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23 juillet 1987 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux décharges contrôlées
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L'Exécutif Régional Wallon,
Vu le dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets;
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques;
Vu l'arrĂŞtĂ© du RĂ©gent du 11 fĂ©vrier 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail;
Vu l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif RĂ©gional Wallon du 10 mars 1983 relatif Ă  l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnĂ©s pour le traitement des dĂ©chets mĂ©nagers, notamment l'article 2, §1er, 4°, insĂ©rĂ© par l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif du 19 mars 1987;
Vu l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif RĂ©gional Wallon du 19 mars 1987 concernant la mise en dĂ©charge de certains dĂ©chets en RĂ©gion Wallonne, notamment l'article 1er, alinĂ©a 1er, et l'article 7, §2, alinĂ©a 2;
Vu l'avis de la Commission des dĂ©chets, rendu le 16 juin 1987;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Région Wallonne pour l'Environnement et l'Agriculture, et après en avoir délibéré,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° dĂ©cret: le dĂ©cret du Conseil RĂ©gional Wallon du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets modifiĂ© par le dĂ©cret du 9 avril 1987;

2° dĂ©chet: tout dĂ©chet visĂ© par le dĂ©cret, en ce compris les dĂ©chets toxiques au sens de la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques;

3° dĂ©chet toxique: tout dĂ©chet toxique au sens de la loi du 22 juillet 1974;

4° dĂ©charge: tout Ă©tablissement assurant l'Ă©limination des dĂ©chets sur ou dans le sol Ă©tant entendu qu'il ne peut y avoir de dĂ©charge que contrĂ´lĂ©e;

5° ministre: le ministre de la RĂ©gion Wallonne qui a la protection de l'environnement et l'enlèvement et le traitement des dĂ©chets dans ses attributions;

6° service de prĂ©vention des pollutions: le service de prĂ©vention des pollutions, instituĂ© au sein du ministère de la RĂ©gion wallonne;

7° service de gestion des dĂ©chets: le service de gestion des dĂ©chets, instituĂ© au sein du ministère de la RĂ©gion Wallonne;

8° fonctionnaire technique: le Directeur GĂ©nĂ©ral ou son DĂ©lĂ©guĂ© qui sera chargĂ© d'Ă©tablir le dossier, y compris le rapport de synthèse Ă  l'attention de la DĂ©putation Permanente du Conseil Provincial;

9° jour: jour calendrier;

( 10° dépôt: stockage provisoire de déchets devant être évacués ou recyclés, qui a fait l'objet d'une autorisation d'exploitation et pour lequel un cautionnement est éventuellement fixé par l'autorité compétente, sur proposition du fonctionnaire technique.

Le cautionnement visé au 10° peut être constitué par un tiers aux conditions suivantes:

1° que ce tiers soit un organisme de crédit agissant comme mandataire ou bailleur de fonds de la personne physique ou morale dont le cautionnement est destiné à garantir la bonne exécution des obligations;

2° que le montant du cautionnement soit déposé à la Caisse des dépôts et consignations;

3° qu'en outre, l'organisme de crĂ©dit s'engage Ă  cautionner solidairement lesdites obligations – AERW du 19 avril 1990, art. 1er) ;

( 11° dĂ©chet dangereux, dĂ©chet inerte, dĂ©chet mĂ©nager et assimilĂ©: tout dĂ©chet dĂ©fini comme tel par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets – AGW du 10 juillet 1997, art. 13, 1°) .

Art. 2.

§1er. Sont soumises à autorisation:

1° l'implantation et l'exploitation d'une dĂ©charge;

2° l'extension ou la modification d'une dĂ©charge en ce compris la modification des mĂ©thodes ou conditions d'exploitation.

§2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté:

1° les cimetières d'animaux familiers ou de compagnie;

2° les travaux de terrassement et de remblayage prĂ©alables Ă  une construction et qui font l'objet d'un permis de bâtir au sens de l'article 41, 1°, du Code Wallon de l'Urbanisme et de l'AmĂ©nagement du Territoire, ou Ă  des travaux qui sont dĂ©finis Ă  l'article 192 du mĂŞme Code et qui dès lors ne nĂ©cessitent pas de permis de bâtir;

3° les remblais de terres de dĂ©couverture, et de rĂ©sidus issus de l'extraction et de la prĂ©paration des produits, au sein d'exploitation de mines, minières et carrières dans la mesure oĂą ces remblais se trouvent dans le pĂ©rimètre d'une exploitation en activitĂ© et rĂ©gulièrement autorisĂ©e;

( 6° les dĂ©pĂ´ts visĂ©s Ă  l'article 1er, 10° – AERW du 19 avril 1990, art. 2) .

N.B. L'article 2 de l'AERW du 19 avril 1990 remplaçant ce paragraphe 2 a Ă©tĂ© annulĂ© par l'arrĂŞt n°41.822 du Conseil d'Etat du 29 janvier 1993, sauf en ce qu'il introduit un 6° dans ce paragraphe.

Art. 3.

L'autorisation visée au présent chapitre fait l'objet d'une demande écrite introduite, en sept exemplaires, auprès de la Députation permanente de la province où l'installation en projet sera établie.

Art. 4.

§1er. La demande d'autorisation comporte les indications suivantes:

1° l'objet prĂ©cis de la demande, en ce compris la dĂ©signation des dĂ©chets concernĂ©s, Ă©tablie sur base du formulaire repris en annexe I et Ă  remplir par le demandeur;

2° le nom de la personne physique ou de la personne morale introduisant la demande ou au nom de qui elle est introduite;

3° le domicile et l'adresse du demandeur et, le cas Ă©chĂ©ant, l'adresse de ses sièges sociaux, administratifs et d'exploitation;

4° la copie de l'acte d'agrĂ©ment de l'exploitant;

5°  ( lorsque le demandeur est une personne morale constituĂ©e sous forme de sociĂ©tĂ©, le nom et le prĂ©nom des administrateurs et gĂ©rants ainsi qu'une copie de l'acte de constitution, les modifications Ă©ventuelles et les trois derniers bilans – AERW du 19 avril 1990, art. 3, 1°) ;

6° le nom du responsable de l'exploitation de la dĂ©charge pour laquelle la demande est introduite;

7° la nature des droits du demandeur quant au terrain, aux immeubles et Ă  l'Ă©quipement;

8° la description du site de la dĂ©charge pour laquelle l'autorisation est sollicitĂ©e:

a) description technique et un relevé de la capacité des moyens mis en oeuvre;

b) un plan cadastral des parcelles, situĂ©es dans un rayon de 100 mètres autour des parcelles sur lesquelles la dĂ©charge est situĂ©e;

c) un plan de situation de la décharge sur une carte topographique exécutée à l'échelle 1/10.000e;

9° la description des dispositions envisagĂ©es par le demandeur en matière de sĂ©curitĂ© et de protection de l'environnement:

a) toutes les dispositions envisagées et l'équipement pour empêcher d'incommoder les alentours, pour combattre la pollution de l'environnement (air, eau, sol) et pour garantir le respect des prescriptions légales et réglementaires applicables à la décharge pour laquelle l'autorisation est sollicitée;

b) une description concise des accidents pouvant se produire dans la décharge avec une estimation des suites probables et prévisibles au détriment du personnel et de l'environnement;

c) les dispositions qui peuvent être prises pour que l'élimination des déchets reste assurée, si la décharge, quel que soit le motif, se trouve hors service;

10° le nombre de personnes Ă  occuper dans les diffĂ©rentes sections de la dĂ©charge;

11° la qualification et les missions du personnel chargĂ© de manipuler les dĂ©chets;

12° le rĂ©gime horaire de fonctionnement de la dĂ©charge;

13° les nom et prĂ©nom, les qualifications des personnes que le demandeur se propose de charger de la surveillance et du respect des lĂ©gislations relatives Ă  la pollution de l'air, de l'eau et du sol, notamment les conditions particulières de l'autorisation requise en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

14° la copie des contrats d'assurances, conclus par le demandeur, pour couvrir la responsabilitĂ© civile relative Ă  la dĂ©charge pour laquelle une autorisation est sollicitĂ©e;

( 15° le cas Ă©chĂ©ant, la copie du contrat de location conclu par le demandeur, Ă  l'exclusion des montants – AERW du 19 avril 1990, art. 3, 2°) .

§2. La demande doit en outre contenir:

1° pour les dĂ©charges de classe 1 au sens du chapitre IV du prĂ©sent arrĂŞtĂ©:

a) une étude hydrogéologique approfondie permettant de déterminer tout risque de contamination du sol et des eaux de surface et souterraines;

b) un état descriptif de la qualité des eaux souterraines pouvant être influencée par la décharge;

c) la description des moyens techniques proposés pour réduire tout risque au maximum et exercer une surveillance constante de l'évolution de la qualité des eaux souterraines, des eaux de percolation et des eaux de surface susceptibles d'être affectées;

d) une description générale du terrain et des alentours avec les modifications que l'implantation apportera à la situation existante, la végétation présente, et l'habitat éventuel;

e)   ( quatre photos rĂ©centes et prĂ©cises du terrain, prises Ă  partir des directions cardinales, une couverture photographique aĂ©rienne et un plan de restitution au dĂ©part de celle-ci Ă©tablissant le niveau topographique Ă  50 cm près – AERW du 19 avril 1990, art. 3, 3°) ;

f) la description de la nature des déchets qui seront mis en décharge et du type d'activités industrielles qui les produisent;

g) la capacité totale d'accueil de la décharge pour les différents types de déchets et les modalités de vérification du respect de cette capacité;

h) le plan de travail relatif à l'exploitation de la décharge, avec, s'il échet, les différentes phases d'exploitation de la surface;

i) les modalités et le coût de réhabilitation de la décharge après exploitation; le cas échéant, en fonction des phases d'exploitation évoquées au point h ;

j) les voies d'accès à la décharge.

2° pour les dĂ©charges de classe 2 au sens du chapitre IV du prĂ©sent arrĂŞtĂ©:

a) une étude hydrogéologique approfondie permettant de déterminer tout risque de contamination du sol et des eaux de surface et souterraines;

b) un état descriptif de la qualité des eaux souterraines pouvant être influencée par la décharge;

c) la description des moyens techniques proposés pour réduire tout risque au maximum et exercer une surveillance constante de l'évolution de la qualité des eaux souterraines, des eaux de percolation et des eaux de surface susceptibles d'être affectées;

d) une description générale du terrain et des alentours avec les modifications que l'implantation apportera à la situation existante, la végétation présente, et l'habitat éventuel;

e)   ( quatre photos rĂ©centes et prĂ©cises du terrain, prises Ă  partir des directions cardinales, une couverture photographique aĂ©rienne et un plan de restitution au dĂ©part de celle-ci Ă©tablissant le niveau topographique Ă  50 cm près – AERW du 19 avril 1990, art. 3, 4°) ;

f) la nature, l'origine et les caractéristiques générales des déchets qui seront mis en décharge;

g) la capacité totale d'accueil de la décharge pour les différents types de déchets et les modalités de vérification du respect de cette capacité;

h) le plan de travail relatif à l'exploitation de la décharge, avec, s'il échet, les différentes phases de l'exploitation de la surface;

i) les modalités et le coût de réhabilitation de la décharge après exploitation; le cas échéant, en fonction des phases d'exploitation évoquées au point h ;

j) les voies d'accès à la décharge.

3° pour les dĂ©charges de classe 3 au sens du chapitre IV du prĂ©sent arrĂŞtĂ©:

a) une Ă©tude de la nature du sol et du sous-sol du terrain et des alentours, dans un rayon de 100 mètres autour des limites parcellaires;

b) une proposition de plan de travail pour le déversage;

c) une description générale du terrain et des alentours avec les modifications que l'implantation apportera à la situation existante, la végétation présente, et l'habitat éventuel;

d)   ( quatre photos rĂ©centes et prĂ©cises du terrain, prises Ă  partir des directions cardinales, une couverture photographique aĂ©rienne et un plan de restitution au dĂ©part de celle-ci Ă©tablissant le niveau topographique Ă  50 cm près. Le demandeur peut ĂŞtre dispensĂ© par le fonctionnaire technique de fournir la couverture aĂ©rienne et le plan de restitution au dĂ©part de celle-ci s'il fournit des documents jugĂ©s Ă©quivalents par ledit fonctionnaire, et Ă©tablissant le niveau topographique Ă  50 cm près – AERW du 19 avril 1990, art. 3, 5°) ;

e) les modalités et le coût de réhabilitation de la décharge après exploitation.

4°  ( ... – AERW du 19 avril 1990, art. 3, 6°)

5° pour les dĂ©charges de classe 5 au sens du chapitre IV du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, la demande comprend non seulement une justification dĂ©taillĂ©e, accompagnĂ©e de tout document probant, de ce que la dĂ©charge envisagĂ©e correspond effectivement aux critères de dĂ©finition de cette classe; elle comprend aussi:

– tous les Ă©lĂ©ments repris au 1° du prĂ©sent paragraphe si les dĂ©chets Ă  mettre en dĂ©charge sont des dĂ©chets par ailleurs mis en dĂ©charge en classe 1;
– tous les éléments repris au 2° du présent paragraphe si les déchets à mettre en décharge sont des déchets par ailleurs mis en décharge en classe 2;
– tous les éléments repris au 3° du présent paragraphe si les déchets à mettre en décharge sont des déchets par ailleurs mis en décharge en classe 3.

Art. 5.

§1er. La demande introduite fait l'objet d'un accusé de réception délivré au plus tard quinze jours après la réception du dossier de demande; la demande est réputée introduite à la date de son accusé de réception.

Dans le mĂŞme temps qu'elle dĂ©livre accusĂ© de rĂ©ception de la demande, la DĂ©putation permanente en transmet cinq copies au fonctionnaire technique, qui, dans un dĂ©lai de quinze jours, vĂ©rifie si elle est complète en regard des dispositions de l'article 4.

§2. Au cas où la demande est jugée incomplète par le fonctionnaire technique, elle est d'office déclarée irrecevable par celui-ci qui notifie le caractère d'irrecevabilité de la demande au demandeur et à la Députation permanente. Cette décision est motivée.

§3. Au cas où la demande est jugée complète par le fonctionnaire technique, elle est déclarée recevable. Ce caractère de recevabilité est notifié par celui-ci au demandeur et à la Députation permanente.

§4. Au reçu de cette notification et au plus tard trois semaines après la date d'introduction de la demande, la Députation permanente en transmet un exemplaire au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est située l'installation en projet.

Art. 6.

§1er. Dans les huit jours de la réception de la demande, le Collège des Bourgmestre et Echevins ouvre une enquête publique par l'affichage d'un avis indiquant l'objet de la demande.

§2. L'avis reste affiché pendant trente jours aux endroits habituels d'affichage et à quatre endroits au moins, le long d'une voie publique carrossable, proche du site d'implantation visé dans la demande.

L'avis est Ă©galement affichĂ© aux endroits habituels d'affichage des communes limitrophes, dont une partie du territoire serait comprise dans un rayon de 500 mètres du site susvisĂ©.

L'affichage est maintenu en parfaites conditions de visibilité et de lisibilité pendant toute sa durée.

§3. Outre l'affichage, le Collège des Bourgmestre et Echevins annonce, Ă  deux reprises, pendant le susdit dĂ©lai de trente jours, au moins dans deux journaux quotidiens diffusĂ©s dans la rĂ©gion, le dĂ©pĂ´t de la demande d'autorisation. De plus, le Collège des Bourgmestre et Echevins informe par Ă©crit chacun des propriĂ©taires et les principaux occupants des terrains et immeubles compris dans un rayon de 50 m autour du site d'implantation.

§4. ( Le dossier complet de la demande, Ă  l'exception toutefois des dispositions tant gĂ©nĂ©rales que particulières du contrat d'assurance qui ne sont pas relatives Ă  la seule responsabilitĂ© civile dĂ©coulant de l'exploitation de la dĂ©charge, peut ĂŞtre consultĂ©, pendant toute la durĂ©e de l'affichage, au lieu de la commune dĂ©signĂ© par l'avis et par les annonces diffusĂ©es dans la presse. L'administration communale dĂ©terminera des jours et heures qui permettent la consultation effective du dossier – AERW du 19 avril 1990, art. 4) .

§5. Pendant la durée de l'enquête, toute personne peut adresser ses réclamations et observations écrites à l'échevin ou au fonctionnaire communal délégué à cet effet.

A l'expiration du délai d'enquête, le Collège des Bourgmestre et Echevins tient une séance où sont entendus tous ceux qui le désirent; à l'issue de la séance, il est dressé un procès-verbal qui clôture l'enquête.

Art. 7.

L'Administration communale renvoie le dossier, dans un dĂ©lai de dix jours Ă  dater de la clĂ´ture de l'enquĂŞte, Ă  la DĂ©putation Permanente avec selon le cas, l'avis motivĂ© du Collège des Bourgmestre et Echevins, et l'accord ou le dĂ©saccord de ce Collège au cas oĂą l'article 10 est d'application.

Dans les cinq jours de la réception du dossier cité à l'alinéa précédent, la Députation Permanente transmet le procès-verbal de clôture de l'enquête et l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins au fonctionnaire technique.

Art. 8.

Dans le même temps qu'il notifie à la Députation permanente la recevabilité de la demande, le fonctionnaire technique en adresse une copie aux fonctionnaires suivants:

1° le directeur du Service de Gestion des DĂ©chets du Ministère de la RĂ©gion Wallonne;

2° le fonctionnaire de l'Inspection GĂ©nĂ©rale de l'Eau du Ministère de la RĂ©gion Wallonne, habilitĂ© Ă  se prononcer en fonction de l'article 15, 2 du dĂ©cret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

3° le directeur du Service des Ressources du Sous-Sol du Ministère de la RĂ©gion Wallonne;

4° le directeur provincial de la Direction GĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire et de l'Urbanisme du Ministère de la RĂ©gion Wallonne.

Ces fonctionnaires disposent de cinquante jours pour remettre leur avis motivé au fonctionnaire technique.

( Le fonctionnaire technique Ă©tablit un rapport de synthèse en se basant sur les documents visĂ©s au dernier alinĂ©a de l'article 7, alinĂ©a 2, et sur les avis visĂ©s au prĂ©sent article. Il envoie le rapport Ă  la DĂ©putation permanente – AERW du 19 avril 1990, art. 5) .

Art. 9.

A dater de l'accusĂ© de rĂ©ception, la DĂ©putation Permanente dispose de cent quatre-vingt-cinq jours pour statuer sur la demande, aux termes d'une dĂ©cision motivĂ©e; passĂ© ce dĂ©lai, le recours prĂ©vu Ă  l'article 12 est ouvert.

Art. 10.

Aucune autorisation ne peut être accordée sans l'accord du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune concernée, lorsqu'il s'agit d'une décharge de déchets ménagers située sur le territoire d'une commune qui fait traiter la totalité des déchets ménagers de sa population par un procédé autre que la décharge.

Art. 11.

La dĂ©cision statuant sur la demande d'autorisation est notifiĂ©e par la DĂ©putation Permanente par pli recommandĂ©, au demandeur et au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune sur laquelle est situĂ©e la dĂ©charge en projet; elle est notifiĂ©e, par pli ordinaire, au fonctionnaire technique ( qui informe les services visĂ©s Ă  l'article 8, alinĂ©a 1er, 1° Ă  4°, du prĂ©sent arrĂŞtĂ© – AERW du 19 avril 1990, art. 6) .

La décision est également publiée in extenso et d'une manière compréhensible pour le public, à la maison communale et au siège de l'exploitation projetée, dans les cinq jours de sa notification, et ce pendant une période de trente jours. Un avis affiché sous les mêmes conditions peut cependant remplacer l'affichage de la décision. Cet avis mentionne la décision prise et attire l'attention du public sur le fait que le texte intégral de la décision et les conditions imposées peuvent être consultés auprès de l'Administration communale.

Ce mĂŞme avis est Ă©galement affichĂ© aux endroits habituels d'affichage des communes limitrophes, dont une partie du territoire serait comprise dans un rayon de 500 mètres du site susvisĂ©.

Art. 12.

§1er. Un recours auprès du Ministre, qui statue en dernier ressort, est ouvert au demandeur de l'autorisation, au gouverneur et à tout tiers intéressé, contre toute décision prise en premier ressort par la Députation Permanente. Ce recours n'est pas suspensif.

§2. Le gouverneur est tenu d'introduire un recours, conformĂ©ment Ă  l'article 13, si le fonctionnaire technique le lui demande.

Art. 13.

( Le recours est introduit, à peine de nullité, auprès du Ministre, par lettre recommandée dans un délai de vingt jours à compter, selon le cas:

1° du premier jour de l'affichage de la décision;

2° de la notification de la décision;

3° de la date Ă  laquelle la dĂ©cision est rĂ©putĂ©e dĂ©favorable, Ă  l'expiration du dĂ©lai visĂ© Ă  l'article 9 – AERW du 19 avril 1990, art. 7) .

Art. 14.

Dans les huit jours de l'introduction du recours, le Ministre informe le demandeur en autorisation, la Députation Permanente et l'Administration communale du lieu de l'exploitation, de l'introduction d'un recours.

Dans les cinq jours, l'Administration communale procède Ă  la publication d'un avis indiquant l'introduction du recours, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 11, alinĂ©a 2 et alinĂ©a 3.

Art. 15.

( §1er. Le Ministre statue par arrêté motivé sur le recours. Il recueille au préalable l'avis du fonctionnaire technique.

Au besoin, le fonctionnaire technique recueille au prĂ©alable l'avis des fonctionnaires visĂ©s Ă  l'article 8, alinĂ©a 1er, 1° Ă  3°, du prĂ©sent arrĂŞtĂ© ainsi que l'avis de la Division de l'AmĂ©nagement du Territoire et de l'Urbanisme de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire et du Logement. Il entend au prĂ©alable le requĂ©rant et le demandeur de l'autorisation. Il est dressĂ© un procès-verbal de leur audition. Ce procès-verbal est joint Ă  l'avis.

§2. A dater de l'expiration du dĂ©lai de recours, le Ministre dispose de ( nonante jours – AERW du 7 fĂ©vrier 1991, art. 1er) pour statuer sur les recours introduits contre les dĂ©cisions rendues Ă  propos de demandes d'autorisation d'exploiter une dĂ©charge de classe 1, 2, 3 ou 5.

S'il n'a pas Ă©tĂ© statuĂ© dans le dĂ©lai requis, la dĂ©cision rendue en première instance est censĂ©e ĂŞtre confirmĂ©e, cela sans nouvelle notification – AERW du 19 avril 1990, art. 8) .

Art. 16.

La décision du Ministre est notifiée, par pli recommandé, au requérant, au demandeur de l'autorisation, à la Députation Permanente et au Collège des Bourgmestre et Echevins et, par pli ordinaire, au fonctionnaire technique.

L'article 11, alinĂ©a 2 et alinĂ©a 3, est applicable en ce qui concerne la dĂ©cision du Ministre.

Art. 17.

§1er. L'obtention du permis requis par le prĂ©sent arrĂŞtĂ© ne porte pas prĂ©judice de l'obtention du permis prĂ©vu Ă  l'article 41, §1er, 2° du Code Wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire et de l'Urbanisme.

§2. L'autorisation peut uniquement porter sur l'objet de la demande, notamment telle que formulĂ©e par le demandeur dans les documents prĂ©vus Ă  l'article 4, §1er, 1°.

§3. Toute exploitation ne peut avoir lieu que dans des conditions propres Ă  en limiter les effets nĂ©gatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux et, d'une façon gĂ©nĂ©rale, elle ne peut porter atteinte ni Ă  l'environnement, ni Ă  la santĂ© de l'homme et doit s'effectuer dans le respect du ou des plans d'Ă©limination des dĂ©chets visĂ©s au chapitre III du dĂ©cret.

§4. 1° Une autorisation pour une dĂ©charge de classe 3 au sens du chapitre IV du prĂ©sent arrĂŞtĂ© ne peut ĂŞtre accordĂ©e que dans un site inscrit au plan de secteur en zone d'habitat, agricole, rurale, d'extraction ou industrielle, telles que ces notions sont dĂ©finies par les articles 170, 176, 175, 182, 172 du Code Wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire et de l'Urbanisme.

2° Une autorisation pour une dĂ©charge de classe 2 au sens du chapitre IV du prĂ©sent arrĂŞtĂ© ne peut ĂŞtre accordĂ©e que dans un site inscrit au plan de secteur en zone agricole, rurale, d'extraction, industrielle Ă  l'exclusion de celle dotĂ©e de la surimpression intĂ©rĂŞt paysager, telles que ces notions sont dĂ©finies par les articles 176, 175, 182, 172, du Code Wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire et de l'Urbanisme.

3° Une autorisation pour une dĂ©charge de classe 1 ( ... – AERW du 19 avril 1990, art. 9, 1°) au sens du chapitre IV du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, ne peut ĂŞtre accordĂ©e que dans un site inscrit au plan de secteur en zone d'extraction ou industrielle, telles que ces notions sont dĂ©finies par les articles 182, 172 du Code Wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire et de l'Urbanisme.

4° Une autorisation pour une dĂ©charge de classe 5 au sens du chapitre IV du prĂ©sent arrĂŞtĂ© ne peut ĂŞtre accordĂ©e:

– que dans un site inscrit au plan de secteur en zone d'extraction ou industrielle si les dĂ©chets Ă  mettre en dĂ©charge sont des dĂ©chets par ailleurs mis en dĂ©charge en classe 1;

– que dans un site inscrit au plan de secteur en zone agricole, rurale d'extraction, industrielle, Ă  l'exclusion de celle dotĂ©e de la surimpression, intĂ©rĂŞt paysager si les dĂ©chets Ă  mettre en dĂ©charge sont des dĂ©chets par ailleurs mis en dĂ©charge en classe 2;

– que dans un site inscrit au plan de secteur en zone d'habitat, agricole, rurale, d'extraction, industrielle, si les dĂ©chets Ă  mettre en dĂ©charge sont des dĂ©chets par ailleurs mis en dĂ©charge en classe 3,

ces notions relatives au plan de secteur étant définies par les articles 170, 172, 175, 176, 180 et 182 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.

( 5° Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions de 1° à 4° du présent paragraphe, pour les décharges dont l'utilité publique est reconnue par arrêté de l'Exécutif régional wallon, sur la proposition des Ministres ayant les matières concernées dans leurs attributions.

6° Sans prĂ©judice de l'application de l'article 187 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire et de l'Urbanisme, ainsi que de l'article 128 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, une autorisation peut ĂŞtre accordĂ©e pour la poursuite de l'exploitation de dĂ©charges autorisĂ©es sur base du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail, quelle que soit la zone d'affectation du territoire dĂ©finie au plan de secteur, sans modification de la nature des dĂ©chets au sens du prĂ©sent arrĂŞtĂ©. En cas de demande d'extension de la dĂ©charge au-delĂ  des parcelles sur lesquelles la dĂ©charge est implantĂ©e, l'autorisation relative Ă  l'extension ne pourra ĂŞtre accordĂ©e que moyennant l'accord de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon sur proposition du Ministre. Cette disposition concerne Ă©galement les demandes d'autorisation d'exploiter, introduites au plus tard le jour de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, relatives Ă  des sites pour lesquels le permis prĂ©vu Ă  l'article ( 41, §1er, 2° – AERW du 21 dĂ©cembre 1989, art. 1er) du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire et de l'Urbanisme est obtenu.

Les mĂŞmes principes s'appliquent Ă  l'autorisation de poursuivre l'exploitation d'une dĂ©charge qui ne devait pas ĂŞtre autorisĂ©e sur base du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail, avant l'entrĂ©e en vigueur des rubriques 140quater, liste A et 7bis, liste B, de la nomenclature du Titre Ier dudit règlement. Toute extension est toutefois interdite. Ces principes s'appliquent Ă©galement aux autorisations concernant les dĂ©charges de classe 3 qui doivent permettre d'assainir les dĂ©potoirs existant lors de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ© – AERW du 20 juillet 1989, art. 1er) .

§5. Nulle autorisation ne peut ĂŞtre accordĂ©e pour une dĂ©charge ( sans imposer le respect des conditions d'exploitation – AERW du 19 avril 1990, art. 9, 2°) dĂ©finies au chapitre IV du prĂ©sent arrĂŞtĂ©. L'autorisation accordĂ©e pour une dĂ©charge dĂ©termine les prescriptions techniques de remise en Ă©tat des lieux et mentionne Ă  cette fin le montant du cautionnement requis en vertu de l'article 21 du dĂ©cret. Ce montant, d'un minimum de trois millions par dĂ©charge, sera consignĂ©, au bĂ©nĂ©fice de ( l'Office rĂ©gional wallon des dĂ©chets – AERW du 19 avril 1990, art. 9, 2°) , ou en attendant sa mise en fonctionnement du Ministère de la RĂ©gion wallonne, Service de Gestion des DĂ©chets, auprès de la Caisse des dĂ©pĂ´ts et consignations. Le paiement du cautionnement ne peut ĂŞtre fractionnĂ© en tranches que dans la mesure oĂą celles-ci correspondent Ă  des phases d'exploitation prĂ©vues dans l'acte d'autorisation.

Le cautionnement, pour autant qu'il soit déposé à la Caisse des dépôts et consignations, sera autorisé par l'intermédiaire d'un organisme de crédit agissant comme mandataire ou bailleur de fonds de la personne ou de la Société dont le cautionnement doit garantir les obligations. Cet intermédiaire sera considéré comme caution solidaire.

L'application du présent paragraphe ne porte pas préjudice au respect de toutes autres dispositions légales ou réglementaires.

§6. L'autorisation peur être assortie de toutes conditions particulières de manière à assurer la protection de l'homme et de l'environnement.

Elle peut entre autre prévoir l'obligation de procéder à des mesurages et analyses dont les résultats doivent être communiqués aux instances qu'elle désigne. Elle peut, d'autre part, fixer un délai dans lequel il doit être satisfait aux conditions imposées.

Art. 18.

L'autorisation fixe le délai pour lequel elle est accordée; ce délai ne peut excéder vingt ans.

Art. 18 bis .

(

L'autorisation fixe également le délai dans lequel la décharge devra être mise en activité.

Ce dĂ©lai ne peut excĂ©der deux ans, sauf dĂ©rogation prĂ©vue au chapitre III du dĂ©cret – AERW du 19 avril 1990, art. 10) .

Art. 19.

L'autorisation accordĂ©e peut ĂŞtre cĂ©dĂ©e Ă  un autre exploitant dĂ»ment agréé conformĂ©ment aux dispositions du chapitre III ( sous rĂ©serve d'en aviser prĂ©alablement l'autoritĂ© ayant accordĂ© l'autorisation – AERW du 19 avril 1990, art. 11) .

Art. 19 bis .

(

Pendant toute la durĂ©e prĂ©visible de l'exploitation et de la rĂ©habilitation, et jusqu'Ă  ce que celle-ci soit constatĂ©e et approuvĂ©e par le fonctionnaire technique, l'exploitant doit disposer d'un droit de propriĂ©tĂ©, d'usufruit, de superficie ou d'emphytĂ©ose sur le site des dĂ©charges pour des dĂ©charges de classe 1 et de classe 5, lorsqu'il s'agit d'Ă©liminer des dĂ©chets industriels dangereux non toxiques au sens de l'article 34.

Pendant toute la durĂ©e prĂ©visible de l'exploitation et de la rĂ©habilitation et jusqu'Ă  ce que celle-ci soit constatĂ©e et approuvĂ©e par le fonctionnaire technique l'exploitant doit disposer, en classes 2 et 3, d'un droit de propriĂ©tĂ©, d'usufruit, de superficie ou d'emphytĂ©ose sur le site de ces dĂ©charges ou en ĂŞtre locataire – AERW du 19 avril 1990, art. 12) .

Art. 20.

§1er. Sans prĂ©judice des dispositions du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, l'autoritĂ© qui a accordĂ© une autorisation peut, Ă  tout moment, modifier les obligations imposĂ©es, notamment en vue de limiter les effets nĂ©gatifs d'une ( dĂ©charge – AERW du 19 avril 1990, art. 13) sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux ou, d'une manière gĂ©nĂ©rale, d'empĂŞcher que cette dĂ©charge porte atteinte Ă  l'environnement ou Ă  la santĂ© de l'homme.

Elle peut également modifier le montant du cautionnement imposé à l'exploitant d'une décharge contrôlée, en fonction de l'évolution du coût de remise en état des lieux.

§2. Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au décret, à ses arrêtés d'exécution ou aux conditions d'autorisation, l'autorité qui a accordé une autorisation peut suspendre ou retirer celle-ci, après avoir donné la possibilité à son titulaire de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé; en cas d'urgence spécialement motivée, l'autorisation peut être suspendue ou retirée sans délai et sans que son titulaire ait été entendu.

Art. 21.

Toute décision prise en vertu de la présente section est motivée.

Elle est notifiĂ©e au titulaire de l'autorisation, au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune oĂą la ( dĂ©charge – AERW du 19 avril 1990, art. 14) est situĂ©e, au fonctionnaire technique, et Ă  la DĂ©putation Permanente en cas d'application de la section 3 du prĂ©sent chapitre.

Art. 22.

En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, le Bourgmestre ou, en cas d'inertie de celui-ci, le fonctionnaire technique prend les mesures nécessaires pour que l'activité soit arrêtée ou que la situation soit rendue conforme aux dispositions réglementaires.

Art. 23.

Un recours non suspensif est ouvert au titulaire de l'autorisation auprès du Ministre contre toute décision prise par la Députation Permanente en vertu de la présente section.

Le recours est introduit auprès du Ministre par lettre recommandĂ©e, dans un dĂ©lai de ( vingt jours – AERW du 19 avril 1990, art. 15) Ă  compter de la notification de la dĂ©cision.

Art. 24.

( Après avoir recueilli l'avis du fonctionnaire technique et après avoir entendu le requĂ©rant, le Ministre prend une dĂ©cision motivĂ©e – AERW du 19 avril 1990, art. 16) .

Art. 25.

En l'absence de décision du Ministre dans un délai de trente jours, la décision de modifier les obligations imposées, de suspendre ou de retirer l'autorisation ou de modifier le montant du cautionnement est confirmée.

La décision du Ministre est notifiée par pli recommandé, au requérant et à la Députation Permanente et, par pli ordinaire, au Collège des Bourgmestre et Echevins, et au fonctionnaire technique.

Art. 26.

Pour l'application de la prĂ©sente section, au cas oĂą l'autorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e par le Ministre, sur recours conformĂ©ment Ă  la section 3, il faut, par « le Ministre Â» entendre « l'ExĂ©cutif Â».

Art. 27.

Une autorisation ne peut être accordée pour une décharge qu'à un exploitant agréé conformément aux dispositions du présent chapitre.

( L'agrĂ©ment porte sur l'une des quatre classes prĂ©vues Ă  l'article 32, §1, 1° Ă  5°, du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, Ă©tant entendu que:

1° une personne agréée en classe 1 l'est aussi pour les classes 2 et 3;

2° une personne agréée en classe 2 l'est aussi pour la classe 3;

3° une personne agréée en classe 5 l'est uniquement pour le type de dĂ©chets concernĂ©s – AERW du 19 avril 1990, art. 17) .

Art. 28.

§1er. L'agrément comme exploitant d'une décharge ne peut être accordé qu'aux personnes qui remplissent les conditions suivantes:

1° s'il s'agit d'une personne physique:

a) être citoyen belge ou de tout autre Etat membre des Communautés européennes;

b) jouir des droits civils et politiques;

c) ne pas avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une infraction grave, commise après la parution du prĂ©sent arrĂŞtĂ© au Moniteur belge , au titre I du Règlement GĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail, Ă  la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, Ă  la loi du 9 juillet 1984 relative Ă  l'importation, Ă  l'exportation et au transit des dĂ©chets, au dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets, ou Ă  toute lĂ©gislation Ă©quivalente d'un Etat membre des CommunautĂ©s europĂ©ennes;

d) disposer d' ( aptitudes techniques – AERW du 19 avril 1990, art. 18, 1°) et de garanties financières permettant d'assurer l'exploitation d'une dĂ©charge conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret et de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution;

e) s'engager formellement à souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant de l'exploitation d'une décharge et à en transmettre copie au fonctionnaire technique avant toute mise en exploitation, étant entendu que ce contrat doit stipuler, pour les décharges de déchets toxiques:

– qu'aucune nullitĂ©, exception ou dĂ©chĂ©ance ne sera opposĂ©e aux tiers lĂ©sĂ©s;

– que sa suspension ou sa rĂ©siliation ne produira effet qu'après l'expiration d'un dĂ©lai de trois mois, Ă  compter de la date Ă  laquelle la cause de la suspension ou de la rĂ©siliation a Ă©tĂ© notifiĂ©e au Ministre;

2° s'il s'agit d'une personne morale constituĂ©e sous forme de sociĂ©tĂ©:

a) avoir été constituée en conformité avec la législation belge ou celle d'un autre Etat membre des Communautés européennes et avoir son siège social, son principal établissement et son siège de direction ou d'administration dans ces Communautés;

b) avoir au moins la moitiĂ© du capital, dĂ©tenue directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes physiques Ă©tablies en Belgique ou dans un autre Etat membre des CommunautĂ©s europĂ©ennes, ou par une ou plusieurs personnes morales de droit public belge, ou encore par une ou plusieurs personnes morales constituĂ©es en conformitĂ© avec la lĂ©gislation belge ou celle d'un autre Etat membre des CommunautĂ©s ( pour l'agrĂ©ment en qualitĂ© d'exploitant de dĂ©charge de classe 1, 2 et 3. Le Ministre peut nĂ©anmoins dĂ©roger Ă  cette condition si la personne morale, demanderesse de l'agrĂ©ment exploite un Ă©tablissement soumis soit aux dispositions du titre premier du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail, soit au dĂ©cret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, du dĂ©cret des mines du 7 juillet 1988 ou du dĂ©cret du 27 octobre 1988 sur les carrières – AERW du 19 avril 1990, art. 18, 2°) ;

c) ne compter, parmi ses administrateurs-gĂ©rants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la sociĂ©tĂ©, que des personnes satisfaisant aux conditions dĂ©terminĂ©es sous les points 1° ( b) et c ) – AERW du 20 juillet 1989, art. 2) du prĂ©sent article;

d) remplir les conditions visées sous les points 1°, d) et e) du présent article, soit directement, soit indirectement au moyen d'un aval donné par une ou plusieurs personnes remplissant les conditions définies sous les points 1°, a) à c) du présent article.

3° s'il s'agit d'une personne morale de droit public, non constituĂ©e sous forme de sociĂ©tĂ©:

a) ne compter parmi les membres de son collège exĂ©cutif et les membres de son personnel responsable de l'exploitation de dĂ©charges, que des personnes satisfaisant aux conditions dĂ©terminĂ©es sous les points 1°, ( b) et c ) – AERW du 20 juillet 1989, art. 2) du prĂ©sent article;

b) remplir les conditions visées sous les points 1°, d) et e) du présent article.

§2. ( Pour les exploitants de dĂ©charges de classe 1 et de classe 5 lorsqu'il s'agit d'Ă©liminer des dĂ©chets industriels dangereux non toxiques, au sens de l'article 34, l'agrĂ©ment est en outre soumis aux conditions suivantes – AERW du 19 avril 1990, art. 18, 3°) :

1° disposer en propre, ou sur base d'un contrat avec un laboratoire agréé conformĂ©ment Ă  la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, de moyens d'analyse des dĂ©chets dangereux au sens de l'article 34, alinĂ©a 3, du prĂ©sent arrĂŞtĂ© et des dĂ©chets toxiques au sens de l'article 2 de l'arrĂŞtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant règlement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques;

2° compter, parmi les membres de son personnel, une personne, expressĂ©ment chargĂ©e de la surveillance journalière du respect des conditions d'exploitation des dĂ©charges et disposant au minimum d'un diplĂ´me de licenciĂ© en sciences chimiques ou de technicien A1 en chimie ou d'un diplĂ´me jugĂ© Ă©quivalent par le fonctionnaire technique.

Art. 29.

§1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Ministre.

§2. La demande est accompagnée des documents suivants:

1° s'il s'agit d'une personne physique:

a) le nom et le domicile du demandeur;

b)   ( un certificat de bonne vie et moeurs ou, Ă  dĂ©faut d'un tel certificat, tout Ă©lĂ©ment de preuve en tenant lieu – AERW du 19 avril 1990, art. 19, 1°) ;

c)   ( une note relative aux aptitudes techniques et aux garanties financières dont le demandeur dispose lui-mĂŞme ou en exĂ©cution de contrats conclus en vue d'exploiter une dĂ©charge conformĂ©ment aux dispositions du dĂ©cret et de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution, et toutes pièces justificatives Ă  cet Ă©gard – AERW du 19 avril 1990, art. 19, 2°) ;

d) l'engagement formel de souscrire le contrat d'assurance visĂ© Ă  l'article 28, §1er, 1°, e ) et d'en transmettre copie au fonctionnaire technique avant toute mise en exploitation;

2° s'il s'agit d'une personne morale constituĂ©e sous forme de sociĂ©tĂ© de droit public ou privĂ©:

a) une copie de l'acte de constitution de la société, et des modifications éventuelles de celui-ci;

b) l'adresse du siège social, du principal établissement et du siège de direction ou d'administration de la société;

c) tous documents Ă©tablissant que les conditions fixĂ©es Ă  l'article 28, §1er, 2°, a ) et b) sont remplies;

d) la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes ayant le pouvoir d'engager la société;

e)   ( un certificat de bonne vie et moeurs de la personne ou des personnes ayant le pouvoir d'engager la sociĂ©tĂ© ou, Ă  dĂ©faut d'un tel certificat, tout Ă©lĂ©ment de preuve en tenant lieu – AERW du 19 avril 1990, art. 19, 3°) ;

f) les documents requis aux points c) et d) du 1° du présent article;

3° s'il s'agit d'une personne morale de droit public, non constituĂ©e sous forme de sociĂ©tĂ©:

a) l'identité de la personne morale;

b) la liste nominative des membres de son collège exécutif et des membres du personnel, responsables de l'exploitation de décharges;

c) les documents requis aux points c) et d) du 1° du présent article.

§3. Le Ministre peut exiger tous documents complémentaires de nature à établir que le demandeur présente les moyens techniques et les garanties financières suffisantes.

§4. Le Ministre statue sur la demande d'agrément, par décision motivée, dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande.

( Le Ministre peut refuser l'agrĂ©ment notamment lorsque au moins l'un des faits prĂ©vus Ă  l'article 30, paragraphe 1er, 3°, du prĂ©sent arrĂŞtĂ© est constatĂ©.

Le Ministre revoit sa dĂ©cision en cas d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite – AERW du 19 avril 1990, art. 19, 4°) .

( §5. La dĂ©cision est notifiĂ©e au demandeur par lettre recommandĂ©e. Toute dĂ©cision d'agrĂ©ment est publiĂ©e par extrait au Moniteur belge. Cet extrait mentionne l'identitĂ© de l'exploitant ainsi que la ou les classes de la dĂ©charge pour lesquelles l'agrĂ©ment est accordĂ© – AERW du 19 avril 1990, art. 19, 5°) .

Art. 29 bis .

(

Toute modification des informations visĂ©e Ă  l'article 29 doit ĂŞtre communiquĂ©e sans dĂ©lai au Ministre – AERW du 19 avril 1990, art. 20) .

Art. 30.

§1er. ( Sans prĂ©judice de l'application de l'article 23 du dĂ©cret, après avoir donnĂ© au titulaire d'un agrĂ©ment la possibilitĂ© de faire valoir ses moyens de dĂ©fense et Ă©ventuellement de rĂ©gulariser la situation dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, le Ministre peut, par dĂ©cision motivĂ©e, suspendre ou retirer l'agrĂ©ment dans les cas suivants:

1. lorsque les conditions fixĂ©es Ă  l'article 28 ne sont plus remplies;

2. lorsque l'obligation imposĂ©e Ă  l'article 29bis n'a pas Ă©tĂ© respectĂ©e;

3. lorsqu'un procès-verbal constate, à charge du titulaire de l'agrément, les faits suivants:

a) la mise en décharge de déchets toxiques;

b) un déversement de déchets en dehors d'une décharge contrôlée;

c) la mise en décharge dans une décharge de classe 3 ou 2, de déchets qui conformément au présent arrêté, ne peuvent être accueillis que dans une décharge de classe 1;

d) la mise en décharge, dans une décharge de classe 3, de déchets qui, conformément au présent arrêté, ne peuvent être accueillis que dans une décharge de classe 2;

e) le dĂ©placement des bornes prĂ©vues Ă  l'article 32, paragraphe 3, sans que le fonctionnaire technique en ait Ă©tĂ© averti prĂ©alablement, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste et sans que la nouvelle position ait Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e par un gĂ©omètre-expert assermentĂ© – AERW du 19 avril 1990, art. 21, 1°) .

§2. La suspension ou le retrait, pour non-respect des conditions d'exploitation, d'une autorisation accordée au titulaire de l'agrément emporte la suspension ou le retrait de celui-ci.

( §3. Toute dĂ©cision de suspension ou de retrait d'agrĂ©ment prise en vertu de l'article 23 du dĂ©cret ou en vertu des paragraphes 1er et 2 est publiĂ©e par extrait au Moniteur belge – AERW du 19 avril 1990, art. 21, 2°) .

Art. 31.

Sans prĂ©judice des prescriptions fixĂ©es par d'autres dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires, les conditions gĂ©nĂ©rales minimales ci-après s'appliquent aux dĂ©charges de dĂ©chets dans ou sur le sol. Ces conditions gĂ©nĂ©rales doivent figurer dans l'autorisation accordĂ©e selon les règles dĂ©finies au chapitre II.

Art. 32.

§1er. Les décharges sont réparties en cinq classes:

1° classe 1: les dĂ©charges destinĂ©es Ă  l'Ă©limination des dĂ©chets industriels dangereux, non toxiques;

2° classe 2: les dĂ©charges destinĂ©es au dĂ©versage de dĂ©chets mĂ©nagers et assimilĂ©s et de dĂ©chets industriels non toxiques et non dangereux et assimilĂ©s;

3° classe 3: les dĂ©charges destinĂ©es au dĂ©versage de dĂ©chets inertes;

4°  ( ... – AERW du 19 avril 1990, art. 22, 1°)

5° classe 5: les dĂ©charges destinĂ©es Ă  l'Ă©limination de dĂ©chets industriels dans des conditions spĂ©cifiques.

§2. Les conditions d'exploitation, contenues dans l'acte d'autorisation et relatives à l'aménagement du site de la décharge doivent être remplies et contrôlées par le fonctionnaire technique, préalablement à tout accueil de déchet.

§3. Quatre bornes, positionnĂ©es ( selon les 3 axes des coordonnĂ©es X et Y (Lambert) et Z – AERW du 19 avril 1990, art. 22, 2°) par un gĂ©omètre-expert assermentĂ©, dĂ©passant d'au moins 20 cm le niveau du sol, et d'une section de 15 x 15 cm, seront disposĂ©es sur le site de façon Ă  permettre un relevĂ© topographique par photogrammĂ©trie aĂ©rienne.

L'exploitant ne pourra modifier la position de ces bornes sans en avertir préalablement le fonctionnaire technique, par lettre recommandée à la poste.

Art. 33.

§1er. Sont, dans tous les cas, exclus de la mise en décharge:

1° les cadavres d'animaux;

2° les dĂ©chets radioactifs;

3°  ( les dĂ©chets d'activitĂ©s hospitalières et de soins de santĂ©, Ă  l'exclusion des dĂ©chets d'activitĂ©s hospitalières et de soins de santĂ© de classe A – AGW du 30 juin 1994, art. 22) ;

4° les dĂ©chets provenant de toute institution ou Ă©tablissement vĂ©tĂ©rinaire;

5°  ( les dĂ©chets provenant de services et soins aux usagers et animaux, vĂ©hiculĂ©s par transports internationaux, ainsi que provenant de denrĂ©es alimentaires vĂ©hiculĂ©es par ces mĂŞmes transports – AERW du 19 avril 1990, art. 23, 2°) ;

( 6° les dĂ©chets industriels non pelletables, sauf dĂ©rogation accordĂ©e par la DĂ©putation permanente sur avis conforme du fonctionnaire technique – AERW du 19 avril 1990, art. 23, 3°) .

§2. Le Service de Gestion des Déchets tient à jour une liste-guide des déchets susceptibles d'être admis en décharges de classes 1 et 2. Cette liste est mise à jour régulièrement et ce, au moins une fois par an.

Art. 34.

Peuvent être admis en décharge de classe 1 les déchets industriels dangereux non toxiques.

( Les critères de danger sont ceux dĂ©finis par l'annexe III de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets toxiques ou dangereux – AERW du 9 avril 1992, art. 83) . Sans prĂ©judice de cette disposition, les dĂ©chets contenant des substances reprises au tableau 4 de l'annexe I du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont Ă©galement considĂ©rĂ©s comme dangereux.

L'autorisation accordée pour une décharge de classe 1 visera non seulement la catégorie de déchets admissibles mais également leur origine.

Elle précisera les quantités totales des déchets admis des différents types, compte tenu des caractéristiques du site de la décharge.

Art. 35.

§1er. Les déchets suivants peuvent être éliminés en décharge de classe 2:

1° DĂ©chets mĂ©nagers et assimilĂ©s:

( ... – AGW du 10 juillet 1997, art. 13, 2°)

2° DĂ©chets industriels:

Les déchets industriels non toxiques et non dangereux peuvent être éliminés en décharge de classe 2.

Les déchets industriels toxiques et les déchets industriels non toxiques dangereux sont exclus des décharges de classe 2.

§2. Au cas où une décharge de classe 2 est autorisée à accueillir des déchets ménagers et assimilés d'une part et des déchets non toxiques et non dangereux de l'industrie d'autre part, les zones de mise en décharge de ces deux catégories de déchets devront être nettement séparées. Les traitements qui leur sont apportés pourront être différents.

( §3. Lors de la mise en dĂ©charge de dĂ©chets contenant des poussières et des fibres d'amiante, ceux-ci sont traitĂ©s, emballĂ©s ou recouverts de manière Ă  Ă©viter la libĂ©ration de particules d'amiante, compte tenu des conditions locales – AGW du 4 mars 1999, art. 8) .

Art. 36.

§1er. ( Les dĂ©chets inertes peuvent ĂŞtre Ă©liminĂ©s en classe 3 – AGW du 10 juillet 1997, art. 13, 3°) .

§2. A l'entrée d'une décharge de classe 3, pourra se trouver un parc à conteneurs, placé sous la responsabilité de l'exploitant, et destiné à recevoir des déchets ménagers et assimilés. Le contenu de ces conteneurs devra être régulièrement évacué vers une décharge de classe 2.

Les conditions d'exploitation de ce parc de conteneurs seront inclues dans l'acte d'autorisation.

Art. 37.

( ... – AERW du 19 avril 1990, art. 26)

Art. 38.

( Peuvent ĂŞtre Ă©liminĂ©s en dĂ©charge de classe 5 les dĂ©chets industriels, les dĂ©chets industriels dangereux et les dĂ©chets inertes aux conditions fixĂ©es ci-après sans prĂ©judice de l'article 19bis – AGW du 10 juillet 1997, art. 13, 4°) :

( 1° la décharge est à l'usage exclusif du producteur de déchets;

2° les déchets ont des caractéristiques physiques et chimiques bien définies et quasi constantes dans le temps;

3° la production de ces dĂ©chets est liĂ©e Ă  un Ă©tablissement industriel soumis au Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail et visĂ© par la classe 1 de la nomenclature du chapitre II du titre Ier de ce Règlement – AERW du 19 avril 1990, art. 27) .

Art. 39.

Dans le cadre de la présente section, il faut entendre par:

1° couche d'isolation: couche naturelle ou artificielle, sur le fond et les flancs de la dĂ©charge, assurant une impermĂ©abilitĂ© suffisante pour Ă©viter la contamination des eaux souterraines.

2° couche d'Ă©tanchĂ©itĂ©: couche de matĂ©riaux naturels ou artificiels appliquĂ©e par dessus le niveau maximum des dĂ©chets et destinĂ©e Ă  Ă©viter, après la fin de l'exploitation, que les eaux de pluie puissent encore percoler Ă  travers la masse.

3° couche de recouvrement final: couche de matĂ©riaux nobles appliquĂ©e par dessus la couche d'Ă©tanchĂ©itĂ©, compatible avec le type de rĂ©habilitation prĂ©vu et permettant au moins l'engazonnement.

4° matĂ©riau de fond: matĂ©riau constituant naturellement le fond de la dĂ©charge.

5° couche de recouvrement intermĂ©diaire: couche de matĂ©riau de fond (ou autres Ă©quivalents) intercalĂ©e en règle gĂ©nĂ©rale tous les 2,5 m d'Ă©paisseur de dĂ©chets compactĂ©s.

6° couche de recouvrement provisoire: couche d'un matĂ©riau inerte et non pulvĂ©rulent appliquĂ©e obligatoirement en fin de journĂ©e sur toute zone de travail.

7° zone de travail: surface dĂ©couverte de dĂ©chets oĂą s'effectuent le dĂ©chargement, le rĂ©galage et le compactage.

8° secteur de dĂ©charge: portion du volume total utile de la dĂ©charge correspondant Ă  une superficie qui ne dĂ©passe pas, en principe, deux hectares.

9° casier de dĂ©charge: division thĂ©orique au plan d'exploitation, de chaque secteur de dĂ©charge, dont les dimensions sont 50 m x 50 m x 2,5 m de hauteur.

10° dĂ©chets vagabonds: dĂ©chets parvenus accidentellement en dehors de la zone de travail.

Art. 40.

Le choix du site et/ou son aménagement doit réduire au minimum le risque de contamination des nappes aquifères éventuelles, captées ou captables, et du ruissellement superficiel qui pourrait être préjudiciable à la santé humaine ou animale.

1° Premier cas: les caractĂ©ristiques gĂ©ologiques du site constituent une garantie suffisante quant au degrĂ© d'impermĂ©abilitĂ©.

Les caractéristiques naturelles peuvent être considérées comme suffisantes comme couche d'isolation si le sous-sol ne comporte pas de nappe captée ou captable.

Ces caractĂ©ristiques doivent ĂŞtre prouvĂ©es Ă  suffisance par le demandeur dans le cadre du dossier visĂ© Ă  l'article 4.

2° Deuxième cas: un degrĂ© d'impermĂ©abilitĂ© suffisant ne peut ĂŞtre garanti par les caractĂ©ristiques naturelles du site.

Dans ce cas, une couche d'isolation est imposée.

Ses caractéristiques techniques doivent être approuvées.

Le demandeur doit prouver leur caractère adéquat.

Art. 41.

Les eaux qui ont été en contact avec les déchets ne peuvent être rejetées telles quelles hors de la décharge, en vertu des conditions suivantes:

1° Toutes mesures sont prises pour limiter cette quantitĂ© d'eau aux seules prĂ©cipitations tombant sur la surface des zones de travail.

Un système de drains et/ou de fossés, aménagés s'il échet progressivement, évite la contamination des eaux qui, de l'extérieur, ruisselleraient vers la décharge. Le système préconisé ne peut pas gêner le drainage efficace des terrains avoisinants.

La profondeur et l'emplacement du dispositif d'écoulement sont déterminés sur base de l'état hydrogéologique du site d'implantation tel que celui-ci doit ressortir du dossier de demande d'autorisation.

2° Un système de drainage composĂ© d'un rĂ©seau de tuyaux avec des conduites d'Ă©vacuation ou tout autre système du mĂŞme genre doit ĂŞtre amĂ©nagĂ© sur le fond, au-dessus de la couche d'isolation et placĂ© dans une couche de fond non Ă©tanche d'au moins 0,4 mètre d'Ă©paisseur.

3° les eaux de percolation et les eaux de ruissellement polluĂ©es ainsi collectĂ©es doivent ĂŞtre conduites, gravitairement ou par pompage, vers une installation de traitement appropriĂ©e dont l'effluent doit respecter la lĂ©gislation en la matière.

4° Afin de permettre le prĂ©lèvement d'Ă©chantillons d'eau souterraines, un nombre suffisant de puits atteignant la nappe aquifère, si elle existe, doivent ĂŞtre amĂ©nagĂ©s autour du terrain de dĂ©charge avant le dĂ©but des activitĂ©s.

Le nombre de puits, leur emplacement, leur profondeur et leur diamètre sont déterminés sur base de l'état hydrogéologique du site d'implantation tel qu'il doit ressortir du dossier de demande d'autorisation.

Ces puits sont cadenassés.

5° Avant le dĂ©but des activitĂ©s de la dĂ©charge et par la suite deux fois par an, des Ă©chantillons d'eau sont prĂ©levĂ©s dans les puits en prĂ©sence de l'exploitant par le fonctionnaire chargĂ© de la surveillance ou par un laboratoire agréé en prĂ©sence de ce fonctionnaire et analysĂ©s par un laboratoire agréé. Les rapports d'analyse sont communiquĂ©s Ă  l'exploitant et au fonctionnaire prĂ©citĂ©.

Ces contrôles, réalisés aux frais de l'exploitant, sont poursuivis pendant deux ans au moins après la réhabilitation du site.

Art. 42.

§1er. La décharge ne peut être accessible qu'aux seules personnes autorisées. A cet effet, l'accès de tout le périmètre, et non seulement de la partie en exploitation, est rendu difficile à l'incursion humaine. Sauf le cas d'obstacle naturel, il est imposé des clôtures d'au moins deux mètres de hauteur surmontées d'un fil barbelé.

§2. Les entrées et sorties du site sont équipées de portes interdisant l'accès pendant les temps de fermeture de la décharge. Ces portes ne sont maintenues ouvertes qu'en présence de l'exploitant ou de son délégué.

Art. 43.

Les conditions d'accès à la décharge doivent provoquer le moins de difficultés possibles aux usagers habituels des voiries qui la desservent, selon les conditions suivantes:

1° les voiries extĂ©rieures au site sont créées ou amĂ©nagĂ©es si nĂ©cessaire de telle façon qu'il ne puisse se produire de situation dangereuse pour le trafic aux abords des entrĂ©e et sortie.

2° les voiries intĂ©rieures sont amĂ©nagĂ©es de manière Ă  ce que, Ă  la sortie, les roues des vĂ©hicules soient exemptes de boues et de dĂ©chets.

Au besoin, selon les caractéristiques du site, une station de nettoyage est imposée.

Art. 44.

Toute décharge doit pouvoir disposer en permanence du matériel suffisant pour la taille de son exploitation: au minimum un compacteur, un engin sur chenilles et un véhicule à benne basculante.

1° le compacteur (ou les), selon le type de dĂ©chets Ă  accueillir, est soit de type classique, soit Ă©quipĂ© de roues Ă  « pied-de-mouton Â» ou « Ă  couteaux Â» et d'un dispositif « anti-bourrage Â» efficace.

2° l'engin sur chenilles (ou les) doit pouvoir assurer le rĂ©galage des dĂ©chets, le recouvrement intermĂ©diaire, les terrassements d'exploitation et l'entretien des fossĂ©s Ă©ventuels.

3° les roues du (ou des) vĂ©hicule(s) Ă  benne basculante doit (doivent) ĂŞtre Ă©quipĂ©es de bandages permettant la circulation sur le type de dĂ©chets Ă  accueillir.

Art. 45.

Toute décharge doit disposer d'un complexe de service et de contrôle à proximité immédiate de l'entrée.

1° Un bâtiment Ă©quipĂ© en eau, Ă©lectricitĂ© et tĂ©lĂ©phone comprend au minimum un local Ă  vocation de bureau, un rĂ©fectoire et des sanitaires avec douche pour le personnel, Ă©ventuellement un atelier pour les engins et un garage.

2° Au moins un pont-bascule est prĂ©vu, obligatoirement Ă©talonnĂ© et pourvu d'un système automatique d'enregistrement. Le pont-bascule et l'Ă©talonnage sont contrĂ´lĂ©s suivant la lĂ©gislation en vigueur.

L'agencement des lieux est conçu de manière à ce que les véhicules entrant et sortant doivent nécessairement passer sur le pont-bascule en fonctionnement permanent pendant les heures d'ouverture.

Art. 46.

Les déchets ne doivent pas pouvoir sortir du périmètre de la décharge par l'effet du vent.

Des mesures efficaces doivent être prévues à cet effet, telles que, par exemple, la conservation d'une ceinture suffisante de taillis, préexistant, élevé et très dense, ou un treillis d'une hauteur suffisante.

Art. 47.

Les déchets sont, autant que possible, invisibles depuis l'extérieur de la décharge.

Les mesures Ă  prendre sont fonction des caractĂ©ristiques propres de chaque site (talus, palissade, voilage type « champ de course Â», vĂ©gĂ©tation...)

Art. 48.

Il est interdit de laisser circuler des animaux domestiques sur les zones en exploitation.

Toutes mesures sont prises Ă  cet effet.

Art. 49.

Les caractéristiques de la décharge doivent être, à l'entrée, portées à la connaissance du public.

A cet effet, il est apposĂ© Ă  l'entrĂ©e un panneau d'au moins 1 m2 oĂą figurent d'une manière clairement visible en permanence les indications suivantes:

1° la mention « EntrĂ©e interdite Â» en lettres majuscules de 10 cm de haut;

2° le nom et l'adresse de la dĂ©charge;

3° l'adresse et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de l'exploitant ou de son ou ses dĂ©lĂ©guĂ©s;

4° l'adresse et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de l'autoritĂ© de contrĂ´le;

5° les heures normales d'ouverture pour l'acceptation des dĂ©chets;

6° la mention prĂ©cisant le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone du service Ă  appeler en cas d'incendie ou d'accident;

7° la mention spĂ©cifiant la classe de la dĂ©charge et le type de dĂ©chets autorisĂ©s.

Art. 50.

L'exploitant est tenu de maintenir en bon état tous les équipements et aménagements prescrits qui ont été réalisés.

Art. 51.

( L'acceptation des dĂ©chets ne peut avoir lieu qu'entre 7 heures et 19 heures, sauf dĂ©rogation accordĂ©e dans l'arrĂŞtĂ© d'autorisation sur avis conforme du fonctionnaire technique – AERW du 19 avril 1990, art. 28) .

En dehors de ces heures, les portes sont verrouillées et seul le personnel de l'exploitant peut être présent sur le site.

Les opérations d'acceptation et de déchargement de déchets ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance de l'exploitant ou de son(ses) délégué(s).

Art. 52.

Pendant les heures de déchargement, il se trouve sur la décharge le personnel suffisant pour assurer:

1° les formalitĂ©s administratives;

2° le contrĂ´le de conformitĂ© des dĂ©chets:

3° la conduite des engins.

Art. 53.

§1er. Sauf le cas de déchargement exceptionnel, tout véhicule se présentant à la décharge doit être pourvu d'un bordereau de transport agréé. Le Ministre établit les conditions d'agrément de ce bordereau.

§2. En cas de déchargement exceptionnel, un bordereau de transport est établi lors de l'entrée à la décharge.

Art. 54.

§1er. Au moment du déchargement, les renseignements suivants sont consignés sur le bordereau de transport agréé, manuellement ou par un système informatique:

– le poids et la tare, et, le cas Ă©chĂ©ant, le n° du bon de pesage;
– la signature du chauffeur (et le n° de carte d'identité s'il s'agit d'un client exceptionnel);
– le nom et la signature du contrôleur vérifiant la conformité des déchets;
– la date et l'heure du déchargement;
– un code correspondant au plan d'exploitation qui désigne le casier de décharge;
– éventuellement la mention refus;
– éventuellement des observations;
– l'identification de l'exploitant.

§2. Un exemplaire du bordereau reste à la décharge. Les autres sont remis au transporteur.

§3. La collection des bordereaux, et éventuellement des bons de pesage si le système n'est pas complètement informatisé, est annexée au registre de décharge.

L'exploitant est tenu de les communiquer sur simple demande au fonctionnaire chargé de la surveillance.

A cet effet, l'exploitant est tenu de les conserver pendant cinq ans, nonobstant l'échéance de l'autorisation d'exploiter.

Art. 55.

§1er. L'exploitant tient obligatoirement un registre de décharge.

§2. ( Le registre visĂ© au paragraphe 1er est constituĂ© d'un volume reliĂ©, dont les pages sont numĂ©rotĂ©es de façon continue, paraphĂ©es et datĂ©es par le fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, par sĂ©rie de 200 pages, et dont le modèle est Ă©tabli par le Service de Gestion des DĂ©chets – AERW du 19 avril 1990, art. 29, 1°) .

§3. Dans ce livre, l'exploitant ou son délégué, est tenu de consigner:

– jour après jour: le nombre de bordereaux, avec l'indication des refus Ă©ventuels.

Les bordereaux sont considérés comme annexes au registre.

– les relevĂ©s effectuĂ©s par les instruments de mesure qui seraient Ă©ventuellement imposĂ©s.

– la mention de rĂ©ception des protocoles d'analyses qui seraient imposĂ©es.

Les protocoles sont joints en annexe.

– la mention de tout Ă©vĂ©nement inhabituel et/ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement.

§4. L'exploitant tient son (ses) registre(s) Ă  dispositions du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance sur simple demande. Il est tenu de conserver ses registres pendant les cinq annĂ©es qui suivent ( l'Ă©tablissement du dernier bordereau annexĂ© au registre – AERW du 19 avril 1990, art. 29, 2°) .

Art. 56.

§1er. La vérification du caractère acceptable des déchets, au regard de l'arrêté d'autorisation, incombe à l'exploitant sous sa responsabilité, sans préjudice de la responsabilité du producteur des déchets qui en aurait sciemment célé la nature.

§2. En cas de refus, l'exploitant est tenu de veiller à ce que le transporteur ressorte immédiatement de son établissement avec les déchets refusés.

§3. En pareil cas, l'exploitant est tenu d'informer le fonctionnaire compĂ©tent de ce fait dans un dĂ©lai de 24 heures.

Art. 57.

§1er. Les dĂ©chets doivent ĂŞtre rĂ©galĂ©s aussi vite que possible après leur dĂ©chargement. ( ... – AERW du 19 avril 1990, art. 30) . Ils doivent ĂŞtre compactĂ©s aussi efficacement que possible aussitĂ´t après le rĂ©galage.

§2. Pour que le compactage soit efficace, la couche rĂ©galĂ©e ne dĂ©passe pas 0,5 m avant compactage.

§3. Le compactage, effectué en léger talus, doit donner à la masse de déchets une densité qui assure partout sa portance sans risque, au moins pour les engins de génie civil.

§4. Les déchets ayant une portance insuffisante doivent être mélangés à des matériaux pour couches de couvertures intermédiaires ou avec d'autres déchets au moment du régalage, afin de pouvoir être compactés efficacement.

§5. Aucune couche compactĂ©e ne peut, en règle gĂ©nĂ©rale, excĂ©der une hauteur de 2,5 m avant application d'une couche de couverture intermĂ©diaire.

§6. Toute couche de couverture intermĂ©diaire doit avoir une Ă©paisseur de 0,1 m.

§7. Pour les couches de couverture intermédiaire, il est fait usage de matériau de fond ou d'autres matériaux de couverture équivalents.

§8. Aucune zone de travail ne peut excĂ©der 5 000 m2 par engin directement affectĂ© Ă  l'enfouissement.

§9. Toute zone de travail doit, Ă  la fin de la journĂ©e de travail, recevoir un recouvrement provisoire de 0,05 m.

Toutefois, les déchets dégageant des odeurs incommodantes doivent être immédiatement recouverts d'une couche de couverture intermédiaire d'une épaisseur suffisante pour supprimer la nuisance.

§10. Les affaissements, crevasses, failles, fosses ou endroits où les déchets apparaissent dans une couche de couverture intermédiaire doivent être comblés dès constatation.

Art. 57 bis .

(

Le dĂ©versement de dĂ©chets dans l'eau est interdit – AERW du 19 avril 1990, art. 31) .

Art. 58.

§1er. Le chaulage des déchets peut être prescrit dans l'acte d'autorisation.

§2. L'autorisation d'exploiter mentionne la possibilité, pour le fonctionnaire technique d'exiger en cours d'exploitation le chaulage ou l'utilisation d'un produit de substitution, pendant une période déterminée, pour faire face à des circonstances exceptionnelles occasionnant des nuisances.

L'exploitant doit, sans recours possible, respecter les injonctions temporaires données en ce sens.

Art. 59.

Sauf cas exceptionnel qui donnerait lieu à des prescriptions tout à fait particulières, en principe, le déchargement des déchets se fait à l'endroit de la zone de travail.

Art. 60.

§1er. Un plan d'exploitation, à l'échelle de 1/1000ème, joint à l'arrêté d'autorisation indique de manière précise le découpage en secteurs de décharge dont la superficie ne peut en principe excéder 2 ha.

§2. Chaque secteur de dĂ©charge est, au plan, divisĂ© thĂ©oriquement en casiers volumĂ©triques de 50 m de cĂ´tĂ© et de 2,5 m de hauteur.

§3. Le plan et/ou ses annexes éventuelles indiquent en outre:

1° L'ordre de remplissage dans le temps et dans l'espace pour des arrivages normaux de dĂ©chets et le mode de fonctionnement en cas d'arrivages anormalement importants de dĂ©chets;

2° L'Ă©paisseur de la couche de dĂ©chets avant la rĂ©alisation de la couverture finale;

3° L'organisation de l'arrivage et/ou du stockage des matĂ©riaux de couverture, de telle sorte qu'un stock de matĂ©riaux de couverture d'au moins 500 m3 par zone de travail soit disponible, en permanence sur la dĂ©charge;

4° Le plan d'Ă©vacuation des eaux comprenant le schĂ©ma, l'organisation et l'exĂ©cution des mesures en matière d'hydrologie.

Art. 61.

§1er. Ce plan d'exploitation est tenu disponible en permanence sur le site et est accessible aux autorités habilitées à exercer un contrôle.

§2. Sur simple demande, l'exploitant ou son délégué doit pouvoir justifier de l'état d'avancement de la mise en décharge au regard de la programmation prévue au plan.

Art. 62.

L'exploitant est tenu de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour éliminer les nuisances qui surviendraient malgré les précautions prises tant au niveau des conditions d'implantation que des conditions d'exploitation.

Art. 63.

§1er. Le nettoyage des abords de la décharge, qui seraient accidentellement souillés par des déchets vagabonds du fait de l'activité, incombe à l'exploitant.

§2. Le nettoyage intervient de manière régulière et si nécessaire, une fois par semaine.

Art. 64.

§1er. Il est strictement interdit de mettre le feu aux déchets et de mettre en décharge des déchets incandescents.

§2. La mise en décharge doit être arrêtée à l'endroit du début d'incendie qui se déclarerait. Elle ne peut reprendre qu'une fois le foyer éteint.

§3. L'extinction peut se faire par asphyxie en recouvrant les déchets d'un matériau approprié.

A cet effet, un stock suffisant du matériau approprié est préparé et maintenu disponible en permanence à proximité de la zone de travail.

§4. Les capots-moteur des engins circulant sur la décharge doivent être au moins grillagés et chaque engin est obligatoirement équipé d'un extincteur.

Art. 65.

La poussière, les gaz, les fumées et les odeurs incommodants doivent être combattus à l'aide de moyens adéquats.

Art. 66.

§1er. Les activitĂ©s qui perturbent le repos public sont interdites les dimanches et jours fĂ©riĂ©s ainsi que les jours ouvrables entre 20 heures et 7 heures.

§2. Le niveau de bruit moyen entre 7 heures et 20 heures ne peut dĂ©passer le niveau fixĂ© dans la dĂ©cision d'autorisation tenant compte des circonstances locales.

Art. 67.

La récupération manuelle de déchets ne peut s'opérer que sur autorisation écrite de l'exploitant et selon ses directives précises.

Art. 68.

§1er. Afin d'empêcher les infiltrations d'eau dans la décharge, une couche d'étanchéité suffisante est appliquée dans un délai de trois mois maximum sur les zones de travail où, conformément au plan d'exploitation, la décharge a définitivement pris fin.

§2. La nature et le mode de pose de la couche d'étanchéité finale sont précisés dans la décision d'autorisation.

§3. Par-dessus la couche d'étanchéité, il est prévu, éventuellement en fonction de la réhabilitation préconisée, un recouvrement final adéquat. En tout cas, le ruissellement naturel des eaux doit être assuré.

Art. 69.

L'exploitant est tenu d'informer le fonctionnaire compétent, dans les dix jours ouvrables, de la date de l'arrêt définitif des activités sur une zone de travail.

Art. 70.

Dans le cadre de la présente section, il faut entendre par:

1° couche d'isolation: couche naturelle ou artificielle, sur le fond et les flancs de la dĂ©charge, assurant une impermĂ©abilitĂ© suffisante pour Ă©viter la contamination des eaux souterraines.

2° couche d'Ă©tanchĂ©itĂ©: couche de matĂ©riaux naturels ou artificiels appliquĂ©e par dessus le niveau maximum des dĂ©chets et destinĂ©e Ă  Ă©viter, après la fin de l'exploitation, que les eaux de pluie puissent encore percoler Ă  travers la masse.

3° couche de recouvrement final: couche de matĂ©riaux nobles (bonnes terres) appliquĂ©e par dessus la couche d'Ă©tanchĂ©itĂ©, compatible avec le type de rĂ©habilitation prĂ©vu et permettant au moins l'engazonnement;

4° matĂ©riau de fond: matĂ©riau constituant naturellement le fond de la dĂ©charge;

5° zone de travail: surface dĂ©couverte de dĂ©chets oĂą s'effectuent le dĂ©chargement, le rĂ©galage et le compactage;

6° secteur de dĂ©charge: portion du volume total utile de la dĂ©charge correspondant Ă  une superficie qui ne dĂ©passe pas, en principe, deux hectares;

7° dĂ©chets vagabonds: dĂ©chets parvenus accidentellement en dehors de la zone de travail.

Art. 71.

Le choix du site et/ou son aménagement doit réduire au minimum le risque de contamination des nappes aquifères éventuelles, captées ou captables, et du ruissellement superficiel qui pourrait être préjudiciable à la santé humaine ou animale, aux conditions suivantes:

1° Premier cas: les caractĂ©ristiques gĂ©ologiques du site constituent une garantie suffisante quant au degrĂ© d'impermĂ©abilitĂ©.

Les caractéristiques naturelles peuvent être considérées comme suffisantes comme couche d'isolation, notamment si le sous-sol ne comporte pas de nappe captée ou captable.

Ces caractĂ©ristiques doivent ĂŞtre prouvĂ©es Ă  suffisance par le demandeur dans le cadre du dossier visĂ© Ă  l'article 4.

2° Deuxième cas: un degrĂ© d'impermĂ©abilitĂ© suffisant ne peut ĂŞtre garanti par les caractĂ©ristiques naturelles du site.

Dans ce cas, il doit être proposé un moyen artificiel d'imperméabilisation.

Ses caractéristiques techniques doivent être approuvées.

Le demandeur doit prouver leur caractère adéquat.

Art. 72.

Les eaux qui ont été en contact avec les déchets ne peuvent être rejetées telles quelles hors de la décharge, en vertu des conditions suivantes:

1° Toutes mesures sont prises pour limiter cette quantitĂ© d'eau aux seules prĂ©cipitations tombant sur la surface des zones de travail.

Un système de drains et/ou de fossés, aménagé s'il échet progressivement, évite la contamination des eaux qui, de l'extérieur, ruisselleraient vers la décharge. Le système préconisé ne peut pas gêner le drainage efficace des terrains avoisinants.

2° Si la configuration du terrain le permet, les eaux mĂ©tĂ©oriques tombant sur la zone de travail ne sont pas rejetĂ©es en dehors de cette zone.

Ces eaux peuvent être stockées dans une masse homogène de déchets, en quantité variable selon les saisons qui rythment l'imprégnation et l'évaporation.

En pareil cas, il faut proscrire tout recouvrement intermédiaire par un matériau imperméable ou peu perméable, afin de ne pas gêner l'évaporation.

3° Si la configuration du terrain ne permet pas cette technique, les eaux contaminĂ©es doivent ĂŞtre collectĂ©es et acheminĂ©es, avant rejet, vers une station de traitement, dont l'effluent doit respecter la lĂ©gislation en la matière.

Le système de collecte, de transfert, et de traitement des eaux contaminées doit être approuvé, réalisé et réceptionné avant tout accueil de déchet.

Art. 73.

La décharge ne peut être accessible qu'aux seules personnes autorisées.

A cet effet, l'accès de tout le périmètre, et non seulement de la partie en exploitation, est rendu difficile à l'incursion humaine. Sauf le cas d'obstacle naturel, il est imposé des clôtures d'au moins deux mètres de hauteur surmontées d'un fil barbelé.

Les entrée et sortie du site sont équipées de portes interdisant l'accès pendant les temps de fermeture de la décharge. Ces portes ne sont maintenues ouvertes qu'en présence de l'exploitant ou de son délégué.

Art. 74.

Les conditions d'accès à la décharge doivent provoquer le moins de difficultés possibles aux usagers habituels des voiries qui la desservent, selon les conditions suivantes:

1° Les voiries extĂ©rieures au site sont créées ou amĂ©nagĂ©es si nĂ©cessaire, de manière Ă  ne pas gĂŞner le trafic normal.

2° Les voiries intĂ©rieures sont amĂ©nagĂ©es de manière Ă  ce que, Ă  la sortie, les roues des vĂ©hicules soient exemptes de boues et de dĂ©chets.

Au besoin, selon les caractéristiques du site, une station de nettoyage est imposée.

Art. 75.

Toute décharge doit pouvoir disposer en permanence du matériel suffisant pour la taille de son exploitation: au minimum, un compacteur et un engin sur chenilles.

1° Le compacteur (ou les), d'un poids minimum de 15 T, est Ă©quipĂ© de roues « pied-de-mouton Â» ou « Ă  couteaux Â» et d'un dispositif « anti-bourrage Â» efficace.

2° L'engin sur chenilles (ou les) doit pouvoir assurer, en appoint au compacteur, la mise en place des dĂ©chets. Il est en outre destinĂ© aux terrassements d'exploitation et Ă  l'entretien des fossĂ©s Ă©ventuels.

3° Sauf Ă  faire exĂ©cuter par une entreprise extĂ©rieure le recouvrement final des secteurs en fin d'exploitation, la dĂ©charge doit encore disposer, au moins lors de ces travaux, d'un camion de chantier Ă©quipĂ© pour le transport de terres.

Art. 76.

Toute décharge doit disposer d'un complexe de service et de contrôle à proximité immédiate de l'entrée.

1° Un bâtiment Ă©quipĂ© en eau, Ă©lectricitĂ© et tĂ©lĂ©phone comprend au minimum un local Ă  vocation de bureau, un rĂ©fectoire et des sanitaires avec douche pour le personnel, Ă©ventuellement un atelier pour les engins et un garage.

2° Au moins un pont-bascule est prĂ©vu, obligatoirement Ă©talonnĂ© et pourvu d'un système automatique d'enregistrement. Le pont-bascule et l'Ă©talonnage sont contrĂ´lĂ©s suivant la lĂ©gislation en vigueur.

L'agencement des lieux est conçu de manière à ce que les véhicules entrant et sortant doivent nécessairement passer sur le pont-bascule, en fonctionnement permanent pendant les heures d'ouverture.

Art. 77.

Les déchets ne doivent pas pouvoir sortir du périmètre de la décharge par l'effet du vent.

Des mesures efficaces doivent être prévues à cet effet, telles que, par exemple, la conservation d'une ceinture suffisante de taillis, préexistant, élevé et très dense, ou un treillis d'une hauteur suffisante. Cette dernière protection peut être démontable et réutilisée en fonction du développement des zones de travail.

Art. 78.

Les déchets sont, autant que possible, invisibles depuis l'extérieur de la décharge.

Les mesures Ă  prendre sont fonction des caractĂ©ristiques propres de chaque site (talus, palissade, voilage type « champ de course Â», vĂ©gĂ©tation... ).

Art. 79.

Il est interdit de laisser circuler des animaux domestiques sur les zones en exploitation.

Toutes mesures sont prises Ă  cet effet.

Art. 80.

Les caractéristiques de la décharge doivent être, à l'entrée, portées à la connaissance du public.

A cet effet, il est apposĂ© Ă  l'entrĂ©e un panneau d'au moins 1 m2 oĂą figurent d'une manière clairement visible en permanence au moins les indications suivantes:

1. la mention « entrĂ©e interdite Â» en lettres majuscules de 10 cm de haut;

2. le nom et l'adresse de la dĂ©charge;

3. l'adresse et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de l'exploitant ou de son ou de ses dĂ©lĂ©guĂ©s;

4. l'adresse et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de l'autoritĂ© de contrĂ´le;

5. les heures normales d'ouverture pour l'acceptation des dĂ©chets;

6. la mention prĂ©cisant le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone du service Ă  appeler en cas d'incendie ou d'accident;

7. la mention spĂ©cifiant la classe de la dĂ©charge et le type de dĂ©chets autorisĂ©s.

Art. 81.

L'exploitant est tenu de maintenir en bon état tous les équipements et aménagements prescrits qui ont été réalisés.

Art. 82.

( L'acceptation des dĂ©chets ne peut avoir lieu qu'entre 7 heures et 19 heures, sauf dĂ©rogation accordĂ©e dans l'arrĂŞtĂ© d'autorisation sur avis conforme du fonctionnaire technique – AERW du 19 avril 1990, art. 32) .

En dehors de ces heures, les portes sont verrouillées et seul le personnel de l'exploitant peut être présent sur le site.

Les opérations d'acceptation et de déchargement de déchets ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance de l'exploitant ou de son(ses) délégué(s).

Art. 83.

Pendant les heures de déchargement, il se trouve sur la décharge le personnel suffisant pour assurer les formalités administratives, le contrôle de conformité des déchets et la conduite des engins.

Un minimum de deux personnes est imposé.

Art. 84.

§1er. Sauf le cas de déchargement exceptionnel, tout véhicule se présentant à la décharge doit être pourvu d'un bordereau de transport agréé. Le Ministre établit les conditions d'agrément de ce bordereau.

§2. En cas de déchargement exceptionnel, un bordereau de transport est établi lors de l'entrée à la décharge.

Art. 85.

§1er. Au moment du déchargement, les renseignements suivants sont consignés sur le bordereau de transport agréé, manuellement ou par système informatique:

– le poids et la tare, et, le cas Ă©chĂ©ant, le n° du bon de pesage;
– la signature du chauffeur (et le n° de carte d'identité s'il s'agit d'un client exceptionnel);
– le nom et la signature du contrôleur vérifiant la conformité des déchets;
– la date et l'heure du déchargement;
– un code correspondant au plan d'exploitation qui désigne le lieu de mise en décharge:
– éventuellement la mention refus;
– éventuellement des observations;
– l'identification de l'exploitant.

§2. Un exemplaire du bordereau reste à la décharge. Les autres sont remis au transporteur.

§3. La collection des bordereaux, et éventuellement des bons de pesage si le système n'est pas complètement informatisé, est annexée au registre de décharge.

L'exploitant est tenu de les communiquer sur simple demande au fonctionnaire chargé de la surveillance.

A cet effet, l'exploitant est tenu de les conserver pendant les cinq annĂ©es qui suivent ( l'Ă©tablissement du dernier bordereau annexĂ© au registre – AERW du 19 avril 1990, art. 33) .

Art. 86.

§1er. L'exploitant tient obligatoirement un registre de décharge.

§2. ( Le registre visĂ© au paragraphe 1er est constituĂ© d'un volume reliĂ©, dont les pages sont numĂ©rotĂ©es de façon continue, paraphĂ©es et datĂ©es par le fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, par sĂ©rie de 200 pages, et dont le modèle est Ă©tabli par le Service de Gestion des DĂ©chets – AERW du 19 avril 1990, art. 34, 1°) .

§3. Dans ce livre, l'exploitant ou son délégué, est tenu de consigner:

– jour après jour: le nombre de bordereaux; il y a l'indication des refus Ă©ventuels.

Les bordereaux sont considérés comme annexes au registre.

– les relevĂ©s effectuĂ©s par les instruments de mesure qui seraient Ă©ventuellement imposĂ©s.

– la mention de rĂ©ception des protocoles d'analyses qui seraient imposĂ©es.

Les protocoles sont joints en annexe.

– la mention de tout Ă©vĂ©nement inhabituel et/ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement.

§4. L'exploitant tient son (ses) registre(s) Ă  disposition du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance sur simple demande. Il est tenu de conserver ses registres pendant cinq ans après ( l'Ă©tablissement du dernier bordereau annexĂ© au registre – AERW du 19 avril 1990, art. 34, 2°) .

Art. 87.

§1er. La vérification du caractère acceptable des déchets, au regard de l'arrêté d'autorisation, incombe à l'exploitant sous sa responsabilité, sans préjudice de la responsabilité du producteur des déchets qui en aurait sciemment célé la nature.

§2. En cas de refus, l'exploitant est tenu de veiller à ce que le transporteur ressorte immédiatement de son établissement avec les déchets refusés.

§3. En pareil cas, l'exploitant est tenu d'informer le fonctionnaire compétent de ce fait dans un délai de vingt-quatre heures.

Art. 88.

§1er. Les dĂ©chets doivent ĂŞtre rĂ©galĂ©s aussi vite que possible après leur dĂ©chargement. ( ... – AERW du 19 avril 1990, art. 35) . Ils doivent normalement ĂŞtre compactĂ©s aussi efficacement que possible aussitĂ´t après le rĂ©galage.

§2. Pour que le compactage soit efficace, la couche rĂ©galĂ©e ne dĂ©passe pas 0,5 m avant compactage.

§3. Le compactage, effectué en léger talus, doit donner à la masse de déchets une densité qui assure partout sa portance sans risque.

Art. 88 bis .

(

Le dĂ©versement de dĂ©chets dans l'eau est interdit – AERW du 19 avril 1990, art. 36) .

Art. 89.

§1er. S'il a Ă©tĂ© optĂ©, au niveau de l'autorisation, pour l'application du système « sans rejet d'eau Â», tel que prĂ©vu Ă  l'article 72, 2°, tout recouvrement intermĂ©diaire au moyen d'une couche de matĂ©riau susceptible de gĂŞner l'Ă©vaporation est proscrit.

En pareil cas, les mesures préconisées de lutte contre les nuisances sont renforcées au moins en ce qui concerne les déchets qui peuvent être emportés par l'effet du vent.

§2. Dans les autres cas, le recouvrement est autorisé au moyen d'un matériau qui ne compromet pas la portance des déchets permettant la circulation des véhicules.

Art. 90.

§1er. Le chaulage des déchets ou l'utilisation d'un produit de substitution peut être prescrit dans l'acte d'autorisation.

§2. L'autorisation d'exploiter mentionne la possibilité, en cours d'exploitation, pour le fonctionnaire technique d'exiger le chaulage ou l'utilisation d'un produit de substitution, pendant une période déterminée, pour faire face à des circonstances exceptionnelles de fermentation occasionnant des nuisances.

L'exploitant doit, sans recours possible, respecter les injonctions temporaires données en ce sens.

§3. Dans le cas où la méthanisation serait souhaitée et le captage de gaz organisé, le chaulage est proscrit et toutes autres mesures adéquates sont adoptées.

Art. 91.

Sauf cas exceptionnel qui donnerait lieu à des prescriptions tout à fait particulières, en principe, le déchargement des déchets se fait à l'endroit de la zone de travail.

Art. 92.

§1er. Afin d'empêcher les infiltrations d'eau dans la décharge, une couche d'étanchéité suffisante est appliquée dans un délai de trois mois maximum sur les zones ou secteurs où, conformément au plan d'exploitation, l'enfouissement a définitivement pris fin.

§2. Par-dessus la couche d'étanchéité, il est prévu, éventuellement, en fonction de la réhabilitation préconisée, un recouvrement final adéquat. En tout cas, le ruissellement naturel des eaux doit être assuré.

Art. 93.

Un plan d'exploitation, à l'échelle de 1/1000ème, joint à l'arrêté d'autorisation indique de manière précise le découpage en secteurs de décharge dont la superficie ne peut en principe excéder 2 ha.

Art. 94.

§1er. Ce plan d'exploitation est tenu disponible en permanence sur le site et est accessible aux autorités habilitées à exercer un contrôle.

§2. Sur simple demande, l'exploitant ou son délégué doit pouvoir justifier de l'état d'avancement de la mise en décharge au regard de la programmation prévue au plan.

Art. 95.

L'exploitant est tenu de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour éliminer les nuisances qui surviendraient malgré les précautions prises tant au niveau des conditions d'implantation que des conditions d'exploitation.

Art. 96.

§1er. Le nettoyage des abords de la décharge, qui seraient accidentellement souillés par des déchets vagabonds du fait de l'activité, incombe à l'exploitant.

§2. Le nettoyage intervient de manière régulière et si nécessaire, une seule fois par semaine.

§3. La récupération manuelle de déchets ne peut s'opérer que sur autorisation écrite de l'exploitant et selon ses directives précises.

Art. 97.

§1er. Il est strictement interdit de mettre le feu aux déchets et de mettre en décharge des déchets incandescents.

§2. La mise en décharge doit être arrêtée à l'endroit du début d'incendie qui se déclarerait. Elle ne peut reprendre qu'une fois le foyer éteint.

§3. L'extinction peut se faire par asphyxie en recouvrant les déchets d'un matériau approprié.

A cet effet, un stock suffisant du matériau approprié est préparé et maintenu disponible en permanence à proximité de la zone de travail.

§4. Les capots-moteur des engins circulant sur la décharge doivent être au moins grillagés et chaque engin est obligatoirement équipé d'un extincteur.

Art. 98.

§1er. Si, au cours ou après l'exploitation, des dégagements de gaz apparaissent qui présentent un risque, un système de captage et de destruction sans inconvénient est imposé.

§2. Les activitĂ©s qui perturbent le repos public sont interdites les dimanches et jours fĂ©riĂ©s ainsi que les jours ouvrables entre 20 heures et 7 heures.

§3. Le niveau de bruit moyen entre 7 heures et 20 heures ne peut dĂ©passer le niveau fixĂ© dans la dĂ©cision d'autorisation tenant compte des circonstances locales.

Art. 99.

Dans le cadre de la présente section, il faut entendre par:

1° couche de recouvrement final: couche de matĂ©riaux nobles (bonnes terres) appliquĂ©e par-dessus les dĂ©chets compatible avec le type de rĂ©habilitation prĂ©vu et permettant au moins l'engazonnement.

2° matĂ©riau de fond: matĂ©riau constituant naturellement le fond de la dĂ©charge.

3° zone de travail: surface dĂ©couverte de dĂ©chets oĂą s'effectue le dĂ©chargement, le rĂ©galage et le compactage.

4° secteur de dĂ©charge: portion du volume total utile de la dĂ©charge correspondant Ă  une superficie qui ne dĂ©passe pas, en principe, deux hectares.

5° dĂ©chets vagabonds: dĂ©chets parvenus accidentellement en dehors de la zone de travail.

Art. 100.

Le choix du site et/ou son aménagement doi(t) (vent) réduire au minimum le risque de contamination des nappes aquifères éventuelles, captées ou captables, et du ruissellement superficiel qui pourrait être préjudiciable à la santé humaine ou animale.

Art. 101.

La décharge ne peut être accessible qu'aux seules personnes autorisées.

A cet effet, l'accès de tout le périmètre, et non seulement de la partie en exploitation, est rendu difficile à l'incursion humaine. Sauf le cas d'obstacle naturel, il est imposé des clôtures d'au moins deux mètres de hauteur surmontées d'un fil barbelé.

Les entrée et sortie du site sont équipées de portes interdisant l'accès pendant les temps de fermeture de la décharge. Ces portes ne sont maintenues ouvertes qu'en présence de l'exploitant ou de son délégué.

Art. 102.

Les conditions d'accès à la décharge doivent provoquer le moins de difficultés possibles aux usagers habituels des voiries qui la desservent, selon les conditions suivantes:

1° Les voiries extĂ©rieures au site sont créées ou amĂ©nagĂ©es si nĂ©cessaire, de manière Ă  ne pas gĂŞner le trafic normal.

2° Les voiries intĂ©rieures sont amĂ©nagĂ©es de manière Ă  ce que, Ă  la sortie, les roues des vĂ©hicules soient exemptes de boues et de dĂ©chets.

Au besoin, selon les caractéristiques du site, une station de nettoyage est imposée.

Art. 103.

§1er. Toute dĂ©charge doit pouvoir disposer ( ... – AERW du 19 avril 1990, art. 37) du matĂ©riel suffisant pour la taille de son exploitation: au minimum un engin sur chenilles capable d'opĂ©rer le rĂ©galage et le recouvrement intermĂ©diaire si nĂ©cessaire.

§2. Sauf à faire exécuter par une entreprise extérieure le recouvrement final des secteurs de décharge en fin d'exploitation, la décharge doit encore disposer, au moins lors de ces travaux, d'un camion de chantier équipé pour le transport de terres.

Art. 104.

( Toute dĂ©charge doit pouvoir disposer d'un complexe de contrĂ´le Ă  proximitĂ© de l'entrĂ©e, d'un local Ă  destination de bureaux, d'un complexe de service et de sanitaires pour le personnel – AERW du 19 avril 1990, art. 38) .

Art. 105.

Les déchets susceptibles d'envol ne doivent pas pouvoir sortir du périmètre de la décharge par l'effet du vent.

Des mesures efficaces doivent être prévues à cet effet, telles que, par exemple, le recouvrement intermédiaire ou la conservation d'une ceinture suffisante de taillis, préexistant, élevé et très dense.

Art. 106.

Les déchets sont, autant que possible, invisibles depuis l'extérieur de la décharge.

Les mesures Ă  prendre sont fonction des caractĂ©ristiques propres de chaque site (talus, palissade, voilage type « champ de course Â», vĂ©gĂ©tation... ).

Art. 107.

Il est interdit de laisser circuler des animaux domestiques sur les zones en exploitation. Toutes mesures sont prises Ă  cet effet.

Art. 108.

Les caractéristiques de la décharge doivent être, à l'entrée, portées à la connaissance du public.

A cet effet, il est apposĂ© Ă  l'entrĂ©e un panneau d'au moins 1 m2 oĂą figurent d'une manière clairement visible en permanence au moins les indications suivantes:

1° la mention « entrĂ©e interdite Â» en lettres majuscules de 10 cm de haut;

2° le nom et l'adresse de la dĂ©charge;

3° l'adresse et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de l'exploitant ou de son ou de ses dĂ©lĂ©guĂ©s;

4° l'adresse et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de l'autoritĂ© de contrĂ´le;

5° les heures normales d'ouverture pour l'acceptation des dĂ©chets;

6° la mention prĂ©cisant le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone du service Ă  appeler en cas d'incendie ou d'accident;

7° la mention spĂ©cifiant la classe de la dĂ©charge et le type de dĂ©chets autorisĂ©s.

Art. 109.

L'exploitant est tenu de maintenir en bon état tous les équipements et aménagements prescrits qui ont été réalisés.

Art. 110.

( L'acceptation des dĂ©chets ne peut avoir lieu qu'entre 7 heures et 19 heures, sauf dĂ©rogation accordĂ©e dans l'arrĂŞtĂ© d'autorisation sur avis conforme du fonctionnaire technique – AERW du 19 avril 1990, art. 39) .

En dehors des heures d'ouverture, les portes sont verrouillées et seul le personnel de l'exploitant peut être présent sur le site.

Les opérations d'acceptation et de déchargement de déchets ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance de l'exploitant ou de son(ses) délégué(s).

Art. 111.

Pendant les heures de déchargement, il se trouve sur la décharge le personnel suffisant pour assurer les formalités administratives, le contrôle de conformité des déchets et, si nécessaire, la conduite des engins.

La présence d'au moins une personne est imposée aux jours et heures d'ouverture.

Art. 112.

§1er. Sauf le cas de déchargement exceptionnel, tout véhicule se présentant à la décharge doit être pourvu d'un bordereau de transport agréé. Le Ministre établit les conditions d'agrément de ce bordereau.

§2. En cas de déchargement exceptionnel, un bordereau de transport est établi lors de l'entrée à la décharge.

Art. 113.

§1er. Au moment du déchargement, les renseignements suivants sont consignés sur le bordereau de transport agréé, manuellement ou par système informatique:

– le volume ou le poids des dĂ©chets et dans ce cas, Ă©ventuellement, le n° du bon de pesage;
– la signature du chauffeur (et le n° de carte d'identité s'il s'agit d'un client exceptionnel);
– le nom et la signature du contrôleur vérifiant la conformité des déchets;
– la date et l'heure du déchargement;
– un code correspondant au plan d'exploitation qui désigne le lieu de décharge;
– éventuellement la mention refus;
– éventuellement des observations:
– l'identification de l'exploitant.

§2. Un exemplaire du bordereau reste à la décharge. Les autres sont remis au transporteur.

§3. La collection des bordereaux, et éventuellement des bons de pesage si le système n'est pas complètement informatisé, est annexée au registre de décharge.

L'exploitant est tenu de les communiquer sur simple demande au fonctionnaire compétent en charge de la surveillance.

A cet effet, l'exploitant est tenu de les conserver pendant les cinq annĂ©es qui suivent ( l'Ă©tablissement du dernier bordereau annexĂ© au registre – AERW du 19 avril 1990, art. 40) .

Art. 114.

§1er. L'exploitant tient obligatoirement un registre de décharge.

§2. ( Le registre visĂ© au paragraphe 1er est constituĂ© d'un volume reliĂ©, dont les pages sont numĂ©rotĂ©es de façon continue, paraphĂ©es et datĂ©es par le fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, par sĂ©rie de 220 pages, et dont le modèle est Ă©tabli par le Service de Gestion des DĂ©chets – AERW du 19 avril 1990, art. 41, 1°) .

§3. Dans ce livre, l'exploitant ou son délégué, est tenu de consigner:

– jour après jour: le nombre de bordereaux; avec l'indication des refus Ă©ventuels.

Les bordereaux sont considérés comme annexes au registre.

– les relevĂ©s effectuĂ©s par les instruments de mesure qui seraient Ă©ventuellement imposĂ©s.

– la mention de rĂ©ception des protocoles d'analyses qui seraient imposĂ©es.

Les protocoles sont joints en annexe.

– la mention de tout Ă©vĂ©nement inhabituel et/ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement.

§4. L'exploitant tient son (ses) registre(s) Ă  disposition du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance sur simple demande. Il est tenu de conserver ses registres pendant cinq ans après ( l'Ă©tablissement du dernier bordereau annexĂ© au registre – AERW du 19 avril 1990, art. 41, 2°) .

Art. 115.

§1er. La vérification du caractère acceptable des déchets, au regard de l'arrêté d'autorisation, incombe à l'exploitant sous sa responsabilité, sans préjudice de la responsabilité du producteur des déchets qui en aurait sciemment celé la nature.

§2. En cas de refus, l'exploitant est tenu de veiller à ce que le transporteur ressorte immédiatement de son établissement avec les déchets refusés.

§3. En pareil cas, l'exploitant est tenu d'informer le fonctionnaire compétent de ce fait dans un délai de vingt-quatre heures.

Art. 116.

( ... – AERW du 19 avril 1990, art. 42) Les dĂ©chets doivent ĂŞtre rĂ©galĂ©s aussi vite que possibles après leur dĂ©chargement et au moins une fois par semaine.

Art. 116 bis .

(

Le dĂ©versement de dĂ©chets dans l'eau est interdit, sauf dĂ©rogation accordĂ©e dans l'acte d'autorisation, sur avis conforme du fonctionnaire technique – AERW du 19 avril 1990, art. 43) .

Art. 117.

Il est prescrit, en fonction de réhabilitation préconisée, un recouvrement final adéquat. En tout cas, le ruissellement naturel des eaux doit être assuré.

Art. 118.

Un plan d'exploitation, à l'échelle de 1/1000ème, joint à l'arrêté d'autorisation indique de manière précise le découpage en secteurs de décharge dont la superficie ne peut excéder en principe 2 ha.

Art. 119.

§1er. Ce plan d'exploitation est tenu disponible en permanence sur le site et est accessible aux autorités habilitées à exercer un contrôle.

§2. Sur simple demande, l'exploitant ou son délégué doit pouvoir justifier de l'état d'avancement de la mise en décharge au regard de la programmation prévue au plan.

Art. 120.

§1er. L'exploitant est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour éliminer les nuisances qui surviendraient malgré les précautions prises tant au niveau des conditions d'implantation que des conditions d'exploitation.

§2. Les activitĂ©s qui perturbent le repos public sont interdites les dimanches et jours fĂ©riĂ©s ainsi que les jours ouvrables entre 20 heures et 7 heures.

§3. Le niveau de bruit moyen entre 7 heures et 20 heures ne peut dĂ©passer le niveau fixĂ© dans la dĂ©cision d'autorisation tenant compte des circonstances locales.

Art. 121.

§1er. Le nettoyage des abords de la décharge, qui seraient accidentellement souillés par des déchets vagabonds du fait de l'activité, incombe à l'exploitant.

§2. Le nettoyage intervient de manière régulière et si nécessaire, une fois par semaine.

§3. La récupération manuelle de déchets ne peut s'opérer que sur autorisation écrite de l'exploitant et selon ses directives précises.

Art. 122.

( ... – AERW du 19 avril 1990, art. 45)

Art. 123.

§1er. Les conditions gĂ©nĂ©rales applicables Ă  une dĂ©charge de classe 1, telles qu'elles sont dĂ©finies dans la section 2 du prĂ©sent chapitre, sont applicables aux dĂ©charges de classe 5 lorsque celles-ci accueillent en dĂ©charge des dĂ©chets industriels non toxiques mais dangereux au sens de l'article 34 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©. Il peut toutefois ĂŞtre dĂ©rogĂ© aux conditions reprises dans les articles suivants: 41, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 57, ( 57bis – AERW du 19 avril 1990, art. 44, 1°) , 58, 59, 60, 61, 66 et 68.

Ces dérogations sont adoptées par la Députation permanente sur avis conforme du fonctionnaire technique.

§2. Les conditions gĂ©nĂ©rales applicables Ă  une dĂ©charge de classe 2, telles qu'elles sont dĂ©finies dans la section 3 du prĂ©sent chapitre, sont applicables aux dĂ©charges de classe 5 lorsque celles-ci accueillent en dĂ©charge des dĂ©chets industriels au sens de l'article 35, §1er, 2° du prĂ©sent arrĂŞtĂ©. Il peut toutefois ĂŞtre dĂ©rogĂ© aux conditions reprises dans les articles suivants: 72, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 88, ( 88bis – AERW du 19 avril 1990, art. 44, 2°) , 89, 90, 91, 92, 93, 94 et 98.

Ces dérogations sont adoptées par la Députation permanente sur avis conforme du fonctionnaire technique.

§3. Les conditions gĂ©nĂ©rales applicables Ă  une dĂ©charge de classe 3, telles qu'elles sont dĂ©finies dans la section 4 du prĂ©sent chapitre, sont applicables aux dĂ©charges de classe 5 lorsque celles-ci accueillent en dĂ©charge des dĂ©chets inertes au sens de l'article 36, §1er du prĂ©sent arrĂŞtĂ©. Il peut toutefois ĂŞtre dĂ©rogĂ© aux conditions reprises dans les articles suivants: 103, 104, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119 et 120. Ces dĂ©rogations sont adoptĂ©es par la DĂ©putation permanente sur avis conforme du fonctionnaire technique.

Art. 124.

Le recours Ă  l'ExĂ©cutif, prĂ©vu par les articles 27 et 45 du dĂ©cret et introduit contre une dĂ©cision ordonnant la cessation du travail, la mise des installations sous scellĂ©s ou la fermeture provisoire et immĂ©diate de l'installation, est introduit et instruit dans le respect des articles 23 Ă  25 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, Ă©tant entendu que par « dĂ©putation permanente Â», au sens de ces dispositions, est ici visĂ© le bourgmestre ou le fonctionnaire technique, selon le cas.

Art. 125.

Commet une infraction susceptible d'être pénalement réprimée, tout qui ne respecte pas les conditions attachées à l'octroi d'une autorisation ou d'un agrément accordés en vertu du présent arrêté.

Art. 126.

Est puni d'une amende de cent francs Ă  cent mille francs, tout qui ne respecte pas l'une des obligations qui lui sont imparties en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ© et dont la violation n'est pas constitutive d'infraction en vertu de l'article 51, §1er du dĂ©cret.

Art. 127.

§1er. Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es, poursuivies et rĂ©primĂ©es conformĂ©ment au dĂ©cret, sauf en ce qui concerne les dĂ©chets toxiques soumis Ă  la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, quant auxquelles les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es, poursuivies et rĂ©primĂ©es conformĂ©ment Ă  cette loi.

§2. Le fonctionnaire technique est désigné pour exercer les missions prévues aux articles 21, §2 et §5, 23, §2 et 27 du décret.

Art. 128.

( §1er. Les autorisations accordĂ©es sur base du titre 1er du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail ou de l'article 4 de l'arrĂŞtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant règlement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques et concernant des dĂ©charges visĂ©es par Â»e prĂ©sent arrĂŞtĂ©, continuent Ă  sortir leurs effets jusqu'Ă  expiration du terme pour lequel elles ont Ă©tĂ© accordĂ©es, sans prĂ©judice toutefois:

1° des obligations incombant Ă  l'exploitation d'une dĂ©charge, en vertu de l'article 62 du dĂ©cret;

2° de l'obligation, pour l'exploitant d'une dĂ©charge, d'introduire auprès de la DĂ©putation permanente et ( au plus tard le 1er mars 1990 – AERW du 21 dĂ©cembre 1989, art. 2) , un dossier qui prĂ©cise:

– la classe souhaitĂ©e de la dĂ©charge;

– les dĂ©rogations souhaitĂ©es aux conditions gĂ©nĂ©rales fixĂ©es par le chapitre IV du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, qui se trouveraient ĂŞtre irrĂ©alisables au regard des caractĂ©ristiques particulières du site de la dĂ©charge. Le dossier doit contenir une copie de la demande d'agrĂ©ment comme exploitant d'une dĂ©charge ainsi que les justifications aux dĂ©rogations demandĂ©es.

Le fonctionnaire technique peut en outre demander toute information complĂ©mentaire qu'il juge utile. Pour le ( 30 septembre 1990 – AERW du 21 dĂ©cembre 1989, art. 2) , la DĂ©putation permanente ou le Ministre selon le cas, sur avis conforme du fonctionnaire technique, arrĂŞte les dĂ©rogations accordĂ©es et fixe le dĂ©lai dans lequel il devra ĂŞtre satisfait aux obligations prescrites. Celui-ci ne pourra dĂ©passer deux ans Ă  dater de la dĂ©cision de la DĂ©putation permanente ou du Ministre;

3° du droit, pour l'autorité qui a accordé l'autorisation, de la suspendre, de la retirer ou d'imposer des obligations nouvelles, dans le respect des dispositions du présent arrêté.

§1erbis. Les dĂ©charges pour lesquelles aucune autorisation d'exploiter n'Ă©tait requise avant l'entrĂ©e en vigueur des rubriques 140quater, liste A et 7bis, liste B, de la nomenclature du Titre Ier, chapitre II du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail et pour lesquelles le permis de bâtir Ă©ventuellement requis a Ă©tĂ© accordĂ©, peuvent continuer Ă  ĂŞtre exploitĂ©es jusqu'Ă  ce qu'il soit statuĂ© dĂ©finitivement sur la demande d'autorisation pour autant que celle-ci soit introduite avant le ( 1er mars 1990 – AERW du 21 dĂ©cembre 1989, art. 3) et que, pour la mĂŞme date, un cautionnement de trois millions de francs belges soit constituĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 17, §5 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, sans prĂ©judice de la fixation dĂ©finitive de ce montant dans l'acte d'autorisation.

La demande d'autorisation introduite conformĂ©ment Ă  la section 2 du chapitre II, peut mentionner les dĂ©rogations souhaitĂ©es aux conditions gĂ©nĂ©rales fixĂ©es par le chapitre IV, qui se trouveraient ĂŞtre irrĂ©alisables au regard des caractĂ©ristiques particulières du site de la dĂ©charge.

Les mĂŞmes dispositions s'appliquent aux dĂ©charges pour lesquelles l'autorisation accordĂ©e sur base du Titre Ier du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail est venue Ă  expiration, ou pour lesquelles elle viendra Ă  expiration avant le 30 octobre 1989.

§2. Outre les obligations qui lui incombent en vertu du §1er, l'exploitant d'une dĂ©charge autorisĂ©e entre la date de l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret et la date de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ© est tenu de constituer le cautionnement visĂ© Ă  l'article 21 du dĂ©cret, dans un dĂ©lai d'un an après que l'autoritĂ© qui a accordĂ© l'autorisation lui ait notifiĂ© le montant du cautionnement, faute de quoi l'autorisation est retirĂ©e.

§3. Sans prĂ©judice de l'application du §1erbis du prĂ©sent article, au cas oĂą l'autorisation requise par le Titre Ier du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail ou par l'article 4 de l'arrĂŞtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant règlement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques n'a pas Ă©tĂ© obtenue pour un site oĂą se trouvent dĂ©jĂ  des dĂ©chets, aucune autorisation ne peut ĂŞtre accordĂ©e pour l'exploitation d'une dĂ©charge contrĂ´lĂ©e sur un tel site.

§4. Toutefois, une autorisation peut être accordée pour une décharge à installer dans un site visé au paragraphe précédent, lorsque sans préjudice des autres conditions légales et réglementaires et notamment de celles du présent arrêté, les conditions suivantes sont remplies:

1° l'autorisation requise par le Titre Ier du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail ou par l'article 4 de l'arrĂŞtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1986, portant règlement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques, a Ă©tĂ© demandĂ©e avant le 1er mars 1987;

2° dans les trois mois de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, et sans prĂ©judice de la fixation dĂ©finitive du montant du cautionnement conformĂ©ment Ă  l'article 17, §5 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, un cautionnement de trois millions de francs belges est constituĂ© auprès de la Caisse des DĂ©pĂ´ts et Consignations au bĂ©nĂ©fice du Ministère de la RĂ©gion wallonne, Service de Gestion des DĂ©chets;

3° la demande d'autorisation visée au 1° est confirmée par une lettre recommandée à la Députation permanente, adressée au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté; elle est en outre complétée par un dossier nouveau, introduit, auprès de la Députation permanente, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et comportant:

– toutes les indications requise pour une demande d'autorisation introduite en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

– la classe souhaitĂ©e de la dĂ©charge;

– les dĂ©rogations souhaitĂ©es aux conditions gĂ©nĂ©rales fixĂ©es par le chapitre IV du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, qui se trouveraient ĂŞtre irrĂ©alisables au regard des caractĂ©ristiques particulières du site de la dĂ©charge.

Dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Députation permanente, sur avis conforme du fonctionnaire technique, se prononce sur la demande, arrête les dérogations éventuellement accordées et fixe le délai dans lequel il devra être satisfait aux obligations prescrites. Ce délai ne pourra pas dépasser un an, à dater de la décision de la Députation permanente.

§5. En ce qui concerne les décharges de classe 2 et 3 qui sont exploitées par des personnes morales de droit public et qui entrent dans le champ d'application du §3, l'autorisation peut être accordée dans les mêmes conditions que celles prescrites au §4, à l'exception toutefois du 1° qui n'est pas applicable dans ce cas.

§6. Les paragraphes 3,4 et 5 ne s'appliquent pas aux dĂ©chets qui peuvent ĂŞtre Ă©liminĂ©s dans une dĂ©charge de classe 3 qui sera exploitĂ©e en vue de permettre la rĂ©habilitation du site.

§7. Pour les demandes d'autorisation introduites sur base du Titre Ier du Règlement GĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail ou sur base de l'article 4 de l'arrĂŞtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant règlement sur les dĂ©chets toxiques, et concernant des dĂ©charges visĂ©es par le prĂ©sent arrĂŞtĂ©, et pour lesquelles le procès-verbal clĂ´turant l'enquĂŞte de commodo et incommodo visĂ© par l'article 6 du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la Protection du Travail a Ă©tĂ© dressĂ© avant le 30 juin 1987, la procĂ©dure prĂ©vue au chapitre II se poursuit sans nĂ©cessiter de nouvelle enquĂŞte publique, sans prĂ©judice toutefois de l'obligation, pour le demandeur, d'introduire auprès de la DĂ©putation permanente, au plus tard le ( 1er mars 1990 – AERW du 21 dĂ©cembre 1989, art. 4) , un dossier nouveau comportant:

– toutes les indications requises pour une demande d'autorisation introduite en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ© et qui n'auraient pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© fournies;
– la classe souhaitée de la décharge.

La DĂ©putation permanente ne peut se prononcer sur la demande qu'après rĂ©ception du rapport de synthèse du fonctionnaire technique visĂ© Ă  l'article 8, dernier alinĂ©a – AERW du 20 juillet 1989, art. 3) .

Art. 129.

En ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement, les dispositions des chapitres I et II du titre Ier du règlement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail et de l'article 4 de l'arrĂŞtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 portant règlement gĂ©nĂ©ral sur les dĂ©chets toxiques, en ce qu'ils concernent les dĂ©charges, ne sont plus applicables.

Art. 130.

§1er. L'article 1er, alinĂ©a 1er de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 19 mars 1987 concernant la mise en dĂ©charge de certains dĂ©chets en RĂ©gion wallonne est modifiĂ© comme suit:

« Il est interdit d'entreposer, de dĂ©poser ou de dĂ©verser, de faire entreposer, de faire dĂ©poser ou de faire dĂ©verser des dĂ©chets provenant d'un Etat Ă©tranger dans les dĂ©pĂ´ts, entrepĂ´ts et dĂ©charges de dĂ©chets soumis Ă  autorisation, en vertu du dĂ©cret du 5 juillet 1985 relatif aux dĂ©chets ou de la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques, Ă  l'exception des dĂ©pĂ´ts annexĂ©s Ă  une installation de destruction, de neutralisation et d'Ă©limination des dĂ©chets toxiques. Â»

§2. L'article 7, §2, alinĂ©a 2 de l'arrĂŞtĂ© visĂ© au §1er du prĂ©sent article est abrogĂ©.

Art. 131.

L'article 2, §1er de l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 10 mars 1983 relatif Ă  l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnĂ©s pour le traitement de dĂ©chets mĂ©nagers est modifiĂ© comme suit:

« Art. 2. §1. Dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires, le Ministre peut accorder des subventions aux pouvoirs subordonnĂ©s:

1° Pour la construction, l'agrandissement, la transformation, l'amĂ©nagement et le renouvellement d'installations de traitement de dĂ©chets en ce compris:

a) le matériel de transfert, de manutention et de stockage des déchets et matières valorisés;

b) les bâtiments et équipements de contrôle, protection et surveillance des installations;

c) l'établissement de zones de stockage de déchets avant leur traitement ou de stockage des refus de l'unité de traitement, ainsi que le lieu de mise en décharge contrôlée des résidus de l'unité de traitement;

d) l'aménagement des abords des installations subsidiées;

e) l'amélioration des conditions de travail et la protection de l'environnement à l'extérieur des installations.

2° Pour l'assainissement et la rĂ©habilitation de terrains de dĂ©charge existants situĂ©s sur le territoire d'une commune qui soumet, ou s'est engagĂ©e contractuellement Ă  soumettre dans les trois ans de la date fixĂ©e par la convention pour son application, conformĂ©ment Ă  un projet approuvĂ© par le Ministre qui a le traitement industriel des dĂ©chets dans ses attributions, la totalitĂ© de ses dĂ©chets mĂ©nagers Ă  l'une des formes de traitement prĂ©vues Ă  l'article 1er, 4° ainsi que pour l'Ă©tablissement de dĂ©charges contrĂ´lĂ©es destinĂ©es Ă  recevoir des rĂ©sidus d'installations de traitement des dĂ©chets.

3° Pour l'acquisition des biens immeubles nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des ouvrages mentionnĂ©s au 1°, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 3.

4° Pour l'acquisition et l'amĂ©nagement des terrains de dĂ©charge de classe 3 sur le territoire d'une commune qui soumet la totalitĂ© de ses dĂ©chets mĂ©nagers Ă  l'une des formes de traitement prĂ©vues Ă  l'article 1er, 4° ou les met en dĂ©charge dans une dĂ©charge contrĂ´lĂ©e, dĂ»ment autorisĂ©e et exploitĂ©e conformĂ©ment aux prescriptions relatives aux dĂ©charges contrĂ´lĂ©es.

Art. 132.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 133.

Le Ministre de la Région wallonne, qui a la protection de l'Environnement et l'enlèvement et le traitement des déchets dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, chargé des Technologies nouvelles, des Relations extérieures, des Affaires générales et du Personnel,

M. WATHELET

Le Ministre de l’Environnement et de l’Agriculture pour la Région wallonne,

D. DUCARME

Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux décharges contrôlées

Justification des points sur lesquels l'Exécutif s'écarte de l'avis de la Commission
Quant aux points fondamentaux.
1. L'ExĂ©cutif estime qu'il y a lieu de permettre aux dĂ©chets toxiques d'ĂŞtre mis en dĂ©charge, si la nĂ©cessitĂ© s'en prĂ©sente. En effet, ces dĂ©chets sont produits en quantitĂ© non nĂ©gligeable et des procĂ©dĂ©s de valorisation ou de recyclage n'existent pas pour toutes les catĂ©gories de ceux-ci. L'ExĂ©cutif estimant Ă©galement qu'il y a lieu de ne pas encourager le dĂ©versement ou l'incinĂ©ration en mer, dĂ©cide d'instituer une classe de dĂ©charge particulière pour ces dĂ©chets.
2. L'ExĂ©cutif estime aussi que certaines activitĂ©s industrielles gĂ©nèrent de très grandes quantitĂ©s de dĂ©chets, dont les caractĂ©ristiques sont connues et relativement stables. Ils doivent pouvoir ĂŞtre mis en dĂ©charge selon des conditions spĂ©cifiques Ă  chaque cas. L'ExĂ©cutif vise notamment par lĂ  les cendres volantes provenant de centrales Ă©lectriques fonctionnant au charbon, certaines saumures et certains gypses, produits par l'industrie chimique, certains dĂ©chets de la sidĂ©rurgie, etc. L'ExĂ©cutif estime que les dĂ©charges de ce type de dĂ©chets peuvent bĂ©nĂ©ficier de contraintes spĂ©cifiques Ă  condition qu'elles soient gĂ©rĂ©es par le producteur des dĂ©chets, sur des terrains dont il est maĂ®tre et dont il a l'usage exclusif.
3. L'ExĂ©cutif estime Ă©galement qu'il n'y a pas lieu de soumettre aux prescrits de l'arrĂŞtĂ© les dĂ©charges - situĂ©es au sein des pĂ©rimètres en exploitation des mines, minières et carrières - des terres de dĂ©couverture et des rĂ©sidus de l'extraction et de la prĂ©paration des produits.
L'Exécutif estime que les contraintes imposées par ailleurs, notamment dans les permis de bâtir, sont suffisantes pour assurer une gestion correcte de ces déchets. Les arrêtés d'exécution du décret sur les minières et carrières, que l'Exécutif a proposé à l'approbation du Conseil régional wallon, permettront de rencontrer tout autre problème de gestion de ce type de décharges.
Il est cependant bien entendu que ces décharges ne pourront accueillir aucun autre déchet que ceux constitués par les terres de découverture et par les résidus du travail des produits extraits. Elles ne pourront pas, sauf à être autorisées en vertu du présent arrêté, accueillir d'autres déchets.
4. L'ExĂ©cutif estime inopportun d'exiger, du demandeur d'une autorisation d'exploiter une dĂ©charge, qu'il produise la liste de ses clients, quelle que soit le type de dĂ©charge concernĂ©e, selon les propositions de la Commission. Il est en effet peu probable qu'un demandeur de permis dispose dĂ©jĂ  d'une liste de clients, au moment de l'introduction de la demande. De plus, les autres prescriptions de l'arrĂŞtĂ© permettent de rencontrer l'objectif visĂ©, Ă  savoir celui d'identifier les filières d'Ă©limination des dĂ©chets.
5. L'ExĂ©cutif estime que les dispositions transitoires adoptĂ©es par la Commission sont trop sĂ©vères, en particulier au niveau des dĂ©charges exploitĂ©es jusqu'ici sans permis d'exploiter. S'il est bien Ă©vident que l'ExĂ©cutif constate amèrement que les dĂ©charges illĂ©gales ont prolifĂ©rĂ© et ont considĂ©rablement dĂ©gradĂ© l'environnement, il estime cependant de l'intĂ©rĂŞt de la collectivitĂ© de voir ces sites rĂ©affectĂ©s ou en tout cas utilisĂ©s comme dĂ©charges exploitĂ©es conformĂ©ment aux contraintes du prĂ©sent arrĂŞtĂ©. C'est pourquoi, il estime devoir permettre aux exploitants de ces dĂ©charges de s'y conformer. S'il ne le faisait pas, il risquerait de voir ces sites abandonnĂ©s et rester de vĂ©ritables chancres dans l'environnement.
Il estime toutefois devoir se réserver le droit de refuser toute autorisation au cas où les risques de contamination pour l'environnement seraient trop grands.
L'Exécutif a par ailleurs procédé à diverses mises au point formelles ou juridiques du texte. Il a également procédé à quelques permutations d'articles ou de parties d'articles.
Dans la mesure où il estime qu'elles n'apportent pas de modification quant au fond, il n'a pas jugé utile de les justifier ci-après. Il ne justifie pas non plus les modifications apportées au texte pour rencontrer les remarques et observations formulées par le Conseil d'Etat.
Quant aux points particuliers.
6. Art. 4, §1 er, 13°: il n'est pas nĂ©cessaire que les personnes qui seront en charge de l'exploitation soient des membres du personnel de celle-ci.
7. Art. 4, §2, 1°, g : il est nĂ©cessaire de prĂ©voir les modalitĂ©s par lesquelles l'exploitant vĂ©rifiera que la dĂ©charge accueille bien les diffĂ©rents types de dĂ©chets dans les quantitĂ©s qui avaient Ă©tĂ© prĂ©vues pour chacun d'eux.
8. Art. 7, 2 e alinĂ©a: le dĂ©lai accordĂ© Ă  la DĂ©putation permanente pour la transmission des pièces au fonctionnaire technique est portĂ© de trois Ă  cinq jours, puisque l'arrĂŞtĂ© entend par jours, les jours calendriers et qu'il est nĂ©cessaire de prendre en considĂ©ration les pĂ©riodes de congĂ© excĂ©dant trois jours.
9. Art. 9: l'ExĂ©cutif estime devoir raccourcir le dĂ©lai de prise de dĂ©cision de la DĂ©putation permanente Ă  cent quatre-vingt-cinq jours et devoir imposer Ă  celle-ci la prise d'une dĂ©cision motivĂ©e sur tous les dossiers qui lui sont soumis.
10. Art. 11: il est ajoutĂ© un 3 e alinĂ©a imposant un affichage dans les communes limitrophes au cas oĂą la dĂ©charge projetĂ©e se situe non loin des limites communales.
11. Art. 12: l'ExĂ©cutif estime devoir confier l'examen et la dĂ©cision en matière de recours contre les arrĂŞts de la DĂ©putation permanente au Ministre en charge de ces dossiers. Cette modification a Ă©tĂ© apportĂ©e Ă  tous les autres articles concernĂ©s.
12. Art. 15, §2: l'ExĂ©cutif estime devoir raccourcir le dĂ©lai de prise de dĂ©cision du Ministre Ă  cent trente-cinq jours et devoir imposer Ă  celui-ci la prise d'une dĂ©cision motivĂ©e sur tous les recours qui lui sont soumis.
13. Art. 17, §5: l'ExĂ©cutif estime nĂ©cessaire de fixer un montant minimum pour le cautionnement prĂ©vu Ă  l'article 21 du dĂ©cret. Sur base des donnĂ©es techniques qui lui sont disponibles, il le fixe Ă  trois millions de francs belges par dĂ©charge.
14. Art. 20, §1 er, 2 e alinĂ©a: l'ExĂ©cutif estime que le cautionnement doit Ă©voluer en fonction de l'Ă©volution du coĂ»t de la remise en Ă©tat des lieux, sans limite plafonnĂ©e Ă  l'Ă©volution de l'indice des prix Ă  la consommation. Le cautionnement est en effet constituĂ© pour garantir la remise en Ă©tat des lieux.
15. Art. 28, §1 er, 1°, e : l'ExĂ©cutif estime devoir s'en tenir aux termes de l'arrĂŞtĂ© royal du 9 fĂ©vrier 1976 sur les dĂ©chets toxiques pour ce qui concerne les clauses des contrats d'assurances Ă  souscrire par les exploitants. Ces conditions sont en effet trop sĂ©vères que pour ĂŞtre Ă©tendues aux dĂ©charges de classe 1.
16. Art. 29, §2, 3°: il n'y a pas lieu de rĂ©clamer un certificat de bonnes vies et moeurs pour les personnes morales de droit public, non constituĂ©es sous forme de sociĂ©tĂ©.
17. Art. 29, §4: Le Ministre doit pouvoir bĂ©nĂ©ficier d'un dĂ©lai plus long pour statuer sur des dossiers de l'importance de ceux des agrĂ©ments d'exploitants de dĂ©charges. C'est pourquoi le dĂ©lai est portĂ© de trois Ă  six mois.
18. Art. 29, §5: Ce paragraphe constitue une contrainte administrative que l'ExĂ©cutif estime inutile pour le bon contrĂ´le de l'exploitation des dĂ©charges; il est donc supprimĂ©.
19. Art. 33, §1 er: L'ExĂ©cutif estime trop contraignante la disposition qui consiste Ă  refuser en dĂ©charge les dĂ©chets constituĂ©s par les boues non pelletables, mĂŞme en excluant les produits tixo-tropiques. Une telle disposition serait de nature Ă  nuire considĂ©rablement Ă  certaines activitĂ©s industrielles.
20. Art. 44: La première phrase doit ĂŞtre nuancĂ©e de la façon suivante: « Toute dĂ©charge doit pouvoir disposer Â» puisque le matĂ©riel dont question peut ĂŞtre louĂ© ou mis Ă  disposition de l'exploitant en fonction de l'activitĂ© de la dĂ©charge. La mĂŞme correction est apportĂ©e aux articles 75 et 104.
21. Art. 45: L'ExĂ©cutif estime que tant les vĂ©hicules entrant que sortant doivent passer sur le pont-bascule et ce, afin de contrĂ´ler efficacement la quantitĂ© de dĂ©chets dĂ©chargĂ©s. La mĂŞme correction est apportĂ©e Ă  l'article 76.
22. Art. 58, §1 er: La portĂ©e juridique du texte proposĂ© par la Commission laisse subsister une ambiguĂŻtĂ© d'interprĂ©tation. C'est pourquoi l'ExĂ©cutif estime devoir le corriger, en laissant Ă  la DĂ©putation permanente le soin de dĂ©cider s'il faut ou non imposer un chaulage des dĂ©chets.
La mĂŞme correction est apportĂ©e Ă  l'article 90.
Annexe 1

1. Raisons pour lesquelles les matières concernĂ©es sont destinĂ©es Ă  l'Ă©limination.
N° code (repris du tableau I) :.........................................................................
.......................................................................................................................
2. ActivitĂ©s gĂ©nĂ©ratrices des dĂ©chets.
N° code (repris du tableau II) :.......................................................................
.......................................................................................................................
3. Types gĂ©nĂ©riques de dĂ©chets dangereux.
N° code (repris du tableau III) :......................................................................
.......................................................................................................................
4. Constituants prĂ©sents dans les dĂ©chets et leur confĂ©rant un caractère dangereux.
N° code (repris du tableau IV) :......................................................................
.......................................................................................................................
5. Constituants prĂ©sents dans les dĂ©chets et leur confĂ©rant un caractère toxique.
N° code (repris du tableau T) :........................................................................
........................................................................................................................
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© de l'ExĂ©cutif RĂ©gional Wallon du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂ´lĂ©es
Bruxelles, le 23 juillet 1987.
Le Ministre-Président de l'Exécutif Wallon, chargé des Technologies nouvelles, des Relations extérieures,
des Affaires générales et du Personnel,
M. WATHELET
Le Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture pour la Région Wallonne,
D. DUCARME
Tableau 1
RAISONS POUR LESQUELLES DES MATIERES SONT DESTINEES A L'ELIMINATION

Q1 Résidus de production non spécifiés ci-après.
Q2 Produits hors normes.
Q3 Produits périmés.
Q4 Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc. contaminé par suite de l'incident en question.
Q5 Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple résidus d'opérations de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc.).
Q6 Eléments inutilisables (par exemple batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc).
Q7 Substances devenues impropres à l'utilisation (par exemple acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc.).
Q8 Résidus de procédés industriels (par exemple scories, culots de distillation, etc).
Q9 Résidus de procédés antipollution (par exemple boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc.).
Q10 Résidus d'usinage/façonnage (par exemple copeaux de tournage ou de fraisage, etc.).
Q11 Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (par exemple résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc.).
Q12 Matière contaminée (par exemple huile souillée par des PCB, etc.).
Q13 Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est juridiquement interdite dans le pays exportateur.
Q14 Produits qui n'ont plus d'utilisation (par exemple articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.).
Q15 Matières, substances ou produits provenant d'activités de remise en état de terrains contaminés.
Q16 Toute matière, substance ou produit que le producteur ou l'exportateur décide de déclarer comme déchet et qui n'est pas contenu dans les catégories ci-dessus.
Tableau 2
ACTIVITES GENERATRICES DE DECHETS

Agriculture, industrie agricole
A100 Agriculture, sylviculture.
A101 Cultures.
A102 Elevages.
A103 Sylviculture et exploitation forestière.
A110 Industrie agro-alimentaire, produits animaux et végétaux.
A111 Industrie de la viande, abattoirs, équarrissage.
A112 Industrie laitière.
A113 Industrie des huiles et graisses d'origine animale ou végétale.
A114 Industrie du sucre.
A115 Autres.
A120 Industrie des boissons.
A121 Distillation d'alcool et eau-de-vie.
A122 Fabrication de bière.
A123 Fabrication d'autres boissons.
A130 Fabrications d'aliments pour animaux.
Energie
A150 Industrie charbonnière.
A151 Extraction et préparation du charbon et des produits charbonniers.
A152 Cokéfaction.
A160 Industrie pétrolière.
A161 Extraction de pétrole et gaz naturel.
A162 Raffinage du pétrole.
A163 Stockage de pétrole, produits dérivés du raffinage et gaz naturel.
A170 Production d'électricité.
A171 Centrales thermiques.
A172 Centrales hydrauliques.
A173 Centrales nucléaires.
A174 Autres centrales électriques.
A180 Production d'eau
Métallurgie, construction mécanique et électrique
A200 Extraction de minerais métalliques.
A210 Sidérurgie.
A211 Production de fonte (haut fourneau).
A212 Production d'acier brut.
A213 Première transformation de l'acier (laminoirs).
A220 Métallurgie des métaux non ferreux.
A221 Fabrication d'alumine.
A222 Métallurgie de l'aluminium.
A223 Métallurgie du plomb et du zinc.
A224 Métallurgie des métaux précieux.
A225 Métallurgie des autres métaux non ferreux.
A226 Industrie des ferro-alliages.
A227 Fabrication d'électrodes.
A230 Fonderie et travail des métaux.
A231 Fonderie des métaux ferreux.
A232 Fonderie des métaux non ferreux.
A233 Travail des métaux (non compris l'usinage).
A240 Construction mécanique, électrique, électronique.
A241 Usinage.
A242 Traitement thermique.
A243 Traitement de surface.
A244 Application de peinture.
A245 Assemblage, montage.
A246 Fabrication de piles électriques et accumulateurs.
A247 Fabrication de fils et câbles électriques (gainage, enrobage, isolation.)
A248 Fabrication de composants électroniques.
Minerais non métalliques, matériaux de construction, céramique, verre
A260 Extraction de minerais non métalliques.
A270 Matériaux de construction, céramique, verre.
A271 Fabrication de chaux, ciment, plâtre.
A272 Fabrication de produits céramiques
A273 Fabrication de produits en amiante-ciment.
A274 Fabrication d'autres matériaux de construction.
A275 Industrie du verre.
A280 Chantiers, construction, terrassement.
Industrie chimique
A300 Fabrication de produits chimiques de base et de produits pour la chimie.
A301 Industrie de chlore.
A351 Fabrication d'engrais.
A401 Autres fabrications de l'industrie chimique minérale de base.
A451 Pétrochimie, carbochimie.
A501 Fabrication de matières plastiques de base.
A551 Autres fabrications de la chimie organique de base.
A601 Traitement chimique des corps gras; fabrication de produits de base pour détergents.
A651 Fabrication de produits pharmaceutiques, phytosanitaires et pesticides.
A669 Autres fabrications de la chimie fine.
Parachimie
A700 Fabrication d'encres, vernis, peintures, colles.
A701 Fabrication d'encres.
A702 Fabrication de peintures.
A703 Fabrication de vernis.
A704 Fabrication de colles.
A710 Fabrication de produits photographiques.
A711 Fabrication de surfaces sensibles.
A712 Fabrication de produits de traitements photographiques.
A720 Parfumerie, fabrication de produits savonniers et détergents.
A721 Fabrication de produits savonniers.
A722 Fabrication de produits détergents.
A723 Fabrication de produits de parfumerie.
A730 Transformation du caoutchouc et des matières plastiques.
A731 Industrie du caoutchouc.
A732 Transformation des matières plastiques.
A740 Fabrication de produits Ă  base d'amiante.
A750 Fabrication des poudres et explosifs.
Textiles et cuirs, bois et ameublement, industries diverses.
A760 Industrie textile et de l'habillement.
A761 Peignage, cardage des fibres textiles.
A762 Filerie, filature, tissage.
A763 Blanchiment, teinture, impression.
A764 Confection de vĂŞtements.
A770 Industrie des cuirs et peaux.
A771 Tannerie, mégisserie.
A772 Pelleterie.
A773 Fabrication de chaussures et d'autres articles en cuir.
A780 Industrie du bois et de l'ameublement.
A781 Scieries, fabrication de panneaux.
A782 Fabrication de produits en bois, ameublement.
A790 Industries diverses connexes.
Papier, carton, imprimerie
A800 Industrie du papier et du carton.
A801 Fabrication de pâte à papier.
A802 Fabrication de papiers et cartons.
A803 Transformation de papiers et cartons.
A810 Imprimerie,presse-édition,laboratoires photographiques.
A811 Imprimerie, presse-édition.
A812 Laboratoires photographiques.
Services commerciaux
A820 Laveries, blanchisseries, teintureries.
A830 Commerces.
A840 Transports, commerces et réparation automobile.
A841 Commerces et réparation automobile.
A842 Transports.
A850 Hôtels, cafés, restaurants.
Services collectifs
A860 Santé.
A861 Santé (hôpitaux, centres de soins, maisons de santé, laboratoires).
A870 Recherche.
A871 Enseignement (y compris les laboratoires de recherche).
A880 Activités administratives, bureaux.
Ménages
A890 Ménages.
Dépollution, élimination des déchets
A900 Nettoyage et entretien des espaces publics.
A910 Stations d'épuration urbaine.
A911 Stations d'épuration urbaine.
A920 Traitement de déchets urbains.
A930 Traitement des effluents et déchets industriels.
A931 Incinération.
A932 Traitements physico-chimiques.
A933 Traitements biologiques.
A934 Solidification de déchets.
A935 Regroupement et/ou préconditionnement de déchets.
A936 Mise en décharge sur ou dans le sol.
Régénération, récupération
A940 Activités de régénération.
A941 Régénération d'huiles.
A942 Régénération de solvants.
A943 Régénération de résines échangeuses d'ions.
A950 Activités de récupération
Tableau 3 ( ... – AERW du 19 avril 1990, art. 46)

AERW du 19 avril 1990, art. 46
Tableau 4 ( ... – AERW du 19 avril 1990, art. 46)

AERW du 19 avril 1990, art. 46
Tableau T
DECHETS TOXIQUES

Sont considérés comme déchets toxiques les produits et sous-produits non utilisés ou non utilisables, les résidus et déchets résultant d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou scientifique:
N° code
1° qui sont principalement composés d'une ou de plusieurs substances chimiques reprises ci-dessous:
a) les substances chimiques caractĂ©risĂ©es par le symbole T (toxique) figurant dans la liste de l'annexe I, visĂ©s Ă  l'article 723 bis , 4, du Règlement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail: T 11 - X
b) les substances chimiques susceptibles de dégager des gaz toxiques en contact avec l'eau ou un acide: T 12 - X
c) l'isocyanate de méthyle et les di-isocyanates de toluène: T 13
2° qui contiennent par kg de matière sèche, soit:
a) plus de 250 mg de sels de l'acide cyanhydrique (cyanures) Ă  l'exclusion des ferr- et ferricyanures, rĂ©sultat exprimĂ© en CN: T 21
b) plus de 1 000 mg de nitriles: T 22
c) plus de 4 000 mg de fluorures solubles, rĂ©sultat exprimĂ© en F: T 23
d) plus de 500 mg d'arsenic ou ses composĂ©s solubles, rĂ©sultat exprimĂ© en As: T 24
e) plus de 100 mg de mercure ou ses composĂ©s solubles, rĂ©sultat exprimĂ© en Hg: T 25
f) plus de 100 mg de composĂ©s solubles de thallium, rĂ©sultat exprimĂ© en Tl: T 26
g) plus de 500 mg de cadmium ou ses composĂ©s solubles, rĂ©sultat exprimĂ© en Cd: T 27
h) plus de 250 mg de composĂ©s solubles de beryllium, rĂ©sultat exprimĂ© en Be: T 28
i) plus de 1 000 mg de composĂ©s organo-halogĂ©nĂ©s, Ă  l'exception des matières polymĂ©risĂ©es et des substances visĂ©es aux 3°, 4° et 5° ci-après: T 29
3° qui contiennent des pesticides ou des produits phytopharmaceutiques repris dans les listes figurant dans l'annexe II de l'arrĂŞtĂ© royal du 5 juin 1975 relatif Ă  la conservation, au commerce et Ă  l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques: T 3 - X
4° qui contiennent plus de 10 p.c. de solvants organiques: T 4 - X
5° qui contiennent plus de 1 mg par kg de matière sèche d'une ou plusieurs substances chimiques reprises dans la liste des substances cancĂ©rogènes figurant Ă  l'article 148 dĂ©cies du règlement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail: T 5 - X
6° qui proviennent des opérations chimiques de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie phytopharmaceutique et des laboratoires de recherche: T 6
Sont assimilés aux déchets toxiques, les emballages qui ont contenu des déchets toxiques et ont été pollués par eux et qui ne sont plus utilisés.
Ne sont toutefois pas considérés comme déchets toxiques les minerais naturels et les métaux ouvrés.
Les numéros code sont à compléter comme suit:
Le numéro code T 11 par l'indication de la substance chimique figurant à la liste 1 ci-après.
Le numéro code T 12 par l'indication de la substance chimique en cause.
Le numéro code T 3 par l'indication de la substance chimique figurant à la liste 2 ci-après.
Le numéro code T 4 par l'indication des solvants organiques en cause.
Le numéro code T 5 par l'indication de la substance chimique figurant à la liste 3 ci-après.
Liste 1
Substances chimiques caractérisées par le symbole T figurant à l'annexe 1
(article 723 bis -4) du RGPT

1 Béryllium (Glucinium).
2 Composés de béryllium à l'exception des silicates doubles d'aluminium et de béryllium.
3 Trifluorure de bore.
4 Trichlorure de bore.
5 Tribromure de bore.
6 Oxyde de carbone (monoxyde de carbone).
7 Dichlorure de carbonyle (Phosgène).
8 Sulfure de carbone.
9 Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique).
10 Sels de l'acide cyanhydrique, Ă  l'exception des cyanures complexes tels que ferrocyanures et ferricyanures et oxycyanure de mercure.
11 1-Naphtylthiourée.
12 N, N-DimĂ©thylcarbamate d'1-isopropyl-3 mĂ©thyl-5-pyrazolyle.
13 N, N-Diméthylcarbamate de 5,5-diméthyl-3-oxo-1-cyclohexène-1-yle.
14 N-Méthylcarbamate de 2-isopropoxy-phényle.
15 2-Méthyl-2-méthylthio-propionaldehyde-O- (N-méthyl-carbamoyl) oxime.
16 N-Méthylcarbamate de 4-diméthylamino-3-méthylphényle.
17 N-Méthylcarbamate de 2-méthyl-2,3-dihydrobenzo (b) furanne-7-yle.
18 Mercaptodiméthur (méthiocarbe) (nom commun non adopté par l'ISO) N-Méthylcarbamate de 3,5-diméthyl-4-méthylthiophényle.
19 Carbofuran, N-Méthylcarbamate de 2,2-diméthyl-2,3-dihydrobenzo (b) furanne-7-yle.
20 Dinobuton, Carbonate de 2-sec-butyl-4,6-dinitro-phényle et d'isopropyle.
21 Dioxacarbe, N-Méthylcarbamate de 2-(1,3-dioxolane-2-yle) phényle.
22 Formétanate, N-Méthylcarbamate de 3-(diméthylamino-méthylène-amino)-phényle.
23 Pirimicarbe, N,N-Diméthylcarbamate de 2-diméthylamino-5,6-diméthyl-4-pyrimidinyle.
24 Promécarbe, N-Méthylcarbamate de 3-isopropyl-5-méthyl-phényle.
25 A. N-N-Diméthylcarbamate de 1-diméthyl carbamoyl-5-méthyl-1 H-pyrazol-3-yle.
B . N,N-Diméthylcarbamate de 3-méthyl-1H-pyrazol-5-yle.
26 Ammoniac anhydre.
27 Dioxyde d'azote (1) (peroxyde d'azote), Tetraoxyde de diazote(2) (peroxyde d'azote).
28 Hydrazine.
29 Nitrite de sodium.
30 Nitrite de potassium.
31 Fluor.
32 Fluorure d'hydrogène acide fluorhydrique (anhydre).
33 Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique)... %.
34 Fluorure de sodium.
35 Fluorure de potassium.
36 Fluorure d'ammonium.
37 Hexafluorosilicates, (Fluosilicates) alcalins (Na, K, NH4).
38 Azoture de sodium (azide de sodium).
39 Phosphore blanc.
40 Phosphure de calcium.
41 Phosphure d'aluminium.
42 Phosphure de magnésium.
43 Phosphure de zinc.
44 Phosphate de tritolyle (phosphate de tricrésyle).
45 Phosphate de tritolyle (phosphates de tricrĂ©syle (mĂ©langes contenant plus de 1 % d'ortho- crĂ©sol estĂ©rifiĂ©).
46 Dichlorvos, Phosphate de diméthyle et de 2,2-dichlorovinyle.
47 Mévinphos, Phosphate de diméthyle et de 2-méthoxycarbonyl-1-méthyl-vinyle.
48 Phosphamidon, Phosphate de diméthyle et de 2-chloro-2-(N,N-diéthylcarbamoyl)-1- méthyl-vinyle.
49 Pyrazoxone, Phosphate de diéthyle et de 3-méthyl-5-pyrazolyle.
50 Triamiphos, 5-amino-3-phényl-1-bis (diméthylamino-phosphoril-1H-1,2,4-triazole).
51 TEPP, Pyrophosphate de tétraéthyle.
52 Schradane, Anhydride bis (tétraméthylphosphorodiamidique).
53 Sulfotep, 000'0'-Tétraéthyl dithiopyrophosphate.
54 Déméton-0, Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-(2-éthylthio-éthyle).
55 Déméton-S, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de s-(2-éthylthio- éthyle).
56 Déméton-o-méthyl, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de 0-(2-éthylthio-éthyle).
57 Déméton-S-méthyl, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylthio-éthyle).
58 Prothoate, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(N-isopropylcarbamoyl) méthyle.
59 Phorate, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(éthylthio-méthyle).
60 Parathion, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(4-nitrophényle).
61 Parathion-méthyl, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de 0-(4-nitrophényle).
62 EPN (non commun non adopté par l'ISO), Phénylthiophosphonate de 0-éthyle et de 0-(4- nitrophényle).
63 Phenkapton, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(2,5-dichlorophénylthio) méthyle.
64 Coumaphos, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(3-chloro-4-méthyl-7-coumarinyle).
65 Azinphos-méthyl, Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3,- benzotriazine-3-yl) méthyle.
66 Diazinon, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(2-isopropyl-6-méthyl-4-pyrimidinyle).
67 Carbophenothion, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(4-chlorophénylthio) méthyle.
68 Mécarbame, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(N-éthoxycarbonyl-N- méthylcarbamoyl)-méthyle.
69 Oxydéméton-méthyl, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylsulfinyl-éthyle).
70 Diéthion, Bis (dithiophosphate de 0,0-diéthyle) de S, S'-méthylène.
71 Endothion, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(5-méthoxy-4-oxo-pyranne-2-yl) méthyle.
71 Endothion, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(5-méthoxy-4-oxo-pyranne-2-yl) méthyle.
72 Dithiométon, Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylthio-éthyle).
73 Azinphos-éthyl, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3- benzotriazine-3-yl) méthyle.
74 Diéthion, Bis (dithiophosphate de 0,0-diéthyle) de S, S'-méthylène.
75 Endothion, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(5-méthoxy-4-oxo-pyranne-2-yl) méthyle.
76 Dithiométon, Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylthio-éthyle).
77 Azinphos-éthyl, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3- benzotriazine-3-yl) méthyle.
78 Morphothion, Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(morpholinocarbonyl) méthyle.
79 Vamidothion, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-2(1(N-méthylcarbomoyl)-éthyl-thio) éthyle.
80 Disulfoton, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(2-éthylthio-éthyle).
81 Dimefox, Fluorure N,N,N',N'-tétraméthylphosphorodiamidique.
82 Mipafox, Fluorure N,N'-diisopropylphosphorodiamidique.
83 Dioxathion, Bis (dithiophosphate de 0,0-diéthyle) de S, S'-(1,4-dioxane-2,3-diyle).
84 Bromophos-éthyl, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(4-bromo-2,5-dichloro-phényle).
85 Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylsulfinyl-éthyle).
86 Ométhoate, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(N-méthylcarbamoyl) méthyle.
87 Phosalone, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(6-chloro-2 oxo-2 H-benzo(b) 1,3- oxazole-3yl) méthyle.
88 Méthidathion, Dithiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(5-méthoxy-2-oxo-2,3-dihydro 1,3,4-thiadiazole-3-yl) méthyle.
89 Cyanthoate, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(N-(1-cyano-1-méthyléthyl)carbamoyl) méthyle.
90 Chlorfenvinphos, Phosphate de diéthyle et de 2-chloro-1-(2,4- dichlorophényl) vinyle.
91 Monocrotophos, Phosphate de diméthyle et de cis-1-méthyl-2-(N-méthylcarbamoyl) vinyle.
92 Dicrotophos, Phosphate de diméthyle et de cis-2-(N,N-diméthylcarbamoyl)-1-méthyl- vinyle.
93 Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-isopropylsulfinyl-éthyle).
94 Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(4-méthyl-7-coumarinyle).
95 Phosphate de méthyle, de 2,2-dichlorovinyle et de 2-éthylsulfinyl-éthyle.
96 Déméton-S-méthyl, sulfone, Thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylsulfonyl- éthyle).
97 Chlorpyriphos, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(3,5,6-trichloro-2-pyridyle).
98 Chlorfonium, Tributyl-(2,4-dichlorobenzyl) phosphonium.
99 Coumithoate, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(6-oxo-7,8,9,10-tétrahydrobenzo(c)-3- chroményle).
100 Dialiphos, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(2-chloro-1-phtalimidoéthyle).
101 Fensulfothion, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(4-méthylsulfinyl-phényle).
102 Fonofos, Ethyl-dithiophosphate de 0-éthyle et de S-phényle.
103 Phosacétime, N-Acétimidoyl-thiophosphoramidate de 0,0-bis (4-chlorophényle).
104 Leptophos, Phénylthiophosphonate de 0-méthyle et de 0-(4-bromo-2,5-dichloro-phényle).
105 Méphospholan, N-(4-Méthyl-1,3-dithiolanne-2-ylidène) phosphoramidate de diéthyle.
106 Méthamidophos, Thiophosphoramidate de 0,S-diméthyle.
107 Oxydisulfoton, Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(2-éthylsulfinyl-éthyle).
108 Trichloronate, Ethylthiophosphoxate de 0-éthyle et de 0-(2,4,5-trichloro-phényle).
109 Pyrimiphos-éthyl, Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-(2-diéthylamino-6-méthyl-4- pyrimidinyle).
110 Sulfure d'hydrogène (hydrogène sulfuré).
111 Dioxyde de soufre (anhydride sulfureux).
112 Sulfate de diméthyle.
113 Sulfate de diéthyle.
114 Chlore.
115 Tétracarbonylnickel (nickel carbonyle).
116 Arsenic.
117 Composés d'arsenic, à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe.
118 Sélénium.
119 Composés du sélénium à l'exception du sulfoséléniure de cadmium.
120 Oxyde de cadmium.
121 Formiate de cadmium.
122 Cyanure de cadmium.
123 Hexafluorosilicate de cadmium (fluosilicate de cadmium).
124 Fluorure de cadmium.
125 Iodure de cadmium.
126 Chlorure de cadmium.
127 Fentine-hydroxyde, Hydroxyde de triphényl-étain.
128 Composés de triméthylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe.
129 Composés de triéthylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe.
130 Composés de tripropylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe.
131 Composés de tributylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe.
132 Composés de triphénylétain à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe.
133 Trifluorure d'antimoine.
134 Tétraoxyde d'osmium (acide osmique).
135 Mercure.
136 Composés minéraux de mercure à l'exception du sulfure mercurique (cinabre) et de ceux nommément désignés dans cette annexe.
137 Composés organiques du mercure à l'exception de ceux nommément désignés dans cette annexe.
138 Fulminate de mercure (II).
139 Oxycyanure de mercure (II).
140 Dérivés alkylés du mercure.
141 Thallium.
142 Composés du thallium.
143 Dérivés alkylés du plomb.
144 Uranium.
145 Composés d'uranium.
146 Benzène.
147 Bromométhane (bromure de méthyle).
148 Iodométhane (iodure de méthyle).
149 Tribromométhane (bromoforme).
150 Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone).
151 1,2-dibromoéthane (bromure d'éthylène).
152 1,1,2,2-Tétrachloroéthane.
153 1,1,2,2-Tétrabromoéthane.
154 Pentochloroéthane.
155 1-Bromopropane (bromure de n-propyle).
156 1,2-Dibromo-3-chloropropane.
157 Chlorure de vinyle (chloroéthylène).
158 3-Chloropropène (Chlorure d'allyle).
159 1,1-Dichloropropène (1), 1,2-Dichloropropène (2).
160 HCH, (BHC), 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane.
161 Lindane, -1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane.
162 Camphéchlor (toxaphène), 2,2-diméthyl-3-méthylène-norbornane-chlore.
163 DDT, (nom commun non adopté par l'ISO), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4- chlorophényl)éthane(pp'zeidane).
164 Heptachlore, 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a-4,7,7a-tétrahydro- 4,7-endo-méthano-indène.
165 Aldrine, 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a hexahydro-1,4endo-5,8- exodiméthanonaphtalène.
166 Dieldrine (HEOD 85 %), 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a- octahydro-1,4-endo-5,8 exodimĂ©thano-naphtalène.
167 Isodrine (nom commun non adopté par l'ISO), 1,2,3,4,10,10- Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a- hexahydro-1,4-endo-5,8-endo-diméthano-naphtalène.
168 Endrine, 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-époxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8- endo-diméthano-naphtalène.
169 Endosulfan, 6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-méthano-2,3,4- benzo(e)-dioxathiépine-3-oxyde.
170 Isobenzan, 1,3,4,5,6,7,8,8-Octochloro-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-endo-méthano- isobenzofurane.
171 Méthanol (alcool méthylique).
172 2-Propène-1-ol (alcool allylique).
173 Oxyde d'éthylène (epoxyéthane).
174 1-Chloro-2,3-epoxypropane (épichlorhydrine).
175 2-Chloroéthanol (éthylène-chlorhydrine).
176 Oxyde de bis-(2-chloréthyle) (éther 2,2'dichloroéthylique).
177 Dinitrate de glycol (nitroglycol).
178 Dinitrate de 2,2'-oxydiéthanol (dinitrate de diéthylène glycol).
179 Trinitrate de glycérol (nitroglycérine).
180 Osyde de bis-(chlorométhyle), (Ether bis (chlorométhylique)), (éther 1,1'dichlorométhylique).
181 1,2,3,4-Diépoxybutane (diépoxyde de butadiène).
182 2,3-Epoxy-1-propanol (glycidol).
183 1,3-bis(2,3-époxypropoxy) benzène, (Ether diglycidique du résorcinol).
184 1-Epoxyéthyl-3,4-epoxycyclohexane (Diépoxyde de vinylcyclohexène).
185 Phénol.
186 Pentochlorophénol.
187 Sels alcalins de pentochlorophénol.
188 Crésol.
189 Xylénol.
190 2,3,4,6-Tétrachlorophénol.
191 2,2'-Méthylène-bis(3,4,6-Trichlorophénol) (Hexachlorophène).
192 AldĂ©hyde formique (formol)... % (conc. sup. Ă  30 %).
193 2-propénal (acroléine) (aldéhyde acrylique).
194 2-Buténal (aldéhyde crotonique).
195 2-Furaldéhyde (furfural).
196 2,2,2-trichloro-1,1-éthanediol (hydrate de chloral) (chloral hydraté).
197 p-Benzoquinone (quinone).
198 Chlorophacinone, 2(2-(4-chlorophényl)-2-phénylacétyl)-1,3-indanedione.
199 Naphtylindanedione, 2-(1-Naphtyl)-1,3-indanedione.
200 Pivaldione, 2-Pivaloyl-1,3-indanedione.
201 Chlordécone, Décachloropentacyclo (5,2,1,02,6,03,9,05,8), décane-4-one.
202 2-Hexanone (méthylbutylcétone).
203 Acide chloroacétique.
204 Chloroformiate de méthyle.
205 Chloroformiate d'éthyle.
206 Endothal-sodium, 3,6-Epoxy-cyclohexane-1,2-dicarboxylate disodique.
207 Coumafène, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl) coumarine.
208 Coumafuryl, 3-(1-(2-furyl)-3oxo-butyl)-4-hydroxycoumarine.
209 Coumatétralyl, 4-Hydroxy-3-(1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthyl) coumarine.
210 Dicoumarin, 3,3'-Méthylène-bis(4-hydroxycoumarine).
211 Acide bromoacétique.
212 Acide iodoacétique.
213 Bromoacétate d'éthyle.
214 Chloroacétate d'éthyle.
215 Acrylate de 2-hydroxy-éthyle.
216 Fluénetil, 2-(4-Biphénylyl) acétate de 2-fluoroéthyle.
217 Acide fluoroacétique.
218 Fluoroacétates, solubles.
219 Acide mercaptoacétique (acide thioglycolique).
220 Acrylate d'hydroxypropyle (mélange (1) et (2)).
221 Diacrylate de 2,2-diméthyl-1,3-propanediyle (Diacrylate de néopentylglycol).
222 Acrylate de 2,3-époxypropyle, (Acrylate de glycidyle).
223 Diacrylate de 2,2'-oxydiéthyle (Diacrylate de diéthylèneglycol).
224 Acétonitrile (cyanure de méthyle).
225 Trichloroacétonitrile.
226 Acrylonitrile (cyanure de vinyle).
227 2-Cyano-2 propanol (acétonecyanhydrine).
228 Butyronitrile.
229 Bromoxynil, 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile.
230 Ioxynil, 4-Hydroxy-3,5-di-iodobenzonitrile.
231 Chloroacétonitrile (nitrile monochloroacétique).
232 Malonnitril.
233 Méthacrylonitrile.
234 Oxalonitrile (cyanogène).
235 Nitrobenzène.
236 Dinitrobenzène.
237 Trinitrobenzène.
238 2-Nitrotoluène (1), 4-Nitrotoluène (2).
239 Dinitrotoluène.
240 2,4,6-Trinitrotoluène (TNT).
241 2,4,6-Trinitrophénol (acide picrique).
242 Picrates.
243 Dinitrophénol.
244 Sels de dinitrophénol.
245 DNOC, 4,5-Dinitro-o-crésol.
246 Sel de potassium de DNOC, Sel de sodium de DNOC.
247 Sel d'ammonium de DNOC.
248 Binapacryl, 3-méthyle-crotonate de 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitrophényle.
249 Dinosèbe, 2-(1-Méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol.
250 Sels et esters de dinosèbe.
251 Pédinex, 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophénol.
252 Sels et esters de pédinex.
253 Dinoterbe, 2-tert-butyl-4,6-dinitrophénol.
254 Sels et esters de dinoterbe.
255 Dinosame, 2-(1-Méthylbutyl)-4,6-dinitrophénol.
256 Sels et esters de dinosame.
257 Trichloronitrométhane (chloropicrine).
258 1,1-Dichloro-1-nitroéthane.
259 Chlorodinitrobenzène.
260 Chlorotrinitrobenzène.
261 1-Chloro-4-nitrobenzène.
262 Chloronitroaniline.
263 Phénaminosulf, 4-Diméthylaminobenzènediazosulfonate de sodium.
264 Aniline.
265 Sels d'aniline.
266 Chloroaniline (mono-, di et tri).
267 Nitroaniline.
268 N-Méthylaniline.
269 N,N-Diméthylaniline.
270 N-Méthyl-2,4,6-N-tétranitroaniline (tétryl).
271 Bis (2,4,6-Trinitrophényl) amine, Hexanitrodiphénylamine) (Hexyl).
272 Sels d'ammonium de bis-(2,4,6-trinitrophényl) amine (Aurantia).
273 1-Naphtylamine contenant 1 % et plus de 2-naphtylamine.
274 2-Naphtylamine.
275 Phénylhydrazine.
276 Toluidine.
277 Nitrotoluidine.
278 Diphénylamine.
279 Xylidine.
280 Phénylénediamine.
281 Dichlorhydrate de m-phénylènediamine (1), Dichlorhydrate de p-phénylènediamine (2).
282 N,N-Diméthylphénylènediamine (o,m,p).
283 2-Méthoxyaniline (o-Anisidine), 4-Méthoxyaniline (p-Anisidine).
284 3,3'-Diméthoxy-benzidine (o-Dianisidine).
285 Sels d'o-dianisidine.
286 4-Méthoxy-2-nitroaniline (2-Nitro-p-anisidine).
287 2-Ethoxyaniline (o-Phénetidine), 4-Ethoxyaniline (p-Phénétidine).
288 2,4-Dinitroaniline.
289 Benzidine.
290 Allylamine.
291 N-Ethylaniline.
292 N,N-Diéthylaniline.
293 N-Méthyltoluidine.
294 N,N-Diméthyltoluidine.
295 Ethyléneimine (Aziridine).
296 Crimidine.
297 Diquat et ses sels.
298 Paraquat et ses sels.
299 Cyanazine.
300 Pipéridine.
301 Nicotine.
302 Sels de Nicotine.
303 Strychnine.
304 Sels de Strychnine.
305 Colchicine.
306 Brucine.
307 Sels de Brucine.
308 Aconitine.
309 Sels d'Aconitine.
310 Atropine, (Dl-Tropate de tropyle).
311 Sels d'Atropine.
312 Hyoscyamine, (L-Tropate de tropyle)
313 Sels de Hyoscyamine.
314 Scopolamine.
315 Sels de Scopolamine.
316 Pilocarpine.
317 Sels de Pilocarpine.
318 Esérine (Physostigmine).
319 Sels d'Esérine (Physostigmine).
320 Digitoxine (Digitoxoside), Digitaline.
321 G-Strophantine (OuabaĂŻne).
322 K-Strophantine.
323 Isocyanate de méthyle.
324 2,4-Diisocyanate de totuylène (1), 2,6-Diisocyanate de totuylène (2), Mélanges de (1) et(2).
325 Isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle (Diisocyanate d'isophorone).
326 Diisocyanate de 4,4'-dicyclohexylméthanediyle.
327 Diisocyanate de 2,2,4-triméthyl-1,6-hexanediyle (1), Diisocyanate de 2,4,4-triméthyl-1,6- hexanediyle (2), Mélanges de (1) et (2).
328 Diisocyanate d'hexaméthylène.
329 Fluoroacétamide.
330 Acrylamide.
Liste 2
Pesticides toxiques et produits phytopharmaceutiques toxiques

Produits d'origine végétale
Nicotine.
Rotenone (derris-ionchocarpus).
Strychnine (sulfate et nitrate).
Hydrocarbures chlorés
Aldrine.
Chlordane.
DDT.
Dieldrine.
Endosulfan.
Heptachlore.
Lindane.
Toxaphène.
Organo-phosphorés et thiophosphorés
Acéphate.
Azinphos-éthyl.
Azinphos-méthyl.
Bromophos-éthyl.
Carbofénothion.
Chlorfenvinphos.
Chlorpyrifos.
Cyanthoate.
Déméphion.
Déméton-O-méthyl.
Déméton-S-méthyl.
Dialifor.
Diazinon.
Dichlofenthion.
Dichlorvos.
Dichlorvos, dans un substrat solide.
Diméfox.
Diméthoate.
Dioxathion.
Disulfoton.
Endothion.
Ethion.
Ethoate-méthyl.
Fénitrothion.
Fenthion.
Fonofos.
Formothion.
Isochlorthion.
Mécarbame.
Méthidathion.
Mévinphos.
Naled.
Ométhoate.
Oxydéméton-méthyl.
Parathion.
Parathion-méthyl.
Phenkapton.
Phorate.
Phosalone.
Phosmet.
Phosphamidon.
Prophos.
Prothoate.
Pyrazoxon.
Schradan.
Sulfotep.
TEPP.
Thiométon.
Thionazin.
Triamiphos.
Trichlorfon.
Trichloronate.
Vamidothion.
2-(0,0-diéthyl-(bionophosphoryl)-5-méthyl-6-carbéthoxy-pyrazolo (1-5a) pyrimidine.
Rodenticides
Alpha chloralose.
Chlorphacinone.
Coumachlore.
Coumafuryl.
Coumatétralyl.
Crimidine.
Dicoumarine.
Diphacinone.
Nid.
Pindone.
Pyranocoumarine.
Warfarine.
Sels de thalium.
Phosphure de zinc.
Agents de fumigation
Acrylonitrile.
Acide cyanhydrique et composés cyanogènes.
Bromure de méthyle.
1-chloro-3-bromopropène-1.
Chloropicrine.
Dazomet.
1,1-dibromo-3-chloropropane.
Dibromure d'éthylène.
Dichloropropane.
Dichloropropène.
Formiate de méthyle.
Isothiocyanate de méthyle.
Oxyde d'éthylène.
Phosphure d'aluminium.
Carbamates
Aldicarb.
Bendiocarb.
Carbaryl.
Carbofuran.
Diallate.
Dimétan.
Dimétilan.
Dioxacarbe.
Forméthanate.
Isolan.
Méthiocarb.
Méthomyl.
Mélange de N,N-diméthylcarbamate de 2-(diméthyl-carbomyl)-3-méthyl-5-pyrazolyl et de N,N-diméthyl-carbamate de 3-méthyle-5-pyrazolyl.
Pirimicarbe.
Propoxur.
Dérivés organo-nitrés
Binapacryl.
Dinex.
Dinobuton.
Dinosèbe.
Dinosèbe-acétate.
Dinoterbe.
DNOC.
DNOP.
Acétate de médinoterb.
Butyrate de 2,6-dinitro-4-nonyl-phényle.
Composés minéraux
Composés arsénicaux.
Baryum (polysulfure).
Composés à base de fluor.
Composés mercuriels.
Phosphore.
Sels de thallium.
Dérivés organiques des métaux
Fentin acétate.
Fentin hydroxyde.
Hydroxyde de tricyclohexyl étain.
Composés mercuriels.
Dithiocarbamates
Métam sodium et ammonium.
Dérivés du dipyridyl
Diquat.
Morfamquat.
Paraquat.
Dérivés chloro-phénoxyacétiques
2,4-D.
2,4,5-T.
Composés divers
Bromoxynil.
2-butoxy-2'-thiocyanodiethyléther.
Chlorphénamidine.
Cyanazine.
p-diméthylaminobenzène diazonatriumsulfonate.
Endothal-Na.
Fénazaflore.
Fluénétil.
Formaldéhyde.
Hydroxyéthylhydrazide.
Ioxynil.
Métaldéhyde.
Nitrofène.
Pentachlorophénol et sels.
Ferricyanure de tris 1-méthyl-2-phényl-3-dodécyl-benzimidazolium.
Liste 3
Substances cancérogènes

Benzidine et ses sels.
N,N'-diméthylbenzine.
N,N'-diacétylbenzidine.
2-aminobenzidine.
3,3'-dichlorobenzidine.
Ortho-tolidine.
1-et 2-napththylamine.
N-nitrosodiméthylamine.
2-acétylaminofluorène.
4-aminodiphényle.
Diazométhane.
4-diméthylaminoazobenzène.
Hydrazine.
1,1-diméthylhydrazine.
N-diléthylnitrosamine.
Ethylène-imine.
Propylénimine.
Nickel carbonyle.