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29 avril 2019 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux dĂ©penses Ă©ligibles dans le cadre de subventions octroyĂ©es dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, l'article 12bis, alinéa 6, inséré par le décret du 19 mars 2009 ainsi que l'article 13, alinéa 2, remplacé par le décret du 19 mars 2009;
Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local, l'article 9, alinéa 1er;
Vu le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, l'article 10, § 4;
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé: S.A.A.C.E.), l'article 6, § 3, alinéa 1er;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'article 61;
Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, l'article 17, § 4, modifié par le décret du 26 mai 2016;
Vu le rapport du 30 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 novembre 2018;
Vu l'avis n° 1403 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 14 janvier 2019;
Vu l'avis n° 21/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en partie, des matiĂšres visĂ©es Ă  l'article 127, § 1 er, de la Constitution, en application de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :

1° le Ministre : le Ministre qui a l'Emploi et la Formation dans ses attributions;

2° l'Administration : le Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

3° le Forem : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;

4° l'Inspection : le Département de l'Inspection du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

5° le bénéficiaire : le bénéficiaire de la subvention.

Dans le cadre de subventions versées en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, l'Administration visée à l'alinéa 1 er, 2°, est le Forem.

Art. 3.

Le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche est responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du RĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europeĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement des donneĂ©es Ă  caracteĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donneĂ©es, et abrogeant la Directive 95/46/CE pour les traitements des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qui sont nĂ©cessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, dans le cadre de subventions versĂ©es en vertu du dĂ©cret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les responsables du traitement sont, chacun pour ce qui le concerne, Le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche et le Forem pour les traitements des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qui sont nĂ©cessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et qu'ils gĂšrent respectivement.

Le bénéficiaire s'adresse au responsable du traitement pour exercer ses droits prévus aux articles 12 à 22 du RÚglement (UE) 2016/679 précité.

Art. 4.

Sans prĂ©judice de la conservation nĂ©cessaire pour le traitement Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂȘt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă  des fins statistiques visĂ© Ă  l'article 89 du RĂšglement (UE) 2016/679 prĂ©citĂ©, et conformĂ©ment Ă  l'article 5.1, e), du RĂšglement (UE) 2016/679 prĂ©citĂ©, l'Administration et l'Inspection conservent les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relatives Ă  une subvention durant une pĂ©riode de dix ans Ă  partir du 1 er janvier de l'annĂ©e qui suit celle de la clĂŽture dĂ©finitive de l'exercice budgĂ©taire et comptable dont relĂšve la subvention.

La durée de conservation visée à l'alinéa 1 er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à ce que les voies de recours soient éteintes.

Art. 5.

Le bénéficiaire :

1° respecte les dispositions du Code de droit Ă©conomique en matiĂšre de comptabilitĂ© et, notamment, de l'arrĂȘtĂ© royal du 21 octobre 2018 portant exĂ©cution des articles III.82 Ă  III.95 du Code de droit Ă©conomique, notamment en organisant une comptabilitĂ© qui est appropriĂ©e Ă  la nature et Ă  l'Ă©tendue de ses activitĂ©s et conforme aux dispositions lĂ©gales particuliĂšres qui le concerne;

2° prévoit l'inscription sans retard de l'ensemble de ses opérations, de maniÚre fidÚle et complÚte, par ordre de dates et appuyée par une piÚce justificative datée, numérotée et lisible;

3° intĂšgre un systĂšme de comptes distincts pour chacune de ses activitĂ©s dans le cas oĂč il poursuit des activitĂ©s distinctes;

4° garantit la conservation des piÚces comptables pendant une durée conforme aux dispositions légales particuliÚres qui le concerne;

5° respecte la réglementation en matiÚre de marchés publics;

6° respecte la réglementation en matiÚre d'aides d'Etat;

7° respecte les principes de bonne gestion financiÚre, notamment d'économie et de rapport entre coût et efficacité;

8° respecte les réglementations générales et spécifiques qui organisent la subvention ou les subventions dont il bénéficie;

9° garantit l'absence de tout conflit d'intĂ©rĂȘt;

10° garantit l'absence de tout double subventionnement, public ou privé.

Tout bien financé, en tout ou partie, par les pouvoirs publics ne peut faire l'objet d'une donation, d'une vente, d'un bail emphytéotique ou d'une mise à disposition sans l'accord préalable du Ministre, qui peut en définir les limites et conditions.

Art. 6.

La charge de la preuve du respect des dispositions des articles 5, 7 et 8, de l'article 9, alinéa 1 er et des articles 12, 16, 20 et 21 incombe au bénéficiaire.

Le bénéficiaire est responsable de la mise en oeuvre des procédures permettant de vérifier qu'il respecte les rÚgles visées à l'alinéa 1 er.

En cas de contrÎle, il appartient au bénéficiaire de démontrer qu'il a mis en oeuvre de telles procédures et qu'il assume le contrÎle du respect de ces procédures par ses employés.

En cas de non-respect d'un ou de plusieurs principes prévus à l'alinéa 1 er, l'Administration exige le remboursement de tout ou partie de la subvention concernée.

Art. 7.

Sont exclusivement admises à charge de la subvention, les dépenses :

1° qui ont un lien direct avec l'action pour laquelle la subvention est octroyée;

2° qui n'excÚdent pas les coûts réels engendrés par l'action subventionnée;

3° dont a été déduite toute récupération, en lien avec l'action subventionnée;

4° qui se rapportent à la période couverte par la subvention;

5° qui ont fait ou feront l'objet d'un paiement par le bénéficiaire.

Art. 8.

Les dépenses prises en charge dans le cadre de la subvention portent sur des frais :

1° de personnel;

2° de prestations externes;

3° de fonctionnement;

4° d'investissement, au prorata du montant correspondant à la valeur de l'amortissement annuel établi conformément à la législation fiscale, sauf justification acceptée par l'Administration d'une durée de vie inférieure.

Pour chacune des catĂ©gories visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1 er, les dĂ©penses Ă©ligibles sont dĂ©crites de façon limitative au Titre 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Toute dĂ©pense Ă  caractĂšre exceptionnel ne pourra Ă©ventuellement ĂȘtre prise en charge que moyennant un accord prĂ©alable de l'Administration.

Toute demande d'accord préalable en lien avec une dépense est introduite au minimum un mois avant l'engagement de la dépense. Sans décision de l'Administration dans les trente jours, la dépense est réputée approuvée.

Art. 9.

Lorsque le bénéficiaire mÚne plusieurs actions, il détermine pour chacune d'entre elles, selon une méthode de calcul répondant à des critÚres objectifs et dûment justifiés, le pourcentage d'affectation :

- des frais de personnel;

- de prestations externes;

- des frais de fonctionnement selon leur nature;

- de chaque bien d'investissement.

Les critĂšres objectifs Ă©voquĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1 er peuvent ĂȘtre prĂ©cisĂ©s par le Ministre.

Les clĂ©s d'affectation sont transmises par le bĂ©nĂ©ficiaire en mĂȘme temps que les documents nĂ©cessaires Ă  la liquidation du solde de leur subventionnement.

L'Inspection vérifie la pertinence des clés d'affectation appliquées à chaque catégorie de dépense et en applique une autre qu'elle estime dûment justifiée le cas échéant.

Art. 10.

Toute dĂ©pense doit ĂȘtre justifiĂ©e par une piĂšce.

La piĂšce doit ĂȘtre lisible entiĂšrement, de sorte qu'apparaissent notamment les Ă©lĂ©ments suivants :

1° la date;

2° le numéro;

3° les coordonnées du fournisseur ou prestataire;

4° l'objet;

5° le montant.

Lorsqu'une piĂšce comptable ne comporte pas les mentions suffisantes pour prouver le lien entre la dĂ©pense et l'activitĂ© subventionnĂ©e, elle doit ĂȘtre accompagnĂ©e de documents probants complĂ©mentaires.

Lorsque des salaires sont présentés à la subvention, la copie du compte individuel annuel incluant les cotisations patronales et émanant d'un secrétariat social vaut comme piÚce.

Le bénéficiaire établit et conserve un tableau d'amortissement global pour l'ensemble de ses biens d'investissement liés à la subvention.

Les piÚces et leurs numéros comptables font l'objet d'un relevé sous la forme d'un tableau transmis à l'Administration qui respecte, s'il échet, les modalités prévues dans la réglementation spécifique qui organise la subvention.

Afin de permettre le contrÎle, l'original de toute piÚce justificative probante est conservé et mis à disposition de l'Administration et de l'Inspection sur simple demande.

Titre III. - Dépenses éligibles

Art. 11.

Seuls sont éligibles :

1° la rémunération brute du membre du personnel;

2° les cotisations O.N.S.S. patronales, correspondant au montant de la rémunération brute du membre du personnel;

3° les frais de déplacement domicile-lieu de travail rendus obligatoires, dans les limites prévues par les commissions paritaires et les conventions collectives de travail du secteur concerné;

4° la quote-part patronale des chÚques-repas;

5° les avantages extra-légaux prévus par les commissions paritaires et conventions collectives de travail du secteur concerné;

6° les indemnitĂ©s de dĂ©dit dans la mesure oĂč l'Administration les a prĂ©alablement autorisĂ©es sur demande motivĂ©e du bĂ©nĂ©ficiaire;

7° les frais de secrétariat social, de médecine du travail et les frais de gestion des chÚques-repas;

8° les frais de formation du personnel.

Par rémunération brute du membre du personnel au sens de l'alinéa 1 er, 1°, on entend la rémunération fixée selon les barÚmes de la commission paritaire ou de la convention collective de travail du secteur concerné, barÚmes appliqués dans le respect des conditions de fonction et de qualification prévues, dont le barÚme mensuel a été multiplié par 13,92.

On entend par membre du personnel toute personne liée par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.

En cas d'absence de grille barémique de la convention collective de travail intersectorielle ou de la commission paritaire, le bénéficiaire informe l'Administration de la convention collective ou de la commission paritaire à laquelle il se réfÚre pour déterminer les salaires. S'il ne se réfÚre à aucune grille barémique, les salaires mis à charge de la subvention sont ceux déterminés par la convention collective de travail 329.02 Secteur socio-culturel de la Région wallonne.

Sont exclues des conventions collectives de travail visées dans le présent article les conventions collectives de travail d'entreprise.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1°, est admise à charge de la subvention une majoration de vingt-cinq pour cent maximum de la rémunération brute.

Cette majoration de vingt-cinq pour cent peut ĂȘtre affectĂ©e Ă  une majoration de la rĂ©munĂ©ration brute ou de tout autre avantage extra-lĂ©gal, en ce compris un vĂ©hicule de fonction, prĂ©vu ou non prĂ©vu dans les commissions paritaires et conventions collectives de travail du secteur concernĂ©.

Art. 11.

Seuls sont éligibles :

1° la rémunération brute du membre du personnel;

2° les cotisations O.N.S.S. patronales dĂ©coulant de la rĂ©munĂ©ration brute pouvant ĂȘtre subventionnĂ©e conformĂ©ment aux alinĂ©as 2 et 5;

3° les frais de déplacement domicile-lieu de travail prévus par une norme à portée réglementaire ou par une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise applicable au sein de l'entreprise;

4° la quote-part patronale des chÚques-repas;

5° les avantages extra-légaux prévus par une norme à portée réglementaire ou par une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise applicable au sein de l'entreprise;

6° les indemnitĂ©s de prĂ©avis dans la mesure oĂč le ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ© les a prĂ©alablement autorisĂ©es sur demande motivĂ©e du bĂ©nĂ©ficiaire;

7° les frais de secrétariat social ou de gestionnaire de paie, de médecine du travail, d'assurance-loi et les frais de gestion des chÚques-repas;

8° les frais de formation du personnel;

9° les indemnités de télétravail.

Le plafond annuel de la rémunération brute du membre du personnel au sens de l'alinéa 1 er, 1°, correspond à la rémunération fixée selon les barÚmes de la convention collective de travail concernée, barÚmes appliqués dans le respect des conditions de fonction et de qualification prévues, dont le barÚme mensuel a été multiplié par 13,92.

L'on entend par membre du personnel toute personne liée par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.

Le bénéficiaire informe le ministre ou son délégué de la convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise qui lui est applicable pour déterminer les salaires. Si aucune convention collective de travail n'a été conclue, réglant les salaires, soit au sein de l'entreprise, soit de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont relÚve le bénéficiaire, les salaires mis à charge de la subvention sont ceux déterminés par les dispositions barémiques de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire 329.02 Secteur socio-culturel de la Région wallonne.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1°, est admise à charge de la subvention une majoration de vingt-cinq pour cent maximum de la rémunération brute.

Cette majoration de vingt-cinq pour cent peut ĂȘtre affectĂ©e Ă  une majoration de la rĂ©munĂ©ration brute ou Ă  tout autre avantage extra-lĂ©gal, en ce compris un vĂ©hicule de fonction, non prĂ©vu par une norme Ă  portĂ©e rĂ©glementaire ou une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise applicable au sein de l'entreprise.

§ 2. Est assimilé à des frais de personnel et éligibles à la subvention, le paiement visant à couvrir les prestations effectuées par un travailleur ou un stagiaire au profit du bénéficiaire dans le cadre d'un dispositif public visant l'insertion professionnelle. Sont notamment visés :

1° le dispositif organisé par l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

2° le dispositif organisé par le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle. - AGW du 16 septembre 2021, art. 11)

Art. 12.

Est exclusivement prise en charge par la subvention, toute dépense relative à une prestation de service qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° apporter une rĂ©elle plus-value Ă  l'action subventionnĂ©e ou au fonctionnement du bĂ©nĂ©ficiaire ou ĂȘtre indispensable Ă  la mise en oeuvre de l'action;

2° ĂȘtre limitĂ©e dans le temps;

3° ĂȘtre dĂ©taillĂ©e en un nombre d'heures prestĂ©es et un coĂ»t horaire.

Le remboursement ou le paiement direct de tout ou partie de salaires de travailleurs mis à disposition du bénéficiaire par leur employeur effectif n'est éligible que s'il s'agit d'un cas autorisé par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire, et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Art. 12.

Est exclusivement prise en charge par la subvention, (toute dépense, autre que celles prévues par les articles 11 et 16, effectuée pour le bénéficiaire - AGW du 16 septembre 2021, art. 13) qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° apporter une rĂ©elle plus-value Ă  l'action subventionnĂ©e ou au fonctionnement du bĂ©nĂ©ficiaire ou ĂȘtre indispensable Ă  la mise en oeuvre de l'action;

2° ĂȘtre limitĂ©e dans le temps;

3°(comporter un détail de la prestation - AGW du 16 septembre 2021, art. 13)

Le remboursement ou le paiement direct de tout ou partie de salaires de travailleurs mis à disposition du bénéficiaire par leur employeur effectif n'est éligible que s'il s'agit d'un cas autorisé par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire, et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Art. 12.

Est exclusivement prise en charge par la subvention, toute dépense relative à une prestation de service qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° apporter une rĂ©elle plus-value Ă  l'action subventionnĂ©e ou au fonctionnement du bĂ©nĂ©ficiaire ou ĂȘtre indispensable Ă  la mise en oeuvre de l'action;

2° ĂȘtre limitĂ©e dans le temps;

3° ĂȘtre dĂ©taillĂ©e en un nombre d'heures prestĂ©es et un coĂ»t horaire.

Le remboursement ou le paiement direct de tout ou partie de salaires de travailleurs mis à disposition du bénéficiaire par leur employeur effectif n'est éligible que s'il s'agit d'un cas autorisé par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire, et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Art. 13.

Les deux types de défraiements admis dans le cadre du volontariat sont les frais réels ou le forfait. Le bénéficiaire choisit l'un de ces types de paiement.

Le remboursement des indemnités forfaitaires ou des frais réels est admissible à concurrence des plafonds fixés par la loi.

Art. 14.

L'indemnité pour le travail associatif visée à l'article 12 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, est admissible à concurrence du plafond fixé par la loi précitée.

Art. 14.

((...- abrogé par l'AGW du 16 septembre 2021, art. 15)

Art. 13.

Les deux types de défraiements admis dans le cadre du volontariat sont les frais réels ou le forfait. Le bénéficiaire choisit l'un de ces types de paiement.

Le remboursement des indemnités forfaitaires ou des frais réels est admissible à concurrence des plafonds fixés par la loi.

Art. 14.

((...- abrogé par l'AGW du 16 septembre 2021, art. 15)

Art. 15.

Sont uniquement prises en charge dans le cadre de la subvention :

1° les indemnités kilométriques pour des frais de mission justifiés par l'action à concurrence des montants admis par le Service Public Fédéral Finances, revus annuellement au 1 er juillet et publiés au Moniteur belge;

2° la prime d'assurance en responsabilité civile administrateur.

Art. 16.

Sont éligibles, à leur coût réel, les frais suivants :

1° les frais de location d'immeubles;

2° les frais d'événement de type exceptionnel, moyennant une demande préalable auprÚs de l'Administration. Cette demande est accompagnée d'un budget prévisionnel détaillé par poste et est introduite au minimum trois mois avant la date prévue dudit évÚnement;

3° les frais de location et de leasing de machines, outillages et autres équipements nécessaires à la réalisation de l'action;

4° les frais d'achat de petits matériels ou équipements, en ce inclus les smartphones, dont la valeur est inférieure à 1.000 euros H.T.V.A.;

5° les frais d'assurance;

6° les frais de carburant, d'entretien et de réparation relatifs aux véhicules;

7° les taxes légalement et effectivement supportées par le bénéficiaire;

8° les frais suivants dus aux stagiaires éligibles bénéficiant de formations subventionnées :

a) les dĂ©fraiements Ă  concurrence du montant fixĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2002 relatif Ă  l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle et dans la mesure oĂč ils ne sont pas pris en charge par le Forem;

b) les frais de dĂ©placement dans la mesure oĂč ils ne sont pas pris en charge par le Forem;

9° pour les centres d'insertion socioprofessionnelle développant des filiÚres de formation par le travail, les achats de matériel et de matiÚres premiÚres.

Au sens de l'alinĂ©a 1 er, 1°, on entend par frais de location d'immeubles, les frais de location, hormis les impĂŽts, taxes et travaux incombant au bailleur en vertu de l'annexe 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juin 2018 fixant les modĂšles-type de baux, d'Ă©tat des lieux d'entrĂ©e, de pacte de colocation ainsi que la liste non limitative des rĂ©parations locatives en exĂ©cution du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation et ce, quelles que soient les stipulations du contrat de bail. Ces frais comprennent les frais d'entretien des locaux, de gaz, d'Ă©lectricitĂ©, d'eau et de chauffage.

Les loyers et les charges locatives sont en adéquation avec les prix en vigueur sur le marché eu égard à la situation géographique et à la superficie des biens loués. Seule la partie du loyer correspondant au prix du marché est éligible. Les loyers ou charges locatives faisant l'objet d'une refacturation de frais internes ou externes sont réputés inéligibles.

Art. 17.

Sont admis Ă  charge de la subvention, Ă  concurrence d'un montant total forfaitaire correspondant Ă  cinq pourcent du montant de la subvention, les frais de fonctionnement suivants :

1° vĂȘtements de travail et leur entretien;

2° missions du personnel;

3° fournitures de bureau;

4° frais postaux;

5° imprimés et publications;

6° documentation;

7° connexion internet;

8° abonnements de téléphonie fixe et mobile;

9° cotisations versées à toute fédération;

10° site internet et publicités;

11° matériel promotionnel;

12° réception et représentation;

13° gestion de comptes bancaires, en ce compris les frais d'ouverture de compte;

14° frais relatifs aux stagiaires éligibles;

15° cantine.

La liste des frais de fonctionnement couverts est conservée et mise à la disposition de l'Administration et de l'Inspection sur simple demande.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le bénéficiaire peut opter pour une déclaration de ses frais réels avec un plafond de dix pour cent de la subvention. Une fois cette option choisie, sauf dérogation accordée par l'Administration, le bénéficiaire ne pourra plus recourir au forfait pour les cinq exercices suivants.

Art. 18.

Lorsque le bénéficiaire est non assujetti à la T.V.A., les dépenses imputées au projet se font T.V.A. comprise.

Lorsque le bénéficiaire est assujetti ordinaire à la T.V.A., les dépenses imputées au projet se font hors T.V.A.

Lorsque le bénéficiaire est assujetti mixte ou partiel à la T.V.A., les dépenses imputées au projet se font T.V.A. comprise, totalement ou partiellement au prorata de la T.V.A. non récupérable sur la dépense réalisée.

Art. 19.

Est admis à charge de la subvention, moyennant l'accord préalable de l'Administration et aux conditions qu'elle fixe à cette occasion, le montant des amortissements et les charges financiÚres relatifs aux acquisitions de biens immeubles, aux aménagements de structure intérieure ou extérieure, aux rénovations ou aux réparations nécessaires à l'action subventionnée.

Art. 20.

Sont admis à charge de la subvention, au prorata de leur affectation à l'action subventionnée :

1° le montant de l'amortissement et les charges financiÚres relatifs à l'achat de véhicules de service neufs ou d'occasion;

2° le montant de l'amortissement et les charges financiÚres relatifs à l'achat de véhicules de fonction neufs ou d'occasion.

Concernant les véhicules de service visés à l'alinéa 1 er, 1°, leur utilisation fait l'objet d'un carnet de route reprenant le détail des déplacements ainsi que les missions s'y rapportant. Le kilométrage du véhicule est renseigné au début de chaque année civile. Les véhicules visés ne sont en aucun cas utilisés à des fins privées.

Concernant l'achat de véhicules de fonction visé à l'alinéa 1 er, 2°, le bénéficiaire déclare cet avantage de toute nature via la fiche fiscale 281 ou réclame une participation financiÚre de son travailleur dans les frais de véhicule.

L'acquisition de véhicules d'occasion est effectuée à un prix d'achat correspondant à la valeur du marché.

Art. 21.

Est également éligible, au prorata de l'affectation à l'action subventionnée, le montant de l'amortissement et les charges financiÚres relatifs à l'acquisition de biens durables neufs ou d'occasion d'un montant supérieur à 1.000 euros HTVA.

L'acquisition de matériel d'occasion est effectuée à un prix d'achat correspondant à la valeur du marché.

Art. 22.

En cas de perte, de vol ou de bris d'un bien visé à l'article 20 non couvert par une assurance ou par un tiers, le solde subsistant de dotation d'amortissement est pris en charge par la subvention. Une déclaration de vol ou de perte est établie et présentée par le bénéficiaire à la demande de l'Administration ou de l'Inspection.

Art. 23.

§ 1 er. Si le résultat de l'exercice est positif, le bénéficiaire peut mettre en réserve, aprÚs avoir apuré les pertes reportées éventuelles, un bénéfice raisonnable au passif du bilan dans des fonds affectés afin de concourir à réaliser l'action subventionnée. Le solde éventuel sera déduit des plus prochains versements de la subvention.

Le bénéfice raisonnable visé à l'alinéa 1 er correspond à maximum trois pour cent du montant de la subvention et est égal ou inférieur au résultat de l'exercice.

Si le montant des dépenses éligibles est inférieur au montant théorique de la subvention, le solde visé à l'alinéa 1 er correspond au solde, déduction faite de la partie non éligible, de la subvention théorique.

§ 2. Si le résultat de l'exercice n'est pas positif, et que le montant des dépenses éligibles est inférieur au montant théorique de la subvention, par dérogation aux articles 7 et 8, le montant des dépenses éligibles est augmenté d'un montant maximum de trois pourcent de la subvention théorique et correspond à la différence entre le montant théorique de la subvention et le montant des dépenses éligibles. Ce montant est reporté à l'année N+1 et affecté à des dépenses ou mis en réserve lors de l'exercice N+1, afin de concourir à réaliser l'action subventionnée.

§ 3. Toute partie de la subvention théorique non justifiée sera déduite des plus prochains versements.

En cas de dissolution du bénéficiaire, les fonds affectés visés aux paragraphes 1 et 2 sont restitués au pouvoir subsidiant.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1 er, si le bénéficiaire prouve que son résultat d'exercice ne découle pas de l'octroi de la subvention, en tout ou partie, le solde déduit, tel que mentionné, sera proratisé à due concurrence.

Titre IV. - Dispositions transitoire et finale

Art. 24.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er juillet 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'entrée en vigueur de l'article 17 est fixée au 1 erjanvier 2020. Les dépenses reprises à l'article 17 restent donc éligibles jusqu'à la date du 1 er janvier 2020.

Art. 25.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique aux dĂ©penses encourues Ă  partir du 1 er juillet 2019.

Art. 26.

Le Ministre de l'Emploi et la Formation est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET