Des autorités provinciales
Art. s 1er Ă 3.
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Art. 4.
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
( Les greffiers provinciaux sont mis d'office Ă la retraite et admis Ă faire valoir leurs droits Ă la pension, dans les mĂȘmes conditions que les fonctionnaires des administrations de l'Etat â Loi du 3 avril 1973, art. 1er, al. 2) .
Art. 5.
§1er. ( Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale il y a un commissaire du Gouvernement fĂ©dĂ©ral qui porte le titre de gouverneur. Il rĂ©side Ă Bruxelles ( ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale que le Roi dĂ©signe â Loi du 11 juillet 1994, art. 1er) . Son statut est identique Ă celui des commissaires du Gouvernement fĂ©dĂ©ral, gouverneurs de province. Il exerce, dans son ressort les compĂ©tences prĂ©vues par les articles 124, 128 et 129.
§2. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale il y a, outre le commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur, prévu au §1er, un commissaire du Gouvernement fédéral, vice-gouverneur.
Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
Il est nommé et révoqué par le Roi.
Il rĂ©side Ă Bruxelles ( ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale que le Roi dĂ©signe â Loi du 11 juillet 1994, art. 1er) .
Il est chargé d'exercer les fonctions du gouverneur durant l'absence de celui-ci ou pendant la vacance de la fonction.
Le Roi dĂ©signe la personne chargĂ©e de remplir les fonctions de vice-gouverneur pendant l'absence de celui-ci ou en cas de vacance de la fonction. Toutefois, si la durĂ©e de l'absence n'excĂšde pas quinze jours, le vice-gouverneur dĂ©signe lui-mĂȘme son remplaçant.
Le remplaçant du vice-gouverneur doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 2.
Pour le surplus, son statut est identique à celui du commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur.
§3. Le gouverneur et le vice-gouverneur sont assistĂ©s chacun par des membres du personnel de l'Etat mis Ă leur disposition par le Gouvernement fĂ©dĂ©ral. Ils ont la direction de ce personnel â Loi du 16 juillet 1993, art. 221) .
Art. 5 bis .
(
Dans la province du Brabant flamand il y a, outre le commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur de province, prévu aux articles 1er et 4, un commissaire du gouvernement fédéral, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand.
Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
Il est nommé et révoqué par le Roi.
Il rĂ©side au chef-lieu de la province ( ou en tout autre lieu de la province que le Roi dĂ©signe de l'avis du conseil provincial â Loi du 11 juillet 1994, art. 2) .
Il est assisté par des membres du personnel de l'Etat mis à sa disposition par le Gouvernement fédéral.
Les dispositions relatives au remplacement du vice-gouverneur visĂ© Ă l'article 5, §2, s'appliquent de la mĂȘme maniĂšre au remplacement du gouverneur adjoint.
Pour le surplus, son statut est identique Ă celui des commissaires du Gouvernement fĂ©dĂ©ral, gouverneurs de province â Loi du 16 juillet 1993, art. 222) .
Du Conseil provincial
Art. 42 Ă 63 ter .
(... DRW du 12 février 2004, art. 137)
Des attributions du conseil
Art. 64.
Le conseil prĂ©sente les candidats pour la nomination des conseillers des cours d'appel, des prĂ©sidents et vice-prĂ©sidents des tribunaux de premiĂšre instance, en se conformant Ă ( l'article 151 la Constitution â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 7°) et Ă ( la lĂ©gislation sur l'organisation judiciaire â Loi du 17 janvier 1995, art. 1er) .
Art. 65.
(... DRW du 12 février 2004, art. 137)
Art. 66.
§1er. ( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
§2. Chaque année, lors d'une séance qui a lieu au mois d'octobre, la députation permanente soumet au conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant (l'avis de la Cour des comptes y afférent - Loi du 4 mai 1999, art. 4, a) , les comptes de l'exercice précédent (accompagnés des observations de la Cour des comptes - Loi du 4 mai 1999, art. 4, a) ainsi qu'une note de politique générale.
La note de politique gĂ©nĂ©rale comprend au moins les prioritĂ©s et les objectifs politiques, les moyens budgĂ©taires et l'indication du dĂ©lai dans lequel ces prioritĂ©s et ces objectifs doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s.
(Les documents visés à l'alinéa 1er - Loi du 4 mai 1999, art. 4, b) sont distribués à tous les membres du conseil provincial, au moins sept jours francs avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés.
(L'avis de la Cour des comptes et la note de politique générale visés à l'alinéa 1er sont publiés - Loi du 4 mai 1999, art. 4, c) au mémorial administratif. La députation permanente soumet également au conseil toutes autres propositions qu'elle juge utiles.
N.B. Ce §2 est abrogé sauf en ce qu'il traite de la Cour des comptes (Décret du 12 février 2004, art. 137).
(§§2 bis Ă 4 ( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Art. 67 et 68.
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Art. 69.
Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes:
1° ( les traitements du greffier et des membres de la dĂ©putation permanente, leurs pensions de retraite et de survie et, le cas Ă©chĂ©ant, les cotisations qui permettent de les couvrir ainsi que leurs indemnitĂ©s pour frais de parcours â Loi du 6 aoĂ»t 1993, art. 16, 1°) ;
N.B. Ce 1° est abrogé, sauf en ce qu'il traite des pensions de retraite et de survie, ainsi que des cotisations y afférentes (Décret du 12 février 2004, art. 137).
2° ( les loyers et les frais, autres que les rĂ©parations de menu entretien des locaux des cours d'assises, des cours du travail, des tribunaux de premiĂšre instance et de tribunaux de commerce dans les provinces oĂč ces juridictions siĂšgent, lorsque l'Etat n'est pas lui-mĂȘme propriĂ©taire ou locataire de ces locaux â Loi du 10 octobre 1967, art. 49, §3) ;
3° ( les crĂ©dits nĂ©cessaires pour couvrir la charge financiĂšre inhĂ©rente Ă l'emploi ( des fonctionnaires de liaison visĂ©s Ă l'article 134 â Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 225) â Loi du 22 dĂ©cembre 1989, art. 304) ;
4° et 5° ( ... â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, a )
6° ( l'entretien des routes, les travaux hydrauliques et de dessĂšchement qui sont lĂ©galement Ă charge de la province â DĂ©cret du 3 juillet 2008, art. 8) ;
7° ( ... â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, a )
8° les frais des listes du jury ( ... â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, b ) ;
9° Ă 11° ( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
12° la moitié des frais des tables décennales de l'état civil;
13° ( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
14° ( les pensions aux anciens employĂ©s de la province, conformĂ©ment au rĂšglement adoptĂ© par le conseil, et, le cas Ă©chĂ©ant, les cotisations qui permettent de les couvrir â Loi du 6 aoĂ»t 1993, art. 16, 2°) ;
15° ( ... â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 8°, d )
16° Ă 21° ( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
( 22° les dĂ©penses relatives aux Ă©tablissements de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, telles que reprises Ă l'article 27 de la loi du 21 juin 2002 â Loi du 21 juin 2002, art. 59) .
Art. 70.
Sont spécialement à charge de l'Etat:
1° et 2° ( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
3° ( les traitements et les frais de bureau des agents de l'Etat du gouvernement provincial â Loi du 6 juillet 1987, art. 4, b ) ;
4° le loyer et l'entretien de l'hÎtel du gouvernement provincial, l'entretien et le renouvellement de son mobilier,
N.B. Ce 4° est abrogé sauf en ce qui concerne l'exercice de missions afférentes aux compétences fédérales (Décret du 12 février 2004, art. 137).
5° Ă 7° ( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
8° la moitié des frais des tables décennales de l'état civil.
Art. 71.
Le conseil fixe le taux des traitements et des pensions des employés salariés par la province.
N.B. Cet article est abrogé sauf en ce qu'il traite des pensions (Décret du 12 février 2004, art. 137).
Art. 72 Ă 84.
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Art. 85.
( Le conseil â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 17°, a ) peut faire des rĂšglements provinciaux d'administration intĂ©rieure et des ordonnances de police.
Ces rÚglements et ordonnances ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois ou par des rÚglements d'administration générale.
Ils sont abrogĂ©s de plein droit si, dans la suite, il est statuĂ© sur les mĂȘmes objets par des lois ou rĂšglements d'administration gĂ©nĂ©rale.
Le conseil peut établir pour leur exécution des peines qui n'excÚdent pas huit jours d'emprisonnement et 200 francs d'amende,
Ils sont publiĂ©s dans la forme dĂ©terminĂ©e aux articles 117 et 118 ( ... â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 17°, b ) .
N.B. Cet article est abrogé sauf en ce qu'il concerne les ordonnances provinciales de police (Décret du 12 février 2004, art. 137).
Art. 86 Ă 95.
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
De la députation permanente du conseil
Du nombre des députés, des incompatibilités et de la durée de leurs fonctions
Art. 96.
( §1er. â Loi du 25 juin 1997, art. 27, 2°) La dĂ©putation permanente du conseil est composĂ©e de six membres ( ... â Loi du 25 juin 1997, art. 27, 1°) .
Un de ses membres au moins sera pris, dans chaque arrondissement judiciaire, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort.
( Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 2, un des membres au moins de la dĂ©putation permanente du conseil provincial de la province du Brabant flamand sera pris dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde parmi les conseillers Ă©lus ou domiciliĂ©s dans le ressort â Loi du l6 juillet 1993, art. 223) .
§2. ( Les membres de la députation permanente sont élus par le conseil en son sein.
En cas de renouvellement du conseil provincial, les Ă©lus au conseil peuvent prĂ©senter des candidats en vue de cette Ă©lection. Un acte de prĂ©sentation datĂ© doit, pour chaque mandat, ĂȘtre dĂ©posĂ© Ă cet effet entre les mains du gouverneur, au plus tard trois jours avant la sĂ©ance d'installation du conseil.
Pour ĂȘtre recevables, les actes de prĂ©sentation doivent ĂȘtre signĂ©s au moins par une majoritĂ© des Ă©lus de la liste du candidat prĂ©sentĂ©. Si la liste sur laquelle figure le candidat ne compte que deux Ă©lus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui prĂ©cĂšde soit respectĂ©e. Sauf en cas de dĂ©cĂšs d'un candidat prĂ©sentĂ© ou de renonciation au mandat de conseiller provincial par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de prĂ©sentation pour le mĂȘme mandat.
Si aucune prĂ©sentation de candidats n'a Ă©tĂ© faite conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a prĂ©citĂ© ou que les candidatures prĂ©sentĂ©es par Ă©crit ne suffisent pas Ă constituer entiĂšrement la dĂ©putation permanente, des candidats peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s de vive voix en sĂ©ance, Ă l'exclusion des candidats prĂ©sentĂ©s par Ă©crit qui n'ont pas Ă©tĂ© Ă©lus.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres de la députation permanente à élire. Le rang des membres de la députation permanente est déterminé par l'ordre des scrutins.
Si un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité aprÚs deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix, en cas de parité au ballottage, le membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre de la députation permanente est élu.
§3. Les membres de la dĂ©putation permanente prĂȘtent serment entre les mains du prĂ©sident du conseil provincial, sĂ©ance tenante.
§4. Les membres de la dĂ©putation permanente sortants lors d'un renouvellement intĂ©gral et les dĂ©missionnaires restent en fonction jusqu'Ă ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©s et que leur installation ait eu lieu â Loi du 25 juin 1997, art. 27, 3°) .
Art. 97 Ă 103.
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Dispositions générales concernant la députation
Art. 104.
( La dĂ©putation permanente est prĂ©sidĂ©e par le gouverneur; en cas d'empĂȘchement, la dĂ©putation dĂ©signe un de ses membres pour la prĂ©sider. Le gouverneur n'a pas voix dĂ©libĂ©rative, sauf lorsque la dĂ©putation permanente exerce une mission juridictionnelle â Loi du 25 juin 1997, art. 30, 1°) .
(... - Loi du16 juillet 1993, art. 225)
(La députation permanente soumet à l'approbation du conseil son rÚglement d'ordre et de service intérieur.
En vue de la préparation de ses délibérations, la députation permanente répartit entre ses membres (élus - Loi du 4 mai 1999, art. 5, a) les matiÚres qui sont de sa compétence. Elle communique cette répartition au conseil.
La dĂ©putation permanente peut dĂ©libĂ©rer lorsque la majoritĂ© de ses membres ( qui ont voix dĂ©libĂ©rative - Loi du 4 mai 1999, art. 5, b) est prĂ©sente. si, dans une matiĂšre quelconque, la dĂ©putation permanente n'est pas en nombre suffisant pour dĂ©libĂ©rer, il peut ĂȘtre assumĂ© un ou deux conseillers provinciaux pour complĂ©ter ce nombre â Loi du 6 juillet 1987, art. 5) .
(Les conseillers sont appelés d'aprÚs l'ordre d'inscription au tableau des présences. Ce tableau est établi en tenant compte de l'ordre d'ancienneté des conseillers, à compter du jour de leur premiÚre entrée en service, et, en cas d'égalité, du nombre de suffrage obtenus aux derniÚres élections. Les incompatibilités s'appliquant aux membres de la députation permanente s'appliquent également aux conseillers provinciaux qui sont appelés, en application du présent article, à compléter la députation permanente. Si une telle incompatibilité existe, ils peuvent, par lettre adressée au gouverneur, renoncer à compléter la députation permanente soit sur un point précis, soit de maniÚre plus générale - Loi du 4 mai 1999, art. 5, c).
(Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres qui ont voix délibérative présents. Une proposition est rejetée en cas de partage des voix. Lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle:
a) seuls les membres ayant suivi la totalité de la procédure peuvent prendre part au vote;
b) la voix du président, pour autant qu'il ait voix délibérative, est prépondérante en cas de partage des voix - Loi du 4 mai 1999, art. 5, d).
( La dĂ©putation permanente peut dĂ©signer le rapporteur qui prĂ©sente le dossier et formule les propositions â Loi du 25 juin 1997, art. 30, 3°) .
( Il est tenu procĂšs-verbal des dĂ©libĂ©rations. Les procĂšs-verbaux font mention des noms des membres qui ont assistĂ© Ă la sĂ©ance â Loi du 27 mai 1870, art. unique, 4°) .
( Chaque fois qu'il s'agit de validation d'élections, l'exposé de l'affaire par un membre de la députation et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique.
La dĂ©cision doit ĂȘtre motivĂ©e.
Toute décision de la députation doit mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents.
Les formalitĂ©s prescrites aux trois ( alinĂ©as â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 24°) prĂ©cĂ©dents sont requises Ă peine de nullitĂ© â Loi du 30 dĂ©cembre 1887, art. 4) .
Art. 104 bis .
(
( Dans tous les cas oĂč la dĂ©putation permanente exerce une mission juridictionnelle:
1° l'instruction a lieu par écrit, sauf le pouvoir de la députation permanente de convoquer et d'entendre les parties,
2° la députation permanente correspond directement avec les autorités et administrations soumises à sa juridiction; elle a le droit de se faire communiquer par ces autorités et administrations tous documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles elle est appelée à statuer;
3° l'instruction est contradictoire; les parties et leurs avocats ont le droit de prendre connaissance au greffe provincial du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire;
4° s'il y a lieu Ă enquĂȘte, la dĂ©putation permanente ordonne qu'il y soit procĂ©dĂ© soit Ă son audience, soit par celui de ses membres qu'elle aura commis, et ce conformĂ©ment Ă l'article 25, alinĂ©as 2 Ă 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
5° l'audience est publique, Ă moins que cette publicitĂ© ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mĆurs; dans ce cas, la dĂ©putation permanente le dĂ©clare par dĂ©cision motivĂ©e;
6° un exposé de l'affaire est fait à l'audience par un membre de la députation permanente, aprÚs quoi les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales;
7° toute décision interlocutoire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique; elle mentionne le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents.
Sauf dans les cas prĂ©vus aux titres V et VI de la loi Ă©lectorale communale et aux articles 18, 21 et 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le Roi fixe les dĂ©lais de recours Ă la dĂ©putation permanente. Ces dĂ©lais doivent ĂȘtre de soixante jours au moins.
Le Roi rĂšgle la procĂ©dure â Loi du 6 juillet 1987, art. 6) .
Art. 105.
( §§1er Ă 4... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
( §5. Les anciens membres de la dĂ©putation permanente ou leurs ayants droit reçoivent une pension dont le conseil provincial fixe les conditions et modalitĂ©s d'attribution â Loi du 4 mai 1999, art. 4) .
( §6.... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Art. 106 Ă 112.
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Art. 112 bis .
(
La Cour des comptes contrĂŽle les comptes des recettes et des dĂ©penses de la province â Loi du 4 mai 1999, art. 87) .
N.B. Cet article est abrogé sauf en ce qu'il traite de la Cour des comptes (Décret du 12 février 2004, art. 137).
Art. 113.
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Du receveur provincial â Loi du 25 juin 1997, art. 36)
Art. 113 bis Ă 113 septies .
(
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Art. 113 octies .
(
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Chaque annĂ©e, Ă la date fixĂ©e par le rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la comptabilitĂ© des provinces, il rend compte de sa gestion Ă la Cour des comptes â Loi du 25 juin 1997, art. 43) .
N.B. Cet alinéa 2 est abrogé sauf en ce qu'il traite de la Cour des comptes (Décret du 12 février 2004, art. 137).
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Art. 113 novies .
(
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Les services que le receveur provincial a accomplis dans une administration fĂ©dĂ©rale, rĂ©gionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualitĂ©, sont intĂ©gralement pris en compte pour le calcul de son traitement et de sa pension de retraite ou de survie, lesquels sont Ă charge de la province â Loi du 25 juin 1997, art. 44) .
Art. 113 decies .
(
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Art. 113 undecies .
(
Le compte de fin de gestion du receveur provincial, accompagnĂ©, s'il y a lieu, de ses observations, ou, en cas de dĂ©cĂšs, de celles de ses ayants cause, est soumis par la dĂ©putation permanente Ă la Cour des comptes, qui l'arrĂȘte dĂ©finitivement selon les modalitĂ©s prescrites aux articles 10 Ă 13 de la loi du 29 octobre 1846 relative Ă l'organisation de la Cour des comptes â Loi du 25 juin 1997, art. 46) .
N.B. Cet article est abrogé sauf en ce qu'il traite de la Cour des comptes (Décret du 12 février 2004, art. 137).
Art. 114.
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Les agents commis à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matiÚres ou du matériel appartenant à la province, sont responsables de ces matiÚres ou matériel, et sont assimilés aux receveurs spéciaux ou comptables en deniers, en ce qui concerne les garanties à fournir et les comptes à rendre à la Cour des comptes.
N.B. Cet alinéa 2 est abrogé sauf en ce qu'il traite de la Cour des comptes (Décret du 12 février 2004, art. 137).
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Des rĂ©gies provinciales et des rĂ©gies provinciales autonomes â Loi du 25 juin 1997, art. 48, al. 1er)
Des rĂ©gies provinciales â Loi du 25 juin 1997, art. 48, al. 2.)
Art. 114 bis et 114 ter .
(
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Art. 114 quater .
(
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Ce comptable est assimilĂ© aux receveurs spĂ©ciaux visĂ©s Ă l'article 114 ( ... â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 26°) quant aux garanties Ă fournir et aux comptes Ă rendre Ă la Cour des comptes â AR n°24 du 26 juillet 1939, art. 2, III) .
N.B. Cet alinéa 2 est abrogé sauf en ce qu'il traite de la Cour des comptes (Décret du 12 février 2004, art. 137).
Art. 114 quinquies Ă 121.
(
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Du gouverneur
Du gouverneur dans ses rapports avec le conseil ou la députation
Art. 122.
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Art. 123.
Le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions a le droit d'assister aux délibérations du conseil; il peut se faire assister de commissaires; il est entendu quand il le demande; il peut adresser au conseil, qui est tenu d'en délibérer, tel réquisitoire qu'il trouve convenable.
Le conseil peut requérir sa présence.
Art. 124.
( Le gouverneur est chargĂ©, dans la province, de l'exĂ©cution des lois, des dĂ©crets et des arrĂȘtĂ©s d'administration gĂ©nĂ©rale ainsi que des arrĂȘtĂ©s des ExĂ©cutifs des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, Ă moins que la loi, le dĂ©cret, le Roi ou les ExĂ©cutifs en dĂ©cident autrement.
Il est le représentant de l'Etat dans la province. A ce titre, il préside une commission interministérielle chargée de promouvoir la coordination et la concertation entre les administrations, les établissements et organismes publics de l'Etat établis dans la province et compétents pour celle-ci, à l'exclusion des services dépendant des départements de la justice et de la défense nationale. Le Roi rÚgle la composition et le fonctionnement de cette commission.
A la demande de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région, les travaux de la commission interministérielle sont élargis aux services de cet Exécutif dans la province.
Les modalitĂ©s de cet Ă©largissement sont dĂ©finies par un arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, aprĂšs avis des ExĂ©cutifs communautaires et rĂ©gionaux concernĂ©s â Loi du 6 juillet 1987, art. 11) .
Art. 125.
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Des dispositions générales concernant le gouverneur
Art. 126.
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
( Le Roi nomme les agents de l'Etat du niveau 1 du gouvernement provincial sur prĂ©sentation du gouverneur, qui tient compte du statut des agents de l'Etat. Les agents de l'Etat des niveaux 2, 3 et 4 sont nommĂ©s par le gouverneur â Loi du 6 juillet 1987, art. 12, 2°) .
( Le Roi rĂšgle le transfert du personnel du gouvernement provincial au cadre du personnel de la province nommĂ© conformĂ©ment Ă l'article 65, deuxiĂšme alinĂ©a, de la loi provinciale â Loi du 6 juillet 1987, art. 12, 3°) .
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Art. 127.
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Art. 128.
( Le gouverneur veille dans la province au maintien de l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques.
Il peut à cet effet faire appel à la police fédérale. A cette fin, il s'adresse alors au directeur coordonnateur administratif.
Il veille à la bonne coopération entre les services de police et entre les zones de police dans la province.
Il peut ĂȘtre chargĂ© par les ministres compĂ©tents de missions spĂ©ciales relatives Ă la sĂ©curitĂ© et Ă la police â Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 226) .
Art. 129.
En cas de rassemblements tumultueux, de sĂ©dition ou d'opposition avec voie de fait Ă l'exĂ©cution des lois ou des ordonnances lĂ©gales, le gouverneur a le droit de requĂ©rir la force armĂ©e. Il en informe immĂ©diatement les ministres de l'intĂ©rieur et ( de la dĂ©fense nationale â Loi du 27 mai 1975, art. 2, 34°) ; l'officier commandant est tenu d'obtempĂ©rer Ă la rĂ©quisition Ă©crite du gouverneur.
Art. 130 et 131.
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Le collĂšge des gouverneurs de province
Art. 131 bis .
(
Le collĂšge des gouverneurs de province est composĂ© des gouverneurs de chaque province ( ... â Loi du 16 juillet 1993, art. 226, 1°) . ( Dans les cas visĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 83 de la nouvelle loi communale â Loi du 16 juillet 1993, art. 226, 2°) et au dernier alinĂ©a de l'article 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les gouverneurs des provinces de Hainaut et de Limbourg ne siĂšgent pas au collĂšge.
Pour les matiÚres définies par la loi, le collÚge émet un avis sur les propositions de décision émanant du gouverneur de la province de Limbourg ou de Hainaut.
La demande d'avis suspend les délais dans lesquels l'autorité de tutelle doit prendre sa décision jusqu'au jour de la réception de l'avis au gouvernement provincial.
Le collÚge émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme négatif.
Par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, le Roi fixe les modalitĂ©s de fonctionnement du collĂšge, notamment en vue d'assurer la paritĂ© linguistique en son sein â Loi du 9 aoĂ»t 1988, art. 1er) .
Des commissaires d'arrondissement (et des fonctionnaires de liaison â Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 227)
Art. 132.
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
Art. 133.
Les commissaires d'arrondissement sont spĂ©cialement chargĂ©s, sous la direction du gouverneur ( ... â Loi du 6 juillet 1987, art. 14) de veiller ( ... â Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 228, 1°) au maintien des lois et des rĂšglements d'administration gĂ©nĂ©rale ( ... â Loi du 6 juillet 1987, art. 14) .
( ... â Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 228, 2°)
Art. 134.
( Un ou plusieurs fonctionnaires de liaison des services de police sont dĂ©tachĂ©s auprĂšs du ( gouverneur â Loi du 19 avril 1999, art. 16) . Ils assistent le ( gouverneur â Loi du 19 avril 1999, art. 16) et les commissaires d'arrondissement dans leurs missions en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et de police et exercent leur tĂąche sous l'autoritĂ© du gouverneur.
Le Roi dĂ©termine le nombre de fonctionnaires de liaison par province. Le fonctionnaire de liaison est dĂ©signĂ© par le ( gouverneur â Loi du 19 avril 1999, art. 16) conformĂ©ment aux conditions fixĂ©es par le Roi â Loi du 7 dĂ©cembre 1998, art. 229) .
Art. 135.
( Les commissaires d'arrondissement â Loi du 19 avril 1999, art. 17) prennent inspection dans les communes, au moins une fois par an, des registres de l'Ă©tat civil ( et de la population â Loi du 6 juillet 1987, art. 16) .
Art. 136.
( ... â Loi du 6 juillet 1987, art. 17, 1°)
( Ils font immĂ©diatement rapport au gouverneur sur tout Ă©vĂ©nement extraordinaire qui arrive dans leur ou leurs arrondissement(s) ou dans les matiĂšres qui leur sont confiĂ©es â Loi du 6 juillet 1987, art. 17, 2°) .
Art. 137.
( ... â Loi du 6 juillet 1987, art. 18)
Art. 138.
( ... â Loi du 6 juillet 1987, art. 19)
Art. 139.
( Les dispositions des articles 128 et 129 sont communes aux commissaires d'arrondissement â Loi du 27 mai 1870, art. unique, 7°) .
Art. 139 bis .
(
Le gouverneur peut confier Ă un ou plusieurs commissaires d'arrondissement, pour tout ou partie du territoire de la province, l'exercice de certaines compĂ©tences ou missions qui lui sont attribuĂ©es par la loi ou les rĂšglements d'administration gĂ©nĂ©rale â Loi du 6 juillet 1987, art. 20) .
Art. 140.
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)
De la consultation populaire provinciale â Loi du 25 juin 1997, art. 65.)
Art. 140-1.
(
â Loi du 25 juin 1997, art. 66) ( Le Conseil provincial peut, soit d'initiative, soit Ă la demande des habitants de la province, dĂ©cider de consulter les habitants sur les matiĂšres d'intĂ©rĂȘt provincial.
L'initiative Ă©manant des habitants de la province doit ĂȘtre soutenue par au moins 10 % de ceux-ci â Loi du 25 mars 1999, art. 2) .
Art. 140-2.
(
Toute demande d'organisation d'une consultation Ă l'initiative des ( habitants de la province â Loi du 25 mars 1999, art. 3) doit ĂȘtre adressĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă la dĂ©putation permanente.
A la demande sont joints une note motivĂ©e et les documents de nature Ă informer le conseil provincial â Loi du 25 juin 1997, art. 67) .
Art. 140-3.
(
La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la province et qu'elle comprenne, outre le nom de la province et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes:
1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;
2° le nom, les prĂ©noms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande â Loi du 25 juin 1997, art. 68) ;
( 3° le nom, les prĂ©noms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire â Loi du 25 mars 1999, art. 4) .
Art. 140-4.
(
DÚs la réception de la demande, la députation permanente examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.
La députation permanente raye à l'occasion de cet examen:
1° les signatures en double;
2° les signatures des personnes ( qui ne rĂ©pondent pas aux conditions fixĂ©es Ă l'article 140-5, §1er â Loi du 25 mars 1999, art. 5, 1°) ;
3° les signatures des personnes dont les données fourmes ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.
Le contrĂŽle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint â Loi du 25 juin 1997, art. 69) . ( Dans ce cas, le conseil provincial organise une consultation populaire â Loi du 25 mars 1999, art. 5, 2°) .
Art. 140-5.
(
â Loi du 25 juin 1997, art. 70) ( §1er. Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut:
1° ĂȘtre inscrit ou mentionnĂ© au registre de la population d'une commune de la province;
2° ĂȘtre ĂągĂ© de seize ans accomplis;
3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections provinciales.
§2. Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prĂ©vues au §1er doivent ĂȘtre rĂ©unies Ă la date Ă laquelle la demande a Ă©tĂ© introduite.
Pour pouvoir participer Ă la consultation populaire, les conditions prĂ©vues au §1er, 2° et 3°, doivent ĂȘtre rĂ©unies le jour de la consultation et celle visĂ©e au §1er, 1°, doit l'ĂȘtre Ă la date Ă laquelle la liste de ceux qui participent Ă la consultation populaire est arrĂȘtĂ©e.
Les participants qui, postĂ©rieurement Ă la date Ă laquelle la liste prĂ©citĂ©e est arrĂȘtĂ©e, font l'objet d'une condamnation ou d'une dĂ©cision emportant dans le chef de ceux qui sont appelĂ©s Ă voter aux Ă©lections provinciales, soit l'exclusion des droits Ă©lectoraux, soit la suspension, Ă la date de la consultation, de ces mĂȘmes droits, sont rayĂ©s de ladite liste.
§3. L'article 1er ter , §1er, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales est d'application à l'égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au §1er.
Pour les ressortissants non-belges et pour les ressortissants belges ĂągĂ©s de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront Ă l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothĂšse oĂč la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emportĂ© exclusion de l'Ă©lectorat ou suspension des droits Ă©lectoraux s'ils avaient Ă©tĂ© prononcĂ©s Ă charge d'une personne appelĂ©e Ă voter aux Ă©lections provinciales.
Si la notification intervient aprĂšs que la liste de ceux qui participent Ă la consultation populaire a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©e, l'intĂ©ressĂ© est rayĂ© de cette liste.
§4. Le trentiÚme jour avant la consultation, le collÚge des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.
Sur cette liste sont repris:
1° les personnes qui, à la date mentionnée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population de la commune et satisfont aux autres conditions de participation prévues au §1er;
2° les participants qui atteindront l'age de seize ans entre cette date et la date de la consultation;
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.
Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
§5. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.
Chaque participant a droit Ă une voix.
Le scrutin est secret.
La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 Ă 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.
§6. Il n'est procédé au dépouillement que si au moins 10 % des habitants de la province ont participé à la consultation.
§7. Les dispositions de l'article 147 bis du Code Ă©lectoral s'appliquent Ă la consultation populaire provinciale, Ă©tant entendu que le mot « Ă©lecteur » est remplacĂ© par le mot « participant », que les mots « l'Ă©lecteur » et « les Ă©lecteurs » sont chaque fois remplacĂ©s respectivement par les mots « le participant » et « les participants », que les mots « l'Ă©lection » sont remplacĂ©s par les mots « la consultation populaire » et que les mots « les Ă©lections pour lesquelles » sont remplacĂ©s par les mots « la consultation populaire pour laquelle » â Loi du 25 mars 1999, art. 6) .
Art. 140-6.
(
Par matiĂšres d'intĂ©rĂȘt provincial au sens de l'article 140-1, il faut entendre les matiĂšres rĂ©glĂ©es par les articles 65, 1er alinĂ©a, 72, 73, 1er alinĂ©a, 75, 76 et 85 de la prĂ©sente loi.
Les questions de personne et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions provinciales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.
Nulle consultation populaire ne peut ĂȘtre organisĂ©e au cours des seize mois qui prĂ©cĂšdent la rĂ©union ordinaire des ( habitants de la province â Loi du 25 mars 1999, art. 7) pour le renouvellement des conseils provinciaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut ĂȘtre organisĂ©e au cours des quarante jours qui prĂ©cĂšdent l'Ă©lection directe des membres de la chambre des reprĂ©sentants, du sĂ©nat, des conseils et du Parlement europĂ©en.
Les ( habitants de la province â Loi du 25 mars 1999, art. 7) ne peuvent ĂȘtre consultĂ©s qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par lĂ©gislature. Au cours de la pĂ©riode qui s'Ă©tend d'un renouvellement des conseils provinciaux Ă l'autre, il ne peut ĂȘtre organisĂ© qu'une seule consultation sur le mĂȘme sujet â Loi du 25 juin 1997, art. 71) .
Art. 140-7.
(
Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la députation permanente et du conseil provincial.
Il est procédé à l'inscription aprÚs la clÎture du contrÎle visé à l'article 140-4.
La députation permanente est obligée de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial à moins que celui-ci ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande.
S'il y a des doutes Ă ce sujet, c'est le conseil provincial qui dĂ©cide â Loi du 25 juin 1997, art. 72) .
Art. 140-8.
(
Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.
L'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent s'applique Ă©galement Ă toute dĂ©cision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation â Loi du 25 juin 1997, art. 73) .
Art. 140-9.
(
Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met Ă la disposition des habitants une brochure prĂ©sentant le sujet de la consultation populaire de maniĂšre objective. Cette brochure comporte en outre la note motivĂ©e, visĂ©e Ă l'article 140-2, alinĂ©a 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultĂ©s â Loi du 25 juin 1997, art. 74) .
Art. 140-10.
(
Les questions doivent ĂȘtre formulĂ©es de maniĂšre Ă ce qu'il puisse y ĂȘtre rĂ©pondu par oui ou par non â Loi du 25 juin 1997, art. 75) .
Art. 140-11.
(
Le Roi fixe par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres les dispositions particuliĂšres relatives Ă la procĂ©dure d'organisation d'une consultation populaire provinciale par analogie avec la procĂ©dure visĂ©e Ă la loi du 19 octobre 1921 organique des Ă©lections provinciales pour l'Ă©lection des conseillers provinciaux â Loi du 25 juin 1997, art. 76) .
Cet article a été exécuté par l'AR du 7 juillet 1999.
Art. 140-12.
(
Le Roi fixe les modalitĂ©s suivant lesquelles les rĂ©sultats de la consultation sont portĂ©s Ă la connaissance du public â Loi du 25 juin 1997, art. 77) .
Cet article a été exécuté par l'AR du 7 juillet 1999
Art. 140 bis Ă 145.
( ... â DĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004, art. 137)