Des autorités provinciales
Art. s 1er à 3.
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Art. 4.
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
( Les greffiers provinciaux sont mis d'office à la retraite et admis à faire valoir leurs droits à la pension, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des administrations de l'Etat – Loi du 3 avril 1973, art. 1er, al. 2) .
Art. 5.
§1er. ( Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale il y a un commissaire du Gouvernement fédéral qui porte le titre de gouverneur. Il réside à Bruxelles ( ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale que le Roi désigne – Loi du 11 juillet 1994, art. 1er) . Son statut est identique à celui des commissaires du Gouvernement fédéral, gouverneurs de province. Il exerce, dans son ressort les compétences prévues par les articles 124, 128 et 129.
§2. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale il y a, outre le commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur, prévu au §1er, un commissaire du Gouvernement fédéral, vice-gouverneur.
Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
Il est nommé et révoqué par le Roi.
Il réside à Bruxelles ( ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale que le Roi désigne – Loi du 11 juillet 1994, art. 1er) .
Il est chargé d'exercer les fonctions du gouverneur durant l'absence de celui-ci ou pendant la vacance de la fonction.
Le Roi désigne la personne chargée de remplir les fonctions de vice-gouverneur pendant l'absence de celui-ci ou en cas de vacance de la fonction. Toutefois, si la durée de l'absence n'excède pas quinze jours, le vice-gouverneur désigne lui-même son remplaçant.
Le remplaçant du vice-gouverneur doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 2.
Pour le surplus, son statut est identique à celui du commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur.
§3. Le gouverneur et le vice-gouverneur sont assistés chacun par des membres du personnel de l'Etat mis à leur disposition par le Gouvernement fédéral. Ils ont la direction de ce personnel – Loi du 16 juillet 1993, art. 221) .
Art. 5 bis .
(
Dans la province du Brabant flamand il y a, outre le commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur de province, prévu aux articles 1er et 4, un commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand.
Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
Il est nommé et révoqué par le Roi.
Il réside au chef-lieu de la province ( ou en tout autre lieu de la province que le Roi désigne de l'avis du conseil provincial – Loi du 11 juillet 1994, art. 2) .
Il est assisté par des membres du personnel de l'Etat mis à sa disposition par le Gouvernement fédéral.
Les dispositions relatives au remplacement du vice-gouverneur visé à l'article 5, §2, s'appliquent de la même manière au remplacement du gouverneur adjoint.
Pour le surplus, son statut est identique à celui des commissaires du Gouvernement fédéral, gouverneurs de province – Loi du 16 juillet 1993, art. 222) .
Du Conseil provincial
Art. 42 à 63 ter .
(... DRW du 12 février 2004, art. 137)
Des attributions du conseil
Art. 64.
Le conseil présente les candidats pour la nomination des conseillers des cours d'appel, des présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance, en se conformant à ( l'article 151 la Constitution – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 7°) et à ( la législation sur l'organisation judiciaire – Loi du 17 janvier 1995, art. 1er) .
Art. 65.
(... DRW du 12 février 2004, art. 137)
Art. 66.
§1er. ( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
§2. Chaque année, lors d'une séance qui a lieu au mois d'octobre, la députation permanente soumet au conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant (l'avis de la Cour des comptes y afférent - Loi du 4 mai 1999, art. 4, a) , les comptes de l'exercice précédent (accompagnés des observations de la Cour des comptes - Loi du 4 mai 1999, art. 4, a) ainsi qu'une note de politique générale.
La note de politique générale comprend au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs doivent être réalisés.
(Les documents visés à l'alinéa 1er - Loi du 4 mai 1999, art. 4, b) sont distribués à tous les membres du conseil provincial, au moins sept jours francs avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés.
(L'avis de la Cour des comptes et la note de politique générale visés à l'alinéa 1er sont publiés - Loi du 4 mai 1999, art. 4, c) au mémorial administratif. La députation permanente soumet également au conseil toutes autres propositions qu'elle juge utiles.
N.B. Ce §2 est abrogé sauf en ce qu'il traite de la Cour des comptes (Décret du 12 février 2004, art. 137).
(§§2 bis à 4 ( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Art. 67 et 68.
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Art. 69.
Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes:
1° ( les traitements du greffier et des membres de la députation permanente, leurs pensions de retraite et de survie et, le cas échéant, les cotisations qui permettent de les couvrir ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours – Loi du 6 août 1993, art. 16, 1°) ;
N.B. Ce 1° est abrogé, sauf en ce qu'il traite des pensions de retraite et de survie, ainsi que des cotisations y afférentes (Décret du 12 février 2004, art. 137).
2° ( les loyers et les frais, autres que les réparations de menu entretien des locaux des cours d'assises, des cours du travail, des tribunaux de première instance et de tribunaux de commerce dans les provinces où ces juridictions siègent, lorsque l'Etat n'est pas lui-même propriétaire ou locataire de ces locaux – Loi du 10 octobre 1967, art. 49, §3) ;
3° ( les crédits nécessaires pour couvrir la charge financière inhérente à l'emploi ( des fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 – Loi du 7 décembre 1998, art. 225) – Loi du 22 décembre 1989, art. 304) ;
4° et 5° ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, a )
6° ( l'entretien des routes, les travaux hydrauliques et de dessèchement qui sont légalement à charge de la province – Décret du 3 juillet 2008, art. 8) ;
7° ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, a )
8° les frais des listes du jury ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, b ) ;
9° à 11° ( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
12° la moitié des frais des tables décennales de l'état civil;
13° ( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
14° ( les pensions aux anciens employés de la province, conformément au règlement adopté par le conseil, et, le cas échéant, les cotisations qui permettent de les couvrir – Loi du 6 août 1993, art. 16, 2°) ;
15° ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, d )
16° à 21° ( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
( 22° les dépenses relatives aux établissements de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, telles que reprises à l'article 27 de la loi du 21 juin 2002 – Loi du 21 juin 2002, art. 59) .
Art. 70.
Sont spécialement à charge de l'Etat:
1° et 2° ( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
3° ( les traitements et les frais de bureau des agents de l'Etat du gouvernement provincial – Loi du 6 juillet 1987, art. 4, b ) ;
4° le loyer et l'entretien de l'hôtel du gouvernement provincial, l'entretien et le renouvellement de son mobilier,
N.B. Ce 4° est abrogé sauf en ce qui concerne l'exercice de missions afférentes aux compétences fédérales (Décret du 12 février 2004, art. 137).
5° à 7° ( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
8° la moitié des frais des tables décennales de l'état civil.
Art. 71.
Le conseil fixe le taux des traitements et des pensions des employés salariés par la province.
N.B. Cet article est abrogé sauf en ce qu'il traite des pensions (Décret du 12 février 2004, art. 137).
Art. 72 à 84.
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Art. 85.
( Le conseil – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 17°, a ) peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police.
Ces règlements et ordonnances ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois ou par des règlements d'administration générale.
Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois ou règlements d'administration générale.
Le conseil peut établir pour leur exécution des peines qui n'excèdent pas huit jours d'emprisonnement et 200 francs d'amende,
Ils sont publiés dans la forme déterminée aux articles 117 et 118 ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 17°, b ) .
N.B. Cet article est abrogé sauf en ce qu'il concerne les ordonnances provinciales de police (Décret du 12 février 2004, art. 137).
Art. 86 à 95.
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
De la députation permanente du conseil
Du nombre des députés, des incompatibilités et de la durée de leurs fonctions
Art. 96.
( §1er. – Loi du 25 juin 1997, art. 27, 2°) La députation permanente du conseil est composée de six membres ( ... – Loi du 25 juin 1997, art. 27, 1°) .
Un de ses membres au moins sera pris, dans chaque arrondissement judiciaire, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort.
( Par dérogation à l'alinéa 2, un des membres au moins de la députation permanente du conseil provincial de la province du Brabant flamand sera pris dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort – Loi du l6 juillet 1993, art. 223) .
§2. ( Les membres de la députation permanente sont élus par le conseil en son sein.
En cas de renouvellement du conseil provincial, les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette élection. Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat, être déposé à cet effet entre les mains du gouverneur, au plus tard trois jours avant la séance d'installation du conseil.
Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de conseiller provincial par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour le même mandat.
Si aucune présentation de candidats n'a été faite conformément à l'alinéa précité ou que les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement la députation permanente, des candidats peuvent être présentés de vive voix en séance, à l'exclusion des candidats présentés par écrit qui n'ont pas été élus.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres de la députation permanente à élire. Le rang des membres de la députation permanente est déterminé par l'ordre des scrutins.
Si un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix, en cas de parité au ballottage, le membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre de la députation permanente est élu.
§3. Les membres de la députation permanente prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial, séance tenante.
§4. Les membres de la députation permanente sortants lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu – Loi du 25 juin 1997, art. 27, 3°) .
Art. 97 à 103.
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Dispositions générales concernant la députation
Art. 104.
( La députation permanente est présidée par le gouverneur; en cas d'empêchement, la députation désigne un de ses membres pour la présider. Le gouverneur n'a pas voix délibérative, sauf lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle – Loi du 25 juin 1997, art. 30, 1°) .
(... - Loi du16 juillet 1993, art. 225)
(La députation permanente soumet à l'approbation du conseil son règlement d'ordre et de service intérieur.
En vue de la préparation de ses délibérations, la députation permanente répartit entre ses membres (élus - Loi du 4 mai 1999, art. 5, a) les matières qui sont de sa compétence. Elle communique cette répartition au conseil.
La députation permanente peut délibérer lorsque la majorité de ses membres ( qui ont voix délibérative - Loi du 4 mai 1999, art. 5, b) est présente. si, dans une matière quelconque, la députation permanente n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, il peut être assumé un ou deux conseillers provinciaux pour compléter ce nombre – Loi du 6 juillet 1987, art. 5) .
(Les conseillers sont appelés d'après l'ordre d'inscription au tableau des présences. Ce tableau est établi en tenant compte de l'ordre d'ancienneté des conseillers, à compter du jour de leur première entrée en service, et, en cas d'égalité, du nombre de suffrage obtenus aux dernières élections. Les incompatibilités s'appliquant aux membres de la députation permanente s'appliquent également aux conseillers provinciaux qui sont appelés, en application du présent article, à compléter la députation permanente. Si une telle incompatibilité existe, ils peuvent, par lettre adressée au gouverneur, renoncer à compléter la députation permanente soit sur un point précis, soit de manière plus générale - Loi du 4 mai 1999, art. 5, c).
(Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres qui ont voix délibérative présents. Une proposition est rejetée en cas de partage des voix. Lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle:
a) seuls les membres ayant suivi la totalité de la procédure peuvent prendre part au vote;
b) la voix du président, pour autant qu'il ait voix délibérative, est prépondérante en cas de partage des voix - Loi du 4 mai 1999, art. 5, d).
( La députation permanente peut désigner le rapporteur qui présente le dossier et formule les propositions – Loi du 25 juin 1997, art. 30, 3°) .
( Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention des noms des membres qui ont assisté à la séance – Loi du 27 mai 1870, art. unique, 4°) .
( Chaque fois qu'il s'agit de validation d'élections, l'exposé de l'affaire par un membre de la députation et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique.
La décision doit être motivée.
Toute décision de la députation doit mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents.
Les formalités prescrites aux trois ( alinéas – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 24°) précédents sont requises à peine de nullité – Loi du 30 décembre 1887, art. 4) .
Art. 104 bis .
(
( Dans tous les cas où la députation permanente exerce une mission juridictionnelle:
1° l'instruction a lieu par écrit, sauf le pouvoir de la députation permanente de convoquer et d'entendre les parties,
2° la députation permanente correspond directement avec les autorités et administrations soumises à sa juridiction; elle a le droit de se faire communiquer par ces autorités et administrations tous documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles elle est appelée à statuer;
3° l'instruction est contradictoire; les parties et leurs avocats ont le droit de prendre connaissance au greffe provincial du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire;
4° s'il y a lieu à enquête, la députation permanente ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par celui de ses membres qu'elle aura commis, et ce conformément à l'article 25, alinéas 2 à 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
5° l'audience est publique, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs; dans ce cas, la députation permanente le déclare par décision motivée;
6° un exposé de l'affaire est fait à l'audience par un membre de la députation permanente, après quoi les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales;
7° toute décision interlocutoire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique; elle mentionne le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents.
Sauf dans les cas prévus aux titres V et VI de la loi électorale communale et aux articles 18, 21 et 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le Roi fixe les délais de recours à la députation permanente. Ces délais doivent être de soixante jours au moins.
Le Roi règle la procédure – Loi du 6 juillet 1987, art. 6) .
Art. 105.
( §§1er à 4... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
( §5. Les anciens membres de la députation permanente ou leurs ayants droit reçoivent une pension dont le conseil provincial fixe les conditions et modalités d'attribution – Loi du 4 mai 1999, art. 4) .
( §6.... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Art. 106 à 112.
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Art. 112 bis .
(
La Cour des comptes contrôle les comptes des recettes et des dépenses de la province – Loi du 4 mai 1999, art. 87) .
N.B. Cet article est abrogé sauf en ce qu'il traite de la Cour des comptes (Décret du 12 février 2004, art. 137).
Art. 113.
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Du receveur provincial – Loi du 25 juin 1997, art. 36)
Art. 113 bis à 113 septies .
(
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Art. 113 octies .
(
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Chaque année, à la date fixée par le règlement général sur la comptabilité des provinces, il rend compte de sa gestion à la Cour des comptes – Loi du 25 juin 1997, art. 43) .
N.B. Cet alinéa 2 est abrogé sauf en ce qu'il traite de la Cour des comptes (Décret du 12 février 2004, art. 137).
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Art. 113 novies .
(
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Les services que le receveur provincial a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement et de sa pension de retraite ou de survie, lesquels sont à charge de la province – Loi du 25 juin 1997, art. 44) .
Art. 113 decies .
(
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Art. 113 undecies .
(
Le compte de fin de gestion du receveur provincial, accompagné, s'il y a lieu, de ses observations, ou, en cas de décès, de celles de ses ayants cause, est soumis par la députation permanente à la Cour des comptes, qui l'arrête définitivement selon les modalités prescrites aux articles 10 à 13 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes – Loi du 25 juin 1997, art. 46) .
N.B. Cet article est abrogé sauf en ce qu'il traite de la Cour des comptes (Décret du 12 février 2004, art. 137).
Art. 114.
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Les agents commis à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matières ou du matériel appartenant à la province, sont responsables de ces matières ou matériel, et sont assimilés aux receveurs spéciaux ou comptables en deniers, en ce qui concerne les garanties à fournir et les comptes à rendre à la Cour des comptes.
N.B. Cet alinéa 2 est abrogé sauf en ce qu'il traite de la Cour des comptes (Décret du 12 février 2004, art. 137).
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Des régies provinciales et des régies provinciales autonomes – Loi du 25 juin 1997, art. 48, al. 1er)
Des régies provinciales – Loi du 25 juin 1997, art. 48, al. 2.)
Art. 114 bis et 114 ter .
(
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Art. 114 quater .
(
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Ce comptable est assimilé aux receveurs spéciaux visés à l'article 114 ( ... – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 26°) quant aux garanties à fournir et aux comptes à rendre à la Cour des comptes – AR n°24 du 26 juillet 1939, art. 2, III) .
N.B. Cet alinéa 2 est abrogé sauf en ce qu'il traite de la Cour des comptes (Décret du 12 février 2004, art. 137).
Art. 114 quinquies à 121.
(
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Du gouverneur
Du gouverneur dans ses rapports avec le conseil ou la députation
Art. 122.
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Art. 123.
Le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions a le droit d'assister aux délibérations du conseil; il peut se faire assister de commissaires; il est entendu quand il le demande; il peut adresser au conseil, qui est tenu d'en délibérer, tel réquisitoire qu'il trouve convenable.
Le conseil peut requérir sa présence.
Art. 124.
( Le gouverneur est chargé, dans la province, de l'exécution des lois, des décrets et des arrêtés d'administration générale ainsi que des arrêtés des Exécutifs des Communautés et des Régions, à moins que la loi, le décret, le Roi ou les Exécutifs en décident autrement.
Il est le représentant de l'Etat dans la province. A ce titre, il préside une commission interministérielle chargée de promouvoir la coordination et la concertation entre les administrations, les établissements et organismes publics de l'Etat établis dans la province et compétents pour celle-ci, à l'exclusion des services dépendant des départements de la justice et de la défense nationale. Le Roi règle la composition et le fonctionnement de cette commission.
A la demande de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région, les travaux de la commission interministérielle sont élargis aux services de cet Exécutif dans la province.
Les modalités de cet élargissement sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis des Exécutifs communautaires et régionaux concernés – Loi du 6 juillet 1987, art. 11) .
Art. 125.
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Des dispositions générales concernant le gouverneur
Art. 126.
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
( Le Roi nomme les agents de l'Etat du niveau 1 du gouvernement provincial sur présentation du gouverneur, qui tient compte du statut des agents de l'Etat. Les agents de l'Etat des niveaux 2, 3 et 4 sont nommés par le gouverneur – Loi du 6 juillet 1987, art. 12, 2°) .
( Le Roi règle le transfert du personnel du gouvernement provincial au cadre du personnel de la province nommé conformément à l'article 65, deuxième alinéa, de la loi provinciale – Loi du 6 juillet 1987, art. 12, 3°) .
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Art. 127.
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Art. 128.
( Le gouverneur veille dans la province au maintien de l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques.
Il peut à cet effet faire appel à la police fédérale. A cette fin, il s'adresse alors au directeur coordonnateur administratif.
Il veille à la bonne coopération entre les services de police et entre les zones de police dans la province.
Il peut être chargé par les ministres compétents de missions spéciales relatives à la sécurité et à la police – Loi du 7 décembre 1998, art. 226) .
Art. 129.
En cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales, le gouverneur a le droit de requérir la force armée. Il en informe immédiatement les ministres de l'intérieur et ( de la défense nationale – Loi du 27 mai 1975, art. 2, 34°) ; l'officier commandant est tenu d'obtempérer à la réquisition écrite du gouverneur.
Art. 130 et 131.
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Le collège des gouverneurs de province
Art. 131 bis .
(
Le collège des gouverneurs de province est composé des gouverneurs de chaque province ( ... – Loi du 16 juillet 1993, art. 226, 1°) . ( Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 83 de la nouvelle loi communale – Loi du 16 juillet 1993, art. 226, 2°) et au dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les gouverneurs des provinces de Hainaut et de Limbourg ne siègent pas au collège.
Pour les matières définies par la loi, le collège émet un avis sur les propositions de décision émanant du gouverneur de la province de Limbourg ou de Hainaut.
La demande d'avis suspend les délais dans lesquels l'autorité de tutelle doit prendre sa décision jusqu'au jour de la réception de l'avis au gouvernement provincial.
Le collège émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme négatif.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les modalités de fonctionnement du collège, notamment en vue d'assurer la parité linguistique en son sein – Loi du 9 août 1988, art. 1er) .
Des commissaires d'arrondissement (et des fonctionnaires de liaison – Loi du 7 décembre 1998, art. 227)
Art. 132.
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
Art. 133.
Les commissaires d'arrondissement sont spécialement chargés, sous la direction du gouverneur ( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 14) de veiller ( ... – Loi du 7 décembre 1998, art. 228, 1°) au maintien des lois et des règlements d'administration générale ( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 14) .
( ... – Loi du 7 décembre 1998, art. 228, 2°)
Art. 134.
( Un ou plusieurs fonctionnaires de liaison des services de police sont détachés auprès du ( gouverneur – Loi du 19 avril 1999, art. 16) . Ils assistent le ( gouverneur – Loi du 19 avril 1999, art. 16) et les commissaires d'arrondissement dans leurs missions en matière de sécurité et de police et exercent leur tâche sous l'autorité du gouverneur.
Le Roi détermine le nombre de fonctionnaires de liaison par province. Le fonctionnaire de liaison est désigné par le ( gouverneur – Loi du 19 avril 1999, art. 16) conformément aux conditions fixées par le Roi – Loi du 7 décembre 1998, art. 229) .
Art. 135.
( Les commissaires d'arrondissement – Loi du 19 avril 1999, art. 17) prennent inspection dans les communes, au moins une fois par an, des registres de l'état civil ( et de la population – Loi du 6 juillet 1987, art. 16) .
Art. 136.
( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 17, 1°)
( Ils font immédiatement rapport au gouverneur sur tout événement extraordinaire qui arrive dans leur ou leurs arrondissement(s) ou dans les matières qui leur sont confiées – Loi du 6 juillet 1987, art. 17, 2°) .
Art. 137.
( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 18)
Art. 138.
( ... – Loi du 6 juillet 1987, art. 19)
Art. 139.
( Les dispositions des articles 128 et 129 sont communes aux commissaires d'arrondissement – Loi du 27 mai 1870, art. unique, 7°) .
Art. 139 bis .
(
Le gouverneur peut confier à un ou plusieurs commissaires d'arrondissement, pour tout ou partie du territoire de la province, l'exercice de certaines compétences ou missions qui lui sont attribuées par la loi ou les règlements d'administration générale – Loi du 6 juillet 1987, art. 20) .
Art. 140.
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)
De la consultation populaire provinciale – Loi du 25 juin 1997, art. 65.)
Art. 140-1.
(
– Loi du 25 juin 1997, art. 66) ( Le Conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider de consulter les habitants sur les matières d'intérêt provincial.
L'initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10 % de ceux-ci – Loi du 25 mars 1999, art. 2) .
Art. 140-2.
(
Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des ( habitants de la province – Loi du 25 mars 1999, art. 3) doit être adressée par lettre recommandée à la députation permanente.
A la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil provincial – Loi du 25 juin 1997, art. 67) .
Art. 140-3.
(
La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la province et qu'elle comprenne, outre le nom de la province et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:
1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande – Loi du 25 juin 1997, art. 68) ;
( 3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire – Loi du 25 mars 1999, art. 4) .
Art. 140-4.
(
Dès la réception de la demande, la députation permanente examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.
La députation permanente raye à l'occasion de cet examen:
1° les signatures en double;
2° les signatures des personnes ( qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 140-5, §1er – Loi du 25 mars 1999, art. 5, 1°) ;
3° les signatures des personnes dont les données fourmes ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.
Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint – Loi du 25 juin 1997, art. 69) . ( Dans ce cas, le conseil provincial organise une consultation populaire – Loi du 25 mars 1999, art. 5, 2°) .
Art. 140-5.
(
– Loi du 25 juin 1997, art. 70) ( §1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut:
1° être inscrit ou mentionné au registre de la population d'une commune de la province;
2° être âgé de seize ans accomplis;
3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales.
§2. Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au §1er doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.
Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au §1er, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au §1er, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.
Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.
§3. L'article 1er ter , §1er, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales est d'application à l'égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au §1er.
Pour les ressortissants non-belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections provinciales.
Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.
§4. Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.
Sur cette liste sont repris:
1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au §1er;
2° les participants qui atteindront l'age de seize ans entre cette date et la date de la consultation;
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.
Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
§5. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.
Chaque participant a droit à une voix.
Le scrutin est secret.
La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.
§6. Il n'est procédé au dépouillement que si au moins 10 % des habitants de la province ont participé à la consultation.
§7. Les dispositions de l'article 147 bis du Code électoral s'appliquent à la consultation populaire provinciale, étant entendu que le mot « électeur » est remplacé par le mot « participant », que les mots « l'électeur » et « les électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « le participant » et « les participants », que les mots « l'élection » sont remplacés par les mots « la consultation populaire » et que les mots « les élections pour lesquelles » sont remplacés par les mots « la consultation populaire pour laquelle » – Loi du 25 mars 1999, art. 6) .
Art. 140-6.
(
Par matières d'intérêt provincial au sens de l'article 140-1, il faut entendre les matières réglées par les articles 65, 1er alinéa, 72, 73, 1er alinéa, 75, 76 et 85 de la présente loi.
Les questions de personne et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions provinciales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.
Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des ( habitants de la province – Loi du 25 mars 1999, art. 7) pour le renouvellement des conseils provinciaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la chambre des représentants, du sénat, des conseils et du Parlement européen.
Les ( habitants de la province – Loi du 25 mars 1999, art. 7) ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils provinciaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet – Loi du 25 juin 1997, art. 71) .
Art. 140-7.
(
Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la députation permanente et du conseil provincial.
Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article 140-4.
La députation permanente est obligée de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial à moins que celui-ci ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande.
S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil provincial qui décide – Loi du 25 juin 1997, art. 72) .
Art. 140-8.
(
Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.
L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation – Loi du 25 juin 1997, art. 73) .
Art. 140-9.
(
Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article 140-2, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés – Loi du 25 juin 1997, art. 74) .
Art. 140-10.
(
Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non – Loi du 25 juin 1997, art. 75) .
Art. 140-11.
(
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale par analogie avec la procédure visée à la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales pour l'élection des conseillers provinciaux – Loi du 25 juin 1997, art. 76) .
Cet article a été exécuté par l'AR du 7 juillet 1999.
Art. 140-12.
(
Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public – Loi du 25 juin 1997, art. 77) .
Cet article a été exécuté par l'AR du 7 juillet 1999
Art. 140 bis à 145.
( ... – Décret du 12 février 2004, art. 137)