïque, en abrégé PFDoDA ;
  10. Acide perfluorotridécanoïque, en abrégé PFTrDA ;
  11. Acide perfluorobutanesulfonique, en abrégé PFBS ;
  12.  Acide perfluoropentanesulfonique, en abrégé PFPeS ;
  13. Acide perfluorohexane sulfonique, en abrégé PFHxS ;
  14. Acide perfluoroheptane sulfonique, en abrégé PFHpS ;
  15. Acide perfluorooctane sulfonique, en abrégé PFOS ;
  16. Acide perfluorononane sulfonique, en abrégé PFNS ;
  17. Acide perfluorodécane sulfonique, en abrégé PFDS ;
  18. Acide perfluoroundécane sulfonique ;
  19. Acide perfluorododécane sulfonique ;
  20. Acide perfluorotridécane sulfonique.

Ces substances font l’objet d’une surveillance lorsque l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage effectuée conformément à l’article D.181, §1er,4° du code, concluent que ces substances sont susceptibles d’être présentes dans un approvisionnement donné.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

Namur, le 1er juin 2023.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

C. TELLIER