- Titre
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45 et 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 56 bis
- Art. 57
- Art. 57 bis
- Art. 58
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 63 bis
- Art. 63 ter
- Art. 113 bis
- Art. 113 ter
- Art. 113 quater
- Art. 113 quinquies
- Art. 113 sexies
- Art. 113 septies
- Art. 113 octies
- Art. 113 novies
- Art. 113 decies
- Art. 113 undecies
- Art. 114
-
Titre VI
-
Chapitre premier
-
Titre VII bis
Des autorités provinciales
Art. 1er.
Il y a dans chaque province un conseil provincial et un commissaire du gouvernement.
Art. ( 1er bis .
Le conseil provincial est composé de:
( 47 â Loi du 16 juillet 1993, art. 219, 1°) membres dans les provinces de moins de 250.000 habitants;
( 56 â Loi du 16 juillet 1993, art. 219, 1°) membres dans les provinces de 250.000 Ă 500.000 habitants;
( 65 â Loi du 16 juillet 1993, art. 219, 1°) membres dans les provinces de -500.000 Ă 750.000 habitants;
( 75 â Loi du 16 juillet 1993, art. 219, 1°) membres dans les provinces de 750.000 Ă 1.000.000 habitants;
( 84 â Loi du 16 juillet 1993, art. 219, 1°) membres dans les provinces de 1.000.000 d'habitants et au-dessus â Loi du 19 octobre 1921, art. 42) .
( Toutefois, le nombre de conseillers de la province de LiĂšge restera fixĂ© Ă ( 80 â Loi du 16 juillet 1993, art. 219, 2°) aussi longtemps que le chiffre de la population de cette province sera supĂ©rieur Ă 750.000 et infĂ©rieur Ă 1.000.000 d'habitants â Loi du 11 avril 1936, art. 1er) .
Art. 2.
( Le conseil provincial est élu directement par les collÚges électoraux. Les élections se font par districts ayant pour limites celles des cantons électoraux visés à l'article 88 du Code électoral. Toutefois, un district peut comprendre deux ou plusieurs cantons électoraux.
Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de population de la province par le nombre total de siĂšges Ă confĂ©rer, les siĂšges restants Ă©tant attribuĂ©s aux districts ayant le plus grand excĂ©dent de population non encore reprĂ©sentĂ© â Loi du 11 avril 1936, art. 1er) .
( Le groupement des cantons Ă©lectoraux et la dĂ©signation des chefs-lieux de districts sont fixĂ©s conformĂ©ment au tableau annexĂ© Ă la prĂ©sente loi. La rĂ©partition des conseillers entre les districts Ă©lectoraux est rĂ©visĂ©e tous les dix ans et mise en rapport avec la population par arrĂȘtĂ© royal dans les deux annĂ©es qui suivent soit le recensement de la population soit la dĂ©termination du chiffre de celle-ci â Loi du 16 juillet 1993,art. 220, §1er) .
Art. 3.
Le conseil élit dans son sein une députation permanente.
Art. 4.
( Le gouverneur est le commissaire du Gouvernement dans la province.
Les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Roi.
Les greffiers sont nommĂ©s, suspendus et rĂ©voquĂ©s par le conseil provincial. Pour pouvoir ĂȘtre nommĂ© greffier provincial, les candidats doivent ĂȘtre ĂągĂ©s de 25 ans au moins. Les autres conditions de nomination, les conditions de suspension et de rĂ©vocation des greffiers sont dĂ©terminĂ©es par le Roi â Loi du 25 juin 1997, art. 3) .
( Les greffiers provinciaux sont mis d'office Ă la retraite et admis Ă faire valoir leurs droits Ă la pension, dans les mĂȘmes conditions que les fonctionnaires des administrations de l'Etat â Loi du 3 avril 1973, art. 1er, al. 2) .
Art. 5.
§1er. ( Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale il y a un commissaire du Gouvernement fĂ©dĂ©ral qui porte le titre de gouverneur. Il rĂ©side Ă Bruxelles ( ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale que le Roi dĂ©signe â Loi du 11 juillet 1994, art. 1er) . Son statut est identique Ă celui des commissaires du Gouvernement fĂ©dĂ©ral, gouverneurs de province. Il exerce, dans son ressort les compĂ©tences prĂ©vues par les articles 124, 128 et 129.
§2. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale il y a, outre le commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur, prévu au §1er, un commissaire du Gouvernement fédéral, vice-gouverneur.
Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
Il est nommé et révoqué par le Roi.
Il rĂ©side Ă Bruxelles ( ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale que le Roi dĂ©signe â Loi du 11 juillet 1994, art. 1er) .
Il est chargé d'exercer les fonctions du gouverneur durant l'absence de celui-ci ou pendant la vacance de la fonction.
Le Roi dĂ©signe la personne chargĂ©e de remplir les fonctions de vice-gouverneur pendant l'absence de celui-ci ou en cas de vacance de la fonction. Toutefois, si la durĂ©e de l'absence n'excĂšde pas quinze jours, le vice-gouverneur dĂ©signe lui-mĂȘme son remplaçant.
Le remplaçant du vice-gouverneur doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 2.
Pour le surplus, son statut est identique à celui du commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur.
§3. Le gouverneur et le vice-gouverneur sont assistĂ©s chacun par des membres du personnel de l'Etat mis Ă leur disposition par le Gouvernement fĂ©dĂ©ral. Ils ont la direction de ce personnel â Loi du 16 juillet 1993, art. 221) .
Art. 5 bis .
(
Dans la province du Brabant flamand il y a, outre le commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur de province, prévu aux articles 1er et 4, un commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand.
Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
Il est nommé et révoqué par le Roi.
Il rĂ©side au chef-lieu de la province ( ou en tout autre lieu de la province que le Roi dĂ©signe de l'avis du conseil provincial â Loi du 11 juillet 1994, art. 2) .
Il est assisté par des membres du personnel de l'Etat mis à sa disposition par le Gouvernement fédéral.
Les dispositions relatives au remplacement du vice-gouverneur visĂ© Ă l'article 5, §2, s'appliquent de la mĂȘme maniĂšre au remplacement du gouverneur adjoint.
Pour le surplus, son statut est identique Ă celui des commissaires du Gouvernement fĂ©dĂ©ral, gouverneurs de province â Loi du 16 juillet 1993, art. 222) .
S II, III, IV et V ( ... â Loi du 18 mai 1872, art. 199, 17°)
Du Conseil provincial
Dispositions concernant la réunion du conseil et le mode de ses délibérations
Art. 42.
Le conseil provincial s'assemble au chef-lieu de la province, Ă moins que pour cause d'Ă©vĂ©nement extraordinaire il ne soit convoquĂ© ( par son prĂ©sident â Loi du 6 janvier 1984, art. 5, 1°) dans une autre ville de la province.
Art. 43.
( ... â Loi du 6 janvier 1984, art. 6)
Art. 44.
( Le conseil provincial s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions ( et au moins une fois par mois â Loi du 25 juin 1997, art. 4, 1°) .
( Cette obligation ne s'applique pas aux mois de juillet et d'aoĂ»t â Loi du 25 juin 1997, art. 4, 2°) .
Le conseil est convoqué par son président.
Sur la demande d'un tiers des conseillers, le prĂ©sident est tenu de convoquer le conseil aux jour et heure indiquĂ©s avec l'ordre du jour proposĂ© â Loi du 6 janvier 1984, art. 1er) .
( Le prĂ©sident est Ă©galement tenu de convoquer le conseil Ă la demande de la dĂ©putation permanente aux jour et heure indiquĂ©s, avec l'ordre du jour proposĂ© â Loi du 25 juin 1997, art. 4, 3°) .
Art. 45 et 46.
( ... â Loi du 6 janvier 1984, art. 6)
Art. 47.
( Le conseil ne peut prendre de décision si la majorité de ses membres n'est présente.
Cependant, si le conseil a Ă©tĂ© convoquĂ© deux fois sans s'ĂȘtre trouvĂ© en nombre requis, il pourra, aprĂšs une nouvelle et derniĂšre convocation, dĂ©libĂ©rer, quel que soit le nombre des membres prĂ©sents, sur les objets mis pour la troisiĂšme fois Ă l'ordre du jour.
Les deuxiĂšme et troisiĂšme convocations se feront conformĂ©ment aux rĂšgles prescrites par l'article 57, et il sera fait mention si c'est pour la deuxiĂšme ou pour la troisiĂšme fois que la convocation a eu lieu, en outre, la troisiĂšme convocation rappellera textuellement les deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article â Loi du 25 juin 1997, art. 5) .
Art. 48.
( ... â Loi du 1er juillet 1860, art. 3)
Art. 49.
( AprĂšs chaque renouvellement intĂ©gral du conseil provincial, les conseillers nouvellement Ă©lus se rĂ©unissent de plein droit sans convocation le deuxiĂšme vendredi qui suit le jour de l'Ă©lection, Ă 14 heures, ( sous la prĂ©sidence du membre qui compte le plus d'anciennetĂ© en qualitĂ© de conseiller provincial ou, en cas de paritĂ©, le plus ĂągĂ© d'entre eux, assistĂ© des deux membres les plus jeunes comme secrĂ©taires â Loi du 25 juin 1997, art. 6, 1°) â Loi du 11 juillet 1994, art. 3) .
( Toutefois, si le deuxiĂšme vendredi visĂ© Ă l'alinĂ©a premier est un jour fĂ©riĂ©, la rĂ©union du nouveau conseil provincial est reportĂ©e au lundi qui suit â Loi du 25 juin 1997, art. 6, 2°) .
( AprĂšs vĂ©rification des pouvoirs et la prestation de serment, le conseil provincial nomme un prĂ©sident, un ou plusieurs vice-prĂ©sidents, et forme son bureau â Loi du 6 janvier 1984, art. 5, 2°) .
Art. 50.
Le conseil détermine, par son rÚglement, le mode suivant lequel il exerce ses attributions, en se conformant à la présente loi.
( ... â Loi du 6 janvier 1984, art. 6)
( Le conseil provincial peut crĂ©er en son sein des commissions qui lui fourniront des avis sur toutes les matiĂšres relevant de sa compĂ©tence. Le conseil arrĂȘte, dans son rĂšglement d'ordre intĂ©rieur, les dispositions relatives Ă la composition et au fonctionnement de ces commissions. La composition des commissions obĂ©it au principe de la reprĂ©sentation proportionnelle.
Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.
Les habitants de la province ont le droit de demander, par Ă©crit, des explications sur les dĂ©libĂ©rations du conseil provincial ou de la dĂ©putation permanente. Dans le respect des dispositions prĂ©vues par le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur, une commission ad hoc se charge d'y rĂ©pondre oralement au cours de ses rĂ©unions, Ă moins que cette commission ne dĂ©cide qu'il y sera rĂ©pondu Ă l'issue de la sĂ©ance suivante du conseil provincial â Loi du 25 juin 1997, art. 7) .
Art. 51.
§1er. ( Les séances du conseil provincial sont publiques.
§2. Sauf en ce qui concerne les sĂ©ances relatives au budget, le conseil provincial, statuant Ă la majoritĂ© des deux tiers des membres prĂ©sents, peut, dans l'intĂ©rĂȘt de l'ordre public et en raison des inconvĂ©nients graves qui rĂ©sulteraient de la publicitĂ©, dĂ©cider que la sĂ©ance ne sera pas publique.
§3. La séance n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.
DÚs qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.
§4. Sauf en matiÚre disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'aprÚs la séance publique.
§5. S'il parait nĂ©cessaire, pendant la sĂ©ance publique, de continuer l'examen d'un point en sĂ©ance Ă huis clos, la sĂ©ance publique peut ĂȘtre interrompue, Ă cette seule fin â Loi du 25 juin 1997, art. 8) .
Art. 52.
( Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil provincial votent à haute voix ou par assis et levé.
NĂ©anmoins, le vote se fait toujours Ă haute voix et par appel nominal sur l'ensemble de chaque rĂ©solution. Il en va de mĂȘme chaque fois qu'un tiers des membres prĂ©sents le demande.
Le rÚglement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix ou au vote par assis et levé. Le vote exprimé électroniquement est considéré comme équivalent au vote à haute voix et par appel nominal. Le vote à main levée est considéré comme équivalent au vote par assis et levé.
Seules les prĂ©sentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilitĂ©, les suspensions prĂ©ventives dans l'intĂ©rĂȘt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret Ă la majoritĂ© absolue des suffrages.
En cas de vote Ă haute voix, le prĂ©sident vote en dernier lieu â Loi du 25 juin 1997, art. 9) .
Art. 53.
Le conseil a le droit de diviser et d'amender chaque proposition.
Art. 54.
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.
En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
Art. 55.
( La séance est ouverte et close par le président.
Sauf stipulation contraire dans le rÚglement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procÚs-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance.
Dans tous les cas, le procĂšs-verbal est mis Ă la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la sĂ©ance. Dans les cas d'urgence, il est mis Ă la disposition en mĂȘme temps que l'ordre du jour.
Tout membre a le droit pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.
Si la réclamation est adoptée, le greffier est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conformément à la décision du conseil.
Si la séance s'écoule sans réclamation, le procÚs-verbal est approuvé et transcrit comme stipulé à l'article 119, alinéa 1er.
Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procĂšs-verbal est rĂ©digĂ© sĂ©ance tenante, en tout ou en partie, et signĂ© par les membres prĂ©sents â Loi du 25 juin 1997, art. 10) .
Art. 56.
Il est permis à chaque membre de faire insérer au procÚs-verbal, que son vote est contraire à la résolution adoptée, sans pouvoir exiger qu'il soit fait mention des motifs de son vote.
Art. 56 bis .
(
Au plus tard sept jours francs aprÚs la réunion du conseil provincial, un rapport succinct des délibérations, y compris du résultat des votes, est rédigé et transmis aux conseillers.
En cas de vote nominatif, le compte rendu mentionnera le vote émis par chaque conseiller.
Le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur fixe les modalitĂ©s de la rĂ©daction de ce rapport â Loi du 25 juin 1997, art. 11) .
Art. 57.
§1er. ( La convocation se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour et les propositions de décision.
Ce délai est toutefois ramené à trois jours francs pour l'application de l'article 47, troisiÚme alinéa.
En cas d'urgence, le dĂ©lai de convocation visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er peut ĂȘtre diminuĂ©, sans toutefois pouvoir ĂȘtre infĂ©rieur Ă un jour franc avant celui de la rĂ©union.
Les points de l'ordre du jour doivent ĂȘtre dĂ©finis avec suffisamment de clartĂ©.
§2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les piÚces s'y rapportant sont mises à la disposition, au greffe provincial, des membres du conseil provincial, dÚs l'envoi de l'ordre du jour.
Le rÚglement d'ordre intérieur visé à l'article 50, alinéa 1er, peut prévoir que le greffier ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier; dans ce cas, le rÚglement d'ordre intérieur détermine également les modalités suivant lesquelles les informations techniques seront fournies.
§3. Un point ne figurant pas Ă l'ordre du jour ne peut ĂȘtre mis en discussion en sĂ©ance, sauf dans les cas d'urgence, lorsque le moindre report pourrait causer un prĂ©judice grave.
L'urgence ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e que par les deux tiers au moins des membres prĂ©sents; leur nom est insĂ©rĂ© au procĂšs-verbal.
§4. Toute proposition Ă©trangĂšre Ă l'ordre du jour doit ĂȘtre remise au prĂ©sident du conseil au moins cinq jours francs avant l'assemblĂ©e; elle doit ĂȘtre accompagnĂ©e d'une note explicative ou de tout document propre Ă Ă©clairer le conseil. Le prĂ©sident transmet sans dĂ©lai les points complĂ©mentaires de l'ordre du jour au membres du conseil.
Il est interdit Ă un membre de la dĂ©putation permanente de faire usage de la facultĂ© prĂ©vu Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. La dĂ©putation permanente dispose toutefois de cette facultĂ© â Loi du 25 juin 1997, art. 12) .
Art. 57 bis .
(
Le lieu, jour, heure et l'ordre du jour des sĂ©ance du conseil provincial sont portĂ©s Ă la connaissance du public par voie d'affichage au lieu du siĂšge du conseil provincial, dans les mĂȘmes dĂ©lais que ceux prĂ©vus Ă l'article 57 relatif Ă la convocation du conseil provincial.
La presse et les habitants intéressés de la province sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil provincial, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour aprÚs l'envoi de la convocation conformément à l'article 57, §4.
Le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur peut prescrire d'autres modes de publication â Loi du 25 juin 1997, art. 13) .
Art. 58.
( Le président a la police de l'assemblée; il peut, aprÚs en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque maniÚre que ce soit.
Le prĂ©sident, peut en outre, dresser procĂšs verbal Ă charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner Ă une amende d'un Ă vingt francs sans prĂ©judice d'autres poursuites si le fait y donne lieu â Loi du 25 juin 1997, art. 14) .
Art. 59.
Les membres du conseil ne pourront prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président.
Le président rappelle à la question l'orateur qui s'en écarte.
Toute personnalité, toute injure, toute imputation de mauvaise intention est réputée violation de l'ordre.
Si un orateur trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président, aprÚs avoir été entendu dans ses explications; il n'en est fait mention au procÚs-verbal que si le conseil l'ordonne expressément.
Art. 60.
( Pour les élections et les présentations de candidats, le président est assisté de quatre conseillers les moins ùgés faisant fonctions de scrutateurs.
Le président fait procéder à l'appel nominal et ensuite à un réappel des membres qui n'étaient pas présents. Celui-ci étant terminé, le président demande à l'assemblée s'il y a des membres présents qui n'ont pas voté; ceux qui se présenteront immédiatement sont admis à voter. Ces opérations achevées, le scrutin est déclaré clos.
Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement. S'il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procÚs-verbal. S'il résulte du dépouillement que cette différence rend douteuse la majorité qu'un candidat aurait obtenue, le président fait procéder à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président qui en donne lecture à haute voix, et le passe à un autre scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement proclamé.
Les bulletins nuls n'entrent pas en compte pour déterminer la majorité.
Les bulletins qui contiennent plus d'un nom sont valides, mais le premier nom seul entre en ligne de compte.
Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix au premier scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus ùgé l'emporte.
AprĂšs le dĂ©pouillement, les bulletins qui n'ont pas donnĂ© lieu Ă contestation sont dĂ©truits en prĂ©sence de l'assemblĂ©e â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 4°) .
Art. 61.
( Les conseillers provinciaux ne reçoivent aucun traitement. Ils touchent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial et aux réunions des commissions et des sections.
( Le jeton de prĂ©sence est Ă©gal au montant le plus Ă©levĂ© de l'Ă©chelle de traitement des assistants administratifs de la fonction publique de l'Etat fĂ©dĂ©ral, majorĂ© ou rĂ©duit en application des rĂšgles de liaison Ă l'indice de cette Ă©chelle, puis divisĂ© par 180 â Loi du 25 juin 1997, art. 15, 1°) .
Ceux qui sont domiciliĂ©s Ă 5 km au moins du lieu de la rĂ©union reçoivent, en outre, une ( indemnitĂ© de frais de dĂ©placement â Loi du 25 juin 1997, art. 15, 2°) Ă©gale au prix du parcours du lieu de leur domicile au siĂšge du conseil provincial, sur les lignes des services publics de transport. S'ils utilisent leur vĂ©hicule personnel, cette indemnitĂ© est calculĂ©e d'aprĂšs le tarif fixĂ© par le Roi en matiĂšre de frais de parcours accordĂ©s au personnel des ministĂšres; en aucun cas la puissance imposable du vĂ©hicule admise pour la liquidation de l'indemnitĂ© ne peut dĂ©passer celle qui est prĂ©vue pour les fonctionnaires du rang 13.
Les jetons de prĂ©sence et l' ( indemnitĂ© de frais de dĂ©placement â Loi du 25 juin 1997, art. 15, 2°) sont fixĂ©s en fonction de la prĂ©sence constatĂ©e aux registres tenus Ă cet effet. Il ne peut ĂȘtre allouĂ©, par jour, Ă chaque conseiller, qu'un seul jeton de prĂ©sence et une seule indemnitĂ© de frais de route â Loi du 6 janvier 1984, art. 3) .
( Le montant de l'indemnitĂ© de frais de dĂ©placement est fixĂ© par le conseil provincial. Ce montant, ainsi que le montant des jetons de prĂ©sence, sont Ă charge de la province â Loi du 25 juin 1997, art. 15, 3°) .
Art. 62.
( Les membres du conseil votent sans en rĂ©fĂ©rer Ă ceux qui les ont Ă©lus; ils reprĂ©sentent la province et non uniquement le district qui les a Ă©lus â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 6°) .
Art. 63.
( Il est interdit Ă tout membre du conseil:
1° d'ĂȘtre prĂ©sent Ă la dĂ©libĂ©ration sur des objets auxquels il a un intĂ©rĂȘt direct, soit personnellement, soit comme chargĂ© d'affaires, avant ou aprĂšs son Ă©lection, ou auxquels ses parents ou alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclusivement ont un intĂ©rĂȘt personnel et direct;
2° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la province;
3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procĂšs dirigĂ©s contre la province; il ne pourra, en la mĂȘme qualitĂ©, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intĂ©rĂȘt de la province;
4° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matiÚre disciplinaire ou de suspension par mesure d'ordre;
5° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la province.
Les dispositions qui prĂ©cĂšdent sont applicables au greffier et aux membres de la dĂ©putation permanente, ainsi qu'Ă la personne de confiance visĂ©e Ă l'article 63 bis â Loi du 25 juin 1997, art. 16) .
Art. 63 bis .
(
Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat se faire assister par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs du conseil provincial qui satisfont aux critÚres d'éligibilité applicables en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial et qui ne fait pas partie du personnel de la province ni de sociétés ou associations desquelles la province est membre ou dans lesquelles elle est représentée.
Pour l'application du premier alinéa, le Roi définit les critÚres servant à établir la qualité de conseiller handicapé.
Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mĂȘmes moyens et est soumise aux mĂȘmes obligations que le conseiller. Elle n'a pas le droit de percevoir des jetons de prĂ©sence, mais bien une indemnitĂ© de frais de dĂ©placement, telle que prĂ©vue Ă l'article 61 â Loi du 25 juin 1997, art. 17) .
Art. 63 ter .
(
Le conseiller provincial empĂȘchĂ© par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacĂ©, Ă sa demande Ă©crite adressĂ©e au prĂ©sident du conseil provincial, pendant cette pĂ©riode.
Le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, au plus tÎt à partir de la septiÚme semaine avant la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitiÚme semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitiÚme semaine, pour une période égale à celle durant laquelle il a continué à exercer son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption.
Le conseiller provincial empĂȘchĂ© en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congĂ© parental, qui demande son remplacement, est remplacĂ© par le supplĂ©ant appartenant Ă sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiquĂ© Ă l'article 21, §2, de la loi du 19 octobre 1921 organique des Ă©lections provinciales, aprĂšs vĂ©rification des pouvoirs de celui-ci par le conseil provincial.
Les dispositions des premier et deuxiĂšme alinĂ©as ne sont toutefois applicables qu'Ă partir de la premiĂšre sĂ©ance du conseil provincial suivant celle au cours de laquelle le conseiller empĂȘchĂ© a Ă©tĂ© installĂ© â Loi du 25 juin 1997, art.18) .
Des attributions du conseil
Art. 64.
Le conseil prĂ©sente les candidats pour la nomination des conseillers des cours d'appel, des prĂ©sidents et vice-prĂ©sidents des tribunaux de premiĂšre instance, en se conformant Ă ( l'article 151 la Constitution â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 7°) et Ă ( la lĂ©gislation sur l'organisation judiciaire â Loi du 17 janvier 1995, art. 1er) .
Art. 65.
( Le conseil rĂšgle tout ce qui est d'intĂ©rĂȘt provincial; il dĂ©libĂšre sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autoritĂ© supĂ©rieure.
Il nomme, suspend et rĂ©voque tous les agents de l'administration provinciale Ă l'exception de ceux dont il attribue la nomination, la suspension et la rĂ©vocation Ă la dĂ©putation permanente â Loi du 25 juin 1997, art. 19) ..
Art. 65 bis .
(
§1er. Aucun acte, aucune piĂšce concernant l'administration provinciale ne peut ĂȘtre soustrait Ă l'examen des membres du conseil, mĂȘme si cet acte ou cette piĂšce concerne une mission attribuĂ©e au gouverneur ou Ă la dĂ©putation permanente.
Il est tenu un registre des piĂšces entrantes et sortantes dans les services et institutions de la province.
Une copie des actes et piÚces est délivrée aux conseillers provinciaux qui en font la demande auprÚs du greffier provincial.
Les conseillers provinciaux reçoivent, à leur demande, copie des procÚs-verbaux des séances de la députation permanente dans les 15 jours qui suivent la tenue de ces séances.
§2. Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province.
Le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur visĂ© Ă l'article 50 prĂ©voit selon quelles modalitĂ©s et quels horaires le droit de consultation et de visite peut ĂȘtre exercĂ©, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie des actes ou piĂšces peut ĂȘtre obtenue. Une redevance peut ĂȘtre demandĂ©e pour l'obtention d'une copie des actes ou piĂšces. Le montant de cette redevance est calculĂ© en fonction du prix coĂ»tant, sans que les frais de personnel ne puissent en aucun cas ĂȘtre pris en compte.
§3. Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions à la députation permanente ou au gouverneur sur les matiÚres qui ont trait à l'administration de la province.
Sans prĂ©judice des exceptions prĂ©vues par la loi et sans porter atteinte aux compĂ©tences confĂ©rĂ©es au gouverneur et Ă la dĂ©putation permanente, les conseillers provinciaux ont le droit d'ĂȘtre informĂ©s par le gouverneur et par la dĂ©putation permanente sur la maniĂšre dont ceux-ci exercent leurs compĂ©tences.
Afin de permettre aux conseillers provinciaux de leur poser des questions orales d'actualité, il est réservé 1 heure au début de chaque séance du conseil.
Les membres du conseil ont Ă©galement le droit de leur poser des questions Ă©crites auxquelles il doit ĂȘtre rĂ©pondu dans un dĂ©lai de 20 jours ouvrables. Les questions et rĂ©ponses doivent ĂȘtre publiĂ©es dans un bulletin ad hoc.
Le rÚglement d'ordre intérieur visé à l'article 50 fixe les modalités d'application du présent article.
Le droit d'interrogation ne peut pas porter sur. des dossiers de tutelle administrative Ă l'Ă©gard de communes et de centres publics d'aide sociale â Loi du 25 juin 1997, art. 20) .
Art. 66.
§1er. ( Le Roi arrĂȘte les rĂšgles budgĂ©taires, financiĂšres et comptables des provinces selon les principes de la comptabilitĂ© en partie double, ainsi que celles relatives aux modalitĂ©s d'exercice des fonctions du receveur provincial et des comptables et receveurs visĂ©s Ă l'article 114.
§2. Chaque année, lors d'une séance qui a lieu au mois d'octobre, la députation permanente soumet au conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, les comptes de l'exercice précédent ainsi qu'une note de politique générale.
La note de politique gĂ©nĂ©rale comprend au moins les prioritĂ©s et les objectifs politiques, les moyens budgĂ©taires et l'indication du dĂ©lai dans lequel ces prioritĂ©s et ces objectifs doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s.
Le projet du budget et la note de politique générale qui l'accompagne, sont distribués à tous les membres du conseil provincial, au moins sept jours francs avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés.
Cette note de politique générale est publiée au mémorial administratif. La députation permanente soumet également au conseil toutes autres propositions qu'elle juge utiles.
§3. A l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le conseil provincial discute de maniÚre approfondie de la note visée au §2. Il discute également des politiques des différentes intercommunales ou associations au sein desquelles la province participe et à la gestion desquelles elle est représentée.
§4. Chaque annĂ©e, le conseil provincial arrĂȘte les comptes de la province pour l'exercice antĂ©rieur. Les comptes annuels comprennent le compte budgĂ©taire, le compte de rĂ©sultats et le bilan.
En outre, il vote chaque année le budget de dépenses de l'exercice suivant et les moyen d'y faire face, pour le 31 octobre au plus tard.
Toutes les recettes et dĂ©penses de la province doivent ĂȘtre portĂ©es au budget et dans les comptes â Loi du 25 juin 1997, art. 21) .7.
Art. 67.
Aucun transfert de dĂ©pense ne peut avoir lieu d'une section Ă l'autre, ni d'un article Ă l'autre du budget, sans l'autorisation du conseil ( ... â Loi du 4 dĂ©cembre 1984, art. 1er) .
Art. 68.
( Dans le mois qui suit celui au cours duquel ils ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s, les comptes sommaires par nature des recettes et dĂ©penses sont insĂ©rĂ©s au MĂ©morial administratif et dĂ©posĂ©s aux archives des deux Chambres â Loi du 6 janvier 1984, art. 5, 4°) . Il en est de mĂȘme des budgets dans le mois qui suit leur approbation.
Les comptes sont dĂ©posĂ©s au greffe de la province, Ă l'inspection du public, pendant un mois, Ă partir de l'arrĂȘtĂ© de compte.
Le public sera informé de ce dépÎt par la voie du Mémorial administratif et d'un journal de province.
Art. 69.
Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes:
1° ( les traitements du greffier et des membres de la dĂ©putation permanente, leurs pensions de retraite et de survie et, le cas Ă©chĂ©ant, les cotisations qui permettent de les couvrir ainsi que leurs indemnitĂ©s pour frais de parcours â Loi du 6 aoĂ»t 1993, art. 16, 1°) ;
2° ( les loyers et les frais, autres que les rĂ©parations de menu entretien des locaux des cours d'assises, des cours du travail, des tribunaux de premiĂšre instance et de tribunaux de commerce dans les provinces oĂč ces juridictions siĂšgent, lorsque l'Etat n'est pas lui-mĂȘme propriĂ©taire ou locataire de ces locaux â Loi du 10 octobre 1967, art. 49, §3) ;
3° ( les crĂ©dits nĂ©cessaires pour couvrir la charge financiĂšre inhĂ©rente Ă l'emploi de commissaire de brigade, visĂ© Ă l'article 206 de la nouvelle loi communale â Loi du 22 dĂ©cembre 1989, art. 304) ;
4° et 5° ( ... â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, a ) ;
6° l'entretien des routes, les travaux hydrauliques et de dessÚchement qui sont légalement à charge de la province;
7° ( ... â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, a ) ;
8° les frais des listes du jury ( ... â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, b ) ;
9° ( les dĂ©penses relatives aux Ă©glises cathĂ©drales, aux palais Ă©piscopaux et aux sĂ©minaires diocĂ©sains, conformĂ©ment au dĂ©cret des 18 germinal an XI et 30 dĂ©cembre 1809 â Loi du 25 juin 1997, art. 22) ;
10° le loyer, les contributions, l'entretien des édifices et bùtiments provinciaux ou à l'usage de la province;
11° l'entretien et le renouvellement du mobilier provincial;
12° la moitié des frais des tables décennales de l'état civil;
13° les dettes de la province liquidées et exigibles, et celles résultant des condamnations judiciaires à sa charge;
14° ( les pensions aux anciens employĂ©s de la province, conformĂ©ment au rĂšglement adoptĂ© par le conseil, et, le cas Ă©chĂ©ant, les cotisations qui permettent de les couvrir â Loi du 6 aoĂ»t 1993, art. 16, 2°) ;
15° ( ... â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, d ) ;
16° les frais d'impression du budget et des comptes sommaires des recettes et dépenses de la province;
17° ( les frais relatifs aux sĂ©ances du conseil et les jetons de prĂ©sence et indemnitĂ©s de dĂ©placement allouĂ©s aux conseillers, ainsi que l'indemnitĂ© allouĂ©e aux personnes de confiance visĂ©es Ă l'article 63 bis â Loi du 25 juin 1997, art. 23) ;
18° les secours à accorder aux communes (... Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, f ) pour les grosses réparations des édifices communaux;
19° ( ... â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, g ) ;
20° les fonds destinés à faire face aux dépenses accidentelles ou imprévues de la province;
21° ( ... â Loi du 22 janvier 1931, art. 9, 3°) .
Art. 70.
Sont spécialement à charge de l'Etat:
1° ( le traitement et les frais de route du gouverneur â Loi du 24 avril 1958, art. 3) ; ( sont toutefois Ă charge de la province les frais de route rĂ©sultant de dĂ©placements effectuĂ©s par le gouverneur dans le cadre d'une mission provinciale â Loi du 25 juin 1973, art. unique) ;
2° ( ... â Loi du 6 juillet 1987, art. 4, a ) ;
3° ( les traitements et les frais de bureau des agents de l'Etat du gouvernement provincial â Loi du 6 juillet 1987, art. 4, b ) ;
4° le loyer et l'entretien de l'hÎtel du gouvernement provincial, l'entretien et le renouvellement de son mobilier,
5° les traitements ( ... â Loi du 27 mai 1975, an. 2, 9°, a ) des commissaires d'arrondissement;
6° ( les frais des commissions mĂ©dicales â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 9°, b ) ;
7° ( ... â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 9°, c ) ;
8° la moitié des frais des tables décennales de l'état civil.
Art. 71.
Le conseil fixe le taux des traitements et des pensions des employés salariés par la province.
Art. 72.
( Le conseil dĂ©cide de la crĂ©ation et de l'amĂ©lioration d'Ă©tablissements d'intĂ©rĂȘt provincial â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 10°) .
Art. 73.
( Le conseil â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 11°) autorise les emprunts, les acquisitions, aliĂ©nations et Ă©changes de biens de la province, et les transactions relatives aux mĂȘmes biens.
( Il peut rĂ©gler ou charger la dĂ©putation permanente de rĂ©gler les conditions des emprunts â Loi du 4 dĂ©cembre 1984, art. 2) .
Art. 74.
( Le conseil â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 12°, a ) autorise les actions en justice relatives aux biens de la province, soit en demandant, soit en dĂ©fendant, sans prĂ©judice de ce qui est statuĂ© Ă l'article 106 ( ... â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 12°, b ) .
( ... â Loi du 25 juin 1997, art. 24)
Art. 75.
( Le conseil provincial choisit le mode de pas lion des marchĂ©s publics de travaux, de fournitures ou de services et en arrĂȘte les conditions.
Il peut déléguer ces compétences à la députation permanente, pour les marchés qui portent sur la gestion journaliÚre de la province, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire et, si le montant du marché ne dépasse pas 2.500.000 francs hors T.V.A., au budget extraordinaire.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, la députation peut exercer d'initiative les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa premier.
Sa décision est communiquée au conseil provincial, qui en prend acte lors de sa prochaine séance.
La dĂ©putation permanente engage la procĂ©dure et attribue le marchĂ©. Elle peut apporter au contrat toute modification qu'elle juge nĂ©cessaire au cours de son exĂ©cution, pour autant qu'il n'en rĂ©sulte pas des dĂ©penses supplĂ©mentaires de plus de 10 p.c. â Loi du 25 juin 1997, art. 25) .
Art. 76.
Lorsqu'il s'agit d'exĂ©cuter des ouvrages d'entretien ou de rĂ©paration concernant plusieurs provinces, ( le conseil de chaque province est appelĂ© â Loi du 27 mai 1975, art. 2, l3°, a ) Ă en dĂ©libĂ©rer; en cas de contestation, ( le Roi â Loi du 27 mai 1975, art. 2, l3°, b ) dĂ©cide.
Art. 77.
( ... â Loi du 25 juin 1997, art. 78, 1°)
Art. 78.
( Le classement entre l'Etat et les provinces des routes faisant actuellement partie de la grande voirie est réglé par le Roi, les députations permanentes entendues.
Il emporte attribution, Ă titre gratuit de la propriĂ©tĂ© des dites routes ( ... â Loi du 25 juin 1997, art. 26) .
Le Roi procĂšde au classement, soit en une fois, soit par Ă©tapes â Loi du 9 aoĂ»t 1948, art. 1er) .
Art. 79.
Le conseil prononce sur l'exĂ©cution des travaux qui intĂ©ressent Ă la fois plusieurs communes de la province et sur la part de la dĂ©pense affĂ©rente Ă chacune, en prenant leur avis prĂ©alable et sauf leur recours au Roi dans le dĂ©lai de quarante jours, Ă partir de celui oĂč la rĂ©solution leur a Ă©tĂ© notifiĂ©e.
Art. 80 Ă 82.
( ... â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 15°)
Art. 83.
Le conseil donne son avis sur les changements proposĂ©s pour la circonscription de la province, des arrondissements, ( districts Ă©lectoraux, cantons â Loi du 27 mai 1975, art. 2,16°) et communes, et pour la dĂ©signation des chefs-lieux.
Art. 84.
Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de la mission de recueillir sur les lieux les renseignements dont il a besoin dans le cercle de ses attributions.
Il peut correspondre avec les autoritĂ©s constituĂ©es et les fonctionnaires publics Ă l'effet d'obtenir les mĂȘmes renseignements.
Si, malgré deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, des autorités administratives subordonnées sont en retard de donner les renseignements demandés, le conseil peut déléguer un ou plusieurs de ses membres aux frais personnels des dites autorités, à l'effet de prendre les renseignements sur les lieux.
Art. 85.
( Le conseil â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 17°, a ) peut faire des rĂšglements provinciaux d'administration intĂ©rieure et des ordonnances de police.
Ces rÚglements et ordonnances ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois ou par des rÚglements d'administration générale.
Ils sont abrogĂ©s de plein droit si, dans la suite, il est statuĂ© sur les mĂȘmes objets par des lois ou rĂšglements d'administration gĂ©nĂ©rale.
Le conseil peut établir pour leur exécution des peines qui n'excÚdent pas huit jours d'emprisonnement et 200 francs d'amende,
Ils sont publiĂ©s dans la forme dĂ©terminĂ©e aux articles 117 et 118 ( ... â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 17°, b ) .
De l'approbation et de l'intervention du Roi ou du pouvoir législatif relativement aux actes du conseil
N.B. Pour la Région wallonne, les articles 86, 87, 87bis, 88, 88bis, 89, 89bis et 91, al. 2, ont été abrogés par l'article 40, §2, 1° à 9° du décret du 20 juillet 1989 en tant qu'ils contiennent des dispositions de tutelle sur les actes des communes, des provinces et intercommunales visées à l'article 1er dudit décret.
Art. 86.
( Les dĂ©libĂ©rations du conseil sur le budget des dĂ©penses de la province, ( les moyens d'y faire face, â Loi du 10 juillet 1979, art. 1er, 1°) les rĂ©solutions relatives aux traitements, aux pensions des membres de la dĂ©putation, sont soumises Ă l'approbation du Roi, avant d'ĂȘtre mises en exĂ©cution.
( ... â Loi du 4 dĂ©cembre 1984, art. 3, 2°)
Pourront, de mĂȘme, ĂȘtre subordonnĂ©es Ă l'approbation du Roi, par dĂ©claration du gouverneur, les dĂ©libĂ©rations du conseil sur les objets suivants â Loi du 24 avril 1958, art. 4) :
A à C . (... Loi du 4 décembre 1984, art. 3, 3°)
D. ( les rĂšglements provinciaux d'administration intĂ©rieure et les ordonnances de police â Loi du 27 mai 1870, art. unique, 2°) ;
E. (... - Loi du10 juillet 1979, art. 1er, 2°)
( La dĂ©claration de rĂ©serve d'approbation royale doit ĂȘtre faite par le gouverneur dans les dix jours de la date de la dĂ©libĂ©ration et notifiĂ©e, au plus tard, le lendemain au conseil ou Ă la dĂ©putation â Loi du 27 mai 1870, art. unique, 2°) .
(... Loi du 29 mai 1959, art. 50, 8 et Loi du 27 mai 1975, art. 2, 18°, d ).
Art. 87.
( Le Roi ne peut modifier les dĂ©libĂ©rations soumises ou subordonnĂ©es Ă son approbation, ni les diviser â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 19°, a ) .
Néanmoins, le Roi peut refuser son approbation à un ou plusieurs articles du budget et l'approuver pour le surplus.
De mĂȘme, si le conseil ne porte point au budget, en tout ou en partie, les allocations nĂ©cessaires pour le payement des dĂ©penses obligatoires que les lois mettent Ă charge de la province, ( le Roi â Loi du 27 mai 1975, art. 2,19°, b ) , la dĂ©putation du conseil prĂ©alablement entendue, y portera ces allocations dans la proportion des besoins; si, dans ce cas, les fonds provinciaux sont insuffisants, il y sera pourvu par une loi.
Art. 87 bis .
(
Pour les provinces de Hainaut, de LiĂšge, de Luxembourg et de Namur, les pouvoirs attribuĂ©s au Roi par les articles 86 et 87 sont exercĂ©s par l'ExĂ©cutif ou par le Ministre que celui-ci dĂ©lĂšgue â DĂ©cret du 11 mai 1984, art. 1er) .
Art. 88.
( Les dĂ©libĂ©rations du conseil soumises ou subordonnĂ©es Ă l'approbation du Roi, en vertu de l'article 86, seront exĂ©cutoires de plein droit si, dans le dĂ©lai de quarante jours aprĂšs celui de leur adoption par le conseil provincial, il n'est intervenu de dĂ©cision contraire ou, au moins, un arrĂȘtĂ© motivĂ©, par lequel ( le Roi â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 2°) fixera le nouveau dĂ©lai qui lui est nĂ©cessaire pour se prononcer â Loi du 27 mai 1870, art. unique, 3°) .
Art. 88 bis .
(
Pour les provinces de Hainaut, de LiĂšge, de Luxembourg et de Namur, les dĂ©libĂ©rations soumises ou subordonnĂ©es Ă approbation en vertu de l'article 86, feront l'objet dans les deux jours ouvrables, de leur rĂ©ception par l'ExĂ©cutif ou le Ministre que celui-ci dĂ©lĂšgue, d'un accusĂ© de rĂ©ception. Elles seront exĂ©cutoires de plein droit, si dans un dĂ©lai de quarante jours ouvrables aprĂšs celui de leur rĂ©ception par l'ExĂ©cutif ou par le Ministre que celui-ci dĂ©lĂšgue, il n'est pas notifiĂ© de dĂ©cision contraire ou, au moins, un arrĂȘtĂ© motivĂ© par lequel l'ExĂ©cutif ou le Ministre que celui-ci dĂ©lĂšgue, aura fixĂ© le nouveau dĂ©lai qui lui est nĂ©cessaire pour se prononcer â DĂ©cret du 11 mai 1984, art. 2) .
Art. 89.
Le Roi peut, dans le dĂ©lai fixĂ© par l'article 125, annuler les actes des conseils provinciaux qui blessent l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou sortent de leurs attributions.
Il peut proroger indéfiniment la suspension établie par l'article 125; dans ce cas, il présente un projet de loi aux Chambres dans le cours de la session, ou, si elles ne sont pas assemblées, dans leur premiÚre session.
Les actes des conseils provinciaux qui n'auront point Ă©tĂ© annulĂ©s par le Roi, conformĂ©ment au ( premier alinĂ©a â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 21°, a ) du prĂ©sent article, ne pourront ĂȘtre annulĂ©s que par le pouvoir lĂ©gislatif.
Les arrĂȘtĂ©s royaux portant annulation ou suspension, en spĂ©cifieront les motifs. Il seront insĂ©rĂ©s au ( Moniteur belge â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 21, b ) .
Les conseils provinciaux ne pourront, sous aucun prĂ©texte, refuser de se conformer aux arrĂȘtĂ©s portant annulation ou suspension de leurs actes.
Art. 89 bis .
(
Pour les provinces de Hainaut, de LiÚge, de Luxembourg et de Namur, l'article 89 est modifié comme suit:
1° à l'alinéa 1er, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « l'Exécutif ou le Ministre que celui-ci délÚgue » et les mots « dans le délai fixé par l'article 125 » sont remplacés par les mots « dans le délai de quarante jours ouvrables, aprÚs la réception de l'acte »;
2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° à l'alinéa 3, les mots « par le Roi » sont supprimés et les mots « le pouvoir législatif » sont remplacés par les mots « le conseil régional »;
4° les arrĂȘtĂ©s portant annulation en spĂ©cifieront les motifs. Ils seront publiĂ©s par mention au Moniteur belge et intĂ©gralement au « MĂ©morial administratif » â DĂ©cret du 11 mai 1984, art. 3) .
Art. 90.
( ... â Loi du 6 janvier 1984, art. 6)
Art. 91.
Aucun conseil provincial ne pourra se mettre en correspondance avec le conseil d'une autre province sur des objets qui sortent de ses attributions.
Aucun conseil provincial ne pourra faire des proclamations ou adresses aux habitants sans l'assentiment du gouverneur.
Art. 92 Ă 95.
( ... â Loi du 18 mai 1872, art. 199,17°)
De la députation permanente du conseil
Du nombre des députés, des incompatibilités et de la durée de leurs fonctions
Art. 96.
( §1er. â Loi du 25 juin 1997, art. 27, 2°) La dĂ©putation permanente du conseil est composĂ©e de six membres ( ... â Loi du 25 juin 1997, art. 27, 1°) .
Un de ses membres au moins sera pris, dans chaque arrondissement judiciaire, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort.
( Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 2, un des membres au moins de la dĂ©putation permanente du conseil provincial de la province du Brabant flamand sera pris dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde parmi les conseillers Ă©lus ou domiciliĂ©s dans le ressort â Loi du l6 juillet 1993, art. 223) .
§2. ( Les membres de la députation permanente sont élus par le conseil en son sein.
En cas de renouvellement du conseil provincial, les Ă©lus au conseil peuvent prĂ©senter des candidats en vue de cette Ă©lection. Un acte de prĂ©sentation datĂ© doit, pour chaque mandat, ĂȘtre dĂ©posĂ© Ă cet effet entre les mains du gouverneur, au plus tard trois jours avant la sĂ©ance d'installation du conseil.
Pour ĂȘtre recevables, les actes de prĂ©sentation doivent ĂȘtre signĂ©s au moins par une majoritĂ© des Ă©lus de la liste du candidat prĂ©sentĂ©. Si la liste sur laquelle figure le candidat ne compte que deux Ă©lus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui prĂ©cĂšde soit respectĂ©e. Sauf en cas de dĂ©cĂšs d'un candidat prĂ©sentĂ© ou de renonciation au mandat de conseiller provincial par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de prĂ©sentation pour le mĂȘme mandat.
Si aucune prĂ©sentation de candidats n'a Ă©tĂ© faite conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a prĂ©citĂ© ou que les candidatures prĂ©sentĂ©es par Ă©crit ne suffisent pas Ă constituer entiĂšrement la dĂ©putation permanente, des candidats peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s de vive voix en sĂ©ance, Ă l'exclusion des candidats prĂ©sentĂ©s par Ă©crit qui n'ont pas Ă©tĂ© Ă©lus.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres de la députation permanente à élire. Le rang des membres de la députation permanente est déterminé par l'ordre des scrutins.
Si un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité aprÚs deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix, en cas de parité au ballottage, le membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre de la députation permanente est élu.
§3. Les membres de la dĂ©putation permanente prĂȘtent serment entre les mains du prĂ©sident du conseil provincial, sĂ©ance tenante.
§4. Les membres de la dĂ©putation permanente sortants lors d'un renouvellement intĂ©gral et les dĂ©missionnaires restent en fonction jusqu'Ă ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©s et que leur installation ait eu lieu â Loi du 25 juin 1997, art. 27, 3°) .
Art. 97.
( Le prĂ©sident, le ou les vice-prĂ©sident(s) et les membres du bureau du conseil provincial ne peuvent ĂȘtre membres de la dĂ©putation permanente â Loi du 25 juin 1997, art. 28) .
Art. 98.
Les avocats membres de la dĂ©putation ne pourront consulter dans les affaires qui sont de nature Ă ĂȘtre soumises Ă la dĂ©putation ou dont elle aurait autorisĂ© la poursuite.
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur élection à la députation.
Art. 99.
Le membre de la députation nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger en cette qualité et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
Art. 100.
( Les membres de la dĂ©putation permanente sont Ă©lus pour le terme de ( six ans â Loi du 16 juillet 1993, art. 224) â Loi du 15 mai 1949, art. 10) .
Art. 101.
( Tout membre de la députation qui s'absente des séances, pendant un mois consécutif, sans l'assentiment de la députation, est réputé démissionnaire.
Cette dĂ©mission devient effective aprĂšs son approbation par le conseil provincial â Loi du 25 juin 1997, art. 29) .
Art. 102.
En cas de remplacement, le député nouvellement élu siÚge jusqu'à l'expiration du terme des fonctions de son prédécesseur, à moins qu'il ne cesse auparavant de faire partie du conseil.
Dispositions générales concernant la députation
N.B. Pour la Région wallonne, les articles 110, 114bis et 116 sont abrogés par l'article 40, §2, 10° à 12°, du décret du 20 juillet 1989 en tant qu'ils contiennent des dispositions de tutelle sur les actes des communes, des provinces et intercommunales visées à l'article 1er dudit décret.
Art. 103.
( ... â Loi du 1er juillet 1860, art. 3)
Art. 104.
( La dĂ©putation permanente est prĂ©sidĂ©e par le gouverneur; en cas d'empĂȘchement, la dĂ©putation dĂ©signe un de ses membres pour la prĂ©sider. Le gouverneur n'a pas voix dĂ©libĂ©rative, sauf lorsque la dĂ©putation permanente exerce une mission juridictionnelle â Loi du 25 juin 1997, art. 30, 1°) .
(... - Loi du16 juillet 1993, art. 225)
( La députation permanente soumet à l'approbation du conseil son rÚglement d'ordre et de service intérieur.
En vue de la préparation de ses délibérations, la députation permanente répartit entre ses membres les matiÚres qui sont de sa compétence. Elle communique cette répartition au conseil.
La dĂ©putation permanente peut dĂ©libĂ©rer lorsque la majoritĂ© de ses membres est prĂ©sente. si, dans une matiĂšre quelconque, la dĂ©putation permanente n'est pas en nombre suffisant pour dĂ©libĂ©rer, il peut ĂȘtre assumĂ© un ou deux conseillers provinciaux pour complĂ©ter ce nombre â Loi du 6 juillet 1987, art. 5) .
( Toute rĂ©solution est prise Ă la majoritĂ© absolue des membres prĂ©sents. Lorsque la dĂ©putation permanente exerce une mission juridictionnelle, la voix du gouverneur est prĂ©pondĂ©rante en cas de partage des voix â Loi du 25 juin 1997, art. 30, 2°) .
( La dĂ©putation permanente peut dĂ©signer le rapporteur qui prĂ©sente le dossier et formule les propositions â Loi du 25 juin 1997, art. 30, 3°) .
( Il est tenu procĂšs-verbal des dĂ©libĂ©rations. Les procĂšs-verbaux font mention des noms des membres qui ont assistĂ© Ă la sĂ©ance â Loi du 27 mai 1870, art. unique, 4°) .
( Chaque fois qu'il s'agit de validation d'élections, l'exposé de l'affaire par un membre de la députation et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique.
La dĂ©cision doit ĂȘtre motivĂ©e.
Toute décision de la députation doit mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents.
Les formalitĂ©s prescrites aux trois ( alinĂ©as â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 24°) prĂ©cĂ©dents sont requises Ă peine de nullitĂ© â Loi du 30 dĂ©cembre 1887, art. 4) .
Art. 104 bis .
(
( Dans tous les cas oĂč la dĂ©putation permanente exerce une mission juridictionnelle:
1° l'instruction a lieu par écrit, sauf le pouvoir de la députation permanente de convoquer et d'entendre les parties,
2° la députation permanente correspond directement avec les autorités et administrations soumises à sa juridiction; elle a le droit de se faire communiquer par ces autorités et administrations tous documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles elle est appelée à statuer;
3° l'instruction est contradictoire; les parties et leurs avocats ont le droit de prendre connaissance au greffe provincial du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire;
4° s'il y a lieu Ă enquĂȘte, la dĂ©putation permanente ordonne qu'il y soit procĂ©dĂ© soit Ă son audience, soit par celui de ses membres qu'elle aura commis, et ce conformĂ©ment Ă l'article 25, alinĂ©as 2 Ă 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
5° l'audience est publique, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; dans ce cas, la députation permanente le déclare par décision motivée;
6° un exposé de l'affaire est fait à l'audience par un membre de la députation permanente, aprÚs quoi les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales;
7° toute décision interlocutoire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique; elle mentionne le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents.
Sauf dans les cas prĂ©vus aux titres V et VI de la loi Ă©lectorale communale et aux articles 18, 21 et 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le Roi fixe les dĂ©lais de recours Ă la dĂ©putation permanente. Ces dĂ©lais doivent ĂȘtre de soixante jours au moins.
Le Roi rĂšgle la procĂ©dure â Loi du 6 juillet 1987, art. 6) .
Art. 105.
§1er. Les membres de la députation permanente reçoivent un traitement dont le conseil provincial fixe le montant.
§2. Le traitement des membres de la députation permanente couvre toutes les charges inhérentes à l'exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les membres de la députation permanente qui ne résident pas au chef-lieu de la province sont indemnisés de leurs frais de parcours selon les rÚgles qui sont fixées par le conseil provincial.
§3. Les anciens membres de la dĂ©putation permanente et leurs ayants droit reçoivent une pension, dont le conseil provincial fixe les conditions et modalitĂ©s d'attribution â Loi du 24 avril 1958, art. 5) .
§4. ( ... â Loi du 6 juillet 1987, art. 7)
Art. 106.
La députation donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois ou par le gouvernement.
Elle dĂ©libĂšre ( ... â Loi du 6 janvier 1984, art. 5, 5°) sur tout ce qui concerne l'administration journaliĂšre des intĂ©rĂȘts de la province et sur l'exĂ©cution des lois pour lesquelles son intervention est requise ou qui lui sont adressĂ©es, Ă cet effet, par le gouvernement; elle dĂ©libĂšre Ă©galement sur les rĂ©quisitions qui lui sont faites par le gouverneur.
( La dĂ©putation permanente veille Ă l'instruction prĂ©alable des affaires d'intĂ©rĂȘt provincial qui sont soumises au conseil ou Ă la dĂ©putation permanente elle-mĂȘme.
Elle exĂ©cute ses propres dĂ©libĂ©rations ainsi que celles prises par le conseil; elle peut en charger un de ses membres. Elle peut Ă©galement charger un ou plusieurs de ses membres de l'instruction d'une affaire â Loi du 6 juillet 1987, art. 8, 1°) .
( Elle peut dĂ©fendre en justice Ă toute action intentĂ©e contre la province; elle peut intenter les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi les actions possessoires, et faire tous actes conservatoires; elle nomme les conseils de la province et les mandataires chargĂ©s de la re. prĂ©senter devant les tribunaux. Les actions en justice de la province, en demandant ou en dĂ©fendant, dĂ©cidĂ©es par la dĂ©putation permanente, sont exercĂ©es, au nom de celle-ci, par son prĂ©sident â Loi du 30 dĂ©cembre 1887, art. 5) .
( Aux fins d'instruction des affaires, la dĂ©putation permanente peut requĂ©rir le concours des employĂ©s des bureaux de la province â Loi du 6 juillet 1987, art. 8, 4°) .
( ... â Loi du 6 juillet 1987, art. 8, 5°)
Art. 107.
( La dĂ©putation permanente est responsable de l'organisation des archives de l'administration provinciale â Loi du 25 juin 1997, art. 32) .
Art. 108.
Les membres de la dĂ©putation ne peuvent prendre part directement ni indirectement, dans aucun service, perception de droit, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province, de l'Etat ( ,des CommunautĂ©s et RĂ©gions â Loi du 25 juin 1997, art. 33) ou des communes dans la province.
Art. 109.
La dĂ©putation peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission, lorsque l'intĂ©rĂȘt du service l'exige.
Art. 110.
La députation peut, aprÚs deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autorités administratives subordonnées, en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par le conseil ou par la députation.
Art. 111.
La députation désigne un ou plusieurs de ses membres aussi souvent qu'elle le juge convenable, et au moins une fois par an, pour vérifier l'état des recettes et dépenses de la province.
Art. 112.
( Il ne peut ĂȘtre disposĂ© des fonds de la province qu'au moyen de mandats dĂ©livrĂ©s par la dĂ©putation ( permanente â Loi du 25 juin 1997, art. 34, 1°) â Loi du 28 dĂ©cembre 1883, art. 1er) .
( Les mandats sont signĂ©s par le gouverneur et par le greffier â Loi du 25 juin 1997, art. 34, 2°) .
( ... â Loi du 25 juin 1997, art. 34, 4°)
( Par dérogation aux dispositions qui précÚdent:
a) toutes les dĂ©penses de personnel, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dĂ©penses de fonctionnement ne dĂ©passant pas ( 2.000.000 â Loi du 25 juin 1997, art. 34, 3°) F, peuvent ĂȘtre payĂ©es sur des crĂ©dits ouverts conformĂ©ment Ă l'article 15, alinĂ©a 1er, 1°, de la loi du 29 octobre 1846 organique de la Cour des comptes;
b) toutes les rĂ©munĂ©rations payables de la main Ă la main, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dĂ©penses pour travaux, fournitures et transports qui ne dĂ©passent pas ( 100.000 â Loi du 25 juin 1997, art. 34, 3°) F, peuvent ĂȘtre payĂ©es sur avances de fonds dĂ©livrĂ©es conformĂ©ment Ă l'article 15, alinĂ©a 1er, 2°) de la mĂȘme loi. Ces avances ne peuvent excĂ©der 1.500.000 F par comptable. Toutefois, cette limite peut ĂȘtre dĂ©passĂ©e jusqu'Ă concurrence du montant nĂ©cessaire pour assurer le paiement des rĂ©munĂ©rations de la main Ă la main â Loi du 10 juillet 1979, art. 3) .
( ... â Loi du 25 juin 1997, art. 34, 4°)
( Les piĂšces justificatives des dĂ©penses Ă rĂ©gler sur ouverture de crĂ©dit ou sur avance de fonds sont, avant le paiement, revĂȘtues de l'approbation de la dĂ©putation ou des autoritĂ©s et fonctionnaires dĂ©lĂ©guĂ©s Ă ces fins par ce collĂšge â Loi du 18 mai 1951, art. unique) .
( ... â Loi du 25 juin 1997, art. 34, 4°)
( Aucun mandat ne peut ĂȘtre payĂ© que dans les limites des crĂ©dits ouverts au budget de la province â Loi du 28 dĂ©cembre 1883, art. 1er) .
( Le rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur le contrĂŽle des engagements de dĂ©penses ( ... â Loi du 25 juin 1997, art. 34, 5°) des provinces est Ă©tabli par le Roi â Loi du 28 juin 1963, art. 78) .
Art. 113.
( Les recettes et les dépenses générales des provinces sont opérées par l'entremise d'une institution financiÚre agréée par la Commission bancaire et financiÚre dans le cadre de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrÎle des établissements de crédit.
L'institution financiĂšre choisie par la province parmi celles agréées conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a 1er est seule autorisĂ©e Ă prĂ©lever d'office, sur l'avoir des divers comptes qu'elle a ouverts au nom de la province, le montant des dettes devenues exigibles que la province a contractĂ©es envers elle â Loi du 25 juin 1997, art. 35, 1°) .
( Lorsque les dĂ©penses provinciales autres que celles rĂ©glĂ©es d'office sont payĂ©es Ă l'intervention de ( l'institution financiĂšre visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er â Loi du 25 juin 1997, art. 35, 2°) , l'avis de dĂ©bit figurant sur le coupon des ordres de paiement remis par la province Ă cette ( institution â Loi du 25 juin 1997, art. 35, 2°) vaut quittance du paiement. Cet avis de dĂ©bit est datĂ© au moyen d'un timbre apposĂ© par ( l'institution financiĂšre visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er â Loi du 25 juin 1997, art. 35, 2°) .
Avant la fin de chaque mois, le Ministre des finances fait procéder au rÚglement des fonds perçus pour le compte de la province par les employés des finances dans le mois précédent.
Les subventions et autres interventions de l'Etat sont réglées par les administrations compétentes dÚs leur attribution.
Le rĂšglement sur le placement des fonds provinciaux est Ă©tablie par le Roi â Loi du 11 juillet 1952, art. 2) .
Du receveur provincial â Loi du 25 juin 1997, art. 36)
Art. 113 bis .
(
§1er. Dans chaque province est institué un emploi de receveur provincial.
§2. Le receveur provincial est nommé par le conseil provincial. Il est nommé sur la base d'un concours organisé par la province et ouvert aux candidats titulaires d'un diplÎme leur permettant d'accéder aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, ainsi qu'aux membres du personnel provincial appartenant au niveau 1 par recrutement ou par avancement en grade. Cette nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le comptable de la province nommĂ© Ă titre dĂ©finitif peut ĂȘtre nommĂ© receveur provincial.
A défaut de cette nomination, le comptable nommé à titre définitif est nommé d'office receveur provincial adjoint par le conseil provincial avec maintien de son traitement et les avantages qui y sont liés.
§3. Les receveurs provinciaux prĂȘtent serinent entre les mains du prĂ©sident du conseil provincial.
§4. Le receveur provincial est placé sous l'autorité de la députation permanente - Loi du 25 juin 1997, art. 37.
Art. 113 ter .
(
§1er. En cas d'absence justifiĂ©e, le receveur provincial peut, dans les trois jours, sous sa responsabilitĂ©, dĂ©signer, pour une pĂ©riode de trente jours au plus, un remplaçant agréé par la dĂ©putation permanente. Cette mesure peut ĂȘtre renouvelĂ©e Ă deux reprises pour une mĂȘme absence.
§2. Dans tous les autres cas, le conseil provincial peut désigner un receveur provincial faisant fonction. Le conseil provincial y est tenu lorsque l'absence excÚde un terme de trois mois.
§3. Le receveur provincial faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur provincial. Il exerce toutes les attributions dévolues au receveur provincial.
§4. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procĂ©dĂ© Ă l'Ă©tablissement d'un compte de fin de gestion et Ă la remise de l'encaisse et des piĂšces comptables, sous la surveillance de la dĂ©putation permanente â Loi du 25 juin 1997, art. 38) .
Art. 113 quater .
(
Le receveur provincial est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothÚques.
Le Roi fixe le montant minimum et maximum du cautionnement.
Au plus tard lors de la sĂ©ance au cours de laquelle le receveur provincial prĂȘte serment, le conseil provincial fixe, dans les limites visĂ©es Ă l'alinĂ©a 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le dĂ©lai qui lu est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placĂ© Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations; l'intĂ©rĂȘt qu'il porte appartient au receveur â Loi du 25 juin 1997, art. 39) .
Art. 113 quinquies .
(
Lorsque, en raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugĂ© que le cautionnement fixĂ© par le conseil provincial, n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limitĂ©, un cautionnement supplĂ©mentaire Ă l'Ă©gard duquel on suivra les mĂȘmes rĂšgles que pour le cautionnement primitif.
La dĂ©putation permanente veille Ă ce que le cautionnement soit rĂ©ellement fourni et renouvelĂ© en temps requis â Loi du 25 juin 1997, art. 40) .
Art. 113 sexies .
(
Tout receveur provincial qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs Ă la constitution du cautionnement sont Ă la charge du receveur provincial â Loi du 25 juin 1997, art. 41) .
Art. 113 septies .
(
En cas de dĂ©ficit dans une caisse provinciale, la province a privilĂšge sur le cautionnement du receveur provincial, lorsque ces garanties ont Ă©tĂ© fournies en numĂ©raire â Loi du 25 juin 1997, art. 42) .
Art. 113 octies .
(
Le receveur provincial est chargé:
a) de la tenue de la comptabilité de la province et de l'établissement des comptes annuels;
b) du paiement des dépenses;
c) de la gestion des comptes ouverts au nom de la province et du service de la trésorerie générale de la province;
d) du placement des fonds de trésorerie;
e) du contrĂŽle et de la centralisation des engagements;
f) du contrÎle des receveurs spéciaux;
g) de la perception et du recouvrement forcé des impÎts provinciaux en application de l'article 297 du Code des impÎts sur les revenus 1992;
h) de la fourniture d'avis financiers lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel.
Chaque annĂ©e, Ă la date fixĂ©e par le rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la comptabilitĂ© des provinces, il rend compte de sa gestion Ă la Cour des comptes â Loi du 25 juin 1997, art. 43) .
Art. 113 novies .
(
Le traitement du receveur provincial est fixé par le conseil provincial conformément à l'échelle des traitements applicable aux secrétaires communaux des communes de 80.001 à 150.000 habitants, telle que prévue par l'article 28 de la nouvelle loi communale.
Les services que le receveur provincial a accomplis dans une administration fĂ©dĂ©rale, rĂ©gionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualitĂ©, sont intĂ©gralement pris en compte pour le calcul de son traitement et de sa pension de retraite ou de survie, lesquels sont Ă charge de la province â Loi du 25 juin 1997, art. 44) .
Art. 113 decies .
(
Il est interdit au receveur provincial d'exercer un commerce, mĂȘme par personne interposĂ©e.
Il lui est Ă©galement interdit d'exercer toute autre profession et de se livrer Ă toute occupation lucrative, mĂȘme par personne interposĂ©e.
Sauf preuve contraire, la profession exercĂ©e par le conjoint sera prĂ©sumĂ©e l'ĂȘtre par personne interposĂ©e.
Le conseil provincial inflige une sanction disciplinaire au receveur provincial qui enfreint les interdictions visĂ©es aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as â Loi du 25 juin 1997, art. 45) .
Art. 113 undecies .
(
Un compte de fin de gestion est Ă©tabli lorsque le receveur provincial cesse dĂ©finitivement d'exercer ses fonctions. Le compte de fin de gestion du receveur provincial, accompagnĂ©, s'il y a lieu, de ses observations, ou, en cas de dĂ©cĂšs, de celles de ses ayants cause, est soumis par la dĂ©putation permanente Ă la Cour des comptes, qui l'arrĂȘte dĂ©finitivement selon les modalitĂ©s prescrites aux articles 10 Ă 13 de la loi du 29 octobre 1846 relative Ă l'organisation de la Cour des comptes â Loi du 25 juin 1997, art. 46) .
Art. 114.
( Lorsque les conseils Ă©tabliront des receveurs spĂ©ciaux chargĂ©s d'effectuer certaines recettes, ils dĂ©termineront les garanties qui seront exigĂ©es de ces comptables dont les recettes seront versĂ©es pĂ©riodiquement ( au compte gĂ©nĂ©ral de la province, conformĂ©ment Ă l'article 113 â Loi du 25 juin 1997, art. 47, 1°) .
Les agents commis à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matiÚres ou du matériel appartenant à la province, sont responsables de ces matiÚres ou matériel, et sont assimilés aux receveurs spéciaux ou comptables en deniers, en ce qui concerne les garanties à fournir et les comptes à rendre à la Cour des comptes.
Le mobilier de la province est inventorié. Sont compris dans le mobilier, les machines, appareils et matériel non confiés à la garde des agents comptables visés au second alinéa.
Les inventaires de mobilier Ă©tablis pour chaque institution ou service sont rĂ©colĂ©s chaque annĂ©e, et Ă chaque mutation de fonctionnaire responsable. ( ... â Loi du 25 juin 1997, art. 47, 1°) . â Loi du 11 juillet 1952, art. 4) .
Des rĂ©gies provinciales et des rĂ©gies provinciales autonomes â Loi du 25 juin 1997, art. 48, al. 1er)
Des rĂ©gies provinciales â Loi du 25 juin 1997, art. 48, al. 2.)
Art. 114 bis .
(
Les Ă©tablissements et services provinciaux peuvent ĂȘtre organisĂ©s en rĂ©gies et gĂ©rĂ©s en dehors des services gĂ©nĂ©raux de la province â Loi du 25 juin 1997, art. 49) .
Art. 114 ter .
(
La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.
L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.
Le compte des rĂ©gies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrĂȘtĂ©s le 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e.
Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse provinciale.
Les autres rĂšgles propres Ă la gestion financiĂšre des rĂ©gies sont dĂ©terminĂ©es par le Roi â AR n°24 du 26 juillet 1939, art. 2, III) .
Art. 114 quater .
(
Les recettes et dĂ©penses des rĂ©gies provinciales peuvent ĂȘtre effectuĂ©es par un comptable particulier.
Ce comptable est assimilĂ© aux receveurs spĂ©ciaux visĂ©s Ă l'article 114 ( ... â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 26°) quant aux garanties Ă fournir et aux comptes Ă rendre Ă la Cour des comptes â AR n°24 du 26 juillet 1939, art. 2, III) .
Des rĂ©gies provinciales autonomes â Loi du 25 juin 1997, art. 48, al 2.)
Art. 114 quinquies .
(
Le conseil provincial peut ériger les établissements et services à caractÚre industriel ou commercial en régies provinciales autonomes dotées de la personnalité civile.
Le Roi dĂ©terminĂ© les activitĂ©s Ă caractĂšre industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut crĂ©er une rĂ©gie provinciale autonome dotĂ©e de la personnalitĂ© juridique â Loi du 25 juin 1997, art. 50) .
Art. 114 sexies .
(
§1er. Les régies provinciales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.
§2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie provinciale autonome.
Le conseil d'administration contrÎle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait réguliÚrement rapport au conseil d'administration.
Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. Leur nombre ne peut dépasser un cinquiÚme du nombre des conseillers provinciaux. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil provincial. Chaque groupe politique y est représenté.
Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
§3. Le comité de direction est chargé de la gestion journaliÚre, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil d'administration.
Le comitĂ© de direction est prĂ©sidĂ© par l'administrateur dĂ©lĂ©guĂ©. En cas de partage des voix au comitĂ© de direction, sa voix est prĂ©pondĂ©rante â Loi du 25 juin 1997, art. 51) .
Art. 114 septies .
(
Le contrÎle de la situation financiÚre et des comptes annuels des régies provinciales autonomes est confié à un collÚge de trois commissaires désignés par le conseil provincial en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Ce dernier exceptĂ©, les membres du collĂšge des commissaires sont tous membres du conseil provincial â Loi du 25 juin 1997, art. 52) .
Art. 114 octies .
(
Les conseillers provinciaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie provinciale autonome.
Tous les mandats dans les diffĂ©rents organes des rĂ©gies provinciales autonomes prennent fin lors de la premiĂšre rĂ©union du conseil d'administration suivant l'installation du conseil provincial â Loi du 25 juin 1997, art. 53) .
Art. 114 novies .
(
§1er. Les régies provinciales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.
§2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-aprÚs dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.
Quelle que soit l'importance des apports d diverses parties à la constitution du capital social, la régie provinciale autonome dispose la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.
Les membres du conseil provincial siĂ©geant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une rĂ©gie provinciale autonome, ne peuvent dĂ©tenir aucun mandat rĂ©munĂ©rĂ© d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activitĂ© salariĂ©e dans une filiale de cette rĂ©gie â Loi du 25 juin 1997, art. 54) .
Art. 114 decies .
(
§1er. Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie provinciale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil provincial.
§2. Le conseil provincial peut Ă tout moment demander au conseil d'administration un rapport sur les activitĂ©s de la rĂ©gie provinciale autonome ou sur certaines d'entre elles â Loi du 25 juin 1997, art. 55) .
Art. 114 undecies .
(
Les articles 53 Ă 67 des lois coordonnĂ©es sur les sociĂ©tĂ©s commerciales sont applicables aux rĂ©gies provinciales autonomes, Ă moins qu'il n'y soit dĂ©rogĂ© expressĂ©ment par la prĂ©sente loi â Loi du 25 juin 1997, art. 56) .
Art. 114 duodecies .
(
Les rĂ©gies provinciales autonomes sont soumises Ă la loi du 17 juillet 1975 relative Ă la comptabilitĂ© et aux comptes annuels des entreprises â Loi du 25 juin 1997, art. 57) .
Art. 115.
( ... â Loi du 25 juin 1997, art. 78, 2°)
Des rĂšglements et ordonnances du conseil provinciale ou de la dĂ©putation permanente â Loi du 5 juin 1997, art. 58)
Art. 116.
( L'article 91 est applicable Ă la dĂ©putation permanente â Loi du 25 juin 1997, art. 59) .
Art. 117.
Les rÚglements et les ordonnances du conseil ou de la députation sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le greffier provincial.
( Ces rĂšglements et ordonnances â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 28°) sont publiĂ©s par la voie du « MĂ©morial administratif » de la province dans la forme suivante:
Le conseil provincial (ou la dĂ©putation du conseil provincial) de la province de... (arrĂȘte ou ordonne).
(Suivent les rĂšglements ou ordonnances.)
Art. 118.
( §1er â Loi du 25 juin 1997, art. 60, 1°) . ( Les rĂšglements et ordonnances â LOi du 27 mai 1975, art. 2, 29°) signĂ©s par le prĂ©sident et contresignĂ©s par le greffier provincial, munis de l'approbation du Roi, quand il y a lieu, seront transmis aux autoritĂ©s que la chose concerne.
Ils deviennent obligatoires le huitiĂšme jour aprĂšs celui de l'insertion dans le « MĂ©morial administratif », sauf le cas oĂč ce dĂ©lai aurait Ă©tĂ© abrĂ©gĂ© par le rĂšglement ou l'ordonnance.
Le conseil ou la députation pourra, outre l'insertion dans le « Mémorial administratif » prescrire un mode particulier de publication.
( §2. La correspondance de la province est signée par le gouverneur et contresignée par le greffier provincial.
Le gouverneur peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres de la députation permanente. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre de la députation permanente titulaire de la délégation.
La députation permanente peut autoriser le greffier provincial à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires de la province.
Cette délégation est faite par écrit; le conseil provincial en est informé au cours de sa plus prochaine séance.
La mention de la dĂ©lĂ©gation doit prĂ©cĂ©der la signature, le nom et la qualitĂ© du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© sur tous les documents qu'il signe â Loi du 25 juin 1997, art. 60, 2°) .
Du greffier provincial
Art. 119.
( Le greffier provincial assiste aux séances du conseil et de la députation; il est spécialement chargé de la rédaction des procÚs-verbaux et de la transcription des délibérations; il tient, à cet effet, des registres distincts pour le conseil et pour la députation, sans blanc ni interligne; ces registres sont cotés et paraphés par le président.
Les rĂšglements d'ordre et de service intĂ©rieur dĂ©terminent quelles sont les dĂ©libĂ©rations qui doivent ĂȘtre transcrites â Loi du 27 mai 1870, art. unique, 6°) .
( Les actes ainsi transcrits, de mĂȘme que les minutes de toutes les dĂ©libĂ©rations, sont signĂ©s dans le mois par le greffier, soit avec le prĂ©sident du conseil ou de la dĂ©putation permanente selon qu'il s'agit de sĂ©ances du conseil ou de la dĂ©putation permanente, soit avec tous les membres de la dĂ©putation permanente qui y ont assistĂ©, conformĂ©ment Ă ce qui est statuĂ© par le rĂšglement â Loi du 25 juin 1997, art. 61) .
Art. 120.
( Les expéditions sont délivrées sous la signature du greffier et le sceau de la province dont il est le dépositaire.
Le greffier a la garde des archives; il est tenu de communiquer, sans déplacement, aux membres du conseil et de la députation, toutes les piÚces qui lui sont demandées et d'en délivrer, au besoin, des copies.
Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et de la députation.
Il est tenu de donner communication, sans dĂ©placement, Ă toute personne intĂ©ressĂ©e des actes du conseil ou de la dĂ©putation et des piĂšces dĂ©posĂ©es aux archives â Loi du 27 mai 1870, art. unique, 6°) .
( Le greffier provin cial est Ă la tĂȘte de l'ensemble du personnel agents de l'Etat et agents provinciaux, affectĂ© Ă l'administration provinciale.
Il dirige les travaux des services, conformĂ©ment aux directives du gouverneur pour les agents de l'Etat et de la dĂ©putation permanente pour le personnel provincial â Loi du 6 juillet 1987, art. 9) .
( Le conseil provincial fixe le traitement du greffier provincial dans les limites minimum et maximum de l'Ă©chelle de traitement liĂ©e Ă la fonction de secrĂ©taire communal des communes classĂ©es dans la catĂ©gorie supĂ©rieure conformĂ©ment Ă l'article 28 de la loi communale. Le conseil provincial dĂ©termine les indemnitĂ©s et allocations dont le greffier jouit Ă l'instar des autres fonctionnaires provinciaux â Loi du 25 juin 1997, art. 62) .
( Le greffier provincial est tenu de rĂ©sider dans la province â Loi du 11 juillet 1994, art. 4) .
Art. 121.
( En cas d'empĂȘchement ou d'absence du greffier provincial, il est remplacĂ© par un fonctionnaire de l'administration provinciale, dĂ©signĂ© par la dĂ©putation permanente â Loi du 25 juin 1997, art. 63) .
Du gouverneur
N.B. Pour la Région wallonne, les articles 125, 125bis et 127 sont abrogés par l'article 40, §2, 13° à 15°, du décret du 20 juillet 1989 en tant qu'ils contiennent des dispositions de tutelle sur les actes des communes, des provinces et intercommunales visées à l'article 1er dudit décret.
Du gouverneur dans ses rapports avec le conseil ou la députation
Art. 122.
( Le gouverneur veille Ă l'instruction de toutes les affaires autres que celles visĂ©es Ă l'article 106 â Loi du 6 juillet 1987, art. 10) .
Art. 123.
Le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions a le droit d'assister aux délibérations du conseil; il peut se faire assister de commissaires; il est entendu quand il le demande; il peut adresser au conseil, qui est tenu d'en délibérer, tel réquisitoire qu'il trouve convenable.
Le conseil peut requérir sa présence.
Art. 124.
( Le gouverneur est chargĂ©, dans la province, de l'exĂ©cution des lois, des dĂ©crets et des arrĂȘtĂ©s d'administration gĂ©nĂ©rale ainsi que des arrĂȘtĂ©s des ExĂ©cutifs des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, Ă moins que la loi, le dĂ©cret, le Roi ou les ExĂ©cutifs en dĂ©cident autrement.
Il est le représentant de l'Etat dans la province. A ce titre, il préside une commission interministérielle chargée de promouvoir la coordination et la concertation entre les administrations, les établissements et organismes publics de l'Etat établis dans la province et compétents pour celle-ci, à l'exclusion des services dépendant des départements de la justice et de la défense nationale. Le Roi rÚgle la composition et le fonctionnement de cette commission.
A la demande de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région, les travaux de la commission interministérielle sont élargis aux services de cet Exécutif dans la province.
Les modalitĂ©s de cet Ă©largissement sont dĂ©finies par un arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, aprĂšs avis des ExĂ©cutifs communautaires et rĂ©gionaux concernĂ©s â Loi du 6 juillet 1987, art. 11) .
Art. 125.
Lorsque le conseil ou la dĂ©putation a pris une rĂ©solution qui sort de ses attributions ou blesse l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, le gouverneur est tenu de prendre son recours auprĂšs du (Roi - Loi du 27 mai 1975, art. 2, 32°) dans les dix jours et de le notifier au conseil ou Ă la dĂ©putation, au plus tard, dans le jour qui suit le recours.
Le recours est suspensif de l'exécution pendant trente jours, à dater de la notification.
Si, dans ce délai, le (Roi - Loi du 27 mai 1975, art. 2, 32°) n'a pas prononcé, la résolution sera exécutoire.
Art. 125 bis .
(
Pour les provinces de Hainaut, de LiÚge, de Luxembourg et de Namur, l'article 125 est modifié comme suit:
1° à l'alinéa 1er, les mots « recours auprÚs du Roi dans les dix jours » sont remplacés par les mots « recours auprÚs de l'Exécutif ou du Ministre que celui-ci délÚgue, dans les dix jours ouvrables »;
2° à l'alinéa 2, les mots « trente jours à dater de la notification » sont remplacés par « quarante jours ouvrables aprÚs la réception de l'acte »;
3° Ă l'alinĂ©a 3, les mots « le Roi » sont remplacĂ©s par les mots « l'ExĂ©cutif ou le Ministre que celui-ci dĂ©lĂšgue » â DĂ©cret du 11 mai 1984, art. 4) .
Des dispositions générales concernant le gouverneur
Art. 126.
Le gouverneur rĂ©side au chef-lieu de la province ( ou en tout autre lieu de la province que le Roi dĂ©signe de l'avis du conseil provincial â Loi du 11 juillet mai 1994, art. 5) .
( Le Roi nomme les agents de l'Etat du niveau 1 du gouvernement provincial sur prĂ©sentation du gouverneur, qui tient compte du statut des agents de l'Etat. Les agents de l'Etat des niveaux 2, 3 et 4 sont nommĂ©s par le gouverneur â Loi du 6 juillet 1987, art. 12, 2°) .
( Le Roi rĂšgle le transfert du personnel du gouvernement provincial au cadre du personnel de la province nommĂ© conformĂ©ment Ă l'article 65, deuxiĂšme alinĂ©a, de la loi provinciale â Loi du 6 juillet 1987, art. 12, 3°) .
( ... â Loi du 6 juillet 1987, art. 12, 4°)
Art. 127.
Lorsque les autoritĂ©s administratives ou les fonctionnaires subordonnĂ©s Ă l'administration provinciale sont en retard de lui donner les avis et informations qu'il requiert dans l'intĂ©rĂȘt de ses fonctions, il peut, aprĂšs leur avoir fixĂ© un nouveau dĂ©lai, envoyer, Ă leurs frais personnels, un commissaire spĂ©cial, pour recueillir les renseignements demandĂ©s.
Art. 128.
Le gouverneur veille au maintien de la tranquillité et du bon ordre dans la province, à la sûreté des personnes et des propriétés.
A cet effet, il dispose de la gendarmerie ( ... â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 33°) en se conformant aux lois sur la matiĂšre.
Art. 129.
En cas de rassemblements tumultueux, de sĂ©dition ou d'opposition avec voie de fait Ă l'exĂ©cution des lois ou des ordonnances lĂ©gales, le gouverneur a le droit de requĂ©rir la force armĂ©e. Il en informe immĂ©diatement les ministres de l'intĂ©rieur et ( de la dĂ©fense nationale â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 34°) ; l'officier commandant est tenu d'obtempĂ©rer Ă la rĂ©quisition Ă©crite du gouverneur.
Art. 130.
Il est défendu au gouverneur de prendre, directement ou indirectement, une part quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faites ou à faire dans la province pour le compte de l'Etat ou d'une administration publique.
Art. 131.
Le gouverneur fait, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois qu'il le juge nécessaire.
Le collĂšge des gouverneurs de province
Art. 131 bis .
(
Le collĂšge des gouverneurs de province est composĂ© des gouverneurs de chaque province ( ... â Loi du 16 juillet 1993, art. 226, 1°) . ( Dans les cas visĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 83 de la nouvelle loi communale â Loi du 16 juillet 1993, art. 226, 2°) et au dernier alinĂ©a de l'article 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les gouverneurs des provinces de Hainaut et de Limbourg ne siĂšgent pas au collĂšge.
Pour les matiÚres définies par la loi, le collÚge émet un avis sur les propositions de décision émanant du gouverneur de la province de Limbourg ou de Hainaut.
La demande d'avis suspend les délais dans lesquels l'autorité de tutelle doit prendre sa décision jusqu'au jour de la réception de l'avis au gouvernement provincial.
Le collÚge émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme négatif.
Par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, le Roi fixe les modalitĂ©s de fonctionnement du collĂšge, notamment en vue d'assurer la paritĂ© linguistique en son sein â Loi du 9 aoĂ»t 1988, art. 1er) .
Des commissaires d'arrondissement
Art. 132.
( A l'exception de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale, il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire du Gouvernement fĂ©dĂ©ral, qui porte le titre de commissaire d'arrondissement â Loi du 16 juillet 1993, art. 227) .
Art. 133.
Les commissaires d'arrondissement sont spĂ©cialement chargĂ©s, sous la direction du gouverneur ( ... â Loi du 6 juillet 1987, art. 14) de veiller ( dans leur ou leurs arrondissement(s) â Loi du 6 juillet 1987, art. 14) au maintien des lois et des rĂšglements d'administration gĂ©nĂ©rale ( ... â Loi du 6 juillet 1987, art. 14) .
( Ils doivent, dans les mĂȘmes conditions, surveiller tout particuliĂšrement le service de la police rurale ( ... â Loi du 29 juin 1976, art. 50) . Ils disposent, Ă cet effet, des ( chefs de brigade â Loi du 6 juillet 1987, art. 14, 3°) , dans les limites de la compĂ©tence territoriale de ces agents â Loi du 30 janvier 1924, art. 1er) .
Art. 134.
( ... â Loi du 6 juillet 1987, art. 15)
Art. 135.
Ils prennent inspection dans les communes, au moins une fois par an, des registres de l'Ă©tat civil ( et de la population â Loi du 6 juillet 1987, art. 16) .
Art. 136.
( ... â Loi du 6 juillet 1987, art. 17, 1°)
( Ils font immĂ©diatement rapport au gouverneur sur tout Ă©vĂ©nement extraordinaire qui arrive dans leur ou leurs arrondissement(s) ou dans les matiĂšres qui leur sont confiĂ©es â Loi du 6 juillet 1987, art. 17, 2°) .
Art. 137.
( ... â Loi du 6 juillet 1987, art. 18)
Art. 138.
( ... â Loi du 6 juillet 1987, art. 19)
Art. 139.
( Les dispositions des articles 128 et 129 sont communes aux commissaires d'arrondissement â Loi du 27 mai 1870, art. unique, 7°) .
Art. 139 bis .
( Le gouverneur peut confier Ă un ou plusieurs commissaires d'arrondissement, pour tout ou partie du territoire de la province, l'exercice de certaines compĂ©tences ou missions qui lui sont attribuĂ©es par la loi ou les rĂšglements d'administration gĂ©nĂ©rale â Loi du 6 juillet 1987, art. 20) .
Dispositions communes au gouverneur, au greffier et aux commissaires d'arrondissement
Art. 140.
§1er. ( Ne peuvent ĂȘtre gouverneur de province, greffier provincial ou commissaire d'arrondissement:
1° les titulaires d'une fonction dans l'ordre judiciaire;
2° les ministres des cultes;
3° les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et les ingénieurs et conducteurs des mines;
4° les personnes chargĂ©es d'une fonction enseignante, rĂ©tribuĂ©es par l'Etat, ( les CommunautĂ©s â Loi du 25 juin 1997, art. 64, 1°) , la province ou la commune, sauf les professeurs ordinaires et extraordinaires et les chargĂ©s de cours des universitĂ©s de l'Ătat;
5° les bourgmestres, les Ă©chevins, les conseillers communaux, les secrĂ©taires et receveurs communaux et les receveurs ( des centres publics d'aide sociale â Loi du 25 juin 1997, art. 64, 2°) .
6° les avocats et les notaires.
§2. Les fonctions de gouverneur de province, greffier provincial et commissaire d'arrondissement sont incompatibles avec toute autre fonction directement subordonnée, soit au gouverneur, soit au conseil provincial, soit à la députation permanente.
§3. Ne peuvent ĂȘtre conjoints, ni parents ou alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclusivement, le gouverneur de province, le greffier provincial et les commissaires d'arrondissement, ni l'un des deux premiers et un membre de la dĂ©putation permanente.
L'alliance survenue pendant les fonctions ne les fait pas cesser, Il n'en est pas de mĂȘme du mariage â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 37°) .
De la consultation populaire provinciale â Loi du 25 juin 1997, art. 65.)
Art. 140-1.
(
Le Conseil provincial peut, soit d'initiative, soit Ă la demande des habitants de la province, dĂ©cider de consulter les habitants sur les matiĂšres d'intĂ©rĂȘt provincial.
L'initiative Ă©manant des habitants de la province doit ĂȘtre soutenue par au moins 10 % de ceux-ci â Loi du 25 mars 1999, art. 2) .
Art. 140-2.
(
Toute demande d'organisation d'une consultation Ă l'initiative des ( habitants de la province â Loi du 25 mars 1999, art. 3) doit ĂȘtre adressĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă la dĂ©putation permanente.
A la demande sont joints une note motivĂ©e et les documents de nature Ă informer le conseil provincial â Loi du 25 juin 1997, art. 67) .
Art. 140-3.
(
La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la province et qu'elle comprenne, outre le nom de la province et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:
1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;
2° le nom, les prĂ©noms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande â Loi du 25 juin 1997, art. 68) .
( 3° le nom, les prĂ©noms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire â Loi du 25 mars 1999, art. 4) .
Art. 140-4.
(
DÚs la réception de la demande, la députation permanente examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.
La députation permanente raye à l'occasion de cet examen:
1° les signatures en double;
2° les signatures des personnes ( qui ne rĂ©pondent pas aux conditions fixĂ©es Ă l'article 140-5, §1er â Loi du 25 mars 1999, art. 5, 1°) ;
3° les signatures des personnes dont les données fourmes ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.
Le contrĂŽle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint â Loi du 25 juin 1997, art. 69) . ( Dans ce cas, le conseil provincial organise une consultation populaire â Loi du 25 mars 1999, art. 5, 2°) .
Art. 140-5.
(
§1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut:
1° ĂȘtre inscrit ou mentionnĂ© au registre de la population d'une commune de la province;
2° étre ùgé de seize ans accomplis;
3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales.
§2. Pour pouvoir demander une consultation populaire les conditions prĂ©vues au §1er doivent ĂȘtre rĂ©unies Ă la date Ă laquelle la demande a Ă©tĂ© introduite.
Pour pouvoir participer Ă la consultation populaire, les conditions prĂ©vues au §1er, 2° et 3, doivent ĂȘtre rĂ©unies le jour de la consultation et celle visĂ©e au §1er, 1°, doit l'ĂȘtre Ă la date Ă laquelle la liste de ceux qui participent Ă la consultation populaire est arrĂȘtĂ©e.
Les participants qui, postĂ©rieurement Ă la date Ă laquelle la liste prĂ©citĂ©e est arrĂȘtĂ©e, font l'objet d'une condamnation ou d'une dĂ©cision emportant dans le chef de ceux qui sont appelĂ©s Ă voter aux Ă©lechons provinciales, soit l'exclusion des droits Ă©lectoraux, soit la suspension, Ă la date de la consultation, de ces mĂȘmes droits, sont rayĂ©s de ladite liste.
§3. L'article 1er ter, §1er, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales est d'application à l'égard
Pour les ressortissants non-belges et pour les ressortissants belges ĂągĂ©s de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront Ă l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothĂšse oĂč la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emportĂ© exclusion de l'Ă©lectorat ou suspension des droits Ă©lectoraux s'ils avaient Ă©tĂ© prononcĂ©s Ă charge d'une personne appelĂ©e Ă voter aux Ă©lections provinciales.
Si la notification intervient aprĂšs que la liste de ceux qui participent Ă la consultation populaire a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©e, l'intĂ©ressĂ© est rayĂ© de cette liste
§4. Le trentiÚme jour avant la consultation, le collÚge des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.
Sur cette liste sont repris:
1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au §1er;
2° les participants qui atteindront l'age de seize ans entre cette date et la date de la consultation;
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.
Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
§5. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.
Chaque participant a droit Ă une voix.
Le scrutin est secret.
La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 Ă 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.
§6. Il n'est procédé au dépouillement que si au moins 10 % des habitants de la province ont participé à la consultation. » ».
§7. Les dispositions de l'article 147bis du Code Ă©lectoral s'appliquant Ă la consultation populaire provinciale, Ă©tant entendu que le mot « Ă©lecteur » est remplacĂ© par le mot « participant », que les mots « l'Ă©lecteur » et « les Ă©lecteurs » sont chaque fois remplacĂ©s respectivement par les mots « le participant » et « les participants », que les mots « l'Ă©lection » sont remplacĂ©s par les mots « la consultation populaire » et que les mots « les Ă©lections pour lesquelles » sont remplacĂ©s par les mots « la consultation populaire pour laquelle â Loi du 25 mars 1999, art. 6) .
Art. 140-6.
(
Par matiĂšres d'intĂ©rĂȘt provincial au sens de l'article 140-1, il faut entendre les matiĂšres rĂ©glĂ©es par les articles 65, 1er alinĂ©a, 72, 73, 1er alinĂ©a, 75, 76 et 85 de la prĂ©sente loi.
Les questions de personne et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions provinciales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.
Nulle consultation populaire ne peut ĂȘtre organisĂ©e au cours des seize mois qui prĂ©cĂšdent la rĂ©union ordinaire des Ă©lecteurs pour le renouvellement des conseils provinciaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut ĂȘtre organisĂ©e au cours des quarante jours qui prĂ©cĂšdent l'Ă©lection directe des membres de la chambre des reprĂ©sentants, du sĂ©nat, des conseils et du Parlement europĂ©en.
Les ( habitants de la province â Loi du 25 mars 1999, art. 7) ne peuvent ĂȘtre consultĂ©s qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par lĂ©gislature. Au cours de la pĂ©riode qui s'Ă©tend d'un renouvellement des conseils provinciaux Ă l'autre, il ne peut ĂȘtre organisĂ© qu'une seule consultation sur le mĂȘme sujet â Loi du 25 juin 1997, art. 71) .
Art. 140-7.
(
Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la députation permanente et du conseil provincial.
Il est procédé à l'inscription aprÚs la clÎture du contrÎle visé à l'article 140-4.
La députation permanente est obligée de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial à moins que celui-ci ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande.
S'il y a des doutes Ă ce sujet, c'est le conseil provincial qui dĂ©cide â Loi du 25 juin 1997, art. 72) .
Art. 140-8.
(
Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.
L'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent s'applique Ă©galement Ă toute dĂ©cision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation â Loi du 25 juin 1997, art. 73) .
Art. 140-9.
(
Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met Ă la disposition des habitants une brochure prĂ©sentant le sujet de la consultation populaire de maniĂšre objective. Cette brochure comporte en outre la note motivĂ©e, visĂ©e Ă l'article 140-2, alinĂ©a 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultĂ©s â Loi du 25 juin 1997, art. 74) .
Art. 140-10.
(
Les questions doivent ĂȘtre formulĂ©es de maniĂšre Ă ce qu'il puisse y ĂȘtre rĂ©pondu par oui ou par non â Loi du 25 juin 1997, art. 75) .
Art. 140-11.
(
Le Roi fixe par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres les dispositions particuliĂšres relatives Ă la procĂ©dure d'organisation d'une consultation populaire provinciale par analogie avec la procĂ©dure visĂ©e Ă la loi du 19 octobre 1921 organique des Ă©lections provinciales pour l'Ă©lection des conseillers provinciaux â Loi du 25 juin 1997, art. 76) .
Art. 140-12.
(
Le Roi fixe les modalitĂ©s suivant lesquelles les rĂ©sultats de la consultation sont portĂ©s Ă la connaissance du public â Loi du 25 juin 1997, art. 77) .
Dispositions particuliĂšres et transitoires relatives au Brabant
Art. 140 bis .
§1er. Par dĂ©rogation Ă l'article 66, le SĂ©nat arrĂȘte les comptes de la province de Brabant pour l'annĂ©e 1994 et les annĂ©es antĂ©rieures s'il Ă©chet. Ces comptes sont soumis au SĂ©nat avec les observations de la Cour des comptes.
§2. Les charges prĂ©vues aux articles 4, alinĂ©a 3, 105, §3, et 113 bis , alinĂ©a 4, sont reprises, Ă compter du 1er janvier 1995, respectivement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et la RĂ©gion de Bruxelles-capitale, selon le cas, en fonction de la commune oĂč l'intĂ©ressĂ© avait sa rĂ©sidence au moment oĂč il a Ă©tĂ© Ă©lu ou avait sa rĂ©sidence au 1er janvier de la derniĂšre annĂ©e au cours de laquelle il a relevĂ© de la province de Brabant.
Art. 140 ter .
Les membres de la députation permanente du Conseil provincial du Brabant, en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1994.
Art. 140 quater .
Les affaires relevant de la mission juridictionnelle de la députation permanente du conseil provincial du Brabant et qui sont pendantes devant celle-ci au 1er janvier 1995 pour ce qui concerne cette province, sont renvoyées:
â Ă la dĂ©putation permanente du conseil provincial du Brabant wallon lorsque l'objet de la demande est localisĂ© dans l'arrondissement administratif de Nivelles;
â Ă la dĂ©putation permanente du conseil provincial du Brabant flamand lorsque l'objet de la demande est localisĂ© dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
â au collĂšge visĂ© Ă l'article 83 quinquies de la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, lorsque l'objet de la demande est localisĂ© dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale.
Si l'objet de la demande n'est pas localisable dans l'un des arrondissements administratifs précités, le lieu de la résidence du demandeur détermine qui, de l'une des députations permanentes ou du collÚge précités, est compétent pour connaßtre de la demande.
Art. 140 quinquies .
Les affaires, qui sont pendantes devant les autorités provinciales de la province de Brabant au 1er janvier 1995 et qui ne relÚvent pas de la mission juridictionnelle visée à l'article 104 quater , sont renvoyées, pour ce qui concerne cette province:
â aux autoritĂ©s provinciales de la province du Brabant wallon lorsque l'objet de l'affaire est localisĂ© dans l'arrondissement administratif de Nivelles;
â aux autoritĂ©s provinciales de la province du Brabant flamand lorsque l'objet de l'affaire est localisĂ© dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
â aux autoritĂ©s qui y sont compĂ©tentes lorsque l'objet de l'affaire est localisĂ© dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale â Loi du 16 juillet 1993, art. 228) .
Art. 140 sexies .
( ... â Loi du 25 juin 1997, art. 78, 3°)
Art. 140 septies et 140 octies .
( ... â Loi du 25 juin 1997, art. 78, 4°)
Art. 140 nonies .
(
Les rÚglements et ordonnances en vigueur au 31 décembre 1994 dans la province de Brabant restent en vigueur dans les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et dans l'arrondissement de Bruxelles-capitale jusqu'à leur modification ou leur abrogation par les autorités compétentes.
Les impĂŽts, taxes et dĂ©cimes additionnels au profit de la province de Brabant, existant au 31 dĂ©cembre 1994, seront recouvrĂ©s pendant l'annĂ©e 1995 d'aprĂšs les rĂšglements qui en dĂ©terminent l'assiette et la perception, sous rĂ©serve de leur modification ou de leur abrogation par les autoritĂ©s compĂ©tentes â Loi du 11 juillet 1994, art. 8) .
Art. 141.
( L'article 66, alinĂ©a 4, de la loi provinciale du 30 avril 1836 reste d'application jusqu'Ă la date d'entrĂ©e en vigueur des nouvelles rĂšgles budgĂ©taires, financiĂšres et comptables des provinces que le Roi doit dĂ©terminer conformĂ©ment Ă l'article 66 de la prĂ©sente loi â Loi du 25 juin 1997, art. 79) .
Art. 142.
( Les articles 113 bis , alinĂ©as 1er, 2, 3 et 5, et 114 de la loi provinciale du 30 avril 1836 restent d'application jusqu'Ă la date d'entrĂ©e en vigueur des dispositions du litre VII bis de la mĂȘme loi, fixĂ©e par le Roi. L'entrĂ©e en vigueur doit avoir lieu le 1er janvier de l'annĂ©e civile qu'Il dĂ©signe.
L'article 113 bis , alinéa 4, reste d'application pour les comptables admis à la pension aprÚs l'entrée en vigueur du titre VII bis de la présente loi.
Lorsque les dispositions du titre VlI bis prĂ©citĂ© entrent en vigueur, les comptes de fin de gestion des comptables provinciaux doivent ĂȘtre clĂŽtures et approuvĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©charge doit leur ĂȘtre donnĂ©e sauf pour celui qui devient receveur provincial â Loi du 25 juin 1997, art. 80) .
Art. 143.
( Les articles 114 bis , 114 ter et 114 quater de la loi provinciale du 30 avril 1836 cessent de produire leurs effets Ă la date d'entrĂ©e en vigueur des dispositions du titre VII ter de la mĂȘme loi, sauf pour ce qui concerne l'Ă©tablissement des comptes relatifs aux opĂ©rations financiĂšres et comptables effectuĂ©es jusqu'Ă cette date, et de l'approbation de ces comptes â Loi du 25 juin 1997, art. 81) .
Art. 144 Ă 145.
( ... â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 38° et 39°)