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09 octobre 1997 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compĂ©tences de la CommunautĂ© française Ă  la RĂ©gion wallonne et Ă  la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapĂ©es donnĂ© le 16 juin 1997;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es donnĂ© le 12 juin 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donnĂ© le 17 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget donnĂ© le 3 juillet 1997;
Vu la dĂ©libĂ©ration du Gouvernement du 3 juillet 1997, sur la demande d'avis dans le dĂ©lai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donnĂ© le 30 juillet 1997, en application de l'article 84, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, modifiĂ© par la loi du 4 aoĂ»t 1996;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé;
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° dĂ©cret: le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

2° Agence: l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

3° Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions la politique des personnes handicapĂ©es;

4°  ( bĂ©nĂ©ficiaire: toute personne handicapĂ©e telle que dĂ©finie Ă  l'article 2 du dĂ©cret et dont la dĂ©cision d'intervention de l'Agence conclut Ă  la nĂ©cessitĂ© d'une prise en charge par un des services visĂ©s aux articles ( 4 et 5 – AGW du 17 novembre 2011, art. 72) – AGW du 26 juin 2002, art. 2) ;

5° jeune: le bĂ©nĂ©ficiaire ĂągĂ© de moins de 18 ans ou le bĂ©nĂ©ficiaire ĂągĂ© de 18 ans Ă  21 ans pour lequel la dĂ©cision d'intervention visĂ©e Ă  l'article 20 du dĂ©cret prĂ©cise qu'il peut continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier de services pour jeunes;

6° adulte: le bĂ©nĂ©ficiaire ĂągĂ© de 18 ans au moins et ne bĂ©nĂ©ficiant pas d'une dĂ©rogation pour ĂȘtre accueilli ou hĂ©bergĂ© dans un service pour jeunes;

7° une prise en charge: unitĂ© de subsidiation correspondant Ă  365 journĂ©es de prises en charge;

8° capacitĂ© d'accueil ou d'hĂ©bergement: le nombre maximum de personnes handicapĂ©es que, selon les termes du rapport visĂ© Ă  l'article 8, alinĂ©a 1er, 6°, il est permis d'accueillir ou d'hĂ©berger en mĂȘme temps par infrastructure;

9° capacitĂ© agréée: le nombre moyen annuel de prises en charge autorisĂ©es et pouvant faire l'objet d'une subvention par l'Agence;

10° occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence (O.M.R.): total des journĂ©es de prises en charge des bĂ©nĂ©ficiaires pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence divisĂ© par le nombre de journĂ©es que cette derniĂšre comprend;

11°  ( Service: les services visĂ©s Ă  l'article 24, aliĂ©na 2, 6°, 7° ( ... – AGW du 17 novembre 2011, art. 73) et 11°, du dĂ©cret agréés par l'Agence ainsi que les services visĂ©s Ă  l'article 4, §§3 et 3bis – AGW du 26 juin 2002, art. 3) ;

( 12° Service d'aide prĂ©coce: le service visĂ© au dĂ©cret du 12 juillet 1990 organisant l'agrĂ©ment et le subventionnement des services d'aide prĂ©coce aux enfants handicapĂ©s – AGW du 26 juin 2002, art. 4) ;

( 13° Service d'accompagnement: le service visĂ© au dĂ©cret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapĂ©es adultes – AGW du 26 juin 2002, art. 5) ;

( 14° Court sĂ©jour: prise en charge en accueil ou en accueil et hĂ©bergement, de courtes pĂ©riodes n'excĂ©dant pas au total, par bĂ©nĂ©ficiaire, nonante jours par an et durant lesquelles un service procure Ă  celui-ci un accompagnement Ă©ducatif, psychologique et social adaptĂ© Ă  ses besoins en vue de lui apporter ainsi qu'Ă  son entourage, un soutien temporaire ou un rĂ©pit occasionnel – AGW du 26 juin 2002, art. 6) ;

( 15° Personne polyhandicapĂ©e: enfant ou adulte prĂ©sentant une association de dĂ©ficiences graves avec retard mental, caractĂ©risĂ© par un quotient intellectuel infĂ©rieur Ă  50, entraĂźnant une dĂ©pendance importante Ă  l'Ă©gard d'une aide humaine et technique permanente, proche et individualisĂ© – AGW du 26 juin 2002, art. 7) .

( 16° service d'aide Ă  l'intĂ©gration: service visĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă  l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s – AGW du 19 septembre 2002, art. 104) ;

( 17° services d'aide prĂ©coce et d'accompagnement pour adultes: services visĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es – AGW du 22 avril 2004, art. 88) ;

( 18° entitĂ© administrative: entitĂ© constituĂ©e de plusieurs services agréés par l'Agence, dĂ©pendant d'un mĂȘme pouvoir organisateur, gĂ©rĂ©s par une direction gĂ©nĂ©rale commune qui possĂšde, pour cet ensemble de services, la responsabilitĂ© de la gestion journaliĂšre tant administrative, financiĂšre que du personnel.

La gestion journaliĂšre implique:

– le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun Ă  ces services;

– d'ĂȘtre mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financiĂšres relatives au fonctionnement quotidien des services concernĂ©s;

– de coordonner, le cas Ă©chĂ©ant, les diffĂ©rentes directions existant au sein de l'entitĂ©.

La direction de cet ensemble de services agréés et subventionnĂ©s par l'Agence doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e Ă  temps plein et ĂȘtre Ă©tablie comme telle par le contrat de travail ou l'arrĂȘtĂ© de nomination de l'autoritĂ© de tutelle.

Les services concernĂ©s par le regroupement doivent ĂȘtre situĂ©s Ă  une distance raisonnable du lieu oĂč siĂšge principalement la direction et oĂč sont concentrĂ©es les donnĂ©es administratives nĂ©cessaires Ă  la gestion journaliĂšre – AGW du 3 juillet 2003, art. 2) .

( 19° entitĂ© liĂ©e: l'entitĂ© telle que dĂ©finie au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 19, §1er, 4° de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 dĂ©cembre 2003 relatif aux obligations comptables et Ă  la publicitĂ© des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations – AGW du 7 mars 2013, art.  2 ) .

Art.  3.

§1er. Il faut entendre par journĂ©e de prise en charge: journĂ©e pour laquelle l'Agence octroie une intervention dans les frais d'hĂ©bergement, d'accueil de jour, d'entretien, de traitement et d'Ă©ducation ( ... – AGW du 17 novembre 2011, art.  74 ) , conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es et pendant laquelle un bĂ©nĂ©ficiaire satisfait Ă  une ou plusieurs des conditions suivantes:

1°  ( est, en semaine, accueilli ou hĂ©bergĂ© par le service ou prĂ©sent dans des activitĂ©s extĂ©rieures organisĂ©es sous la responsabilitĂ© du service et s'intĂ©grant dans le projet individuel du bĂ©nĂ©ficiaire tel que visĂ© Ă  l'article 12, §2.

Pour ĂȘtre prises en considĂ©ration, les activitĂ©s extĂ©rieures doivent ĂȘtre reprises dans le registre visĂ© Ă  l'article 12, §7;

2° est accueilli ou hĂ©bergĂ© par le service ou prĂ©sent dans des activitĂ©s extĂ©rieures telles que dĂ©finies au 1° lors des week-ends, jours fĂ©riĂ©s et pĂ©riodes de vacances organisĂ©es par le service – AGW du 26 juin 2002, art. 8) ;

3° est en famille les week-ends et jours de vacances avec par bĂ©nĂ©ficiaire, un maximum de 138 jours pour les adultes et 188 pour les jeunes;

4° est en absence justifiĂ©e par un certificat mĂ©dical Ă  concurrence de 30 jours maximum en cas de maladie et 90 jours en cas d'hospitalisation;

5° est en absence justifiĂ©e par un document probant attestant d'un des Ă©vĂ©nements prĂ©vus par l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 28 aoĂ»t 1963 relatif au maintien de la rĂ©munĂ©ration normale des ouvriers, des employĂ©s et des travailleurs engagĂ©s pour le service des bĂątiments de navigation intĂ©rieure pour les jours d'absence Ă  l'occasion d'Ă©vĂ©nements familiaux ou en vue d'obligations civiques ou de missions civiles;

6° est en absence justifiĂ©e par un Ă©crit de la personne handicapĂ©e, des parents de la personne handicapĂ©e ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal Ă  concurrence de 5 journĂ©es maximum par an.

§2. Pour l'application du §1er, 4°, deux pĂ©riodes d'absence pour maladie ou hospitalisation sont considĂ©rĂ©es comme une seule et mĂȘme pĂ©riode d'absence de longue durĂ©e si elles sont interrompues par moins de 3 journĂ©es de prĂ©sence ou de retour en famille.

§3. Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire est accueilli en semaine dans un service d'accueil de jour pour adultes, les journĂ©es de prises en charge ( sont valorisĂ©es Ă  hauteur de – AGW du 3 juillet 2003, art. 3)  227 par an par bĂ©nĂ©ficiaire et sont constituĂ©es par:

1°  ( les journĂ©es telles que dĂ©finies au §1er, 1° et 2° – AGW du 26 juin 2002, art. 9) ;

2° l'assimilation des journĂ©es d'absence justifiĂ©es comme prĂ©vu au §1er, 4°,5° et 6°.

Pour l'Ă©valuation de l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence des services d'accueil de jour pour adultes, le total des journĂ©es de prise en charge pour chacun des bĂ©nĂ©ficiaires doit ĂȘtre multipliĂ© par un coefficient dont le numĂ©rateur est 365 et le dĂ©nominateur est 227.

Le quota de jours de fréquentation par semaine de 5 jours sera mentionné dans le dossier d'admission des bénéficiaires accueillis à temps partiel.

Art.  4.

§1er.  ( ... – AGW du 11 septembre 2008, art. 2)

( §2. Le service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés accueille et/ou accompagne des bénéficiaires qui, en raison de leur handicap, nécessitent, à un moment donné, une prise en charge individuelle, éducative, médicale, thérapeutique, psychologique, sociale, adaptée dont l'intensité est variable en fonction de leurs besoins spécifiques. Cette prise en charge est modulable tout au long du parcours du bénéficiaire et peut varier selon ses besoins allant d'un encadrement intensif en journée à un accompagnement extramuros dans les différents milieux de vie.

Il vise à une intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.

La non-frĂ©quentation d'un enseignement doit avoir Ă©tĂ© Ă©tablie selon les procĂ©dures lĂ©gales et rĂ©glementaires en vigueur – AGW du 7 mars 2013, art.  3 ) .

§3 et §3 bis . ( ... – AGW du 19 septembre 2002, art. 105)

§4. Le service d'accueil de jour pour adultes accueille en journĂ©e ( , y compris en court sĂ©jour, – AGW du 26 juin 2002, art. 14) des bĂ©nĂ©ficiaires adultes, assure un accompagnement Ă©ducatif via des activitĂ©s variĂ©es et adaptĂ©es, un accompagnement psychologique, social et thĂ©rapeutique optimal adaptĂ© aux besoins individuels des personnes handicapĂ©es et vise Ă  l'intĂ©gration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapĂ©e.

Art.  5.

§1er. Le service rĂ©sidentiel pour jeunes accueille et hĂ©berge ( , y compris en court sĂ©jour, – AGW du 26 juin 2002, art. 15) des bĂ©nĂ©ficiaires jeunes qui frĂ©quentent ou non un Ă©tablissement d'enseignement, fournit une prise en charge individuelle Ă©ducative, mĂ©dicale, thĂ©rapeutique, psychologique et sociale complĂ©mentaire Ă  leur scolaritĂ© et adaptĂ©e Ă  leurs besoins et vise Ă  une intĂ©gration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapĂ©e.

§2. Le service rĂ©sidentiel pour adultes accueille et hĂ©berge  ( , y compris en court sĂ©jour, – AGW du 26 juin 2002, art. 16) des bĂ©nĂ©ficiaires adultes, assure un accompagnement Ă©ducatif via des activitĂ©s variĂ©es et adaptĂ©es, un accompagnement psychologique et social optimal adaptĂ© Ă  leurs besoins et vise Ă  l'intĂ©gration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapĂ©e.

§3. Le service rĂ©sidentiel de nuit pour adultes hĂ©berge  ( , y compris en court sĂ©jour, – AGW du 26 juin 2002, art. 17) des bĂ©nĂ©ficiaires adultes et assure un accompagnement optimal adaptĂ© Ă  leurs besoins et vise Ă  l'intĂ©gration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapĂ©e.

§4. ( Le service de logements supervisĂ©s est un service rĂ©sidentiel qui vise Ă  prĂ©parer la rĂ©insertion en famille ou Ă  mettre en autonomie des bĂ©nĂ©ficiaires dans des logements individuels ou dans des logements communautaires Ă  raison d'un maximum de six personnes par unitĂ© de logement – AGW du 8 mars 2012, art.  2 ) .

La personne handicapée ou son représentant légal prend en charge les frais de location ou de sous-location du logement.

Le service doit s'assurer, par l'Ă©tablissement d'une convention avec un service d'accompagnement ( ou avec un service d'aide Ă  l'intĂ©gration – AGW du 26 juin 2002, art. 18) , que les personnes handicapĂ©es qui ont Ă©tĂ© hĂ©bergĂ©es par le ( service de logements supervisĂ©s – AGW du 8 mars 2012, art.  4 ) et qui le quittent, continuent Ă  bĂ©nĂ©ficier d'un suivi.

Art.  6.

Le service de court séjour assure l'accueil et l'hébergement de bénéficiaires pour des périodes limitées à 90 jours maximum par année et par bénéficiaire et procure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique et social optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.

Art.  7.

( ... – AGW du 17 novembre 2011, art.  75 )

Art.  8.

La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1° un projet mĂ©dico-socio-pĂ©dagogique ainsi que le mode d'Ă©laboration et de suivi des projets individuels Ă©tabli selon le canevas minimum prĂ©vu Ă  l'annexe I;

( Les ( services de logements supervisĂ©s – AGW du 8 mars 2012, art.  5 )   ( ... – AGW du 19 septembre 2002, art. 106)   ( ... – AGW du 17 novembre 2011, art. 76 – ) ne sont pas tenus de fournir les documents prĂ©vus Ă  l'alinĂ©a 1er, 6° et 7°, sauf s'ils accueillent de maniĂšre collective et permanente des bĂ©nĂ©ficiaires dans leurs locaux – AGW du 26 juin 2002, art. 21) .

2° un rĂšglement d'ordre intĂ©rieur;

3° une note indiquant la ou les catĂ©gories de handicaps dont sont atteintes les personnes que l'on se propose d'y recevoir ainsi que leur nombre, leur sexe et leur Ăąge;

4°  ( l'identitĂ© du directeur du service, son certificat de bonnes vie et mƓurs ainsi que la dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©crite du pouvoir organisateur visĂ©e Ă  l'article 13, §1er, 4° – AGW du 26 juin 2002, art. 20) ;

5° une copie certifiĂ©e conforme des diplĂŽmes du directeur;

6° un rapport d'un service communal ou d'un service rĂ©gional d'incendie attestant que toutes les prĂ©cautions ont Ă©tĂ© prises pour Ă©viter les incendies; ce rapport doit dater de moins d'un an et stipule, en outre la capacitĂ© d'accueil et d'hĂ©bergement des infrastructures;

7° un plan de l'Ă©tablissement indiquant pour ses diffĂ©rents niveaux les voies de communication internes, la destination des locaux ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le nombre de lits par chambre;

8° une copie des statuts publiĂ©s au Moniteur belge.

Le rÚglement d'ordre intérieur indique au moins:

1° l'identification exacte (dĂ©nomination, siĂšge, nature, forme juridique) de la personne juridique chargĂ©e de la gestion du service et la mention de la date de l'agrĂ©ment et de la durĂ©e de celui-ci lorsque le service a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© agréé;

2° les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celle-ci, avec une description globale des bĂ©nĂ©ficiaires Ă  accueillir ou Ă  hĂ©berger;

3° le cas Ă©chĂ©ant, les conditions spĂ©ciales d'admission, notamment celles tenant Ă  la pĂ©riode d'essai, les caractĂ©ristiques spĂ©cifiques des bĂ©nĂ©ficiaires telles que l'Ăąge, le sexe, les handicaps supplĂ©mentaires ou l'exclusion de ceux-ci;

4° les circonstances pouvant donner lieu Ă  la rĂ©orientation ou au congĂ©diement de la personne handicapĂ©e du service, la durĂ©e du prĂ©avis;

5° les modalitĂ©s de mise en oeuvre du conseil des usagers;

6° les modalitĂ©s d'introduction des rĂ©clamations, des suggestions et des remarques Ă©ventuelles et leur mode de traitement;

7° les droits et obligations mutuels du bĂ©nĂ©ficiaire, de son reprĂ©sentant lĂ©gal et du service;

8° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service.

( Le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur des ( services de logements supervisĂ©s – AGW du 8 mars 2012, art. 5)   ( ... – AGW du 19 septembre 2002, art. 107)   ( ... – AGW du 17 novembre 2011, art. 77) ne doit pas comprendre la mention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 3, 5° – AGW du 26 juin 2002, art. 22) .

Art.  9.

( §1er. Une demande de renouvellement est accompagnĂ©e des documents prĂ©vus Ă  l'article 8, alinĂ©a 1er, 1°, 2° et 6°. Ce dernier ne doit pas ĂȘtre fourni si Ă  la date du renouvellement d'agrĂ©ment, la derniĂšre attestation reste valable pour au moins un an – AGW du 3 juillet 2003, art. 5) .

( La demande de renouvellement introduite par les ( services de logements supervisĂ©s – AGW du 8 mars 2012, art. 5)   ( ... – AGW du 19 septembre 2002, art. 106)   ( ... – AGW du 17 novembre 2011, art. 76 – ) ne doit ĂȘtre accompagnĂ©e que des documents prĂ©vus Ă  l'article 8, alinĂ©a 1er, 2°.

En cas de modifications apportĂ©es aux documents exigĂ©s en vertu de l'article 8, alinĂ©a 1er, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, les documents modifiĂ©s sont joints.

Un rapport d'évaluation des activités réalisées depuis le dernier agrément est également joint.

§2. La demande d'agrĂ©ment ou de modification d'agrĂ©ment relative Ă  une transformation de service visĂ©e Ă  la Section 2 du Titre VIII peut ĂȘtre introduite par un service ou, moyennant une convention Ă©crite, par un groupement de services.

Cette demande est adressée par lettre recommandée à l'Agence. Celle-ci, sur base d'un canevas établi par l'Agence, contient, outre les documents visés au §1er, au minimum les renseignements suivants:

1. à la date de la demande, le nombre et la nature des prises en charge agréées du service que l'on souhaite transformer;

2. l'occupation moyenne de référence de l'année précédente du service que l'on souhaite transformer;

3. le nombre et la nature des prises en charge que l'on souhaite transformer;

4. le nombre et la nature des prises en charge que l'on souhaite crĂ©er ainsi que le type de service visĂ© en ce compris le choix d'une ou plusieurs des missions dĂ©finies Ă  l'article 4, §3bis, lorsqu'il s'agit d'une transformation vers un service d'aide Ă  l'intĂ©gration, et la date prĂ©vue pour la mise en Ɠuvre de la transformation;

5. les modifications en terme d'infrastructure nécessaires à la transformation;

6. le projet médico-socio-pédagogique envisagé pour le service créé par la transformation;

7. le budget précis reprenant les charges estimées en frais de fonctionnement, en personnel non-éducatif et en personnel éducatif;

8. la ou les catégories de handicap des bénéficiaires à prendre en charge;

9. le projet de formation du personnel;

10. Pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé: l'avis du Conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale sur le projet de transformation;

Pour les services gĂ©rĂ©s par un pouvoir organisateur public: l'avis du comitĂ© de nĂ©gociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 dĂ©cembre 1974, ou Ă  dĂ©faut, des organisations syndicales reprĂ©sentatives des travailleurs sur le projet de transformation.

Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'Agence adresse au demandeur, sous pli recommandĂ© Ă  la poste, un avis de rĂ©ception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mĂȘmes conditions et prĂ©cise, Ă  cette occasion par quelles piĂšces le dossier doit ĂȘtre complĂ©tĂ©.

Dans les trois mois qui suivent l'envoi de l'avis de réception, le Comité de gestion de l'Agence prend sa décision aprÚs avoir requis l'avis du conseil pour l'éducation, l'accueil et l'hébergement.

En cas d'approbation du projet de transformation par le comitĂ© de gestion, le service doit rĂ©aliser la transformation au plus tard dans l'annĂ©e suivant l'introduction de la demande et au plus tĂŽt le premier jour du mois qui suit la date de notification de la dĂ©cision de l'Agence – AGW du 26 juin 2002, art. 23) .

( Pour les services visĂ©s aux articles 81ter et 81quater, §§1 et 2, la transformation peut se rĂ©aliser au plus tard le 31 dĂ©cembre 2003 – AGW du 3 juillet 2003, art. 6) .

Art.  10.

L'Agence apprécie les éléments du dossier de demande, de renouvellement ou de transformation d'agrément.

En cas d'agrément, la décision mentionne:

1° le type de service pour lequel la structure est agréée;

2° les catĂ©gories et la gravitĂ© des handicaps dont sont atteintes les personnes que le service peut accueillir ou hĂ©berger;

3° la capacitĂ© agréée du service;

4° la nature des prises en charges autorisĂ©es et leur ventilation en ce qui concerne les prises en charge pour adultes visĂ©es Ă  l'article 21 §3, 3°;

5° le sexe et l'Ăąge minimum et maximum des jeunes pouvant ĂȘtre accueillis ou hĂ©bergĂ©s, le sexe des personnes adultes pouvant ĂȘtre accueillis ou hĂ©bergĂ©es;

6° la localisation des implantations ainsi que leur capacitĂ© d'accueil ou d'hĂ©bergement.

( 7° le nombre de prises en charges de personnes handicapĂ©es subventionnĂ©es en application de l'article 29bis ainsi que le nombre de places qui peuvent ĂȘtre occupĂ©es en court sĂ©jour conformĂ©ment Ă  l'article 82ter – AGW du 26 juin 2002, art. 24) .

Art.  11.

Outre les principes d'agrĂ©ment prĂ©vus Ă  l'article 54 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, les services doivent rĂ©pondre aux conditions d'agrĂ©ment visĂ©es aux articles 12 Ă  14.

( Le dĂ©faut de rĂ©pondre auxdites conditions entraĂźne la suspension, le retrait de l'agrĂ©ment ou la limitation du nombre de places agréées, sur base de la mĂȘme procĂ©dure que celle visĂ©e Ă  l'article 58 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.

L'Agence peut toutefois, pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  deux ans, conditionner le maintien ou le renouvellement de l'agrĂ©ment Ă  l'instauration d'un « comitĂ© d'accompagnement Â» chargĂ© d'aider le service Ă  satisfaire aux conditions d'agrĂ©ment.

Ce comité est composé au minimum d'un représentant de l'Agence, d'un expert désigné par le comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problÚme existant, d'un représentant des pouvoirs organisateurs et d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs.

Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, l'Agence procédera au retrait total ou partiel de l'agrément.

Lors de la fermeture d'un service consĂ©cutive Ă  un retrait d'agrĂ©ment, l'Agence veille Ă  la collaboration de tout service pour assurer l'accueil et l'hĂ©bergement urgent des personnes handicapĂ©es – AGW du 26 juin 2002, art. 25) .

Art.  12.

§1er. Le projet médico-socio-pédagogique est élaboré, évalué et mis à jour en concertation pour le moins avec l'équipe sociale, éducative et thérapeutique du service.

( Le service veille au respect des objectifs de son projet pédagogique.

Il met en Ɠuvre les moyens qui concourent Ă  la rĂ©alisation des objectifs prĂ©citĂ©s – AGW du 26 juin 2002, art. 26) .

Ce projet, son évaluation ainsi que ses mises à jour sont remis à tous les membres du service et au Conseil des usagers. Il est mis à jour et évalué, au minimum, à chaque demande de renouvellement de l'agrément.

Il fait l'objet d'un avis de la délégation syndicale.

§2. Le service met en place un projet individuel pour chaque bénéficiaire. Ce projet individuel est élaboré en concertation avec l'ensemble des intervenants internes et externes, la personne handicapée et sa famille.

Il contient au minimum:

1° l'identification du bĂ©nĂ©ficiaire;

2° les objectifs Ă  atteindre;

3° la mĂ©thodologie utilisĂ©e et les moyens concrets mis en Ɠuvre pour atteindre ses objectifs;

4° la ou les personnes ressources;

5° la procĂ©dure d'Ă©valuation et la date d'Ă©chĂ©ance de celle-ci.

Il est établi dans un délai de trois mois à dater de l'admission dans le service.

§3. Le service tient un dossier médico-socio-pédagogique individuel.

Le dossier comprend:

1° une analyse des besoins de la personne;

2° un bilan des connaissances, aptitudes, potentialitĂ©s et aspirations de la personne;

3° un bilan psychologique;

4° un bilan mĂ©dical;

5° une anamnĂšse sociale;

6° une Ă©valuation de l'autonomie.

Le bilan médical contient les attestations médicales et protocoles d'examens médicaux ou documents utiles à sa prise en charge fournis par la personne handicapée lors de l'admission ainsi que toutes les piÚces établies durant son séjour dans le service. Le dossier médical est consultable par l'inspection médicale de l'Agence. Les autres volets du dossier individuel sont tenus à disposition des services de l'inspection de l'Agence dans le cadre du respect du secret professionnel.

§4. Le service assure en permanence une direction effective. A dĂ©faut de la prĂ©sence du directeur, un membre du personnel dĂ©lĂ©guĂ© Ă  cet effet doit ĂȘtre en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et rĂ©pondre aux demandes tant extĂ©rieures qu'intĂ©rieures.

§5. Pour ĂȘtre agréé et prĂ©alablement Ă  toute admission d'une personne handicapĂ©e, le service souscrit une police d'assurance:

1° couvrant la responsabilitĂ© civile du service ou des personnes dont il doit rĂ©pondre pour tout dommage survenu Ă  un bĂ©nĂ©ficiaire ou causĂ© par celui-ci. L'assurance doit prĂ©ciser que le bĂ©nĂ©ficiaire garde la qualitĂ© de tiers et couvrir les dommages jusqu'Ă  concurrence d'un minimum de 100 millions pour les dommages corporels et 10 millions pour les dommages matĂ©riels, par sinistre.

2° couvrant tout dommage causĂ© par un bĂ©nĂ©ficiaire qui ne mettrait pas en cause sa responsabilitĂ© civile ou tout dommage dont il aurait Ă©tĂ© victime pendant son sĂ©jour. Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le dĂ©cĂšs Ă  concurrence d'un montant minimum de 100.000 francs, l'incapacitĂ© permanente Ă  concurrence d'un montant minimum de 500.000 francs et les frais de traitement Ă  concurrence d'un montant minimum de 100.000 francs.

§6. Le service ne peut accueillir un nombre supérieur de bénéficiaires à sa capacité d'accueil ou d'hébergement.

§7. ( A l'exception des ( services de logements supervisĂ©s – AGW du 8 mars 2012, art. 5) , et rĂ©sidentiels de nuit, le service tient Ă  jour un registre des activitĂ©s qu'il organise tant Ă  l'intĂ©rieur qu'Ă  l'extĂ©rieur de l'Ă©tablissement – AGW du 3 juillet 2003, art. 7) .

Ce registre comprend au minimum les données suivantes:

1° le lieu de l'activitĂ©;

2° la date de l'activitĂ©;

3° les objectifs de l'activitĂ©;

4° les participants;

5° le personnel d'encadrement.

§8. Le service résidentiel est en mesure d'assurer la prise en charge de bénéficiaires 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

§9. Le service d'accueil de jour pour adultes et pour jeunes non scolarisĂ©s assure la prise en charge effective de bĂ©nĂ©ficiaires au minimum 227 jours par an ( au moins – AGW du 26 juin 2002, art. 27)  6 heures par jour et est ouvert au minimum 7 heures 30 par jour.

§10. Le service d'accueil de jour pour jeunes assure la prise en charge effective de bĂ©nĂ©ficiaires au minimum 210 jours par an ( au moins – AGW du 26 juin 2002, art. 28) 6 heures par jour et est au minimum ouvert 7 heures 30 par jour.

§11. Les services dont la décision d'agrément précise qu'ils sont agréés pour une ou plusieurs catégories de handicap suivantes:

1° paralysie cĂ©rĂ©brale, de sclĂ©rose en plaques, de spina-bifida, de myopathie, de neuropathie;

2° dĂ©ficience intellectuelle profonde;

3° dĂ©ficience intellectuelle sĂ©vĂšre;

4° troubles moteurs, de dysmĂ©lie, de poliomyĂ©lite, de malformation du squelette et des membres avec handicap associĂ©;

( 5° troubles envahissants du dĂ©veloppement ou troubles du comportement, associĂ©s au(x) handicap(s) – AGW du 26 juin 2002, art. 29) ;

( 6° autisme;

7° lĂ©sion cĂ©rĂ©brale congĂ©nitale ou acquise – AGW du 28 septembre 2006, art. 2) ,

sont tenus d'accueillir, d'hĂ©berger ou d'accueillir et hĂ©berger des bĂ©nĂ©ficiaires des dites catĂ©gories par prioritĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues au Titre V.

Art.  12 bis .

(

S'appuyant sur le projet médico-socio-pédagogique de l'institution, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.

Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis.

Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet médico-socio-pédagogique et le développement des compétences du personnel.

( Il dĂ©finit les critĂšres, modalitĂ©s et pĂ©riodicitĂ© d'Ă©valuation de ces trois aspects ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer la formation continuĂ©e du personnel Ă©ducatif de la catĂ©gorie II. Il identifie de surcroĂźt les activitĂ©s de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer les Ă©ducateurs chef de groupe, les sous-directeurs et directeurs – AGW du 11 septembre 2008, art.  3 ) .

Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er s'inscrit dans le plan de formation Ă©tabli Ă  l'initiative du conseil rĂ©gional de la formation créé par le dĂ©cret du 6 mai 1999 portant crĂ©ation du conseil rĂ©gional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie – AGW du 26 juin 2002, art. 30) .

Art.  13.

( §1er. Pour ĂȘtre agréé, le service doit rĂ©pondre aux conditions suivantes:

1° il doit ĂȘtre organisĂ© par un pouvoir public, un Ă©tablissement d'utilitĂ© publique ou une association sans but lucratif et possĂ©der une autonomie technique, budgĂ©taire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature Ă  permettre tant l'exĂ©cution de sa mission que le contrĂŽle de celle-ci par l'Agence. ( L'autonomie technique, comptable et budgĂ©taire peut Ă©ventuellement ĂȘtre obtenue via l'organisation d'une entitĂ© administrative – AGW du 3 juillet 2003, art. 8) ;

2° lorsqu'il est organisĂ© par une association sans but lucratif, celle-ci ne peut comporter des membres du personnel ou des personnes apparentĂ©es Ă  ceux-ci jusqu'au 3e degrĂ©, Ă  concurrence de plus d'1/5e de ses membres effectifs, et ce Ă  partir du 1er janvier 2004;

3° lorsqu'il est organisĂ© par une association sans but lucratif, son conseil d'administration ne peut comprendre des personnes appartenant Ă  la mĂȘme famille, conjoints, cohabitants lĂ©gaux et parents ou alliĂ©s jusqu'au deuxiĂšme degrĂ© inclusivement, en nombre supĂ©rieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service, et ce Ă  partir du 1er janvier 2004;

4° il doit ĂȘtre dirigĂ© par un directeur, personne physique rĂ©munĂ©rĂ©e pour cette fonction et habilitĂ©e Ă  assurer, en vertu d'une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©crite du pouvoir organisateur et sous la responsabilitĂ© de celui-ci ( ou du directeur gĂ©nĂ©ral de l'entitĂ© administrative – AGW du 3 juillet 2003, art. 9) , la gestion journaliĂšre du service, en ce qui concerne au minimum:

a) la mise en Ɠuvre et le suivi du projet mĂ©dico-socio-pĂ©dagogique;

b) la gestion du personnel;

c) la gestion financiĂšre;

d) l'application des réglementations en vigueur;

e) la représentation du service dans ses relations avec l'Agence.

En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'Agence invite par lettre recommandée, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.

( L'extrait de casier judiciaire du directeur et des administrateurs doit ĂȘtre exempt de condamnation Ă  des peines correctionnelles concernant des dĂ©lits incompatibles avec la fonction ou criminelles – AGW du 15 juillet 2010, art. 2) .

5° sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă  l'article 27 du dĂ©cret, il doit transmettre Ă  la demande de l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrĂŽle, notamment les comptes annuels, les documents nĂ©cessaires au calcul des diffĂ©rentes subventions ainsi que le plan de formation visĂ© Ă  l'article 12bis;

6° il doit communiquer le bilan social tel que dĂ©fini par l'arrĂȘtĂ© royal du 4 aoĂ»t 96 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activitĂ©s et la liste du personnel visĂ©e Ă  l'article 29, §2, ainsi que le plan de formation visĂ© Ă  l'article 12bis:

– pour les services gĂ©rĂ©s par un pouvoir organisateur privĂ©: au Conseil d'entreprise ou Ă  dĂ©faut Ă  la dĂ©lĂ©gation syndicale,

– pour les service gĂ©rĂ©s par un pouvoir organisateur public: au comitĂ© de nĂ©gociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 dĂ©cembre 1974, ou Ă  dĂ©faut, aux organisations syndicales reprĂ©sentatives des travailleurs;

7° il doit mentionner la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.

Une dĂ©rogation aux dispositions visĂ©es au point 2° et au point 3° pour ce qui concerne la participation du personnel, peut ĂȘtre accordĂ©e par le ComitĂ© de gestion sur base d'un dossier dĂ©montrant l'inadaptation desdites dispositions au projet global du service – AGW du 26 juin 2002, art. 31) .

§2. ( ... – AGW du 19 septembre 2002, art. 108)

Art.  14.

Les bùtiments et installations doivent répondre aux normes architecturales telles que prévues à l'annexe XV.

Les bùtiments et installations doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des bénéficiaires.

Art.  14 bis .

§1er. Sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă  l'article 57 du dĂ©cret, le service doit transmettre annuellement Ă  l'Agence un cadastre des personnes de nationalitĂ© Ă©trangĂšre accueillies.

§2. On entend par « cadastre des personnes de nationalitĂ© Ă©trangĂšre accueillies Â», la liste des personnes handicapĂ©es accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elle le nom, le prĂ©nom, la date de naissance, le sexe, la nationalitĂ©, l'adresse du domicile de la personne ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal, la ou les autoritĂ©s responsables du placement et du financement.

§3. Les services sont tenus d'envoyer ce cadastre, dĂ»ment complĂ©tĂ© sur le formulaire produit par l'Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice Ă©coulĂ© – AGW du 24 fĂ©vrier 2011, art.  2 ) .

Art.  15.

§1er. L'accueil de personnes handicapées au-delà de la capacité agréée est autorisé dans limites suivantes:

1° l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence peut ĂȘtre supĂ©rieure de ( 2 unitĂ©s – AGW du 3 juillet 2003, art. 10) maximum pour les services dont la capacitĂ© agréée est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  60 prises en charge;

2° l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence peut ĂȘtre supĂ©rieure de 3 unitĂ©s maximum pour les services dont la capacitĂ© agréée est supĂ©rieure Ă  60 prises en charge.

Le dépassement ne permet la prise en charge de personnes handicapées que dans des conditions suivantes:

1° celles visĂ©es Ă  l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

2° pour un dĂ©pannage;

3° pour une pĂ©riode d'essai d'une durĂ©e maximale de 3 mois par bĂ©nĂ©ficiaire.

§2. Le dépassement ne donne droit à aucune subvention et n'entraßne pas de réduction des charges.

En aucun cas, l'intervention rĂ©clamĂ©e en fonction de l'application du prĂ©sent article Ă  la personne handicapĂ©e ou Ă  sa famille ou Ă  un autre pouvoir public ne peut excĂ©der celle applicable en vertu du chapitre IV du titre III.

Art.  16.

( A l'exception ( ... – AGW du 17 novembre 2011, art. 79) des ( services de logements supervisĂ©s – AGW du 8 mars 2012, art. 5) , la capacitĂ© agréée d'un service – AGW du 28 septembre 2006, art. 3, §1er) :

( 1° ( agréé pour 15 Ă  60 prises en charge au plus – AGW du 28 septembre 2006, art. 3, §2) est rĂ©duite lorsque lors des deux annĂ©es d'attribution prĂ©cĂ©dentes, l'Agence a observĂ© que l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence a Ă©tĂ© infĂ©rieure de trois unitĂ©s au moins Ă  la capacitĂ© agréée. La capacitĂ© agréée rĂ©duite est dĂ©terminĂ©e sur base de la moyenne de l'O.M.R. des deux derniĂšres annĂ©es Ă  laquelle on ajoute une unitĂ©;

2° agréé pour plus de 60 prises en charge et moins de 120 prises en charge est réduite lorsque lors des deux années d'attribution précédentes, l'Agence a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de six unités au moins à la capacité agréée. La capacité agréée réduite est déterminée sur base de la moyenne de l'O.M.R. des deux derniÚres années à laquelle on ajoute une unité;

3° agréé pour 120 prises en charge et plus est rĂ©duite lorsque lors des deux annĂ©es d'attribution prĂ©cĂ©dentes, l'Agence a observĂ© que l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence a Ă©tĂ© infĂ©rieure de neuf unitĂ©s au moins Ă  la capacitĂ© agréée. La capacitĂ© agréée rĂ©duite est dĂ©terminĂ©e sur base de la moyenne de l'O.M.R. des deux derniĂšres annĂ©es Ă  laquelle on ajoute une unitĂ© – AGW du 26 juin 2002, art. 33) ;

( 4° Les deux premiĂšres annĂ©es d'attribution visĂ©es aux 1°, 2°, 3° sont 2003 et 2004 – AGW du 3 juillet 2003, art. 11) .

Art.  17.

La capacitĂ© agréée d'un nouveau service ou d'un service ayant vu sa capacitĂ© agréée augmentĂ©e, pour autant qu'il continue Ă  rĂ©pondre aux conditions d'agrĂ©ment, ne peut ĂȘtre revue Ă  la baisse qu'aprĂšs ( deux – AGW du 26 juin 2002, art. 34) annĂ©es civiles complĂštes de fonctionnement Ă  dater de l'agrĂ©ment ou de la modification de l'agrĂ©ment.

Art.  18.

Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, pour les prestations effectuĂ©es en faveur des bĂ©nĂ©ficiaires qu'ils accueillent ou hĂ©bergent, il est accordĂ© aux services Ă  l'exception des services d'aide Ă  l'intĂ©gration et des services de court sĂ©jour dont les subventions sont rĂ©gies par le Titre VII:

1° des subventions annuelles et journaliĂšres dont sont dĂ©duites les parts contributives des personnes handicapĂ©es;

2°  ( le remboursement de frais divers – AGW du 11 janvier 2001, art. 2) .

Art.  19.

L'Agence intervient en faveur d'un bénéficiaire pour sa prise en charge dans un seul service.

Le cumul est néanmoins autorisé pour un bénéficiaire qui fréquente:

1° un placement familial et un service d'accueil de jour;

2° un service d'accueil de jour pour adultes et un service rĂ©sidentiel de nuit;

( 11° ( ... – AGW du 17 novembre 2011, art.  80 ) une prise en charge en court sĂ©jour;

3° un service rĂ©sidentiel de nuit pour adultes et une entreprise de travail adaptĂ©;

4° un service rĂ©sidentiel de nuit pour adultes et un centre de formation professionnelle;

5° un service d'accueil de jour et une entreprise de travail adaptĂ© dans le cas d'une frĂ©quentation Ă  temps partiel;

6° un service d'accueil de jour et un centre de formation professionnelle uniquement dans le cas d'une frĂ©quentation Ă  temps partiel;

7° un service d'accueil de jour et un service de rééducation fonctionnelle uniquement dans le cas d'une frĂ©quentation Ă  temps partiel;

8° deux services d'accueil de jour pour adultes uniquement dans le cas d'une frĂ©quentation partielle;

9° un ( service de logements supervisĂ©s – AGW du 8 mars 2012, art. 4) et un service d'accueil de jour pour adultes;

10° un service rĂ©sidentiel agréé par l'aide Ă  la jeunesse et un service d'accueil de jour pour jeunes uniquement pour les jeunes qui sont incapables, en raison de leur handicap, de frĂ©quenter un Ă©tablissement d'enseignement.

12° une prise en charge en court séjour et une entreprise de travail adapté;

13° une prise en charge en court séjour et un centre de formation professionnelle;

14° une prise en charge en court séjour dans un service d'accueil de jour et un service résidentiel de nuit;

15° une prise en charge en court sĂ©jour dans un service rĂ©sidentiel de nuit et un service d'accueil de jour – AGW du 26 juin 2002, art. 35) ;

( 16° une prise en charge en court séjour dans un service résidentiel pour adultes et un service d'accueil de jour;

17° une prise en charge en court sĂ©jour dans un service rĂ©sidentiel de nuit et une prise en charge en court sĂ©jour en service d'accueil de jour pour adultes – AGW du 3 juillet 2003, art. 12) .

L'Agence peut néanmoins autoriser le cumul de prises en charge sur base d'un projet individuel particulier.

Art.  21.

§1er. Le montant de la subvention par prise en charge figurant Ă  l'annexe IV, §1er est dĂ©terminĂ© sur la base de diffĂ©rents critĂšres tenant aux caractĂ©ristiques des services et des bĂ©nĂ©ficiaires.

Les critÚres visés à l'alinéa 1er sont les suivants:

1° la nature du service;

2° le caractĂšre privĂ© ou public du pouvoir organisateur;

3° la taille du service;

4°  ( la prĂ©sence Ă  raison de moins de 25 %, de 25 Ă  50 %, de 50 Ă  75 % et de plus de 75 % des jours de week-end et de vacances scolaires – AGW du 23 juillet 1998, art. 3) ;

5° la scolarisation ou non des bĂ©nĂ©ficiaires;

6° la nature de la prise en charge.

§2. Pour l'application du §1er, alinéa 2, 6°, la prise en charge vise pour les jeunes à répondre aux besoins de bénéficiaires:

1° atteints de dĂ©ficience intellectuelle lĂ©gĂšre;

2° atteints de dĂ©ficience intellectuelle modĂ©rĂ©e;

3° atteints de dĂ©ficience intellectuelle sĂ©vĂšre et non alitĂ©s;

4° atteints de dĂ©ficience intellectuelle sĂ©vĂšre et alitĂ©s;

5° atteints de dĂ©ficience intellectuelle profonde et non alitĂ©s;

6° atteints de dĂ©ficience intellectuelle profonde et alitĂ©s;

7° atteints de dĂ©ficience intellectuelle profonde et de moins de 6 ans;

8° atteints de dĂ©ficience intellectuelle profonde et de plus de 6 ans;

9° atteints de dĂ©ficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du dĂ©veloppement;

10° atteints de troubles caractĂ©riels prĂ©sentant un Ă©tat nĂ©vrotique ou prĂ©psychotique;

11° aveugles, amblyopes ou atteints de troubles graves de la vue de moins de 12 ans;

12° aveugles, amblyopes ou atteints de troubles graves de la vue et de plus de 12 ans;

13° sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouĂŻe ou de la parole et de moins de 8 ans;

14° sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouĂŻe ou de la parole et de plus de 8 ans;

15° atteints de troubles moteurs, de dysmĂ©lie, de poliomyĂ©lite, de malformation du squelette et des membres et de moins de 12 ans;

16° atteints de troubles moteurs, de dysmĂ©lie, de poliomyĂ©lite, de malformation du squelette et des membres et de plus de 12 ans;

17° atteints de paralysie cĂ©rĂ©brale, de sclĂ©rose en plaques, de spinabifida, de myopathie de neuropathie;

18° atteints d'une affection chronique non-contagieuse ne nĂ©cessitant plus de soins dans un service de pĂ©diatrie;

( 19° autisme;

20° lĂ©sion cĂ©rĂ©brale congĂ©nitale ou acquise – AGW du 28 septembre 2006, art. 4) .

§3. Pour l'application du §1er, alinéa 2, 6°, les prises en charge pour les adultes sont réparties en quatre catégories, A, B, C, D, définies comme suit:

1°  ( A: prises en charge qui ne sont pas comptĂ©es parmi les prises en charge visĂ©es aux points B, C, D et visant Ă  rĂ©pondre aux besoins de bĂ©nĂ©ficiaires atteints d'autisme, de lĂ©sion cĂ©rĂ©brale congĂ©nitale ou acquise, de dĂ©ficiences intellectuelles lĂ©gĂšres, modĂ©rĂ©es ou sĂ©vĂšres, sensorielles ou physiques qui nĂ©cessitent un accueil et/ou un hĂ©bergement – AGW du 11 septembre 2008, art.  4 ) .

2° B: prise en charge visant Ă  rĂ©pondre aux besoins de bĂ©nĂ©ficiaires:

1° atteints de dĂ©ficience intellectuelle profonde;

2°  ( atteints d'autisme, de lĂ©sion cĂ©rĂ©brale congĂ©nitale ou acquise, de dĂ©ficience intellectuelle sĂ©vĂšre, sensorielle ou physique et prĂ©sentant trois des caractĂ©ristiques suivantes – AGW du 11 septembre 2008, art.  5 ) :

a) ĂȘtre grabataire;

b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;

c) présenter des troubles graves du comportement;

d) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;

e) nécessiter chaque jour une toilette complÚte faite par une autre personne;

f) nĂ©cessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraĂźnant une absence d'autonomie motrice mĂȘme lorsque la personne est appareillĂ©e;

g) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;

h) ĂȘtre atteint d'une Ă©pilepsie non stabilisĂ©e;

i) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave, notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive.

3° C: ( prise en charge visant Ă  rĂ©pondre aux besoins de bĂ©nĂ©ficiaires atteints d'autisme, de lĂ©sion cĂ©rĂ©brale congĂ©nitale ou acquise, de dĂ©ficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sĂ©vĂšre ou profonde et prĂ©sentant au moins quatre des critĂšres suivants, dont un au moins figure dans l'Ă©numĂ©ration sous 1° et les trois autres dans l'Ă©numĂ©ration sous 2° – AGW du 11 septembre 2008, art.  6 ) :

1°  a) ĂȘtre grabataire;

b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;

c) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;

2°  a) nĂ©cessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;

b) présenter des troubles graves du comportement;

c) nécessiter chaque jour une toilette complÚte faite par une autre personne;

d) nĂ©cessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraĂźnant une absence d'autonomie motrice mĂȘme lorsque la personne est appareillĂ©e;

e) ĂȘtre atteint d'une Ă©pilepsie non stabilisĂ©e;

f) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive;

4° D: prise en charge visant Ă  rĂ©pondre aux besoins de bĂ©nĂ©ficiaires hĂ©bergĂ©s en service rĂ©sidentiel de nuit pour adultes et n'ayant pas d'activitĂ©s en journĂ©e.

Art.  22.

( §1er. Pour le calcul de la subvention annuelle, l'occupation moyenne de référence est prise en compte.

Si cette occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence est supĂ©rieure Ă  la capacitĂ© agréée, c'est la capacitĂ© agréée qui est prise en compte dans le calcul du montant thĂ©orique visĂ© Ă  l'article 24.

§2. Le total des journĂ©es de prise en charge d'un bĂ©nĂ©ficiaire comprend la journĂ©e durant laquelle a lieu sa sortie sauf en cas de transfert dans un autre service – AGW du 26 juin 2002, art. 36) .

( La date de sortie doit ĂȘtre fixĂ©e au plus tard au dernier jour de prĂ©sence du bĂ©nĂ©ficiaire. Est assimilĂ© au dernier jour de prĂ©sence, le dernier jour d'une pĂ©riode de maladie ou d'hospitalisation visĂ©e Ă  l'article,3 §1er, 4° – AGW du 3 juillet 2003, art. 13) .

Art.  23.

§1er. Lorsque le service a dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficiĂ© de la subvention annuelle durant deux exercices d'attribution depuis sa crĂ©ation ou depuis ( une diminution de capacitĂ© agréée – AGW du 26 juin 2002, art. 37, 1°) , la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence s'Ă©tend du 1er janvier au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e d'attribution.

( L'Agence fixe l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence (O.M.R.) sur base d'une enquĂȘte Ă©tablie selon un modĂšle transmis aux services.

Chaque service est tenu de renvoyer, par recommandĂ©, le formulaire de cette enquĂȘte, dĂ»ment complĂ©tĂ©, au plus tard pour le 28 fĂ©vrier de l'exercice  – AGW du 11 janvier 2001, art. 3) .

( Sauf cas de force majeure, le non respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit:

a) une pénalité égale à 1/1000e de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;

b) sans préjudice de cette pénalité, l'Agence adresse, au plus tard le vingt et uniÚme jour de retard, un rappel par lettre recommandée;

c) si le formulaire d'enquĂȘte n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandĂ© de rappel, la subvention annuelle du service est fixĂ©e Ă  80 % du montant auquel il pouvait prĂ©tendre l'annĂ©e antĂ©rieure Ă  l'exercice et ce, au prorata des capacitĂ©s agréées – AGW du 26 juin 2002, art. 37, 2°) .

§2. ( ( En cas de crĂ©ation, sauf si celle-ci rĂ©sulte d'une transformation visĂ©e Ă  la Section 2 du Titre VIII, la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence s'Ă©tend du premier jour de fonctionnement au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e civile en cours.

En cas de diminution de capacitĂ© agréée, sauf si celle-ci rĂ©sulte d'une transformation visĂ©e Ă  la Section 2 du titre VIII, la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence s'Ă©tend du jour de la diminution de capacitĂ© agréée notifiĂ©e par l'Agence au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e civile en cours – AGW du 26 juin 2002, art. 38) .

L'Agence arrĂȘte l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence (O.M.R.) Ă  titre provisoire au dĂ©but de la pĂ©riode concernĂ©e et ajuste ce nombre au terme de l'exercice sur la base de l'occupation moyenne effective durant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence

Ce mode de calcul est automatiquement reconduit l'année civile suivante.

§3. ( Lorsque le service initie une transformation telle que visĂ©e Ă  la section 2 du titre VII, le calcul de sa subvention annuelle est rĂ©alisĂ© Ă  partir d'une occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence correspondant Ă  la nouvelle capacitĂ© agréée. L'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence est ventilĂ©e par type de handicap, sur la base des mĂȘmes proportions que celles observĂ©es dans le cadre de la derniĂšre enquĂȘte, visĂ©e Ă  l'article 23, §1er, connue de l'Agence.

L' occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence (O.M.R.) ainsi dĂ©finie est multipliĂ©e par les subventions par prise en charge, visĂ©e Ă  l'article 21 et compte tenu de l'anciennetĂ© renseignĂ©e via la derniĂšre liste visĂ©e Ă  l'article 29, §2, connue de l'Agence.

DĂšs l'annĂ©e civile qui suit celle de la transformation, le calcul de la subvention annuelle est rĂ©alisĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 24 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© avec l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence observĂ©e entre la date de la transformation dĂ©cidĂ©e par le comitĂ© de gestion de l'Agence et le 31 dĂ©cembre, et le montant attribuĂ© visĂ© Ă  l'article 24, §1er, 2° dĂ©fini sur une base annuelle.

La subvention annuelle relative aux prises en charge issues des transformations visĂ©es Ă  l'article 85, 5°, a), b), c), d) et e) rĂ©sulte de l'Ă©cart entre la subvention Ă  laquelle le service initiateur de la transformation aurait eu droit s'il ne s'Ă©tait pas transformĂ© compte tenu, le cas Ă©chĂ©ant, du supplĂ©ment pour anciennetĂ© relatif Ă  l'annĂ©e antĂ©rieure et la subvention qu'il obtient dans le cadre de la transformation. ( Cette subvention est composĂ©e d'un montant attribuĂ© et d'un supplĂ©ment pour anciennetĂ© – AGW du 3 juillet 2003, art. 14) .

Durant les deux exercices qui suivent celui de la transformation, ce montant attribuĂ© initial est octroyĂ© sur une base annuelle et multipliĂ© par le coefficient d'adaptation visĂ© Ă  l'article 24, §1er, 2°.

Durant ces deux exercices, par dĂ©rogation Ă  l'article 23, §1er, la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence permettant de dĂ©terminer l'OMR ainsi que le pourcentage de frĂ©quentation des week-ends, vacances et jours fĂ©riĂ©s, qui servent de base au calcul de la subvention annuelle des prises en charges prĂ©existantes Ă  la transformation, s'Ă©tend du 1er janvier au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde celle de la transformation. De mĂȘme, par dĂ©rogation Ă  l'article 24, §1er, 3°, la capacitĂ© agréée prise en compte pour ce calcul est celle observĂ©e au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde celle de la transformation – AGW du 3 juillet 2003, art. 15) .

A dĂ©faut de nouvelle transformation, le calcul de la subvention annuelle des services visĂ©s au prĂ©sent paragraphe est alors rĂ©alisĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 24 – AGW du 11 janvier 2001, art. 4) .

( §4. Les transformations peuvent dĂ©buter au plus tĂŽt le 1er juin de chaque exercice – AGW du 11 janvier 2001, art. 5) .

( §5. Pour le service qui bĂ©nĂ©ficie au 1er janvier de l'exercice d'une modification d'agrĂ©ment consĂ©cutive Ă  une convention Ă©tablie l'annĂ©e antĂ©rieure afin de rĂ©gulariser les personnes de la catĂ©gories C subventionnĂ©es antĂ©rieurement sur base de la catĂ©gorie A ou B, la rĂ©partition des catĂ©gories de prises en charge agréées est ajustĂ©e. Pour le calcul des subventions, les journĂ©es de prĂ©sence de ces personnes sont d'office assimilĂ©es Ă  une unitĂ© complĂšte de prise en charge en catĂ©gorie C pour le calcul de l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence visĂ©e Ă  l'article 24, §1er, 1°.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 24, §1er, 2°, le montant attribuĂ© de la subvention annuelle de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente est augmentĂ© du montant de la convention converti le cas Ă©chĂ©ant en base annuelle.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 24, §1er, 3°, la capacitĂ© agréée est celle observĂ©e au 1er janvier de l'annĂ©e d'attribution – AGW du 26 juin 2002, art. 39) .

Art.  20.

La subvention annuelle est destinée à couvrir:

1° les charges de fonctionnement;

2° 75% pour les services rĂ©sidentiels de nuit ( ... – AGW du 17 novembre 2011, art. 76 – ) ;

2° les charges de personnel non Ă©ducatif et Ă©ducatif, qui concernent le personnel de direction, administratif, social et ouvrier occupĂ©, les psychologues, paramĂ©dicaux, personnel spĂ©cial, Ă©ducateurs chefs de groupe, chefs Ă©ducateurs, Ă©ducateurs et assimilĂ©s occupĂ©s, dont les qualifications correspondent aux titres requis repris Ă  l'annexe II.

La subvention annuelle doit ĂȘtre utilisĂ©e pour des charges de personnel Ă  raison d'un pourcentage minimum de:

1° 90% pour les ( services de logements supervisĂ©s – AGW du 8 mars 2012, art. 5) ;

3° 80% pour les autres services.

Les limites de l'admissibilité des charges sont précisées aux annexes III et IV.

(Le supplĂ©ment pour anciennetĂ© pĂ©cuniaire visĂ© Ă  l'article 26 et les subventions spĂ©cifiques issues des dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privĂ© wallon concernant le financement:

– des emplois compensatoires liĂ©s Ă  l'attribution de 3 jours de congĂ©s supplĂ©mentaires;

– des augmentations salariales rĂ©sultant de la valorisation des heures inconfortables;

– du complĂ©ment Ă  la partie fixe de la prime de fin d'annĂ©e, doivent ĂȘtre affectĂ©s exclusivement Ă  des charges de personnel – AGW du 28 juin 2012, art. 2) .

Art.  24.

§1er Dans les cas visĂ©s Ă  l'article 23, paragraphe 1er, et §3 dernier alinĂ©a, la subvention annuelle est dĂ©terminĂ©e Ă  partir des paramĂštres suivants:

1° le montant thĂ©orique de la subvention annuelle (MT), qui s'obtient en multipliant l'occupation moyenne de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (OMR) par la subvention par prise en charge;

2° le montant attribuĂ© de la subvention forfaitaire annuelle de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente multipliĂ© par le coefficient d'adaptation fixĂ© annuellement par le Gouvernement;

3° la capacitĂ© agréée au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde.

§2. Le montant attribué de la subvention annuelle pour l'année d'attribution (MA) s'obtient de la maniÚre suivante:

1° Pour les services jusque 60 prises en charge:

a) si l'occupation moyenne de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (OMR) est infĂ©rieure de plus de 3 prises en charge Ă  la capacitĂ© agréée au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde, le montant attribuĂ© (MA) est Ă©gal au montant thĂ©orique (MT);

b) si l'occupation moyenne de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (OMR) n'est pas infĂ©rieure de plus de 3 prises en charge Ă  la capacitĂ© agréée au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde, le montant attribuĂ© (MA) est Ă©gal au montant attribuĂ© de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente adaptĂ©, sauf si le montant thĂ©orique (MT) est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  ce dernier, auquel cas le montant attribuĂ© (MA) est Ă©gal au montant thĂ©orique (MT);

2° Pour les services de plus de 60 prises en charge et de 120 prises en charge au plus:

a) si l'occupation moyenne de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (OMR) est infĂ©rieure de plus de 6 prises en charge Ă  la capacitĂ© agréée au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde, le montant attribuĂ© (MA) est Ă©gal au montant thĂ©orique (MT);

b) si l'occupation moyenne de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (OMR) n'est pas infĂ©rieure de plus de 6 prises en charge Ă  la capacitĂ© agréée au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde, le montant attribuĂ© (MA) est Ă©gal au montant attribuĂ© de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente adaptĂ©, sauf si le montant thĂ©orique (MT) est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  ce dernier, auquel cas le montant attribuĂ© (MA) est Ă©gal au montant thĂ©orique (MT);

3° Pour les services de plus de 120 prises en charge:

a) si l'occupation moyenne de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (OMR) est infĂ©rieure de plus de 9 prises en charge Ă  la capacitĂ© agréée au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde, le montant attribuĂ© (MA) est Ă©gal au montant thĂ©orique (MT);

b) si l'occupation moyenne de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (OMR) n'est pas infĂ©rieure de plus de 9 prises en charge Ă  la capacitĂ© agréée au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde, le montant attribuĂ© (MA) est Ă©gal au montant attribuĂ© de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente adaptĂ©, sauf si le montant thĂ©orique (MT) est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  ce dernier, auquel cas le montant attribuĂ© (MA) est Ă©gal au montant thĂ©orique (MT).

( §3. Les nombres 1,5, 3 et 4,5 visĂ©s au §2 sont multipliĂ©s par deux en ce qui concerne les services pour jeunes et les ( services de logements supervisĂ©s – AGW du 8 mars 2012, art. 5) . Pour ces derniers, les nombres repris dans les tranches de prises en charge visĂ©es au §2 sont divisĂ©es par 4 – AGW du 3 juillet 2003, art. 16) .

Art.  25.

Dans les cas visĂ©s Ă  l'article 23, §2, ( ... – AGW du 11 janvier 2001, art. 7) , la subvention annuelle est dĂ©terminĂ©e en multipliant l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence (OMR) par la subvention par prise en charge, visĂ©e Ă  l'article 21, et en adaptant le montant annuel ainsi obtenu Ă  la durĂ©e de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.

Ce mode de calcul est automatiquement reconduit l'année civile suivante.

Art.  26.

( §1er – AGW du 3 juillet 2003, art. 17, al. 1er)   ( Un supplĂ©ment – AGW du 26 juin 2002, art. 41) de subvention est octroyĂ© aux services dont l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est au terme de l'annĂ©e d'attribution, supĂ©rieure Ă  10 ans.

( L'anciennetĂ© Ă  prendre en considĂ©ration pour chaque membre du personnel est l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire Ă  laquelle il peut prĂ©tendre au 31 dĂ©cembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondĂ©rĂ©e par le volume des prestations rĂ©munĂ©rĂ©es. Pour les membres du personnel ayant quittĂ© le service avant cette date, l'anciennetĂ© Ă  prendre en compte est celle Ă  laquelle il peut prĂ©tendre Ă  la date de sortie, pondĂ©rĂ©e par le volume des prestations rĂ©munĂ©rĂ©es – AGW du 11 janvier 2001, art. 8) .

Afin de dĂ©terminer l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire moyenne, le total des anciennetĂ©s pondĂ©rĂ©es, est divisĂ© par le total des volumes de prestations rĂ©munĂ©rĂ©es du personnel. ( Le rĂ©sultat de la division est ensuite diminuĂ© d'une demi annĂ©e d'anciennetĂ© – AGW du 11 janvier 2001, art. 9) .

Le supplément, lorsqu'il est accordé une premiÚre fois, est liquidé automatiquement pour l'année suivante.

Au terme de celle-ci, l'Agence procÚde à la vérification de l'ancienneté moyenne du personnel.

Si cette ancienneté est inférieure à 11 ans, le supplément qui avait été octroyé est récupéré.

Si cette ancienneté est supérieure ou égale à 11 ans, le supplément octroyé est ajusté en fonction d'une part des paramÚtres de subventionnement en vigueur dans l'exercice écoulé et d'autre part d'une modification d'ancienneté pécuniaire qui serait constatée.

Le supplément est accordé à concurrence de la différence entre le montant attribué initial et le montant obtenu par la multiplication de l'occupation moyenne de référence par les subventions par prise en charge.

( §2. L'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence Ă  prendre en compte pour les places créées par transformation durant l'annĂ©e de celle-ci ainsi que durant les deux annĂ©es suivantes, correspond Ă  celle Ă©tablie au moment de la dĂ©termination de la subvention annuelle relative Ă  ces places, conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues Ă  l'article 23, §3.

Pour le service initiateur d'une transformation, le calcul des supplĂ©ments pour anciennetĂ© au cours de l'annĂ©e de la transformation se base sur l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire observĂ©e sur l'ensemble de l'annĂ©e – AGW du 3 juillet 2003, art. 17, al. 2) .

( §3. En dĂ©rogation aux dispositions du §1er, le volume de prestation rĂ©munĂ©rĂ© retenu dans le calcul de l'anciennetĂ© du travailleur bĂ©nĂ©ficiaire d'une mesure d'amĂ©nagement de fin de carriĂšre telle que visĂ©e ( au point III de l'annexe VI – AGW du 15 juillet 2010, art.  3 ) , est celui dont il bĂ©nĂ©ficiait avant qu'il ne rĂ©duise ses prestations Ă  mi-temps.

Le volume de prestation rĂ©munĂ©rĂ© du travailleur engagĂ© pour remplacer le travailleur qui rĂ©duit ses prestations d'un temps plein Ă  un mi-temps dans le cadre de cette disposition, n'est pas pris en considĂ©ration – AGW du 3 juillet 2003, art. 18) .

Art.  27.

Le total des subventions rĂ©sultant des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est rĂ©duit de l'Ă©quivalent du montant Ă©ventuel versĂ© par le Fonds pour l'Emploi Ă  l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale en compensation de la subvention de l'allocation visĂ©e Ă  l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 septembre 1989 tendant Ă  promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Art.  28.

La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par avances mensuelles.

Les avances continuent Ă  ĂȘtre liquidĂ©es, sur base de la subvention annuelle attribuĂ©e l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, tant que la subvention pour l'annĂ©e d'attribution n'est pas dĂ©terminĂ©e.

Les avances sont automatiquement ajustées le deuxiÚme mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.

Art.  29.

§1er. Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier effectivement de la subvention annuelle attribuĂ©e, chaque service doit respecter les normes en matiĂšre de nombre et de qualification des membres du personnel prĂ©vues Ă  l'article 55.

Dans tous les cas, seul le personnel rĂ©munĂ©rĂ© peut ĂȘtre pris en compte.

§2. Au terme de chaque annĂ©e d'attribution, le service Ă©tablit une liste du personnel qu'il a occupĂ© et rĂ©munĂ©rĂ© durant cette annĂ©e, ventilĂ©e par fonctions et catĂ©gories telles que reprises Ă  l'annexe II, reprenant pour chaque membre du personnel la durĂ©e hebdomadaire contractuelle du temps de travail ainsi que le total des heures rĂ©munĂ©rĂ©es sur l'exercice et l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire. Pour la valorisation en effectif des prestations du personnel, il sera tenu compte du volume des prestations.  ( Les services sont tenus d'envoyer par recommandĂ© cette liste, dĂ»ment complĂ©tĂ©e, Ă  l'Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice Ă©coulĂ© – AGW du 11 janvier 2001, art. 11) ( ... – AGW du 26 juin 2002, art. 42)

( Sauf cas de force majeure, le non respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit:

a) une pénalité égale à 1/1000e de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;

b) sans préjudice de cette pénalité, l'Agence adresse, au plus tard le vingt et uniÚme jour de retard, un rappel par lettre recommandée;

c) si le formulaire d'enquĂȘte n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi recommandĂ© de rappel, la subvention annuelle du service est fixĂ©e Ă  90 % du montant auquel il pouvait prĂ©tendre l'annĂ©e antĂ©rieure Ă  l'exercice et ce, au prorata des capacitĂ©s agréées – AGW du 26 juin 2002, art. 42) .

§3. Lorsque l'Agence constate qu'un service ne respecte pas une des normes reprises ci-dessus, elle lui notifie le montant de la somme Ă  rĂ©cupĂ©rer en application de l'article 57 des lois coordonnĂ©es sur la comptabilitĂ© de l'Etat.

Le retrait est effectué à partir du 1er jour du mois qui suit la date de notification.

§4. Si le total des charges de personnel du service atteint un pourcentage infĂ©rieur Ă  celui fixĂ© Ă  l'article 20, §2 la diffĂ©rence est rĂ©cupĂ©rĂ©e au moment du contrĂŽle de l'utilisation des subventions dĂ©duction faite des rĂ©cupĂ©rations visĂ©es au §3.

Art.  29 bis .

(

Dans la limite du crĂ©dit budgĂ©taire rĂ©servĂ© Ă  cet effet, une subvention annuelle particuliĂšre peut ĂȘtre accordĂ©e pour la prise en charge nominative de personnes handicapĂ©es dĂ©clarĂ©es prioritaires sur base des articles 61 et 61bis.

La subvention annuelle relative Ă  ces prises en charge est dĂ©terminĂ©e en multipliant l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence relative Ă  ces personnes durant l'annĂ©e civile en cours par la subvention par prise en charge visĂ©e Ă  l'annexe IV, §1er, a). Ce nombre de journĂ©es de prise en charge n'entre en ligne de compte ni pour le calcul de l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă  l'article 24, §1er, 1°, ni dans le montant attribuĂ© visĂ© Ă  l'article 24, §1er, 2° – AGW du 26 juin 2002, art. 43) .

Art.  30.

Dans les services, Ă  l'exception ( ... – AGW du 17 novembre 2011, art. 81) des ( services de logements supervisĂ©s – AGW du 8 mars 2012, art. 5) , une subvention annuelle est accordĂ©e afin de couvrir les charges de mĂ©decin coordinateur des activitĂ©s de soins et paramĂ©dicales Ă  l'exclusion de toutes prestations figurant Ă  la nomenclature des prestations de santĂ© Ă©tablies sur la base de la lĂ©gislation relative Ă  l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s.

Le médecin coordinateur des activités de soins et paramédicales, dont les qualifications sont en rapport avec la nature du handicap des personnes handicapées accueillies ou hébergées, est engagé dans les liens d'un contrat de travail ou dans le cadre d'une convention moyennant une rémunération ou des honoraires forfaitaires. Il ne peut facturer des prestations à l'Institut National Maladie Invalidité pour des bénéficiaires du service.

La subvention par prise en charge est fixée de la façon suivante:

1° en service rĂ©sidentiel pour jeunes:

a) 4.900 francs pour les prises en charge visant Ă  rĂ©pondre aux besoins de bĂ©nĂ©ficiaires atteints de dĂ©ficience intellectuelle lĂ©gĂšre, modĂ©rĂ©e, de troubles caractĂ©riels prĂ©sentant un Ă©tat nĂ©vrotique ou prĂ©psychotique, aveugles, amblyopes ou atteints de troubles de la vue ou sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouĂŻe ou de la parole;

b) 13.000 francs pour les prises en charge visant Ă  rĂ©pondre aux besoins de bĂ©nĂ©ficiaires atteints de dĂ©ficience intellectuelle sĂ©vĂšre, profonde, de dĂ©ficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du dĂ©veloppement, de troubles moteurs, de dysmĂ©lie, de poliomyĂ©lite, de malformation du squelette et des membres, de paralysie cĂ©rĂ©brale, de sclĂ©rose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie, d'une affection non contagieuse ne nĂ©cessitant plus de soins dans un service de pĂ©diatrie ou pour tout bĂ©nĂ©ficiaire ayant droit Ă  une allocation familiale supplĂ©mentaire en raison de son handicap sur base d'une attestation Ă©manant des organismes dĂ©biteurs desdites allocations;

2° en service rĂ©sidentiel pour adultes:

a) 5.400 francs pour les prises en charge visĂ©es Ă  l'article 21, §3, 1°;

b) 13.500 francs pour les prises en charge visĂ©es Ă  l'article 21, §3, 2° et 3°;

3° en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisĂ©s: 13.000 francs par prise en charge;

4° en service d'accueil de jour pour jeunes: 4.900 francs pour les prises en charge visant Ă  rĂ©pondre aux besoins de bĂ©nĂ©ficiaires atteints de dĂ©ficience intellectuelle sĂ©vĂšre, profonde, de dĂ©ficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du dĂ©veloppement, de troubles moteurs, de dysmĂ©lie, de poliomyĂ©lite, de malformation du squelette et des membres, de paralysie cĂ©rĂ©brale, de sclĂ©rose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie, ou pour tout bĂ©nĂ©ficiaire ayant droit Ă  une allocation familiale supplĂ©mentaire en raison de son handicap sur base d'une attestation Ă©manant des organismes dĂ©biteurs desdites allocations;

5° en service d'accueil de jour pour adultes: 4.900 francs pour les prises en charge visĂ©es Ă  l'article 21 §3, 2° et 3°.

La subvention annuelle pour mĂ©decin coordinateur est Ă©gale Ă  la subvention par prise en charge multipliĂ©e par l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence (OMR). Elle est liquidĂ©e conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues aux articles 28 et 29 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

( 6° en service résidentiel de nuit pour adultes:

a) 133,86 pour les prises en charge visĂ©es Ă  l'article 21, §3, 1°;

b) 213,19 pour les prises en charge visĂ©es Ă  l'article 21, §3, 2°, 3° et 4° – AGW du 3 juillet 2003, art. 19) .

Art.  31 bis .

(

§1er. La subvention journaliĂšre visĂ©e Ă  l' article 31 couvre, outre les frais visĂ©s Ă  l' annexe III, 4.1. du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les frais de transport en service d'accueil de jour pour jeunes scolarisĂ©s, le coĂ»t des prestations de santĂ© en service rĂ©sidentiel ( ... – AGW du 17 novembre 2011, art.  83 ) visĂ©es Ă  l'annexe XVII, et les frais supplĂ©mentaires rĂ©sultant de sĂ©jours de vacances organisĂ©s par les services rĂ©sidentiels.

§2.  ( ... – AGW du 26 juin 2002, art. 95) – AGW du 11 janvier 2001, art. 13) .

Art.  31.

La subvention journaliÚre est calculée sur base des montants journaliers repris à l'annexe V, multipliés par le nombre de journées de présence des bénéficiaires de chaque trimestre tel qu'il résulte du relevé trimestriel établi par le service et approuvé par l'Agence. Elle est liquidée chaque trimestre.

A l'exception des ( services de logements supervisĂ©s – AGW du 8 mars 2012, art. 5) , les services rĂ©sidentiels, les services d'accueil de jour ( ... – AGW du 17 novembre 2011, art. 76 – ) bĂ©nĂ©ficient d'une subvention journaliĂšre accordĂ©e par journĂ©e de prĂ©sence des bĂ©nĂ©ficiaires.

( Les services sont tenus d'envoyer par recommandĂ© le relevĂ© trimestriel, dĂ»ment complĂ©tĂ©, Ă  l'Agence dans les 50 jours de calendrier qui suivent le terme du trimestre Ă©coulĂ©. A dĂ©faut, la subvention journaliĂšre, pour ce trimestre, est fixĂ©e Ă  50 % de la subvention Ă  laquelle il pouvait prĂ©tendre pour le mĂȘme trimestre de l'annĂ©e antĂ©rieure et ce, au prorata des capacitĂ©s agréées – AGW du 11 janvier 2001, art. 12) .

( ... – AGW du 17 novembre 2011, art. 82)

Art.  31 ( ter .

– AGW du 11 janvier 2001, art. 14) . Il est accordĂ© aux services rĂ©sidentiels pour adultes, services rĂ©sidentiels de nuit et services rĂ©sidentiels pour jeunes, une subvention mensuelle d'un montant de ( 1.436,27 e – AGW du 28 septembre 2006, art. 5) , destinĂ©e Ă  financer un Ă©ducateur mi-temps supplĂ©mentaire.

L'Agence procĂšde Ă  la rĂ©cupĂ©ration de cette subvention si le service ne fournit pas Ă  l'Agence, dans un dĂ©lai de 3 mois Ă  dater de la publication au Moniteur belge du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, une attestation prouvant l'engagement Ă  partir du 1er juillet 1998 au plus tĂŽt, d'un Ă©ducateur mi-temps en supplĂ©ment du personnel en place Ă  la date du 1er juillet 1998. Cette attestation est signĂ©e par le Conseil d'entreprise ou le ComitĂ© de concertation de base, Ă  dĂ©faut, par la dĂ©lĂ©gation syndicale, ou Ă  dĂ©faut, par deux responsables rĂ©gionaux appartenant aux organisations syndicales reprĂ©sentĂ©es au sein de la Commission paritaire des maisons d'Ă©ducation et d'hĂ©bergement.

En cas de licenciement ou de départ d'une autre nature, dudit travailleur, le service doit procéder au remplacement immédiat de celui-ci.

La non-observation de cette obligation entraĂźne la rĂ©cupĂ©ration par l'Agence de la subvention – AGW du 23 juillet 1998, art. 2) .

Art. ( 31 quater .

L'AWIPH verse, au nom des services, au fonds chargĂ© d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bĂ©nĂ©ficier multipliĂ© par le montant de la prime syndicale par travailleur fixĂ© en application de la loi du 1er septembre 1980 relative Ă  l'octroi et au paiement d'une prime syndicale Ă  certains membres du personnel du secteur public telle qu'exĂ©cutĂ©e par les arrĂȘtĂ©s royaux des 26 et 30 septembre 1980 – AGW du 28 juin 2012, art.  3 ) .

Art.  31 quinquies .

( Il est octroyé aux services:

– une subvention spĂ©cifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liĂ©s Ă  l'attribution de trois jours de congĂ©s annuels supplĂ©mentaires;

– une subvention spĂ©cifique leur permettant de financer les augmentations salariales rĂ©sultant de la valorisation des heures inconfortables.

( Les services bĂ©nĂ©ficiaires et les modalitĂ©s de calcul de ces subventions sont dĂ©finis dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privĂ© wallon – AGW du 23 avril 2009, art.  16 ) – AGW du 11 septembre 2008, art.  7 ) .

Art.  31 sexies .

§1er. L'AWIPH verse aux services gĂ©rĂ©s par un pouvoir organisateur privĂ© qui, au 31 dĂ©cembre 2009, rĂ©munĂ©raient des Ă©ducateurs chefs de groupe et/ou des chefs Ă©ducateurs, un supplĂ©ment de subvention destinĂ© Ă  financer les coĂ»ts additionnels liĂ©s Ă  la revalorisation barĂ©mique de ces deux catĂ©gories de travailleurs.

§2. Ce supplĂ©ment de subvention est obtenu en multipliant pour chaque service, dans chacune de ces catĂ©gories de personnel, le nombre d'ETP valorisables par la diffĂ©rence entre l'Ă©chelle barĂ©mique visĂ©e Ă  l'annexe VIII bis et l'Ă©chelle barĂ©mique utilisĂ©e pour l'Ă©tablissement des tarifs par prise en charge visĂ©e Ă  l'annexe VIII et ce Ă  l'anciennetĂ© thĂ©orique des travailleurs.

§3. Le nombre d'Ă©quivalents temps plein valorisables visĂ© au §2 correspond Ă  la somme des prestations rĂ©munĂ©rĂ©es des travailleurs pour la pĂ©riode du 1er janvier 2009 au 31 dĂ©cembre 2009, dĂ©duction faite des interventions d'autres pouvoirs publics, divisĂ©e par le total des heures rĂ©munĂ©rĂ©es Ă  prester pour justifier d'un Ă©quivalent temps plein durant l'annĂ©e 2009.

§4. L'anciennetĂ© thĂ©orique des travailleurs bĂ©nĂ©ficiant de ces nouveaux barĂšmes est calculĂ©e au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e d'attribution du subside.

§5. Le total des supplĂ©ments ainsi obtenu est Ă©ventuellement limitĂ© afin de ne pas dĂ©passer la somme de 315.873,02 euros rattachĂ©e Ă  l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.

§6. Cette limitation est rĂ©partie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.

Ce coefficient est établi comme suit:

– le montant du numĂ©rateur correspond au crĂ©dit dĂ©terminĂ© au §5;

– le montant du dĂ©nominateur correspond au total des supplĂ©ments initialement calculĂ©s.

§7. Cette mĂ©thode de calcul pourra Ă©ventuellement, aprĂšs analyse des donnĂ©es du cadastre, ĂȘtre rĂ©actualisĂ©e en 2013 – AGW du 28 juin 2012, art.  4 ) .

Art.  31 septies .

§1er. L'AWIPH verse aux services gĂ©rĂ©s par un pouvoir organisateur public une subvention spĂ©cifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liĂ©s Ă  l'attribution de jours de congĂ©s annuels supplĂ©mentaires aux travailleurs ĂągĂ©s de 52 ans et plus.

§2. L'AWIPH affecte cette subvention supplĂ©mentaire aux services Ă  concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 466.298,63 euros.

§3. Le montant visĂ© au §2 est rattachĂ© Ă  l'indice pivot Ă  l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.

Art.  31 octies .

§1er. Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant Ă  la division du montant visĂ© Ă  l'article 31 sexies , §2, par 1159,27 multipliĂ© par son nombre d'Ă©quivalents temps plein arrĂȘtĂ© au 31 dĂ©cembre 2009.

§2. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur que les montants visĂ©s Ă  l'article 31 sexies , §3, sont utilisĂ©s en vue d'engagements complĂ©mentaires – AGW du 28 juin 2012, art.  5 ) .

N.B. La subdivision de ce chapitre en sections a Ă©tĂ© supprimĂ©e par l'article 15 de l'AGW du 11 janvier 2001.

Art. (  (32 – AGW du 11 septembre 2008, art  8 ) .

Des indemnités réservées exclusivement au transport des bénéficiaires accueillis en service d'accueil de jour pour adultes et en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés sont accordées selon les modalités suivantes:

1° pour autant que les services organisent un ramassage collectif, les frais de transport occasionnés par les bénéficiaires accueillis en service d'accueil de jour pour adultes, pour se rendre de leur résidence au service et inversement, sont pris en considération sur base des frais réels dûment justifiés, à concurrence de maximum 3,14 euros par journée de prise en charge du bénéficiaire.

Toutefois, pour l'année 2002 et pour autant que le service ait bénéficié d'une subvention pour frais de transport en 2000 ou en 2001, la subvention visée à l'alinéa 1er est limitée au montant le plus élevé de subvention octroyé en 2000 ou en 2001;

2° pour autant que les services organisent un ramassage collectif, les frais de transport occasionnés par les bénéficiaires accueillis en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés, pour se rendre de leur résidence au service et inversement, sont pris en considération sur base des frais réels dûment justifiés, à concurrence de maximum 9,48 euros par journée de prise en charge du bénéficiaire.

Toutefois, pour l'année 2002 et pour autant que le service ait bénéficié d'une subvention pour frais de transport en 2000 ou en 2001, la subvention visée à l'alinéa 1er est limitée au montant le plus élevé de subvention octroyé en 2000 ou en 2001.

Les conditions dans lesquelles le transport s'effectue incombent au responsable du service, sans préjudice du respect des conditions générales relatives au transport de personnes.

La durée du transport journalier ne peut dépasser deux heures - AGW du 26 juin 2002, art. 44 ) .

( L'Agence verse aux services durant le 1er semestre une avance correspondant au dernier subside calculĂ© – AGW du 15 juillet 2010, art.  4 ) .

Art.  33.

( ... – AGW du 11 janvier 2001, art. 36)

Art.  34.

§1er. et §2. ( ... – AGW du 3 juin 1999, art. 17)

§3. ( ... – AGW du 11 janvier 2001, art. 36)

Art.  35.

§1er. L'Agence rembourse les frais de dĂ©placement des bĂ©nĂ©ficiaires et des personnes qui les accompagnent, s'ils ne peuvent se dĂ©placer seuls, lorsqu'ils doivent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s dans une autre service ou recevoir des soins de santĂ© en dehors du service.

Le remboursement s'effectue à concurrence des dépenses réelles, déduction faite des interventions des différents organismes d'assurance, et sur présentation d'une déclaration certifiée sincÚre et exacte, dûment datée et signée par le demandeur.

( Les services sont tenus de renvoyer par recommandĂ© ces dĂ©clarations dĂ»ment complĂ©tĂ©es, Ă  l'Agence dans les 50 jours calendrier qui suivent le terme du trimestre Ă©coulĂ©. Les demandes de remboursement parvenues aprĂšs ce dĂ©lai, cachet de la poste faisant foi, ne seront pas recevables – AGW du 11 janvier 2001, art. 16) .

( §2. En cas d'utilisation d'un vĂ©hicule automobile par la personne handicapĂ©e pour le dĂ©placement visĂ© au §1er et Ă©ventuellement la personne qui l'accompagne, l'AWIPH rembourse les frais de transport au taux prĂ©vu pour les agents de la RĂ©gion wallonne – AGW du 7 mars 2013, art.  5 ) .

Art.  36 Ă  39 bis .

( ... – AGW du 11 janvier 2001, art. 36)

Art.  40.

La personne handicapée contribue forfaitairement à sa prise en charge.

( Cette part contributive est rĂ©clamĂ©e par le service qui l'accueille, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent chapitre – AGW du 11 janvier 2001, art. 17) .

( Au terme d'une procĂ©dure judiciaire infructueuse de recouvrement des parts contributives impayĂ©es, l'Agence peut, Ă  la demande du service, dĂ©roger Ă  la disposition visĂ©e Ă  l'article 49 – AGW du 26 juin 2002, art. 45) .

Art.  41.

( ... – AGW du 11 janvier 2001, art. 37)

Art.  41 bis .

(

§1er. S'il s'agit d'un bĂ©nĂ©ficiaire jeune ( accueilli et hĂ©bergĂ© dans un service rĂ©sidentiel,  ( ... – AGW du 3 juillet 2003, art. 22) – AGW du 26 juin 2002, art. 46) , la part contributive prĂ©vue Ă  l' article 40 est fixĂ©e par jour de prĂ©sence du bĂ©nĂ©ficiaire Ă  un montant indexable, dĂ©terminĂ© sur base des revenus annuels des personnes dont il est fiscalement Ă  charge et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur aux deux tiers des allocations familiales ramenĂ©es en base journaliĂšre. Lesdits montants sont repris Ă  l'annexe XVI, point 2, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§2. Par revenus annuels visĂ©s au §1er, on entend l'ensemble des revenus imposables pris en considĂ©ration pour l'imposition en matiĂšre d'impĂŽt des personnes physiques, tels qu'ils rĂ©sultent d'une dĂ©claration sur l'honneur Ă©tablie selon un modĂšle dĂ©fini par l'Agence. La dĂ©claration doit ĂȘtre accompagnĂ©e de l'avertissement extrait de rĂŽle de l'impĂŽt des personnes physiques relatif Ă  l'exercice d'imposition prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e de la dĂ©claration sur l'honneur, Ă  dĂ©faut du dernier avertissement reçu ou d'une attestation Ă©tablissant l'absence d'avertissement. De ces revenus sont dĂ©duits 60 000 BEF par personne Ă  charge.

Tant que la dĂ©claration sur l'honneur accompagnĂ©e des documents requis n'est pas fournie, le montant de la part contributive est fixĂ© Ă  son montant maximum. Il est revu, sans pour autant opĂ©rer un effet rĂ©troactif supĂ©rieur Ă  un mois, dĂšs le moment oĂč la dĂ©claration sur l'honneur accompagnĂ©e des documents requis est fournie.

Si les revenus annuels des personnes dont le bénéficiaire est fiscalement à charge se modifient en cours d'année, le montant de la part contributive est, dans l'attente de la production de l'avertissement extrait de rÎle établissant la réalité de cette modification, revu sur base des documents probants fournis.

Le montant de la part contributive est également revu lors de la production d'un avertissement extrait de rÎle rectificatif.

§3.  ( Pour les personnes ayant un enfant Ă  charge et bĂ©nĂ©ficiant de l'intervention majorĂ©e visĂ©e Ă  l'article 37 de la loi relative Ă  l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s coordonnĂ©e le 14 juillet 1994, telle que modifiĂ©e, la part contributive prĂ©vue Ă  l'article 40 est fixĂ©e, par journĂ©e de prĂ©sence du bĂ©nĂ©ficiaire, Ă  un montant Ă©quivalant aux 2/3 des allocations familiales perçues, sur base d'une attestation Ă©manant des organismes dĂ©biteurs desdites allocations.

La part contributive est fixĂ©e de façon identique lorsque la personne handicapĂ©e bĂ©nĂ©ficie d'allocations familiales majorĂ©es en raison de son handicap ou lorsqu'elle est accueillie et hĂ©bergĂ©e dans une famille d'accueil reconnue par un service de placement familial agréé et subventionnĂ© dans le cadre du dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 4 mars 1991 relatif Ă  l'aide Ă  la jeunesse – AGW du 26 juin 2002, art. 47) .

( §4. Par dĂ©rogation Ă  l'article 40, s'il s'agit d'un bĂ©nĂ©ficiaire jeune pour lequel est octroyĂ©e l'allocation forfaitaire spĂ©ciale visĂ©e Ă  l'article 10, §3, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, aucune part contributive n'est due Ă  condition de fournir une attestation Ă©manant de l'organisme dĂ©biteur de ladite allocation – AGW du 26 juin 2003, art. 48) .

( §5. S'il s'agit d'un bĂ©nĂ©ficiaire jeune accueilli et hĂ©bergĂ© dans un service rĂ©sidentiel pour jeunes en court sĂ©jour, la part contributive prĂ©vue Ă  l'article 40 est fixĂ©e par jour de prĂ©sence du bĂ©nĂ©ficiaire au mĂȘme montant que celui de la subvention journaliĂšre repris Ă  l'annexe V pour ce type de service – AGW du 3 juillet 2003, art. 23) .

(N.B. Cet article ne s'applique aux bĂ©nĂ©ficiaires entrĂ©s dans les services avant le 3 fĂ©vrier 2001, qu'Ă  partir du 1er septembre 2001 en vertu de l'AGW du 11 janvier 2001, art. 39.)

Art.  46.

Dans les ( services de logements supervisĂ©s – AGW du 8 mars 2012, art. 5) , la part contributive est fixĂ©e Ă  610 francs par mois.

Art.  41 ter .

( ... – AGW du 17 novembre 2011, art.  84 )

Art.  41 quater .

(

Une convention conclue entre l'Agence et le Ministre de la CommunautĂ© française qui a la politique de l'aide Ă  la jeunesse dans ses attributions, pouvant prendre effet, pour tout ou partie, au 3 fĂ©vrier 2001, pourra dĂ©terminer des modalitĂ©s particuliĂšres de perception des parts contributives dues par les bĂ©nĂ©ficiaires jeunes accueillis ou accueillis et hĂ©bergĂ©s dans un service pour jeunes, y compris en court sĂ©jour, et dont l'accueil ou l'accueil et l'hĂ©bergement est consĂ©cutif Ă  une mesure d'aide visĂ©e par le dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 4 mars 1991 relatif Ă  l'aide Ă  la jeunesse ou par la loi du 8 avril 1965 relative Ă  la protection de la jeunesse – AGW du 26 juin 2002, art. 50) .

Art.  42.

§1er. ( Le bĂ©nĂ©ficiaire adulte accueilli et hĂ©bergĂ© dans un service rĂ©sidentiel ( ... – AGW du 17 novembre 2011, art.  85, 1° ) y compris en court sĂ©jour, contribue, en fonction de ses revenus, au prix des journĂ©es de prĂ©sence dans le service qui l'accueille – AGW du 26 juin 2002, art. 51) .

La part contributive en service rĂ©sidentiel est de 1.000 francs par journĂ©e de prĂ©sence; une somme de 4.285 francs minimum par mois est laissĂ©e Ă  la disposition de la personne handicapĂ©e non travailleur.

( ... – AGW du 17 novembre 2011, art.  85, 2° )

Au cas oĂč la personne handicapĂ©e adulte exerce une activitĂ© professionnelle, elle conserve la libre disposition de la moitiĂ© de son salaire, sans que cette quotitĂ© puisse ĂȘtre infĂ©rieure Ă  ( 143,41 – AGW du 3 juillet 2003, art. 24) euros par mois.

§2. La disposition du §1er du prĂ©sent article est applicable au bĂ©nĂ©ficiaire jeune, accueilli et hĂ©bergĂ© dans un service rĂ©sidentiel pour adultes, ainsi qu'au bĂ©nĂ©ficiaire adulte maintenu, par la dĂ©rogation visĂ©e Ă  l'article 2 5° et 6°, dans un service rĂ©sidentiel pour jeunes.

Art.  43.

( Si l'ensemble des revenus de la personne handicapée adulte, déduction faite de la quotité laissée à sa disposition, ne lui permet pas de payer le montant de la part contributive, la part contributive est alors réduite au prorata des revenus constatés. Pour la détermination des revenus de la personne handicapée adulte ayant un conjoint, un cohabitant légal ou des enfants à charge, il sera tenu compte des charges familiales.

Dans des situations exceptionnelles, une dĂ©cision de part contributive rĂ©duite peut ĂȘtre accordĂ©e Ă  un bĂ©nĂ©ficiaire jeune sur base d'une enquĂȘte sociale diligentĂ©e par le bureau rĂ©gional – AGW du 24 fĂ©vrier 2011, art.  3 ) .

Art.  44.

( ... – AGW du 11 janvier 2001, art. 37)

Art.  44 bis .

(

§1er. S'il s'agit d'un bĂ©nĂ©ficiaire jeune accueilli dans un service d'accueil de jour pour jeunes, la part contributive prĂ©vue Ă  l'article 40 est fixĂ©e par jour de prĂ©sence du bĂ©nĂ©ficiaire Ă  un montant indexable, dĂ©terminĂ© sur la base des revenus annuels des personnes dont il est fiscalement Ă  charge.

Lesdits montants sont repris Ă  l'annexe XVI, point 2, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§2. L'article 41bis, §2 s'applique aux revenus visĂ©s au §1er.

§3. ( Les personnes ayant un enfant Ă  charge et bĂ©nĂ©ficiant de l'intervention majorĂ©e visĂ©e Ă  l'article 37 de la loi relative Ă  l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s coordonnĂ©e le 14 juillet 1994, telle que modifiĂ©e, contribuent pour le montant prĂ©vu Ă  l'annexe XVI, point 1, a).

La part contributive est fixĂ©e au montant prĂ©vu Ă  l'annexe XVI, point 1, b) lorsque la personne handicapĂ©e bĂ©nĂ©ficie d'allocations familiales majorĂ©es en raison de son handicap ou lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire est accueilli et hĂ©bergĂ© dans une famille d'accueil reconnue par un service de placement familial agréé et subventionnĂ© par l'Agence ou agréé et subventionnĂ© dans le cadre du dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 4 mars 1991 relatif Ă  l'aide Ă  la jeunesse – AGW du 26 juin 2002, art. 53) .

§4. Pour autant qu'elle utilise le moyen de transport du service, la personne handicapĂ©e participe aux frais de transport Ă  concurrence de 48 BEF par jour – AGW du 11 janvier 2001, art. 19) .

(N.B. Cet article ne s'applique aux bĂ©nĂ©ficiaires entrĂ©s dans les services avant le 3 fĂ©vrier 2001, qu'Ă  partir du 1er septembre 2001 en vertu de l'AGW du 11 janvier 2001, art. 39.)

Art.  45.

La part contributive prĂ©vue Ă  l'article 40 est fixĂ©e, en service d'accueil de jour pour adultes, Ă  207 francs par jour de prĂ©sence pour les personnes handicapĂ©es ĂągĂ©es de moins de 21 ans et Ă  286 francs par jour de prĂ©sence pour les personnes handicapĂ©es ĂągĂ©es de plus de 21 ans.

Pour autant qu'elle utilise le moyen de transport du service, la personne handicapĂ©e participe aux frais de transport Ă  concurrence de  ( 48 BEF – AGW du 11 janvier 2001, art. 20) par jour.

Art.  47.

( En cas de cumul de prise en charge tel qu'autorisĂ© par l'article 19, la part contributive due par la personne handicapĂ©e ou son reprĂ©sentant lĂ©gal au service rĂ©sidentiel ( ... – AGW du 17 novembre 2011, art.  86 ) est diminuĂ©e du montant de la part contributive due au service d'accueil de jour – AGW du 3 juillet 2003, art. 25) .

Art.  48.

Lorsque la part contributive de la personne handicapĂ©e a Ă©tĂ© limitĂ©e en application de l'article 43 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, elle est augmentĂ©e, dans les limites de la part contributive maximale dĂ©finie Ă  l'article 42, Ă  concurrence des sommes accordĂ©es pour couvrir la majoration des frais d'accueil et d'hĂ©bergement entraĂźnĂ©e par le dommage imputable Ă  un tiers reconnu responsable et donnant lieu Ă  rĂ©paration en application des articles 1382 Ă  1386 du Code civil.

Art.  49.

Les parts contributives sont dĂ©duites des subventions dues aux services sur base des relevĂ©s trimestriels Ă©tablis par le service ( ... – AGW du 11 septembre 2008, art.  9 ) .

Art.  50.

Les montants correspondant aux parts contributives déterminées en vertu des articles 41 à 52 à sont versés directement aux services intéressés.

Art.  51.

§1er. A l'exception des dispositions prĂ©vues aux §2 et 3 du prĂ©sent article, aucun supplĂ©ment Ă  la part contributive ne peut ĂȘtre exigĂ© par le service pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement et de sĂ©jour des personnes handicapĂ©es.

§2. Peuvent ĂȘtre exigĂ©s en supplĂ©ment de la part contributive et dans la mesure oĂč ils ne font pas l'objet d'une intervention lĂ©gale ou rĂ©glementaire:

1°. en services résidentiels:

a) la partie du coût qui reste à charge du bénéficiaire dans les frais de prothÚse;

b) les frais de transport exposés par la personne handicapée pour se rendre du lieu du service vers sa résidence, son lieu de travail ou un établissement d'enseignement et inversement;

c) les frais scolaires;

d) les frais spécifiques liés à l'incontinence;

e) les frais d'aides techniques telles que les voiturettes et autres dispositifs mécaniques ou électriques;

f) la part des frais pharmaceutiques non couverts par une intervention prĂ©vue dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et dĂ©duction faite des interventions de l'organisme assureur;

2° en services d'accueil de jour: les frais scolaires.

§3. Peuvent ĂȘtre acceptĂ©s en supplĂ©ment de la part contributive les frais exposĂ©s en vue d'assurer Ă  la personne handicapĂ©e, Ă  sa demande ou Ă  la demande de son reprĂ©sentant lĂ©gal, un confort ou des possibilitĂ©s d'Ă©panouissement et de loisirs ne rĂ©pondant pas Ă  des besoins vitaux.

Art.  52.

L'Agence procĂšde aprĂšs notification, Ă  la rectification et Ă  la rĂ©cupĂ©ration d'office des subventions allouĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sur base de dĂ©clarations inexactes ou dont l'utilisation s'avĂšre non justifiĂ©e.

La rectification ou la récupération débute le deuxiÚme mois qui suit celui au cours duquel elle a été notifiée et peut faire l'objet d'un plan d'apurement négocié.

Les services disposent d'un dĂ©lai de 30 jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute subvention notifiĂ©e sur base du titre III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de 30 jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci lui a été notifiée.

Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date Ă  laquelle il a Ă©tĂ© mis en possession de ladite information – AGW du 11 janvier 2001, art. 21) .

Art.  53.

( Les montants repris aux articles 30, 31ter, 31quater, 42, 44bis, §4, 45, 46, 76, §3, et aux annexes V et XVI, hormis les montants relatifs aux revenus imposables visĂ©s Ă  cette derniĂšre annexe, sont rattachĂ©s Ă  l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996 – AGW du 26 juin 2002, art. 54) .

( Les Ă©chelles de traitement reprises aux annexes VIII et VIII bis sont rattachĂ©es Ă  l'indice-pivot 138,01 Ă  la date du 1er janvier 1990 sur base de l'indice des prix en vigueur dĂ©finis le 1er janvier 1984 – AGW du 28 juin 2012, art. 6) .

Le Gouvernement dĂ©cide des adaptations Ă  appliquer au coefficient visĂ© Ă  l'article 24, §1er,2° et aux montants de l'annexe IV en tenant compte de l'Ă©volution de l'indice des prix Ă  la consommation.

( Le coefficient pour les services d'accueil de jour pour jeunes est rĂ©duit de 1,9 %, multipliĂ© par le rapport entre le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires non-scolarisĂ©s atteints de troubles caractĂ©riels accueillis au cours de l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence et l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence (O.M.R.) totale – AGW du 11 janvier 2001, art. 23) .

( Pour 2013, le coefficient d'adaptation visĂ© Ă  l'article 24, §1er, 2°, est fixĂ© Ă  100,33 % – AGW du 7 mars 2013, art.  6 ) .

Art.  54.

Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues à l'annexe II.

Le service tient à disposition du service d'Inspection de l'Agence les copies certifiées conformes des diplÎmes des membres du personnel.

( Les membres du personnel des services doivent fournir au service, lors de l'engagement, un extrait de casier judiciaire exempt de condamnation Ă  des peines correctionnelles concernant des dĂ©lits incompatibles avec la fonction ou criminelles – AGW du 15 juillet 2010, art.  6 ) .

Art.  55.

Les services doivent répondre aux normes en matiÚre de personnel prévues aux annexes IX, X, et XI.

( Dans une entitĂ© administrative telle qu'elle est dĂ©finie Ă  l'article 2, 18°, les normes quantitatives par services visĂ©es aux annexes IX et X sont additionnĂ©es et contrĂŽlĂ©es en globalisant le personnel affectĂ© aux diffĂ©rents services concernĂ©s – AGW du 3 juillet 2003, art. 27) .

Art.  56.

( §1er. Les services visĂ©s Ă  l'article 24, alinĂ©a 2, ( 6° et 7° – AGW du 17 novembre 2011, art.  87 ) , du dĂ©cret ne peuvent admettre les personnes handicapĂ©es que pour autant qu'elles soient en possession soit:

1° de la dĂ©cision d'intervention de l'Agence visĂ©e Ă  l'article 21 du dĂ©cret qui conclut Ă  la nĂ©cessitĂ© d'un accueil ou d'un hĂ©bergement;

2° de la dĂ©cision provisoire visĂ©e Ă  l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret;

3° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française.

§2. A dĂ©faut de pouvoir se prĂ©valoir d'une des dĂ©cisions Ă©numĂ©rĂ©es au §1er et dans l'attente d'une de celles-ci, le service peut admettre temporairement un bĂ©nĂ©ficiaire si ce dernier a dĂ©jĂ  introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant une prise en charge dans un service d'accueil de jour ou dans un service rĂ©sidentiel conformĂ©ment Ă  l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret.

Cette demande doit ĂȘtre accompagnĂ©e d'au moins un des documents suivants:

a) un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;

b) une décision prise antérieurement par un Gouverneur de province à la condition que le service soit agréé pour prendre en charge le type de handicap de la personne;

c) une décision d'intervention de l'Agence:

– en accueil et hĂ©bergement pour jeunes alors que la personne est devenue adulte Ă  la condition que le service soit agréé pour prendre en charge le type de handicap de la personne;

– en accueil de jour alors que la personne dispose dĂ©jĂ  d'une dĂ©cision de prise en charge pour un service rĂ©sidentiel;

d) une attestation Ă©tablie par une Ă©quipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visĂ© Ă  l'article 39 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret.

Afin de permettre à l'Agence de prendre sa décision, la personne dispose d'un délai de trois mois pour fournir les données pluridisciplinaires nécessaires.

La production d'un des quatre types de documents cités à l'alinéa 2 ne préjuge en rien de la décision qui résultera de l'analyse du dossier de base.

§3. Le début de l'intervention de l'Agence est fixé à la date d'entrée dans le service lorsque la demande et un des documents visés au §2, alinéa 2, ont été envoyés par recommandé au bureau régional compétent de l'Agence avant la date d'entrée dans le service.

Si l'instruction de la demande aboutit à un refus, la période écoulée entre l'entrée dans le service et la date de la décision de l'Agence sera prise en compte dans l'occupation moyenne de référence du service et valorisée:

– pour les bĂ©nĂ©ficiaires adultes, sur base du subside de la catĂ©gorie A, tel que fixĂ© Ă  l'annexe IV;

– pour les bĂ©nĂ©ficiaires jeunes, sur base du subside de la catĂ©gorie « dĂ©ficience intellectuelle lĂ©gĂšre Â», tel que fixĂ© Ă  l'annexe IV.

§4. Lorsque la personne handicapĂ©e est dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficiaire d'une autre intervention prĂ©vue par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la fourniture de donnĂ©es pluridisciplinaires complĂ©mentaires n'est pas obligatoire dans le cas d'admission en:

1° ( services de logements supervisĂ©s – AGW du 8 mars 2012, art. 4) ;

2° service résidentiel de nuit;

3° prise en charge en court séjour;

4° service d'aide Ă  l'intĂ©gration – AGW du 26 juin 2002, art. 56) .

Art.  57.

Les services communiquent, dans les trois jours, au bureau régional couvrant la zone géographique dont ils ressortent, les avis d'entrée et de sortie des bénéficiaires qu'ils accueillent ou hébergent.

Art.  58.

( Chaque service agréé pour la ou les déficiences visées à l'alinéa 2 pourvoit au remplacement des personnes sorties par des personnes figurant sur une liste de personnes handicapées atteintes desdites déficiences.

Les déficiences visées à l'alinéa 1er sont:

1° paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina-bifida, de myopathie de neuropathie;

2° déficience intellectuelle profonde;

3° déficience intellectuelle sévÚre;

4° troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres avec handicap associé;

5° troubles envahissants du développement et troubles du comportement associés au(x) handicap(s).

La liste est transmise par l'Agence, dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la demande par le service;

( 6° autisme;

7° lĂ©sion cĂ©rĂ©brale congĂ©nitale ou acquise – AGW du 28 septembre 2006, art. 7) .

Si l'Agence ne transmet pas la liste dans le dĂ©lai fixĂ©, le service peut admettre le bĂ©nĂ©ficiaire de son choix pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions prĂ©vues des articles 56 et 62 – AGW du 26 juin 2002, art. 57) .

Art.  59.

( La liste visĂ©e Ă  l'article 58 contient l'ensemble des demandes d'accueil ou d'accueil et d'hĂ©bergement introduites par des personnes handicapĂ©es auprĂšs des bureaux rĂ©gionaux.

Elle indique pour chaque personne, la date d'introduction de sa demande, la ou les dĂ©ficiences visĂ©es Ă  l'article 58 dont elle est atteinte ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, sa catĂ©gorie de subventionnement et les coordonnĂ©es du service dans lequel elle a Ă©mis le souhait d'ĂȘtre accueillie ou accueillie et hĂ©bergĂ©e – AGW du 26 juin 2002, art. 58) .

Art.  60.

( Le service peut refuser de pourvoir au remplacement de personnes sorties par des personnes figurant sur la liste visĂ©e Ă  l'article 58 s'il dĂ©montre l'inadĂ©quation entre son projet mĂ©dico-socio-pĂ©dagogique, son organisation, son infrastructure et les besoins des personnes de ladite liste.

L'Agence statue sur le bien-fondé de la motivation invoquée.

Un recours contre la dĂ©cision de l'Agence peut ĂȘtre introduit auprĂšs du comitĂ© de gestion dans les quinze jours de sa notification.

Le comitĂ© de gestion statue dans un dĂ©lai de deux mois Ă  dater de l'envoi du recours – AGW du 26 juin 2002, art. 59) .

Art.  61.

( L'Agence procĂšde pĂ©riodiquement aprĂšs enquĂȘte sociale Ă  une sĂ©lection au sein de la liste visĂ©e Ă  l'article 58 des demandes qu'elle reconnaĂźt comme prioritaires en tenant compte des critĂšres suivants:

1° la date d'introduction de la demande;

2° l'urgence de l'accueil ou de l'accueil et l'hébergement en raison d'une part de la surveillance ou des soins que nécessite l'état physique ou psychique de la personne handicapée et d'autre part de motifs sociaux tels que:

a) le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer sa mission;

b) la situation actuelle présente un danger pour l'intégrité de la personne ou de tiers;

c) le service d'accueil ou d'accueil et d'hébergement n'est pas adéquat ou la personne a subi plusieurs exclusions.

L'Agence intervient directement auprÚs de tout service agréé afin de négocier pour ces personnes prioritaires soit une admission, soit une solution d'attente ou alternative éventuelle.

En cas de carence persistante de places disponibles, l'Agence peut accorder dans la limite du crĂ©dit budgĂ©taire rĂ©servĂ© Ă  cet effet une subvention annuelle particuliĂšre selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 29bis, accompagnĂ©e d'une augmentation ou d'une modification d'agrĂ©ment pour une ou plusieurs places distinctes destinĂ©es Ă  l'accueil ou Ă  l'accueil et l'hĂ©bergement de ces personnes.

Lorsqu'un bĂ©nĂ©ficiaire a Ă©tĂ© admis par un service sur base des dĂ©cisions d'octroi visĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et que la convention visĂ©e Ă  l'article 63 est ultĂ©rieurement rĂ©siliĂ©e, la place agréée et subsidiĂ©e correspondante est retirĂ©e – AGW du 26 juin 2002, art. 60) .

Art.  61 bis .

(

Dans des situations individuelles exceptionnelles, l'Agence peut Ă©tendre les dispositions de l'article 61 Ă  des personnes handicapĂ©es atteintes de dĂ©ficiences non visĂ©es Ă  l'article 58 – AGW du 26 juin 2002, art. 61) .

Art.  62.

Un service ne peut en aucun cas admettre des personnes handicapées pour lesquelles la décision d'intervention ne correspond pas aux catégories de handicap prévues dans la décision d'agrément.

Les prises en charge de personnes handicapées dont la décision d'intervention de l'Agence ne conclurait pas à la nécessité d'un accueil ou d'un hébergement ne font l'objet d'aucune subvention pour le service.

En aucun cas, l'admission dans un service ne peut ĂȘtre conditionnĂ©e par une contrepartie en espĂšces ou en nature des candidats Ă  l'admission, de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux ou de leur famille.

Art.  63.

Une convention de séjour, d'accueil, de traitement ou d'accompagnement est conclue entre chaque bénéficiaire ou son représentant légal et le service.

Celle-ci est signée par les deux parties et remise à chacune d'entre elles.

Elle comprend au moins les dispositions suivantes:

1° l'identitĂ© des parties, le cas Ă©chĂ©ant, l'identitĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire sera accompagnĂ©e de celle de son reprĂ©sentant lĂ©gal;

2° la date d'admission ou de dĂ©but des services, la durĂ©e du contrat, la frĂ©quentation Ă  temps partiel s'il Ă©chet et, le cas Ă©chĂ©ant, la durĂ©e de la pĂ©riode d'essai;

3° le montant de la part contributive due ainsi que le montant minimum qui doit ĂȘtre laissĂ© Ă  la disposition de la personne handicapĂ©e;

4° la personne physique ou morale qui rĂ©pond du paiement et du mode de rĂšglement et de paiement;

5° les supplĂ©ments rĂ©clamĂ©s en sus de la part contributive conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues Ă  l'article 51, §2 et §3;

6° les modalitĂ©s de prĂ©avis et de rĂ©siliation de la convention;

7° le mode suivant lequel cette convention peut ĂȘtre adaptĂ©e ou modifiĂ©e.

Un exemplaire du rÚglement d'ordre intérieur est signé pour réception et pour accord par le bénéficiaire ou son représentant légal, ce rÚglement fait partie intégrante de la convention.

Art.  64.

Le bĂ©nĂ©ficiaire ou son reprĂ©sentant lĂ©gal a le droit d'ĂȘtre informĂ© de façon complĂšte, exacte et en temps utile sur toutes les questions touchant son accueil ou son hĂ©bergement et son projet individuel y compris l'information relative au dossier visĂ© Ă  l'article 12, §3, tenu par le service sous rĂ©serve du secret professionnel et dans le respect de la loi sur la protection de la vie privĂ©e.

Art.  65.

§1er. Sauf en cas de force majeure ou d'extrĂȘme urgence, il existe une obligation de concertation prĂ©alable entre le service et le bĂ©nĂ©ficiaire ou son reprĂ©sentant lĂ©gal en ce qui concerne:

1° les mesures qui s'imposent en raison de l'Ă©volution de la situation physique et mentale;

2° les modifications dans les conditions individuelles de logement et de vie;

L'initiative de la concertation doit ĂȘtre prise par la partie dĂ©sirant introduire une modification.

§2. Toute plainte relative Ă  la prise en charge dans un service doit ĂȘtre formulĂ©e par Ă©crit, ( ... – AGW du 26 juin 2002, art. 62) .

Cette plainte est adressée à l'Agence qui en accuse immédiatement réception.

L'Agence en informe sans délai le pouvoir organisateur. L'Agence procÚde à l'instruction de la plainte dÚs réception de celle-ci et ce dans un délai maximum de six mois.

L'Agence informe le plaignant et le pouvoir organisateur de la suite réservée à la plainte.

Art.  66.

Dans chaque service Ă  l'exception des services ( ... – AGW du 17 novembre 2011, art.  88 )   ( rĂ©sidentiels de transition et d'aide Ă  l'intĂ©gration – AGW du 26 juin 2002, art. 63) il y a lieu de crĂ©er un conseil des usagers reprĂ©sentant ceux-ci et, au besoin, leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux.

Le conseil des usagers a pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'accueil ou de l'hébergement des usagers.

Les responsables du service lui transmettent toutes informations utiles à la participation des usagers au projet médico-socio-pédagogique.

Une concertation entre le conseil des usagers et le service est organisée pour:

1° les modifications au rĂšglement d'ordre intĂ©rieur;

2° d'importantes modifications aux conditions gĂ©nĂ©rales de logement et de vie.

Art.  67.

§1er. Les responsables du service veillent à la constitution du conseil des usagers. Ils doivent, en outre, assurer le fonctionnement régulier dudit conseil.

Un membre du personnel en assure l'animation et le secrétariat.

§2. Le conseil des usagers comporte au moins trois membres dont un président élu en son sein.

Les membres du conseil des usagers ne peuvent en aucun cas faire partie du pouvoir organisateur du service.

§3. Le conseil des usagers se réunit au moins une fois par trimestre ou à la demande des usagers, de leurs représentants légaux ou du service.

§4. Le service veille à ce que la liste des membres du conseil soit communiquée aux usagers et à leurs représentants légaux au moyen d'un tableau d'affichage mis à jour réguliÚrement. Il veille également à ce que des procÚs verbaux des réunions soient établis et soient consignés dans un registre prévu à cet effet.

Art.  68.

§1er. Chaque service résidentiel pour adultes auquel la personne handicapée ou son représentant légal confie éventuellement la gestion de fonds ou de biens, doit veiller à l'ouverture, pour chacune d'elles, d'un compte individuel auprÚs d'un organisme bancaire ou de crédit situé en Belgique. Le choix de l'organisme est soumis à l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal.

Une attestation signĂ©e par la personne handicapĂ©e ou son reprĂ©sentant lĂ©gal indiquant que la personne handicapĂ©e ou son reprĂ©sentant lĂ©gal a dĂ©cidĂ© de confier la gestion de fonds ou de biens au service doit ĂȘtre portĂ©e au dossier individuel visĂ© Ă  l'article 12, §3.

Cette attestation précise les fonds et les biens visés.

§2. Toute opération effectuée, par l'intermédiaire du service résidentiel, pour la personne handicapée qui a confié la gestion de ses fonds ou biens à celui-ci, est portée à son compte individuel dans les huit jours de l'opération.

Ne sont pas visées par le présent chapitre les sommes attribuées aux personnes handicapées, à titre de subsides, lesquelles sommes sont inscrites dans la comptabilité du service et font l'objet d'un relevé qui est communiqué à l'Agence.

Art.  69.

Chaque service résidentiel pour adultes tient, pour chaque personne handicapée, une fiche comptable individuelle dont le modÚle est fixé par l'Agence.

Une attestation d'ouverture de compte auprÚs de l'organisme bancaire ou de crédit est jointe à cette fiche comptable. Toute opération relative à des sommes d'argent ou à des valeurs mobiliÚres pour une personne handicapée, est portée sur la fiche comptable, dans les huit jours de l'opération.

A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, un relevé de la comptabilité personnelle leur est fourni dans les huit jours.

Le décompte annuel est transmis automatiquement à la personne handicapée ou à son représentant légal au terme de l'année civile et au départ de la personne handicapée.

Art.  70.

La fiche comptable individuelle mentionnĂ©e Ă  l'article 69 ainsi que les documents relatifs aux comptes individuels ouverts par le service conformĂ©ment Ă  l'article 68, sont, Ă  tout moment tenus Ă  la disposition de l'Agence qui les contrĂŽle une fois par an.

Le délégué de l'Agence appose, sur les fiches comptables contrÎlées, son visa constatant l'exactitude du compte.

Art.  71.

Chaque service est tenu de fournir au délégué de l'Agence tous les renseignements que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art.  72.

Le délégué de l'Agence avise, sans délai, l'Administrateur général des irrégularités qu'il constate.

Art.  73.

Le dĂ©lĂ©guĂ© de l'Agence ne peut ĂȘtre membre du conseil d'administration d'un des services sur lequel il est chargĂ© d'exercer le contrĂŽle, ni parent ou alliĂ© jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclusivement d'un administrateur d'un membre du personnel de ces services ou d'une personne handicapĂ©e accueillie dans un de ces services.

Art.  74.

Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des normes d'agrément et d'assurer une fonction de conseil auprÚs des services agréés par l'Agence.

Ils s'assurent du respect des rÚgles en matiÚre d'octroi et d'utilisation des subventions et vérifient les comptabilités.

Ils procĂšdent pĂ©riodiquement Ă  l'Ă©valuation de la mise en oeuvre des projets mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques avec chaque service. Pour ce faire, ils Ă©valuent en collaboration avec les services et les Ă©quipes Ă©ducatives les mĂ©thodes de travail, la qualitĂ© des services, prestations et la mise en place des projets de vie des bĂ©nĂ©ficiaires. Ils vĂ©rifient l'existence et la mise Ă  jour du dossier individuel visĂ© Ă  l'article 10, §3. Ils assurent Ă©galement une fonction de conseil auprĂšs des services ( ... – AGW du 11 septembre 2008, art.  11 ) .

Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale ainsi que le conseil des usagers.

Art.  75.

§1er. Les services agréés par l'Agence, tiennent une comptabilitĂ© conforme Ă  la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises et Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

La teneur et la prĂ©sentation du plan comptable minimum normalisĂ© correspondent Ă  celle du schĂ©ma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de rĂ©sultats et annexes conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises et Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont transmis par voie de circulaire aux services.

§2. Les interventions financiĂšres sollicitĂ©es auprĂšs des bĂ©nĂ©ficiaires ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux doivent impĂ©rativement ĂȘtre comptabilisĂ©es au titre de rĂ©cupĂ©rations de frais.

Dans le cadre du contrÎle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes.

De mĂȘme, les subventions versĂ©es aux services par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont dĂ©duites des charges correspondantes imputĂ©es valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure oĂč elles sont allouĂ©es pour couvrir les dĂ©penses considĂ©rĂ©es pour la dĂ©termination de la subvention.

§3. Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'Agence dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.

§4. L'exercice comptable correspond Ă  l'annĂ©e civile. Les comptes annuels de chaque service sont transmis Ă  l'Agence au plus tard le 31 mai de l'annĂ©e suivant l'exercice comptable, accompagnĂ©s du rapport d'un rĂ©viseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et le cas Ă©chĂ©ant de redresser les comptes.

( Ils doivent Ă©galement ĂȘtre accompagnĂ©s d'une liste exhaustive des entitĂ©s liĂ©es. La comptabilitĂ© de ces entitĂ©s doit par ailleurs pouvoir ĂȘtre consultĂ©e Ă  la demande par les services de l'AWIPH – AGW du 7 mars 2013, art.  7, 1° ) .

( §5. Dans les cas oĂč des prestations sont effectuĂ©es par une entitĂ© liĂ©e, les prestataires actent leur prĂ©sence au registre du personnel – AGW du 7 mars 2013, art.  7, 2° ) .

Art.  75 bis .

§1er Dans le but de mieux rencontrer les principes inscrits dans l'article 4 du dĂ©cret et les objectifs gĂ©nĂ©raux et spĂ©cifiques du contrat de gestion visĂ©s Ă  l'article 45 du dĂ©cret, l'Agence peut, au cas par cas, faire application des articles 75ter et 75quater, pour autant qu'un projet collectif ou individuel permette de mieux rencontrer les principes et objectifs susmentionnĂ©s.

§2. Le projet collectif ou individuel doit faire l'objet d'une convention écrite conclue entre le service et l'Agence dont l'échéance ne peut excéder celle de l'agrément.

La convention précise les conditions et les modalités auxquelles le service doit satisfaire ainsi que les critÚres d'évaluation du projet.

§3. Nonobstant d'autres interventions financiĂšres accordĂ©es pour la rĂ©alisation de projets collectifs ou individuels, les moyens financiers accordĂ©s sur le fondement du prĂ©sent article, sont limitĂ©s aux subventions normalement dĂ©volues au service selon les modalitĂ©s dĂ©finies dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§4. Le projet collectif ou individuel présenté par un service agréé ne peut conduire à une diminution du nombre de prises en charge par le service.

Art.  75 ter .

§1er Afin de permettre la réalisation d'un projet collectif, l'Agence peut déroger aux articles 3, 12, §§9 et 10, 14, 15, §§1er et 2, 19, 40 à 50, 55 et au point 4 de l'annexe III.

§2. La demande du service précisant le projet collectif est introduite, par lettre recommandée, auprÚs de l'Agence.

Le projet collectif reprend, au minimum, les renseignements repris Ă  l'article 12, §2, et prĂ©cise les raisons pour lesquelles le projet doit, pour rencontrer les principes et objectifs visĂ©s Ă  l'article 75bis, §1er, dĂ©roger aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§3. ( L'Agence accuse réception de la demande, instruit le dossier et le transmet pour information à la commission subrégionale de coordination dont relÚve le service.

Le Comité de gestion de l'Agence statue dans un délai de deux mois à dater de l'accusé de réception visé à l'alinéa précédent.

§4. Au plus tard dans les trente jours qui suivent le terme du projet, celui-ci est évalué par l'Agence.

Le ComitĂ© de gestion de l'Agence statue, le cas Ă©chĂ©ant, sur une reconduction du projet, dont il peut Ă©ventuellement modifier les modalitĂ©s d'application. ( ... – AGW du 28 juin 2012, art.  8 ) – AGW du 1er mars 2007, art. 2) .

Art.  75 quater .

§1er. Afin de permettre la rĂ©alisation d'un projet individuel, l'Agence peut dĂ©roger aux articles 3, 12, §§9 et 10, 15, §§1er et 2, 19, 31quater, 40 Ă  50 et ( 62, alinĂ©a 1er – AGW du 3 juillet 2003, art. 28) .

§2. La demande du service précisant le projet individuel est introduite, par lettre recommandée, auprÚs de l'Agence.

Le projet individuel reprend au minimum, les renseignements visĂ©s Ă  l'article 12, §2, et prĂ©cise les raisons pour lesquelles le projet doit, pour rencontrer les principes et objectifs visĂ©s Ă  l'article 75bis, §1er, dĂ©roger aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Il est accompagnĂ© d'un projet, actualisĂ© s'il Ă©chet, de convention individuelle visĂ©e Ă  l'article 63.

§3. L'Agence accuse réception de la demande, instruit le dossier et statue dans les deux mois de l'introduction de la demande. A défaut, la décision est considérée comme favorable.

§4. Le projet individuel approuvĂ© par l'Agence, ne sort ses effets qu'Ă  la date de signature de la convention visĂ©e Ă  l'article 63 prenant en compte le projet individuel et devient caduque Ă  l'extinction de celle-ci.

§5. Sans prĂ©judice des dispositions du §4, au plus tard dans les trente jours qui suivent le terme du projet individuel, celui-ci est Ă©valuĂ© par le bĂ©nĂ©ficiaire, et le cas Ă©chĂ©ant par son reprĂ©sentant lĂ©gal, par le service et par l'Agence. Celle-ci approuve, le cas Ă©chĂ©ant, sa reconduction pour une durĂ©e qu'elle dĂ©termine. ( ... – AGW du 28 juin 2012, art.  9 ) – AGW du 26 juin 2002, art. 65) .

... – AGW du 19 septembre 2002, art. 110)

Art.  81.

( Le nombre de services ne peut dĂ©passer le nombre de services agréés au 31 dĂ©cembre 2001.

Toutefois ce nombre peut ĂȘtre augmentĂ© dans les limites des possibilitĂ©s budgĂ©taires et dans les cas suivants:

1° la crĂ©ation d'un nouveau service faisant suite Ă  des transformations telles que prĂ©vues Ă  la section 2;

2° la création d'un nouveau service faisant l'objet d'une promesse ferme et définitive de subvention à l'achat, la construction ou l'aménagement et dont l'infrastructure satisfait aux normes d'agrément, pour autant qu'il réponde aux besoins subrégionaux;

3° la crĂ©ation d'un nouveau service prenant en charge des personnes polyhandicapĂ©es – AGW du 26 juin 2002, art. 70) ;

( 4° la crĂ©ation d'un nouveau service rĂ©sultant du financement spĂ©cifique de nouvelles places dĂ©cidĂ© par le Gouvernement wallon – AGW du 20 septembre 2007, art. 2) .

( 5° la crĂ©ation de services de logements supervisĂ©s en application de l'article 81 ter – AGW du 8 mars 2012, art. 3) .

( 6° la crĂ©ation d'un nouveau service suite Ă  l'agrĂ©ment des structures qui ont assurĂ© le transfert de leur prise en charge en vertu de l'ancien article 81 ter , §1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, abrogĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 modifiant ce mĂȘme arrĂȘtĂ© – AGW du 7 mars 2013, art.  8 ) .

Art.  81 bis .

(

Les commissions subrégionales de coordination procÚdent au niveau de leur ressort à l'étude approfondie des besoins des personnes handicapées en terme de services et rendent à fin du premier semestre de chaque année leur proposition de programmation subrégionale au Gouvernement wallon.

La programmation subrĂ©gionale pour la crĂ©ation ou la transformation de services est fixĂ©e annuellement par le Gouvernement wallon et fait l'objet d'une publication officielle – AGW du 26 juin 2002, art. 71) .

Art. (  81 ter .

( §1er. Les services rĂ©sidentiels pour adultes visĂ©s Ă  l'article 5, §2, voient leur capacitĂ© agréée ramenĂ©e au 1er janvier 2014 Ă  leur occupation moyenne effective de l'annĂ©e 2011 (OMR 2012) diminuĂ©e d'une unitĂ© pour les services agréés pour moins de 60 prises en charge ou de deux unitĂ©s pour les services agréés pour 60 prises en charge et plus. Le nombre ainsi obtenu est arrondi Ă  l'unitĂ© supĂ©rieure si la premiĂšre dĂ©cimale est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 et arrondi Ă  l'unitĂ© infĂ©rieure si la premiĂšre dĂ©cimale est infĂ©rieure Ă  5 – AGW du 28 juin 2012, art.  10 ) .

§2. Les services visĂ©s au §1er peuvent, durant l'annĂ©e 2012, transformer ces places vers des prises en charge en service de logements supervisĂ©s.

§3. La disposition visĂ©e au §1er et au §2 ne concerne pas les services:

1° qui avaient, au 31 dĂ©cembre 2010, une capacitĂ© subventionnĂ©e infĂ©rieure Ă  15 unitĂ©s;

( 2° dont l'entitĂ© administrative Ă  laquelle ils appartiennent a, antĂ©rieurement Ă  2012, dĂ©jĂ  transformĂ© une ou plusieurs prises en charge agréées en prises en charge en services rĂ©sidentiels de transition ou a créé un service rĂ©sidentiel de transition ou un logement encadrĂ© novateur en initiatives spĂ©cifiques – AGW du 26 septembre 2013, art. 2) ;

3° qui hĂ©bergeaient plus de 80 % de personnes relevant d'autisme (160) ou de dĂ©ficience intellectuelle sĂ©vĂšre ou profonde (113, 114, 115) ou prĂ©sentant du polyhandicap ou des handicaps physiques lourds (10, 20, 80, 90, 120, 150 ou 170) ou des personnes handicapĂ©es sensorielles (71 ou 72).

Le pourcentage visé au 3° est déterminé au regard de l'occupation moyenne de référence de l'année 2011.

§4. Pour les services rĂ©sidentiels pour adultes, pour lesquels la rĂ©duction de capacitĂ© telle que prĂ©vue au §1er amĂšnerait Ă  devoir procĂ©der Ă  l'exclusion d'un bĂ©nĂ©ficiaire hĂ©bergĂ©, sans que celui-ci ne puisse ĂȘtre pris en charge dans le service de logements supervisĂ©s rĂ©sultant de la transformation, la rĂ©duction s'opĂ©rera Ă  l'occasion de la premiĂšre sortie d'un bĂ©nĂ©ficiaire hĂ©bergĂ© pour lequel il ne pourra dĂšs lors pas ĂȘtre pourvu Ă  son remplacement.

La capacité agréée sera alors réduite conformément au systÚme de calcul prévu au §1er.

Les services concernĂ©s devront justifier le recours Ă  cette procĂ©dure auprĂšs de l'AWIPH – AGW du 8 mars 2012, art.  6 ) .

( §5. Lorsqu'une entitĂ© administrative est constituĂ©e de plusieurs services rĂ©sidentiels pour adultes, la disposition prĂ©vue au §1er ne s'applique qu'Ă  une des structures rĂ©sidentielles pour adultes de cette mĂȘme entitĂ© administrative pour autant que le service procĂšde Ă  la transformation de ses places conformĂ©ment au §2. Le service rĂ©sidentiel pour adultes qui se voit appliquer la rĂ©duction de capacitĂ© agréée est choisi par l'entitĂ© administrative en accord avec l'AWIPH – AGW du 26 septembre 2013, art. 3) .

Par inadvertance le lĂ©gislateur a fait entrer en vigueur un nouveau §1er au 01/01/2012 alors qu''il remplace en rĂ©alitĂ© le §1er de l'article 81 ter rĂ©tabli par l'article 6 de l'AGW du 8 mars 2012 et qui entre en vigueur le 16/03/2012.

Art.  81 quater .

(

( ... – AGW du 11 septembre 2008, art. 12) – AGW du 26 juin 2002, art. 73)

Art. (  81quinties .

Par dĂ©rogation Ă  la disposition visĂ©e Ă  l'article 5, §4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les services de logement supervisĂ©s créés sur base de l'article 81 ter , peuvent se trouver sur le site des services rĂ©sidentiels concernĂ©s – AGW du 8 mars 2012, art.  7 ) .

Art. (  81sexties .

Le Gouvernement peut dĂ©roger Ă  l'Ă©chĂ©ance fixĂ©e Ă  l'article 81 ter , §1er, en matiĂšre de rĂ©duction de capacitĂ© agréée pour le service qui, pour des raisons de force majeure liĂ©es Ă  un problĂšme d'infrastructure, est dans l'impossibilitĂ© de rĂ©aliser, dans lesdites Ă©chĂ©ances, la transformation vers des places de logements supervisĂ©s. La dĂ©rogation est limitĂ©e Ă  la quotitĂ© des places concernĂ©es par la transformation prĂ©citĂ©e – AGW du 8 mars 2012, art.  8 ) .

Art.  82.

( ... – AGW du 19 septembre 2002, art. 112)

Art.  82 bis .

(

Le nombre de services destinĂ©s Ă  des prises en charge de jeunes polyhandicapĂ©s créé en vertu de l'article 81 ou suite Ă  une transformation visĂ©e Ă  l'article 81ter, est limitĂ© Ă  un par bureau rĂ©gional.

Le nombre de prises en charge pour jeunes polyhandicapĂ©s est dĂ©terminĂ© Ă  partir du nombre de personnes concernĂ©es figurant sur la liste visĂ©e Ă  l'article 58 – AGW du 26 juin 2002, art. 75) .

Art.  82 ter .

(

§1er. Les services rĂ©sidentiels pour jeunes agréés et subventionnĂ©s, au 31 dĂ©cembre 2000, pour accueillir plus de 60 jeunes doivent, Ă  dater du 1er septembre 2002, rĂ©server au moins une place pour l'accueil de bĂ©nĂ©ficiaires en court sĂ©jour.

§2. Les services rĂ©sidentiels pour adultes, les services rĂ©sidentiels de nuit pour adultes, les services d'accueil de jour pour adultes ( ... – AGW du 17 novembre 2011, art. 76 – ) , peuvent ĂȘtre agréés et subventionnĂ©s pour une ou plusieurs place(s) supplĂ©mentaire(s) pour des bĂ©nĂ©ficiaires en court sĂ©jour dans la catĂ©gorie de service pour laquelle ils sont agréés et subventionnĂ©s.

§3. Le nombre de places agréées et subventionnées par service demandeur ainsi que le nombre total de places en court séjour sont fixés par l'Agence en fonction des disponibilités budgétaires et aprÚs évaluation, par la commission subrégionale de coordination, des besoins locaux.

Il ne peut dépasser trois places par service agréé et le ratio d'une place par tranche de 60 places agréées sur le territoire de la région linguistique de langue française.

§4. Les bĂ©nĂ©ficiaires accueillis et hĂ©bergĂ©s en court sĂ©jour dans un service rĂ©sidentiel ne peuvent ĂȘtre dĂ©jĂ  pris en charge par un autre service rĂ©sidentiel agréé ou non par l'Agence.

Les bĂ©nĂ©ficiaires accueillis en court sĂ©jour dans un service d'accueil de jour pour adultes ne peuvent ĂȘtre dĂ©jĂ  pris en charge par un service rĂ©sidentiel ou par un autre service assurant une prise en charge la journĂ©e, agréés ou non par l'Agence.

( ... – AGW du 17 novembre 2011, art.  89 )

§5. Les places prĂ©vues pour le court sĂ©jour doivent ĂȘtre affectĂ©es aux fins pour lesquelles elles sont prĂ©vues par l'article 2, 14°.

L'utilisation de ces places Ă  d'autres fins que celles prĂ©vues a pour effet de faire perdre au service, pour l'ensemble des places de court sĂ©jour et pour l'annĂ©e civile considĂ©rĂ©e, le bĂ©nĂ©fice de la subvention prĂ©vue – AGW du 26 juin 2002, art. 76) .

( §6. La capacitĂ© agréée en court sĂ©jour dans les services visĂ©s au §2 est rĂ©duite d'une unitĂ© si au terme de deux annĂ©es civiles complĂštes, la moyenne des journĂ©es de prĂ©sence en court sĂ©jour est infĂ©rieure Ă  100 jours de prĂ©sence – AGW du 3 juillet 2003, art. 29) .

Art.  82 quater .

(

§1er. Pour les places de court sĂ©jour dans les services visĂ©s Ă  l'article 82ter, §1er, le calcul de l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence visĂ©e Ă  l'article 23, §1er, se base sur une unitĂ© de prise en charge, telle que visĂ©e Ă  l'article 2, 7°, correspondant Ă  cent cinquante jours de prĂ©sence.

§2. Pour les places de court sĂ©jour dans les services visĂ©s Ă  l'article 82ter, §2, le montant de la subvention annuelle est fixĂ©, au prorata des jours de prĂ©sence au cours de l'annĂ©e exprimĂ©s en tantiĂšme de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours, sur base des montants par prise en charge visĂ©s Ă  l'article 21, §1er, et les subventions journaliĂšres sur base des montants visĂ©s Ă  l'article 31.

( Les montants par prise en charge utilisĂ©s pour le calcul de la subvention annuelle d'un court sĂ©jour visĂ© Ă  l'article 19, 16°, sont ramenĂ©s Ă  ceux applicables aux services rĂ©sidentiels de nuit pour adultes – AGW du 3 juillet 2003, art. 30) .

Ce nombre de journĂ©es n'entre en ligne de compte ni pour le calcul de l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă  l'article 23, §1er, ni dans le montant attribuĂ© visĂ© Ă  l'article 24, §1er, 2°, et n'influence pas le pourcentage de prĂ©sence les week-ends et jours fĂ©riĂ©s visĂ© Ă  l'article 21, §1er, 4° – AGW du 26 juin 2002, art. 77) .

Art.  83.

( La capacitĂ© agréée totale des services est fixĂ©e provisoirement, par bureau rĂ©gional, Ă  3,1 pour mille habitants.

Toutefois, lorsque le nombre de prises en charge agréées dĂ©passe la proportion fixĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, le nombre peut ĂȘtre maintenu.

La proportion visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, ne tient pas compte des augmentations de capacitĂ© agréée en services d'aide Ă  l'intĂ©gration suite Ă  des transformations visĂ©es Ă  la section 2 – AGW du 26 juin 2002, art. 78) .

Art.  84.

( La capacitĂ© agréée par type de service ne peut dĂ©passer celle existant au 31 dĂ©cembre 2001.

Toutefois, elle peut ĂȘtre augmentĂ©e dans les limites des possibilitĂ©s budgĂ©taires et dans les cas suivants:

1° les transformations visĂ©es Ă  la section 2;

2° la crĂ©ation des nouveaux services visĂ©s Ă  l'article 81 alinĂ©a 2, 2° et 3°;

3° les prises en charge de personnes handicapĂ©es pour lesquelles un crĂ©dit budgĂ©taire spĂ©cifique est rĂ©servĂ© en vertu de l'article 29bis – AGW du 26 juin 2002, art. 79) ;

( 4° le financement spĂ©cifique de nouvelles places dĂ©cidĂ© par le Gouvernement wallon – AGW du 20 septembre 2007, art. 3) .

Art.  85.

§1er. Le projet de transformation doit répondre aux conditions suivantes:

1° permettre le maintien du volume global de l'emploi en Ă©quivalents temps plein;

2°  ( garantir le maintien:

a) du statut pécuniaire des travailleurs;

b) des emplois existants dans les limites dĂ©finies par les normes d'agrĂ©ment de la structure transformĂ©e – AGW du 26 juin 2002, art. 80) ;

3° assurer la neutralitĂ© budgĂ©taire de la transformation;

4° prĂ©voir les modalitĂ©s de formation du personnel;

5° assurer le transfert:

a) de prises en charge pour jeunes en prises en charge pour adultes;

b) de prises en charge visant à répondre à des besoins de jeunes atteints de déficience intellectuelle légÚre, modérée, de troubles caractériels présentant un état névrotique ou prépsychotique, aveugles, amblyopes ou atteints de troubles de la vue ou sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouïe ou de la parole vers des prises en charge visant à répondre aux besoins de jeunes atteints de déficience intellectuelle sévÚre, profonde, de déficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du développement, de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres, de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie, d'une affection non contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie;

c) de prise en charge pour adultes visĂ©e Ă  l'article 21, §3, 1°, vers des prises en charge pour adultes visĂ©es Ă  l'article 21, §3, 2° et 3°;

d)   ( de prise en charge pour jeunes et adultes vers des prises en charge en ( services de logements supervisĂ©s – AGW du 8 mars 2012, art. 4) ou des dossiers en service d'aide prĂ©coce, d'aide Ă  l'intĂ©gration ou d'accompagnement pour adultes – AGW du 22 avril 2004, art. 90) ;

e) de prise en charge pour adultes visĂ©s Ă  l'article 21,§3, 4° en service rĂ©sidentiel de nuit vers des prises en charge en service rĂ©sidentiel de nuit et en service d'accueil de jour;

f) ( ... – AGW du 22 avril 2004, art. 89) ;

g) ( ... – AGW du 22 avril 2004, art. 89) .

Art.  85 bis .

(

Par dĂ©rogation Ă  l'article 85, les transformations visĂ©es aux articles 81ter et 81quater ne peuvent assurer le transfert de prises en charges que vers des prises en charge explicitement dĂ©terminĂ©es et limitĂ©es par ces articles – AGW du 26 juin 2002, art. 82) .

Art.  86.

Sauf dĂ©rogation de l'Agence, et dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, le coĂ»t des prises en charge transformĂ©es ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au reliquat de la subvention obtenu par la rĂ©duction de capacitĂ© du service dont les prises en charge ont Ă©tĂ© transformĂ©es

Art.  87.

Sont abrogés:

1° l'arrĂȘtĂ© royal du 23 dĂ©cembre 1970 fixant les conditions d'agrĂ©ment des Ă©tablissements, des homes et des services de placement familiaux pour handicapĂ©s.

2° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 25 juillet 1983 dĂ©terminant la part contributive des handicapĂ©s placĂ©s Ă  charge du fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s dans les institutions de la CommunautĂ© française modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 25 septembre 1985 et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mars 1995;

3° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 25 fĂ©vrier 1985 organisant le contrĂŽle des valeurs mobiliĂšres appartenant Ă  des personnes handicapĂ©es bĂ©nĂ©ficiaires du Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s;

4° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 9 fĂ©vrier 1987, pris en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© royal n°81 du 10 novembre 1967 crĂ©ant un fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française des 16 novembre 1987, 24 fĂ©vrier 1989, 25 fĂ©vrier 1989, 13 novembre 1989, 12 juin 1990, 26 juin 1990, 14 janvier 1991, 11 juin 1991, 4 septembre 1991, 16 novembre 1992, par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement de la CommunautĂ© française du 10 novembre 1993 et par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 18 juillet 1994, 9 mars 1995, 23 mars 1995, 30 mai 1996, 20 juillet 1996, 20 fĂ©vrier 1997 et 24 juillet 1997;

5° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 11 juin 1990 fixant les conditions de prorogation de l'intervention du Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s en faveur de certains bĂ©nĂ©ficiaires dudit Fonds au moment oĂč ils accĂšdent Ă  la majoritĂ© civile.

Art.  88.

A titre transitoire, le service qui emploie un ou des médecins appointés ou conventionnés et pour lesquels la subvention annuelle pour médecin serait inférieure au montant de la subvention 1997 continue à bénéficier du montant de la subvention jusqu'au départ ou mise à la retraite desdits médecins.

( En cas de transformation de services, cette subvention est répartie entre les services concernés au prorata des places transférées.

En cas de transformation vers un service autre que ceux visĂ©s Ă  l'article 30, cette subvention reste acquise au service initiateur de la transformation – AGW du 3 juillet 2003, art. 32) .

( À partir du 1er janvier 2008, le montant de la subvention visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est liĂ© aux fluctuations de l'indice des prix (indice santĂ©), conformĂ©ment aux rĂšgles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un rĂ©gime de liaison Ă  l'indice des prix du Royaume de certaines dĂ©penses du secteur public, et ce au prorata des mois concernĂ©s – AGW du 11 septembre 2008, art.  13 ) .

Art.  89.

( ... – AGW du 11 septembre 2008, art.  14 )

Art.  89 bis .

(

( ... – AGW du 11 septembre 2008, art.  14 ) – AGW du 11 janvier 2001, art. 25)

Art.  89 ter .

(

( ... – AGW du 11 septembre 2008, art.  14 ) – AGW du 11 janvier 2001, art. 26)

Art.  89 quater .

(

( ... – AGW du 11 septembre 2008, art.  14 ) – AGW du 11 janvier 2001, art. 27)

Art.  89 quinquies .

(

Le montant attribuĂ© de la subvention annuelle visĂ©e Ă  l'article 24, §2 ne peut en aucun cas dĂ©passer le montant attribuĂ© affĂ©rent Ă  l'exercice 2000 multipliĂ© par le coefficient d'adaptation visĂ© au dernier alinĂ©a de l'article 53 – AGW du 11 janvier 2001, art. 28) .

Art.  89 sexies .

(

En aucun cas, le supplĂ©ment pour anciennetĂ©, visĂ© Ă  l'article 26, ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au supplĂ©ment octroyĂ© pour l'exercice 2000 multipliĂ© par le coefficient d'adaptation visĂ© au dernier alinĂ©a de l'article 53 – AGW du 11 janvier 2001, art. 29) .

N.B. Les articles 89 quinquies et 89 sexies sont d'application du 1er janvier 2001 au 31 dĂ©cembre 2001 en vertu de l'AGW du 11 janvier 2001, art. 38, 2°.

Art.  89 septies .

(

Dans la limite des crédits disponibles, le Comité de gestion de l'Agence peut:

– dĂ©roger au principe de forfait prĂ©vu Ă  l'article 31bis, §1er, en ce qui concerne les prestations de santĂ© en service rĂ©sidentiel ( ... – AGW du 17 novembre 2011, art.  83 ) , visĂ©es Ă  l' annexe XVII , pour des situations exceptionnelles dĂ»ment motivĂ©es – AGW du 11 janvier 2001, art. 30) ;

–  ( dĂ©roger aux dispositions de l'article 31quater, alinĂ©a 1er, 2°, et accorder des moyens supplĂ©mentaires aux services qui dĂ©montrent en raison de leur localisation ou de la gravitĂ© du handicap des bĂ©nĂ©ficiaires accueillis, que leurs charges au cours de l'exercice concernĂ© atteignent au moins 150 % du subside visĂ© au dit article – AGW du 26 juin 2002, art. 84) .

Art.  89 octies .

(

( ... – AGW du 11 septembre 2008, art.  14 ( – AGW du 26 juin 2002, art. 85)

Art.  89 nonies .

(

§1er. Les Ă©ducateurs chefs de groupe, les sous-directeurs classe I et les directeurs classe I qui justifient de la rĂ©ussite d'une des formations prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2003, sont exemptĂ©s de la participation au cycle de formation « Gestion de services pour personnes handicapĂ©es Â» prĂ©vue Ă  l' ( annexe VI – AGW du 11 septembre 2008, art. 15) .

§2. Pour les chefs Ă©ducateurs, les Ă©ducateurs chefs de groupe, les sous-directeurs classe I et les directeurs classe I n'ayant pas entamĂ© une des formations prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2003, Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la pĂ©riode de quatre ans, visĂ©e Ă  l' ( annexe VI – AGW du 11 septembre 2008, art. 15) du mĂȘme arrĂȘtĂ©, dĂ©bute le 1er janvier 2007 – AGW du 28 septembre 2006, art. 9) .

Art.  89 decies .

(

Les personnes ayant un enfant Ă  charge et pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'exonĂ©ration sociale visĂ©e Ă  l'article 2, §2, de l'arrĂȘtĂ© royal du 3 novembre 1993 portant exĂ©cution de l'article 37 de la loi relative Ă  l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 15 mai 1995 sont assimilĂ©es aux personnes visĂ©es Ă  l'article 41bis, §3, alinĂ©a 1er, et 44bis, §3, alinĂ©a 1er – AGW du 26 juin 2002, art. 87) .

Art.  89 undecies .

(

( ... – AGW du 11 septembre 2008, art. 16) – AGW du 26 juin 2002, art. 88)

Art.  90.

Les dispositions qu'il appartient aux autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales de modifier ou de substituer Ă  celles visĂ©es au prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'appliqueront avec les adaptations Ă©ventuellement nĂ©cessaires.

Art.  91.

( ... – AGW du 17 novembre 2011, art.  90 )

Art.  92.

( Les membres du personnel engagĂ©s, au 1er janvier 2007, comme puĂ©ricultrices, aides familial(e)s et sanitaires, gardes-malades ou autres fonctions assimilĂ©es, Ă©ducateurs, chefs Ă©ducateurs, Ă©ducateurs chefs de groupe, sous-directeurs, directeurs et possĂ©dant, antĂ©rieurement Ă  cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice d'une de ces fonctions rencontrent la qualification exigĂ©e pour l'admissibilitĂ© des charges visĂ©e Ă  l'annexe VI du mĂȘme arrĂȘtĂ© – AGW du 11 septembre 2008, art.  18 ) .

Art. ( 92 bis .

Par dĂ©rogation Ă  l'article 23, §1er, les services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisĂ©s et les services d'accueil de jour pour adultes se voient attribuer comme occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence prise en compte dans le calcul de la subvention annuelle 2013, celle dĂ©terminĂ©e en 2010, 2011 ou 2012 qui leur est la plus favorable – AGW du 7 mars 2013, art.  9 ) .

Art. ( 92 ter .

Par dĂ©rogation aux dispositions du titre III, les services créés suite Ă  l'agrĂ©ment des structures qui ont assurĂ© le transfert de leur prise en charge en vertu de l'ancien article 81 ter , §1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, abrogĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 modifiant ce mĂȘme arrĂȘtĂ©, conservent en 2013 les moyens qui leur Ă©taient attribuĂ©s en 2012 – AGW du 7 mars 2013, art.  9 ) .

Art.  93.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art.  94.

Le Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de l’Economie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la SantĂ©,

W. TAMINIAUX

ANNEXE I

(visĂ©e Ă  l'article 8)
PROJET MEDICO-SOCIO-PEDAGOGIQUE DES SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR ET RESIDENTIELS
I. PROJET INSTITUTIONNEL
1. HISTORIQUE/FINALITE
Histoire du projet
Valeurs qui fondent le travail
Références théoriques
Population cible
Finalités du service proposé et besoins à rencontrer...
2. POPULATION ACCUEILLIE
Nombre/sexe/Ăąge
catégories de handicap/pathologies
scolarité (pour les mineurs), type et lieu
origine géographique
durée du séjour
parents (en vie, présents ou absents, profil d'ùge, profil socio-culturel,...)
3. ADMISSIONS ET REORIENTATIONS
procédure et critÚres d'admission
procédure et critÚres de réorientation.
4. MODE DE STRUCTURATION
a) Inventaire et mode d'utilisation des ressources
Infrastructure
Lieu d'implantation, type d'environnement
Structuration de l'espace (unités de vie, locaux réservés à l'hébergement, aux activités,...)
Ressources extérieures
Commerces, services
Sportives
Culturelles
Collaborations avec d'autres services spécialisés ou non
Personnel
Volume d'emploi par fonction
Définition des rÎles
Politique de recrutement: niveau de qualification, diversité des ressources (pluridisciplinarité), équilibre hommes/femmes,...
Politique de formation (interne et externe): comment est-elle organisée, quelle participation de l'institution dans les frais de formation, qui est sollicité
Horaires: logique de structuration des horaires
b) Mode de fonctionnement
Organigramme fonctionnel et hiérarchique
Structuration des activités:
* quels projets d'activités, avec quelles finalités, pour qui...
* structuration temporelle (durée, rythme, régularité,...)
Détermination des indications thérapeutiques: selon quels critÚres et quelle logique, procédure et délais de révision
Répartition des bénéficiaires dans les groupes: selon quels critÚres et quelle logique, procédure de révision de la répartition
c) Procédures de coordination et de concertation
– entre travailleurs: diffĂ©rents types de rĂ©unions, rythme, objet, avec quels intervenants
– avec l'extĂ©rieur (partenaires): quels partenaires, quels intervenants assurent les contacts
– avec les parents: quel mode de collaboration est prĂ©vu, avec quels objectifs, Ă  quel rythme, quels intervenants assurent les contacts
– entre rĂ©sidents: quel mode de concertation est prĂ©vu, Ă  quel rythme, qui assure la gestion des rĂ©unions
5. MODE D'EVALUATION DE LA PERTINENCE DU PROJET INSTITUTIONNEL
Qui, quand et avec quel mandat
Quelle formalisation en est faite (rédaction du projet institutionnel) par qui
II. MODES D'ELABORATION ET DE SUIVI DES PROJETS INDIVIDUELS
* mode d'évaluation des compétences et des besoins de chaque personne handicapée compte tenu de son projet de vie
* mode d'élaboration et de suivi des actions (partenaires, responsabilités, délais)
* mode d'évaluation des résultats atteints et des stratégies choisies pour ces 3 phases de travail
– quelle place est rĂ©servĂ©e concrĂštement Ă  la personne et Ă  sa famille
– quels sont les intervenants impliquĂ©s prioritairement
– quels sont les outils utilisĂ©s

Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'AGW du 11 septembre 2008, art.  19 .
ANNEXE III

PRINCIPES D'ADMISSIBILITE DES CHARGES
1. Les charges sont rĂ©putĂ©es non-admissibles si elles ne respectent pas les principes gĂ©nĂ©raux suivants:
– elles doivent ĂȘtre relatives aux bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© donnant lieu Ă  une subvention de l'Agence - Lorsque le service accueille ou hĂ©berge des bĂ©nĂ©ficiaires non-subventionnĂ©s par l'Agence et/ou toute(s) autre(s) personne(s) handicapĂ©e(s), les charges relevĂ©es dans la comptabilitĂ© du service sont rĂ©duites par l'application d'un coefficient. Celui-ci reprend au numĂ©rateur les journĂ©es de prises en charge et au dĂ©nominateur les journĂ©es d'accueil ou d'hĂ©bergement de la totalitĂ© des personnes accueillies dans le service. L'annĂ©e d'attribution de la subvention est la pĂ©riode concernĂ©e pour le calcul de ces journĂ©es. Dans les entitĂ©s administratives, celles-ci sont calculĂ©es compte tenu d'une pondĂ©ration correspondant, au poids relatif des subventions moyennes thĂ©oriques par prise en charge visĂ©es Ă  l'annexe IV des services concernĂ©s. Les journĂ©es de prises en charge figurant au numĂ©rateur sont cependant augmentĂ©es des journĂ©es des bĂ©nĂ©ficiaires non-subventionnĂ©s par l'Agence et/ou toute(s) autre(s) personne(s) handicapĂ©es Ă  concurrence d'un maximum de 2 prises en charge pour les institutions dont l'OMR est < ou = Ă  60 et de 3 prises en charge pour les services dont l'OMR est < Ă  60 ainsi que des journĂ©es de prĂ©sence des personnes handicapĂ©es pour lesquelles le Bureau rĂ©gional n'a pas encore statuĂ©. L'augmentation de ces mĂȘmes journĂ©es, lorsqu'elles concernent des bĂ©nĂ©ficiaires non-subventionnĂ©s par l'Agence passe respectivement Ă  5 et Ă  8 pour l'application du coefficient rĂ©ducteur de charges applicable aux charges de fonctionnement imputĂ©es valablement dans les comptes suivants, repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er: 6015, 60161 et 609 correspondants ainsi que 610, 611, 612, 614, 615, 61600, 617, 619, 63, 64 et 65, et ce sans prĂ©judice des principes d'admissibilitĂ© des charges Ă©noncĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
– elles doivent ĂȘtre relatives aux frais pour lesquels l'institution a Ă©tĂ© subventionnĂ©e en fonction du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
– elles doivent ĂȘtre raisonnables par rapport aux besoins de l'activitĂ© subventionnĂ©e;
– elles doivent ĂȘtre relatives Ă  des infrastructures agréées par l'Agence;
– elles doivent rĂ©sulter d'Ă©changes avec des personnes physiques qui ne peuvent ĂȘtre membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales dans lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractĂšre probant des charges doit pouvoir ĂȘtre constatĂ© par l'Agence;
– elles doivent ĂȘtre comptabilisĂ©es conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises et Ă  ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution;
– elles doivent rĂ©sulter d'Ă©changes entre tiers et de rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques tangibles. Dans le cas oĂč les charges rĂ©sultent d'Ă©changes entre entitĂ©s liĂ©es, le caractĂšre probant des charges doit pouvoir ĂȘtre constatĂ© par l'Agence;
– elles ne peuvent ĂȘtre relatives Ă  des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiĂ©s par une convention qui dĂ©taille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rĂ©munĂ©rĂ©es;
– elles doivent rĂ©sulter le cas Ă©chĂ©ant, d'une imputation rĂ©alisĂ©e Ă  partir d'une clĂ© de rĂ©partition rĂ©pondant Ă  des critĂšres objectifs, rĂ©alistes et concrets;
– elles ne peuvent ĂȘtre affĂ©rentes Ă  l'octroi d'avantages en nature;
– elles ne peuvent ĂȘtre explicitement couvertes par une autre source de financement.
2. Les charges suivantes en particulier sont rĂ©putĂ©es non-admissibles:
2.1. Dans les comptes 60 et 61 repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er:
– la partie des frais de dĂ©placement de service qui dĂ©passe le taux prĂ©vu pour les agents de la RĂ©gion wallonne;
– les biens d'investissements de plus de 500 euros T.V.A.C. imputĂ©s en charge dans un seul exercice;
– les frais de reprĂ©sentation qui ne sont pas liĂ©s directement Ă  l'activitĂ© des services;
– le paiement des prestations effectuĂ©es pour le compte de l'institution par des personnes ou des sociĂ©tĂ©s de services, ne satisfaisant pas aux exigences de qualification fixĂ©es Ă  l'annexe II;
– le paiement des prestations de service qui n'ont pas fait l'objet une dĂ©claration Ă  l'administration fiscale;
– les souches de restaurant non-complĂ©tĂ©es par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils Ă©taient prĂ©sents;
– les factures de sĂ©jour en hĂŽtel non-complĂ©tĂ©es par les noms des personnes hĂ©bergĂ©es ainsi que les titres auxquels ils Ă©taient prĂ©sents;
– les charges de loyer qui ne seraient pas justifiĂ©es par un contrat de bail Ă©crit ou une convention entre les parties, dĂ©taillant les locaux faisant l'objet du contrat;
– les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent:
Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante:

Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Index ABEX de novembre (de l'année d'établissement ou de derniÚre modification du revenu cadastral)
Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.
Dans ces cas seulement, les charges rĂ©putĂ©es incombant au bailleur sur base des lois sur les baux Ă  loyer pourront ĂȘtre admises comme charges du locataire.
2.2. Dans les comptes 62 repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er:
– les rĂ©munĂ©rations ne correspondant pas aux Ă©chelles reprises Ă  l'annexe VIII du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et qui ne sont pas Ă©tablies conformĂ©ment aux rĂšgles reprises Ă  l'annexe VI du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
– les avantages complĂ©mentaires qui ne relĂšvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la CP 319.02 ou du Conseil national du travail;
– les primes patronales pour assurances extra-lĂ©gales visĂ©es au compte 6230 repris dans le PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er;
– les dotations et utilisations de provisions pour pĂ©cules de vacances et de sortie visĂ©es aux comptes 6250 et 625 repris dans le PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er;
– les charges salariales ne rĂ©sultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail Ă©crit mentionnant au moins la ou les fonctions exercĂ©es par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations.
– les charges de rĂ©munĂ©ration qui n'ont pas fait l'objet des dĂ©clarations auprĂšs de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale.
2.3. Dans les comptes 63 repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er:
– les charges d'amortissements rĂ©sultant de taux supĂ©rieurs aux taux suivants:
* 20 % pour les frais d'Ă©tablissement visĂ©s au compte 6300 repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er;
* 33 % pour les immobilisations incorporelles visĂ©es au compte 6301 repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er;
* 3 % pour les constructions et terrains bĂątis visĂ©s au compte 63020 repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er;
* 10 % pour les amĂ©nagements et transformations de bĂątiments hors extensions visĂ©s au compte 63020 repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er;
* 20 % pour les installations, machines et outillages visĂ©s au compte 63021 repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er. Le matĂ©riel informatique peut nĂ©anmoins ĂȘtre amorti Ă  un taux de 33 %;
* 10 % pour le mobilier visĂ© aux comptes 63022X repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er;
* 20 % pour le matĂ©riel roulant visĂ© aux comptes 63022X repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er;
* L'un des taux prĂ©cĂ©dents en fonction du type de bien concernĂ© par le contrat de location-financement ou de droits similaires visĂ©s au compte 63023 repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er.
Une dĂ©rogation Ă  ces taux peut ĂȘtre accordĂ©e par l'Agence en cas d'acquisition d'occasion ou de biens prĂ©fabriquĂ©s.
Celle-ci doit ĂȘtre demandĂ©e par lettre recommandĂ©e et motivĂ©e.
– les rĂ©ductions de valeur sur crĂ©ances visĂ©es aux comptes 633 et 634 repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er;
– les provisions pour pensions lĂ©gales et extra-lĂ©gales visĂ©es au compte 635 repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er;
– les provisions pour gros travaux et gros entretiens visĂ©es au compte 636 repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er;
– les autres provisions visĂ©es au compte 637 repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er;
2.4. Dans les comptes 64 repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er:
– les amendes imputĂ©es au compte 640;
– les moins-values sur crĂ©ances commerciales et autres moins-values visĂ©es aux comptes 641 et 642;
– les charges relatives aux montants Ă  restituer aux pouvoirs subsidiants visĂ©es aux comptes 646.
2.5. Dans les comptes 65 repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er:
– les charges financiĂšres non-ventilĂ©es selon leur nature dans les comptes suivants: 6500- « Charges financiĂšres d'emprunt pour investissements Â», 65001-« Charges financiĂšres de leasings Â», 65002-« Charges financiĂšres de crĂ©dits de caisse - retards Awiph ou raison impĂ©rative Â», 65003-« Charges financiĂšres de crĂ©dits de caisse - Autres Â», 6570- « Charges financiĂšres comptes bancaires Â», 6571-« Charges financiĂšres - placements Â»;
– les charges de crĂ©dits de caisse sauf si le recours Ă  ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dĂ» Ă  l'Administration ou pour une raison impĂ©rative indĂ©pendante de la volontĂ© de l'institution. L'institution doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilitĂ© de l'Administration par une attestation Ă  rĂ©clamer Ă  l'Agence ou prouver le caractĂšre impĂ©ratif de l'Ă©vĂ©nement qui a justifiĂ© le recours Ă  un tel crĂ©dit;
– les charges financiĂšres rĂ©sultant des opĂ©rations de placement.
2.6. Dans les comptes 66 repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er:
– Les charges exceptionnelles visĂ©es au compte 660 repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er. AprĂšs accord de l'Agence, les amortissements exceptionnels rĂ©sultant de l'activitĂ© habituelle du service peuvent cependant constituer des charges admissibles.
2.7. Dans les comptes 69 repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er:
– les charges d'affectations et prĂ©lĂšvements ventilĂ©es dans les comptes 69 repris au PCMN visĂ© Ă  l'article 75, §1er.
2.8. Divers:
– les dons simultanĂ©ment comptabilisĂ©s en charge et en produits;
– les produits des activitĂ©s des institutions simultanĂ©ment comptabilisĂ©s en charge et en produits;
– les charges relatives Ă  des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles dĂ©coulant de missions ponctuelles dĂ©cidĂ©es par le conseil d'administration collĂ©gialement avec la direction.
3. Sont dĂ©duites des charges:
– les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent prĂ©cisĂ©ment les mĂȘmes charges que celles prises en compte aux termes du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie nationale n'est pas déductible des charges;
– les diverses rĂ©cupĂ©rations de frais, Ă  l'exception des dons privĂ©s, des recettes rĂ©sultant de fancy-fairs ou autres opĂ©rations d'appel de fonds privĂ©s, de ventes de produits Ă  l'extĂ©rieur de l'institution ou de gestion de trĂ©sorerie. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernĂ©s sont comptabilisĂ©s dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en mĂȘme temps les charges liĂ©es Ă  l'organisation de ces opĂ©rations font l'objet des mĂȘmes distinctions;
– les charges relatives Ă  l'organisation de fancy-fairs ou autres opĂ©rations d'appel de fonds privĂ©s, de ventes de produits Ă  l'extĂ©rieur de l'institution ou de gestion de trĂ©sorerie. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite Ă  l'organisation de ces opĂ©rations.
4. Affectation des charges et produits aux diffĂ©rentes subventions visĂ©es au titre III, Chapitre II, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
4.1. Principes gĂ©nĂ©raux.
Sans prĂ©judice des principes d'admissibilitĂ© des charges Ă©noncĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
Sont considĂ©rĂ©es comme des charges relevant de la subvention annuelle visĂ©e au titre III, Chapitre II, Section premiĂšre, les charges de fonctionnement gĂ©nĂ©ral du service visĂ©es Ă  l'article 20, 1°, et de personnel et qui sont valablement imputĂ©es dans les comptes 6015, 60161 et 609 correspondants ainsi que 610, 611, 612, 614, 615, 61600, 617, 618, 619, 62, 63, 64 et 65 repris au PCMN visĂ©s Ă  l'article 75, §1er, Ă  l'exclusion des charges relatives aux mĂ©decins appointĂ©s ou rĂ©munĂ©rĂ©s dans le cadre d'une convention Ă©crite avec le service, valablement imputĂ©es dans les comptes 62 et 6187 visĂ©s Ă  l'article 75, §1er, qui sont considĂ©rĂ©es comme des charges relevant de la subvention annuelle pour mĂ©decins visĂ©e au titre III, Chapitre II, Section 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Sont considĂ©rĂ©es comme des charges relevant de la subvention journaliĂšre visĂ©e au titre III, Chapitre II, Section 3, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les charges liĂ©es Ă  la prĂ©sence effective des pensionnaires et dont ils ont le bĂ©nĂ©fice exclusif et qui sont valablement imputĂ©es dans les comptes 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 60160 et 609 correspondants ainsi que 613, 61601 et 6161 visĂ©s Ă  l'article 75, §1er.
Lorsque les charges journaliĂšres admissibles sont supĂ©rieures Ă  la subvention journaliĂšre, celles-ci peuvent ĂȘtre couvertes par la subvention annuelle Ă  condition que les normes d'encadrement visĂ©es au titre IV soient respectĂ©es.
4.2. Charges et produits relevant simultanĂ©ment de diffĂ©rentes subventions.
« Les frais de dĂ©placement de service Â» concernent les frais de vĂ©hicule n'appartenant pas Ă  l'institution. Ils sont imputĂ©s au compte 6160 et doivent ĂȘtre ventilĂ©s sur base de justificatifs probants en deux sous-comptes reprenant tantĂŽt les frais de dĂ©placement de service relatif au fonctionnement gĂ©nĂ©ral du service (61600), tantĂŽt les frais de dĂ©placement rĂ©alisĂ©s avec des pensionnaires (61601). Ces frais relĂšvent respectivement de la subvention annuelle et de la subvention journaliĂšre.
Les frais de dĂ©placement imputĂ©s au compte 6161 « Service extĂ©rieur de ramassage collectif Â» relĂšvent de la subvention journaliĂšre visĂ©e au titre III, Chapitre II, Section 3, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les frais de vĂ©hicule appartenant Ă  l'institution doivent ĂȘtre rĂ©partis dans des sous-comptes appropriĂ©s des comptes gĂ©nĂ©raux, essentiellement par l'intermĂ©diaire des comptes suivants 63022X-« Amortissement vĂ©hicule Â», 61204X-« Carburant vĂ©hicule Â», 61405X-« assurances vĂ©hicules Â», 640X-« Taxes vĂ©hicule Â», 611X-« Entretien et rĂ©parations vĂ©hicule Â». La rĂ©partition de ces charges entre la subvention journaliĂšre et la subvention annuelle est opĂ©rĂ©e Ă  partir d'une clĂ© de rĂ©partition distinguant les kilomĂštres parcourus respectivement avec ou sans pensionnaires. À dĂ©faut de la tenue d'un carnet de bord permettant d'Ă©tablir cette distinction, l'affectation de ces charges au sein des deux subventions concernĂ©es se rĂ©alise de la maniĂšre suivante: 10 % de ces charges relĂšvent de la subvention annuelle et 90 % de la subvention journaliĂšre.
Les amortissements d'investissements de type éducatif, de loisir et médical, hormis le mobilier, sont imputables à la subvention journaliÚre; les autres relÚvent de la subvention annuelle.
Les prestations de firmes privées relÚvent des enveloppes suivantes:
* Pour les prĂ©parations de repas: 40 % du montant hors T.V.A. sont assimilables Ă  des frais de personnel non-Ă©ducatif - Ils relĂšvent de la subvention annuelle. Le solde y compris la T.V.A. sur l'entiĂšretĂ© du montant relĂšve de la subvention journaliĂšre.
* Pour le nettoyage de vĂȘtements, draps etc.: 65 % du montant hors T.V.A. sont assimilables Ă  des frais de personnel non-Ă©ducatif - Ils relĂšvent de la subvention annuelle. Le solde y compris la T.V.A. sur l'entiĂšretĂ© du montant relĂšve de la subvention journaliĂšre.
* Pour les prestations de secrĂ©tariat social, comptabilitĂ©, autres prestations administratives et les travaux d'entretien: 100 % du montant T.V.A.C. sont assimilables Ă  des frais de personnel non-Ă©ducatif.
* Pour les prestations relatives Ă  la supervision d'Ă©quipes Ă©ducatives: 100 % du montant T.V.A.C. peuvent ĂȘtre assimilĂ©s Ă  des frais de personnel Ă©ducatif, Ă  la condition que les normes de personnel soient dĂ©jĂ  respectĂ©es avant la prise en compte de ces prestations.
Les récupérations de frais sont déduites des charges de nature correspondantes.
Le contrĂŽle de l'utilisation des subventions de plusieurs services constituant une mĂȘme entitĂ© administrative se rĂ©alise en totalisant d'une part les subventions octroyĂ©es par enveloppes et d'autre part les charges ventilĂ©es par sections dans la comptabilitĂ©.
5. DĂ©rogations.
En concertation avec les services concernés, l'Agence peut décider de mesures dérogatoires aux dispositions de la présente annexe pour les services qui se sont engagés dans un processus de reconversion ou de transformation à la demande de son Comité de gestion.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mars 2013 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapĂ©es.
Namur, le 7 mars 2013.
Le Ministre Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'AGW du 7 mars 2013, art. 10.

Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'AGW du 28 juin 2012, art. 12.

Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'AGW du 28 juin 2012, art. 15.

Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'AGW du 21 juin 2007, art. 4.

Cette annexe a Ă©tĂ© insĂ©rĂ©e par l'AGW du 28 juin 2012, art. 16.

Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'AGW du 11 septembre 2008, art.  22 .
ANNEXE XI

(visĂ©e Ă  l'article 55)
Normes qualitatives minimales Ă  respecter en fonction de l'OMR, par les services Ă  l'exception des Services rĂ©sidentiels de nuit pour adultes, des ( services de logements supervisĂ©s – AGW du 8 mars 2012, art.  5 ) , des Services de placement familial, des Services rĂ©sidentiels jusque 15 prises en charge et des Services d'accueil de jour jusque 15 prises en charge.
SERVICES RESIDENTIELS
Directeur: 0,5
Assistant social: 0,25
Administratif: 0,25
Ouvrier: 1 par tranche accomplie de 15 pensionnaires
Psychologue: 0,25
Paramédical: 0,5
Educateur: 3 par tranche accomplie de 15 pensionnaires
SERVICES d'accueil DE JOUR
Directeur: 0,5
Assistant social: 0,25
Administratif: 0,25
Ouvrier: 0,5 par tranche accomplie de 15 pensionnaires
Psychologue: 0,25
Paramédical: 0,5
Educateur: 1,5 par tranche accomplie de 15 pensionnaires
ANNEXE XIICette annexe a été abrogée par l'AGW du 3 juillet 2003, art. 43.

Cette annexe a été abrogée par l'AGW du 3 juillet 2003, art. 43.

Cette annexe a Ă©tĂ© remplacĂ©e par l'AGW du 28 septembre 2006, art. 17.
ANNEXE XV.

Normes relatives aux infrastructures
Chapitre premierConditions générales applicables aux services résidentiels
NORMES ARCHITECTURALES
A. NORMES D'HYGIENE GENERALE DES BATIMENTS
1. L'Ă©tablissement sera Ă©rigĂ© en un endroit calme et salubre.
2. Les bĂątiments seront rĂ©guliĂšrement entretenus et toute humiditĂ© ou infiltration sera combattue.
3. Toutes les prĂ©cautions seront prises pour prĂ©venir et combattre l'incendie. En consĂ©quence, les plans de construction et la description des matĂ©riaux utilisĂ©s seront soumis Ă  l'avis du service d'incendie de la commune.
4. Le chauffage devra permettre d'atteindre, dans les locaux de sĂ©jour, une tempĂ©rature de 18° Ă  20° par tous les temps. Le systĂšme adoptĂ© proscrira toute flamme ouverte, dĂ©gagement de gaz ou de poussiĂšre.
5. L'aĂ©ration et l'Ă©clairage de tous les locaux seront assurĂ©s. Un Ă©clairage Ă©lectrique suffisant doit ĂȘtre prĂ©vu ainsi qu'un Ă©clairage de secours adĂ©quat.
6. Une eau potable devra ĂȘtre disponible Ă  volontĂ© dans le bĂątiment.
Dans les endroits oĂč il n'existe pas de rĂ©seau de distribution ou quand on utilise de l'eau ne provenant pas du rĂ©seau de distribution, un certificat d'analyse des services provinciaux d'hygiĂšne sera joint Ă  la demande d'agrĂ©ation et reproduit au moins tous les ans.
7. Des installations sanitaires en nombre suffisant seront prĂ©vues Ă  proximitĂ© des chambres Ă  coucher et des locaux de sĂ©jour. La ventilation Ă©lectrique de ces locaux doit ĂȘtre assurĂ©e.
On disposera au moins de:
1 WC pour 10 personnes handicapées au-dessus de 3 ans;
1 WC adaptĂ© Ă  la taille pour 5 enfants de 8 mois Ă  3 ans;
1 urinoir ou 1 WC pour 10 personnes de sexe masculin;
1 bain ou douche pour 10 personnes handicapées au-dessus de 3 ans;
1 bain pour 6 personnes handicapées en-dessous de 3 ans. Ces bains seront munis de douches mobiles à eau chaude et froide et seront surélevés de façon à permettre des soins aisés par le personnel. On disposera de tables de déshabillage et rehabillage;
1 lavabo à eau courante pour 3 personnes handicapées en chambre collective;
1 lavabo Ă  eau courante par chambre individuelle.
Des installations sanitaires distinctes seront prévues en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel.
8. La maison disposera de l'Ă©quipement mĂ©nager suffisant. La cuisine et, Ă©ventuellement, la buanderie seront organisĂ©es de façon Ă  ne pas incommoder par leurs odeurs et vapeurs. Elles ne communiqueront pas avec les locaux d'infirmerie pour contagieux.
Dans les Ă©tablissements comportant une section d'enfants de moins de 3 ans, une biberonnerie avec appareillage de stĂ©rilisation pourra ĂȘtre exigĂ©e.
9. Les Ă©tablissements de 30 personnes handicapĂ©es et plus disposeront de locaux spĂ©cialement destinĂ©s Ă  l'infirmerie et Ă  l'isolement des personnes atteintes ou suspectes d'affections contagieuses et ce, Ă  concurrence de 1 lit par 25 personnes handicapĂ©es. Des installations sanitaires et un office diĂ©tĂ©tique distincts seront annexĂ©s Ă  ces locaux. Ils disposeront aussi des moyens de procĂ©der Ă  la dĂ©sinfection des locaux, des vĂȘtements et de la literie ou s'assureront Ă  cet effet du concours rĂ©gulier d'un service de dĂ©sinfection.
B. NORMES SE RAPPORTANT A L'HEBERGEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES
L'espace réservé aux personnes handicapées comprendra:
a)  des chambres Ă  coucher individuelles ou collectives de surface suffisante.
Ces derniĂšres sont divisĂ©es en unitĂ©s de 10 lits maximum et les lits seront espacĂ©s par un intervalle de 80 cm au moins;
3mÂČ par enfant de moins de trois ans;
5mÂČ par enfant de trois Ă  dix ans;
6mÂČ par personne handicapĂ©e au-dessus de dix ans;
8mÂČ par chambre individuelle.
La chambre du (de la) surveillant(e) sera située à proximité des dortoirs.
Un Ă©clairage de nuit doit ĂȘtre prĂ©vu.
b) des locaux de sĂ©jour distincts des classes et ateliers et adaptĂ©s aux besoins des personnes handicapĂ©es (salle Ă  manger, salle de jeu, un living), d'une surface totale minimale de 4 mÂČ/ personne handicapĂ©e.
Des locaux de séjour distincts seront prévus en nombre suffisant pour le personnel.
C. NORMES PREVUES POUR LE TRAITEMENT ET LA REEDUCATION DES PERSONNES HANDICAPEES
L'établissement disposera:
1. d'un complexe mĂ©dical comprenant au minimum un bureau de mĂ©decin Ă©quipĂ© en salle d'examen clinique;
2. d'un local rĂ©servĂ© Ă  l'administration et au service social;
Selon la catégorie et les besoins des établissements:
3. d'un local rĂ©servĂ© aux examens psychologiques, ainsi que du matĂ©riel nĂ©cessaire;
4. de locaux de rééducation ainsi que du matĂ©riel rĂ©pondant aux nĂ©cessitĂ©s de la technique moderne et des cas traitĂ©s (logopĂ©die, kinĂ©sithĂ©rapie, ergothĂ©rapie, rééducation psychomotrice, orthoptique, acoupĂ©die, etc...).
Chapitre IIConditions générales applicables aux services d'accueil de jour
LES NORMES ARCHITECTURALES VISEES AU CHAPITRE I er, SONT APPLICABLES
AVEC LES MODIFICATIONS SUIVANTES
1. Le point A. - 7. est remplacĂ© par:
Des installations sanitaires en nombre suffisant sont prĂ©vues Ă  proximitĂ© des locaux de sĂ©jour; la ventilation Ă©lectrique de ces locaux doit ĂȘtre assurĂ©e.
1 WC pour 20 personnes handicapées;
1 urinoir pour 20 personnes handicapées masculins;
1 lavabo à eau courante pour 6 personnes handicapées.
Des installations sanitaires distinctes seront prévues en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel.
2. Point A. - 9. Le dĂ©but de la premiĂšre phrase est modifiĂ© comme suit:
L'établissement disposera d'un lit spécialement destiné à l'infirmerie...
3. Le point B. a) n'est pas d'application.
Chapitre IIIConditions spéciales applicables aux services résidentiels ou au service d'accueil de jour
assurant l'accueil et/ou l'hébergement de personnes handicapées des catégories 1 à 12 et 14
de l'article 3, §1er de l'arrĂȘtĂ© royal n°81 du 10 novembre 1967, crĂ©ant un Fonds de soins
médico-socio-pédagogiques pour handicapésLes normes générales architecturales et d'organisation prévues aux chapitres I et II, sont d'application.
En outre:
I. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12.
NORMES ARCHITECTURALES
1. Les Ă©tablissements Ă  Ă©tages disposeront des ascenseurs nĂ©cessaires pour assurer efficacement la circulation verticale.
2. Dans les couloirs, les inĂ©galitĂ©s du sol telles que marches, escaliers et autres entraves Ă  la circulation, seront autant que possible Ă©vitĂ©es, les couloirs et les escaliers seront pourvus de mains courantes.
3. Un certain nombre de WC seront suffisamment spacieux et larges pour permettre le passage des voiturettes et chariots, ils seront pourvus des barres d'appui.
4. Les bains, douches et lavabos seront d'accĂšs facile.
5. Le service disposera de salles permettant les traitements de kinĂ©sithĂ©rapie, de physiothĂ©rapie, d'hydrothĂ©rapie et d'ergothĂ©rapie. Il disposera de l'Ă©quipement, de l'instrumentation et de l'appareillage rĂ©pondant aux nĂ©cessitĂ©s de la technique moderne.
II. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 3 ET 4.
NORMES ARCHITECTURALES
1. Les Ă©tablissements Ă  Ă©tages auront des ascenseurs en nombre suffisant pour assurer efficacement la circulation verticale.
2. Le service disposera d'un appareil respiratoire et d'oxygĂ©nation appropriĂ©, ainsi que d'une salle de kinĂ©sithĂ©rapie.
III. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DE LA CATEGORIE 7.
a) Handicapé de la parole et de l'ouïe.
NORMES ARCHITECTURALES
1. L'institut disposera d'une salle d'audiomĂ©trie pourvue d'un systĂšme d'isolation acoustique et de locaux Ă©quipĂ©s permettant la rééducation individuelle de l'audition et de la parole.
2. Dans la construction du bĂątiment, on veillera spĂ©cialement Ă  Ă©viter la transmission des vibrations (ondes de basses frĂ©quences).
b) Handicapé de la vue.
NORMES ARCHITECTURALES
Dans la construction du bùtiment, on veillera spécialement à éviter la lumiÚre trop éblouissante.
Les chambres collectives seront divisĂ©es en petites unitĂ©s individuelle oĂč le matĂ©riel se trouve « Ă  la main Â».
IV. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 10 ET 11.
NORMES ARCHITECTURALES
Pour les personnes handicapées déficientes intellectuelles non scolarisables avec handicap moteur associé, les normes architecturales spéciales des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 sont d'application.
En outre:
1. La surveillance des dortoirs sera facilitĂ©e par l'emploi judicieux de panneaux vitrĂ©s.
2. A chaque unitĂ© de soins sera annexĂ© un local de soins Ă©quipĂ© d'une baignoire.
3. Les dĂ©chets et linges souillĂ©s seront Ă©vacuĂ©s en rĂ©cipients fermant hermĂ©tiquement de maniĂšre Ă  Ă©viter les odeurs ou seront incinĂ©rĂ©s sur place.
4. Un local de sĂ©jour et un office seront rĂ©servĂ©s Ă  proximitĂ© des dortoirs pour la distribution de la nourriture.
5. Des terrasses et cours seront prĂ©vues permettant l'exposition Ă  l'air par beau temps.
V. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 10 ET 14.
NORMES ARCHITECTURALES
Les chambres individuelles et collectives (petites unités de trois à six maximum), seront aménagées de façon à permettre une surveillance facile.
On aura recours Ă  cette fin Ă  un usage judicieux de verre dit de sĂ©curitĂ©. Les portes des chambres et dortoirs s'ouvriront vers l'extĂ©rieur. Les fenĂȘtres ne permettront qu'une petite ouverture rĂ©glable.
Chapitre IVConditions spĂ©ciales applicables aux services rĂ©sidentiels pour adultesI. ADULTES DES CATEGORIES 1 A 12.
Les normes architecturales générales sont d'application, ainsi que les conditions spéciales applicables aux catégories 1 à 12, suivant les personnes handicapées hébergées.
Les classes seront remplacées par des ateliers d'occupation et d'ergothérapie.
En outre, il y aura du personnel de soins ou des ergothérapeutes en nombre suffisant.
II. SERVICE RESIDENTIEL DE NUIT POUR PERSONNES HANDICAPEES ADULTES DES CATEGORIES 1 A 12
NORMES ARCHITECTURALES
1. Ces services seront constituĂ©s en unitĂ©s autonomes de 30 personnes maximum. Ils seront amĂ©nagĂ© dans ou Ă  proximitĂ© d'une agglomĂ©ration offrant des possibilitĂ©s de mise au travail des intĂ©ressĂ©s.
2. Toutes les prĂ©cautions seront prises pour obvier aux risques d'incendie. En consĂ©quence, les plans de construction et la description des matĂ©riaux utilisĂ©s seront soumis Ă  l'avis du service d'incendie de la commune.
3. Ces services disposeront de chambres collectives et individuelles. Les chambres collectives comprendront un maximum de 4 lits par chambre et auront une surface qui sera au minimum de 6mÂČ par lit. Les chambres individuelles auront une superficie d'au moins 8mÂČ.
4. Ces services disposeront d'une salle de jour et d'une salle Ă  manger. La salle de jour aura une superficie d'au moins 3mÂČ par personne. La salle Ă  manger aura une superficie d'au moins 1,50m par personne.
5. On disposera d'installations sanitaires bien conditionnĂ©es, lavabos Ă  eau courante:
1 pour 2 lits pour les personnes logées dans les chambres collectives;
1 lavabo par chambre individuelle;
1 bain ou douche pour 10 personnes;
1 WC pour 10 personnes.
Les personnes doivent pouvoir se laver aisément les mains au cours de la journée. A cet effet, des lavabos seront installés prÚs des WC et des salles à manger.
6. On disposera d'une cuisine convenablement Ă©quipĂ©e.
7. On disposera d'un systĂšme de chauffage qui sera prĂ©vu de façon Ă  pouvoir assurer par tous temps une tempĂ©rature de 20°.
8. On disposera d'un bureau pour la direction, d'un cabinet mĂ©dical, d'un parloir pour les visiteurs et de locaux pour le logement du responsable, Ă  concurrence de 60mÂČ.
9. Les services hĂ©bergeant d'autres personnes handicapĂ©es que des personnes handicapĂ©es intellectuelles devront avoir des dispositions architecturales permettant la circulation aisĂ©e et assurant la sĂ©curitĂ© de ces autres personnes handicapĂ©es.
 
(ANNEXE XVII

(visĂ©e Ă  l'article 31bis, §1er et 89septies)
Les prestations de santĂ© visĂ©es Ă  l'article 32, §1er, couvrent:
A. Les spécialités pharmaceutiques de catégories B et C de l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité à condition qu'il y ait subvention de l'organisme assureur et déduction faite de celle-ci.
B. 1. Les examens spéciaux, les séjours dans un établissement de soins et les interventions chirurgicales.
2. L'utilisation de matĂ©riel d'ostĂ©osynthĂšse.
Les frais visés en B1 et B2 constituent des charges admissibles à concurrence:
1. Du prix journalier forfaitaire dĂ©terminĂ© en application de la loi du 23 dĂ©cembre 1963 sur les hĂŽpitaux Ă  condition qu'il y ait intervention de l'organisme assureur et dĂ©duction faite de celle-ci et de la quote-part du prix de journĂ©e Ă  charge du patient.
2. Du prix figurant aux tarifs de base dĂ©terminĂ© par l'Institut National d'Assurance Maladie InvaliditĂ© Ă  condition qu'il y ait intervention de l'organisme assureur et dĂ©duction faite de celle-ci – AGW du 11 janvier 2001, art. 35) .
AGW du 11 janvier 2001, art. 35