- Art. 87
- Art. 88
- Art. 89
- Art. 89 bis
- Art. 89 ter
- Art. 89 quater
- Art. 89 quinquies
- Art. 89 sexies
- Art. 89 septies
- Art. 90
- Art. 91
- Art. 92
- Art. 93
- Art. 94
-
Titre III
-
Titre VIII
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées donné le 16 juin 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées donné le 12 juin 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 17 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 3 juillet 1997;
Vu la délibération du Gouvernement du 3 juillet 1997, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé;
ArrĂȘte:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° décret: le décret du 6 avril 1995 relaltif à l'intégration des personnes handicapées;
2° Agence: l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
3° Ministre: le Ministre ayant dans ses attributions la politique des personnes handicapées;
4° bénéficiaire: toute personne handicapée telle que définie à l'article 2 du décret et dont décision d'intervention de l'Agence conclut à la nécessité d'un accueil ou d'un hébergement dans un service résidentiel, d'accueil de jour et de placement familial agréé par l'Agence;
5° jeune: le bénéficiaire ùgé de moins de 18 ans ou le bénéficiaire ùgé de 18 ans à 21 ans pour lequel la décision d'intervention visée à l'article 20 du décret précise qu'il peut continuer à bénéficier de services pour jeunes;
6° adulte: le bĂ©nĂ©ficiaire ĂągĂ© de 18 ans au moins et ne bĂ©nĂ©ficiant pas d'une dĂ©rogation pour ĂȘtre accueilli ou hĂ©bergĂ© dans un service pour jeunes;
7° une prise en charge: unité de subsidiation correspondant à 365 journées de prises en charge;
8° capacitĂ© d'accueil ou d'hĂ©bergement: le nombre maximum de personnes handicapĂ©es que, selon les termes du rapport visĂ© Ă l'article 8, alinĂ©a 1er, 6°, il est permis d'accueillir ou d'hĂ©berger en mĂȘme temps par infrastructure;
9° capacité agréée: le nombre moyen annuel de prises en charge autorisées et pouvant faire l'objet d'une subvention par l'Agence;
10° occupation moyenne de référence (O.M.R.): total des journées de prises en charge des bénéficiaires pendant la période de référence divisé par le nombre de journées que cette derniÚre comprend;
11° service: les services visés à l'article 24, alinéa 2, 6°, 7°, 9° et 11° du décret agrées par l'Agence.
Art. 3.
§1er. Il faut entendre par journĂ©e de prise en charge: journĂ©e pour laquelle l'Agence octroie une intervention dans les frais d'hĂ©bergement, d'accueil de jour, d'entretien, de traitement et d'Ă©ducation ou ayant trait au placement familial, conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es et pendant laquelle un bĂ©nĂ©ficiaire satisfait Ă une ou plusieurs des conditions suivantes:
1° est accueilli ou hébergé par le service en semaine;
2° est accueilli ou hébergé par le service le week-end ou dans le cadre de vacances organisées par le service dont la durée maximale est de 30 jours par an;
3° est en famille les week-ends et jours de vacances avec par bénéficiaire, un maximum de 138 jours pour les adultes et 188 pour les jeunes;
4° est en absence justifiée par un certificat médical à concurrence de 30 jours maximum en cas de maladie et 90 jours en cas d'hospitalisation;
5° est en absence justifiĂ©e par un document probant attestant d'un des Ă©vĂ©nements prĂ©vus par l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 28 aoĂ»t 1963 relatif au maintien de la rĂ©munĂ©ration normale des ouvriers, des employĂ©s et des travailleurs engagĂ©s pour le service des bĂątiments de navigation intĂ©rieure pour les jours d'absence Ă l'occasion d'Ă©vĂ©nements familiaux ou en vue d'obligations civiques ou de missions civiles;
6° est en absence justifiée par un écrit de la personne handicapée, des parents de la personne handicapée ou de son représentant légal à concurrence de 5 journées maximum par an.
§2. Pour l'application du §1er, 4°, deux pĂ©riodes d'absence pour maladie ou hospitalisation sont considĂ©rĂ©es comme une seule et mĂȘme pĂ©riode d'absence de longue durĂ©e si elles sont interrompues par moins de 3 journĂ©es de prĂ©sence ou de retour en famille.
§3. Lorsque le bénéficiaire est accueilli en semaine dans un service d'accueil de jour pour adultes, les journées de prises en charge sont limitées à un maximum de 227 par an par bénéficiaire et sont constituées par:
1° les journées de présence physique dans le service;
2° l'assimilation des journées d'absence justifiées comme prévu au §1er, 4°,5° et 6°.
Pour l'Ă©valuation de l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence des services d'accueil de jour pour adultes, le total des journĂ©es de prise en charge pour chacun des bĂ©nĂ©ficiaires doit ĂȘtre multipliĂ© par un coefficient dont le numĂ©rateur est 365 et le dĂ©nominateur est 227.
Le quota de jours de fréquentation par semaine de 5 jours sera mentionné dans le dossier d'admission des bénéficiaires accueillis à temps partiel.
Art. 4.
§1er. Le service d'accueil de jour pour jeunes accueille en journée:
1° des bénéficiaires jeunes fréquentant un établissement d'enseignement;
2° des bénéficiaires jeunes qui, en raison de leur handicap, sont incapables de fréquenter un établissement d'enseignement.
Le service fournit une prise en charge individuelle éducative, médicale, thérapeutique, psychologique et sociale complémentaire à leur scolarité et adaptée à leurs besoins et vise à une intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
§2. Le service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés accueille en journée des bénéficiaires jeunes qui, en raison de leur handicap, sont incapables de fréquenter un établissement d'enseignement et fournit une prise en charge individuelle éducative, médicale, thérapeutique, psychologique, sociale et adaptée à leurs besoins et vise à une intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
§3. Le service d'aide à l'intégration s'adresse à des bénéficiaires jeunes ùgés de plus de 7 ans et assure en collaboration avec la famille et les autres intervenants:
a) une aide éducative et psychothérapeutique aux bénéficiaires et à leur famille par des interventions individuelles visant à permettre l'intégration scolaire et sociale optimale;
b) une information, une aide et un soutien aux bénéficiaires en vue de favoriser leur autonomie notamment en matiÚre de gestion et de prise en charge des activités quotidiennes, de logement, de travail, de formation, de gestion budgétaire et de loisirs.
Le service d'aide à l'intégration conclut des conventions avec les établissements scolaires fréquentés par les bénéficiaires et ce quel que soit le réseau scolaire concerné.
Ces conventions doivent stipuler les objectifs précis de la collaboration en fonction des projets individuels, la durée précise de la collaboration, les lieux et modalités d'intervention, le mode d'évaluation de cette collaboration et les conditions de résiliation de celle-ci.
Un comité d'accompagnement composé de l'ensemble des représentants des partenaires est mis en place pour chaque service d'aide à l'intégration.
§4. Le service d'accueil de jour pour adultes accueille en journée des bénéficiaires adultes, assure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique, social et thérapeutique optimal adapté aux besoins individuels des personnes handicapées et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
Art. 5.
§1er. Le service résidentiel pour jeunes accueille et héberge des bénéficiaires jeunes qui fréquentent ou non un établissement d'enseignement, fournit une prise en charge individuelle éducative, médicale, thérapeutique, psychologique et sociale complémentaire à leur scolarité et adaptée à leurs besoins et vise à une intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
§2. Le service résidentiel pour adultes accueille et héberge des bénéficiaires adultes, assure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique et social optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
§3. Le service résidentiel de nuit pour adultes héberge des bénéficiaires adultes et assure un accompagnement optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
§4. Le service résidentiel de transition, organisé au départ d'un service résidentiel, vise à préparer la réinsertion en famille ou la mise en autonomie de bénéficiaires dans des logements individuels ou dans des logements communautaires à raison d'un maximum de six bénéficiaires par unité de logement. Ces logements sont situés en dehors du service résidentiel.
La personne handicapée ou son représentant légal prend en charge les frais de location ou de sous-location du logement.
Le service doit s'assurer, par l'établissement d'une convention avec un service d'accompagnement, que les personnes handicapées qui ont été hébergées par le service résidentiel de transition et qui le quittent, continuent à bénéficier d'un suivi.
Art. 6.
Le service de court séjour assure l'accueil et l'hébergement de bénéficiaires pour des périodes limitées à 90 jours maximum par année et par bénéficiaire et procure un accompagnement éducatif via des activités variées et adaptées, un accompagnement psychologique et social optimal adapté à leurs besoins et vise à l'intégration sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
Art. 7.
Le service de placement familial assure la recherche, la sélection de familles d'accueil ainsi que le placement dans celles-ci de bénéficiaires jeunes ou adultes. Il assure aux familles le soutien, la guidance et la coordination avec les autres services fréquentés par les bénéficiaires.
De l'agrément des services
De la demande d'agrément
Art. 8.
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1° un projet médico-socio-pédagogique ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels établi selon le canevas minimum prévu à l' annexe I ;
2° un rÚglement d'ordre intérieur;
3° une note indiquant la ou les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que l'on se propose d'y recevoir ainsi que leur nombre, leur sexe et leur ùge;
4° l'identité du directeur du service, ainsi que son certificat de bonnes vie et moeurs datant de moins de trois mois;
5° une copie certifiée conforme des diplÎmes du directeur;
6° un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies; ce rapport doit dater de moins d'un an et stipule, en outre la capacité d'accueil et d'hébergement des infrastructures;
7° un plan de l'établissement indiquant pour ses différents niveaux les voies de communication internes, la destination des locaux ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre;
8° une copie des statuts publiés au Moniteur belge .
Les services résidentiels de transition ainsi que les services de placement familiaux ne sont pas tenus de fournir les documents prévus à l'alinéa 1er, 6° et 7°.
Le rÚglement d'ordre intérieur indique au moins:
1° l'identification exacte (dénomination, siÚge, nature, forme juridique) de la personne juridique chargée de la gestion du service et la mention de la date de l'agrément et de la durée de celui-ci lorsque le service a déjà été agréé;
2° les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celle-ci, avec une description globale des bénéficiaires à accueillir ou à héberger;
3° le cas échéant, les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des bénéficiaires telles que l'ùge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;
4° les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée du service, la durée du préavis;
5° les modalités de mise en oeuvre du conseil des usagers;
6° les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;
7° les droits et obligations mutuels du bénéficiaire, de son représentant légal et du service;
8° les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service.
Les services résidentiels de transition ainsi que les services de placement familial ne sont pas tenus de fournir les documents prévus à l'alinéa 2, 5°.
Art. 9.
§1er Une demande de renouvellement est accompagnée des documents prévus à l'article 8, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 6°.
Si des modifications étaient apportées aux documents exigés en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 3°, 5°, 7° et 8°, ceux-ci sont joints.
Un rapport d'évaluation des activités réalisées depuis le dernier agrément est également joint.
§2. La demande de modification d'agrĂ©ment relative Ă la transformation de service telle que visĂ©e Ă la section 2 du Titre VIII peut ĂȘtre introduite par un service ou, moyennant une convention Ă©crite, par un groupement de services.
Cette demande doit stipuler outre les documents visés à l'article 8:
1° le nombre et la nature des prises en charge agréées existant à la date de la demande;
2° l'occupation moyenne de référence de l'année précédente;
3° le nombre et la nature des prises en charge que l'on souhaite transformer;
4° le nombre et la nature des prises en charge que l'on souhaite créer ainsi que le type de service visé et la date prévue pour leur mise en place;
5° les modifications en terme d'infrastructure nécessaires à la transformation;
6° le projet médico-socio-pédagogique envisagé;
7° le budget précis reprenant les charges estimées en frais de fonctionnement, en personnel non-éducatif et en personnel éducatif;
8° la ou les catégories de handicap des bénéficiaires à prendre en charge;
9° l'étalement dans le temps du projet de transformation;
10° le projet de formation du personnel;
11° un document précisant les modalités d'organisation des relations collectives dans le service transformé.
Le personnel transféré conserve la qualité, la rémunération et l'ancienneté dont il bénéficiait avant son transfert.
L'Agence accuse réception de la demande de transformation, instruit le dossier et la transmet à la Commission Subrégionale dont relÚve le service qui émet un avis dans les deux mois.
Faute d'avis dans les deux mois, l'avis est considéré comme favorable.
Le Conseil de l'Education, l'accueil et l'hébergement est saisi de la demande et remet son avis dans un délai d'un mois.
Le Comité de gestion prend la décision dans un délai d'un mois.
De la décision d'agrément
Art. 10.
L'Agence apprécie les éléments du dossier de demande, de renouvellement ou de transformation d'agrément.
En cas d'agrément, la décision mentionne:
1° le type de service pour lequel la structure est agréée;
2° les catégories et la gravité des handicaps dont sont atteintes les personnes que le service peut accueillir ou héberger;
3° la capacité agréée du service;
4° la nature des prises en charges autorisées et leur ventilation en ce qui concerne les prises en charge pour adultes visées à l'article 21 §3, 3°;
5° le sexe et l'Ăąge minimum et maximum des jeunes pouvant ĂȘtre accueillis ou hĂ©bergĂ©s, le sexe des personnes adultes pouvant ĂȘtre accueillis ou hĂ©bergĂ©es;
6° la localisation des implantations ainsi que leur capacité d'accueil ou d'hébergement.
Des conditions d'agrément
Art. 11.
Outre les principes d'agrĂ©ment prĂ©vus Ă l'article 54 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, les services doivent rĂ©pondre aux conditions d'agrĂ©ment visĂ©es aux articles 12 Ă 14.
Le dĂ©faut de rĂ©pondre aux dites conditions entraĂźne le retrait d'agrĂ©ment et la fermeture du service conformĂ©ment Ă la procĂ©dure visĂ©e Ă l'article 58 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es.
L'Agence est chargée de l'exécution des décisions de fermeture des services.
Elle veille à l'application de toutes les mesures nécessaires à cet effet. A cette fin, elle peut procéder à l'évacuation des personnes handicapées et requérir la collaboration de tout service pour assurer l'accueil et l'hébergement urgent de personnes handicapées.
Des obligations relatives au projet et à la prise en charge des bénéficiaires
Art. 12.
§1er. Le projet médico-socio-pédagogique est élaboré, évalué et mis à jour en concertation pour le moins avec l'équipe sociale, éducative et thérapeutique du service.
Ce projet, son évaluation ainsi que ses mises à jour sont remis à tous les membres du service et au Conseil des usagers. Il est mis à jour et évalué, au minimum, à chaque demande de renouvellement de l'agrément.
Il fait l'objet d'un avis de la délégation syndicale.
§2. Le service met en place un projet individuel pour chaque bénéficiaire. Ce projet individuel est élaboré en concertation avec l'ensemble des intervenants internes et externes, la personne handicapée et sa famille.
Il contient au minimum:
1° l'identification du bénéficiaire;
2° les objectifs à atteindre;
3° la mĂ©thodologie utilisĂ©e et les moyens concrets mis en Ćuvre pour atteindre ses objectifs;
4° la ou les personnes ressources;
5° la procédure d'évaluation et la date d'échéance de celle-ci.
Il est établi dans un délai de trois mois à dater de l'admission dans le service.
§3. Le service tient un dossier médico-socio-pédagogique individuel.
Le dossier comprend:
1° une analyse des besoins de la personne;
2° un bilan des connaissances, aptitudes, potentialités et aspirations de la personne;
3° un bilan psychologique;
4° un bilan médical;
5° une anamnÚse sociale;
6° une évaluation de l'autonomie.
Le bilan médical contient les attestations médicales et protocoles d'examens médicaux ou documents utiles à sa prise en charge fournis par la personne handicapée lors de l'admission ainsi que toutes les piÚces établies durant son séjour dans le service. Le dossier médical est consultable par l'inspection médicale de l'Agence. Les autres volets du dossier individuel sont tenus à disposition des services de l'inspection de l'Agence dans le cadre du respect du secret professionnel.
§4. Le service assure en permanence une direction effective. A dĂ©faut de la prĂ©sence du directeur, un membre du personnel dĂ©lĂ©guĂ© Ă cet effet doit ĂȘtre en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et rĂ©pondre aux demandes tant extĂ©rieures qu'intĂ©rieures.
§5. Pour ĂȘtre agréé et prĂ©alablement Ă toute admission d'une personne handicapĂ©e, le service souscrit une police d'assurance:
1° couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à un bénéficiaire ou causé par celui-ci. L'assurance doit préciser que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 100 millions pour les dommages corporels et 10 millions pour les dommages matériels, par sinistre.
2° couvrant tout dommage causé par un bénéficiaire qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour. Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le décÚs à concurrence d'un montant minimum de 100.000 francs, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 500.000 francs et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 100.000 francs.
§6. Le service ne peut accueillir un nombre supérieur de bénéficiaires à sa capacité d'accueil ou d'hébergement.
§7. Le service tient à jour un registre des activités qu'il organise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement.
Ce registre comprend au minimum les données suivantes:
1° le lieu de l'activité;
2° la date de l'activité;
3° les objectifs de l'activité;
4° les participants;
5° le personnel d'encadrement.
§8. Le service résidentiel est en mesure d'assurer la prise en charge de bénéficiaires 24 heures sur 24 et 365 jours par an.
§9. Le service d'accueil de jour pour adultes et pour jeunes non scolarisés assure la prise en charge effective de bénéficiaires au minimum 227 jours par an à raison de 6 heures par jour et est ouvert au minimum 7 heures 30 par jour.
§10. Le service d'accueil de jour pour jeunes assure la prise en charge effective de bénéficiaires au minimum 210 jours par an à raison de 6 heures par jour et est au minimum ouvert 7 heures 30 par jour.
§11. Les services dont la décision d'agrément précise qu'ils sont agréés pour une ou plusieurs catégories de handicap suivantes:
1° paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina-bifida, de myopathie, de neuropathie;
2° déficience intellectuelle profonde;
3° déficience intellectuelle sévÚre;
4° troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres avec handicap associé,
sont tenus d'accueillir, d'héberger ou d'accueillir et héberger des bénéficiaires des dites catégories par priorité selon les modalités prévues au Titre V.
Des obligations en matiĂšre de gestion administrative et comptable
Art. 13.
Le service doit:
1° ĂȘtre un pouvoir public, un Ă©tablissement d'utilitĂ© publique ou une association sans but lucratif et possĂ©der une autonomie technique, budgĂ©taire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature Ă permettre tant l'exĂ©cution de leur mission que le contrĂŽle de celle-ci par l'Agence;
2° ne pas comporter dans le conseil d'administration de la personne morale:
a) des personnes appartenant Ă la mĂȘme famille, conjoints et parents ou alliĂ©s jusqu'au deuxiĂšme degrĂ© inclusivement, en nombre supĂ©rieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration;
b) des personnes faisant partie du personnel du service en nombre supérieur ou égal à la moitié du nombre total des membres composant le conseil d'administration;
3° ĂȘtre dirigĂ© par une personne qui ne peut ĂȘtre prĂ©sident du conseil d'administration de la personne morale;
4° sans préjudice des dispositions visées à l'article 27 du décret, fournir à l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrÎle:
a) les comptes annuels tels que définis par l'Agence;
b) les documents en matiÚre de fréquentation journaliÚre nécessaires à l'établissement de la subvention annuelle, de la subvention journaliÚre et de la part contributive tels qu'établis par l'Agence;
c) les documents en matiÚre de frais supplémentaires résultant de séjour de vacances, de frais de transport, de frais de déplacement et de prestations de santé tels qu'établis par l'Agence;
d) le bilan social tel que dĂ©fini par l'arrĂȘtĂ© royal du 4 aoĂ»t 1996 relatif au bilan social complĂ©tĂ© par les annexes dĂ©finies par l'Agence ou, au cas oĂč le service n'est pas soumis Ă l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ©, un bilan social selon le modĂšle Ă©tabli par l'Agence en s'inspirant du bilan fixĂ© par le dit arrĂȘtĂ© royal;
e) la liste du personnel qu'il a occupé et rémunéré durant l'exercice écoulé, ventilée par fonctions et catégories telles que reprises à l' annexe II , reprenant pour chaque membre du personnel la durée hebdomadaire du temps de travail ainsi que le total des heures rémunérées sur l'exercice et l'ancienneté pécuniaire selon le formulaire établi par l'Agence;
5° mentionner la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichage émanant du service.
Le bilan social ainsi que les comptes annuels, le bilan des activités et la liste du personnel visée à l'alinéa 1er, 4°, e) , sont communiqués par le service au Conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.
Des obligations relatives aux bĂątiments et aux installations.
Art. 14.
Les bùtiments et installations doivent répondre aux normes architecturales telles que prévues à l' annexe XV .
Les bùtiments et installations doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des bénéficiaires.
Du dépassement et des modifications de la capacité agréée
Art. 15.
§1er. L'accueil de personnes handicapées au-delà de la capacité agréée est autorisé dans limites suivantes:
1° l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence peut ĂȘtre supĂ©rieure de 1,5 unitĂ© maximum pour les services dont la capacitĂ© agréée est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 60 prises en charge;
2° l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence peut ĂȘtre supĂ©rieure de 3 unitĂ©s maximum pour les services dont la capacitĂ© agréée est supĂ©rieure Ă 60 prises en charge.
Le dépassement ne permet la prise en charge de personnes handicapées que dans des conditions suivantes:
1° celles visĂ©es Ă l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
2° pour un dépannage;
3° pour une période d'essai d'une durée maximale de 3 mois par bénéficiaire.
§2. Le dépassement ne donne droit à aucune subvention et n'entraßne pas de réduction des charges.
En aucun cas, l'intervention réclamée en fonction de l'application du présent article à la personne handicapée ou à sa famille ou à un autre pouvoir public ne peut excéder celle applicable en vertu du chapitre IV du titre III.
Art. 16.
La capacité agréée d'un service agréé pour 60 prises en charge au plus, est réduite de trois unités lorsque lors des trois années d'attribution précédentes l'Agence a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de trois unités à la capacité agréée.
La capacité agréée d'un service agréé pour plus de 60 prises en charge et moins de 120 prises en charge est réduite de six unités lorsque lors des trois années d'attribution précédentes l'Agence a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de six unités à la capacité agréée.
La capacité agréée d'un service agréé pour plus de 120 prises en charge est réduite de neuf unités lorsque lors des trois années d'attribution précédentes l'Agence a observé que l'occupation moyenne de référence a été inférieure de neuf unités à la capacité agréée.
Art. 17.
La capacitĂ© agréée d'un nouveau service ou d'un service ayant vu sa capacitĂ© agréée augmentĂ©e, pour autant qu'il continue Ă rĂ©pondre aux conditions d'agrĂ©ment, ne peut ĂȘtre revue Ă la baisse qu'aprĂšs trois annĂ©es civiles complĂštes de fonctionnement Ă dater de l'agrĂ©ment ou de la modification de l'agrĂ©ment.
Des subventions
Dispositions générales
Art. 18.
Dans les limites des crédits budgétaires, pour les prestations effectuées en faveur des bénéficiaires qu'ils accueillent ou hébergent, il est accordé aux services à l'exception des services d'aide à l'intégration et des services de court séjour dont les subventions sont régies par le Titre VII:
1° des subventions annuelles et journaliÚres dont sont déduites les parts contributives des personnes handicapées;
2° ( le remboursement de frais divers â AGW du 11 janvier 2001, art. 2) .
Art. 19.
L'Agence intervient en faveur d'un bénéficiaire pour sa prise en charge dans un seul service.
Le cumul est néanmoins autorisé pour un bénéficiaire qui fréquente:
1° un placement familial et un service d'accueil de jour;
2° un service d'accueil de jour pour adultes et un service résidentiel de nuit;
3° un service résidentiel de nuit pour adultes et une entreprise de travail adapté;
4° un service résidentiel de nuit pour adultes et un centre de formation professionnelle;
5° un service d'accueil de jour et une entreprise de travail adapté dans le cas d'une fréquentation à temps partiel;
6° un service d'accueil de jour et un centre de formation professionnelle uniquement dans le cas d'une fréquentation à temps partiel;
7° un service d'accueil de jour et un service de rééducation fonctionnelle uniquement dans le cas d'une fréquentation à temps partiel;
8° deux services d'accueil de jour pour adultes uniquement dans le cas d'une fréquentation partielle;
9° un service résidentiel de transition et un service d'accueil de jour pour adultes;
10° un service résidentiel agréé par l'aide à la jeunesse et un service d'accueil de jour pour jeunes uniquement pour les jeunes qui sont incapables, en raison de leur handicap, de fréquenter un établissement d'enseignement.
L'Agence peut néanmoins autoriser le cumul de prises en charge sur base d'un projet individuel particulier.
Du calcul des subventions
De la subvention annuelle
Art. 20.
La subvention annuelle est destinée à couvrir:
1° les charges de fonctionnement;
2° les charges de personnel non éducatif et éducatif, qui concernent le personnel de direction, administratif, social et ouvrier occupé, les psychologues, paramédicaux, personnel spécial, éducateurs chefs de groupe, chefs éducateurs, éducateurs et assimilés occupés, dont les qualifications correspondent aux titres requis repris à l' annexe II .
La subvention annuelle doit ĂȘtre utilisĂ©e pour des charges de personnel Ă raison d'un pourcentage minimum de:
1° 90% pour les services résidentiels de transition;
2° 75% pour les services résidentiels de nuit et les services de placement familial;
3° 80% pour les autres services.
Les limites de l'admissibilité des charges sont précisées aux annexes III et IV .
Art. 21.
§1er. Le montant de la subvention par prise en charge figurant à l' annexe IV, §1er est déterminé sur la base de différents critÚres tenant aux caractéristiques des services et des bénéficiaires.
Les critÚres visés à l'alinéa 1er sont les suivants:
1° la nature du service;
2° le caractÚre privé ou public du pouvoir organisateur;
3° la taille du service;
4° ( la prĂ©sence Ă raison de moins de 25 %, de 25 Ă 50 %, de 50 Ă 75 % et de plus de 75 % des jours de week-end et de vacances scolaires â AGW du 23 juillet 1998, art. 3) ;
5° la scolarisation ou non des bénéficiaires;
6° la nature de la prise en charge.
§2. Pour l'application du §1er, alinéa 2, 6°, la prise en charge vise pour les jeunes à répondre aux besoins de bénéficiaires:
1° atteints de déficience intellectuelle légÚre;
2° atteints de déficience intellectuelle modérée;
3° atteints de déficience intellectuelle sévÚre et non alités;
4° atteints de déficience intellectuelle sévÚre et alités;
5° atteints de déficience intellectuelle profonde et non alités;
6° atteints de déficience intellectuelle profonde et alités;
7° atteints de déficience intellectuelle profonde et de moins de 6 ans;
8° atteints de déficience intellectuelle profonde et de plus de 6 ans;
9° atteints de déficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du développement;
10° atteints de troubles caractériels présentant un état névrotique ou prépsychotique;
11° aveugles, amblyopes ou atteints de troubles graves de la vue de moins de 12 ans;
12° aveugles, amblyopes ou atteints de troubles graves de la vue et de plus de 12 ans;
13° sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouïe ou de la parole et de moins de 8 ans;
14° sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouïe ou de la parole et de plus de 8 ans;
15° atteints de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres et de moins de 12 ans;
16° atteints de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres et de plus de 12 ans;
17° atteints de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spinabifida, de myopathie de neuropathie;
18° atteints d'une affection chronique non-contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie.
§3. Pour l'application du §1er, alinéa 2, 6°, les prises en charge pour les adultes sont réparties en quatre catégories, A, B, C, D, définies comme suit:
1° A: prises en charge qui ne sont pas comptées parmi les prises en charge visées aux points B, C, D et visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints de déficiences intellectuelles légÚres, modérées ou sévÚres, sensorielles ou physiques qui nécessitent un accueil et/ou un hébergement.
2° B: prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires:
1° atteints de déficience intellectuelle profonde;
2° atteints de déficience intellectuelle sévÚre, sensorielle ou physique et présentant trois des caractéristiques suivantes:
a) ĂȘtre grabataire;
b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;
c) présenter des troubles graves du comportement;
d) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;
e) nécessiter chaque jour une toilette complÚte faite par une autre personne;
f) nĂ©cessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraĂźnant une absence d'autonomie motrice mĂȘme lorsque la personne est appareillĂ©e;
g) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;
h) ĂȘtre atteint d'une Ă©pilepsie non stabilisĂ©e;
i) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave, notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive.
3° C: prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints de déficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sévÚre ou profonde et présentant au moins quatre des critÚres suivants, dont un au moins figure dans l'énumération sous 1° et les trois autres dans l'énumération sous 2°:
1° a) ĂȘtre grabataire;
b) nécessiter la présence continue et active d'une tierce personne;
c) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;
2° a) nécessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;
b) présenter des troubles graves du comportement;
c) nécessiter chaque jour une toilette complÚte faite par une autre personne;
d) nĂ©cessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraĂźnant une absence d'autonomie motrice mĂȘme lorsque la personne est appareillĂ©e;
e) ĂȘtre atteint d'une Ă©pilepsie non stabilisĂ©e;
f) nécessiter une surveillance médicale en raison d'une affection somatique chronique grave notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la néphropathie, le déficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive;
4° D: prise en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires hébergés en service résidentiel de nuit pour adultes et n'ayant pas d'activités en journée.
Art. 22.
Pour le calcul de la subvention annuelle, l'occupation moyenne de référence est prise en compte. Si cette occupation moyenne de référence est supérieure à la capacité agréée, c'est la capacité agréée qui est prise en compte dans le calcul du montant théorique visé à l'article 24.
Art. 23.
§1er. Lorsque le service a déjà bénéficié de la subvention annuelle durant deux exercices d'attribution depuis sa création ou depuis une des circonstances visées au paragraphe ci-aprÚs, la période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant l'année d'attribution.
( L'Agence fixe l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence (O.M.R.) sur base d'une enquĂȘte Ă©tablie selon un modĂšle transmis aux services.
Chaque service est tenu de renvoyer, par recommandĂ©, le formulaire de cette enquĂȘte, dĂ»ment complĂ©tĂ©, au plus tard pour le 28 fĂ©vrier de l'exercice. A dĂ©faut, la subvention annuelle du service est fixĂ©e Ă 80 % du montant auquel il pouvait prĂ©tendre l'annĂ©e antĂ©rieure Ă l'exercice et ce, au prorata des capacitĂ©s agréées â AGW du 11 janvier 2001, art. 3) .
§2. ( En cas de création, sauf si elle résulte d'une transformation visée à la section 2 du titre VII, ou lorsque le service connaßt une des circonstances citées ci-aprÚs, la période de référence s'étend du 1er jour de fonctionnement ou de la modification survenue au 31 décembre de l'année civile en cours.
Par circonstances, on entend:
1° une diminution de capacité agréée, sauf si elle est consécutive à la transformation d'un service visée à la section 2 du titre VII;
2° dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet, une augmentation de capacité agréée réservée à l'accueil de personnes relevant exclusivement de la catégorie « C », telle que définie à l'article 21, §3, 3° et ressortissant de la liste visée à l'article 58, sauf si elle est consécutive à la transformation d'un service visé à la section 2 du titre VII;
3° dans la limite du crédit budgétaire réservé à cet effet, une modification d'agrément, sauf si elle est consécutive à la transformation d'un service visé à la section 2 du titre VII, susceptible d'entraßner une augmentation des subventions du fait de l'accueil de personnes relevant exclusivement de la catégorie « C », telle que définie à l'article 21, §3, 3° et ressortissant de la liste visée à l'article 58.
L'Agence arrĂȘte l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence (O.M.R.) Ă titre provisoire au dĂ©but de la pĂ©riode concernĂ©e et ajuste ce nombre au terme de l'exercice sur la base de l'occupation moyenne effective durant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.
Ce mode de calcul est automatiquement reconduit l'année civile suivante.
§3. Lorsque le service initie une transformation telle que visĂ©e Ă la section 2 du titre VII, le calcul de sa subvention annuelle est rĂ©alisĂ© Ă partir d'une occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence correspondant Ă la nouvelle capacitĂ© agréée. L'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence est ventilĂ©e par type de handicap, sur la base des mĂȘmes proportions que celles observĂ©es dans le cadre de la derniĂšre enquĂȘte, visĂ©e Ă l'article 23, §1er, connue de l'Agence.
L' occupation moyenne de référence (O.M.R.) ainsi définie est multipliée par les subventions par prise en charge, visée à l'article 21 et compte tenu de l'ancienneté renseignée via la derniÚre liste visée à l'article 29, §2, connue de l'Agence.
DĂšs l'annĂ©e civile qui suit celle de la transformation, le calcul de la subvention annuelle est rĂ©alisĂ© conformĂ©ment Ă l'article 24 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© avec l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence observĂ©e entre la date de la transformation dĂ©cidĂ©e par le comitĂ© de gestion de l'Agence et le 31 dĂ©cembre, et le montant attribuĂ© visĂ© Ă l'article 24, §1er, 2° dĂ©fini sur une base annuelle.
La subvention annuelle relative aux prises en charge issues des transformations visées à l'article 85, 5°, a), b), c), d) et e) résulte de l'écart entre la subvention à laquelle le service initiateur de la transformation aurait eu droit s'il ne s'était pas transformé compte tenu, le cas échéant, du supplément pour ancienneté relatif à l'année antérieure et la subvention qu'il obtient dans le cadre de la transformation.
Durant les deux exercices qui suivent celui de la transformation, ce montant est octroyé sur une base annuelle et multiplié par le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, §1er, 2°. La subvention annuelle des prises en charge préexistantes à la transformation correspond, durant ces deux exercices, au montant attribué l'année de la transformation, multiplié par le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, §1er, 2°.
A dĂ©faut de nouvelle transformation, le calcul de la subvention annuelle des services visĂ©s au prĂ©sent paragraphe est alors rĂ©alisĂ© conformĂ©ment Ă l'article 24 â AGW du 11 janvier 2001, art. 4) .
( §4. Les transformations peuvent dĂ©buter au plus tĂŽt le 1er juin de chaque exercice â AGW du 11 janvier 2001, art. 5) .
Art. 24.
§1er Dans les cas visés à l'article 23, paragraphe 1er, et §3 dernier alinéa, la subvention annuelle est déterminée à partir des paramÚtres suivants:
1° le montant théorique de la subvention annuelle (MT), qui s'obtient en multipliant l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) par la subvention par prise en charge;
2° le montant attribué de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente multiplié par le coefficient d'adaptation fixé annuellement par le Gouvernement;
3° la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précÚde.
§2. Le montant attribué de la subvention annuelle pour l'année d'attribution (MA) s'obtient de la maniÚre suivante:
1° Pour les services jusque 60 prises en charge:
a) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) est inférieure de plus de 3 prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précÚde, le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT);
b) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) n'est pas inférieure de plus de 3 prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précÚde, le montant attribué (MA) est égal au montant attribué de l'année précédente adapté, sauf si le montant théorique (MT) est supérieur ou égal à ce dernier, auquel cas le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT);
2° Pour les services de plus de 60 prises en charge et de 120 prises en charge au plus:
a) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) est inférieure de plus de 6 prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précÚde, le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT);
b) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) n'est pas inférieure de plus de 6 prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précÚde, le montant attribué (MA) est égal au montant attribué de l'année précédente adapté, sauf si le montant théorique (MT) est supérieur ou égal à ce dernier, auquel cas le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT);
3° Pour les services de plus de 120 prises en charge:
a) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) est inférieure de plus de 9 prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précÚde, le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT);
b) si l'occupation moyenne de la période de référence (OMR) n'est pas inférieure de plus de 9 prises en charge à la capacité agréée au 31 décembre de l'année qui précÚde, le montant attribué (MA) est égal au montant attribué de l'année précédente adapté, sauf si le montant théorique (MT) est supérieur ou égal à ce dernier, auquel cas le montant attribué (MA) est égal au montant théorique (MT).
Art. 25.
Dans les cas visĂ©s Ă l'article 23, §2, ( ... â AGW du 11 janvier 2001, art. 7) , la subvention annuelle est dĂ©terminĂ©e en multipliant l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence (OMR) par la subvention par prise en charge, visĂ©e Ă l'article 21, et en adaptant le montant annuel ainsi obtenu Ă la durĂ©e de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.
Ce mode de calcul est automatiquement reconduit l'année civile suivante.
Art. 26.
A leur demande, un supplément de subvention est octroyé aux services dont l'ancienneté pécuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est au terme de l'année d'attribution, supérieure à 10 ans.
( L'anciennetĂ© Ă prendre en considĂ©ration pour chaque membre du personnel est l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire Ă laquelle il peut prĂ©tendre au 31 dĂ©cembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondĂ©rĂ©e par le volume des prestations rĂ©munĂ©rĂ©es. Pour les membres du personnel ayant quittĂ© le service avant cette date, l'anciennetĂ© Ă prendre en compte est celle Ă laquelle il peut prĂ©tendre Ă la date de sortie, pondĂ©rĂ©e par le volume des prestations rĂ©munĂ©rĂ©es â AGW du 11 janvier 2001, art. 8) .
Afin de dĂ©terminer l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire moyenne, le total des anciennetĂ©s pondĂ©rĂ©es, est divisĂ© par le total des volumes de prestations rĂ©munĂ©rĂ©es du personnel. ( Le rĂ©sultat de la division est ensuite diminuĂ© d'une demi annĂ©e d'anciennetĂ© â AGW du 11 janvier 2001, art. 9) .
Le supplément, lorsqu'il est accordé une premiÚre fois, est liquidé automatiquement pour l'année suivante.
Au terme de celle-ci, l'Agence procÚde à la vérification de l'ancienneté moyenne du personnel.
Si cette ancienneté est inférieure à 11 ans, le supplément qui avait été octroyé est récupéré.
Si cette ancienneté est supérieure ou égale à 11 ans, le supplément octroyé est ajusté en fonction d'une part des paramÚtres de subventionnement en vigueur dans l'exercice écoulé et d'autre part d'une modification d'ancienneté pécuniaire qui serait constatée.
Le supplément est accordé à concurrence de la différence entre le montant attribué initial et le montant obtenu par la multiplication de l'occupation moyenne de référence par les subventions par prise en charge.
( Les services concernĂ©s par une transformation visĂ©e Ă la section 2 du titre VII voient leur anciennetĂ© Ă©valuĂ©e selon les modalitĂ©s dĂ©crites Ă l'article 23, §3 â AGW du 11 janvier 2001, art. 10) .
Art. 27.
Le total des subventions rĂ©sultant des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est rĂ©duit de l'Ă©quivalent du montant Ă©ventuel versĂ© par le Fonds pour l'Emploi Ă l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale en compensation de la subvention de l'allocation visĂ©e Ă l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 septembre 1989 tendant Ă promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
Art. 28.
La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par avances mensuelles.
Les avances continuent Ă ĂȘtre liquidĂ©es, sur base de la subvention annuelle attribuĂ©e l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, tant que la subvention pour l'annĂ©e d'attribution n'est pas dĂ©terminĂ©e.
Les avances sont automatiquement ajustées le deuxiÚme mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Art. 29.
§1er. Pour pouvoir bénéficier effectivement de la subvention annuelle attribuée, chaque service doit respecter les normes en matiÚre de nombre et de qualification des membres du personnel prévues à l'article 55.
Dans tous les cas, seul le personnel rĂ©munĂ©rĂ© peut ĂȘtre pris en compte.
§2. Au terme de chaque annĂ©e d'attribution, le service Ă©tablit une liste du personnel qu'il a occupĂ© et rĂ©munĂ©rĂ© durant cette annĂ©e, ventilĂ©e par fonctions et catĂ©gories telles que reprises Ă l' annexe II , reprenant pour chaque membre du personnel la durĂ©e hebdomadaire contractuelle du temps de travail ainsi que le total des heures rĂ©munĂ©rĂ©es sur l'exercice et l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire. Pour la valorisation en effectif des prestations du personnel, il sera tenu compte du volume des prestations. ( Les services sont tenus d'envoyer par recommandĂ© cette liste, dĂ»ment complĂ©tĂ©e, Ă l'Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice Ă©coulĂ©. A dĂ©faut, la subvention annuelle du service est fixĂ©e Ă 90 % de la derniĂšre subvention annuelle attribuĂ©e et ce, au prorata des capacitĂ©s agréées â AGW du 11 janvier 2001, art. 11) .
§3. Lorsque l'Agence constate qu'un service ne respecte pas une des normes reprises ci-dessus, elle lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 57 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
Le retrait est effectué à partir du 1er jour du mois qui suit la date de notification.
§4. Si le total des charges de personnel du service atteint un pourcentage inférieur à celui fixé à l'article 20, §2 la différence est récupérée au moment du contrÎle de l'utilisation des subventions déduction faite des récupérations visées au §3.
De la subvention annuelle pour médecin
Art. 30.
Dans les services, à l'exception des services de placement familial et des services résidentiels de transition, une subvention annuelle est accordée afin de couvrir les charges de médecin coordinateur des activités de soins et paramédicales à l'exclusion de toutes prestations figurant à la nomenclature des prestations de santé établies sur la base de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Le médecin coordinateur des activités de soins et paramédicales, dont les qualifications sont en rapport avec la nature du handicap des personnes handicapées accueillies ou hébergées, est engagé dans les liens d'un contrat de travail ou dans le cadre d'une convention moyennant une rémunération ou des honoraires forfaitaires. Il ne peut facturer des prestations à l'Institut National Maladie Invalidité pour des bénéficiaires du service.
La subvention par prise en charge est fixée de la façon suivante:
1° en service résidentiel pour jeunes:
a) 4.900 francs pour les prises en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints de déficience intellectuelle légÚre, modérée, de troubles caractériels présentant un état névrotique ou prépsychotique, aveugles, amblyopes ou atteints de troubles de la vue ou sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouïe ou de la parole;
b) 13.000 francs pour les prises en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints de déficience intellectuelle sévÚre, profonde, de déficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du développement, de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres, de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie, d'une affection non contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie ou pour tout bénéficiaire ayant droit à une allocation familiale supplémentaire en raison de son handicap sur base d'une attestation émanant des organismes débiteurs desdites allocations;
2° en service résidentiel pour adultes:
a) 5.400 francs pour les prises en charge visées à l'article 21, §3, 1°;
b) 13.500 francs pour les prises en charge visées à l'article 21, §3, 2° et 3°;
3° en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés: 13.000 francs par prise en charge;
4° en service d'accueil de jour pour jeunes: 4.900 francs pour les prises en charge visant à répondre aux besoins de bénéficiaires atteints de déficience intellectuelle sévÚre, profonde, de déficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du développement, de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres, de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie, ou pour tout bénéficiaire ayant droit à une allocation familiale supplémentaire en raison de son handicap sur base d'une attestation émanant des organismes débiteurs desdites allocations;
5° en service d'accueil de jour pour adultes: 4.900 francs pour les prises en charge visées à l'article 21 §3, 2° et 3°.
La subvention annuelle pour mĂ©decin coordinateur est Ă©gale Ă la subvention par prise en charge multipliĂ©e par l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence (OMR). Elle est liquidĂ©e conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues aux articles 28 et 29 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
De la subvention journaliĂšre
Art. 31.
A l'exception des services résidentiels de transition, les services résidentiels, les services d'accueil de jour et les services de placement familial bénéficient d'une subvention journaliÚre accordée par journée de présence des bénéficiaires.
La subvention journaliÚre est calculée sur base des montants journaliers repris à l' annexe V , multipliés par le nombre de journées de présence des bénéficiaires de chaque trimestre tel qu'il résulte du relevé trimestriel établi par le service et approuvé par l'Agence. Elle est liquidée chaque trimestre.
( Les services sont tenus d'envoyer par recommandĂ© le relevĂ© trimestriel, dĂ»ment complĂ©tĂ©, Ă l'Agence dans les 50 jours de calendrier qui suivent le terme du trimestre Ă©coulĂ©. A dĂ©faut, la subvention journaliĂšre, pour ce trimestre, est fixĂ©e Ă 50 % de la subvention Ă laquelle il pouvait prĂ©tendre pour le mĂȘme trimestre de l'annĂ©e antĂ©rieure et ce, au prorata des capacitĂ©s agréées â AGW du 11 janvier 2001, art. 12) .
La subvention journaliÚre perçue par le service de placement familial est rétrocédée aux familles d'accueil dans un délai de deux mois maximum.
Art. 31 bis .
(
§1er. La subvention journaliĂšre visĂ©e Ă l'article 31 couvre, outre les frais visĂ©s Ă l'annexe III, 4.1. du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les frais de transport en service d'accueil de jour pour jeunes scolarisĂ©s, le coĂ»t des prestations de santĂ© en service rĂ©sidentiel et en placement familial visĂ©es Ă l' annexe XVII , et les frais supplĂ©mentaires rĂ©sultant de sĂ©jours de vacances organisĂ©s par les services rĂ©sidentiels.
§2. Des indemnités réservées exclusivement au transport des bénéficiaires accueillis en service d'accueil de jour pour adultes et en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés sont accordées selon les modalités suivantes:
1° pour autant que les services organisent un ramassage collectif, les frais de transport occasionnés par les bénéficiaires accueillis en service d'accueil de jour pour adultes, pour se rendre de leur résidence au service et inversement sont pris en considération à concurrence de 167 BEF par journée de présence du bénéficiaire;
2° pour autant que les services organisent un ramassage collectif, les frais de transport occasionnés par les bénéficiaires accueillis en service d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés pour se rendre de leur résidence au service et inversement sont pris en considération à concurrence de 615 BEF par journée de présence du bénéficiaire.
Les conditions dans lesquelles le transport s'effectue incombent au responsable du service, sans prĂ©judice du respect des dispositions gĂ©nĂ©rales relatives au transport de personnes; la durĂ©e du transport journalier ne peut dĂ©passer deux heures â AGW du 11 janvier 2001, art. 13) .
Subvention particuliĂšre en vue de renforcer l'encadrement
Art. 31 ( ter â AGW du 11janvier 2001, art14) .
Il est accordé aux services résidentiels pour adultes, services résidentiels de nuit et services résidentiels pour jeunes, une subvention mensuelle d'un montant de 50.000 frs, destinée à financer un éducateur mi-temps supplémentaire.
L'Agence procĂšde Ă la rĂ©cupĂ©ration de cette subvention si le service ne fournit pas Ă l'Agence, dans un dĂ©lai de 3 mois Ă dater de la publication au Moniteur belge du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, une attestation prouvant l'engagement Ă partir du 1er juillet 1998 au plus tĂŽt, d'un Ă©ducateur mi-temps en supplĂ©ment du personnel en place Ă la date du 1er juillet 1998. Cette attestation est signĂ©e par le Conseil d'entreprise ou le ComitĂ© de concertation de base, Ă dĂ©faut, par la dĂ©lĂ©gation syndicale, ou Ă dĂ©faut, par deux responsables rĂ©gionaux appartenant
aux organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.
En cas de licenciement ou de départ d'une autre nature, dudit travailleur, le service doit procéder au remplacement immédiat de celui-ci.
La non-observation de cette obligation entraĂźne la rĂ©cupĂ©ration par l'Agence de la subvention â AGW du 23 juillet 1998, art. 2) .
( Du remboursement de frais divers â AGW du 11 janvier 2001, art. 15)
N.B. La subdivision de ce chapitre en sections a été supprimée par l'article 15 de l'AGW du 11 janvier 2001.
Art. 32 et 33.
( ... â AGW du 11 janvier 2001, art. 36)
Art. 34.
§1er. et §2. ( ... â AGW du 3 juin 1999, art. 17)
§3. ( ... â AGW du 11 janvier 2001, art. 36)
Art. 35.
§1er. L'Agence rembourse les frais de dĂ©placement des bĂ©nĂ©ficiaires et des personnes qui les accompagnent, s'ils ne peuvent se dĂ©placer seuls, lorsqu'ils doivent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s dans une autre service ou recevoir des soins de santĂ© en dehors du service.
Le remboursement s'effectue à concurrence des dépenses réelles, déduction faite des interventions des différents organismes d'assurance, et sur présentation d'une déclaration certifiée sincÚre et exacte, dûment datée et signée par le demandeur.
( Les services sont tenus de renvoyer par recommandĂ© ces dĂ©clarations dĂ»ment complĂ©tĂ©es, Ă l'Agence dans les 50 jours calendrier qui suivent le terme du trimestre Ă©coulĂ©. Les demandes de remboursement parvenues aprĂšs ce dĂ©lai, cachet de la poste faisant foi, ne seront pas recevables â AGW du 11 janvier 2001, art. 16) .
§2. En cas d'utilisation d'un vĂ©hicule automobile par la personne handicapĂ©e pour le dĂ©placement visĂ© au §1er et Ă©ventuellement la personne qui l'accompagne, l'Agence rembourse les frais de transport sur base d'une puissance fiscale de la voiture limitĂ©e Ă 11 CV et au taux prĂ©vu pour le personnel des MinistĂšres par l'arrĂȘtĂ© royal du 18 janvier 1965 portant rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale en matiĂšre de frais de parcours.
Art. 36 Ă 39 bis .
( ... â AGW du 11 janvier 2001, art. 36)
Des parts contributives des personnes handicapées
Art. 40.
La personne handicapée contribue forfaitairement à sa prise en charge.
( Cette part contributive est rĂ©clamĂ©e par le service qui l'accueille, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent chapitre â AGW du 11 janvier 2001, art. 17) .
Art. 41.
( ... â AGW du 11 janvier 2001, art. 37)
Art. 41 bis .
(
§1er. S'il s'agit d'un bĂ©nĂ©ficiaire jeune ( accueilli et hĂ©bergĂ© dans un service rĂ©sidentiel, y compris en court sĂ©jour â AGW du 26 juin 2002, art. 46) , la part contributive prĂ©vue Ă l' article 40 est fixĂ©e par jour de prĂ©sence du bĂ©nĂ©ficiaire Ă un montant indexable, dĂ©terminĂ© sur base des revenus annuels des personnes dont il est fiscalement Ă charge et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur aux deux tiers des allocations familiales ramenĂ©es en base journaliĂšre. Lesdits montants sont repris Ă l'annexe XVI, point 2, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§2. Par revenus annuels visĂ©s au §1er, on entend l'ensemble des revenus imposables pris en considĂ©ration pour l'imposition en matiĂšre d'impĂŽt des personnes physiques, tels qu'ils rĂ©sultent d'une dĂ©claration sur l'honneur Ă©tablie selon un modĂšle dĂ©fini par l'Agence. La dĂ©claration doit ĂȘtre accompagnĂ©e de l'avertissement extrait de rĂŽle de l'impĂŽt des personnes physiques relatif Ă l'exercice d'imposition prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e de la dĂ©claration sur l'honneur, Ă dĂ©faut du dernier avertissement reçu ou d'une attestation Ă©tablissant l'absence d'avertissement. De ces revenus sont dĂ©duits 60 000 BEF par personne Ă charge.
Tant que la dĂ©claration sur l'honneur accompagnĂ©e des documents requis n'est pas fournie, le montant de la part contributive est fixĂ© Ă son montant maximum. Il est revu, sans pour autant opĂ©rer un effet rĂ©troactif supĂ©rieur Ă un mois, dĂšs le moment oĂč la dĂ©claration sur l'honneur accompagnĂ©e des documents requis est fournie.
Si les revenus annuels des personnes dont le bénéficiaire est fiscalement à charge se modifient en cours d'année, le montant de la part contributive est, dans l'attente de la production de l'avertissement extrait de rÎle établissant la réalité de cette modification, revu sur base des documents probants fournis.
Le montant de la part contributive est également revu lors de la production d'un avertissement extrait de rÎle rectificatif.
§3. Les personnes ayant un enfant Ă leur charge et pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'exonĂ©ration sociale visĂ©e Ă l'article 2, §2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 3 novembre 1993 portant exĂ©cution de l'article 37 de la loi relative Ă l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 15 mai 1995, contribuent pour le montant prĂ©vu Ă l'annexe XVI, point 1. Celui-ci ne peut ĂȘtre infĂ©rieur aux deux tiers des allocations familiales, ramenĂ©es en base journaliĂšre â AGW du 11 janvier 2001, art. 18) .
( La part contributive est fixĂ©e de façon identique lorsque la personne handicapĂ©e bĂ©nĂ©ficie d'allocations familiales majorĂ©es en raison de son handicap ou lorsqu'elle est accueillie et hĂ©bergĂ©e dans une famille d'accueil reconnue par un service de placement familial agréé et subventionnĂ© dans le cadre du dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 4 mars 1991 relatif Ă l'aide Ă la jeunesse â AGW du 26 juin 2002, art. 47) .
N.B. Cet article ne s'applique aux bénéficiaires entrés dans les services avant le 3 février 2001, qu'à partir du 1er septembre 2001 en vertu de l'AGW du 11 janvier 2001, art. 39.
Art. 41 ter .
(
S'il s'agit d'un bĂ©nĂ©ficiaire jeune accueilli et hĂ©bergĂ© dans une famille d'accueil reconnue par un service de placement familial agréé et subventionnĂ© par l'Agence, la part contributive prĂ©vue Ă l'article 40 est fixĂ©e, par journĂ©e de prĂ©sence du bĂ©nĂ©ficiaire, Ă un montant Ă©quivalant aux 2/3 des allocations familiales perçues, sur base d'une attestation Ă©manant des organismes dĂ©biteurs desdites allocations â AGW du 26 juin 2002, art. 49) .
Art. 42.
§1er. Le bénéficiaire adulte accueilli et hébergé dans un service résidentiel ou dans une famille d'accueil contribue, en fonction de ses revenus, au prix de journée de présence dans le service qui l'accueille.
La part contributive en service résidentiel est de 1.000 francs par journée de présence; une somme de 4.285 francs minimum par mois est laissée à la disposition de la personne handicapée non travailleur.
La part contributive en famille d'accueil est de 950 francs par journée de présence; une somme de 5.785 francs minimum par mois est laissée à la disposition de la personne handicapée non travailleur.
Au cas oĂč la personne handicapĂ©e adulte exerce une activitĂ© professionnelle, elle conserve la libre disposition de la moitiĂ© de son salaire, sans que cette quotitĂ© puisse ĂȘtre infĂ©rieure Ă 5.713 francs par mois.
§2. La disposition du §1er du présent article est applicable au bénéficiaire jeune, accueilli et hébergé dans un service résidentiel pour adultes, ainsi qu'au bénéficiaire adulte maintenu, par la dérogation visée à l'article 2 5° et 6°, dans un service résidentiel pour jeunes.
Art. 43.
Si l'ensemble des revenus de la personne handicapée, déduction faite de la quotité laissée à sa disposition, ne lui permet pas de payer le montant de la part contributive, la part contributive est alors réduite au prorata des revenus constatés. En ce qui concerne la personne handicapée mariée, il sera tenu compte des charges familiales.
Art. 44.
( ... â AGW du 11 janvier 2001, art. 37)
Art. 44 bis .
(
§1er. S'il s'agit d'un bénéficiaire jeune accueilli dans un service d'accueil de jour pour jeunes, la part contributive prévue à l'article 40 est fixée par jour de présence du bénéficiaire à un montant indexable, déterminé sur la base des revenus annuels des personnes dont il est fiscalement à charge.
Lesdits montants sont repris Ă l'annexe XVI, point 2, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§2. L'article 41bis, §2 s'applique aux revenus visés au §1er.
§3. Les personnes ayant l'enfant Ă leur charge et pouvant bĂ©nĂ©ficier de l'exonĂ©ration sociale visĂ©e Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 3 novembre 1993, portant exĂ©cution de l'article 37 de la loi relative Ă l'assurance obligatoire soins de santĂ© et indemnitĂ©s, coordonnĂ©e le 14 juillet 1994, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 15 mai 1995, contribuent pour le montant prĂ©vu Ă l'annexe XVI, point 1.
( La part contributive est fixĂ©e au montant prĂ©vu Ă l'annexe XVI, point 1, b) lorsque la personne handicapĂ©e bĂ©nĂ©ficie d'allocations familiales majorĂ©es en raison de son handicap ou lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire est accueilli et hĂ©bergĂ© dans une famille d'accueil reconnue par un service de placement familial agréé et subventionnĂ© par l'Agence ou agréé et subventionnĂ© dans le cadre du dĂ©cret du Conseil de la CommunautĂ© française du 4 mars 1991 relatif Ă l'aide Ă la jeunesse â AGW du 26 juin 2002, art. 53) .
§4. Pour autant qu'elle utilise le moyen de transport du service, la personne handicapĂ©e participe aux frais de transport Ă concurrence de 48 BEF par jour â AGW du 11 janvier 2001, art. 19) .
N.B. Cet article ne s'applique aux bénéficiaires entrés dans les services avant le 3 février 2001, qu'à partir du 1er septembre 2001 en vertu de l'AGW du 11 janvier 2001, art. 39.
Art. 45.
La part contributive prévue à l'article 40 est fixée, en service d'accueil de jour pour adultes, à 207 francs par jour de présence pour les personnes handicapées ùgées de moins de 21 ans et à 286 francs par jour de présence pour les personnes handicapées ùgées de plus de 21 ans.
Pour autant qu'elle utilise le moyen de transport du service, la personne handicapĂ©e participe aux frais de transport Ă concurrence de ( 48 BEF â AGW du 11 janvier 2001, art. 20) par jour.
Art. 46.
Dans les services résidentiels de transition, la part contributive est fixée à 610 francs par mois.
Art. 47.
En cas de cumul de prise en charge tel qu'autorisé par l'article 19, la part contributive due pour la prise en charge de jour est payée par le service résidentiel.
Art. 48.
Lorsque la part contributive de la personne handicapĂ©e a Ă©tĂ© limitĂ©e en application de l'article 43 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, elle est augmentĂ©e, dans les limites de la part contributive maximale dĂ©finie Ă l'article 42, Ă concurrence des sommes accordĂ©es pour couvrir la majoration des frais d'accueil et d'hĂ©bergement entraĂźnĂ©e par le dommage imputable Ă un tiers reconnu responsable et donnant lieu Ă rĂ©paration en application des articles 1382 Ă 1386 du Code civil.
Art. 49.
Les parts contributives sont déduites des subventions dues aux services sur base des relevés trimestriels établis par le service dont question à l'article 31, §1er, alinéa 2.
Art. 50.
Les montants correspondant aux parts contributives déterminées en vertu des articles 41 à 52 à sont versés directement aux services intéressés.
Art. 51.
§1er. A l'exception des dispositions prĂ©vues aux §2 et 3 du prĂ©sent article, aucun supplĂ©ment Ă la part contributive ne peut ĂȘtre exigĂ© par le service pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement et de sĂ©jour des personnes handicapĂ©es.
§2. Peuvent ĂȘtre exigĂ©s en supplĂ©ment de la part contributive et dans la mesure oĂč ils ne font pas l'objet d'une intervention lĂ©gale ou rĂ©glementaire:
1°. en services résidentiels:
a) la partie du coût qui reste à charge du bénéficiaire dans les frais de prothÚse;
b) les frais de transport exposés par la personne handicapée pour se rendre du lieu du service vers sa résidence, son lieu de travail ou un établissement d'enseignement et inversement;
c) les frais scolaires;
d) les frais spécifiques liés à l'incontinence;
e) les frais d'aides techniques telles que les voiturettes et autres dispositifs mécaniques ou électriques;
f) la part des frais pharmaceutiques non couverts par une intervention prĂ©vue dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et dĂ©duction faite des interventions de l'organisme assureur;
2° en services d'accueil de jour: les frais scolaires.
§3. Peuvent ĂȘtre acceptĂ©s en supplĂ©ment de la part contributive les frais exposĂ©s en vue d'assurer Ă la personne handicapĂ©e, Ă sa demande ou Ă la demande de son reprĂ©sentant lĂ©gal, un confort ou des possibilitĂ©s d'Ă©panouissement et de loisirs ne rĂ©pondant pas Ă des besoins vitaux.
Dispositions communes
Art. 52.
L'Agence procĂšde aprĂšs notification, Ă la rectification et Ă la rĂ©cupĂ©ration d'office des subventions allouĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sur base de dĂ©clarations inexactes ou dont l'utilisation s'avĂšre non justifiĂ©e.
La rectification ou la récupération débute le deuxiÚme mois qui suit celui au cours duquel elle a été notifiée et peut faire l'objet d'un plan d'apurement négocié.
Les services disposent d'un dĂ©lai de 30 jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute subvention notifiĂ©e sur base du titre III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de 30 jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci lui a été notifiée.
Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date Ă laquelle il a Ă©tĂ© mis en possession de ladite information â AGW du 11 janvier 2001, art. 21) .
Art. 53.
( Les montants repris aux articles 30, 31bis, 31ter, 42, 44, 44bis, §4, 45, 46, 76, §3 et aux annexes V et XVI, hormis les montants relatifs aux revenus imposables visĂ©s Ă cette derniĂšre annexe, sont rattachĂ©s Ă l'indice pivot 119, 53 du 1er mai 1996 â AGW du 11 janvier 2001, art. 22) .
Les échelles de traitement reprises à l' annexe VIII sont rattachées à l'indice pivot 138,01 à la date du 1er janvier 1990 sur la base de l'indice des prix en vigueur définis le 1er janvier 1984.
Le Gouvernement décide des adaptations à appliquer au coefficient visé à l'article 24, §1er,2° et aux montants de l' annexe IV en tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
( Pour l'exercice 2001, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, §1er, 2°, est fixé à 99, 33 % pour les services d'accueil de jour pour jeunes et à 101, 33 % pour les autres services.
Le coefficient pour les services d'accueil de jour pour jeunes est rĂ©duit de 1,9 %, multipliĂ© par le rapport entre le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires non-scolarisĂ©s atteints de troubles caractĂ©riels accueillis au cours de l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence et l'occupation moyenne de rĂ©fĂ©rence (O.M.R.) totale â AGW du 11 janvier 2001, art. 23) .
Des normes et qualification du personnel
Art. 54.
Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues à l' annexe II .
Le service tient à disposition du service d'Inspection de l'Agence les copies certifiées conformes des diplÎmes des membres du personnel.
Les membres du personnel des services doivent fournir au service, lors de l'engagement, un certificat de bonnes vie et moeurs.
Art. 55.
Les services doivent répondre aux normes en matiÚre de personnel prévues aux annexes IX , X , et XI .
De la politique d'admission, d'accueil, du suivi des plaintes, y compris des relations financiÚres avec les personnes handicapées et de la gestion des biens et des fonds des personnes handicapées
De la politique d'admission
Art. 56.
Les services visés à l'article 24, alinéa 2, 6°, 7°, 9° et 11 du décret ne peuvent admettre des personnes handicapées que pour autant qu'elles soient en possession soit:
1° de la décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 21 du décret qui conclut à la nécessité d'un accueil ou à un hébergement;
2° de la décision provisoire visée à l'article 15 du décret du 4 juillet 1996 portant exécution du décret;
3° de l'accusé de réception de la demande d'intervention introduite par la personne handicapée.
4° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire ses effets dans la région de langue française en vertu d'un accord de coopération.
Art. 57.
Les services communiquent, dans les trois jours, au bureau régional couvrant la zone géographique dont ils ressortent, les avis d'entrée et de sortie des bénéficiaires qu'ils accueillent ou hébergent.
Art. 58.
Chaque service agréé pour la ou les déficiences suivantes:
1° paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spina-bifida, de myopathie de neuropathie;
2° déficience intellectuelle profonde;
3° déficience intellectuelle sévÚre;
4° troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres avec handicap associé,
pourvoit au remplacement des départs naturels à partir du premier janvier 1998 en choisissant prioritairement les personnes handicapées à accueillir ou à héberger dans une liste des personnes handicapées atteintes des déficiences visées ci-avant, transmise dans un délai de cinq jours, à dater de la demande par le service, par le bureau régional couvrant la zone géographique dont il ressort.
Si le bureau régional ne transmet pas la liste dans le délai fixé, le service peut admettre le bénéficiaire de son choix pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions prévues aux articles 56 et 62.
Art. 59.
La liste visée à l'article 58 contient l'ensemble des demandes d'accueil ou d'hébergement introduites par des personnes handicapées auprÚs du bureau régional compétent, introduites par des personnes handicapées avant le 1er décembre 1996 auprÚs des services et ce sur base d'un document probant attestant de la date d'introduction de la demande et connues du bureau régional couvrant la zone géographique dont le service ressort à l'initiative des services, des personnes handicapées, d'autres bureaux régionaux ou dans le cadre d'accords de coopération visés à l'article 16 du décret.
Cette liste prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les coordonnĂ©es du service dans lequel la personne handicapĂ©e a Ă©mis le souhait d'ĂȘtre accueillie ou hĂ©bergĂ©e.
Elle indique pour chaque personne la date d'introduction de la demande.
Art. 60.
Le service établit un ordre de priorité sur la base des éléments suivants:
1° la date d'introduction de la demande;
2° l'adéquation entre le projet médico-socio-pédagogique du service, son organisation, son infrastructure et les besoins de la personne handicapée, constatée ou mise en évidence en concertation avec le service et la personne handicapée;
3° l'urgence d'un accueil ou d'un hébergement en raison de l'état physique, psychique ou social de la personne handicapée.
L'Agence statue sur base des propositions des services et doit tenir compte du refus de la personne handicapée ou de son représentant légal et du refus motivé du service.
Le cas échéant, la décision porte également sur:
1° les modalités d'application de celle-ci lorsqu'elle est favorable au bénéficiaire qui n'a pas été accueilli par le service pendant la période d'instruction du recours;
2° le financement de la prise en charge du bénéficiaire éventuellement accueilli ou hébergé pendant la période d'instruction du recours malgré la décision de l'Agence.
Art. 61.
Un recours contre les dĂ©cisions visĂ©es Ă l'article 60 peut ĂȘtre introduit par les services auprĂšs de l'Agence.
L'Agence instruit le dossier.
Le comité de gestion statue dans un délai de deux mois à dater de l'envoi du recours.
Art. 62.
Un service ne peut en aucun cas admettre des personnes handicapées pour lesquelles la décision d'intervention ne correspond pas aux catégories de handicap prévues dans la décision d'agrément.
Les prises en charge de personnes handicapées dont la décision d'intervention de l'Agence ne conclurait pas à la nécessité d'un accueil ou d'un hébergement ne font l'objet d'aucune subvention pour le service.
En aucun cas, l'admission dans un service ne peut ĂȘtre conditionnĂ©e par une contrepartie en espĂšces ou en nature des candidats Ă l'admission, de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux ou de leur famille.
De l'accueil
Art. 63.
Une convention de séjour, d'accueil, de traitement ou d'accompagnement est conclue entre chaque bénéficiaire ou son représentant légal et le service.
Celle-ci est signée par les deux parties et remise à chacune d'entre elles.
Elle comprend au moins les dispositions suivantes:
1° l'identité des parties, le cas échéant, l'identité du bénéficiaire sera accompagnée de celle de son représentant légal;
2° la date d'admission ou de début des services, la durée du contrat, la fréquentation à temps partiel s'il échet et, le cas échéant, la durée de la période d'essai;
3° le montant de la part contributive due ainsi que le montant minimum qui doit ĂȘtre laissĂ© Ă la disposition de la personne handicapĂ©e;
4° la personne physique ou morale qui répond du paiement et du mode de rÚglement et de paiement;
5° les suppléments réclamés en sus de la part contributive conformément aux dispositions prévues à l'article 51, §2 et §3;
6° les modalités de préavis et de résiliation de la convention;
7° le mode suivant lequel cette convention peut ĂȘtre adaptĂ©e ou modifiĂ©e.
Un exemplaire du rÚglement d'ordre intérieur est signé pour réception et pour accord par le bénéficiaire ou son représentant légal, ce rÚglement fait partie intégrante de la convention.
Art. 64.
Le bĂ©nĂ©ficiaire ou son reprĂ©sentant lĂ©gal a le droit d'ĂȘtre informĂ© de façon complĂšte, exacte et en temps utile sur toutes les questions touchant son accueil ou son hĂ©bergement et son projet individuel y compris l'information relative au dossier visĂ© Ă l'article 12, §3, tenu par le service sous rĂ©serve du secret professionnel et dans le respect de la loi sur la protection de la vie privĂ©e.
Art. 65.
§1er. Sauf en cas de force majeure ou d'extrĂȘme urgence, il existe une obligation de concertation prĂ©alable entre le service et le bĂ©nĂ©ficiaire ou son reprĂ©sentant lĂ©gal en ce qui concerne:
1° les mesures qui s'imposent en raison de l'évolution de la situation physique et mentale;
2° les modifications dans les conditions individuelles de logement et de vie;
L'initiative de la concertation doit ĂȘtre prise par la partie dĂ©sirant introduire une modification.
§2. Toute plainte relative Ă la prise en charge dans un service doit ĂȘtre formulĂ©e par Ă©crit, par le bĂ©nĂ©ficiaire, son reprĂ©sentant lĂ©gal, un parent ou un alliĂ©.
Cette plainte est adressée à l'Agence qui en accuse immédiatement réception.
L'Agence en informe sans délai le pouvoir organisateur. L'Agence procÚde à l'instruction de la plainte dÚs réception de celle-ci et ce dans un délai maximum de six mois.
L'Agence informe le plaignant et le pouvoir organisateur de la suite réservée à la plainte.
Art. 66.
Dans chaque service à l'exception des services de placement familial, il y a lieu de créer un conseil des usagers représentant ceux-ci et, au besoin, leurs représentants légaux.
Le conseil des usagers a pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'accueil ou de l'hébergement des usagers.
Les responsables du service lui transmettent toutes informations utiles à la participation des usagers au projet médico-socio-pédagogique.
Une concertation entre le conseil des usagers et le service est organisée pour:
1° les modifications au rÚglement d'ordre intérieur;
2° d'importantes modifications aux conditions générales de logement et de vie.
Art. 67.
§1er. Les responsables du service veillent à la constitution du conseil des usagers. Ils doivent, en outre, assurer le fonctionnement régulier dudit conseil.
Un membre du personnel en assure l'animation et le secrétariat.
§2. Le conseil des usagers comporte au moins trois membres dont un président élu en son sein.
Les membres du conseil des usagers ne peuvent en aucun cas faire partie du pouvoir organisateur du service.
§3. Le conseil des usagers se réunit au moins une fois par trimestre ou à la demande des usagers, de leurs représentants légaux ou du service.
§4. Le service veille à ce que la liste des membres du conseil soit communiquée aux usagers et à leurs représentants légaux au moyen d'un tableau d'affichage mis à jour réguliÚrement. Il veille également à ce que des procÚs verbaux des réunions soient établis et soient consignés dans un registre prévu à cet effet.
De la gestion des biens et fonds de la personne handicapée
Art. 68.
§1er. Chaque service résidentiel pour adultes auquel la personne handicapée ou son représentant légal confie éventuellement la gestion de fonds ou de biens, doit veiller à l'ouverture, pour chacune d'elles, d'un compte individuel auprÚs d'un organisme bancaire ou de crédit situé en Belgique. Le choix de l'organisme est soumis à l'accord de la personne handicapée ou de son représentant légal.
Une attestation signĂ©e par la personne handicapĂ©e ou son reprĂ©sentant lĂ©gal indiquant que la personne handicapĂ©e ou son reprĂ©sentant lĂ©gal a dĂ©cidĂ© de confier la gestion de fonds ou de biens au service doit ĂȘtre portĂ©e au dossier individuel visĂ© Ă l'article 12, §3.
Cette attestation précise les fonds et les biens visés.
§2. Toute opération effectuée, par l'intermédiaire du service résidentiel, pour la personne handicapée qui a confié la gestion de ses fonds ou biens à celui-ci, est portée à son compte individuel dans les huit jours de l'opération.
Ne sont pas visées par le présent chapitre les sommes attribuées aux personnes handicapées, à titre de subsides, lesquelles sommes sont inscrites dans la comptabilité du service et font l'objet d'un relevé qui est communiqué à l'Agence.
Art. 69.
Chaque service résidentiel pour adultes tient, pour chaque personne handicapée, une fiche comptable individuelle dont le modÚle est fixé par l'Agence.
Une attestation d'ouverture de compte auprÚs de l'organisme bancaire ou de crédit est jointe à cette fiche comptable. Toute opération relative à des sommes d'argent ou à des valeurs mobiliÚres pour une personne handicapée, est portée sur la fiche comptable, dans les huit jours de l'opération.
A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, un relevé de la comptabilité personnelle leur est fourni dans les huit jours.
Le décompte annuel est transmis automatiquement à la personne handicapée ou à son représentant légal au terme de l'année civile et au départ de la personne handicapée.
Art. 70.
La fiche comptable individuelle mentionnée à l'article 69 ainsi que les documents relatifs aux comptes individuels ouverts par le service conformément à l'article 68, sont, à tout moment tenus à la disposition de l'Agence qui les contrÎle une fois par an.
Le délégué de l'Agence appose, sur les fiches comptables contrÎlées, son visa constatant l'exactitude du compte.
Art. 71.
Chaque service est tenu de fournir au délégué de l'Agence tous les renseignements que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Art. 72.
Le délégué de l'Agence avise, sans délai, l'Administrateur général des irrégularités qu'il constate.
Art. 73.
Le dĂ©lĂ©guĂ© de l'Agence ne peut ĂȘtre membre du conseil d'administration d'un des services sur lequel il est chargĂ© d'exercer le contrĂŽle, ni parent ou alliĂ© jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclusivement d'un administrateur d'un membre du personnel de ces services ou d'une personne handicapĂ©e accueillie dans un de ces services.
Du respect des normes
Art. 74.
Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des normes d'agrément et d'assurer une fonction de conseil auprÚs des services agréés par l'Agence.
Ils s'assurent du respect des rÚgles en matiÚre d'octroi et d'utilisation des subventions et vérifient les comptabilités.
Ils procÚdent périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets médico-socio-pédagogiques avec chaque service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec les services et les équipes éducatives les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets de vie des bénéficiaires. Ils vérifient l'existence et la mise à jour du dossier individuel visé à l'article 10, §3. Ils assurent également une fonction de conseil auprÚs des services et des équipes éducatives.
Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et/ou la délégation syndicale ainsi que le conseil des usagers.
Art. 75.
§1er. Les services agréés par l'Agence, tiennent une comptabilitĂ© conforme Ă la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises et Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
La teneur et la prĂ©sentation du plan comptable minimum normalisĂ© correspondent Ă celle du schĂ©ma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de rĂ©sultats et annexes conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises et Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont transmis par voie de circulaire aux services.
§2. Les interventions financiĂšres sollicitĂ©es auprĂšs des bĂ©nĂ©ficiaires ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux doivent impĂ©rativement ĂȘtre comptabilisĂ©es au titre de rĂ©cupĂ©rations de frais.
Dans le cadre du contrÎle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes.
De mĂȘme, les subventions versĂ©es aux services par des pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont dĂ©duites des charges correspondantes imputĂ©es valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure oĂč elles sont allouĂ©es pour couvrir les dĂ©penses considĂ©rĂ©es pour la dĂ©termination de la subvention.
§3. Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'Agence dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.
§4. L'exercice comptable correspond à l'année civile. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'Agence au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et le cas échéant de redresser les comptes.
Ils doivent Ă©galement ĂȘtre accompagnĂ©s des comptes annuels consolidĂ©s de l'entitĂ© juridique dont le service fait partie ou auquel il est liĂ© par une direction unique au sens du chapitre III, section 1 point IV A §6 de l'annexe Ă l'arrĂȘtĂ© royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels.
§5. Dans le cas oĂč des prestations sont effectuĂ©es par une association juridiquement distincte mais nĂ©anmoins liĂ©e au service par une direction unique au sens du chapitre III, section 1 point IV A §6 de l'annexe Ă l'arrĂȘtĂ© royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels, les prestataires actent leur prĂ©sence au registre du personnel.
Des conventions avec les services d'aide à l'intégration et les services de court séjour
Art. 76.
§1er. Les services d'aide à l'intégration et de court séjour sont financés par convention.
La convention est conclue pour une durée déterminée de trois ans maximum.
Elle peut ĂȘtre renouvelĂ©e pour une durĂ©e Ă©gale ou infĂ©rieure aprĂšs Ă©valuation. Elle doit prĂ©voir des conditions spĂ©cifiques d'infrastructure, d'encadrement et de fonctionnement.
§2. Durant l'année au cours de laquelle la transformation est réalisée, le montant de la convention correspond au reliquat de subvention obtenu par la réduction de capacité agréée du service dont les prises sont transformées conformément à l'article 25.
DÚs l'année suivante, le montant de la convention correspond au reliquat de subvention obtenu par la réduction de capacité agréée calculée sur une base annuelle.
§3. ( Pour les services visĂ©s Ă l'article 84, 2°, le montant de la convention est fixĂ© Ă 230.680 francs par personne â AGW du 11 janvier 2001, art. 24) .
Art. 77.
Une avance est octroyée dans les deux mois de la mise en oeuvre effective de la transformation, à concurrence des 2/3 du montant visé à l'article 76 §2. Le solde est liquidé aprÚs vérification des comptes et des piÚces justificatives et avis favorable de l'Agence.
Art. 78.
Le service avec lequel la convention a été conclue est tenu:
1° d'établir une comptabilité conforme à celle décrite à l'article 76, §1er;
2° de se soumettre au contrÎle de l'Agence selon les modalités prévues au titre VI;
3° de transmettre à l'Agence un rapport annuel d'activité.
Les services de l'inspection procÚdent à l'évaluation du projet deux fois par année.
Art. 79.
L'Agence est chargée:
1° de veiller à l'adéquation entre activités et projet de service;
2° de donner tout avis sur les réajustements et les réorientations éventuelles du projet visé par la convention;
3° d'évaluer le projet à la lumiÚre du rapport de l'inspection pédagogique et du rapport annuel d'activité visé à l'article 78, 3°, d'autoriser la poursuite de l'action et d'approuver le paiement du solde sous réserve de la vérification des comptes et piÚces justificatives.
Art. 80.
Si l'Ă©valuation du service s'avĂšre nĂ©gative, les moyens qui lui auraient Ă©tĂ© attribuĂ©s l'annĂ©e suivante peuvent ĂȘtre allouĂ©s au service initiateur du projet dans le cadre de son agrĂ©ment avant transformation ou dans le cadre d'un projet de transformation visĂ© Ă l'article 85, §1er, a) , b) , c) , d) , e) .
De la programmation
Du nombre de prises en charges agréées et de services agréés.
Art. 81.
Dans l'attente de la définition par le Gouvernement des critÚres relatifs à la programmation du nombre de services d'accueil de jour, de services résidentiels, de services de placement familial et de services de court séjour inclus ou non dans des structures existantes établis en se fondant notamment sur les propositions émises par les Commissions subrégionales visées à l'article 39 du décret, le nombre de services ne peut dépasser le nombre de services agréés au premier janvier 1998 en ce non compris les services d'aide à l'intégration pour jeunes de 8 à 18 ans et les services de court séjour.
Art. 82.
Le nombre de services d'aide à l'intégration pour jeunes de 8 à 18 ans est fixé par le Comité de gestion de l'Agence en fonction des disponibilités budgétaires et aprÚs évaluation qualitative des projets en fonction des besoins; il ne peut dépasser 25 services d'aide à l'intégration dont 7 services pour jeunes atteints de déficience intellectuelle, 7 services pour jeunes atteints de troubles du comportement, 7 services pour jeunes atteints de polyhandicaps, 2 services pour jeunes atteints de déficience auditive et 2 services pour jeunes atteints de déficience visuelle.
Le nombre de services de court séjour est fixé à un par bureau régional.
Art. 83.
Le capacitĂ© agréée totale des services est fixĂ©e provisoirement, par bureau rĂ©gional, Ă 3,1 pour mille habitants dont 1 pour mille doit ĂȘtre consacrĂ© Ă des prises en charge visant Ă rĂ©pondre d'une part aux besoins d'adultes visĂ©s Ă l'article 21, 3, §2° et 3° et d'autre part aux besoins de jeunes atteints de dĂ©ficience intellectuelle sĂ©vĂšre, profonde, de dĂ©ficience intellectuelle profonde avec des troubles envahissants du dĂ©veloppement, de troubles moteurs, de dysmĂ©lie, de poliomyĂ©lite, de malformation du squelette et des membres, de paralysie cĂ©rĂ©brale, de sclĂ©rose en plaques, de spinabifida, de myopathie et de neuropathie.
Toutefois, lorsque le nombre de prises en charge agréées dĂ©passe le pourcentage fixĂ©, le nombre peut ĂȘtre maintenu.
Art. 84.
Le nombre de prises en charge agréées par type de service ne peut dépasser la capacité agréée au 1er janvier 1998.
Toutefois, les nombres visĂ©s Ă l'alinĂ©a premier et Ă l'article 81 peuvent ĂȘtre augmentĂ©s dans les limites des possibilitĂ©s budgĂ©taires et dans les conditions suivantes:
1° l'augmentation de la capacité agréée ou la création d'un nouveau service fait suite à des transformations telles que prévues à la section 2;
2° la création du nouveau service d'aide à l'intégration fait suite à un projet spécifique conventionné par l'Agence en 1996 et 1997;
3° l'augmentation de la capacité agréée ou la création d'un nouveau service fait l'objet d'une promesse ferme et définitive de subvention à l'achat, la construction ou l'aménagement et que l'infrastructure satisfait aux normes d'agrément, pour autant qu'elles répondent aux besoins subrégionaux;
4° l'augmentation de la capacité agréée et la création d'un nouveau service concernent des prises en charge de personnes polyhandicapées.
De la transformation des services
Art. 85.
§1er. Le projet de transformation doit répondre aux conditions suivantes:
1° permettre le maintien du volume global de l'emploi en équivalents temps plein;
2° garantir le maintien des emplois existants dans les limites définies dans les normes d'agrément;
3° assurer la neutralité budgétaire de la transformation;
4° prévoir les modalités de formation du personnel;
5° assurer le transfert:
a) de prises en charge pour jeunes en prises en charge pour adultes;
b) de prises en charge visant à répondre à des besoins de jeunes atteints de déficience intellectuelle légÚre, modérée, de troubles caractériels présentant un état névrotique ou prépsychotique, aveugles, amblyopes ou atteints de troubles de la vue ou sourds, demi-sourds ou atteints de troubles graves de l'ouïe ou de la parole vers des prises en charge visant à répondre aux besoins de jeunes atteints de déficience intellectuelle sévÚre, profonde, de déficience intellectuelle profonde et de troubles envahissants du développement, de troubles moteurs, de dysmélie, de poliomyélite, de malformation du squelette et des membres, de paralysie cérébrale, de sclérose en plaques, de spinabifida, de myopathie, de neuropathie, d'une affection non contagieuse ne nécessitant plus de soins dans un service de pédiatrie;
c) de prise en charge pour adultes visée à l'article 21, §3, 1°, vers des prises en charge pour adultes visées à l'article 21, §3, 2° et 3°;
d) de prise en charge pour jeunes et adultes vers des prises en charge en services résidentiels de transition;
e) de prise en charge pour adultes visés à l'article 21,§3, 4° en service résidentiel de nuit vers des prises en charge en service résidentiel de nuit et en service d'accueil de jour;
f) de prise en charge pour jeunes ou pour adultes en service de court séjour;
g) de prise en charge pour jeunes en services d'accueil de jour vers des prises en charge en services d'aide à l'intégration pour jeunes de 8 ans à 18 ans.
Art. 86.
Sauf dĂ©rogation de l'Agence, et dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, le coĂ»t des prises en charge transformĂ©es ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au reliquat de la subvention obtenu par la rĂ©duction de capacitĂ© du service dont les prises en charge ont Ă©tĂ© transformĂ©es
Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 87.
Sont abrogés:
1° l'arrĂȘtĂ© royal du 23 dĂ©cembre 1970 fixant les conditions d'agrĂ©ment des Ă©tablissements, des homes et des services de placement familiaux pour handicapĂ©s.
2° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 25 juillet 1983 dĂ©terminant la part contributive des handicapĂ©s placĂ©s Ă charge du fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s dans les institutions de la CommunautĂ© française modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 25 septembre 1985 et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mars 1995;
3° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 25 fĂ©vrier 1985 organisant le contrĂŽle des valeurs mobiliĂšres appartenant Ă des personnes handicapĂ©es bĂ©nĂ©ficiaires du Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s;
4° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 9 fĂ©vrier 1987, pris en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© royal n°81 du 10 novembre 1967 crĂ©ant un fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française des 16 novembre 1987, 24 fĂ©vrier 1989, 25 fĂ©vrier 1989, 13 novembre 1989, 12 juin 1990, 26 juin 1990, 14 janvier 1991, 11 juin 1991, 4 septembre 1991, 16 novembre 1992, par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement de la CommunautĂ© française du 10 novembre 1993 et par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 18 juillet 1994, 9 mars 1995, 23 mars 1995, 30 mai 1996, 20 juillet 1996, 20 fĂ©vrier 1997 et 24 juillet 1997;
5° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 11 juin 1990 fixant les conditions de prorogation de l'intervention du Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©s en faveur de certains bĂ©nĂ©ficiaires dudit Fonds au moment oĂč ils accĂšdent Ă la majoritĂ© civile.
Art. 88.
A titre transitoire, le service qui emploie un ou des médecins appointés ou conventionnés et pour lesquels la subvention annuelle pour médecin serait inférieure au montant de la subvention 1997 continue à bénéficier du montant de la subvention jusqu'au départ ou mise à la retraite desdits médecins.
Art. 89.
Les services disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions prévues aux articles 66 et 67.
Art. 89 bis .
(
Les services disposent d'un dĂ©lai de 30 jours de calendrier Ă dater de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 janvier 2001 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute subvention notifiĂ©e avant cette date sur la base du titre III du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou pour solliciter la rĂ©vision d'une telle subvention en fonction d'une information de nature Ă remettre en cause le montant de la subvention et dont le service a pris connaissance avant cette mĂȘme date. Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date Ă laquelle il a Ă©tĂ© mis en possession de ladite information â AGW du 11 janvier 2001, art. 25) .
Art. 89 ter .
(
Les relevĂ©s trimestriels visĂ©s Ă l'article 31 et relatifs Ă des trimestres antĂ©rieurs Ă l'annĂ©e 2001, doivent ĂȘtre envoyĂ©s, par recommandĂ©, Ă l'Agence pour le 31 mars 2001 au plus tard.
A dĂ©faut, la subvention journaliĂšre, pour ces trimestres, est fixĂ©e Ă 50 % de la subvention Ă laquelle le service pouvait prĂ©tendre pour les mĂȘmes trimestres de l'annĂ©e antĂ©rieure et ce, au prorata des capacitĂ©s agréées â AGW du 11 janvier 2001, art. 26) .
Art. 89 quater .
(
Les remboursements relatifs Ă la pĂ©riode antĂ©rieure Ă l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 janvier 2001. modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es, concernant les divers frais rĂ©els tels qu'ils Ă©taient visĂ©s au chapitre III du titre III du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont rĂ©alisĂ©s par l'Agence sur la base de dĂ©clarations dĂ»ment complĂ©tĂ©es, fournies par les services. Ces dĂ©clarations doivent ĂȘtre envoyĂ©es, par recommandĂ©, Ă l'Agence:
1° au plus tard pour le 31 mars 2001 pour les frais visés aux sections 3, 4 et 4bis;
2° au plus tard pour le 30 juin 2001 pour le coût des prestations visées à la section 1 et des frais visés à la section 2.
Les demandes de remboursements parvenues aprĂšs ces dĂ©lais, cachet de la poste faisant foi, ne seront pas recevables â AGW du 11 janvier 2001, art. 27) .
Art. 89 quinquies .
(
Le montant attribuĂ© de la subvention annuelle visĂ©e Ă l'article 24, §2 ne peut en aucun cas dĂ©passer le montant attribuĂ© affĂ©rent Ă l'exercice 2000 multipliĂ© par le coefficient d'adaptation visĂ© au dernier alinĂ©a de l'article 53 â AGW du 11 janvier 2001, art. 28) .
Art. 89 sexies .
(
En aucun cas, le supplĂ©ment pour anciennetĂ©, visĂ© Ă l'article 26, ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au supplĂ©ment octroyĂ© pour l'exercice 2000 multipliĂ© par le coefficient d'adaptation visĂ© au dernier alinĂ©a de l'article 53 â AGW du 11 janvier 2001, art. 29) .
Art. 89 septies .
(
Dans la limite des crédits disponibles, le Comité de gestion de l'Agence peut:
déroger au principe de forfait prévu à l'article 31bis, §1er, en ce qui concerne les prestations de santé en service résidentiel et en placement familial, visées à l'annexe XVII, pour des situations exceptionnelles dûment motivées;
dĂ©roger au principe de forfait prĂ©vu Ă l'article 31bis, §2, 2° et accorder des moyens supplĂ©mentaires aux services qui dĂ©montreraient, en raison de leur localisation et/ou de la gravitĂ© du handicap des bĂ©nĂ©ficiaires accueillis, que leurs charges pour l'exercice 2001 en matiĂšre de frais de transport atteignent au moins, par bĂ©nĂ©ficiaire, 150 % du montant visĂ© au mĂȘme article â AGW du 11 janvier 2001, art. 30) .
Art. 90.
Les dispositions qu'il appartient aux autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales de modifier ou de substituer Ă celles visĂ©es au prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'appliqueront avec les adaptations Ă©ventuellement nĂ©cessaires.
Art. 91.
Le Ministre charge l'Administrateur GĂ©nĂ©ral de l'Agence de lui fournir annuellement, pour le 31 mars, une Ă©valuation portant sur l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et, notamment, les demandes d'accueil et d'hĂ©bergement non satisfaites et sur les besoins Ă rencontrer prioritairement dans le secteur.
Art. 92.
Jusqu'au 31 dĂ©cembre 1999, le plan comptable, les comptes de rĂ©sultats et le bilan peuvent continuer Ă ĂȘtre Ă©tablis dans leur teneur, leur prĂ©sentation et leur numĂ©rotation aux comptes et bilan normalisĂ©s faisant l'objet de l'annexe XII .
Art. 93.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 94.
Le Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, du Commerce extĂ©rieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de lâAction sociale, du Logement et de la SantĂ©,
W. TAMINIAUX
(visée à l'article 8)
1. HISTORIQUE/FINALITE
Histoire du projet
Valeurs qui fondent le travail
Références théoriques
Population cible
Finalités du service proposé et besoins à rencontrer...
2. POPULATION ACCUEILLIE
Nombre/sexe/Ăąge
catégories de handicap/pathologies
scolarité (pour les mineurs), type et lieu
origine géographique
durée du séjour
parents (en vie, présents ou absents, profil d'ùge, profil socio-culturel,...)
3. ADMISSIONS ET REORIENTATIONS
procédure et critÚres d'admission
procédure et critÚres de réorientation
4. MODE DE STRUCTURATION
a) Inventaire et mode d'utilisation des ressources
Infrastructure
Lieu d'implantation, type d'environnement
Structuration de l'espace (unités de vie, locaux réservés à l'hébergement, aux activités,...)
Ressources extérieures
Commerces, services
Sportives
Culturelles
Collaborations avec d'autres services spécialisés ou non
Personnel
Volume d'emploi par fonction
Définition des rÎles
Politique de recrutement: niveau de qualification, diversité des ressources (pluridisciplinarité), équilibre hommes/femmes,...
Politique de formation (interne et externe): comment est-elle organisée, quelle participation de l'institution dans les frais de formation, qui est solliciteŽ
Horaires: logique de structuration des horaires
b) Mode de fonctionnement
Organigramme fonctionnel et hiérarchique
Structuration des activités:
* quels projets d'activités, avec quelles finalités, pour qui...
* structuration temporelle (durée, rythme, régularité,...)
Détermination des indications thérapeutiques: selon quels critÚres et quelle logique, procédure et délais de révision
Répartition des bénéficiaires dans les groupes: selon quels critÚres et quelle logique, procédure de révision de la répartition
c) Procédures de coordination et de concertation
â entre travailleurs: diffĂ©rents types de rĂ©unions, rythme, objet, avec quels intervenants
â avec l'extĂ©rieur (partenaires): quels partenaires, quels intervenants assurent les contacts
â avec les parents: quel mode de collaboration est prĂ©vu, avec quels objectifs, Ă quel rythme, quels intervenants assurent les contacts
â entre rĂ©sidents: quel mode de concertation est prĂ©vu, Ă quel rythme, qui assure la gestion des rĂ©unions
5. MODE D'EVALUATION DE LA PERTINENCE DU PROJET INSTITUTIONNEL
Qui, quand et avec quel mandat
Quelle formalisation en est faite (rédaction du projet institutionnel) par qui
II. MODES D'ELABORATION ET DE SUIVI DES PROJETS INDIVIDUELS
* mode d'évaluation des compétences et des besoins de chaque personne handicapée compte tenu de son projet de vie
* mode d'élaboration et de suivi des actions (partenaires, responsabilités, délais)
* mode d'évaluation des résultats atteints et des stratégies choisies pour ces 3 phases de travail
â quelle place est rĂ©servĂ©e concrĂštement Ă la personne et Ă sa famille
â quels sont les intervenants impliquĂ©s prioritairement
â quels sont les outils utilisĂ©s
(visée à l'article 20)
â elles doivent ĂȘtre relatives aux bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă l'art. 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© donnant lieu Ă une subvention de l'Agence - Au cas ou` le service accueille ou hĂ©berge des bĂ©nĂ©ficiaires non-subventionnĂ©s par l'Agence, les charges relevĂ©es dans la comptabilitĂ© du service sont rĂ©duites par l'application d'un coefficient. Celui-ci reprend au numĂ©rateur les journĂ©es de prises en charge et au dĂ©nominateur les journĂ©es d'accueil ou d'hĂ©bergement de la totalitĂ© des bĂ©nĂ©ficiaires du service; l'annĂ©e d'attribution de la subvention est la pĂ©riode concernĂ©e pour le calcul de ces journĂ©es.
Celles-ci sont calculées compte tenu du fait que pour les services agréés à la fois pour de l'accueil de jour et de l'hébergement, une journée en section d'accueil de jour est considérée comme équivalent à la moitié d'une journée en section d'hébergement. Les journées de prises en charge figurant au numérateur sont cependant augmentées des journées des bénéficiaires non-subventionnés par l'Agence à concurrence d'un maximum de 1,5 prises en charge pour les institutions dont l'OMR est < ou = à 60 et de 3 prises en charge pour les services dont l'OMR est > à 60 ainsi que des journées de présence des personnes handicapées pour lesquelles le Bureau régional n'a pas encore statué.
â elles doivent ĂȘtre relatives aux frais pour lesquels l'institution a Ă©tĂ© subventionnĂ©e en fonction du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
â elles doivent ĂȘtre relatives Ă des infrastructures agréées par l'Agence.
â elles doivent ĂȘtre comptabilisĂ©es dans le respect des principes de la loi du 17/07/75 et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
â elles doivent rĂ©sulter d'Ă©changes entre tiers et de rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques tangibles. En particulier, les ASBL liĂ©es par une direction unique au sens du chapitre III, section 1 point IV A §6 de l'annexe Ă l'arrĂȘtĂ© royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels constituent des tiers entre elles dans la mesure oĂč leurs comptabilitĂ©s respectives peuvent ĂȘtre valablement contrĂŽlĂ©es.
â elles ne peuvent ĂȘtre relatives Ă des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiĂ©s par une convention qui dĂ©taille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rĂ©munĂ©rĂ©es.
â elles doivent rĂ©sulter le cas Ă©chĂ©ant, d'une imputation rĂ©alisĂ©e Ă partir d'une clĂ© de rĂ©partition rĂ©pondant Ă des critĂšres objectifs, rĂ©alistes et concrets.
2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles:
2.1. dans les comptes 61 visĂ©s Ă l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â les charges relatives aux assurances-groupes;
â la partie des frais de dĂ©placement de service qui dĂ©passe le taux prĂ©vu pour le personnel des MinistĂšres par l'arrĂȘtĂ© royal du 18 janvier 1965 portant rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale en matiĂšre de frais de parcours. Le taux maximal Ă©tant celui prĂ©vu pour les vĂ©hicules de 7 CV;
â les valeurs d'investissements de plus de 20.000 F. imputĂ©es en charge sur un seul exercice;
â les frais de reprĂ©sentation qui ne sont pas liĂ©s directement Ă l'activitĂ© des services;
â les souches de restaurant non-complĂ©tĂ©es par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils Ă©taient prĂ©sents;
â les factures de sĂ©jour en hĂŽtel non-complĂ©tĂ©es par les noms des personnes hĂ©bergĂ©es ainsi que les titres auxquels ils Ă©taient prĂ©sents;
â les charges de loyer qui ne seraient pas justifiĂ©es par un contrat de bail Ă©crit ou une convention entre les parties, dĂ©taillant les locaux faisant l'objet du contrat;
â les charges de loyer entre ASBL sauf si elles correspondent Ă la valeur des amortissements de la partie non-subventionnĂ©e par des pouvoirs publics de l'immeuble concernĂ©. Dans ce cas seulement, les charges rĂ©putĂ©es incombant au bailleur sur base des lois sur les baux Ă loyer pourront ĂȘtre admises comme charges du locataire.
2.2. dans les comptes 62 visĂ©s Ă l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â ( les rĂ©munĂ©rations ne correspondant pas aux Ă©chelles reprises aux annexes 2 Ă 8 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es et qui ne sont pas Ă©tablies conformĂ©ment aux rĂšgles reprises aux points I, III et IV de l'annexe VI du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
â les avantages complĂ©mentaires non repris dans la liste Ă©numĂ©rĂ©e au point I de l'annexe VI du prĂ©sent arrĂȘtĂ© â AGW du 26 fĂ©vrier 2002, art. 90,4°) ;
â le paiement des prestations effectuĂ©es pour le compte de l'institution par des personnes ou des sociĂ©tĂ©s de services, ne satisfaisant pas aux exigences de qualification fixĂ©es Ă l'annexe II;
â les primes patronales pour assurances extra-lĂ©gales visĂ©es au compte 622 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
â les dotations et utilisations de provisions pour pĂ©cules de vacances et de sortie visĂ©es aux comptes 6260 et 6261 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
â les charges salariales ne rĂ©sultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail Ă©crit mentionnant au moins la ou les fonctions exercĂ©es par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;
â les charges de rĂ©munĂ©ration qui n'ont pas fait l'objet des dĂ©clarations auprĂšs de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale;
â les indemnitĂ©s de rupture, hormis celles relatives au directeur;
â la partie des rĂ©munĂ©rations du personnel PRIME prise en charge par les ASBL.
2.3. dans les comptes 63 visĂ©s Ă l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â les charges d'amortissements rĂ©sultant de taux supĂ©rieurs aux taux suivants:
â 10 % pour les frais d'Ă©tablissement visĂ©s au compte 6300 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
â 33 % pour les immobilisations incorporelles visĂ©es au compte 6301 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
â 3 % pour les constructions et terrains bĂątis visĂ©s au compte 6302 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă l'exception des grosses rĂ©parations et gros entretiens d'immeubles visĂ©s au compte 63023 qui sont amortis Ă un taux de 10 %.
â 20 % pour les installations, machines et outillages visĂ©s au compte 6303 de l' du prĂ©sent arrĂȘtĂ© Ă l'exception du matĂ©riel Ă©ducatif et des Ă©quipements destinĂ©s Ă des fins administratives qui sont amortis Ă un taux de 10 %. Le matĂ©riel informatique peut nĂ©anmoins ĂȘtre amorti Ă un taux de 33%.
â 10 % pour le mobilier visĂ© au compte 6304 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
â 20 % pour le matĂ©riel roulant visĂ© au compte 6304 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
â l'un des taux prĂ©cĂ©dents en fonction du type de bien concernĂ© par le contrat de location-financement ou de droits similaires visĂ©s au compte 6305 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
â les rĂ©ductions de valeur sur crĂ©ances visĂ©es aux comptes 633 et 634 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
â les provisions pour pensions léŽgales et extra-lĂ©gales visĂ©es au compte 635 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
â les provisions pour gros travaux et gros entretiens visĂ©es au compte 636 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
â les autres provisions visĂ©es au compte 637 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
2.4. dans les comptes 65 visĂ©s Ă l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â les charges financiĂšres non-ventilĂ©es selon leur nature dans les comptes suivants: 6500X- « Charges financiĂšres d'emprunt pour investissements », 6501X- « Charges financiĂšres de leasings », 6560X- « Charges financiĂšres de crĂ©dits de caisse - retards Awiph ou raison impĂ©rative », 6561X- « Charges financiĂšres de crĂ©dits de caisse - Autres », 6590X-« Charges financiĂšres comptes bancaires », 6591X- « Charges financiĂšres - placements »
â les charges de crĂ©dits de caisse sauf si le recours Ă ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dĂ» Ă l'Administration ou pour une raison impĂ©rative indĂ©pendante de la volontĂ© de l'institution. l'institution doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilitĂ© de l'Administration par une attestation Ă rĂ©clamer Ă l'Agence ou prouver le caractĂšre impĂ©ratif de l'Ă©vĂ©nement qui a justifiĂ© le recours Ă un tel crĂ©dit.
â les charges financiĂšres rĂ©sultant des opĂ©rations de placement.
2.5. dans les comptes 66 visĂ©s Ă l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â les charges exceptionnelles visĂ©es au compte 660 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
â les charges relatives aux montants Ă restituer aux pouvoirs subsidiants visĂ©es aux comptes 661 et 669 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
2.6. dans les comptes 69 visĂ©s Ă l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â les charges d'affectations et prĂ©lĂšvements ventilĂ©es dans les comptes 69 de l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
2.7. Divers:
â les dons simultanĂ©ment comptabilisĂ©s en charge et en produits;
â les produits des activitĂ©s des institutions simultanĂ©ment comptabilisĂ©s en charge et en produits;
â les charges relatives Ă des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles dĂ©coulant de missions ponctuelles dĂ©cidĂ©es par le Conseil d'Administration collĂ©gialement avec la direction.
3. Sont déduites des charges:
â les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent prĂ©cisĂ©ment les mĂȘmes charges que celles prises en compte aux termes du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale n'est pas déductible des charges;
â les diverses rĂ©cupĂ©rations de frais, Ă l'exception des dons privĂ©s, des recettes rĂ©sultant de fancy-fairs ou autres opĂ©rations d'appel de fonds privĂ©s, de ventes de produits Ă l'extéŽrieur de l'institution ou de gestion de trĂ©sorerie. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernĂ©s sont comptabilisĂ©s dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en mĂȘme temps les charges liéŽes Ă l'organisation de ces opĂ©rations font l'objet des mĂȘmes distinctions;
â les charges relatives Ă l'organisation de fancy-fairs ou autres opĂ©rations d'appel de fonds privĂ©s, de ventes de produits Ă l'extĂ©rieur de l'institution ou de gestion de trĂ©sorerie. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite Ă l'organisation de ces opĂ©rations.
4. Affectation des charges et produits aux diffĂ©rentes subventions visĂ©es au titre III Ch. II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
4.1. Principes généraux.
Sont considĂ©rĂ©es comme des charges relevant de la subvention annuelle visĂ©e au titre III, Chapitre II, Section premiĂšre, les charges de fonctionnement gĂ©nĂ©ral du service visĂ©es Ă l'article 20, 1° et de personnel et qui sont valablement imputĂ©es dans les comptes 610, 611, 612, 613, 616, 617, 618, 619, 62, 63, 64, 65, et 69 visĂ©s Ă l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
Sont considĂ©rĂ©es comme des charges relevant de la subvention annuelle pour mĂ©decins visĂ©e au titre III, Chapitre II, Section 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les charges relatives aux mĂ©decins appointĂ©s ou rĂ©munĂ©rĂ©s dans le cadre d'une convention Ă©crite avec le service et qui sont valablement imputĂ©es dans les comptes 62 et 6177 visĂ©s Ă l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
Sont considĂ©rĂ©es comme des charges relevant de la subvention journaliĂšre visĂ©e au titre III, Chapitre II, Section 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les charges liĂ©es Ă la prĂ©sence effective des pensionnaires et dont ils ont le bĂ©nĂ©fice exclusif et qui sont valablement imputĂ©es dans les comptes 614, 615 et visĂ©s Ă l'annexe XII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
4.2. Charges et produits relevant simultanément de différentes subventions.
« Les frais de dĂ©placement de service » concernent les frais de vĂ©hicule n'appartenant pas Ă l'institution. Ils sont imputĂ©s au compte 6150 et doivent ĂȘtre ventilĂ©s sur base de justificatifs probants en deux sous-comptes reprenant tantĂŽt les frais de dĂ©placement de service relatif au fonctionnement gĂ©nĂ©ral du service, tantĂŽt les frais de dĂ©placement rĂ©alisĂ©s avec des pensionnaires. Ces frais relĂšvent respectivement de la subvention annuelle et de la subvention journaliĂšre.
Les frais de dĂ©placement imputĂ©s au compte 6151 « Service extĂ©rieur de ramassage collectif » relĂšvent de la subvention journaliĂšre visĂ©e au titre III, Chapitre II Section 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les frais de vĂ©hicule appartenant Ă l'institution doivent ĂȘtre rĂ©partis dans des sous-comptes appropriĂ©s des comptes gĂ©nĂ©raux, essentiellement par l'intermĂ©diaire des comptes suivants 63041- « Amortissement vĂ©hicule », 6124- « Carburant vĂ©hicule », 6135X- « Assurances vĂ©hicules », 640X- « Taxes vĂ©hicule », 61115- « Entretien et rĂ©parations vĂ©hicule ». La rĂ©partition de ces charges entre la subvention journaliĂšre et la subvention annuelle est opĂ©rĂ©e Ă partir d'une clĂ© de rĂ©partition distinguant les kilomĂštres parcourus respectivement avec ou sans pensionnaires. A dĂ©faut de la tenue d'un carnet de bord permettant d'Ă©tablir cette distinction, l'affectation de ces charges au sein des deux subventions concernĂ©es se rĂ©alise de la maniĂšre suivante: 10 % de ces charges relĂšvent de la subvention annuelle et 90 % de la subvention journaliĂšre.
Les prestations de firmes privées relÚvent des enveloppes suivantes:
â Pour les prĂ©parations de repas: 40 % du montant hors TVA sont assimilables Ă des frais de personnel non-Ă©ducatif
â Ils relĂšvent de la subvention annuelle. Le solde y compris la TVA sur l'entiĂšretĂ© du montant relĂšve de la subvention journaliĂšre.
â Pour le nettoyage de vĂȘtements, draps, travaux d'entretien etc.: 65 % du montant hors TVA sont assimilables Ă des frais de personnel non-Ă©ducatif - Ils relĂšvent de la subvention annuelle. Le solde y compris la TVA sur l'entiĂšretĂ© du montant relĂšve de la subvention journaliĂšre.
â Pour les prestations de secrĂ©tariat social, comptabilitĂ©, ou autres prestations administratives: 100 % du montant TVAC sont assimilables Ă des frais de personnel non-Ă©ducatif.
â Pour les prestations relatives Ă la supervision d'Ă©quipes Ă©ducatives: 100 % du montant TVAC sont assimilables Ă des frais de personnel Ă©ducatif.
Les récupérations de frais sont déduites des charges de nature correspondantes.
Le contrĂŽle de l'utilisation des subventions de plusieurs services constituant une mĂȘme entitĂ© administrative se rĂ©alise en totalisant d'une part les subventions octroyĂ©es par enveloppes et d'autre part les charges ventilĂ©es par sections dans la comptabilitĂ©.
AGW du 26 février 2002, art. 90,4°
(visée à l' annexe III)
Les avantages complémentaires comprennent exclusivement:
1° ( Une allocation annuelle spĂ©ciale d'un montant dĂ©fini Ă l'annexe 1re de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es, payable par tranches mensuelles, accordĂ©e Ă tous les membres du personnel Ă l'exception des mĂ©decins â AGW du 26 juin 2002, art. 92, 1°) .
Les membres du personnel qui effectuent des prestations à temps partiel bénéficient de cette allocation proportionnellement aux prestations effectives.
2° Un supplément de traitement de 50 % sur base du traitement horaire subventionné, accordé dans les services résidentiels et services de placement familial, à concurrence de 11 heures maximum par dimanche, pour les prestations effectuées le dimanche par les membres du personnel repris ci-dessous:
a) personnel éducatif:
â chef de groupe;
â chef Ă©ducateur;
â Ă©ducateur classe I;
â Ă©ducateur classe 2;
â Ă©ducateur classe 2A;
â Ă©ducateur classe 2B;
â Ă©ducateur classe 3.
b) personnel d'entretien:
â ouvrier 1Ăšre catĂ©gorie;
â ouvrier 2Ăšme catĂ©gorie;
â ouvrier 3Ăšme catĂ©gorie;
â ouvrier 4Ăšme catĂ©gorie;
â ouvrier 5Ăšme catĂ©gorie;
c) fonctions particuliĂšres
â assistant(e) social(e);
â infirmier(Ăšre) graduĂ©(e),
â infirmier(Ăšre) brevetĂ©(e);
â puĂ©ricultrice;
â garde-malade;
â aide familiale et sanitaire.
La durée maximum des prestations prise en considération par dimanche est limitée à 16 heures en tenant compte du régime dominical en vigueur, fixé en fonction du nombre de personnes handicapées présentes le jour en question.
3° Une indemnité pour prestations irréguliÚres durant la nuit accordée aux infirmiers(Úres) gradué(e)s et breveté(e)s dans les services résidentiels et les services de placement familial à l'exception des services résidentiels de transition.
Le montant de cette indemnité est fixé à 20 % du salaire horaire, mais le total ne peut dépasser 10 % du salaire de l'intéressé.
4° Une indemnitĂ© forfaitaire journaliĂšre spĂ©ciale ( ... â AGW du 26 juin 2002, art. 92, 2°) , payĂ©e aux membres du personnel qui accompagnent les bĂ©nĂ©ficiaires, afin de couvrir leurs charges complĂ©mentaires rĂ©elles durant les sĂ©jours de vacances organisĂ©s par les services rĂ©sidentiels et les services de placement familial Ă l'exception des services rĂ©sidentiels de transition, et qui donnent droit au remboursement limitĂ© des frais exposĂ©s.
A l'exception du premier et du dernier jour des vacances, cette indemnitĂ© ne pourra ĂȘtre octroyĂ©e que pour chaque pĂ©riode de prĂ©sence de 24 heures par jour dans le centre de vacances.
L'octroi de cette indemnité forfaitaire journaliÚre est limité à trente jours maximum par accompagnateur.
5° Une allocation de fin d'année calculée selon les dispositions en vigueur pour les agents de la Région wallonne.
II. Ancienneté pécuniaire.
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel éducatif, des directeurs et assistants sociaux, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants:
Les institutions agréées ou conventionnées par l'Agence, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH,
Les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM,
Les services d'Aide Ă la Jeunesse et de l'ex Protection de la Jeunesse,
L'ONE,
Les Centres Agréés,
Les institutions agréées et conventionnées par la Direction Générale des Affaires sociales et de la Santé du MinistÚre Fédéral des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement,
Les institutions agréées et conventionnées par la Direction Générale de l'Action sociale et de la Santé du MinistÚre de la Région Wallonne.
Les Ecoles d'Enseignement Spécial,
Les institutions ayant obtenu une convention avec l'INAMI, sont assimilées les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carriÚre d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les 10 jours d'absence pour motifs impérieux.
Pour le personnel non-Ă©ducatif, hormis les directeurs et assistants sociaux, tout service prestĂ© antĂ©rieurement dans une fonction similaire Ă celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'Agence peut Ă©galement ĂȘtre assimilĂ© qu'il l'ait Ă©tĂ© Ă temps plein ou Ă temps partiel.
On entend par fonction similaire:
â pour le personnel administratif: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique Ă l'annexe VII.
â pour le personnel ouvrier: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique Ă l'annexe VII.
( Ces services ne sont pris en considĂ©ration qu'Ă partir de la date Ă laquelle le membre du personnel atteint l'Ăąge fixĂ© Ă l' annexe VII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Pour le personnel engagĂ© Ă partir du 10 mai 2001, l'Ăąge de prise de rang pour le calcul de l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire est celui prĂ©vu Ă l'annexe 9 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Ces services ne sont pris en considĂ©ration qu'Ă la condition que le membre du personnel concernĂ© ait possĂ©dĂ© Ă l'Ă©poque le diplĂŽme requis pour l'exercice de cette fonction â AGW du 26 juin 2002, art. 92, 3°) .
Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque.
La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprÚs d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.
Tout autre document justificatif pourra ĂȘtre exigĂ© par les services compĂ©tents.
III. Nominations, promotions et changements de fonction.
§1er. Pour tout membre du personnel nommĂ© Ă un grade de direction, la rĂ©munĂ©ration ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă celle affĂ©rente Ă la fonction Ă laquelle donne droit son diplĂŽme dans le service qui l'occupe;
§2. Le membre du personnel promu Ă un autre grade, dans le mĂȘme service, conserve la totalitĂ© de l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire qui lui a Ă©tĂ© reconnue sur base des critĂšres fixĂ©s au point II de la prĂ©sente annexe.
De mĂȘme, en cas de changement de fonction au sein de la mĂȘme institution, l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire peut ĂȘtre valorisĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du point II de la prĂ©sente annexe.
IV. Ne sont pas admissibles:
1° Les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matiÚre de pension.
2° La partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services.
Cette disposition s'applique Ă©galement au cas oĂč une personne occupe plusieurs fonctions Ă temps partiel subventionnĂ©es ou Ă charge des pouvoirs publics.
AGW du 26 juin 2002, art. 92, 1°
(visée à l'article 55)
Normes qualitatives minimales à respecter en fonction de l'OMR, par les services à l'exception des Services résidentiels de nuit pour adultes, des Services résidentiels de transition, des Services de placement familial, des Services résidentiels jusque 15 prises en charge et des Services d'accueil de jour jusque 15 prises en charge.
SERVICES RESIDENTIELS
Directeur: 0,5
Assistant social: 0,25
Administratif: 0,25
Ouvrier: 1 par tranche accomplie de 15 pensionnaires
Psychologue: 0,25
Paramédical: 0,5
Educateur: 3 par tranche accomplie de 15 pensionnaires
SERVICES d'accueil DE JOUR
Directeur: 0,5
Assistant social: 0,25
Administratif: 0,25
Ouvrier: 0,5 par tranche accomplie de 15 pensionnaires
Psychologue: 0,25
Paramédical: 0,5
Educateur: 1,5 par tranche accomplie de 15 pensionnaires
Normes relatives aux infrastructures
Chapitre premierConditions générales applicables aux services résidentielsNORMES ARCHITECTURALES
A. NORMES D'HYGIENE GENERALE DES BATIMENTS
1. L'établissement sera érigé en un endroit calme et salubre.
2. Les bùtiments seront réguliÚrement entretenus et toute humidité ou infiltration sera combattue.
3. Toutes les précautions seront prises pour prévenir et combattre l'incendie. En conséquence, les plans de construction et la description des matériaux utilisés seront soumis à l'avis du service d'incendie de la commune.
4. Le chauffage devra permettre d'atteindre, dans les locaux de séjour, une température de 18° à 20° par tous les temps. Le systÚme adopté proscrira toute flamme ouverte, dégagement de gaz ou de poussiÚre.
5. L'aĂ©ration et l'Ă©clairage de tous les locaux seront assurĂ©s. Un Ă©clairage Ă©lectrique suffisant doit ĂȘtre prĂ©vu ainsi qu'un Ă©clairage de secours adĂ©quat.
6. Une eau potable devra ĂȘtre disponible Ă volontĂ© dans le bĂątiment.
Dans les endroits oĂč il n'existe pas de rĂ©seau de distribution ou quand on utilise de l'eau ne provenant pas du rĂ©seau de distribution, un certificat d'analyse des services provinciaux d'hygiĂšne sera joint Ă la demande d'agrĂ©ation et reproduit au moins tous les ans.
7. Des installations sanitaires en nombre suffisant seront prĂ©vues Ă proximitĂ© des chambres Ă coucher et des locaux de sĂ©jour. La ventilation Ă©lectrique de ces locaux doit ĂȘtre assurĂ©e.
On disposera au moins de:
1 WC pour 10 personnes handicapées au-dessus de 3 ans;
1 WC adapté à la taille pour 5 enfants de 8 mois à 3 ans;
1 urinoir ou 1 WC pour 10 personnes de sexe masculin;
1 bain ou douche pour 10 personnes handicapées au-dessus de 3 ans;
1 bain pour 6 personnes handicapées en-dessous de 3 ans. Ces bains seront munis de douches mobiles à eau chaude et froide et seront surélevés de façon à permettre des soins aisés par le personnel. On disposera de tables de déshabillage et rehabillage;
1 lavabo à eau courante pour 3 personnes handicapées en chambre collective;
1 lavabo Ă eau courante par chambre individuelle.
Des installations sanitaires distinctes seront prévues en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel.
8. La maison disposera de l'équipement ménager suffisant. La cuisine et, éventuellement, la buanderie seront organisées de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs et vapeurs. Elles ne communiqueront pas avec les locaux d'infirmerie pour contagieux.
Dans les Ă©tablissements comportant une section d'enfants de moins de 3 ans, une biberonnerie avec appareillage de stĂ©rilisation pourra ĂȘtre exigĂ©e.
9. Les Ă©tablissements de 30 personnes handicapĂ©es et plus disposeront de locaux spĂ©cialement destinĂ©s Ă l'infirmerie et Ă l'isolement des personnes atteintes ou suspectes d'affections contagieuses et ce, Ă concurrence de 1 lit par 25 personnes handicapĂ©es. Des installations sanitaires et un office diĂ©tĂ©tique distincts seront annexĂ©s Ă ces locaux. Ils disposeront aussi des moyens de procĂ©der Ă la dĂ©sinfection des locaux, des vĂȘtements et de la literie ou s'assureront Ă cet effet du concours rĂ©gulier d'un service de dĂ©sinfection.
B. NORMES SE RAPPORTANT A L'HEBERGEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES
L'espace réservé aux personnes handicapées comprendra:
a) des chambres Ă coucher individuelles ou collectives de surface suffisante.
Ces derniÚres sont divisées en unités de 10 lits maximum et les lits seront espacés par un intervalle de 80 cm au moins;
3m ÂČ par enfant de moins de trois ans;
5m ÂČ par enfant de trois Ă dix ans;
6m 2 par personne handicapée au-dessus de dix ans;
8m ÂČ par chambre individuelle.
La chambre du (de la) surveillant(e) sera située à proximité des dortoirs.
Un Ă©clairage de nuit doit ĂȘtre prĂ©vu.
b) des locaux de sĂ©jour distincts des classes et ateliers et adaptĂ©s aux besoins des personnes handicapĂ©es (salle Ă manger, salle de jeu, un living), d'une surface totale minimale de 4 mÂČ/ personne handicapĂ©e.
Des locaux de séjour distincts seront prévus en nombre suffisant pour le personnel.
C. NORMES PREVUES POUR LE TRAITEMENT ET LA REEDUCATION DES PERSONNES HANDICAPEES
L'établissement disposera:
1. d'un complexe médical comprenant au minimum un bureau de médecin équipé en salle d'examen clinique;
2. d'un local réservé à l'administration et au service social;
Selon la catégorie et les besoins des établissements:
3. d'un local réservé aux examens psychologiques, ainsi que du matériel nécessaire;
4. de locaux de rééducation ainsi que du matériel répondant aux nécessités de la technique moderne et des cas traités (logopédie, kinésithérapie, ergothérapie, rééducation psychomotrice, orthoptique, acoupédie, etc...).
Chapitre IIConditions générales applicables aux services d'accueil de jour
AVEC LES MODIFICATIONS SUIVANTES
Des installations sanitaires en nombre suffisant sont prĂ©vues Ă proximitĂ© des locaux de sĂ©jour; la ventilation Ă©lectrique de ces locaux doit ĂȘtre assurĂ©e.
1 WC pour 20 personnes handicapées;
1 urinoir pour 20 personnes handicapées masculins;
1 lavabo à eau courante pour 6 personnes handicapées.
Des installations sanitaires distinctes seront prévues en nombre suffisant pour les visiteurs et le personnel.
2. Point A. - 9. Le début de la premiÚre phrase est modifié comme suit:
L'établissement disposera d'un lit spécialement destiné à l'infirmerie...
3. Le point B. a) n'est pas d'application.
Chapitre IIIConditions spéciales applicables aux services résidentiels ou au service d'accueil de jour
assurant l'accueil et/ou l'hébergement de personnes handicapées des catégories 1 à 12 et 14 de l'article 3, §1 er
de l'arrĂȘtĂ© royal n°81 du 10 novembre 1967, crĂ©ant un Fonds de soins mĂ©dico-socio-pĂ©dagogiques pour handicapĂ©sLes normes gĂ©nĂ©rales architecturales et d'organisation prĂ©vues aux chapitres I et II, sont d'application.
En outre:
I. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12.
NORMES ARCHITECTURALES
1. Les établissements à étages disposeront des ascenseurs nécessaires pour assurer efficacement la circulation verticale.
2. Dans les couloirs, les inégalités du sol telles que marches, escaliers et autres entraves à la circulation, seront autant que possible évitées, les couloirs et les escaliers seront pourvus de mains courantes.
3. Un certain nombre de WC seront suffisamment spacieux et larges pour permettre le passage des voiturettes et chariots, ils seront pourvus des barres d'appui.
4. Les bains, douches et lavabos seront d'accĂšs facile.
5. Le service disposera de salles permettant les traitements de kinésithérapie, de physiothérapie, d'hydrothérapie et d'ergothérapie. Il disposera de l'équipement, de l'instrumentation et de l'appareillage répondant aux nécessités de la technique moderne.
II. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 3 ET 4.
NORMES ARCHITECTURALES
1. Les établissements à étages auront des ascenseurs en nombre suffisant pour assurer efficacement la circulation verticale.
2. Le service disposera d'un appareil respiratoire et d'oxygénation approprié, ainsi que d'une salle de kinésithérapie.
III. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DE LA CATEGORIE 7.
a) Handicapé de la parole et de l'ouïe.
NORMES ARCHITECTURALES
1. L'institut disposera d'une salle d'audiométrie pourvue d'un systÚme d'isolation acoustique et de locaux équipés permettant la rééducation individuelle de l'audition et de la parole.
2. Dans la construction du bùtiment, on veillera spécialement à éviter la transmission des vibrations (ondes de basses fréquences).
b) Handicapé de la vue.
NORMES ARCHITECTURALES
Dans la construction du bùtiment, on veillera spécialement à éviter la lumiÚre trop éblouissante.
Les chambres collectives seront divisĂ©es en petites unitĂ©s individuelle oĂč le matĂ©riel se trouve « Ă la main ».
IV. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 10 ET 11.
NORMES ARCHITECTURALES
Pour les personnes handicapées déficientes intellectuelles non scolarisables avec handicap moteur associé, les normes architecturales spéciales des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12 sont d'application.
En outre:
1. La surveillance des dortoirs sera facilitée par l'emploi judicieux de panneaux vitrés.
2. A chaque unité de soins sera annexé un local de soins équipé d'une baignoire.
3. Les déchets et linges souillés seront évacués en récipients fermant hermétiquement de maniÚre à éviter les odeurs ou seront incinérés sur place.
4. Un local de séjour et un office seront réservés à proximité des dortoirs pour la distribution de la nourriture.
5. Des terrasses et cours seront prévues permettant l'exposition à l'air par beau temps.
V. CONDITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES ASSURANT L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DES CATEGORIES 10 ET 14.
NORMES ARCHITECTURALES
Les chambres individuelles et collectives (petites unités de trois à six maximum), seront aménagées de façon à permettre une surveillance facile.
On aura recours Ă cette fin Ă un usage judicieux de verre dit de sĂ©curitĂ©. Les portes des chambres et dortoirs s'ouvriront vers l'extĂ©rieur. Les fenĂȘtres ne permettront qu'une petite ouverture rĂ©glable.
Chapitre IVConditions spéciales applicables aux services résidentiels pour adultesI. ADULTES DES CATEGORIES 1 A 12.
Les normes architecturales générales sont d'application, ainsi que les conditions spéciales applicables aux catégories 1 à 12, suivant les personnes handicapées hébergées.
Les classes seront remplacées par des ateliers d'occupation et d'ergothérapie.
En outre, il y aura du personnel de soins ou des ergothérapeutes en nombre suffisant.
II. SERVICE RESIDENTIEL DE NUIT POUR PERSONNES HANDICAPEES ADULTES DES CATEGORIES 1 A 12
NORMES ARCHITECTURALES
1. Ces services seront constitués en unités autonomes de 30 personnes maximum. Ils seront aménagé dans ou à proximité d'une agglomération offrant des possibilités de mise au travail des intéressés.
2. Toutes les précautions seront prises pour obvier aux risques d'incendie. En conséquence, les plans de construction et la description des matériaux utilisés seront soumis à l'avis du service d'incendie de la commune.
3. Ces services disposeront de chambres collectives et individuelles. Les chambres collectives comprendront un maximum de 4 lits par chambre et auront une surface qui sera au minimum de 6m ÂČ par lit. Les chambres individuelles auront une superficie d'au moins 8m ÂČ.
4. Ces services disposeront d'une salle de jour et d'une salle Ă manger. La salle de jour aura une superficie d'au moins 3m 2 par personne. La salle Ă manger aura une superficie d'au moins 1,50m ÂČ par personne.
5. On disposera d'installations sanitaires bien conditionnées, lavabos à eau courante:
1 pour 2 lits pour les personnes logées dans les chambres collectives;
1 lavabo par chambre individuelle;
1 bain ou douche pour 10 personnes;
1 WC pour 10 personnes.
Les personnes doivent pouvoir se laver aisément les mains au cours de la journée. A cet effet, des lavabos seront installés prÚs des WC et des salles à manger.
6. On disposera d'une cuisine convenablement équipée.
7. On disposera d'un systÚme de chauffage qui sera prévu de façon à pouvoir assurer par tous temps une température de 20°
8. On disposera d'un bureau pour la direction, d'un cabinet mĂ©dical, d'un parloir pour les visiteurs et de locaux pour le logement du responsable, Ă concurrence de 60m ÂČ.
9. Les services hébergeant d'autres personnes handicapées que des personnes handicapées intellectuelles devront avoir des dispositions architecturales permettant la circulation aisée et assurant la sécurité de ces autres personnes handicapées.
Les prestations de santé visées à l'article 32, §1er, couvrent:
A. Les spécialités pharmaceutiques de catégories B et C de l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité à condition qu'il y ait subvention de l'organisme assureur et déduction faite de celle-ci.
B. 1. Les examens spéciaux, les séjours dans un établissement de soins et les interventions chirurgicales.
2. L'utilisation de matériel d'ostéosynthÚse.
Les frais visés en B1 et B2 constituent des charges admissibles à concurrence :
1. Du prix journalier forfaitaire déterminé en application de la loi du 23 décembre 1963 sur les hÎpitaux à condition qu'il y ait intervention de l'organisme assureur et déduction faite de celle-ci et de la quote-part du prix de journée à charge du patient.
2. Du prix figurant aux tarifs de base dĂ©terminĂ© par l'Institut National d'Assurance Maladie InvaliditĂ© Ă condition qu'il y ait intervention de l'organisme assureur et dĂ©duction faite de celle-ci â AGW du 11 janvier 2001, art. 35) .
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es.
Namur, le 9 octobre 1997.
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
