18 septembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et notamment les articles 20 et 87, §1er;
Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, notamment les articles 74, 77, 110, 117, 119, 120, 122, alinéa 2, et 133;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 1988 relatif à l'exécution d'actions et de programmes de promotion technologique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité d'orientation pour la promotion de la recherche et des technologies en Région wallonne, modifié par l'arrêté du 1er juillet 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994 relatif aux aides et interventions pour la recherche et les technologies;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 relatif à l'agrément des centres collectifs de recherche;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 modifiant la définition de la « petite ou moyenne entreprise » au sens du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies;
Vu l'avis du Conseil de la Politique scientifique, donné le 9 juillet 2008 et entériné le même jour par le Conseil économique et social de la Région wallonne;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 9 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 26 juin 2008;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 45.016/2/V, rendu le 22 août 2008 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État;
Sur la proposition de la Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures et du Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° « le décret »: le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;

2° « le Ministre »: le Ministre qui a les technologies nouvelles et la recherche dans ses attributions;

3° « le promoteur »: une ou plusieurs personnes morales autorisées à solliciter une aide en vertu du décret;

4° « l'Administration »: les services administratifs du Gouvernement chargés des actions de la Région wallonne en matière de technologies nouvelles et de recherche;

5°  ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 1er)

6° « le projet »: l'ensemble des documents émanant d'un promoteur et décrivant, en termes de produit, procédé ou service, les objectifs poursuivis et les moyens tant humains que matériels nécessaires à leur réalisation;

( 7° le pôle « Politique scientifique » : le pôle « Politique scientifique » visé à l'article 2/2 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative; – AGW du 29 juin 2017, art. 2)

Art. 2.

( Au sens du présent arrêté, on entend par « Gouvernement », « recherche industrielle », « recherche appliquée », « développement expérimental », « innovation de procédé », « innovation d'organisation », « innovation responsable », « guidance technologique », « veille technologique », « développement durable », « équipement exceptionnel », « preuve de principe », « petite entreprise », « moyenne entreprise », « grande entreprise », « entreprise non autonome de taille restreinte », « entreprise », « organisme de recherche », « unité universitaire », « unité de haute école », « jeune entreprise innovante », « centre de recherche », « Institut de recherche agréé » et « partenariat d'innovation », ces termes tels que les définit le décret. – AGW du 15 mai 2014, art. 2)

Art.  3.

( Pour être agréé au sens du décret, un centre de recherche répond, au jour de la demande d'agrément, aux conditions d'obtention de l'agrément visées aux articles 4 à 15. – AGW du 18 février 2016, art. 2)

Art. (  3/1 .

( (...) – AGW du 18 février 2016, art. 3) – AGW du 15 mai 2014, art. 6)

Art. 4.

( Le centre de recherche dispose d'une personnalité juridique propre. – AGW du 18 février 2016, art. 4)

Art.  5.

( Le centre de recherche a pour but ou objet social la réalisation d'activités de recherche, de support à l'innovation et de services à finalité industrielle qui:

1° relèvent essentiellement de la recherche industrielle ou du développement expérimental;

2° sont susceptibles d'intéresser des entreprises confrontées aux besoins d'un secteur ou d'un domaine technologique;

3° ont pour effet de développer et d'entretenir son savoir-faire et son socle de compétences;

4° consistent notamment en des activités non-économiques;

5° s'inscrivent dans un contexte régional et international. – AGW du 18 février 2016, art. 6)

Art.  6.

( Le centre de recherche se tient en permanence informé des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et qui présentent un haut potentiel d'innovations industrielles.

Il prend régulièrement des contacts avec les entreprises afin de leur proposer ses services en l'espèce. – AGW du 18 février 2016, art. 8)

Art.  7.

( Le conseil d'administration ou le comité permanent du centre de recherche comprend au moins cinquante pour cent de représentants des entreprises, avec une répartition équilibrée, en fonction du secteur, entre petites et moyennes entreprises, d'une part, et grandes entreprises, d'autre part. Ces représentants des entreprises sont des personnes qui exercent des fonctions de recherche ou de direction dans des entreprises d'un secteur ou d'un domaine visés par le centre de recherche.

La présidence du conseil d'administration ou du comité permanent est dévolue à un représentant des entreprises.

Le conseil d'administration ou le comité permanent peut constituer en son sein un comité technique chargé de valider et de lui communiquer les activités de recherche, de veille technologique et de guidance technologique à réaliser. Cette communication respecte l'intérêt du centre de recherche et de ses entreprises partenaires ou clientes en matière de confidentialité.

Le conseil d'administration accueille un observateur de l'Administration. – AGW du 18 février 2016, art. 10)

Art. (  7/1 .

( (...) – AGW du 18 février 2016, art. 11) – AGW du 15 mai 2014, art. 14)

Art.  8.

( Le centre de recherche tient une comptabilité générale et analytique de ses activités.

Cette comptabilité:

1° est conforme aux normes comptables belges;

2° permet d'identifier l'origine, au niveau du client ou du bailleur de fonds, ainsi que l'affectation, au niveau du projet, de chacune des ressources (produits) enregistrées par le centre;

3° permet d'identifier la ou les sources du financement, au niveau du client ou du bailleur de fonds, et la destination, au niveau du projet, de chacun des coûts (charges) supportés par le centre;

4° permet d'établir la distinction entre activités économiques et non-économiques;

5° permet de montrer que le prix des services rendus aux entreprises est conforme aux règles du marché.

Annuellement, le centre de recherche communique à l'Administration:

1° une situation détaillée de sa comptabilité générale (bilan et compte de résultats internes) telle qu'approuvée par l'assemblée générale annuelle ou le conseil général;

2° un aperçu de la répartition des ressources selon leur origine conformément à l'annexe;

3° l'effectif du centre de recherche, en nombre d'équivalent temps plein réparti entre chercheurs, techniciens et administratifs.

Le centre de recherche tient à disposition de l'Administration:

1° l'affectation des ressources par projet;

2° la répartition des coûts selon leur affectation;

3° le financement des différents postes de coût. – AGW du 18 février 2016, art. 12)

Art.  9.

( ( Le centre de recherche – AGW du 18 février 2016, art. 14) dispose d'au moins un siège d'activité sur le territoire de la Région wallonne, sauf s'il relève de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement des centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des différentes branches de l'économie nationale, par la recherche scientifique. – AGW du 15 mai 2014, art. 18)

Art.  10.

( À l'appui de la demande d'agrément, le centre de recherche remet un plan décrivant les actions qu'il envisage de mener au cours des trente-six prochains mois.

Ce plan comprend également l'engagement du centre de recherche à respecter la condition de maintien prévue à l'article 17 du présent arrêté, ainsi que la description des moyens mis en œuvre pour y arriver.

Ce plan, approuvé par le conseil d'administration ou le comité permanent, est actualisé annuellement et transmis à l'Administration. – AGW du 18 février 2016, art. 16)

Art.  11.

( Le centre de recherche agréé publie un rapport annuel qui expose le déroulement et les résultats de ses divers types d'activités. Ce rapport comprend au moins les rubriques suivantes:

1° la composition du conseil d'administration ou du comité permanent;

2° la composition du comité technique;

3° la synthèse des résultats financiers de l'année et l'évolution du personnel;

4° les programmes de recherche en cours;

5° les principaux résultats des recherches abouties et l'impact industriel des activités de guidance technologique;

6° les collaborations structurées;

7° les normes de qualité acquises;

8° les services disponibles pour les entreprises;

9° les équipements remarquables;

10° les outils de diffusion des résultats. – AGW du 18 février 2016, art. 18)

Art.  12 .

Afin d'assurer sa renommée auprès de la communauté scientifique et industrielle et la réputation de ses services et de ses produits, le centre de recherche agréé répond aux normes de management de la qualité ainsi qu'aux normes de management environnemental qui sont essentielles dans les domaines dont relèvent ses activités. – AGW du 18 février 2016, art. 19)

Art.  13 .

Le centre de recherche agréé organise ses activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises, et principalement des petites et moyennes entreprises.

À cet effet, il développe des outils appropriés, notamment en concertation avec l'Agence de l'Entreprise et de l'Innovation et avec l'Administration. – AGW du 18 février 2016, art. 20)

Art.  14 .

Le centre de recherche agréé réalise pour les entreprises sollicitant son expertise scientifique ou technique dans les domaines relevant de sa compétence, avec ses propres moyens humains et matériels, des activités de guidance et de transfert technologiques sous la forme de prestations de services qui consistent en des audits technologiques liés à des procédés ou produits, ou sous la forme de conseils pour l'orientation des entreprises vers des compétences technologiques, y compris celles qu'offrent les autres centres de recherche agréés, les unités universitaires ou les unités de hautes écoles.

S'il échet, le centre de recherche agréé peut travailler en concertation avec les unités universitaires et les unités de hautes écoles, en vue de promouvoir le transfert technologique vers le tissu industriel. – AGW du 18 février 2016, art. 21)

Art.  15 .

Le centre de recherche agréé organise à destination des entreprises et des autres centres de recherche agréés, au moyen d'un dispositif facilement accessible et fréquemment mis à jour, la diffusion des résultats des activités visées à l'article 5, en tenant compte de la confidentialité nécessaire de certains résultats. – AGW du 18 février 2016, art. 22)

Art.  16 .

Pour le maintien de son agrément au sens du décret, outre les conditions d'obtention visées aux articles 4 à 15, le centre de recherche agréé doit répondre, dans un délai de deux ans à dater de son agrément, à la condition visée à l'article 17.

Art.  17 .

Le centre de recherche dispose d'une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer les contreparties financières liées à ses activités de services ou de recherche, et pour contribuer à l'entretien et au renouvellement des équipements et du matériel nécessaires à ses activités.

La capacité d'autofinancement du centre est définie à l'annexe.

La Commission d'agrément évalue le respect du critère d'autofinancement en tenant compte des spécificités de chaque centre. La nature des financements européens ou émargeants à des programmes régionaux sera prise en compte dans l'analyse. – AGW du 18 février 2016, art. 23)

Art. 18.

La Commission d'agrément visée à l'article 76 du décret est composée:

1° d'un représentant du Ministre-Président;

2° d'un représentant du Ministre de l'Économie;

3° d'un représentant du Ministre;

4° de deux membres de l'Administration;

6° d'un expert à orientation scientifique;

7° d'un expert à orientation économique et financière;

8° d'un expert en matière de certification;

9° de quatre représentants du ( pôle « Politique scientifique » – AGW du 29 juin 2017, art. 3) désignés par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Art. 19.

Le Gouvernement nomme les membres de la Commission d'agrément visés à l'article 18, 1° et 2°, sur proposition du Ministre concerné. Il nomme les membres de la Commission d'agrément visés à l'article 18, 3° à 8°, sur proposition du Ministre. Il nomme les membres de la Commission d'agrément visés à l'article 18, 9°, sur proposition du ( pôle « Politique scientifique » – AGW du 29 juin 2017, art. 3) .

Art. 20.

Le mandat d'un membre de la Commission d'agrément expire à la fin de la sixième année civile qui suit celle au cours de laquelle le Gouvernement l'a nommé. Il est renouvelable.

Art. 21.

Le mandat d'un membre de la Commission d'agrément prend fin avant terme:

1° dès qu'il perd la qualité en laquelle le Gouvernement l'a nommé;

2° s'il informe le Gouvernement qu'il souhaite démissionner;

3° s'il est révoqué par le Gouvernement, sur proposition de la Commission d'agrément. Le règlement d'ordre intérieur de la Commission fixe les cas dans lesquels un membre peut être révoqué.

Lorsque le mandat d'un membre prend fin, le Gouvernement nomme un nouveau membre, qui achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art.  22.

La Commission d'agrément se réunit au moins ( une – AGW du 15 mai 2014, art. 27) fois l'an. Elle délibère valablement si huit membres au moins sont présents. Elle prend toute décision à la majorité absolue des membres présents.

Art. 23.

Les membres de la Commission d'agrément respectent strictement et en tout temps le secret des délibérations et des informations confidentielles portées à leur connaissance en leur qualité de membre.

Art. 24.

La Commission d'agrément établit son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet au Ministre pour approbation.

Art.  25.

( Le centre – AGW du 18 février 2016, art. 24, 1°) de recherche qui souhaite être agréé introduit sa demande d'agrément en adressant à l'Administration, dûment complété, le formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre sur proposition de la Commission d'agrément.

L'Administration accuse réception de la demande dans les cinq jours ( ouvrables – AGW du 15 mai 2014, art. 28, 2°) qui suivent sa réception et vérifie si elle est complète.

Si l'Administration constate que la demande n'est pas complète, elle sollicite des éléments d'information complémentaires auprès ( du centre – AGW du 18 février 2016, art. 24, 2°) de recherche, dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande. Si ( le centre – AGW du 18 février 2016, art. 24, 3°) de recherche ne donne pas suite à cette sollicitation ( dans le mois qui suit – AGW du 15 mai 2014, art. 28, 5°) sa réception, il est réputé avoir retiré sa demande.

Art. 26.

( Dans les deux mois qui suivent la réception de la demande d'agrément complète, l'Administration adresse à la Commission d'agrément un rapport qui comprend une copie de la demande d'agrément et une note de synthèse.

Lors de sa première ou de sa deuxième réunion suivant la réception du rapport de l'Administration, la Commission d'agrément élabore la proposition visée à l'article 76 du décret.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réunion lors de laquelle elle a élaboré sa proposition, la Commission d'agrément l'adresse ( au centre – AGW du 18 février 2016, art. 25, 1°) de recherche. Dans le mois qui suit la réception de la proposition, ( le centre – AGW du 18 février 2016, art. 25, 2°) de recherche peut adresser à la Commission d'agrément un exposé écrit des raisons pour lesquelles il estime ne pouvoir marquer son accord sur sa teneur.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent, soit la réception de l'exposé visé à l'alinéa 3, soit l'expiration du délai d'un mois visé au même alinéa, la Commission d'agrément adresse sa proposition au Ministre, accompagnée de l'éventuel exposé ( du centre – AGW du 18 février 2016, art. 25, 3°) de recherche. Ce délai de cinq jours ouvrables est porté à un mois si la Commission d'agrément adresse au Ministre une proposition significativement modifiée en fonction dudit exposé. – AGW du 15 mai 2014, art. 29)

Art. 27.

( Le Gouvernement, sur la proposition du Ministre, statue sur la demande d'agrément.

Lorsque le Gouvernement statue positivement sur la demande d'agrément, le Ministre adopte un arrêté d'agrément.

Lorsque le Gouvernement statue négativement sur la demande d'agrément, le Ministre ou l'Administration en informe ( le centre – AGW du 18 février 2016, art. 26) de recherche par envoi recommandé ou par tout envoi conférant date certaine. – AGW du 15 mai 2014, art. 30)

Art. 28.

L'agrément ( du centre – AGW du 18 février 2016, art. 27) de recherche a une durée indéterminée, à moins que cet agrément ne soit retiré conformément aux articles 32, 33 et 34.

Art. 29.

En cas de fusion entre ( plusieurs centres de recherche agréés en vertu du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies – AGW du 15 mai 2014, art. 32) , l'entité nouvellement créée notifie la fusion au Ministre, lequel adopte d'office un nouvel arrêté d'agrément. Endéans les douze mois, un audit est réalisé conformément aux articles 30 et 31, alinéa 1er.

Art. 30.

( Le centre de recherche – AGW du 18 février 2016, art. 28, 1°) périodiquement l'objet d'audits afin de vérifier s'il continue de répondre à chacune des conditions d'agrément visées aux ( articles 4 à 15 et à l'article 17 – AGW du 18 février 2016, art. 28, 2°) . ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 33, 2°)

Art. 31.

Les audits visés aux articles 29 et 30 sont réalisés sur initiative de la Commission d'agrément ou sur initiative de l'Administration. ( Le Ministre détermine la procédure à suivre et la portée des audits. – AGW du 18 février 2016, art. 29, 1°) Le coût des audits est pris en charge par la Région wallonne. Le rapport d'audit est adressé à l'Administration.

Le premier audit ( du centre de recherche – AGW du 18 février 2016, art. 29, 2°) débute ( deux ans après – AGW du 18 février 2016, art. 29, 3°) l'adoption de l'arrêté d'agrément qui lui est relatif.

Chaque audit ultérieur ( du centre de recherche – AGW du 18 février 2016, art. 29, 2°) commence au plus tard ( cinq ans – AGW du 18 février 2016, art. 29, 4°) après la fin de l'audit ( précédent – AGW du 15 mai 2014, art. 34, 2°) .

Art.  32.

( L'agrément du centre de recherche peut être retiré totalement ou partiellement:

1° si un audit visé aux articles 29, 30 et 31 fait apparaître que le centre de recherche agréé ne répond plus à une des conditions d'obtention d'agrément visées aux articles 4 à 15;

2° si le centre de recherche agréé persiste à ne pas respecter la condition de maintien de l'agrément visée à l'article 17. – AGW du 18 février 2016, art. 30)

Art.  33.

Dans les ( deux mois – AGW du 15 mai 2014, art. 36, 1°) qui suivent la réception du rapport d'audit, l'Administration adresse à la Commission d'agrément une copie du rapport et une note de synthèse.

( Dans les deux mois de – AGW du 18 février 2016, art. 31, 1°) la réception du rapport de l'Administration, la Commission d'agrément élabore la proposition visée à l'article 76 du décret.

( Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réunion lors de laquelle elle a élaboré sa proposition, la Commission d'agrément l'adresse ( au centre – AGW du 18 février 2016, art. 31, 2°) de recherche agréé. Dans le mois qui suit la réception de la proposition, ( le centre – AGW du 18 février 2016, art. 31, 3°) de recherche agréé peut adresser à la Commission d'agrément un exposé écrit des raisons pour lesquelles il estime ne pouvoir marquer son accord sur sa teneur.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent, soit la réception de l'exposé visé à l'alinéa 3, soit l'expiration du délai d'un mois visé au même alinéa, la Commission d'agrément adresse sa proposition au Ministre, accompagnée de l'éventuel exposé du centre – AGW du 18 février 2016, art. 31, 4°) de recherche agréé. Ce délai de cinq jours ouvrables est porté à un mois si la Commission d'agrément adresse au Ministre une proposition significativement modifiée en fonction dudit exposé. – AGW du 15 mai 2014, art. 36, ,2°)

Art.  34.

( Le Gouvernement, sur la proposition du Ministre, statue sur le retrait total ou partiel de l'agrément d'un ( centre – AGW du 18 février 2016, art. 32, 1°) de recherche agréé.

( Dans le cas visé à l'article 32, 2°, le Gouvernement peut, sur proposition de la Commission d'agrément, retirer l'agrément du centre. – AGW du 18 février 2016, art. 32, 2°)

Le retrait d'agrément total ou partiel d'un ( centre – AGW du 18 février 2016, art. 32, 3°) de recherche agréé peut uniquement être prononcé au terme d'un débat contradictoire. – AGW du 15 mai 2014, art. 37)

Art.  35.

La Commission analyse, sur demande du Gouvernement ou du Ministre, les activités de chaque ( centre – AGW du 18 février 2016, art. 33, 1°) et propose des solutions permettant d'intensifier les synergies entre les ( ( centres – AGW du 18 février 2016, art. 33, 2°) de recherche agréés – AGW du 15 mai 2014, art. 38, 3°) en Wallonie en se fondant notamment sur les objectifs stratégiques et les axes prioritaires arrêtés en vertu de l'article 37. L'analyse est transmise au Ministre.

Art.  36.

( Annuellement, la Commission analyse, sur la base du plan stratégique d'action prévu à l'article 10 et d'un relevé des ressources des centres de recherche réalisé par l'Administration en collaboration avec les centres de recherche agréés, les ressources de ceux-ci afin de vérifier leur capacité d'autofinancement visée à l'article 17. Dans ce cadre, les centres de recherche agréés lui transmettent tout document qu'elle jugerait utile à son analyse, dans les limites de la confidentialité imposées par les entreprises clientes des centres de recherche agréés. L'analyse est transmise au Ministre. – AGW du 18 février 2016, art. 34)

Art. (  36/1 .

( (...) – AGW du 18 février 2016, art. 35) – AGW du 15 mai 2014, art. 40)

Art.  36/2 .

La première fois qu'un organisme de recherche souhaite bénéficier d'une subvention, il introduit une demande formelle auprès du Ministre.

Pour être éligible aux aides visées par le décret, l'organisme de recherche doit répondre aux trois critères suivants:

1° justifier d'au moins 3 publications scientifiques dans une revue scientifique avec comité de lecture dans les 5 dernières années;

2° se tenir informé des progrès scientifiques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et en lien avec le thème concerné;

3° avoir pour but ou objet social la réalisation d'activités de recherche.

La conformité aux critères est vérifiée par l'Administration qui remet un avis au Ministre.

Le Ministre demande l'avis conforme du ( pôle « Politique scientifique ». – AGW du 29 juin 2017, art. 3) Il présente ces avis au Gouvernement wallon, qui décide si l'organisme de recherche est éligible aux subventions portant sur ses activités ( (...) – AGW du 18 février 2016, art. 36, 1°) de recherche industrielle. – AGW du 15 mai 2014, art. 41)

( Si l'organisme de recherche est déclaré éligible, cette éligibilité vaut pour une période de 36 mois. – AGW du 18 février 2016, art. 36, 2°)

Art.  37.

Au minimum tous les cinq ans et pour la première fois dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du décret, le Ministre, en collaboration avec le Ministre de l'Économie, propose au Gouvernement d'arrêter les objectifs stratégiques et les axes prioritaires, visés à l'article 117 du décret.

La proposition du Ministre porte notamment sur:

1° les domaines ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 42, 1°) constituant une priorité à court terme compte tenu du potentiel wallon en matière de recherche, d'innovation ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 42, 1°) et de développement économique ( , social et environnemental – AGW du 15 mai 2014, art. 42, 2°) ;

2° les thèmes de recherche et les domaines ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 42, 1°) constituant une priorité à plus long terme, compte tenu des études et évaluations prospectives en la matière;

3° les modalités d'organisation et de travail des partenariats d'innovation ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 42, 1°) et des autres types de partenariats visés par le décret;

4° les modalités d'organisation et de travail des partenariats d'innovation ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 42, 1°) s'intégrant dans les politiques du Gouvernement de développement économique de la Région;

5° les actions à mettre en œuvre afin de renforcer le développement de la Wallonie en matière de recherche et d'innovation ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 42, 1°) suivant les recommandations figurant dans les études et enquêtes wallonnes, belges, européennes et internationales;

6° les échanges d'informations, les partages d'expériences et les synergies à mettre en œuvre avec les autres entités fédérées belges et, s'il échet, avec les institutions européennes et internationales;

7° les éventuelles adaptations à apporter aux indicateurs arrêtés en vertu de l'article 123, 1° du décret et aux modalités de collecte, d'analyse et de diffusion arrêtées en vertu de l'article 123, 2°, du décret.

Le Ministre sollicite les avis du Conseil de la politique scientifique et du Comité de suivi interdépartemental avant l'adoption des objectifs et des axes prioritaires par le Gouvernement.

Art. 38.

Le caractère innovant du projet est évalué et notamment sa contribution au progrès scientifique en termes d'acquisition de connaissances nouvelles.

( (...) – AGW du 18 février 2016, art. 37)

Art.  39.

( La qualité, la faisabilité et la pertinence du projet sont évaluées par rapport aux besoins socio-économiques de la Région wallonne. – AGW du 15 mai 2014, art. 44)

( (...) – AGW du 18 février 2016, art. 38)

Art.  40.

Lorsque le projet porte sur des activités de recherche ( (...) – AGW du 18 février 2016, art. 39) industrielle ou de développement expérimental, la capacité du promoteur à valoriser, du point de vue économique et du point de vue de l'emploi, le fruit de ces activités est évaluée. Cette évaluation porte notamment sur les retombées économiques ( et sociales – AGW du 15 mai 2014, art. 45, 2°) , la capacité du promoteur à pénétrer un marché, l'existence d'un marché lucratif ( ou d'un besoin sociétal à rencontrer – AGW du 15 mai 2014, art. 45, 3°) , les perspectives d'exploitation par le promoteur ou une tierce personne et l'incidence des droits intellectuels de projets concurrents.

Art.  41.

( La contribution de chaque projet au développement durable, tel que défini par le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable, est évalué. L'évaluation porte ainsi sur la prise en compte intégrée des impacts sociaux, environnementaux et économiques du projet à court et à long terme. – AGW du 15 mai 2014, art. 47)

Art.  42.

La solidité financière de l'entreprise est évaluée en sollicitant la production d'un plan financier détaillant le financement du projet par l'entreprise.

Lorsque le projet porte sur des activités de recherche ( (...) – AGW du 18 février 2016, art. 39) industrielle ou de développement expérimental, ce plan comporte les éléments permettant de juger de la capacité financière de l'entreprise à, d'une part, mener à bien les activités, et d'autre part, à exploiter les résultats attendus.

Au besoin, les preuves comptables et bancaires confirmant les données du plan financier peuvent être sollicitées.

Art.  43.

Le degré de risque évident que comporte le projet est évalué de manière détaillée. Celui-ci peut être établi notamment en ce qui concerne les coûts du projet par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, le temps à la mise au point du nouveau procédé ou produit, les bénéfices escomptés par rapport aux coûts du projet ou la probabilité d'échec.

Art. (  43/1 .

Lorsque le projet porte sur des activités de recherche ( (...) – AGW du 18 février 2016, art. 39) industrielle ou de développement expérimental, l'impact du projet de recherche sur l'emploi est évalué. L'évaluation de l'impact porte sur l'emploi créé ou maintenu grâce au projet de recherche, et tient compte des risques inhérents à la recherche. – AGW du 15 mai 2014, art. 49)

Art.  44.

( §1er. Si le projet pour lequel une aide est sollicitée n'a pas commencé avant l'introduction de la demande, l'effet incitatif est automatiquement présent si la demande d'aide contient au moins les informations suivantes:

1° le nom et la taille de l'entreprise;

2° une description du projet, y compris ses dates de début et de fin;

3° la localisation du projet;

4° une liste des coûts du projet;

5° le type d'aide (subvention, prêt, garantie, avance récupérable, apport de fonds propres ou autre) et le montant du financement public nécessaire pour le projet.

Fait l'objet d'une notification à la Commission et d'une analyse de l'effet incitatif selon les modalités prévues à l'Encadrement des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation les aides suivantes:

1° toute aide de plus de 20.000.000 euros visée aux articles 15 à 20 du décret;

2° toute aide de plus de 15.000.000 euros visée aux articles 21 à 31 du décret;

3° toute aide de plus de 7.500.000 euros visée aux articles 32 à 34 du décret;

4° toute aide de plus de 5.000.000 euros visée aux articles 35 à 39 du décret;

5° toute aide de plus de 7.500.000 euros visée aux articles 46 à 53 du décret;

6° toute aide de plus de 5.000.000 euros visée aux articles 54 à 57 du décret;

7° toute aide de plus de 20.000.000 euros visée aux articles 58 à 60/5, 73/1 à 73/4/3 et 93/1 à 93/7 du décret.

Si l'aide est un projet Eureka ou est mis en œuvre par une entreprise commune établie sur la base de l'article 185 ou de l'article 187 du traité sur le fonctionnement du l'Union européenne, les montants visés aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er sont doublés.

Si l'aide est octroyée sous forme d'avance récupérable, les montants visés au premier alinéa, 1° et 2° ou au deuxième alinéa sont majorés de cinquante pour cent. – AGW du 18 février 2016, art. 40)

Art. 45.

L'évaluation porte sur l'excellence et l'expérience des chercheurs ou de l'unité de recherche dans le ou les domaines auxquels touche le projet, notamment en termes de publications, de personnel disponible, d'activités dans le cadre des programmes régionaux, fédéraux et européens, de collaborations internationales, de collaborations industrielles et de valorisation des résultats de recherche, et de correspondance avec les besoins potentiels des entreprises.

La qualité de la présentation du projet en fonction notamment de la clarté et de la pertinence des réponses apportées à ses interrogations est également évaluée.

Art.  46.

L'évaluation porte sur l'excellence et l'expérience ( du centre – AGW du 18 février 2016, art. 42) dans le ou les domaines auxquels touche le projet, notamment en termes de personnel et équipements disponibles, d'activités dans le cadre des programmes régionaux, fédéraux et européens, de collaborations internationales, de collaborations industrielles, de valorisation des résultats de recherche, de maîtrise des technologies émergentes et de correspondance avec les besoins des entreprises.

La qualité de la présentation du projet en fonction notamment de la clarté et de la pertinence des réponses apportées à ses interrogations ainsi que la valeur de l'encadrement scientifique, technique et fonctionnel ( sont également évaluées – AGW du 15 mai 2014, art. 53, 2°) .

Art. (  46/1 .

La solidité financière du centre de recherche est évaluée en sollicitant la production d'un plan financier détaillant le financement du projet par le centre.

Lorsque le projet porte sur des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental, ce plan comporte les éléments permettant de juger de la capacité financière du centre de recherche à, d'une part, mener à bien les activités, et d'autre part, à exploiter les résultats attendus.

Au besoin, les preuves comptables et bancaires confirmant les données du plan financier peuvent être sollicitées. – AGW du 18 février 2016, art. 43)

Art. 47.

Un document intitulé « Appel à projets » fixe les modalités spécifiques liées aux différents appels. La langue de travail est le français ou, le cas échéant, l'allemand.

Une fois les objectifs stratégiques et les axes prioritaires arrêtés par le Gouvernement conformément à l'article 37, les appels à projets sont réalisés en conformité avec ceux-ci.

Art.  48.

L'appel à projet est diffusé, au moins sur site internet et au plus tard ( deux mois – AGW du 15 mai 2014, art. 54, 1°) avant la date ultime d'introduction des projets. Cet appel comprend au minimum:

1° le ou les types d'entités pouvant introduire un projet;

2° les spécificités des projets visés par l'appel, en termes scientifiques, technologiques, ( non-technologiques, sociaux, – AGW du 15 mai 2014, art. 54, 2°) industriels ou autres;

3° les critères d'évaluation visés aux articles 38 à 46;

4° les critères d'évaluation propres à l'appel;

5° la composition du jury, lequel comprend au moins un représentant du Ministre, un représentant du Ministre de l'Économie, quatre représentants du Conseil de la Politique scientifique et un représentant de l'Administration.

Par dérogation, lorsque l'appel à projet est pris sur initiative du Gouvernement et porte sur des aides aux partenariats d'innovation ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 54, 3°) , le jury est composé d'industriels, de représentants du monde académique spécialisés en économie régionale et d'experts internationaux ( (...) – AGW du 18 février 2016, art. 44) ;

6° la manière dont le jury classe les projets en fonction des critères d'évaluation;

7° le budget d'aide prévisionnel global réservé à l'appel;

8° la ou les intensités des aides au sens du décret;

9° la date limite de dépôt des projets;

10° le délai dans lequel le jury se réunira, ce délai ne pouvant dépasser six mois après la date limite de dépôt des projets.

Art.  49.

Chaque projet fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les ( cinq – AGW du 18 février 2016, art. 45) jours ( calendrier – AGW du 15 mai 2014, art. 55) et mentionnant la date de réception ainsi que les coordonnées d'une personne de contact.

Art. 50.

Après la date limite de dépôt des projets, ne seront pris en considération que les éléments qui sont communiqués en réponse à une demande de l'Administration dans le cadre du travail d'évaluation. La demande de l'Administration ne peut porter que sur des renseignements supplémentaires n'ayant pas pour effet de remédier à des irrégularités du projet, tel que déposé initialement.

Art. 51.

L'Administration participe au processus d'évaluation en remettant un avis sur les projets introduits dans le cadre des appels à projets.

( L'Administration évalue les projets selon les critères fixés dans l'appel à projets, avec l'aide éventuelle d'autres départements du Service public de Wallonie. Seul l'avis de l'Administration est transmis au jury. – AGW du 15 mai 2014, art. 56)

L'Administration peut faire appel à des experts indépendants, éventuellement internationaux, pour l'aider dans sa tâche.

L'Administration transmet au jury son avis sur l'éligibilité des projets et tous les éléments liés à l'évaluation de l'ensemble des projets.

Lorsqu'il est en possession de l'avis de l'Administration sur l'éligibilité des projets, le jury se réunit afin d'évaluer et de classer les projets.

Art.  52.

( Dans les trois semaines suivant la – AGW du 15 mai 2014, art. 51, 1°) réception de la proposition du jury sur le classement des projets, le Ministre prend la décision concernant le financement des projets.

Par dérogation, lorsqu'il s'agit d'un appel à projets pris sur initiative du Gouvernement et portant sur des aides aux partenariats d'innovation ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 51, 2°) , la décision est prise par le Gouvernement ( dans le mois qui suit la réception de la proposition du jury – AGW du 15 mai 2014, art. 51, 3°) . Dans ce cas, le taux des aides est porté au maximum permis par le décret.

Art. 53.

Lorsque le Ministre ou, dans le cas visé à l'article 52, alinéa 2, le Gouvernement a pris sa décision, l'Administration la notifie à chaque promoteur dans un délai de ( deux semaines – AGW du 15 mai 2014, art. 58) .

Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent être consultées par les promoteurs concernés auprès de l'Administration.

Art. 54.

Pour les projets faisant l'objet d'une décision favorable, l'Administration rédige un projet de convention régissant les rapports entre la Région et le promoteur conformément à la décision prise par le Ministre ou, dans le cas visé à l'article 52, alinéa 2, par le Gouvernement, sur la base de l'avis du jury. Cette convention doit être signée par les promoteurs dans le calendrier fixé par le Ministre ou, dans le cas visé à l'article 52, alinéa 2, par le Gouvernement. ( (...) – AGW du 18 février 2016, art. 46)

La convention porte notamment sur les éléments suivants:

1° les modalités de remboursement des avances récupérables;

2° la description du projet déposé par le promoteur;

3° le plan de travail et le calendrier de réalisation du projet;

4° le budget alloué au projet;

5° les dépenses admissibles;

6° les obligations de secret et de confidentialité;

7° les modalités de liquidation des aides, notamment leur périodicité;

8° les éléments relatifs à la propriété intellectuelle et à l'exploitation des résultats du projet;

9° les modalités de publicité de l'aide;

10° les modalités de contrôle des clauses de la convention et de la législation relative aux marchés publics.

Art.  55.

Le promoteur souhaitant obtenir une subvention ou une avance récupérable introduit un projet auprès de l'Administration. L'introduction de la demande fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les ( cinq – AGW du 18 février 2016, art. 45) jours ( calendrier – AGW du 15 mai 2014, art. 61) et mentionnant la date de réception ainsi que le nom de l'agent chargé de l'instruction du dossier. La langue de travail est le français ou, le cas échéant, l'allemand.

Art.  56.

Lorsque l'Administration ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, elle demande au promoteur des éléments complémentaires, dans ( le mois suivant – AGW du 15 mai 2014, art. 62, 1°) de la réception du projet.

Si le promoteur ne donne pas suite à cette demande dans ( le mois suivant – AGW du 15 mai 2014, art. 62, 1°) de sa réception, il est censé avoir retiré le projet. Dans cette hypothèse, l'Administration notifie au promoteur la clôture du dossier. Ce dernier dispose d'un délai de ( deux semaines – AGW du 15 mai 2014, art. 62, 2°) pour introduire un recours auprès du Ministre et solliciter la réouverture du dossier.

( Chaque demande de renseignements complémentaires ouvre un nouveau délai de trente jours calendrier. Dans tous les cas, le délai total entre la date de l'accusé de réception du projet et la date à laquelle l'Administration dispose de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet ne peut pas dépasser deux mois. – AGW du 15 mai 2014, art. 62, 3°)

( Il peut aviser l'Administration qu'il sollicite une prolongation de dépôt de dossier. La demande ne peut pas prolonger de plus de quatre mois le délai visé à l'alinéa 3. – AGW du 15 mai 2014, art. 62, 4°)

Art.  57.

( Dans un délai de deux mois à dater du moment où elle est en possession de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, l'Administration rédige une proposition motivée concernant l'octroi ou le refus de l'aide sollicitée, mentionnant notamment l'évaluation du projet suivant les critères généraux et spécifiques. – AGW du 15 mai 2014, art. 63)

Art.  58.

( Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant inférieur à 150.000 euros, l'Administration adresse au Ministre la proposition motivée.

Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant égal ou supérieur à 150.000 euros, la proposition motivée est examinée par un collège préalablement à sa transmission au Ministre. Le collège est composé au minimum de deux membres de l'Administration et d'un représentant du Ministre. Le collège adapte au besoin la proposition de décision motivée et l'adresse au Ministre.

Dans les trois semaines suivant la réception de la proposition, le Ministre remet une décision de principe à l'Administration, qui en informe le promoteur. Dans les deux semaines à dater de la réception de la décision de principe du Ministre, le promoteur peut adresser à l'Administration un exposé des raisons pour lesquelles il sollicite une réouverture du dossier.

L'Administration rédige une note complémentaire et la transmet, ainsi que l'exposé du promoteur, au Ministre qui peut décider de revoir sa décision en fonction des éléments nouveaux apportés au dossier. – AGW du 15 mai 2014, art. 63)

Art. 59.

( Si le Ministre décide d'octroyer une aide, l'Administration rédige un projet de convention régissant les rapports entre la Région et le promoteur, dans le respect du décret et du présent arrêté. ( (...) – AGW du 18 février 2016, art. 47) – AGW du 15 mai 2014, art. 64)

La convention porte notamment sur les éléments suivants:

1° les modalités de remboursement des avances récupérables;

2° la description du projet déposé par le promoteur;

3° le plan de travail et le calendrier de réalisation du projet;

4° le budget alloué au projet;

5° les dépenses admissibles;

6° les obligations de secret et de confidentialité;

7° les modalités de liquidation des aides, notamment leur périodicité;

8° les éléments relatifs à la propriété intellectuelle et à l'exploitation des résultats du projet;

9° les modalités de publicité de l'aide;

10° les modalités de contrôle des clauses de la convention et de la législation relative aux marchés publics.

Art. 60.

( Dans un délai de trente jours calendrier à dater de la décision du Ministre d'octroyer une aide, l'Administration adresse au promoteur la décision motivée et, le cas échéant, le projet de convention visé à l'article 59. – AGW du 15 mai 2014, art. 65)

Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent être consultées par les promoteurs concernés auprès de l'Administration.

Art.  61.

Le promoteur souhaitant obtenir une subvention introduit un projet auprès de l'Administration ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 66, 1°) . L'introduction de la demande fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au promoteur dans les ( cinq – AGW du 18 février 2016, art. 45) jours ( calendrier – AGW du 15 mai 2014, art. 66, 2°) et mentionnant la date de réception ainsi que le nom de l'agent chargé de l'instruction du dossier. La langue de travail est le français ou, le cas échéant, l'allemand.

Art.  62.

Lorsque ( l'Administration – AGW du 15 mai 2014, art. 67, 1°) ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, elle demande au promoteur des éléments complémentaires, dans ( ( les trois semaines – AGW du 18 février 2016, art. 49) suivant – AGW du 15 mai 2014, art. 67, 2°) de la réception du projet.

Si le promoteur ne donne pas suite à cette demande dans ( le mois suivant – AGW du 15 mai 2014, art. 67, 2°) de sa réception, il est censé avoir retiré le projet. Dans cette hypothèse, ( l'Administration – AGW du 15 mai 2014, art. 67, 1°) notifie au promoteur la clôture du dossier. Ce dernier dispose d'un délai de ( deux semaines – AGW du 15 mai 2014, art. 67, 3°) pour introduire un recours auprès du Ministre de l'Économie et solliciter la réouverture du dossier.

( Chaque demande de renseignements complémentaires ouvre un nouveau délai de trente jours calendrier. Dans tous les cas, le délai total entre la date de l'accusé de réception du projet et la date à laquelle l'Administration dispose de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet ne peut pas dépasser deux mois. – AGW du 15 mai 2014, art. 67, 4°)

( Il peut aviser l'Administration qu'il sollicite une prolongation de dépôt de dossier. La demande ne peut pas prolonger de plus de quatre mois le délai visé à l'alinéa 3. – AGW du 15 mai 2014, art. 67, 5°)

Art.  63.

( Dans un délai de ( six semaines – AGW du 18 février 2016, art. 50) à dater du moment où elle est en possession de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, l'Administration rédige une proposition motivée concernant l'octroi ou le refus de l'aide sollicitée, mentionnant notamment l'évaluation du projet suivant les critères généraux et spécifiques. – AGW du 15 mai 2014, art. 68)

Art.  64.

( Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant inférieur à 150.000 euros, l'Administration adresse au Ministre de l'Économie la proposition motivée.

Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant égal ou supérieur à 150.000 euros, la proposition motivée est examinée par un collège préalablement à sa transmission au Ministre de l'Économie. Le collège est composé au minimum de deux membres de l'Administration et d'un représentant du Ministre de l'Économie. Le collège adapte au besoin la proposition de décision motivée et l'adresse au Ministre de l'Économie.

Dans les trois semaines suivant la réception de la proposition, le Ministre de l'Économie remet une décision de principe à l'Administration, qui en informe le promoteur. Dans les deux semaines à dater de la réception de la décision de principe du Ministre de l'Économie, le promoteur peut adresser à l'Administration un exposé des raisons pour lesquelles il sollicite une réouverture du dossier. L'Administration rédige une note complémentaire et la transmet, ainsi que l'exposé du promoteur, au Ministre de l'Économie qui peut décider de revoir sa décision en fonction des éléments nouveaux apportés au dossier. – AGW du 15 mai 2014, art. 68)

Art.  65.

( Si le Ministre de l'Économie décide d'octroyer une aide – AGW du 15 mai 2014, art. 69, 1°) , ( l'Administration – AGW du 15 mai 2014, art. 69, 2°) rédige un projet de convention régissant les rapports entre la Région et le promoteur, dans le respect du décret et du présent arrêté.

La convention porte notamment sur les éléments suivants:

1° la description du projet déposé par le promoteur;

2° le plan de travail et le calendrier de réalisation du projet;

3° le budget alloué au projet;

4° les dépenses admissibles;

5° les obligations de secret et de confidentialité;

6° les modalités de liquidation des aides, notamment leur périodicité;

7° les éléments relatifs à la propriété intellectuelle et à l'exploitation des résultats du projet;

8° les modalités de publicité de l'aide;

9° les modalités de contrôle des clauses de la convention et de la législation relative aux marchés publics.

Art.  66.

( Dans un délai de trente jours calendrier à dater de la décision du Ministre de l'Économie d'octroyer une aide, l'Administration adresse au promoteur la décision motivée et, le cas échéant, le projet de convention visé à l'article 65. – AGW du 15 mai 2014, art. 70, 1°)

Les informations relatives aux motifs de refus des projets non retenus peuvent être consultées par les promoteurs concernés auprès de (l'Administration – AGW du 15 mai 2014, art. 70, 2°) .

Art.  66/1 .

Le montant de l'aide visé à l'article 25/1 du décret est de 150.000 euros – AGW du 18 février 2016, art. 51)

Art.  66/2 .

Pour le calcul du montant global de 200.000 euros visé à l'article 57 du décret, la période de trente-six mois à prendre en compte correspond à trois années civiles. – AGW du 18 février 2016, art. 52)

Art. 67.

Est admissible le projet qui répond à chacune des conditions suivantes:

1° il est déposé par une personne morale ayant au moins un siège d'activité en Wallonie;

2° il a comme objectif majeur la diffusion de connaissances scientifiques ou techniques;

3° il n'est pas réservé à un public de spécialistes;

4° il contient une description du contenu de l'activité et de l'approche adoptée;

5° il contient un exposé des profils des personnes qui seront affectées à la réalisation du projet;

6° il contient un plan de travail comportant le calendrier de travail et la description des différentes tâches à réaliser;

7° il contient un plan financier;

8° il contient un plan de communication.

Art. 68.

L'évaluation du projet porte notamment sur:

1° la qualité de la présentation et de la rédaction de la demande de subvention;

2° la qualité du personnel, notamment en terme de diplôme et d'expérience professionnelle, ainsi que la qualité de l'encadrement scientifique, technique et fonctionnel affectés au projet;

3° les antécédents du promoteur dans le domaine concerné;

4° l'adéquation des ressources par rapport au projet;

5° l'impact escompté auprès du public-cible;

6° le potentiel de valorisation et de déclinaison du projet dans un autre contexte;

7° la qualité d'un éventuel partenariat avec un acteur de diffusion des sciences et techniques;

8° l'originalité, tant de la thématique que de l'approche choisie;

9° la démarche dans laquelle le projet s'inscrit (caractère interactif et pluridisciplinaire, lutte contre les inégalités, respect de l'environnement, etc.);

10° le montage financier, en cas de sources de financement multiples.

Art. 69.

L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou prélèvements, peut atteindre 80. La partie non couverte par la subvention est notamment financée par les éventuelles recettes liées au projet, par d'autres interventions publiques ou privées et par des apports en nature valorisés au prix du marché.

Art.  69/1 .

Les Chapitres Ier à V du Titre IV et le Titre V sont applicables aux demandes d'aides.

Pour ce qui est des mécanismes autorisés et des taux maximum d'intervention, il s'agit de ceux fixés par ( le Règlement no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. – AGW du 18 février 2016, art. 53) – AGW du 15 mai 2014, art. 71)

Art.  70.

Un arrêté du Ministre, ou s'il échet du Gouvernement, détermine notamment l'objet, le montant et le bénéficiaire de la subvention ou de l'avance récupérable.

Art.  71.

Le promoteur adresse à l'Administration:

1° au cours de la réalisation des activités couvertes par l'aide:

a)  des rapports d'activités, accompagnées du relevé des dépenses afférentes à la période à laquelle ils se rapportent;

b)  des rapports scientifiques et techniques;

2° des rapports d'exploitation des activités couvertes par l'aide;

3° des rapports d'utilisation des résultats des activités couvertes par l'aide;

4° des rapports relatifs aux indicateurs tels que prévus à l'article 123 du décret;

5° des rapports d'évaluation aux échéances convenues.

Art.  72.

La forme, le contenu et la fréquence des rapports visés à l'article 71 sont déterminés dans l'arrêté visé à l'article 70.

Chacun de ces rapports doit parvenir à l'Administration dans les trente jours ( calendrier – AGW du 15 mai 2014, art. 72) suivant la période à laquelle il se rapporte.

Art.  73.

Le promoteur informe l'Administration par écrit et dans un délai n'excédant pas trente jours ( calendrier – AGW du 15 mai 2014, art. 73) de toute:

1° modification apportée à ses statuts;

2° modification de son actionnariat affectant plus du cinquième de son capital;

3° opération affectant de manière significative, soit son capital, soit la nature de ses activités, soit la localisation de celles-ci.

Art.  74.

Toute convention comprend un scénario circonstancié d'issue favorable, laquelle correspond à la réussite commerciale du projet notamment en termes de chiffre d'affaires, de volume de vente, de parts de marchés et, s'il échet, d'insertion dans les réseaux.

En cas de réussite supérieure à l'issue favorable du projet, le remboursement de l'avance récupérable, intérêts compris, ne peut excéder deux fois son montant nominal.

Art.  75.

Le taux d'intérêt appliqué aux remboursements est l'Euribor à un an ( ou le taux IBOR à un an applicable en Belgique visé dans la Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (2008/C 14/02) si ce dernier est supérieur, – AGW du 18 février 2016, art. 54) majoré de 100 points de base. Il s'agit du taux en vigueur le premier jour du mois de l'arrêté d'octroi.

Art.  76.

Le promoteur rembourse à la Région wallonne, sur la demande de l'Administration, la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par l'Administration après contrôle de la justification des dépenses:

1° en cas de suspension ou de retrait de la subvention ou de l'avance récupérable;

2° en cas de renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable;

3° lorsque les activités couvertes par l'aide prennent fin.

Art.  77.

Sur la demande de l'Administration, le promoteur rembourse à la Région wallonne tout ou partie de la différence entre les montants liquidés et les montants acceptés par l'Administration après contrôle de la justification des dépenses, lorsque cette différence excède la part de la subvention ou de l'avance récupérable dans les dépenses admissibles prévues pour les trois mois à venir.

Art.  78.

En cas de suspension de la subvention ou de l'avance récupérable en vertu de l'article 79, 3° et 4°, ou en cas de retrait de la subvention ou de l'avance récupérable, ne sont prises en considération que les dépenses se rapportant à la période antérieure à la réception par le promoteur de la notification de la suspension ou du retrait non précédé de suspension.

En cas de renonciation à la subvention ou à l'avance récupérable de la part du promoteur, ne sont prises en considération que les dépenses se rapportant à la période antérieure à l'envoi par le promoteur de sa renonciation.

Art.  79.

Le Ministre peut suspendre la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable:

1° en cas de non-respect de l'article 72, alinéa 2;

2° en cas de non-respect de l'article 73;

3° lorsque le promoteur fait l'objet d'une procédure de faillite ou de concordat, d'une mise en liquidation, volontaire ou non, ou d'une dissolution;

4° lorsque la mauvaise situation financière du promoteur compromet la bonne exécution du projet ou les perspectives d'exploitation des résultats du projet par le promoteur;

5° en cas d'évaluation négative suite aux rapports remis en vertu de l'article 71, 5°.

Art.  80.

Le Ministre peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'avance récupérable:

1° dans les cas visés à l'article 79, 3°, 4° et 5°;

2° lorsqu'il apparaît raisonnablement qu'en raison de modifications majeures intervenues dans le contexte économique et technique, les objectifs, tels qu'évalués au moment de l'instruction du projet, ne sont plus à la portée du promoteur.

Dans tous les cas de retraits visés à l'alinéa 1er, la Région wallonne clôture la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable.

Art.  81.

L'Administration peut retirer au promoteur le bénéfice de la subvention ou de l'avance récupérable lorsque le promoteur est demeuré plus de quarante-cinq jours ouvrables sans donner suite à une mise en demeure d'exécuter une de ses obligations que l'Administration lui a notifiée par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas:

1° la Région wallonne clôture la liquidation de la subvention ou de l'avance récupérable;

2° le promoteur qui bénéficie d'une subvention est tenu de rembourser à la Région wallonne l'ensemble des montants liquidés au titre de la subvention, après déduction des montants déjà remboursés;

3° le promoteur qui bénéficie d'une avance récupérable est tenu de rembourser à la Région wallonne l'ensemble des montants liquidés au titre d'avance récupérable, après déduction des montants déjà remboursés.

Art.  82.

Le promoteur peut renoncer à la subvention ou à l'avance récupérable au cours des activités couvertes par l'aide, dans la mesure où l'y autorisent des stipulations, relatives à la subvention ou à l'avance récupérable, qui le lieraient à la Région wallonne.

Art. 83.

Il est constitué un Comité de suivi interdépartemental comportant notamment des agents des services administratifs du Gouvernement compétents en matière de recherche, d'innovation ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 74) et d'économie. Le Comité se réunit au minimum quatre fois par an.

Le Ministre et le Ministre de l'Économie en arrêtent conjointement la composition et les modalités de fonctionnement.

Art. 84.

Le Comité de suivi interdépartemental a principalement pour mission:

1° de décliner en propositions de mesures opérationnelles les objectifs stratégiques et les axes prioritaires arrêtés en vertu de l'article 117 du décret, en examinant notamment l'adéquation entre ces objectifs et axes, d'une part, et les aides existantes et leurs modalités d'octroi, d'autre part;

2° d'inclure en conséquence dans ces propositions les éventuelles modifications, notamment légales ou réglementaires, qu'il serait opportun d'apporter quant aux aides existantes et à leurs modalités d'octroi;

3° de veiller à ce que les mesures opérationnelles adoptées soient appliquées conformément aux objectifs stratégiques et aux axes prioritaires arrêtés en vertu de l'article 117 du décret;

4° de superviser la mise en œuvre des indicateurs arrêtés en vertu de l'article 123, 1° du décret;

5° de superviser la mise en œuvre des modalités de collecte, d'analyse et de diffusion arrêtées en vertu de l'article 123, 2° du décret;

6° d'élaborer une proposition quant aux modalités de l'aide à compartiments visée à l'article 121 du décret, en veillant notamment à son articulation avec les aides et incitants publics, autres que ceux que vise le décret, en matière d'exploitation et de commercialisation de produits, procédés ou services innovants;

( 7° d'élaborer des propositions de mesures favorisant la bonne articulation entre les aides que vise le décret, les autres aides relevant de la politique de la Région wallonne en matière de recherche, développement et innovation, et les aides relevant de la politique de la Région wallonne en matière de développement économique; – AGW du 15 mai 2014, art. 75, 1°)

8° d'élaborer des propositions de mesures favorisant la bonne réorientation de projets entre ces deux catégories d'aides;

9° d'élaborer des propositions de mesures homogénéisant autant que possible les conventions et les documents administratifs relatifs à ces deux catégories d'aides;

10° d'élaborer des propositions de mesures permettant le partage optimal d'outils méthodologiques communs pour l'évaluation des projets introduits et le suivi des projets soutenus;

11° d'informer le Gouvernement et d'élaborer des propositions d'actions lorsqu'une mesure envisagée ou prise par une autre entité publique est susceptible d'avoir un effet significatif sur la politique de la Région wallonne en matière de recherche, d'innovation ( (...) – AGW du 15 mai 2014, art. 75, 2°) et de développement économique.

Art. 85.

Les délais que vise le présent arrêté sont suspendus chaque année du 16 juillet au 15 août et du 21 décembre au 31 décembre.

Lorsqu'un délai que vise le présent arrêté vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu'au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal.

Art. 86.

Sont abrogés:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 1988 relatif à l'exécution d'actions et de programmes de promotion technologique;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité d'orientation pour la promotion de la recherche et des technologies en Région wallonne;

3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994 relatif aux aides et interventions pour la recherche et les technologies;

4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 relatif à l'agrément des centres collectifs de recherche;

5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 modifiant la définition de la « petite ou moyenne entreprise » au sens du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies.

Art. 87.

Le décret entre en vigueur le ( 26 novembre 2008 – AGW du 6 novembre 2008, art. 1er) .

Art. 88.

Le présent arrêté entre en vigueur le ( 26 novembre 2008 – AGW du 6 novembre 2008, art. 2) .

Art. 89.

La Ministre de la Recherche et le Ministre de l'Économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

Annexe

( La présente annexe définit la capacité d'autofinancement visée à l'article 17 de l'arrêté.
L'analyse des ressources Inancières des centres de recherche est fondée sur les références précisées dans le tableau suivant:
Références Intitulé Contenu du financement Type
Réf. 1 DGO6 (exclus FEDER et FSE) relatives aux programmes régionaux Pôles de compétitivité, CWALity, guidance,... Subsides
Réf. 2 DGO6 (exclus FEDER et FSE) relatives aux programmes internationaux Eranet, Cornet, Bel-SME,... Subsides
Réf. 3 Introduites à la DGO6 relatives aux aides FEDER-FSE à l'exclusion aux aides aux infrastructures (bâtiments/équipements) Programmes structurels et contrepartie RW pour la recherche (exclusion d'équipement et bâtiment) Subsides
Réf. 4 DGO6 et FEDER équipement exclusivement Programmes structurels et contrepartie RW pour l'équipement scientifique et technologique Subsides
Réf. 5 DGO6 et FEDER bâtiment exclusivement Programmes structurel et contrepartie RW pour les bâtiments Subsides
Réf. 6 FSE Programmes structurels et contrepartie RW pour la formation et la promotion Subsides
Réf. 7 Autres autorités publiques Sources internationales (hors programmes européens, fédérales ou provinciales Recettes
Réf. 8 CE Projets de recherche PC avec un boni RW* possible Recettes
Réf. 9 Cotisations obligatoires Fixées par des lois ou règlements Recettes
Réf. 10 Cotisations volontaires Définies par le centre Recettes
Réf. 11 Facturations tiers Recettes des prestations de services** Recettes
Réf. 12 Recettes licences Cessions de licence et royalties Recettes
Réf. 13 Autres ACTIVA, AR 258, FOREm, ONEm, AWEX, recettes financières... Subsides
Réf. 14 Total des références 0a à 11
-
* : cette bonification de la RW est à intégrer dans la Réf. 2 - DC DGO6
** : y compris les facturations de sous-traitance faites pour les entreprises et dont le financement est acquis dans le cadre d'aides RW (exemples: avances récupérables ou études de faisabilité à Titre de support technique)
Les ressources d'un centre sont regroupées en 2 catégories et 5 rubriques. Ces rubriques servent à définir des ratios de dépendance et de performance du centre.
Catégories « Subsides » - S:
– subsides de « fonctionnement »: Réf. 1, 2 et 13;
– subsides d'investissement: Réf. 4 et 5.
Catégorie « Recettes » - R:
– recettes liées à l'activité industrielle: Réf. 11 et 12;
– recettes liées à l'activité de recherche ou d'expertises publiques, hors financements de la Région wallonne:
Réf. 7 et 8;
– recettes de cotisations: Réf. 9 et 10.
La capacité d'autofinancement est évaluée sur base d'un coefficient. Celui-ci doit être de minimum 50 % et est déterminé de la manière suivante:
(Réf. 7 + Réf. 8 + Réf 9 + Réf. 10 + Réf. 11 + Réf. 12)/Réf. 14 – AGW du 18 février 2016, art. 55)
AGW du 18 février 2016, art. 55