Par circulaires du 23 juillet 2019 et du 19 mars 2021, le Gouvernement a présenté aux pouvoirs expropriant les balises relatives à la phase administrative (1) de la procédure d’expropriation en Région Wallonne,(2).
Nous vous adressons la présente en tant qu’autorités compétentes pour adopter l’arrêté d’expropriation en vertu de l’article 6 du décret du 22 novembre 2018(3).
Section
1. Soutien juridique
Les missions du GUDEX et de l’administration compétente pour instruire le dossier sont explicitées dans les circulaires susmentionnées.
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que le GUDEX est également là pour vous apporter un soutien juridique et répondre aux questions de droit que vous vous posez au sujet de la procédure d’expropriation.
L’administration instruisant vos dossiers dans ses matières est, quant à elle, également à votre disposition pour répondre aux questions spécifiques liées au dossier concret, à son instruction et à la réalisation du projet d’utilité publique poursuivi par l’expropriation, en principe régi par une législation spécifique(4).
Section
2. Points d’attention concernant votre prise de décision
L’administration, en tant que gestionnaire des dossiers, procède aux phases de consultation et d’information et, en vertu de l’article 16 du décret, établit un rapport de synthèse qui comporte son avis et une proposition de décision.
Elle vous adresse cet avis et cette proposition dans les 85 jours calendrier de l’accusé de réception de complétude du dossier (délai pouvant être réduit à 45 jours en vertu de l’article 5, §3, 4° du décret)(5).
Votre décision sur le dossier et sa notification par envoi recommandé à l’expropriant, au Gouvernement, à l’administration et, le cas échéant(6), aux communes sur le territoire desquelles le projet d’utilité publique s’étend, doivent intervenir dans les 130 jours de l’accusé de réception de complétude du dossier(7) (délai pouvant être réduit à 60 jours en vertu de l’article 5, §3, 5° du décret) en vertu de l’article 17, §1er, alinéa 1er et §2, alinéa 1er du décret.
A défaut d’envoi de votre décision dans ce délai, la proposition de décision de l’administration si elle vous a été adressée dans les 85 jours (ou 45 jours) vaut décision.
Si l’administration n’a pas respecté les délais pour vous transmettre sa proposition de décision, et que vous ne respectez pas non plus le délai qui vous est octroyé pour notifier votre décision, l’expropriation est réputée refusée (article 17, §1er, al 4 du décret).
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3. Modèles
Ces modèles ont vocation à s’appliquer, en fonction du cas d’espèce, aux différentes tâches qui vous sont dévolues par le décret telles que reprises en son article 17.
I. Un courrier aux instances afin qu’elles rendent leur avis sur le dossier (phase de consultations supplémentaire : art. 17, §1er, al 2 du décret) ;
II. Un courrier aux titulaires de droits sur le bien afin qu’ils remettent leurs observations écrites (phase d’informations supplémentaire : art. 17, §1er, al 2 du décret) ;
III. Un courrier à l’administration l’informant de la décision de poursuivre la phase de consultations et informations, et prolongeant le délai de rigueur initial de 30 jours (article 17, §1er, al 2).
IV. Un courrier à l’administration l’informant de l’impossibilité de notifier la décision dans les 130/160/60 jours prévus (article 17, §1er, al 3 décret) ;
V. Quatre courriers de notification de l’autorisation d’exproprier à l’expropriant, au Gouvernement, à l’administration, aux communes sur le territoire desquelles le projet s’étend (art. 17, §1er, al 1er et §2, al 1er du décret) ;
VI. Un extrait pour publication au Moniteur belge à transmettre à l’administration en version WORD accompagné du tableau des emprises(8), en format Word/Excel et le plan d’expropriation (art. 17, §3 du décret) ;
Ces modèles sont consultables pour les conseillers communaux sur le Portail des Pouvoirs locaux (www.interieur.wallonie.be) et sur l’intranet du SPW pour les membres du Gouvernement wallon.
(1) La phase administrative de la procédure d’expropriation s’étend du dépôt du dossier d’expropriation à l’Administration wallonne jusqu’à l’adoption d’un acte administratif, identifiant le pouvoir expropriant et déterminant les biens soumis à l’expropriation, pris sous la forme d’une délibération du conseil communal ou d’un arrêté du Gouvernement refusant ou autorisant l’expropriant à poursuivre l’expropriation.
(2) Cette circulaire a été transmise par courriel aux représentants des pouvoirs expropriants au mois d’août 2019. Elle est consultable sur le Portail de la Wallonie (www.wallonie.be) (barre de recherches -mot « expropriation »). Elle a été publiée par mention au Moniteur belge le 9 août 2019.
(3) En vertu de l’article 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, délégation est accordée à chaque Ministre qui poursuit et autorise les expropriations nécessaires à l’exercice de ses compétences.
(4) Les lois de fondements/d’habilitation déterminent les cas dans lesquels on peut recourir à l’outil expropriation pour réaliser des projets d’utilité publique.
(5) Il s’agit d’un délai de rigueur qui est un délai dont le non-respect est assorti d’une sanction consacrée par le texte qui l’institue.
(6) Seul le Gouvernement est compétent pour prendre la décision qui viserait le territoire de plusieurs communes.
(7) Ce délai de 130 jours peut être porté à 160 jours si vous souhaitez procéder aux consultations et informations que l’Administration n’a pas réalisées, dans les formes et délais prévus aux articles 10 à 13 du décret (voy. Art. 17, §1er, alinéa 2 du décret et point 2 de la présente).
(8) Un modèle-type de tableau des emprises, réalisé par l’Administration, est disponible sur le Portail de la Wallonie (www.wallonie.be).
Version PDF : circulaireExpropriation 19 mars 2021 - autorites competentes.pdf