L'Exécutif Régional Wallon,
Vu le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets;
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;
Vu l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail;
Vu l'arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 10 mars 1983 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés pour le traitement des déchets ménagers, notamment l'article 2, §1er, 4°, inséré par l'arrêté de l'Exécutif du 19 mars 1987;
Vu l'arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région Wallonne, notamment l'article 1er, alinéa 1er, et l'article 7, §2, alinéa 2;
Vu l'avis de la Commission des déchets, rendu le 16 juin 1987;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Région Wallonne pour l'Environnement et l'Agriculture, et après en avoir délibéré,
Arrête:
Définitions
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, on entend par:
1° décret: le décret du Conseil Régional Wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets modifié par le décret du 9 avril 1987;
2° déchet: tout déchet visé par le décret, en ce compris les déchets toxiques au sens de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;
3° déchet toxique: tout déchet toxique au sens de la loi du 22 juillet 1974;
4° décharge: tout établissement assurant l'élimination des déchets sur ou dans le sol étant entendu qu'il ne peut y avoir de décharge que contrôlée;
5° ministre: le ministre de la Région Wallonne qui a la protection de l'environnement et l'enlèvement et le traitement des déchets dans ses attributions;
6° service de prévention des pollutions: le service de prévention des pollutions, institué au sein du ministère de la Région wallonne;
7° service de gestion des déchets: le service de gestion des déchets, institué au sein du ministère de la Région Wallonne;
8° fonctionnaire technique: le Directeur Général ou son Délégué qui sera chargé d'établir le dossier, y compris le rapport de synthèse à l'attention de la Députation Permanente du Conseil Provincial;
9° jour: jour calendrier;
( 10° dépôt: stockage provisoire de déchets devant être évacués ou recyclés, qui a fait l'objet d'une autorisation d'exploitation et pour lequel un cautionnement est éventuellement fixé par l'autorité compétente, sur proposition du fonctionnaire technique.
Le cautionnement visé au 10° peut être constitué par un tiers aux conditions suivantes:
1° que ce tiers soit un organisme de crédit agissant comme mandataire ou bailleur de fonds de la personne physique ou morale dont le cautionnement est destiné à garantir la bonne exécution des obligations;
2° que le montant du cautionnement soit déposé à la Caisse des dépôts et consignations;
3° qu'en outre, l'organisme de crédit s'engage à cautionner solidairement lesdites obligations – AERW du 19 avril 1990, art. 1er) ;
( 11° déchet dangereux, déchet inerte, déchet ménager et assimilé: tout déchet défini comme tel par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets – AGW du 10 juillet 1997, art. 13, 1°) .
De l'autorisation d'implanter et d'exploiter une décharge contrôlée
Principe
Art. 2.
§1er. ( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 177)
§2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté:
1° les cimetières d'animaux familiers ou de compagnie;
2° les travaux de terrassement et de remblayage préalables à une construction et qui font l'objet d'un permis de bâtir au sens de l'article 41, 1°, du Code Wallon de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, ou à des travaux qui sont définis à l'article 192 du même Code et qui dès lors ne nécessitent pas de permis de bâtir;
3° les remblais de terres de découverture, et de résidus issus de l'extraction et de la préparation des produits, au sein d'exploitation de mines, minières et carrières dans la mesure où ces remblais se trouvent dans le périmètre d'une exploitation en activité et régulièrement autorisée;
( 6° les dépôts visés à l'article 1er, 10° – AERW du 19 avril 1990, art. 2) .
N.B. L'article 2 de l'AERW du 19 avril 1990 remplaçant ce paragraphe 2 a été annulé par l'arrêt n°41.822 du Conseil d'Etat du 29 janvier 1993, sauf en ce qu'il introduit un 6° dans ce paragraphe.
De l'instruction d'une demande d'autorisation en premier ressort
Art. 3 à 11.
( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 178)
Des recours
Art. 12 à 16.
( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 178)
Des conditions d'octroi d'une autorisation
Art. 17.
§1er. L'obtention du permis requis par le présent arrêté ne porte pas préjudice de l'obtention du permis prévu à l'article 41, §1er, 2° du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.
§2. L'autorisation peut uniquement porter sur l'objet de la demande, notamment telle que formulée par le demandeur dans les documents prévus à l'article 4, §1er, 1°.
§3. Toute exploitation ne peut avoir lieu que dans des conditions propres à en limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux et, d'une façon générale, elle ne peut porter atteinte ni à l'environnement, ni à la santé de l'homme et doit s'effectuer dans le respect du ou des plans d'élimination des déchets visés au chapitre III du décret.
§4. 1° Une autorisation pour une décharge de classe 3 au sens du chapitre IV du présent arrêté ne peut être accordée que dans un site inscrit au plan de secteur en zone d'habitat, agricole, rurale, d'extraction ou industrielle, telles que ces notions sont définies par les articles 170, 176, 175, 182, 172 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.
2° Une autorisation pour une décharge de classe 2 au sens du chapitre IV du présent arrêté ne peut être accordée que dans un site inscrit au plan de secteur en zone agricole, rurale, d'extraction, industrielle à l'exclusion de celle dotée de la surimpression intérêt paysager, telles que ces notions sont définies par les articles 176, 175, 182, 172, du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.
3° Une autorisation pour une décharge de classe 1 ( ... – AERW du 19 avril 1990, art. 9, 1°) au sens du chapitre IV du présent arrêté, ne peut être accordée que dans un site inscrit au plan de secteur en zone d'extraction ou industrielle, telles que ces notions sont définies par les articles 182, 172 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.
4° Une autorisation pour une décharge de classe 5 au sens du chapitre IV du présent arrêté ne peut être accordée:
– que dans un site inscrit au plan de secteur en zone d'extraction ou industrielle si les déchets à mettre en décharge sont des déchets par ailleurs mis en décharge en classe 1;
– que dans un site inscrit au plan de secteur en zone agricole, rurale d'extraction, industrielle, à l'exclusion de celle dotée de la surimpression, intérêt paysager si les déchets à mettre en décharge sont des déchets par ailleurs mis en décharge en classe 2;
– que dans un site inscrit au plan de secteur en zone d'habitat, agricole, rurale, d'extraction, industrielle, si les déchets à mettre en décharge sont des déchets par ailleurs mis en décharge en classe 3,
ces notions relatives au plan de secteur étant définies par les articles 170, 172, 175, 176, 180 et 182 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.
( 5° Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions de 1° à 4° du présent paragraphe, pour les décharges dont l'utilité publique est reconnue par arrêté de l'Exécutif régional wallon, sur la proposition des Ministres ayant les matières concernées dans leurs attributions.
6° Sans préjudice de l'application de l'article 187 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, ainsi que de l'article 128 du présent arrêté, une autorisation peut être accordée pour la poursuite de l'exploitation de décharges autorisées sur base du Règlement général pour la Protection du Travail, quelle que soit la zone d'affectation du territoire définie au plan de secteur, sans modification de la nature des déchets au sens du présent arrêté. En cas de demande d'extension de la décharge au-delà des parcelles sur lesquelles la décharge est implantée, l'autorisation relative à l'extension ne pourra être accordée que moyennant l'accord de l'Exécutif régional wallon sur proposition du Ministre. Cette disposition concerne également les demandes d'autorisation d'exploiter, introduites au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, relatives à des sites pour lesquels le permis prévu à l'article ( 41, §1er, 2° – AERW du 21 décembre 1989, art. 1er) du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est obtenu.
Les mêmes principes s'appliquent à l'autorisation de poursuivre l'exploitation d'une décharge qui ne devait pas être autorisée sur base du Règlement général pour la Protection du Travail, avant l'entrée en vigueur des rubriques 140quater, liste A et 7bis, liste B, de la nomenclature du Titre Ier dudit règlement. Toute extension est toutefois interdite. Ces principes s'appliquent également aux autorisations concernant les décharges de classe 3 qui doivent permettre d'assainir les dépotoirs existant lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté – AERW du 20 juillet 1989, art. 1er) .
§5. Nulle autorisation ne peut être accordée pour une décharge ( sans imposer le respect des conditions d'exploitation – AERW du 19 avril 1990, art. 9, 2°) définies au chapitre IV du présent arrêté. L'autorisation accordée pour une décharge détermine les prescriptions techniques de remise en état des lieux et mentionne à cette fin le montant du cautionnement requis en vertu de l'article 21 du décret. Ce montant, d'un minimum de trois millions par décharge, sera consigné, au bénéfice de ( l'Office régional wallon des déchets – AERW du 19 avril 1990, art. 9, 2°) , ou en attendant sa mise en fonctionnement du Ministère de la Région wallonne, Service de Gestion des Déchets, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le paiement du cautionnement ne peut être fractionné en tranches que dans la mesure où celles-ci correspondent à des phases d'exploitation prévues dans l'acte d'autorisation.
Le cautionnement, pour autant qu'il soit déposé à la Caisse des dépôts et consignations, sera autorisé par l'intermédiaire d'un organisme de crédit agissant comme mandataire ou bailleur de fonds de la personne ou de la Société dont le cautionnement doit garantir les obligations. Cet intermédiaire sera considéré comme caution solidaire.
L'application du présent paragraphe ne porte pas préjudice au respect de toutes autres dispositions légales ou réglementaires.
§6. L'autorisation peur être assortie de toutes conditions particulières de manière à assurer la protection de l'homme et de l'environnement.
Elle peut entre autre prévoir l'obligation de procéder à des mesurages et analyses dont les résultats doivent être communiqués aux instances qu'elle désigne. Elle peut, d'autre part, fixer un délai dans lequel il doit être satisfait aux conditions imposées.
Art. 18.
L'autorisation fixe le délai pour lequel elle est accordée; ce délai ne peut excéder vingt ans.
Art. 18 bis .
(
L'autorisation fixe également le délai dans lequel la décharge devra être mise en activité.
Ce délai ne peut excéder deux ans, sauf dérogation prévue au chapitre III du décret – AERW du 19 avril 1990, art. 10) .
Art. 19.
L'autorisation accordée peut être cédée à un autre exploitant dûment agréé conformément aux dispositions du chapitre III ( sous réserve d'en aviser préalablement l'autorité ayant accordé l'autorisation – AERW du 19 avril 1990, art. 11) .
Art. 19 bis .
(
Pendant toute la durée prévisible de l'exploitation et de la réhabilitation, et jusqu'à ce que celle-ci soit constatée et approuvée par le fonctionnaire technique, l'exploitant doit disposer d'un droit de propriété, d'usufruit, de superficie ou d'emphytéose sur le site des décharges pour des décharges de classe 1 et de classe 5, lorsqu'il s'agit d'éliminer des déchets industriels dangereux non toxiques au sens de l'article 34.
Pendant toute la durée prévisible de l'exploitation et de la réhabilitation et jusqu'à ce que celle-ci soit constatée et approuvée par le fonctionnaire technique l'exploitant doit disposer, en classes 2 et 3, d'un droit de propriété, d'usufruit, de superficie ou d'emphytéose sur le site de ces décharges ou en être locataire – AERW du 19 avril 1990, art. 12) .
De l'imposition d'obligations nouvelles, de la suspension et du retrait d'une autorisation
Art. 20 à 26.
( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 178)
De l'agrément des exploitants de décharges
Art. 27 à 30.
( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 179)
Classification et conditions minimales générales d'exploitation des décharges
Dispositions générales
Art. 31.
Sans préjudice des prescriptions fixées par d'autres dispositions légales et réglementaires, les conditions générales minimales ci-après s'appliquent aux décharges de déchets dans ou sur le sol. Ces conditions générales doivent figurer dans l'autorisation accordée selon les règles définies au chapitre II.
Art. 32.
§1er. Les décharges sont réparties en cinq classes:
1° classe 1: les décharges destinées à l'élimination des déchets industriels dangereux, non toxiques;
2° classe 2: les décharges destinées au déversage de déchets ménagers et assimilés et de déchets industriels non toxiques et non dangereux et assimilés;
3° classe 3: les décharges destinées au déversage de déchets inertes;
4° ( ... – AERW du 19 avril 1990, art. 22, 1°)
5° classe 5: les décharges destinées à l'élimination de déchets industriels dans des conditions spécifiques.
§2. Les conditions d'exploitation, contenues dans l'acte d'autorisation et relatives à l'aménagement du site de la décharge doivent être remplies et contrôlées par le fonctionnaire technique, préalablement à tout accueil de déchet.
§3. Quatre bornes, positionnées ( selon les 3 axes des coordonnées X et Y (Lambert) et Z – AERW du 19 avril 1990, art. 22, 2°) par un géomètre-expert assermenté, dépassant d'au moins 20 cm le niveau du sol, et d'une section de 15 x 15 cm, seront disposées sur le site de façon à permettre un relevé topographique par photogrammétrie aérienne.
L'exploitant ne pourra modifier la position de ces bornes sans en avertir préalablement le fonctionnaire technique, par lettre recommandée à la poste.
Art. 33.
§1er. Sont, dans tous les cas, exclus de la mise en décharge:
1° les cadavres d'animaux;
2° les déchets radioactifs;
3° ( les déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, à l'exclusion des déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe A – AGW du 30 juin 1994, art. 22) ;
4° les déchets provenant de toute institution ou établissement vétérinaire;
5° ( les déchets provenant de services et soins aux usagers et animaux, véhiculés par transports internationaux, ainsi que provenant de denrées alimentaires véhiculées par ces mêmes transports – AERW du 19 avril 1990, art. 23, 2°) ;
( 6° les déchets industriels non pelletables, sauf dérogation accordée par la Députation permanente sur avis conforme du fonctionnaire technique – AERW du 19 avril 1990, art. 23, 3°) .
§2. Le Service de Gestion des Déchets tient à jour une liste-guide des déchets susceptibles d'être admis en décharges de classes 1 et 2. Cette liste est mise à jour régulièrement et ce, au moins une fois par an.
Art. 34.
Peuvent être admis en décharge de classe 1 les déchets industriels dangereux non toxiques.
( Les critères de danger sont ceux définis par l'annexe III de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux – AERW du 9 avril 1992, art. 83) . Sans préjudice de cette disposition, les déchets contenant des substances reprises au tableau 4 de l'annexe I du présent arrêté sont également considérés comme dangereux.
L'autorisation accordée pour une décharge de classe 1 visera non seulement la catégorie de déchets admissibles mais également leur origine.
Elle précisera les quantités totales des déchets admis des différents types, compte tenu des caractéristiques du site de la décharge.
Art. 35.
§1er. Les déchets suivants peuvent être éliminés en décharge de classe 2:
1° Déchets ménagers et assimilés:
( ... – AGW du 10 juillet 1997, art. 13, 2°)
2° Déchets industriels:
Les déchets industriels non toxiques et non dangereux peuvent être éliminés en décharge de classe 2.
Les déchets industriels toxiques et les déchets industriels non toxiques dangereux sont exclus des décharges de classe 2.
§2. Au cas où une décharge de classe 2 est autorisée à accueillir des déchets ménagers et assimilés d'une part et des déchets non toxiques et non dangereux de l'industrie d'autre part, les zones de mise en décharge de ces deux catégories de déchets devront être nettement séparées. Les traitements qui leur sont apportés pourront être différents.
( §3. Lors de la mise en décharge de déchets contenant des poussières et des fibres d'amiante, ceux-ci sont traités, emballés ou recouverts de manière à éviter la libération de particules d'amiante, compte tenu des conditions locales – AGW du 4 mars 1999, art. 8) .
Art. 36.
§1er. ( Les déchets inertes peuvent être éliminés en classe 3 – AGW du 10 juillet 1997, art. 13, 3°) .
§2. A l'entrée d'une décharge de classe 3, pourra se trouver un parc à conteneurs, placé sous la responsabilité de l'exploitant, et destiné à recevoir des déchets ménagers et assimilés. Le contenu de ces conteneurs devra être régulièrement évacué vers une décharge de classe 2.
Les conditions d'exploitation de ce parc de conteneurs seront inclues dans l'acte d'autorisation.
Art. 37.
( ... – AERW du 19 avril 1990, art. 26)
Art. 38.
( Peuvent être éliminés en décharge de classe 5 les déchets industriels, les déchets industriels dangereux et les déchets inertes aux conditions fixées ci-après sans préjudice de l'article 19bis – AGW du 10 juillet 1997, art. 13, 4°) :
( 1° la décharge est à l'usage exclusif du producteur de déchets;
2° les déchets ont des caractéristiques physiques et chimiques bien définies et quasi constantes dans le temps;
3° la production de ces déchets est liée à un établissement industriel soumis au Règlement général pour la Protection du Travail et visé par la classe 1 de la nomenclature du chapitre II du titre Ier de ce Règlement – AERW du 19 avril 1990, art. 27) .
Conditions générales applicables à une décharge de classe 1
Généralités
Art. 39.
Dans le cadre de la présente section, il faut entendre par:
1° couche d'isolation: couche naturelle ou artificielle, sur le fond et les flancs de la décharge, assurant une imperméabilité suffisante pour éviter la contamination des eaux souterraines.
2° couche d'étanchéité: couche de matériaux naturels ou artificiels appliquée par dessus le niveau maximum des déchets et destinée à éviter, après la fin de l'exploitation, que les eaux de pluie puissent encore percoler à travers la masse.
3° couche de recouvrement final: couche de matériaux nobles appliquée par dessus la couche d'étanchéité, compatible avec le type de réhabilitation prévu et permettant au moins l'engazonnement.
4° matériau de fond: matériau constituant naturellement le fond de la décharge.
5° couche de recouvrement intermédiaire: couche de matériau de fond (ou autres équivalents) intercalée en règle générale tous les 2,5 m d'épaisseur de déchets compactés.
6° couche de recouvrement provisoire: couche d'un matériau inerte et non pulvérulent appliquée obligatoirement en fin de journée sur toute zone de travail.
7° zone de travail: surface découverte de déchets où s'effectuent le déchargement, le régalage et le compactage.
8° secteur de décharge: portion du volume total utile de la décharge correspondant à une superficie qui ne dépasse pas, en principe, deux hectares.
9° casier de décharge: division théorique au plan d'exploitation, de chaque secteur de décharge, dont les dimensions sont 50 m x 50 m x 2,5 m de hauteur.
10° déchets vagabonds: déchets parvenus accidentellement en dehors de la zone de travail.
Conditions d'implantation
Art. 40.
Le choix du site et/ou son aménagement doit réduire au minimum le risque de contamination des nappes aquifères éventuelles, captées ou captables, et du ruissellement superficiel qui pourrait être préjudiciable à la santé humaine ou animale.
1° Premier cas: les caractéristiques géologiques du site constituent une garantie suffisante quant au degré d'imperméabilité.
Les caractéristiques naturelles peuvent être considérées comme suffisantes comme couche d'isolation si le sous-sol ne comporte pas de nappe captée ou captable.
Ces caractéristiques doivent être prouvées à suffisance par le demandeur dans le cadre du dossier visé à l'article 4.
2° Deuxième cas: un degré d'imperméabilité suffisant ne peut être garanti par les caractéristiques naturelles du site.
Dans ce cas, une couche d'isolation est imposée.
Ses caractéristiques techniques doivent être approuvées.
Le demandeur doit prouver leur caractère adéquat.
Art. 41.
Les eaux qui ont été en contact avec les déchets ne peuvent être rejetées telles quelles hors de la décharge, en vertu des conditions suivantes:
1° Toutes mesures sont prises pour limiter cette quantité d'eau aux seules précipitations tombant sur la surface des zones de travail.
Un système de drains et/ou de fossés, aménagés s'il échet progressivement, évite la contamination des eaux qui, de l'extérieur, ruisselleraient vers la décharge. Le système préconisé ne peut pas gêner le drainage efficace des terrains avoisinants.
La profondeur et l'emplacement du dispositif d'écoulement sont déterminés sur base de l'état hydrogéologique du site d'implantation tel que celui-ci doit ressortir du dossier de demande d'autorisation.
2° Un système de drainage composé d'un réseau de tuyaux avec des conduites d'évacuation ou tout autre système du même genre doit être aménagé sur le fond, au-dessus de la couche d'isolation et placé dans une couche de fond non étanche d'au moins 0,4 mètre d'épaisseur.
3° les eaux de percolation et les eaux de ruissellement polluées ainsi collectées doivent être conduites, gravitairement ou par pompage, vers une installation de traitement appropriée dont l'effluent doit respecter la législation en la matière.
4° Afin de permettre le prélèvement d'échantillons d'eau souterraines, un nombre suffisant de puits atteignant la nappe aquifère, si elle existe, doivent être aménagés autour du terrain de décharge avant le début des activités.
Le nombre de puits, leur emplacement, leur profondeur et leur diamètre sont déterminés sur base de l'état hydrogéologique du site d'implantation tel qu'il doit ressortir du dossier de demande d'autorisation.
Ces puits sont cadenassés.
5° Avant le début des activités de la décharge et par la suite deux fois par an, des échantillons d'eau sont prélevés dans les puits en présence de l'exploitant par le fonctionnaire chargé de la surveillance ou par un laboratoire agréé en présence de ce fonctionnaire et analysés par un laboratoire agréé. Les rapports d'analyse sont communiqués à l'exploitant et au fonctionnaire précité.
Ces contrôles, réalisés aux frais de l'exploitant, sont poursuivis pendant deux ans au moins après la réhabilitation du site.
Art. 42.
§1er. La décharge ne peut être accessible qu'aux seules personnes autorisées. A cet effet, l'accès de tout le périmètre, et non seulement de la partie en exploitation, est rendu difficile à l'incursion humaine. Sauf le cas d'obstacle naturel, il est imposé des clôtures d'au moins deux mètres de hauteur surmontées d'un fil barbelé.
§2. Les entrées et sorties du site sont équipées de portes interdisant l'accès pendant les temps de fermeture de la décharge. Ces portes ne sont maintenues ouvertes qu'en présence de l'exploitant ou de son délégué.
Art. 43.
Les conditions d'accès à la décharge doivent provoquer le moins de difficultés possibles aux usagers habituels des voiries qui la desservent, selon les conditions suivantes:
1° les voiries extérieures au site sont créées ou aménagées si nécessaire de telle façon qu'il ne puisse se produire de situation dangereuse pour le trafic aux abords des entrée et sortie.
2° les voiries intérieures sont aménagées de manière à ce que, à la sortie, les roues des véhicules soient exemptes de boues et de déchets.
Au besoin, selon les caractéristiques du site, une station de nettoyage est imposée.
Art. 44.
Toute décharge doit pouvoir disposer en permanence du matériel suffisant pour la taille de son exploitation: au minimum un compacteur, un engin sur chenilles et un véhicule à benne basculante.
1° le compacteur (ou les), selon le type de déchets à accueillir, est soit de type classique, soit équipé de roues à « pied-de-mouton » ou « à couteaux » et d'un dispositif « anti-bourrage » efficace.
2° l'engin sur chenilles (ou les) doit pouvoir assurer le régalage des déchets, le recouvrement intermédiaire, les terrassements d'exploitation et l'entretien des fossés éventuels.
3° les roues du (ou des) véhicule(s) à benne basculante doit (doivent) être équipées de bandages permettant la circulation sur le type de déchets à accueillir.
Art. 45.
Toute décharge doit disposer d'un complexe de service et de contrôle à proximité immédiate de l'entrée.
1° Un bâtiment équipé en eau, électricité et téléphone comprend au minimum un local à vocation de bureau, un réfectoire et des sanitaires avec douche pour le personnel, éventuellement un atelier pour les engins et un garage.
2° Au moins un pont-bascule est prévu, obligatoirement étalonné et pourvu d'un système automatique d'enregistrement. Le pont-bascule et l'étalonnage sont contrôlés suivant la législation en vigueur.
L'agencement des lieux est conçu de manière à ce que les véhicules entrant et sortant doivent nécessairement passer sur le pont-bascule en fonctionnement permanent pendant les heures d'ouverture.
Art. 46.
Les déchets ne doivent pas pouvoir sortir du périmètre de la décharge par l'effet du vent.
Des mesures efficaces doivent être prévues à cet effet, telles que, par exemple, la conservation d'une ceinture suffisante de taillis, préexistant, élevé et très dense, ou un treillis d'une hauteur suffisante.
Art. 47.
Les déchets sont, autant que possible, invisibles depuis l'extérieur de la décharge.
Les mesures à prendre sont fonction des caractéristiques propres de chaque site (talus, palissade, voilage type « champ de course », végétation...).
Art. 48.
Il est interdit de laisser circuler des animaux domestiques sur les zones en exploitation.
Toutes mesures sont prises à cet effet.
Art. 49.
Les caractéristiques de la décharge doivent être, à l'entrée, portées à la connaissance du public.
A cet effet, il est apposé à l'entrée un panneau d'au moins 1 m2 où figurent d'une manière clairement visible en permanence les indications suivantes:
1° la mention « Entrée interdite » en lettres majuscules de 10 cm de haut;
2° le nom et l'adresse de la décharge;
3° l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son ou ses délégués;
4° l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité de contrôle;
5° les heures normales d'ouverture pour l'acceptation des déchets;
6° la mention précisant le numéro de téléphone du service à appeler en cas d'incendie ou d'accident;
7° la mention spécifiant la classe de la décharge et le type de déchets autorisés.
Conditions d'exploitation
Art. 50.
L'exploitant est tenu de maintenir en bon état tous les équipements et aménagements prescrits qui ont été réalisés.
Art. 51.
( L'acceptation des déchets ne peut avoir lieu qu'entre 7 heures et 19 heures, sauf dérogation accordée dans l'arrêté d'autorisation sur avis conforme du fonctionnaire technique – AERW du 19 avril 1990, art. 28) .
En dehors de ces heures, les portes sont verrouillées et seul le personnel de l'exploitant peut être présent sur le site.
Les opérations d'acceptation et de déchargement de déchets ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance de l'exploitant ou de son(ses) délégué(s).
Art. 52.
Pendant les heures de déchargement, il se trouve sur la décharge le personnel suffisant pour assurer:
1° les formalités administratives;
2° le contrôle de conformité des déchets:
3° la conduite des engins.
Art. 53.
§1er. Sauf le cas de déchargement exceptionnel, tout véhicule se présentant à la décharge doit être pourvu d'un bordereau de transport agréé. Le Ministre établit les conditions d'agrément de ce bordereau.
§2. En cas de déchargement exceptionnel, un bordereau de transport est établi lors de l'entrée à la décharge.
Art. 54.
§1er. Au moment du déchargement, les renseignements suivants sont consignés sur le bordereau de transport agréé, manuellement ou par un système informatique:
– le poids et la tare, et, le cas échéant, le n° du bon de pesage;
– la signature du chauffeur (et le n° de carte d'identité s'il s'agit d'un client exceptionnel);
– le nom et la signature du contrôleur vérifiant la conformité des déchets;
– la date et l'heure du déchargement;
– un code correspondant au plan d'exploitation qui désigne le casier de décharge;
– éventuellement la mention refus;
– éventuellement des observations;
– l'identification de l'exploitant.
§2. Un exemplaire du bordereau reste à la décharge. Les autres sont remis au transporteur.
§3. La collection des bordereaux, et éventuellement des bons de pesage si le système n'est pas complètement informatisé, est annexée au registre de décharge.
L'exploitant est tenu de les communiquer sur simple demande au fonctionnaire chargé de la surveillance.
A cet effet, l'exploitant est tenu de les conserver pendant cinq ans, nonobstant l'échéance de l'autorisation d'exploiter.
Art. 55.
§1er. L'exploitant tient obligatoirement un registre de décharge.
§2. ( Le registre visé au paragraphe 1er est constitué d'un volume relié, dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par le fonctionnaire chargé de la surveillance, par série de 200 pages, et dont le modèle est établi par le Service de Gestion des Déchets – AERW du 19 avril 1990, art. 29, 1°) .
§3. Dans ce livre, l'exploitant ou son délégué, est tenu de consigner:
– jour après jour: le nombre de bordereaux, avec l'indication des refus éventuels.
Les bordereaux sont considérés comme annexes au registre.
– les relevés effectués par les instruments de mesure qui seraient éventuellement imposés.
– la mention de réception des protocoles d'analyses qui seraient imposées.
Les protocoles sont joints en annexe.
– la mention de tout événement inhabituel et/ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement.
§4. L'exploitant tient son (ses) registre(s) à dispositions du fonctionnaire chargé de la surveillance sur simple demande. Il est tenu de conserver ses registres pendant les cinq années qui suivent ( l'établissement du dernier bordereau annexé au registre – AERW du 19 avril 1990, art. 29, 2°) .
Art. 56.
§1er. La vérification du caractère acceptable des déchets, au regard de l'arrêté d'autorisation, incombe à l'exploitant sous sa responsabilité, sans préjudice de la responsabilité du producteur des déchets qui en aurait sciemment célé la nature.
§2. En cas de refus, l'exploitant est tenu de veiller à ce que le transporteur ressorte immédiatement de son établissement avec les déchets refusés.
§3. En pareil cas, l'exploitant est tenu d'informer le fonctionnaire compétent de ce fait dans un délai de 24 heures.
Art. 57.
§1er. Les déchets doivent être régalés aussi vite que possible après leur déchargement. ( ... – AERW du 19 avril 1990, art. 30) . Ils doivent être compactés aussi efficacement que possible aussitôt après le régalage.
§2. Pour que le compactage soit efficace, la couche régalée ne dépasse pas 0,5 m avant compactage.
§3. Le compactage, effectué en léger talus, doit donner à la masse de déchets une densité qui assure partout sa portance sans risque, au moins pour les engins de génie civil.
§4. Les déchets ayant une portance insuffisante doivent être mélangés à des matériaux pour couches de couvertures intermédiaires ou avec d'autres déchets au moment du régalage, afin de pouvoir être compactés efficacement.
§5. Aucune couche compactée ne peut, en règle générale, excéder une hauteur de 2,5 m avant application d'une couche de couverture intermédiaire.
§6. Toute couche de couverture intermédiaire doit avoir une épaisseur de 0,1 m.
§7. Pour les couches de couverture intermédiaire, il est fait usage de matériau de fond ou d'autres matériaux de couverture équivalents.
§8. Aucune zone de travail ne peut excéder 5 000 m2 par engin directement affecté à l'enfouissement.
§9. Toute zone de travail doit, à la fin de la journée de travail, recevoir un recouvrement provisoire de 0,05 m.
Toutefois, les déchets dégageant des odeurs incommodantes doivent être immédiatement recouverts d'une couche de couverture intermédiaire d'une épaisseur suffisante pour supprimer la nuisance.
§10. Les affaissements, crevasses, failles, fosses ou endroits où les déchets apparaissent dans une couche de couverture intermédiaire doivent être comblés dès constatation.
Art. 57 bis .
(
Le déversement de déchets dans l'eau est interdit – AERW du 19 avril 1990, art. 31) .
Art. 58.
§1er. Le chaulage des déchets peut être prescrit dans l'acte d'autorisation.
§2. L'autorisation d'exploiter mentionne la possibilité, pour le fonctionnaire technique d'exiger en cours d'exploitation le chaulage ou l'utilisation d'un produit de substitution, pendant une période déterminée, pour faire face à des circonstances exceptionnelles occasionnant des nuisances.
L'exploitant doit, sans recours possible, respecter les injonctions temporaires données en ce sens.
Art. 59.
Sauf cas exceptionnel qui donnerait lieu à des prescriptions tout à fait particulières, en principe, le déchargement des déchets se fait à l'endroit de la zone de travail.
Art. 60.
§1er. Un plan d'exploitation, à l'échelle de 1/1000ème, joint à l'arrêté d'autorisation indique de manière précise le découpage en secteurs de décharge dont la superficie ne peut en principe excéder 2 ha.
§2. Chaque secteur de décharge est, au plan, divisé théoriquement en casiers volumétriques de 50 m de côté et de 2,5 m de hauteur.
§3. Le plan et/ou ses annexes éventuelles indiquent en outre:
1° L'ordre de remplissage dans le temps et dans l'espace pour des arrivages normaux de déchets et le mode de fonctionnement en cas d'arrivages anormalement importants de déchets;
2° L'épaisseur de la couche de déchets avant la réalisation de la couverture finale;
3° L'organisation de l'arrivage et/ou du stockage des matériaux de couverture, de telle sorte qu'un stock de matériaux de couverture d'au moins 500 m3 par zone de travail soit disponible, en permanence sur la décharge;
4° Le plan d'évacuation des eaux comprenant le schéma, l'organisation et l'exécution des mesures en matière d'hydrologie.
Art. 61.
§1er. Ce plan d'exploitation est tenu disponible en permanence sur le site et est accessible aux autorités habilitées à exercer un contrôle.
§2. Sur simple demande, l'exploitant ou son délégué doit pouvoir justifier de l'état d'avancement de la mise en décharge au regard de la programmation prévue au plan.
Art. 62.
L'exploitant est tenu de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour éliminer les nuisances qui surviendraient malgré les précautions prises tant au niveau des conditions d'implantation que des conditions d'exploitation.
Art. 63.
§1er. Le nettoyage des abords de la décharge, qui seraient accidentellement souillés par des déchets vagabonds du fait de l'activité, incombe à l'exploitant.
§2. Le nettoyage intervient de manière régulière et si nécessaire, une fois par semaine.
Art. 64.
§1er. Il est strictement interdit de mettre le feu aux déchets et de mettre en décharge des déchets incandescents.
§2. La mise en décharge doit être arrêtée à l'endroit du début d'incendie qui se déclarerait. Elle ne peut reprendre qu'une fois le foyer éteint.
§3. L'extinction peut se faire par asphyxie en recouvrant les déchets d'un matériau approprié.
A cet effet, un stock suffisant du matériau approprié est préparé et maintenu disponible en permanence à proximité de la zone de travail.
§4. Les capots-moteur des engins circulant sur la décharge doivent être au moins grillagés et chaque engin est obligatoirement équipé d'un extincteur.
Art. 65.
La poussière, les gaz, les fumées et les odeurs incommodants doivent être combattus à l'aide de moyens adéquats.
Art. 66.
§1er. Les activités qui perturbent le repos public sont interdites les dimanches et jours fériés ainsi que les jours ouvrables entre 20 heures et 7 heures.
§2. Le niveau de bruit moyen entre 7 heures et 20 heures ne peut dépasser le niveau fixé dans la décision d'autorisation tenant compte des circonstances locales.
Art. 67.
La récupération manuelle de déchets ne peut s'opérer que sur autorisation écrite de l'exploitant et selon ses directives précises.
Art. 68.
§1er. Afin d'empêcher les infiltrations d'eau dans la décharge, une couche d'étanchéité suffisante est appliquée dans un délai de trois mois maximum sur les zones de travail où, conformément au plan d'exploitation, la décharge a définitivement pris fin.
§2. La nature et le mode de pose de la couche d'étanchéité finale sont précisés dans la décision d'autorisation.
§3. Par-dessus la couche d'étanchéité, il est prévu, éventuellement en fonction de la réhabilitation préconisée, un recouvrement final adéquat. En tout cas, le ruissellement naturel des eaux doit être assuré.
Art. 69.
L'exploitant est tenu d'informer le fonctionnaire compétent, dans les dix jours ouvrables, de la date de l'arrêt définitif des activités sur une zone de travail.
Conditions générales applicables à une décharge de classe 2
Généralités
Art. 70.
Dans le cadre de la présente section, il faut entendre par:
1° couche d'isolation: couche naturelle ou artificielle, sur le fond et les flancs de la décharge, assurant une imperméabilité suffisante pour éviter la contamination des eaux souterraines.
2° couche d'étanchéité: couche de matériaux naturels ou artificiels appliquée par dessus le niveau maximum des déchets et destinée à éviter, après la fin de l'exploitation, que les eaux de pluie puissent encore percoler à travers la masse.
3° couche de recouvrement final: couche de matériaux nobles (bonnes terres) appliquée par dessus la couche d'étanchéité, compatible avec le type de réhabilitation prévu et permettant au moins l'engazonnement;
4° matériau de fond: matériau constituant naturellement le fond de la décharge;
5° zone de travail: surface découverte de déchets où s'effectuent le déchargement, le régalage et le compactage;
6° secteur de décharge: portion du volume total utile de la décharge correspondant à une superficie qui ne dépasse pas, en principe, deux hectares;
7° déchets vagabonds: déchets parvenus accidentellement en dehors de la zone de travail.
Conditions d'implantation
Art. 71.
Le choix du site et/ou son aménagement doit réduire au minimum le risque de contamination des nappes aquifères éventuelles, captées ou captables, et du ruissellement superficiel qui pourrait être préjudiciable à la santé humaine ou animale, aux conditions suivantes:
1° Premier cas: les caractéristiques géologiques du site constituent une garantie suffisante quant au degré d'imperméabilité.
Les caractéristiques naturelles peuvent être considérées comme suffisantes comme couche d'isolation, notamment si le sous-sol ne comporte pas de nappe captée ou captable.
Ces caractéristiques doivent être prouvées à suffisance par le demandeur dans le cadre du dossier visé à l'article 4.
2° Deuxième cas: un degré d'imperméabilité suffisant ne peut être garanti par les caractéristiques naturelles du site.
Dans ce cas, il doit être proposé un moyen artificiel d'imperméabilisation.
Ses caractéristiques techniques doivent être approuvées.
Le demandeur doit prouver leur caractère adéquat.
Art. 72.
Les eaux qui ont été en contact avec les déchets ne peuvent être rejetées telles quelles hors de la décharge, en vertu des conditions suivantes:
1° Toutes mesures sont prises pour limiter cette quantité d'eau aux seules précipitations tombant sur la surface des zones de travail.
Un système de drains et/ou de fossés, aménagé s'il échet progressivement, évite la contamination des eaux qui, de l'extérieur, ruisselleraient vers la décharge. Le système préconisé ne peut pas gêner le drainage efficace des terrains avoisinants.
2° Si la configuration du terrain le permet, les eaux météoriques tombant sur la zone de travail ne sont pas rejetées en dehors de cette zone.
Ces eaux peuvent être stockées dans une masse homogène de déchets, en quantité variable selon les saisons qui rythment l'imprégnation et l'évaporation.
En pareil cas, il faut proscrire tout recouvrement intermédiaire par un matériau imperméable ou peu perméable, afin de ne pas gêner l'évaporation.
3° Si la configuration du terrain ne permet pas cette technique, les eaux contaminées doivent être collectées et acheminées, avant rejet, vers une station de traitement, dont l'effluent doit respecter la législation en la matière.
Le système de collecte, de transfert, et de traitement des eaux contaminées doit être approuvé, réalisé et réceptionné avant tout accueil de déchet.
Art. 73.
La décharge ne peut être accessible qu'aux seules personnes autorisées.
A cet effet, l'accès de tout le périmètre, et non seulement de la partie en exploitation, est rendu difficile à l'incursion humaine. Sauf le cas d'obstacle naturel, il est imposé des clôtures d'au moins deux mètres de hauteur surmontées d'un fil barbelé.
Les entrée et sortie du site sont équipées de portes interdisant l'accès pendant les temps de fermeture de la décharge. Ces portes ne sont maintenues ouvertes qu'en présence de l'exploitant ou de son délégué.
Art. 74.
Les conditions d'accès à la décharge doivent provoquer le moins de difficultés possibles aux usagers habituels des voiries qui la desservent, selon les conditions suivantes:
1° Les voiries extérieures au site sont créées ou aménagées si nécessaire, de manière à ne pas gêner le trafic normal.
2° Les voiries intérieures sont aménagées de manière à ce que, à la sortie, les roues des véhicules soient exemptes de boues et de déchets.
Au besoin, selon les caractéristiques du site, une station de nettoyage est imposée.
Art. 75.
Toute décharge doit pouvoir disposer en permanence du matériel suffisant pour la taille de son exploitation: au minimum, un compacteur et un engin sur chenilles.
1° Le compacteur (ou les), d'un poids minimum de 15 T, est équipé de roues « pied-de-mouton » ou « à couteaux » et d'un dispositif « anti-bourrage » efficace.
2° L'engin sur chenilles (ou les) doit pouvoir assurer, en appoint au compacteur, la mise en place des déchets. Il est en outre destiné aux terrassements d'exploitation et à l'entretien des fossés éventuels.
3° Sauf à faire exécuter par une entreprise extérieure le recouvrement final des secteurs en fin d'exploitation, la décharge doit encore disposer, au moins lors de ces travaux, d'un camion de chantier équipé pour le transport de terres.
Art. 76.
Toute décharge doit disposer d'un complexe de service et de contrôle à proximité immédiate de l'entrée.
1° Un bâtiment équipé en eau, électricité et téléphone comprend au minimum un local à vocation de bureau, un réfectoire et des sanitaires avec douche pour le personnel, éventuellement un atelier pour les engins et un garage.
2° Au moins un pont-bascule est prévu, obligatoirement étalonné et pourvu d'un système automatique d'enregistrement. Le pont-bascule et l'étalonnage sont contrôlés suivant la législation en vigueur.
L'agencement des lieux est conçu de manière à ce que les véhicules entrant et sortant doivent nécessairement passer sur le pont-bascule, en fonctionnement permanent pendant les heures d'ouverture.
Art. 77.
Les déchets ne doivent pas pouvoir sortir du périmètre de la décharge par l'effet du vent.
Des mesures efficaces doivent être prévues à cet effet, telles que, par exemple, la conservation d'une ceinture suffisante de taillis, préexistant, élevé et très dense, ou un treillis d'une hauteur suffisante. Cette dernière protection peut être démontable et réutilisée en fonction du développement des zones de travail.
Art. 78.
Les déchets sont, autant que possible, invisibles depuis l'extérieur de la décharge.
Les mesures à prendre sont fonction des caractéristiques propres de chaque site (talus, palissade, voilage type « champ de course », végétation... ).
Art. 79.
Il est interdit de laisser circuler des animaux domestiques sur les zones en exploitation.
Toutes mesures sont prises à cet effet.
Art. 80.
Les caractéristiques de la décharge doivent être, à l'entrée, portées à la connaissance du public.
A cet effet, il est apposé à l'entrée un panneau d'au moins 1 m2 où figurent d'une manière clairement visible en permanence au moins les indications suivantes:
1. la mention « entrée interdite » en lettres majuscules de 10 cm de haut;
2. le nom et l'adresse de la décharge;
3. l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son ou de ses délégués;
4. l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité de contrôle;
5. les heures normales d'ouverture pour l'acceptation des déchets;
6. la mention précisant le numéro de téléphone du service à appeler en cas d'incendie ou d'accident;
7. la mention spécifiant la classe de la décharge et le type de déchets autorisés.
Conditions d'exploitation
Art. 81.
L'exploitant est tenu de maintenir en bon état tous les équipements et aménagements prescrits qui ont été réalisés.
Art. 82.
( L'acceptation des déchets ne peut avoir lieu qu'entre 7 heures et 19 heures, sauf dérogation accordée dans l'arrêté d'autorisation sur avis conforme du fonctionnaire technique – AERW du 19 avril 1990, art. 32) .
En dehors de ces heures, les portes sont verrouillées et seul le personnel de l'exploitant peut être présent sur le site.
Les opérations d'acceptation et de déchargement de déchets ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance de l'exploitant ou de son(ses) délégué(s).
Art. 83.
Pendant les heures de déchargement, il se trouve sur la décharge le personnel suffisant pour assurer les formalités administratives, le contrôle de conformité des déchets et la conduite des engins.
Un minimum de deux personnes est imposé.
Art. 84.
§1er. Sauf le cas de déchargement exceptionnel, tout véhicule se présentant à la décharge doit être pourvu d'un bordereau de transport agréé. Le Ministre établit les conditions d'agrément de ce bordereau.
§2. En cas de déchargement exceptionnel, un bordereau de transport est établi lors de l'entrée à la décharge.
Art. 85.
§1er. Au moment du déchargement, les renseignements suivants sont consignés sur le bordereau de transport agréé, manuellement ou par système informatique:
– le poids et la tare, et, le cas échéant, le n° du bon de pesage;
– la signature du chauffeur (et le n° de carte d'identité s'il s'agit d'un client exceptionnel);
– le nom et la signature du contrôleur vérifiant la conformité des déchets;
– la date et l'heure du déchargement;
– un code correspondant au plan d'exploitation qui désigne le lieu de mise en décharge:
– éventuellement la mention refus;
– éventuellement des observations;
– l'identification de l'exploitant.
§2. Un exemplaire du bordereau reste à la décharge. Les autres sont remis au transporteur.
§3. La collection des bordereaux, et éventuellement des bons de pesage si le système n'est pas complètement informatisé, est annexée au registre de décharge.
L'exploitant est tenu de les communiquer sur simple demande au fonctionnaire chargé de la surveillance.
A cet effet, l'exploitant est tenu de les conserver pendant les cinq années qui suivent ( l'établissement du dernier bordereau annexé au registre – AERW du 19 avril 1990, art. 33) .
Art. 86.
§1er. L'exploitant tient obligatoirement un registre de décharge.
§2. ( Le registre visé au paragraphe 1er est constitué d'un volume relié, dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par le fonctionnaire chargé de la surveillance, par série de 200 pages, et dont le modèle est établi par le Service de Gestion des Déchets – AERW du 19 avril 1990, art. 34, 1°) .
§3. Dans ce livre, l'exploitant ou son délégué, est tenu de consigner:
– jour après jour: le nombre de bordereaux; il y a l'indication des refus éventuels.
Les bordereaux sont considérés comme annexes au registre.
– les relevés effectués par les instruments de mesure qui seraient éventuellement imposés.
– la mention de réception des protocoles d'analyses qui seraient imposées.
Les protocoles sont joints en annexe.
– la mention de tout événement inhabituel et/ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement.
§4. L'exploitant tient son (ses) registre(s) à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance sur simple demande. Il est tenu de conserver ses registres pendant cinq ans après ( l'établissement du dernier bordereau annexé au registre – AERW du 19 avril 1990, art. 34, 2°) .
Art. 87.
§1er. La vérification du caractère acceptable des déchets, au regard de l'arrêté d'autorisation, incombe à l'exploitant sous sa responsabilité, sans préjudice de la responsabilité du producteur des déchets qui en aurait sciemment célé la nature.
§2. En cas de refus, l'exploitant est tenu de veiller à ce que le transporteur ressorte immédiatement de son établissement avec les déchets refusés.
§3. En pareil cas, l'exploitant est tenu d'informer le fonctionnaire compétent de ce fait dans un délai de vingt-quatre heures.
Art. 88.
§1er. Les déchets doivent être régalés aussi vite que possible après leur déchargement. ( ... – AERW du 19 avril 1990, art. 35) . Ils doivent normalement être compactés aussi efficacement que possible aussitôt après le régalage.
§2. Pour que le compactage soit efficace, la couche régalée ne dépasse pas 0,5 m avant compactage.
§3. Le compactage, effectué en léger talus, doit donner à la masse de déchets une densité qui assure partout sa portance sans risque.
Art. 88 bis .
(
Le déversement de déchets dans l'eau est interdit – AERW du 19 avril 1990, art. 36) .
Art. 89.
§1er. S'il a été opté, au niveau de l'autorisation, pour l'application du système « sans rejet d'eau », tel que prévu à l'article 72, 2°, tout recouvrement intermédiaire au moyen d'une couche de matériau susceptible de gêner l'évaporation est proscrit.
En pareil cas, les mesures préconisées de lutte contre les nuisances sont renforcées au moins en ce qui concerne les déchets qui peuvent être emportés par l'effet du vent.
§2. Dans les autres cas, le recouvrement est autorisé au moyen d'un matériau qui ne compromet pas la portance des déchets permettant la circulation des véhicules.
Art. 90.
§1er. Le chaulage des déchets ou l'utilisation d'un produit de substitution peut être prescrit dans l'acte d'autorisation.
§2. L'autorisation d'exploiter mentionne la possibilité, en cours d'exploitation, pour le fonctionnaire technique d'exiger le chaulage ou l'utilisation d'un produit de substitution, pendant une période déterminée, pour faire face à des circonstances exceptionnelles de fermentation occasionnant des nuisances.
L'exploitant doit, sans recours possible, respecter les injonctions temporaires données en ce sens.
§3. Dans le cas où la méthanisation serait souhaitée et le captage de gaz organisé, le chaulage est proscrit et toutes autres mesures adéquates sont adoptées.
Art. 91.
Sauf cas exceptionnel qui donnerait lieu à des prescriptions tout à fait particulières, en principe, le déchargement des déchets se fait à l'endroit de la zone de travail.
Art. 92.
§1er. Afin d'empêcher les infiltrations d'eau dans la décharge, une couche d'étanchéité suffisante est appliquée dans un délai de trois mois maximum sur les zones ou secteurs où, conformément au plan d'exploitation, l'enfouissement a définitivement pris fin.
§2. Par-dessus la couche d'étanchéité, il est prévu, éventuellement, en fonction de la réhabilitation préconisée, un recouvrement final adéquat. En tout cas, le ruissellement naturel des eaux doit être assuré.
Art. 93.
Un plan d'exploitation, à l'échelle de 1/1000ème, joint à l'arrêté d'autorisation indique de manière précise le découpage en secteurs de décharge dont la superficie ne peut en principe excéder 2 ha.
Art. 94.
§1er. Ce plan d'exploitation est tenu disponible en permanence sur le site et est accessible aux autorités habilitées à exercer un contrôle.
§2. Sur simple demande, l'exploitant ou son délégué doit pouvoir justifier de l'état d'avancement de la mise en décharge au regard de la programmation prévue au plan.
Art. 95.
L'exploitant est tenu de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour éliminer les nuisances qui surviendraient malgré les précautions prises tant au niveau des conditions d'implantation que des conditions d'exploitation.
Art. 96.
§1er. Le nettoyage des abords de la décharge, qui seraient accidentellement souillés par des déchets vagabonds du fait de l'activité, incombe à l'exploitant.
§2. Le nettoyage intervient de manière régulière et si nécessaire, une seule fois par semaine.
§3. La récupération manuelle de déchets ne peut s'opérer que sur autorisation écrite de l'exploitant et selon ses directives précises.
Art. 97.
§1er. Il est strictement interdit de mettre le feu aux déchets et de mettre en décharge des déchets incandescents.
§2. La mise en décharge doit être arrêtée à l'endroit du début d'incendie qui se déclarerait. Elle ne peut reprendre qu'une fois le foyer éteint.
§3. L'extinction peut se faire par asphyxie en recouvrant les déchets d'un matériau approprié.
A cet effet, un stock suffisant du matériau approprié est préparé et maintenu disponible en permanence à proximité de la zone de travail.
§4. Les capots-moteur des engins circulant sur la décharge doivent être au moins grillagés et chaque engin est obligatoirement équipé d'un extincteur.
Art. 98.
§1er. Si, au cours ou après l'exploitation, des dégagements de gaz apparaissent qui présentent un risque, un système de captage et de destruction sans inconvénient est imposé.
§2. Les activités qui perturbent le repos public sont interdites les dimanches et jours fériés ainsi que les jours ouvrables entre 20 heures et 7 heures.
§3. Le niveau de bruit moyen entre 7 heures et 20 heures ne peut dépasser le niveau fixé dans la décision d'autorisation tenant compte des circonstances locales.
Condition générales applicables à une décharge de classe 3
Généralités
Art. 99.
Dans le cadre de la présente section, il faut entendre par:
1° couche de recouvrement final: couche de matériaux nobles (bonnes terres) appliquée par-dessus les déchets compatible avec le type de réhabilitation prévu et permettant au moins l'engazonnement.
2° matériau de fond: matériau constituant naturellement le fond de la décharge.
3° zone de travail: surface découverte de déchets où s'effectue le déchargement, le régalage et le compactage.
4° secteur de décharge: portion du volume total utile de la décharge correspondant à une superficie qui ne dépasse pas, en principe, deux hectares.
5° déchets vagabonds: déchets parvenus accidentellement en dehors de la zone de travail.
Conditions d'implantation
Art. 100.
Le choix du site et/ou son aménagement doi(t) (vent) réduire au minimum le risque de contamination des nappes aquifères éventuelles, captées ou captables, et du ruissellement superficiel qui pourrait être préjudiciable à la santé humaine ou animale.
Art. 101.
La décharge ne peut être accessible qu'aux seules personnes autorisées.
A cet effet, l'accès de tout le périmètre, et non seulement de la partie en exploitation, est rendu difficile à l'incursion humaine. Sauf le cas d'obstacle naturel, il est imposé des clôtures d'au moins deux mètres de hauteur surmontées d'un fil barbelé.
Les entrée et sortie du site sont équipées de portes interdisant l'accès pendant les temps de fermeture de la décharge. Ces portes ne sont maintenues ouvertes qu'en présence de l'exploitant ou de son délégué.
Art. 102.
Les conditions d'accès à la décharge doivent provoquer le moins de difficultés possibles aux usagers habituels des voiries qui la desservent, selon les conditions suivantes:
1° Les voiries extérieures au site sont créées ou aménagées si nécessaire, de manière à ne pas gêner le trafic normal.
2° Les voiries intérieures sont aménagées de manière à ce que, à la sortie, les roues des véhicules soient exemptes de boues et de déchets.
Au besoin, selon les caractéristiques du site, une station de nettoyage est imposée.
Art. 103.
§1er. Toute décharge doit pouvoir disposer ( ... – AERW du 19 avril 1990, art. 37) du matériel suffisant pour la taille de son exploitation: au minimum un engin sur chenilles capable d'opérer le régalage et le recouvrement intermédiaire si nécessaire.
§2. Sauf à faire exécuter par une entreprise extérieure le recouvrement final des secteurs de décharge en fin d'exploitation, la décharge doit encore disposer, au moins lors de ces travaux, d'un camion de chantier équipé pour le transport de terres.
Art. 104.
( Toute décharge doit pouvoir disposer d'un complexe de contrôle à proximité de l'entrée, d'un local à destination de bureaux, d'un complexe de service et de sanitaires pour le personnel – AERW du 19 avril 1990, art. 38) .
Art. 105.
Les déchets susceptibles d'envol ne doivent pas pouvoir sortir du périmètre de la décharge par l'effet du vent.
Des mesures efficaces doivent être prévues à cet effet, telles que, par exemple, le recouvrement intermédiaire ou la conservation d'une ceinture suffisante de taillis, préexistant, élevé et très dense.
Art. 106.
Les déchets sont, autant que possible, invisibles depuis l'extérieur de la décharge.
Les mesures à prendre sont fonction des caractéristiques propres de chaque site (talus, palissade, voilage type « champ de course », végétation... ).
Art. 107.
Il est interdit de laisser circuler des animaux domestiques sur les zones en exploitation. Toutes mesures sont prises à cet effet.
Art. 108.
Les caractéristiques de la décharge doivent être, à l'entrée, portées à la connaissance du public.
A cet effet, il est apposé à l'entrée un panneau d'au moins 1 m2 où figurent d'une manière clairement visible en permanence au moins les indications suivantes:
1° la mention « entrée interdite » en lettres majuscules de 10 cm de haut;
2° le nom et l'adresse de la décharge;
3° l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son ou de ses délégués;
4° l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité de contrôle;
5° les heures normales d'ouverture pour l'acceptation des déchets;
6° la mention précisant le numéro de téléphone du service à appeler en cas d'incendie ou d'accident;
7° la mention spécifiant la classe de la décharge et le type de déchets autorisés.
Conditions d'exploitation
Art. 109.
L'exploitant est tenu de maintenir en bon état tous les équipements et aménagements prescrits qui ont été réalisés.
Art. 110.
( L'acceptation des déchets ne peut avoir lieu qu'entre 7 heures et 19 heures, sauf dérogation accordée dans l'arrêté d'autorisation sur avis conforme du fonctionnaire technique – AERW du 19 avril 1990, art. 39) .
En dehors des heures d'ouverture, les portes sont verrouillées et seul le personnel de l'exploitant peut être présent sur le site.
Les opérations d'acceptation et de déchargement de déchets ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance de l'exploitant ou de son(ses) délégué(s).
Art. 111.
Pendant les heures de déchargement, il se trouve sur la décharge le personnel suffisant pour assurer les formalités administratives, le contrôle de conformité des déchets et, si nécessaire, la conduite des engins.
La présence d'au moins une personne est imposée aux jours et heures d'ouverture.
Art. 112.
§1er. Sauf le cas de déchargement exceptionnel, tout véhicule se présentant à la décharge doit être pourvu d'un bordereau de transport agréé. Le Ministre établit les conditions d'agrément de ce bordereau.
§2. En cas de déchargement exceptionnel, un bordereau de transport est établi lors de l'entrée à la décharge.
Art. 113.
§1er. Au moment du déchargement, les renseignements suivants sont consignés sur le bordereau de transport agréé, manuellement ou par système informatique:
– le volume ou le poids des déchets et dans ce cas, éventuellement, le n° du bon de pesage;
– la signature du chauffeur (et le n° de carte d'identité s'il s'agit d'un client exceptionnel);
– le nom et la signature du contrôleur vérifiant la conformité des déchets;
– la date et l'heure du déchargement;
– un code correspondant au plan d'exploitation qui désigne le lieu de décharge;
– éventuellement la mention refus;
– éventuellement des observations:
– l'identification de l'exploitant.
§2. Un exemplaire du bordereau reste à la décharge. Les autres sont remis au transporteur.
§3. La collection des bordereaux, et éventuellement des bons de pesage si le système n'est pas complètement informatisé, est annexée au registre de décharge.
L'exploitant est tenu de les communiquer sur simple demande au fonctionnaire compétent en charge de la surveillance.
A cet effet, l'exploitant est tenu de les conserver pendant les cinq années qui suivent ( l'établissement du dernier bordereau annexé au registre – AERW du 19 avril 1990, art. 40) .
Art. 114.
§1er. L'exploitant tient obligatoirement un registre de décharge.
§2. ( Le registre visé au paragraphe 1er est constitué d'un volume relié, dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par le fonctionnaire chargé de la surveillance, par série de 220 pages, et dont le modèle est établi par le Service de Gestion des Déchets – AERW du 19 avril 1990, art. 41, 1°) .
§3. Dans ce livre, l'exploitant ou son délégué, est tenu de consigner:
– jour après jour: le nombre de bordereaux; avec l'indication des refus éventuels.
Les bordereaux sont considérés comme annexes au registre.
– les relevés effectués par les instruments de mesure qui seraient éventuellement imposés.
– la mention de réception des protocoles d'analyses qui seraient imposées.
Les protocoles sont joints en annexe.
– la mention de tout événement inhabituel et/ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement.
§4. L'exploitant tient son (ses) registre(s) à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance sur simple demande. Il est tenu de conserver ses registres pendant cinq ans après ( l'établissement du dernier bordereau annexé au registre – AERW du 19 avril 1990, art. 41, 2°) .
Art. 115.
§1er. La vérification du caractère acceptable des déchets, au regard de l'arrêté d'autorisation, incombe à l'exploitant sous sa responsabilité, sans préjudice de la responsabilité du producteur des déchets qui en aurait sciemment celé la nature.
§2. En cas de refus, l'exploitant est tenu de veiller à ce que le transporteur ressorte immédiatement de son établissement avec les déchets refusés.
§3. En pareil cas, l'exploitant est tenu d'informer le fonctionnaire compétent de ce fait dans un délai de vingt-quatre heures.
Art. 116.
( ... – AERW du 19 avril 1990, art. 42) Les déchets doivent être régalés aussi vite que possibles après leur déchargement et au moins une fois par semaine.
Art. 116 bis .
(
Le déversement de déchets dans l'eau est interdit, sauf dérogation accordée dans l'acte d'autorisation, sur avis conforme du fonctionnaire technique – AERW du 19 avril 1990, art. 43) .
Art. 117.
Il est prescrit, en fonction de réhabilitation préconisée, un recouvrement final adéquat. En tout cas, le ruissellement naturel des eaux doit être assuré.
Art. 118.
Un plan d'exploitation, à l'échelle de 1/1000ème, joint à l'arrêté d'autorisation indique de manière précise le découpage en secteurs de décharge dont la superficie ne peut excéder en principe 2 ha.
Art. 119.
§1er. Ce plan d'exploitation est tenu disponible en permanence sur le site et est accessible aux autorités habilitées à exercer un contrôle.
§2. Sur simple demande, l'exploitant ou son délégué doit pouvoir justifier de l'état d'avancement de la mise en décharge au regard de la programmation prévue au plan.
Art. 120.
§1er. L'exploitant est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour éliminer les nuisances qui surviendraient malgré les précautions prises tant au niveau des conditions d'implantation que des conditions d'exploitation.
§2. Les activités qui perturbent le repos public sont interdites les dimanches et jours fériés ainsi que les jours ouvrables entre 20 heures et 7 heures.
§3. Le niveau de bruit moyen entre 7 heures et 20 heures ne peut dépasser le niveau fixé dans la décision d'autorisation tenant compte des circonstances locales.
Art. 121.
§1er. Le nettoyage des abords de la décharge, qui seraient accidentellement souillés par des déchets vagabonds du fait de l'activité, incombe à l'exploitant.
§2. Le nettoyage intervient de manière régulière et si nécessaire, une fois par semaine.
§3. La récupération manuelle de déchets ne peut s'opérer que sur autorisation écrite de l'exploitant et selon ses directives précises.
Conditions générales applicables à une décharge de classe 4
Art. 122.
( ... – AERW du 19 avril 1990, art. 45)
Conditions générales applicables à une décharge de classe 5
Art. 123.
§1er. Les conditions générales applicables à une décharge de classe 1, telles qu'elles sont définies dans la section 2 du présent chapitre, sont applicables aux décharges de classe 5 lorsque celles-ci accueillent en décharge des déchets industriels non toxiques mais dangereux au sens de l'article 34 du présent arrêté. Il peut toutefois être dérogé aux conditions reprises dans les articles suivants: 41, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 57, ( 57bis – AERW du 19 avril 1990, art. 44, 1°) , 58, 59, 60, 61, 66 et 68.
Ces dérogations sont adoptées par la Députation permanente sur avis conforme du fonctionnaire technique.
§2. Les conditions générales applicables à une décharge de classe 2, telles qu'elles sont définies dans la section 3 du présent chapitre, sont applicables aux décharges de classe 5 lorsque celles-ci accueillent en décharge des déchets industriels au sens de l'article 35, §1er, 2° du présent arrêté. Il peut toutefois être dérogé aux conditions reprises dans les articles suivants: 72, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 88, ( 88bis – AERW du 19 avril 1990, art. 44, 2°) , 89, 90, 91, 92, 93, 94 et 98.
Ces dérogations sont adoptées par la Députation permanente sur avis conforme du fonctionnaire technique.
§3. Les conditions générales applicables à une décharge de classe 3, telles qu'elles sont définies dans la section 4 du présent chapitre, sont applicables aux décharges de classe 5 lorsque celles-ci accueillent en décharge des déchets inertes au sens de l'article 36, §1er du présent arrêté. Il peut toutefois être dérogé aux conditions reprises dans les articles suivants: 103, 104, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119 et 120. Ces dérogations sont adoptées par la Députation permanente sur avis conforme du fonctionnaire technique.
Dispositions diverses
Art. 124 à 127.
( ... – AGW du 4 juillet 2002, art. 179)
Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 128.
( §1er. Les autorisations accordées sur base du titre 1er du Règlement général pour la Protection du Travail ou de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques et concernant des décharges visées par »e présent arrêté, continuent à sortir leurs effets jusqu'à expiration du terme pour lequel elles ont été accordées, sans préjudice toutefois:
1° des obligations incombant à l'exploitation d'une décharge, en vertu de l'article 62 du décret;
2° de l'obligation, pour l'exploitant d'une décharge, d'introduire auprès de la Députation permanente et ( au plus tard le 1er mars 1990 – AERW du 21 décembre 1989, art. 2) , un dossier qui précise:
– la classe souhaitée de la décharge;
– les dérogations souhaitées aux conditions générales fixées par le chapitre IV du présent arrêté, qui se trouveraient être irréalisables au regard des caractéristiques particulières du site de la décharge. Le dossier doit contenir une copie de la demande d'agrément comme exploitant d'une décharge ainsi que les justifications aux dérogations demandées.
Le fonctionnaire technique peut en outre demander toute information complémentaire qu'il juge utile. Pour le ( 30 septembre 1990 – AERW du 21 décembre 1989, art. 2) , la Députation permanente ou le Ministre selon le cas, sur avis conforme du fonctionnaire technique, arrête les dérogations accordées et fixe le délai dans lequel il devra être satisfait aux obligations prescrites. Celui-ci ne pourra dépasser deux ans à dater de la décision de la Députation permanente ou du Ministre;
3° du droit, pour l'autorité qui a accordé l'autorisation, de la suspendre, de la retirer ou d'imposer des obligations nouvelles, dans le respect des dispositions du présent arrêté.
§1erbis. Les décharges pour lesquelles aucune autorisation d'exploiter n'était requise avant l'entrée en vigueur des rubriques 140quater, liste A et 7bis, liste B, de la nomenclature du Titre Ier, chapitre II du Règlement général pour la Protection du Travail et pour lesquelles le permis de bâtir éventuellement requis a été accordé, peuvent continuer à être exploitées jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la demande d'autorisation pour autant que celle-ci soit introduite avant le ( 1er mars 1990 – AERW du 21 décembre 1989, art. 3) et que, pour la même date, un cautionnement de trois millions de francs belges soit constitué conformément à l'article 17, §5 du présent arrêté, sans préjudice de la fixation définitive de ce montant dans l'acte d'autorisation.
La demande d'autorisation introduite conformément à la section 2 du chapitre II, peut mentionner les dérogations souhaitées aux conditions générales fixées par le chapitre IV, qui se trouveraient être irréalisables au regard des caractéristiques particulières du site de la décharge.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux décharges pour lesquelles l'autorisation accordée sur base du Titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail est venue à expiration, ou pour lesquelles elle viendra à expiration avant le 30 octobre 1989.
§2. Outre les obligations qui lui incombent en vertu du §1er, l'exploitant d'une décharge autorisée entre la date de l'entrée en vigueur du décret et la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté est tenu de constituer le cautionnement visé à l'article 21 du décret, dans un délai d'un an après que l'autorité qui a accordé l'autorisation lui ait notifié le montant du cautionnement, faute de quoi l'autorisation est retirée.
§3. Sans préjudice de l'application du §1erbis du présent article, au cas où l'autorisation requise par le Titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail ou par l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques n'a pas été obtenue pour un site où se trouvent déjà des déchets, aucune autorisation ne peut être accordée pour l'exploitation d'une décharge contrôlée sur un tel site.
§4. Toutefois, une autorisation peut être accordée pour une décharge à installer dans un site visé au paragraphe précédent, lorsque sans préjudice des autres conditions légales et réglementaires et notamment de celles du présent arrêté, les conditions suivantes sont remplies:
1° l'autorisation requise par le Titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail ou par l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1986, portant règlement général sur les déchets toxiques, a été demandée avant le 1er mars 1987;
2° dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et sans préjudice de la fixation définitive du montant du cautionnement conformément à l'article 17, §5 du présent arrêté, un cautionnement de trois millions de francs belges est constitué auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au bénéfice du Ministère de la Région wallonne, Service de Gestion des Déchets;
3° la demande d'autorisation visée au 1° est confirmée par une lettre recommandée à la Députation permanente, adressée au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté; elle est en outre complétée par un dossier nouveau, introduit, auprès de la Députation permanente, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et comportant:
– toutes les indications requise pour une demande d'autorisation introduite en vertu du présent arrêté;
– la classe souhaitée de la décharge;
– les dérogations souhaitées aux conditions générales fixées par le chapitre IV du présent arrêté, qui se trouveraient être irréalisables au regard des caractéristiques particulières du site de la décharge.
Dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Députation permanente, sur avis conforme du fonctionnaire technique, se prononce sur la demande, arrête les dérogations éventuellement accordées et fixe le délai dans lequel il devra être satisfait aux obligations prescrites. Ce délai ne pourra pas dépasser un an, à dater de la décision de la Députation permanente.
§5. En ce qui concerne les décharges de classe 2 et 3 qui sont exploitées par des personnes morales de droit public et qui entrent dans le champ d'application du §3, l'autorisation peut être accordée dans les mêmes conditions que celles prescrites au §4, à l'exception toutefois du 1° qui n'est pas applicable dans ce cas.
§6. Les paragraphes 3,4 et 5 ne s'appliquent pas aux déchets qui peuvent être éliminés dans une décharge de classe 3 qui sera exploitée en vue de permettre la réhabilitation du site.
§7. Pour les demandes d'autorisation introduites sur base du Titre Ier du Règlement Général pour la Protection du Travail ou sur base de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement sur les déchets toxiques, et concernant des décharges visées par le présent arrêté, et pour lesquelles le procès-verbal clôturant l'enquête de commodo et incommodo visé par l'article 6 du Règlement général pour la Protection du Travail a été dressé avant le 30 juin 1987, la procédure prévue au chapitre II se poursuit sans nécessiter de nouvelle enquête publique, sans préjudice toutefois de l'obligation, pour le demandeur, d'introduire auprès de la Députation permanente, au plus tard le ( 1er mars 1990 – AERW du 21 décembre 1989, art. 4) , un dossier nouveau comportant:
– toutes les indications requises pour une demande d'autorisation introduite en vertu du présent arrêté et qui n'auraient pas déjà été fournies;
– la classe souhaitée de la décharge.
La Députation permanente ne peut se prononcer sur la demande qu'après réception du rapport de synthèse du fonctionnaire technique visé à l'article 8, dernier alinéa – AERW du 20 juillet 1989, art. 3) .
Art. 129.
En ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement, les dispositions des chapitres I et II du titre Ier du règlement général pour la protection du travail et de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, en ce qu'ils concernent les décharges, ne sont plus applicables.
Art. 130.
§1er. L'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne est modifié comme suit:
« Il est interdit d'entreposer, de déposer ou de déverser, de faire entreposer, de faire déposer ou de faire déverser des déchets provenant d'un Etat étranger dans les dépôts, entrepôts et décharges de déchets soumis à autorisation, en vertu du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets ou de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à l'exception des dépôts annexés à une installation de destruction, de neutralisation et d'élimination des déchets toxiques. »
§2. L'article 7, §2, alinéa 2 de l'arrêté visé au §1er du présent article est abrogé.
Art. 131.
L'article 2, §1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 mars 1983 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés pour le traitement de déchets ménagers est modifié comme suit:
« Art. 2. §1. Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder des subventions aux pouvoirs subordonnés:
1° Pour la construction, l'agrandissement, la transformation, l'aménagement et le renouvellement d'installations de traitement de déchets en ce compris:
a) le matériel de transfert, de manutention et de stockage des déchets et matières valorisés;
b) les bâtiments et équipements de contrôle, protection et surveillance des installations;
c) l'établissement de zones de stockage de déchets avant leur traitement ou de stockage des refus de l'unité de traitement, ainsi que le lieu de mise en décharge contrôlée des résidus de l'unité de traitement;
d) l'aménagement des abords des installations subsidiées;
e) l'amélioration des conditions de travail et la protection de l'environnement à l'extérieur des installations.
2° Pour l'assainissement et la réhabilitation de terrains de décharge existants situés sur le territoire d'une commune qui soumet, ou s'est engagée contractuellement à soumettre dans les trois ans de la date fixée par la convention pour son application, conformément à un projet approuvé par le Ministre qui a le traitement industriel des déchets dans ses attributions, la totalité de ses déchets ménagers à l'une des formes de traitement prévues à l'article 1er, 4° ainsi que pour l'établissement de décharges contrôlées destinées à recevoir des résidus d'installations de traitement des déchets.
3° Pour l'acquisition des biens immeubles nécessaires à la réalisation des ouvrages mentionnés au 1°, dans les conditions prévues à l'article 3.
4° Pour l'acquisition et l'aménagement des terrains de décharge de classe 3 sur le territoire d'une commune qui soumet la totalité de ses déchets ménagers à l'une des formes de traitement prévues à l'article 1er, 4° ou les met en décharge dans une décharge contrôlée, dûment autorisée et exploitée conformément aux prescriptions relatives aux décharges contrôlées.
Art. 132.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 133.
Le Ministre de la Région wallonne, qui a la protection de l'Environnement et l'enlèvement et le traitement des déchets dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé des Technologies nouvelles, des Relations extérieures, des Affaires générales et du Personnel,
M. WATHELET
Le Ministre de l’Environnement et de l’Agriculture pour la Région wallonne,
D. DUCARME
1. L'Exécutif estime qu'il y a lieu de permettre aux déchets toxiques d'être mis en décharge, si la nécessité s'en présente. En effet, ces déchets sont produits en quantité non négligeable et des procédés de valorisation ou de recyclage n'existent pas pour toutes les catégories de ceux-ci. L'Exécutif estimant également qu'il y a lieu de ne pas encourager le déversement ou l'incinération en mer, décide d'instituer une classe de décharge particulière pour ces déchets.
2. L'Exécutif estime aussi que certaines activités industrielles génèrent de très grandes quantités de déchets, dont les caractéristiques sont connues et relativement stables. Ils doivent pouvoir être mis en décharge selon des conditions spécifiques à chaque cas. L'Exécutif vise notamment par là les cendres volantes provenant de centrales électriques fonctionnant au charbon, certaines saumures et certains gypses, produits par l'industrie chimique, certains déchets de la sidérurgie, etc. L'Exécutif estime que les décharges de ce type de déchets peuvent bénéficier de contraintes spécifiques à condition qu'elles soient gérées par le producteur des déchets, sur des terrains dont il est maître et dont il a l'usage exclusif.
3. L'Exécutif estime également qu'il n'y a pas lieu de soumettre aux prescrits de l'arrêté les décharges - situées au sein des périmètres en exploitation des mines, minières et carrières - des terres de découverture et des résidus de l'extraction et de la préparation des produits.
L'Exécutif estime que les contraintes imposées par ailleurs, notamment dans les permis de bâtir, sont suffisantes pour assurer une gestion correcte de ces déchets. Les arrêtés d'exécution du décret sur les minières et carrières, que l'Exécutif a proposé à l'approbation du Conseil régional wallon, permettront de rencontrer tout autre problème de gestion de ce type de décharges.
Il est cependant bien entendu que ces décharges ne pourront accueillir aucun autre déchet que ceux constitués par les terres de découverture et par les résidus du travail des produits extraits. Elles ne pourront pas, sauf à être autorisées en vertu du présent arrêté, accueillir d'autres déchets.
4. L'Exécutif estime inopportun d'exiger, du demandeur d'une autorisation d'exploiter une décharge, qu'il produise la liste de ses clients, quelle que soit le type de décharge concernée, selon les propositions de la Commission. Il est en effet peu probable qu'un demandeur de permis dispose déjà d'une liste de clients, au moment de l'introduction de la demande. De plus, les autres prescriptions de l'arrêté permettent de rencontrer l'objectif visé, à savoir celui d'identifier les filières d'élimination des déchets.
5. L'Exécutif estime que les dispositions transitoires adoptées par la Commission sont trop sévères, en particulier au niveau des décharges exploitées jusqu'ici sans permis d'exploiter. S'il est bien évident que l'Exécutif constate amèrement que les décharges illégales ont proliféré et ont considérablement dégradé l'environnement, il estime cependant de l'intérêt de la collectivité de voir ces sites réaffectés ou en tout cas utilisés comme décharges exploitées conformément aux contraintes du présent arrêté. C'est pourquoi, il estime devoir permettre aux exploitants de ces décharges de s'y conformer. S'il ne le faisait pas, il risquerait de voir ces sites abandonnés et rester de véritables chancres dans l'environnement.
Il estime toutefois devoir se réserver le droit de refuser toute autorisation au cas où les risques de contamination pour l'environnement seraient trop grands.
L'Exécutif a par ailleurs procédé à diverses mises au point formelles ou juridiques du texte. Il a également procédé à quelques permutations d'articles ou de parties d'articles.
Dans la mesure où il estime qu'elles n'apportent pas de modification quant au fond, il n'a pas jugé utile de les justifier ci-après. Il ne justifie pas non plus les modifications apportées au texte pour rencontrer les remarques et observations formulées par le Conseil d'Etat.
Quant aux points particuliers.
6. Art. 4, §1 er, 13°: il n'est pas nécessaire que les personnes qui seront en charge de l'exploitation soient des membres du personnel de celle-ci.
7. Art. 4, §2, 1°, g : il est nécessaire de prévoir les modalités par lesquelles l'exploitant vérifiera que la décharge accueille bien les différents types de déchets dans les quantités qui avaient été prévues pour chacun d'eux.
8. Art. 7, 2 e alinéa: le délai accordé à la Députation permanente pour la transmission des pièces au fonctionnaire technique est porté de trois à cinq jours, puisque l'arrêté entend par jours, les jours calendriers et qu'il est nécessaire de prendre en considération les périodes de congé excédant trois jours.
9. Art. 9: l'Exécutif estime devoir raccourcir le délai de prise de décision de la Députation permanente à cent quatre-vingt-cinq jours et devoir imposer à celle-ci la prise d'une décision motivée sur tous les dossiers qui lui sont soumis.
10. Art. 11: il est ajouté un 3 e alinéa imposant un affichage dans les communes limitrophes au cas où la décharge projetée se situe non loin des limites communales.
11. Art. 12: l'Exécutif estime devoir confier l'examen et la décision en matière de recours contre les arrêts de la Députation permanente au Ministre en charge de ces dossiers. Cette modification a été apportée à tous les autres articles concernés.
12. Art. 15, §2: l'Exécutif estime devoir raccourcir le délai de prise de décision du Ministre à cent trente-cinq jours et devoir imposer à celui-ci la prise d'une décision motivée sur tous les recours qui lui sont soumis.
13. Art. 17, §5: l'Exécutif estime nécessaire de fixer un montant minimum pour le cautionnement prévu à l'article 21 du décret. Sur base des données techniques qui lui sont disponibles, il le fixe à trois millions de francs belges par décharge.
14. Art. 20, §1 er, 2 e alinéa: l'Exécutif estime que le cautionnement doit évoluer en fonction de l'évolution du coût de la remise en état des lieux, sans limite plafonnée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le cautionnement est en effet constitué pour garantir la remise en état des lieux.
15. Art. 28, §1 er, 1°, e : l'Exécutif estime devoir s'en tenir aux termes de l'arrêté royal du 9 février 1976 sur les déchets toxiques pour ce qui concerne les clauses des contrats d'assurances à souscrire par les exploitants. Ces conditions sont en effet trop sévères que pour être étendues aux décharges de classe 1.
16. Art. 29, §2, 3°: il n'y a pas lieu de réclamer un certificat de bonnes vies et moeurs pour les personnes morales de droit public, non constituées sous forme de société.
17. Art. 29, §4: Le Ministre doit pouvoir bénéficier d'un délai plus long pour statuer sur des dossiers de l'importance de ceux des agréments d'exploitants de décharges. C'est pourquoi le délai est porté de trois à six mois.
18. Art. 29, §5: Ce paragraphe constitue une contrainte administrative que l'Exécutif estime inutile pour le bon contrôle de l'exploitation des décharges; il est donc supprimé.
19. Art. 33, §1 er: L'Exécutif estime trop contraignante la disposition qui consiste à refuser en décharge les déchets constitués par les boues non pelletables, même en excluant les produits tixo-tropiques. Une telle disposition serait de nature à nuire considérablement à certaines activités industrielles.
20. Art. 44: La première phrase doit être nuancée de la façon suivante: « Toute décharge doit pouvoir disposer » puisque le matériel dont question peut être loué ou mis à disposition de l'exploitant en fonction de l'activité de la décharge. La même correction est apportée aux articles 75 et 104.
21. Art. 45: L'Exécutif estime que tant les véhicules entrant que sortant doivent passer sur le pont-bascule et ce, afin de contrôler efficacement la quantité de déchets déchargés. La même correction est apportée à l'article 76.
22. Art. 58, §1 er: La portée juridique du texte proposé par la Commission laisse subsister une ambiguïté d'interprétation. C'est pourquoi l'Exécutif estime devoir le corriger, en laissant à la Députation permanente le soin de décider s'il faut ou non imposer un chaulage des déchets.
La même correction est apportée à l'article 90.
1. Raisons pour lesquelles les matières concernées sont destinées à l'élimination.
N° code (repris du tableau I) :.........................................................................
.......................................................................................................................
2. Activités génératrices des déchets.
N° code (repris du tableau II) :.......................................................................
.......................................................................................................................
3. Types génériques de déchets dangereux.
N° code (repris du tableau III) :......................................................................
.......................................................................................................................
4. Constituants présents dans les déchets et leur conférant un caractère dangereux.
N° code (repris du tableau IV) :......................................................................
.......................................................................................................................
5. Constituants présents dans les déchets et leur conférant un caractère toxique.
N° code (repris du tableau T) :........................................................................
........................................................................................................................
Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées
Bruxelles, le 23 juillet 1987.
des Affaires générales et du Personnel,
RAISONS POUR LESQUELLES DES MATIERES SONT DESTINEES A L'ELIMINATION
Q1 | Résidus de production non spécifiés ci-après. |
Q2 | Produits hors normes. |
Q3 | Produits périmés. |
Q4 | Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc. contaminé par suite de l'incident en question. |
Q5 | Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple résidus d'opérations de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc.). |
Q6 | Eléments inutilisables (par exemple batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc). |
Q7 | Substances devenues impropres à l'utilisation (par exemple acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc.). |
Q8 | Résidus de procédés industriels (par exemple scories, culots de distillation, etc). |
Q9 | Résidus de procédés antipollution (par exemple boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc.). |
Q10 | Résidus d'usinage/façonnage (par exemple copeaux de tournage ou de fraisage, etc.). |
Q11 | Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (par exemple résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc.). |
Q12 | Matière contaminée (par exemple huile souillée par des PCB, etc.). |
Q13 | Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est juridiquement interdite dans le pays exportateur. |
Q14 | Produits qui n'ont plus d'utilisation (par exemple articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.). |
Q15 | Matières, substances ou produits provenant d'activités de remise en état de terrains contaminés. |
Q16 | Toute matière, substance ou produit que le producteur ou l'exportateur décide de déclarer comme déchet et qui n'est pas contenu dans les catégories ci-dessus. |
ACTIVITES GENERATRICES DE DECHETS
Agriculture, industrie agricole | |||
A100 | Agriculture, sylviculture. | ||
A101 | Cultures. | ||
A102 | Elevages. | ||
A103 | Sylviculture et exploitation forestière. | ||
A110 | Industrie agro-alimentaire, produits animaux et végétaux. | ||
A111 | Industrie de la viande, abattoirs, équarrissage. | ||
A112 | Industrie laitière. | ||
A113 | Industrie des huiles et graisses d'origine animale ou végétale. | ||
A114 | Industrie du sucre. | ||
A115 | Autres. | ||
A120 | Industrie des boissons. | ||
A121 | Distillation d'alcool et eau-de-vie. | ||
A122 | Fabrication de bière. | ||
A123 | Fabrication d'autres boissons. | ||
A130 | Fabrications d'aliments pour animaux. | ||
Energie | |||
A150 | Industrie charbonnière. | ||
A151 | Extraction et préparation du charbon et des produits charbonniers. | ||
A152 | Cokéfaction. | ||
A160 | Industrie pétrolière. | ||
A161 | Extraction de pétrole et gaz naturel. | ||
A162 | Raffinage du pétrole. | ||
A163 | Stockage de pétrole, produits dérivés du raffinage et gaz naturel. | ||
A170 | Production d'électricité. | ||
A171 | Centrales thermiques. | ||
A172 | Centrales hydrauliques. | ||
A173 | Centrales nucléaires. | ||
A174 | Autres centrales électriques. | ||
A180 | Production d'eau | ||
Métallurgie, construction mécanique et électrique | |||
A200 | Extraction de minerais métalliques. | ||
A210 | Sidérurgie. | ||
A211 | Production de fonte (haut fourneau). | ||
A212 | Production d'acier brut. | ||
A213 | Première transformation de l'acier (laminoirs). | ||
A220 | Métallurgie des métaux non ferreux. | ||
A221 | Fabrication d'alumine. | ||
A222 | Métallurgie de l'aluminium. | ||
A223 | Métallurgie du plomb et du zinc. | ||
A224 | Métallurgie des métaux précieux. | ||
A225 | Métallurgie des autres métaux non ferreux. | ||
A226 | Industrie des ferro-alliages. | ||
A227 | Fabrication d'électrodes. | ||
A230 | Fonderie et travail des métaux. | ||
A231 | Fonderie des métaux ferreux. | ||
A232 | Fonderie des métaux non ferreux. | ||
A233 | Travail des métaux (non compris l'usinage). | ||
A240 | Construction mécanique, électrique, électronique. | ||
A241 | Usinage. | ||
A242 | Traitement thermique. | ||
A243 | Traitement de surface. | ||
A244 | Application de peinture. | ||
A245 | Assemblage, montage. | ||
A246 | Fabrication de piles électriques et accumulateurs. | ||
A247 | Fabrication de fils et câbles électriques (gainage, enrobage, isolation.) | ||
A248 | Fabrication de composants électroniques. | ||
Minerais non métalliques, matériaux de construction, céramique, verre | |||
A260 | Extraction de minerais non métalliques. | ||
A270 | Matériaux de construction, céramique, verre. | ||
A271 | Fabrication de chaux, ciment, plâtre. | ||
A272 | Fabrication de produits céramiques | ||
A273 | Fabrication de produits en amiante-ciment. | ||
A274 | Fabrication d'autres matériaux de construction. | ||
A275 | Industrie du verre. | ||
A280 | Chantiers, construction, terrassement. | ||
Industrie chimique | |||
A300 | Fabrication de produits chimiques de base et de produits pour la chimie. | ||
A301 | Industrie de chlore. | ||
A351 | Fabrication d'engrais. | ||
A401 | Autres fabrications de l'industrie chimique minérale de base. | ||
A451 | Pétrochimie, carbochimie. | ||
A501 | Fabrication de matières plastiques de base. | ||
A551 | Autres fabrications de la chimie organique de base. | ||
A601 | Traitement chimique des corps gras; fabrication de produits de base pour détergents. | ||
A651 | Fabrication de produits pharmaceutiques, phytosanitaires et pesticides. | ||
A669 | Autres fabrications de la chimie fine. | ||
Parachimie | |||
A700 | Fabrication d'encres, vernis, peintures, colles. | ||
A701 | Fabrication d'encres. | ||
A702 | Fabrication de peintures. | ||
A703 | Fabrication de vernis. | ||
A704 | Fabrication de colles. | ||
A710 | Fabrication de produits photographiques. | ||
A711 | Fabrication de surfaces sensibles. | ||
A712 | Fabrication de produits de traitements photographiques. | ||
A720 | Parfumerie, fabrication de produits savonniers et détergents. | ||
A721 | Fabrication de produits savonniers. | ||
A722 | Fabrication de produits détergents. | ||
A723 | Fabrication de produits de parfumerie. | ||
A730 | Transformation du caoutchouc et des matières plastiques. | ||
A731 | Industrie du caoutchouc. | ||
A732 | Transformation des matières plastiques. | ||
A740 | Fabrication de produits à base d'amiante. | ||
A750 | Fabrication des poudres et explosifs. | ||
Textiles et cuirs, bois et ameublement, industries diverses. | |||
A760 | Industrie textile et de l'habillement. | ||
A761 | Peignage, cardage des fibres textiles. | ||
A762 | Filerie, filature, tissage. | ||
A763 | Blanchiment, teinture, impression. | ||
A764 | Confection de vêtements. | ||
A770 | Industrie des cuirs et peaux. | ||
A771 | Tannerie, mégisserie. | ||
A772 | Pelleterie. | ||
A773 | Fabrication de chaussures et d'autres articles en cuir. | ||
A780 | Industrie du bois et de l'ameublement. | ||
A781 | Scieries, fabrication de panneaux. | ||
A782 | Fabrication de produits en bois, ameublement. | ||
A790 | Industries diverses connexes. | ||
Papier, carton, imprimerie | |||
A800 | Industrie du papier et du carton. | ||
A801 | Fabrication de pâte à papier. | ||
A802 | Fabrication de papiers et cartons. | ||
A803 | Transformation de papiers et cartons. | ||
A810 | Imprimerie,presse-édition,laboratoires photographiques. | ||
A811 | Imprimerie, presse-édition. | ||
A812 | Laboratoires photographiques. | ||
Services commerciaux | |||
A820 | Laveries, blanchisseries, teintureries. | ||
A830 | Commerces. | ||
A840 | Transports, commerces et réparation automobile. | ||
A841 | Commerces et réparation automobile. | ||
A842 | Transports. | ||
A850 | Hôtels, cafés, restaurants. | ||
Services collectifs | |||
A860 | Santé. | ||
A861 | Santé (hôpitaux, centres de soins, maisons de santé, laboratoires). | ||
A870 | Recherche. | ||
A871 | Enseignement (y compris les laboratoires de recherche). | ||
A880 | Activités administratives, bureaux. | ||
Ménages | |||
A890 | Ménages. | ||
Dépollution, élimination des déchets | |||
A900 | Nettoyage et entretien des espaces publics. | ||
A910 | Stations d'épuration urbaine. | ||
A911 | Stations d'épuration urbaine. | ||
A920 | Traitement de déchets urbains. | ||
A930 | Traitement des effluents et déchets industriels. | ||
A931 | Incinération. | ||
A932 | Traitements physico-chimiques. | ||
A933 | Traitements biologiques. | ||
A934 | Solidification de déchets. | ||
A935 | Regroupement et/ou préconditionnement de déchets. | ||
A936 | Mise en décharge sur ou dans le sol. | ||
Régénération, récupération | |||
A940 | Activités de régénération. | ||
A941 | Régénération d'huiles. | ||
A942 | Régénération de solvants. | ||
A943 | Régénération de résines échangeuses d'ions. | ||
A950 | Activités de récupération |
AERW du 19 avril 1990, art. 46
AERW du 19 avril 1990, art. 46
DECHETS TOXIQUES
Sont considérés comme déchets toxiques les produits et sous-produits non utilisés ou non utilisables, les résidus et déchets résultant d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou scientifique:
N° code | |
1° qui sont principalement composés d'une ou de plusieurs substances chimiques reprises ci-dessous: | |
a) les substances chimiques caractérisées par le symbole T (toxique) figurant dans la liste de l'annexe I, visés à l'article 723 bis , 4, du Règlement général pour la protection du travail: | T 11 - X |
b) les substances chimiques susceptibles de dégager des gaz toxiques en contact avec l'eau ou un acide: | T 12 - X |
c) l'isocyanate de méthyle et les di-isocyanates de toluène: | T 13 |
2° qui contiennent par kg de matière sèche, soit: | |
a) plus de 250 mg de sels de l'acide cyanhydrique (cyanures) à l'exclusion des ferr- et ferricyanures, résultat exprimé en CN: | T 21 |
b) plus de 1 000 mg de nitriles: | T 22 |
c) plus de 4 000 mg de fluorures solubles, résultat exprimé en F: | T 23 |
d) plus de 500 mg d'arsenic ou ses composés solubles, résultat exprimé en As: | T 24 |
e) plus de 100 mg de mercure ou ses composés solubles, résultat exprimé en Hg: | T 25 |
f) plus de 100 mg de composés solubles de thallium, résultat exprimé en Tl: | T 26 |
g) plus de 500 mg de cadmium ou ses composés solubles, résultat exprimé en Cd: | T 27 |
h) plus de 250 mg de composés solubles de beryllium, résultat exprimé en Be: | T 28 |
i) plus de 1 000 mg de composés organo-halogénés, à l'exception des matières polymérisées et des substances visées aux 3°, 4° et 5° ci-après: | T 29 |
3° qui contiennent des pesticides ou des produits phytopharmaceutiques repris dans les listes figurant dans l'annexe II de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques: | T 3 - X |
4° qui contiennent plus de 10 p.c. de solvants organiques: | T 4 - X |
5° qui contiennent plus de 1 mg par kg de matière sèche d'une ou plusieurs substances chimiques reprises dans la liste des substances cancérogènes figurant à l'article 148 décies du règlement général pour la protection du travail: | T 5 - X |
6° qui proviennent des opérations chimiques de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie phytopharmaceutique et des laboratoires de recherche: | T 6 |
Ne sont toutefois pas considérés comme déchets toxiques les minerais naturels et les métaux ouvrés.
Les numéros code sont à compléter comme suit:
Le numéro code T 11 par l'indication de la substance chimique figurant à la liste 1 ci-après.
Le numéro code T 12 par l'indication de la substance chimique en cause.
Le numéro code T 3 par l'indication de la substance chimique figurant à la liste 2 ci-après.
Le numéro code T 4 par l'indication des solvants organiques en cause.
Le numéro code T 5 par l'indication de la substance chimique figurant à la liste 3 ci-après.
Substances chimiques caractérisées par le symbole T figurant à l'annexe 1
(article 723 bis -4) du RGPT
1 | Béryllium (Glucinium). |
2 | Composés de béryllium à l'exception des silicates doubles d'aluminium et de béryllium. |
3 | Trifluorure de bore. |
4 | Trichlorure de bore. |
5 | Tribromure de bore. |
6 | Oxyde de carbone (monoxyde de carbone). |
7 | Dichlorure de carbonyle (Phosgène). |
8 | Sulfure de carbone. |
9 | Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique). |
10 | Sels de l'acide cyanhydrique, à l'exception des cyanures complexes tels que ferrocyanures et ferricyanures et oxycyanure de mercure. |
11 | 1-Naphtylthiourée. |
12 | N, N-Diméthylcarbamate d'1-isopropyl-3 méthyl-5-pyrazolyle. |
13 | N, N-Diméthylcarbamate de 5,5-diméthyl-3-oxo-1-cyclohexène-1-yle. |
14 | N-Méthylcarbamate de 2-isopropoxy-phényle. |
15 | 2-Méthyl-2-méthylthio-propionaldehyde-O- (N-méthyl-carbamoyl) oxime. |
16 | N-Méthylcarbamate de 4-diméthylamino-3-méthylphényle. |
17 | N-Méthylcarbamate de 2-méthyl-2,3-dihydrobenzo (b) furanne-7-yle. |
18 | Mercaptodiméthur (méthiocarbe) (nom commun non adopté par l'ISO) N-Méthylcarbamate de 3,5-diméthyl-4-méthylthiophényle. |
19 | Carbofuran, N-Méthylcarbamate de 2,2-diméthyl-2,3-dihydrobenzo (b) furanne-7-yle. |
20 | Dinobuton, Carbonate de 2-sec-butyl-4,6-dinitro-phényle et d'isopropyle. |
21 | Dioxacarbe, N-Méthylcarbamate de 2-(1,3-dioxolane-2-yle) phényle. |
22 | Formétanate, N-Méthylcarbamate de 3-(diméthylamino-méthylène-amino)-phényle. |
23 | Pirimicarbe, N,N-Diméthylcarbamate de 2-diméthylamino-5,6-diméthyl-4-pyrimidinyle. |
24 | Promécarbe, N-Méthylcarbamate de 3-isopropyl-5-méthyl-phényle. |
25 | A. N-N-Diméthylcarbamate de 1-diméthyl carbamoyl-5-méthyl-1 H-pyrazol-3-yle. B . N,N-Diméthylcarbamate de 3-méthyl-1H-pyrazol-5-yle. |
26 | Ammoniac anhydre. |
27 | Dioxyde d'azote (1) (peroxyde d'azote), Tetraoxyde de diazote(2) (peroxyde d'azote). |
28 | Hydrazine. |
29 | Nitrite de sodium. |
30 | Nitrite de potassium. |
31 | Fluor. |
32 | Fluorure d'hydrogène acide fluorhydrique (anhydre). |
33 | Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique)... %. |
34 | Fluorure de sodium. |
35 | Fluorure de potassium. |
36 | Fluorure d'ammonium. |
37 | Hexafluorosilicates, (Fluosilicates) alcalins (Na, K, NH4). |
38 | Azoture de sodium (azide de sodium). |
39 | Phosphore blanc. |
40 | Phosphure de calcium. |
41 | Phosphure d'aluminium. |
42 | Phosphure de magnésium. |
43 | Phosphure de zinc. |
44 | Phosphate de tritolyle (phosphate de tricrésyle). |
45 | Phosphate de tritolyle (phosphates de tricrésyle (mélanges contenant plus de 1 % d'ortho- crésol estérifié). |
46 | Dichlorvos, Phosphate de diméthyle et de 2,2-dichlorovinyle. |
47 | Mévinphos, Phosphate de diméthyle et de 2-méthoxycarbonyl-1-méthyl-vinyle. |
48 | Phosphamidon, Phosphate de diméthyle et de 2-chloro-2-(N,N-diéthylcarbamoyl)-1- méthyl-vinyle. |
49 | Pyrazoxone, Phosphate de diéthyle et de 3-méthyl-5-pyrazolyle. |
50 | Triamiphos, 5-amino-3-phényl-1-bis (diméthylamino-phosphoril-1H-1,2,4-triazole). |
51 | TEPP, Pyrophosphate de tétraéthyle. |
52 | Schradane, Anhydride bis (tétraméthylphosphorodiamidique). |
53 | Sulfotep, 000'0'-Tétraéthyl dithiopyrophosphate. |
54 | Déméton-0, Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-(2-éthylthio-éthyle). |
55 | Déméton-S, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de s-(2-éthylthio- éthyle). |
56 | Déméton-o-méthyl, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de 0-(2-éthylthio-éthyle). |
57 | Déméton-S-méthyl, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylthio-éthyle). |
58 | Prothoate, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(N-isopropylcarbamoyl) méthyle. |
59 | Phorate, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(éthylthio-méthyle). |
60 | Parathion, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(4-nitrophényle). |
61 | Parathion-méthyl, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de 0-(4-nitrophényle). |
62 | EPN (non commun non adopté par l'ISO), Phénylthiophosphonate de 0-éthyle et de 0-(4- nitrophényle). |
63 | Phenkapton, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(2,5-dichlorophénylthio) méthyle. |
64 | Coumaphos, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(3-chloro-4-méthyl-7-coumarinyle). |
65 | Azinphos-méthyl, Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3,- benzotriazine-3-yl) méthyle. |
66 | Diazinon, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(2-isopropyl-6-méthyl-4-pyrimidinyle). |
67 | Carbophenothion, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(4-chlorophénylthio) méthyle. |
68 | Mécarbame, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(N-éthoxycarbonyl-N- méthylcarbamoyl)-méthyle. |
69 | Oxydéméton-méthyl, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylsulfinyl-éthyle). |
70 | Diéthion, Bis (dithiophosphate de 0,0-diéthyle) de S, S'-méthylène. |
71 | Endothion, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(5-méthoxy-4-oxo-pyranne-2-yl) méthyle. |
71 | Endothion, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(5-méthoxy-4-oxo-pyranne-2-yl) méthyle. |
72 | Dithiométon, Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylthio-éthyle). |
73 | Azinphos-éthyl, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3- benzotriazine-3-yl) méthyle. |
74 | Diéthion, Bis (dithiophosphate de 0,0-diéthyle) de S, S'-méthylène. |
75 | Endothion, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(5-méthoxy-4-oxo-pyranne-2-yl) méthyle. |
76 | Dithiométon, Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylthio-éthyle). |
77 | Azinphos-éthyl, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3- benzotriazine-3-yl) méthyle. |
78 | Morphothion, Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(morpholinocarbonyl) méthyle. |
79 | Vamidothion, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-2(1(N-méthylcarbomoyl)-éthyl-thio) éthyle. |
80 | Disulfoton, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(2-éthylthio-éthyle). |
81 | Dimefox, Fluorure N,N,N',N'-tétraméthylphosphorodiamidique. |
82 | Mipafox, Fluorure N,N'-diisopropylphosphorodiamidique. |
83 | Dioxathion, Bis (dithiophosphate de 0,0-diéthyle) de S, S'-(1,4-dioxane-2,3-diyle). |
84 | Bromophos-éthyl, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(4-bromo-2,5-dichloro-phényle). |
85 | Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylsulfinyl-éthyle). |
86 | Ométhoate, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(N-méthylcarbamoyl) méthyle. |
87 | Phosalone, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(6-chloro-2 oxo-2 H-benzo(b) 1,3- oxazole-3yl) méthyle. |
88 | Méthidathion, Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(5-méthoxy-2-oxo-2,3-dihydro 1,3,4-thiadiazole-3-yl) méthyle. |
89 | Cyanthoate, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(N-(1-cyano-1-méthyléthyl)carbamoyl) méthyle. |
90 | Chlorfenvinphos, Phosphate de diéthyle et de 2-chloro-1-(2,4- dichlorophényl) vinyle. |
91 | Monocrotophos, Phosphate de diméthyle et de cis-1-méthyl-2-(N-méthylcarbamoyl) vinyle. |
92 | Dicrotophos, Phosphate de diméthyle et de cis-2-(N,N-diméthylcarbamoyl)-1-méthyl- vinyle. |
93 | Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-isopropylsulfinyl-éthyle). |
94 | Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(4-méthyl-7-coumarinyle). |
95 | Phosphate de méthyle, de 2,2-dichlorovinyle et de 2-éthylsulfinyl-éthyle. |
96 | Déméton-S-méthyl, sulfone, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylsulfonyl- éthyle). |
97 | Chlorpyriphos, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(3,5,6-trichloro-2-pyridyle). |
98 | Chlorfonium, Tributyl-(2,4-dichlorobenzyl) phosphonium. |
99 | Coumithoate, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(6-oxo-7,8,9,10-tétrahydrobenzo(c)-3- chroményle). |
100 | Dialiphos, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(2-chloro-1-phtalimidoéthyle). |
101 | Fensulfothion, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(4-méthylsulfinyl-phényle). |
102 | Fonofos, Ethyl-dithiophosphate de 0-éthyle et de S-phényle. |
103 | Phosacétime, N-Acétimidoyl-thiophosphoramidate de 0,0-bis (4-chlorophényle). |
104 | Leptophos, Phénylthiophosphonate de 0-méthyle et de 0-(4-bromo-2,5-dichloro-phényle). |
105 | Méphospholan, N-(4-Méthyl-1,3-dithiolanne-2-ylidène) phosphoramidate de diéthyle. |
106 | Méthamidophos, Thiophosphoramidate de 0,S-diméthyle. |
107 | Oxydisulfoton, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(2-éthylsulfinyl-éthyle). |
108 | Trichloronate, Ethylthiophosphoxate de 0-éthyle et de 0-(2,4,5-trichloro-phényle). |
109 | Pyrimiphos-éthyl, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(2-diéthylamino-6-méthyl-4- pyrimidinyle). |
110 | Sulfure d'hydrogène (hydrogène sulfuré). |
111 | Dioxyde de soufre (anhydride sulfureux). |
112 | Sulfate de diméthyle. |
113 | Sulfate de diéthyle. |
114 | Chlore. |
115 | Tétracarbonylnickel (nickel carbonyle). |
116 | Arsenic. |
117 | Composés d'arsenic, à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe. |
118 | Sélénium. |
119 | Composés du sélénium à l'exception du sulfoséléniure de cadmium. |
120 | Oxyde de cadmium. |
121 | Formiate de cadmium. |
122 | Cyanure de cadmium. |
123 | Hexafluorosilicate de cadmium (fluosilicate de cadmium). |
124 | Fluorure de cadmium. |
125 | Iodure de cadmium. |
126 | Chlorure de cadmium. |
127 | Fentine-hydroxyde, Hydroxyde de triphényl-étain. |
128 | Composés de triméthylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe. |
129 | Composés de triéthylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe. |
130 | Composés de tripropylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe. |
131 | Composés de tributylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe. |
132 | Composés de triphénylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe. |
133 | Trifluorure d'antimoine. |
134 | Tétraoxyde d'osmium (acide osmique). |
135 | Mercure. |
136 | Composés minéraux de mercure à l'exception du sulfure mercurique (cinabre) et de ceux nommément désignés dans cette annexe. |
137 | Composés organiques du mercure à l'exception de ceux nommément désignés dans cette annexe. |
138 | Fulminate de mercure (II). |
139 | Oxycyanure de mercure (II). |
140 | Dérivés alkylés du mercure. |
141 | Thallium. |
142 | Composés du thallium. |
143 | Dérivés alkylés du plomb. |
144 | Uranium. |
145 | Composés d'uranium. |
146 | Benzène. |
147 | Bromométhane (bromure de méthyle). |
148 | Iodométhane (iodure de méthyle). |
149 | Tribromométhane (bromoforme). |
150 | Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone). |
151 | 1,2-dibromoéthane (bromure d'éthylène). |
152 | 1,1,2,2-Tétrachloroéthane. |
153 | 1,1,2,2-Tétrabromoéthane. |
154 | Pentochloroéthane. |
155 | 1-Bromopropane (bromure de n-propyle). |
156 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane. |
157 | Chlorure de vinyle (chloroéthylène). |
158 | 3-Chloropropène (Chlorure d'allyle). |
159 | 1,1-Dichloropropène (1), 1,2-Dichloropropène (2). |
160 | HCH, (BHC), 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane. |
161 | Lindane, -1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane. |
162 | Camphéchlor (toxaphène), 2,2-diméthyl-3-méthylène-norbornane-chlore. |
163 | DDT, (nom commun non adopté par l'ISO), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4- chlorophényl)éthane(pp'zeidane). |
164 | Heptachlore, 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a-4,7,7a-tétrahydro- 4,7-endo-méthano-indène. |
165 | Aldrine, 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a hexahydro-1,4endo-5,8- exodiméthanonaphtalène. |
166 | Dieldrine (HEOD 85 %), 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a- octahydro-1,4-endo-5,8 exodiméthano-naphtalène. |
167 | Isodrine (nom commun non adopté par l'ISO), 1,2,3,4,10,10- Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a- hexahydro-1,4-endo-5,8-endo-diméthano-naphtalène. |
168 | Endrine, 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-époxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8- endo-diméthano-naphtalène. |
169 | Endosulfan, 6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-méthano-2,3,4- benzo(e)-dioxathiépine-3-oxyde. |
170 | Isobenzan, 1,3,4,5,6,7,8,8-Octochloro-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-endo-méthano- isobenzofurane. |
171 | Méthanol (alcool méthylique). |
172 | 2-Propène-1-ol (alcool allylique). |
173 | Oxyde d'éthylène (epoxyéthane). |
174 | 1-Chloro-2,3-epoxypropane (épichlorhydrine). |
175 | 2-Chloroéthanol (éthylène-chlorhydrine). |
176 | Oxyde de bis-(2-chloréthyle) (éther 2,2'dichloroéthylique). |
177 | Dinitrate de glycol (nitroglycol). |
178 | Dinitrate de 2,2'-oxydiéthanol (dinitrate de diéthylène glycol). |
179 | Trinitrate de glycérol (nitroglycérine). |
180 | Osyde de bis-(chlorométhyle), (Ether bis (chlorométhylique)), (éther 1,1'dichlorométhylique). |
181 | 1,2,3,4-Diépoxybutane (diépoxyde de butadiène). |
182 | 2,3-Epoxy-1-propanol (glycidol). |
183 | 1,3-bis(2,3-époxypropoxy) benzène, (Ether diglycidique du résorcinol). |
184 | 1-Epoxyéthyl-3,4-epoxycyclohexane (Diépoxyde de vinylcyclohexène). |
185 | Phénol. |
186 | Pentochlorophénol. |
187 | Sels alcalins de pentochlorophénol. |
188 | Crésol. |
189 | Xylénol. |
190 | 2,3,4,6-Tétrachlorophénol. |
191 | 2,2'-Méthylène-bis(3,4,6-Trichlorophénol) (Hexachlorophène). |
192 | Aldéhyde formique (formol)... % (conc. sup. à 30 %). |
193 | 2-propénal (acroléine) (aldéhyde acrylique). |
194 | 2-Buténal (aldéhyde crotonique). |
195 | 2-Furaldéhyde (furfural). |
196 | 2,2,2-trichloro-1,1-éthanediol (hydrate de chloral) (chloral hydraté). |
197 | p-Benzoquinone (quinone). |
198 | Chlorophacinone, 2(2-(4-chlorophényl)-2-phénylacétyl)-1,3-indanedione. |
199 | Naphtylindanedione, 2-(1-Naphtyl)-1,3-indanedione. |
200 | Pivaldione, 2-Pivaloyl-1,3-indanedione. |
201 | Chlordécone, Décachloropentacyclo (5,2,1,02,6,03,9,05,8), décane-4-one. |
202 | 2-Hexanone (méthylbutylcétone). |
203 | Acide chloroacétique. |
204 | Chloroformiate de méthyle. |
205 | Chloroformiate d'éthyle. |
206 | Endothal-sodium, 3,6-Epoxy-cyclohexane-1,2-dicarboxylate disodique. |
207 | Coumafène, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl) coumarine. |
208 | Coumafuryl, 3-(1-(2-furyl)-3oxo-butyl)-4-hydroxycoumarine. |
209 | Coumatétralyl, 4-Hydroxy-3-(1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthyl) coumarine. |
210 | Dicoumarin, 3,3'-Méthylène-bis(4-hydroxycoumarine). |
211 | Acide bromoacétique. |
212 | Acide iodoacétique. |
213 | Bromoacétate d'éthyle. |
214 | Chloroacétate d'éthyle. |
215 | Acrylate de 2-hydroxy-éthyle. |
216 | Fluénetil, 2-(4-Biphénylyl) acétate de 2-fluoroéthyle. |
217 | Acide fluoroacétique. |
218 | Fluoroacétates, solubles. |
219 | Acide mercaptoacétique (acide thioglycolique). |
220 | Acrylate d'hydroxypropyle (mélange (1) et (2)). |
221 | Diacrylate de 2,2-diméthyl-1,3-propanediyle (Diacrylate de néopentylglycol). |
222 | Acrylate de 2,3-époxypropyle, (Acrylate de glycidyle). |
223 | Diacrylate de 2,2'-oxydiéthyle (Diacrylate de diéthylèneglycol). |
224 | Acétonitrile (cyanure de méthyle). |
225 | Trichloroacétonitrile. |
226 | Acrylonitrile (cyanure de vinyle). |
227 | 2-Cyano-2 propanol (acétonecyanhydrine). |
228 | Butyronitrile. |
229 | Bromoxynil, 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile. |
230 | Ioxynil, 4-Hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile. |
231 | Chloroacétonitrile (nitrile monochloroacétique). |
232 | Malonnitril. |
233 | Méthacrylonitrile. |
234 | Oxalonitrile (cyanogène). |
235 | Nitrobenzène. |
236 | Dinitrobenzène. |
237 | Trinitrobenzène. |
238 | 2-Nitrotoluène (1), 4-Nitrotoluène (2). |
239 | Dinitrotoluène. |
240 | 2,4,6-Trinitrotoluène (TNT). |
241 | 2,4,6-Trinitrophénol (acide picrique). |
242 | Picrates. |
243 | Dinitrophénol. |
244 | Sels de dinitrophénol. |
245 | DNOC, 4,5-Dinitro-o-crésol. |
246 | Sel de potassium de DNOC, Sel de sodium de DNOC. |
247 | Sel d'ammonium de DNOC. |
248 | Binapacryl, 3-méthyle-crotonate de 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitrophényle. |
249 | Dinosèbe, 2-(1-Méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol. |
250 | Sels et esters de dinosèbe. |
251 | Pédinex, 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophénol. |
252 | Sels et esters de pédinex. |
253 | Dinoterbe, 2-tert-butyl-4,6-dinitrophénol. |
254 | Sels et esters de dinoterbe. |
255 | Dinosame, 2-(1-Méthylbutyl)-4,6-dinitrophénol. |
256 | Sels et esters de dinosame. |
257 | Trichloronitrométhane (chloropicrine). |
258 | 1,1-Dichloro-1-nitroéthane. |
259 | Chlorodinitrobenzène. |
260 | Chlorotrinitrobenzène. |
261 | 1-Chloro-4-nitrobenzène. |
262 | Chloronitroaniline. |
263 | Phénaminosulf, 4-Diméthylaminobenzènediazosulfonate de sodium. |
264 | Aniline. |
265 | Sels d'aniline. |
266 | Chloroaniline (mono-, di et tri). |
267 | Nitroaniline. |
268 | N-Méthylaniline. |
269 | N,N-Diméthylaniline. |
270 | N-Méthyl-2,4,6-N-tétranitroaniline (tétryl). |
271 | Bis (2,4,6-Trinitrophényl) amine, Hexanitrodiphénylamine) (Hexyl). |
272 | Sels d'ammonium de bis-(2,4,6-trinitrophényl) amine (Aurantia). |
273 | 1-Naphtylamine contenant 1 % et plus de 2-naphtylamine. |
274 | 2-Naphtylamine. |
275 | Phénylhydrazine. |
276 | Toluidine. |
277 | Nitrotoluidine. |
278 | Diphénylamine. |
279 | Xylidine. |
280 | Phénylénediamine. |
281 | Dichlorhydrate de m-phénylènediamine (1), Dichlorhydrate de p-phénylènediamine (2). |
282 | N,N-Diméthylphénylènediamine (o,m,p). |
283 | 2-Méthoxyaniline (o-Anisidine), 4-Méthoxyaniline (p-Anisidine). |
284 | 3,3'-Diméthoxy-benzidine (o-Dianisidine). |
285 | Sels d'o-dianisidine. |
286 | 4-Méthoxy-2-nitroaniline (2-Nitro-p-anisidine). |
287 | 2-Ethoxyaniline (o-Phénetidine), 4-Ethoxyaniline (p-Phénétidine). |
288 | 2,4-Dinitroaniline. |
289 | Benzidine. |
290 | Allylamine. |
291 | N-Ethylaniline. |
292 | N,N-Diéthylaniline. |
293 | N-Méthyltoluidine. |
294 | N,N-Diméthyltoluidine. |
295 | Ethyléneimine (Aziridine). |
296 | Crimidine. |
297 | Diquat et ses sels. |
298 | Paraquat et ses sels. |
299 | Cyanazine. |
300 | Pipéridine. |
301 | Nicotine. |
302 | Sels de Nicotine. |
303 | Strychnine. |
304 | Sels de Strychnine. |
305 | Colchicine. |
306 | Brucine. |
307 | Sels de Brucine. |
308 | Aconitine. |
309 | Sels d'Aconitine. |
310 | Atropine, (Dl-Tropate de tropyle). |
311 | Sels d'Atropine. |
312 | Hyoscyamine, (L-Tropate de tropyle) |
313 | Sels de Hyoscyamine. |
314 | Scopolamine. |
315 | Sels de Scopolamine. |
316 | Pilocarpine. |
317 | Sels de Pilocarpine. |
318 | Esérine (Physostigmine). |
319 | Sels d'Esérine (Physostigmine). |
320 | Digitoxine (Digitoxoside), Digitaline. |
321 | G-Strophantine (Ouabaïne). |
322 | K-Strophantine. |
323 | Isocyanate de méthyle. |
324 | 2,4-Diisocyanate de totuylène (1), 2,6-Diisocyanate de totuylène (2), Mélanges de (1) et(2). |
325 | Isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle (Diisocyanate d'isophorone). |
326 | Diisocyanate de 4,4'-dicyclohexylméthanediyle. |
327 | Diisocyanate de 2,2,4-triméthyl-1,6-hexanediyle (1), Diisocyanate de 2,4,4-triméthyl-1,6- hexanediyle (2), Mélanges de (1) et (2). |
328 | Diisocyanate d'hexaméthylène. |
329 | Fluoroacétamide. |
330 | Acrylamide. |
Pesticides toxiques et produits phytopharmaceutiques toxiques
Rotenone (derris-ionchocarpus).
Strychnine (sulfate et nitrate).
Chlordane.
DDT.
Dieldrine.
Endosulfan.
Heptachlore.
Lindane.
Toxaphène.
Azinphos-éthyl.
Azinphos-méthyl.
Bromophos-éthyl.
Carbofénothion.
Chlorfenvinphos.
Chlorpyrifos.
Cyanthoate.
Déméphion.
Déméton-O-méthyl.
Déméton-S-méthyl.
Dialifor.
Diazinon.
Dichlofenthion.
Dichlorvos.
Dichlorvos, dans un substrat solide.
Diméfox.
Diméthoate.
Dioxathion.
Disulfoton.
Endothion.
Ethion.
Ethoate-méthyl.
Fénitrothion.
Fenthion.
Fonofos.
Formothion.
Isochlorthion.
Mécarbame.
Méthidathion.
Mévinphos.
Naled.
Ométhoate.
Oxydéméton-méthyl.
Parathion.
Parathion-méthyl.
Phenkapton.
Phorate.
Phosalone.
Phosmet.
Phosphamidon.
Prophos.
Prothoate.
Pyrazoxon.
Schradan.
Sulfotep.
TEPP.
Thiométon.
Thionazin.
Triamiphos.
Trichlorfon.
Trichloronate.
Vamidothion.
2-(0,0-diéthyl-(bionophosphoryl)-5-méthyl-6-carbéthoxy-pyrazolo (1-5a) pyrimidine.
Chlorphacinone.
Coumachlore.
Coumafuryl.
Coumatétralyl.
Crimidine.
Dicoumarine.
Diphacinone.
Nid.
Pindone.
Pyranocoumarine.
Warfarine.
Sels de thalium.
Phosphure de zinc.
Acide cyanhydrique et composés cyanogènes.
Bromure de méthyle.
1-chloro-3-bromopropène-1.
Chloropicrine.
Dazomet.
1,1-dibromo-3-chloropropane.
Dibromure d'éthylène.
Dichloropropane.
Dichloropropène.
Formiate de méthyle.
Isothiocyanate de méthyle.
Oxyde d'éthylène.
Phosphure d'aluminium.
Bendiocarb.
Carbaryl.
Carbofuran.
Diallate.
Dimétan.
Dimétilan.
Dioxacarbe.
Forméthanate.
Isolan.
Méthiocarb.
Méthomyl.
Mélange de N,N-diméthylcarbamate de 2-(diméthyl-carbomyl)-3-méthyl-5-pyrazolyl et de N,N-diméthyl-carbamate de 3-méthyle-5-pyrazolyl.
Pirimicarbe.
Propoxur.
Dinex.
Dinobuton.
Dinosèbe.
Dinosèbe-acétate.
Dinoterbe.
DNOC.
DNOP.
Acétate de médinoterb.
Butyrate de 2,6-dinitro-4-nonyl-phényle.
Baryum (polysulfure).
Composés à base de fluor.
Composés mercuriels.
Phosphore.
Sels de thallium.
Fentin hydroxyde.
Hydroxyde de tricyclohexyl étain.
Composés mercuriels.
Morfamquat.
Paraquat.
2,4,5-T.
2-butoxy-2'-thiocyanodiethyléther.
Chlorphénamidine.
Cyanazine.
p-diméthylaminobenzène diazonatriumsulfonate.
Endothal-Na.
Fénazaflore.
Fluénétil.
Formaldéhyde.
Hydroxyéthylhydrazide.
Ioxynil.
Métaldéhyde.
Nitrofène.
Pentachlorophénol et sels.
Ferricyanure de tris 1-méthyl-2-phényl-3-dodécyl-benzimidazolium.
Substances cancérogènes
Benzidine et ses sels.
N,N'-diméthylbenzine.
N,N'-diacétylbenzidine.
2-aminobenzidine.
3,3'-dichlorobenzidine.
Ortho-tolidine.
1-et 2-napththylamine.
N-nitrosodiméthylamine.
2-acétylaminofluorène.
4-aminodiphényle.
Diazométhane.
4-diméthylaminoazobenzène.
Hydrazine.
1,1-diméthylhydrazine.
N-diléthylnitrosamine.
Ethylène-imine.
Propylénimine.
Nickel carbonyle.