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30 avril 1836 - Loi provinciale
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Art.  1er.

Il y a dans chaque province un conseil provincial ( , une dĂ©putation permanente et un gouverneur – Loi du 25 juin 1997, art. 2) .

Art.  1er bis .

(

Le conseil provincial est composé de:

( 47 – Loi du 16 juillet 1993, art. 219, 1°) membres dans les provinces de moins de 250.000 habitants;

( 56 – Loi du 16 juillet 1993, art. 219, 1°) membres dans les provinces de 250.000 Ă  500.000 habitants;

( 65 – Loi du 16 juillet 1993, art. 219, 1°) membres dans les provinces de -500.000 Ă  750.000 habitants;

( 75 – Loi du 16 juillet 1993, art. 219, 1°) membres dans les provinces de 750.000 Ă  1.000.000 habitants;

( 84 – Loi du 16 juillet 1993, art. 219, 1°) membres dans les provinces de 1.000.000 d'habitants et au-dessus – Loi du 19 octobre 1921, art. 42) .

( Toutefois, le nombre de conseillers de la province de Liège restera fixĂ© Ă  ( 80 – Loi du 16 juillet 1993, art. 219, 2°) aussi longtemps que le chiffre de la population de cette province sera supĂ©rieur Ă  750.000 et infĂ©rieur Ă  1.000.000 d'habitants – Loi du 11 avril 1936, art. 1er) .

( Le nombre de conseillers est mis en rapport avec la population par le Roi lors de chaque renouvellement intĂ©gral des conseils provinciaux. Le nombre d'habitants par province Ă  prendre en considĂ©ration est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur rĂ©sidence principale dans les communes de la province concernĂ©e Ă  la date du 1er janvier de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle du renouvellement intĂ©gral.

Ces chiffres de la population, par commune et par province, sont publiés au Moniteur belge par les soins du Ministre de l'Intérieur.

Les chiffres de la population dĂ©terminĂ©s de la manière prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 3 sont publiĂ©s au Moniteur belge au plus tard le 1er mai de l'annĂ©e durant laquelle le renouvellement intĂ©gral des conseils provinciaux a lieu – Loi du 14 mai 2000, art. 2) .

Art.  2.

( Le conseil provincial est Ă©lu directement par les collèges Ă©lectoraux. Les Ă©lections se font par districts ayant pour limites celles des cantons Ă©lectoraux visĂ©s Ă  l'article 88 du Code Ă©lectoral. Toutefois, un district peut comprendre deux ou plusieurs cantons Ă©lectoraux.

Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de population de la province par le nombre total de sièges Ă  confĂ©rer, les sièges restants Ă©tant attribuĂ©s aux districts ayant le plus grand excĂ©dent de population non encore reprĂ©sentĂ© – Loi du 11 avril 1936, art. 1er) .

( Le groupement des cantons Ă©lectoraux et la dĂ©signation des chefs-lieux de districts sont fixĂ©s conformĂ©ment au tableau annexĂ© Ă  la prĂ©sente loi. La rĂ©partition des conseillers entre les districts Ă©lectoraux est mise en rapport avec la population par le Roi lors de chaque renouvellement intĂ©gral des conseils provinciaux sur la base des chiffres de la population Ă©tablis conformĂ©ment Ă  l'article 1er, alinĂ©a 3.

Les chiffres de la population dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 1er bis , alinĂ©a 3, sont publiĂ©s au Moniteur belge au plus tard le 1er mai de l'annĂ©e durant laquelle le renouvellement intĂ©gral des conseils provinciaux a lieu – Loi du 14 mai 2000, art. 3) .

Art.  3.

Le conseil élit dans son sein une députation permanente.

Art.  4.

( Le gouverneur est le commissaire du Gouvernement dans la province.

Les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Roi.

Les greffiers sont nommĂ©s, suspendus et rĂ©voquĂ©s par le conseil provincial. Pour pouvoir ĂŞtre nommĂ© greffier provincial, les candidats doivent ĂŞtre âgĂ©s de 25 ans au moins. Les autres conditions de nomination, les conditions de suspension et de rĂ©vocation des greffiers sont dĂ©terminĂ©es par le Roi – Loi du 25 juin 1997, art. 3) .

( Les greffiers provinciaux sont mis d'office Ă  la retraite et admis Ă  faire valoir leurs droits Ă  la pension, dans les mĂŞmes conditions que les fonctionnaires des administrations de l'Etat – Loi du 3 avril 1973, art. 1er, al. 2) .

Art.  5.

§1er. ( Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale il y a un commissaire du Gouvernement fĂ©dĂ©ral qui porte le titre de gouverneur. Il rĂ©side Ă  Bruxelles ( ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale que le Roi dĂ©signe – Loi du 11 juillet 1994, art. 1er) . Son statut est identique Ă  celui des commissaires du Gouvernement fĂ©dĂ©ral, gouverneurs de province. Il exerce, dans son ressort les compĂ©tences prĂ©vues par les articles 124, 128 et 129.

§2. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale il y a, outre le commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur, prévu au §1er, un commissaire du Gouvernement fédéral, vice-gouverneur.

Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.

Il est nommé et révoqué par le Roi.

Il rĂ©side Ă  Bruxelles ( ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale que le Roi dĂ©signe – Loi du 11 juillet 1994, art. 1er) .

Il est chargé d'exercer les fonctions du gouverneur durant l'absence de celui-ci ou pendant la vacance de la fonction.

Le Roi désigne la personne chargée de remplir les fonctions de vice-gouverneur pendant l'absence de celui-ci ou en cas de vacance de la fonction. Toutefois, si la durée de l'absence n'excède pas quinze jours, le vice-gouverneur désigne lui-même son remplaçant.

Le remplaçant du vice-gouverneur doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 2.

Pour le surplus, son statut est identique à celui du commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur.

§3. Le gouverneur et le vice-gouverneur sont assistĂ©s chacun par des membres du personnel de l'Etat mis Ă  leur disposition par le Gouvernement fĂ©dĂ©ral. Ils ont la direction de ce personnel – Loi du 16 juillet 1993, art. 221) .

Art.  5 bis .

(

Dans la province du Brabant flamand il y a, outre le commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur de province, prévu aux articles 1er et 4, un commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand.

Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.

Il est nommé et révoqué par le Roi.

Il rĂ©side au chef-lieu de la province ( ou en tout autre lieu de la province que le Roi dĂ©signe de l'avis du conseil provincial – Loi du 11 juillet 1994, art. 2) .

Il est assisté par des membres du personnel de l'Etat mis à sa disposition par le Gouvernement fédéral.

Les dispositions relatives au remplacement du vice-gouverneur visĂ© Ă  l'article 5, §2, s'appliquent de la mĂŞme manière au remplacement du gouverneur adjoint.

Pour le surplus, son statut est identique Ă  celui des commissaires du Gouvernement fĂ©dĂ©ral, gouverneurs de province – Loi du 16 juillet 1993, art. 222) .

Art.  42.

Le conseil provincial s'assemble au chef-lieu de la province, Ă  moins que pour cause d'Ă©vĂ©nement extraordinaire il ne soit convoquĂ© ( par son prĂ©sident – Loi du 6 janvier 1984, art. 5, 1°) dans une autre ville de la province.

Art.  43.

( ... – Loi du 6 janvier 1984, art. 6)

Art.  44.

( Le conseil provincial s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions ( et au moins une fois par mois – Loi du 25 juin 1997, art. 4, 1°) .

( Cette obligation ne s'applique pas aux mois de juillet et d'aoĂ»t – Loi du 25 juin 1997, art. 4, 2°) .

Le conseil est convoqué par son président.

Sur la demande d'un tiers des conseillers, le prĂ©sident est tenu de convoquer le conseil aux jour et heure indiquĂ©s avec l'ordre du jour proposĂ© – Loi du 6 janvier 1984, art. 1er) .

( Le prĂ©sident est Ă©galement tenu de convoquer le conseil Ă  la demande de la dĂ©putation permanente aux jour et heure indiquĂ©s, avec l'ordre du jour proposĂ© – Loi du 25 juin 1997, art. 4, 3°) .

Art.  45 et 46.

( ... – Loi du 6 janvier 1984, art. 6)

Art.  47.

( Le conseil ne peut prendre de décision si la majorité de ses membres n'est présente.

Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre requis, il pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformĂ©ment aux règles prescrites par l'article 57, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a eu lieu, en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent article – Loi du 25 juin 1997, art. 5) .

Art.  48.

( ... – Loi du 1er juillet 1860, art. 3)

Art.  49.

( Après chaque renouvellement intĂ©gral du conseil provincial, les conseillers nouvellement Ă©lus se rĂ©unissent de plein droit sans convocation le deuxième vendredi qui suit le jour de l'Ă©lection, Ă  14 heures, ( sous la prĂ©sidence du membre qui compte le plus d'anciennetĂ© en qualitĂ© de conseiller provincial ou, en cas de paritĂ©, le plus âgĂ© d'entre eux, assistĂ© des deux membres les plus jeunes comme secrĂ©taires – Loi du 25 juin 1997, art. 6, 1°) – Loi du 11 juillet 1994, art. 3) .

( Toutefois, si le deuxième vendredi visĂ© Ă  l'alinĂ©a premier est un jour fĂ©riĂ©, la rĂ©union du nouveau conseil provincial est reportĂ©e au lundi qui suit – Loi du 25 juin 1997, art. 6, 2°) .

( Après vĂ©rification des pouvoirs et la prestation de serment, le conseil provincial nomme un prĂ©sident, un ou plusieurs vice-prĂ©sidents, et forme son bureau – Loi du 6 janvier 1984, art. 5, 2°) .

Art.  50.

Le conseil détermine, par son règlement, le mode suivant lequel il exerce ses attributions, en se conformant à la présente loi.

( ... – Loi du 6 janvier 1984, art. 6)

( Le conseil provincial peut créer en son sein des commissions qui lui fourniront des avis sur toutes les matières relevant de sa compétence. Le conseil arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de ces commissions. La composition des commissions obéit au principe de la représentation proportionnelle.

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.

Les habitants de la province ont le droit de demander, par Ă©crit, des explications sur les dĂ©libĂ©rations du conseil provincial ou de la dĂ©putation permanente. Dans le respect des dispositions prĂ©vues par le règlement d'ordre intĂ©rieur, une commission ad hoc se charge d'y rĂ©pondre oralement au cours de ses rĂ©unions, Ă  moins que cette commission ne dĂ©cide qu'il y sera rĂ©pondu Ă  l'issue de la sĂ©ance suivante du conseil provincial – Loi du 25 juin 1997, art. 7) .

Art.  50 bis .

(

Lorsque le conseil provincial institue des conseils consultatifs, il règle leur composition en fonction de leurs tâches et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire.

Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du mĂŞme sexe.

En cas de non-respect de la condition prévue au deuxième alinéa, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis.

Le conseil provincial peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. Le conseil provincial fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure.

Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date.

Dans l'année du renouvellement du conseil provincial, la députation permanente présente un rapport d'évaluation au conseil provincial.

Pour ce qui est des conseils consultatifs qui ont Ă©tĂ© créés avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, le conseil provincial met leur composition en concordance avec le deuxième alinĂ©a lors du prochain renouvellement des mandats. L'ensemble des conseils consultatifs sont tenus d'appliquer la prĂ©sente disposition le 31 dĂ©cembre 2001 au plus tard.

Le conseil provincial met Ă  leur disposition les moyens nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de leur tâche – Loi du 20 septembre 1998, art. 3) .

Art.  51.

§1er. ( Les séances du conseil provincial sont publiques.

§2. Sauf en ce qui concerne les séances relatives au budget, le conseil provincial, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.

§3. La séance n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.

§4. Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

§5. S'il parait nĂ©cessaire, pendant la sĂ©ance publique, de continuer l'examen d'un point en sĂ©ance Ă  huis clos, la sĂ©ance publique peut ĂŞtre interrompue, Ă  cette seule fin – Loi du 25 juin 1997, art. 8) .

Art.  52.

( Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil provincial votent à haute voix ou par assis et levé.

Néanmoins, le vote se fait toujours à haute voix et par appel nominal sur l'ensemble de chaque résolution. Il en va de même chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix ou au vote par assis et levé. Le vote exprimé électroniquement est considéré comme équivalent au vote à haute voix et par appel nominal. Le vote à main levée est considéré comme équivalent au vote par assis et levé.

Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret à la majorité absolue des suffrages.

En cas de vote Ă  haute voix, le prĂ©sident vote en dernier lieu – Loi du 25 juin 1997, art. 9) .

Art.  53.

Le conseil a le droit de diviser et d'amender chaque proposition.

Art.  54.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Art.  55.

( La séance est ouverte et close par le président.

Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance.

Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.

Tout membre a le droit pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.

Si la réclamation est adoptée, le greffier est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conformément à la décision du conseil.

Si la sĂ©ance s'Ă©coule sans rĂ©clamation, le procès-verbal est approuvĂ© et transcrit comme stipulĂ© Ă  l'article 119, alinĂ©a 1er.

Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rĂ©digĂ© sĂ©ance tenante, en tout ou en partie, et signĂ© par les membres prĂ©sents – Loi du 25 juin 1997, art. 10) .

Art.  56.

Il est permis à chaque membre de faire insérer au procès-verbal, que son vote est contraire à la résolution adoptée, sans pouvoir exiger qu'il soit fait mention des motifs de son vote.

Art.  56 bis .

(

Au plus tard sept jours francs après la réunion du conseil provincial, un rapport succinct des délibérations, y compris du résultat des votes, est rédigé et transmis aux conseillers.

En cas de vote nominatif, le compte rendu mentionnera le vote émis par chaque conseiller.

Le règlement d'ordre intĂ©rieur fixe les modalitĂ©s de la rĂ©daction de ce rapport – Loi du 25 juin 1997, art. 11) .

Art.  57.

§1er. ( La convocation se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour et les propositions de décision.

Ce dĂ©lai est toutefois ramenĂ© Ă  trois jours francs pour l'application de l'article 47, troisième alinĂ©a.

En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'alinéa 1er peut être diminué, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc avant celui de la réunion.

Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté.

§2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition, au greffe provincial, des membres du conseil provincial, dès l'envoi de l'ordre du jour.

Le règlement d'ordre intĂ©rieur visĂ© Ă  l'article 50, alinĂ©a 1er, peut prĂ©voir que le greffier ou les fonctionnaires dĂ©signĂ©s par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier; dans ce cas, le règlement d'ordre intĂ©rieur dĂ©termine Ă©galement les modalitĂ©s suivant lesquelles les informations techniques seront fournies.

§3. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion en séance, sauf dans les cas d'urgence, lorsque le moindre report pourrait causer un préjudice grave.

L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents; leur nom est inséré au procès-verbal.

§4. Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au président du conseil au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Le président transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour au membres du conseil.

Il est interdit Ă  un membre de la dĂ©putation permanente de faire usage de la facultĂ© prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. La dĂ©putation permanente dispose toutefois de cette facultĂ© – Loi du 25 juin 1997, art. 12) .

Art.  57 bis .

(

Le lieu, jour, heure et l'ordre du jour des sĂ©ance du conseil provincial sont portĂ©s Ă  la connaissance du public par voie d'affichage au lieu du siège du conseil provincial, dans les mĂŞmes dĂ©lais que ceux prĂ©vus Ă  l'article 57 relatif Ă  la convocation du conseil provincial.

La presse et les habitants intĂ©ressĂ©s de la province sont, Ă  leur demande et dans un dĂ©lai utile, informĂ©s de l'ordre du jour du conseil provincial, moyennant Ă©ventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excĂ©der le prix de revient. Ce dĂ©lai ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutĂ©s Ă  l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformĂ©ment Ă  l'article 57, §4.

Le règlement d'ordre intĂ©rieur peut prescrire d'autres modes de publication – Loi du 25 juin 1997, art. 13) .

Art.  58.

( Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

Le prĂ©sident, peut en outre, dresser procès verbal Ă  charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner Ă  une amende d'un Ă  vingt francs sans prĂ©judice d'autres poursuites si le fait y donne lieu – Loi du 25 juin 1997, art. 14) .

Art.  59.

Les membres du conseil ne pourront prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président.

Le président rappelle à la question l'orateur qui s'en écarte.

Toute personnalité, toute injure, toute imputation de mauvaise intention est réputée violation de l'ordre.

Si un orateur trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président, après avoir été entendu dans ses explications; il n'en est fait mention au procès-verbal que si le conseil l'ordonne expressément.

Art.  60.

( Pour les élections et les présentations de candidats, le président est assisté des quatre conseillers les moins âgés faisant fonctions de scrutateurs.

Le président fait procéder à l'appel nominal et ensuite à un réappel des membres qui n'étaient pas présents. Celui-ci étant terminé, le président demande à l'assemblée s'il y a des membres présents qui n'ont pas voté; ceux qui se présenteront immédiatement sont admis à voter. Ces opérations achevées, le scrutin est déclaré clos.

Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement. S'il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. S'il résulte du dépouillement que cette différence rend douteuse la majorité qu'un candidat aurait obtenue, le président fait procéder à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président qui en donne lecture à haute voix, et le passe à un autre scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement proclamé.

Les bulletins nuls n'entrent pas en compte pour déterminer la majorité.

Les bulletins qui contiennent plus d'un nom sont valides, mais le premier nom seul entre en ligne de compte.

Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix au premier scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé l'emporte.

Après le dĂ©pouillement, les bulletins qui n'ont pas donnĂ© lieu Ă  contestation sont dĂ©truits en prĂ©sence de l'assemblĂ©e – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 4°) .

( Les Ă©lections et les prĂ©sentations des candidats peuvent Ă©galement se faire au moyen d'un système Ă©lectronique, approuvĂ© par le Roi, qui garantit le scrutin secret – Loi du 4 mai 1999, art. 2) .

Art.  61.

( Les conseillers provinciaux ne reçoivent aucun traitement. ( A l'exception des membres de la dĂ©putation permanente, les conseillers provinciaux touchent un jeton de prĂ©sence lorsqu'ils assistent aux rĂ©unions du conseil provincial et aux rĂ©unions des commissions et des sections – Loi du 4 mai 1999, art. 2) .

( Le jeton de prĂ©sence est Ă©gal au montant le plus Ă©levĂ© de l'Ă©chelle de traitement des assistants administratifs de la fonction publique de l'Etat fĂ©dĂ©ral, majorĂ© ou rĂ©duit en application des règles de liaison Ă  l'indice de cette Ă©chelle, puis divisĂ© par 180 – Loi du 25 juin 1997, art. 15, 1°) .

Ceux qui sont domiciliĂ©s Ă  5 km au moins du lieu de la rĂ©union reçoivent, en outre, une ( indemnitĂ© de frais de dĂ©placement – Loi du 25 juin 1997, art. 15, 2°) Ă©gale au prix du parcours du lieu de leur domicile au siège du conseil provincial, sur les lignes des services publics de transport. S'ils utilisent leur vĂ©hicule personnel, cette indemnitĂ© est calculĂ©e d'après le tarif fixĂ© par le Roi en matière de frais de parcours accordĂ©s au personnel des ministères; en aucun cas la puissance imposable du vĂ©hicule admise pour la liquidation de l'indemnitĂ© ne peut dĂ©passer celle qui est prĂ©vue pour les fonctionnaires du rang 13.

Les jetons de prĂ©sence et l' ( indemnitĂ© de frais de dĂ©placement – Loi du 25 juin 1997, art. 15, 2°) sont fixĂ©s en fonction de la prĂ©sence constatĂ©e aux registres tenus Ă  cet effet. Il ne peut ĂŞtre allouĂ©, par jour, Ă  chaque conseiller, qu'un seul jeton de prĂ©sence et une seule ( indemnitĂ© de frais de dĂ©placement – Loi du 25 juin 1997, art. 15, 2°) – Loi du 6 janvier 1984, art. 3) .

( Le montant de l'indemnitĂ© de frais de dĂ©placement est fixĂ© par le conseil provincial. Ce montant, ainsi que le montant des jetons de prĂ©sence, sont Ă  charge de la province – Loi du 25 juin 1997, art. 15, 3°) .

Art.  62.

( Les membres du conseil votent sans en rĂ©fĂ©rer Ă  ceux qui les ont Ă©lus; ils reprĂ©sentent la province et non uniquement le district qui les a Ă©lus – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 6°) .

Art.  63.

( Il est interdit Ă  tout membre du conseil:

1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;

2° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la province;

3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la province; il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la province;

4° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire ou de suspension par mesure d'ordre;

5° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la province.

Les dispositions qui prĂ©cèdent sont applicables au greffier et aux membres de la dĂ©putation permanente, ainsi qu'Ă  la personne de confiance visĂ©e Ă  l'article 63 bis – Loi du 25 juin 1997, art. 16) .

Art.  63 bis .

(

Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat se faire assister par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs du conseil provincial qui satisfont aux critères d'éligibilité applicables en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial et qui ne fait pas partie du personnel de la province ni de sociétés ou associations desquelles la province est membre ou dans lesquelles elle est représentée.

Pour l'application du premier alinéa, le Roi définit les critères servant à établir la qualité de conseiller handicapé.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mĂŞmes moyens et est soumise aux mĂŞmes obligations que le conseiller. Elle n'a pas le droit de percevoir des jetons de prĂ©sence, mais bien une indemnitĂ© de frais de dĂ©placement, telle que prĂ©vue Ă  l'article 61 – Loi du 25 juin 1997, art. 17) .

Art.  63 ter .

(

Le conseiller provincial empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, pendant cette période.

Le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, au plus tôt à partir de la septième semaine avant la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, pour une période égale à celle durant laquelle il a continué à exercer son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption.

Le conseiller provincial empĂŞchĂ© en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congĂ© parental, qui demande son remplacement, est remplacĂ© par le supplĂ©ant appartenant Ă  sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiquĂ© Ă  l'article 21, §2, de la  loi du 19 octobre 1921 organique des Ă©lections provinciales, après vĂ©rification des pouvoirs de celui-ci par le conseil provincial.

Les dispositions des premier et deuxième alinĂ©as ne sont toutefois applicables qu'Ă  partir de la première sĂ©ance du conseil provincial suivant celle au cours de laquelle le conseiller empĂŞchĂ© a Ă©tĂ© installĂ© – Loi du 25 juin 1997, art.18) .

Art.  64.

Le conseil prĂ©sente les candidats pour la nomination des conseillers des cours d'appel, des prĂ©sidents et vice-prĂ©sidents des tribunaux de première instance, en se conformant Ă  ( l'article 151 la Constitution – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 7°) et Ă  ( la lĂ©gislation sur l'organisation judiciaire – Loi du 17 janvier 1995, art. 1er) .

Art.  65.

( Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt provincial; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.

Il nomme, suspend et rĂ©voque tous les agents de l'administration provinciale Ă  l'exception de ceux dont il attribue la nomination,  la suspension et la rĂ©vocation Ă  la dĂ©putation permanente – Loi du 25 juin 1997, art. 19) ..

Art.  65 bis .

(

§1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration provinciale ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil, même si cet acte ou cette pièce concerne une mission attribuée au gouverneur ou à la députation permanente.

Il est tenu un registre des pièces entrantes et sortantes dans les services et institutions de la province.

Une copie des actes et pièces est délivrée aux conseillers provinciaux qui en font la demande auprès du greffier provincial.

Les conseillers provinciaux reçoivent, à leur demande, copie des procès-verbaux des séances de la députation permanente dans les 15 jours qui suivent la tenue de ces séances.

§2. Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province.

Le règlement d'ordre intĂ©rieur visĂ© Ă  l'article 50 prĂ©voit selon quelles modalitĂ©s et quels horaires le droit de consultation et de visite peut ĂŞtre exercĂ©, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie des actes ou pièces peut ĂŞtre obtenue. Une redevance peut ĂŞtre demandĂ©e pour l'obtention d'une copie des actes ou pièces. Le montant de cette redevance est calculĂ© en fonction du prix coĂ»tant, sans que les frais de personnel ne puissent en aucun cas ĂŞtre pris en compte.

§3. Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions à la députation permanente ou au gouverneur sur les matières qui ont trait à l'administration de la province.

Sans préjudice des exceptions prévues par la loi et sans porter atteinte aux compétences conférées au gouverneur et à la députation permanente, les conseillers provinciaux ont le droit d'être informés par le gouverneur et par la députation permanente sur la manière dont ceux-ci exercent leurs compétences.

Afin de permettre aux conseillers provinciaux de leur poser des questions orales d'actualitĂ©, il est rĂ©servĂ© 1 heure au dĂ©but de chaque sĂ©ance du conseil.

Les membres du conseil ont Ă©galement le droit de leur poser des questions Ă©crites auxquelles il doit ĂŞtre rĂ©pondu dans un dĂ©lai de 20 jours ouvrables. ( Les questions Ă©crites et les rĂ©ponses – Loi du 4 mai 1999, art. 3) doivent ĂŞtre publiĂ©es dans un bulletin ad hoc.

Le règlement d'ordre intĂ©rieur visĂ© Ă  l'article 50 fixe les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article.

Le droit d'interrogation ne peut pas porter sur. des dossiers de tutelle administrative Ă  l'Ă©gard de communes et de centres publics d'aide sociale – Loi du 25 juin 1997, art. 20) .

Art.  66.

§1er. (Le Roi arrĂŞte les règles budgĂ©taires, financières et comptables des provinces selon les principes de la comptabilitĂ© en partie double, ainsi que celles relatives aux modalitĂ©s d'exercice des fonctions du receveur provincial et des comptables et receveurs visĂ©s Ă  l'article 114.

§2. Chaque annĂ©e, lors d'une sĂ©ance qui a lieu au mois d'octobre, la dĂ©putation permanente soumet au conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant (l'avis de la Cour des comptes y affĂ©rent - Loi du 4 mai 1999, art. 4, a) , les comptes de l'exercice prĂ©cĂ©dent (accompagnĂ©s des observations de la Cour des comptes - Loi du 4 mai 1999, art. 4, a) ainsi qu'une note de politique gĂ©nĂ©rale.

La note de politique générale comprend au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs doivent être réalisés.

(Les documents visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er - Loi du 4 mai 1999, art. 4, b) sont distribuĂ©s Ă  tous les membres du conseil provincial, au moins sept jours francs avant la sĂ©ance au cours de laquelle ils seront examinĂ©s.

( L'avis de la Cour des comptes et la note de politique gĂ©nĂ©rale visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er sont publiĂ©s - Loi du 4 mai 1999, art. 4, c) au mĂ©morial administratif. La dĂ©putation permanente soumet Ă©galement au conseil toutes autres propositions qu'elle juge utiles.

( §2 bis . Dans les trois mois après son élection, la députation permanente soumet au conseil provincial un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques.

Après approbation par le conseil provincial, ce programme de politique gĂ©nĂ©rale est insĂ©rĂ© au mĂ©morial administratif et publiĂ© de la manière prescrite par le conseil provincial – Loi du 5 fĂ©vrier 2001, art. 2) .

§3. A l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le conseil provincial discute de manière approfondie de la note visée au §2. Il discute également des politiques des différentes intercommunales ou associations au sein desquelles la province participe et à la gestion desquelles elle est représentée.

§4. Chaque année, le conseil provincial arrête les comptes de la province pour l'exercice antérieur. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan.

En outre, il vote chaque annĂ©e le budget de dĂ©penses de l'exercice suivant et les moyen d'y faire face, pour le 31 octobre au plus tard.

Toutes les recettes et dĂ©penses de la province doivent ĂŞtre portĂ©es au budget et dans les comptes – Loi du 25 juin 1997, art. 21) .7.

Art.  67.

Aucun transfert de dĂ©pense ne peut avoir lieu d'une section Ă  l'autre, ni d'un article Ă  l'autre du budget, sans l'autorisation du conseil ( ... – Loi du 4 dĂ©cembre 1984, art. 1er) .

Art.  68.

( Dans le mois qui suit celui au cours duquel ils ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s, les comptes sommaires par nature des recettes et dĂ©penses sont insĂ©rĂ©s au MĂ©morial administratif et dĂ©posĂ©s aux archives des deux Chambres – Loi du 6 janvier 1984, art. 5, 4°) . Il en est de mĂŞme des budgets dans le mois qui suit leur approbation.

Les comptes sont déposés au greffe de la province, à l'inspection du public, pendant un mois, à partir de l'arrêté de compte.

Le public sera informé de ce dépôt par la voie du Mémorial administratif et d'un journal de province.

Art.  69.

Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes:

1°  ( les traitements du greffier et des membres de la dĂ©putation permanente, leurs pensions de retraite et de survie et, le cas Ă©chĂ©ant, les cotisations qui permettent de les couvrir ainsi que leurs indemnitĂ©s pour frais de parcours – Loi du 6 aoĂ»t 1993, art. 16, 1°) ;

2°  ( les loyers et les frais, autres que les rĂ©parations de menu entretien des locaux des cours d'assises, des cours du travail, des tribunaux de première instance et de tribunaux de commerce dans les provinces oĂą ces juridictions siègent, lorsque l'Etat n'est pas lui-mĂŞme propriĂ©taire ou locataire de ces locaux – Loi du 10 octobre 1967, art. 49, §3) ;

3°  ( les crĂ©dits nĂ©cessaires pour couvrir la charge financière inhĂ©rente Ă  l'emploi ( des fonctionnaires de liaison visĂ©s Ă  l'article 134 – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 225) – Loi du 22 dĂ©cembre 1989, art. 304) ;

4° et 5° ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, a ) ;

6° l'entretien des routes, les travaux hydrauliques et de dessèchement qui sont lĂ©galement Ă  charge de la province;

7°  ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, a ) ;

8° les frais des listes du jury ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, b ) ;

9°  ( les dĂ©penses relatives aux Ă©glises cathĂ©drales, aux palais Ă©piscopaux et aux sĂ©minaires diocĂ©sains, conformĂ©ment au dĂ©cret des 18 germinal an XI et 30 dĂ©cembre 1809 – Loi du 25 juin 1997, art. 22) ;

10° le loyer, les contributions, l'entretien des Ă©difices et bâtiments provinciaux ou Ă  l'usage de la province;

11° l'entretien et le renouvellement du mobilier provincial;

12° la moitiĂ© des frais des tables dĂ©cennales de l'Ă©tat civil;

13° les dettes de la province liquidĂ©es et exigibles, et celles rĂ©sultant des condamnations judiciaires Ă  sa charge;

14°  ( les pensions aux anciens employĂ©s de la province, conformĂ©ment au règlement adoptĂ© par le conseil, et, le cas Ă©chĂ©ant, les cotisations qui permettent de les couvrir – Loi du 6 aoĂ»t 1993, art. 16, 2°) ;

15°  ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, d ) ;

16° les frais d'impression du budget et des comptes sommaires des recettes et dĂ©penses de la province;

17°  ( les frais relatifs aux sĂ©ances du conseil et les jetons de prĂ©sence et indemnitĂ©s de dĂ©placement allouĂ©s aux conseillers, ainsi que l'indemnitĂ© allouĂ©e aux personnes de confiance visĂ©es Ă  l'article 63 bis – Loi du 25 juin 1997, art. 23) ;

18° les secours Ă  accorder aux communes (... Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, f ) pour les grosses rĂ©parations des Ă©difices communaux;

19°  ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, g ) ;

20° les fonds destinĂ©s Ă  faire face aux dĂ©penses accidentelles ou imprĂ©vues de la province;

21°  ( ... – Loi du 22 janvier 1931, art. 9, 3°) .

Art.  70.

Sont spécialement à charge de l'Etat:

1°  ( le traitement et les frais de route du gouverneur – Loi du 24 avril 1958, art. 3) ; ( sont toutefois Ă  charge de la province les frais de route rĂ©sultant de dĂ©placements effectuĂ©s par le gouverneur dans le cadre d'une mission provinciale – Loi du 25 juin 1973, art. unique) ;

2°  ( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 4, a ) ;

3°  ( les traitements et les frais de bureau des agents de l'Etat du gouvernement provincial – Loi du 6 juillet 1987, art. 4, b ) ;

4° le loyer et l'entretien de l'hĂ´tel du gouvernement provincial, l'entretien et le renouvellement de son mobilier,

5° les traitements ( ... – Loi du 27 mai 1975, an. 2, 9°, a ) des commissaires d'arrondissement;

6°  ( les frais des commissions mĂ©dicales – Loi du  27 mai 1975, art. 2, 9°, b ) ;

7°  ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 9°, c ) ;

8° la moitiĂ© des frais des tables dĂ©cennales de l'Ă©tat civil.

Art.  71.

Le conseil fixe le taux des traitements et des pensions des employés salariés par la province.

Art.  72.

( Le conseil dĂ©cide de la crĂ©ation et de l'amĂ©lioration d'Ă©tablissements d'intĂ©rĂŞt provincial – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 10°) .

Art.  73.

( Le conseil – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 11°) autorise les emprunts, les acquisitions, aliĂ©nations et Ă©changes de biens de la province, et les transactions relatives aux mĂŞmes biens.

( Il peut rĂ©gler ou charger la dĂ©putation permanente de rĂ©gler les conditions des emprunts – Loi du 4 dĂ©cembre 1984, art. 2) .

Art.  74.

( Le conseil – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 12°, a ) autorise les actions en justice relatives aux biens de la province, soit en demandant, soit en dĂ©fendant, sans prĂ©judice de ce qui est statuĂ© Ă  l'article 106 ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 12°, b ) .

( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 24)

Art.  75.

( Le conseil provincial choisit le mode de passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et en arrête les conditions.

Il peut dĂ©lĂ©guer ces compĂ©tences Ă  la dĂ©putation permanente, pour les marchĂ©s qui portent sur la gestion journalière de la province, dans les limites des crĂ©dits inscrits Ă  cet effet au budget ordinaire et, si le montant du marchĂ© ne dĂ©passe pas 2.500.000 francs hors T.V.A., au budget extraordinaire.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, la députation peut exercer d'initiative les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa premier.

Sa décision est communiquée au conseil provincial, qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

La dĂ©putation permanente engage la procĂ©dure et attribue le marchĂ©. Elle peut apporter au contrat toute modification qu'elle juge nĂ©cessaire au cours de son exĂ©cution, pour autant qu'il n'en rĂ©sulte pas des dĂ©penses supplĂ©mentaires de plus de 10 p.c. – Loi du 25 juin 1997, art. 25) .

Art.  76.

Lorsqu'il s'agit d'exĂ©cuter des ouvrages d'entretien ou de rĂ©paration concernant plusieurs provinces, ( le conseil de chaque province est appelĂ© – Loi du 27 mai 1975, art. 2, l3°, a ) Ă  en dĂ©libĂ©rer; en cas de contestation, ( le Roi – Loi du 27 mai 1975, art. 2, l3°, b ) dĂ©cide.

Art.  77.

( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 78, 1°)

Art.  78.

( Le classement entre l'Etat et les provinces des routes faisant actuellement partie de la grande voirie est réglé par le Roi, les députations permanentes entendues.

Il emporte attribution, Ă  titre gratuit de la propriĂ©tĂ© des dites routes ( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 26) .

Le Roi procède au classement, soit en une fois, soit par Ă©tapes – Loi du 9 aoĂ»t 1948, art. 1er) .

Art.  79.

Le conseil prononce sur l'exécution des travaux qui intéressent à la fois plusieurs communes de la province et sur la part de la dépense afférente à chacune, en prenant leur avis préalable et sauf leur recours au Roi dans le délai de quarante jours, à partir de celui où la résolution leur a été notifiée.

Art.  80 Ă  82.

( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 15°)

Art.  83.

Le conseil donne son avis sur les changements proposĂ©s pour la circonscription de la province, des arrondissements, ( districts Ă©lectoraux, cantons – Loi du 27 mai 1975, art. 2,16°) et communes, et pour la dĂ©signation des chefs-lieux.

Art.  84.

Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de la mission de recueillir sur les lieux les renseignements dont il a besoin dans le cercle de ses attributions.

Il peut correspondre avec les autorités constituées et les fonctionnaires publics à l'effet d'obtenir les mêmes renseignements.

Si, malgré deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, des autorités administratives subordonnées sont en retard de donner les renseignements demandés, le conseil peut déléguer un ou plusieurs de ses membres aux frais personnels des dites autorités, à l'effet de prendre les renseignements sur les lieux.

Art.  85.

( Le conseil – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 17°, a ) peut faire des règlements provinciaux d'administration intĂ©rieure et des ordonnances de police.

Ces règlements et ordonnances ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois ou par des règlements d'administration générale.

Ils sont abrogĂ©s de plein droit si, dans la suite, il est statuĂ© sur les mĂŞmes objets par des lois  ou règlements d'administration gĂ©nĂ©rale.

Le conseil peut Ă©tablir pour leur exĂ©cution des peines qui n'excèdent pas huit jours d'emprisonnement et 200 francs d'amende,

Ils sont publiĂ©s dans la forme dĂ©terminĂ©e aux articles 117 et 118 ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 17°, b ) .

N.B. Pour la RĂ©gion wallonne, les articles 86, 87, 87bis, 88, 88bis, 89, 89bis et 91, al. 2, ont Ă©tĂ© abrogĂ©s par l'article 40, §2, 1° Ă  9° du dĂ©cret du 20 juillet 1989 en tant qu'ils contiennent des dispositions de tutelle sur les actes des communes, des provinces et intercommunales visĂ©es Ă  l'article 1er dudit dĂ©cret.

Art.  86.

( Les dĂ©libĂ©rations du conseil sur le budget des dĂ©penses de la province, ( les moyens d'y faire face, – Loi du 10 juillet 1979, art. 1er, 1°) les rĂ©solutions relatives aux traitements, aux pensions des membres de la dĂ©putation, sont soumises Ă  l'approbation du Roi, avant d'ĂŞtre mises en exĂ©cution.

( ... – Loi du 4 dĂ©cembre 1984, art. 3, 2°)

Pourront, de mĂŞme, ĂŞtre subordonnĂ©es Ă  l'approbation du Roi, par dĂ©claration du gouverneur, les dĂ©libĂ©rations du conseil sur les objets suivants – Loi du 24 avril 1958, art. 4) :

A Ă  C . (... Loi du 4 dĂ©cembre 1984, art. 3, 3°)

D. ( les règlements provinciaux d'administration intĂ©rieure et les ordonnances de police – Loi du 27 mai 1870, art. unique, 2°) ;

E. (... - Loi du10 juillet 1979, art. 1er, 2°)

( La dĂ©claration de rĂ©serve d'approbation royale doit ĂŞtre faite par le gouverneur dans les dix jours de la date de la dĂ©libĂ©ration et notifiĂ©e, au plus tard, le lendemain au conseil ou Ă  la dĂ©putation – Loi du 27 mai 1870, art. unique, 2°) .

(... Loi du 29 mai 1959, art. 50, 8 et Loi du 27 mai 1975, art. 2, 18°, d ).

Art.  87.

( Le Roi ne peut modifier les dĂ©libĂ©rations soumises ou subordonnĂ©es Ă  son approbation, ni les diviser – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 19°, a ) .

Néanmoins, le Roi peut refuser son approbation à un ou plusieurs articles du budget et l'approuver pour le surplus.

De mĂŞme, si le conseil ne porte point au budget, en tout ou en partie, les allocations nĂ©cessaires pour le payement des dĂ©penses obligatoires que les lois mettent Ă  charge de la province, ( le Roi – Loi du 27 mai 1975, art. 2,19°, b ) , la dĂ©putation du conseil prĂ©alablement entendue, y portera ces allocations dans la proportion des besoins; si, dans ce cas, les fonds provinciaux sont insuffisants, il y sera pourvu par une loi.

Art.  87 bis .

(

Pour les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, les pouvoirs attribuĂ©s au Roi par les articles 86 et 87 sont exercĂ©s par l'ExĂ©cutif ou par le Ministre que celui-ci dĂ©lègue – DĂ©cret du 11 mai 1984, art. 1er) .

Art.  88.

( Les dĂ©libĂ©rations du conseil soumises ou subordonnĂ©es Ă  l'approbation du Roi, en vertu de l'article 86, seront exĂ©cutoires de plein droit si, dans le dĂ©lai de quarante jours après celui de leur adoption par le conseil provincial, il n'est intervenu de dĂ©cision contraire ou, au moins, un arrĂŞtĂ© motivĂ©, par lequel ( le Roi – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 2°) fixera le nouveau dĂ©lai qui lui est nĂ©cessaire pour se prononcer – Loi du 27 mai 1870, art. unique, 3°) .

Art.  88 bis .

(

Pour les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, les dĂ©libĂ©rations soumises ou subordonnĂ©es Ă  approbation en vertu de l'article 86, feront l'objet dans les deux jours ouvrables, de leur rĂ©ception par l'ExĂ©cutif ou le Ministre que celui-ci dĂ©lègue, d'un accusĂ© de rĂ©ception. Elles seront exĂ©cutoires de plein droit, si dans un dĂ©lai de quarante jours ouvrables après celui de leur rĂ©ception par l'ExĂ©cutif ou par le Ministre que celui-ci dĂ©lègue, il n'est pas notifiĂ© de dĂ©cision contraire ou, au moins, un arrĂŞtĂ© motivĂ© par lequel l'ExĂ©cutif ou le Ministre que celui-ci dĂ©lègue, aura fixĂ© le nouveau dĂ©lai qui lui est nĂ©cessaire pour se prononcer – DĂ©cret du 11 mai 1984, art. 2) .

Art.  89.

Le Roi peut, dans le dĂ©lai fixĂ© par l'article 125, annuler les actes des conseils provinciaux qui blessent l'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral ou sortent de leurs attributions.

Il peut proroger indĂ©finiment la suspension Ă©tablie par l'article 125; dans ce cas, il prĂ©sente un projet de loi aux Chambres dans le cours de la session, ou, si elles ne sont pas assemblĂ©es, dans leur première session.

Les actes des conseils provinciaux qui n'auront point Ă©tĂ© annulĂ©s par le Roi, conformĂ©ment au ( premier alinĂ©a – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 21°, a ) du prĂ©sent article, ne pourront ĂŞtre annulĂ©s que par le pouvoir lĂ©gislatif.

Les arrĂŞtĂ©s royaux portant annulation ou suspension, en spĂ©cifieront les motifs. Il seront insĂ©rĂ©s au ( Moniteur belge – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 21, b ) .

Les conseils provinciaux ne pourront, sous aucun prétexte, refuser de se conformer aux arrêtés portant annulation ou suspension de leurs actes.

Art.  89 bis .

(

Pour les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, l'article 89 est modifiĂ© comme suit:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « le Roi Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'ExĂ©cutif ou le Ministre que celui-ci dĂ©lègue Â» et les mots « dans le dĂ©lai fixĂ© par l'article 125 Â» sont remplacĂ©s par les mots « dans le dĂ©lai de quarante jours ouvrables, après la rĂ©ception de l'acte Â»;

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « par le Roi Â» sont supprimĂ©s et les mots « le pouvoir lĂ©gislatif Â» sont remplacĂ©s par les mots « le conseil rĂ©gional Â»;

4° les arrĂŞtĂ©s portant annulation en spĂ©cifieront les motifs. Ils seront publiĂ©s par mention au Moniteur belge et intĂ©gralement au « MĂ©morial administratif Â» – DĂ©cret du 11 mai 1984, art. 3) .

Art.  90.

( ... – Loi du 6 janvier 1984, art. 6)

Art.  91.

Aucun conseil provincial ne pourra se mettre en correspondance avec le conseil d'une autre province sur des objets qui sortent de ses attributions.

Aucun conseil provincial ne pourra faire des proclamations ou adresses aux habitants sans l'assentiment du gouverneur.

Art.  92 Ă  95.

( ... – Loi du 18 mai 1872, art. 199,17°)

Art.  96.

( §1er. – Loi du 25 juin 1997, art. 27, 2°) La dĂ©putation permanente du conseil est composĂ©e de six membres ( ... – Loi du 25 juin 1997, art.  27, 1°) .

Un de ses membres au moins sera pris, dans chaque arrondissement judiciaire, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort.

( Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 2, un des membres au moins de la dĂ©putation permanente du conseil provincial de la province du Brabant flamand sera pris dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde parmi les conseillers Ă©lus ou domiciliĂ©s dans le ressort – Loi du l6 juillet 1993, art. 223) .

§2. ( Les membres de la députation permanente sont élus par le conseil en son sein.

En cas de renouvellement du conseil provincial, les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette élection. Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat, être déposé à cet effet entre les mains du gouverneur, au plus tard trois jours avant la séance d'installation du conseil.

Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de conseiller provincial par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour le même mandat.

Si aucune présentation de candidats n'a été faite conformément à l'alinéa précité ou que les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement la députation permanente, des candidats peuvent être présentés de vive voix en séance, à l'exclusion des candidats présentés par écrit qui n'ont pas été élus.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres de la députation permanente à élire. Le rang des membres de la députation permanente est déterminé par l'ordre des scrutins.

Si un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix, en cas de parité au ballottage, le membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre de la députation permanente est élu.

§3. Les membres de la députation permanente prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial, séance tenante.

§4. Les membres de la dĂ©putation permanente sortants lors d'un renouvellement intĂ©gral et les dĂ©missionnaires restent en fonction jusqu'Ă  ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©s et que leur installation ait eu lieu – Loi du 25 juin 1997, art. 27, 3°) .

Art.  97.

( Le prĂ©sident, le ou les vice-prĂ©sident(s) et les membres du bureau du conseil provincial ne peuvent ĂŞtre membres de la dĂ©putation permanente – Loi du 25 juin 1997, art. 28) .

Art.  97 bis .

(

La fonction de membre de la députation permanente ne peut pas être cumulée avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.

Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent:

1° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que Représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;

2° tout mandat exercĂ© au sein d'un organisme public ou privĂ©, en tant que ReprĂ©sentant de l'Etat, d'une communautĂ©, d'une rĂ©gion, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y affĂ©rent atteigne un montant de 20 000 francs au moins. Ce montant est adaptĂ© annuellement Ă  l'Ă©volution de l'indice des prix Ă  la consommation – Loi du 4 mai 1999, art. 3) .

Art.  98.

Les avocats membres de la députation ne pourront consulter dans les affaires qui sont de nature à être soumises à la députation ou dont elle aurait autorisé la poursuite.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur élection à la députation.

Art.  99.

Le membre de la députation nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger en cette qualité et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

Art.  100.

( Les membres de la dĂ©putation permanente sont Ă©lus pour le terme de ( six ans – Loi du 16 juillet 1993, art. 224) – Loi du 15 mai 1949, art. 10) .

Art.  101.

( Tout membre de la députation qui s'absente des séances, pendant un mois consécutif, sans l'assentiment de la députation, est réputé démissionnaire.

Cette dĂ©mission devient effective après son approbation par le conseil provincial – Loi du 25 juin 1997, art. 29) .

Art.  102.

En cas de remplacement, le député nouvellement élu siège jusqu'à l'expiration du terme des fonctions de son prédécesseur, à moins qu'il ne cesse auparavant de faire partie du conseil.

N.B. Pour la RĂ©gion wallonne, les articles 110, 114bis et 116 sont abrogĂ©s par l'article 40, §2, 10° Ă  12°, du dĂ©cret du 20 juillet 1989 en tant qu'ils contiennent des dispositions de tutelle sur les actes des communes, des provinces et intercommunales visĂ©es Ă  l'article 1er dudit dĂ©cret.

Art.  103.

( ... – Loi du 1er juillet 1860,  art. 3)

Art.  104.

( La dĂ©putation permanente est prĂ©sidĂ©e par le gouverneur; en cas d'empĂŞchement, la dĂ©putation dĂ©signe un de ses membres pour la prĂ©sider. Le gouverneur n'a pas voix dĂ©libĂ©rative, sauf lorsque la dĂ©putation permanente exerce une mission juridictionnelle – Loi du 25 juin 1997, art. 30, 1°) .

(... - Loi du16 juillet 1993, art. 225)

(La députation permanente soumet à l'approbation du conseil son règlement d'ordre et de service intérieur.

En vue de la prĂ©paration de ses dĂ©libĂ©rations, la dĂ©putation permanente rĂ©partit entre ses membres (Ă©lus - Loi du 4 mai 1999, art. 5, a) les matières qui sont de sa compĂ©tence. Elle communique cette rĂ©partition au conseil.

La dĂ©putation permanente peut dĂ©libĂ©rer lorsque la majoritĂ© de ses membres ( qui ont voix dĂ©libĂ©rative - Loi du 4 mai 1999, art. 5, b) est prĂ©sente. si, dans une matière quelconque, la dĂ©putation permanente n'est pas en nombre suffisant pour dĂ©libĂ©rer, il peut ĂŞtre assumĂ© un ou deux conseillers provinciaux pour complĂ©ter ce nombre – Loi du 6 juillet 1987, art. 5) .

(Les conseillers sont appelĂ©s d'après l'ordre d'inscription au tableau des prĂ©sences. Ce tableau est Ă©tabli en tenant compte de l'ordre d'anciennetĂ© des conseillers, Ă  compter du jour de leur première entrĂ©e en service, et, en cas d'Ă©galitĂ©, du nombre de suffrage obtenus aux dernières Ă©lections. Les incompatibilitĂ©s s'appliquant aux membres de la dĂ©putation permanente s'appliquent Ă©galement aux conseillers provinciaux qui sont appelĂ©s, en application du prĂ©sent article, Ă  complĂ©ter la dĂ©putation permanente. Si une telle incompatibilitĂ© existe, ils peuvent, par lettre adressĂ©e au gouverneur, renoncer Ă  complĂ©ter la dĂ©putation permanente soit sur un point prĂ©cis, soit de manière plus gĂ©nĂ©rale - Loi du 4 mai 1999, art. 5, c).

(Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres qui ont voix délibérative présents. Une proposition est rejetée en cas de partage des voix. Lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle:

a) seuls les membres ayant suivi la totalité de la procédure peuvent prendre part au vote;

b) la voix du prĂ©sident, pour autant qu'il ait voix dĂ©libĂ©rative, est prĂ©pondĂ©rante en cas de partage des voix - Loi du 4 mai 1999, art. 5, d).

( La dĂ©putation permanente peut dĂ©signer le rapporteur qui prĂ©sente le dossier et formule les propositions – Loi du 25 juin 1997, art. 30, 3°) .

( Il est tenu procès-verbal des dĂ©libĂ©rations. Les procès-verbaux font mention des noms des membres qui ont assistĂ© Ă  la sĂ©ance – Loi du 27 mai 1870, art. unique, 4°) .

( Chaque fois qu'il s'agit de validation d'élections, l'exposé de l'affaire par un membre de la députation et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique.

La décision doit être motivée.

Toute décision de la députation doit mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents.

Les formalitĂ©s prescrites aux trois ( alinĂ©as – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 24°) prĂ©cĂ©dents sont requises Ă  peine de nullitĂ© – Loi du 30 dĂ©cembre 1887, art. 4) .

Art.  104 bis .

(

( Dans tous les cas où la députation permanente exerce une mission juridictionnelle:

1° l'instruction a lieu par écrit, sauf le pouvoir de la députation permanente de convoquer et d'entendre les parties,

2° la députation permanente correspond directement avec les autorités et administrations soumises à sa juridiction; elle a le droit de se faire communiquer par ces autorités et administrations tous documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles elle est appelée à statuer;

3° l'instruction est contradictoire; les parties et leurs avocats ont le droit de prendre connaissance au greffe provincial du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire;

4° s'il y a lieu Ă  enquĂŞte, la dĂ©putation permanente ordonne qu'il y soit procĂ©dĂ© soit Ă  son audience, soit par celui de ses membres qu'elle aura commis, et ce conformĂ©ment Ă  l'article 25, alinĂ©as 2 Ă  5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;

5° l'audience est publique, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs; dans ce cas, la députation permanente le déclare par décision motivée;

6° un exposé de l'affaire est fait à l'audience par un membre de la députation permanente, après quoi les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales;

7° toute décision interlocutoire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique; elle mentionne le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents.

Sauf dans les cas prĂ©vus aux titres V et VI de la loi Ă©lectorale communale et aux articles 18, 21 et 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le Roi fixe les dĂ©lais de recours Ă  la dĂ©putation permanente. Ces dĂ©lais doivent ĂŞtre de soixante jours au moins.

Le Roi règle la procĂ©dure – Loi du 6 juillet 1987, art. 6) .

Art.  105.

(§1er. Les membres de la députation permanente reçoivent un traitement dont le montant est égal au montant de l'indemnité parlementaire liée au mandat de sénateur.

§2. Ils reçoivent une indemnité forfaitaire qui couvre toutes les charges inhérentes à l'exercice de leurs fonctions.

Le montant de cette indemnité équivaut au montant de l'indemnité forfaitaire pour frais exposés liée au mandat de sénateur.

Toutefois, les membres de la députation permanente qui ne résident pas au chef-lieu de la province sont indemnisés de leurs frais de parcours selon les règles fixées par le conseil provincial.

§3. Le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par le membre de la députation permanente en dehors de son mandat de député permanent, ne peut excéder la moitié du montant du traitement prévu au §1er.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique visés à l'alinéa 2 est réduit à due concurrence.

Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou prennent fin en cours de mandat, le député permanent concerné en informe le président du conseil provincial.

§4. Le conseil provincial fixe le montant du traitement et de l'indemnité forfaitaire visés au §§1er et 2, alinéa 1er.

Il fixe en outre le montant de l'indemnité prévue au §2, alinéa 3.

Il fixe les modalités d'application des règles prévues au §3.

( §5. Les anciens membres de la dĂ©putation permanente ou leurs ayants droit reçoivent une pension dont le conseil provincial fixe les conditions et modalitĂ©s d'attribution – Loi du 4 mai 1999, art. 4) .

( §6. Chaque dĂ©putĂ© permanent peut ĂŞtre assistĂ© par un secrĂ©tariat. Le conseil provincial règle la composition et le financement des secrĂ©tariats, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la rĂ©munĂ©ration et les indemnitĂ©s Ă©ventuelles des collaborateurs des secrĂ©tariats – Loi du 22 dĂ©cembre 1999, art. 2) .

Art.  106.

La députation donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois ou par le gouvernement.

Elle dĂ©libère ( ... – Loi du 6 janvier 1984, art. 5, 5°) sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intĂ©rĂŞts de la province et sur l'exĂ©cution des lois pour lesquelles son intervention est requise ou qui lui sont adressĂ©es, Ă  cet effet, par le gouvernement; elle dĂ©libère Ă©galement sur les rĂ©quisitions qui lui sont faites par le gouverneur.

( La députation permanente veille à l'instruction préalable des affaires d'intérêt provincial qui sont soumises au conseil ou à la députation permanente elle-même.

Elle exĂ©cute ses propres dĂ©libĂ©rations ainsi que celles prises par le conseil; elle peut en charger un de ses membres. Elle peut Ă©galement charger un ou plusieurs de ses membres de l'instruction d'une affaire – Loi du 6 juillet 1987, art. 8, 1°) .

( Elle peut dĂ©fendre en justice Ă  toute action intentĂ©e contre la province; elle peut intenter les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi les actions possessoires, et faire tous actes conservatoires; elle nomme les conseils de la province et les mandataires chargĂ©s de la re. prĂ©senter devant les tribunaux. Les actions en justice de la province, en demandant ou en dĂ©fendant, dĂ©cidĂ©es par la dĂ©putation permanente, sont exercĂ©es, au nom de celle-ci, par son prĂ©sident – Loi du 30 dĂ©cembre 1887, art. 5) .

( Aux fins d'instruction des affaires, la dĂ©putation permanente peut requĂ©rir le concours des employĂ©s des bureaux de la province – Loi du 6 juillet 1987, art. 8, 4°) .

( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 8, 5°)

Art.  106 bis .

(

Le membre de la députation permanente, qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause l'Etat ou la province.

L'Etat ou la province peut intervenir volontairement – Loi du 4 mai 1999, art. 5) .

Art.  106 ter .

(

La province est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés les membres de la députation permanente à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.

L'action rĂ©cursoire de la province Ă  l'encontre du membre condamnĂ© de la dĂ©putation permanente est limitĂ©e au dol, Ă  la faute lourde ou Ă  la faute lĂ©gère prĂ©sentant un caractère habituel – Loi du 4 mai 1999, art. 6) .

Art.  107.

( La dĂ©putation permanente est responsable de l'organisation des archives de l'administration provinciale – Loi du 25 juin 1997, art. 32) .

Art.  108.

Les membres de la dĂ©putation ne peuvent prendre part directement ni indirectement, dans aucun service, perception de droit, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province, de l'Etat ( ,des CommunautĂ©s et RĂ©gions – Loi du 25 juin 1997, art. 33) ou des communes dans la province.

Art.  109.

La députation peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission, lorsque l'intérêt du service l'exige.

Art.  110.

La députation peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autorités administratives subordonnées, en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par le conseil ou par la députation.

Art.  111.

La députation désigne un ou plusieurs de ses membres aussi souvent qu'elle le juge convenable, et au moins une fois par an, pour vérifier l'état des recettes et dépenses de la province.

Art.  112.

( Il ne peut ĂŞtre disposĂ© des fonds de la province qu'au moyen de mandats dĂ©livrĂ©s par la dĂ©putation ( permanente – Loi du 25 juin 1997, art. 34, 1°) – Loi du 28 dĂ©cembre 1883, art. 1er) .

(Les mandats donnĂ©s au cours d'une sĂ©ance de la dĂ©putation permanente sont signĂ©s par la personne qui a prĂ©sidĂ© ladite sĂ©ance et par la personne qui en a assumĂ© le secrĂ©tariat - Loi du 4 mai 1999, art. 7, a).

( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 34, 4°)

(Par dérogation aux dispositions qui précèdent:

a) toutes les dĂ©penses de personnel, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dĂ©penses de fonctionnement ( et les dĂ©penses d'investissement du service extraordinaire - Loi du 4 mai 1999, art. 7, b) ne dĂ©passant pas ( 2.000.000 – Loi du 25 juin 1997, art. 34, 3°) F, peuvent ĂŞtre payĂ©es sur des crĂ©dits ouverts conformĂ©ment Ă  l'article 15, alinĂ©a 1er, 1°, de la loi du 29 octobre 1846 organique de la Cour des comptes;

b) toutes les rĂ©munĂ©rations payables de la main Ă  la main, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dĂ©penses pour travaux, fournitures et transports qui ne dĂ©passent pas ( 100.000 – Loi du 25 juin 1997, art. 34, 3°) F, peuvent ĂŞtre payĂ©es sur avances de fonds dĂ©livrĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article 15, alinĂ©a 1er, 2°) de la mĂŞme loi. Ces avances ne peuvent excĂ©der 1.500.000 F par comptable. Toutefois, cette limite peut ĂŞtre dĂ©passĂ©e jusqu'Ă  concurrence du montant nĂ©cessaire pour assurer le paiement des rĂ©munĂ©rations de la main Ă  la main – Loi du 10 juillet 1979, art. 3) .

( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 34, 4°)

( Les pièces justificatives des dĂ©penses Ă  rĂ©gler sur ouverture de crĂ©dit ou sur avance de fonds sont, avant le paiement, revĂŞtues de l'approbation de la dĂ©putation ou des autoritĂ©s et fonctionnaires dĂ©lĂ©guĂ©s Ă  ces fins par ce collège – Loi du 18 mai 1951, art. unique) .

( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 34, 4°)

( Aucun mandat ne peut ĂŞtre payĂ© que dans les limites des crĂ©dits ouverts au budget de la province – Loi du 28 dĂ©cembre 1883, art. 1er) .

( Le règlement gĂ©nĂ©ral sur le contrĂ´le des engagements de dĂ©penses ( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 34, 5°) des provinces est Ă©tabli par le Roi – Loi du 28 juin 1963, art. 78) .

Art.  112 bis .

(

La Cour des comptes contrĂ´le les comptes des recettes et des dĂ©penses de la province – Loi du 4 mai 1999, art. 87) .

Art.  113.

(Les recettes et les dĂ©penses gĂ©nĂ©rales des provinces sont opĂ©rĂ©es par l'entremise ( d'une ou de plusieurs institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrĂ´le des Ă©tablissements de crĂ©dit – Loi du 4 mai 1999, art. 9, a) ) .

( Les institutions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er sont autorisĂ©es Ă  prĂ©lever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la province, le montant des dettes devenues exigibles que la province Ă  contractĂ©e envers elles – Loi du 4 mai 1999, art. 9, b) ) .

(Lorsque les dĂ©penses provinciales autres que celles rĂ©glĂ©es d'office sont payĂ©es Ă  l'intervention (d'une institution - Loi du 4 mai 1999, art. 9, c) ( financière visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er – Loi du 25 juin 1997, art. 35, 2°) , l'avis de dĂ©bit figurant sur le coupon des ordres de paiement remis par la province Ă  cette ( institution – Loi du 25 juin 1997, art. 35, 2°) vaut quittance du paiement. Cet avis de dĂ©bit est datĂ© au moyen d'un timbre apposĂ© par ( une institution - Loi du 4 mai 1999, art. 9, c) ( financière visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er – Loi du 25 juin 1997, art. 35, 2°) .

Avant la fin de chaque mois, le Ministre des finances fait procéder au règlement des fonds perçus pour le compte de la province par les employés des finances dans le mois précédent.

Les subventions et autres interventions de l'Etat sont réglées par les administrations compétentes dès leur attribution.

Le règlement sur le placement des fonds provinciaux est Ă©tablie par le Roi – Loi du 11 juillet 1952, art. 2) .

Art.  113 bis .

(

§1er. Dans chaque province est institué un emploi de receveur provincial.

§2. Le receveur provincial est nommé par le conseil provincial. Il est nommé sur la base d'un concours organisé par la province et ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme leur permettant d'accéder aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, ainsi qu'aux membres du personnel provincial appartenant au niveau 1 par recrutement ou par avancement en grade. Cette nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le comptable de la province nommé à titre définitif peut être nommé receveur provincial.

A défaut de cette nomination, le comptable nommé à titre définitif est nommé d'office receveur provincial adjoint par le conseil provincial avec maintien de son traitement et les avantages qui y sont liés.

§3. Les receveurs provinciaux prêtent serinent entre les mains du président du conseil provincial.

§4. Le receveur provincial est placĂ© sous l'autoritĂ© de la dĂ©putation permanente - Loi du 25 juin 1997, art. 37.

Art.  113 ter .

(

§1er. En cas d'absence justifiée, le receveur provincial peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner, pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par la députation permanente. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

§2. Dans tous les autres cas, le conseil provincial peut désigner un receveur provincial faisant fonction. Le conseil provincial y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.

§3. Le receveur provincial faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur provincial. Il exerce toutes les attributions dévolues au receveur provincial.

§4. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procĂ©dĂ© Ă  l'Ă©tablissement d'un compte de fin de gestion et Ă  la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance de la dĂ©putation permanente – Loi du 25 juin 1997, art. 38) .

Art.  113 quater .

(

Le receveur provincial est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques.

Le Roi fixe le montant minimum et maximum du cautionnement.

Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur provincial prête serment, le conseil provincial fixe, dans les limites visées à l'alinéa 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lu est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placĂ© Ă  la Caisse des dĂ©pĂ´ts et consignations; l'intĂ©rĂŞt qu'il porte appartient au receveur – Loi du 25 juin 1997, art. 39) .

( Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association sans but lucratif agréée par le Roi. L'agrément et les statuts de l'association sont publiés au Moniteur belge .

L'association peut contrôler l'encaisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante. Ce contrôle s'exerce selon les modalités et aux conditions convenues entre l'association, le receveur et le conseil provincial.

L'association transmet chaque année ses comptes, auxquels est joint un rapport d'activités, à tous les conseils provinciaux dont elle s'est portée garante.

Le receveur peut aussi remplacer le cautionnement par une garantie bancaire ou une assurance, qui satisfait aux conditions fixĂ©es par le Roi – Loi du 4 mai 1999, art. 10) .

Art.  113 quinquies .

(

Lorsque, en raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil provincial, n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

La dĂ©putation permanente veille Ă  ce que le cautionnement soit rĂ©ellement fourni et renouvelĂ© en temps requis – Loi du 25 juin 1997, art. 40) .

Art.  113 sexies .

(

Tout receveur provincial qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs Ă  la constitution du cautionnement sont Ă  la charge du receveur provincial – Loi du 25 juin 1997, art. 41) .

Art.  113 septies .

(

En cas de dĂ©ficit dans une caisse provinciale, la province a privilège sur le cautionnement du receveur provincial, lorsque ces garanties ont Ă©tĂ© fournies en numĂ©raire – Loi du 25 juin 1997, art. 42) .

Art.  113 octies .

(

Le receveur provincial est chargé:

a) de la tenue de la comptabilité de la province et de l'établissement des comptes annuels;

b) (de procĂ©der au paiement des dĂ©penses sur mandats rĂ©guliers, seul et sous sa responsabilitĂ© - Loi du 4 mai 1999, art. 11, a);

c) de la gestion des comptes ouverts au nom de la province et du service de la trésorerie générale de la province;

d) du placement des fonds de trésorerie;

e) du contrĂ´le et de la centralisation des engagements;

f) du contrĂ´le des receveurs spĂ©ciaux;

g) de la perception et du recouvrement forcĂ© des impĂ´ts provinciaux en application de ( la loi du 24 dĂ©cembre 1996 relative Ă  l'Ă©tablissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales - Loi du 4 mai 1999+, art.  11, b);

h) de la fourniture d'avis financiers lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel.

Chaque annĂ©e, Ă  la date fixĂ©e par le règlement gĂ©nĂ©ral sur la comptabilitĂ© des provinces, il rend compte de sa gestion Ă  la Cour des comptes – Loi du 25 juin 1997, art. 43) .

(S'il y a, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats rĂ©guliers, le paiement en sera poursuivi sur l'exĂ©cution du conseil provincial, qui pourra convoquer le receveur et l'entendra prĂ©alablement, s'il se prĂ©sente - Loi du 4 mai 199,art. 11, c).

Art.  113 novies .

(

Le traitement du receveur provincial est fixĂ© par le conseil provincial conformĂ©ment Ă  l'Ă©chelle des traitements applicable aux secrĂ©taires communaux des communes de 80.001 Ă  150.000 habitants, telle que prĂ©vue par l'article 28 de la nouvelle loi communale.

Les services que le receveur provincial a accomplis dans une administration fĂ©dĂ©rale, rĂ©gionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualitĂ©, sont intĂ©gralement pris en compte pour le calcul de son traitement et de sa pension de retraite ou de survie, lesquels sont Ă  charge de la province – Loi du 25 juin 1997, art. 44) .

Art.  113 decies .

(

Il est interdit au receveur provincial d'exercer un commerce, même par personne interposée.

( ... – Loi du 4 mai 1999, art. 12)

Le conseil provincial inflige une sanction disciplinaire au receveur provincial qui enfreint ( cette interdiction – Loi du 4 mai 1999, art. 12) – Loi du 25 juin 1997, art. 45) .

Art.  113 undecies .

(

Un compte de fin de gestion est Ă©tabli lorsque le receveur provincial cesse dĂ©finitivement d'exercer ses fonctions. Le compte de fin de gestion du receveur provincial, accompagnĂ©, s'il y a lieu, de ses observations, ou, en cas de dĂ©cès, de celles de ses ayants cause, est soumis par la dĂ©putation permanente Ă  la Cour des comptes, qui l'arrĂŞte dĂ©finitivement selon les modalitĂ©s prescrites aux articles 10 Ă  13 de la loi du 29 octobre 1846 relative Ă  l'organisation de la Cour des comptes – Loi du 25 juin 1997, art. 46) .

Art.  114.

( Lorsque les conseils Ă©tabliront des receveurs spĂ©ciaux chargĂ©s d'effectuer certaines recettes, ils dĂ©termineront les garanties qui seront exigĂ©es de ces comptables dont les recettes seront versĂ©es pĂ©riodiquement ( au compte gĂ©nĂ©ral de la province, conformĂ©ment Ă  l'article 113 – Loi du 25 juin 1997, art. 47, 1°) .

Les agents commis à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matières ou du matériel appartenant à la province, sont responsables de ces matières ou matériel, et sont assimilés aux receveurs spéciaux ou comptables en deniers, en ce qui concerne les garanties à fournir et les comptes à rendre à la Cour des comptes.

Le mobilier de la province est inventorié. Sont compris dans le mobilier, les machines, appareils et matériel non confiés à la garde des agents comptables visés au second alinéa.

Les inventaires de mobilier Ă©tablis pour chaque institution ou service sont rĂ©colĂ©s chaque annĂ©e, et Ă  chaque mutation de fonctionnaire responsable. ( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 47, 1°) . – Loi du 11 juillet 1952, art. 4) .

Art.  114 bis .

(

Les Ă©tablissements et services provinciaux peuvent ĂŞtre organisĂ©s en rĂ©gies et gĂ©rĂ©s en dehors des services gĂ©nĂ©raux de la province – Loi du 25 juin 1997, art. 49) .

Art.  114 ter .

(

La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.

L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.

Le compte des rĂ©gies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrĂŞtĂ©s le 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e.

Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse provinciale.

Les autres règles propres Ă  la gestion financière des rĂ©gies sont dĂ©terminĂ©es par le Roi – AR n°24 du 26 juillet 1939, art. 2, III) , ( sauf celles qui sont fixĂ©es par d'autres lois et dĂ©crets – Loi du 4 mai 1999, art. 13) .

Art. 114 quater .

(

Les recettes et dépenses des régies provinciales peuvent être effectuées par un comptable particulier.

Ce comptable est assimilĂ© aux receveurs spĂ©ciaux visĂ©s Ă  l'article 114 ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 26°) quant aux garanties Ă  fournir et aux comptes Ă  rendre Ă  la Cour des comptes – AR n°24 du 26 juillet 1939, art. 2, III) .

Art.  114 quinquies .

(

Le conseil provincial peut ériger les établissements et services à caractère industriel ou commercial en régies provinciales autonomes dotées de la personnalité civile.

Le Roi dĂ©terminĂ© les activitĂ©s Ă  caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut crĂ©er une rĂ©gie provinciale autonome dotĂ©e de la personnalitĂ© juridique – Loi du 25 juin 1997, art. 50) .

Art.  114 sexies .

(

§1er. Les régies provinciales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.

§2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie provinciale autonome.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.

Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil provincial. Chaque groupe politique y est représenté.

Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

§3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil d'administration.

Le comitĂ© de direction est prĂ©sidĂ© par l'administrateur dĂ©lĂ©guĂ©. En cas de partage des voix au comitĂ© de direction, sa voix est prĂ©pondĂ©rante – Loi du 25 juin 1997, art. 51) .

Art.  114 septies .

(

Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies provinciales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil provincial en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Ce dernier exceptĂ©, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil provincial – Loi du 25 juin 1997, art. 52) .

Art.  114 octies .

(

Les conseillers provinciaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie provinciale autonome.

Tous les mandats dans les diffĂ©rents organes des rĂ©gies provinciales autonomes prennent fin lors de la première rĂ©union du conseil d'administration suivant l'installation du conseil provincial – Loi du 25 juin 1997, art. 53) .

Art.  114 novies .

(

§1er. Les régies provinciales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

§2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.

Quelle que soit l'importance des apports d diverses parties à la constitution du capital social, la régie provinciale autonome dispose la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.

Les membres du conseil provincial siĂ©geant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une rĂ©gie provinciale autonome, ne peuvent dĂ©tenir aucun mandat rĂ©munĂ©rĂ© d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activitĂ© salariĂ©e dans une filiale de cette rĂ©gie – Loi du 25 juin 1997, art. 54) .

Art.  114 decies .

(

§1er. Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie provinciale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil provincial.

§2. Le conseil provincial peut Ă  tout moment demander au conseil d'administration un rapport sur les activitĂ©s de la rĂ©gie provinciale autonome ou sur certaines d'entre elles – Loi du 25 juin 1997, art. 55) .

Art.  114 undecies .

(

Les articles 53 Ă  67 des lois coordonnĂ©es sur les sociĂ©tĂ©s commerciales sont applicables aux rĂ©gies provinciales autonomes, Ă  moins qu'il n'y soit dĂ©rogĂ© expressĂ©ment par la prĂ©sente loi – Loi du 25 juin 1997, art. 56) .

Art.  114 duodecies .

(

Les rĂ©gies provinciales autonomes sont soumises Ă  la loi du 17 juillet 1975 relative Ă  la comptabilitĂ© et aux comptes annuels des entreprises – Loi du 25 juin 1997, art. 57) .

Art.  114 ter decies .

(

Les provinces peuvent, sur décision du conseil provincial, participer à des institutions et des associations qui jouissent de la personnalité civile, ou s'y faire représenter, dès lors que le fonctionnement de celles-ci se rapporte à des questions d'intérêt provincial.

Chaque annĂ©e, il est fait rapport de leurs activitĂ©s au conseil provincial et leurs comptes lui sont soumis – Loi du 4 mai 1999, art. 1er) .

Art.  115.

( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 78, 2°)

Art.  116.

( L'article 91 est applicable Ă  la dĂ©putation permanente – Loi du 25 juin 1997, art. 59) .

Art.  117.

Les règlements et les ordonnances du conseil ou de la députation sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le greffier provincial.

( Ces règlements et ordonnances – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 28°) sont publiĂ©s par la voie du « MĂ©morial administratif Â» de la province dans la forme suivante:

Le conseil provincial (ou la députation du conseil provincial) de la province de... (arrête ou ordonne).

(Suivent les règlements ou ordonnances.)

Art.  118.

( §1er – Loi du 25 juin 1997, art. 60, 1°) . ( Les règlements et ordonnances – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 29°) signĂ©s par le prĂ©sident et contresignĂ©s par le greffier provincial, munis de l'approbation du Roi, quand il y a lieu, seront transmis aux autoritĂ©s que la chose concerne.

Ils deviennent obligatoires le huitième jour après celui de l'insertion dans le « MĂ©morial administratif Â», sauf le cas oĂą ce dĂ©lai aurait Ă©tĂ© abrĂ©gĂ© par le règlement ou l'ordonnance.

Le conseil ou la dĂ©putation pourra, outre l'insertion dans le « MĂ©morial administratif Â» prescrire un mode particulier de publication.

( §2. La correspondance ( et les actes – Loi du 4 mai 1999, art. 14) de la province est signĂ©e par le gouverneur et contresignĂ©e par le greffier provincial.

Le gouverneur peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres de la députation permanente. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre de la députation permanente titulaire de la délégation.

La députation permanente peut autoriser le greffier provincial à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires de la province.

Cette délégation est faite par écrit; le conseil provincial en est informé au cours de sa plus prochaine séance.

La mention de la dĂ©lĂ©gation doit prĂ©cĂ©der la signature, le nom et la qualitĂ© du fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ© sur tous les documents qu'il signe – Loi du 25 juin 1997, art. 60, 2°) .

Art.  119.

( Le greffier provincial assiste aux séances du conseil et de la députation; il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription des délibérations; il tient, à cet effet, des registres distincts pour le conseil et pour la députation, sans blanc ni interligne; ces registres sont cotés et paraphés par le président.

Les règlements d'ordre et de service intĂ©rieur dĂ©terminent quelles sont les dĂ©libĂ©rations qui doivent ĂŞtre transcrites – Loi du 27 mai 1870, art. unique, 6°) .

( Les actes ainsi transcrits, de mĂŞme que les minutes de toutes les dĂ©libĂ©rations, sont signĂ©s dans le mois par le greffier, soit avec le prĂ©sident du conseil ou de la dĂ©putation permanente selon qu'il s'agit de sĂ©ances du conseil ou de la dĂ©putation permanente, soit avec tous les membres de la dĂ©putation permanente qui y ont assistĂ©, conformĂ©ment Ă  ce qui est statuĂ© par le règlement – Loi du 25 juin 1997, art. 61) .

Art.  120.

( Les expéditions sont délivrées sous la signature du greffier et le sceau de la province dont il est le dépositaire.

Le greffier a la garde des archives; il est tenu de communiquer, sans déplacement, aux membres du conseil et de la députation, toutes les pièces qui lui sont demandées et d'en délivrer, au besoin, des copies.

Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et de la députation.

Il est tenu de donner communication, sans dĂ©placement, Ă  toute personne intĂ©ressĂ©e des actes du conseil ou de la dĂ©putation et des pièces dĂ©posĂ©es aux archives – Loi du 27 mai 1870, art. unique, 6°) .

( Le greffier provin cial est à la tête de l'ensemble du personnel agents de l'Etat et agents provinciaux, affecté à l'administration provinciale.

Il dirige les travaux des services, conformĂ©ment aux directives du gouverneur pour les agents de l'Etat et de la dĂ©putation permanente pour le personnel provincial – Loi du 6 juillet 1987, art. 9) .

( Le conseil provincial fixe le traitement du greffier provincial dans les limites minimum et maximum de l'Ă©chelle de traitement liĂ©e Ă  la fonction de secrĂ©taire communal des communes classĂ©es dans la catĂ©gorie supĂ©rieure conformĂ©ment Ă  l'article 28 de la loi communale. Le conseil provincial dĂ©termine les indemnitĂ©s et allocations dont le greffier jouit Ă  l'instar des autres fonctionnaires provinciaux – Loi du 25 juin 1997, art. 62) .

( Le greffier provincial est tenu de rĂ©sider dans la province – Loi du 11 juillet 1994, art. 4) .

Art.  121.

( En cas d'empĂŞchement ou d'absence du greffier provincial, il est remplacĂ© par un fonctionnaire de l'administration provinciale, dĂ©signĂ© par la dĂ©putation permanente – Loi du 25 juin 1997, art. 63) .

N.B. Pour la RĂ©gion wallonne, les articles 125, 125bis et 127 sont abrogĂ©s par l'article 40, §2, 13° Ă  15°, du dĂ©cret du 20 juillet 1989 en tant qu'ils contiennent des dispositions de tutelle sur les actes des communes, des provinces et intercommunales visĂ©es Ă  l'article 1er dudit dĂ©cret.

Art.  122.

( Le gouverneur veille Ă  l'instruction de toutes les affaires autres que celles visĂ©es Ă  l'article 106 – Loi du 6 juillet 1987, art. 10) .

Art.  123.

Le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions a le droit d'assister aux délibérations du conseil; il peut se faire assister de commissaires; il est entendu quand il le demande; il peut adresser au conseil, qui est tenu d'en délibérer, tel réquisitoire qu'il trouve convenable.

Le conseil peut requérir sa présence.

Art.  124.

( Le gouverneur est chargé, dans la province, de l'exécution des lois, des décrets et des arrêtés d'administration générale ainsi que des arrêtés des Exécutifs des Communautés et des Régions, à moins que la loi, le décret, le Roi ou les Exécutifs en décident autrement.

Il est le représentant de l'Etat dans la province. A ce titre, il préside une commission interministérielle chargée de promouvoir la coordination et la concertation entre les administrations, les établissements et organismes publics de l'Etat établis dans la province et compétents pour celle-ci, à l'exclusion des services dépendant des départements de la justice et de la défense nationale. Le Roi règle la composition et le fonctionnement de cette commission.

A la demande de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région, les travaux de la commission interministérielle sont élargis aux services de cet Exécutif dans la province.

Les modalitĂ©s de cet Ă©largissement sont dĂ©finies par un arrĂŞtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, après avis des ExĂ©cutifs communautaires et rĂ©gionaux concernĂ©s – Loi du 6 juillet 1987, art. 11) .

Art.  125.

Lorsque le conseil ou la dĂ©putation a pris une rĂ©solution qui sort de ses attributions ou blesse l'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, le gouverneur est tenu de prendre son recours auprès du (Roi - Loi du 27 mai 1975, art. 2, 32°) dans les dix jours et de le notifier au conseil ou Ă  la dĂ©putation, au plus tard, dans le jour qui suit le recours.

Le recours est suspensif de l'exécution pendant trente jours, à dater de la notification.

Si, dans ce dĂ©lai, le (Roi - Loi du 27 mai 1975, art. 2, 32°) n'a pas prononcĂ©, la rĂ©solution sera exĂ©cutoire.

Art.  125 bis .

(

Pour les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, l'article 125 est modifiĂ© comme suit:

1° Ă  l'alinĂ©a 1er, les mots « recours auprès du Roi dans les dix jours Â» sont remplacĂ©s par les mots « recours auprès de l'ExĂ©cutif ou du Ministre que celui-ci dĂ©lègue, dans les dix jours ouvrables Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 2, les mots « trente jours Ă  dater de la notification Â» sont remplacĂ©s par « quarante jours ouvrables après la rĂ©ception de l'acte Â»;

3° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « le Roi Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'ExĂ©cutif ou le Ministre que celui-ci dĂ©lègue Â» – DĂ©cret du 11 mai 1984, art. 4) .

Art.  126.

Le gouverneur rĂ©side au chef-lieu de la province ( ou en tout autre lieu de la province que le Roi dĂ©signe de l'avis du conseil provincial – Loi du 11 juillet mai 1994, art. 5) .

( Le Roi nomme les agents de l'Etat du niveau 1 du gouvernement provincial sur prĂ©sentation du gouverneur, qui tient compte du statut des agents de l'Etat. Les agents de l'Etat des niveaux 2, 3 et 4 sont nommĂ©s par le gouverneur – Loi du 6 juillet 1987, art. 12, 2°) .

( Le Roi règle le transfert du personnel du gouvernement provincial au cadre du personnel de la province nommĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 65, deuxième alinĂ©a, de la loi provinciale – Loi du 6 juillet 1987, art. 12, 3°) .

( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 12, 4°)

( Le gouverneur de province, le vice-gouverneur et l'adjoint du gouverneur sont assistĂ©s par un secrĂ©tariat. Le Roi fixe la composition de ces secrĂ©tariats ainsi que le statut administratif et pĂ©cuniaire de leurs membres et les indemnitĂ©s auxquelles ceux-ci peuvent prĂ©tendre – Loi du 4 mai 1999, art. 15) .

Art.  127.

Lorsque les autorités administratives ou les fonctionnaires subordonnés à l'administration provinciale sont en retard de lui donner les avis et informations qu'il requiert dans l'intérêt de ses fonctions, il peut, après leur avoir fixé un nouveau délai, envoyer, à leurs frais personnels, un commissaire spécial, pour recueillir les renseignements demandés.

Art.  128.

( Le gouverneur veille dans la province au maintien de l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques.

Il peut à cet effet faire appel à la police fédérale. A cette fin, il s'adresse alors au directeur coordonnateur administratif.

Il veille à la bonne coopération entre les services de police et entre les zones de police dans la province.

Il peut ĂŞtre chargĂ© par les ministres compĂ©tents de missions spĂ©ciales relatives Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  la police – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 226) .

Art.  129.

En cas de rassemblements tumultueux, de sĂ©dition ou d'opposition avec voie de fait Ă  l'exĂ©cution des lois ou des ordonnances lĂ©gales, le gouverneur a le droit de requĂ©rir la force armĂ©e. Il en informe immĂ©diatement les ministres de l'intĂ©rieur et ( de la dĂ©fense nationale – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 34°) ; l'officier commandant est tenu d'obtempĂ©rer Ă  la rĂ©quisition Ă©crite du gouverneur.

Art.  130.

Il est défendu au gouverneur de prendre, directement ou indirectement, une part quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faites ou à faire dans la province pour le compte de l'Etat ou d'une administration publique.

Art.  131.

Le gouverneur fait, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois qu'il le juge nécessaire.

Art.  131 bis .

(

Le collège des gouverneurs de province est composĂ© des gouverneurs de chaque province ( ... – Loi du 16 juillet 1993, art. 226, 1°) . ( Dans les cas visĂ©s au deuxième alinĂ©a de l'article 83 de la nouvelle loi communale – Loi du 16 juillet 1993, art. 226, 2°) et au dernier alinĂ©a de l'article 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les gouverneurs des provinces de Hainaut et de Limbourg ne siègent pas au collège.

Pour les matières définies par la loi, le collège émet un avis sur les propositions de décision émanant du gouverneur de la province de Limbourg ou de Hainaut.

La demande d'avis suspend les délais dans lesquels l'autorité de tutelle doit prendre sa décision jusqu'au jour de la réception de l'avis au gouvernement provincial.

Le collège émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme négatif.

Par arrĂŞtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, le Roi fixe les modalitĂ©s de fonctionnement du collège, notamment en vue d'assurer la paritĂ© linguistique en son sein – Loi du 9 aoĂ»t 1988, art. 1er) .

Art.  132.

( A l'exception de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale, il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire du Gouvernement fĂ©dĂ©ral, qui porte le titre de commissaire d'arrondissement – Loi du 16 juillet 1993, art. 227) .

Art.  133.

Les commissaires d'arrondissement sont spĂ©cialement chargĂ©s, sous la direction du gouverneur ( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 14) de veiller ( ... – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 228, 1°) au maintien des lois et des règlements d'administration gĂ©nĂ©rale ( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 14) .

( ... – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 228, 2°)

Art.  134.

( Un ou plusieurs fonctionnaires de liaison des services de police sont dĂ©tachĂ©s auprès du ( gouverneur – Loi du 19 avril 1999, art. 16) . Ils assistent le ( gouverneur – Loi du 19 avril 1999, art. 16) et les commissaires d'arrondissement dans leurs missions en matière de sĂ©curitĂ© et de police et exercent leur tâche sous l'autoritĂ© du gouverneur.

Le Roi dĂ©termine le nombre de fonctionnaires de liaison par province. Le fonctionnaire de liaison est dĂ©signĂ© par le ( gouverneur – Loi du 19 avril 1999, art. 16) conformĂ©ment aux conditions fixĂ©es par le Roi – Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 229) .

Art.  135.

( Les commissaires d'arrondissement – Loi du 19 avril 1999, art. 17) prennent inspection dans les communes, au moins une fois par an, des registres de l'Ă©tat civil ( et de la population – Loi du 6 juillet 1987, art. 16) .

Art.  136.

( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 17, 1°)

( Ils font immĂ©diatement rapport au gouverneur sur tout Ă©vĂ©nement extraordinaire qui arrive dans leur ou leurs arrondissement(s) ou dans les matières qui leur sont confiĂ©es – Loi du 6 juillet 1987, art. 17, 2°) .

Art.  137.

( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 18)

Art.  138.

( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 19)

Art.  139.

( Les dispositions des articles 128 et 129 sont communes aux commissaires d'arrondissement – Loi du 27 mai 1870, art. unique, 7°) .

Art.  139 bis .

( Le gouverneur peut confier Ă  un ou plusieurs commissaires d'arrondissement, pour tout ou partie du territoire de la province, l'exercice de certaines compĂ©tences ou missions qui lui sont attribuĂ©es par la loi ou les règlements d'administration gĂ©nĂ©rale – Loi du 6 juillet 1987, art. 20) .

Art.  140.

§1er. ( Ne peuvent être gouverneur de province, greffier provincial ou commissaire d'arrondissement:

1° les titulaires d'une fonction dans l'ordre judiciaire;

2° les ministres des cultes;

3° les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et les ingénieurs et conducteurs des mines;

4° les personnes chargĂ©es d'une fonction enseignante, rĂ©tribuĂ©es par l'Etat, ( les CommunautĂ©s – Loi du 25 juin 1997, art. 64, 1°) , la province ou la commune, sauf les professeurs ordinaires et extraordinaires et les chargĂ©s de cours des universitĂ©s de l'État;

5° les bourgmestres, les Ă©chevins, les conseillers communaux, les secrĂ©taires et receveurs communaux et les receveurs ( des centres publics d'aide sociale – Loi du 25 juin 1997, art. 64, 2°) .

6° les avocats et les notaires.

§2. Les fonctions de gouverneur de province, greffier provincial et commissaire d'arrondissement sont incompatibles avec toute autre fonction directement subordonnée, soit au gouverneur, soit au conseil provincial, soit à la députation permanente.

§3. Ne peuvent être conjoints, ni parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, le gouverneur de province, le greffier provincial et les commissaires d'arrondissement, ni l'un des deux premiers et un membre de la députation permanente.

L'alliance survenue pendant les fonctions ne les fait pas cesser, Il n'en est pas de mĂŞme du mariage – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 37°) .

Art.  140-1.

(

– Loi du 25 juin 1997, art. 66) ( Le Conseil provincial peut, soit d'initiative, soit Ă  la demande des habitants de la province, dĂ©cider de consulter les habitants sur les matières d'intĂ©rĂŞt provincial.

L'initiative Ă©manant des habitants de la province doit ĂŞtre soutenue par au moins 10 % de ceux-ci – Loi du 25 mars 1999, art. 2) .

Art.  140-2.

(

Toute demande d'organisation d'une consultation Ă  l'initiative des ( habitants de la province – Loi du 25 mars 1999, art. 3) doit ĂŞtre adressĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă  la dĂ©putation permanente.

A la demande sont joints une note motivĂ©e et les documents de nature Ă  informer le conseil provincial – Loi du 25 juin 1997, art. 67) .

Art.  140-3.

(

La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire dĂ©livrĂ© par la province et qu'elle comprenne, outre le nom de la province et la reproduction de l'article 196 du Code pĂ©nal, les mentions suivantes:

1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;

2° le nom, les prĂ©noms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande – Loi du 25 juin 1997, art. 68) ;

( 3° le nom, les prĂ©noms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire – Loi du 25 mars 1999, art. 4) .

Art.  140-4.

(

Dès la réception de la demande, la députation permanente examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.

La députation permanente raye à l'occasion de cet examen:

1° les signatures en double;

2° les signatures des personnes ( qui ne rĂ©pondent pas aux conditions fixĂ©es Ă  l'article 140-5, §1er – Loi du 25 mars 1999, art. 5, 1°) ;

3° les signatures des personnes dont les données fourmes ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.

Le contrĂ´le est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint – Loi du 25 juin 1997, art. 69) . ( Dans ce cas, le conseil provincial organise une consultation populaire – Loi du 25 mars 1999, art. 5, 2°) .

Art.  140-5.

(

– Loi du 25 juin 1997, art. 70) ( §1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut:

1° être inscrit ou mentionné au registre de la population d'une commune de la province;

2° être âgé de seize ans accomplis;

3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales.

§2. Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au §1er doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.

Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au §1er, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au §1er, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.

Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.

§3. L'article 1er ter , §1er, de la loi du 19 octobre 1921 organique des Ă©lections provinciales est d'application Ă  l'Ă©gard de toutes les catĂ©gories de personnes qui rĂ©pondent aux conditions prescrites au §1er.

Pour les ressortissants non-belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections provinciales.

Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.

§4. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.

Sur cette liste sont repris:

1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au §1er;

2° les participants qui atteindront l'age de seize ans entre cette date et la date de la consultation;

3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

§5. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.

Chaque participant a droit Ă  une voix.

Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 Ă  13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.

§6. Il n'est procĂ©dĂ© au dĂ©pouillement que si au moins 10 % des habitants de la province ont participĂ© Ă  la consultation.

§7. Les dispositions de l'article 147 bis du Code Ă©lectoral s'appliquent Ă  la consultation populaire provinciale, Ă©tant entendu que le mot « Ă©lecteur Â» est remplacĂ© par le mot « participant Â», que les mots « l'Ă©lecteur Â» et « les Ă©lecteurs Â» sont chaque fois remplacĂ©s respectivement par les mots « le participant Â» et « les participants Â», que les mots « l'Ă©lection Â» sont remplacĂ©s par les mots « la consultation populaire Â» et que les mots « les Ă©lections pour lesquelles Â» sont remplacĂ©s par les mots « la consultation populaire pour laquelle Â» – Loi du 25 mars 1999, art. 6) .

Art.  140-6.

(

Par matières d'intĂ©rĂŞt provincial au sens de l'article 140-1, il faut entendre les matières rĂ©glĂ©es par les articles 65, 1er alinĂ©a, 72, 73, 1er alinĂ©a, 75, 76 et 85 de la prĂ©sente loi.

Les questions de personne et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions provinciales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

Nulle consultation populaire ne peut ĂŞtre organisĂ©e au cours des seize mois qui prĂ©cèdent la rĂ©union ordinaire des ( habitants de la province – Loi du 25 mars 1999, art. 7) pour le renouvellement des conseils provinciaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut ĂŞtre organisĂ©e au cours des quarante jours qui prĂ©cèdent l'Ă©lection directe des membres de la chambre des reprĂ©sentants, du sĂ©nat, des conseils et du Parlement europĂ©en.

Les ( habitants de la province – Loi du 25 mars 1999, art. 7) ne peuvent ĂŞtre consultĂ©s qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par lĂ©gislature. Au cours de la pĂ©riode qui s'Ă©tend d'un renouvellement des conseils provinciaux Ă  l'autre, il ne peut ĂŞtre organisĂ© qu'une seule consultation sur le mĂŞme sujet – Loi du 25 juin 1997, art. 71) .

Art.  140-7.

(

Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la députation permanente et du conseil provincial.

Il est procĂ©dĂ© Ă  l'inscription après la clĂ´ture du contrĂ´le visĂ© Ă  l'article 140-4.

La députation permanente est obligée de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial à moins que celui-ci ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande.

S'il y a des doutes Ă  ce sujet, c'est le conseil provincial qui dĂ©cide – Loi du 25 juin 1997, art. 72) .

Art.  140-8.

(

Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.

L'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent s'applique Ă©galement Ă  toute dĂ©cision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation – Loi du 25 juin 1997, art. 73) .

Art.  140-9.

(

Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met Ă  la disposition des habitants une brochure prĂ©sentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivĂ©e, visĂ©e Ă  l'article 140-2, alinĂ©a 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultĂ©s – Loi du 25 juin 1997, art. 74) .

Art.  140-10.

(

Les questions doivent ĂŞtre formulĂ©es de manière Ă  ce qu'il puisse y ĂŞtre rĂ©pondu par oui ou par non – Loi du 25 juin 1997, art. 75) .

Art.  140-11.

(

Le Roi fixe par arrĂŞtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres les dispositions particulières relatives Ă  la procĂ©dure d'organisation d'une consultation populaire provinciale par analogie avec la procĂ©dure visĂ©e Ă  la loi du 19 octobre 1921 organique des Ă©lections provinciales pour l'Ă©lection des conseillers provinciaux – Loi du 25 juin 1997, art. 76) .

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AR du 7 juillet 1999.

Art. 140-12.

(

Le Roi fixe les modalitĂ©s suivant lesquelles les rĂ©sultats de la consultation sont portĂ©s Ă  la connaissance du public – Loi du 25 juin 1997, art. 77) .

Cet article a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© par l'AR du 7 juillet 1999

Art.  140 bis .

§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 66, le SĂ©nat arrĂŞte les comptes de la province de Brabant pour l'annĂ©e 1994 et les annĂ©es antĂ©rieures s'il Ă©chet. Ces comptes sont soumis au SĂ©nat avec les observations de la Cour des comptes.

§2. Les charges prĂ©vues aux articles 4, alinĂ©a 3, 105, §3, et 113 bis , alinĂ©a 4, sont reprises, Ă  compter du 1er janvier 1995, respectivement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et la RĂ©gion de Bruxelles-capitale, selon le cas, en fonction de la commune oĂą l'intĂ©ressĂ© avait sa rĂ©sidence au moment oĂą il a Ă©tĂ© Ă©lu ou avait sa rĂ©sidence au 1er janvier de la dernière annĂ©e au cours de laquelle il a relevĂ© de la province de Brabant.

Art.  140 ter .

Les membres de la dĂ©putation permanente du Conseil provincial du Brabant, en fonction Ă  la date de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, continuent l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 dĂ©cembre 1994.

Art.  140 quater .

Les affaires relevant de la mission juridictionnelle de la dĂ©putation permanente du conseil provincial du Brabant et qui sont pendantes devant celle-ci au 1er janvier 1995 pour ce qui concerne cette province, sont renvoyĂ©es:

– Ă  la dĂ©putation permanente du conseil provincial du Brabant wallon lorsque l'objet de la demande est localisĂ© dans l'arrondissement administratif de Nivelles;

– Ă  la dĂ©putation permanente du conseil provincial du Brabant flamand lorsque l'objet de la demande est localisĂ© dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

– au collège visĂ© Ă  l'article 83 quinquies de la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, lorsque l'objet de la demande est localisĂ© dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale.

Si l'objet de la demande n'est pas localisable dans l'un des arrondissements administratifs précités, le lieu de la résidence du demandeur détermine qui, de l'une des députations permanentes ou du collège précités, est compétent pour connaître de la demande.

Art.  140 quinquies .

Les affaires, qui sont pendantes devant les autoritĂ©s provinciales de la province de Brabant au 1er janvier 1995 et qui ne relèvent pas de la mission juridictionnelle visĂ©e Ă  l'article 104 quater , sont renvoyĂ©es, pour ce qui concerne cette province:

– aux autoritĂ©s provinciales de la province du Brabant wallon lorsque l'objet de l'affaire est localisĂ© dans l'arrondissement administratif de Nivelles;

– aux autoritĂ©s provinciales de la province du Brabant flamand lorsque l'objet de l'affaire est localisĂ© dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

– aux autoritĂ©s qui y sont compĂ©tentes lorsque l'objet de l'affaire est localisĂ© dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale – Loi du 16 juillet 1993, art. 228) .

Art.  140 sexies .

( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 78, 3°)

Art.  140 septies et 140 octies .

( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 78, 4°)

Art.  140 nonies .

(

Les règlements et ordonnances en vigueur au 31 dĂ©cembre 1994 dans la province de Brabant restent en vigueur dans les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et dans l'arrondissement de Bruxelles-capitale jusqu'Ă  leur modification ou leur abrogation par les autoritĂ©s compĂ©tentes.

Les impĂ´ts, taxes et dĂ©cimes additionnels au profit de la province de Brabant, existant au 31 dĂ©cembre 1994, seront recouvrĂ©s pendant l'annĂ©e 1995 d'après les règlements qui en dĂ©terminent l'assiette et la perception, sous rĂ©serve de leur modification ou de leur abrogation par les autoritĂ©s compĂ©tentes – Loi du 11 juillet 1994, art. 8) .

Art.  141.

( L'article 66, alinĂ©a 4, de la loi provinciale du 30 avril 1836 reste d'application jusqu'Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur des nouvelles règles budgĂ©taires, financières et comptables des provinces que le Roi doit dĂ©terminer conformĂ©ment Ă  l'article 66 de la prĂ©sente loi – Loi du 25 juin 1997, art. 79) .

Art.  142.

( Les articles 113 bis , alinĂ©as 1er, 2, 3 et 5, et 114 de la loi provinciale du 30 avril 1836 restent d'application jusqu'Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur des dispositions du litre VII bis de la mĂŞme loi, fixĂ©e par le Roi. L'entrĂ©e en vigueur doit avoir lieu le 1er janvier de l'annĂ©e civile qu'Il dĂ©signe.

L'article 113 bis , alinĂ©a 4, reste d'application pour les comptables admis Ă  la pension après l'entrĂ©e en vigueur du titre VII bis de la prĂ©sente loi.

Lorsque les dispositions du titre VlI bis prĂ©citĂ© entrent en vigueur, les comptes de fin de gestion des comptables provinciaux doivent ĂŞtre clĂ´tures et approuvĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©charge doit leur ĂŞtre donnĂ©e sauf pour celui qui devient receveur provincial – Loi du 25 juin 1997, art. 80) .

Art.  143.

( ... – Loi du 4 mai 1999, art. 16)

Art.  144.

La province est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux membres de la députation permanente dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Le Roi arrĂŞte les modalitĂ©s d'exĂ©cution de la prĂ©sente disposition – Loi du 4 mai 1999, art. 7) .

Art.  145.

( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 39°)